EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52012PC0650
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders of Member States and those whose nationals are exempt from that requirement
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
/* COM/2012/0650 final - 2012/0309 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation /* COM/2012/0650 final - 2012/0309 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Contexte général et motifs de la proposition Conformément à l'article 62, paragraphe 2, point b) i), du
traité instituant la Communauté européenne, le Conseil a adopté le
règlement (CE) n° 539/2001[1]
fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à
l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres
(dénommée «liste négative», annexe I) et la liste de ceux dont les
ressortissants sont exemptés de cette obligation (dénommée «liste positive»,
annexe II). L'article 61 du traité CE mentionnait
l'établissement de ces listes parmi les mesures d'accompagnement directement
liées à la libre circulation des personnes dans un espace de liberté, de
sécurité et de justice. La proposition se fonde à présent sur
l'article 77, paragraphe 2, point a), du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). La détermination des pays tiers dont les ressortissants sont
soumis à l'obligation de visa et de ceux qui sont exemptés de cette obligation
se fait par le biais d'une évaluation pondérée au cas par cas de divers
critères liés notamment à l'immigration clandestine, à l'ordre public et à la
sécurité ainsi qu'aux relations extérieures de l'Union avec les pays tiers,
tout en tenant compte également des implications de la cohérence régionale et
de la réciprocité. Eu égard aux critères liés à l'ordre public et à
l'immigration clandestine, il y a également lieu d'accorder une attention
particulière à la sécurité des documents de voyage délivrés par les pays tiers
concernés. Étant donné que les critères définis dans le
règlement (CE) n° 539/2001 peuvent évoluer dans le temps selon
les pays tiers, il convient de revoir à intervalles réguliers la composition
des listes négative et positive. Dans le programme de Stockholm adopté en
décembre 2009, le Conseil européen a invité spécifiquement la Commission à
réexaminer périodiquement la liste des pays tiers dont les ressortissants sont
ou ne sont pas soumis à une obligation de visa, en appliquant des critères
appropriés liés à l'immigration clandestine, à l'ordre public et à la sécurité,
et qui tiennent compte des objectifs de politique intérieure et étrangère de
l'Union. C'est pourquoi le règlement (CE) n° 539/2001 a été
modifié à huit reprises[2]
depuis son adoption; la modification la plus récente, en 2010, a eu pour
objet le transfert de Taïwan vers la liste positive et le résultat des
dialogues sur la libéralisation du régime des visas qui s’est traduit par
l’insertion de l’Albanie et de la Bosnie-Herzégovine dans la liste positive. Le Parlement européen et le Conseil négocient actuellement
un certain nombre de modifications à apporter aux dispositions du règlement
(CE) n°539/2001, proposées par la Commission[3];
elles consistent à intégrer une clause de sauvegarde sur les visas, permettant
de suspendre temporairement l'exemption de visa en faveur d’un pays tiers
figurant sur la liste positive en cas de situation d’urgence, à accroître la
sécurité juridique en prévoyant des dispositions pour régir certaines
situations qui ne relevaient pas encore du règlement et à adapter certaines
dispositions pour tenir compte de changements récemment apportés par le traité
de Lisbonne et la législation dérivée, notamment le code des visas [règlement
(CE) n° 810/2009 du Conseil][4]. Les listes annexées au règlement (CE) n° 539/2001
doivent être régulièrement réévaluées globalement à la lumière des critères
pertinents susmentionnés, définis dans le règlement. Cette révision des listes annexées au règlement vise donc à: ·
garantir la conformité de la composition des listes de pays tiers
avec les critères fixés au considérant 5 de ce règlement, notamment les
critères liés à l’immigration clandestine et à l’ordre public, et le transfert
de certains pays d’une annexe à l’autre en conséquence; ·
garantir que, conformément à l'article 77,
paragraphe 2, point a), du TFUE, le règlement établisse de manière
exhaustive si un ressortissant de pays tiers doit être soumis à l'obligation de
visa ou s'il doit en être exempté. 2. Éléments de la proposition 2.1 Transfert de pays tiers de la liste négative
(annexe I) vers la liste positive (annexe II) Conformément à l'approche suivie pour les modifications
précédentes du règlement (CE) n° 539/2001 aux fins de la
révision régulière des listes, la Commission a demandé aux États membres si, de
leur point de vue, les annexes du règlement dans leur version actuelle
correspondaient toujours aux critères fixés par le règlement. Les États membres
n'ont proposé aucun transfert de pays tiers de la liste positive vers la liste
négative. La Commission a reçu en revanche des suggestions de transferts de la
liste négative vers la liste positive concernant certains pays tiers. Quelques
pays tiers ont présenté une demande à la Commission afin d'être transférés vers
la liste positive. Les informations transmises par les États membres (la
Commission a reçu 20 réponses) ont été analysées, ainsi que celles
provenant d'autres sources, telles que les délégations de l'UE chargées des
pays tiers concernés, et les statistiques fournies par Eurostat sur les flux
d'immigration, l'asile et les mesures répressives visant à lutter contre les
migrations clandestines[5].
Cette analyse a conduit la Commission à conclure que, à ce stade, les pays et
les citoyens britanniques énumérés dans les sous-sections ci-après devraient
être transférés vers la liste positive. 2.1.1 États insulaires des Caraïbes La Commission a analysé les
informations disponibles, notamment les statistiques, relatives à chacun des
pays tiers proposés par les États membres. Elle a tout particulièrement examiné
le niveau de développement économique et social du pays, les risques qu'il
présente en termes d'immigration clandestine vers l'Union européenne, les
questions de relations extérieures et la cohérence régionale. La Commission est parvenue à la
conclusion que l'obligation de visa ne se justifiait plus pour les
ressortissants de la Dominique, de la Grenade, de Sainte-Lucie, de
Saint-Vincent-et-les-Grenadines ou de Trinité-et-Tobago. Un nombre important
d'États membres a suggéré que ces pays soient transférés de la liste négative
vers la liste positive. Ces cinq pays ne présentent aucun risque lié à
l'immigration clandestine, à l'ordre public et à la sécurité pour les États
membres de l'Union au sens des critères fixés au considérant 5 du
règlement. En outre, ces pays tiers sont des démocraties bien établies,
disposant d'un bon niveau de vie et d'une économie stable et en croissance dans
la région. Ils ont démontré qu'ils étaient en mesure de faire face à la crise
économique mondiale actuelle et d'améliorer les relations, déjà satisfaisantes,
qu'ils ont avec l'Union et les institutions financières internationales. La
révision du règlement (CE) n° 539/2001[6]
de 2006 a déjà donné lieu au transfert vers la liste positive de quatre
pays situés dans la même zone, et la dispense de visa pour les ressortissants
de ces quatre pays n'a pas eu d'impact négatif concernant les migrations
clandestines ou la sécurité. Il est donc proposé de transférer la Dominique, la
Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines ainsi que
Trinité-et-Tobago de la liste négative vers la liste positive. Il importe également de préciser
que quatre États membres sont représentés à Trinité-et-Tobago (France,
Allemagne, Pays-Bas et Espagne). Seul un État membre (France) dispose d'un
consulat à Sainte-Lucie, qui est une destination touristique populaire. Comme
il n'y a pas de représentation des États membres auprès de la Grenade, de la
Dominique et de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, leurs citoyens doivent demander
des visas Schengen à l'étranger, ce qui représente un coût important. La
Grenade et Sainte-Lucie ont une seule représentation dans les États membres
Schengen, ainsi qu'une Haute Commission au Royaume-Uni. À Trinité-et-Tobago, tous les
citoyens de l'UE sont actuellement dispensés de l'obligation de visa, mais se
voient appliquer différentes conditions et durées de séjour (un mois seulement
pour les citoyens de l'UE originaires de Slovaquie, de Slovénie, de la
République tchèque, de Pologne, de Bulgarie, de Roumanie, de Hongrie, de
Lituanie, de Lettonie et d'Estonie). Dans les quatre autres pays des Caraïbes,
les ressortissants de tous les États membres de l'Union sont dispensés de
l'obligation de visa pour des séjours allant jusqu'à 180 jours. En ce qui concerne les critères
liés à l'ordre public et à l'immigration clandestine, il y a également lieu
d'accorder une attention particulière à la sécurité des documents de voyage
délivrés par les pays tiers concernés. Lors de la dernière modification du
règlement, la Commission a annoncé que les futurs transferts vers la liste
positive pourraient être subordonnés au respect de certaines conditions
concernant la sécurité des documents de voyage. Ainsi, la délivrance de
passeports biométriques est devenue une condition du transfert des pays des
Balkans occidentaux de la liste négative vers la liste positive, compte tenu
des défaillances des anciens systèmes de passeport dans la région concernée et
des problèmes qui en résultaient. Cependant, eu égard au niveau de sécurité
élevé des documents de voyage CARICOM des pays visés par la présente
modification, ainsi qu'à la cohérence régionale par rapport à un autre groupe
de pays transférés vers la liste positive lors d'une modification récente du
règlement (CE) n° 539/2001 [règlement (CE) n° 1932/2006] dans la même
région, la délivrance de passeports biométriques ne devrait pas constituer une
exigence pour le transfert de la Dominique, de la Grenade, de Sainte-Lucie, de
Saint-Vincent-et-les-Grenadines ou de Trinité-et-Tobago. Ces pays tiers
disposent de passeports CARICOM présentant un niveau élevé de sécurité,
lisibles par machine, et envisagent de remplacer ces passeports par des
passeports biométriques dans un proche avenir. Afin d'assurer une cohérence par
rapport aux exemptions de visa antérieures pour les pays de la même zone des
Caraïbes, étant donné que ces exemptions n'ont pas eu d'impact négatif et en
vue de garantir une réciprocité complète à l'avenir avec ces pays pour les
courts séjours de trois mois sur une période de six mois sans obligation
de visa (ce qui n'est pas entièrement le cas actuellement, en particulier à
Trinité-et-Tobago), l'exemption de visa pour les ressortissants de ces pays ne
devrait pas s'appliquer tant que l'Union européenne et les pays concernés n'ont
pas conclu et mis en œuvre un accord d'exemption de visa. 2.1.2. États insulaires du Pacifique Après avoir examiné les critères liés à l'immigration
clandestine, à l'ordre public et à la sécurité, ainsi qu'aux relations
extérieures de l'Union, la Commission estime que Kiribati, les Îles Marshall,
la Micronésie, Nauru, les Palaos, les Îles Salomon, le Samoa, le Timor‑Oriental,
les Tonga, les Tuvalu et le Vanuatu devraient être transférés vers la liste
positive du règlement (CE) n° 539/2001. Les statistiques récentes montrent qu'aucun de ces pays
n'est une source de migration clandestine vers l'UE. Les passeports délivrés par ces pays sont lisibles par
machine[7]
et comportent suffisamment d'éléments de sécurité. Ainsi qu'il a été expliqué
ci-dessus pour les États insulaires des Caraïbes, la délivrance de passeports
biométriques par les États insulaires du Pacifique ne devrait pas constituer
une condition préalable à l'exemption de l'obligation de visa pour leurs
ressortissants. Seuls deux États membres sont présents dans ces pays: le
Portugal au Timor-Oriental et la France au Vanuatu. La présence limitée des
États membres dans la région peut occasionner des frais élevés pour les
demandeurs d'un visa Schengen. Les Fidji se trouvent dans cette zone mais, compte tenu de
la situation politique actuelle du pays et de l'absence de progrès dans la mise
en œuvre des principaux éléments de l'accord de Cotonou, il n'est pas jugé
approprié de proposer le transfert de ce pays vers la liste positive. La Papouasie-Nouvelle-Guinée est également située dans la
région, mais présente des caractéristiques très différentes quant à la taille
de sa population et à sa superficie. De plus, elle connaît actuellement une
situation politique difficile, qui ne lui permet pas d'être intégrée à ce stade
dans une liste d'exemption de visa. La plupart de ces États
insulaires du Pacifique dispensent de l'obligation de visa les ressortissants
de la plupart des États membres. Cependant, pour garantir à l'avenir une
réciprocité complète avec ces pays pour les courts séjours de trois mois sur
une période de six mois et assurer une cohérence par rapport aux
exemptions de visa antérieures, les ressortissants de ces pays ne devraient pas
bénéficier de l'exemption de visa tant que l'Union européenne et les pays
concernés n'ont pas conclu et mis en œuvre un accord d'exemption de visa. 2.1.3. Catégories spécifiques de ressortissants britanniques
La révision du règlement (CE) n° 539/2001[8] de 2006 a tenté
d'éclaircir la situation des citoyens britanniques qui ne sont pas des
ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord aux fins
du droit de l'Union. Certains d'entre eux [le groupe des «ressortissants
britanniques (outre-mer)», British nationals (overseas)] ont été mentionnés sous
un nouveau point de l'annexe II, tandis que les autres [«citoyens des
territoires britanniques d'outre-mer (British Overseas Territories Citizens) ne
bénéficiant pas du droit de résidence au Royaume-Uni», «citoyens britanniques
d'outre-mer (British Overseas Citizens)», «sujets britanniques (British
Subjects) ne bénéficiant pas du droit de résidence au Royaume-Uni» et
«personnes britanniques protégées (British Protected Persons)»] ont été
énumérés sous un nouveau point de l'annexe I. Cette différenciation a été
jugée nécessaire à l'époque, car il existait, entre autres motifs, la crainte
d'un risque lié à l'immigration clandestine. Cependant, les statistiques des trois dernières années
relatives aux refus aux frontières et aux migrants clandestins appréhendés
montrent que les citoyens britanniques visés par l'obligation de visa ne
présentent pas de risque en termes de migration clandestine vers l'espace
Schengen, car les chiffres sont négligeables. Certains d'entre eux ont le droit
de résider au Royaume-Uni. De plus, la plupart réside dans des îles de la
région des Caraïbes (Bermudes, Îles Turks-et-Caïcos, Montserrat, etc.) qui
ressemblent fortement aux pays de la même zone faisant l'objet d'un transfert
progressif vers l'annexe II (voir point 2.1.1 ci-dessus). La
cohérence régionale exigerait par conséquent que ces personnes soient traitées
de la même manière. Le nombre de personnes couvertes par les quatre groupes de
ressortissants britanniques visés actuellement à l'annexe I est estimé à
moins de 300 000. La sécurité des documents de voyage des ressortissants
britanniques est assurée, car ces documents sont établis au Royaume-Uni
conformément à des spécifications techniques strictes. Ils sont lisibles par
machine et contiennent un certain nombre d'éléments de sécurité. 2.2. Mise à jour de la liste négative (annexe I):
inclusion du Soudan du Sud Le 9 juillet 2011, le Soudan du Sud a déclaré son
indépendance officielle vis-à-vis du Soudan, qui figure sur la liste négative. Le
14 juillet 2011, ce pays est devenu membre des Nations unies. L'annexe I
doit donc être modifiée de manière à inclure une mention du Soudan du Sud. 3. Principales organisations/principaux experts consultés Les États membres ont été consultés. 4. Analyse d’impact Sans objet. 5. Base juridique Le règlement (CE) n° 539/2001 se fondait à l'origine
sur l'article 62, paragraphe 2, point b) i), du traité
instituant la Communauté européenne. À présent, toutefois, au regard du traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), la proposition actuelle
constitue un développement de la politique commune de visas conformément à
l'article 77, paragraphe 2, point a), du TFUE. 6. Principes de proportionnalité et de subsidiarité: Le règlement (CE) n° 539/2001 fixe la liste des pays
tiers dont les ressortissants doivent être munis d’un visa lors du
franchissement des frontières extérieures (la liste négative) et la liste de
ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (la liste
positive). Toute décision visant à modifier les listes, à transférer
des pays de la liste négative vers la liste positive ou inversement, relève de
la compétence exclusive de l'Union européenne conformément à l'article 77,
paragraphe 2, point a), du TFUE. 7. Choix des instruments Le règlement (CE) n° 539/2001 doit être modifié par un
règlement. 8. Incidence budgétaire La modification proposée n’a aucune incidence sur le budget
de l'Union. 2012/0309 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 fixant la liste des
pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour
franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont
les ressortissants sont exemptés de cette obligation LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 77, paragraphe 2, point a), vu la proposition de la Commission, après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1)
La composition des listes de pays tiers figurant respectivement aux
annexes I et II du règlement (CE) n° 539/2001 du
Conseil du 15 mars 2001[9]
devrait être et devrait demeurer cohérente par rapport aux critères énoncés au
considérant 5 de ce règlement. La mention de certains pays tiers dont la
situation a évolué au regard de ces critères devrait être transférée d'une
annexe à l'autre. (2)
L'imposition de l'obligation de visa aux ressortissants de la Dominique,
de la Grenade, de Kiribati, des Îles Marshall, de la Micronésie, de Nauru, des
Palaos, de Sainte-Lucie, de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, des Îles Salomon,
des Samoa, du Timor-Oriental, des Tonga, de Trinité-et-Tobago, des Tuvalu et du
Vanuatu n'a plus de justification. Ces pays ne présentent aucun risque en
termes d'immigration clandestine ou de menace pour l'ordre public de l'Union au
sens des critères énoncés au considérant 5 du règlement (CE)
n° 539/2001. Par conséquent, il convient d'exempter les ressortissants de
ces pays de l'obligation de visa pour des séjours ne dépassant pas trois mois
en tout et de transférer la mention de ces pays vers l'annexe II. (3)
L'exemption de l'obligation de visa pour les ressortissants de la
Dominique, de la Grenade, de Kiribati, des Îles Marshall, de la Micronésie, de
Nauru, des Palaos, de Sainte Lucie, de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, des
Îles Salomon, des Samoa, du Timor-Oriental, des Tonga, de Trinité-et-Tobago,
des Tuvalu et du Vanuatu ne devrait pas être appliquée tant que l'Union et les
pays concernés n'ont pas conclu des accords bilatéraux d'exemption de visa afin
d'assurer une réciprocité complète. (4)
Les données statistiques montrent que les groupes de ressortissants
britanniques actuellement énumérés au point 3) de l'annexe I ne
présentent pas de risques en termes de migration clandestine vers l'espace
Schengen et que la plupart d'entre eux vivent dans des îles de la région des
Caraïbes qui ont des liens et des ressemblances notables avec des pays voisins
exemptés de l'obligation de visa. Par conséquent, il convient d'exempter ces
groupes de ressortissants britanniques de l'obligation de visa pour des séjours
ne dépassant pas trois mois en tout et de transférer la mention de ces groupes
vers l'annexe II. (5)
L'évolution du droit international, qui se traduit par un changement du
statut ou de la désignation de certains États ou entités, devrait être prise en
compte dans les annexes du règlement (CE) n° 539/2001. La mention du Soudan du
Sud devrait être ajoutée à l'annexe I dudit règlement, car le pays a
déclaré son indépendance le 9 juillet 2011 et a obtenu le statut de
membre des Nations unies le 14 juillet 2011. (6)
En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement
constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de
l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande
et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en
œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen[10], qui relèvent du domaine
visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du
Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application dudit
accord[11]. (7)
En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement
des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord signé par l’Union
européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur
l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et
au développement de l’acquis de Schengen[12],
qui relève du domaine visé à l’article 1er, points B et C, de la
décision 1999/437/CE du Conseil, en liaison avec l’article 3 de la
décision 2008/146/CE du Conseil[13]. (8)
En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un
développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole
signé entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération
suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de
Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et
la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la
mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui
relève du domaine visé à l'article 1er, points B et C, de la
décision 1999/437/CE, en liaison avec l'article 3 de la
décision 2008/261/CE du Conseil[14]. (9)
Le présent règlement constitue un développement des dispositions de
l’acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la
décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines
dispositions de l’acquis de Schengen[15];
par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n’est pas lié
par celle-ci ni soumis à son application. (10)
Le présent règlement constitue un développement des dispositions de
l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la
décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de
l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen[16]. L'Irlande ne participe
donc pas à l’adoption de cet acte et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à
son application. (11)
En ce qui concerne Chypre, le présent règlement constitue un acte fondé
sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3,
paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2003. (12)
Le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou
qui s'y rapporte, au sens de l'article 4, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de
2005, ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE)
nº 539/2001 est modifié comme suit: 1.
L’annexe I est modifiée comme suit: (a) au point 1), la mention de la Dominique, de
la Grenade, de Kiribati, des Îles Marshall, de la Micronésie, de Nauru, des
Palaos, de Sainte-Lucie, de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, des Îles Salomon,
des Samoa, du Timor-Oriental, des Tonga, de Trinité-et-Tobago, des Tuvalu et du
Vanuatu est supprimée et la mention du Soudan du Sud est ajoutée; (b) le point 3) est supprimé; 2.
L’annexe II est modifiée comme suit: (a) au point 1), les mentions suivantes sont ajoutées: «Dominique*», «Grenade*», «Kiribati*», «Îles Marshall*», «Micronésie*», «Nauru*», «Palaos*», «Sainte-Lucie*», «Saint-Vincent-et-les-Grenadines*», «Îles Salomon*», «Samoa*», «Timor-Oriental*», «Tonga*», «Trinité-et-Tobago*», «Tuvalu*» et «Vanuatu*». _________________ * «L'exemption de l'obligation de
visa sera applicable à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord sur
l'exemption de visa à conclure avec l'Union européenne». (b) le point 3) est remplacé par le texte suivant: "3. Citoyens britanniques qui ne sont pas ressortissants
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord aux fins du droit
communautaire: Ressortissants britanniques (outre-mer) [British
Nationals (Overseas)] Citoyens des territoires britanniques d'outre-mer
(British Overseas Territories Citizens) Citoyens britanniques d'outre-mer (British Overseas
Citizens) Personnes britanniques protégées (British Protected
Persons) Sujets britanniques (British Subjects)» Article
2 Le présent règlement entre en vigueur
le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de
l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire
dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres
conformément aux traités. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Par
le Parlement européen Le Président Le
Président [1] JO
L 81 du 21.3.2001, p. 1. [2] Règlement (CE)
n° 2414/2001 du Conseil du 7 décembre 2001 (JO L 327 du
12.12.2001, p. 1), règlement (CE) n° 453/2003 du Conseil du
6 mars 2003 (JO L 69 du 13.3.2003, p. 10),
règlement (CE) n° 851/2005 du Conseil du 2 juin 2005
(JO L 141 du 4.6.2005, p. 3), règlement (CE) n° 1791/2006
du Conseil du 20 novembre 2006 (JO L 363 du 20.12.2006,
p. 1), règlement (CE) n° 1932/2006 du Conseil
du 21 décembre 2006 (JO L 405 du 30.12.2006, p. 23),
règlement (CE) n° 1244/2009 du Conseil du 30 novembre 2009
(JO L 336 du 18.12.2009, p. 1), règlement (UE) n° 1091/2010
du 24 novembre 2010 (JO L 329 du 14.12.2010, p. 1) et
règlement (UE) n° 1211/2010 du 15 décembre 2010 (JO L 339 du
22.12.2010, p. 9). [3] COM(2011) 290 final. [4] JO L 243 du 15.9.2009, p. 1. [5] Conformément
au règlement (CE) n° 862/2007 du Parlement européen et du Conseil
du 11 juillet 2007 (JO L 199 du 31.7.2007,
p. 23). [6] Règlement
(CE) n° 1932/2006 du 21 décembre 2006 (JO L 405 du 30.12.2006, p. 23). [7] Kiribati
transforme actuellement ses passeports pour assurer leur lisibilité par
machine, avec l'aide du ministère australien de l'immigration. [8] Règlement
(CE) n° 1932/2006 du 21 décembre 2006 (JO L 405 du 30.12.2006, p. 23). [9] JO L 81
du 21.3.2001, p. 1. [10] JO L 176
du 10.7.1999, p. 36. [11] JO L 176
du 10.7.1999, p. 31. [12] JO L 53
du 27.2.2008, p. 52. [13] JO L 53
du 27.2.2008, p. 1. [14] JO L 83
du 26.3.2008, p. 3. [15] JO L 131
du 1.6.2000, p. 43. [16] JO L 64
du 7.3.2002, p. 20.