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Document 52012PC0650

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation

/* COM/2012/0650 final - 2012/0309 (COD) */

52012PC0650

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation /* COM/2012/0650 final - 2012/0309 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Contexte général et motifs de la proposition

Conformément à l'article 62, paragraphe 2, point b) i), du traité instituant la Communauté européenne, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 539/2001[1] fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres (dénommée «liste négative», annexe I) et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (dénommée «liste positive», annexe II). L'article 61 du traité CE mentionnait l'établissement de ces listes parmi les mesures d'accompagnement directement liées à la libre circulation des personnes dans un espace de liberté, de sécurité et de justice. La proposition se fonde à présent sur l'article 77, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

La détermination des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa et de ceux qui sont exemptés de cette obligation se fait par le biais d'une évaluation pondérée au cas par cas de divers critères liés notamment à l'immigration clandestine, à l'ordre public et à la sécurité ainsi qu'aux relations extérieures de l'Union avec les pays tiers, tout en tenant compte également des implications de la cohérence régionale et de la réciprocité. Eu égard aux critères liés à l'ordre public et à l'immigration clandestine, il y a également lieu d'accorder une attention particulière à la sécurité des documents de voyage délivrés par les pays tiers concernés.

Étant donné que les critères définis dans le règlement (CE) n° 539/2001 peuvent évoluer dans le temps selon les pays tiers, il convient de revoir à intervalles réguliers la composition des listes négative et positive. Dans le programme de Stockholm adopté en décembre 2009, le Conseil européen a invité spécifiquement la Commission à réexaminer périodiquement la liste des pays tiers dont les ressortissants sont ou ne sont pas soumis à une obligation de visa, en appliquant des critères appropriés liés à l'immigration clandestine, à l'ordre public et à la sécurité, et qui tiennent compte des objectifs de politique intérieure et étrangère de l'Union.

C'est pourquoi le règlement (CE) n° 539/2001 a été modifié à huit reprises[2] depuis son adoption; la modification la plus récente, en 2010, a eu pour objet le transfert de Taïwan vers la liste positive et le résultat des dialogues sur la libéralisation du régime des visas qui s’est traduit par l’insertion de l’Albanie et de la Bosnie-Herzégovine dans la liste positive.

Le Parlement européen et le Conseil négocient actuellement un certain nombre de modifications à apporter aux dispositions du règlement (CE) n°539/2001, proposées par la Commission[3]; elles consistent à intégrer une clause de sauvegarde sur les visas, permettant de suspendre temporairement l'exemption de visa en faveur d’un pays tiers figurant sur la liste positive en cas de situation d’urgence, à accroître la sécurité juridique en prévoyant des dispositions pour régir certaines situations qui ne relevaient pas encore du règlement et à adapter certaines dispositions pour tenir compte de changements récemment apportés par le traité de Lisbonne et la législation dérivée, notamment le code des visas [règlement (CE) n° 810/2009 du Conseil][4].

Les listes annexées au règlement (CE) n° 539/2001 doivent être régulièrement réévaluées globalement à la lumière des critères pertinents susmentionnés, définis dans le règlement.

Cette révision des listes annexées au règlement vise donc à:

· garantir la conformité de la composition des listes de pays tiers avec les critères fixés au considérant 5 de ce règlement, notamment les critères liés à l’immigration clandestine et à l’ordre public, et le transfert de certains pays d’une annexe à l’autre en conséquence;

· garantir que, conformément à l'article 77, paragraphe 2, point a), du TFUE, le règlement établisse de manière exhaustive si un ressortissant de pays tiers doit être soumis à l'obligation de visa ou s'il doit en être exempté.

2. Éléments de la proposition

2.1 Transfert de pays tiers de la liste négative (annexe I) vers la liste positive (annexe II)

Conformément à l'approche suivie pour les modifications précédentes du règlement (CE) n° 539/2001 aux fins de la révision régulière des listes, la Commission a demandé aux États membres si, de leur point de vue, les annexes du règlement dans leur version actuelle correspondaient toujours aux critères fixés par le règlement. Les États membres n'ont proposé aucun transfert de pays tiers de la liste positive vers la liste négative. La Commission a reçu en revanche des suggestions de transferts de la liste négative vers la liste positive concernant certains pays tiers. Quelques pays tiers ont présenté une demande à la Commission afin d'être transférés vers la liste positive. Les informations transmises par les États membres (la Commission a reçu 20 réponses) ont été analysées, ainsi que celles provenant d'autres sources, telles que les délégations de l'UE chargées des pays tiers concernés, et les statistiques fournies par Eurostat sur les flux d'immigration, l'asile et les mesures répressives visant à lutter contre les migrations clandestines[5]. Cette analyse a conduit la Commission à conclure que, à ce stade, les pays et les citoyens britanniques énumérés dans les sous-sections ci-après devraient être transférés vers la liste positive.

2.1.1 États insulaires des Caraïbes

La Commission a analysé les informations disponibles, notamment les statistiques, relatives à chacun des pays tiers proposés par les États membres. Elle a tout particulièrement examiné le niveau de développement économique et social du pays, les risques qu'il présente en termes d'immigration clandestine vers l'Union européenne, les questions de relations extérieures et la cohérence régionale.

La Commission est parvenue à la conclusion que l'obligation de visa ne se justifiait plus pour les ressortissants de la Dominique, de la Grenade, de Sainte-Lucie, de Saint-Vincent-et-les-Grenadines ou de Trinité-et-Tobago. Un nombre important d'États membres a suggéré que ces pays soient transférés de la liste négative vers la liste positive. Ces cinq pays ne présentent aucun risque lié à l'immigration clandestine, à l'ordre public et à la sécurité pour les États membres de l'Union au sens des critères fixés au considérant 5 du règlement. En outre, ces pays tiers sont des démocraties bien établies, disposant d'un bon niveau de vie et d'une économie stable et en croissance dans la région. Ils ont démontré qu'ils étaient en mesure de faire face à la crise économique mondiale actuelle et d'améliorer les relations, déjà satisfaisantes, qu'ils ont avec l'Union et les institutions financières internationales. La révision du règlement (CE) n° 539/2001[6] de 2006 a déjà donné lieu au transfert vers la liste positive de quatre pays situés dans la même zone, et la dispense de visa pour les ressortissants de ces quatre pays n'a pas eu d'impact négatif concernant les migrations clandestines ou la sécurité. Il est donc proposé de transférer la Dominique, la Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines ainsi que Trinité-et-Tobago de la liste négative vers la liste positive.

Il importe également de préciser que quatre États membres sont représentés à Trinité-et-Tobago (France, Allemagne, Pays-Bas et Espagne). Seul un État membre (France) dispose d'un consulat à Sainte-Lucie, qui est une destination touristique populaire. Comme il n'y a pas de représentation des États membres auprès de la Grenade, de la Dominique et de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, leurs citoyens doivent demander des visas Schengen à l'étranger, ce qui représente un coût important. La Grenade et Sainte-Lucie ont une seule représentation dans les États membres Schengen, ainsi qu'une Haute Commission au Royaume-Uni.

À Trinité-et-Tobago, tous les citoyens de l'UE sont actuellement dispensés de l'obligation de visa, mais se voient appliquer différentes conditions et durées de séjour (un mois seulement pour les citoyens de l'UE originaires de Slovaquie, de Slovénie, de la République tchèque, de Pologne, de Bulgarie, de Roumanie, de Hongrie, de Lituanie, de Lettonie et d'Estonie). Dans les quatre autres pays des Caraïbes, les ressortissants de tous les États membres de l'Union sont dispensés de l'obligation de visa pour des séjours allant jusqu'à 180 jours.

En ce qui concerne les critères liés à l'ordre public et à l'immigration clandestine, il y a également lieu d'accorder une attention particulière à la sécurité des documents de voyage délivrés par les pays tiers concernés. Lors de la dernière modification du règlement, la Commission a annoncé que les futurs transferts vers la liste positive pourraient être subordonnés au respect de certaines conditions concernant la sécurité des documents de voyage. Ainsi, la délivrance de passeports biométriques est devenue une condition du transfert des pays des Balkans occidentaux de la liste négative vers la liste positive, compte tenu des défaillances des anciens systèmes de passeport dans la région concernée et des problèmes qui en résultaient. Cependant, eu égard au niveau de sécurité élevé des documents de voyage CARICOM des pays visés par la présente modification, ainsi qu'à la cohérence régionale par rapport à un autre groupe de pays transférés vers la liste positive lors d'une modification récente du règlement (CE) n° 539/2001 [règlement (CE) n° 1932/2006] dans la même région, la délivrance de passeports biométriques ne devrait pas constituer une exigence pour le transfert de la Dominique, de la Grenade, de Sainte-Lucie, de Saint-Vincent-et-les-Grenadines ou de Trinité-et-Tobago. Ces pays tiers disposent de passeports CARICOM présentant un niveau élevé de sécurité, lisibles par machine, et envisagent de remplacer ces passeports par des passeports biométriques dans un proche avenir.

Afin d'assurer une cohérence par rapport aux exemptions de visa antérieures pour les pays de la même zone des Caraïbes, étant donné que ces exemptions n'ont pas eu d'impact négatif et en vue de garantir une réciprocité complète à l'avenir avec ces pays pour les courts séjours de trois mois sur une période de six mois sans obligation de visa (ce qui n'est pas entièrement le cas actuellement, en particulier à Trinité-et-Tobago), l'exemption de visa pour les ressortissants de ces pays ne devrait pas s'appliquer tant que l'Union européenne et les pays concernés n'ont pas conclu et mis en œuvre un accord d'exemption de visa.

2.1.2. États insulaires du Pacifique

Après avoir examiné les critères liés à l'immigration clandestine, à l'ordre public et à la sécurité, ainsi qu'aux relations extérieures de l'Union, la Commission estime que Kiribati, les Îles Marshall, la Micronésie, Nauru, les Palaos, les Îles Salomon, le Samoa, le Timor‑Oriental, les Tonga, les Tuvalu et le Vanuatu devraient être transférés vers la liste positive du règlement (CE) n° 539/2001.

Les statistiques récentes montrent qu'aucun de ces pays n'est une source de migration clandestine vers l'UE.

Les passeports délivrés par ces pays sont lisibles par machine[7] et comportent suffisamment d'éléments de sécurité. Ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus pour les États insulaires des Caraïbes, la délivrance de passeports biométriques par les États insulaires du Pacifique ne devrait pas constituer une condition préalable à l'exemption de l'obligation de visa pour leurs ressortissants.

Seuls deux États membres sont présents dans ces pays: le Portugal au Timor-Oriental et la France au Vanuatu. La présence limitée des États membres dans la région peut occasionner des frais élevés pour les demandeurs d'un visa Schengen.

Les Fidji se trouvent dans cette zone mais, compte tenu de la situation politique actuelle du pays et de l'absence de progrès dans la mise en œuvre des principaux éléments de l'accord de Cotonou, il n'est pas jugé approprié de proposer le transfert de ce pays vers la liste positive.

La Papouasie-Nouvelle-Guinée est également située dans la région, mais présente des caractéristiques très différentes quant à la taille de sa population et à sa superficie. De plus, elle connaît actuellement une situation politique difficile, qui ne lui permet pas d'être intégrée à ce stade dans une liste d'exemption de visa.

La plupart de ces États insulaires du Pacifique dispensent de l'obligation de visa les ressortissants de la plupart des États membres. Cependant, pour garantir à l'avenir une réciprocité complète avec ces pays pour les courts séjours de trois mois sur une période de six mois et assurer une cohérence par rapport aux exemptions de visa antérieures, les ressortissants de ces pays ne devraient pas bénéficier de l'exemption de visa tant que l'Union européenne et les pays concernés n'ont pas conclu et mis en œuvre un accord d'exemption de visa.

2.1.3. Catégories spécifiques de ressortissants britanniques

La révision du règlement (CE) n° 539/2001[8] de 2006 a tenté d'éclaircir la situation des citoyens britanniques qui ne sont pas des ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord aux fins du droit de l'Union. Certains d'entre eux [le groupe des «ressortissants britanniques (outre-mer)», British nationals (overseas)] ont été mentionnés sous un nouveau point de l'annexe II, tandis que les autres [«citoyens des territoires britanniques d'outre-mer (British Overseas Territories Citizens) ne bénéficiant pas du droit de résidence au Royaume-Uni», «citoyens britanniques d'outre-mer (British Overseas Citizens)», «sujets britanniques (British Subjects) ne bénéficiant pas du droit de résidence au Royaume-Uni» et «personnes britanniques protégées (British Protected Persons)»] ont été énumérés sous un nouveau point de l'annexe I. Cette différenciation a été jugée nécessaire à l'époque, car il existait, entre autres motifs, la crainte d'un risque lié à l'immigration clandestine.

Cependant, les statistiques des trois dernières années relatives aux refus aux frontières et aux migrants clandestins appréhendés montrent que les citoyens britanniques visés par l'obligation de visa ne présentent pas de risque en termes de migration clandestine vers l'espace Schengen, car les chiffres sont négligeables. Certains d'entre eux ont le droit de résider au Royaume-Uni. De plus, la plupart réside dans des îles de la région des Caraïbes (Bermudes, Îles Turks-et-Caïcos, Montserrat, etc.) qui ressemblent fortement aux pays de la même zone faisant l'objet d'un transfert progressif vers l'annexe II (voir point 2.1.1 ci-dessus). La cohérence régionale exigerait par conséquent que ces personnes soient traitées de la même manière. Le nombre de personnes couvertes par les quatre groupes de ressortissants britanniques visés actuellement à l'annexe I est estimé à moins de 300 000.

La sécurité des documents de voyage des ressortissants britanniques est assurée, car ces documents sont établis au Royaume-Uni conformément à des spécifications techniques strictes. Ils sont lisibles par machine et contiennent un certain nombre d'éléments de sécurité.

2.2. Mise à jour de la liste négative (annexe I): inclusion du Soudan du Sud

Le 9 juillet 2011, le Soudan du Sud a déclaré son indépendance officielle vis-à-vis du Soudan, qui figure sur la liste négative. Le 14 juillet 2011, ce pays est devenu membre des Nations unies. L'annexe I doit donc être modifiée de manière à inclure une mention du Soudan du Sud.

3. Principales organisations/principaux experts consultés

Les États membres ont été consultés.

4. Analyse d’impact

Sans objet.

5. Base juridique

Le règlement (CE) n° 539/2001 se fondait à l'origine sur l'article 62, paragraphe 2, point b) i), du traité instituant la Communauté européenne. À présent, toutefois, au regard du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), la proposition actuelle constitue un développement de la politique commune de visas conformément à l'article 77, paragraphe 2, point a), du TFUE.

6. Principes de proportionnalité et de subsidiarité:

Le règlement (CE) n° 539/2001 fixe la liste des pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d’un visa lors du franchissement des frontières extérieures (la liste négative) et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (la liste positive).

Toute décision visant à modifier les listes, à transférer des pays de la liste négative vers la liste positive ou inversement, relève de la compétence exclusive de l'Union européenne conformément à l'article 77, paragraphe 2, point a), du TFUE.

7. Choix des instruments

Le règlement (CE) n° 539/2001 doit être modifié par un règlement.

8. Incidence budgétaire

La modification proposée n’a aucune incidence sur le budget de l'Union.

2012/0309 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a),

vu la proposition de la Commission,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1) La composition des listes de pays tiers figurant respectivement aux annexes I et II du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001[9] devrait être et devrait demeurer cohérente par rapport aux critères énoncés au considérant 5 de ce règlement. La mention de certains pays tiers dont la situation a évolué au regard de ces critères devrait être transférée d'une annexe à l'autre.

(2) L'imposition de l'obligation de visa aux ressortissants de la Dominique, de la Grenade, de Kiribati, des Îles Marshall, de la Micronésie, de Nauru, des Palaos, de Sainte-Lucie, de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, des Îles Salomon, des Samoa, du Timor-Oriental, des Tonga, de Trinité-et-Tobago, des Tuvalu et du Vanuatu n'a plus de justification. Ces pays ne présentent aucun risque en termes d'immigration clandestine ou de menace pour l'ordre public de l'Union au sens des critères énoncés au considérant 5 du règlement (CE) n° 539/2001. Par conséquent, il convient d'exempter les ressortissants de ces pays de l'obligation de visa pour des séjours ne dépassant pas trois mois en tout et de transférer la mention de ces pays vers l'annexe II.

(3) L'exemption de l'obligation de visa pour les ressortissants de la Dominique, de la Grenade, de Kiribati, des Îles Marshall, de la Micronésie, de Nauru, des Palaos, de Sainte Lucie, de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, des Îles Salomon, des Samoa, du Timor-Oriental, des Tonga, de Trinité-et-Tobago, des Tuvalu et du Vanuatu ne devrait pas être appliquée tant que l'Union et les pays concernés n'ont pas conclu des accords bilatéraux d'exemption de visa afin d'assurer une réciprocité complète.

(4) Les données statistiques montrent que les groupes de ressortissants britanniques actuellement énumérés au point 3) de l'annexe I ne présentent pas de risques en termes de migration clandestine vers l'espace Schengen et que la plupart d'entre eux vivent dans des îles de la région des Caraïbes qui ont des liens et des ressemblances notables avec des pays voisins exemptés de l'obligation de visa. Par conséquent, il convient d'exempter ces groupes de ressortissants britanniques de l'obligation de visa pour des séjours ne dépassant pas trois mois en tout et de transférer la mention de ces groupes vers l'annexe II.

(5) L'évolution du droit international, qui se traduit par un changement du statut ou de la désignation de certains États ou entités, devrait être prise en compte dans les annexes du règlement (CE) n° 539/2001. La mention du Soudan du Sud devrait être ajoutée à l'annexe I dudit règlement, car le pays a déclaré son indépendance le 9 juillet 2011 et a obtenu le statut de membre des Nations unies le 14 juillet 2011.

(6) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen[10], qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application dudit accord[11].

(7) En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord signé par l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen[12], qui relève du domaine visé à l’article 1er, points B et C, de la décision 1999/437/CE du Conseil, en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil[13].

(8) En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole signé entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l'article 1er, points B et C, de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/261/CE du Conseil[14].

(9) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen[15]; par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(10) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen[16]. L'Irlande ne participe donc pas à l’adoption de cet acte et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(11) En ce qui concerne Chypre, le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2003.

(12) Le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 4, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2005,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) nº 539/2001 est modifié comme suit:

1. L’annexe I est modifiée comme suit:

(a)          au point 1), la mention de la Dominique, de la Grenade, de Kiribati, des Îles Marshall, de la Micronésie, de Nauru, des Palaos, de Sainte-Lucie, de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, des Îles Salomon, des Samoa, du Timor-Oriental, des Tonga, de Trinité-et-Tobago, des Tuvalu et du Vanuatu est supprimée et la mention du Soudan du Sud est ajoutée;

(b)          le point 3) est supprimé;

2. L’annexe II est modifiée comme suit:

(a)          au point 1), les mentions suivantes sont ajoutées:

«Dominique*»,

«Grenade*»,

«Kiribati*»,

«Îles Marshall*»,

«Micronésie*»,

«Nauru*»,

«Palaos*»,

«Sainte-Lucie*»,

«Saint-Vincent-et-les-Grenadines*»,

«Îles Salomon*»,

«Samoa*»,

«Timor-Oriental*»,

«Tonga*»,

«Trinité-et-Tobago*»,

«Tuvalu*» et

«Vanuatu*».

_________________

* «L'exemption de l'obligation de visa sera applicable à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord sur l'exemption de visa à conclure avec l'Union européenne».

(b)          le point 3) est remplacé par le texte suivant:

"3. Citoyens britanniques qui ne sont pas ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord aux fins du droit communautaire:

         Ressortissants britanniques (outre-mer) [British Nationals (Overseas)]

         Citoyens des territoires britanniques d'outre-mer (British Overseas Territories Citizens)

         Citoyens britanniques d'outre-mer (British Overseas Citizens)

         Personnes britanniques protégées (British Protected Persons)

         Sujets britanniques (British Subjects)»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil                                                Par le Parlement européen

Le Président                                                   Le Président

[1]               JO L 81 du 21.3.2001, p. 1.

[2]               Règlement (CE) n° 2414/2001 du Conseil du 7 décembre 2001 (JO L 327 du 12.12.2001, p. 1), règlement (CE) n° 453/2003 du Conseil du 6 mars 2003 (JO L 69 du 13.3.2003, p. 10), règlement (CE) n° 851/2005 du Conseil du 2 juin 2005 (JO L 141 du 4.6.2005, p. 3), règlement (CE) n° 1791/2006 du Conseil du 20 novembre 2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1), règlement (CE) n° 1932/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 (JO L 405 du 30.12.2006, p. 23), règlement (CE) n° 1244/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 (JO L 336 du 18.12.2009, p. 1), règlement (UE) n° 1091/2010 du 24 novembre 2010 (JO L 329 du 14.12.2010, p. 1) et règlement (UE) n° 1211/2010 du 15 décembre 2010 (JO L 339 du 22.12.2010, p. 9).

[3]               COM(2011) 290 final.

[4]               JO L 243 du 15.9.2009, p. 1.

[5]               Conformément au règlement (CE) n° 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 (JO L 199 du 31.7.2007, p. 23).

[6]               Règlement (CE) n° 1932/2006 du 21 décembre 2006 (JO L 405 du 30.12.2006, p. 23).

[7]               Kiribati transforme actuellement ses passeports pour assurer leur lisibilité par machine, avec l'aide du ministère australien de l'immigration.

[8]               Règlement (CE) n° 1932/2006 du 21 décembre 2006 (JO L 405 du 30.12.2006, p. 23).

[9]               JO L 81 du 21.3.2001, p. 1.

[10]             JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

[11]             JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

[12]             JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

[13]             JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.

[14]             JO L 83 du 26.3.2008, p. 3.

[15]             JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

[16]             JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

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