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Document 52012PC0524
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL repealing Council Regulation (EC) No 552/97 temporarily withdrawing access to generalized tariff preferences from Myanmar/Burma
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL abrogeant le règlement (CE) nº 552/97 du Conseil retirant temporairement le bénéfice des préférences tarifaires généralisées au Myanmar/à la Birmanie
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL abrogeant le règlement (CE) nº 552/97 du Conseil retirant temporairement le bénéfice des préférences tarifaires généralisées au Myanmar/à la Birmanie
/* COM/2012/0524 final - 2012/0251 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL abrogeant le règlement (CE) nº 552/97 du Conseil retirant temporairement le bénéfice des préférences tarifaires généralisées au Myanmar/à la Birmanie /* COM/2012/0524 final - 2012/0251 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS Le schéma de préférences tarifaires généralisées (SPG) s’inscrit
dans la politique commerciale commune de l’Union européenne, conformément aux
dispositions générales régissant l’action extérieure de l’Union européenne. Le règlement (CE) n° 732/2008[1]
du Conseil du 22 juillet 2008 portant application de l’actuel SPG
(ci-après l'«actuel règlement SPG») dispose que le bénéfice des régimes
préférentiels prévus par le règlement peut être retiré temporairement, pour
tout ou partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire, pour violation
grave et systématique de principes définis par quinze des vingt-sept
conventions internationales énumérées dans son annexe, sur la base des
conclusions des organes de surveillance compétents. Les conventions concernées
couvrent également les droits fondamentaux des travailleurs et notamment le
travail forcé. Le bénéfice des préférences tarifaires du SPG accordées au
Myanmar/à la Birmanie a été temporairement supprimé par le règlement (CE)
n° 552/97[2]
compte tenu du caractère systématique et généralisé des pratiques de travail
forcé constatées dans ce pays, confirmé par l’Organisation internationale du
travail (OIT) dans le cadre d’une procédure spéciale de sa commission d’enquête. Depuis 2011, le Myanmar/la Birmanie met en œuvre des
changements historiques sur la voie de l’ouverture et de la réforme, comme l’a
reconnu le Conseil de l’Union européenne dans ses conclusions du 23 avril 2012[3].
Le Conseil est favorable au «rétablissement dès que possible du système de
préférences généralisées (SPG) pour le Myanmar/la Birmanie une fois que les
conditions requises seront remplies, à la suite de l’évaluation effectuée par l’Organisation
internationale du travail». Le 13 juin 2012, la Conférence internationale du travail
(CIT) a levé les restrictions excluant le gouvernement du Myanmar/de Birmanie
du bénéfice d’une coopération technique et d’une assistance de la part de l’OIT
et a suspendu pour une durée d’un an la demande de l’OIT invitant ses membres à
réexaminer leurs relations avec le Myanmar/la Birmanie afin de s’assurer qu’il
n’est pas recouru au travail forcé dans le cadre de ces relations. En conséquence, les violations ne peuvent plus être
considérées comme «graves et systématiques» et il y a lieu de rétablir les
préférences tarifaires conformément à l’actuel règlement SPG. En l’absence de dispositions explicites, dans l’actuel
règlement SPG, concernant le rétablissement des préférences tarifaires, et à la
lumière des dispositions du traité de Lisbonne, la procédure législative
ordinaire est appliquée aux fins de l’adoption du rétablissement des
préférences pour le Myanmar. Il s’agit d’une procédure exceptionnelle visant à
répondre aussi rapidement que possible à un besoin politique actuel et
manifeste. Le nouveau règlement SPG, qui ne s’appliquera qu’à partir du 1er
janvier 2014, comble cette lacune en introduisant des dispositions sur le
rétablissement des préférences tarifaires. Le règlement proposé ne comporte pas de dépenses à la charge
du budget de l’UE et son application entraîne une perte très limitée de
recettes douanières. La perte réelle de recettes douanières résultant du
rétablissement des préférences tarifaires pour le Myanmar/la Birmanie est
estimée à moins de 5 millions d’euros, comme cela est exposé dans la fiche
financière jointe, en raison notamment d’un déficit structurel de capacités
productives et commerciales dans le pays. 2012/0251 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL abrogeant le règlement (CE) nº 552/97 du Conseil retirant
temporairement le bénéfice des préférences tarifaires généralisées au Myanmar/à
la Birmanie LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 207, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) Conformément à l’article premier
du règlement (CE) n° 552/97[4],
modifié par l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE)
n° 732/2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées
pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011,
le bénéfice des préférences tarifaires accordées au Myanmar/à la Birmanie en
vertu du règlement (CE) n° 732/2008 est retiré. (2) L’article 15, paragraphe 1,
point a) du règlement (CE) n° 732/2008 dispose que le bénéfice des
régimes préférentiels prévus par le présent règlement peut être retiré
temporairement, pour tout ou partie des produits originaires d’un pays
bénéficiaire pour violation grave et systématique de principes définis par les
conventions visées à l’annexe III, partie A, sur la base des conclusions des
organes de surveillance compétents. (3) La convention n° 29 de l’Organisation
internationale du travail (OIT) concernant le travail forcé ou obligatoire
(1930) est mentionnée à l’annexe III, partie A, du règlement (CE)
n° 732/2008. (4) Conformément à l’article 2 du
règlement (CE) n° 552/97, modifié par l’article 28,
paragraphe 2, du règlement (CE) n° 732/2008, il est mis fin à
l’application du règlement (CE) n° 552/97 dès lors qu’il est constaté, sur
la base d’un rapport de la Commission concernant le travail forcé à Myanmar/en
Birmanie, que les pratiques visées à l’article 15, paragraphe 1,
point a) du règlement (CE) n° 732/2008 ont cessé. (5) Le 13 juin 2012, la Conférence
internationale du travail (CIT) a adopté la «résolution concernant les mesures
sur la question du Myanmar adoptées en vertu de l’article 33 de la constitution
de l’OIT» («résolution CIT»). Prenant note des conclusions adoptées le 4
juin 2012 par la commission de l’application des normes (CAS) et considérant
que le maintien des mesures existantes ne contribuerait plus à l’atteinte du résultat
souhaité, la CIT a décidé de lever les restrictions excluant le gouvernement du
Myanmar/de Birmanie du bénéfice d’une coopération technique et d’une assistance
de la part de l’OIT. Elle a par ailleurs suspendu pour un an la demande de l’OIT
invitant ses membres à réexaminer leurs relations avec le Myanmar/la Birmanie
afin de s’assurer qu’il n’est pas recouru au travail forcé dans le cadre de ces
relations. (6) Le ….. 2012, la Commission a approuvé un
rapport sur le travail forcé au Myanmar/en Birmanie qui reprenait ses
constatations (ci-après «le rapport»). Le rapport conclut que les progrès
accomplis par le Myanmar/la Birmanie en vue de satisfaire aux recommandations
de l’OIT, et qui ont été reconnus par les organes de surveillance de l’OIT,
permettent de considérer que les violations des principes énoncés dans la
convention n° 29 de l’OIT ne sont plus «graves et systématiques» et
recommande que le bénéfice des préférences tarifaires généralisées soit rétabli
pour le Myanmar/la Birmanie. (7) Au vu de ces conclusions et en application
de l’article 2 du règlement (CE) n° 552/97, il y a donc lieu d’abroger
le retrait temporaire, pour le Myanmar/la Birmanie, du bénéfice des préférences
tarifaires accordées par le règlement (CE) n° 732/2008, à compter de la
date de l’adoption de la résolution de la CIT. (8) La Commission est appelée à continuer à
suivre l’évolution de la situation au Myanmar/en Birmanie en ce qui concerne le
travail forcé et à y réagir conformément aux procédures en vigueur, y compris,
au besoin, par de nouvelles procédures de retrait, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 552/97 du Conseil est abrogé. Article 2 1. Le présent règlement entre en vigueur le
vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de
l’Union européenne. 2. Il
est applicable à compter du 13 juin 2012. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE POUR LES PROPOSITIONS
AYANT UNE INCIDENCE BUDGÉTAIRE STRICTEMENT LIMITÉE AUX RECETTES 1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION: Règlement du Parlement européen et du Conseil abrogeant le
règlement (CE) nº 552/97 retirant temporairement le bénéfice des
préférences tarifaires généralisées au Myanmar/à la Birmanie. 2. LIGNES BUDGÉTAIRES Chapitre et article: chapitre 12, article 120 Montant inscrit au budget pour l’exercice concerné: 19
171 200 000 EUR (B 2012);
18 631 800 000 EUR (PB 2013) 3. INCIDENCE FINANCIÈRE x Proposition
sans incidence financière sur les dépenses mais avec incidence financière sur
les recettes - l’effet est le suivant: (en millions EUR, à la première décimale) Ligne budgétaire || Recettes[5] || Période de 6,5 mois commençant le 13 juin 2012 || Période de 12 mois (2013) Article 120 || Incidence sur les ressources propres || -7,3 || -14,1 Remarque: Il s’agit d’une estimation maximale. Compte
tenu des contraintes structurelles qui limitent les niveaux d’exportation et l’application
des préférences tarifaires, la perte réelle devrait être inférieure à 5
millions d’euros. 4. MESURES ANTIFRAUDE … 5. AUTRES REMARQUES Myanmar/Birmanie: importations potentiellement couvertes en
2011 et pertes de recettes au cas où les préférences SGP auraient déjà été
accordées (*1000 EUR) SPG Section commerce || Importations couvertes || Recettes au titre des droits NPF[6] (A) || Recettes au titre du régime PMA[7] (B) || Perte de recettes (A-B) S-01b || 14 283,1 || 1 174,1 || - || 1 174,1 S-02a || 0,3 || 0,0 || - || 0,0 S-02b || 10 570,8 || 3,4 || - || 3,4 S-02c || 24,6 || 0,0 || - || 0,0 S-02d || 3 500,6 || 0,1 || - || 0,1 S-03 || 0,1 || 0,0 || - || 0,0 S-04a || 2,9 || 0,4 || - || 0,4 S-04b || 14,1 || - || - || - S-06b || 0,6 || 0,0 || - || 0,0 S-07a || 131,2 || 8,5 || - || 8,5 S-08a || 10,6 || 0,6 || - || 0,6 S-08b || 9,5 || 0,3 || - || 0,3 S-09a || 17,5 || 0,0 || - || 0,0 S-09b || 823,4 || 30,6 || - || 30,6 S-10 || 4,0 || - || - || - S-11a || 4,0 || 0,3 || - || 0,3 S-11b || 132 516,6 || 15 496,5 || - || 15 496,5 S-12a || 3 962,8 || 380,7 || - || 380,7 S-12b || 22,7 || 0,9 || - || 0,9 S-13 || 34,4 || 0,8 || - || 0,8 S-14 || 131,1 || 0,0 || - || 0,0 S-15a || 0,1 || 0,0 || - || 0,0 S-15b || 227,9 || 6,0 || - || 6,0 S-16 || 566,4 || 7,7 || - || 7,7 S-17b || 143,8 || 3,9 || - || 3,9 S-18 || 1,9 || 0,1 || - || 0,1 S-20 || 300,4 || 12,1 || - || 12,1 S-21 || 11,0 || - || - || - Total || 167 316,3 || 17 127,1 || - || 17 127,1 La perte de recettes est calculée comme suit: (total des droits applicables à la nation la plus favorisée
sur les importations couvertes) – (total des droits préférentiels calculés sur
les échanges préférentiels). La perte de recettes estimée (calculée sur la base des flux
commerciaux et des droits collectés en 2011) pour le Myanmar/la Birmanie et
compte tenu d’une augmentation annuelle de 5 %) est telle que décrite
ci-après (*1 000 EUR): Année || 2011 || 2012 || 2013 || 2014 || 2015 Valeur totale des importations: || 167 316,3 || 175 682,1 || 184 466,3 || 193 689,6 || 203 374,0 Importations préférentielles (montant maximum) || sans objet || 95 161,1 || 184 466,3 || 193 689,6 || 203 374,0 Perte de recettes (après déduction de 25 % au titre des frais de perception) || sans objet || 7 305,8 || 14 162,0 || 14 870,1 || 15 613,6 Remarque: Il s’agit d’une estimation maximale.
Compte tenu des contraintes structurelles qui limitent les niveaux
d’exportation et l’application des préférences tarifaires, la perte réelle
devrait être inférieure à 5 millions d’euros. [1] Règlement
(CE) n° 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un schéma
de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier
2009 au 31 décembre 2011, et modifiant les règlements (CE) n° 552/97
et (CE) n° 1933/2006, ainsi que les règlements de la Commission (CE)
n° 1100/2006 et (CE) n° 964/2007 (JO L 211 du 6.8.2008,
p. 1). [2] JO
L 85 du 27.3.1997, p. 8. [3] 9008/12,
MCL/aa. [4] JO
L 085 du 27.3.1997, p. 8. [5] En
ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits agricoles,
cotisations sur le sucre, droits de douane), les montants indiqués doivent être
des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts déduction faite
de 25 % de frais de perception. [6] Statut
de la nation la plus favorisée. [7] Régime
spécial en faveur des pays les moins avancés.