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Document 52012PC0524

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL abrogeant le règlement (CE) nº 552/97 du Conseil retirant temporairement le bénéfice des préférences tarifaires généralisées au Myanmar/à la Birmanie

    /* COM/2012/0524 final - 2012/0251 (COD) */

    52012PC0524

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL abrogeant le règlement (CE) nº 552/97 du Conseil retirant temporairement le bénéfice des préférences tarifaires généralisées au Myanmar/à la Birmanie /* COM/2012/0524 final - 2012/0251 (COD) */


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    Le schéma de préférences tarifaires généralisées (SPG) s’inscrit dans la politique commerciale commune de l’Union européenne, conformément aux dispositions générales régissant l’action extérieure de l’Union européenne.

    Le règlement (CE) n° 732/2008[1] du Conseil du 22 juillet 2008 portant application de l’actuel SPG (ci-après l'«actuel règlement SPG») dispose que le bénéfice des régimes préférentiels prévus par le règlement peut être retiré temporairement, pour tout ou partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire, pour violation grave et systématique de principes définis par quinze des vingt-sept conventions internationales énumérées dans son annexe, sur la base des conclusions des organes de surveillance compétents. Les conventions concernées couvrent également les droits fondamentaux des travailleurs et notamment le travail forcé.

    Le bénéfice des préférences tarifaires du SPG accordées au Myanmar/à la Birmanie a été temporairement supprimé par le règlement (CE) n° 552/97[2] compte tenu du caractère systématique et généralisé des pratiques de travail forcé constatées dans ce pays, confirmé par l’Organisation internationale du travail (OIT) dans le cadre d’une procédure spéciale de sa commission d’enquête.

    Depuis 2011, le Myanmar/la Birmanie met en œuvre des changements historiques sur la voie de l’ouverture et de la réforme, comme l’a reconnu le Conseil de l’Union européenne dans ses conclusions du 23 avril 2012[3]. Le Conseil est favorable au «rétablissement dès que possible du système de préférences généralisées (SPG) pour le Myanmar/la Birmanie une fois que les conditions requises seront remplies, à la suite de l’évaluation effectuée par l’Organisation internationale du travail».

    Le 13 juin 2012, la Conférence internationale du travail (CIT) a levé les restrictions excluant le gouvernement du Myanmar/de Birmanie du bénéfice d’une coopération technique et d’une assistance de la part de l’OIT et a suspendu pour une durée d’un an la demande de l’OIT invitant ses membres à réexaminer leurs relations avec le Myanmar/la Birmanie afin de s’assurer qu’il n’est pas recouru au travail forcé dans le cadre de ces relations.

    En conséquence, les violations ne peuvent plus être considérées comme «graves et systématiques» et il y a lieu de rétablir les préférences tarifaires conformément à l’actuel règlement SPG.

    En l’absence de dispositions explicites, dans l’actuel règlement SPG, concernant le rétablissement des préférences tarifaires, et à la lumière des dispositions du traité de Lisbonne, la procédure législative ordinaire est appliquée aux fins de l’adoption du rétablissement des préférences pour le Myanmar. Il s’agit d’une procédure exceptionnelle visant à répondre aussi rapidement que possible à un besoin politique actuel et manifeste. Le nouveau règlement SPG, qui ne s’appliquera qu’à partir du 1er janvier 2014, comble cette lacune en introduisant des dispositions sur le rétablissement des préférences tarifaires.

    Le règlement proposé ne comporte pas de dépenses à la charge du budget de l’UE et son application entraîne une perte très limitée de recettes douanières. La perte réelle de recettes douanières résultant du rétablissement des préférences tarifaires pour le Myanmar/la Birmanie est estimée à moins de 5 millions d’euros, comme cela est exposé dans la fiche financière jointe, en raison notamment d’un déficit structurel de capacités productives et commerciales dans le pays.

    2012/0251 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    abrogeant le règlement (CE) nº 552/97 du Conseil retirant temporairement le bénéfice des préférences tarifaires généralisées au Myanmar/à la Birmanie

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    considérant ce qui suit:

    (1)       Conformément à l’article premier du règlement (CE) n° 552/97[4], modifié par l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 732/2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, le bénéfice des préférences tarifaires accordées au Myanmar/à la Birmanie en vertu du règlement (CE) n° 732/2008 est retiré.

    (2)       L’article 15, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) n° 732/2008 dispose que le bénéfice des régimes préférentiels prévus par le présent règlement peut être retiré temporairement, pour tout ou partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire pour violation grave et systématique de principes définis par les conventions visées à l’annexe III, partie A, sur la base des conclusions des organes de surveillance compétents.

    (3)       La convention n° 29 de l’Organisation internationale du travail (OIT) concernant le travail forcé ou obligatoire (1930) est mentionnée à l’annexe III, partie A, du règlement (CE) n° 732/2008.

    (4)       Conformément à l’article 2 du règlement (CE) n° 552/97, modifié par l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 732/2008, il est mis fin à l’application du règlement (CE) n° 552/97 dès lors qu’il est constaté, sur la base d’un rapport de la Commission concernant le travail forcé à Myanmar/en Birmanie, que les pratiques visées à l’article 15, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) n° 732/2008 ont cessé.

    (5)       Le 13 juin 2012, la Conférence internationale du travail (CIT) a adopté la «résolution concernant les mesures sur la question du Myanmar adoptées en vertu de l’article 33 de la constitution de l’OIT» («résolution CIT»). Prenant note des conclusions adoptées le 4 juin 2012 par la commission de l’application des normes (CAS) et considérant que le maintien des mesures existantes ne contribuerait plus à l’atteinte du résultat souhaité, la CIT a décidé de lever les restrictions excluant le gouvernement du Myanmar/de Birmanie du bénéfice d’une coopération technique et d’une assistance de la part de l’OIT. Elle a par ailleurs suspendu pour un an la demande de l’OIT invitant ses membres à réexaminer leurs relations avec le Myanmar/la Birmanie afin de s’assurer qu’il n’est pas recouru au travail forcé dans le cadre de ces relations.

    (6)       Le ….. 2012, la Commission a approuvé un rapport sur le travail forcé au Myanmar/en Birmanie qui reprenait ses constatations (ci-après «le rapport»). Le rapport conclut que les progrès accomplis par le Myanmar/la Birmanie en vue de satisfaire aux recommandations de l’OIT, et qui ont été reconnus par les organes de surveillance de l’OIT, permettent de considérer que les violations des principes énoncés dans la convention n° 29 de l’OIT ne sont plus «graves et systématiques» et recommande que le bénéfice des préférences tarifaires généralisées soit rétabli pour le Myanmar/la Birmanie.

    (7)       Au vu de ces conclusions et en application de l’article 2 du règlement (CE) n° 552/97, il y a donc lieu d’abroger le retrait temporaire, pour le Myanmar/la Birmanie, du bénéfice des préférences tarifaires accordées par le règlement (CE) n° 732/2008, à compter de la date de l’adoption de la résolution de la CIT.

    (8)       La Commission est appelée à continuer à suivre l’évolution de la situation au Myanmar/en Birmanie en ce qui concerne le travail forcé et à y réagir conformément aux procédures en vigueur, y compris, au besoin, par de nouvelles procédures de retrait,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) n° 552/97 du Conseil est abrogé.

    Article 2

    1.           Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    2.           Il est applicable à compter du 13 juin 2012.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen                            Par le Conseil

    Le président                                                   Le président

    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE POUR LES PROPOSITIONS AYANT UNE INCIDENCE BUDGÉTAIRE STRICTEMENT LIMITÉE AUX RECETTES

    1.           DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION:

    Règlement du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (CE) nº 552/97 retirant temporairement le bénéfice des préférences tarifaires généralisées au Myanmar/à la Birmanie.

    2.           LIGNES BUDGÉTAIRES

    Chapitre et article: chapitre 12, article 120

    Montant inscrit au budget pour l’exercice concerné: 19 171 200 000 EUR (B 2012);   18 631 800 000 EUR (PB 2013)

    3.           INCIDENCE FINANCIÈRE

    x        Proposition sans incidence financière sur les dépenses mais avec incidence financière sur les recettes - l’effet est le suivant:

    (en millions EUR, à la première décimale)

    Ligne budgétaire || Recettes[5] || Période de 6,5 mois commençant le 13 juin 2012 || Période de 12 mois (2013)

    Article 120 || Incidence sur les ressources propres || -7,3 || -14,1

    Remarque: Il s’agit d’une estimation maximale. Compte tenu des contraintes structurelles qui limitent les niveaux d’exportation et l’application des préférences tarifaires, la perte réelle devrait être inférieure à 5 millions d’euros.

    4.           MESURES ANTIFRAUDE

    5.           AUTRES REMARQUES

    Myanmar/Birmanie: importations potentiellement couvertes en 2011 et pertes de recettes au cas où les préférences SGP auraient déjà été accordées (*1000 EUR)

    SPG Section commerce || Importations couvertes || Recettes au titre des droits NPF[6] (A) || Recettes au titre du régime PMA[7] (B) || Perte de recettes (A-B)

    S-01b || 14 283,1 || 1 174,1 || - || 1 174,1

    S-02a || 0,3 || 0,0 || - || 0,0

    S-02b || 10 570,8 || 3,4 || - || 3,4

    S-02c || 24,6 || 0,0 || - || 0,0

    S-02d || 3 500,6 || 0,1 || - || 0,1

    S-03 || 0,1 || 0,0 || - || 0,0

    S-04a || 2,9 || 0,4 || - || 0,4

    S-04b || 14,1 || - || - || -

    S-06b || 0,6 || 0,0 || - || 0,0

    S-07a || 131,2 || 8,5 || - || 8,5

    S-08a || 10,6 || 0,6 || - || 0,6

    S-08b || 9,5 || 0,3 || - || 0,3

    S-09a || 17,5 || 0,0 || - || 0,0

    S-09b || 823,4 || 30,6 || - || 30,6

    S-10 || 4,0 || - || - || -

    S-11a || 4,0 || 0,3 || - || 0,3

    S-11b || 132 516,6 || 15 496,5 || - || 15 496,5

    S-12a || 3 962,8 || 380,7 || - || 380,7

    S-12b || 22,7 || 0,9 || - || 0,9

    S-13 || 34,4 || 0,8 || - || 0,8

    S-14 || 131,1 || 0,0 || - || 0,0

    S-15a || 0,1 || 0,0 || - || 0,0

    S-15b || 227,9 || 6,0 || - || 6,0

    S-16 || 566,4 || 7,7 || - || 7,7

    S-17b || 143,8 || 3,9 || - || 3,9

    S-18 || 1,9 || 0,1 || - || 0,1

    S-20 || 300,4 || 12,1 || - || 12,1

    S-21 || 11,0 || - || - || -

    Total || 167 316,3 || 17 127,1 || - || 17 127,1

    La perte de recettes est calculée comme suit:

    (total des droits applicables à la nation la plus favorisée sur les importations couvertes) – (total des droits préférentiels calculés sur les échanges préférentiels).

    La perte de recettes estimée (calculée sur la base des flux commerciaux et des droits collectés en 2011) pour le Myanmar/la Birmanie et compte tenu d’une augmentation annuelle de 5 %) est telle que décrite ci-après (*1 000 EUR):

    Année || 2011 || 2012 || 2013 || 2014 || 2015

    Valeur totale des importations: || 167 316,3 || 175 682,1 || 184 466,3 || 193 689,6 || 203 374,0

    Importations préférentielles (montant maximum) || sans objet || 95 161,1 || 184 466,3 || 193 689,6 || 203 374,0

    Perte de recettes (après déduction de 25 % au titre des frais de perception) || sans objet || 7 305,8 || 14 162,0 || 14 870,1 || 15 613,6

    Remarque: Il s’agit d’une estimation maximale. Compte tenu des contraintes structurelles qui limitent les niveaux d’exportation et l’application des préférences tarifaires, la perte réelle devrait être inférieure à 5 millions d’euros.

    [1]               Règlement (CE) n° 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, et modifiant les règlements (CE) n° 552/97 et (CE) n° 1933/2006, ainsi que les règlements de la Commission (CE) n° 1100/2006 et (CE) n° 964/2007 (JO L 211 du 6.8.2008, p. 1).

    [2]               JO L 85 du 27.3.1997, p. 8.

    [3]               9008/12, MCL/aa.

    [4]               JO L 085 du 27.3.1997, p. 8.

    [5]               En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits agricoles, cotisations sur le sucre, droits de douane), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts déduction faite de 25 % de frais de perception.

    [6]               Statut de la nation la plus favorisée.

    [7]               Régime spécial en faveur des pays les moins avancés.

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