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Document 52012PC0521
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 111/2005 laying down rules for the monitoring of trade between the Community and third countries in drug precursors
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers
/* COM/2012/0521 final - 2012/0250 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers /* COM/2012/0521 final - 2012/0250 (COD) */
EXPOSÉ DES
MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION 1.1. Contexte Les précurseurs de drogues sont des substances chimiques
destinées à une grande variété d'usages licites, tels que la synthèse des
matières plastiques, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques, les
parfums, les détergents ou les arômes. Ils sont échangés à des fins légitimes
sur les marchés régionaux et mondiaux, mais certains d’entre eux peuvent
également être détournés des circuits de distribution licites vers la
fabrication illicite de stupéfiants. Par conséquent, le contrôle des précurseurs de drogues est
une composante essentielle de la lutte contre les stupéfiants. Compte tenu de
leurs nombreuses utilisations légitimes, on ne peut interdire le commerce des
précurseurs de drogues. Un cadre réglementaire spécifique, aussi bien au niveau
international qu'au niveau de l'Union européenne, a été mis en place pour
surveiller le commerce légal de ces substances et détecter les transactions
suspectes, de façon à prévenir leur détournement pour une utilisation illicite. L'éphédrine et la pseudoéphédrine sont des substances
chimiques utilisées pour la fabrication de médicaments contre le rhume ou les
allergies. Ces deux substances sont également les principaux précurseurs pour
la fabrication de la méthamphétamine[1].
Si l'éphédrine et la pseudoéphédrine sont contrôlées au niveau international et
à l'échelle de l'UE, les médicaments contenant ces substances ne le sont pas
lorsqu'ils sont exportés du territoire douanier de l'Union ou transitent par ce
dernier. De ce fait, ces médicaments sont recherchés par les trafiquants de
drogues, qui y trouvent une source de précurseurs pour la fabrication illicite
de méthamphétamine, car l’éphédrine ou la pseudoéphédrine qu'ils contiennent
peut en être facilement extraite (par un procédé chimique simple au moyen
d'équipements de fabrication artisanale bon marché). Le fait que les médicaments à usage humain contenant de
l’éphédrine ou de la pseudoéphédrine soient exclus des dispositions du
règlement (CE) n° 111/2005, qui régit le commerce des précurseurs de
drogues entre l’UE et les pays tiers, a abouti à une situation dans laquelle
ces produits ne peuvent être interceptés ou saisis par les autorités
compétentes des États membres lorsqu'ils sont exportés depuis le territoire
douanier de l'Union ou transitent par ce dernier, même s'il est très probable
qu'ils soient détournés pour la fabrication illicite de méthamphétamine dans
leur pays de destination. Au niveau international, l'Union est critiquée pour
l'absence de mesures de contrôle adéquates dans les États membres en vue de
remédier à cette lacune. Par conséquent, on attend de l'UE qu'elle comble ce
vide dans sa législation en vigueur, qui confère aux autorités douanières et
policières le pouvoir d'intercepter et de saisir l'éphédrine et la
pseudoéphédrine, mais non les médicaments contenant ces deux substances. Dans ses conclusions du 25 mai 2010, le Conseil a invité la
Commission à présenter une proposition législative dans ce sens. 1.2. Ampleur du problème (méthamphétamine et ses
précurseurs) En 2009, près de 7 400 saisies de méthamphétamine ont
été signalées en Europe, pour une quantité totale d'environ 600 kg. Tant
le nombre de saisies et que les quantités saisies ont augmenté au cours de la
période 2004-2009. En 2009, des laboratoires illicites de méthamphétamine ont
pour la première fois fait l'objet de saisies dans plusieurs pays européens.
Cette évolution donne à penser que les marchés de la méthamphétamine se
développent en Europe. Au niveau international, en 2009, près de la moitié des
saisies mondiales de méthamphétamine ont eu lieu en Amérique du Nord. Les
saisies effectuées en Asie de l’Est et du Sud-Est ont augmenté de plus d'un
tiers, et certains signes donnent à penser que la méthamphétamine parvenant
dans cette région provient d'Afrique et de la République islamique d'Iran.
L'Afrique de l'Ouest devient également une nouvelle source illicite de
méthamphétamine pour les marchés asiatiques. L'éphédrine et la pseudoéphédrine sont les principaux
précurseurs de la méthamphétamine. Les saisies de précurseurs de la
méthamphétamine entrant dans la composition de médicaments ont fortement
fluctué entre 2007 et 2010. Au niveau européen, alors qu'en 2007, presqu'aucune
préparation ne figurait dans les quantités saisies, le volume des préparations
dans le total des quantités saisies a considérablement augmenté en 2008 et
2009, avant de rediminuer tout aussi considérablement en 2010[2]. Après l'augmentation continue des saisies de produits
pharmaceutiques de 2007 à 2009, à la suite de contrôles renforcés des
médicaments contenant de l’éphédrine ou de la pseudoéphédrine dans plusieurs
pays, notamment le Mexique et les pays d'Amérique centrale, le volume total de
médicaments saisis dans le monde a diminué en 2010. Toutefois, l’augmentation ou la diminution du niveau des
saisies n’est qu’un indicateur permettant d'illustrer que cette fabrication
illicite se déroule dans une partie donnée du monde. L'absence
de mécanisme de contrôle pour les médicaments contenant de l’éphédrine ou de la
pseudoéphédrine reste une préoccupation, tant au niveau européen qu'au niveau
mondial. L'objectif d'un contrôle de l'UE sur ces médicaments est de
faire en sorte qu'il soit plus difficile, plus coûteux et plus risqué pour les
criminels de se procurer les produits chimiques dont ils ont besoin pour la
fabrication de drogues. La présente proposition se veut un moyen de dissuasion:
elle est axée sur la prévention du détournement des précurseurs. Elle se
concentre sur la réduction de l'offre des produits chimiques nécessaire à la
fabrication de drogues et non sur la fourniture de ces drogues aux
consommateurs. 1.3. Cohérence avec les autres politiques de
l'UE La prévention efficace du détournement des précurseurs de
drogues pour la fabrication illicite de drogues a pour objectif de réduire
l'offre de drogues illicites. Elle est donc cohérente avec la politique en
matière de drogues exposée dans la stratégie antidrogue de l'UE (2005-2012),
qui prévoit des mesures visant à réduire l'offre de précurseurs et, partant, la
production de drogues. Cette initiative vise à réglementer le commerce extérieur
des médicaments contenant de l’éphédrine ou de la pseudoéphédrine. Ces produits
sont actuellement régis par la directive 2001/83/CE. Toutefois, l'objectif de
cette dernière est d'une autre nature; en effet, elle a pour but de préserver
la santé publique à travers le contrôle de la production, de la distribution et
de l'utilisation des médicaments en vue de garantir leur qualité, leur sécurité
et leur efficacité, ce qui explique pourquoi les mécanismes de contrôle prévus
par la directive 2001/83/CE et par le règlement (CE) n° 111/2005 sont
différents. La législation applicable aux médicaments a récemment été
modifiée par la directive 2011/62/UE, qui concerne la prévention de
l'introduction de médicaments falsifiés dans la chaîne d'approvisionnement
légale. Cette directive couvre, entre autres, la chaîne de distribution des
médicaments au sein de l'UE, les importations de substances actives et
l'«introduction» de médicaments, c'est-à-dire l'entrée de médicaments sur le
territoire douanier sans intention de mise sur le marché. Ces dispositions
visent essentiellement à empêcher que des produits relevant de la définition
des médicaments falsifiés entrent dans la chaîne
d'approvisionnement légale. Étant donné que la question des précurseurs de
drogues concerne avant tout des produits légitimement fabriqués qui sortent
de la chaîne d'approvisionnement légale, il est peu probable que ces nouvelles
dispositions apportent une contribution importante à la résolution du problème
lié au contrôle des médicaments contenant de l’éphédrine ou de la
pseudoéphédrine exportés à partir de l'UE ou transitant par cette dernière. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES
ANALYSES D'IMPACT 2.1. Consultation des parties intéressées Une consultation des parties prenantes a été organisée. Il
ne s'agissait pas d'une consultation publique, étant donné la sensibilité et la
spécificité de la question en jeu[3].
Seules les parties prenantes les plus directement concernées, à savoir les
autorités nationales compétentes (douane, police et autorités sanitaires) et
l'industrie pharmaceutique, ont dès lors été consultées. Afin d'éviter de
donner aux trafiquants des informations sensibles, les réponses des parties
prenantes ont été traitées de manière confidentielle. La Commission a reçu 31 contributions en réponse à cette
consultation. Sur ces réponses, 22 provenaient d'autorités nationales (dont
trois réponses partielles) et 8 de l’industrie pharmaceutique (6 fabricants et
2 associations pharmaceutiques). En général, le secteur est satisfait de la situation
actuelle, mais ne serait pas opposé à des améliorations pour autant que cela
n'impose aucune augmentation de la charge administrative pesant sur les
entreprises exportatrices. Parmi les autorités compétentes des États membres,
deux tiers plaident en faveur d’une modification de la législation, bien qu’à
des degrés différents, tandis qu'un tiers est favorable au maintien de la situation
actuelle, donc à l'absence de modifications législatives. 2.2. Analyse d'impact Dans le rapport d’analyse d’impact, différentes options
stratégiques ont été définies et évaluées, visant à empêcher le détournement de
médicaments contenant de l’éphédrine ou de la pseudoéphédrine pour la
fabrication illicite de méthamphétamine par l'introduction de mesures de
contrôle visant ces produits lorsqu'ils font l'objet d'échanges entre l'Union
et les pays tiers, tout en maintenant leur libre circulation. Cinq options ont été examinées dans l'analyse d'impact. La
première constitue «le scénario de base», dans lequel la Commission n’adopte
aucune mesure et le statu quo est maintenu. L’option 2 consiste à améliorer la
situation par des mesures volontaires de la part des États membres, tandis que
les options 3, 4 et 5 envisagent le recours à des mesures de contrôle
obligatoires. Ces trois dernières options vont croissant dans le nombre et
l'intensité des mesures de contrôle envisagées. Une autre option, consistant à
interdire le commerce de ces produits, a été envisagée mais écartée sans autre
forme d'analyse quant à son incidence. L'option 1 doit être écartée si l'on veut que la Commission
réponde de manière adéquate à la demande du Conseil de combler les lacunes
constatées dans le système de contrôle prévu par la législation sur les
précurseurs de drogues et aux préoccupations exprimées par la communauté
internationale. L’option 2 ne résoudrait que partiellement le problème
constaté. Elle prévoit des mesures volontaires qui ne peuvent être efficaces
que si elles sont adoptées dans tous les États membres. Une application
obligatoire de ces mesures ne peut être mise en œuvre dans le cadre de
l'instrument prévu au titre de cette option. Les options 3, 4 et 5 fournissent toutes une base juridique
claire permettant aux autorités compétentes d'intercepter et/ou de saisir des
médicaments contenant de l’éphédrine ou de la pseudoéphédrine exportés depuis
le territoire douanier de l'Union ou transitant par celui-ci. Elles répondent toutes
trois aux critiques exprimées par l'Organe international de contrôle des
stupéfiants des Nations unies quant à la prétendue absence de mesures de l'UE
concernant le contrôle de ces produits. Elles permettent également toutes
d'accroître la probabilité de prévenir le détournement de ces produits,
réduisant ainsi l'offre d'éphédrine et de pseudoéphédrine pour la fabrication
illicite de méthamphétamine, quoiqu'à des degrés différents. Il ressort de la comparaison de ces trois options, qui
nécessitent des modifications de la législation, que l'option 3 (possibilité
pour les autorités d'intercepter les cargaisons suspectes) ne générerait qu'une
charge administrative mineure. Ce qui précède vaut également pour l’option 4
(possibilité pour les autorités d'intercepter les cargaisons suspectes et
notification préalable à l'exportation des envois licites), tandis que l'option
5 (contrôle intégral du commerce des médicaments contenant de l'éphédrine ou de
la pseudoéphédrine) imposerait la charge administrative la plus élevée, tant
pour les autorités compétentes que pour les opérateurs économiques. Même si
l'option 5 peut être considérée comme la plus efficace, puisqu'elle suppose les
contrôles les plus stricts, les exigences qu'elle implique seraient disproportionnées
par rapport à l'objectif poursuivi par la présente initiative. La valeur
ajoutée de l'option 4 par rapport à l’option 3 réside dans le fait que,
dans le cadre de cette option, la synergie des deux mesures combinées renforce
l’efficacité de chaque mesure prise individuellement, avec une charge
supplémentaire limitée étant donné que le système de notification préalable à
l'exportation existe déjà et que le nombre de notifications préalables à
l'exportation qui pourraient être envoyées chaque année par les autorités
compétentes des États membres semble relativement faible. En outre, comme les
notifications préalables à l'exportation sont déjà obligatoires pour les
substances classifiées de la catégorie 1, il serait logique de les rendre
obligatoires également pour les produits contenant ces substances, telles que
les médicaments contenant de l’éphédrine ou de la pseudoéphédrine. Il ressort de l'analyse d'impact que l'option 4 serait la
plus appropriée pour remédier au problème identifié, dans la mesure où elle
fournirait une base juridique, n'imposerait qu'une seule exigence
supplémentaire en matière de contrôle et ne générerait pratiquement aucune
charge administrative supplémentaire. 3. BASE JURIDIQUE ET SUBSIDIARITÉ La proposition est fondée sur l’article 207 du traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Cet article définit la
politique commerciale commune de l'Union. De plus, l'article 3,
paragraphe 1, du TFUE prévoit une compétence exclusive de l'Union
européenne dans le domaine de la politique commerciale commune. Le règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixe des
règles pour la surveillance du commerce des précurseurs de drogues entre
l’Union et des pays tiers, et, par conséquent, relève de la politique
commerciale commune. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n’aura pas de répercussions sur les
ressources humaines ni sur le budget de l’Union européenne et n’est donc pas
accompagnée de la fiche financière prévue à l’article 28 du règlement financier
[règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil
du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget
général des Communautés européennes]. 5. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES La proposition contient certaines autres modifications
visant à faciliter la mise en œuvre du règlement et à en accroître
l'efficacité. La proposition comprend: - la possibilité de modifier l’annexe du règlement, afin de
réagir plus rapidement aux nouvelles tendances qui se font jour dans le
détournement des précurseurs; - une référence à la base de données créée par le règlement
(CE) n° 273/2004, tel que modifié, afin de simplifier la communication
d'informations par les autorités des États membres conformément à l'article 12,
paragraphe 12, de la convention des Nations unies; - une clause de révision en vue d'évaluer si le règlement
modifié a permis efficacement de prévenir le détournement de médicaments
contenant de l’éphédrine ou de la pseudoéphédrine; - l’adaptation des dispositions du règlement (CE)
n° 111/2005 pour les aligner sur les règles relatives aux actes délégués
et aux actes d'exécution au titre du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne (TFUE). La Commission s’est vu accorder des compétences d'exécution
dans le cadre du règlement actuel conformément aux articles 4 et 7 de la
décision 1999/468/CE. Étant donné que ce règlement va être modifié, ces
pouvoirs doivent être alignés sur les dispositions des articles 290 et 291 du
TFUE. L'alignement prévu par la proposition s'est fait en application des
dispositions de la convention d'entente relative aux actes délégués entre le
Parlement européen, le Conseil et la Commission et du règlement (UE)
n° 182/2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux
modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences
d'exécution par la Commission. La proposition relève de l’accord de l’OMC sur les obstacles
techniques au commerce et fait donc l’objet d’une notification à l’OMC. 2012/0250 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 111/2005 du
Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des
drogues entre la Communauté et les pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 207, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux
parlements nationaux, après consultation du Contrôleur européen de la protection
des données[4], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) Conformément à l'article 32 du règlement
(CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des
règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la
Communauté et les pays tiers[5],
la Commission a présenté, le 7 janvier 2010, un rapport au Conseil et au
Parlement européen[6]
relatif à la mise en œuvre et au fonctionnement de la législation communautaire
concernant la surveillance et le contrôle du commerce des précurseurs de
drogues. (2) Dans son rapport, la Commission a souligné
que, dans le cadre du système actuel de contrôle des précurseurs de drogues de
l'Union, des médicaments contenant de l’éphédrine ou de la pseudoéphédrine,
dont le commerce n'est pas contrôlé, sont détournés pour la fabrication
illicite de drogues en dehors de l’Union, comme substituts de l'éphédrine et de
la pseudoéphédrine, qui sont, elles, contrôlées au niveau international. La
Commission a donc préconisé de renforcer le contrôle du commerce international
des médicaments contenant de l'éphédrine ou de la pseudoéphédrine exportés à
partir de l'Union ou transitant par le territoire douanier de cette dernière
qui sont détournés pour la fabrication illicite de stupéfiants. (3) Dans ses conclusions
du 25 mai 2010 sur le fonctionnement et la mise en œuvre de la
législation de l'Union concernant les précurseurs de drogue, le Conseil de
l'Union européenne a invité la Commission à faire une proposition visant à modifier
le règlement (CE) n° 111/2005 en conséquence. (4) Il importe que la définition des substances
classifiées soit clarifiée: il convient de remplacer le terme «préparation
pharmaceutiques», qui provient de la Convention des Nations unies contre le
trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, adoptée à Vienne
le 19 décembre 1988 (ci-après dénommée «convention des Nations unies»), par la
terminologie utilisée dans la législation de l’Union, à savoir «médicaments»,
et il y a lieu de supprimer le terme «autres préparations» car il fait double
emploi avec le terme «mélanges» déjà utilisé dans la définition. (5) Il importe d'introduire des règles
concernant la suspension ou le retrait des enregistrements identiques à celles
qui régissent actuellement la suspension ou le retrait des agréments. (6) Il convient de contrôler les médicaments
contenant de l’éphédrine ou de la pseudoéphédrine sans pour autant en entraver
le commerce légitime. (7) À cette fin, il convient que toute
exportation de médicaments contenant de l'éphédrine ou de la pseudoéphédrine
soit précédée d'une notification préalable à l’exportation envoyée par les
autorités compétentes dans l'Union aux autorités compétentes du pays de
destination. (8) Les autorités compétentes des États membres
devraient être habilitées à intercepter ou saisir ces produits lorsqu'il existe
des motifs raisonnables de suspecter qu'ils sont destinés à la fabrication
illicite de drogues, qu'ils soient exportés, importés ou en transit. (9) Pour permettre aux États membres de réagir
plus rapidement aux nouvelles tendances en matière de détournement des
précurseurs de drogues, il importe de clarifier leurs possibilités d'action en
cas de transactions suspectes concernant des substances non classifiées. (10) La base de données européenne sur les
précurseurs de drogues devrait être utilisée pour simplifier la communication
des informations par les États membres en ce qui concerne les saisies et les
interceptions, pour mettre en place un registre des opérateurs titulaires d’un
agrément ou d'un enregistrement, qui facilitera le contrôle de la légitimité de
leurs transactions portant sur des substances classifiées, et pour permettre
aux opérateurs de fournir aux autorités compétentes des informations sur leurs
exportations, importations ou activités intermédiaires impliquant des
substances classifiées. (11) Le règlement (CE) n° 111/2005
prévoit le traitement de données. Ce traitement de données peut également
concerner des données à caractère personnel, auquel cas il doit s'effectuer
conformément au droit de l'Union. (12) Le règlement (CE) n° 111/2005
confère des compétences à la Commission en vue de la mise en œuvre de certaines
de ses dispositions, lesquelles doivent être exercées conformément aux
procédures prévues par la décision 1999/468/CE du Conseil
du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des
compétences d'exécution conférées à la Commission[7],
modifiée par la décision 2006/512/CE du Conseil[8]. (13) À la suite de l’entrée en vigueur du traité
de Lisbonne, il y a lieu d’aligner ces compétences sur les articles 290
et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le
«traité»). (14) Afin d’atteindre les objectifs du
règlement (CE) n° 111/2005, il convient de déléguer à la Commission
le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne pour établir des dispositions déterminant
les cas dans lesquels il n'est pas exigé d'agrément et fixer d'autres
conditions régissant l'octroi des agréments, pour définir les conditions
permettant d'exempter des contrôles certaines catégories d'opérateurs et les
opérateurs concernés par l'exportation de petites quantités de substances
classifiées relevant de la catégorie 3, pour établir les critères permettant de
déterminer la manière de prouver le caractère licite des objectifs de la
transaction, pour déterminer les informations qui sont exigées par les
autorités compétentes aux fins du contrôle des exportations, des importations
ou des activités intermédiaires des opérateurs, pour déterminer les pays de
destination vers lesquels les exportations des substances classifiées des
catégories 2 et 3 de l’annexe doivent être précédées d'une notification
préalable à l’exportation, pour fixer des procédures simplifiées préalables à
l'exportation et établir des critères communs à cet égard, pour déterminer les
pays de destination vers lesquels les exportations de substances classifiées de
la catégorie 3 de l’annexe doivent faire l'objet d'une autorisation d’exportation,
pour fixer des procédures simplifiées d'autorisation d'exportation et établir
des critères communs à cet égard et pour inscrire des substances
supplémentaires à l'annexe du présent règlement, ainsi qu'apporter d'autres
modifications nécessaires pour s'adapter aux nouvelles tendances en matière de
détournement des précurseurs de drogues. Il est particulièrement important que
la Commission procède à des consultations appropriées tout au long de son
travail préparatoire, notamment auprès d’experts. (15) Lorsqu’elle prépare et élabore des actes
délégués, il convient que la Commission veille à ce que tous les documents
utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au
Parlement européen et au Conseil. (16) Afin d'assurer des conditions uniformes de
mise en œuvre du règlement (CE) n° 111/2005, il convient que des
compétences d'exécution soient conférées à la Commission, notamment pour
établir un modèle d'agrément. Il convient que ces compétences soient exercées
conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et
du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et
principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de
l'exercice des compétences d'exécution par la Commission[9]. (17) Étant donné que le présent règlement se
fonde sur la politique commerciale commune, il convient que l'adoption des
actes d'exécution se fasse selon la procédure d’examen. (18) Il convient dès lors de modifier le
règlement (CE) n° 111/2005 en conséquence, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 111/2005 est modifié comme
suit: 1) L’article 2 est modifié comme suit: a) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) "substance classifiée": toute substance
utilisée pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances
psychotropes et énumérée à l'annexe, y compris les mélanges et les produits
naturels contenant ces substances. Sont exclus les produits naturels et les
mélanges contenant des substances classifiées qui sont composés de manière
telle que ces substances ne peuvent pas être facilement utilisées ni extraites
par des moyens aisés à mettre en œuvre ou économiquement viables, ainsi que les
médicaments au sens de l’article 1er, point 2), de la directive
2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil[10];» b) le point j) est supprimé. 2) L’article 6 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé
par le texte suivant: «La Commission est habilitée à adopter des actes délégués
conformément à l'article 30 ter afin d'arrêter des dispositions
établissant les cas dans lesquels il n'est pas exigé d'agrément et de fixer
d’autres conditions pour l’octroi des agréments». b) les paragraphes 3 et 4 suivants sont
ajoutés: «3. La Commission établit un modèle d'agrément par
voie d'actes d'exécution. Lesdits actes d’exécution sont adoptés conformément à
la procédure d’examen visée à l’article 30, paragraphe 2. 4. Les actes délégués visés au paragraphe 1,
troisième alinéa, et les actes d’exécution visés au paragraphe 3
garantissent que les opérateurs sont contrôlés et surveillés de manière
systématique et cohérente.» 3) L’article 7 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «Lorsqu'elle examine s'il y a lieu d'octroyer un
enregistrement, l'autorité compétente tient compte de la compétence et de
l'intégrité du demandeur.» b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte
suivant: «2. La Commission est habilitée à adopter des actes
délégués conformément à l'article 30 ter afin d'arrêter les conditions
permettant d'exempter des contrôles certaines catégories d'opérateurs ainsi que
les opérateurs concernés par l'exportation de petites quantités de substances
classifiées relevant de la catégorie 3, tout en garantissant que le risque de
détournement de substances classifiées est limité au minimum.» c) le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3. L'enregistrement peut être suspendu ou retiré par
les autorités compétentes si les conditions de son octroi ne sont plus remplies
ou s'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un détournement de
substances classifiées est à craindre.» 4) À l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le
texte suivant: «2. La Commission est
habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 30 ter
afin de déterminer comment la licéité des objectifs de la transaction peut être
prouvée, de manière à ce que tous les mouvements de substances classifiées sur
le territoire douanier de l'Union puissent être surveillés par les autorités
compétentes et que le risque de détournement soit réduit au minimum.» 5) À l’article 9, a) le paragraphe 1 est complété par le texte suivant: «À cette fin, les
opérateurs fournissent toute information disponible permettant aux autorités
compétentes de vérifier la légitimité de la commande ou transaction concernée,
telle que: - le nom de la substance
classifiée; - la quantité de la
substance classifiée et son poids; et - les nom et adresse de
l'exportateur, de l'importateur, du destinataire final et, le cas échéant, de
la personne concernée par les activités intermédiaires. Il ne sera fait usage de
ces informations qu’aux fins d’empêcher le détournement de substances
classifiées». b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte
suivant: «2. Les
opérateurs fournissent aux autorités compétentes, sous forme résumée, des
informations sur leurs exportations, importations ou activités intermédiaires. La Commission est habilitée à
adopter des actes délégués conformément à l'article 30 ter afin de
déterminer les informations dont les autorités compétentes ont besoin pour
pouvoir surveiller ces activités, et notamment des règles sur la manière de
fournir ces informations par voie électronique à une base de données
européenne, le cas échéant.» 6) L’article 11 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le premier alinéa est
remplacé par le texte suivant: «1. Toutes les exportations de substances classifiées
figurant dans la catégorie 1 de l'annexe, les exportations de substances
classifiées figurant dans les catégories 2 et 3 de l'annexe à destination de
certains pays et toutes les exportations de médicaments contenant de
l'éphédrine ou de la pseudoéphédrine sont précédées d'une notification
préalable à l'exportation adressée par les autorités compétentes de l'Union aux
autorités compétentes du pays de destination, conformément à l'article 12,
paragraphe 10, de la convention des Nations unies. La Commission est habilitée
à adopter des actes délégués conformément à l'article 30 ter pour
établir la liste des pays de destination, afin de réduire au minimum le risque
de détournement de substances classifiées et de médicaments contenant de
l'éphédrine ou de la pseudoéphédrine, en assurant que les exportations de ces
substances et produits à destination de ces pays sont contrôlées de manière
systématique et cohérente.» b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte
suivant: «3. Des procédures simplifiées de notification
préalable à l'exportation peuvent être appliquées par les autorités compétentes
lorsque ces dernières se sont assurées que ces procédures n'entraîneront aucun
risque de détournement de substances classifiées ni de médicaments contenant de
l'éphédrine ou de la pseudoéphédrine. La
Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article
30 ter afin de déterminer ces procédures et d’établir les critères
communs à appliquer par les autorités compétentes.» 7) À l'article 12, paragraphe 1, le troisième
alinéa est remplacé par le texte suivant: «Toutefois, les exportations de substances classifiées
figurant dans la catégorie 3 de l'annexe ne sont subordonnées à une
autorisation d'exportation que si des notifications préalables à l'exportation
sont exigées ou que ces substances sont exportées à destination de certains
pays. La Commission est habilitée à
adopter des actes délégués conformément à l'article 30 ter afin de
déterminer la liste de ces pays de destination, pour garantir un niveau de
contrôle approprié.» 8) L'article 19 est remplacé par le texte
suivant: «Article 19 Des procédures simplifiées d'octroi des autorisations
d'exportation peuvent être appliquées par les autorités compétentes lorsque ces
dernières se sont assurées que ces procédures n'entraîneront aucun risque de
détournement de substances classifiées. La
Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article
30 ter afin de déterminer ces procédures et d’établir les critères
communs à appliquer par les autorités compétentes.» 9) L’article 26 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte
suivant: «1. Sans préjudice des dispositions des articles 11 à
25 et des paragraphes 2 et 3 du présent article, les autorités compétentes de
chaque État membre interdisent l'introduction de substances classifiées, ainsi
que de médicaments contenant de l'éphédrine ou de la pseudoéphédrine, sur le
territoire douanier de l'Union, ou leur départ de celui-ci, s'il y a de bonnes
raisons de soupçonner que ces substances et produits sont destinés à la
fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.» b) le paragraphe 3 bis suivant est
ajouté: «3 bis. Tout État membre peut prendre les
mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de contrôler et
de surveiller les transactions suspectes impliquant des substances non
classifiées, et en particulier: a) d'obtenir des informations sur toute commande ou
opération portant sur des substances non classifiées; b) de pénétrer dans les locaux professionnels des
opérateurs en vue de recueillir la preuve de transactions suspectes impliquant
des substances non classifiées.» 10) L'article 28 est remplacé par le texte
suivant: «Article 28 Outre les mesures d'exécution visées à l'article 26, la
Commission est habilitée à établir, si nécessaire, par voie d'actes
d'exécution, des mesures garantissant que le commerce des précurseurs de
drogues entre l'Union et les pays tiers est surveillé efficacement dans le but
d'empêcher le détournement de ces substances, notamment en ce qui concerne la
conception et l'utilisation des formulaires d'autorisation d'exportation et
d'importation. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 30, paragraphe 2.» 11) L’article 29 est supprimé. 12) L'article 30 est remplacé par le texte
suivant: «Article 30 1. La Commission est assistée par le comité des
précurseurs de drogues (ci-après dénommé «le comité»). Il s'agit d'un comité au
sens du règlement (UE) n° 182/2011. 2. Lorsqu'il est fait référence au présent
paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011
s'applique.» 13) Les articles 30 bis et 30 ter
suivants sont insérés: «Article 30 bis La Commission est habilitée à
adopter des actes délégués conformément à l'article 30 ter en vue
d'adapter l'annexe aux nouvelles tendances en matière de détournement des
précurseurs de drogues, notamment pour des substances pouvant être facilement
transformées en substances classifiées, et d'accepter un amendement des
tableaux de l'annexe de la convention des Nations unies. Article 30 ter 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à
la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article. 2. La délégation de pouvoirs visée à
l’article 6, paragraphe 3, troisième alinéa, à l'article 7,
paragraphe 2, à l'article 8, paragraphe 2, à l'article 9,
paragraphe 2, à l’article 11, paragraphes 1 et 3, à l’article 12,
paragraphe 1, ainsi qu'aux articles 19, 28 et 30 bis, est
conférée à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [OPOCE –
insérer la date d'entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. 3. La délégation de pouvoirs visée à
l’article 6, paragraphe 3, troisième alinéa, à l'article 7,
paragraphe 2, à l'article 8, paragraphe 2, à l'article 9,
paragraphe 2, à l’article 11, paragraphes 1 et 3, à
l’article 12, paragraphe 1, ainsi qu'aux articles 19, 28 et
30 bis, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen
ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir
qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la
publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne
ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte
pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la
Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 5. Un acte délégué adopté en vertu de
l’article 6, paragraphe 3, troisième alinéa, de l’article 7,
paragraphe 2, de l’article 8, paragraphe 2 , de
l'article 9, paragraphe 2, de l’article 11, paragraphes 1
et 3, de l’article 12, paragraphe 1, ainsi que des articles 19, 28 et
30 bis, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le
Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la
notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant
l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont, tous deux,
informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce
délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du
Conseil.» 14) À l'article 32, le troisième alinéa est remplacé
par le texte suivant: «La Commission évalue la mise en œuvre et le fonctionnement
des articles 11 et 26 dans la mesure où ils concernent les médicaments
contenant de l'éphédrine ou de la pseudoéphédrine, ainsi que
l'article 30 bis, pour le [OPOCE – insérer la date, cinq ans
après l'entrée en vigueur du présent règlement modificatif] au plus tard». 15) L’article 32 bis suivant est
inséré: «Article 32 bis Base
de données La Commission
utilise une base de données européenne sur les précurseurs de drogues, établie
par le règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil[11],
avec les fonctions suivantes: a) faciliter la communication d'informations
conformément à l'article 32, premier alinéa, ainsi que l’établissement du
rapport à destination de l'Organe international de contrôle des stupéfiants en
vertu de l'article 32, deuxième alinéa; b) permettre la gestion d'un registre européen des
opérateurs titulaires d’un agrément en vertu de l’article 6, paragraphe 1, ou
d'un enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1; c) permettre aux opérateurs de fournir aux autorités
compétentes des informations sur leurs exportations, leurs importations ou
leurs activités intermédiaires conformément à l'article 9, paragraphe 2.» 16) L'article 33 est remplacé par le texte
suivant: «Dispositions relatives à la protection des données 1. Le traitement des données à caractère personnel
par les autorités compétentes dans les États membres s'effectue conformément à
la directive 95/46/CE et sous la surveillance de l’autorité publique
indépendante de l’État membre visée à l’article 28 de cette directive. 2. Le traitement des données à caractère personnel
par la Commission, y compris aux fins de la base de données européenne visée à
l'article 32 bis, s'effectue conformément au règlement (CE)
n° 45/2001 et sous la surveillance du Contrôleur européen de la protection
des données.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27.9.2012 Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] La
méthamphétamine est une drogue de synthèse qui appartient au groupe des
amphétamines. Cette drogue agit sur les centres du plaisir du cerveau; elle
peut être plus puissante que la cocaïne et ses effets sont généralement de plus
longue durée. Prise sous forme de pilules, fumée, inhalée ou injectée, elle est
particulièrement attrayante pour les jeunes, car elle donne une sensation
d'énergie élevée, lève les inhibitions sociales et produit un sentiment
d'intelligence, de compétence et de pouvoir. Les effets physiques et psychiques
(sentiment d’anxiété, hyperstimulation et paranoïa) surviennent rapidement. [2] En
2007, 8 tonnes de ces précurseurs ont été saisies, dont presque 4 % sous
la forme de médicaments; ce chiffre était de 3,5 tonnes dont 51 %
sous la forme de médicaments en 2008, de 1,5 tonne dont 43 % sous la
forme de médicaments en 2009 et de 2,9 tonnes dont 3 % sous la
forme de médicaments en 2010. Ces saisies ont été effectuées sur la base
de la législation nationale. [3] D'une
part, le sujet, les précurseurs de drogue, n'est pas bien connu et aurait probablement
donné lieu à des réponses concernant la situation des drogues en général, ce
qui aurait été dénué de pertinence pour le présent exercice. D'autre part, le
problème à résoudre et les options envisagées ne portent que sur un aspect très
spécifique du contrôle des précurseurs de drogues. [4] JO
C du ..., p. . [5] JO
L 22 du 26.1.2005, p. 1. [6] Rapport
de la Commission au Conseil et au Parlement européen au titre de l’article 16
du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février
2004 relatif aux précurseurs de drogues et de l’article 32 du règlement (CE)
n° 111/2005 fixant des règles pour la surveillance du commerce des
précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers,
COM (2009) 709 final. [7] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. [8] JO L 200 du 22.7.2006, p. 11. [9] JO L 55 du 28.2.2011, p. 13. [10] JO
L 311 du 28.11.2001, p. 67. [11] JO L 86 du 24.3.2004, p. 21.