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Document 52012PC0518

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion d'un protocole à l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la République d’Arménie relatif aux principes généraux de la participation de la République d’Arménie aux programmes de l'Union

    /* COM/2012/0518 final - 2012/0247 (NLE) */

    52012PC0518

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion d'un protocole à l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la République d’Arménie relatif aux principes généraux de la participation de la République d’Arménie aux programmes de l'Union /* COM/2012/0518 final - 2012/0247 (NLE) */


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    Dans le cadre de la politique européenne de voisinage, l'ouverture progressive de certains programmes et agences de l'Union aux pays partenaires de ladite politique constitue l'une des nombreuses mesures destinées à promouvoir la réforme, la modernisation et la transition dans les pays voisins de l'Union européenne. La Commission a défini cet aspect stratégique de manière plus détaillée dans sa communication de décembre 2006 «concernant l'approche générale visant à permettre aux pays partenaires de la politique européenne de voisinage de participer aux travaux des agences communautaires et aux programmes communautaires»[1].

    Le Conseil a approuvé cette approche le 5 mars 2007[2].

    Le 18 juin 2007, sur la base de cette communication et de ces conclusions, le Conseil a transmis des directives à la Commission en vue de la négociation d'accords-cadres avec l'Algérie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, l'Égypte, la Géorgie, Israël, la Jordanie, le Liban, la Moldavie, le Maroc, l'Autorité palestinienne, la Tunisie et l'Ukraine, relatifs aux principes généraux de leur participation aux programmes communautaires[3].

    Le Conseil européen de juin 2007[4] a réaffirmé l'importance capitale de la politique européenne de voisinage et a approuvé un rapport de la présidence sur les progrès réalisés[5], qui avait été présenté au Conseil «Affaires générales et relations extérieures» (CAGRE) lors de sa réunion des 18 et 19 juin, ainsi que les conclusions du Conseil s'y rapportant[6]. Ce rapport rappelait les directives énoncées par le Conseil en vue de la négociation des protocoles additionnels nécessaires.

    La communication conjointe de la Commission et de la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, intitulée «Une stratégie nouvelle à l'égard d'un voisinage en mutation»[7], approuvée par les conclusions du Conseil du 20 juin 2011, a en outre mis l’accent sur l’intention de l’UE de faciliter la participation des pays partenaires aux programmes de l’UE.

    À ce jour, des protocoles ont été signés avec Israël[8], le Maroc[9], la Moldavie[10] et l’Ukraine[11]. Un protocole a également été négocié avec la Jordanie, mais il n’a pas encore été signé.

    En avril 2012, l’Arménie a indiqué qu’elle souhaitait participer au large éventail de programmes ouverts aux pays partenaires de la politique européenne de voisinage. Le texte du protocole négocié avec l’Arménie est joint en annexe.

    La Commission présente ci-après une proposition de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole. Ce protocole contient un accord-cadre relatif aux principes généraux de la participation de l’Arménie aux programmes de l'Union. Il comprend des clauses types destinées à être appliquées à l'ensemble des pays partenaires de la politique européenne de voisinage avec lesquels de tels protocoles doivent être conclus.

    Conformément à l'article 218, paragraphe 6, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Parlement européen sera appelé à donner son approbation à la conclusion dudit protocole.

    La Commission présente, par ailleurs, une proposition de décision du Conseil relative à la signature dudit protocole.

    Le Conseil est invité à adopter la proposition de décision qui suit.

    2012/0247 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la conclusion d'un protocole à l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la République d’Arménie relatif aux principes généraux de la participation de la République d’Arménie aux programmes de l'Union

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 114, 168, 169, 172, son article 173, paragraphe 3, et ses articles 188 et 192, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a),

    vu la proposition de la Commission européenne,

    vu l'approbation du Parlement européen,

    considérant ce qui suit:

    (1)       Le protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d’Arménie, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la République d’Arménie relatif aux principes généraux de la participation de la République d’Arménie aux programmes de l'Union («le protocole»), a été signé au nom de l'Union le ….

    (2)       Il convient d'approuver ledit protocole,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Le protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d’Arménie, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la République d’Arménie relatif aux principes généraux de la participation de la République d’Arménie aux programmes de l'Union («le protocole»), est approuvé au nom de l’Union[12].

    Le texte du protocole est joint à la présente décision.

    Article 2

    Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 10 du protocole[13].

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le

                                                                           Par le Conseil

                                                                           Le président

    PROTOCOLE

    à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d’Arménie, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la République d’Arménie relatif aux principes généraux de la participation de la République d’Arménie aux programmes de l'Union

    L'UNION EUROPÉENNE, ci-après l’«Union»,

    d'une part,

    et

    LA RÉPUBLIQUE D’ARMÉNIE, ci-après l’«Arménie»,

    d’autre part,

    ci-après dénommées les «parties»

    considérant ce qui suit:

    (1)          L’Arménie a conclu un accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l’Arménie, d'autre part, (ci-après l’«accord»), qui est entré en vigueur le 1er juillet 1999.

    (2)          Le Conseil européen de Bruxelles des 17 et 18 juin 2004 a accueilli favorablement les propositions de la Commission européenne relatives à une politique européenne de voisinage (PEV) et a approuvé les conclusions du Conseil du 14 juin 2004.

    (3)          Par la suite, le Conseil a adopté, à de nombreuses occasions, des conclusions en faveur de cette politique.

    (4)          Le 5 mars 2007, le Conseil a exprimé son soutien à l'égard de l'approche générale et globale définie dans la communication de la Commission européenne du 4 décembre 2006, afin de permettre aux partenaires de la politique européenne de voisinage de participer aux travaux des agences communautaires et aux programmes communautaires en fonction de leurs mérites et lorsque les bases juridiques l'autorisent.

    (5)          L’Arménie a exprimé le souhait de participer à plusieurs programmes de l'Union.

    (6)          Les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation de l’Arménie à chaque programme particulier, notamment la contribution financière ainsi que les procédures de rapport et d'évaluation, doivent être déterminées dans le cadre d'un protocole d’accord entre la Commission européenne et les autorités arméniennes compétentes,

    SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

    Article premier

    L’Arménie est autorisée à participer à tous les programmes actuels et futurs de l'Union ouverts à sa participation, conformément aux dispositions pertinentes portant adoption de ces programmes.

    Article 2

    L'Arménie contribue financièrement au budget général de l'Union européenne correspondant aux programmes spécifiques auxquels elle participe.

    Article 3

    Les représentants de l’Arménie sont autorisés à participer, à titre d'observateurs et pour les points qui concernent l’Arménie, aux comités de gestion chargés du suivi des programmes auxquels le pays contribue financièrement.

    Article 4

    Les projets et initiatives présentés par les participants de l’Arménie sont soumis, dans la mesure du possible, aux mêmes conditions, règles et procédures en ce qui concerne les programmes que celles appliquées aux États membres.

    Article 5

    Les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation de l’Arménie à chaque programme particulier, notamment la contribution financière à verser ainsi que les procédures de rapport et d'évaluation, sont déterminées dans le cadre d'un protocole d’accord entre la Commission européenne et les autorités arméniennes compétentes, sur la base des critères établis dans les programmes concernés.

    Si l’Arménie sollicite une assistance extérieure de l'Union pour participer à un programme donné de l'Union sur la base de l'article 3 du règlement (CE) n° 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat ou conformément à tout autre règlement similaire prévoyant une assistance extérieure de l'Union en faveur de l’Arménie qui pourrait être adopté ultérieurement, les conditions liées à l'utilisation, par l’Arménie, de l'assistance extérieure de l'Union sont arrêtées dans une convention de financement, en respectant notamment l'article 20 du règlement (CE) n° 1638/2006.

    Article 6

    Conformément au règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, chaque protocole d'accord conclu en vertu de l'article 5 stipule que des contrôles, des audits financiers ou d'autres vérifications, y compris des enquêtes administratives, seront réalisés par ou sous l'autorité de la Commission européenne, de l'Office européen de lutte antifraude et de la Cour des comptes.

    Il convient de prendre des dispositions détaillées en matière de contrôle et d'audit financier, de mesures administratives, de sanctions et de recouvrement permettant d'octroyer à la Commission européenne, à l'Office européen de lutte antifraude et à la Cour des comptes des pouvoirs équivalents à ceux dont ils disposent à l'égard des bénéficiaires ou contractants établis dans l'Union.

    Article 7

    Le présent protocole s'applique au cours de la période durant laquelle l'accord est en vigueur.

    Le présent protocole est signé et approuvé par les parties conformément à leurs procédures respectives.

    Chacune des parties peut dénoncer le présent protocole par notification écrite à l'autre partie contractante.

    Le présent protocole cesse d’être applicable six mois après cette notification.

    La résiliation du présent protocole à la suite d'une dénonciation par l'une ou l'autre des parties n'a aucune influence sur les vérifications et contrôles à réaliser, s'il y a lieu, conformément aux dispositions prévues aux articles 5 et 6.

    Article 8

    Trois ans au plus tard après la date d'entrée en vigueur du présent protocole, et tous les trois ans par la suite, les deux parties peuvent revoir la mise en œuvre du présent protocole en fonction de la participation réelle de l’Arménie aux programmes de l'Union.

    Article 9

    Le présent protocole s'applique, d'une part, aux territoires régis par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de l’Arménie.

    Article 10

    Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié, par voie diplomatique, l'achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur.

    Article 11

    Le présent protocole fait partie intégrante de l’accord.

    Article 12

    Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et arménienne, chacun de ces textes faisant également foi.

    Fait à Bruxelles, le

    Par l'Union européenne          Par la République d'Arménie

    [1]               COM(2006) 724 final du 4 décembre 2006.

    [2]               Conclusions du CAGRE du 5 mars 2007.

    [3]               Décision (restreinte) du Conseil autorisant la Commission à négocier des protocoles […], document 10412/07.

    [4]               Conclusions de la présidence – Bruxelles, 21/22 juin 2007, document 11177/07.

    [5]               Rapport de la présidence sur les progrès réalisés concernant le «Renforcement de la politique européenne de voisinage», document 10874/07.

    [6]               Conclusions du Conseil sur le renforcement de la politique européenne de voisinage (adoptées par le Conseil «Affaires générales et relations extérieures») du 18 juin 2007, document n° 11016/07.

    [7]               COM(2011) 303 final du 25 mai 2011.

    [8]               JO L 129 du 17.5.2008, p. 39.

    [9]               JO L 273 du 19.10.2010, p. 1.

    [10]             JO L 14 du 19.1.2011, p. 5; JO L 131 du 18.5.2011, p. 1; entrée en vigueur le 1.5.2011.

    [11]             JO L 18 du 21.1.2011, p. 1; JO L 133 du 20.5.2011, p. 1.

    [12]             Le protocole a été publié au […] avec la décision relative à sa signature.

    [13]             La date d’entrée en vigueur du protocole sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.

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