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Document 52012PC0468

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion du protocole entre l'Union européenne et la République de Kiribati fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Kiribati, d'autre part

/* COM/2012/0468 final - 2012/0229 (NLE) */

52012PC0468

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion du protocole entre l'Union européenne et la République de Kiribati fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Kiribati, d'autre part /* COM/2012/0468 final - 2012/0229 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la base du mandat qui lui a été confié par le Conseil[1], la Commission, au nom de l'Union européenne, a négocié avec la République de Kiribati en vue du renouvellement du protocole à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Kiribati. À la suite de ces négociations, un nouveau protocole couvrant une période de trois ans à compter du 16 septembre 2012 a été paraphé le 3 juin 2012.

La présente procédure concernant la décision du Conseil relative à la conclusion du nouveau protocole est lancée parallèlement aux procédures concernant la décision du Conseil relative à la signature au nom de l'Union européenne et à l’application provisoire du nouveau protocole, ainsi que le règlement du Conseil relatif à la répartition, entre les États membres, des possibilités de pêche au titre dudit protocole.

Pour définir sa position de négociation, la Commission s’est fondée, entre autres, sur les résultats d’une évaluation ex post du protocole précédent, réalisée par des experts extérieurs en mai 2012.

Le nouveau protocole est conforme aux objectifs de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche, qui visent à renforcer la coopération entre l'Union européenne et la République de Kiribati et à promouvoir un cadre de partenariat permettant le développement d’une politique de pêche durable et l’exploitation responsable des ressources halieutiques dans la ZEE de Kiribati, dans l’intérêt des deux parties.

Les deux parties ont convenu de coopérer en vue de mettre en œuvre la politique sectorielle de la pêche de Kiribati et poursuivent à cette fin le dialogue politique sur la programmation appropriée.

Le nouveau protocole prévoit une contrepartie financière totale de 1 325 000 EUR par an pour la totalité de la période. Ce montant se compose: a) d'un montant annuel de 975 000 EUR pour l'accès à la ZEE de Kiribati et b) d'un montant annuel de 350 000 EUR correspondant au montant supplémentaire versé par l'UE pour soutenir la politique de la pêche de Kiribati.

La Commission propose, sur cette base, que le Conseil, avec l'approbation du Parlement, adopte la décision ci-jointe concernant la conclusion dudit protocole.

2012/0229 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion du protocole entre l'Union européenne et la République de Kiribati fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Kiribati, d'autre part

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen[2],

considérant ce qui suit:

(1)       Le 23 juillet 2007, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 893/2007[3] relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Kiribati, d'autre part.

(2)       Le protocole actuel fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par ledit accord de partenariat expire le 15 septembre 2012.

(3)       L'Union européenne a négocié avec la République de Kiribati un nouveau protocole à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière.

(4)       À l’issue de ces négociations, le nouveau protocole a été paraphé le 3 juin 2012.

(5)       Le nouveau protocole a été signé conformément à la décision n° …./2012/UE du …[4], sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, et doit être appliqué à titre provisoire à compter du 16 septembre 2012.

(6)       Il convient d’approuver le nouveau protocole au nom de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Kiribati, d'autre part, (ci-après dénommé le«protocole») est approuvé au nom de l'Union.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil désigne la personne habilitée à procéder, au nom de l'Union européenne, à la notification prévue à l'article 16 du protocole, à l'effet d'exprimer le consentement de l'Union à être liée par le protocole.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président                                                                       

Protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne[5], d'une part, et la République de Kiribati, d'autre part

Article premier Période d'application et possibilités de pêche

1.           En application de l'article 6 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche (ci-après dénommé l'«accord»), Kiribati accorde des autorisations de pêche annuelles[6] aux navires de pêche thonière de l'Union européenne, conformément aux limites fixées par les mesures de conservation et de gestion (CMM) de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC), et en particulier par la CMM 2008‑01.

2.           À partir du 16 septembre 2012 et pour une période de trois ans, les possibilités de pêche accordées au titre de l’article 5 de l’accord sont fixées à 15 000 tonnes d'espèces hautement migratoires figurant à l'annexe 1 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, dans la ZEE de Kiribati, pour 4 (quatre) navires à senne coulissante et 6 (six) palangriers.

3.           À partir de la deuxième année d'application du présent protocole et sans préjudice de l'article 9, point d), de l'accord, et du point 5 du présent protocole, à la demande de l'UE, le nombre d'autorisations de pêche accordées pour les navires à senne coulissante conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du présent protocole pourra augmenter, si les ressources le permettent et conformément aux mesures de conservation et de gestion de la WCPFC.

4.           Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent sous réserve des dispositions des articles 5 et 6 du présent protocole.

Article 2 Contrepartie financière - modalités de paiement

1.           La somme des montants visés au paragraphe 2 du présent article est payée annuellement par l'UE pendant la période d’application du présent protocole.    

2.           La contrepartie financière prévue à l'article 7 de l'accord pour la durée précisée à l'article 1er, paragraphe 2, du présent protocole comprend:

a) un montant annuel de 975 000 EUR équivalent à un tonnage de référence de 15 000 tonnes par an pour l'accès à la ZEE de Kiribati;

b) un montant spécifique de 350 000 EUR, dédié à l’appui et la mise en œuvre d’initiatives prises dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche de Kiribati.

3.           Le paragraphe 1 du présent article s'applique sous réserve des dispositions des articles 4, 5, 6 et 8 du présent protocole et des articles 14 et 15 de l'accord.

4.           Les deux parties assureront un suivi attentif des captures de l’UE dans la ZEE de Kiribati. Si la quantité totale des captures effectuées par an par les navires de l'Union européenne opérant dans la ZEE de Kiribati est supérieure à 15 000 tonnes, la contrepartie financière annuelle visée au paragraphe 2, point a), du présent article, est augmentée de 250 EUR par tonne pour les premières 2 500 tonnes supplémentaires et de 300 EUR par tonne pour toute tonne au-delà de ces 2 500 tonnes supplémentaires. Ces coûts supplémentaires sont supportés par l’UE à concurrence de 65 EUR pour chaque tonne supplémentaire, le solde étant versé par les armateurs.

5.           Le paiement prévu à l'article 2, paragraphe 2, points a) et b), est effectué au plus tard le 30 juin suivant l'entrée en vigueur du présent protocole pour la première année et au plus tard le 30 juin pour les années suivantes.

6.           L’affectation de la contrepartie financière définie à l'article 2, paragraphe 2, point a), du présent protocole relève de la compétence exclusive des autorités de Kiribati.

7.           La part de la contrepartie financière indiquée à l'article 2, point b), du présent protocole, est versée sur le compte n° 4 du gouvernement de Kiribati, auprès de l'ANZ Bank of Kiribati, Ltd, Betio, Tarawa («Fisheries Development Fund»), ouvert pour le compte du gouvernement de Kiribati par le ministère des finances. La part restante de la contrepartie financière est versée sur le compte n° 1 du gouvernement de Kiribati, auprès de l'ANZ Bank of Kiribati, Ltd, Betio, Tarawa, ouvert pour le compte du gouvernement de Kiribati par le ministère des finances.

Article 3 Promotion d’une pêche responsable dans la ZEE de Kiribati

1.           La contrepartie financière indiquée à l'article 2, paragraphe 2, point b), est gérée par les autorités de Kiribati en fonction des objectifs définis d’un commun accord entre les deux parties.

2.           Dès l'entrée en vigueur du présent protocole et au plus tard trois mois après cette date, les autorités de Kiribati présentent un programme annuel et pluriannuel détaillé à la commission mixte. Celle-ci adopte ce programme, qui doit répondre aux exigences suivantes:

a) des orientations annuelles et pluriannuelles suivant lesquelles la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, point b), pour les initiatives à mener annuellement sera utilisée;

b) les objectifs à atteindre sur base annuelle et pluriannuelle afin de promouvoir, à terme, une pêche responsable et des pêcheries durables, compte tenu des priorités exprimées par Kiribati dans sa politique nationale de la pêche et les autres politiques ayant un lien avec la promotion d’une pêche responsable et de pêcheries durables ou un impact sur celle-ci;

c) les critères et les procédures à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur base annuelle.

3.           Toute modification proposée du programme sectoriel pluriannuel doit être approuvée par les deux parties au sein de la commission mixte. Des modifications urgentes au programme sectoriel pluriannuel requises par les autorités de Kiribati en ce qui concerne la promotion de la pêche responsable peuvent être apportées en dehors de la commission mixte en communiquant avec l'UE.

4.           Chaque année, Kiribati alloue, en cas de besoin, un montant supplémentaire à la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, point b), aux fins de la mise en œuvre du programme pluriannuel. Toute affectation de cette nature doit être notifiée à l'Union européenne. Kiribati notifie à l’UE la nouvelle allocation au plus tard le 1er mars de chaque année.

5.           Si l’évaluation annuelle des progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel le justifie, l'Union européenne peut demander, dans le cadre de la commission mixte, un réajustement de la contrepartie financière visée à l’article 2, paragraphe 2, point b), du présent protocole pour adapter aux résultats constatés le montant effectif des ressources financières affectées à la mise en œuvre du programme.

6.           La commission mixte est responsable du suivi de la mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel de soutien. Si nécessaire, les deux parties poursuivent ce suivi réalisé par l’intermédiaire de la commission mixte, après l'expiration du présent protocole, jusqu'à ce que la contrepartie financière spécifique liée au soutien sectoriel prévue à l'article 2, paragraphe 2, point b), ait été pleinement utilisée.

7.           Toutefois, le paiement de la contrepartie financière prévue à l'article 2, paragraphe 2, point b), ne pourra être effectué après une période de dix mois suivant la date d’expiration du présent protocole.

Article 4 Coopération scientifique concernant la pêche responsable

1.           Les deux parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux de Kiribati sur la base des principes du code de conduite de la FAO et de la non-discrimination entre les différentes flottes pêchant dans ces eaux.

2.           Au cours de la période couverte par le présent protocole, l'Union européenne et Kiribati veillent à garantir l'exploitation durable des ressources halieutiques dans la ZEE de Kiribati.

3.           Les parties s’engagent à promouvoir, à l'échelon sous-régional, la coopération pour une pêche responsable, et notamment dans le cadre de la WCPFC et de la CITT, ainsi que de toute autre organisation sous-régionale ou internationale concernée.

4.           Conformément à l’article 4 de l'accord, à l’article 4, paragraphe 1, du présent protocole, et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, les parties, au sein de la commission mixte, adoptent, le cas échéant, des mesures en ce qui concerne les activités des navires de l'Union européenne détenteurs d'une licence et qui sont autorisés à exercer des activités de pêche par le présent protocole afin d'assurer la gestion durable des ressources halieutiques dans la ZEE de Kiribati.

Article 5 Adaptation des possibilités de pêche sur la base d'un accord mutuel

1.           Les possibilités de pêche visées à l'article 1er du présent protocole peuvent être adaptées d'un commun accord pour autant que les recommandations de la WCPFC confirment que cette adaptation garantira une gestion durable des ressources de Kiribati. Dans ce cas, la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, point a), du présent protocole est adaptée proportionnellement et pro rata temporis.

2.           Si les possibilités de pêche sont réduites en raison de la nouvelle fermeture d'une partie substantielle de la ZEE de Kiribati, la contrepartie financière du présent protocole peut être ajustée, proportionnellement et pro rata temporis, après concertation des deux parties au sein de la commission mixte.

Article 6 Nouvelles possibilités de pêche

1.           Dans le cas où l'UE souhaite avoir accès à de nouvelles possibilités de pêche qui ne sont pas indiquées à l’article 1er du présent protocole, elle manifeste son intérêt à Kiribati. Cet accès à de nouvelles possibilités de pêche peut être mis à disposition, et peut faire l'objet d'un autre accord.

2.           À la demande de l'une des parties, elles se consultent et déterminent au cas par cas, les espèces, les conditions et d'autres paramètres qui sont appropriés pour mener des campagnes de pêche expérimentale dans les eaux de Kiribati.

3.           Les parties mettent en œuvre les activités de pêche expérimentale conformément aux lois et réglementations de Kiribati et moyennant un accord mutuel. Les autorisations pour la pêche expérimentale peuvent être accordées pour une période maximale de trois (3) mois.

4.           Lorsque les parties concluent que les campagnes expérimentales ont donné des résultats positifs et que de nouvelles espèces commerciales ont été recensées, dans le respect de la préservation des écosystèmes et de la conservation des ressources marines vivantes, de nouvelles possibilités de pêche pour ces espèces peuvent être attribuées à des navires de l'Union européenne à la suite d'une concertation entre les deux parties.

Article 7 Conditions d'exercice de la pêche – clause d'exclusivité

1.           Les navires de l'Union européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans la ZEE de Kiribati que s'ils détiennent une autorisation de pêche valable, délivrée par les autorités de Kiribati dans le cadre du présent protocole.

2.           Pour des catégories de pêches non prévues par le présent protocole, ainsi que pour la pêche expérimentale, des autorisations de pêche peuvent être délivrées à des navires de l'Union européenne par les autorités de Kiribati. Toutefois, la délivrance de ces autorisations est soumise aux dispositions législatives et réglementaires de Kiribati et fait l'objet d'un accord mutuel.

Article 8 Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière

1.           La contrepartie financière visée à l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), du présent protocole peut être révisée ou suspendue en cas de circonstances inhabituelles, à l’exclusion des phénomènes naturels, empêchant l'exercice des activités de pêche dans la ZEE de Kiribati, après concertation entre les deux parties dans un délai de deux mois suivant la demande d’une des parties, et à condition que l’UE ait payé tout montant dû au moment de la suspension.

2.           L'Union européenne peut suspendre, totalement ou en partie, le paiement de la contrepartie spécifique prévue à l'article 2, paragraphe 2, point b), du présent protocole, lorsque la commission mixte convient que:

a) les résultats obtenus ne sont pas conformes à la programmation à la suite de l'évaluation réalisée au sein de la commission mixte, ou

b) Kiribati ne verse pas cette contrepartie spécifique.

3.           La suspension du paiement est subordonnée à la notification, par écrit, par l'UE de son intention, au moins deux mois avant la date à laquelle cette suspension doit prendre effet.

4.           Le paiement de la contrepartie financière est repris dès que la situation a été rétablie grâce à des mesures visant à remédier aux circonstances susmentionnées et après consultation et accord entre les deux parties confirmant que la situation est susceptible de permettre le retour aux activités normales de pêche.

Article 9 Suspension et rétablissement des autorisations de pêche

1.           Kiribati se réserve le droit de suspendre les autorisations de pêche prévues à l'article 1er, paragraphe 2, du présent protocole:

a) lorsqu'un navire spécifique a commis une violation grave, telle que définie par les dispositions législatives et réglementaires de Kiribati, ou

b) lorsqu'une décision judiciaire portant sur la violation d'un navire spécifique n'a pas été respectée par l'armateur concerné. Une fois la décision judiciaire respectée, l'autorisation de pêche du navire est rétablie pour la durée restante de l'autorisation.

Article 10 Suspension de l'application du protocole

1.           Dans le cas où les consultations sont terminées sans parvenir à un règlement à l'amiable, l'application du présent protocole peut être suspendue à l’initiative d’une des deux parties si:

a) l'Union européenne n'effectue pas les paiements prévus à l'article 2, paragraphe 2, du présent protocole, pour des motifs non couverts par l'article 8 dudit protocole, ou

b) un différend naît entre les parties sur l'interprétation ou l'application du présent protocole, ou

c) l'une des parties ne respecte pas les dispositions établies par le présent protocole, ou

d) l'une des deux parties établit l'existence d'une violation des éléments essentiels concernant les droits de l'homme et de l'élément fondamental, visés à l'article 9 de l'accord de Cotonou.

2.           L'application du présent protocole peut être suspendue à l’initiative d’une partie lorsque le différend opposant les parties est considéré comme grave et que les consultations menées n'ont pas permis d’y mettre fin à l’amiable.

3.           La suspension de l’application du présent protocole est subordonnée à la notification par écrit par la partie concernée de son intention, au moins deux mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet.

4.           En cas de suspension de l'application, les parties continuent à se consulter en vue de chercher un règlement à l’amiable du différend qui les oppose. Lorsqu'une telle résolution est obtenue, l'application du présent protocole reprend et le montant de la contrepartie financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l'application du protocole a été suspendue.

Article 11 Dispositions législatives et réglementaires nationales

1.           Les activités des navires de pêche de l'Union européenne opérant dans la ZEE de Kiribati au titre du présent protocole sont soumises aux lois et réglementations applicables à Kiribati, sauf si l’accord, le présent protocole avec son annexe et ses appendices en disposent autrement.

2.           Toute modification ou nouveau texte législatif lié à la pêche s’appliquent à l’UE à partir du 60e jour suivant le jour où la notification de Kiribati est reçue par l’UE.

Article 12 Clause de révision

1.           Après deux années d'application du présent protocole, la contribution de l'armateur est réexaminée et, le cas échéant, des modifications font l'objet d'un accord des deux parties. La troisième année d'application du présent protocole sera considérée comme une période de transition avant l'introduction de la nouvelle mesure de conservation et de gestion de la pêche engagée par les autorités de Kiribati.

Article 13 Durée

1.           Le présent protocole et son annexe s'appliquent pour une durée de trois ans à partir du 16 septembre 2012 sauf dénonciation conformément à l'article 14 du présent protocole.

Article 14 Dénonciation

1.           Le présent protocole peut être dénoncé par une des parties en cas d’événements inhabituels relatifs, entre autres, à la dégradation des stocks concernés, à la constatation d’un niveau réduit d’utilisation des possibilités de pêche accordées aux navires de l'Union européenne, ou au non-respect des engagements souscrits par les parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.         

2.           En cas de dénonciation du présent protocole, la partie concernée notifie par écrit à l'autre partie son intention de dénoncer le protocole au moins six mois avant la date d'effet de la dénonciation. L’envoi de la notification visée au paragraphe précédent entraîne l’ouverture de consultations par les parties.

3.           Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 2 du présent protocole portant sur l’année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est réduit proportionnellement et pro rata temporis.

Article 15 Application provisoire

Le présent protocole s'applique à titre provisoire à compter du 16 septembre 2012.

Article 16 Entrée en vigueur

Le présent protocole et ses annexes entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

ANNEXE CONDITIONS RÉGISSANT L'EXERCICE DE LA PÊCHE PAR LES NAVIRES DE L'UNION EUROPÉENNE DANS LA ZONE DE PÊCHE DE KIRIBATI Activités de pêche par les navires de l'Union européenne à Kiribati

Chapitre I Gestion des autorisations de pêche (licences)

Section 1 Immatriculation

1.           La pêche par les navires de l'UE dans la ZEE de Kiribati est soumise à la délivrance d'un numéro d'immatriculation par les autorités compétentes de Kiribati.

2.           Les demandes sont présentées au moyen des formulaires prévus à cet effet par les autorités de Kiribati chargées de la pêche, selon le modèle figurant à l'appendice I.

3.           L'immatriculation est subordonnée à la réception d'une photographie de 15 cm sur 20 cm du navire concerné et au paiement d'une redevance d'immatriculation de 2 300 EUR net par navire et par an sur le compte n° 1 du gouvernement de Kiribati, conformément à l'article 2, paragraphe 7, du protocole.

Section 2 Autorisations de pêche

1.           Seuls les navires admissibles peuvent obtenir une autorisation de pêche dans la zone économique exclusive (ZEE) de Kiribati.

2.           Pour qu'un navire soit admissible, l'armateur et le capitaine doivent s'être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche à Kiribati dans le cadre de l'accord. Le navire doit être immatriculé au registre régional des navires de pêche de la FFA et au registre des navires de pêche de la WCPFC.

Tout navire de l'Union européenne demandant une autorisation de pêche doit être représenté par un agent résidant à Kiribati. Le nom, l'adresse et les numéros d'appel de cet agent sont mentionnés dans la demande d'autorisation de pêche.

La Commission européenne présente au ministère chargé de la pêche de Kiribati, avec copie à la délégation de l’Union européenne en charge de Kiribati (ci-après dénommée la «délégation»), une demande pour chaque navire qui désire pêcher dans le cadre du présent protocole.

Les demandes sont présentées au ministère chargé de la pêche de Kiribati conformément au formulaire dont le modèle figure à l’appendice II.

3.           Les autorités de Kiribati prennent toutes les mesures nécessaires pour que les données reçues dans le cadre de la demande d'autorisation de pêche soient traitées de manière confidentielle. Ces données seront utilisées exclusivement dans le cadre de l'application du présent protocole

4.           Chaque demande d’autorisation de pêche est accompagnée des documents suivants:

a) le paiement ou la preuve du paiement de la redevance pour la période de validité de l'autorisation de pêche;

b) une copie authentifiée par l'État membre du pavillon du certificat de jauge établissant le tonnage du navire exprimé en TJB ou en GT;

c) tout autre document ou attestation requis en vertu des dispositions particulières applicables selon le type de navire en vertu du présent protocole;

d) un certificat d'immatriculation au registre régional des navires de la FFA et au registre des navires de pêche de la WCPFC;

e) une copie du certificat d'assurance en langue anglaise, valable pour la durée de l'autorisation de pêche;

f) une participation au programme concernant les observateurs de 2 300 EUR par navire et par an.

5.           Toutes les redevances nettes, à l'exception de la participation au programme concernant les observateurs, sont payées sur le compte n° 1 du gouvernement de Kiribati, conformément à l'article 2, paragraphe 7, du protocole.

Les redevances incluent toutes les taxes nationales et locales, à l'exception des taxes portuaires, des frais pour prestations de service et des droits de transbordement.

Les autorisations de pêche pour tous les navires sont délivrées par le ministre chargé de la pêche de Kiribati, sur support électronique et support papier aux armateurs, avec une version électronique envoyée à la Commission européenne et à la délégation, dans un délai de 15 jours ouvrables, après réception de l'ensemble de la documentation visée au point 4. Une fois la version papier reçue, celle-ci remplacera la version électronique.

6.           Les autorisations de pêche sont délivrées au nom d'un navire spécifique et ne sont pas transférables.

7.           À la demande de l'Union européenne et dans un cas de force majeure démontrée, l'autorisation de pêche d'un navire est remplacée par une nouvelle autorisation établie au nom d'un autre navire de caractéristiques similaires à celles du navire à remplacer pour la période restante de validité, sans qu'une nouvelle redevance soit due. Le total des captures des deux navires concernés est pris en considération quand le niveau des captures par les navires de l'Union européenne est pris en compte pour déterminer si des paiements supplémentaires doivent être effectués par l'Union européenne, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du protocole.

L'armateur du premier navire remet l'autorisation de pêche à annuler aux autorités compétentes de Kiribati par l'intermédiaire de la délégation.

La date de prise d'effet de la nouvelle autorisation de pêche est celle de la délivrance, par le ministre chargé de la pêche de Kiribati, de l'autorisation, valable durant la période restante de validité de la première autorisation de pêche. La délégation est informée de la délivrance de la nouvelle autorisation de pêche.

8.           L'autorisation de pêche doit être détenue à bord du navire à tout moment, affichée de manière visible dans la timonerie, sans préjudice des dispositions prévues au chapitre V, section 3, paragraphe 1, de la présente annexe. Pendant une période raisonnable après la délivrance de l'autorisation de pêche, qui ne doit pas dépasser 45 jours, et en attendant la réception par le navire de l'exemplaire original de l'autorisation de pêche, un document reçu par voie électronique, ou un autre document approuvé par les autorités de Kiribati, constitue un document valable et une preuve suffisante valable aux fins de la surveillance, du contrôle et de l'application de l'accord. Une fois la version papier reçue, celle-ci devra remplacer la version électronique.

9.           Les deux parties s’accordent pour promouvoir la mise en place d’un système d’autorisation de pêche exclusivement fondé sur l'échange électronique de toutes les informations et des documents mentionnés ci-dessus. Les deux parties s’accordent pour promouvoir rapidement le remplacement de l'autorisation de pêche version papier par un équivalent électronique, comme la liste des navires autorisés à pêcher dans la ZEE de Kiribati visée au paragraphe 1 de la présente section.

Section 3 Conditions des autorisations de pêche — redevances et avances

1.           Les autorisations de pêche sont valables pendant un an et peuvent être renouvelées sur une base annuelle. Le renouvellement des autorisations de pêche dépend du nombre de possibilités de pêche disponibles qui sont établies dans le protocole.

2.           La redevance applicable à l'autorisation de pêche est fixée à 35 EUR par tonne pêchée dans la ZEE de Kiribati.

3.           Les autorisations de pêche sont délivrées après versement des sommes forfaitaires suivantes par les armateurs sur le compte n° 1 du gouvernement de Kiribati, conformément à l'article 2, paragraphe 7, du protocole:

a) 131 250 EUR par thonier senneur, et

b) 15 000 EUR par palangrier de surface.

4.           Au montant indiqué au paragraphe 3 de la présente section, il convient d'ajouter une contribution spéciale pour l’autorisation de pêche payée par les armateurs sur le compte n° 1 du gouvernement de Kiribati, conformément à l'article 2, paragraphe 7, du protocole, soit un montant de 300 000 EUR par thonier senneur.

5.           Le décompte final des redevances dues au titre de la campagne de pêche est arrêté par la Commission européenne au plus tard le 30 juin chaque année, pour les volumes capturés l'année civile précédente et sur la base des déclarations de captures faites par chaque armateur. Les données doivent être confirmées par les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données des captures dans l'Union européenne, tels que l'IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l'IEO (Instituto Español de Oceanografia) et l'IPIMAR (Instituto Portugues de Investigação Maritima).

6.           Le décompte des redevances établi par la Commission européenne est transmis au ministère chargé de la pêche de Kiribati pour vérification et approbation.

Les autorités de Kiribati peuvent remettre en cause le décompte des redevances dans un délai de 30 jours à compter de la facture du décompte et, en cas de désaccord, demander une réunion spéciale de la commission mixte, comme prévu à l'article 9, paragraphe 2, de l’accord.

Si aucune objection n'est formulée dans un délai de 30 jours, le décompte des redevances est réputé accepté par les autorités de Kiribati.

7.           Le décompte final des redevances est notifié sans délai au ministère chargé de la pêche de Kiribati, à la délégation et aux armateurs.

Chaque éventuel paiement additionnel net sera effectué par les armateurs aux autorités nationales compétentes de Kiribati, au plus tard dans les quarante-cinq (45) jours suivant la notification du décompte final confirmé, sur le compte n° 1 du gouvernement de Kiribati, conformément à l'article 2, paragraphe 7, du protocole.

8.           Toutefois, si le décompte final est inférieur au montant de l'avance visée au paragraphe 3 de la présente section, l'armateur ne peut récupérer la somme résiduelle correspondante.

9.           Si les possibilités de pêche sont réduites en raison de la nouvelle fermeture d'une partie substantielle de la ZEE de Kiribati, la redevance de l'armateur peut être ajustée, proportionnellement et pro rata temporis, après concertation des deux parties au sein de la commission mixte.

CHAPITRE II ZONES DE PÊCHE ET ACTIVITÉS DE PÊCHE

Section 1 Zones de pêche

1.           Les navires visés à l'article 1er du protocole sont autorisés à exercer des activités de pêche dans la ZEE de Kiribati, sauf dans les zones qui sont désignées comme zones protégées ou zones interdites par la carte marine 83005-FLC, et conformément à la législation et à la réglementation de Kiribati.

2.           Kiribati communique à la Commission européenne toute modification apportée à ces zones protégées ou interdites dès qu’elle est adoptée.

3.           Dans tous les cas, aucune pêche n'est autorisée dans un rayon de 12 milles marins à partir des lignes de base et dans un rayon de 1 mille marin autour des dispositifs d'attraction du poisson ancrés, dont la position géographique est communiquée par tout autre citoyen ou entité. En ce qui concerne en particulier les navires à senne coulissante, la pêche est interdite dans les 60 milles marins à partir des lignes de base des îles de Tarawa, Kanton et Kiritimati et des récifs submergés figurant dans les cartes marines du paragraphe 1 ci-dessus.

Section 2 Activités de pêche

1.           Seule la pêche des espèces définies à l'article 1er du protocole est autorisée pour les navires à senne coulissante et les palangriers. Toute capture accidentelle d'une espèce de poisson autre que celles définies à l'article 1er du protocole est communiquée aux autorités de Kiribati conformément aux dispositions du chapitre III de la présente annexe.

2.           Les activités de pêche exercées par les navires de l'Union européenne se font conformément aux exigences relatives aux mesures de conservation et de gestion de la WCPFC.

3.           Aucune pêche démersale ou de corail n'est autorisée dans la ZEE de Kiribati.

4.           Les navires de l'Union européenne exercent toutes les activités de pêche d'une manière qui n'interrompe pas la pêche traditionnelle et locale, et libèrent toutes les tortues, tous les mammifères marins, oiseaux de mer et poissons des récifs d'une manière qui donne à cette capture mixte la plus grande chance de survie.

5.           Les navires de l'Union européenne, leur capitaine et leur opérateur exercent toutes les activités de pêche d'une manière qui n'interrompe pas les opérations de pêche d'autres navires de pêche et n'interfère pas avec les engins de pêche d'autres navires de pêche.

Chapitre III Contrôles

Section 1 Régime d'enregistrement des captures

1.           Les capitaines des navires enregistrent, dans leur journal de pêche, les informations figurant aux appendices IIIA et III B. La transmission par voie électronique des données sur les captures/des informations figurant dans le journal de pêche s'applique à compter du 1er janvier 2010 aux navires dont la longueur dépasse 24 mètres, et de manière progressive aux navires dont la longueur dépasse 12 mètres, à compter de 2012. Les parties s’efforcent de rechercher un accord pour promouvoir la mise en place de systèmes de données sur les captures exclusivement fondés sur l'échange électronique de toutes les informations exposées ci-dessus. Les deux parties s'accordent pour promouvoir rapidement le remplacement de la version papier du journal de pêche par la version électronique.

2.           Dans le cas où aucune calée n'a été effectuée par un navire un jour particulier, ou dans le cas où une calée a été effectuée et où aucun poisson n'a été pêché, le capitaine du navire est tenu d'enregistrer ces informations sur le formulaire du journal de pêche quotidien. Les jours où aucune opération de pêche n'est menée, avant minuit heure locale de ce jour, le navire doit enregistrer sur le formulaire du journal de pêche le fait qu'aucune opération de pêche n'a été menée.

3.           L'heure et la date des arrivées dans la ZEE de Kiribati et des départs de celle-ci sont enregistrées dans le journal de pêche immédiatement après l'entrée dans la ZEE de Kiribati et après la sortie de celle-ci.

4.           Pour la capture accessoire des espèces autres que celles définies à l'article 1er du protocole, les navires de l'Union européenne enregistrent les espèces de poissons prises ainsi que la dimension et de la quantité de chaque espèce en poids ou en nombre, comme prévu par le journal de pêche, que la capture soit détenue à bord du navire ou qu'elle ait été rejetée à la mer.

5.           Les journaux de pêche sont remplis lisiblement chaque jour et sont signés par le capitaine du navire au plus tard à 23h59 chaque jour.

Section 2 Régime de communication des captures

1.           Aux fins de la présente annexe, la durée de la sortie de pêche d’un navire de l'Union européenne est définie comme suit:

a) soit la période qui s'écoule entre l'entrée dans la ZEE de Kiribati et la sortie de cette ZEE;

b) soit la période qui s'écoule entre l'entrée dans la ZEE de Kiribati et un transbordement;

c) soit la période qui s’écoule entre l'entrée dans la ZEE de Kiribati et un débarquement dans un port désigné à Kiribati.

2.           Tous les navires de l'Union européenne autorisés à pêcher dans la ZEE de Kiribati au titre de l'accord communiquent au ministère chargé de la pêche de Kiribati les captures figurant dans le journal de pêche de la manière suivante:

a) tous les formulaires du journal de pêche signés sont envoyés, par voie électronique ou par d'autres moyens, et par l'intermédiaire du centre de surveillance de la pêche de l'État membre du pavillon, au centre de surveillance de la pêche de Kiribati et à la Commission européenne, au plus tard 5 jours après chaque opération de débarquement ou de transbordement;

b) le capitaine du navire transmet au ministère chargé de la pêche de Kiribati et à la Commission européenne, par voie électronique ou par d’autres moyens, une déclaration des captures hebdomadaires comprenant les informations figurant à l'appendice IV, partie 3. Les positions hebdomadaires et les déclarations des captures sont conservées à bord jusqu'à la fin des opérations de débarquement ou de transbordement.

3.           Entrée dans la zone et sortie de celle-ci:

a) Les navires de l'Union européenne notifient au ministère chargé de la pêche de Kiribati, au moins 24 heures au préalable, leur intention d'entrer dans la ZEE de Kiribati, et immédiatement lors de leur départ, celle de quitter la ZEE de Kiribati. Dès que les navires entrent dans la ZEE de Kiribati, ils informent le ministère chargé de la pêche de Kiribati, par télécopie ou par courrier électronique, selon le modèle figurant à l'appendice IV, ou par radio.

b) Lors de la notification de leur départ, les navires communiquent également leur position ainsi que le volume et les espèces des captures détenues à bord, au moyen du modèle figurant à l'appendice IV. Ces communications sont faites par télécopie, par courrier électronique ou par radio.

4.           Un navire surpris en opération de pêche sans avoir averti le ministère chargé de la pêche de Kiribati est considéré comme un navire sans autorisation de pêche.

5.           Les numéros de télécopie, de téléphone ainsi que l'adresse électronique des autorités de Kiribati sont communiqués aussi aux navires au moment de la délivrance de l'autorisation de pêche.

6.           Chaque navire de l'Union européenne met les journaux de pêche et les déclarations de captures immédiatement à disposition pour un contrôle par les agents d'exécution et d'autres personnes et entités clairement identifiées par une carte d'identité agréée confirmant que l'inspecteur est autorisé par les autorités de Kiribati à effectuer des procédures d'arraisonnement et d'inspection.

Section 3 Système de surveillance des navires (système VMS)

1.           Chaque navire de l'Union européenne est soumis au système de surveillance des navires de la FFA (VMS de la FFA), en vigueur dans la ZEE de Kiribati, lorsqu'ils opèrent dans celle-ci. Chaque navire de l'Union européenne dispose à bord, à tout moment, d'une unité de transmission mobile (MTU) approuvée par la FFA, qui est entretenue et totalement opérationnelle.

2.           Le navire et l'opérateur acceptent de ne pas manipuler, de ne pas enlever ou faire enlever une MTU du navire après son installation, sauf à des fins d'entretien et de réparation, en cas de besoin. L'opérateur et chaque navire sont responsables de l'achat, de l'entretien et des coûts de fonctionnement de la MTU et coopèrent totalement avec les autorités de Kiribati dans le cadre de son utilisation (voir détails à l'appendice V).

3.           Le paragraphe 1 ci-dessus n'exclut pas que les parties envisagent d'autres options de VMS compatibles avec le VMS de la WCPFC.

4.           Toutes les données transmises au CSP de Kiribati ne peuvent être utilisées qu'à des fins de contrôle dans la ZEE de Kiribati. Les données VMS ne peuvent être transmises, vendues, offertes ou communiquées, sous quelque forme que ce soit, à une entité tierce, à des fins de contrôle ou de toute autre nature hors de la ZEE de Kiribati.

5.           Le paragraphe précédent ne s'applique pas dans le cadre des obligations de la WCPFC en ce qui concerne les activités de suivi, de contrôle et de surveillance (MCS) en haute mer dans la zone de la convention de la WCPFC.

Section 4 Débarquement

1.           Tout navire de l'Union européenne qui désire débarquer des captures dans les ports de Kiribati effectue cette opération dans les ports désignés de Kiribati. Une liste des ports désignés est fournie à l'appendice VI.

2.           Les armateurs de ces navires doivent notifier au ministère chargé de la pêche de Kiribati et au CSP de l'État membre du pavillon, au moins 48 heures à l'avance, les informations suivantes, en se fondant sur le modèle figurant à l'appendice IV, partie 4. Lorsque le débarquement a lieu dans un port situé en dehors de la ZEE de Kiribati, la notification est effectuée selon les mêmes conditions que celles qui précèdent, à l'État du port de débarquement et au CSP de l'État membre du pavillon.

3.           Les capitaines des navires de l'Union européenne engagés dans des opérations de débarquement dans un port de Kiribati permettent et facilitent le contrôle de ces opérations par les agents autorisés de Kiribati. À l'issue de chaque inspection, une attestation est délivrée au capitaine du navire.

Section 5 Transbordement

1.           Tout navire de l'Union européenne qui désire transborder des captures dans les eaux de Kiribati effectue cette opération dans les ports désignés de Kiribati. Une liste des ports désignés est fournie à l'appendice VI.

2.           Les armateurs de ces navires doivent notifier les informations qui suivent au ministère chargé de la pêche de Kiribati, au moins 48 heures à l’avance.

3.           Le transbordement est considéré comme la fin d'une sortie. Les navires doivent donc remettre au ministère chargé de la pêche de Kiribati les déclarations des captures et notifier leur intention, soit de continuer la pêche, soit de quitter la ZEE de Kiribati.

4.           En aucun cas, les navires de l'Union européenne pêchant dans la ZEE de Kiribati ne transbordent leurs captures en mer.

5.           Toute opération de transbordement des captures non visée aux points ci-dessus est interdite dans la ZEE de Kiribati. Tout contrevenant à cette disposition s'expose aux sanctions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Kiribati.

6.           Les capitaines des navires de l'Union européenne engagés dans des opérations de transbordement dans un port de Kiribati permettent et facilitent le contrôle de ces opérations par les agents autorisés de Kiribati. À l'issue de chaque inspection, une attestation est délivrée au capitaine du navire.

Chapitre IV Observateurs

1.           Au moment du dépôt d'une demande d'autorisation de pêche, tout navire de l'Union européenne concerné verse une redevance de placement des observateurs, comme prévu au chapitre I, section 2, paragraphe 4, point f), sur le compte n° 4 du gouvernement de Kiribati.

2.           Les navires de l'Union européenne autorisés à pêcher dans la ZEE de Kiribati dans le cadre de l'accord embarquent des observateurs selon les modalités établies ci-après:

A. Pour les navires à senne coulissante:

Les navires à senne coulissante de l'Union européenne ont à leur à bord à tout moment un observateur désigné par le programme d'observation des pêcheries de Kiribati autorisé dans le cadre du programme d'observation régional de la WCPFC (WCPFC ROP) ou un observateur autorisé par le programme d'observation régional de la WCPFC (WCPFC ROP), ou un observateur de la CITT autorisé par le protocole d'accord entre la WCPFC et la CITT concernant l'approbation croisée des observateurs agréés pendant toute la durée des opérations dans la ZEE de Kiribati. Les armateurs concernés ou leurs représentants communiquent, dès que possible, au ministère chargé de la pêche de Kiribati, le nom de l'observateur et dans le cadre de quel programme il est autorisé.

B. Pour les palangriers:

a) Le ministère chargé de la pêche de Kiribati détermine chaque année le champ d'application du programme d'observation à bord sur la base du nombre de navires autorisés à pêcher dans la ZEE de Kiribati et de l'état des ressources ciblées par ces navires. Le ministère détermine, dans ce cadre, le nombre ou pourcentage de navires qui sont tenus d'embarquer un observateur. Il est basé sur le programme WCPFC ROP et la couverture assurée par les observateurs doit respecter celle prévue dans ce programme dans la ZEE de Kiribati.

b) Le ministère chargé de la pêche de Kiribati établit la liste des navires désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste des observateurs autorisés au sens de l'alinéa 2 A. Ces listes sont tenues à jour. Elles sont communiquées à la Commission européenne dès leur établissement et ensuite tous les trois mois pour ce qui est de leur éventuelle mise à jour.

c) L'armateur concerné, ou son représentant, prend les mesures nécessaires pour assurer le respect des exigences fixées par Kiribati conformément aux points a) et b) ci-dessus et informe le ministère chargé de la pêche de Kiribati de son intention d'embarquer un observateur autorisé à bord de son navire, au plus tard quinze (15) jours avant la date prévue d'embarquement de l'observateur, dont le nom est communiqué dès que possible.

d) Le temps de présence de l'observateur à bord est fixé par le ministère chargé de la pêche de Kiribati, sans que pour autant il ne dépasse, en règle générale, les délais nécessaires pour effectuer ses tâches. Le ministère chargé de la pêche de Kiribati en informe les armateurs ou leurs représentants lorsqu'il leur communique le nom de l'observateur désigné pour être embarqué à bord du navire concerné.

3.           Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, point A, du présent chapitre, les armateurs concernés communiquent, dans un délai de dix jours avant la date prévue d'embarquement de l'observateur (date du début de la sortie), dans quels ports de Kiribati et à quelles dates ils prévoient d'embarquer les observateurs.

4.           Au cas où l'observateur est embarqué dans un port étranger, les frais de voyage de l'observateur sont à la charge de l'armateur. Si un navire ayant à son bord un observateur de Kiribati sort de la ZEE de Kiribati, toutes les mesures doivent être prises pour assurer son rapatriement aussi prompt que possible, aux frais de l'armateur.

5.           En cas d'absence de l'observateur à l'endroit et au moment convenus et dans les six (6) heures qui suivent, l'armateur est automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur.

6.           L’observateur est traité à bord comme un officier. Il accomplit les tâches suivantes:

a) observer les activités de pêche des navires;

b) vérifier la position des navires engagés dans des opérations de pêche;

c) procéder à des opérations d’échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques;

d) faire le relevé des engins de pêche utilisés;

e) vérifier les données des captures effectuées dans la ZEE de Kiribati figurant dans le journal de pêche;

f) vérifier les pourcentages de captures accessoires et faire une estimation du volume des rejets des espèces de poissons, de crustacés, de céphalopodes et de mammifères marins commercialisables;

g) communiquer une fois par semaine et par radio ou par d'autres moyens les données de la pêche, y compris le volume détenu à bord des captures principales et accessoires.

7.           Les capitaines et les patrons de pêche permettent aux observateurs autorisés de monter à bord des navires autorisés à pêcher dans la ZEE de Kiribati et prennent toutes les dispositions relevant de leur responsabilité afin d'assurer la sécurité physique et morale des observateurs dans l'exercice de leurs fonctions:

a) le capitaine ou le patron de pêche permet à l'observateur autorisé de monter à bord du navire pour des fonctions scientifiques, de contrôle, et autres et l'aide à cet égard;

b) le capitaine ou le patron de pêche aide l'observateur à accéder à tous les équipements et installations à bord du navire que l'observateur autorisé peut juger nécessaires pour remplir ses fonctions;

c) les observateurs ont accès au pont, aux poissons détenus à bord et aux zones qui peuvent être utilisées pour détenir, transformer, peser et stocker du poisson;

d) les observateurs peuvent prélever un nombre raisonnable d'échantillons et ont un accès total aux enregistrements du navire, y compris ses journaux de pêche, déclarations de captures et autres documents à des fins d'inspection et de copie, et

e) les observateurs sont autorisés à recueillir toute autre information concernant la pêche dans la ZEE de Kiribati.

8.           Durant son séjour à bord, l’observateur:

a) prend toutes les dispositions appropriées pour que sa présence à bord du navire n'entrave pas les activités normales du navire, et

b) respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tout document appartenant audit navire.

9.           Durant leur séjour à bord, les observateurs ont le droit:

a) d'avoir un accès complet à toutes les installations et les équipements et de les utiliser, dans le respect de toutes les règles de procédure et de fonctionnement de l'équipement du navire que l'observateur peut juger nécessaires pour remplir ses fonctions, y compris un accès complet au pont, aux poissons détenus à bord et aux zones qui peuvent être utilisées pour détenir, transformer, peser et stocker du poisson;

b) d'exercer ses fonctions sans avoir à subir des actes d'agression, d'obstruction, de résistance, de retardement ou d'intimidation ni être gêné dans l'accomplissement de ses fonctions.

10.         Rapport de l'observateur:

a) À la fin de la période d'observation, que la sortie de pêche soit terminée ou non suivant la définition prévue au chapitre III, section 2, paragraphe 1, de la présente annexe, après avoir débarqué et effectué un compte rendu au fournisseur d’observateurs, un rapport final décrivant toutes les activités de pêche, y compris les problèmes de non-conformité, est établi et transmis par le fournisseur d’observateurs à l'armateur et/ou à ses représentants, avec copie à la délégation, afin de permettre au capitaine du navire de pêche concerné de formuler des observations.

b) Sans préjudice des dispositions prévues au point 10 a) ci-dessus, une fois que l'observateur a débarqué, un rapport préliminaire et un résumé de l’activité de pêche, y compris les éventuels problèmes de non-conformité sont mis à la disposition du capitaine du navire de pêche ou de l’armateur ou de ses représentants pour présenter des observations, par le fournisseur d’observateurs.

c) Le fournisseur d’observateur veille à la présentation du rapport final de l'observateur à la Commission européenne, à l’autorité compétente de l’État du pavillon et à l’armateur ou à ses représentants. Cette présentation n'intervient pas, en tout état de cause, plus de 30 jours ouvrables après le débarquement de l'observateur.

11.         L'armateur prend à sa charge les frais d'hébergement et de nourriture des observateurs, dans les conditions accordées aux officiers du navire.

12.         Le salaire de l'observateur et les charges sociales sont à la charge des autorités de Kiribati lorsque le navire opère dans la ZEE de Kiribati.

Chapitre V Contrôle et exécution

Section 1 Identification du navire

1.           Aux fins de la sécurité de la pêche et de la sécurité maritime, chaque navire est marqué et identifié conformément à la spécification type agréée par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) pour le marquage et l'identification des navires de pêche.

2.           La (les) lettre(s) du port ou de la circonscription dans lequel (laquelle) le navire est enregistré et le(les) numéro(s) d'immatriculation sont peints ou indiqués des deux côtés de l'avant du navire aussi haut que possible au-dessus de l'eau de manière à être visibles de la mer et des airs, dans une couleur contrastant avec celle du fond sur lequel ils sont peints. De même, le nom du navire et de son port d'enregistrement sont peints sur l'avant et l'arrière du navire.

3.           Kiribati et l'Union européenne peuvent exiger, le cas échéant, que l'indicatif international d'appel radio (IRCS), le numéro de l'organisation maritime internationale (OMI), ou les lettres et numéros externes d'immatriculation, soient peints sur le toit de la timonerie de façon à être bien visibles des airs, dans une couleur contrastant avec le fond sur lequel ils sont peints:

a) les couleurs contrastantes seront le blanc et le noir, et

b) les lettres et numéros externes d'immatriculation peints ou indiqués sur la coque du navire ne peuvent être enlevés, effacés, modifiés, rendus illisibles, recouverts ou cachés.

4.           Tout navire n'affichant pas son nom et son indicatif d'appel radio ou des signaux de la façon prescrite peut être escorté dans un port de Kiribati pour enquête.

5.           Un opérateur du navire assure le contrôle continu de la fréquence internationale d'appel et de détresse de 2182 kHz (HF) et/ou de la fréquence internationale utilisée pour la sécurité et l'appel de 156,8 MHz (Canal 16, VHF-FM), pour faciliter la communication avec les autorités de gestion de la pêche, de surveillance et d'exécution de Kiribati.

6.           Un opérateur du navire veille à ce qu'une copie récente et à jour du code international des signaux (INTERCO) soit à bord et accessible à tout moment.

Section 2 Communication avec les navires de patrouille de Kiribati

1.           La communication entre les navires autorisés et les navires de patrouille du gouvernement est assurée par les codes internationaux des signaux comme suit:

code international de signal – signification:

L …………………………Stoppez immédiatement

SQ3 .…………………..….Stoppez ou ralentissez, je souhaite monter à bord de votre navire

QN ………………………..Rangez-vous à tribord de notre navire

QN1 ………………………Rangez-vous à bâbord de notre navire

TD2…………………........Êtes-vous un navire de pêche?

C ………………………….Oui

N ………………………….Non

QR ………………………...Nous ne pouvons nous ranger près de votre navire

QP ….………………………Nous allons nous ranger près de votre navire

2.           Kiribati fournit à la Commission européenne une liste de tous les navires de patrouille à utiliser à des fins de contrôle des activités de pêche. Cette liste inclut tous les détails concernant ces navires, à savoir le nom, le pavillon, le type, une photo, les marques extérieures d'identification, l'IRCS et les capacités de communication.

3.           Les navires de patrouille doivent porter des marques claires et pouvoir être identifiés comme étant au service/utilisés par le gouvernement.

Section 3 Liste des navires

La Commission européenne tient à jour une liste des navires pour lesquels une autorisation de pêche est délivrée, conformément aux dispositions du protocole. Cette liste est notifiée aux autorités de Kiribati chargées du contrôle des pêches, dès son établissement et ensuite chaque fois qu'elle est mise à jour.

Section 4 Dispositions législatives et réglementaires applicables

Le navire et ses opérateurs se conforment strictement à la présente annexe et aux lois et règlements de Kiribati. Ils se conforment également aux traités internationaux, conventions et accords de gestion de la pêche auxquels Kiribati et l'Union européenne sont partie. Le non-respect strict de la présente annexe et des lois et des règlements de Kiribati peut entraîner des amendes importantes et d'autres sanctions civiles et pénales.

Section 5 Procédures de contrôle

1.           Les capitaines ou les patrons de pêche des navires de l'Union européenne engagés dans des activités de pêche dans la ZEE de Kiribati permettent et facilitent la montée à bord et l'accomplissement des missions de tout fonctionnaire de Kiribati chargé de l'inspection et du contrôle des activités de pêche à tout moment dans la ZEE de Kiribati.

2.           Afin de rendre les procédures d'inspection plus sûres, un avis préalable comprenant l'identité de la plate-forme d'inspection et le nom de l'inspecteur doit être adressé au navire avant l'arraisonnement.

3.           Les fonctionnaires agréés ont accès à tous les enregistrements du navire, y compris ses journaux de pêche, ses déclarations de captures et autres documents, et à tout dispositif électronique utilisé pour l'enregistrement ou le stockage de données, et le capitaine ou le patron de pêche permet à ces fonctionnaires agréés de faire des annotations sur un permis délivré par les autorités de Kiribati ou tout autre document requis en vertu de l'accord.

4.           Le capitaine ou le patron de pêche se conforme immédiatement à toutes les instructions raisonnables données par les fonctionnaires agréés et facilite l'embarquement en toute sécurité, l'inspection du navire, des engins, de l'équipement, des enregistrements, des poissons et des produits de la pêche.

5.           Ni le capitaine, ni le patron de pêche ou encore l'équipage du navire ne doivent se livrer à des actes d'agression, d'obstruction, de résistance, de retardement ou d'intimidation envers le fonctionnaire agréé, l'empêcher de monter à bord ni le gêner dans l'accomplissement de ses fonctions.

6.           La présence à bord de ces fonctionnaires ne dépasse pas les délais nécessaires pour l'accomplissement de leurs tâches.

7.           En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre, Kiribati se réserve le droit de suspendre l'autorisation de pêche du navire incriminé jusqu'à l'accomplissement des formalités et d'appliquer la sanction prévue par la législation et la réglementation en vigueur à Kiribati. La Commission européenne en est informée.

8.           À l'issue de chaque inspection, une attestation est délivrée au capitaine du navire.

9.           Kiribati veille à ce que le personnel directement chargé de l'inspection des navires de pêche couverts par le présent accord ait les compétences nécessaires pour mener l'inspection et qu'il connaisse la pêche concernée. Lors de l'inspection à bord des navires de pêche couverts par le présent accord, les fonctionnaires agréés de Kiribati garantissent à l'équipage, au navire et à son chargement le plein respect des dispositions internationales prévues par les procédures d'arraisonnement et d'inspection de la WCPFC.

Section 6 Procédure d'arraisonnement

1.           Arraisonnement des navires de pêche

c) Le ministère chargé de la pêche de Kiribati informe la délégation, dans un délai de 24 heures, de tout arraisonnement ou application de sanction concernant un navire de l'Union européenne opérant dans la ZEE de Kiribati.

b) La délégation reçoit en même temps un rapport succinct sur les circonstances et les raisons qui ont conduit à cet arraisonnement.

Chapitre VI Responsabilité environnementale

1.           Les navires de l'Union européenne reconnaissent la nécessité de préserver les conditions environnementales (marines) fragiles des lagons et des atolls de Kiribati et les navires de l'Union européenne ne rejetteront aucune substance susceptible de causer des dommages à ou des détériorations de la qualité des ressources marines. L'Union européenne se conforme aux dispositions de la loi sur l'environnement de Kiribati (Kiribati Environment Act).

2.           Lorsqu'une opération de soutage ou tout autre transfert de produit repris par le code maritime international pour le transport des marchandises dangereuses (code IMDG) a lieu pendant une sortie de pêche dans la ZEE de Kiribati, les navires de l'Union européenne signalent cette activité aux autorités de Kiribati.

Chapitre VII ÉQUIPAGE

1.           Tout navire de l'Union européenne pêchant dans le cadre de l'accord s'engage à employer au moins trois marins ressortissants de Kiribati comme membres d'équipage. Les armateurs s'efforceront d'embarquer des marins kiribatiens supplémentaires.

2.           Les armateurs versent 600 EUR par mois par équipage à titre de droits de participation s'ils ne sont pas en mesure d'employer des membres d’équipage de Kiribati à bord des navires détenteurs d'une licence, tels que définis au paragraphe 1 ci-dessus. Le paiement est effectué par les armateurs chaque année sur le compte n° 4 du gouvernement de Kiribati.

3.           Les armateurs choisissent librement les marins à embarquer sur leurs navires parmi ceux désignés sur une liste soumise par le ministère chargé de la pêche de Kiribati.

4.           L'armateur ou son représentant communique au ministère chargé de la pêche de Kiribati les noms des marins de Kiribati embarqués à bord du navire concerné, avec mention de leur inscription au rôle de l'équipage.

5.           La Déclaration de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s’applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires de l'Union européenne. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

6.           Les contrats d'emploi des marins de Kiribati, dont une copie est remise aux signataires, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants en liaison avec le ministère chargé de la pêche de Kiribati. Ces contrats garantissent aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident.

7.           Le salaire des marins de Kiribati est à la charge des armateurs. Il est à fixer, avant la délivrance des autorisations de pêche, d'un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et le ministère chargé de la pêche de Kiribati. Toutefois, les conditions de rémunération des marins de Kiribati ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages de Kiribati et en tout cas pas inférieures aux normes de l'OIT.

8.           Tout marin engagé par les navires de l'Union européenne doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas à la date et heure prévues pour l'embarquement, l'armateur est automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer ce marin.

Chapitre VIII Responsabilité de l'opérateur

1.           L'opérateur veille à ce que ses navires soient en bon état de navigabilité et contiennent l'équipement de sécurité et de survie adéquat pour chaque passager et membre de l'équipage.

2.           Pour la protection de Kiribati et de ses citoyens et résidents, l'opérateur dispose d'une couverture d'assurance appropriée et complète sur son navire par un assureur internationalement reconnu, acceptable pour les autorités de Kiribati, pour la ZEE de Kiribati, y compris dans les lagons et les atolls, la mer territoriale et les récifs submergés, couverture démontrée par le certificat d'assurance visé au chapitre I, section 2, paragraphe 4 , point e), de la présente annexe.

3.           Dans l'éventualité où un navire de l'Union européenne est impliqué dans un accident ou un incident maritime à Kiribati, entraînant une pollution et des dommages de n'importe quel type pour l'environnement, la propriété ou toute personne, le navire et l'opérateur le notifient immédiatement aux autorités de Kiribati. Si le navire de l'Union européenne est responsable des dommages susmentionnés, le navire et l'opérateur sont responsables du paiement des coûts de ces dommages.

Appendices

I. Formulaire de demande d'immatriculation au registre des navires de pêche de la République de Kiribati

II. Formulaire de demande d'autorisation de pêche

III A. Journal de pêche régional spc/ffa des navires à senne coulissante

III B. Journal de pêche régional spc/ffa des palangriers

IV. Données à communiquer

V. Protocole VMS

VI. Listes des ports désignés

VII. Coordonnées géographiques de la zone de pêche de Kiribati

VIII. coordonnées du csp de kiribati

APPENDICE I.

Formulaire de demande d'immatriculation au registre des navires de pêche de la République de Kiribati

Unité chargée des licences de pêche & de l'exécution (Fisheries Licence & Enforcement Unit)

PO. Box 64, Bairiki,

République de Kiribati

Tél.: (686) 21099

Télécopieur: (686) 21120

Courrier électronique: flue@mfmrd.gov.ki

INSTRUCTIONS:

· Souligner le nom de famille.

· L'adresse postale doit être complète.

· Indiquer clairement X le cas échéant; si le formulaire n'est pas dactylographié, compléter clairement en caractères d'imprimerie.

· Unités métriques; préciser les unités si d'autres systèmes sont utilisés.

· Joindre une photo couleur récente de 15 X 20 cm du navire concerné par la demande.

· Joindre une photo couleur récente de format passeport du patron de pêche (Fishing Master /Fish Captain).

À l'attention du directeur des pêches (Director of Fisheries),

Je soussigné, sollicite l'immatriculation d'un navire au registre national de pêche.

Nom du navire________________________________ Date de la demande___ /___ /    

                                                                                                                              (jj/mm/aa)

Préciser si ce navire a été immatriculé auparavant:

Ancien nom du navire___________________________ Ancien indicatif d'appel_______________

Ancien numéro d'immatriculation_________________________________

Armateur:                                                                                          Opérateur du navire:

Nom__________________________________________ Nom_______________________________

Adresse_______________________________________ Adresse____________________________

________________________________________                          __________________________

________________________________________                          __________________________

Tél.___________________________________________ Tél.________________________________

Télécopieur____________________________________ Télécopieur__________________________

Pays d'immatriculation_______________________________________________________________

Numéro du pays d'immatriculation_______________________________________________________

Indicatif international d'appel radio______________________________________________________

N° de téléphone à bord____________________________ N° de télex à bord_____________________

Port d'attache________________________________ Pays__________________________________

Base(s) opérationnelle(s):

Port 1_________________________________________ Pays 1______________________________

Port 2_________________________________________ Pays 2______________________________

Capitaine du navire:                                                                        Patron de pêche (Fishing Master /Fish Captain):

Nom_______________________________________ Nom_

Date de naissance____ /_____ /____ Date de naissance     /__ /_____________

                                (jj/mm/aa)                                                                                          (jj/mm/aa)

N° de sécurité sociale_____________________________ N° de sécurité sociale__________________

Nationalité_____________________________________ Nationalité__________________________

Adresse de résidence_____________________________ Adresse de résidence__________________

________________________________________                    _____________________________

Type de navire:

                  Senneur isolé                                                     Senneur-palangrier                             

                  Senneur pour la pêche en groupe                  Canneur                                                

                  Transporteur à senne coulissante                 Palangrier frigorifique                         

                  Bateau annexe                                                   Navire de ravitaillement                     

                  Si autres, préciser

Nombre habituel des membres d'équipage

État(s) de la zone d'activité autorisée __________________________________

Matériau de la coque:   Acier                     Bois                     Polyester renforcé à la fibre de verre        Aluminium             

Si autres, préciser

Année de construction____________________________ Lieu de construction___________________

Tonnage brut___________________________________ Longueur hors tout____________________

Puissance du/des moteur(s) principal(aux) (préciser le nombre d'unités)

Capacité maximale de transport de carburant ______________________________ kilolitres/gallons

Capacité journalière de congélation (plus d'une, le cas échéant):

Méthodes                                                                                               Capacité                                   Température

                                                                                                                 Tonnes métriques/jour          (C)

Saumure (NaCl)                                     Br                                            ____________    ___________

Saumure (CaCl)                                     CB                                           ____________    ___________

Air (jet d'air)                                          BF                                           ____________    ___________

Air (serpentins)                                    RC                                           ____________    ___________

Si autres, préciser                         ________                                      ____________                   ___________

Capacité de stockage (plus d'une, le cas échéant):

Méthodes                                                                                               Capacité                                   Température

                                                                                                                 mètres cubes                                        (C)

Glace                                                        IC                                     _____________                       ____________

Eau de mer réfrigérée                             RW                                  _____________                       ____________

Saumure (NaCl)                                      BR                                    _____________                       ____________

Saumure (CaCl)                                       CB                                    _____________                       ____________

Air (serpentins)                                      RC                                    _____________                       ____________

Compléter A, B, ou C ci-après, selon le cas.

A. Pour les navires à senne coulissante:

N° d'immatriculation de l'hélicoptère__________________ Type d'hélicoptère______________________

Longueur du filet (en mètres)_______________________ Profondeur du filet (en mètres)_____________

Traction nette du power-block (treuil moteur)___________________ kilos

Traction du treuil de senne à tambour vide_____________________ mètres par minute

Courantomètre à effet Doppler présent à bord?      O   /                 N            (entourez votre réponse)

Radar pour oiseaux présent à bord?                   O   /     N                (entourez votre réponse)

Nombre de puits

                         Poupe________________                                       Capacité de stockage _________St/Mt

                         Proue________________                                        Capacité de stockage _________St/Mt

Navire auxiliaire:

                         Skiff, longueur_______________           mètres/pieds Puissance du moteur _________CV/PS

                         Bateau à moteur rapide 1, longueur ________     mètres/pieds Puissance du moteur _________CV/PS

                         Bateau à moteur rapide 2, longueur _________   mètres/pieds Puissance du moteur _________CV/PS

                         Bateau à moteur rapide 3, longueur ________     mètres/pieds Puissance du moteur _________CV/PS

B. Pour les palangriers:

Nombre maximal de casiers_________________                                       Longueur en km de la ligne principale

Nombre maximal d'hameçons _________________

Matériau de la ligne principale __________________________

Dérouleur de ligne?                                               O   /     N                (entourez votre réponse)

C. Pour les bateaux annexes:

Activités (plus d'une, le cas échéant):

                                   Bateau-phare                                          Bateau de reconnaissance          

                 Bateau d'ancrage                                   Aéronefs                        

Si autres (préciser)________________________________________________________________

Navire(s) de pêche soutenu(s)_______________________________________________________

______________________________________________________________________________

Je déclare que les informations susmentionnées sont exactes et complètes. J'ai connaissance du fait que je suis tenu de communiquer dans les 30 jours toute modification des informations susmentionnées, y compris le changement de capitaine du navire et de patron de pêche au cours de la période couverte par l'immatriculation. Je sais aussi que tout manquement à cette obligation peut remettre en cause l'inscription de mon navire dans le registre des navires de pêche.

Partie requérante:

Nom_______________________________ Signature______________________________________

                      PROPRIÉTAIRE                              AFFRÉTEUR_______________________     AGENT AGRÉÉ    

Adresse

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Tél.__________________________ Télécopieur n°_______________ Courrier électronique:_______

APPENDICE II

FORMULAIRE DE DEMANDE D'UNE AUTORISATION DE PÊCHE

1.                Nouvelle demande ou renouvellement:

2................ Nom du navire et pavillon:............................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................

3................ Période de validité: du.................................................................... au...........................................................

4................ Nom de l'armateur:........................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................

5................ Adresse de l’armateur:.................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................

6................ Nom et adresse de l'affréteur, si différents des points 4 et 5:.................................................................... ............................................................................................................................................................................

7................ Nom et adresse du représentant officiel à Kiribati:..................................................................................... ............................................................................................................................................................................

8................ Nom du capitaine du navire:..........................................................................................................................

9................ Type de navire:................................................................................................................................................

10.............. Numéro d'immatriculation:..............................................................................................................................

11.............. Identification extérieure du navire:................................................................................................................

12.............. Port et pays d'immatriculation:.......................................................................................................................

13.............. Longueur et largeur totale du navire:...........................................................................................................

14.............. Tonnage brut et net:........................................................................................................................................

15.............. Marque et puissance du moteur principal:..................................................................................................

16.............. Charge du congélateur (t/j):...........................................................................................................................

17.............. Capacité des cales (en m³):.............................................................................................................................

18.............. Indicatif d'appel radio et fréquence:..............................................................................................................

19.............. Autres équipements de communications (télex, télécopie):......................................................................

20.............. Demandeurs:..................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................

21.............. Nombre des membres d'équipage, répartis par nationalité:....................................................................... ............................................................................................................................................................................

22.............. Numéro de l'autorisation de pêche (en cas de renouvellement, joindre l'autorisation):........................ ............................................................................................................................................................................

Je soussigné,…………………………………., certifie l'exactitude des renseignements donnés ci-dessus et m'engage à les respecter.

...........................................................................

...........................................................................

(cachet et signature de l'armateur)                                                                                                           (date)

JOURNAL DE PÊCHE RÉGIONAL SPC/FFA DES NAVIRES À SENNE COULISSANTE APPENDICE III A

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                PAGE_____________/ _____________

NOM DU NAVIRE: || NUMÉRO(S) DU PERMIS DE PÊCHE OU DE LA LICENCE DE PÊCHE || ANNÉE

NOM DE L'ENTREPRISE DE PÊCHE || NUMÉRO D'IMMATRICULATION AU REGISTRE RÉGIONAL FFA || NOM DE L'AGENT DANS LE PORT DE DÉBARQUEMENT || PORT DE DÉPART || PORT DE DÉBARQUEMENT

PAYS D'IMMATRICULATION || ALC DU TYPE AGRÉÉ PAR LA FFA (O/N)? || NOMBRE DE FAD UTILISÉS || ANNEXES DE SENNE UTILISÉES? || DATE ET HEURE DE DÉPART || DATE ET HEURE D'ARRIVÉE DANS LE PORT

NUMÉRO D'IMMATRICULATION DANS LE PAYS D'IMMATRICULATION || INDICATIF INTERNATIONAL D'APPEL RADIO || TOUTES LES DATES ET HEURES DOIVENT ÊTRE DONNÉES EN TUC/GMT. TOUS LES POIDS DOIVENT ÊTRE DONNÉS EN TONNES MÉTRIQUES. || QUANTITÉ DE POISSON À BORD LORS DU DÉPART DU NAVIRE || QUANTITÉ DE POISSON À BORD APRÈS LE DÉBARQUEMENT

MOIS || JOUR || CODE DE L'ACTIVITÉ || 01.00 TUC OU POSITION LORS DE LA CALÉE || CODE DU BANC DE POISSONS || DÉBUT DE LA CALÉE || CAPTURES DÉTENUES || REJETS

LATITUDE DDMM.MMM || N S || LONGITUDE DDMM.MMM || E O || POIDS DE LISTAO || POIDS DE THON À NAGEOIRES JAUNES || POIDS DE PATUDO || AUTRES ESPÈCES || NOMBRE DE PUITS || ESPÈCES DE THON || AUTRES ESPÈCES

DÉNOMINATION || POIDS || DÉNOMINATION || POIDS || CODE || DÉNOMINATION || NUMÉRO || POIDS

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

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|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || TOTAL PAGE TOTAL SORTIE || || || || || || || || || || || ||

CODE DES ACTIVITÉS ENREGISTREZ TOUTES LES CALÉES SI AUCUNE CALÉE N'A EU LIEU AU COURS D'UNE JOURNÉE, ENREGISTREZ LA PRINCIPALE ACTIVITÉ DE CETTE JOURNÉE 1 CALÉE 2 RECHERCHE 3 TRANSIT 4 PAS DE PÊCHE- PANNE 5 PAS DE PÊCHE- MAUVAIS TEMPS 6 AU PORT - VEUILLEZ PRÉCISER 7 NETTOYAGE DES FILETS 10 DÉPLOIEMENT OU RÉCUPÉRATION DE LA PLATE-FORME,DU FAD OU PAYAO || CODES DES BANCS DE POISSONS 1 SANS LIEN 2 AMORCE 3 GRUME, DÉBRIS OU       ANIMAL MORT DÉRIVANTS 4 PLATE-FORME, FAD OU PAYAO DÉRIVANTS 5 PLATE-FORME, FAD OU PAYAO ANCRÉS 6 BALEINE VIVANTE 7 REQUIN BALEINE VIVANT 8 AUTRE CODES DES REJETS DE THON 1 POISSON TROP PETIT 2 POISSON ABÎMÉ 3 NAVIRE ENTIÈREMENT CHARGÉ 4 AUTRE MOTIF || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || ||

DÉBARQUEMENTS DANS UNE CONSERVERIE, UN ENTREPÔT FRIGORIFIQUE, SUR UN TRANSPORTEUR OU UN AUTRE NAVIRE

DATE DE DÉBUT || DATE DE FIN || CONSERVERIE OU NAVIRE ET DESTINATION || INDICATIF INTERNATIONAL D'APPEL RADIO || LISTAO || THON À NAGEOIRES JAUNES || PATUDO || MIXTE

|| || || || || || ||

|| || || || || || ||

|| || || || || || ||

NOM DU CAPITAINE || SIGNATURE DU CAPITAINE || DATE

APPENDICE III B

JOURNAL DE PÊCHE RÉGIONAL SPC/FFA DES PALANGRIERS

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                PAGE_____________/ _____________

NOM DU NAVIRE: || NUMÉRO(S) DU PERMIS DE PÊCHE OU DE LA LICENCE DE PÊCHE || ANNÉE

NOM DE L'ENTREPRISE DE PÊCHE || NUMÉRO D'IMMATRICULATION AU REGISTRE RÉGIONAL FFA || NOM DE L'AGENT DANS LE PORT DE DÉBARQUEMENT || PORT DE DÉPART || DATE ET HEURE DE DÉPART

PAYS D'IMMATRICULATION || ALC DU TYPE AGRÉÉ PAR LA FFA (O/N)? || TOUTES LES DATES ET HEURES DOIVENT ÊTRE DONNÉES EN TUC/GMT. TOUS LES POIDS DOIVENT ÊTRE DONNÉS EN KILOGRAMMES || PORT DE DÉBARQUEMENT || DATE ET HEURE D'ARRIVÉE DANS LE PORT

NUMÉRO D'IMMATRICULATION DANS LE PAYS D'IMMATRICULATION || INDICATIF INTERNATIONAL D'APPEL RADIO || ESPÈCE PRINCIPALE CIBLÉE || NOMBRE D'HAMEÇONS ENTRE LES FLOTTEURS

MOIS || JOUR || CODE DE L'ACTIVITÉ || 01.00 TUC OU POSITION LORS DE LA CALÉE || DÉBUT DE LA CALÉE || NOMBRE D'HAMEÇONS: || ALBACORE || PATUDO || THON À NAGEOIRES JAUNES || REQUIN || MARLIN RAYÉ || MAKAIRE BLEU || ESPADON || Autres espèces

LATITUDE DDMM. || N S || LONGITUDE DDMM. || E O || Nombre à bord || KG à bord || Nombre de rejets || Nombre à bord || KG à bord || Nombre de rejets || Nombre à bord || KG à bord || Nombre de rejets || Nombre à bord || Nombre de rejets || Nombre à bord || Kg à bord || Nombre à bord || Kg à bord || Nombre à bord || Kg à bord || DÉNOMINATION || Nombre à bord || Kg à bord

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

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|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || TOTAL PAGE TOTAL SORTIE || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

CODE DES ACTIVITÉS 1 UNE CALÉE 2 UNE JOURNÉE EN MER MAIS SANS PÊCHE NI TRANSIT 3 TRANSIT 4 AU PORT - VEUILLEZ PRÉCISER || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| NOM DU CAPITAINE || SIGNATURE DU CAPITAINE || DATE

ANNEXE IV

DONNÉES À COMMUNIQUER

COMMUNICATIONS AU DIRECTEUR DES PÊCHES (DIRECTOR OF FISHERIES)

Tél.: (686) 21099 Télécopieur: (686) 21120 Courrier électronique: flue@mfmrd.gov.ki

1              Communication de l'entrée dans la zone

24 heures avant l'entrée dans les limites de la zone de pêche:

a)             code de la communication (ZENT);

b)            numéro d'immatriculation ou de licence;

c)             indicatif d'appel/lettres de signalisation;

d)            date d'entrée (JJ-MM-AA);

e)             heure d'entrée (GMT);

f)             position lors de l'entrée;

g)            total des captures à bord réparties en poids et par espèces:

                LISTAO (SJ)___.__(Mt)

                THON À NAGEOIRES JAUNES       (YF)___.__(Mt)

                AUTRES                (OT)___.__(Mt)

Ex. ZENT/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.10.89/0635Z/0230N;17610E/SK-510:YF-120:OT-10

2.             Communication du départ de la zone

Immédiatement lors du départ des limites de la zone de pêche:

a)             code de la communication (ZDEP);

b)            numéro d'immatriculation ou de licence;

c)             indicatif d'appel/lettres de signalisation;

d)            date de départ;

e)             heure de départ (GMT);

f)             position lors du départ;

g)            captures à bord réparties en poids et par espèces:

-               LISTAO (SJ)___.__(Mt)

-               THON À NAGEOIRES JAUNES       (YF)___.__(Mt)

-               AUTRES                (OT)___.__(Mt)

h)            total des captures dans la zone réparties en poids et par espèce (identique aux captures à bord);

i)              nombre total de jours de pêche (nombre réel de jours au cours desquels une calée a eu lieu dans la zone).

Exemple: ZDEP/89TKS-PS001TN/JJAP2/21.10.89/1045Z/0125S;16730E/SJ-450:YF-190:OT-4/SJ-42:BE-70:OT-1/14

3.             Position hebdomadaire et communication des captures pendant le séjour dans la zone

Chaque mardi, pendant la durée passée dans la zone de pêche après la communication de l'entrée ou la dernière communication hebdomadaire;

a)             code de la communication (WPCR);

b)            numéro d'immatriculation ou de licence;

c)             indicatif d'appel/lettres de signalisation;

d)            date de WPCR (JJ:MM:AA);

e)             position lors de la communication;

f)             captures depuis la dernière communication:

-               LISTAO (SJ)___.__(Mt)

-               THON À NAGEOIRES JAUNES       (YF)___.__(Mt)

-               AUTRES                (OT)___.__(Mt)

g)            jours de pêche depuis la dernière communication.

Exemple: WPCR/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.12.89/0140N;16710W/SJ-23:YF-9:OT-2.0/7

4.             Entrée dans le port, y compris l'entrée pour transbordement, réapprovisionnement, débarquement de membres d'équipage ou urgence

Au moins 48 heures avant que le navire entre dans le port:

a)             code de la communication (PENT);

b)            numéro d'immatriculation ou de licence;

c)             indicatif d'appel/lettres de signalisation;

d)            date de la communication (JJ-MM-AA);

e)             position lors de la communication;

f)             nom du port;

g)            heure d'arrivée prévue (LST) JJMM:hhmm;

h)            captures à bord réparties en poids et par espèces:

-               LISTAO (SJ)___.__(Mt)

-               THON À NAGEOIRES JAUNES       (YF)___.__(Mt)

-               AUTRES                (OT)___.__(Mt)

i)              motif de l'entrée au port.

ex. PENT/89TKS-PS001TN/JJAP2/24.12.89/0130S;17010E/BETIO

/26.12:1600L/SJ-562:YF-150:OT-4/TRANSSHIPPING

5              Départ du port

Immédiatement après avoir quitté le port:

a)             code de la communication (PDEP);

b)            numéro d'immatriculation ou de licence;

c)             indicatif d'appel/lettres de signalisation;

d)            date de la communication (GMT) JJ-MM-AA;

e)             nom du port;

f)             date et heure de départ (LST) JJ-MM:hhmm;

g)            captures à bord réparties en poids et par espèces:

-               LISTAO (SJ)___.__(Mt)

-               THON À NAGEOIRES JAUNES       (YF)___.__(Mt)

-               AUTRES                (OT)___.__(Mt)

h)            prochaine destination.

Exemple: PDEP/89TKS-PS001TN/JJAP2/30.12.89/BETIO/29.12:1600L/SJ-0.0:YF-0.0:OT-

4/FISHING GROUND

6.             Entrée dans une zone fermée (d'interdiction) ou protégée ou départ d'une telle zone

Au moins 12 heures avant l'entrée et immédiatement après avoir quitté la zone fermée (d'interdiction) ou protégée:

a)             type de communication (ENCA pour entrée et DECA pour sortie);

b)            numéro d'immatriculation ou de licence;

c)             indicatif d'appel/lettres de signalisation;

d)            date d'ENCA ou de DECA;

e)             heure d'ENCA ou de DECA (GMT) JJ-MM-AA:hhmm;

f)             position d'ENCA ou de DECA (à une minute d'angle près);

g)            vitesse et direction;

h)            motif de l'ENCA.

Exemple: ENCA/89TKS-PS001TN/JJAP2/30.12.89:1645Z/0130S;17010E

/7:320/ENTER PORT

7.             Communication du ravitaillement en carburant

Au moins 24 heures avant le ravitaillement en carburant auprès d'un navire-citerne détenteur d'une licence;

a)             type de communication (FUEL);

b)            numéro d'immatriculation ou de licence;

c)             indicatif d'appel/lettres de signalisation;

d)            date de la communication (GMT);

e)             position lors de la communication (à une minute d'angle près);

f)             quantité de carburant à bord (en kilolitres);

g)            date prévue du soutage;

h)            position prévue lors du soutage;

i)              nom du navire-citerne.

Exemple: FUEL/89TKS-PS001TN/JJAP2/06.02.90/0130S;17010E/35/08.02.90

/0131S;17030E/CHEMSION

8.             Communication d'une activité de soutage

Immédiatement après le soutage auprès d'un navire-citerne détenteur d'une licence.

a)             type de communication (BUNK);

b)            numéro d'immatriculation ou de licence;

c)             indicatif d'appel/lettres de signalisation;

d)            date et heure de commencement du soutage (GMT) JJ-MM-AA:hhmm;

e)             position au commencement du soutage;

f)             quantité de carburant reçue en kilolitres;

g)            heure de fin du soutage (GMT);

h)            position à la fin du soutage

i)              nom du navire-citerne.

Exemple: BUNK/89TKS-S001TN/JJAP2/08.02.90:1200Z/0131S;17030E/160/08.02.90:

1800Z/0131S;17035E/CRANE PHOENIX

9              Communication d'une activité de transbordement

Immédiatement après le transbordement dans un port autorisé à Kiribati sur un navire transporteur détenteur d'une licence.

a)             type de communication (TSHP);

b)            numéro d'immatriculation ou de licence;

c)             indicatif d'appel ou lettres de signalisation;

d)            date de déchargement (JJ-MM-AA);

e)             port de déchargement;

f)             captures transbordées réparties en poids et par espèces:

-               LISTAO (SJ)___.__(Mt)

-               THON À NAGEOIRES JAUNES       (YF)___.__(Mt)

-               AUTRES                (OT)___.__(Mt)

g)            nom du navire frigorifique;

h)            destination des captures.

Exemple: TSHP/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.12.89/BETIO/SJ-450:YF-150:OT-0.0/JAPAN

STAR/PAGO PAGO

10.          Communication finale

Dans les 48 heures suivant l'achèvement d'une sortie par le déchargement des captures dans d'autres ports de pêche (hors de Kiribati), y compris dans la base opérationnelle ou le port d'attache.

a)             type de communication (COMP);

b)            nom du navire;

c)             numéro de licence;

d)            indicatif d'appel ou lettres de signalisation;

e)             date de déchargement (JJ-MM-AA);

f)             captures déchargées par espèces

-               LISTAO (SJ)___.__(Mt)

-               THON À NAGEOIRES JAUNES       (YF)___.__(Mt)

-               AUTRES                (OT)___.__(Mt)

g)            nom du port.

Exemple: COMP/89TKS-PS001TN/JJAP2/26.12.89/SJ-670:YF-65:OT-0.0/BETIO

ANNEXE V

Protocole VMS

Dispositions relatives au suivi par satellite des navires de pêche de l'Union européenne pêchant dans la ZEE de Kiribati

1.           Tous les navires de pêche de plus de 15 mètres de longueur hors tout, pêchant dans le cadre du présent accord, seront suivis par satellite lorsqu'ils se trouveront dans la ZEE de Kiribati.

Aux fins du suivi par satellite, les autorités de Kiribati communiquent à l'Union européenne les coordonnées (latitudes et longitudes) de la ZEE de Kiribati.

Les autorités de Kiribati transmettent ces informations sous format électronique; elles sont exprimées en degrés décimaux (DD.DDD) dans le système géodésique WGS 84.

2.           Les parties procèdent à un échange d'informations concernant les adresses et les spécifications utilisées dans les communications électroniques entre leurs centres de surveillance de la pêche (CSP) conformément aux conditions établies aux points 5 à 7 du présent appendice. Ces informations incluent, dans la mesure du possible, les noms, les numéros de téléphone, de télex et de télécopieur et les adresses électroniques pouvant être utilisés pour les communications générales entre les CSP.

3.           La position des navires est déterminée avec une marge d'erreur inférieure à 500 m et avec un intervalle de confiance de 99 %.

4.           Lorsqu'un navire pêchant dans le cadre de l'accord et faisant l'objet du suivi par satellite en application de la législation de l'Union européenne entre dans la ZEE de Kiribati, les rapports de position ultérieurs (date, heure, identification du navire, longitude, latitude, cap et vitesse) sont immédiatement communiqués par le CSP au centre de surveillance de la pêche (CSP) de Kiribati, avec une périodicité maximale de trois heures.

Le premier rapport POS d'un navire détecté dans la ZEE de Kiribati est identifié comme un message ENTRY (ENT). Ces messages auront le format établi dans le tableau 1.

Les rapports POS ultérieurs d’un navire qui se trouve dans la ZEE de Kiribati sont identifiés comme des messages de POSITION (POS). Ces messages auront le format établi dans le tableau 2.

Le premier rapport POS d'un navire détecté en dehors de la zone de pêche de Kiribati est identifié comme un message EXIT (EXI). Ces messages auront le format établi dans le tableau 3.

5.           Les messages indiqués au point 4 du présent appendice sont transmis par voie électronique dans le format qui y est établi, sans aucun protocole additionnel. Ces messages sont communiqués en temps quasi réel et contiennent les éléments prévus dans les tableaux 1, 2 et 3.

6.           En cas de défaillance technique ou de panne affectant l'unité de transmission mobile (MTU) installée à bord du navire de pêche, le capitaine de ce navire transmet, en temps utile, les informations prévues au point 4 du présent appendice au CSP de l'État de pavillon et au CSP de Kiribati, manuellement ou par tout autre moyen. Dans ces circonstances, il sera nécessaire d'envoyer un rapport de position global toutes les 8 heures. Ce rapport de position global inclura les rapports de position tels qu’enregistrés par le capitaine du navire sur une base de 3 heures selon les conditions prévues au point 4 du présent appendice.

L'équipement défectueux sera réparé ou remplacé dans un délai maximal de 1 mois. Passé ce délai, le navire en question devra sortir de la ZEE de Kiribati.

7.           Les CSP des États des pavillons surveillent le mouvement de leurs navires dans la ZEE de Kiribati. Au cas où le suivi des navires ne s'effectue pas dans les conditions prévues, le CSP de Kiribati en est immédiatement informé, dès constatation, et la procédure prévue au point 6 du présent appendice est applicable.

8.           Si le CSP de Kiribati établit que l’État du pavillon ne communique pas les informations prévues au point 4 du présent appendice, la Commission européenne en est immédiatement informée.

9.           Les données de surveillance communiquées à l'autre partie, conformément à ces dispositions, sont exclusivement destinées au contrôle et à la surveillance par les autorités de Kiribati de la flotte de l'Union européenne pêchant dans le cadre du présent accord. Ces données ne pourront en aucun cas être communiquées à d'autres parties.

10.         Les composantes logicielles et matérielles de la MTU sont fiables, ne permettent aucune falsification des positions indiquées et ne se prêtent à aucune manipulation manuelle.

Le système doit être entièrement automatique et opérationnel à tout moment, indépendamment des conditions environnementales et climatiques. Il est interdit de détruire, d’endommager, de rendre non opérationnel ou d’interférer avec la MTU.

Les capitaines des navires s’assurent que:

– les données transmises par la MTU ne soient pas altérées,

– l'antenne ou les antennes connectées au dispositif de la MTU ne fassent en aucun cas l'objet d'une obstruction ou d'une interférence;

– l’alimentation électrique de l'équipement de la MTU ne soit pas interrompue, et

– l’équipement de la MTU ne soit pas déplacé ou retiré du navire.

11.         Tout litige concernant l'interprétation ou l'application des présentes dispositions fait l'objet de consultation entre les parties dans le cadre de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord.

12.         Le cas échéant, les parties conviennent de réexaminer ces dispositions.

COMMUNICATION DES MESSAGES VMS À KIRIBATI

RAPPORT DE POSITION

Tableau 1. Message «ENTRY» (ENTRÉE)

Élément de donnée: || Champ Code: || Obligatoire/ Facultatif || Remarques:

Début du relevé || SR || O || Donnée relative au système; marque le début du relevé

Adresse || AD || O || Donnée relative au message; code pays ISO alpha-3 de la partie destinataire

Expéditeur || FR || O || Donnée relative au message; code pays ISO alpha-3 de la partie émettrice

Numéro du relevé || RN || F || Donnée relative au message; numéro chronologique du relevé pour l’année considérée

Date du relevé || RD || F || Donnée relative au message; date de transmission

Heure du relevé || RT || F || Donnée relative au message; heure de transmission

Type de message || TM || O || Donnée relative au message; type de message, «ENT»

Nom du navire || NA || F || Nom du navire

Numéro d'immatriculation externe || XR || F || Donnée relative au navire; numéro figurant sur le flanc du navire

Indicatif d'appel radio || RC || O || Donnée relative au navire; indicatif d’appel radio international du navire

Nom du capitaine || MA || O || Nom du capitaine du navire

Numéro de référence interne || IR || O || Donnée relative au navire; numéro unique propre au navire: code ISO alpha-3 du pays du pavillon suivi du numéro

Latitude || LT || O || Donnée relative à la position; position ± 99.999 (WGS-84)

Longitude || LG || O || Donnée relative à la position; position ± 999.999 (WGS-84)

Vitesse || SP || O || Donnée relative à la position; vitesse du navire en dizaines de nœuds

Cap || CO || O || Donnée relative à la position; route du navire à l’échelle de 360°

Date || DA || O || Donnée relative à la position; date d’enregistrement de la position en TUC (AAAAMMJJ)

Heure || TI || O || Donnée relative à la position; heure d’enregistrement de la position en TUC (HHMM)

Fin du relevé || ER || O || Donnée relative au système; marque la fin du relevé

Tableau 2. Message/relevé de «POSITION»

Élément de donnée: || Champ Code: || Obligatoire/ Facultatif || Remarques:

Début du relevé || SR || O || Donnée relative au système; marque le début du relevé

Adresse || AD || O || Donnée relative au message; code pays ISO alpha-3 de la partie destinataire

Expéditeur || FR || O || Donnée relative au message; code pays ISO alpha-3 de la partie émettrice

Numéro du relevé || RN || F || Donnée relative au message; numéro chronologique du relevé pour l’année considérée

Date du relevé || RD || F || Donnée relative au message; date de transmission

Heure du relevé || RT || F || Donnée relative au message; heure de transmission

Type de message || TM || O || Donnée relative au message; type de message, «POS»[7]

Nom du navire || NA || F || Nom du navire

Numéro d'immatriculation externe || XR || F || Donnée relative au navire; numéro figurant sur le flanc du navire

Indicatif d'appel radio || RC || O || Donnée relative au navire; indicatif d’appel radio international du navire

Nom du capitaine || MA || O || Nom du capitaine du navire

Numéro de référence interne || IR || O || Donnée relative au navire; numéro unique propre au navire: code ISO alpha-3 du pays du pavillon suivi du numéro

|| || ||

Latitude || LT || O || Donnée relative à la position; position ± 99.999 (WGS-84)

Longitude || LG || O || Donnée relative à la position; position ± 999.999 (WGS-84)

Activité || AC || F[8] || Donnée relative à la position; «ANC» indique que le navire est en mode de notification réduite

Vitesse || SP || O || Donnée relative à la position; vitesse du navire en dizaines de nœuds

Cap || CO || O || Donnée relative à la position; route du navire à l’échelle de 360°

Date || DA || O || Donnée relative à la position; date d’enregistrement de la position en TUC (AAAAMMJJ)

Heure || TI || O || Donnée relative à la position; heure d’enregistrement de la position en TUC (HHMM)

Fin du relevé || ER || O || Donnée relative au système; marque la fin du relevé

1                      Type de message «MAN»correspondant aux relevés communiqués par les navires dont le dispositif de repérage par satellite est défectueux.

2               Uniquement dans les cas où le navire transmet des messages POS à intervalles plus espacés.

Tableau 3. Message «EXIT» (SORTIE)

Élément de donnée: || Champ Code: || Obligatoire/ Facultatif || Remarques:

Début du relevé || SR || O || Donnée relative au système; marque le début du relevé

Adresse || AD || O || Donnée relative au message; code pays ISO alpha-3 de la partie destinataire

Expéditeur || FR || O || Donnée relative au message; code pays ISO alpha-3 de la partie émettrice

Numéro du relevé || RN || F || Donnée relative au message; numéro chronologique du relevé pour l’année considérée

Date du relevé || RD || F || Donnée relative au message; date de transmission

Heure du relevé || RT || F || Donnée relative au message; heure de transmission

Type de message || TM || O || Donnée relative au message; type de message, «EXI»

Nom du navire || NA || F || Nom du navire

Numéro d'immatriculation externe || XR || F || Donnée relative au navire; numéro figurant sur le flanc du navire

Indicatif d'appel radio || RC || O || Donnée relative au navire; indicatif d’appel radio international du navire

Nom du capitaine || MA || O || Nom du capitaine du navire

Numéro de référence interne || IR || O || Donnée relative au navire; numéro unique propre au navire: code ISO alpha-3 du pays du pavillon suivi du numéro

Date || DA || O || Donnée relative à la position; date d’enregistrement de la position en TUC (AAAAMMJJ)

Heure || TI || O || Donnée relative à la position; heure d’enregistrement de la position en TUC (HHMM)

Fin du relevé || ER || O || Donnée relative au système; marque la fin du relevé

4) Format de présentation

Toute transmission de données est structurée de la manière suivante:

– une double barre oblique (//) et les caractères «SR» marquent le début du message;

– une double barre oblique (//) et un code de champ marquent le début d’un élément de donnée;

– une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code de champ et la donnée;

– une espace sépare les paires de données;

– les caractères «ER» et une double barre oblique (//) marquent la fin du relevé;

– jeu de caractères: ISO 8859.1.

APPENDICE VI

Listes des ports désignés

Ports désignés:

- Tarawa

- Kiritimati

APPENDICE VII

Coordonnées géographiques de la zone de pêche de Kiribati

1.           Les autorités de Kiribati communiqueront les coordonnées géographiques de la ZEE de Kiribati (carte marine 83005-FLC) à l'UE au plus tard le 30e jour suivant la date à laquelle le protocole prendra effet.

APPENDICE VIII

Coordonnées du csp de kiribati

Nom du CSP: Fisheries Licence & Enforcement Unit (Unité chargée des licences de pêche et de l'exécution)

Tél. VMS: 00686 21099

Courrier électronique VMS: fleu@mfmrd.gov.ki

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.           CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

1.1.        Dénomination de la proposition/de l'initiative

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Kiribati, d'autre part (ci-après dénommé le «protocole»)

1.2.        Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB (GPA/EBA)[9]

11. - Affaires maritimes et pêche

11.03 - Pêche internationale et droit de la mer

1.3.        Nature de la proposition/de l'initiative

X La proposition/l'initiative est relative à la prolongation d'une action existante

1.4.        Objectifs

1.4.1.     Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative

Dans le cadre de sa compétence exclusive dans la négociation d'accords de pêche bilatéraux, la Commission négocie, conclut et met en œuvre des accords de partenariat dans le secteur de la pêche (APP), tout en assurant un dialogue politique parmi les partenaires dans le domaine de la politique de la pêche des pays tiers concernés.

La négociation et la conclusion d'APP avec des pays tiers répondent à l’objectif général de maintien et de sauvegarde des activités de pêche de la flotte de l'UE et de développement des relations dans un esprit de partenariat en vue de renforcer l’exploitation durable des ressources halieutiques en dehors des eaux de l'UE, tout en prenant en compte les questions environnementales, sociales et économiques.

Les APP garantissent également la cohérence entre les principes régissant la politique commune de la pêche et les engagements pris dans le cadre d’autres politiques européennes.

1.4.2.     Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Objectif spécifique n° 1[10]

Contribuer à la pêche durable dans les eaux en dehors de l'Union, maintenir la présence européenne dans les pêcheries lointaines et protéger les intérêts du secteur européen de la pêche et des consommateurs, à travers la négociation et la conclusion d'APP avec des pays tiers, en cohérence avec d'autres politiques européennes.

Activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Affaires maritimes et pêche, pêche internationale et droit de la mer, accords internationaux en matière de pêche (ligne budgétaire 11.0301)

1.4.3.     Résultat(s) et incidence(s) attendu(s)

Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

La conclusion du protocole contribuera à maintenir les possibilités de pêche des navires européens dans les eaux de Kiribati à un niveau durable pour la période 2013-2015. Le protocole permettra de préserver la continuité dans les zones de pêche couvertes par les autres accords de partenariat dans le secteur de la pêche (APP) dans le Pacifique et contribuera également à une meilleure gestion et conservation des ressources halieutiques.

1.4.4.     Indicateurs de résultats et d'incidences

Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative.

Les indicateurs suivants seront utilisés dans le contexte de l'ABM pour superviser la mise en œuvre de l’accord:

- suivi du taux d'utilisation annuel des possibilités de pêche (% des autorisations de pêche utilisées annuellement par rapport à la disponibilité offerte par le protocole);

- collecte et analyse des données sur les captures et de la valeur commerciale de l’accord.

Au niveau agrégé avec d'autres APP, les indicateurs suivants peuvent être utilisés dans le cadre d'une analyse pluriannuelle:

- contribution à l’emploi et à la valeur ajoutée dans l'UE;

- contribution à la stabilisation du marché de l'UE;

- nombre de réunions techniques et de réunions de la commission mixte.

1.5.        Justification(s) de la proposition/de l'initiative

1.5.1.     Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

Le protocole couvre la période du 16 septembre 2012 au 15 septembre 2015. Le nouveau protocole encadrera les activités de pêche de la flotte européenne et permettra en particulier aux armateurs de continuer à obtenir des autorisations de pêche dans la zone de pêche de Kiribati.

En outre, l'un des objectifs du protocole est de renforcer la coopération entre l'UE et Kiribati en vue de promouvoir le développement d’une politique de pêche durable et l’exploitation rationnelle des ressources halieutiques dans la zone de pêche de Kiribati.

La contrepartie financière annuelle s'élèvera à 1 325 000 EUR:

-        la contrepartie financière annuelle donnant droit d'accès s'élève à 975 000 EUR;

-        la somme allouée chaque année par le nouveau protocole pour soutenir le secteur de la pêche s'élève à 350 000 EUR.

La contrepartie financière annuelle a été basée sur une augmentation du niveau du tonnage de référence, qui a été fixé à un niveau correspondant aux niveaux actuels de pêche et de capacité, et à un niveau qui devrait éviter des captures supplémentaires à l'avenir.

1.5.2.     Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE

En ce qui concerne ce nouveau protocole, la non-intervention de l'UE céderait la place à des accords privés, dans lesquels la durabilité et la pêche responsable ne seraient pas toujours des objectifs prioritaires.

L'Union européenne espère aussi qu’avec le protocole, Kiribati continuera à coopérer efficacement avec l'UE dans les enceintes régionales telles que la WCPFC. Les fonds disponibles permettront également à Kiribati de poursuivre l'effort de planification stratégique pour la mise en œuvre de ses politiques dans le domaine de la pêche.

1.5.3.     Leçons tirées d'expériences similaires

Une évaluation approfondie du protocole 2006-2012 a été réalisée et finalisée en mai 2012 avec l’assistance d’un consortium de consultants indépendants pour permettre le lancement des négociations d'un nouveau protocole.

L'évaluation ex post a permis de constater qu’il y a eu une utilisation moyenne de 178 % du tonnage de référence qui nécessite une contrepartie financière supplémentaire à la redevance d'accès annuelle de base de l’UE pour chacune des années concernées (2007-2010). L'évaluation recommande que la base sur laquelle la contrepartie financière est fondée tienne compte des niveaux de captures et taux d’utilisation récents.

L'évaluation ex ante a porté sur un certain nombre de points présentant un intérêt: i) pour l'UE:

-        en répondant aux besoins des flottes européennes, l’accord de pêche avec Kiribati pourrait contribuer à soutenir la viabilité du secteur de la pêche de l'UE dans le Pacifique;

-        le protocole est susceptible de contribuer à la viabilité des filières européennes en proposant aux navires et aux filières de l'Union européenne qui en dépendent un environnement juridique stable et une visibilité à moyen terme;

et ii) pour Kiribati:

– l'APP peut contribuer au renforcement des capacités institutionnelles du secteur de la pêche en améliorant la recherche et les activités de suivi, de contrôle et de surveillance, ainsi que la formation;

– l’APP aura également une incidence sur la stabilité budgétaire du secteur de la pêche du pays.

1.5.4.     Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments financiers

Les fonds versés au titre des accords de partenariat dans le secteur de la pêche constituent des recettes fongibles dans les budgets des pays tiers partenaires. Toutefois, l'allocation d'une partie de ces fonds à la mise en œuvre d'actions dans le cadre de la politique sectorielle du pays est une condition pour la conclusion et le suivi des APP.

1.6.        Durée et incidence financière

X       Proposition/initiative à durée limitée

X       Proposition/initiative en vigueur pour une période de trois ans à compter du 16 septembre 2012, date à partir de laquelle le protocole s'applique à titre provisoire en vertu de la décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l'application provisoire du protocole.

X       Incidence financière de 2013 à 2015.

1.7.        Mode(s) de gestion prévu(s)[11]

X Gestion centralisée directe par la Commission

2.           MESURES DE GESTION

2.1.        Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

La Commission (DG MARE) assurera un suivi régulier de la mise en œuvre du protocole, en particulier en ce qui concerne l'utilisation des possibilités de pêche par les opérateurs et les données relatives aux captures.

En outre, l'APP prévoit au moins une réunion annuelle de la commission mixte pendant laquelle la Commission et les États membres intéressés rencontrent le pays tiers pour faire le point sur la mise en œuvre de l'accord et de son protocole.

En ce qui concerne la mise en œuvre de l'appui sectoriel, le protocole prévoit que les deux parties procèdent chaque année à une évaluation des résultats de la mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel. Le protocole prévoit la possibilité d'un ajustement de la contrepartie financière consacrée au soutien sectoriel au cas où cette évaluation indiquerait que la réalisation des objectifs financés ne serait pas satisfaisante.

2.2.        Système de gestion et de contrôle

2.2.1.     Risque(s) identifié(s)

La mise en place d’un protocole de pêche s’accompagne d’un certain nombre de risques, par exemple: les montants destinés au financement de la politique sectorielle de la pêche pourraient ne pas être alloués comme convenu (sous-programmation).

2.2.2.     Moyen(s) de contrôle prévu(s)

Afin d’éviter les risques mentionnés au point précédent, il est prévu un dialogue soutenu sur la programmation et la mise en œuvre de la politique sectorielle. L'analyse conjointe des résultats visée au point 2.1 fait également partie de ces moyens de contrôle. Le protocole prévoit des clauses spécifiques pour sa suspension, à certaines conditions et dans des circonstances déterminées.

2.3.        Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

L’utilisation de la contrepartie financière versée par l'UE au titre de l'APP est de la seule responsabilité du pays tiers souverain concerné. La Commission cependant s’engage à essayer d’établir un dialogue politique permanent et une concertation afin de pouvoir améliorer la gestion de l'APP et de renforcer la contribution de l'UE à la gestion durable des ressources. Dans tous les cas, tout paiement effectué par la Commission dans le cadre d’un accord de pêche est soumis aux règles et aux procédures budgétaires et financières normales de la Commission. Ceci permet, notamment, d’identifier de manière complète les comptes bancaires des pays tiers sur lesquels sont versés les montants de la contrepartie financière. Dans le cas spécifique du protocole en objet, l'article 2 établit que la totalité de la contrepartie financière doit être payée sur un compte du gouvernement de Kiribati ouvert auprès d’une institution financière désignée par les autorités de Kiribati (ANZ Bank de Kiribati).

3.           INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

3.1.        Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

· Lignes budgétaires existantes

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire: || Nature de la dépense || Participation

Numéro [Libellé…...…] || CD/CND[12] || de pays AELE[13] || de pays candidats[14] || de pays tiers || au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier

2 || 11.0301 Accords internationaux en matière de pêche 11.010404 Accords internationaux en matière de pêche – dépenses pour la gestion administrative || CD CND || NON || NON || NON || NON

· Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

(sans objet)

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire: || Nature de la dépense || Participation

Numéro [Libellé…...…] || CD/CND || de pays AELE || de pays candidats || de pays tiers || au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier

3.2.        Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.     Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

en millions d'EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 2 || Conservation et gestion des ressources naturelles

DG: MARE || || || Année N[15] (2013) || Année N+1 (2014) || Année N+2 (2015) || Année N+3 (2016) || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL

Ÿ Crédits opérationnels || || || || || || || ||

Numéro de ligne budgétaire: 11.0301[16] || Engagements || (1) || 1,325 || 1,325 || 1,325 || || || || || 3,975

Paiements || (2) || 1,325 || 1,325 || 1,325 || || || || || 3,975

Numéro de ligne budgétaire: || Engagements || (1a) || || || || || || || ||

Paiements || (2a) || || || || || || || ||

Ÿ Crédits de nature administrative financés  par l'enveloppe de certains programmes spécifiques[17] || || || || || || || ||

Numéro de ligne budgétaire: 11.010404 || || (3) || || || 0,060 || || || || || 0,060

TOTAL des crédits Pour la DG MARE || Engagements || =1+1a +3 || 1,325 || 1,325 || 1,385 || || || || || 4,035

Paiements || =2+2a +3 || 1,325 || 1,325 || 1,385 || || || || || 4,035

Ÿ TOTAL des crédits opérationnels[18] || Engagements || (4) || 1,325 || 1,325 || 1,325 || || || || || 3,975

Paiements || (5) || 1,325 || 1,325 || 1,325 || || || || || 3,975

Ÿ TOTAL des crédits de nature administrative financés  par l'enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || 0,038 || 0,038 || 0,098 || || || || || 0,174

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 2 du cadre financier pluriannuel || Engagements || =4+ 6 || 1,363 || 1,363 || 1,423 || || || || || 4,149

Paiements || =5+ 6 || 1,363 || 1,363 || 1,423 || || || || || 4,149

Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l'initiative: (sans objet)

Ÿ TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || || || || || || || ||

Paiements || (5) || || || || || || || ||

Ÿ TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques || || (6) || || || || || || || ||

TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 4 du cadre financier pluriannuel (Montant de référence) || Engagements || =4+ 6 || || || || || || || ||

Paiements || =5+ 6 || || || || || || || ||

Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || «Dépenses administratives»

en millions d'EUR (à la 3e décimale)

|| || || Année N (2013) || Année N+1 (2014) || Année N+2 (2015) || Année N+3[19] (2016) || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL

DG: MARE ||

Ÿ Ressources humaines || 0,083 || 0,083 || 0,083 || || || || || 0,249

Ÿ Autres dépenses administratives[20] || 0,010 || 0,010 || 0,010 || || || || || 0,030

TOTAL DG MARE || Crédits || 0,093 || 0,093 || 0,093 || || || || || 0,279

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total engagements = Total paiements) || 0,093 || 0,093 || 0,093 || || || || || 0,279

en millions d'EUR (à la 3e décimale)

|| || || Année N[21] || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL

TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 1,456 || 1,456 || 1,516 || || || || || 4,428

Paiements || 1,456 || 1,456 || 1,516 || || || || || 4,428

3.2.2.     Incidence estimée sur les crédits opérationnels

– X  La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Crédits d'engagement en millions d'EUR (à la 4e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || Année N (2013) || Année N+1 (2014) || Année N+2 (2015) || Année N+3 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL

RÉALISATIONS (outputs)

Type de réalisation[22] || Coût moyen de la réalisation || Nbre de réalisations || Coût total || Nbre de réalisations || Coût total || Nbre de réalisations || Coût total || Nbre de réalisations || Coût total || Nbre de réalisations || Coût total || Nbre de réalisations || Coût total || Nbre de réalisations || Coût total || Nbre de réalisations Nbre total de réalisations || Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1[23] || || || || || || || || || || || || || || || ||

Captures[24][25] || Tonnage || 65 EUR/t || 15 000 t || 0,975 || 15 000 t || 0,975 || 15 000 t || 0,975 || || || || || || || || || 45 000 t || 2,925

Appui sectoriel || || || 1 || 0,350 || 1 || 0,350 || 1 || 0,350 || || || || || || || || || || 1,050

|| || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Sous-total objectif spécifique n° 1 || || 1,325 || || 1,325 || || 1,325 || || || || || || || || || || 3,975

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2 … || || || || || || || || || || || || || || || ||

Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Sous-total objectif spécifique n° 2 || || || || || || || || || || || || || || || ||

COÛT TOTAL || || 1,325 || || 1,325 || || 1,325 || || || || || || || || || || 3,975

3.2.3.     Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.3.1.  Synthèse

– X La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

en millions d'EUR (à la 3e décimale)

|| Année N[26] (2013) || Année N+1 (2014) || Année N+2 (2015) || Année N+3 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL

RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || ||

Ressources humaines || 0,083 || 0,083 || 0,083 || || || || || 0,249

Autres dépenses administratives[27] || 0,010 || 0,010 || 0,010 || || || || || 0,030

Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 0,093 || 0,093 || 0,093 || || || || || 0,279

Hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel[28] || || || || || || || ||

Ressources humaines || 0,038 || 0,038 || 0,038 || || || || || 0,114

Autres dépenses de nature administrative[29] || 0 || 0 || 0,060 || || || || || 0,060

Sous-total Hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 0,038 || 0,038 || 0,098 || || || || || 0,174

TOTAL || 0,131 || 0,131 || 0,191 || || || || || 0,453

3.2.3.2.  Besoins estimés en ressources humaines

– X  La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus avec deux décimales)

|| || Année N (2013) || Année N+1 (2014) || Année N+2 (2015) || Année N+3 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

Ÿ Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d'agents temporaires) ||

|| XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 0,65 || 0,65 || 0,65 || || || ||

|| XX 01 01 02 (en délégation) || || || || || || ||

|| XX 01 05 01 (recherche indirecte) || 0 || 0 || 0 || || || ||

|| 10 01 05 01 (recherche directe) || 0 || 0 || 0 || || || ||

|| Ÿ Personnel externe (en équivalent temps plein ETP)[30] ||

|| XX 01 02 01 (AC, END, INT de l'«enveloppe globale») || 0 || 0 || 0 || || || ||

|| XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || 0 ||  0 || 0 || || || ||

|| XX 01 04 yy[31] || au siège[32] || || || || || || ||

|| - en délégation || || || || || || ||

|| XX 01 05 02 (AC, END, INT - recherche indirecte) || || || || || || ||

|| 10 01 05 02 (AC, END, INT - recherche directe) || || || || || || ||

|| 11 01 04 04 (AC, en charge du suivi et de la mise en œuvre de l'appui sectoriel) || 0,3 || 0,3 || 0,3 || || || ||

|| TOTAL || 0,95 || 0,95 || 0,95 || || || ||

XX est le domaine politique ou le titre budgétaire concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes.

Calcul estimation RH:

Fonctionnaires et agents temporaires || Gestion du processus de (re) négociation de l'APP et de l'adoption des résultats des négociations par les institutions, gestion de l'APP adopté, y compris le suivi et la mise en œuvre financière et opérationnelle, et gestion des licences. desk officer (responsable géographique) de la DG MARE + CdU/ CdU adj + secrétariat: estimé globalement à 0,65 personne/an Calcul des coûts: 0,65 personne/an x 127 000 EUR/an = 82 550 EUR => 0,083 million d'EUR

Personnel externe || Suivi et mise en œuvre de la politique sectorielle. AC en délégation (Fidji): estimé globalement à 0,3 personne/an Calcul des coûts: 0,3 personne/an x 125 000 EUR/an = 37 500 EUR => 0,038 million d'EUR

Personnel hors Rubrique 5 ||

3.2.4.     Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

– X  La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

3.2.5.     Participation de tiers au financement

– X  La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

3.3.        Incidence estimée sur les recettes

– X  La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes.

[1]               Adopté au cours de la 3 155e réunion du Conseil (Agriculture et pêche) du mardi 20 mars 2012, figurant dans les points «A» du document 7707/12.

[2]                      JO C … du …, p. …

[3]               JO L 205 du 7.8.2007, p. 1.

[4]               JO C… du…, p….

[5]               La Communauté européenne est devenue l'Union européenne le 1er décembre 2009.

[6]               Dans le cadre du présent protocole et de son annexe, on entend par «autorisation de pêche» une licence de pêche.

[7]               Type de message «MAN», correspondant aux relevés communiqués par les navires dont le dispositif de repérage par satellite est défectueux.

[8]               Uniquement dans les cas où le navire transmet des messages POS à intervalles plus espacés.

[9]               ABM: Activity-Based Management/GPA: Gestion par activités – ABB: Activity Based Budgeting/EBA: Établissement du budget par activités.

[10]             p.m.: dans les «activity statements» (fiches d'activité) établies pour le budget 2012, il s'agit de l'objectif spécifique n° 2; voir http://www.cc.cec/budg/bud/proc/adopt/_doc/_pdf/2012/supdoc-11-MARE.pdf

[11]             Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[12]             CD= Crédits dissociés / CND= Crédits Non Dissociés.

[13]             AELE: Association européenne de libre-échange.

[14]             Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.

[15]             L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.

[16]             Captures supplémentaires au titre de l'article 2, paragraphe 4, du protocole, comme suit: «…. Si la quantité totale des captures effectuées par an par les navires de l'Union européenne opérant dans la ZEE de Kiribati est supérieure à 15 000 tonnes, la contrepartie financière annuelle visée au paragraphe 2, point a), du présent article, est augmentée de 250 EUR par tonne pour les premières 2 500 tonnes supplémentaires et de 300 EUR par tonne pour toute tonne au-delà de ces 2 500 tonnes supplémentaires. Ces coûts supplémentaires sont supportés par l’UE à concurrence de 65 EUR pour chaque tonne supplémentaire, le solde étant versé par les armateurs».

[17]             Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

[18]             La contrepartie financière se compose: a) d'un montant annuel de 975 000 EUR, équivalant au quota annuel de 15 000 tonnes, et b) d'un montant annuel de 350 000 EUR, correspondant au soutien au développement de la politique sectorielle de la pêche de Kiribati.

[19]             Les dépenses administratives s'étalent sur trois exercices budgétaires.

[20]             Estimation des coûts relatifs à des missions de suivi sur place.

[21]             L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.

[22]             Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).

[23]             Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)».

[24]             Captures supplémentaires au titre de l'article 2, paragraphe 4, du protocole, comme suit: «…. Si la quantité totale des captures effectuées par an par les navires de l'Union européenne opérant dans la ZEE de Kiribati est supérieure à 15 000 tonnes, la contrepartie financière annuelle visée au paragraphe 2, point a), du présent article, est augmentée de 250 EUR par tonne pour les premières 2 500 tonnes supplémentaires et de 300 EUR par tonne pour toute tonne au-delà de ces 2 500 tonnes supplémentaires. Ces coûts supplémentaires sont supportés par l’UE à concurrence de 65 EUR pour chaque tonne supplémentaire, le solde étant versé par les armateurs».

[25]             Augmentation du tonnage de référence par rapport au protocole précédent, voir point 1.5.3.

[26]             L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.

[27]             Estimation des coûts relatifs à des missions de suivi sur place par du personnel du siège.

[28]             Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

[29]             Estimation des coûts relatifs à des missions de suivi sur place. Le montant de 2015 comprend une provision pour une évaluation ex post du protocole.

[30]             AC = agent contractuel; INT= intérimaire; JED = jeune expert en délégation. AL = agent local; END = expert national détaché.

[31]             Sous-plafond de personnel externe sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).

[32]             Fonds structurels, Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et Fonds européen pour la pêche (FEP).

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