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Document 52012PC0466

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Kiribati, d'autre part

/* COM/2012/0466 final - 2012/0227 (NLE) */

52012PC0466

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Kiribati, d'autre part /* COM/2012/0466 final - 2012/0227 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la base du mandat qui lui a été confié par le Conseil[1], la Commission, au nom de l'Union européenne, a négocié avec la République de Kiribati en vue du renouvellement du protocole à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Kiribati. À la suite de ces négociations, un nouveau protocole couvrant une période de trois ans à compter du 16 septembre 2012 a été paraphé le 3 juin 2012.

La présente procédure concernant la répartition des possibilités de pêche au titre de ce protocole est lancée parallèlement aux procédures concernant la décision du Conseil, avec l'approbation du Parlement européen, relative à la conclusion du nouveau protocole, ainsi que la décision du Conseil relative à la signature au nom de l'UE et à l'application provisoire dudit protocole.

Le nouveau protocole est conforme aux objectifs de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche, qui visent à renforcer la coopération entre l'Union européenne et la République de Kiribati et à promouvoir un cadre de partenariat permettant le développement d’une politique de pêche durable et l’exploitation responsable des ressources halieutiques dans la ZEE de Kiribati, dans l’intérêt des deux parties.

Les deux parties ont convenu de coopérer en vue de mettre en œuvre la politique sectorielle de la pêche de Kiribati et poursuivent à cette fin le dialogue politique sur la programmation appropriée.

Le nouveau protocole prévoit une contrepartie financière totale de 1 325 000 EUR par an pour la totalité de la période. Ce montant se compose: a) d'un montant annuel de 975 000 EUR pour l'accès à la ZEE de Kiribati et b) d'un montant annuel de 350 000 EUR correspondant au montant supplémentaire versé par l'UE pour soutenir la politique de la pêche de Kiribati.

La Commission propose, sur cette base, que le Conseil adopte le présent règlement.

2012/0227 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Kiribati, d'autre part

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       Le 23 juillet 2007, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 893/2007[2] relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Kiribati, d'autre part.

(2)       Étant donné que le protocole actuel fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Kiribati, d'autre part, (ci-après dénommé le «protocole»), vient à expiration le 15 septembre 2012, un nouveau protocole a été paraphé le 3 juin 2012. Le nouveau protocole alloue aux navires de pêche de l’Union des possibilités de pêche dans les eaux de Kiribati.

(3)       Le …, le Conseil a adopté la décision …/2012[3] relative à la signature et à l'application provisoire du nouveau protocole.

(4)       Conformément à l'article 20 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche[4], il convient de définir la méthode de répartition des possibilités de pêche entre les États membres pour la période d'application du nouveau protocole.

(5)       Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires[5], s’il apparaît que les autorisations de pêche ou les possibilités de pêche accordées à l’Union au titre du protocole ne sont pas pleinement utilisées, la Commission en informe les États membres concernés. L’absence de réponse dans un délai à fixer par le Conseil est à considérer comme une confirmation que les navires de l’État membre concerné n’utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la période considérée. Il convient de fixer ce délai.

(6)       Étant donné que le protocole actuel vient à expiration le 15 septembre 2012 et qu’il est prévu d’appliquer le nouveau protocole à titre provisoire à compter du 16 septembre 2012, il convient que le présent règlement s’applique à compter du 16 septembre 2012,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.           Les possibilités de pêche fixées dans le protocole sont réparties comme suit entre les États membres:

              a) navires à senne coulissante:

Espagne – 3 navires

France – 1 navire

              b)       palangriers:

Espagne – 3 navires

Portugal – 3 navires

2.           Le règlement (CE) n° 1006/2008 s'applique sans préjudice de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne, d'une part, et la République de Kiribati, d'autre part.

3.           Si les demandes d’autorisation de pêche des États membres visés au paragraphe 1 n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées dans le protocole, la Commission prend en considération des demandes d’autorisation de pêche de tout autre État membre, conformément à l’article 10 du règlement (CE) n° 1006/2008.

4.           Le délai visé à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1006/2008 est fixé à dix jours ouvrables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 16 septembre 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

[1]               Adopté au cours de la 3 155e réunion du Conseil (Agriculture et pêche) du mardi 20 mars 2012, figurant dans les points «A» du document 7707/12.

[2]               JO L 205 du 7.8.2007, p. 1.

[3]               JO L ... du … p. …

                JO: prière d'insérer la date, le numéro et la référence de publication au JO de la décision.

[4]               JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

[5]               JO L 286 du 29.10.2008, p. 33.

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