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Document 52012PC0453
Proposal for a COUNCIL REGULATION imposing a definitive anti-dumping duty on imports of lever arch mechanisms originating in the People's Republic of China following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EC) No 1225/2009
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL instituant un droit antidumping définitif sur les importations de mécanismes à levier en forme d’arceau originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL instituant un droit antidumping définitif sur les importations de mécanismes à levier en forme d’arceau originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009
/* COM/2012/0453 final - 2012/0218 (NLE) */
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL instituant un droit antidumping définitif sur les importations de mécanismes à levier en forme d’arceau originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009 /* COM/2012/0453 final - 2012/0218 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION La présente proposition porte sur l’application du
règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009
relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de
la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après le «règlement
de base»), dans le cadre du réexamen au titre de l’expiration des mesures
concernant les importations de mécanismes à levier en forme d’arceau
originaires de la République populaire de Chine. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET
DES ANALYSES D’IMPACT ·
Consultation des parties intéressées Les parties concernées par la procédure ont eu la possibilité de
défendre leurs intérêts au cours de l’enquête, conformément aux dispositions du
règlement de base. ·
Obtention et utilisation d’expertise Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes. ·
Analyse d’impact La présente proposition résulte de la mise en œuvre du règlement
de base. Le règlement de base ne prévoit pas d’analyse d’impact globale,
mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION ·
Base juridique Règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009
relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de
la part de pays non membres de la Communauté européenne. ·
Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union
européenne. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. ·
Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les
raisons exposées ci-après. La forme d’action est décrite dans le règlement de base
susmentionné et ne laisse aucune marge de décision au niveau national. Les indications relatives à la façon dont la charge
administrative et financière incombant à l’Union, aux gouvernements nationaux,
aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens
est limitée et proportionnée à l’objectif de la proposition sont sans objet. ·
Choix des instruments Instrument proposé: règlement. D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour le motif exposé
ci-après. D’autres moyens ne seraient pas appropriés dans la mesure où le
règlement de base ne prévoit pas d’autres options. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union. 5. ÉLÉMENTS OPTIONNELS Une enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures
applicables aux importations de mécanismes à levier en forme d’arceau
originaires de la République populaire de Chine a été ouverte le 23 juillet 2011. L’enquête a révélé une forte probabilité de réapparition du
dumping et du préjudice et n’a décelé aucun élément de nature à démontrer que
la prorogation des mesures serait contraire à l’intérêt de l’Union. Par
conséquent, il est proposé de maintenir les mesures. Le 22 juin 2012, la Commission a communiqué ses conclusions
dans le cadre de la présente enquête et a permis aux parties intéressées de
faire part de leurs observations. Aucune observation de nature à modifier
lesdites conclusions n’a été reçue. Il convient en particulier de noter qu’aucune
coopération n’a été obtenue des producteurs-exportateurs de la RPC. Il est donc proposé à la Commission d’adopter la proposition
de règlement du Conseil ci-jointe en vue de sa transmission au Conseil et de sa
publication au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le
11 septembre 2012. 2012/0218 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL instituant un droit antidumping définitif sur les
importations de mécanismes à levier en forme d’arceau originaires de la
République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration
des mesures effectué en application de l’article 11, paragraphe 2, du
règlement (CE) n° 1225/2009 LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009
relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de
la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après le «règlement
de base»)[1],
et notamment son article 9, paragraphe 4, et son article 11,
paragraphes 2, 5 et 6, vu la proposition
présentée par la Commission européenne (ci-après la «Commission») après
consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: A. PROCÉDURE 1. Mesures en vigueur (1) Par le règlement (CE) n° 1136/2006[2]
(ci-après le «règlement initial»), le Conseil a institué un droit antidumping
définitif de 27,1 % et de 47,4 % sur les importations de mécanismes à
levier en forme d’arceau originaires de la République populaire de Chine
(ci-après la «RPC»). 2. Demande de réexamen au titre de l’expiration
des mesures (2) À la suite de la publication d’un avis d’expiration
imminente[3]
des mesures antidumping définitives en vigueur, la Commission a reçu, le 26 avril
2011, une demande d’ouverture de réexamen au titre de l’expiration de ces
mesures, en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement
de base. La demande a été déposée par LAMMA (association des fabricants de mécanismes
à levier en forme d’arceau) au nom de trois producteurs de l’Union (ci-après la
«requérante») représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 %,
de la production de mécanismes à levier en forme d’arceau réalisée dans l’Union. (3) La demande a fourni suffisamment d’éléments
attestant que l’expiration des mesures instituées sur les importations de
mécanismes à levier originaires de la RPC serait susceptible d’entraîner la
continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie
de l’Union. 3. Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration
des mesures (4) Ayant déterminé, après consultation du
comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour
ouvrir un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a
annoncé, le 23 juillet 2011, par un avis publié au Journal officiel de
l’Union européenne[4]
(ci-après l'«avis d’ouverture»), l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration
des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement
de base. 4. Enquête 4.1. Période d’enquête de réexamen et période considérée (5) L’enquête relative à la probabilité d’une
continuation ou d’une réapparition du dumping a porté sur la période comprise
entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 (ci-après la
«période d’enquête de réexamen» ou «PER»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation
de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a
couvert la période allant du 1er janvier 2008 à la fin de
la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»). 4.2. Parties concernées par l’enquête (6) La Commission a officiellement informé la
requérante, les autres producteurs connus de l’Union, les
producteurs-exportateurs dans le pays concerné, les importateurs indépendants,
les utilisateurs de l’Union notoirement concernés, ainsi que les représentants
du pays concerné de l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration. (7) Les parties intéressées ont eu la
possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à
être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Toutes les parties
intéressées qui l’ont demandé et ont démontré qu’il existait des raisons
particulières de les entendre ont été entendues. (8) En raison du nombre
apparemment élevé de producteurs-exportateurs chinois, d’importateurs
indépendants et de producteurs de l’Union, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture,
de recourir à l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement
de base. (9) Afin de permettre à la Commission de
déterminer si l’échantillonnage est nécessaire et, dans l’affirmative, de
sélectionner un échantillon représentatif, les producteurs-exportateurs chinois
et les importateurs indépendants ont été invités à se faire connaître dans un
délai de quinze jours à compter de l’ouverture du réexamen et à communiquer à
la Commission les informations demandées dans l’avis d’ouverture. Étant donné
qu’aucun producteur-exportateur chinois ne s’est fait connaître et n’a
communiqué à la Commission les informations demandées dans l’avis d’ouverture
et que seul un importateur indépendant s’est fait connaître, sans toutefois
fournir à la Commission les informations requises, il a été jugé inutile de
recourir à l’échantillonnage dans les deux cas. (10) Dans l’avis d’ouverture, la Commission a
annoncé avoir provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union.
Cet échantillon était constitué de deux sociétés, sélectionnées parmi les six
producteurs de l’Union connus avant l’ouverture de l’enquête sur la base de
leur volume de ventes et de production du produit concerné en 2010 et de leur
situation géographique dans l’Union. L’échantillon représentait plus de 50 %
de la production et des ventes totales estimées de l’Union au cours de la
période d’enquête de réexamen. Les parties intéressées ont été invitées à
consulter le dossier et à présenter leurs observations sur ce choix dans les
quinze jours de la date de publication de l’avis d’ouverture. Aucune d’entre
elles n’a contesté l’échantillon proposé. (11) La Commission a envoyé un questionnaire aux
deux producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon, à l’importateur qui s’est
fait connaître et à tous les utilisateurs notoirement concernés. (12) Des
réponses au questionnaire ont été reçues des deux producteurs de l’Union inclus
dans l’échantillon et de deux utilisateurs. L’importateur indépendant mentionné
au considérant 9, qui s’est fait connaître, n’a répondu ni aux questions d’échantillonnage,
ni au questionnaire. (13) La Commission a recherché et vérifié toutes
les informations jugées nécessaires pour déterminer, d’une part, la probabilité
de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice en résultant et,
d’autre part, l’intérêt de l’Union. Des visites de vérification ont été
effectuées dans les locaux des parties intéressées visées ci-après: a) Producteurs établis dans l’Union –
Industria Meccanica Lombarda S.r.l., Offanengo, Italie –
NIKO Metallurgical company, d.d. Zelezniki,
Slovénie b) Utilisateur –
HIT OFFICE s.r.o. Teplice, République tchèque B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE (14) Le produit concerné par le présent réexamen
est le même que celui dans le règlement de base, à savoir les mécanismes à
levier en forme d’arceau généralement utilisés pour l’archivage de feuillets et
d’autres documents dans des classeurs ou dossiers, relevant actuellement du
code NC ex 8305 10 00 (codes TARIC 8305 10 00 50) (ci-après le «produit
concerné») et originaires de la République populaire de Chine. Ces mécanismes
se composent d’arceaux mécaniques robustes (normalement deux) fixés sur un
support et dotés d’au moins un dispositif d’ouverture permettant d’insérer et
de classer des feuillets et d’autres documents. Les mécanismes pour reliure à
anneaux classés dans le même code NC ne sont pas inclus dans la définition du
produit concerné aux fins de la présente enquête. (15) La présente enquête de réexamen a confirmé
ce qu’avait établi l’enquête initiale, à savoir que le produit concerné et le
produit élaboré dans l’Union par les producteurs de l’Union présentent les
mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et sont destinés
aux mêmes utilisations. Ils ont donc été considérés comme des produits
similaires, conformément aux dispositions de l’article 1er,
paragraphe 4, du règlement de base. C. PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU
DUMPING (16) Conformément
à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si l’expiration
des mesures existantes serait susceptible d’entraîner la continuation ou la
réapparition du dumping. 1. Remarques préliminaires (17) Comme indiqué ci-dessus, au
considérant 9, aucun des producteurs-exportateurs chinois connus contactés
à l’ouverture de l’enquête n’a coopéré à l’enquête. Les autorités chinoises en
ont été informées. Elles ont été également informées de l’éventuelle
application de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base et ont eu la
possibilité de présenter leurs observations. Aucune observation n’a été reçue à
ce sujet. (18) Par conséquent, et
conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, les
conclusions relatives à la probabilité de continuation ou de réapparition du
dumping exposées ci-après ont dû être établies sur la base des données
disponibles, notamment les informations accessibles au public telles que celles
figurant sur les sites web officiels des sociétés et les données relatives aux
produits obtenues au moyen de moteurs de recherche sur internet, les
informations contenues dans la demande de réexamen et les informations obtenues
auprès des parties ayant coopéré dans le cadre de l’enquête de réexamen (à
savoir les demandeurs et les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon). 2. Dumping des importations pendant la période
d’enquête de réexamen (19) Aux fins de l’établissement de la valeur normale,
il a été suggéré, dans l’avis d’ouverture, d’utiliser un pays analogue. (20) En
ce qui concerne les prix à l’exportation, en raison de l’absence de coopération
de la part des deux producteurs-exportateurs chinois et des importateurs
indépendants sur le marché de l’Union, la Commission n’a pas été en mesure d’établir
les quantités ou les prix des ventes à l’exportation transaction par
transaction. À cet égard, la Commission a envisagé d’autres moyens de
déterminer les prix à l’exportation. (21) Tout d’abord, il a été examiné si les
données d’Eurostat, vérifiées par comparaison avec d’autres données
disponibles, pourraient être utilisées pour établir les prix à l’exportation.
Elles ont été jugées inappropriées dans la mesure où l’une des sources couvrait
également d’autres importations que le produit concerné et dans la mesure où
les autres sources ne permettaient pas de procéder à une comparaison par type
des prix à l’exportation avec ceux pratiqués par l’industrie de l’Union. (22) Deuxièmement, la
Commission a également envisagé d’utiliser les prix à l’exportation figurant
dans la demande de réexamen. Il est rappelé que cette méthodologie a été
utilisée lors de l’enquête initiale et qu’elle permet une comparaison par type.
Toutefois, les factures contenues dans la demande de réexamen concernent les
prix pratiqués pour les exportations vers d’autres pays tiers. (23) En conséquence, le calcul du dumping n’a pu
être réalisé sur la base des prix à l’exportation vers l’Union et il n’a pas
été possible de conclure à l’existence d’un dumping. L’enquête s’est donc
concentrée sur la probabilité de réapparition du dumping. 3. Probabilité de réapparition du dumping (24) Dans le cadre de l’enquête
sur la probabilité de réapparition du dumping, les éléments suivants ont été
analysés: le lien entre la valeur normale et les prix à l’exportation vers des
pays tiers; les capacités de production, la production et les capacités
inutilisées en RPC; et l’attrait que présente le marché de l’Union pour les
importations en provenance de la RPC. 3.1. Lien entre la valeur normale et les prix à l’exportation
vers des pays tiers (25) Compte tenu de l’absence de coopération de
la part des producteurs-exportateurs chinois, la valeur normale a été comparée
aux prix à l’exportation de la RPC, conformément à l’article 2, paragraphe 7,
du règlement de base. 3.1.1 Détermination de la valeur
normale (26) En vertu de l’article 2, paragraphe 7, point
a), du règlement de base et compte tenu du fait que la RPC est une économie en
transition, la valeur normale a dû être déterminée sur la base du prix ou de la
valeur construite dans un pays tiers approprié à économie de marché (ci-après
le «pays analogue»), ou du prix pratiqué par le pays analogue pour les
exportations à destination d’autres pays, y compris l’Union européenne, ou
encore, lorsque cela n’est pas possible, sur toute autre base raisonnable, y
compris le prix réellement payé ou à payer dans l’Union pour le produit
similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d’y inclure une marge bénéficiaire
raisonnable. (27) Dans sa demande de réexamen, l’industrie de
l’Union a cité un certain nombre de producteurs dans les pays à économie de
marché autres que l’Union (à savoir l’Inde, l’Iran et la Thaïlande). À l’ouverture
de l’enquête, la Commission a dûment contacté ces producteurs ainsi que d’autres
producteurs potentiels dans les pays qui ont pu être identifiés à partir de
sources accessibles au public. (28) L'avis d’ouverture
précisait que si aucune coopération n’était obtenue de producteurs de pays à
économie de marché autres que l’Union, la Commission envisagerait d’utiliser
les prix réellement payés ou à payer dans l’Union comme base pour la
détermination de la valeur normale. Les prix réellement payés ou à payer dans l’Union
ont de fait servi de base pour déterminer la valeur normale au cours de l’enquête
initiale. (29) Aucune partie intéressée n’a formulé de
commentaires concernant la pertinence du choix de cette base pour déterminer la
valeur normale. (30) Aucun des
producteurs des pays à économie de marché autres que l’Union contactés par les
services de la Commission n’a décidé de coopérer au présent réexamen. (31) Dans le contexte décrit ci-dessus, la
Commission n’a pas eu d’autre solution que de se fonder sur les prix réellement
payés ou à payer dans l’Union pour déterminer la valeur normale. 3.1.2 Valeur normale (32) Conformément à l’article 2, paragraphe 7,
point a), du règlement de base et comme expliqué aux considérants 26 à 31
ci-dessus, la valeur normale a été établie sur la base du prix réellement payé
ou à payer dans l’Union pour le produit similaire au cours d’opérations
commerciales normales. (33) En conséquence, la valeur normale a été
établie comme étant le prix de vente moyen pondéré pratiqué sur le marché
intérieur par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à l’égard
de clients indépendants. (34) Il a d’abord été établi si les ventes du
produit similaire effectuées sur le marché intérieur par les producteurs de l’Union
inclus dans l’échantillon à l’égard de clients indépendants étaient
représentatives, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du
règlement de base, c’est-à-dire si le volume total de ces ventes représentait
au moins 5 % du volume total des ventes du produit concerné exporté vers l’Union.
Compte tenu de l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs
chinois, le volume total des ventes à l’exportation vers l’Union a dû être
déterminé sur la base des données disponibles. Comme mentionné au
considérant 21 ci-dessus, les données d’Eurostat et d’autres statistiques
ont été jugées inappropriées pour établir le risque de continuation du dumping.
Elles peuvent toutefois servir d’indication du niveau des importations
(nécessaire pour déterminer le volume total des exportations de la RPC) dans l’Union.
Sur cette base, les ventes réalisées sur le marché intérieur par les
producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont été considérées comme
étant, dans l’ensemble, suffisamment représentatives au cours de la période d’enquête
de réexamen. En raison de l’absence de coopération de la part des exportateurs
chinois, il n’a pas été possible d’analyser la représentativité par type. (35) La Commission a ensuite examiné si les
ventes intérieures de chaque producteur de l’Union inclus dans l’échantillon pouvaient
être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales
normales, c’est-à-dire si, pour chaque producteur de l’Union retenu dans l’échantillon,
les prix de vente moyens étaient égaux ou supérieurs aux coûts de production
moyens, et donc rentables. (36) Sur cette base, il a été établi que les
ventes des producteurs de l’Union étaient en moyenne rentables et la valeur
normale a donc été déterminée sur la base de la moyenne pondérée des prix de
vente pratiqués par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. 3.1.3 Prix
à l’exportation (37) En l’absence de coopération de la part des
producteurs-exportateurs, la base la plus appropriée s’est avérée être les
informations relatives aux prix chinois à l’exportation vers les pays tiers
contenues dans la demande de réexamen. 3.1.4 Comparaison (38) Il a été procédé à une comparaison entre la
valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré sur
une base départ usine. Cette comparaison a révélé que les prix à l’exportation
vers les pays tiers figurant dans la demande de réexamen étaient sensiblement
inférieurs à la valeur normale (plus de 30 %). Cela montre que les prix
des exportations vers l’Union feront très probablement l’objet d’un dumping si
les mesures venaient à être abrogées. 3.2. Capacités de production des
producteurs-exportateurs (39) Étant donné l’absence de coopération de la
part des producteurs-exportateurs, les conclusions qui suivent reposent
essentiellement sur les informations contenues dans la demande de réexamen, qui
ont été comparées, dans la mesure du possible, aux informations accessibles au
public. (40) Sur cette base, il a
été constaté que la capacité chinoise de production de mécanismes à levier en
forme d’arceau se situe, selon les estimations provenant des informations
fournies par l’industrie de l’Union, dans une fourchette comprise entre 600 et 700 millions
d’unités. (41) En outre, les informations obtenues au cours
de l’enquête montrent que la capacité chinoise de production de mécanismes à
levier en forme d’arceau peut être aisément accrue, notamment par l’emploi d’une
main-d’œuvre supplémentaire et par des investissements limités en outillage, en
cas d’augmentation de la demande. (42) Aucune des parties
concernées n’a présenté d’autres observations et/ou informations au sujet des
capacités de production de la RPC. (43) Sur cette base, il a
été déterminé que les capacités de production de la RPC étaient de 170 % à
350 % supérieures à la consommation de l’Union et largement supérieures à
la production de l’Union. 3.3 Capacités de production et
capacités inutilisées des producteurs-exportateurs de la RPC (44) Étant donné l’absence de coopération de la
part des producteurs-exportateurs, les données sur la production réelle et les
capacités inutilisées proviennent essentiellement des informations figurant
dans la demande de réexamen, comparées dans la mesure du possible aux
informations accessibles au public. (45) Dans la demande de
réexamen, il est indiqué que la production de mécanismes à levier en forme d’arceau
devrait varier, selon les estimations, entre 200 et 400 millions d’unités et
les capacités inutilisées, entre 200 et 500 millions de pièces. Ces capacités
inutilisées équivalent à peu près à la consommation de l’Union. (46) Après avoir vérifié ces estimations en les
comparant, le cas échéant, avec des sources accessibles au public, il a été
constaté qu’elles étaient raisonnables. (47) En ce qui concerne
les capacités inutilisées, comme indiqué au considérant 41 ci-dessus, les
informations obtenues au cours de l’enquête montrent que la capacité chinoise
de production de mécanismes à levier en forme d’arceau peut être aisément
accrue, notamment par l’emploi d’une main-d’œuvre supplémentaire et par des
investissements limités en outillage, en cas d’augmentation de la demande. (48) Sur la base de ce qui précède, on peut
raisonnablement conclure à l’existence d’importantes capacités de production
inutilisées en RPC. Comme expliqué aux considérants 49 à 55 ci-dessous, il est
très probable que de telles capacités inutilisées soient orientées vers le
marché de l’Union si les mesures venaient à être abrogées. 3.4 Attrait du marché de l’Union (49) Les informations recueillies dans le cadre
du présent réexamen révèlent que le marché de l’Union constituerait un marché
attrayant pour les exportations chinoises de mécanismes à levier en forme d’arceau
si les mesures devaient être abrogées. Il convient de rappeler qu’avant l’institution
des mesures en vigueur, la consommation dans l’Union était importante et
représentait près de 400 millions d’unités. Dans le même temps, les
importations en provenance de la RPC dépassaient les 200 millions d’unités,
ce qui représentait plus de 50 % de l’ensemble de la consommation de l’Union. (50) L’enquête
a démontré que la demande de mécanismes à levier en forme d’arceau dans l’Union
est restée importante. La consommation de l’Union n’a que légèrement diminué au
cours de la période considérée, tel qu’il est établi aux considérants 63, 64
et 98 ci-dessous, et le marché de l’Union demeure le marché plus important pour
les mécanismes à levier en forme d’arceau dans le monde, représentant plus de 50 %
du marché mondial. (51) Par ailleurs, il n’existe que peu d’autres
marchés de mécanismes à levier en forme d’arceau, qui ne pourront sans doute
pas absorber la surcapacité chinoise. (52) En outre, comme il a été établi au
considérant 38 ci-dessus, une comparaison entre les prix à l’exportation
des produits chinois destinés à des pays tiers et les prix pratiqués sur le
marché de l’Union montre que le marché de l’Union serait attrayant pour ces
importations à bas prix dans l’hypothèse d’une abrogation des mesures. Cette
situation s’explique également par le fait que les prix pratiqués sont
généralement plus élevés sur le marché de l’Union que sur les autres marchés à
l’exportation. (53) Compte
tenu de ce qui précède, dans l’hypothèse d’une abrogation des mesures, il est
probable que les exportations de la RPC soient dirigées vers le marché de l’Union. (54) Les informations accessibles au public sur
les producteurs chinois révèlent que, souvent, ces entreprises orientent leurs
ventes essentiellement ou exclusivement vers le marché de l’exportation. (55) Enfin, il convient de noter que depuis l’institution
des mesures définitives, un certain nombre d’erreurs de classement des
importations de mécanismes à levier en forme d’arceau ont été observées, d’importants
volumes de mécanismes à levier et de couvertures de classeur importés
séparément ayant été déclarés comme classeurs complets. Ces importations n’ont
ainsi donné lieu à aucun paiement de droits. Ces erreurs de classement ont
incité le comité du code des douanes (en novembre 2010) à préciser, dans une
déclaration, que les mécanismes à levier en forme d’arceau importés dans ces circonstances
doivent être déclarés séparément. Il est encore trop tôt pour déterminer si
cette déclaration a eu l’effet requis et la Commission a l’intention de
surveiller la situation de près. Toutefois, il s’agit là d’une nouvelle preuve
qu’en dépit des mesures, le marché de l’Union continue d’être attractif pour
les producteurs-exportateurs de la RPC. 3.5. Conclusion concernant la probabilité de réapparition
du dumping (56) Comme indiqué au considérant 38
ci-dessus, une comparaison entre les prix à l’exportation vers d’autres pays
tiers indiqués dans la demande de réexamen et les prix pratiqués sur le marché
de l’Union fait apparaître une forte probabilité de réapparition du dumping. (57) En outre, étant donné les importantes
capacités de production dont dispose la RPC, la capacité des producteurs
chinois à rapidement augmenter leurs volumes de production et de les orienter
vers l’exportation, la probabilité que ces produits soient exportés à bas prix
et l’attrait du marché de l’Union pour ces exportations, il est raisonnable de
supposer que l’abrogation des mesures entraînerait une augmentation des
exportations de mécanismes à levier en forme d’arceau faisant l’objet d’un
dumping en provenance de la RPC et à destination de l’Union. E. DÉFINITION DE L’INDUSTRIE
DE L’UNION (58) Au
cours de la période d’enquête de réexamen, les mécanismes à levier en forme d’arceau
étaient fabriqués par six producteurs connus de l’Union, dont trois sont les
requérantes en l’espèce. Aucune autre société ne s’est fait connaître comme
producteur de l’Union au cours de la présente enquête. Il est dès lors
considéré que ces six producteurs représentent l’industrie de l’Union au sens
de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de
base (ci-après l'«industrie de l’Union»). F. SITUATION SUR LE MARCHÉ DE L’UNION 1. Remarque
préliminaire (59) Les données ayant servi à l’analyse du
préjudice proviennent des statistiques d’Eurostat et d’autres sources
statistiques à la disposition de la Commission, de la demande de réexamen, des
réponses au questionnaire et des informations recueillies au cours des visites
de vérification. (60) Les indicateurs macroéconomiques, à savoir
la production, les capacités de production, l’utilisation des capacités, les
ventes dans l’UE et sur les marchés tiers, la part de marché, la croissance, l’emploi
et la productivité, l’ampleur de la marge de dumping effective et le
rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures, se fondent sur
les données communiquées par l’industrie de l’Union. Dans ce contexte, les
réponses au questionnaire obtenues des deux producteurs de l’Union inclus dans
l’échantillon ont été complétées par les informations fournies par tous les
autres producteurs de l’Union. (61) Les indicateurs microéconomiques, à savoir
les stocks, les salaires, les prix de vente, la rentabilité, les
investissements, le rendement des investissements, les flux de liquidités et l’aptitude
à mobiliser des capitaux, proviennent des données fournies par les deux
producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Étant donné que les sociétés
retenues dans l’échantillon représentent plus de 50 % de la production et
des ventes totales estimées de l’Union, les producteurs de l’Union inclus dans
l’échantillon ont été considérés comme représentatifs de l’industrie de l’Union
pour les besoins du présent réexamen. Les données relatives aux deux sociétés
retenues dans l’échantillon ne peuvent être fournies que sous forme d’indices,
de façon à préserver la confidentialité des informations commerciales
sensibles, conformément à l’article 19 du règlement de base. (62) En raison de l’absence de coopération de la
part des producteurs-exportateurs chinois et des importateurs indépendants, l’évolution
des prix à l’importation et de la sous-cotation repose sur d’autres sources,
telles que la demande de réexamen, les statistiques d’Eurostat et d’autres
statistiques confidentielles à la disposition de la Commission, ainsi que les
informations recueillies au cours des visites de vérification. Les données
relatives aux importations se fondent sur la demande de réexamen, laquelle
repose sur les données d’Eurostat. Étant donné que ces données couvraient
également d’autres importations que le produit concerné, elles ont été
vérifiées et dûment ajustées par rapport à d’autres sources statistiques
confidentielles à la disposition de la Commission. Par conséquent, certains des
chiffres apparaissant ci-dessous sont présentés sous forme d’indices ou de
fourchettes pour préserver la confidentialité des statistiques. 2. Consommation sur le
marché de l’Union (63) La consommation de l’Union
a été établie sur la base du volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le
marché de l’Union et sur la base des importations. Il a été établi que la
consommation au cours de la période d’enquête de réexamen se situait dans une
fourchette comprise entre 200 et 350 millions d’unités. (64) La consommation de mécanismes à levier en
forme d’arceau dans l’Union a diminué de 12 % au cours de la période
considérée. Cela pourrait être dû, en partie, à la crise économique ainsi qu’à
l’évolution de la structure de la consommation (par exemple, la promotion du
«bureau vert» et du classement électronique ou encore la baisse générale des
emplois administratifs). Tableau 1 Consommation || 2008 || 2009 || 2010 || PER Volume || || || || Indice (2008 = 100) || 100 || 84 || 90 || 88 Sources: Réponses au questionnaire, demande de
réexamen, Eurostat et autres sources statistiques à la disposition de la
Commission 3. Volume et part de
marché des importations en provenance de la RPC (65) Comme décrit au tableau 2 ci-dessous, la
part de marché a diminué de 54 % au cours de la période considérée. (66) En outre, depuis l’institution des droits
antidumping en 2006, les importations en provenance de Chine ont fortement
diminué et sont passées de 51 % de part de marché au cours de la période d’enquête
de l’enquête initiale à 7-15 % au cours de la période d’enquête de
réexamen. Les volumes d’importations en provenance de la RPC sont quant à eux
restés faibles au cours de la période considérée, en raison des mesures
antidumping en vigueur. Les importations chinoises ont toutefois continué à
représenter une part importante (entre 85 et 95 % au cours de la période d’enquête
de réexamen) de l’ensemble des importations dans l’Union, les exportations de
mécanismes à levier en forme d’arceau en provenance d’autres pays tiers étant
limitées. Au cours de la période considérée, les importations ont diminué de 59 %. Tableau 2 Importations en provenance de la RPC || 2008 || 2009 || 2010 || PER Indice du volume des importations (2008 = 100) || 100 || 56 || 44 || 41 Indice de la part de marché des importations (2008 = 100) || 100 || 66 || 48 || 46 Sources: Réponses au
questionnaire, demande de réexamen, Eurostat et autres sources statistiques à
la disposition de la Commission 4. Évolution des prix des importations en
provenance de la RPC et de la sous-cotation des prix 4.1. Évolution des prix (67) En raison de l’absence de coopération de la
part des producteurs-exportateurs chinois et de l’absence de sources
alternatives, il n’a pas été possible d’établir un prix à l’importation précis.
Comme expliqué au considérant 21 ci-dessus, cela est dû au fait que les
statistiques ont été jugées inappropriées dans la mesure où l’une des sources
couvrait également d’autres importations que le produit concerné et dans la
mesure où les autres sources ne permettaient pas de procéder à une comparaison
par type des prix à l’exportation avec ceux pratiqués par l’industrie de l’Union. (68) Néanmoins, il est considéré que les autres
sources statistiques confidentielles à la disposition de la Commission
permettent d’indiquer la tendance générale des prix des importations en
provenance de la RPC. L’évolution des prix à l’importation affiche une hausse
au cours de la période considérée. Tableau 3 Prix des importations du produit concerné || 2008 || 2009 || 2010 || PER RPC || || || || Indice || 100 || 102 || 118 || 118 Sources:
Réponses au questionnaire, demande de réexamen, Eurostat et autres sources
statistiques à la disposition de la Commission 4.2. Sous-cotation des prix (69) En raison de l’absence de coopération de la
part des producteurs-exportateurs chinois et de l’absence de sources
alternatives, le calcul de la sous-cotation a été effectué, pour les raisons
exposées au considérant 37 ci-dessus, sur la base des prix à l’exportation
vers des pays tiers communiqués dans la demande de réexamen. Le niveau de
sous-cotation établi à titre indicatif est de l’ordre de 20 %. 5. Volumes d’importations et parts de marché
des importations en provenance d’autres pays tiers (70) Les plus gros producteurs de mécanismes à
levier en forme d’arceau au monde sont implantés dans l’Union et en RPC. Les
importations en provenance d’autres pays tiers tels que l’Inde se sont révélées
négligeables, en deçà de 1 %. 6. Situation économique de l’industrie de l’Union (71) Conformément à l’article 3,
paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les
facteurs et indices économiques ayant une incidence sur la situation de l’industrie
de l’Union. 6.1. Facteurs macroéconomiques a) Production (72) Le volume de production de l’Union est resté
dans la même fourchette au cours de la période considérée, sauf en 2009. La
baisse enregistrée en 2009 et due, dans une certaine mesure, à la crise
économique mondiale, a été compensée par une hausse en 2010. (73) En dépit de la tendance à la baisse des
ventes dans l’Union, comme expliqué aux considérants 75 à 77 ci-dessous,
les producteurs de l’Union ont pu maintenir les niveaux de production au cours
de la période considérée, car ils ont été en mesure d’accroître leurs
exportations à destination des marchés tiers, comme expliqué au
considérant 78. Tableau 4 Production totale de l’Union || 2008 || 2009 || 2010 || PER Volume (en milliers d’unités) || || || || Production || 351 480 || 301 661 || 360 007 || 354 646 Indice (2008 = 100) || 100 || 86 || 102 || 101 Sources: réponses au
questionnaire. b) Capacités de production et utilisation des
capacités (74) Les capacités de production ont légèrement
augmenté grâce aux investissements dans des capacités supplémentaires et à la
modernisation entreprise par les producteurs de l’Union au cours de la période
considérée. L’utilisation des capacités est restée relativement stable,
affichant un léger fléchissement au cours de l’année 2009. Ce léger
fléchissement est essentiellement imputable aux effets de la crise économique
mondiale qui a sévi au cours de cette année. Tableau 5 Capacités de production et utilisation des capacités || 2008 || 2009 || 2010 || PER Volume (en milliers d’unités) || || || || Capacités de production || 452 407 || 453 323 || 465 984 || 465 401 Indice (2008 = 100) || 100 || 100 || 103 || 103 Utilisation des capacités || 77,7 % || 66,5 % || 77,3 % || 76,2 % Indice (2008 = 100) || 100 || 86 || 99 || 98 Sources: réponses au
questionnaire. c) Volume
des ventes dans l’Union (75) Les chiffres présentés ci-dessous
correspondent aux ventes réalisées par l’industrie de l’Union à des clients
indépendants sur le marché de l’Union. Tableau 6 Ventes à des clients indépendants || 2008 || 2009 || 2010 || PER Volume (en milliers d’unités) || 315 715 || 281 281 || 309 941 || 304 444 Indice (2008 = 100) || 100 || 89 || 98 || 96 Sources:
réponses au questionnaire. (76) Les ventes dans l’Union
ont diminué de 4 % sur la période considérée. (77) En 2009, les ventes ont chuté de 11 %.
Cette baisse est imputable aux effets de la crise économique mondiale. Au cours
des années suivantes, les ventes ont repris et se sont approchées des chiffres
de 2008 au cours de la période d’enquête de réexamen. d) Ventes aux marchés
tiers (78) Les chiffres ci-dessous correspondent aux
ventes de l’industrie de l’Union aux marchés tiers et montrent une forte
progression au cours de la période considérée. Tableau 7 Ventes à des pays tiers || 2008 || 2009 || 2010 || PER Volume (en milliers d’unités) || 26 750 || 42 105 || 59 221 || 57 148 Indice (2008 = 100) || 100 || 157 || 221 || 214 Sources: réponses au
questionnaire. e) Part
de marché (79) En dépit de la baisse de ventes dans l’Union,
la part de marché de l’industrie de l’Union a augmenté de 9 % au cours de
la période considérée pour atteindre une fourchette de 80 % à 93 % au
cours de la période d’enquête de réexamen. L’augmentation de la part de marché
de l’Union est due à la baisse de la consommation dans l’Union, ainsi qu’à la
diminution de la part de marché des importations en provenance de la RPC. Tableau 8 Part de marché de l’UE || 2008 || 2009 || 2010 || PER Indice (2008 = 100) || 100 || 106 || 109 || 109 Sources: réponses au
questionnaire, demande de réexamen, Eurostat et d’autres sources statistiques à
la disposition de la Commission. f) Croissance (80) Entre 2008 et la période d’enquête de
réexamen, la consommation de l’Union a connu une baisse de 12 %. Le volume
de ventes des producteurs de l’Union sur le marché de l’Union a diminué de 4 %.
La part de marché des producteurs de l’Union a augmenté de 9 %. g) Emploi (81) L’emploi dans le secteur a diminué dans l’Union
au cours de la période considérée. Cette diminution est liée à la modernisation
et la mécanisation de la production entreprises par l’industrie de l’Union. Tableau 9 Emploi dans l’Union || 2008 || 2009 || 2010 || PER Nombre de salariés || 710 || 588 || 561 || 552 Indice (2008 = 100) || 100 || 83 || 79 || 78 Sources: réponses au questionnaire. h) Productivité (82) La productivité de la main-d’œuvre de l’industrie
de l’Union, mesurée en quantité produite par salarié par an, a évolué
favorablement au cours de la période considérée et est restée stable tout au
long de l’année 2010 et de la période d’enquête de réexamen. (83) Cette augmentation de la productivité est
liée au processus de modernisation entrepris décrit au considérant 93. Tableau 10 Productivité || 2008 || 2009 || 2010 || PER Productivité (en milliers d’unités/an) || 495 || 513 || 642 || 642 Indice (2008 = 100) || 100 || 104 || 130 || 130 Sources: réponses au
questionnaire. i) Ampleur de la marge de dumping effective et
rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures (84) Il est rappelé qu’en raison des
circonstances décrites aux considérants 19 à 23, aucun calcul de dumping n’a
pu être effectué. Toutefois, une probabilité de réapparition du dumping a été
établie sur la base d’une comparaison entre la valeur normale établie sur la
base de la moyenne des prix de vente de l’industrie de l’Union et les prix à l’exportation
établis sur la base des prix pratiqués à l’égard des pays tiers. (85) L’analyse montre que l’industrie de l’Union
s’est dans une large mesure rétablie grâce à l’institution des mesures à l’encontre
des importations faisant l’objet d’un dumping et que les mesures en vigueur s’avèrent
efficaces. 6.2. Facteurs microéconomiques a) Stocks (86) Le tableau ci-après présente le volume des
stocks à la fin de chaque période. Tableau 11 Stocks de clôture || 2008 || 2009 || 2010 || PER Indice (2008 = 100) || 100 || 43 || 61 || 83 Sources: réponses au
questionnaire. (87) L’enquête a montré que les stocks détenus
par l’industrie de l’Union n’étaient pas un indicateur significatif pour
évaluer la situation économique de l’industrie de l’Union car le niveau des
stocks varie selon les saisons. b) Salaires (88) Au cours de la période considérée, le
salaire moyen par salarié a augmenté de 33 %. Tableau 12 Salaires (coût par salarié) || 2008 || 2009 || 2010 || PER Indice (2008 = 100) || 100 || 116 || 133 || 133 Sources:
réponses au questionnaire. c) Prix de vente (89) Le prix unitaire moyen des mécanismes à
levier en forme d’arceau dans l’Union a légèrement augmenté entre 2008 et la
période d’enquête de réexamen. La relative diminution de 2010 par rapport à 2009
est liée à la fluctuation des prix des matières premières. Tableau 13 Prix unitaire sur le marché de l’UE (en euros par milliers d’unités) || 2008 || 2009 || 2010 || PER Indice (2008 = 100) || 100 || 103 || 101 || 104 Sources: réponses au
questionnaire. d) Rentabilité (90) Les marges de rentabilité reproduites
ci-dessous sont établies en exprimant le résultat financier réalisé par l’industrie
de l’Union en pourcentage du chiffre d’affaires obtenu sur le marché de l’Union. Tableau 14 Rentabilité || 2008 || 2009 || 2010 || PER Indice (2008 = 100) || 100 || 107 || 105 || 104 Sources: réponses au
questionnaire. (91) Avant l’institution des mesures définitives
en 2006, l’industrie de l’Union était fortement déficitaire. Depuis lors, la
situation économique de l’industrie des mécanismes à levier en forme d’arceau s’est
améliorée au cours de la période considérée, mais est restée en deçà de l’objectif
de rentabilité de 5 % établi lors de l’enquête initiale, au cours de la
période d’enquête de réexamen. e) Investissements, rendement des
investissements et flux de liquidités (92) L’évolution des investissements, du
rendement des investissements et des flux de liquidités est présentée dans le
tableau suivant. Tableau 15 Investissements, rendement des investissements et flux de liquidités || 2008 || 2009 || 2010 || PER Investissements || || || || Indice (2008 = 100) || 100 || 152 || 41 || 51 Rendement des investissements || || || || Indice (2008 = 100) || 100 || 111 || 109 || 108 Flux de liquidités || || || || Indice (2008 = 100) || 100 || 291 || 247 || 236 Sources: réponses au questionnaire. (93) Grâce à la relance qui a suivi l’institution
des mesures en 2006, l’industrie a réalisé d’importants investissements dans la
modernisation et l’agrandissement des installations de production, en
particulier en 2008 et 2009. L’amélioration de la rentabilité s’est également
traduite par une amélioration des flux de liquidités. f) Aptitude à mobiliser des capitaux (94) L’enquête n’a pas révélé de problèmes
particuliers au niveau de la capacité de l’industrie de l’Union à mobiliser des
capitaux. 6.3. Conclusion sur la situation économique de l’industrie
de l’Union (95) Sur la base de l’analyse précitée, une
amélioration de la situation économique de l’industrie de l’Union a été
observée et l’industrie se révèle être viable après l’institution des mesures
en 2006. Néanmoins, étant donné que cette évolution positive n’a eu lieu qu’après
l’institution des mesures, que l’emploi est toujours à la baisse et que la
rentabilité est encore en deçà de l’objectif fixé, il est considéré que la
situation économique de l’industrie demeure fragile et vulnérable. Il peut dès
lors être conclu qu’au vu des éléments de preuve, l’élimination du préjudice
est partiellement ou exclusivement due à l’existence des mesures. G. PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE (96) Depuis l’institution des mesures en vigueur,
la situation de l’industrie de l’Union s’est considérablement améliorée. Les
conclusions de la présente analyse montrent toutefois que l’industrie de l’Union
reste fragile et vulnérable. (97) Dans ces
circonstances, il convient de procéder à une analyse de la probabilité de
réapparition d’un préjudice important afin d’examiner si — dans l’hypothèse d’une
abrogation des mesures — les volumes et les prix des importations en provenance
de la RPC, tels qu’ils devraient évoluer, sont susceptibles de nuire à la
situation de l’industrie, décrite aux considérants 98 à 106 ci-dessous. (98) Il existe deux gros producteurs de
mécanismes à levier en forme d’arceau dans le monde – la RPC et l’Union. L’Union
est le plus grand marché pour les mécanismes à levier en forme d’arceau dans le
monde, suivie par l’Amérique du Sud et la Russie. Il existe de petits
producteurs dans d’autres pays, comme l’Inde, mais ils sont concentrés sur leur
marché intérieur respectif. Les États-Unis et le Canada utilisent des systèmes
de classement différents. (99) Il convient de rappeler qu’il existe d’importantes
capacités inutilisées en RPC et que la production de mécanismes à levier en
forme d’arceau en RPC pourrait être aisément accrue, comme expliqué aux
considérants 45 à 48 ci-dessus. (100) Il convient également de rappeler que les
capacités inutilisées disponibles en RPC correspondent à peu près à la
consommation de l’Union (voir le considérant 45 ci-dessus). (101) Il a également été établi que toute
production supplémentaire de mécanismes à levier en forme d’arceau en RPC
serait probablement exportée vers l’Union si les mesures venaient à être
abrogées (voir le considérant 53 ci-dessus). Cela s’explique par le fait
que le marché de l’UE reste le plus grand marché au monde pour les mécanismes à
levier en forme d’arceau, bénéficiant d’une consommation relativement stable,
et que les prix qui y sont pratiqués sont généralement plus élevés que sur les
autres marchés à l’exportation (voir le considérant 52 ci-dessus). Il
convient également de tenir compte du fait que, hormis l’Union et la RPC, il n’existe
pas d’autres grands pays exportateurs fabriquant des mécanismes à levier en
forme d’arceau. (102) En outre, comme indiqué au considérant 41
ci-dessus, les capacités de production de la RPC peuvent être aisément accrues
par la simple mise à disposition de main-d’œuvre supplémentaire. Par
conséquent, les exportations de la RPC seraient en mesure de répondre à toute
augmentation de la consommation de l’Union. Étant donné les prix
potentiellement bas des importations en provenance de la RPC, comme le montre
la comparaison avec les prix pratiqués par la RPC sur les marchés de pays
tiers, et étant donné la capacité apparemment illimitée de la RPC à livrer à
bas prix, l’industrie de l’Union ne serait très probablement pas en mesure de
tirer parti d’une augmentation de la demande, ce qui entraînerait d’importantes
pertes de marché si les mesures venaient à être abrogées. (103) Sur la base de ce qui précède, il faut s’attendre
à ce qu’une hausse importante des importations de mécanismes à levier en forme
d’arceau en provenance de la RPC et à destination de l’Union ait des
conséquences négatives graves pour l’industrie de l’Union. Comme il a été
indiqué plus haut, dans l’hypothèse d’une abrogation des mesures, on s’attend à
ce que le volume des importations de mécanismes à levier en forme d’arceau en
provenance de la RPC soit important. En outre, ces importations exerceraient,
selon toute vraisemblance, une forte pression sur les prix du marché de l’Union
et, partant, sur l’industrie de l’Union, comme le suggèrent les données sur le
niveau des prix sur les marchés des pays tiers. En effet, d’après les données
disponibles, il est estimé que les prix chinois actuels sont de 20 %
inférieurs aux prix de l’Union, comme décrit au considérant 69 ci-dessus,
ce qui indique une forte probabilité que les importations chinoises s’effectuent
à des prix nettement inférieurs aux prix de l’Union si les mesures venaient à
être abrogées. (104) Les tentatives de
classement erroné afin de contourner les mesures antidumping en vigueur (voir
le considérant 55 ci-dessus) traduisent elles aussi l’attrait du marché de
l’Union pour les exportateurs chinois. (105) Sur la base de ce qui précède, il est
probable que l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations
de mécanismes à levier en forme d’arceau originaires de la RPC entraîne une
forte progression du volume des importations dans l’Union à des prix très bas,
qui seront très probablement sensiblement inférieurs aux prix de vente de l’Union.
Cela causerait un préjudice important et réduirait à néant les efforts d’investissement
et de relance déployés par l’industrie au cours des dernières années. (106) Sur cette base, il est conclu que l’abrogation
des mesures en vigueur applicables aux importations de mécanismes à levier en
forme d’arceau en provenance de la RPC aboutirait selon toute probabilité à une
réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. H. INTÉRÊT DE L’UNION 1. Remarque préliminaire (107) Conformément à l’article 21 du règlement de
base, il a été examiné si la prorogation des mesures antidumping en vigueur
serait ou non contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. (108) La détermination de l’intérêt de l’Union
repose sur une appréciation de tous les intérêts en cause, c’est-à-dire ceux de
l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs. (109) Lors de l’enquête initiale, l’adoption de
mesures a été considérée comme n’étant pas contraire à l’intérêt de l’Union. De
plus, la présente enquête est une enquête de réexamen au titre de l’expiration
des mesures, qui analyse une situation dans laquelle des mesures antidumping
sont en vigueur. (110) Sur cette base, il a été examiné si, en dépit
de la conclusion selon laquelle il existe une probabilité de réapparition du
dumping et du préjudice, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il
n’était pas dans l’intérêt de l’Union de maintenir les mesures dans ce cas
particulier. 2. Intérêt de l’industrie de l’Union (111) Le maintien des mesures antidumping sur les
importations en provenance du pays concerné permettrait à l’industrie de l’Union
d’atteindre plus facilement un niveau de rentabilité raisonnable, car cela lui
permettrait d’éviter d’être refoulée du marché par des volumes substantiels d’importations
en provenance de la RPC. (112) Il existe, en effet, une forte probabilité de
réapparition du dumping préjudiciable portant sur des volumes considérables,
auquel l’industrie de l’Union ne pourrait pas faire face. L’industrie de l’Union
continuerait donc à tirer avantage du maintien des mesures antidumping
actuelles. (113) En conséquence, il est conclu que le maintien
des mesures antidumping à l’encontre de la RPC serait clairement dans l’intérêt
de l’industrie de l’Union. 3. Intérêt des importateurs et des
utilisateurs (114) Comme indiqué ci-dessus, aucun des
importateurs indépendants identifiés n’a répondu au questionnaire. Les
importateurs de mécanismes à levier en forme d’arceau sont normalement
également des utilisateurs du produit concerné, puisqu’ils l’utilisent pour la
fabrication des classeurs utilisant ces mécanismes. (115) Plusieurs utilisateurs, c’est-à-dire des
producteurs de classeurs, se sont fait connaître au cours de l’enquête. Seul un
utilisateur a fourni une réponse au questionnaire, qui, compte tenu de la
qualité des données communiquées, n’a pu être vérifiée que dans une certaine
mesure au cours de la visite de vérification. (116) L’utilisateur qui a fait l’objet d’une
vérification affirmait que des mesures antidumping devaient également être
instituées à l’encontre des importations de classeurs utilisant les mécanismes
à levier en forme d’arceau en provenance de la RPC. Ces allégations n’étaient
toutefois étayées par aucun élément de preuve. (117) Deux utilisateurs ont exprimé leur opposition
à la prorogation des mesures. Leurs allégations n’étaient toutefois pas
étayées. (118) Par ailleurs, l’analyse a également montré
que, si les Chinois devaient devenir le seul fournisseur de mécanismes à levier
en forme d’arceau à la suite de l’abrogation des mesures, la position des
producteurs de classeurs serait également compromise en raison de la
disparition de la concurrence sur le marché mondial des mécanismes à levier en
forme d’arceau. Il a donc été considéré que les mesures existantes contribuent
à la diversité de l’offre et au maintien de la concurrence sur le marché
mondial de mécanismes à levier en forme d’arceau, ce qui, en fin de compte, est
dans l’intérêt des utilisateurs. (119) Trois autres utilisateurs n’utilisant que les
mécanismes à levier en forme d’arceau fabriqués dans l’Union sont restés
neutres et l’un d’eux s’est dit favorable au maintien des mesures. (120) Étant donné que le coût de ces mécanismes
représente un pourcentage minimal du prix de vente au détail des classeurs, les
mesures n’ont guère d’effet, voir aucun, sur le prix du produit final (les
classeurs) et donc aucun impact sur le consommateur final. 4. Conclusion relative à l’intérêt de l’Union (121) Eu égard à ce qui précède, il est conclu qu’il
n’existe aucune raison impérieuse s’opposant au maintien des mesures
antidumping actuellement en vigueur. I. MESURES ANTIDUMPING (122) Toutes les parties ont été informées des
faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de
recommander le maintien des mesures en vigueur. Un délai leur a également été
accordé afin qu’elles puissent présenter leurs observations sur ces
informations. Les arguments et les observations soumis ont été analysés mais n’ont
pas abouti à la modification des considérations et faits essentiels sur la base
desquels il a été décidé de maintenir les mesures antidumping. (123) Il ressort de ce qui précède que,
conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les
mesures antidumping applicables aux importations de mécanismes à levier en
forme d’arceau originaires de la RPC doivent être maintenues, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Il est institué un droit antidumping
définitif sur les importations de mécanismes à levier en forme d’arceau
généralement utilisés pour l’archivage de feuillets et d’autres documents dans
des reliures ou dossiers, relevant actuellement du code NC ex 8305 10 00 (code
TARIC 8305 10 00 50), originaires de la République populaire de Chine. Ces
mécanismes se composent d’arceaux mécaniques robustes (normalement deux) fixés
sur un support et dotés d’au moins un dispositif d’ouverture permettant d’insérer
et de classer des feuillets et d’autres documents. 2. Le taux du droit antidumping définitif
applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du
produit décrit au point 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après
est fixé comme suit: Fabricant || Droit antidumping || Code additionnel TARIC Dongguan Nanzha Leco Stationary The First Industrial Camp, Nanzha, Humen, Dongguan, Chine || 27,1 % || A729 Toutes les autres sociétés || 47,4 % || A999 3. Sauf indication contraire, les dispositions
en vigueur en matière de droits de douane sont applicables. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO L 343 du 22.12.2009, p. 51. [2] JO L 205 du 27.7.2006, p. 1. [3] JO C 5 du 8.1.2011, p. 11. [4] JO C 217 du 23.7.2011, p. 35.