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Document 52012PC0453

    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL instituant un droit antidumping définitif sur les importations de mécanismes à levier en forme d’arceau originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009

    /* COM/2012/0453 final - 2012/0218 (NLE) */

    52012PC0453

    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL instituant un droit antidumping définitif sur les importations de mécanismes à levier en forme d’arceau originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009 /* COM/2012/0453 final - 2012/0218 (NLE) */


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    La présente proposition porte sur l’application du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après le «règlement de base»), dans le cadre du réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations de mécanismes à levier en forme d’arceau originaires de la République populaire de Chine.

    2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

    · Consultation des parties intéressées

    Les parties concernées par la procédure ont eu la possibilité de défendre leurs intérêts au cours de l’enquête, conformément aux dispositions du règlement de base.

    · Obtention et utilisation d’expertise

    Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes.

    · Analyse d’impact

    La présente proposition résulte de la mise en œuvre du règlement de base.

    Le règlement de base ne prévoit pas d’analyse d’impact globale, mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer.

    3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

    · Base juridique

    Règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne.

    · Principe de subsidiarité

    La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union européenne. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

    · Principe de proportionnalité

    La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après.

    La forme d’action est décrite dans le règlement de base susmentionné et ne laisse aucune marge de décision au niveau national.

    Les indications relatives à la façon dont la charge administrative et financière incombant à l’Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnée à l’objectif de la proposition sont sans objet.

    · Choix des instruments

    Instrument proposé: règlement.

    D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour le motif exposé ci-après.

    D’autres moyens ne seraient pas appropriés dans la mesure où le règlement de base ne prévoit pas d’autres options.

    4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union.

    5.           ÉLÉMENTS OPTIONNELS

    Une enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures applicables aux importations de mécanismes à levier en forme d’arceau originaires de la République populaire de Chine a été ouverte le 23 juillet 2011.

    L’enquête a révélé une forte probabilité de réapparition du dumping et du préjudice et n’a décelé aucun élément de nature à démontrer que la prorogation des mesures serait contraire à l’intérêt de l’Union. Par conséquent, il est proposé de maintenir les mesures.

    Le 22 juin 2012, la Commission a communiqué ses conclusions dans le cadre de la présente enquête et a permis aux parties intéressées de faire part de leurs observations. Aucune observation de nature à modifier lesdites conclusions n’a été reçue. Il convient en particulier de noter qu’aucune coopération n’a été obtenue des producteurs-exportateurs de la RPC.

    Il est donc proposé à la Commission d’adopter la proposition de règlement du Conseil ci-jointe en vue de sa transmission au Conseil et de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 11 septembre 2012.

    2012/0218 (NLE)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    instituant un droit antidumping définitif sur les importations de mécanismes à levier en forme d’arceau originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après le «règlement de base»)[1], et notamment son article 9, paragraphe 4, et son article 11, paragraphes 2, 5 et 6,

    vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après la «Commission») après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A. PROCÉDURE

    1.           Mesures en vigueur

    (1)       Par le règlement (CE) n° 1136/2006[2] (ci-après le «règlement initial»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 27,1 % et de 47,4 % sur les importations de mécanismes à levier en forme d’arceau originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»).

    2.           Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures

    (2)       À la suite de la publication d’un avis d’expiration imminente[3] des mesures antidumping définitives en vigueur, la Commission a reçu, le 26 avril 2011, une demande d’ouverture de réexamen au titre de l’expiration de ces mesures, en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. La demande a été déposée par LAMMA (association des fabricants de mécanismes à levier en forme d’arceau) au nom de trois producteurs de l’Union (ci-après la «requérante») représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 %, de la production de mécanismes à levier en forme d’arceau réalisée dans l’Union.

    (3)       La demande a fourni suffisamment d’éléments attestant que l’expiration des mesures instituées sur les importations de mécanismes à levier originaires de la RPC serait susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

    3.           Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures

    (4)       Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 23 juillet 2011, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne[4] (ci-après l'«avis d’ouverture»), l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

    4.           Enquête

    4.1.    Période d’enquête de réexamen et période considérée

    (5)       L’enquête relative à la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 (ci-après la «période d’enquête de réexamen» ou «PER»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2008 à la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

    4.2.    Parties concernées par l’enquête

    (6)       La Commission a officiellement informé la requérante, les autres producteurs connus de l’Union, les producteurs-exportateurs dans le pays concerné, les importateurs indépendants, les utilisateurs de l’Union notoirement concernés, ainsi que les représentants du pays concerné de l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration.

    (7)       Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

    (8)       En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs chinois, d’importateurs indépendants et de producteurs de l’Union, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base.

    (9)       Afin de permettre à la Commission de déterminer si l’échantillonnage est nécessaire et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon représentatif, les producteurs-exportateurs chinois et les importateurs indépendants ont été invités à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de l’ouverture du réexamen et à communiquer à la Commission les informations demandées dans l’avis d’ouverture. Étant donné qu’aucun producteur-exportateur chinois ne s’est fait connaître et n’a communiqué à la Commission les informations demandées dans l’avis d’ouverture et que seul un importateur indépendant s’est fait connaître, sans toutefois fournir à la Commission les informations requises, il a été jugé inutile de recourir à l’échantillonnage dans les deux cas.

    (10)     Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé avoir provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Cet échantillon était constitué de deux sociétés, sélectionnées parmi les six producteurs de l’Union connus avant l’ouverture de l’enquête sur la base de leur volume de ventes et de production du produit concerné en 2010 et de leur situation géographique dans l’Union. L’échantillon représentait plus de 50 % de la production et des ventes totales estimées de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. Les parties intéressées ont été invitées à consulter le dossier et à présenter leurs observations sur ce choix dans les quinze jours de la date de publication de l’avis d’ouverture. Aucune d’entre elles n’a contesté l’échantillon proposé.

    (11)     La Commission a envoyé un questionnaire aux deux producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon, à l’importateur qui s’est fait connaître et à tous les utilisateurs notoirement concernés.

    (12)     Des réponses au questionnaire ont été reçues des deux producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon et de deux utilisateurs. L’importateur indépendant mentionné au considérant 9, qui s’est fait connaître, n’a répondu ni aux questions d’échantillonnage, ni au questionnaire.

    (13)     La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d’une part, la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice en résultant et, d’autre part, l’intérêt de l’Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des parties intéressées visées ci-après:

    a)       Producteurs établis dans l’Union

    – Industria Meccanica Lombarda S.r.l., Offanengo, Italie

    – NIKO Metallurgical company, d.d. Zelezniki, Slovénie

    b)       Utilisateur

    – HIT OFFICE s.r.o. Teplice, République tchèque

    B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

    (14)     Le produit concerné par le présent réexamen est le même que celui dans le règlement de base, à savoir les mécanismes à levier en forme d’arceau généralement utilisés pour l’archivage de feuillets et d’autres documents dans des classeurs ou dossiers, relevant actuellement du code NC ex 8305 10 00 (codes TARIC 8305 10 00 50) (ci-après le «produit concerné») et originaires de la République populaire de Chine. Ces mécanismes se composent d’arceaux mécaniques robustes (normalement deux) fixés sur un support et dotés d’au moins un dispositif d’ouverture permettant d’insérer et de classer des feuillets et d’autres documents. Les mécanismes pour reliure à anneaux classés dans le même code NC ne sont pas inclus dans la définition du produit concerné aux fins de la présente enquête.

    (15)     La présente enquête de réexamen a confirmé ce qu’avait établi l’enquête initiale, à savoir que le produit concerné et le produit élaboré dans l’Union par les producteurs de l’Union présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et sont destinés aux mêmes utilisations. Ils ont donc été considérés comme des produits similaires, conformément aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

    C. PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING

    (16)     Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si l’expiration des mesures existantes serait susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping.

    1.           Remarques préliminaires

    (17)     Comme indiqué ci-dessus, au considérant 9, aucun des producteurs-exportateurs chinois connus contactés à l’ouverture de l’enquête n’a coopéré à l’enquête. Les autorités chinoises en ont été informées. Elles ont été également informées de l’éventuelle application de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Aucune observation n’a été reçue à ce sujet.

    (18)     Par conséquent, et conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, les conclusions relatives à la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping exposées ci-après ont dû être établies sur la base des données disponibles, notamment les informations accessibles au public telles que celles figurant sur les sites web officiels des sociétés et les données relatives aux produits obtenues au moyen de moteurs de recherche sur internet, les informations contenues dans la demande de réexamen et les informations obtenues auprès des parties ayant coopéré dans le cadre de l’enquête de réexamen (à savoir les demandeurs et les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon).

    2.           Dumping des importations pendant la période d’enquête de réexamen

    (19)     Aux fins de l’établissement de la valeur normale, il a été suggéré, dans l’avis d’ouverture, d’utiliser un pays analogue.

    (20)     En ce qui concerne les prix à l’exportation, en raison de l’absence de coopération de la part des deux producteurs-exportateurs chinois et des importateurs indépendants sur le marché de l’Union, la Commission n’a pas été en mesure d’établir les quantités ou les prix des ventes à l’exportation transaction par transaction. À cet égard, la Commission a envisagé d’autres moyens de déterminer les prix à l’exportation.

    (21)     Tout d’abord, il a été examiné si les données d’Eurostat, vérifiées par comparaison avec d’autres données disponibles, pourraient être utilisées pour établir les prix à l’exportation. Elles ont été jugées inappropriées dans la mesure où l’une des sources couvrait également d’autres importations que le produit concerné et dans la mesure où les autres sources ne permettaient pas de procéder à une comparaison par type des prix à l’exportation avec ceux pratiqués par l’industrie de l’Union.

    (22)     Deuxièmement, la Commission a également envisagé d’utiliser les prix à l’exportation figurant dans la demande de réexamen. Il est rappelé que cette méthodologie a été utilisée lors de l’enquête initiale et qu’elle permet une comparaison par type. Toutefois, les factures contenues dans la demande de réexamen concernent les prix pratiqués pour les exportations vers d’autres pays tiers.

    (23)     En conséquence, le calcul du dumping n’a pu être réalisé sur la base des prix à l’exportation vers l’Union et il n’a pas été possible de conclure à l’existence d’un dumping. L’enquête s’est donc concentrée sur la probabilité de réapparition du dumping.

    3.           Probabilité de réapparition du dumping

    (24)     Dans le cadre de l’enquête sur la probabilité de réapparition du dumping, les éléments suivants ont été analysés: le lien entre la valeur normale et les prix à l’exportation vers des pays tiers; les capacités de production, la production et les capacités inutilisées en RPC; et l’attrait que présente le marché de l’Union pour les importations en provenance de la RPC.

    3.1. Lien entre la valeur normale et les prix à l’exportation vers des pays tiers

    (25)     Compte tenu de l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, la valeur normale a été comparée aux prix à l’exportation de la RPC, conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base.

    3.1.1 Détermination de la valeur normale

    (26)     En vertu de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base et compte tenu du fait que la RPC est une économie en transition, la valeur normale a dû être déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers approprié à économie de marché (ci-après le «pays analogue»), ou du prix pratiqué par le pays analogue pour les exportations à destination d’autres pays, y compris l’Union européenne, ou encore, lorsque cela n’est pas possible, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix réellement payé ou à payer dans l’Union pour le produit similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d’y inclure une marge bénéficiaire raisonnable.

    (27)     Dans sa demande de réexamen, l’industrie de l’Union a cité un certain nombre de producteurs dans les pays à économie de marché autres que l’Union (à savoir l’Inde, l’Iran et la Thaïlande). À l’ouverture de l’enquête, la Commission a dûment contacté ces producteurs ainsi que d’autres producteurs potentiels dans les pays qui ont pu être identifiés à partir de sources accessibles au public.

    (28)     L'avis d’ouverture précisait que si aucune coopération n’était obtenue de producteurs de pays à économie de marché autres que l’Union, la Commission envisagerait d’utiliser les prix réellement payés ou à payer dans l’Union comme base pour la détermination de la valeur normale. Les prix réellement payés ou à payer dans l’Union ont de fait servi de base pour déterminer la valeur normale au cours de l’enquête initiale.

    (29)     Aucune partie intéressée n’a formulé de commentaires concernant la pertinence du choix de cette base pour déterminer la valeur normale.

    (30)     Aucun des producteurs des pays à économie de marché autres que l’Union contactés par les services de la Commission n’a décidé de coopérer au présent réexamen.

    (31)     Dans le contexte décrit ci-dessus, la Commission n’a pas eu d’autre solution que de se fonder sur les prix réellement payés ou à payer dans l’Union pour déterminer la valeur normale.

    3.1.2 Valeur normale

    (32)     Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base et comme expliqué aux considérants 26 à 31 ci-dessus, la valeur normale a été établie sur la base du prix réellement payé ou à payer dans l’Union pour le produit similaire au cours d’opérations commerciales normales.

    (33)     En conséquence, la valeur normale a été établie comme étant le prix de vente moyen pondéré pratiqué sur le marché intérieur par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à l’égard de clients indépendants.

    (34)     Il a d’abord été établi si les ventes du produit similaire effectuées sur le marché intérieur par les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon à l’égard de clients indépendants étaient représentatives, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, c’est-à-dire si le volume total de ces ventes représentait au moins 5 % du volume total des ventes du produit concerné exporté vers l’Union. Compte tenu de l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, le volume total des ventes à l’exportation vers l’Union a dû être déterminé sur la base des données disponibles. Comme mentionné au considérant 21 ci-dessus, les données d’Eurostat et d’autres statistiques ont été jugées inappropriées pour établir le risque de continuation du dumping. Elles peuvent toutefois servir d’indication du niveau des importations (nécessaire pour déterminer le volume total des exportations de la RPC) dans l’Union. Sur cette base, les ventes réalisées sur le marché intérieur par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont été considérées comme étant, dans l’ensemble, suffisamment représentatives au cours de la période d’enquête de réexamen. En raison de l’absence de coopération de la part des exportateurs chinois, il n’a pas été possible d’analyser la représentativité par type.

    (35)     La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures de chaque producteur de l’Union inclus dans l’échantillon pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, c’est-à-dire si, pour chaque producteur de l’Union retenu dans l’échantillon, les prix de vente moyens étaient égaux ou supérieurs aux coûts de production moyens, et donc rentables.

    (36)     Sur cette base, il a été établi que les ventes des producteurs de l’Union étaient en moyenne rentables et la valeur normale a donc été déterminée sur la base de la moyenne pondérée des prix de vente pratiqués par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

    3.1.3 Prix à l’exportation

    (37)     En l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs, la base la plus appropriée s’est avérée être les informations relatives aux prix chinois à l’exportation vers les pays tiers contenues dans la demande de réexamen.

    3.1.4 Comparaison

    (38)     Il a été procédé à une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré sur une base départ usine. Cette comparaison a révélé que les prix à l’exportation vers les pays tiers figurant dans la demande de réexamen étaient sensiblement inférieurs à la valeur normale (plus de 30 %). Cela montre que les prix des exportations vers l’Union feront très probablement l’objet d’un dumping si les mesures venaient à être abrogées.

    3.2. Capacités de production des producteurs-exportateurs

    (39)     Étant donné l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs, les conclusions qui suivent reposent essentiellement sur les informations contenues dans la demande de réexamen, qui ont été comparées, dans la mesure du possible, aux informations accessibles au public.

    (40)     Sur cette base, il a été constaté que la capacité chinoise de production de mécanismes à levier en forme d’arceau se situe, selon les estimations provenant des informations fournies par l’industrie de l’Union, dans une fourchette comprise entre 600 et 700 millions d’unités.

    (41)     En outre, les informations obtenues au cours de l’enquête montrent que la capacité chinoise de production de mécanismes à levier en forme d’arceau peut être aisément accrue, notamment par l’emploi d’une main-d’œuvre supplémentaire et par des investissements limités en outillage, en cas d’augmentation de la demande.

    (42)     Aucune des parties concernées n’a présenté d’autres observations et/ou informations au sujet des capacités de production de la RPC.

    (43)     Sur cette base, il a été déterminé que les capacités de production de la RPC étaient de 170 % à 350 % supérieures à la consommation de l’Union et largement supérieures à la production de l’Union.

    3.3    Capacités de production et capacités inutilisées des producteurs-exportateurs de la RPC

    (44)     Étant donné l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs, les données sur la production réelle et les capacités inutilisées proviennent essentiellement des informations figurant dans la demande de réexamen, comparées dans la mesure du possible aux informations accessibles au public.

    (45)     Dans la demande de réexamen, il est indiqué que la production de mécanismes à levier en forme d’arceau devrait varier, selon les estimations, entre 200 et 400 millions d’unités et les capacités inutilisées, entre 200 et 500 millions de pièces. Ces capacités inutilisées équivalent à peu près à la consommation de l’Union.

    (46)     Après avoir vérifié ces estimations en les comparant, le cas échéant, avec des sources accessibles au public, il a été constaté qu’elles étaient raisonnables.

    (47)     En ce qui concerne les capacités inutilisées, comme indiqué au considérant 41 ci-dessus, les informations obtenues au cours de l’enquête montrent que la capacité chinoise de production de mécanismes à levier en forme d’arceau peut être aisément accrue, notamment par l’emploi d’une main-d’œuvre supplémentaire et par des investissements limités en outillage, en cas d’augmentation de la demande.

    (48)     Sur la base de ce qui précède, on peut raisonnablement conclure à l’existence d’importantes capacités de production inutilisées en RPC. Comme expliqué aux considérants 49 à 55 ci-dessous, il est très probable que de telles capacités inutilisées soient orientées vers le marché de l’Union si les mesures venaient à être abrogées.

    3.4    Attrait du marché de l’Union

    (49)     Les informations recueillies dans le cadre du présent réexamen révèlent que le marché de l’Union constituerait un marché attrayant pour les exportations chinoises de mécanismes à levier en forme d’arceau si les mesures devaient être abrogées. Il convient de rappeler qu’avant l’institution des mesures en vigueur, la consommation dans l’Union était importante et représentait près de 400 millions d’unités. Dans le même temps, les importations en provenance de la RPC dépassaient les 200 millions d’unités, ce qui représentait plus de 50 % de l’ensemble de la consommation de l’Union.

    (50)     L’enquête a démontré que la demande de mécanismes à levier en forme d’arceau dans l’Union est restée importante. La consommation de l’Union n’a que légèrement diminué au cours de la période considérée, tel qu’il est établi aux considérants 63, 64 et 98 ci-dessous, et le marché de l’Union demeure le marché plus important pour les mécanismes à levier en forme d’arceau dans le monde, représentant plus de 50 % du marché mondial.

    (51)     Par ailleurs, il n’existe que peu d’autres marchés de mécanismes à levier en forme d’arceau, qui ne pourront sans doute pas absorber la surcapacité chinoise.

    (52)     En outre, comme il a été établi au considérant 38 ci-dessus, une comparaison entre les prix à l’exportation des produits chinois destinés à des pays tiers et les prix pratiqués sur le marché de l’Union montre que le marché de l’Union serait attrayant pour ces importations à bas prix dans l’hypothèse d’une abrogation des mesures. Cette situation s’explique également par le fait que les prix pratiqués sont généralement plus élevés sur le marché de l’Union que sur les autres marchés à l’exportation.

    (53)     Compte tenu de ce qui précède, dans l’hypothèse d’une abrogation des mesures, il est probable que les exportations de la RPC soient dirigées vers le marché de l’Union.

    (54)     Les informations accessibles au public sur les producteurs chinois révèlent que, souvent, ces entreprises orientent leurs ventes essentiellement ou exclusivement vers le marché de l’exportation.

    (55)     Enfin, il convient de noter que depuis l’institution des mesures définitives, un certain nombre d’erreurs de classement des importations de mécanismes à levier en forme d’arceau ont été observées, d’importants volumes de mécanismes à levier et de couvertures de classeur importés séparément ayant été déclarés comme classeurs complets. Ces importations n’ont ainsi donné lieu à aucun paiement de droits. Ces erreurs de classement ont incité le comité du code des douanes (en novembre 2010) à préciser, dans une déclaration, que les mécanismes à levier en forme d’arceau importés dans ces circonstances doivent être déclarés séparément. Il est encore trop tôt pour déterminer si cette déclaration a eu l’effet requis et la Commission a l’intention de surveiller la situation de près. Toutefois, il s’agit là d’une nouvelle preuve qu’en dépit des mesures, le marché de l’Union continue d’être attractif pour les producteurs-exportateurs de la RPC.

    3.5.   Conclusion concernant la probabilité de réapparition du dumping

    (56)     Comme indiqué au considérant 38 ci-dessus, une comparaison entre les prix à l’exportation vers d’autres pays tiers indiqués dans la demande de réexamen et les prix pratiqués sur le marché de l’Union fait apparaître une forte probabilité de réapparition du dumping.

    (57)     En outre, étant donné les importantes capacités de production dont dispose la RPC, la capacité des producteurs chinois à rapidement augmenter leurs volumes de production et de les orienter vers l’exportation, la probabilité que ces produits soient exportés à bas prix et l’attrait du marché de l’Union pour ces exportations, il est raisonnable de supposer que l’abrogation des mesures entraînerait une augmentation des exportations de mécanismes à levier en forme d’arceau faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC et à destination de l’Union.

    E. DÉFINITION DE L’INDUSTRIE DE L’UNION

    (58)     Au cours de la période d’enquête de réexamen, les mécanismes à levier en forme d’arceau étaient fabriqués par six producteurs connus de l’Union, dont trois sont les requérantes en l’espèce. Aucune autre société ne s’est fait connaître comme producteur de l’Union au cours de la présente enquête. Il est dès lors considéré que ces six producteurs représentent l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base (ci-après l'«industrie de l’Union»).

    F. SITUATION SUR LE MARCHÉ DE L’UNION

    1.           Remarque préliminaire

    (59)     Les données ayant servi à l’analyse du préjudice proviennent des statistiques d’Eurostat et d’autres sources statistiques à la disposition de la Commission, de la demande de réexamen, des réponses au questionnaire et des informations recueillies au cours des visites de vérification.

    (60)     Les indicateurs macroéconomiques, à savoir la production, les capacités de production, l’utilisation des capacités, les ventes dans l’UE et sur les marchés tiers, la part de marché, la croissance, l’emploi et la productivité, l’ampleur de la marge de dumping effective et le rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures, se fondent sur les données communiquées par l’industrie de l’Union. Dans ce contexte, les réponses au questionnaire obtenues des deux producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon ont été complétées par les informations fournies par tous les autres producteurs de l’Union.

    (61)     Les indicateurs microéconomiques, à savoir les stocks, les salaires, les prix de vente, la rentabilité, les investissements, le rendement des investissements, les flux de liquidités et l’aptitude à mobiliser des capitaux, proviennent des données fournies par les deux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Étant donné que les sociétés retenues dans l’échantillon représentent plus de 50 % de la production et des ventes totales estimées de l’Union, les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon ont été considérés comme représentatifs de l’industrie de l’Union pour les besoins du présent réexamen. Les données relatives aux deux sociétés retenues dans l’échantillon ne peuvent être fournies que sous forme d’indices, de façon à préserver la confidentialité des informations commerciales sensibles, conformément à l’article 19 du règlement de base.

    (62)     En raison de l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois et des importateurs indépendants, l’évolution des prix à l’importation et de la sous-cotation repose sur d’autres sources, telles que la demande de réexamen, les statistiques d’Eurostat et d’autres statistiques confidentielles à la disposition de la Commission, ainsi que les informations recueillies au cours des visites de vérification. Les données relatives aux importations se fondent sur la demande de réexamen, laquelle repose sur les données d’Eurostat. Étant donné que ces données couvraient également d’autres importations que le produit concerné, elles ont été vérifiées et dûment ajustées par rapport à d’autres sources statistiques confidentielles à la disposition de la Commission. Par conséquent, certains des chiffres apparaissant ci-dessous sont présentés sous forme d’indices ou de fourchettes pour préserver la confidentialité des statistiques.

    2.           Consommation sur le marché de l’Union

    (63)     La consommation de l’Union a été établie sur la base du volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union et sur la base des importations. Il a été établi que la consommation au cours de la période d’enquête de réexamen se situait dans une fourchette comprise entre 200 et 350 millions d’unités.

    (64)     La consommation de mécanismes à levier en forme d’arceau dans l’Union a diminué de 12 % au cours de la période considérée. Cela pourrait être dû, en partie, à la crise économique ainsi qu’à l’évolution de la structure de la consommation (par exemple, la promotion du «bureau vert» et du classement électronique ou encore la baisse générale des emplois administratifs).

    Tableau 1

    Consommation

    || 2008 || 2009 || 2010 || PER

    Volume || || || ||

    Indice (2008 = 100) || 100 || 84 || 90 || 88

                       Sources: Réponses au questionnaire, demande de réexamen, Eurostat et autres sources statistiques à la disposition de la Commission

    3.           Volume et part de marché des importations en provenance de la RPC

    (65)     Comme décrit au tableau 2 ci-dessous, la part de marché a diminué de 54 % au cours de la période considérée.

    (66)     En outre, depuis l’institution des droits antidumping en 2006, les importations en provenance de Chine ont fortement diminué et sont passées de 51 % de part de marché au cours de la période d’enquête de l’enquête initiale à 7-15 % au cours de la période d’enquête de réexamen. Les volumes d’importations en provenance de la RPC sont quant à eux restés faibles au cours de la période considérée, en raison des mesures antidumping en vigueur. Les importations chinoises ont toutefois continué à représenter une part importante (entre 85 et 95 % au cours de la période d’enquête de réexamen) de l’ensemble des importations dans l’Union, les exportations de mécanismes à levier en forme d’arceau en provenance d’autres pays tiers étant limitées. Au cours de la période considérée, les importations ont diminué de 59 %.

    Tableau 2

    Importations en provenance de la RPC

    || 2008 || 2009 || 2010 || PER

    Indice du volume des importations (2008 = 100) || 100 || 56 || 44 || 41

    Indice de la part de marché des importations (2008 = 100) || 100 || 66 || 48 || 46

    Sources: Réponses au questionnaire, demande de réexamen, Eurostat et autres sources statistiques à la disposition de la Commission

    4.           Évolution des prix des importations en provenance de la RPC et de la sous-cotation des prix

    4.1. Évolution des prix

    (67)     En raison de l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois et de l’absence de sources alternatives, il n’a pas été possible d’établir un prix à l’importation précis. Comme expliqué au considérant 21 ci-dessus, cela est dû au fait que les statistiques ont été jugées inappropriées dans la mesure où l’une des sources couvrait également d’autres importations que le produit concerné et dans la mesure où les autres sources ne permettaient pas de procéder à une comparaison par type des prix à l’exportation avec ceux pratiqués par l’industrie de l’Union.

    (68)     Néanmoins, il est considéré que les autres sources statistiques confidentielles à la disposition de la Commission permettent d’indiquer la tendance générale des prix des importations en provenance de la RPC. L’évolution des prix à l’importation affiche une hausse au cours de la période considérée.

    Tableau 3

    Prix des importations du produit concerné

    || 2008 || 2009 || 2010 || PER

    RPC || || || ||

    Indice || 100 || 102 || 118 || 118

             Sources: Réponses au questionnaire, demande de réexamen, Eurostat et autres sources statistiques à la disposition de la Commission

    4.2. Sous-cotation des prix

    (69)     En raison de l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois et de l’absence de sources alternatives, le calcul de la sous-cotation a été effectué, pour les raisons exposées au considérant 37 ci-dessus, sur la base des prix à l’exportation vers des pays tiers communiqués dans la demande de réexamen. Le niveau de sous-cotation établi à titre indicatif est de l’ordre de 20 %.

    5.           Volumes d’importations et parts de marché des importations en provenance d’autres pays tiers

    (70)     Les plus gros producteurs de mécanismes à levier en forme d’arceau au monde sont implantés dans l’Union et en RPC. Les importations en provenance d’autres pays tiers tels que l’Inde se sont révélées négligeables, en deçà de 1 %.

    6.           Situation économique de l’industrie de l’Union

    (71)     Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques ayant une incidence sur la situation de l’industrie de l’Union.

    6.1.   Facteurs macroéconomiques

    a)         Production

    (72)     Le volume de production de l’Union est resté dans la même fourchette au cours de la période considérée, sauf en 2009. La baisse enregistrée en 2009 et due, dans une certaine mesure, à la crise économique mondiale, a été compensée par une hausse en 2010.

    (73)     En dépit de la tendance à la baisse des ventes dans l’Union, comme expliqué aux considérants 75 à 77 ci-dessous, les producteurs de l’Union ont pu maintenir les niveaux de production au cours de la période considérée, car ils ont été en mesure d’accroître leurs exportations à destination des marchés tiers, comme expliqué au considérant 78.

    Tableau 4

    Production totale de l’Union

    || 2008 || 2009 || 2010 || PER

    Volume (en milliers d’unités) || || || ||

    Production || 351 480 || 301 661 || 360 007 || 354 646

    Indice (2008 = 100) || 100 || 86 || 102 || 101

    Sources: réponses au questionnaire.

    b)         Capacités de production et utilisation des capacités

    (74)     Les capacités de production ont légèrement augmenté grâce aux investissements dans des capacités supplémentaires et à la modernisation entreprise par les producteurs de l’Union au cours de la période considérée. L’utilisation des capacités est restée relativement stable, affichant un léger fléchissement au cours de l’année 2009. Ce léger fléchissement est essentiellement imputable aux effets de la crise économique mondiale qui a sévi au cours de cette année.

    Tableau 5

    Capacités de production et utilisation des capacités

    || 2008 || 2009 || 2010 || PER

    Volume (en milliers d’unités) || || || ||

    Capacités de production || 452 407 || 453 323 || 465 984 || 465 401

    Indice (2008 = 100) || 100 || 100 || 103 || 103

    Utilisation des capacités || 77,7 % || 66,5 % || 77,3 % || 76,2 %

    Indice (2008 = 100) || 100 || 86 || 99 || 98

    Sources: réponses au questionnaire.

    c)          Volume des ventes dans l’Union

    (75)     Les chiffres présentés ci-dessous correspondent aux ventes réalisées par l’industrie de l’Union à des clients indépendants sur le marché de l’Union.

    Tableau 6

    Ventes à des clients indépendants

    || 2008 || 2009 || 2010 || PER

    Volume (en milliers d’unités) || 315 715 || 281 281 || 309 941 || 304 444

    Indice (2008 = 100) || 100 || 89 || 98 || 96

                       Sources: réponses au questionnaire.

    (76)     Les ventes dans l’Union ont diminué de 4 % sur la période considérée.

    (77)     En 2009, les ventes ont chuté de 11 %. Cette baisse est imputable aux effets de la crise économique mondiale. Au cours des années suivantes, les ventes ont repris et se sont approchées des chiffres de 2008 au cours de la période d’enquête de réexamen.

    d)         Ventes aux marchés tiers

    (78)     Les chiffres ci-dessous correspondent aux ventes de l’industrie de l’Union aux marchés tiers et montrent une forte progression au cours de la période considérée.

    Tableau 7

    Ventes à des pays tiers

    || 2008 || 2009 || 2010 || PER

    Volume (en milliers d’unités) || 26 750 || 42 105 || 59 221 || 57 148

    Indice (2008 = 100) || 100 || 157 || 221 || 214

    Sources: réponses au questionnaire.

    e)          Part de marché

    (79)     En dépit de la baisse de ventes dans l’Union, la part de marché de l’industrie de l’Union a augmenté de 9 % au cours de la période considérée pour atteindre une fourchette de 80 % à 93 % au cours de la période d’enquête de réexamen. L’augmentation de la part de marché de l’Union est due à la baisse de la consommation dans l’Union, ainsi qu’à la diminution de la part de marché des importations en provenance de la RPC.

    Tableau 8

    Part de marché de l’UE

    || 2008 || 2009 || 2010 || PER

    Indice (2008 = 100) || 100 || 106 || 109 || 109

    Sources: réponses au questionnaire, demande de réexamen, Eurostat et d’autres sources statistiques à la disposition de la Commission.

    f)          Croissance

    (80)     Entre 2008 et la période d’enquête de réexamen, la consommation de l’Union a connu une baisse de 12 %. Le volume de ventes des producteurs de l’Union sur le marché de l’Union a diminué de 4 %. La part de marché des producteurs de l’Union a augmenté de 9 %.

    g)         Emploi

    (81)     L’emploi dans le secteur a diminué dans l’Union au cours de la période considérée. Cette diminution est liée à la modernisation et la mécanisation de la production entreprises par l’industrie de l’Union.

    Tableau 9

    Emploi dans l’Union

    || 2008 || 2009 || 2010 || PER

    Nombre de salariés || 710 || 588 || 561 || 552

    Indice (2008 = 100) || 100 || 83 || 79 || 78

    Sources: réponses au questionnaire.

    h)         Productivité

    (82)     La productivité de la main-d’œuvre de l’industrie de l’Union, mesurée en quantité produite par salarié par an, a évolué favorablement au cours de la période considérée et est restée stable tout au long de l’année 2010 et de la période d’enquête de réexamen.

    (83)     Cette augmentation de la productivité est liée au processus de modernisation entrepris décrit au considérant 93.

    Tableau 10

    Productivité

    || 2008 || 2009 || 2010 || PER

    Productivité (en milliers d’unités/an) || 495 || 513 || 642 || 642

    Indice (2008 = 100) || 100 || 104 || 130 || 130

    Sources: réponses au questionnaire.

    i)          Ampleur de la marge de dumping effective et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

    (84)     Il est rappelé qu’en raison des circonstances décrites aux considérants 19 à 23, aucun calcul de dumping n’a pu être effectué. Toutefois, une probabilité de réapparition du dumping a été établie sur la base d’une comparaison entre la valeur normale établie sur la base de la moyenne des prix de vente de l’industrie de l’Union et les prix à l’exportation établis sur la base des prix pratiqués à l’égard des pays tiers.

    (85)     L’analyse montre que l’industrie de l’Union s’est dans une large mesure rétablie grâce à l’institution des mesures à l’encontre des importations faisant l’objet d’un dumping et que les mesures en vigueur s’avèrent efficaces.

    6.2. Facteurs microéconomiques

    a)         Stocks

    (86)     Le tableau ci-après présente le volume des stocks à la fin de chaque période.

    Tableau 11

    Stocks de clôture

    || 2008 || 2009 || 2010 || PER

    Indice (2008 = 100) || 100 || 43 || 61 || 83

    Sources: réponses au questionnaire.

    (87)     L’enquête a montré que les stocks détenus par l’industrie de l’Union n’étaient pas un indicateur significatif pour évaluer la situation économique de l’industrie de l’Union car le niveau des stocks varie selon les saisons.

    b)         Salaires

    (88)     Au cours de la période considérée, le salaire moyen par salarié a augmenté de 33 %.

    Tableau 12

    Salaires (coût par salarié)

    || 2008 || 2009 || 2010 || PER

    Indice (2008 = 100) || 100 || 116 || 133 || 133

                       Sources: réponses au questionnaire.

    c)          Prix de vente

    (89)     Le prix unitaire moyen des mécanismes à levier en forme d’arceau dans l’Union a légèrement augmenté entre 2008 et la période d’enquête de réexamen. La relative diminution de 2010 par rapport à 2009 est liée à la fluctuation des prix des matières premières.

    Tableau 13

    Prix unitaire sur le marché de l’UE (en euros par milliers d’unités)

    || 2008 || 2009 || 2010 || PER

    Indice (2008 = 100) || 100 || 103 || 101 || 104

    Sources: réponses au questionnaire.

    d)         Rentabilité

    (90)     Les marges de rentabilité reproduites ci-dessous sont établies en exprimant le résultat financier réalisé par l’industrie de l’Union en pourcentage du chiffre d’affaires obtenu sur le marché de l’Union.

    Tableau 14

    Rentabilité

    || 2008 || 2009 || 2010 || PER

    Indice (2008 = 100) || 100 || 107 || 105 || 104

             Sources: réponses au questionnaire.

    (91)     Avant l’institution des mesures définitives en 2006, l’industrie de l’Union était fortement déficitaire. Depuis lors, la situation économique de l’industrie des mécanismes à levier en forme d’arceau s’est améliorée au cours de la période considérée, mais est restée en deçà de l’objectif de rentabilité de 5 % établi lors de l’enquête initiale, au cours de la période d’enquête de réexamen.

    e)          Investissements, rendement des investissements et flux de liquidités

    (92)     L’évolution des investissements, du rendement des investissements et des flux de liquidités est présentée dans le tableau suivant.

    Tableau 15

    Investissements, rendement des investissements et flux de liquidités

    || 2008 || 2009 || 2010 || PER

    Investissements || || || ||

    Indice (2008 = 100) || 100 || 152 || 41 || 51

    Rendement des investissements || || || ||

    Indice (2008 = 100) || 100 || 111 || 109 || 108

    Flux de liquidités || || || ||

    Indice (2008 = 100) || 100 || 291 || 247 || 236

             Sources: réponses au questionnaire.

    (93)     Grâce à la relance qui a suivi l’institution des mesures en 2006, l’industrie a réalisé d’importants investissements dans la modernisation et l’agrandissement des installations de production, en particulier en 2008 et 2009. L’amélioration de la rentabilité s’est également traduite par une amélioration des flux de liquidités.

    f)          Aptitude à mobiliser des capitaux

    (94)     L’enquête n’a pas révélé de problèmes particuliers au niveau de la capacité de l’industrie de l’Union à mobiliser des capitaux.

    6.3. Conclusion sur la situation économique de l’industrie de l’Union

    (95)     Sur la base de l’analyse précitée, une amélioration de la situation économique de l’industrie de l’Union a été observée et l’industrie se révèle être viable après l’institution des mesures en 2006. Néanmoins, étant donné que cette évolution positive n’a eu lieu qu’après l’institution des mesures, que l’emploi est toujours à la baisse et que la rentabilité est encore en deçà de l’objectif fixé, il est considéré que la situation économique de l’industrie demeure fragile et vulnérable. Il peut dès lors être conclu qu’au vu des éléments de preuve, l’élimination du préjudice est partiellement ou exclusivement due à l’existence des mesures.

    G. PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

    (96)     Depuis l’institution des mesures en vigueur, la situation de l’industrie de l’Union s’est considérablement améliorée. Les conclusions de la présente analyse montrent toutefois que l’industrie de l’Union reste fragile et vulnérable.

    (97)     Dans ces circonstances, il convient de procéder à une analyse de la probabilité de réapparition d’un préjudice important afin d’examiner si — dans l’hypothèse d’une abrogation des mesures — les volumes et les prix des importations en provenance de la RPC, tels qu’ils devraient évoluer, sont susceptibles de nuire à la situation de l’industrie, décrite aux considérants 98 à 106 ci-dessous.

    (98)     Il existe deux gros producteurs de mécanismes à levier en forme d’arceau dans le monde – la RPC et l’Union. L’Union est le plus grand marché pour les mécanismes à levier en forme d’arceau dans le monde, suivie par l’Amérique du Sud et la Russie. Il existe de petits producteurs dans d’autres pays, comme l’Inde, mais ils sont concentrés sur leur marché intérieur respectif. Les États-Unis et le Canada utilisent des systèmes de classement différents.

    (99)     Il convient de rappeler qu’il existe d’importantes capacités inutilisées en RPC et que la production de mécanismes à levier en forme d’arceau en RPC pourrait être aisément accrue, comme expliqué aux considérants 45 à 48 ci-dessus.

    (100)   Il convient également de rappeler que les capacités inutilisées disponibles en RPC correspondent à peu près à la consommation de l’Union (voir le considérant 45 ci-dessus).

    (101)   Il a également été établi que toute production supplémentaire de mécanismes à levier en forme d’arceau en RPC serait probablement exportée vers l’Union si les mesures venaient à être abrogées (voir le considérant 53 ci-dessus). Cela s’explique par le fait que le marché de l’UE reste le plus grand marché au monde pour les mécanismes à levier en forme d’arceau, bénéficiant d’une consommation relativement stable, et que les prix qui y sont pratiqués sont généralement plus élevés que sur les autres marchés à l’exportation (voir le considérant 52 ci-dessus). Il convient également de tenir compte du fait que, hormis l’Union et la RPC, il n’existe pas d’autres grands pays exportateurs fabriquant des mécanismes à levier en forme d’arceau.

    (102)   En outre, comme indiqué au considérant 41 ci-dessus, les capacités de production de la RPC peuvent être aisément accrues par la simple mise à disposition de main-d’œuvre supplémentaire. Par conséquent, les exportations de la RPC seraient en mesure de répondre à toute augmentation de la consommation de l’Union. Étant donné les prix potentiellement bas des importations en provenance de la RPC, comme le montre la comparaison avec les prix pratiqués par la RPC sur les marchés de pays tiers, et étant donné la capacité apparemment illimitée de la RPC à livrer à bas prix, l’industrie de l’Union ne serait très probablement pas en mesure de tirer parti d’une augmentation de la demande, ce qui entraînerait d’importantes pertes de marché si les mesures venaient à être abrogées.

    (103)   Sur la base de ce qui précède, il faut s’attendre à ce qu’une hausse importante des importations de mécanismes à levier en forme d’arceau en provenance de la RPC et à destination de l’Union ait des conséquences négatives graves pour l’industrie de l’Union. Comme il a été indiqué plus haut, dans l’hypothèse d’une abrogation des mesures, on s’attend à ce que le volume des importations de mécanismes à levier en forme d’arceau en provenance de la RPC soit important. En outre, ces importations exerceraient, selon toute vraisemblance, une forte pression sur les prix du marché de l’Union et, partant, sur l’industrie de l’Union, comme le suggèrent les données sur le niveau des prix sur les marchés des pays tiers. En effet, d’après les données disponibles, il est estimé que les prix chinois actuels sont de 20 % inférieurs aux prix de l’Union, comme décrit au considérant 69 ci-dessus, ce qui indique une forte probabilité que les importations chinoises s’effectuent à des prix nettement inférieurs aux prix de l’Union si les mesures venaient à être abrogées.

    (104)   Les tentatives de classement erroné afin de contourner les mesures antidumping en vigueur (voir le considérant 55 ci-dessus) traduisent elles aussi l’attrait du marché de l’Union pour les exportateurs chinois.

    (105)   Sur la base de ce qui précède, il est probable que l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de mécanismes à levier en forme d’arceau originaires de la RPC entraîne une forte progression du volume des importations dans l’Union à des prix très bas, qui seront très probablement sensiblement inférieurs aux prix de vente de l’Union. Cela causerait un préjudice important et réduirait à néant les efforts d’investissement et de relance déployés par l’industrie au cours des dernières années.

    (106)   Sur cette base, il est conclu que l’abrogation des mesures en vigueur applicables aux importations de mécanismes à levier en forme d’arceau en provenance de la RPC aboutirait selon toute probabilité à une réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

    H. INTÉRÊT DE L’UNION

    1.           Remarque préliminaire

    (107)   Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été examiné si la prorogation des mesures antidumping en vigueur serait ou non contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble.

    (108)   La détermination de l’intérêt de l’Union repose sur une appréciation de tous les intérêts en cause, c’est-à-dire ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs.

    (109)   Lors de l’enquête initiale, l’adoption de mesures a été considérée comme n’étant pas contraire à l’intérêt de l’Union. De plus, la présente enquête est une enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, qui analyse une situation dans laquelle des mesures antidumping sont en vigueur.

    (110)   Sur cette base, il a été examiné si, en dépit de la conclusion selon laquelle il existe une probabilité de réapparition du dumping et du préjudice, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union de maintenir les mesures dans ce cas particulier.

    2.           Intérêt de l’industrie de l’Union

    (111)   Le maintien des mesures antidumping sur les importations en provenance du pays concerné permettrait à l’industrie de l’Union d’atteindre plus facilement un niveau de rentabilité raisonnable, car cela lui permettrait d’éviter d’être refoulée du marché par des volumes substantiels d’importations en provenance de la RPC.

    (112)   Il existe, en effet, une forte probabilité de réapparition du dumping préjudiciable portant sur des volumes considérables, auquel l’industrie de l’Union ne pourrait pas faire face. L’industrie de l’Union continuerait donc à tirer avantage du maintien des mesures antidumping actuelles.

    (113)   En conséquence, il est conclu que le maintien des mesures antidumping à l’encontre de la RPC serait clairement dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

    3.           Intérêt des importateurs et des utilisateurs

    (114)   Comme indiqué ci-dessus, aucun des importateurs indépendants identifiés n’a répondu au questionnaire. Les importateurs de mécanismes à levier en forme d’arceau sont normalement également des utilisateurs du produit concerné, puisqu’ils l’utilisent pour la fabrication des classeurs utilisant ces mécanismes.

    (115)   Plusieurs utilisateurs, c’est-à-dire des producteurs de classeurs, se sont fait connaître au cours de l’enquête. Seul un utilisateur a fourni une réponse au questionnaire, qui, compte tenu de la qualité des données communiquées, n’a pu être vérifiée que dans une certaine mesure au cours de la visite de vérification.

    (116)   L’utilisateur qui a fait l’objet d’une vérification affirmait que des mesures antidumping devaient également être instituées à l’encontre des importations de classeurs utilisant les mécanismes à levier en forme d’arceau en provenance de la RPC. Ces allégations n’étaient toutefois étayées par aucun élément de preuve.

    (117)   Deux utilisateurs ont exprimé leur opposition à la prorogation des mesures. Leurs allégations n’étaient toutefois pas étayées.

    (118)   Par ailleurs, l’analyse a également montré que, si les Chinois devaient devenir le seul fournisseur de mécanismes à levier en forme d’arceau à la suite de l’abrogation des mesures, la position des producteurs de classeurs serait également compromise en raison de la disparition de la concurrence sur le marché mondial des mécanismes à levier en forme d’arceau. Il a donc été considéré que les mesures existantes contribuent à la diversité de l’offre et au maintien de la concurrence sur le marché mondial de mécanismes à levier en forme d’arceau, ce qui, en fin de compte, est dans l’intérêt des utilisateurs.

    (119)   Trois autres utilisateurs n’utilisant que les mécanismes à levier en forme d’arceau fabriqués dans l’Union sont restés neutres et l’un d’eux s’est dit favorable au maintien des mesures.

    (120)   Étant donné que le coût de ces mécanismes représente un pourcentage minimal du prix de vente au détail des classeurs, les mesures n’ont guère d’effet, voir aucun, sur le prix du produit final (les classeurs) et donc aucun impact sur le consommateur final.

    4.           Conclusion relative à l’intérêt de l’Union

    (121)   Eu égard à ce qui précède, il est conclu qu’il n’existe aucune raison impérieuse s’opposant au maintien des mesures antidumping actuellement en vigueur.

    I. MESURES ANTIDUMPING

    (122)   Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures en vigueur. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent présenter leurs observations sur ces informations. Les arguments et les observations soumis ont été analysés mais n’ont pas abouti à la modification des considérations et faits essentiels sur la base desquels il a été décidé de maintenir les mesures antidumping.

    (123)   Il ressort de ce qui précède que, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les mesures antidumping applicables aux importations de mécanismes à levier en forme d’arceau originaires de la RPC doivent être maintenues,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.           Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de mécanismes à levier en forme d’arceau généralement utilisés pour l’archivage de feuillets et d’autres documents dans des reliures ou dossiers, relevant actuellement du code NC ex 8305 10 00 (code TARIC 8305 10 00 50), originaires de la République populaire de Chine. Ces mécanismes se composent d’arceaux mécaniques robustes (normalement deux) fixés sur un support et dotés d’au moins un dispositif d’ouverture permettant d’insérer et de classer des feuillets et d’autres documents.

    2.           Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au point 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après est fixé comme suit:

    Fabricant || Droit antidumping || Code additionnel TARIC

    Dongguan Nanzha Leco Stationary The First Industrial Camp, Nanzha, Humen, Dongguan, Chine || 27,1 % || A729

    Toutes les autres sociétés || 47,4 % || A999

    3.           Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

                                                                           Par le Conseil

                                                                           Le président

    [1]               JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

    [2]               JO L 205 du 27.7.2006, p. 1.

    [3]               JO C 5 du 8.1.2011, p. 11.

    [4]               JO C 217 du 23.7.2011, p. 35.

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