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Document 52012PC0420
Amended proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on criminal sanctions for insider dealing and market manipulation (submitted in accordance with Article 293(2) TFEU)
Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative aux sanctions pénales applicables aux opérations d'initiés et aux manipulations de marché(soumise en vertu de l'article 293, paragraphe 2, du TFUE)
Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative aux sanctions pénales applicables aux opérations d'initiés et aux manipulations de marché(soumise en vertu de l'article 293, paragraphe 2, du TFUE)
/* COM/2012/0420 final - 2011/0297 (COD) */
Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative aux sanctions pénales applicables aux opérations d'initiés et aux manipulations de marché(soumise en vertu de l'article 293, paragraphe 2, du TFUE) /* COM/2012/0420 final - 2011/0297 (COD) */
1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Le 20 octobre 2011, la Commission a adopté une
proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux
sanctions pénales applicables aux opérations d'initiés et aux manipulations de
marché. Cette proposition a été transmise au Parlement européen et au Conseil
le 20 octobre 2011. Le Comité économique et social a rendu un avis
le 28 mars 2012. Depuis mars 2011, des enquêtes ont été menées sur de
possibles manipulations, par un certain nombre de banques, des taux
interbancaires de référence EURIBOR et LIBOR. Ces banques ont été suspectées
d'avoir fourni, pour le taux d'intérêt auquel elles étaient disposées à
accepter des offres de financement, des estimations qui différaient du taux
qu'elles auraient accepté en pratique. Le niveau des taux EURIBOR et LIBOR, qui
servent de référence pour les emprunts et sur lesquels se fondent les prix de
nombreux instruments financiers, tels que les contrats d'échange (swaps) de
taux d'intérêt, a pu s'en trouver modifié et il est possible que l'intégrité de
l'EURIBOR ou du LIBOR ait ainsi été remise en question. En outre, les
estimations des différentes banques contributrices ont fourni des informations
trompeuses au marché quant à leurs coûts de financement probables. La Commission s'est penchée sur la question de savoir si
l'éventuelle manipulation d'indices de référence tels que le LIBOR et l'EURIBOR
serait couverte par sa proposition de règlement sur les opérations d'initiés et
les manipulations de marché et par la proposition conjointe de directive
relative aux sanctions pénales applicables aux opérations d'initiés et aux
manipulations de marché, adoptées en octobre 2011. Il convient de noter
que le Parlement européen a également insisté sur l'importance de ce dossier.
Étant donné que les indices de référence ne sont actuellement couverts par
aucune de ces deux propositions, la Commission est arrivée à la conclusion que
la manipulation directe d'indices de référence n'entrait dans le champ
d'application ni de l'une, ni de l'autre. S'il peut être difficile, voire impossible, à une autorité
compétente de prouver que la manipulation d'un indice de référence a eu une
incidence sur le prix d'instruments financiers liés à ce dernier, il n'en reste
pas moins que toute manipulation ou tentative de manipulation d'indices de
référence importants est susceptible d'avoir de graves répercussions sur la
confiance des marchés et d'entraîner des pertes importantes pour les
investisseurs ainsi que des distorsions de l'économie réelle, compte tenu de
l'utilisation très répandue des indices de référence en tant que taux de
référence, par exemple pour les contrats d'échange de taux d'intérêt ou les
prêts hypothécaires à taux variable. Il est donc essentiel de préciser que les
autorités compétentes doivent être en mesure d'infliger des sanctions
administratives en ce qui concerne l'infraction que constituent les
manipulations de marché en pareil cas, sans avoir à prouver ou à mettre en
évidence d'incidences telles que des effets sur les prix. Il est aussi
essentiel que toutes les mesures nécessaires soient prises pour prévenir de
telles manipulations et pour permettre aux autorités compétentes d'imposer des
sanctions et leur faciliter la tâche. Un cadre juridique strict permettra de
dissuader de manière crédible ce genre de pratique et, partant, de protéger les
investisseurs et de rétablir la confiance des marchés. Ces mesures
réglementaires doivent inclure des sanctions pénales. Par conséquent, la Commission propose de modifier sa
proposition de directive afin d'y inclure la manipulation d'indices de
référence et de faire en sorte que la manipulation intentionnelle d'indices de
référence soit érigée en infraction pénale. 2. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION 2.1. Base juridique La présente proposition modifiée se fonde sur
l'article 83, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne et est soumise en vertu de l'article 293, paragraphe 2,
dudit traité. 2.2. Subsidiarité et proportionnalité Selon le principe de subsidiarité (article 5,
paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne), une action au niveau de
l’Union ne doit être entreprise que lorsque les objectifs de l’action envisagée
ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les seuls États membres,
mais peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action
envisagée, au niveau de l’Union. Du fait de la dimension transfrontières de
nombreux indices de référence ainsi que des entités qui apportent des données
servant à la formation de ces indices, et en raison du caractère international
d'un grand nombre des instruments financiers sur lesquels une manipulation
d'indices de référence peut influer, il existe un risque réel que les mesures
prises au niveau national en réponse à la manipulation d'indices de référence
soient contournées ou s'avèrent inefficaces en l'absence d'action au niveau de
l'Union. Étant donné ce qui précède, une action de l’Union semble appropriée au
regard du principe de subsidiarité. En vertu du principe de proportionnalité, toute intervention
doit être ciblée et se limiter à ce qui est nécessaire pour atteindre les
objectifs visés. La présente proposition a été élaborée dans le respect de ce
principe. 2.3. Explication détaillée de la proposition Les modifications qu'il convient d'apporter à la proposition
de directive relative aux sanctions pénales applicables aux opérations
d'initiés et aux manipulations de marché sont les suivantes: ·
Modification des définitions (article 2) pour y inclure une
définition des indices de référence; ·
Modification de la liste des manipulations de marché constituant
une infraction (article 4) pour y inclure la manipulation d'indices de
référence; ·
Modification de la définition de l'infraction «incitation,
complicité et tentative» (article 5) pour y inclure ces agissements
lorsqu'ils ont trait à la manipulation d'indices de référence. 3. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La présente proposition modifiée n'a aucune incidence sur le
budget de l'Union. La proposition de directive relative aux sanctions pénales
applicables aux opérations d'initiés et aux manipulations de marché, COM(2011)
654 final, est modifiée comme suit: 1. À l’article 2, le point 3 suivant est
ajouté: «3. "indice de référence": tout indice
commercial ou chiffre publié, obtenu par application d’une formule à la valeur
d'un ou plusieurs actifs ou prix sous-jacents, y compris à des estimations de
prix, de taux d'intérêt ou d'autres valeurs, ou à des données d'enquêtes, et
par référence auquel est déterminé le montant à verser au titre d'un instrument
financier.» 2. À l’article 4, il est ajouté un point e)
rédigé comme suit: «(e) le fait de transmettre des informations fausses
ou trompeuses, de fournir des données fausses ou trompeuses ou de se livrer à
tout autre acte équivalent afin de manipuler intentionnellement le calcul d'un
indice de référence.» 3. À l’article 5, le paragraphe 2 est
remplacé par le texte suivant: «2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour
que le fait de tenter de commettre l’une des infractions visées à
l’article 3, point a), et à l’article 4, points a), b), et c)
et (e) soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale.» 2011/0297 (COD) Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative aux sanctions pénales applicables aux opérations
d'initiés et aux manipulations de marché (soumise en vertu de l'article 293,
paragraphe 2, du TFUE) Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président