Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012PC0284

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 349/2012 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine

/* COM/2012/0284 final - 2012/0148 (NLE) */

52012PC0284

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 349/2012 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine /* COM/2012/0284 final - 2012/0148 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

· Motivation et objectifs de la proposition

La présente proposition concerne l’application du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne[1] (ci‑après dénommé «règlement de base»), dans le cadre de la procédure de réexamen intermédiaire concernant le droit antidumping en vigueur sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine (ci‑après dénommée «RPC»).

· Contexte général

La présente proposition s’inscrit dans le contexte de la mise en œuvre du règlement de base et résulte d’une enquête menée conformément aux exigences de fond et de procédure qui y sont définies.

· Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

Un droit antidumping définitif sur les importations d’acide tartrique originaire de la RPC a été institué par le règlement (CE) n° 130/2006 du Conseil[2]. Ce droit a été modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 332/2012 du Conseil[3] et prorogé pour une période de cinq ans par le règlement d’exécution (UE) n° 349/2012 du Conseil[4].

· Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union

Sans objet.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

· Consultation des parties intéressées

Les parties concernées par la procédure ont eu la possibilité de défendre leurs intérêts au cours de l’enquête, conformément aux dispositions du règlement de base.

· Obtention et utilisation d’expertise

Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes.

· Analyse d’impact

La présente proposition résulte de la mise en œuvre du règlement de base.

Le règlement de base ne prévoit pas d’analyse d’impact globale, mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

· Résumé des mesures proposées

Le 29 juillet 2011, par un avis (ci‑après dénommé «avis d’ouverture») publié au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission a annoncé l’ouverture d’un réexamen intermédiaire du droit antidumping en vigueur en ce qui concerne les importations d’acide tartrique originaire de la RPC. Cet avis a fait suite à une demande de réexamen limité au dumping et à deux producteurs d’acide tartrique en RPC, à savoir Ninghai Organic Chemical Factory (Ninghai) et Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd. (Changzhou).

L’enquête a conclu à la persistance du dumping.

Il est donc proposé que le Conseil adopte la proposition de règlement ci‑jointe visant à modifier les mesures en vigueur, en vue de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne le 28 juillet 2012 au plus tard.

· Base juridique

Règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne.

· Principe de subsidiarité

La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union européenne. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

· Principe de proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci‑après.

La forme de l’action est décrite dans le règlement de base et ne laisse aucune marge de décision au niveau national.

Les indications relatives à la façon dont la charge administrative et financière incombant à l’Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnée à l’objectif de la proposition sont sans objet.

· Choix des instruments

Instrument proposé: règlement.

D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour le motif exposé ci-après.

Le règlement de base ne prévoit pas de recours à d’autres moyens.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Le règlement proposé n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union.

2012/0148 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) n° 349/2012 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne[5] (ci‑après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphes 3, 5 et 6,

vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci‑après dénommée «Commission») après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.        PROCÉDURE

1.           Mesures en vigueur

(1)       En 2006, le Conseil a institué, par le règlement (CE) n° 130/2006[6], un droit antidumping définitif sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine (ci‑après dénommée «RPC» ou «pays concerné») (ci‑après dénommé «mesures antidumping initiales»). Ledit règlement a été modifié par le règlement (CE) n° 150/2008 du Conseil[7]. En 2012, le Conseil a modifié les mesures en vigueur par le règlement d’exécution (UE) n° 332/2012[8] et les a prorogées pour une période de cinq ans par le règlement d’exécution (UE) n° 349/2012[9].

2.           Ouverture d’un réexamen intermédiaire

(2)       Une demande de réexamen a été déposée par les producteurs de l’Union suivants: Distillerie Bonollo SpA, Industria Chimica Valenzana SpA, Distillerie Mazzari SpA, Caviro Distillerie Srl et Comercial Quimica Sarasa s.l. (ci‑après dénommés «requérants»).

(3)       La demande était limitée au réexamen du dumping en ce qui concerne deux producteurs‑exporteurs chinois, à savoir Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd (Changzhou) et Ninghai Organic Chemical Factory (Ninghai). La demande faisait valoir que le maintien des mesures à leur niveau actuel, qui avait été fixé en fonction du niveau de dumping établi précédemment, ne semblait plus suffisant pour contrebalancer le dumping, étant donné qu’aucune des deux sociétés ne devrait bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

(4)       Ayant conclu qu’elle disposait d’éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire, et après consultation du comité consultatif, la Commission a annoncé, le 29 juillet 2011, dans un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne[10] (ci‑après dénommé «avis d’ouverture»), l’ouverture d’un réexamen intermédiaire limité au dumping, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

3.           Enquête

3.1.        Période d’enquête

(5)       L’enquête concernant les pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 (ci‑après dénommée «période d’enquête de réexamen» ou «PER»).

3.2.        Parties concernées par l’enquête

(6)       La Commission a officiellement informé les deux producteurs‑exportateurs du pays concerné ainsi que les autorités du pays concerné de l’ouverture du réexamen intermédiaire.

(7)       Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

3.3.        Réponses au questionnaire et vérifications

(8)       La Commission a envoyé un questionnaire aux deux producteurs‑exportateurs cités dans la demande de réexamen et aux producteurs du pays analogue (Argentine).

(9)       Les deux producteurs‑exportateurs chinois ainsi que le producteur ayant coopéré dans le pays analogue ont transmis leurs réponses au questionnaire.

(10)     Afin de permettre aux deux producteurs‑exportateurs chinois de présenter, s’ils le souhaitaient, une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou de traitement individuel, la Commission leur a envoyé des formulaires à cet effet. Les deux producteurs‑exportateurs ont présenté une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, ou de traitement individuel dans l’éventualité où l’enquête établirait qu’ils ne peuvent prétendre à ce statut.

(11)     La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping et a procédé à des vérifications dans les locaux des sociétés suivantes:

a)      Producteurs-exportateurs en RPC

– Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai

– Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd., Changzhou

b)      Producteurs-exportateurs dans le pays analogue

– TARCOL S.A., Buenos Aires

B.        PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.           Produit concerné

(12)     Le produit concerné par le présent réexamen est le même que celui de l’enquête initiale, à savoir l’acide tartrique relevant actuellement du code NC ex 2918 12 00 et originaire de la RPC, à l’exclusion de l’acide tartrique D-(-)- ayant une rotation optique négative d’au moins 12,0 degrés, mesurée dans une solution aqueuse conformément à la méthode décrite dans la pharmacopée européenne (ci‑après dénommé «produit concerné»).

(13)     Il est utilisé dans la production du vin et d’autres boissons, comme additif alimentaire et comme retardateur de prise pour plâtre et dans de nombreux autres produits. Il peut être obtenu soit à partir de sous‑produits de la fabrication du vin, comme dans le cas de la production dans l’Union, soit à partir de composés pétrochimiques par synthèse chimique, comme dans le cas de la production en RPC. Seul l’acide tartrique L+ est fabriqué à partir de sous‑produits de la fabrication du vin. La synthèse chimique permet la fabrication des deux acides tartriques L+ et DL. Ces deux types correspondent au produit concerné et leurs utilisations se chevauchent.

2.           Produit similaire

(14)     Comme lors de la précédente enquête, il a été considéré que l’acide tartrique fabriqué en RPC et exporté vers l’UE, l’acide tartrique fabriqué et vendu sur le marché intérieur du pays analogue (Argentine), ainsi que celui fabriqué et vendu dans l’UE par les producteurs de l’Union présentaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations de base. Ils ont donc été considérés comme des produits similaires, au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.        DUMPING

1.           Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(15)     Les deux sociétés citées dans la demande de réexamen ont demandé le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d’enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de la RPC, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs dont il a été constaté qu’ils satisfont aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c).

(16)     À titre purement indicatif, les critères d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché sont brièvement résumés ci‑après:

1)      les décisions concernant les prix et les coûts sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l’État;

2)      les documents comptables sont soumis à un audit indépendant conforme aux normes internationales et utilisés à toutes fins;

3)      il n’existe aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée;

4)      la sécurité juridique et la stabilité sont assurées par des lois sur la faillite et la propriété;

5)      les opérations de change sont exécutées au taux du marché.      

(17)     Les deux producteurs chinois ont demandé le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché conformément à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Chaque demande a été analysée et des enquêtes sur place ont été effectuées auprès de ces sociétés ayant coopéré.

(18)     Le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a été refusé aux deux sociétés au titre du critère 1 de l’article 2, paragraphe 7, point c), sur la base d’éléments de preuve indiquant que le prix de la matière première de base, le benzène, était faussé. Une comparaison entre, d’une part, les prix sur le marché intérieur de la Chine, en prenant pour source les prix d’achat de l’un des producteurs ayant coopéré, et, d’autre part, les prix pratiqués dans d’autres pays à économie de marché, a mis en évidence une différence comprise entre 19 % et 51 % au cours de la période d’enquête. La RPC impose un droit à l’importation sur le benzène de 40 % (qui n’était en fait pas en vigueur pendant la PER) et elle ne rembourse pas non plus les 17 % de TVA perçue au titre de l’exportation de cette substance. Des distorsions ont également été constatées dans le prix de la matière première intermédiaire, à savoir l’anhydride maléique, acquise par l’autre producteur ayant coopéré, en prenant comme source les achats de ce dernier.

(19)     L’une des sociétés s’est également vu refuser le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au titre des critères 2 et 3, en raison d’éléments de preuve témoignant du faible prix payé pour le droit d’utilisation du sol ainsi que d’une surestimation des actifs de cette société dans le but de garantir un prêt de la part d’une banque publique.

(20)     Les deux sociétés ont contesté les conclusions de la Commission après en avoir pris connaissance. Toutefois, aucune d’elles n’a été en mesure d’expliquer le faible prix du benzène sur le marché chinois. La société mentionnée au considérant précédent a fourni certains documents visant à contester les conclusions de la Commission concernant les prix payés pour le droit d’utilisation du sol et l’estimation de ses actifs. Toutefois, comme ces documents avaient été demandés au cours de l’inspection mais n’avaient pas été fournis, il a été décidé que cette information ne pouvait être vérifiée ni prise en considération.

(21)     Le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché est donc refusé aux deux sociétés.

(22)     Toutefois, les deux sociétés remplissent les conditions prévues à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base et peuvent donc bénéficier d’un droit antidumping individuel fondé sur leurs propres prix à l’exportation.

2.           Pays analogue

(23)     En vertu de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite obtenue dans un pays tiers à économie de marché approprié (ci‑après dénommé «pays analogue»), ou du prix pratiqué à partir du pays analogue à destination d’autres pays, y compris l’Union européenne, ou à défaut, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans l’Union pour le produit similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d’y inclure une marge bénéficiaire raisonnable.

(24)     Comme lors de l’enquête initiale, l’Argentine a été proposée dans l’avis d’ouverture comme un pays analogue approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. À la suite de la publication de l’avis d’ouverture, une société indienne et une société australienne ont été retenues en tant qu’éventuels autres producteurs d’un pays tiers à économie de marché. Toutefois, aucune de ces deux sociétés n’a répondu au questionnaire qui leur a été adressé.

(25)     Un producteur argentin d’acide tartrique a coopéré à l’enquête en répondant à un questionnaire. L’enquête a révélé que l’Argentine disposait d’un marché concurrentiel pour l’acide tartrique avec deux producteurs locaux concurrents et des importations en provenance de pays tiers. Le volume de production de l’Argentine équivaut à plus de 20 % du volume des exportations chinoises du produit concerné à destination de l’UE. Le marché argentin a donc été jugé suffisamment représentatif aux fins de la détermination de la valeur normale pour la RPC.

(26)     Il est donc conclu, comme lors de la précédente enquête, que l’Argentine constitue un pays analogue approprié au sens de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

3.           Valeur normale

(27)     La valeur normale a été établie sur la base des informations communiquées par le producteur ayant coopéré dans le pays analogue. Bien que le producteur du pays analogue eût effectué des ventes intérieures du produit concerné, compte tenu de la différence entre les méthodes de production en Argentine et en RPC, qui a une incidence majeure sur les prix et les coûts, il a été décidé de construire une valeur normale plutôt que d’utiliser ces prix de vente intérieurs. Le coût des matières premières en Argentine a été remplacé par un prix moyen de marché pour le benzène et les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux en Argentine ont été ajustés afin de mieux refléter la situation du marché intérieur chinois.

(28)     La valeur normale pour l’acide tartrique L+ (fabriqué par le producteur argentin) a donc été construite sur la base des coûts de production de l’acide tartrique L+ en Argentine, en tenant compte de la différence entre les méthodes de production en Argentine et en RPC.

(29)     Étant donné que le producteur argentin ne fabriquait pas d’acide tartrique DL, une valeur normale a aussi été construite en utilisant l’écart de prix constaté entre les deux types de produit.

4.           Prix à l’exportation

(30)     Les prix à l’exportation ont été établis, pour les deux producteurs‑exportateurs chinois, sur la base du prix réellement payé ou à payer par le premier client indépendant dans l’Union.

5.           Comparaison

(31)     Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, de certaines différences en matière de transport, d’assurance et de fiscalité indirecte, lorsqu’il était prouvé que ces éléments influaient sur les prix et leur comparabilité.

6.           Marges de dumping

(32)     Pour les deux sociétés, la valeur normale moyenne pondérée pour chaque produit a été comparée au prix à l’exportation moyen pondéré pour le même type de produit, conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base.

(33)     Sur cette base, les marges de dumping moyennes pondérées, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union avant dédouanement, sont les suivantes:

Société || Marge de dumping

Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd., Changzhou || 13,1 %

Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai || 8,3 %

7.           Caractère durable du changement de circonstances

(34)     La demande de réexamen faisait valoir que les deux producteurs‑exportateurs chinois ne devaient plus bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et que ce changement était de nature durable. Étant donné les raisons du refus d’accorder le statut précité, il peut être considéré que les conclusions de ce réexamen sont de nature durable. Les éléments de preuve montrent que la distorsion du prix du benzène en Chine existait avant la PER et rien ne permet de conclure que le gouvernement chinois a supprimé ou supprimera cette distorsion.

(35)     Les raisons propres à l’une des sociétés exposées au considérant 19 sont également de nature durable, dans la mesure où elles ont une incidence sur les coûts et les décisions de la société pendant une durée significative. Il ne s’agit pas d’événements qui auraient pu influer sur l’enquête initiale, lors de laquelle le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a été accordé à cette société.

D.        Modification des mesures antidumping en vigueur

(36)     Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que le présent réexamen antidumping devrait entraîner la modification du niveau des mesures en vigueur concernant les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine.

(37)     Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission envisageait de recommander la modification des mesures existantes. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.

(38)     Une société chinoise a réagi à la notification, contestant une nouvelle fois les conclusions relatives au refus d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché en raison des prix faussés de la matière première principale. Elle n’a toutefois fourni aucun élément de preuve nouveau à l’appui de ses affirmations, c’est pourquoi ses arguments ont été rejetés. Elle a également demandé des précisions concernant les ajustements visés au considérant 27, ce qui lui a été refusé, car il serait impossible de fournir de telles informations sans divulguer les méthodes et coûts de production de l’unique producteur en Argentine.

(39)     L’industrie de l’Union a réagi à la notification en contestant le recours à une valeur normale construite plutôt qu’aux prix de vente intérieurs dans le pays analogue, ainsi que les ajustements de la valeur normale construite, mentionnés ci-dessus, visant à tenir compte des différences entre l’Argentine et la Chine pour ce qui est des matières premières et des procédés de fabrication.

(40)     Le recours à une valeur normale construite plutôt qu’aux prix argentins ne peut être considéré comme une modification de la méthode en vertu de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base. Lors de l’enquête initiale, les deux sociétés chinoises ont obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et, par conséquent, la valeur normale a été établie sur la base de leurs propres prix intérieurs. Ledit statut ayant désormais été refusé aux deux sociétés, il n’a pas été possible d’utiliser la même méthode.

(41)     L’industrie de l’Union a également fait valoir que, pour établir la marge individuelle des deux exportateurs concernés par le présent réexamen, la Commission aurait dû recourir à la méthodologie définie lors de l’enquête initiale en vue de calculer le droit résiduel pour la Chine. Cet argument a été rejeté, étant donné que le droit résiduel a été calculé pour des sociétés qui n’avaient pas coopéré à l’enquête initiale. Ce calcul n’est donc pas comparable au calcul d’un droit individuel pour un exportateur ayant coopéré qui s’est vu refuser le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

(42)     Les ajustements de la valeur normale mentionnés ci‑dessus étaient nécessaires pour assurer une comparaison équitable entre le prix à l’exportation de l’acide tartrique de synthèse et une valeur normale fondée sur un processus de production naturel. Ce même calcul, s’il avait été effectué sur la base des prix de vente intérieurs en Argentine, en ajustant la valeur normale et/ou le prix à l’exportation conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, n’aurait pas permis une comparaison équitable. Ces arguments ont donc été rejetés.

E.         ENGAGEMENTS

(43)     Un producteur-exportateur en RPC a offert un engagement de prix conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base. Le produit concerné ne convient pas pour un engagement portant sur un prix fixe en raison de la volatilité du prix à l’exportation. Afin de surmonter ce problème, le producteur‑exportateur a proposé une clause d’indexation, sans toutefois préciser la manière dont cette indexation serait calculée. Il a également suggéré une indexation fondée sur le prix faussé du benzène sur le marché intérieur de la Chine, qui n’a pas pu être acceptée.

(44)     En outre, ce producteur‑exportateur fabrique différents types d’autres produits chimiques, qu’il peut vendre à des clients communs dans l’Union européenne par l’intermédiaire de sociétés commerciales liées, ce qui pourrait créer un important risque de compensation croisée et rendre un contrôle efficace extrêmement difficile.

(45)     En outre, il existe divers types du produit concerné qu’il est difficile de distinguer et qui présentent des écarts de prix importants. Les différents prix minimaux à l’importation proposés par le producteur‑exportateur ne permettraient donc pas d’effectuer un contrôle. Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que les engagements offerts ne pouvaient être acceptés,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le tableau figurant à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution du Conseil (UE) n° 349/2012 est modifié comme suit:

Société || Droit antidumping || Code additionnel TARIC

Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd., Changzhou || 13,1 % || A688

Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai || 8,3 % || A689

Toutes les autres sociétés (à l’exception de Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, Hangzhou – code additionnel TARIC A687) || 34,9 % || A999

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

[1]               JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

[2]               JO L 23 du 27.1.2006, p. 1.

[3]               JO L 108 du 20.4.2012, p. 1.

[4]               JO L 110 du 24.4.2012, p. 3.

[5]               JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

[6]               JO L 23 du 27.1.2006, p. 1.

[7]               JO L 48 du 22.2.2008, p. 1.

[8]               JO L 108 du 20.4.2012, p. 1.

[9]               JO L 110 du 24.4.2012, p. 3.

[10]             JO C 223 du 29.7.2011, p. 16.

Top