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Document 52012PC0284
Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) 349/2012 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of tartaric acid originating in the People's Republic of China
Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 349/2012 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine
Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 349/2012 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine
/* COM/2012/0284 final - 2012/0148 (NLE) */
Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 349/2012 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine /* COM/2012/0284 final - 2012/0148 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION · Motivation
et objectifs de la proposition La présente proposition concerne l’application du règlement
(CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la
défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de
pays non membres de la Communauté européenne[1]
(ci‑après dénommé «règlement de base»), dans le cadre de la procédure de
réexamen intermédiaire concernant le droit antidumping en vigueur sur les
importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine
(ci‑après dénommée «RPC»). · Contexte
général La présente proposition s’inscrit dans le contexte de la
mise en œuvre du règlement de base et résulte d’une enquête menée conformément
aux exigences de fond et de procédure qui y sont définies. · Dispositions
en vigueur dans le domaine de la proposition Un droit antidumping définitif sur les importations d’acide
tartrique originaire de la RPC a été institué par le règlement (CE)
n° 130/2006 du Conseil[2].
Ce droit a été modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 332/2012 du
Conseil[3]
et prorogé pour une période de cinq ans par le règlement d’exécution (UE)
n° 349/2012 du Conseil[4]. · Cohérence
avec les autres politiques et les objectifs de l’Union Sans objet. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET
DES ANALYSES D’IMPACT · Consultation
des parties intéressées Les parties concernées par la procédure ont eu la
possibilité de défendre leurs intérêts au cours de l’enquête, conformément aux
dispositions du règlement de base. · Obtention
et utilisation d’expertise Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts
externes. · Analyse
d’impact La présente proposition résulte de la mise en œuvre du
règlement de base. Le règlement de base ne prévoit pas d’analyse d’impact
globale, mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION · Résumé
des mesures proposées Le 29 juillet 2011, par un avis (ci‑après dénommé
«avis d’ouverture») publié au Journal officiel de l’Union européenne,
la Commission a annoncé l’ouverture d’un réexamen intermédiaire du droit
antidumping en vigueur en ce qui concerne les importations d’acide tartrique
originaire de la RPC. Cet avis a fait suite à une demande de réexamen limité au
dumping et à deux producteurs d’acide tartrique en RPC, à savoir Ninghai
Organic Chemical Factory (Ninghai) et Changmao Biochemical Engineering Co.,
Ltd. (Changzhou). L’enquête a conclu à la persistance du dumping. Il est donc proposé que le Conseil adopte la proposition de
règlement ci‑jointe visant à modifier les mesures en vigueur, en vue de
sa publication au Journal officiel de l’Union européenne le
28 juillet 2012 au plus tard. · Base
juridique Règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du
30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui
font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté
européenne. · Principe
de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union
européenne. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. · Principe
de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité
pour les raisons exposées ci‑après. La forme de l’action est décrite dans le règlement de base
et ne laisse aucune marge de décision au niveau national. Les indications relatives à la façon dont la charge
administrative et financière incombant à l’Union, aux gouvernements nationaux,
aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens
est limitée et proportionnée à l’objectif de la proposition sont sans objet. · Choix
des instruments Instrument proposé: règlement. D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour le motif
exposé ci-après. Le règlement de base ne prévoit pas de recours à d’autres
moyens. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE Le règlement proposé n’a pas d’incidence sur le budget de
l’Union. 2012/0148 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 349/2012 du Conseil
instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide
tartrique originaire de la République populaire de Chine LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du
30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui
font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté
européenne[5]
(ci‑après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9
et son article 11, paragraphes 3, 5 et 6, vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci‑après
dénommée «Commission») après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: A. PROCÉDURE 1. Mesures en vigueur (1) En 2006, le Conseil a institué, par le
règlement (CE) n° 130/2006[6],
un droit antidumping définitif sur les importations d’acide tartrique originaire
de la République populaire de Chine (ci‑après dénommée «RPC» ou «pays
concerné») (ci‑après dénommé «mesures antidumping initiales»). Ledit
règlement a été modifié par le règlement (CE) n° 150/2008 du Conseil[7].
En 2012, le Conseil a modifié les mesures en vigueur par le règlement
d’exécution (UE) n° 332/2012[8]
et les a prorogées pour une période de cinq ans par le règlement d’exécution
(UE) n° 349/2012[9]. 2. Ouverture d’un réexamen intermédiaire (2) Une demande de
réexamen a été déposée par les producteurs de l’Union suivants: Distillerie
Bonollo SpA, Industria Chimica Valenzana SpA, Distillerie Mazzari SpA, Caviro
Distillerie Srl et Comercial Quimica Sarasa s.l. (ci‑après dénommés
«requérants»). (3) La demande était limitée au réexamen du
dumping en ce qui concerne deux producteurs‑exporteurs chinois, à savoir
Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd (Changzhou) et Ninghai Organic
Chemical Factory (Ninghai). La demande faisait valoir que le maintien des
mesures à leur niveau actuel, qui avait été fixé en fonction du niveau de
dumping établi précédemment, ne semblait plus suffisant pour contrebalancer le
dumping, étant donné qu’aucune des deux sociétés ne devrait bénéficier du
statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. (4) Ayant conclu qu’elle disposait d’éléments
de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’un réexamen
intermédiaire, et après consultation du comité consultatif, la Commission a
annoncé, le 29 juillet 2011, dans un avis publié au Journal officiel de
l’Union européenne[10]
(ci‑après dénommé «avis d’ouverture»), l’ouverture d’un réexamen
intermédiaire limité au dumping, conformément à l’article 11,
paragraphe 3, du règlement de base. 3. Enquête 3.1. Période d’enquête (5) L’enquête concernant les pratiques de
dumping a couvert la période comprise entre le 1er juillet 2010
et le 30 juin 2011 (ci‑après dénommée «période d’enquête de
réexamen» ou «PER»). 3.2. Parties concernées par l’enquête (6) La Commission a officiellement informé les
deux producteurs‑exportateurs du pays concerné ainsi que les autorités du
pays concerné de l’ouverture du réexamen intermédiaire. (7) Les parties intéressées ont eu la
possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à
être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. 3.3. Réponses au questionnaire et vérifications (8) La Commission a envoyé un questionnaire aux
deux producteurs‑exportateurs cités dans la demande de réexamen et aux
producteurs du pays analogue (Argentine). (9) Les deux producteurs‑exportateurs
chinois ainsi que le producteur ayant coopéré dans le pays analogue ont
transmis leurs réponses au questionnaire. (10) Afin de permettre aux deux producteurs‑exportateurs
chinois de présenter, s’ils le souhaitaient, une demande de statut de société
opérant dans les conditions d’une économie de marché ou de traitement
individuel, la Commission leur a envoyé des formulaires à cet effet. Les deux
producteurs‑exportateurs ont présenté une demande de statut de société
opérant dans les conditions d’une économie de marché, ou de traitement
individuel dans l’éventualité où l’enquête établirait qu’ils ne peuvent
prétendre à ce statut. (11) La Commission a recherché et vérifié toutes
les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping et
a procédé à des vérifications dans les locaux des sociétés suivantes: a) Producteurs-exportateurs en RPC –
Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai –
Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd., Changzhou b) Producteurs-exportateurs dans le pays analogue –
TARCOL S.A., Buenos Aires B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE 1. Produit concerné (12) Le produit concerné par le présent réexamen
est le même que celui de l’enquête initiale, à savoir l’acide tartrique
relevant actuellement du code NC ex 2918 12 00 et originaire de la RPC, à
l’exclusion de l’acide tartrique D-(-)- ayant une rotation optique négative
d’au moins 12,0 degrés, mesurée dans une solution aqueuse conformément à la
méthode décrite dans la pharmacopée européenne (ci‑après dénommé «produit
concerné»). (13) Il est utilisé dans la production du vin et
d’autres boissons, comme additif alimentaire et comme retardateur de prise pour
plâtre et dans de nombreux autres produits. Il peut être obtenu soit à partir
de sous‑produits de la fabrication du vin, comme dans le cas de la
production dans l’Union, soit à partir de composés pétrochimiques par synthèse
chimique, comme dans le cas de la production en RPC. Seul l’acide tartrique L+
est fabriqué à partir de sous‑produits de la fabrication du vin. La
synthèse chimique permet la fabrication des deux acides tartriques L+ et DL.
Ces deux types correspondent au produit concerné et leurs utilisations se
chevauchent. 2. Produit similaire (14) Comme lors de la précédente enquête, il a
été considéré que l’acide tartrique fabriqué en RPC et exporté vers l’UE,
l’acide tartrique fabriqué et vendu sur le marché intérieur du pays analogue
(Argentine), ainsi que celui fabriqué et vendu dans l’UE par les producteurs de
l’Union présentaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques
essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations de base. Ils ont donc
été considérés comme des produits similaires, au sens de l’article 1er,
paragraphe 4, du règlement de base. C. DUMPING 1. Statut de société opérant dans les
conditions d’une économie de marché (15) Les deux sociétés citées dans la demande de
réexamen ont demandé le statut de société opérant dans les conditions d’une
économie de marché. Conformément à l’article 2, paragraphe 7,
point b), du règlement de base, dans le cas d’enquêtes antidumping
concernant les importations en provenance de la RPC, la valeur normale est
déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les
producteurs dont il a été constaté qu’ils satisfont aux critères énoncés à
l’article 2, paragraphe 7, point c). (16) À titre purement indicatif, les critères
d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de
marché sont brièvement résumés ci‑après: 1) les décisions concernant les prix et les coûts sont
arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention
significative de l’État; 2) les documents comptables sont soumis à un audit
indépendant conforme aux normes internationales et utilisés à toutes fins; 3) il n’existe aucune distorsion importante induite par
l’ancien système d’économie planifiée; 4) la sécurité juridique et la stabilité sont assurées par
des lois sur la faillite et la propriété; 5) les opérations de change sont exécutées au taux du
marché. (17) Les deux producteurs chinois ont demandé le
statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché
conformément à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement
de base. Chaque demande a été analysée et des enquêtes sur place ont été effectuées
auprès de ces sociétés ayant coopéré. (18) Le statut de société
opérant dans les conditions d’une économie de marché a été refusé aux deux
sociétés au titre du critère 1 de l’article 2, paragraphe 7,
point c), sur la base d’éléments de preuve indiquant que le prix de la
matière première de base, le benzène, était faussé. Une comparaison entre,
d’une part, les prix sur le marché intérieur de la Chine, en prenant pour
source les prix d’achat de l’un des producteurs ayant coopéré, et, d’autre
part, les prix pratiqués dans d’autres pays à économie de marché, a mis en
évidence une différence comprise entre 19 % et 51 % au cours de la
période d’enquête. La RPC impose un droit à l’importation sur le benzène de
40 % (qui n’était en fait pas en vigueur pendant la PER) et elle ne
rembourse pas non plus les 17 % de TVA perçue au titre de l’exportation de
cette substance. Des distorsions ont également été constatées dans le prix de
la matière première intermédiaire, à savoir l’anhydride maléique, acquise par
l’autre producteur ayant coopéré, en prenant comme source les achats de ce
dernier. (19) L’une des sociétés s’est également vu
refuser le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de
marché au titre des critères 2 et 3, en raison d’éléments de preuve témoignant du
faible prix payé pour le droit d’utilisation du sol ainsi que d’une
surestimation des actifs de cette société dans le but de garantir un prêt de la
part d’une banque publique. (20) Les deux sociétés ont contesté les
conclusions de la Commission après en avoir pris connaissance. Toutefois,
aucune d’elles n’a été en mesure d’expliquer le faible prix du benzène sur le
marché chinois. La société mentionnée au considérant précédent a fourni
certains documents visant à contester les conclusions de la Commission
concernant les prix payés pour le droit d’utilisation du sol et l’estimation de
ses actifs. Toutefois, comme ces documents avaient été demandés au cours de
l’inspection mais n’avaient pas été fournis, il a été décidé que cette
information ne pouvait être vérifiée ni prise en considération. (21) Le statut de société opérant dans les
conditions d’une économie de marché est donc refusé aux deux sociétés. (22) Toutefois, les deux sociétés remplissent les
conditions prévues à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base
et peuvent donc bénéficier d’un droit antidumping individuel fondé sur leurs
propres prix à l’exportation. 2. Pays analogue (23) En vertu de l’article 2,
paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale a été
déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite obtenue dans un pays
tiers à économie de marché approprié (ci‑après dénommé «pays analogue»),
ou du prix pratiqué à partir du pays analogue à destination d’autres pays, y
compris l’Union européenne, ou à défaut, sur toute autre base raisonnable, y
compris le prix effectivement payé ou à payer dans l’Union pour le produit
similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d’y inclure une marge
bénéficiaire raisonnable. (24) Comme lors de l’enquête initiale,
l’Argentine a été proposée dans l’avis d’ouverture comme un pays analogue
approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale conformément à
l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. À la
suite de la publication de l’avis d’ouverture, une société indienne et une
société australienne ont été retenues en tant qu’éventuels autres producteurs
d’un pays tiers à économie de marché. Toutefois, aucune de ces deux sociétés
n’a répondu au questionnaire qui leur a été adressé. (25) Un producteur argentin d’acide tartrique a
coopéré à l’enquête en répondant à un questionnaire. L’enquête a révélé que
l’Argentine disposait d’un marché concurrentiel pour l’acide tartrique avec
deux producteurs locaux concurrents et des importations en provenance de pays
tiers. Le volume de production de l’Argentine équivaut à plus de 20 % du
volume des exportations chinoises du produit concerné à destination de l’UE. Le
marché argentin a donc été jugé suffisamment représentatif aux fins de la
détermination de la valeur normale pour la RPC. (26) Il est donc conclu, comme lors de la
précédente enquête, que l’Argentine constitue un pays analogue approprié au
sens de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de
base. 3. Valeur normale (27) La valeur normale a été établie sur la base
des informations communiquées par le producteur ayant coopéré dans le pays
analogue. Bien que le producteur du pays analogue eût effectué des ventes
intérieures du produit concerné, compte tenu de la différence entre les
méthodes de production en Argentine et en RPC, qui a une incidence majeure sur
les prix et les coûts, il a été décidé de construire une valeur normale plutôt
que d’utiliser ces prix de vente intérieurs. Le coût des matières premières en
Argentine a été remplacé par un prix moyen de marché pour le benzène et les
frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux en Argentine
ont été ajustés afin de mieux refléter la situation du marché intérieur
chinois. (28) La valeur normale pour l’acide tartrique L+
(fabriqué par le producteur argentin) a donc été construite sur la base des
coûts de production de l’acide tartrique L+ en Argentine, en tenant compte de
la différence entre les méthodes de production en Argentine et en RPC. (29) Étant donné que le producteur argentin ne
fabriquait pas d’acide tartrique DL, une valeur normale a aussi été construite
en utilisant l’écart de prix constaté entre les deux types de produit. 4. Prix à l’exportation (30) Les prix à l’exportation ont été établis,
pour les deux producteurs‑exportateurs chinois, sur la base du prix
réellement payé ou à payer par le premier client indépendant dans l’Union. 5. Comparaison (31) Aux fins d’une comparaison équitable entre
la valeur normale et le prix à l’exportation, conformément à l’article 2,
paragraphe 10, du règlement de base, il a été dûment tenu compte, sous
forme d’ajustements, de certaines différences en matière de transport,
d’assurance et de fiscalité indirecte, lorsqu’il était prouvé que ces éléments
influaient sur les prix et leur comparabilité. 6. Marges de dumping (32) Pour les deux sociétés, la valeur normale
moyenne pondérée pour chaque produit a été comparée au prix à l’exportation
moyen pondéré pour le même type de produit, conformément à l’article 2,
paragraphe 11, du règlement de base. (33) Sur cette base, les marges de dumping
moyennes pondérées, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union
avant dédouanement, sont les suivantes: Société || Marge de dumping Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd., Changzhou || 13,1 % Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai || 8,3 % 7. Caractère durable du changement de
circonstances (34) La demande de réexamen faisait valoir que
les deux producteurs‑exportateurs chinois ne devaient plus bénéficier du
statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et que
ce changement était de nature durable. Étant donné les raisons du refus
d’accorder le statut précité, il peut être considéré que les conclusions de ce
réexamen sont de nature durable. Les éléments de preuve montrent que la distorsion
du prix du benzène en Chine existait avant la PER et rien ne permet de conclure
que le gouvernement chinois a supprimé ou supprimera cette distorsion. (35) Les raisons propres à l’une des sociétés
exposées au considérant 19 sont également de nature durable, dans la mesure où
elles ont une incidence sur les coûts et les décisions de la société pendant
une durée significative. Il ne s’agit pas d’événements qui auraient pu influer
sur l’enquête initiale, lors de laquelle le statut de société opérant dans les
conditions d’une économie de marché a été accordé à cette société. D. Modification des mesures antidumping en
vigueur (36) Compte tenu de ce qui précède, il est
considéré que le présent réexamen antidumping devrait entraîner la modification
du niveau des mesures en vigueur concernant les importations d’acide tartrique
originaire de la République populaire de Chine. (37) Toutes les parties ont été informées des
faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission
envisageait de recommander la modification des mesures existantes. Un délai
leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations
à la suite de cette notification. (38) Une société chinoise a réagi à la
notification, contestant une nouvelle fois les conclusions relatives au refus
d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de
marché en raison des prix faussés de la matière première principale. Elle n’a
toutefois fourni aucun élément de preuve nouveau à l’appui de ses affirmations,
c’est pourquoi ses arguments ont été rejetés. Elle a également demandé des
précisions concernant les ajustements visés au considérant 27, ce qui lui a été
refusé, car il serait impossible de fournir de telles informations sans
divulguer les méthodes et coûts de production de l’unique producteur en
Argentine. (39) L’industrie de l’Union a réagi à la
notification en contestant le recours à une valeur normale construite plutôt
qu’aux prix de vente intérieurs dans le pays analogue, ainsi que les ajustements
de la valeur normale construite, mentionnés ci-dessus, visant à tenir compte
des différences entre l’Argentine et la Chine pour ce qui est des matières
premières et des procédés de fabrication. (40) Le recours à une valeur normale construite
plutôt qu’aux prix argentins ne peut être considéré comme une modification de
la méthode en vertu de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de
base. Lors de l’enquête initiale, les deux sociétés chinoises ont obtenu le
statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et, par
conséquent, la valeur normale a été établie sur la base de leurs propres prix
intérieurs. Ledit statut ayant désormais été refusé aux deux sociétés, il n’a
pas été possible d’utiliser la même méthode. (41) L’industrie de l’Union a également fait
valoir que, pour établir la marge individuelle des deux exportateurs concernés
par le présent réexamen, la Commission aurait dû recourir à la méthodologie définie
lors de l’enquête initiale en vue de calculer le droit résiduel pour la Chine.
Cet argument a été rejeté, étant donné que le droit résiduel a été calculé pour
des sociétés qui n’avaient pas coopéré à l’enquête initiale. Ce calcul n’est
donc pas comparable au calcul d’un droit individuel pour un exportateur ayant
coopéré qui s’est vu refuser le statut de société opérant dans les conditions
d’une économie de marché. (42) Les ajustements de la valeur normale
mentionnés ci‑dessus étaient nécessaires pour assurer une comparaison
équitable entre le prix à l’exportation de l’acide tartrique de synthèse et une
valeur normale fondée sur un processus de production naturel. Ce même calcul, s’il
avait été effectué sur la base des prix de vente intérieurs en Argentine, en
ajustant la valeur normale et/ou le prix à l’exportation conformément à
l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, n’aurait pas permis
une comparaison équitable. Ces arguments ont donc été rejetés. E. ENGAGEMENTS (43) Un producteur-exportateur en RPC a offert un
engagement de prix conformément à l’article 8, paragraphe 1, du
règlement de base. Le produit concerné ne convient pas pour un engagement
portant sur un prix fixe en raison de la volatilité du prix à l’exportation.
Afin de surmonter ce problème, le producteur‑exportateur a proposé une
clause d’indexation, sans toutefois préciser la manière dont cette indexation
serait calculée. Il a également suggéré une indexation fondée sur le prix
faussé du benzène sur le marché intérieur de la Chine, qui n’a pas pu être
acceptée. (44) En outre, ce producteur‑exportateur
fabrique différents types d’autres produits chimiques, qu’il peut vendre à des
clients communs dans l’Union européenne par l’intermédiaire de sociétés
commerciales liées, ce qui pourrait créer un important risque de compensation
croisée et rendre un contrôle efficace extrêmement difficile. (45) En outre, il existe divers types du produit
concerné qu’il est difficile de distinguer et qui présentent des écarts de prix
importants. Les différents prix minimaux à l’importation proposés par le
producteur‑exportateur ne permettraient donc pas d’effectuer un contrôle.
Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que les engagements offerts ne
pouvaient être acceptés, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le tableau figurant à l’article 1er,
paragraphe 2, du règlement d’exécution du Conseil (UE) n° 349/2012
est modifié comme suit: Société || Droit antidumping || Code additionnel TARIC Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd., Changzhou || 13,1 % || A688 Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai || 8,3 % || A689 Toutes les autres sociétés (à l’exception de Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, Hangzhou – code additionnel TARIC A687) || 34,9 % || A999 Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO L 343
du 22.12.2009, p. 51. [2] JO L 23
du 27.1.2006, p. 1. [3] JO L 108
du 20.4.2012, p. 1. [4] JO L 110
du 24.4.2012, p. 3. [5] JO L 343 du 22.12.2009, p. 51. [6] JO L 23 du 27.1.2006, p. 1. [7] JO L 48
du 22.2.2008, p. 1. [8] JO L 108
du 20.4.2012, p. 1. [9] JO L 110
du 24.4.2012, p. 3. [10] JO C 223 du 29.7.2011, p. 16.