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Document 52012PC0162

Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1760/2000 en ce qui concerne l’identification électronique des bovins et supprimant ses dispositions relatives à l’étiquetage facultatif de la viande bovine

/* COM/2012/0162 final - 2011/0229 (COD) */

52012PC0162

Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1760/2000 en ce qui concerne l’identification électronique des bovins et supprimant ses dispositions relatives à l’étiquetage facultatif de la viande bovine /* COM/2012/0162 final - 2011/0229 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

Le règlement (CE) no 1760/2000 du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine[1] prévoit que chaque État membre doit se conformer à ses dispositions pour établir un système d’identification et d’enregistrement des bovins. Auparavant, face à la crise de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), la réglementation de l’Union en matière d’identification et de traçabilité des bovins avait été mise en place en 1997. Par le règlement (CE) no 820/97 du Conseil, un régime de traçabilité individuelle du bétail avait été établi en vue de l’identification individuelle des animaux au moyen de deux marques auriculaires, d’un registre tenu dans chaque exploitation (exploitation agricole, marché, abattoir, par exemple), d’un passeport pour chaque animal, contenant les données relatives à tous ses mouvements, et de la saisie de tout mouvement dans une base de donnée informatisée permettant de retrouver rapidement la trace des animaux et d’identifier les cohortes en cas de maladie. Ces principes ont ensuite été maintenus dans le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil. Le but ultime de ces mesures était à la fois de restaurer la confiance du consommateur dans la viande bovine et les produits à base de viande bovine en assurant la transparence et la traçabilité complète des bovins et desdits produits, et de pouvoir localiser et suivre les animaux à des fins vétérinaires, une nécessité absolue pour la lutte contre les maladies infectieuses. On peut considérer que ce régime aura permis d’atteindre ces objectifs (l’ESB est sous contrôle dans l’Union et la confiance du consommateur a été retrouvée[2]): la preuve a été faite de son efficacité et de son aptitude à fournir des informations importantes pour la lutte contre les maladies infectieuses (fièvre aphteuse, fièvre catarrhale du mouton, etc.) et la traçabilité de la viande bovine.

Le règlement (CE) no 1760/2000 (qui établit un système d’identification et d’enregistrement des bovins et régit l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine – y compris l’étiquetage facultatif – sur la base, entre autres, de la «double marque auriculaire», du «registre de l’exploitation», du «passeport pour le bétail» et de la «base de données informatisée») a été inscrit, dans la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative au «Programme d’action pour la réduction des charges administratives dans l’Union européenne» [COM(2009) 544][3], parmi les «obligations d’information revêtant une importance particulière par la charge qu’elles entraînent pour les entreprises».

Le plan d’action de la nouvelle stratégie de santé animale pour l’Union européenne[4] prévoit la simplification des obligations d’information (registres d’exploitation, passeports, par exemple) par la Commission à mesure qu’est mise en place l’identification électronique des bovins. Une proposition de réglementation par la procédure législative ordinaire est inscrite à cet effet dans la planification des travaux de la Commission pour le premier semestre 2011.

Toutefois, lors de l’adoption de la réglementation actuelle de l’identification des bovins, en 1997, les techniques d’identification électronique n’étaient pas suffisamment au point pour en permettre l’application au bétail. L’identification électronique fondée sur les radiofréquences (RFID) a fait des progrès considérables au cours de la dernière décennie et permet à présent une lecture plus rapide et plus précise des codes relatifs à chaque animal directement dans des systèmes informatiques. Si le coût de la main-d’œuvre nécessaire à une lecture manuelle est ainsi réduit, les équipements sont par contre plus chers. La législation régissant actuellement l’identification des bovins ne repose donc pas sur l’état de l’art en matière technologique. Le recours à des dispositifs d’identification électronique pourrait permettre de réduire les charges et les formalités administratives, notamment lorsque le registre d’exploitation est informatisé (comme c’est le cas dans un nombre croissant d’exploitations), grâce à la lecture et à l’inscription automatiques dans le registre. En outre, l’amélioration de la vitesse et de la fiabilité du système permettra, entre autres, une lecture plus rapide et plus précise qu’avec les marques auriculaires classiques, ce qui facilitera la procédure de saisie des mouvements d’animaux dans la base de données centrale et améliorera dès lors la qualité et la rapidité de la traçabilité des animaux et/ou denrées alimentaires infectés.

Les progrès technologiques atteints avec les techniques actuelles d’identification électronique ont amené plusieurs États membres de l’Union européenne à commencer à recourir à l’identification électronique des bovins sur une base volontaire. Il ressort également des pratiques observées hors de l’Union que l’identification électronique des bovins commence à se répandre. De plus, elle a déjà été mise en place dans l’Union pour plusieurs espèces animales (la plupart du temps à titre obligatoire).

Si le cadre légal actuel n’interdit pas aux États membres de recourir à des dispositifs électroniques d’identification sur une base volontaire, ces derniers ne peuvent qu’être complémentaires des classiques marques visibles officielles. En l’absence de normes techniques harmonisées à l’échelle de l’Union européenne, le risque existe de voir utilisés, selon les États, des types de dispositifs électroniques d’identification et de lecteurs différents, fonctionnant sur des fréquences RFID différentes. En conséquence, chaque État membre risque de retenir des normes différentes, un processus susceptible d’entraîner une absence d’harmonisation préjudiciable à l’échange de données par voie électronique, et donc la perte des avantages liés aux systèmes d’identification électronique.

S’agissant de l’étiquetage facultatif de la viande bovine, il est nécessaire de réduire les charges administratives excessives du système en place. Le système d’identification et d’enregistrement des bovins, et d’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine établi par le règlement (CE) no 820/97 avait été renforcé par le règlement (CE) no 1760/2000. Ce système comprend l’indication obligatoire de l’origine de l’animal (lieu de naissance/d’engraissement/d’abattage) dont la viande provient (la proposition jointe ne prévoit aucune disposition nouvelle relative à des exigences obligatoires d’étiquetage de la viande bovine), des références obligatoires au numéro de code d’identification de l’animal abattu et aux établissements dans lesquels la viande a été transformée (abattoir et atelier de découpage de la viande) ainsi qu’une procédure formelle d’agrément par la Commission, comprenant notamment une exigence de notification de toute information d’étiquetage complémentaire non obligatoire. En 2004 déjà, la Commission a soumis un rapport au Conseil et au Parlement européen relatif au volet «étiquetage de la viande bovine» du règlement (CE) no 1760/2000[5], dans lequel elle pointait les lacunes du régime d’étiquetage facultatif de la viande bovine, à savoir que le système n’est pas appliqué de façon uniforme dans tous les États membres (la pratique administrative, par exemple, diffère considérablement d’un État membre à l’autre), et que toutes les indications figurant sur l’étiquette (dont celles qui ne sont pas liées à l’origine, à la traçabilité ou aux caractéristiques de qualité des viandes) sont soumises à une procédure formelle d’agrément par l’autorité compétente. Dans leur document de travail relatif à la simplification de la PAC[6], les services de la Commission avaient rappelé la suggestion formulée par le «Groupe de haut niveau de parties prenantes indépendantes sur les charges administratives» (le groupe dit Stoiber), à savoir l’abrogation de l’exigence de notification pour ce qui concerne l’utilisation, au titre de l’étiquetage facultatif, d’indications s’ajoutant à celles qui sont obligatoires pour la viande bovine[7].

La proposition jointe tient compte des résultats des consultations avec les parties intéressées et d’une analyse d’impact. Dans cette dernière, il a été conclu que l’instauration de l’identification électronique des bovins sur une base facultative, en tant qu’outil d’identification officielle, devrait donner aux acteurs le temps nécessaire pour se familiariser avec un tel système et en comprendre la valeur ajoutée dans des circonstances particulières. Cette option est préférable, car elle laisse aux États membres de l’Union et à tous les acteurs privés concernés le soin de s’organiser et leur permet d’évaluer les avantages du système compte tenu des différences régionales ou des spécificités des types de production, et parce que la souplesse prévue lui assurera le soutien des autorités et des parties prenantes qui bénéficieront du contrôle de l’application de la réglementation. L’instauration de l’identification électronique sur une base facultative aura pour corollaire que celle-ci sera retenue par les détenteurs susceptibles d’en tirer immédiatement parti dans leur gestion de l’exploitation. Il s’agira d’une décision individuelle, prise pour des raisons économiques (répondre à la demande du marché) par chaque opérateur. Dans le régime facultatif, les bovins pourraient être identifiés par deux marques auriculaires classiques (système actuel) ou par une marque visible classique et un dispositif électronique d’identification (une marque auriculaire ou un bolus électroniques, par exemple) conforme à des normes harmonisées à l’échelle de l’Union, moyennant l’agrément officiel de cette marque et du dispositif. S’il est proposé d’instaurer l’identification électronique sur une base facultative, il est aussi prévu que les États membres puissent opter pour un régime obligatoire sur leur territoire. Dans les États membres qui opteront pour le régime obligatoire, chaque bovin devra être identifié par une marque auriculaire visible classique et un dispositif électronique d’identification. Instaurer un régime obligatoire à l’échelle de l’Union européenne ne semble pas être la meilleure voie pour le moment, car certains protagonistes (les petits exploitants, par exemple) seraient désavantagés sur le plan économique. Toutefois, au-delà des seules considérations de coût, une telle solution serait idéalement l’option la plus efficace en ce qui concerne la protection du consommateur (traçabilité), la réduction des charges administratives et l’élimination des risques liés à la coexistence de deux systèmes d’identification. Cette option serait en outre partiellement justifiable en raison de sa meilleure cohérence avec les politiques menées par l’Union en matière d’identification électronique d’autres espèces animales (les ovins, notamment).

En conséquence, comme l’obligation de recourir à l’identification électronique risquerait d’avoir des répercussions économiques négatives pour certains opérateurs, l’option préférée est celle d’un régime facultatif dans lequel l’identification électronique est considérée comme un moyen légal acceptable et adéquat d’identification des bovins, les États membres ayant la possibilité de rendre ce régime obligatoire à l’échelle nationale.

Par ailleurs, il est nécessaire d’adapter le règlement (CE) no 1760/2000 aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE»).

Avec l’entrée en vigueur du TFUE sont intervenues d’importantes modifications, dont la possibilité d’adopter des actes délégués et des actes d’exécution, deux types d’actes entre lesquels le traité établit une distinction claire:

– conformément aux dispositions de l’article 290 TFUE relatif aux actes délégués, le ou les législateurs contrôlent l’exercice des pouvoirs conférés à la Commission en usant de leur droit de révocation et/ou de leur droit d’objection;

– conformément à l’article 291 TFUE relatif aux actes d’exécution, les États membres contrôlent l’exercice des compétences d’exécution par la Commission. Le cadre juridique fixant les modalités de ce contrôle est défini dans le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[8].

Lors de l’adoption du règlement (UE) no 182/2011, la Commission a formulé la déclaration suivante:

«La Commission examinera tous les actes législatifs en vigueur qui n’ont pas été adaptés à la procédure de réglementation avec contrôle avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, afin de déterminer si ces instruments doivent être adaptés au régime des actes délégués introduit par l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Elle présentera les propositions nécessaires dès que possible et au plus tard aux dates mentionnées dans le calendrier indicatif figurant à l’annexe de la présente déclaration»[9].

Le règlement (CE) no 1760/2000 n’ayant pas été adapté à la procédure de réglementation avec contrôle dans le passé, il doit être adapté au nouveau cadre juridique des actes délégués et des actes d’exécution.

Il y a donc lieu de réviser le règlement précité et de le modifier en conséquence, en ce qui concerne la simplification et la réduction des charges administratives et l’introduction de nouvelles dispositions, relatives à l’identification des bovins et à l’étiquetage facultatif de la viande bovine.

Cette proposition remplace celle qui a été adoptée par la Commission le 30 août 2011 [COM(2011) 525 final]. Les seules modifications apportées ont trait aux dispositions de l’article 22 qui ont pour objet de garantir l’uniformité des conditions lorsque des sanctions sont imposées en cas d’inobservation des règles applicables en matière d’identification des animaux et d’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine.

Ce projet de règlement du Parlement européen et du Conseil n’a aucune incidence sur le budget de l’Union européenne.

2011/0229 (COD)

Proposition modifiée de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1760/2000 en ce qui concerne l’identification électronique des bovins et supprimant ses dispositions relatives à l’étiquetage facultatif de la viande bovine

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, et son article 168, paragraphe 4, point b),

vu la proposition de la Commission européenne[10],

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen[11],

vu l’avis du Comité des régions[12],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)       En 1997, les règles de l’Union relatives à l’identification et à la traçabilité des bovins ont été renforcées à la suite de l’épidémie d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et de la nécessité accrue qui en a découlé de suivre les mouvements des animaux et d’établir leur origine à l’aide des «marques auriculaires classiques».

(2)       Le règlement (CE) no 1760/2000 du Conseil du 17 juillet 2000 du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine[13] prévoit que chaque État membre doit se conformer à ses dispositions pour établir un système d’identification et d’enregistrement des bovins.

(3)       Le système d’identification et d’enregistrement des bovins établi par le règlement précité comprend des marques auriculaires appliquées aux deux oreilles de chaque animal, des bases de données informatisées, des passeports pour les animaux et des registres tenus dans chaque exploitation.

(4)       La traçabilité de la viande bovine jusqu’à sa source au moyen de ce système d’identification et d’enregistrement constitue un préalable sans lequel la mention de l’origine sur l’étiquette tout au long de la chaîne alimentaire ne peut assurer la protection du consommateur et garantir la santé publique.

(5)       Le règlement (CE) no 1760/2000, et singulièrement l’identification des bovins et l’étiquetage facultatif de la viande bovine, ont été inscrits dans la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative au «Programme d’action pour la réduction des charges administratives dans l’Union européenne»[14] parmi les «obligations d’information revêtant une importance particulière par la charge qu’elles entraînent pour les entreprises».

(6)       Le recours à des systèmes d’identification électronique devrait permettre de rationaliser les processus de traçabilité grâce à une lecture et à une saisie dans le registre automatisées et plus précises. Il devrait également permettre une saisie automatisée des mouvements des animaux dans la base de données informatisée, ce qui améliorerait la vitesse, la fiabilité et la précision du système.

(7)       Les systèmes d’identification électronique par radiofréquence se sont considérablement améliorés ces dix dernières années. Cette technologie permet une lecture plus rapide et plus précise des codes d’identité de chaque animal directement dans les systèmes informatiques, et donc un gain de temps lorsqu’il s’agit de remonter jusqu’aux animaux ou aux denrées alimentaires infectés ou suspectés de l’être, ainsi qu’une réduction des coûts de main-d’œuvre, mais au prix d’un accroissement du coût des équipements.

(8)       Le présent règlement est cohérent avec le fait que l’identification électronique a déjà été instaurée dans l’Union pour d’autres espèces animales que les bovins, notamment pour le système obligatoire utilisé pour les petits ruminants.

(9)       Devant les progrès technologiques réalisés en matière d’identification électronique, plusieurs États membres ont décidé de commencer à recourir à l’identification électronique des bovins sur une base volontaire. De telles initiatives risquent d’aboutir à la mise au point de systèmes différents selon les États membres ou les parties prenantes. Une telle évolution nuirait à une harmonisation ultérieure des normes techniques au sein de l’Union.

(10)     Dans un rapport au Conseil et au Parlement européen sur la possibilité d’introduire un système d’identification électronique pour les bovins[15], la Commission a conclu qu’il avait été démontré que l’identification par radiofréquence avait atteint un stade de développement suffisant pour permettre son application concrète. La Commission a également conclu qu’il était hautement souhaitable de passer à l’identification électronique des bovins dans l’Union, notamment pour la réduction des charges administratives qu’elle induirait.

(11)     La communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Plan d’action relatif à l’application de la stratégie de santé animale pour l’Union européenne»[16] prévoit la simplification des obligations d’information (registres d’exploitation et passeports, par exemple) par la Commission à mesure qu’est mise en place l’identification électronique.

(12)     Dans sa communication au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur une nouvelle stratégie de santé animale pour l’Union européenne (2007-2013) placée sous la devise «Mieux vaut prévenir que guérir»[17], la Commission a proposé que l’identification électronique soit envisagée pour les bovins afin d’améliorer le système d’identification et d’enregistrement existant dans l’Union en vue d’une simplification des obligations d’information (registres des exploitations, passeports, etc.) et présenté une initiative visant à mettre en place un système d’échange électronique des passeports de bovins. La mise en place d’un tel échange nécessiterait l’instauration de l’identification électronique et la saisie des données en temps réel. Cet échange serait, pour les autorités compétentes des États membres et les autres parties prenantes, synonyme d’économies considérables et allégerait la charge de travail liée au transfert des données des passeports des animaux dans les bases de données informatisées. Le présent règlement va dans le même sens que cette initiative.

(13)     Le présent règlement devrait donc contribuer à certains objectifs clés des grandes stratégies menées par l’Union européenne, dont la stratégie UE 2020, car il améliorerait la croissance économique, la cohésion et la compétitivité.

(14)     Certains pays tiers ont déjà mis en place des réglementations permettant le recours à des technologies de pointe en matière d’identification électronique. Il convient que l’Union instaure à son tour des règles similaires afin de faciliter les échanges et d’améliorer la compétitivité du secteur.

(15)     Différents types de dispositifs d’identification électronique, tels que les bolus ruminaux, les marques auriculaires électroniques et les transpondeurs injectables, peuvent être utilisés pour identifier chaque animal, indépendamment des marques auriculaires classiques prévues par le règlement (CE) no 1760/2000. Il est dès lors approprié d’élargir le champ des moyens d’identification prévus dans ledit règlement afin de permettre le recours à l’identification électronique.

(16)     Rendre l’identification électronique obligatoire dans l’Union pourrait avoir des répercussions économiques néfastes sur certains opérateurs. Il est dès lors approprié d’établir un régime facultatif pour l’instauration de l’identification électronique grâce auquel celle-ci sera retenue par les détenteurs susceptibles d’en tirer un avantage économique immédiat.

(17)     Les systèmes d’élevage, les pratiques agricoles et les organisations sectorielles varient énormément d’un État membre à l’autre. Dès lors, il y a lieu que les États membres soient autorisés à ne rendre l’identification électronique obligatoire sur leur territoire que lorsqu’ils l’estiment approprié, après avoir pris en compte l’ensemble de ces facteurs.

(18)     Il convient que les animaux entrant dans l’Union en provenance de pays tiers et les animaux nés dans l’Union soient soumis aux mêmes exigences d’identification.

(19)     Le règlement (CE) no 1760/2000 prévoit que l’autorité compétente doit délivrer un passeport pour chaque animal devant être identifié conformément à ses dispositions. Cette exigence est une source de charges administratives considérables pour les États membres. Les bases de données informatisées établies par ceux-ci assurent une traçabilité suffisante des mouvements des bovins à l’intérieur de leur territoire national. Par conséquent, il y a lieu de délivrer des passeports uniquement lorsque les animaux sont destinés aux transactions à l’intérieur de l’Union. Lorsque l’échange de données sera opérationnel entre les bases de données informatisées nationales, l’exigence de délivrance des passeports ne devrait plus s’appliquer aux animaux destinés à de telles transactions.

(20)     Le titre II, section II, du règlement (CE) no 1760/2000 régit un système d’étiquetage facultatif de la viande bovine qui prévoit l’agrément de certains cahiers des charges d’étiquetage par l’autorité compétente de l’État membre concerné. Les charges administratives et les coûts supportés par les États membres et les opérateurs économiques pour appliquer ce système ne sont pas proportionnels aux avantages qu’ils en retirent. Il y a donc lieu de supprimer ladite section.

(21)     À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les compétences et pouvoirs conférés à la Commission en vertu du règlement (CE) no 1760/2000 doivent être alignés sur les dispositions des articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («le traité»).

(22)     Afin de garantir l’application des règles nécessaires au bon fonctionnement de l’identification, de l’enregistrement et de la traçabilité des bovins et de la viande bovine, il y a lieu que le pouvoir d’adopter des actes délégués soit conféré à la Commission, conformément à l’article 290 du traité, en ce qui concerne les exigences relatives à d’autres moyens d’identifier les bovins, les circonstances particulières dans lesquelles les États membres peuvent prolonger le délai maximal prévu pour l’application des moyens d’identification, les données à échanger entre les bases de données informatisées des États membres, le délai maximal prévu pour certaines obligations de notification, les exigences applicables aux moyens d’identification, les informations qui doivent figurer dans les passeports et dans les registres qui doivent être tenus dans chaque exploitation, les contrôles officiels minimaux, l’identification et l’enregistrement des mouvements de bovins mis à pâturer durant l’été dans différents lieux situés en montagne, les règles d’étiquetage de certains produits, lesquelles devraient être équivalentes à celles fixées dans le règlement (CE) no 1760/2000, les définitions des termes «viande bovine hachée», «chutes de parage de viande bovine» ou «viande bovine découpée», les indications spécifiques qui peuvent figurer sur les étiquettes, les dispositions régissant l’étiquetage liées à la simplification de l’indication de l’origine, la taille maximale et la composition de certains groupes d’animaux, les procédures d’agrément relatives aux conditions d’étiquetage des conditionnements de morceaux de viande bovine et les sanctions administratives que les États membres doivent appliquer en cas d’irrégularitésinobservation des dispositions du règlement (CE) no 1760/2000. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.        Il convient que la Commission, lorsqu’elle élabore et rédige de tels actes délégués, veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil.

(23)     Pour garantir l’uniformité des conditions d’application du présent règlement (CE) no 1760/2000 en ce qui concerne l’enregistrement des exploitations ayant recours à d’autres moyens d’identification, les caractéristiques techniques et les modalités de l’échange de données entre les bases de données informatisées des États membres, la présentation et la conception des moyens d’identification, les procédures et normes techniques nécessaires à la mise en place de l’identification électronique, la présentation des passeports et du registre devant être tenu dans chaque exploitation, les règles définissant les modalités d’application des sanctions imposées par les États membres aux exploitants en vertu du règlement (CE) no 1760/2000 ainsi que les modalitésmesures correctrices que les États membres doivent prendre pour assurer la bonne observation du règlement (CE) no 1760/2000 lorsque des irrégularités sont détectées par les services de la Commission à l’occasion dedes contrôles sur place le justifientcontrôles effectués dans les États membres, il convient que des compétences d’exécution soient conférées à la Commission. Il y a lieu que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[18].

(24)     Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1760/2000 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1760/2000 est modifié comme suit:

1)           À l’article 1er, paragraphe 2, la seconde phrase est supprimée.

2            À l’article 3, premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)     des moyens d’identification pour l’identification individuelle des animaux,»

3)           L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Obligation d’identification des animaux

1.      Tous les animaux d’une exploitation sont identifiés par au moins deux moyens d’identification individuels autorisés conformément aux articles 10 et 10 bis et agréés par l’autorité compétente.

         Les moyens d’identification sont attribués à l’exploitation, distribués et apposés sur les animaux selon une procédure fixée par l’autorité compétente.

         Tous les moyens d’identification apposés sur un animal portent le même code d’identification unique, qui permet d’identifier chaque animal ainsi que l’exploitation où il est né.

2.      Les États membres peuvent, au moyen de dispositions nationales, prévoir que l’un des deux moyens d’identification prévus au paragraphe 1 doit obligatoirement être un dispositif d’identification électronique.

         Lorsqu’ils ont recours à cette option, les États membres fournissent à la Commission le texte desdites dispositions nationales.

3.      Par dérogation au paragraphe 1, les bovins destinés à des événements culturels ou sportifs, à l’exception des foires et des expositions, peuvent être identifiés par un autre moyen d’identification répondant à des normes d’identification équivalentes à celles prévues audit paragraphe.

4.      Les exploitations ayant recours à d’autres moyens d’identification sont enregistrées dans la base de données informatisée.

         La Commission arrête, au moyen d’actes d’exécution, les modalités de cet enregistrement. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.

5.      En ce qui concerne les exigences applicables aux autres moyens d’identification visés au paragraphe 3, y compris les dispositions relatives à l’enlèvement et au remplacement desdits moyens, le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l’article 22 ter.»

4)           Les articles 4 bis à 4 quinquies suivants sont insérés:

«Article 4 bis

Délai pour l’apposition des moyens d’identification

1.      Les moyens d’identification prévus à l’article 4, paragraphe 1, sont apposés avant l’expiration d’un délai maximal suivant la naissance de l’animal, à fixer par l’État membre dans lequel l’animal est né. Ce délai ne peut dépasser:

a)       vingt jours pour le premier moyen d’identification;

b)      soixante jours pour le second moyen d’identification.

         Aucun animal ne peut quitter son exploitation de naissance sans que les deux moyens d’identification aient été apposés.

2.      Dans des circonstances particulières, les États membres peuvent étendre les délais maximaux pour l’apposition des moyens d’identification au-delà des délais prévus au paragraphe 1, points a) et b). Lorsqu’ils ont recours à cette option, les États membres en informent la Commission.

         Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l’article 22 ter afin qu’elle détermine lesdites circonstances.

Article 4 ter

Identification des animaux provenant de pays tiers

1.      Tout animal soumis aux contrôles vétérinaires applicables aux animaux entrant dans l’Union en provenance d’un pays tiers conformément à la directive 91/496/CEE et destiné à une exploitation située sur le territoire de l’Union est identifié dans l’exploitation de destination par les moyens d’identification prévus à l’article 4, paragraphe 1.

         L’identification initiale apposée sur l’animal dans le pays tiers d’origine est enregistrée dans la base de données informatisée visée à l’article 5, avec le code d’identification unique des moyens d’identification individuels attribué à l’animal par l’État membre de destination.

         Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas aux animaux destinés directement à un abattoir situé dans un État membre à condition que les animaux soient abattus dans les vingt jours suivant l’exécution de ces contrôles vétérinaires.

2.      Les moyens d’identification des animaux visés au paragraphe 1, premier alinéa, sont apposés avant l’expiration d’un délai maximal, à fixer par l’État membre dans lequel l’exploitation de destination est située.

         Ledit délai ne peut dépasser les vingt jours suivant l’exécution des contrôles vétérinaires visés audit paragraphe. En tout état de cause, les moyens d’identification sont apposés sur les animaux avant que ceux-ci ne quittent l’exploitation de destination.

3.      Lorsque l’exploitation de destination est située dans un État membre ayant, en application de l’article 4, paragraphe 2, rendu le recours à un dispositif d’identification électronique obligatoire au moyen de dispositions nationales, les animaux sont identifiés au moyen dudit dispositif dans l’exploitation de destination dans l’Union, dans un délai à fixer par l’État membre de destination.

         Ledit délai ne peut dépasser les vingt jours suivant l’exécution des contrôles vétérinaires visés au paragraphe 1. En tout état de cause, le dispositif d’identification électronique est apposé sur les animaux avant que ceux-ci ne quittent l’exploitation de destination.

Article 4 quater

Identification des animaux déplacés d’un État membre à l’autre

1.      Les animaux déplacés d’un État membre à l’autre conservent les moyens d’identification qui ont été apposés sur eux conformément à l’article 4.

2.      Lorsque l’exploitation de destination est située dans un État membre ayant, au moyen de dispositions nationales, rendu le recours à un dispositif d’identification électronique obligatoire, les animaux sont identifiés au moyen dudit dispositif:

a)       avant tout mouvement vers l’exploitation de destination dans ledit État membre; ou

b)      dans l’exploitation de destination, dans un délai maximal à fixer par l’État membre dans lequel ladite exploitation est située.

         Le délai maximal visé au point b) ne peut dépasser les vingt jours suivant la date d’arrivée des animaux dans l’exploitation de destination. En tout état de cause, les moyens d’identification sont apposés sur les animaux avant que ceux-ci ne quittent l’exploitation de destination.

         Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas aux animaux destinés directement à un abattoir situé sur le territoire d’un État membre ayant, au moyen de dispositions nationales, rendu le recours à un dispositif d’identification électronique obligatoire, à condition que les animaux soient abattus dans les vingt jours suivant l’exécution des contrôles vétérinaires.

Article 4 quinquies

Enlèvement ou remplacement des moyens d’identification

Aucun moyen d’identification ne peut être enlevé ou remplacé sans l’autorisation de l’autorité compétente, et l’enlèvement ou le remplacement ne peuvent être effectués que sous le contrôle de celle-ci. Ladite autorisation peut être octroyée seulement lorsque l’enlèvement ou le remplacement ne compromettent pas la traçabilité de l’animal.»

5)           L’article 5 est modifié comme suit:

– le deuxième alinéa est supprimé et remplacé par le texte suivant:

         «Les États membres peuvent échanger des données par voie électronique entre leurs bases de données informatisées à compter de la date à laquelle la Commission déclare que le système d’échange de données est pleinement opérationnel.

         Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l’article 22 ter afin qu’elle arrête les règles applicables aux données à échanger entre les bases de données informatisées des États membres.

         Au moyen d’actes d’exécution, la Commission:

a)       arrête les conditions et modalités techniques d’un tel échange;

b)      déclare que le système d’échange de données est pleinement opérationnel.

         Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.»

6)           L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Lorsqu’un État membre ne procède pas à des échanges de données par voie électronique avec d’autres États membres dans le cadre du système d’échange électronique visé à l’article 5,

a)      l’autorité compétente délivre, pour chaque animal destiné à des échanges à l’intérieur de l’Union, un passeport fondé sur les informations figurant dans la base de données informatisée créée dans ledit État membre;

b)      chaque animal pour lequel un passeport est délivré est accompagné dudit passeport lors de tout mouvement d’un État membre à l’autre;

c)      à l’arrivée de l’animal dans l’exploitation de destination, le passeport l’accompagnant est remis à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel cette exploitation est située.»

7)           L’article 7 est modifié comme suit:

a)      le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)        le second tiret est remplacé par le texte suivant:

«–      signale à l’autorité compétente, dans un délai fixé par l’État membre et compris entre trois et sept jours, tous les déplacements à destination et en provenance de l’exploitation, ainsi que toutes les naissances et tous les décès d’animaux dans l’exploitation, et en précise la date; les États membres peuvent demander à la Commission de prolonger le délai maximal fixé à sept jours.»

ii)       le deuxième alinéa suivant est ajouté:

         «Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l’article 22 ter afin qu’elle détermine les circonstances dans lesquelles les États membres peuvent prolonger le délai maximal fixé à sept jours qui est prévu au premier alinéa, second tiret, et définisse la durée maximale de cette prorogation.»

b)      Le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.     Par dérogation au paragraphe 4, la tenue à jour d’un registre n’est pas obligatoire pour les détenteurs qui

a)       ont un accès direct à la base de données informatisée qui contient déjà les informations devant figurer dans le registre et

b)      saisissent les informations de mise à jour directement dans la base de données informatisée dans les vingt-quatre heures suivant l’événement.»

8)           L’article 9 bis suivant est inséré:

«Article 9 bis

Formation

Les États membres veillent à ce que toute personne chargée de l’identification et de l’enregistrement des animaux reçoive des instructions et des indications portant sur les dispositions pertinentes du présent règlement et de tout acte délégué ou acte d’exécution adopté par la Commission sur la base des articles 10 et 10 bis, et à ce que des cours de formation appropriés soient organisés.»

9)           L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Attribution à la Commission du pouvoir d’adopter certains actes délégués

Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l’article 22 ter pour qu’elle arrête les modalités et, en cas de besoin, les mesures transitoires nécessaires pour leur instauration, relatives:

a)      aux exigences applicables aux moyens d’identification prévus à l’article 4;

b)      aux informations devant figurer dans le passeport prévu à l’article 6;

c)      aux informations devant figurer dans le registre prévu à l’article 7;

d)      aux contrôles officiels minimaux à exécuter conformément à l’article 22;

e)      à l’identification et à l’enregistrement des mouvements de bovins mis à pâturer durant l’été dans différents lieux situés en montagne.»

10)         L’article 10 bis suivant est inséré:

«Article 10 bis

Attribution de certaines compétences d’exécution à la Commission

La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, arrêter les modalités et, en cas de besoin, les mesures transitoires nécessaires pour leur instauration, relatives:

a)      à la présentation et à la conception des moyens d’identification prévus à l’article 4;

b)      aux procédures et normes techniques nécessaires à la mise en place de l’identification électronique des bovins;

c)      à la présentation du passeport prévu à l’article 6;

d)      à la présentation du registre prévu à l’article 7.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.»

11)         L’article 13 est modifié comme suit:

a)      les paragraphes 3 et 4 sont supprimés;

b)      au paragraphe 5, les termes introductifs du point a) sont remplacés par le texte suivant:

«a)     Les opérateurs et organisations font également apparaître les indications suivantes sur les étiquettes:»

12)         À l’article 14, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l’article 22 ter pour qu’elle arrête, pour les chutes de parage de viande bovine ou la viande bovine découpée, des règles équivalentes à celles figurant aux trois premiers alinéas du présent article.»

13)         L’article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

Étiquetage obligatoire de la viande bovine provenant de pays tiers

Par dérogation à l’article 13, la viande bovine importée dans l’Union, pour laquelle toutes les informations prévues à l’article 13 ne sont pas disponibles, est étiquetée avec la mention:

"Origine: non UE" et "Lieu d’abattage: (nom du pays tiers)".»

14)         Les articles 16, 17 et 18 sont supprimés.

15)         L’article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

Attribution à la Commission du pouvoir d’adopter certains actes délégués

Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l’article 22 ter, en ce qui concerne:

a)      les définitions des termes "viande bovine hachée", "chutes de parage de viande bovine" et "viande bovine découpée" visés à l’article 14;

b)      les mentions spécifiques qui peuvent figurer sur les étiquettes;

c)      les dispositions régissant l’étiquetage liées à la simplification de l’indication de l’origine;

d)      la taille maximale et la composition du groupe d’animaux visé à l’article 13, paragraphe 2, point a);

e)      les procédures d’agrément relatives aux conditions d’étiquetage des conditionnements de morceaux de viande bovine.»

16)         Les articles 20 et 21 sont supprimés.

17)         L’article 22 est modifié comme suit:

a)      au paragraphe 1, le troisième alinéa suivant est ajouté:

         «La Commission arrête, au moyen d’actes d’exécution, les modalités et, en cas de besoin, les mesures transitoires nécessaires pour leur instauration, relatives aux procédures d’application des sanctions visées au deuxième alinéa. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.»;

         «La Commission arrête, au moyen d’actes d’exécution, les modalités et, en cas de besoin, les mesures transitoires nécessaires pour leur instauration, relatives aux procédures et conditions d’application des sanctions visées au deuxième alinéa.»;

b)      le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.     Lorsque la Commission considère que le résultat d’un contrôle sur place visé au paragraphe 2, point b), le justifie, elle adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une décision dont l’État membre concerné est destinataire et qui arrête les mesures correctrices nécessaires que cet État membre doit prendre en ce qui concerne les irrégularités constatées, dont les contrôles à effectuer par l’autorité compétente pour s’assurer de la bonne observation des dispositions du présent règlement.

         Lorsque la Commission considère que le résultat des contrôles vétérinaires le justifie, elle prend, au moyen d’un acte d’exécution, les mesures nécessaires pour s’assurer de la bonne observation des dispositions afférentes en particulier aux contrôles, aux sanctions administratives ainsi qu’aux délais maximaux visés aux articles 4, 4 bis, 4 ter et 4 quater. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.»

c)      le paragraphe 4 bis suivant est inséré:

«4 bis. Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l’article 22 ter, pour qu’elle arrête les sanctions administratives que les États membres doivent appliquer lorsque des détenteurs, opérateurs ou organisations commercialisant de la viande bovine ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement.»

dc)    Les paragraphes 5 et 6 sont supprimés.

18)         Les articles 22 bis et 22 ter suivants sont insérés:

«Article 22 bis

Autorités compétentes

Les États membres désignent l’autorité ou les autorités compétentes chargées d’assurer le respect du présent règlement et de tout acte adopté par la Commission sur la base de celui-ci.

Ils communiquent les coordonnées de ces autorités à la Commission et aux autres États membres.

Article 22 ter

Exercice de pouvoirs délégués

1.      Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.

2.      La délégation de pouvoirs visée à l’article 4, paragraphe 5, à l’article 4 bis, paragraphe 2, et aux articles 5, 7, 10, 14 et 19 et à l’article 22, paragraphe 4 bis, est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à compter du*

         [*date d’entrée en vigueur du présent règlement ou date fixée par le législateur].

3.      La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 5, à l’article 4 bis, paragraphe 2, et aux articles 5, 7, 10, 14 et 19 et à l’article 22, paragraphe 4 bis, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir qu’elle spécifie. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle est sans effet sur la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.      Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.      Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 5, de l’article 4 bis, paragraphe 2, ou des articles 5, 7, 10, 14, 19 ou de l’article 22, paragraphe 4 bis, n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l’expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

19)         L’article 23 est remplacé par le texte suivant:

«Article 23

Procédure de comité

1.      La Commission est assistée:

a)       pour les actes d’exécution adoptés en application de l’article 22, paragraphe 1, par le comité des fonds agricoles établi par l’article 41 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil[19];

b)      pour les actes d’exécution adoptés en application de l’article 4, paragraphe 4, et des articles 5, 10 bis et 22, par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale créé par l’article 58 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil[20].

          Ces comités sont des comités au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.      Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

         Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l’avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demande.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4.4.2012

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

[1]               JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.

[2]               COM (2005) 322 final – Feuille de route pour les EST:   http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/tse_bse/docs/roadmap_fr.pdf

[3]               http://www.cc.cec/sg_vista/cgi-bin/repository/getdoc/COMM_PDF_COM_2009_0544_F_EN_ANNEXE.pdf

[4]               voir COM(2007) 539 final.

[5]               COM (2004) 316 final.

[6]               SEC(2009)1601 du 16 novembre 2009 (http://ec.europa.eu/agriculture/simplification/sec2009_1601_en.pdf).

[7]               http://ec.europa.eu/enterprise/policies/better-regulation/files/hlg_opinion_agriculture_050309_en.pdf, page 7.

[8]               JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

[9]               JO L 55 du 28.2.2011, p. 19.

[10]             JO L xx du xx.xx.xxxx, p. xx.

[11]             JO L xx du xx.xx.xxxx, p. xx.

[12]             JO L xx du xx.xx.xxxx, p. xx.

[13]             JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.

[14]             COM (2009) 544 final.

[15]             COM (2005) 9 final.

[16]             COM (2008) 545 final.

[17]             COM (2007) 539 final.

[18]             JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

[19]             JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

[20]             JO L 31 du1.2.2002,p. 1.

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