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Document 52012PC0161

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 7/2010 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels

/* COM/2012/0161 final - 2012/0086 (NLE) */

52012PC0161

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 7/2010 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels /* COM/2012/0161 final - 2012/0086 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Il est nécessaire de fixer des contingents tarifaires autonomes de l'Union pour les produits dont la production dans l'Union n'est pas suffisante au regard des besoins de l'industrie utilisatrice de l'Union pour la période contingentaire en cours. En réponse aux demandes formulées par plusieurs États membres, la Commission a examiné, en collaboration avec les experts gouvernementaux concernés, l’opportunité d’ouvrir des contingents tarifaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels.

Le 22 décembre 2009, le Conseil a adopté le règlement (UE) n° 7/2010 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels, de façon à satisfaire, aux conditions les plus favorables, la demande des produits concernés dans l'Union.

Il convient d'ouvrir des contingents tarifaires de l'Union à droits nuls ou réduits par rapport aux droits autonomes du tarif douanier commun pour des volumes appropriés, sans perturber pour autant le marché de ces produits. Les discussions menées lors des réunions du groupe «Économie tarifaire» (GET) ont permis de constater que l’ouverture de deux nouveaux contingents, l’augmentation des volumes de trois contingents existants et la modification de la désignation des marchandises pour le contingent portant le numéro d'ordre 09.2633 pourraient recueillir l'accord des États membres, sans perturber le marché de ces produits. Il est également apparu nécessaire de fermer le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2767 puisqu'une suspension tarifaire autonome sera appliquée à partir du 1er juillet 2012 pour le produit concerné.

La proposition est conforme aux politiques menées dans les domaines de l’agriculture, du commerce, des entreprises, du développement et des relations extérieures. Plus particulièrement, elle ne porte pas préjudice aux pays bénéficiant d’un accord commercial préférentiel avec l’Union européenne (SPG, régime ACP, candidats et candidats potentiels, par exemple).

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Le groupe «Économie tarifaire», qui représente les industries de chaque État membre, a été consulté. Tous les contingents énumérés concrétisent l’accord auquel le groupe est parvenu.

Il n'a pas été mentionné de risques potentiellement graves et aux conséquences irréversibles.

La proposition sera soumise à une consultation interservices et sera publiée après son adoption par le Conseil.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Modification d'un règlement du Conseil portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels, la base juridique étant l'article 31 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En vertu de cet article, les contingents tarifaires autonomes sont fixés par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

Les mesures considérées vont dans le sens des principes visant à simplifier les procédures pour les opérateurs du commerce extérieur et de la communication 98/C 128/02 de la Commission de 1998 concernant les suspensions et contingents tarifaires autonomes (JO C 128 du 25.4.1998, p. 2).

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Droits de douane non perçus d’un montant total de 1 254 825 EUR.

5.           ÉLÉMENTS OPTIONNELS

Les ouvertures, augmentations et modifications des contingents autonomes sont énumérées à l'annexe de la proposition de règlement.

2012/0086 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) n° 7/2010 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       Pour assurer un approvisionnement suffisant et continu de certaines marchandises dont la production est trop faible dans l'Union et éviter toute perturbation du marché, des contingents tarifaires autonomes ont été ouverts pour certains produits agricoles et industriels par le règlement (UE) n° 7/2010 du Conseil[1], dans les limites desquels ces produits peuvent être importés à des taux de droit réduits ou nuls. Pour les mêmes raisons, il est nécessaire d'ouvrir, avec effet au 1er juillet 2012, pour deux produits, un nouveau contingent tarifaire à un taux de droit nul pour un volume approprié.

(2)       Les volumes fixés précédemment pour les contingents tarifaires autonomes de l'Union portant les numéros d'ordre 09.2638, 09.2814 et 09.2889 sont insuffisants pour répondre aux besoins de l'industrie de l'Union. En conséquence, il y a lieu d’augmenter ces volumes contingentaires à partir du 1er janvier 2012.

(3)       De plus, il y a lieu d’adapter la désignation des marchandises pour le contingent tarifaire autonome de l’Union portant le numéro d’ordre 09.2633.

(4)       Par ailleurs, en ce qui concerne le contingent portant le numéro d’ordre 09.2767, il n'est plus dans l'intérêt de l'Union de continuer à accorder un contingent tarifaire au cours du deuxième semestre 2012. Il convient donc de fermer ledit contingent à compter du 1er juillet 2012 et de supprimer la ligne correspondante à l’annexe du règlement (UE) n° 7/2010.

(5)       Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) n° 7/2010 en conséquence.

(6)       Certaines des mesures prévues au présent règlement devant prendre effet le 1er janvier 2012 et d'autres à compter du 1er juillet 2012, il convient que le présent règlement s’applique à compter de ces mêmes dates et entre en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (UE) n° 7/2010 est modifiée comme suit:

1)         les lignes portant les numéros d’ordre 09.2644 et 09.2645 figurant à l’annexe I du présent règlement sont insérées;

2)         les lignes concernant les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2638, 09.2814 et 09.2889 sont remplacées par les lignes figurant à l’annexe II du présent règlement;

3)         la ligne concernant le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2633 est remplacée par la ligne figurant à l’annexe I du présent règlement;

4)         la ligne concernant le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2767 est supprimée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juillet 2012.

Toutefois, l’article 1er, point 2), s’applique à compter du 1er janvier 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 13.4.2012

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

ANNEXE I

Contingents tarifaires visés à l’article 1er, points 1) et 3)

Numéro d'ordre || Code NC || TARIC || Désignation des marchandises || Période contingentaire || Volume contingentaire || Droit contingentaire (%)

09.2644 || ex 3824 90 97 || 96 || Préparation contenant en poids: —        55 % ou plus mais pas plus de 78 % de glutarate diméthylique —        10 % ou plus mais pas plus de 28 % de adipate diméthylique et —        n’excédant pas 25 % de succinate diméthylique || 1.7.-31.12. || 7 500 tonnes || 0 %

09.2645 || ex 3921 14 00 || 20 || Bloc alvéolaire en cellulose régénérée, imprégné d'eau contenant du chlorure de magnésium et des composés d'ammonium quaternaire, mesurant 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm) || 1.7.-31.12. || 650 tonnes || 0 %

09.2633 || ex 8504 40 82 || 20 || Redresseurs électriques d’une puissance n’excédant pas 1 kVA, utilisés dans la production d’appareils électriques épilatoires (1) || 1.1.-31.12. || 4 500 000 unités || 0 %

(1) L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux dispositions des articles 291 à 300 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

ANNEXE II

Contingents tarifaires visés à l’article 1er, point 2)

Numéro d'ordre || Code NC || TARIC || Désignation des marchandises || Période contingentaire || Volume contingentaire || Droit contingentaire (%)

09.2638 || ex 2915 21 00 || 10 || Acide acétique d’une pureté minimale de 99 % en poids (CAS RN 64-19-7) || 1.1.-31.12. || 1 000 000 tonnes || 0 %

09.2889 || 3805 10 90 || || Essence de papeterie au sulfate || 1.1.-31.12. || 25 000 tonnes || 0 %

09.2814 || ex 3815 90 90 || 76 || Catalyseur composé de dioxyde de titane et de trioxyde de tungstène || 1.1.-31.12. || 3 000 tonnes || 0 %

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE POUR LES PROPOSITIONS AYANT UNE INCIDENCE BUDGÉTAIRE STRICTEMENT LIMITÉE AUX RECETTES

1.           DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION:

Règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 7/2010 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels

2.           LIGNES BUDGÉTAIRES

Chapitre et article: chapitre 12, article 120

Montant inscrit au budget pour l’exercice 2012: 19 171 200 000 EUR

3.           INCIDENCE FINANCIÈRE

¨         Proposition sans incidence financière

X         Proposition sans incidence financière sur les dépenses, mais avec incidence financière sur les recettes, l’effet étant le suivant:

(en millions d’EUR, à la première décimale)

|| ||

Ligne budgétaire || Recettes[2] || Période de 12 mois commençant le 1er janvier 2012 || Période de 6 mois commençant le 1er juillet 2012

Article 120 || Incidence sur les ressources propres || - 0,7 || - 0,6

4.           Mesures antifraude

Les dispositions concernant la gestion des contingents tarifaires prévoient les mesures nécessaires de prévention et de protection contre les fraudes et irrégularités.

5.           Autres observations

ANNEXE I

Avec effet à partir du 1er juillet 2012:

Contingents tarifaires visés à l’article 1er, points 1) et 3)

Désignation du produit || Volume contingentaire (tonnes) || Prix estimé (EUR par tonne) || Droit (%) (TDC 2012) || Droit contingentaire (%) || Perte de recettes attendue (en EUR)

Préparation 09.2644 || + 7 500 tonnes (volume initial: 0 tonne) || 1 235 || 6,5 || 0 || 602 063

Bloc en cellulose 09.2645 || + 650 tonnes (volume initial: 0 tonne) || 4 230 || 6,5 || 0 || 178 718

Perte de recettes totale: (780 781 EUR – 195 195 EUR) = 585 586 EUR nets.

ANNEXE II

Avec effet à partir du 1er janvier 2012:

Contingents tarifaires visés à l’article 1er, point 2)

Désignation du produit || Variation du volume contingentaire (tonnes) || Prix estimé (EUR par tonne) || Droit (%) (TDC 2012) || Droit contingentaire (%) || Variation attendue de la perte des recettes par rapport à la période contingentaire précédente (en EUR)

Acide acétique 09.2638 || + 500 000 tonnes (volume initial: 500 000 tonnes) || 20 || 5,5 || 0 || 550 000

Essence de papeterie 09.2889 ||  + 5 000 tonnes (volume initial: 20 000 tonnes) || 677 || 3,2 || 0 || 108 320

Catalyseur 09.2814 || + 800 tonnes (volume initial: 3 000 tonnes) || 4 500 || 6,5 || 0 || 234 000

Total des pertes de recettes par rapport à la période contingentaire précédente: (892 320 EUR – 223 080 EUR) = 669 240 EUR nets.

[1]               JO L 3 du 7.1.2010, p. 1.

[2]               En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits agricoles, cotisations sur le sucre, droits de douane), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.

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