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Document 52012PC0135
OPINION OF THE COMMISSIONpursuant to Article 294(7)(c) of the Treaty on the Functioning of the European Union,on the European Parliament's amendment[s]to the Council's position regarding the proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCILconcerning the placing on the market and use of biocidal products.
AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 294, paragraphe 7, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européennesur l'[les]amendement[s] du Parlement européenà la position du Conseil concernant laproposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEILconcernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides
AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 294, paragraphe 7, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européennesur l'[les]amendement[s] du Parlement européenà la position du Conseil concernant laproposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEILconcernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides
/* COM/2012/0135 final - 2009/0076 (COD) */
AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 294, paragraphe 7, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européennesur l'[les]amendement[s] du Parlement européenà la position du Conseil concernant laproposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEILconcernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides /* COM/2012/0135 final - 2009/0076 (COD) */
2009/0076 (COD) AVIS DE LA COMMISSION
conformément à l'article 294, paragraphe 7, point c), du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne
sur l'[les]amendement[s] du Parlement européen
à la position du Conseil concernant la
proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides 1. Introduction L’article 294, paragraphe 7, point c), du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que la Commission
est tenue d’émettre un avis sur les amendements proposés par le Parlement
européen en deuxième lecture. La Commission rend ci-après son avis sur les
amendements proposés par le Parlement. 2. Contexte Le 12 juin 2009, la Commission a présenté au
Parlement européen et au Conseil une proposition de règlement concernant la
mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides en vue de son
adoption dans le cadre de la procédure de codécision prévue à l'article 251
du traité CE. Le Comité économique et social européen a rendu son avis
le 17 février 2010. Le Parlement européen a arrêté sa position en première
lecture le 22 septembre 2010. Le Conseil est parvenu à un accord politique sur la
proposition le 20 décembre 2010 et a adopté sa position commune
le 21 juin 2011. Le COREPER a approuvé le compromis en deuxième lecture le 23 novembre 2011. Le Parlement européen a adopté sa résolution législative en
deuxième lecture le 19 janvier 2012. 3. Objectif de la proposition de la
Commission L’objectif de la proposition de règlement est d’améliorer le
fonctionnement du marché intérieur des produits biocides tout en assurant un
degré élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine. La
proposition vise à remédier à un certain nombre de faiblesses constatées au cours
des huit premières années de mise en œuvre de la directive 98/8/CE, à réduire
les coûts de mise en conformité, à anticiper les problèmes qui se poseront avec
la procédure à venir d'autorisation des produits et de reconnaissance mutuelle,
ainsi qu’à mettre à jour et adapter l'instrument à l'évolution récente des
politiques. 4. Avis de la Commission sur les amendements
proposés par le Parlement européen Lors de la session plénière du 19 janvier 2012, le
Parlement européen a adopté un compromis global qui avait été conclu avec le
Conseil dans la perspective d'un accord en deuxième lecture. Ces amendements portent essentiellement sur: –
les critères d'exclusion des substances actives de la procédure
d’approbation, –
le champ d'application de la procédure centralisée de l'UE pour les
produits biocides, –
une plus grande souplesse en ce qui concerne les exigences en matière de
données et une réduction des essais sur les animaux vertébrés, –
les exigences relatives à l’étiquetage des articles traités, –
la publication de rapports et la diffusion des informations, –
les tâches attribuées à l'Agence européenne des produits chimiques et la
base pour le versement de redevances à cette Agence. La Commission ne s’opposera pas au compromis global car
celui-ci est compatible dans l’ensemble avec l'objectif global et les
caractéristiques générales de la proposition. En ce qui concerne le recours à
des actes d'exécution pour la fixation des redevances exigibles par l’Agence
européenne des produits chimiques, la définition des nanomatériaux et les
redevances pour les demandes de reconnaissance mutuelle, la Commission a fait
des déclarations qui sont jointes au présent avis. 5. Conclusion Conformément à l'article 293,
paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la
Commission ne s’opposera pas aux amendements votés par le Parlement européen en
deuxième lecture sur la base du texte de compromis susmentionné. Annexe: déclarations de la Commission Déclaration de la Commission concernant le recours à
des actes d'exécution pour la fixation des redevances La Commission considère que la fixation des redevances à
verser à l'ECHA ne peut être établie au moyen d'actes d'exécution. Toutefois,
dans un esprit de compromis, la Commission ne s'opposera pas au texte final
convenu entre le Conseil et le Parlement européen. Néanmoins, sur cette
question précise, la Commission se réserve le droit de faire usage des voies de
recours prévues par le traité afin d'obtenir des éclaircissements de la Cour
sur le problème de la délimitation entre les articles 290 et 291. Déclaration de la Commission concernant la
définition des nanomatériaux Même si la Commission peut accepter le texte final convenu
entre le Conseil et le Parlement européen, elle continue à penser qu'une
référence directe à la recommandation 2011/696/UE de la Commission relative à
la définition des nanomatériaux aurait été plus appropriée compte tenu de la
nécessité de disposer d'une définition harmonisée des nanomatériaux applicable
dans toute la législation de l'UE et de la possibilité de l’adapter facilement
aux progrès scientifiques et techniques. À cet effet, la Commission prendra les
mesures nécessaires pour veiller à ce que cela soit pris en compte dans les
futures propositions. Déclaration de la Commission concernant la redevance
pour les demandes de reconnaissance mutuelle Lors de l’élaboration de sa proposition de règlement
concernant les redevances conformément à l'article 80, paragraphe 1,
la Commission s'efforcera de veiller à ce que le niveau de la redevance pour
les demandes de reconnaissance mutuelle exigible par l'Agence européenne des
produits chimiques tienne compte du niveau des redevances perçues dans les
différents États membres et ne constitue pas une charge disproportionnée pour
les entreprises, en particulier les PME.