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Document 52012PC0135

AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 294, paragraphe 7, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européennesur l'[les]amendement[s] du Parlement européenà la position du Conseil concernant laproposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEILconcernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides

/* COM/2012/0135 final - 2009/0076 (COD) */

52012PC0135

AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 294, paragraphe 7, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européennesur l'[les]amendement[s] du Parlement européenà la position du Conseil concernant laproposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEILconcernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides /* COM/2012/0135 final - 2009/0076 (COD) */


2009/0076 (COD)

AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 294, paragraphe 7, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sur l'[les]amendement[s] du Parlement européen à la position du Conseil concernant la proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides

1.           Introduction

L’article 294, paragraphe 7, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que la Commission est tenue d’émettre un avis sur les amendements proposés par le Parlement européen en deuxième lecture. La Commission rend ci-après son avis sur les amendements proposés par le Parlement.

2.           Contexte

Le 12 juin 2009, la Commission a présenté au Parlement européen et au Conseil une proposition de règlement concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides en vue de son adoption dans le cadre de la procédure de codécision prévue à l'article 251 du traité CE.

Le Comité économique et social européen a rendu son avis le 17 février 2010.

Le Parlement européen a arrêté sa position en première lecture le 22 septembre 2010.

Le Conseil est parvenu à un accord politique sur la proposition le 20 décembre 2010 et a adopté sa position commune le 21 juin 2011.

Le COREPER a approuvé le compromis en deuxième lecture le 23 novembre 2011.

Le Parlement européen a adopté sa résolution législative en deuxième lecture le 19 janvier 2012.

3.           Objectif de la proposition de la Commission

L’objectif de la proposition de règlement est d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur des produits biocides tout en assurant un degré élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine. La proposition vise à remédier à un certain nombre de faiblesses constatées au cours des huit premières années de mise en œuvre de la directive 98/8/CE, à réduire les coûts de mise en conformité, à anticiper les problèmes qui se poseront avec la procédure à venir d'autorisation des produits et de reconnaissance mutuelle, ainsi qu’à mettre à jour et adapter l'instrument à l'évolution récente des politiques.

4.           Avis de la Commission sur les amendements proposés par le Parlement européen

Lors de la session plénière du 19 janvier 2012, le Parlement européen a adopté un compromis global qui avait été conclu avec le Conseil dans la perspective d'un accord en deuxième lecture.

Ces amendements portent essentiellement sur:

– les critères d'exclusion des substances actives de la procédure d’approbation,

– le champ d'application de la procédure centralisée de l'UE pour les produits biocides,

– une plus grande souplesse en ce qui concerne les exigences en matière de données et une réduction des essais sur les animaux vertébrés,

– les exigences relatives à l’étiquetage des articles traités,

– la publication de rapports et la diffusion des informations,

– les tâches attribuées à l'Agence européenne des produits chimiques et la base pour le versement de redevances à cette Agence.

La Commission ne s’opposera pas au compromis global car celui-ci est compatible dans l’ensemble avec l'objectif global et les caractéristiques générales de la proposition. En ce qui concerne le recours à des actes d'exécution pour la fixation des redevances exigibles par l’Agence européenne des produits chimiques, la définition des nanomatériaux et les redevances pour les demandes de reconnaissance mutuelle, la Commission a fait des déclarations qui sont jointes au présent avis.

5.           Conclusion

Conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission ne s’opposera pas aux amendements votés par le Parlement européen en deuxième lecture sur la base du texte de compromis susmentionné.

Annexe: déclarations de la Commission

Déclaration de la Commission concernant le recours à des actes d'exécution pour la fixation des redevances

La Commission considère que la fixation des redevances à verser à l'ECHA ne peut être établie au moyen d'actes d'exécution. Toutefois, dans un esprit de compromis, la Commission ne s'opposera pas au texte final convenu entre le Conseil et le Parlement européen. Néanmoins, sur cette question précise, la Commission se réserve le droit de faire usage des voies de recours prévues par le traité afin d'obtenir des éclaircissements de la Cour sur le problème de la délimitation entre les articles 290 et 291.

Déclaration de la Commission concernant la définition des nanomatériaux

Même si la Commission peut accepter le texte final convenu entre le Conseil et le Parlement européen, elle continue à penser qu'une référence directe à la recommandation 2011/696/UE de la Commission relative à la définition des nanomatériaux aurait été plus appropriée compte tenu de la nécessité de disposer d'une définition harmonisée des nanomatériaux applicable dans toute la législation de l'UE et de la possibilité de l’adapter facilement aux progrès scientifiques et techniques. À cet effet, la Commission prendra les mesures nécessaires pour veiller à ce que cela soit pris en compte dans les futures propositions.

Déclaration de la Commission concernant la redevance pour les demandes de reconnaissance mutuelle

Lors de l’élaboration de sa proposition de règlement concernant les redevances conformément à l'article 80, paragraphe 1, la Commission s'efforcera de veiller à ce que le niveau de la redevance pour les demandes de reconnaissance mutuelle exigible par l'Agence européenne des produits chimiques tienne compte du niveau des redevances perçues dans les différents États membres et ne constitue pas une charge disproportionnée pour les entreprises, en particulier les PME.

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