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Document 52012PC0023
Joint Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 961/2010 on restrictive measures against Iran
Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 961/2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran
Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 961/2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran
/* COM/2012/023 final - 2012/0005 (NLE) */
Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 961/2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran /* COM/2012/023 final - 2012/0005 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS (1)
Le 25 octobre 2010, le Conseil a adopté le règlement (UE)
n° 961/2010 confirmant les mesures restrictives prises depuis 2007 et
instaurant des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de l'Iran en
vue de se conformer à la résolution 1929 (2010) du Conseil de sécurité des
Nations unies ainsi qu'à ses mesures d'accompagnement, comme demandé par le
Conseil européen dans sa déclaration du 17 juin 2010. (2)
Ces mesures restrictives comprenaient notamment le gel des avoirs de
certaines personnes et entités. (3)
Le Conseil propose à présent d'ajouter à la liste des personnes ou
entités ciblées une institution financière, pour laquelle il propose
d'introduire des dérogations spécifiques. (4)
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) n° 961/2010 du
25 octobre 2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre
de l'Iran, de manière à intégrer ces dérogations. 2012/0005 (NLE) Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 961/2010 concernant
l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 215, vu la décision 2012/…/PESC du Conseil du …[1]
modifiant la décision 2010/413/PESC du Conseil du 26 juillet 2010
concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran[2], vu la proposition conjointe de la haute représentante de
l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la
Commission, considérant ce qui suit: (1)
Le 25 octobre 2010, le Conseil a adopté le règlement (UE)
n° 961/2010 confirmant les mesures restrictives prises depuis 2007 et
instaurant des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de l'Iran en
vue de se conformer à la résolution 1929 (2010) du Conseil de sécurité des
Nations unies ainsi qu'à ses mesures d'accompagnement, comme demandé par le
Conseil européen dans sa déclaration du 17 juin 2010. (2)
Ces mesures restrictives comprenaient notamment le gel des avoirs de
certaines personnes et entités. (3)
Le 23 janvier 2012, le Conseil a adopté la décision
2012/…/PESC par laquelle il ajoute à la liste des personnes ou entités ciblées
une institution financière, pour laquelle il propose d'introduire des
dérogations spécifiques. (4)
Certaines de ces mesures entrent dans le champ d'application du traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne et une action réglementaire au
niveau de l'Union est donc nécessaire afin de les mettre en œuvre, en vue
notamment de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques
dans l'ensemble des États membres. (5)
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) n° 961/2010, de
manière à intégrer ces dérogations. (6)
Pour garantir l'efficacité des mesures arrêtées dans le présent
règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour de sa publication, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (UE) n° 961/2010 est modifié comme suit: L'article suivant est inséré: «Article 19 bis Par dérogation à l'article 16, les interdictions visées
à l'article 16 ne s'appliquent pas: (a)
i) à un transfert, par [entité confidentielle], agissant
personnellement, ou par son intermédiaire, de fonds ou de ressources
économiques reçus et gelés après sa désignation, ou ii) à un transfert de fonds ou de ressources économiques
vers [entité confidentielle], ou par son intermédiaire, lorsque celui-ci
a trait à un paiement dû par une personne ou une entité ne figurant ni à
l'annexe VII ni à l'annexe VIII, en vertu d'un contrat commercial
spécifique, dès lors que l'autorité compétente de l'État membre concerné a
déterminé au cas par cas que le paiement ne sera pas, directement ou
indirectement, reçu par une autre personne ou entité énumérée à l'annexe VII ou
à l'annexe VIII; ou (b)
à un transfert, par [entité confidentielle], agissant
personnellement, ou par son intermédiaire, de fonds ou de ressources
économiques gelés visant à fournir à une institution financière relevant de la
compétence des États membres des liquidités en vue du financement d'échanges
commerciaux, dès lors que le transfert a été autorisé par l'autorité compétente
de l'État membre concerné.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa
publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO [2] JO L 195 du 27.7.2010, p. 39.