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Document 52012PC0023

Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 961/2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

/* COM/2012/023 final - 2012/0005 (NLE) */

52012PC0023

Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 961/2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran /* COM/2012/023 final - 2012/0005 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

(1) Le 25 octobre 2010, le Conseil a adopté le règlement (UE) n° 961/2010 confirmant les mesures restrictives prises depuis 2007 et instaurant des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de l'Iran en vue de se conformer à la résolution 1929 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à ses mesures d'accompagnement, comme demandé par le Conseil européen dans sa déclaration du 17 juin 2010.

(2) Ces mesures restrictives comprenaient notamment le gel des avoirs de certaines personnes et entités.

(3) Le Conseil propose à présent d'ajouter à la liste des personnes ou entités ciblées une institution financière, pour laquelle il propose d'introduire des dérogations spécifiques.

(4) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) n° 961/2010 du 25 octobre 2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran, de manière à intégrer ces dérogations.

2012/0005 (NLE)

Proposition conjointe de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) n° 961/2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2012/…/PESC du Conseil du …[1] modifiant la décision 2010/413/PESC du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran[2],

vu la proposition conjointe de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Le 25 octobre 2010, le Conseil a adopté le règlement (UE) n° 961/2010 confirmant les mesures restrictives prises depuis 2007 et instaurant des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de l'Iran en vue de se conformer à la résolution 1929 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à ses mesures d'accompagnement, comme demandé par le Conseil européen dans sa déclaration du 17 juin 2010.

(2) Ces mesures restrictives comprenaient notamment le gel des avoirs de certaines personnes et entités.

(3) Le 23 janvier 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/…/PESC par laquelle il ajoute à la liste des personnes ou entités ciblées une institution financière, pour laquelle il propose d'introduire des dérogations spécifiques.

(4) Certaines de ces mesures entrent dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et une action réglementaire au niveau de l'Union est donc nécessaire afin de les mettre en œuvre, en vue notamment de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques dans l'ensemble des États membres.

(5) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) n° 961/2010, de manière à intégrer ces dérogations.

(6) Pour garantir l'efficacité des mesures arrêtées dans le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) n° 961/2010 est modifié comme suit:

L'article suivant est inséré:

«Article 19 bis

Par dérogation à l'article 16, les interdictions visées à l'article 16 ne s'appliquent pas:

(a) i)        à un transfert, par [entité confidentielle], agissant personnellement, ou par son intermédiaire, de fonds ou de ressources économiques reçus et gelés après sa désignation, ou

ii)       à un transfert de fonds ou de ressources économiques vers [entité confidentielle], ou par son intermédiaire, lorsque celui-ci a trait à un paiement dû par une personne ou une entité ne figurant ni à l'annexe VII ni à l'annexe VIII, en vertu d'un contrat commercial spécifique,

dès lors que l'autorité compétente de l'État membre concerné a déterminé au cas par cas que le paiement ne sera pas, directement ou indirectement, reçu par une autre personne ou entité énumérée à l'annexe VII ou à l'annexe VIII; ou

(b) à un transfert, par [entité confidentielle], agissant personnellement, ou par son intermédiaire, de fonds ou de ressources économiques gelés visant à fournir à une institution financière relevant de la compétence des États membres des liquidités en vue du financement d'échanges commerciaux, dès lors que le transfert a été autorisé par l'autorité compétente de l'État membre concerné.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

[1]               JO

[2]               JO L 195 du 27.7.2010, p. 39.

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