This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52012DC0715
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Report on liability and compensation for financial damages sustained by places of refuge when accommodating a ship in need of assistance
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL Rapport relatif à la responsabilité civile et à l'indemnisation pour des préjudices financiers subis par des lieux de refuge à la suite de l'accueil d'un navire ayant besoin d'assistance
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL Rapport relatif à la responsabilité civile et à l'indemnisation pour des préjudices financiers subis par des lieux de refuge à la suite de l'accueil d'un navire ayant besoin d'assistance
/* COM/2012/0715 final */
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL Rapport relatif à la responsabilité civile et à l'indemnisation pour des préjudices financiers subis par des lieux de refuge à la suite de l'accueil d'un navire ayant besoin d'assistance /* COM/2012/0715 final */
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU
CONSEIL Rapport relatif à la responsabilité civile et à
l'indemnisation pour des préjudices financiers subis par des lieux de refuge à
la suite de l'accueil d'un navire ayant besoin d'assistance (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 1. INTRODUCTION En 2005, la Commission a décidé de présenter une modification au
cadre juridique concernant l'accueil, par des lieux de refuge, de navires ayant
besoin d'assistance tel qu'il est établi par la directive 2002/59/CE du
Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place d'un système
communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la
directive 93/75/CEE du Conseil. La Commission a proposé d'introduire une
obligation d'accueillir les navires ayant besoin d'assistance si, après
évaluation, il s'avère qu'il s'agit de la meilleure ligne d'action aux fins de
protéger les vies humaines et l'environnement. Étant donné les préoccupations spécifiques concernant les coûts
qui seraient supportés par les ports qui accueillent des navires ayant besoin
d'assistance, l'article 20 quinquies du texte modifié de la directive
2002/59/CE prévoit que la Commission examine les mécanismes existant au sein
des États membres pour l'indemnisation du préjudice économique que peuvent
subir des lieux de refuge lorsqu'ils accueillent un navire et qu’elle en fasse
rapport au Parlement européen et au Conseil[1]. Avant sa modification en 2009, la directive 2002/59/CE, et
notamment son article 26, paragraphe 2, imposait à la Commission l'obligation
de faire rapport sur la mise en œuvre par les États membres de plans appropriés
concernant les lieux de refuge. La Commission avait demandé à l'Agence
européenne pour la sécurité maritime (ci-après l'«AESM») de recueillir les
informations pertinentes concernant, entre autres, les mécanismes de
responsabilité civile et d'indemnisation applicables à l'accueil d'un navire
dans un lieu de refuge. Les données fournies par l'AESM ont servi de fondement
au rapport de la Commission en 2005 et ont constitué une contribution
supplémentaire lors des discussions entre institutions relatives au troisième
paquet sur la sécurité maritime, en particulier la directive 2009/17/CE. Après
l'adoption de cette dernière, l'AESM a fait parvenir à la Commission des
informations supplémentaires et mises à jour portant principalement sur les
instruments internationaux applicables et sur le cadre juridique de l'UE
renforcé en matière de responsabilité civile et d'indemnisation en cas de
dommages subis par des lieux de refuge. Plus exactement, la Commission a
désigné un consultant externe chargé d'entreprendre une étude relative aux
mécanismes de responsabilité civile et d'indemnisation disponibles en vertu des
législations nationales des États membres de l'UE. C'est sur la base de cette contribution reçue par la Commission
qu'est évaluée dans ce rapport la nécessité de mettre en place un mécanisme
supplémentaire de responsabilité civile et d'indemnisation pour les préjudices
subis par un lieu de refuge à la suite de l'accueil d'un navire ayant besoin
d'assistance. La question de l'assurance des navires est aussi prise en compte
dans ce contexte, étant donné la récente entrée en vigueur de la directive
2009/20/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'assurance des
propriétaires de navires pour les créances maritimes, ainsi que les dernières
modifications qui ont été apportées aux limitations de la responsabilité civile
au niveau international par la convention internationale sur la limitation de
la responsabilité en matière de créances maritimes (convention LLMC de 1976),
telle que modifiée par le protocole de 1996[2].
2. CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL Il n'existe pas, en vertu du droit international public,
d'obligation d'accueillir un navire ayant besoin d'assistance dans un lieu de
refuge. Toutefois, une série de dispositions juridiques réglementent les
transports maritimes et les responsabilités qui résultent des accidents
maritimes, notamment la pollution causée par les navires et, plus spécifiquement,
l'indemnisation des parties concernées. Elles font référence, de manière
explicite dans le cas de certains instruments, aux lieux de refuge et aux
dommages causés par les navires en détresse qui y sont accueillis, comme le
démontre l'analyse ci-dessous. 2.1. CNUDM La convention des Nations unies sur le droit de la mer («CNDUM»)
n'est pas très pertinente en la matière, mais contient certaines dispositions
d'ordre général, qui concernent, d'une part, la détermination de la
responsabilité civile concernant des mesures illicites prises en réponse à des
accidents de pollution maritime et, d'autre part, l'indemnisation dans les cas
de pollution maritime, et qui peuvent également s'appliquer aux lieux de refuge[3]. 2.2. Conventions internationales spécialisées Des conventions spécialisées définissent au titre du droit
international des régimes de responsabilité civile stricts, qui incluent des
limitations spécifiques, couvrant différents types de pollution en mer. 2.2.1. Le système de la convention de 1992 et du
FIPOL Le régime de la responsabilité civile le plus évolué a été
établi par la convention internationale sur la responsabilité civile pour les
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de 1992 (la «convention de
1992»), complétée par la convention internationale portant création d’un fonds
international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les
hydrocarbures de 1992 («FIPOL») et par le Protocole de 2003 portant création
d’un fonds complémentaire répondant au même objectif. 27 états sont parties à
ces instruments, notamment 19 États membres de l'UE. Champ d'application: Le système de la convention de 1992 et du FIPOL couvre les
dommages causés par la pollution qui résulte de la perte ou des rejets en mer
d'hydrocarbures transportés par un navire. Il se peut que de tels dommages
soient la conséquence de mesures de précaution prises afin d'éviter la
pollution. Bien qu'il n'y ait pas d'exemple de ce type de préjudice, l'accueil
d'un navire dans un lieu de refuge pourrait être considéré comme une mesure de
précaution s'il est fondé sur une décision raisonnable dont l'objectif est de
prévenir un risque de pollution grave et imminent. Il n'est dans ce cas pas
besoin d'un mécanisme supplémentaire d'indemnisation, à moins que la décision
d'accueillir le navire n'ait été prise afin de sauvegarder le navire lui-même
ou sa cargaison, objectif qu'il serait, en tout état de cause, difficile de
dissocier de la prévention du risque de pollution. Dans ce système, le concept
de dommage donnant lieu à une indemnisation est très large car il recouvre les
dommages causés aux biens, les pertes de revenu engendrées par la pollution,
les dommages à l'environnement et les «pures pertes économiques» (résultant de
l'impossibilité pour les propriétaires de biens non pollués de générer autant
de revenus qu'à l'habitude à partir de leurs biens). La seule limite
d'application de ce dernier type de préjudice a trait à l'absence d'un lien de
causalité direct entre la perte économique et la pollution. Responsabilité civile du propriétaire du navire: Aux termes de la convention de 1992,
la responsabilité civile incombe strictement au propriétaire du navire, qui est
couvert par une assurance obligatoire, conformément aux dispositions de la
convention LLMC. Le propriétaire du navire ne peut être exonéré de sa
responsabilité, sauf en cas de dommages résultant d'acte de guerre, de
catastrophe naturelle constituant un cas de force majeure, d'acte commis
par un tiers dans l'intention de causer des dommages spécifiques, ou de
dommages dus exclusivement à la négligence des autorités compétentes chargées
de procurer au navire une assistance à la navigation, dans l'exercice de cette
fonction. La décision d'accueillir le navire dans un lieu de refuge pourrait
(par exemple, si elle est non fondée ou fondée sur une évaluation erronée des
faits) engager la responsabilité pour faute des autorités compétentes ayant
pris cette décision ou la responsabilité pour négligence des victimes
(c'est-à-dire le lieu de refuge); et donc dégager entièrement ou partiellement
la responsabilité civile du propriétaire du navire. Couverture complémentaire: Si les dommages dépassent les limites de la convention de 1992,
ou si le propriétaire du navire n'est pas responsable ou est en défaut de
paiement, le FIPOL et le fonds complémentaire prendront en charge
l'indemnisation des victimes. Dans le cadre de ces régimes, les exemptions de
responsabilité sont encore plus restreintes et ne s'appliquent qu'à des
circonstances où la pollution résulte d'un acte de guerre commis par un navire
de guerre ou par un navire utilisé par un État à des fins non commerciales, ou
en cas de manque de preuve de l'existence d'un lien de causalité entre les
activités du navire et les dommages causés ou entre les dommages et l'acte
intentionnel/la négligence de la victime. Le montant de l'indemnisation payable
par ces fonds peut atteindre un plafond cumulé d'environ 1,1 milliard d'euros[4]
pour la totalité des préjudices. À l'exception du cas de l'accident du
Prestige, au moment duquel le deuxième fonds complémentaire n'avait pas encore
été établi, il n'y a pas d'exemple pour lequel le montant de l'indemnisation
payable au titre du mécanisme de la convention de 1992 et du FIPOL se soit
révélé insuffisant pour couvrir la totalité des dommages. Les dommages subis
par les lieux de refuge étant réduits en comparaison de la pollution par les
hydrocarbures, la couverture qu'offrent les fonds dans ces cas semble d'autant
plus suffisante. 2.2.2. La convention HNS La convention internationale de 1996 sur la responsabilité et
l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances
nocives et potentiellement dangereuses (ci-après «convention HNS») porte sur
les dommages causés par les substances nocives et dangereuses, autres que des
hydrocarbures, transportées en mer. Elle a été modifiée par un protocole en
2010 dont on considère qu'il a levé les obstacles à la ratification de la
convention et ouvert la voie à son entrée en vigueur. Se fondant sur le système de la convention de 1992 et du FIPOL,
la convention HNS établit également deux niveaux d'indemnisation des victimes: a) au premier niveau, l'indemnisation repose sur la
responsabilité civile du propriétaire du navire, qui est automatique et dont la
limite s'élève approximativement à 137 millions d'euros[5] couverts par l'assurance obligatoire qu'il a
contractée; b) si le propriétaire du navire n'est pas responsable (article
7, paragraphe 2) ou s'il est en défaut de paiement ou si la limite de sa
responsabilité est dépassée, un fonds spécial prend en charge l'indemnisation à
concurrence d'approximativement 300 millions d'euros[6]. Selon les informations que l'International Group of Protection
and Indemnity Clubs (ci-après «P&I Clubs») a fournies à la Commission, il
n'y a eu aucun cas de pollution causée par des substances dangereuses et
nocives pour lesquels le montant des dommages a dépassé les limites définies
dans la convention. 2.2.3. La convention «hydrocarbures de soute» La convention internationale sur la responsabilité civile pour
les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute (ci-après
«convention hydrocarbures de soute») est entrée en vigueur en 2008 et a été
ratifiée par 22 États membres de l'UE. Elle établit un régime de responsabilité
civile pour les dommages causés par les hydrocarbures de soute, ce qui comprend
à la fois les dommages résultant de la pollution, la dégradation de
l'environnement ainsi que les coûts des mesures de prévention et les
pertes/préjudices supplémentaires engendrés par ces mesures. La responsabilité de l'indemnisation est attribuée exclusivement
au propriétaire du navire (défini lato sensu dans la convention), est
automatique - avec les mêmes exceptions que celles du système de la convention
de 1992 et du FIPOL - et est garantie par l'assurance obligatoire des navires
de plus de 1 000 tonnes. Toutefois, la convention LLMC établit également
les limites de cette responsabilité. Celles-ci devraient en principe permettre
de couvrir toutes les créances dues pour des dommages résultant de
l'exploitation des navires, étant donné les statistiques d'accidents actuelles,
qui démontrent que les cas de dommages causés par la pollution pour lesquels
les limites de la convention LLMC se sont avérées insuffisantes sont
relativement rares. 2.2.4. La convention sur l'enlèvement des épaves La convention internationale de Nairobi sur l'enlèvement des
épaves («convention sur l'enlèvement des épaves») a été adoptée en 2007 et
n'est pas encore entrée en vigueur, seul un État membre de l'UE l'ayant ratifiée.
Elle autorise expressément les états côtiers à procéder à l'enlèvement des
épaves se trouvant dans un lieu de refuge aux frais du propriétaire du navire,
lequel devrait disposer d'une assurance couvrant les dommages concernés, dans
les limites établies en vertu de la convention LLMC. Il est important de noter que les États parties à la convention
sur l'enlèvement des épaves peuvent, sur la base d'une notification spécifique
envoyée au Secrétaire général de l'OMI conformément à l'article 3, paragraphe
2, de ladite convention, exclure l'application de la limitation de la
responsabilité du propriétaire du navire visée par la convention LLMC, en ce
qui concerne les coûts d'enlèvement d'une épave sur leur territoire. Plusieurs
États membres ont eu recours à cette disposition, supprimant ainsi les limites
de la responsabilité en matière de coûts d'enlèvement d'épaves dans leurs eaux
territoriales, notamment des dommages causés aux lieux de refuge. 2.3. Autres procédures internationales En 2003, l'OMI a adopté les «Directives sur les lieux de refuge
pour les navires ayant besoin d'assistance»[7].
Elles font figurer la souscription d'une assurance et l'exigence d'une garantie
financière dans les facteurs que les autorités côtières doivent prendre en
compte pour l'évaluation des navires en vue de leur admission dans un lieu de
refuge. Suite à l'adoption desdites directives, le comité juridique de l'OMI a,
en plusieurs occasions, débattu de la question de la responsabilité civile et
de l'indemnisation pour des dommages subis qui ne sont pas visés par ces
directives. En 2009, un projet d'instrument relatif aux «lieux de refuge»[8],
financé par le Comité maritime international (ci-après «CMI»), a été soumis au
comité juridique de l'OMI. Le projet proposait une mesure spécifique selon
laquelle le propriétaire d'un navire devrait fournir une lettre de garantie ou
une autre garantie financière à la demande d'un lieu de refuge ayant accepté de
l'accueillir. Le comité a estimé qu'un instrument complémentaire n'était pas
nécessaire pour traiter la question de l'indemnisation des dommages subis par
les lieux de refuge à la suite de l'accueil d'un navire et a conclu que: «le
régime international comprenant les conventions existantes relatives à la
responsabilité et à l’indemnisation pour les dommages dus à la pollution en mer
offrait un cadre juridique complet, en particulier lorsqu’il était associé aux
directives sur les lieux de refuge pour les navires ayant besoin d’assistance,
adoptées par la résolution A.949(23), et à d’autres accords régionaux.[9]. Il existe également quelques exemples d'instruments régionaux,
dont à la fois l'UE et certains État membres de l'UE sont parties, qui
régissent la question de l'accueil des navires dans des lieux de refuge[10].
Ils se concentrent sur l'amélioration de la coopération entre les États côtiers
d'une région spécifique, notamment l'échange d'informations et le partage des
ressources, afin d'apporter une réponse immédiate aux situations de détresse,
dans l'objectif d'éviter ou de limiter la pollution. Toutefois, ils ne
comportent pas de disposition relative à la responsabilité ou à l'indemnisation
pour des dommages encourus par les lieux de refuge. Sur ces sujets, tous font
référence aux instruments internationaux, aux directives de l'OMI de 2003 et à
la législation de l'UE en la matière. Partant, ces exemples soulignent
l'importance de l'entrée en vigueur imminente de tous les instruments
pertinents ainsi que l'intérêt pour chaque États membres de l'UE d'assurer une
meilleure mise en œuvre du cadre existant dans sa région. 3. CADRE JURIDIQUE DE L’UE À l'exception de la directive 2002/59/CE, le droit de l'UE
réglemente, indirectement, au moyen des deux instruments juridiques décrits
ci-dessous, la question de la responsabilité civile et des dommages relatifs
aux pertes encourues par des lieux de refuge lors de l'accueil d'un navire en
détresse. Ces instruments sont sans préjudice des conventions internationales
qui s'appliquent déjà dans l'UE (convention de 1992 et FIPOL, convention
«hydrocarbures de soute» et convention LLMC – et les conventions HNS et
d'enlèvement d'épaves qui doivent encore soit être ratifiées soit entrer en
vigueur). En outre, la Cour de justice européenne a estimé[11]
en la matière que d'autres actes législatifs de l'UE, tels que la directive du
Conseil 75/442/CEE relative aux déchets[12],
pouvaient servir de fondement à l'indemnisation des mesures préventives ou
correctives prises par les administrations des États membres, en-dehors du
champ d'application des conventions internationales. 3.1. Directive 2004/35/CE du Parlement européen
et du Conseil sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la
prévention et la réparation des dommages environnementaux La directive s'applique aux dommages environnementaux causés par
le transport en mer de biens dangereux ou polluants ou aux dommages imminents
sur le point d'être causés par un accident, à l'exception des dommages relevant
du champ d'application de conventions internationales énumérées à l'annexe IV
de cette directive (notamment la convention de 1992 et FIPOL, la convention HNS
ou la convention «hydrocarbures de soute»). Elle établit la responsabilité du
transporteur de ces biens, dans les limites de la convention LLMC mise à jour,
dans le cadre du financement des mesures de prévention ou de réparation et de
réhabilitation. Cet instrument impose aux exploitants de navires d'importantes
obligations en matière de prévention des dommages et de dépollution. D'autre
part, il autorise uniquement les ports agissant en tant que lieux de refuge à
invoquer la responsabilité des propriétaires de navire pour la réparation des
dommages environnementaux. La transposition de cette directive par les États membres est
complète et le contrôle de sa mise en œuvre par la Commission a également produit
des résultats extrêmement satisfaisants. 3.2. Directive 2009/20/CE du Parlement européen
et du Conseil relative à l'assurance des propriétaires de navires pour les
créances maritimes La directive fait obligation à tous les navires battant pavillon
d'un État membre ou pénétrant dans le port d'un État membre de disposer d'une
couverture d'assurance suffisante pour toutes les créances maritimes dans les
limites de la convention LLMC telle que modifiée par le protocole de 1996. Au titre de l'article 2, paragraphe 1, de la convention LLMC, la
liste des créances soumises à la limitation de la responsabilité civile inclut
les dommages causés aux biens (notamment aux installations portuaires) en
relation directe avec l'exploitation d'un navire ou avec des opérations de
sauvetage, ainsi que les pertes en résultant. Cette liste mentionne aussi
expressément les dommages en rapport avec l'enlèvement d'épaves. Dès lors, les
principaux dommages que les lieux de refuge peuvent avoir à supporter relèvent
de la directive 2009/20/CE et sont couverts par les assurances obligatoires
dans l'UE. Le risque qu'un lieu de refuge ne soit indemnisé que pour une
partie des dommages subis se réduit aux cas où le total des créances résultant
de l'exploitation du navire en question dépasse les limites définies par la
convention. Compte tenu du montant considéré de ces limites, ces cas semblent
peu vraisemblables voire inexistants. À la lumière des mesures de la directive en question, il est
improbable qu'un navire disposant d'une couverture d'assurance insuffisante se
trouve en position de demander l'accueil dans un lieu de refuge, étant donné
qu'il ne peut de toute façon pas entrer dans les eaux de l'UE. Cela introduit
un niveau supplémentaire de protection - rationae loci – pour les lieux
de refuge quant à la responsabilité des propriétaires de navire en cas de
dommages. Bien que peu vraisemblable, il n'est pas totalement exclus qu'un lieu
de refuge se trouve dans l'obligation d'accueillir un navire battant pavillon
d'un pays tiers, qui n'est donc pas concerné par l'obligation stricte faite à
tous les navires battant pavillon des États membres de l'UE d'avoir une
assurance aux termes de ladite directive, et ne disposant pas d'une couverture
d'assurance suffisante (article 20 ter de la directive 2002/59/CE). Le mécanisme d'assurance ne s'applique que lorsque la
responsabilité civile du propriétaire du navire est invoquée. En général, à
moins que les victimes n'aient le droit d'entamer des procédures juridiques
directes à l'encontre de l'assureur en vertu de règles spécifiques
(c'est-à-dire en vertu de clauses spécifiques du contrat d'assurance), le
principe qui prévaut est que les propriétaires des navires doivent d'abord
indemniser les victimes avant de pouvoir se tourner vers leurs assureurs pour
qu'ils couvrent les coûts concernés. Selon les pratiques de P&I Clubs – qui
fournit une assurance en responsabilité civile à plus de 90 % du tonnage
de la flotte mondiale – l'assureur ne couvre la responsabilité civile du
propriétaire du navire que si celle-ci a été établie par une décision de
justice ou une sentence arbitrale définitive approuvée par l'assureur. La directive 2009/20/CE doit être transposée par les États
membres avant le 1er janvier 2012. La grande majorité des États
membres a déjà communiqué à la Commission les mesures adoptées. La Commission a
prévu d'effectuer au cours de la deuxième moitié de cette année un examen
approfondi des mesures de transposition qui lui ont été notifiées. 4. CADRES JURIDIQUES NATIONAUX Dans les cas non couverts par les mécanismes spécifiques issus
d'une convention internationale ou de la directive 2004/35/CE, les dommages
subis par un lieu de refuge sont régis par les dispositions nationales en
matière de responsabilité civile de l'un des 22 États côtiers de l'UE. Plus
spécifiquement, les cas où la législation nationale s'applique en lieu et place
des cadres juridiques international et européen décrits ci-dessus se limitent:
a) au défaut de ratification de l'instrument international considéré par l'État
concerné; b) au défaut d’entrée en vigueur de la convention internationale
pertinente; c) aux exemptions et aux limites de la responsabilité civile
établies ci-dessus en vertu du droit international et du droit européen; et d)
aux types de dommages causés à un lieu de refuge non couverts par le droit
international et par le droit européen. Il est à noter que ce dernier cas n'est
pas très vraisemblable dans la mesure où les plus importants types de dommages
(c'est-à-dire ceux dus aux hydrocarbures, l'enlèvement d'épaves ou les dommages
environnementaux) sont à présent couverts par des instruments internationaux
spécialisés ainsi que par la directive 2004/35/CE. 4.1. Responsabilité du propriétaire du navire Les 22 États côtiers de l'UE ont en commun la «faute» comme
fondement à la responsabilité civile des exploitants privés, à savoir les
propriétaires de navires. Dans 10 de ces États, la responsabilité civile du
propriétaire du navire peut, cependant, rester engagée, même en l'absence de
faute, soit en sa qualité d'exploitant d'une activité comportant des risques,
soit parce qu'il a la garde d'une chose potentiellement dangereuse, ou soit
parce qu'il est - en principe - responsable des dommages causés par ses
subordonnés. Dans 2 autres États, la responsabilité des propriétaires de navire
est, dans la plupart des cas, pratiquement automatique en ce qui concerne les
dommages causés à la suite de l'accueil d'un navire dans un lieu de refuge. En général, l'indemnisation due aux lieux de refuge couvre la
totalité de ces dommages, indépendamment de l'existence d'un lien de causalité
direct ou indirect. Les règles de limitation de la responsabilité civile des
propriétaires de navires issues de la convention LLMC s'appliquent, qu'il
s'agisse de sa version de 1976 (IE) ou de sa version modifiée de 1996 (18 États
membres côtiers ont ratifié le protocole de 1996). Dans les 3 États membres
côtiers restants, la responsabilité civile est soumise à des limites
spécifiques (IT) ou est en principe illimitée, sans préjudice des conventions
internationales pertinentes (PT, SL). 4.2. Responsabilité de l'État côtier Dans les cas où la responsabilité du propriétaire du navire ne
peut être invoquée, il est possible d'engager la responsabilité de l'État
côtier dont les autorités compétentes ont pris la décision d'accueillir un
navire dans un lieu de refuge, entraînant de ce fait les dommages ultérieurs. Dans de tels cas, tous les États membres côtiers de l'UE peuvent
voir engagée leur responsabilité pour faute. Cependant, dans 11 d'entre eux, la
responsabilité civile de l'État peut également être engagée en l'absence de
faute, soit dans le cadre d'un régime général de «responsabilité objective» de
l'État (sur la base du risque ou d'une rupture de l’égalité devant les charges
publiques), ou sur la base de dispositions spéciales qui prescrivent la
réparation des dommages spécifiquement causés aux lieux de refuge. Dans ces
cas, la réparation peut se limiter aux dommages extraordinaires, qui dépassent
les limites des dommages qu'un lieu de refuge doit raisonnablement supporter. Dans les autres cas, où le droit à la réparation des dommages
subis par le lieu de refuge se fonde uniquement sur le droit national, les
États membres de l'UE acceptent généralement, en dépit d'un manque
d'harmonisation au niveau européen, un cadre de la responsabilité civile fondée
sur la faute. Toutefois, dans plusieurs cas, d'autres types de responsabilité
peuvent s'appliquer, à la fois aux exploitants privés et aux États (par
exemple, la responsabilité objective ou la responsabilité absolue). Étant donné les législations nationales applicables en la
matière, les conclusions suivantes peuvent être établies. Dans six États
membres côtiers (DK, EE, FR, DE, PT, SL), les autorités nationales qui
contrôlent un lieu de refuge peuvent en principe toujours obtenir
l'indemnisation des dommages subis, soit auprès du propriétaire du navire, soit
auprès de l'État. Dans certains cas spécifiques uniquement, certains types de
dommages, extraordinaires ou constituant de «pures pertes économiques», peuvent
rester à la charge des autorités compétentes ayant décidé d'accueillir le
navire dans un lieu de refuge. Dans la majorité des autres États membres (BU,
GR, IT, LV, LT, MT, NL, PL, RO, ES, SE, UK), ce cas particulier est couvert par
un régime de responsabilité civile dans lequel les raisons d'exemption de
responsabilité restent très limitées: force majeure, absence de faute de la
part des autorités publiques ou - dans certains cas - dommages constituant de
«pures pertes économiques». 5. CONCLUSIONS À la lumière de cette analyse, il apparaît que la question de la
responsabilité civile et de l'indemnisation pour des dommages subis par les
lieux de refuge est régie par trois niveaux complémentaires de législation. Les
conclusions de la Commission ainsi que quelques recommandations en vue d'une
meilleure mise en œuvre du cadre existant sont présentées ci-dessous. 5.1. Niveau international Les conventions internationales adoptées à cette date sur le
sujet de la responsabilité dans le domaine du transport maritime fournissent un
système de règles qui garantissent l'applicabilité des mécanismes de la
responsabilité et s'avèrent satisfaisantes dans les zones couvertes par ces
conventions et pertinentes dans le contexte de l'accueil d'un navire dans un
lieu de refuge. Il est important de noter qu'en 2008, les États membres réunis
au sein du Conseil ont appuyé un engagement strict en faveur de la ratification
de tous les instruments internationaux pertinents aux fins de l'entrée en
vigueur[13]
de tout le système international de règles relatives à la sécurité maritime -
tenant compte également des dommages aux lieux de refuge. Par la suite, la
Commission a rappelé cet engagement aux États membres en plusieurs occasions. À
cette fin, l’OMI publie un tableau actualisé[14]
relatif à l'état de la ratification des conventions internationales concernées,
notamment par les États membres de l'UE. Recommandations pour l'amélioration de
la mise en œuvre: 1.
Concernant la limitation de la responsabilité civile en matière de
créances maritimes, les États membres devraient ratifier le protocole de 1996
de la convention LLMC. Afin d'éviter le risque de diminution du montant payable
des indemnisations à la suite de l'application de ces limites, ces dernières
devraient régulièrement être actualisées, comme il a été fait récemment par
l'OMI (LEG 99, voir ci-dessus). 2.
Il serait également préférable que tous les États membres parties ou
parties potentielles à la convention LLMC excluent de son champ d'application,
comme le permet l'article 3, paragraphe 2, de la convention de Nairobi sur
l'enlèvement des épaves, les coûts d'enlèvement d'épaves dans leurs eaux
territoriales, notamment les dommages aux lieux de refuge. Cela signifie qu'il
ne peut y avoir de limitation de la responsabilité civile pour ces préjudices. 3.
Il pourrait être utile de s'assurer auprès de l'OMI que l'accueil d'un
navire dans un lieu de refuge peut, en principe, être considéré comme une
mesure de prévention, ce qui garantirait l'applicabilité en la matière de
certaines conventions internationales (comme la convention de 1992 et le FIPOL,
ou la convention «hydrocarbures de soute»). 4.
Le système actuel pourrait également être amélioré en clarifiant au
niveau de l'OMI la notion de «pures pertes économiques» pour laquelle l'indemnisation
peut être exclue, afin d'adopter une approche cohérente en la matière, tout en
gardant à l'esprit qu'il reste possible que ces pertes n'aient pas un lien de
causalité suffisamment direct avec l'acte à l'origine des dommages. 5.
Une obligation générale d'assurance responsabilité civile, incluant
l'assurance aux tiers, conformément aux pratiques actuelles de P&I Clubs,
devrait être établie au niveau international, faisant suite à des discussions
préalables au niveau de l'OMI à ce sujet[15]. 5.2. Niveau de l’UE La législation de l'UE existant sur le sujet ajoute aux
conventions internationales une approche particulièrement stricte de la
responsabilité civile en matière de dommages environnementaux ainsi qu'une
obligation, faite sans exception à tout navire entrant dans les eaux
territoriales de l'UE, de disposer d'une couverture d'assurance ou d'autres
garanties financières suffisantes. Ce régime protège également les lieux de
refuge car il concerne les aspects les plus «sensibles» de leur exploitation. Bien que sans pertinence avec l'objectif de ce rapport, le cadre
général relatif aux lieux de refuge pourrait être amélioré par la promotion de
la coopération et de la communication entre États membres afin de faciliter la
prise de décision lorsque des navires ont besoin d'assistance. 5.3. Niveau national Pour les cas restants, fondés uniquement sur les législations
nationales, l'étude menée à la demande de la Commission montre que dans la
majorité des États membres, les dommages aux lieux de refuge sont suffisamment
couverts par les règles en matière de réparation, lesquelles vont, dans
certains cas, jusqu'à assurer l'indemnisation systématique de tout préjudice
potentiel. Les différences peu nombreuses qui existent entre les régimes
d'indemnisation des États membres ne remettent pas en cause la mise en œuvre
uniforme de la directive quant à l'accueil des navires dans un lieu de refuge.
Dès lors, elles ne suffisent pas à justifier la création d'un nouveau régime
spécifique à une seule catégorie d'exploitants. Recommendations pour l'amélioration de
la mise en œuvre: Dans leurs législations nationales, les États membres devraient
continuer à prendre en compte et à définir les risques que les lieux de refuge
doivent supporter dans le cadre de leur exploitation normale, comme c'est le
cas pour d'autres acteurs économiques. [1] Directive
2009/17/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive
2002/59/CE, JO L 131 du 28.5.2009, p. 101. [2] Résolution
LEG.5 (99) de l'OMI, adoptée le 19.4.2012 (pas encore en vigueur) proposant
d'augmenter les montants concernés des limitations de responsabilité afin de
refléter les modifications des valeurs des monnaies, l'inflation et les taux
d'accident. [3] Voir
l'article 232 et l'article 235, paragraphe 2, de la CNDUM: http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_f.pdf
[4] Ces
montants sont calculés sur la base des taux de change des droits de tirage
spéciaux (DTS) du 26 septembre 2012: http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_five.aspx
. [5] Ibid. [6] Ibid. [7] Résolution
de l'OMI 949(23) adoptée le 5.12.2003. [8] Document
LEG95/9 du 23.1.2009, soumis par le CMI dans la catégorie «Divers», Annexe I
«Projet d'instrument relatif aux lieux de refuge». [9] Document
LEG95/10 du 22.4.2009, «Rapport du comité juridique sur les travaux de sa
quatre-vingt-quinzième session», pp. 24-25. [10] Protocole
relatif à la coopération en matière de prévention de la pollution par les
navires et, en cas de situation critique, de lutte contre la pollution de la
mer Méditerranée, adopté le 25.1.2002 et entré en vigueur le 17.3.2004.
(Source: www.unepmap.org ). Également,
Accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la
mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses (Accord de
Bonn), signé en 1983 tel que modifié par la décision du 21.9.2002, chapitre 27
«Lieux de refuge» (Source: www.bonnagreement.org).
Commission pour la protection de l'environnement marin de la mer Baltique
(HELCOM), recommandations relatives à «Mutual Plan for Places of Refuge in the
Baltic Sea Area», document HELCOM, «Recommandation 31E/5» adopté le 20.5.2010,
disponible à l'adresse suivante: : http://www.helcom.fi/Recommendations/en_GB/rec31E_5/. [11] Affaire
C-188/07, Commune de Mesquer contre Total France SA et Total International Ltd,
Rec 2008 p. I-4501. [12] JO
L 194 du 25.7.1975, p.39, abrogée par la directive 2006/12/CE du Parlement
européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets, JO L 114 du
27.4.2006, p. 9. [13] Document
du Conseil n° 15859/08 ADD1 du 19.11.2008, «Déclaration des États membres
sur la sécurité maritime». [14] Voir
le site de l'OMI à l'adresse suivante: http://www.imo.org/About/Conventions/StatusOfConventions/Pages/Default.aspx
[15] Résolution
de l'OMI A.898(21), «Directives concernant les responsabilités des
propriétaires de navires à l'égard des créances maritimes» adoptée le
25.11.1999.