This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52012AG0001
Position (EU) No 1/2012 of the Council at first reading with a view to the adoption of a Directive of the European Parliament and of the Council on a single application procedure for a single permit for third-country nationals to reside and work in the territory of a Member State and on a common set of rights for third-country workers legally residing in a Member State Adopted by the Council on 24 November 2011
Position (UE) n ° 1/2012 du Conseil en première lecture en vue de l’adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre Adoptée par le Conseil le 24 novembre 2011
Position (UE) n ° 1/2012 du Conseil en première lecture en vue de l’adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre Adoptée par le Conseil le 24 novembre 2011
JO C 10E du 12.1.2012, p. 1–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.1.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 10/1 |
POSITION (UE) No 1/2012 DU CONSEIL EN PREMIÈRE LECTURE
en vue de l’adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre
Adoptée par le Conseil le 24 novembre 2011
2012/C 10 E/01
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 2, points a) et b),
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
vu l’avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
En vue de la mise en place progressive d’un espace de liberté, de sécurité et de justice, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit l’adoption de mesures en matière d’asile, d’immigration et de protection des droits des ressortissants de pays tiers. |
(2) |
Le Conseil européen a reconnu, lors de sa réunion spéciale à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, la nécessité d’un rapprochement des droits nationaux relatifs aux conditions d’admission et de séjour des ressortissants de pays tiers. Dans ce contexte, il a déclaré notamment que l’Union européenne devait assurer un traitement équitable aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire des États membres et qu’une politique d’intégration plus énergique devrait avoir pour but de leur offrir des droits et des obligations comparables à ceux des citoyens de l’Union. À cette fin, le Conseil européen a demandé au Conseil d’adopter des instruments juridiques sur la base de propositions de la Commission. La nécessité de réaliser les objectifs définis à Tampere a été réaffirmée dans le programme de Stockholm adopté par le Conseil européen lors de sa réunion des 10 et 11 décembre 2009. |
(3) |
L’instauration d’une procédure de demande unique débouchant sur la délivrance, dans le cadre d’un acte administratif unique, d’un titre combiné autorisant à la fois le séjour et le travail contribuera à simplifier et à harmoniser les règles actuellement applicables dans les États membres. Une telle simplification procédurale a déjà été mise en place par plusieurs États membres et elle a permis aux migrants et à leurs employeurs de disposer d’une procédure plus efficace, de même qu’elle a facilité les contrôles de la légalité de leur séjour et emploi. |
(4) |
Les États membres devraient être en mesure de délivrer, afin d’autoriser une première entrée sur leur territoire, un permis unique ou, s’ils ne délivrent des permis uniques qu’après l’entrée sur leur territoire, un visa. Les États membres devraient délivrer ces permis uniques ou visas en temps utile. |
(5) |
Il convient d’établir un ensemble de règles visant à régir la procédure d’examen d’une demande de permis unique. Cette procédure devrait être efficace et gérable par rapport à la charge de travail normale des administrations des États membres, ainsi que transparente et équitable afin d’offrir un niveau adéquat de sécurité juridique aux personnes concernées. |
(6) |
Les dispositions de la présente directive devraient être sans préjudice de la compétence dont jouissent les États membres pour réglementer l’admission de ressortissants de pays tiers sur leur territoire afin d’y travailler, y compris le nombre de ces ressortissants. |
(7) |
Les ressortissants de pays tiers qui sont des travailleurs détachés ne devraient pas relever de la présente directive. Ceci ne devrait pas empêcher les ressortissants de pays tiers qui résident et sont employés légalement dans un État membre et qui sont détachés dans un autre État membre de continuer à bénéficier de l’égalité de traitement par rapport aux ressortissants de l’État membre d’origine pour la durée de leur détachement, en ce qui concerne les conditions d’emploi qui ne sont pas affectées par l’application de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (4). |
(8) |
Les ressortissants de pays tiers ayant obtenu le statut de résident de longue durée conformément à la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (5) ne devraient pas relever de la présente directive, en raison de leur statut plus privilégié et de la spécificité du permis de séjour portant la mention «résident de longue durée – UE». |
(9) |
Étant donné leur statut temporaire, les ressortissants de pays tiers qui ont été admis sur le territoire d’un État membre pour y travailler à titre saisonnier ne devraient pas relever de la présente directive. |
(10) |
L’obligation qui incombe aux États membres de déterminer si la demande de permis unique doit être introduite par un ressortissant d’un pays tiers ou par son employeur devrait être sans préjudice de tout arrangement exigeant que les deux parties soient impliquées dans la procédure. Il appartient aux États membres de décider si la demande de permis unique doit être introduite dans l’État membre d’accueil ou à partir d’un État tiers. Lorsque le ressortissant d’un pays tiers n’est pas autorisé à introduire une demande à partir d’un pays tiers, les États membres devraient veiller à ce que la demande puisse être introduite par l’employeur dans l’État membre d’accueil. |
(11) |
Les dispositions de la présente directive relatives à la procédure de demande unique et au permis unique ne devraient pas concerner les visas uniformes ou de long séjour. |
(12) |
La désignation de l’autorité compétente au titre de la présente directive devrait être sans préjudice du rôle et des responsabilités des autres autorités et, le cas échéant, des partenaires sociaux en ce qui concerne l’examen de la demande et la décision à laquelle elle donne lieu. |
(13) |
Le délai dans lequel il est statué sur la demande ne devrait pas inclure le temps nécessaire à la reconnaissance des qualifications professionnelles ni celui requis pour la délivrance d’un visa. La présente directive devrait être sans préjudice des procédures nationales en matière de reconnaissance des diplômes. |
(14) |
Le permis unique devrait être conçu conformément au règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (6), qui permet aux États membres d’insérer des informations supplémentaires indiquant notamment si l’intéressé est ou non autorisé à travailler. Il convient, entre autres dans le but d’un meilleur contrôle des migrations, que l’État membre fasse figurer, non seulement sur le permis unique, mais aussi sur tous les autres permis de séjour délivrés, l’information concernant l’autorisation de travailler, indépendamment du type de permis ou du titre de séjour sur la base duquel le ressortissant d’un pays tiers a été admis sur le territoire de cet État membre et a été autorisé à y avoir accès au marché du travail. |
(15) |
Les dispositions de la présente directive relatives aux titres de séjour délivrés à d’autres fins que le travail ne devraient s’appliquer qu’au modèle de ces titres et devraient être sans préjudice des règles de l’Union ou des règles nationales régissant les procédures d’admission et les procédures de délivrance de ces titres. |
(16) |
Les dispositions de la présente directive relatives au permis unique et au titre de séjour délivré à d’autres fins que le travail ne devraient pas empêcher les États membres de délivrer un document complémentaire sur papier, afin d’être en mesure de fournir des informations plus précises sur la relation de travail pour lesquelles le format du titre de séjour ne laisse pas suffisamment de place. Un tel document peut servir à empêcher l’exploitation des ressortissants de pays tiers et à lutter contre l’emploi illégal mais il devrait être facultatif pour les États membres et ne devrait pas se substituer à un permis de travail, ce qui compromettrait le concept de permis unique. Les possibilités techniques offertes par l’article 4 du règlement (CE) no 1030/2002 et le point a) 16 de son annexe peuvent également être utilisées pour stocker ces informations sous format électronique. |
(17) |
Les conditions et critères sur le fondement desquels une demande de délivrance, de modification ou de renouvellement d’un permis unique peut être rejetée ou sur la base desquels le permis unique peut être retiré, devraient être objectifs et fixés par le droit national, y compris l’obligation de respecter le principe de la préférence de l’Union, tel que consacré en particulier dans les dispositions pertinentes des actes d’adhésion de 2003 et de 2005. Les décisions de rejet ou de retrait devraient être dûment motivées. |
(18) |
Les ressortissants de pays tiers en possession d’un document de voyage en cours de validité et d’un permis unique délivré par un État membre appliquant intégralement l’acquis de Schengen devraient être autorisés à entrer et à se déplacer librement sur le territoire des États membres appliquant intégralement l’acquis de Schengen pour une période n’excédant pas trois mois sur toute période de six mois, conformément au règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (7) et conformément à l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (8) (convention de Schengen). |
(19) |
En l’absence de législation horizontale de l’Union, les droits des ressortissants de pays tiers varient en fonction de l’État membre dans lequel ils travaillent et de leur nationalité. En vue de poursuivre l’élaboration d’une politique d’immigration cohérente, de réduire l’inégalité de droits qui existe entre les citoyens de l’Union et les ressortissants de pays tiers qui travaillent légalement dans un État membre et de compléter l’acquis existant en matière d’immigration, il convient d’établir un ensemble de droits afin, notamment, de préciser dans quels domaines l’égalité de traitement est assurée entre les ressortissants d’un État membre et les ressortissants de pays tiers qui n’ont pas encore le statut de résident de longue durée. L’objectif est de créer des conditions minimales équivalentes dans l’ensemble de l’Union, de reconnaître que de tels ressortissants de pays tiers contribuent, par leur travail et les impôts qu’ils acquittent, à l’économie de l’Union et de servir de garde fou afin de réduire la concurrence déloyale pouvant s’exercer entre les ressortissants d’un État membre et les ressortissants de pays tiers du fait de la possible exploitation de ces derniers. Par «travailleur issu de pays tiers» il conviendrait d’entendre, dans la présente directive, sans préjudice de l’interprétation de la notion de relation de travail dans d’autres dispositions du droit de l’Union, un ressortissant d’un pays tiers qui a été admis sur le territoire d’un État membre, qui y réside légalement et qui est autorisé, dans le cadre d’une relation rémunérée, à y travailler conformément au droit national ou à la pratique nationale. |
(20) |
Tous les ressortissants de pays tiers qui résident et travaillent légalement dans un État membre devraient jouir au minimum d’un socle commun de droits, fondé sur l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État membre d’accueil, indépendamment de la finalité initiale ou du motif de leur admission sur son territoire. Le droit à l’égalité de traitement dans les domaines précisés par la présente directive devrait être garanti non seulement aux ressortissants de pays tiers qui ont été admis dans un État membre à des fins d’emploi, mais aussi à ceux qui y ont été admis à d’autres fins, puis qui ont été autorisés à y travailler en vertu d’autres dispositions du droit de l’Union ou de droit national, y compris les membres de la famille du travailleur issu d’un pays tiers qui ont été admis dans l’État membre conformément à la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (9), les ressortissants de pays tiers qui ont été admis sur le territoire d’un État membre conformément à la directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat (10) et les chercheurs qui ont été admis conformément à la directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique (11). |
(21) |
Le droit à l’égalité de traitement dans certains domaines devrait être strictement lié au séjour légal du ressortissant d’un pays tiers et à la condition d’avoir obtenu l’accès au marché du travail dans un État membre, comme faisant partie intégrante du permis unique autorisant le séjour et le travail ou par les titres de séjour délivrés à d’autres fins et contenant des informations relatives à l’autorisation de travailler. |
(22) |
Les conditions de travail visées dans la présente directive devraient englober au moins les salaires et les licenciements, la santé et la sécurité au travail, le temps de travail et les congés, en tenant compte des conventions collectives en vigueur. |
(23) |
Un État membre devrait reconnaître les qualifications professionnelles acquises par un ressortissant d’un pays tiers dans un autre État membre au même titre que celles d’un citoyen de l’Union, et il devrait prendre en considération les qualifications acquises dans un pays tiers conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (12). Le droit à l’égalité de traitement accordé aux travailleurs issus de pays tiers concernant la reconnaissance de leurs diplômes, certificats et autres qualifications professionnelles conformément aux procédures nationales pertinentes devrait être sans préjudice de la compétence des États membres d’admettre de tels travailleurs issus de pays tiers sur leur marché du travail. |
(24) |
Les travailleurs issus de pays tiers devraient bénéficier d’une égalité de traitement en matière de sécurité sociale. Les branches de la sécurité sociale sont définies dans le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (13). Les dispositions de la présente directive relatives à l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale devraient également s’appliquer aux travailleurs admis dans un État membre en provenance directe d’un pays tiers. Toutefois, la présente directive ne devrait pas accorder aux travailleurs issus de pays tiers plus de droits que ceux qu’accorde d’ores et déjà le droit de l’Union en vigueur dans le domaine de la sécurité sociale aux ressortissants de pays tiers dont la situation a un caractère transfrontalier. Par ailleurs, la présente directive ne devrait pas accorder de droits dans des situations n’entrant pas dans le champ d’application du droit de l’Union, tels que dans le cas des membres de la famille résidant dans un pays tiers. La présente directive ne devrait accorder des droits qu’aux membres de la famille qui rejoignent les travailleurs issus d’un pays tiers pour résider dans un État membre au titre du regroupement familial ou aux membres de la famille qui séjournent déjà légalement dans cet État membre. |
(25) |
Les États membres devraient au moins garantir l’égalité de traitement aux ressortissants de pays tiers qui travaillent ou qui sont inscrits comme chômeurs après une période minimale d’emploi. Toute restriction au principe d’égalité de traitement en matière de sécurité sociale, en vertu de la présente directive, devrait être sans préjudice des droits conférés en application du règlement (UE) no 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 visant à étendre le règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces règlements uniquement en raison de leur nationalité (14). |
(26) |
Le droit de l’Union ne limite pas la compétence des États membres d’organiser leurs régimes de sécurité sociale. En l’absence d’harmonisation au niveau de l’Union, il appartient à chaque État membre de prévoir les conditions dans lesquelles les prestations de sécurité sociale sont accordées, ainsi que le montant de ces prestations et la période pendant laquelle elles sont octroyées. Toutefois, lorsqu’ils exercent cette compétence, les États membres devraient se conformer au droit de l’Union. |
(27) |
L’égalité de traitement des travailleurs issus de pays tiers ne devrait pas s’appliquer aux mesures prises dans le domaine de la formation professionnelle dont le financement relève des régimes d’aide sociale. |
(28) |
La présente directive devrait s’appliquer sans préjudice des dispositions plus favorables contenues dans le droit de l’Union et dans les instruments internationaux applicables. |
(29) |
Les États membres devraient appliquer les dispositions de la présente directive sans discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, notamment conformément à la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (15) et à la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (16). |
(30) |
Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir établir une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à travailler sur le territoire d’un État membre et un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc en raison des dimensions et des effets de l’action envisagée être mieux réalisés au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(31) |
La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne. |
(32) |
Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée. |
(33) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l’adoption de la présente directive et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application. |
(34) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
1. La présente directive établit:
a) |
une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider sur le territoire d’un État membre afin d’y travailler, de manière à simplifier les procédures d’admission de ces personnes et à faciliter le contrôle de leur statut; et |
b) |
un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre, quel que soit le motif de leur admission initiale sur le territoire de cet État membre, sur le fondement de l’égalité de traitement avec les ressortissants de cet État membre. |
2. La présente directive est sans préjudice de la compétence des États membres en ce qui concerne l’admission des ressortissants de pays tiers sur leur marché du travail.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «ressortissant d’un pays tiers»: une personne qui n’est pas citoyen de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
b) «travailleur issu d’un pays tiers»: un ressortissant d’un pays tiers qui a été admis sur le territoire d’un État membre, y réside légalement et est autorisé, dans le cadre d’une relation rémunérée, à travailler dans cet État membre conformément au droit national ou à la pratique nationale;
c) «permis unique»: un titre de séjour délivré par les autorités d’un État membre, qui permet à un ressortissant d’un pays tiers de résider légalement sur le territoire de cet État membre pour y travailler;
d) «procédure de demande unique»: toute procédure conduisant, sur le fondement d’une demande unique introduite par un ressortissant d’un pays tiers ou par son employeur, en vue d’être autorisé à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre, à une décision statuant sur la demande de permis unique.
Article 3
Champ d’application
1. La présente directive s’applique aux:
a) |
ressortissants de pays tiers qui demandent à résider dans un État membre afin d’y travailler; |
b) |
ressortissants de pays tiers qui ont été admis dans un État membre à d’autres fins que le travail conformément au droit de l’Union ou au droit national, qui sont autorisés à travailler et qui sont titulaires d’un titre de séjour conformément au règlement (CE) no 1030/2002; et |
c) |
ressortissants de pays tiers qui ont été admis dans un État membre aux fins d’y travailler conformément au droit de l’Union ou national. |
2. La présente directive ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers:
a) |
qui sont membres de la famille de citoyens de l’Union exerçant ou ayant exercé leur droit à la libre circulation à l’intérieur de l’Union, conformément à la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (17); |
b) |
qui, au même titre que les membres de leur famille et quelle que soit leur nationalité, jouissent de droits à la libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union en vertu d’accords conclus entre l’Union et ses États membres ou entre l’Union et des pays tiers; |
c) |
qui sont détachés, pendant la durée de leur détachement; |
d) |
qui ont présenté une demande d’admission ou qui ont été admis sur le territoire d’un État membre pour travailler en tant que détachés intragroupe; |
e) |
qui ont présenté une demande d’admission ou qui ont été admis sur le territoire d’un État membre en tant que travailleurs saisonniers ou au pair; |
f) |
qui sont autorisés à résider dans un État membre en vertu d’une protection temporaire ou qui ont demandé l’autorisation d’y résider pour ce même motif et sont dans l’attente d’une décision sur leur statut; |
g) |
qui bénéficient d’une protection internationale en vertu de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (18) ou qui ont sollicité une protection internationale en vertu de cette directive et dont la demande n’a pas fait l’objet d’une décision définitive; |
h) |
qui bénéficient d’une protection conformément au droit national, aux obligations internationales ou aux pratiques en vigueur dans un État membre ou qui ont sollicité une protection conformément au droit national, aux obligations internationales ou aux pratiques en vigueur dans un État membre et dont la demande n’a pas fait l’objet d’une décision définitive; |
i) |
qui sont des résidents de longue durée conformément à la directive 2003/109/CE; |
j) |
dont l’éloignement a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit; |
k) |
qui ont présenté une demande d’admission ou ont été admis sur le territoire de l’État membre en tant que travailleurs indépendants; |
l) |
qui ont présenté une demande d’admission ou ont été admis pour travailler en tant que marins ou en quelque qualité que ce soit à bord d’un navire immatriculé dans un État membre ou battant pavillon d’un État membre. |
3. Les États membres peuvent décider que le chapitre II ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers qui ont été autorisés à travailler sur le territoire d’un État membre pour une période ne dépassant pas six mois ou qui ont été admis dans un État membre afin de poursuivre des études.
4. Le chapitre II ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à travailler sous couvert d’un visa.
CHAPITRE II
PROCÉDURE DE DEMANDE UNIQUE ET PERMIS UNIQUE
Article 4
Procédure de demande unique
1. La demande de délivrance, de modification ou de renouvellement du permis unique est introduite dans le cadre d’une procédure de demande unique. Les États membres décident si la demande de permis unique doit être introduite par le ressortissant d’un pays tiers ou par son employeur. Les États membres peuvent aussi décider d’autoriser une demande émanant de l’un ou l’autre. Si la demande doit être déposée par le ressortissant d’un pays tiers, les États membres permettent que la demande soit introduite à partir d’un pays tiers ou, si le droit national le prévoit, sur le territoire de l’État membre dans lequel le ressortissant d’un pays tiers se trouve légalement.
2. Les États membres examinent la demande déposée en vertu du paragraphe 1 et adoptent une décision de délivrance, modification ou renouvellement du permis unique dès lors que le demandeur remplit les conditions prévues par le droit de l’Union ou par le droit national. La décision de délivrance, modification ou renouvellement du permis unique prend la forme d’un acte administratif unique, combinant permis de séjour et permis de travail.
3. La procédure de demande unique est sans préjudice de la procédure de délivrance d’un visa, qui peut être obligatoire pour une première entrée.
4. Lorsque les conditions prévues sont remplies, les États membres délivrent un permis unique aux ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d’admission et aux ressortissants de pays tiers qui ont déjà été admis et qui demandent le renouvellement ou la modification de leur titre de séjour après l’entrée en vigueur des dispositions nationales d’application.
Article 5
Autorité compétente
1. Les États membres désignent l’autorité compétente pour recevoir la demande et délivrer le permis unique.
2. L’autorité compétente statue sur la demande complète dès que possible et en tout état de cause dans un délai de quatre mois suivant la date de dépôt de la demande.
Le délai visé au premier alinéa peut être prorogé dans des circonstances exceptionnelles liées à la complexité de l’examen de la demande.
Toute conséquence légale de l’absence de décision dans le délai prévu au présent paragraphe est déterminée par le droit national.
3. L’autorité compétente notifie sa décision par écrit au demandeur, selon les procédures de notification prévues par le droit national pertinent.
4. Si les informations ou les documents fournis à l’appui de la demande sont incomplets au regard des critères fixés dans le droit national, l’autorité compétente précise au demandeur par écrit les informations ou les documents complémentaires requis et fixe un délai raisonnable pour la communication de ces informations ou documents. Le délai visé au paragraphe 2 est suspendu jusqu’à ce que l’autorité compétente ou d’autres autorités concernées aient reçu les informations complémentaires requises. Si les informations ou documents complémentaires ne sont pas fournis dans le délai imparti, l’autorité compétente peut rejeter la demande.
Article 6
Permis unique
1. Les États membres délivrent un permis unique en utilisant le modèle uniforme prévu par le règlement (CE) no 1030/2002 et y font figurer les informations concernant l’autorisation de travailler, conformément à son annexe, point a) 7.5-9).
Les États membres peuvent faire figurer des informations complémentaires relatives à la relation de travail du ressortissant de pays tiers (telles que le nom et l’adresse de l’employeur, le lieu de travail, le type de travail, l’horaire de travail, la rémunération) sur papier ou stocker ces données sous format électronique, comme indiqué au règlement (CE) no 1030/2002, article 4, et dans son annexe, point a) 16.
2. Lorsqu’ils délivrent le permis unique, les États membres ne délivrent pas de permis supplémentaire attestant de l’autorisation d’accès au marché du travail.
Article 7
Titres de séjour délivrés à des fins autres que d’emploi
1. Lorsqu’ils délivrent un titre de séjour conformément au règlement (CE) no 1030/2002, les États membres y font figurer des indications concernant l’autorisation de travailler, quelle que soit la catégorie du titre.
Les États membres peuvent faire figurer des informations complémentaires relatives à la relation de travail du ressortissant de pays tiers (telles que le nom et l’adresse de l’employeur, le lieu de travail, le type de travail, l’horaire de travail, la rémunération) sur papier ou stocker ces données sous format électronique, comme indiqué dans le règlement (CE) no 1030/2002, article 4, et dans son annexe, point a) 16.
2. Lorsqu’ils délivrent un titre de séjour conformément au règlement (CE) no 1030/2002, les États membres ne délivrent pas de permis supplémentaire attestant de l’autorisation d’accès au marché du travail.
Article 8
Garanties de procédure
1. Toute décision de rejet d’une demande de délivrance, de modification ou de renouvellement du permis unique, ou toute décision de retrait du permis unique sur le fondement de critères prévus par le droit de l’Union ou par le droit national, est motivée dans une notification écrite.
2. Toute décision de rejet d’une demande de délivrance, de modification, de renouvellement ou de retrait du permis unique est susceptible d’un recours en justice dans l’État membre concerné, conformément au droit national. La notification écrite visée au paragraphe 1 indique la juridiction ou l’autorité administrative auprès de laquelle la personne concernée peut introduire un recours ainsi que le délai pour ce faire.
3. Une demande peut être jugée irrecevable pour des raisons liées au nombre de ressortissants de pays tiers admis sur le territoire d’un État membre afin d’y travailler et ne doit pas, sur cette base, être traitée.
Article 9
Accès à l’information
Les États membres fournissent, sur demande, au ressortissant d’un pays tiers et à son futur employeur les informations adéquates concernant les documents requis pour introduire une demande complète.
Article 10
Droits à acquitter
Les États membres peuvent exiger des demandeurs qu’ils acquittent des droits, le cas échéant, aux fins du traitement des demandes conformément à la présente directive. Le niveau de ces droits est proportionné et peut être fondé sur les services effectivement fournis aux fins du traitement des demandes et de la délivrance de permis.
Article 11
Droits conférés par le permis unique
Lorsqu’un permis unique a été délivré conformément au droit national, il autorise, pendant sa période de validité, au minimum son titulaire à:
a) |
entrer et séjourner sur le territoire de l’État membre qui a délivré le permis unique, pour autant que le titulaire remplisse toutes les conditions d’admission, conformément au droit national; |
b) |
jouir d’un libre accès à l’ensemble du territoire de l’État membre qui a délivré le permis unique, dans les limites prévues par le droit national; |
c) |
exercer l’activité professionnelle spécifique autorisée dans le cadre du permis unique, conformément au droit national; |
d) |
être informé des droits que lui confère le permis unique en vertu de la présente directive et/ou du droit national. |
CHAPITRE III
DROIT À L’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Article 12
Droit à l’égalité de traitement
1. Les travailleurs issus de pays tiers visés à l’article 3, paragraphe 1, points b) et c), bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État membre où ils résident en ce qui concerne:
a) |
les conditions de travail, y compris en matière de salaire et de licenciement, ainsi qu’en matière de santé et de sécurité au travail; |
b) |
la liberté d’association, d’affiliation et d’adhésion à une organisation de travailleurs ou d’employeurs ou à toute organisation professionnelle spécifique, y compris les avantages qui en résultent, sans préjudice des dispositions nationales en matière d’ordre public et de sécurité publique; |
c) |
l’éducation et la formation professionnelle; |
d) |
la reconnaissance des diplômes, certificats et autres qualifications professionnelles, conformément aux procédures nationales applicables; |
e) |
les branches de la sécurité sociale, telles que définies dans le règlement (CE) no 883/2004; |
f) |
les avantages fiscaux, pour autant que le travailleur soit considéré comme étant fiscalement domicilié dans l’État membre concerné; |
g) |
l’accès aux biens et aux services ainsi que la fourniture de biens et de services mis à la disposition du public, y compris les procédures d’accès au logement en vertu du droit national, sans préjudice de la liberté contractuelle prévue par le droit de l’Union et par le droit national; |
h) |
les services de conseil proposés par les services de l’emploi. |
2. Les États membres peuvent prévoir des limites à l’égalité de traitement:
a) |
prévue au titre du paragraphe 1, point c), en:
|
b) |
en limitant les droits conférés au titre du paragraphe 1, point e), aux travailleurs issus de pays tiers mais en ne restreignant pas ces droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui occupent un emploi ou qui ont occupé un emploi pendant une période minimale de six mois et qui sont inscrits comme chômeurs. En outre, les États membres peuvent décider que le paragraphe 1, point e), relatif aux prestations familiales, ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers qui ont été autorisés à travailler sur le territoire d’un État membre pour une période ne dépassant pas six mois, ni aux ressortissants de pays tiers qui ont été admis afin de poursuivre des études ou aux ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à travailler sous couvert d’un visa. |
c) |
prévue au titre du paragraphe 1, point f), relatif aux avantages fiscaux, en limitant son application aux cas où le lieu de résidence légale ou habituelle des membres de la famille du travailleur issu d’un pays tiers, et pour lesquels celui-ci sollicite lesdits avantages, se trouve sur le territoire de l’État membre concerné. |
d) |
prévue au titre du paragraphe 1, point g), en:
|
3. Le droit à l’égalité de traitement prévu au paragraphe 1 est sans préjudice du droit de l’État membre de retirer ou de refuser de renouveler le permis de séjour délivré en vertu de la présente directive, le titre de séjour délivré à d’autres fins que le travail ou toute autre autorisation de travailler dans un État membre.
4. Les travailleurs issus de pays tiers qui déménagent dans un pays tiers, ou leurs ayants droit survivants qui résident dans un pays tiers reçoivent, en relation avec la vieillesse, l’invalidité et le décès, des pensions légales basées sur l’emploi antérieur de ces travailleurs et acquises conformément à la législation visée à l’article 3 du règlement (CE) no 883/2004 aux mêmes conditions et aux mêmes taux que les ressortissants des États membres concernés lorsqu’ils déménagent dans un pays tiers.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 13
Dispositions plus favorables
1. La présente directive s’applique sans préjudice des dispositions plus favorables:
a) |
du droit de l’Union, y compris les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre l’Union ou l’Union et ses États membres, d’une part, et un ou plusieurs pays tiers, d’autre part; et |
b) |
des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers. |
2. La présente directive est sans préjudice du droit des États membres d’adopter ou de conserver des dispositions plus favorables aux personnes auxquelles elle s’applique.
Article 14
Information du public
Chaque État membre met à la disposition du public un ensemble d’informations régulièrement mises à jour concernant les conditions d’admission et de résidence des ressortissants de pays tiers sur son territoire afin d’y travailler.
Article 15
Établissement de rapports
1. À intervalles réguliers, et pour la première fois au plus tard … (19), la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive dans les États membres et propose les modifications qu’elle juge nécessaires.
2. Chaque année, et pour la première fois le… (20) au plus tard, les États membres transmettent à la Commission des statistiques sur le nombre de ressortissants de pays tiers auxquels ils ont accordé un permis unique durant l’année civile écoulée, conformément au règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale (21).
Article 16
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le … (22). Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 17
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 18
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.
Fait à …
Par le Parlement européen
Le président
…
Par le Conseil
Le président
…
(1) JO C 27 du 3.2.2009, p. 114.
(2) JO C 257 du 9.10.2008, p. 20.
(3) Position du Parlement européen du 24 mars 2011 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 24 novembre 2011. Position du Parlement européen du … (non encore parue au Journal officiel).
(4) JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.
(5) JO L 16 du 23.1.2004, p. 44.
(6) JO L 157 du 15.6.2002, p. 1.
(7) JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.
(8) JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.
(9) JO L 251 du 3.10.2003, p. 12.
(10) JO L 375 du 23.12.2004, p. 12.
(11) JO L 289 du 3.11.2005, p. 15.
(12) JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.
(13) JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.
(14) JO L 344 du 29.12.2010, p. 1.
(15) JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.
(16) JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.
(17) JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.
(18) JO L 304 du 30.9.2004, p. 12.
(19) Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente directive.
(20) Trois ans après l’entrée en vigueur de la présente directive.
(21) JO L 199 du 31.7.2007, p. 23.
(22) Deux ans après l’entrée en vigueur de la présente directive.
EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL
I. INTRODUCTION
Le 23 octobre 2007, la Commission a adopté une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre.
Le Comité économique et social européen et le Comité des régions ont adopté leurs avis sur la proposition respectivement les 9 juillet et 18 juin 2008.
Le 24 mars 2011, le Parlement européen a adopté sa position en première lecture en vue de l’adoption de la directive. Le Conseil n’a pas été en mesure de marquer son accord sur la position du Parlement et a adopté sa position en première lecture le 24 novembre 2011, conformément à l’article 294 du traité.
II. OBJECTIF DE LA PROPOSITION
La proposition a pour objectif d’instaurer une procédure de demande unique pour les ressortissants de pays tiers désireux de résider sur le territoire d’un État membre afin d’y travailler, ainsi qu’un permis de séjour/travail unique, et de prévoir un socle commun de droits pour tous les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre.
III. ANALYSE DE LA POSITION DU CONSEIL EN PREMIÈRE LECTURE
Généralités
Les négociations ont eu lieu dans un contexte défini par le programme de La Haye qui présente les objectifs et les instruments de la politique dans le domaine de la liberté, la sécurité et la justice pendant la période 2005-2010 et, par la suite, par le programme de Stockholm, qui couvre la période 2010-2014. Dans ce programme, le Conseil européen s’est déclaré conscient de l’importante contribution que l’immigration de main-d’œuvre apporte au renforcement de la compétitivité et de la vitalité de l’économie de l’Union et, à cette fin, il a encouragé la création de régimes d’admission flexibles, qui répondent aux priorités, besoins, nombres et volumes définis par chaque État membre. Plus concrètement, il a invité la Commission et le Conseil à continuer de mettre en œuvre le programme d’action relatif à l’immigration légale de 2005 qui prévoyait notamment un instrument horizontal établissant un cadre de droits pour tous les travailleurs issus de pays tiers résidant légalement dans un État membre et instaurant une procédure de demande unique ainsi qu’un permis de séjour/travail unique.
Le Conseil a entamé l’examen de la proposition au début de l’année 2008, mais il n’a pas pu parvenir à un accord unanime. Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la proposition relève de la procédure législative ordinaire, dans le cadre de laquelle le Conseil doit se prononcer à la majorité qualifiée.
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 2 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ces États membres ne participent pas à l’adoption de la directive relative au permis unique et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application.
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la directive et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.
Questions essentielles
Conformément aux termes de la déclaration commune sur les modalités pratiques de la procédure de codécision (1), les représentants du Conseil, du Parlement et de la Commission ont établi des contacts en vue de conclure un accord au stade de la position du Conseil en première lecture. Afin de rapprocher les positions des deux institutions et compte tenu de l’accord dégagé lors de ces contacts, le Conseil adopte, sur la proposition de directive relative au permis unique, une position en première lecture comportant les modifications clés à la proposition de la Commission indiquées ci-après.
Champ d’application (article 3)
Le Conseil modifie la proposition de la Commission en vue de préciser le champ d’application de la directive. Par souci de clarté, le Conseil distingue deux types de travailleurs issus de pays tiers, à savoir les ressortissants de pays tiers qui sont titulaires d’un titre de séjour conformément au règlement (CE) no 1030/2002 et qui ont été admis à d’autres fins que le travail, mais qui sont autorisés à travailler, et ceux qui ont été admis aux fins du travail. Alors qu’en vertu de la directive, ces derniers peuvent obtenir un permis unique et bénéficient du droit à l’égalité de traitement, les premiers ont droit à l’égalité de traitement mais ne sont pas soumis à la procédure de demande unique. Un renvoi à ces deux catégories de personnes a été introduit dans la première phrase de l’article 12 relatif au droit à l’égalité de traitement.
Par rapport à la proposition de la Commission, le Conseil introduit de nouvelles catégories de ressortissants de pays tiers qui sont exclus du champ d’application de la directive. Étant donné que les droits des personnes qui bénéficient d’une protection internationale, d’une protection temporaire ou d’une protection conformément à la législation nationale sont régis par d’autres instruments de l’Union, il y a lieu, par souci de clarté juridique, de les exclure explicitement du champ d’application de cette directive. Pour des motifs similaires, le Conseil en exclut aussi les gens de mer. Le Conseil préfère exclure explicitement les travailleurs indépendants du champ d’application de la présente directive, bien que cette exclusion découle naturellement de la définition de «travailleur issu de pays tiers» qui y est énoncée.
Le Conseil estime également nécessaire de donner la possibilité aux États membres de ne pas délivrer de permis unique aux étudiants et aux ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à travailler dans un État membre pour une période inférieure à six mois, ainsi qu’à ceux qui sont autorisés à travailler sur la base d’un visa. Le droit à l’égalité de traitement doit néanmoins s’appliquer à ces catégories de ressortissants de pays tiers.
Procédure de demande (articles 4, 5, 8 et 10)
En ce qui concerne la demande de permis unique, les contacts informels entre le Conseil et le Parlement européen ont permis de définir avec plus de précision par qui et où cette demande doit être présentée. En règle générale, les États membres sont tenus d’établir si la demande doit être présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou par son employeur. Cependant, à titre exceptionnel, il peut exister certains cas où l’autre partie est autorisée à présenter la demande.
Pour prendre en compte le cas des travailleurs issus de pays tiers qui ont été admis sur le territoire de l’État membre avant l’entrée en vigueur de la directive, la position du Conseil prévoit que ceux-ci se verront délivrer un permis unique lorsqu’ils sollicitent le renouvellement ou la modification de leur titre de séjour, pour autant qu’ils remplissent les conditions énoncées dans la directive.
Le Conseil juge nécessaire de préciser que la procédure de délivrance de visas éventuellement en vigueur dans les États membres en ce qui concerne la première entrée sur leur territoire n’est pas affectée par la procédure de demande unique prévue par la directive. Il est également précisé que les États membres ont la possibilité de déclarer une demande irrecevable pour des raisons liées au nombre de ressortissants de pays tiers admis sur leur territoire, auquel cas la demande ne doit pas être traitée.
Afin que la procédure soit claire et transparente, la position du Conseil prévoit l’obligation, pour les États membres, de préciser dans leur législation nationale les conséquences de l’absence de décision à l’expiration du délai prévu dans la présente directive. De même, des règles de procédure plus détaillées ont été introduites pour les cas où les informations ou les documents fournis à l’appui de la demande seraient incomplets. Les États membres sont tenus de préciser au demandeur par écrit les informations ou les documents complémentaires à soumettre et ils peuvent fixer un délai raisonnable pour permettre au demandeur de s’exécuter. Afin d’éviter que le système fasse l’objet d’abus, la possibilité est donnée aux États membres de rejeter une demande au cas où les informations nécessaires n’auraient pas été fournies dans les délais fixés. Dans le même temps, pour garantir une possibilité de recours, la position du Conseil requiert de l’État membre qu’il précise la juridiction ou l’autorité administrative auprès de laquelle le demandeur concerné peut introduire un recours contre une décision de rejet.
En ce qui concerne les droits que les demandeurs peuvent être tenus d’acquitter pour le traitement de leur demande, la position du Conseil, tout en respectant le principe de proportionnalité, autorise les États membres à fonder le niveau de ces droits sur les différents services effectivement fournis pour le traitement des demandes et la délivrance des permis.
Permis unique et titre de séjour délivré à des fins autres que d’emploi (articles 6 et 7)
À la suite des contacts informels intervenus entre le Conseil et le Parlement, la position du Conseil prévoit la possibilité pour les États membres, d’assortir le permis unique et le titre de séjour délivré à des fins autres que l’emploi d’informations complémentaires qui, par manque de place, ne peuvent figurer sur le titre de séjour qui a le format d’une carte. Les informations relatives à la relation d’emploi du ressortissant de pays tiers concerné peuvent soit figurer à part sur un document papier, soit être stockées sous format électronique sur le permis unique ou le titre de séjour. Ces informations sont utiles pour éviter l’exploitation des ressortissants de pays tiers et lutter contre l’emploi illégal.
Le droit à l’égalité de traitement (article 12)
Vu la définition large que cette directive donne à la notion de «travailleur issu de pays tiers» et étant donné que son objectif principal est d’accorder l’égalité de traitement aux travailleurs issus de pays tiers qui occupent effectivement un emploi et non pas nécessairement à ceux qui sont autorisés à travailler mais qui ne l’ont peut-être jamais fait, le Conseil modifie la proposition de la Commission en étendant les possibilités offertes aux États membres de limiter le droit des travailleurs issus de pays tiers à l’égalité de traitement par rapport à leurs propres citoyens.
Dans le même temps, la position du Conseil modifie la proposition de la Commission en accordant l’égalité de traitement aux travailleurs issus de pays tiers, qu’ils occupent ou non un emploi, pour ce qui est des conditions de travail, de la liberté d’association et des avantages fiscaux (aussi longtemps que le travailleur issu d’un pays tiers est considéré comme fiscalement domicilié dans l’État membre concerné).
Le Conseil juge qu’il est important de préciser, par l’énonciation d’un principe général, que le droit d’un ressortissant de pays tiers à l’égalité de traitement n’affecte pas, en soi, le droit des États membres de retirer ou de refuser de renouveler le titre de séjour délivré en application de la présente directive.
En ce qui concerne l’enseignement et la formation professionnelle, le Conseil et le Parlement européen ont décidé que les États membres sont autorisés à limiter l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle aux travailleurs issus de pays tiers qui occupent un emploi et à ceux qui ont occupé un emploi et qui sont inscrits comme chômeurs. La position du Conseil permet également aux États membres d’exclure les travailleurs issus de pays tiers qui ont été admis sur leur territoire conformément à la directive 2004/114/CE, car ladite directive vise spécifiquement les ressortissants de pays tiers qui ont été admis à des fins d’études. En plus de l’exclusion pour les bourses d’études prévue dans la proposition de la Commission, la position du Conseil permet aux États membres d’exclure, pour des raisons budgétaires, les bourses et prêts de subsistance et d’autres allocations et prêts. Les États membres sont également autorisés à exiger que soient satisfaites des conditions préalables particulières avant qu’il soit accordé à un travailleur issu d’un pays tiers d’accéder aux études universitaires, à l’enseignement postsecondaire ou à la formation professionnelle. Ces conditions préalables, qui ne sont pas uniquement de nature scolaire, peuvent également porter sur la connaissance appropriée de la langue et le paiement de droits d’inscription. Elles ne peuvent toutefois pas s’appliquer à la formation professionnelle qui est directement liée à l’exercice d’un emploi précis.
Le Conseil modifie la proposition de la Commission en obligeant les États membres à accorder l’égalité de traitement dans le domaine de la sécurité sociale non seulement à ceux qui occupent un emploi, mais aussi à ceux qui en ont occupé un pendant une période minimale de six mois et qui sont inscrits comme chômeurs. Il est toutefois donné la possibilité aux États membres de refuser des prestations familiales aux ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à travailler dans un État membre pour une période ne dépassant pas six mois, qui ont été admis afin de poursuivre des études ou qui sont autorisés à travailler sur la base d’un visa. Cette restriction se justifie par le fait que plusieurs États membres considèrent les prestations familiales comme une mesure ayant une incidence démographique à long terme, destinée aux personnes séjournant dans un pays pendant une période plus longue.
Le Conseil modifie la proposition de la Commission en permettant aux États membres de n’accorder l’accès aux biens et aux services qu’aux travailleurs issus de pays tiers qui occupent un emploi. En outre, la position du Conseil prévoit, pour des motifs budgétaires, que les États membres peuvent appliquer une limitation générale à l’accès au logement. Dans le même temps, tous les travailleurs issus de pays tiers doivent bénéficier d’une égalité de traitement par rapport aux citoyens de l’État membre concerné pour ce qui est des services de conseil proposés par les services de l’emploi.
La position du Conseil précise que l’égalité de traitement est accordée en ce qui concerne les avantages fiscaux pour autant que le travailleur issu d’un pays tiers soit considéré comme étant fiscalement domicilié dans l’État membre concerné. Pour ce qui est des avantages fiscaux pour les membres de la famille, les États membres peuvent exiger que le lieu de résidence enregistrée ou habituelle des membres de la famille se trouve sur le territoire de l’État membre concerné.
La position du Conseil précise la proposition de la Commission à propos de l’égalité de traitement en ce qui concerne les pensions légales de travailleurs issus de pays tiers qui déménagent dans un pays tiers ou de leurs ayants droit survivants qui résident dans un pays tiers.
Établissement de rapports (article 15)
La position du Conseil prévoit que les statistiques sur le nombre de ressortissants de pays tiers auxquels un permis unique a été accordé devraient être communiquées conformément au règlement (CE) no 862/2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale.
Transposition (considérant 32 et article 16)
Après l’approbation des déclarations politiques communes du Parlement européen, de la Commission et du Conseil sur les documents explicatifs, la Commission a adressé une lettre au Conseil justifiant la nécessité de fournir des documents explicatifs dans le cas de la directive «permis unique» (2). Le Conseil a, par la suite, inséré un nouveau considérant 32 et modifié l’article de la directive concerné.
IV. CONCLUSIONS
La position du Conseil en première lecture reflète le compromis dégagé par le Conseil et le Parlement européen lors des négociations, avec l’aide de la Commission. Le Coreper a marqué son accord sur ce compromis lors de sa réunion du 20 juillet 2011. Avant cela, le président de la commission LIBE du Parlement européen avait adressé, le 15 juillet 2011, un courrier au président du Coreper pour indiquer que si le texte de compromis était transmis au Parlement en tant que position du Conseil en première lecture, il recommanderait aux membres de la commission LIBE, et par la suite, aux membres du Parlement en séance plénière, d’approuver la position du Conseil sans amendement en deuxième lecture, sous réserve de vérification par les juristes-linguistes des deux institutions. En raison de son caractère horizontal, la directive relative au permis unique jouera un rôle central dans le domaine de la migration légale au niveau de l’Union européenne.
(1) JO C 148 du 28.5.1999, p. 1.
(2) doc. 16058/11 MIGR 164 SOC 917 CODEC 1815 (http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st16/st16058.en11.pdf).