TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION
|
AMENDEMENT
|
Amendement 1
|
Proposition de règlement – acte modificatif
Titre
|
|
|
Amendement 2
|
Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 1
|
(1)
|
Le règlement (CE) no 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens
et technologies
à double usage prévoit que les biens à double usage (y compris les logiciels et les technologies) doivent être soumis à un contrôle efficace lorsqu'ils sont exportés de
la Communauté
.
|
|
(1)
|
Le règlement (CE) no 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000
, tel que modifié par le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009
instituant un régime communautaire de contrôle des exportations
, des transferts, du courtage et du transit
de biens à double usage
(2),
prévoit que les biens à double usage (y compris les logiciels et les technologies) doivent être soumis à un contrôle efficace lorsqu'ils sont exportés
de l'Union ou transitent par celle-ci, ou sont livrés dans un pays tiers grâce à un service de courtage fourni par un intermédiaire résidant ou établi dans l'Union
.
|
|
Amendement 3
|
Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 2
|
(2)
|
Il est souhaitable d'aboutir à une application uniforme et cohérente des contrôles dans l'ensemble de
la Communauté
afin d'éviter une concurrence déloyale entre les exportateurs
communautaires
et de garantir l'efficacité des contrôles de sécurité dans
la Communauté
.
|
|
(2)
|
Il est souhaitable d'aboutir à une application uniforme et cohérente des contrôles dans l'ensemble de
l'Union
afin d'éviter une concurrence déloyale entre les exportateurs
de l'Union, d'harmoniser la portée des autorisations générales d'exportation et les conditions de leur utilisation
et de garantir l'efficacité des contrôles de sécurité dans
l'Union
.
|
|
Amendement 4
|
Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 3
|
(3)
|
Dans sa communication du 18 décembre 2006, la Commission a proposé la création de nouvelles autorisations générales
communautaires
d'exportation en vue de simplifier le système juridique actuel, de renforcer la compétitivité de l'industrie et de mettre sur un pied d'égalité tous les exportateurs
communautaires
lorsqu'ils exportent certains biens vers
certaines destinations
.
|
|
(3)
|
Dans sa communication du 18 décembre 2006, la Commission a proposé la création de nouvelles autorisations générales d'exportation
de l'Union
en vue de simplifier le système juridique actuel, de renforcer la compétitivité de l'industrie et de mettre sur un pied d'égalité tous les exportateurs
de l'Union
lorsqu'ils exportent certains biens vers
certains pays de destination
.
|
|
Amendement 5
|
Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 3 bis (nouveau)
|
|
(3 bis)
|
Le 5 mai 2009, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 428/2009. En conséquence, le règlement (CE) no 1334/2000 a été abrogé avec effet au 27 août 2009. Les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1334/2000 restent applicables uniquement pour les demandes d'autorisation d'exportation introduites avant le 27 août 2009.
|
|
Amendement 6
|
Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 4
|
(4)
|
Afin de créer de nouvelles autorisations générales
communautaires
d'exportation pour certains biens à double usage
non sensibles
destinés à certains pays
non sensibles
, les dispositions correspondantes du
règlement (CE) no 1334/2000
doivent être modifiées par l'ajout de nouvelles annexes.
|
|
(4)
|
Afin de créer de nouvelles autorisations générales d'exportation
de l'Union
pour certains biens à double usage
spécifiques
destinés à certains pays
spécifiques
, les dispositions correspondantes du
règlement (CE) no 428/2009
doivent être modifiées par l'ajout de nouvelles annexes.
|
|
Amendement 7
|
Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 5
|
(5)
|
Il convient de donner aux autorités compétentes de l'État membre où est établi l'exportateur la possibilité de ne pas permettre l'utilisation des autorisations générales
communautaires
d'exportation prévues dans le présent règlement lorsque l'exportateur a été sanctionné pour une infraction en matière d'exportations passible du retrait du droit d'utiliser ces autorisations.
|
|
(5)
|
Il convient de donner aux autorités compétentes de l'État membre où est établi l'exportateur la possibilité de ne pas permettre l'utilisation des autorisations générales d'exportation
de l'Union
prévues dans le présent règlement lorsque l'exportateur a été sanctionné pour une infraction en matière d'exportations passible du retrait du droit d'utiliser ces autorisations.
|
|
Amendement 9
|
Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 6
|
(6)
|
Il convient dès lors de modifier le
règlement (CE) no 1334/2000
en conséquence.
|
|
(6)
|
Il convient dès lors de modifier le
règlement (CE) no 428/2009
en conséquence.
|
|
Amendement 10
|
Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (CE) no 428/2009
Article 13 – paragraphe 6
|
|
(2 bis)
|
À l'article 13, le paragraphe 6, est remplacé par le texte suivant:
"6. Toutes les notifications requises en vertu du présent article sont effectuées par des moyens électroniques sécurisés, y compris un système sécurisé […] mis en place conformément à l'article 19, paragraphe 4."
|
|
Amendement 11
|
Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2 ter (nouveau)
Règlement (CE) no 428/2009
Article 19 – paragraphe 4
|
|
(2 ter)
|
À l'article 19, le paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:
"4. Un système sécurisé et crypté d'échange des données des données entre États membres et, le cas échéant, avec la Commission est mis en place par la Commission, en consultation avec le groupe de coordination "double usage" institué en vertu de l'article 23. Le Parlement européen est tenu informé de la situation relative au budget, au développement, à la mise en place provisoire et finale ainsi qu'au fonctionnement du système, et aux coûts liés au réseau."
|
|
Amendement 12
|
Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2 quater (nouveau)
Règlement (CE) no 428/2009
Article 23 - paragraphe 2 bis (nouveau)
|
|
(2 quater)
|
À l'article 23, un nouveau paragraphe est ajouté après le paragraphe 2:
"2 bis.
La présidence du groupe de coordination "double usage" présente un rapport annuel au Parlement européen sur ses activités, les questions examinées et ses consultations ainsi qu'une liste des exportateurs, des courtiers et parties prenantes qui ont été consultés."
|
|
Amendement 13
|
Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2 quinquies (nouveau)
Règlement (CE) no 428/2009
Article 25
|
|
(2 quinquies)
|
L'article 25 est remplacé par le texte suivant:
"Article 25
Réexamen et rapports
1.
Chaque État membre informe la Commission des dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'il prend en application du présent règlement, notamment des mesures visées à l'article 24. La Commission communique ces informations aux autres États membres.
2.
Tous les trois ans, elle examine la mise en œuvre du présent règlement et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport complet sur son application et son impact, pouvant comporter des propositions en vue de sa modification. Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires à l'établissement du rapport.
Des sections spéciales du rapport abordent les aspects suivants:
a)
|
le groupe de coordination "double usage" et couvrent ses activités, les questions examinées et ses consultations, et comportent une liste des exportateurs, des courtiers et des parties prenantes qui ont été consultés;
|
b)
|
la mise en œuvre de l'article 19, paragraphe 4, et comportent un exposé de l'avancement de la mise en place d'un système sécurisé et crypté d'échange des données entre les États membres et la Commission;
|
c)
|
la mise en œuvre du premier paragraphe de l'article 15, selon lequel l'annexe I doit être mise à jour dans le respect des obligations et engagements pertinents et de toute modification de ces derniers, que les États membres ont acceptés en tant que membres des régimes internationaux de non-prolifération et de contrôle des exportations, ou du fait de la ratification des traités internationaux en la matière, y compris le groupe d'Australie, le régime de contrôle de la technologie relative aux missiles (RCTM), le groupe des fournisseurs d'articles nucléaires (GFN), l'arrangement de Wassenaar et la convention sur les armes chimiques (CAC);
|
d)
|
la mise en œuvre du second paragraphe de l'article 15, selon lequel l'annexe IV, qui reprend en partie l'annexe I, est mise à jour en tenant compte de l'article 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, c'est-à-dire des intérêts des États membres en matière d'ordre public et de sécurité publique.
|
Une autre section spéciale du rapport présente des informations complètes sur les sanctions, y compris les sanctions pénales en cas d'infraction grave aux dispositions du présent règlement, telle qu'une exportation intentionnelle destinée à être utilisée dans un programme de développement ou de fabrication d'armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou de missiles capables de porter de telles armes sans l'autorisation requise en vertu du présent règlement, ou encore la falsification ou l'omission d'informations en vue d'obtenir une autorisation qui autrement aurait été refusée.
4.
Le Parlement européen ou le Conseil peuvent convoquer la Commission à une réunion ad hoc de la commission compétente du Parlement ou du comité compétent du Conseil pour présenter et expliquer toute question liée à l'application du règlement."
|
|
Amendement 14
|
Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2 sexies (nouveau)
Règlement (CE) no 428/2009
Article 25 bis (nouveau)
|
|
(2 sexies)
|
L'article suivant est inséré:
"Article 25 bis
Coopération internationale
Sans préjudice des dispositions concernant les accords d'aide administrative mutuelle ou les protocoles en matière douanière conclus entre l'Union européenne et des pays tiers, la Commission peut négocier avec des pays tiers des accords prévoyant la reconnaissance mutuelle des contrôles d'exportation de biens à double usage couverts par le présent règlement, afin d'éliminer en particulier les exigences d'autorisation pour les réexportations au sein du territoire de l'Union. Ces négociations sont menées conformément aux procédures établies à l'article 207, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des dispositions pertinentes du traité établissant la Communauté européenne de l'énergie atomique, le cas échéant.
Le cas échéant, lorsque des projets financés par l'Union sont en jeu, la Commission peut faire des propositions, conformément aux cadres législatifs pertinents de l'Union ou dans des accords avec despays tiers, afin que soit établie une commission ad hoc impliquant l'ensemble des autorités compétentes des États membres et qu'elle soit en mesure de décider de l'attribution des autorisations d'exportation nécessaires au bon fonctionnement des projets faisant intervenir des biens ou des technologies à double usage."
|
|
Amendement 15
|
Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe
Règlement (CE) no 428/2009
Annexe II b – Partie 3 – paragraphe 5
|
5.
|
Aux fins de la présente autorisation, on entend par «expédition de faible valeur» des biens qui constituent
une commande
d'exportation unique et qui sont expédiés par un exportateur à un destinataire désigné en un ou plusieurs envois dont la valeur totale ne dépasse pas
5 000 euros
. Dans ce contexte, on entend par «valeur» le prix facturé au destinataire; s'il n'y a pas de destinataire ou de prix déterminable, il s'agit de la valeur statistique.
|
|
5.
|
Aux fins de la présente autorisation, on entend par "expédition de faible valeur" des biens qui constituent
un contrat
d'exportation unique et qui sont expédiés par un exportateur à un destinataire désigné en un ou plusieurs envois dont la valeur totale ne dépasse pas
3 000 EUR
.
S'il s'avère qu'une transaction ou qu'un acte fait partie d'une opération économique complète, la valeur de l'ensemble de l'opération est prise en considération dans le calcul de la valeur de cette autorisation.
Dans ce contexte, on entend par "valeur" le prix facturé au destinataire; s'il n'y a pas de destinataire ou de prix déterminable, il s'agit de la valeur statistique.
Pour le calcul de la valeur statistique, les articles 28 à 36, du règlement (CEE) no 2913/92 s'appliquent. Si la valeur ne peut être déterminée, l'autorisation n'est pas accordée.
Les frais supplémentaires découlant du conditionnement ou des frais de transport, par exemple, ne peuvent être exclus du calcul de la valeur que:
a)
|
s'ils sont indiqués séparément sur la facture; et
|
b)
|
s'ils ne tiennent compte d'aucun autre facteur qui influence la valeur du bien.
|
|
|
Amendement 16
|
Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe
Règlement (CE) no 428/2009
Annexe II b – Partie 3 – paragraphe 5 bis (nouveau)
|
|
5 bis.
|
Le montant en euros prévu à l'article 5 est révisé chaque année, à compter du 31 octobre 2012, en fonction de l'évolution des indices harmonisés des prix à la consommation de tous les États membres, publiés par la Commission (Eurostat). Le montant est adapté automatiquement en augmentant le montant de base en euros de la variation en pourcentage dudit indice sur la période comprise entre le 31 décembre 2010 et la date de révision.
La Commission informe chaque année le Parlement européen et le Conseil de la révision et du montant adapté visés au paragraphe 1.
|
|
Amendement 17
|
Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe
Règlement (CE) no 428/2009
Annexe II c – Partie 1 - Biens
|
1-1)
|
Il s'agit d'une autorisation générale d'exportation établie conformément à
l'article 6, paragraphe 1
, qui couvre les biens suivants:
|
|
1-1)
|
Il s'agit d'une autorisation générale d'exportation établie conformément à
l'article 9, paragraphe 1
, qui couvre les biens suivants:
|
|
Tous les biens à double usage visés dans les rubriques de l'annexe I, à l'exception de ceux énumérés au point 1-2 ci-dessous:
|
Tous les biens à double usage visés dans les rubriques de l'annexe I, à l'exception de ceux énumérés au point 1-2 ci-dessous:
|
a.
|
si les biens sont
importés
sur le territoire
de la Communauté européenne
à des fins de maintenance
ou
de réparation et sont exportés vers le pays de provenance sans aucune modification de leurs caractéristiques d'origine
;
|
|
a.
|
si les biens sont
réimportés
sur le territoire
douanier de l'Union
à des fins de maintenance
,
de réparation
ou de remplacement,
et sont exportés
ou réexportés
vers le pays de provenance sans aucune modification de leurs caractéristiques d'origine
pendant une période de cinq années à partir de la date à laquelle l'autorisation d'exportation initiale a été accordée, ou
|
|
b.
|
si les biens sont exportés vers le pays de provenance en échange de biens – de même qualité et en quantité identique – qui ont été réimportés sur le territoire
de la Communauté européenne en vue d'une
réparation ou
d'un
remplacement
sous garantie
.
|
|
b.
|
si les biens sont exportés vers le pays de provenance en échange de biens – de même qualité et en quantité identique – qui ont été réimportés sur le territoire
douanier de l'Union à des fins de maintenance, de
réparation ou
de
remplacement
pendant une période de cinq années à partir de la date à laquelle l'autorisation d'exportation initiale a été accordée
.
|
|
Amendement 18
|
Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe
Règlement (CE) no 428/2009
Annexe II c – Partie 2 – Pays de destination
|
Algérie, Andorre, Antigua-et-Barbuda,
Argentine,
Aruba, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Belize, Bénin, Bhoutan, Bolivie, Botswana,
Brésil,
Îles Vierges britanniques, Brunei, Cameroun, Cap-Vert,
Chili,
Chine, Comores, Costa Rica, Djibouti, Dominique, République dominicaine, Équateur, Égypte, El Salvador, Guinée équatoriale, Îles Falkland, Féroé, Fidji, Guyane française,
territoires français d'outre-mer,
Gabon, Gambie, Gibraltar, Groenland, Grenade, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Ghana, Guinée-Bissau, Guyana, Honduras, région administrative spéciale de Hong Kong,
Islande, Inde,
Indonésie,
Israël,
Jordanie, Koweït, Lesotho, Liechtenstein, Macao, Madagascar, Malawi, Malaisie, Maldives, Mali, Martinique, Maurice,
Mexique,
Monaco, Montserrat,
Maroc,
Namibie, Antilles néerlandaises, Nouvelle-Calédonie, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Panama, Papouasie - Nouvelle-Guinée, Pérou, Philippines, Porto Rico, Qatar,
Russie,
Samoa, Saint-Marin, São Tomé e Príncipe, Arabie saoudite, Sénégal, Seychelles,
Singapour,
Îles Salomon,
Afrique du Sud, Corée du Sud,
Sri Lanka, Sainte-Hélène, Saint-Christophe-et-Nevis, Saint-Vincent, Suriname, Swaziland, Taïwan, Thaïlande, Togo, Trinidad-et-Tobago,
Tunisie, Turquie,
Îles Turks-et-Caicos,
Émirats arabes unis
, Uruguay, Îles Vierges américaines, Vanuatu, Venezuela
.
|
Albanie,
Argentine,
Bosnie-Herzégovine
, Brésil, Chili,
Chine (y compris Hong Kong et Macao), Croatie, ancienne République yougoslave de Macédoine,
territoires français d'outre-mer, Islande, Inde, Israël,
Kazakhstan,
Mexique,
Monténégro,
Maroc, Russie,
Serbie,
Singapour, Afrique du Sud, Corée du Sud, Tunisie, Turquie,
Ukraine,
Émirats arabes unis.
|
Amendement 19
|
Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe
Règlement (CE) no 428/2009
Annexe II c – Partie 3 – paragraphe 1
|
1.
|
La présente autorisation
générale
peut être utilisée uniquement lorsque l'exportation initiale s'est déroulée dans le cadre d'une autorisation générale
communautaire
d'exportation ou lorsqu'une autorisation d'exportation initiale a été octroyée par les autorités compétentes de l'État membre où était établi l'exportateur d'origine pour l'exportation des biens ayant ensuite été réimportés sur le territoire douanier
de la Communauté
à des fins de réparation ou de remplacement
sous garantie, selon la définition figurant plus bas.
|
|
1.
|
La présente autorisation peut être utilisée uniquement lorsque l'exportation initiale s'est déroulée dans le cadre d'une autorisation générale d'exportation
de l'Union
ou lorsqu'une autorisation d'exportation initiale a été octroyée par les autorités compétentes de l'État membre où était établi l'exportateur d'origine pour l'exportation des biens ayant ensuite été réimportés sur le territoire douanier
de l'Union
à des fins
de maintenance,
de réparation ou de remplacement.
Cette autorisation générale est uniquement valable pour les exportations à destination de l'utilisateur final initial.
|
|
Amendement 20
|
Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe
Règlement (CE) no 428/2009
Annexe II c – Partie 3 – paragraphe 2 – point 4
|
(4)
|
pour une transaction sensiblement analogue,
lorsque l'autorisation initiale a été révoquée.
|
|
(4)
|
lorsque l'autorisation initiale a été
annulée, suspendue, modifiée ou
révoquée.
|
|
Amendement 21
|
Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe
Règlement (CE) no 428/2009
Annexe II c – Partie 3 – paragraphe 2 – point 4 bis (nouveau)
|
|
(4 bis)
|
lorsque l'utilisation finale des biens en question est différente de celle précisée dans l'autorisation d'exportation initiale.
|
|
Amendement 22
|
Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe
Règlement (CE) no 428/2009
Annexe II c – Partie 3 – paragraphe 3 – point 2
|
(2)
|
de fournir aux fonctionnaires des douanes, à la demande de ceux-ci, les documents justificatifs de la date d'importation des biens dans
la Communauté européenne
, de toute réparation effectuée dans
la Communauté européenne
et du fait que ces biens sont réexpédiés à
la personne
qui les a envoyés et vers le pays à partir duquel ils ont été importés dans
la Communauté européenne
.
|
|
(2)
|
de fournir aux fonctionnaires des douanes, à la demande de ceux-ci, les documents justificatifs de la date d'importation des biens dans
l'Union
, de toute réparation effectuée dans
l'Union
et du fait que ces biens sont réexpédiés à
l'utilisateur final
qui les a envoyés et vers le pays à partir duquel ils ont été importés dans
l'Union
.
|
|
Amendement 48
|
Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe
Règlement (CE) no 428/2009
Annexe II c – Partie 3 – paragraphe 4
|
4.
|
Tout exportateur utilisant la présente autorisation est tenu d'informer les autorités compétentes de l'État membre où il est établi (conformément à l'article 6, paragraphe 6) de la première utilisation de
l'autorisation
30 jours au plus tard après la date de la première exportation.
|
|
4.
|
Tout exportateur utilisant la présente autorisation est tenu d'informer les autorités compétentes de l'État membre où il est établi (conformément à l'article 6, paragraphe 6) de la première utilisation de
la présente autorisation
30 jours au plus tard après la date de la première exportation
ou, conformément àune exigence de l'autorité de l'État membre où l'exportateur est établi, avant la première utilisation de l'autorisation générale d'exportation
.
Les États membres précisent à la Commission quel mécanisme de notification ils ont choisi pour l'autorisation générale d'exportation. La Commission publie les informations qui lui ont été transmises au Journal officiel de l'Union européenne, série C.
Les États membres définissent les obligations de notification qui accompagnent l'utilisation de l'autorisation ainsi que les informations complémentaires que l'État membre exportateur peut exiger en ce qui concerne les biens exportés au titre de l'autorisation.
Tout État membre peut exiger des exportateurs établis sur son territoire qu'ils s'enregistrent avant la première utilisation de l'autorisation. L'enregistrement de l'exportateur est automatique et reconnu par les autorités compétentes qui l'en informent sans délai et en tout état de cause dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'enregistrement.
Le cas échéant, les exigences définies aux deuxième et troisième alinéas sont fondées sur celles définies pour l'utilisation d'autorisations générales nationales d'exportation octroyées par les États membres prévoyant de telles autorisations.
|
|
Amendement 24
|
Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe
Règlement (CE) no 428/2009
Annexe II d – Partie 2 – Pays de destination
|
Argentine,
Bahreïn, Bolivie,
Brésil,
Brunei,
Chili, Chine,
Équateur, Égypte, région administrative spéciale de Hong Kong,
Islande,
Jordanie, Koweït, Malaisie, Maurice,
Mexique, Maroc,
Oman, Philippines, Qatar,
Russie,
Arabie saoudite,
Singapour, Afrique du Sud, Corée du Sud, Tunisie, Turquie, Ukraine
|
Albanie,
Argentine,
Bosnie-Herzégovine,
Brésil, Chili, Chine
(y compris Hong Kong et Macao), Croatie, ancienne République yougoslave de Macédoine, territoires français d'outre-mer,
Islande,
Inde, Israël, Kazakhstan,
Mexique,
Monténégro,
Maroc, Russie,
Serbie,
Singapour, Afrique du Sud, Corée du Sud, Tunisie, Turquie, Ukraine
, Émirats arabes unis
|
Amendement 26
|
Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe
Règlement (CE) no 428/2009
Annexe II d – Partie 3 – paragraphe 1 – point 4 bis (nouveau)
|
|
(4 bis)
|
si leur retour, dans leur état d'origine, sans retrait, copie ni diffusion d'aucun composant ou logiciel, ne peut être garanti par l'exportateur, ou si un transfert de technologie est lié à une présentation;
|
|
Amendement 27
|
Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe
Règlement (CE) no 428/2009
Annexe II d – Partie 3 – paragraphe 1 – point 4 ter (nouveau)
|
|
(4 ter)
|
si les biens concernés sont destinés à être exportés pour une présentation ou une exposition privées (par exemple, un salon d'exposition privé);
|
|
Amendement 28
|
Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe
Règlement (CE) no 428/2009
Annexe II d – Partie 3 – paragraphe 1 – point 4 quater (nouveau)
|
|
(4 quater)
|
s'il est prévu que les biens concernés fassent l'objet d'un assemblage dans le cadre d'un processus de production;
|
|
Amendement 29
|
Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe
Règlement (CE) no 428/2009
Annexe II d – Partie 3 – paragraphe 1 – point 4 quinquies (nouveau)
|
|
(4 quinquies)
|
si les biens en question sont destinés à l'utilisation prévue, exception faite des proportions minimales requises pour une démonstration efficace, et si les résultats des tests spécifiques pratiqués ne sont pas rendus disponibles à un tiers;
|
|
Amendement 30
|
Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe
Règlement (CE) no 428/2009
Annexe II d – Partie 3 – paragraphe 1 – point 4 sexies (nouveau)
|
|
(4 sexies)
|
s'il est prévu que l'exportation résulte d'une transaction commerciale, en particulier en ce qui concerne la vente, la location ou le bail des biens en question;
|
|
Amendement 31
|
Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe
Règlement (CE) no 428/2009
Annexe II d – Partie 3 –paragraphe 1 – point 4 septies (nouveau)
|
|
(4 septies)
|
s'il est prévu que les biens en question soient entreposés lors d'une exposition ou d'un salon uniquement dans le but d'une vente, d'une location ou d'un bail, sans être présentés ni exposés;
|
|
Amendement 32
|
Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe
Règlement (CE) no 428/2009
Annexe II d – Partie 3 – paragraphe 1 – point 4 octies (nouveau)
|
|
(4 octies)
|
si l'exportateur prend une quelconque disposition l'empêchant de garder les biens en question sous contrôle pendant toute la période d'exportation temporaire.
|
|
Amendement 25
|
Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe
Règlement (CE) no 428/2009
Annexe II d – Partie 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)
|
|
1 bis.
|
Cette autorisation générale permet d'exporter les biens figurant sur la liste de la partie 1, à condition que l'exportation soit temporaire et s'inscrive dans le cadre d'expositions ou de salons et que les biens soient ensuite réimportés dans un délai de 120 jours à compter de la date de l'exportation initiale, dans leur intégralité et sans modifications, sur le territoire douanier de l'Union.
|
|
Amendement 49
|
Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe
Règlement (CE) no 428/2009
Annexe II d – Partie 3 – paragraphe 3
|
3.
|
Tout exportateur utilisant la présente autorisation
générale
est tenu d'informer les autorités compétentes de l'État membre où il est établi (conformément à l'article 6, paragraphe 6) de la première utilisation de l'autorisation 30 jours au plus tard après la date de la première exportation.
|
|
3.
|
Tout exportateur utilisant la présente autorisation est tenu d'informer les autorités compétentes de l'État membre où il est établi (conformément à l'article 6, paragraphe 6) de la première utilisation de la présente autorisation 30 jours au plus tard après la date de la première exportation
ou, conformément à une exigence de l'autorité de l'État membre où l'exportateur est établi, avant la première utilisation de l'autorisation générale d'exportation
.
Les États membres précisent à la Commission quel mécanisme de notification ils ont choisi pour l'autorisation générale d'exportation. La Commission publie les informations qui lui ont été transmises au Journal officiel de l'Union européenne, série C.
Les États membres définissent les obligations de notification qui accompagnent l'utilisation de l'autorisation ainsi que les informations complémentaires que l'État membre exportateur peut exiger en ce qui concerne les biens exportés au titre de l'autorisation.
Tout État membre peut exiger des exportateurs établis sur son territoire qu'ils s'enregistrent avant la première utilisation de l'autorisation. L'enregistrement de l'exportateur est automatique et reconnu par les autorités compétentes qui l'en informent sans délai et en tout état de cause dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'enregistrement.
Le cas échéant, les exigences définies aux deuxième et troisième alinéas sont fondées sur celles définies pour l'utilisation d'autorisations générales nationales d'exportation octroyées par les États membres prévoyant de telles autorisations.
|
|
Amendement 34
|
Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe
Règlement (CE) no 428/2009
Annexe II d – Partie 3 – paragraphe 4
|
4.
|
Aux fins de la présente autorisation, on entend par "exposition"
toute exposition, foire ou manifestation publique analogue, de caractère commercial ou industriel, qui n'est pas organisée à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux ayant pour objet la vente de produits étrangers et pendant laquelle les produits restent sous contrôle de la douane
.
|
|
4.
|
Aux fins de la présente autorisation, on entend par "exposition
ou foire
"
des événements commerciaux d'une durée déterminée lors desquels plusieurs exposants font des démonstrations de leurs produits pour des visiteurs professionnels ou pour le grand public
.
|
|
Amendement 35
|
Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe
Annexe II e – Règlement (CE) no 428/2009
|
ANNEXE IIe
AUTORISATION GÉNÉRALE COMMUNAUTAIRE D'EXPORTATION No EU005
Calculateurs et matériels connexes
Autorité de délivrance: Communauté européenne
Partie 1
La présente autorisation d'exportation est établie conformément à l'article 6, paragraphe 1, et couvre les biens suivants de l'annexe I:
1.
|
Calculateurs numériques visés aux paragraphes 4A003.a. ou 4A003.b., si ces calculateurs ont une «performance de crête corrigée» (PCC) ne dépassant pas 0,8 Teraflops pondéré (TP);
|
2.
|
Ensembles électroniques visés au paragraphe 4A003.c., spécialement conçus ou modifiés afin de renforcer les performances par agrégation de processeurs de sorte que la «performance de crête corrigée» (PCC) de l'agrégation ne dépasse pas 0,8 Teraflops pondéré (TP);
|
3.
|
Pièces de rechange, y compris les microprocesseurs destinés aux équipements susmentionnés, si elles sont visées exclusivement aux paragraphes 4A003.a., 4A003.b. ou 4A003.c. et ne confèrent pas à l'équipement une «performance de crête corrigée» (PCC) supérieure à 0,8 Teraflops pondéré (TP);
|
4.
|
Biens décrits aux paragraphes 3A001.a.5., 4A003.e. et 4A003.g.
|
Partie 2 –
Pays de destination
La présente autorisation d'exportation est valable sur tout le territoire de la Communauté pour les exportations vers les destinations suivantes:
Algérie, Andorre, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Aruba, Bahamas, Bahreïn, Barbade, Belize, Bénin, Bhoutan, Bolivie, Botswana, Brésil, Îles Vierges britanniques, Brunei, Cameroun, Cap-Vert, Chili, Chine, Comores, Costa Rica, Croatie, Djibouti, Dominique, République dominicaine, Équateur, Égypte, El Salvador, Guinée équatoriale, Îles Falkland, Féroé, Fidji, Guyane française, territoires français d'outre-mer, Gabon, Gambie, Gibraltar, Groenland, Grenade, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Ghana, Guinée-Bissau, Guyana, Honduras, région administrative spéciale de Hong Kong, Islande, Inde, Jordanie, Koweït, Lesotho, Liechtenstein, Madagascar, Malawi, Malaisie, Maldives, Mali, Martinique, Maurice, Mexique, Moldavie, Monaco, Mongolie, Montserrat, Maroc, Namibie, Antilles néerlandaises, Nouvelle-Calédonie, Nicaragua, Niger, Oman, Panama, Papouasie - Nouvelle-Guinée, Pérou, Philippines, Porto Rico, Qatar, Russie, Samoa, Saint-Marin, São Tomé e Príncipe, Arabie saoudite, Sénégal, Seychelles, Singapour, Îles Salomon, Afrique du Sud, Corée du Sud, Sainte-Hélène, Saint-Christophe-et-Nevis, Saint-Vincent, Suriname, Swaziland, Togo, Trinidad-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Îles Turks-et-Caicos, Émirats arabes unis, Ukraine, Uruguay, Îles Vierges américaines, Vanuatu.
Partie 3 –
Conditions et exigences pour l'utilisation de la présente autorisation
1.
|
La présente autorisation ne permet pas l'exportation de biens:
(1)
|
si les autorités compétentes de l'État membre où l'exportateur est établi ont informé celui-ci que les biens en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie,
(a)
|
à contribuer au développement, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l'entretien, au stockage, à la détection, à l'identification ou à la dissémination d'armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou d'autres dispositifs nucléaires explosifs, ou au développement, à la production, à l'entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes,
|
(b)
|
à une utilisation finale militaire, si le pays acheteur ou de destination est soumis à un embargo sur les armes imposé par une position commune ou une action commune adoptée par le Conseil de l'Union européenne, par une décision de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ou par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies, ou
|
(c)
|
à être utilisés comme pièces ou composants de produits militaires figurant sur la liste nationale des matériels de guerre qui ont été exportés du territoire de l'État membre en question sans l'autorisation prévue par la législation nationale de cet État membre, ou en violation d'une telle autorisation;
|
|
(2)
|
si l'exportateur sait que les biens en question sont destinés, entièrement ou en partie, à l'un des usages mentionnés à l'article 4, paragraphes 1 et 2;
|
(3)
|
si les biens en question sont exportés vers une zone douanière franche ou un entrepôt franc qui est situé dans un lieu de destination couvert par la présente autorisation.
|
|
2.
|
Tout exportateur qui utilise la présente autorisation est tenu:
(1)
|
d'informer les autorités compétentes de l'État membre où il est établi (conformément à l'article 6, paragraphe 6) de la première utilisation de l'autorisation 30 jours au plus tard après la date de la première exportation;
|
(2)
|
d'informer l'acheteur étranger, avant l'exportation, que les biens qu'il projette d'exporter conformément à la présente autorisation ne peuvent pas être réexportés vers une destination ultime située dans un pays qui n'est pas un État membre de l'Union européenne ou une collectivité française d'outre-mer ou qui n'est pas mentionnée dans la partie 2 de la présente autorisation.
|
|
|
supprimé
|
Amendement 36
|
Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe
Règlement (CE) no 428/2009
Annexe II f - Partie 1 – paragraphes 3 et 4
|
3.
|
Biens suivants, y compris leurs composants et accessoires spécialement conçus à cette fin, visés dans la catégorie 5, partie 2 (Sécurité de l'information), points A à D:
a)
|
biens visés dans les rubriques suivantes, à moins que leurs fonctions cryptographiques aient été conçues ou modifiés pour des utilisateurs finaux institutionnels dans la Communauté européenne:
—
|
logiciels de la rubrique 5D002.c.1. présentant les caractéristiques ou exécutant ou simulant les fonctions des équipements visés à la rubrique 5A002.a.1.;
|
|
b)
|
équipements visés au paragraphe 5B002 destinés aux biens mentionnés au point a);
|
c)
|
logiciels intégrés dans les équipements dont les caractéristiques ou fonctions sont indiquées au point b);
|
|
4.
|
Technologie pour l'utilisation des biens visés aux points 3 a) à 3 c).
|
|
supprimé
|
Amendement 37
|
Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe
Règlement (CE) no 428/2009
Annexe II f – Partie 2 – pays de destination
|
Argentine, Croatie, Russie, Afrique du Sud, Corée du sud, Turquie, Ukraine
|
Argentine,
Chine (y compris Hong Kong et Macao),
Croatie,
Islande, Inde, Israël,
Russie, Afrique du Sud, Corée du Sud, Turquie, Ukraine
|
Amendement 39
|
Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe
Règlement (CE) no 428/2009
Annexe II f – Partie 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c ter (nouveau)
|
|
(c ter)
|
à une utilisation impliquant une violation des droits de l'homme, des principes démocratiques ou de liberté d'expression tels que définis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à laquelle fait référence l'article 6 du traité sur l'Union européenne, au moyen de technologies d'interception et de dispositifs de transfert de données numériques pour le contrôle de téléphones portables et de messages textuels ainsi que la surveillance ciblée de l'utilisation de l'internet (par exemple par l'intermédiaire de centres de surveillance et de portails d'interception légale);
|
|
Amendement 40
|
Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe
Règlement (CE) no 428/2009
Annexe II f – Partie 3 – paragraphe 1 – point 2
|
(2)
|
si l'exportateur sait que les biens en question sont destinés, entièrement ou en partie, à l'un des usages mentionnés
à l'article 4, paragraphes 1 et 2
.
|
|
(2)
|
si l'exportateur sait que les biens en question sont destinés, entièrement ou en partie, à l'un des usages mentionnés
au point 1)
.
|
|
Amendement 41
|
Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe
Règlement (CE) no 428/2009
Annexe II f – Partie 3 – paragraphe 1 – point 2 bis (nouveau)
|
|
(2 bis)
|
si l'exportateur sait que les biens seront réexportés vers un quelconque pays de destination autre que les pays énumérés dans la partie 2 de la présente autorisation, dans la partie 2 de l'autorisation AGCE no EU001 ou vers les États membres.
|
|
Amendement 50
|
Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe
Règlement (CE) no 428/2009
Annexe II f – Partie 3 – paragraphe 3 – point 1
|
(1)
|
d'informer les autorités compétentes de l'État membre où il est établi (conformément à l'article 6, paragraphe 6) de la première utilisation de
l'autorisation
30 jours au plus tard après la date de la première exportation
;
|
|
(1)
|
d'informer les autorités compétentes de l'État membre où il est établi (conformément à l'article 6, paragraphe 6) de la première utilisation de
la présente autorisation
30 jours au plus tard après la date de la première exportation
ou, conformément à une exigence de l'autorité de l'État membre où l'exportateur est établi, avant la première utilisation de l'autorisation générale d'exportation. Les États membres précisent à la Commission quel mécanisme de notification ils ont choisi pour l'autorisation générale d'exportation. La Commission publie les informations qui lui ont été transmises au Journal officiel de l'Union européenne, série C.
Les États membres définissent les obligations de notification qui accompagnent l'utilisation de l'autorisation ainsi que les informations complémentaires que l'État membre exportateur peut exiger en ce qui concerne les biens exportés au titre de l'autorisation.
Tout État membre peut exiger des exportateurs établis sur son territoire qu'ils s'enregistrent avant la première utilisation de l'autorisation. L'enregistrement de l'exportateur est automatique et reconnu par les autorités compétentes qui l'en informent sans délai et en tout état de cause dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'enregistrement.
Le cas échéant, les exigences définies aux deuxième et troisième alinéas sont fondées sur celles définies pour l'utilisation d'autorisations générales nationales d'exportation octroyées par les États membres prévoyant de telles autorisations.
|
|
Amendement 43
|
Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe
Règlement (CE) no 428/2009
Annexe II g – Partie 2 – Pays de destination
|
Argentine
; Bangladesh, Belize, Bénin, Bolivie, Brésil; Cameroun, Chili; Îles Cook, Costa Rica; Dominique, Équateur, El Salvador, Fidji, Géorgie, Guatemala, Guyana, Inde, Lesotho, Maldives, Maurice, Mexique, Namibie, Nicaragua, Oman, Panama, Paraguay, Russie, Sainte-Lucie, Seychelles, Pérou, Sri Lanka, Afrique du Sud; Swaziland,
Turquie
; Uruguay,
Ukraine
; République de Corée
.
|
Argentine
Croatie
Islande
Corée du Sud
Turquie
Ukraine.
|
Amendement 44
|
Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe
Règlement (CE) no 428/2009
Annexe II g – Partie 3 – paragraphe 1 – point 2
|
(2)
|
si
l'exportateur sait que
les biens en question sont destinés, entièrement ou en partie, à l'un des usages mentionnés à l'article 4, paragraphes 1 et 2
.
|
|
(2)
|
si les biens en question sont destinés, entièrement ou en partie, à l'un des usages mentionnés à l'article 4, paragraphes 1 et 2
;
|
|
Amendement 45
|
Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe
Règlement (CE) no 428/2009
Annexe II g – Partie 3 – paragraphe 1 – point 2 bis (nouveau)
|
|
(2 bis)
|
si l'exportateur sait que les biens seront réexportés vers un quelconque pays de destination autre que les pays énumérés dans la partie 2 de la présente autorisation, dans la partie 2 de l'autorisation AGCE no EU001 ou vers les États membres.
|
|
Amendement 51
|
Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe
Règlement (CE) no 428/2009
Annexe II g – Partie 3 – paragraphe 4 – point 1
|
(1)
|
d'informer les autorités compétentes de l'État membre où il est établi (conformément à l'article 6, paragraphe 6) de la première utilisation de
l'autorisation
30 jours au plus tard après la date de la première exportation
;
|
|
(1)
|
d'informer les autorités compétentes de l'État membre où il est établi (conformément à l'article 6, paragraphe 6) de la première utilisation de
la présente autorisation
30 jours au plus tard après la date de la première exportation
ou, conformément à une exigence de l'autorité de l'État membre où l'exportateur est établi, avant la première utilisation de l'autorisation générale d'exportation. Les États membres précisent à la Commission quel mécanisme de notification ils ont choisi pour l'autorisation générale d'exportation. La Commission publie les informations qui lui ont été transmises au Journal officiel de l'Union européenne, série C.
Les États membres définissent les obligations de notification qui accompagnent l'utilisation de l'autorisation ainsi que les informations complémentaires que l'État membre exportateur peut exiger en ce qui concerne les biens exportés au titre de l'autorisation.
Tout État membre peut exiger des exportateurs établis sur son territoire qu'ils s'enregistrent avant la première utilisation de l'autorisation. L'enregistrement de l'exportateur est automatique et reconnu par les autorités compétentes qui l'en informent sans délai et en tout état de cause dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'enregistrement.
Le cas échéant, les exigences définies aux deuxième et troisième alinéas sont fondées sur celles définies pour l'utilisation d'autorisations générales nationales d'exportation octroyées par les États membres prévoyant de telles autorisations.
|
|