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Document 52011XC1213(01)

    Communication de la Commission concernant les suspensions et contingents tarifaires autonomes

    JO C 363 du 13.12.2011, p. 6–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.12.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 363/6


    Communication de la Commission concernant les suspensions et contingents tarifaires autonomes

    2011/C 363/02

    1.   INTRODUCTION

    1.1.

    En vertu de l’article 31 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), les suspensions et les contingents tarifaires autonomes sont approuvés par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. En 1998, la Commission a publié une communication (1) définissant les principes directeurs et les procédures à suivre par la Commission dans l'élaboration de ses propositions au Conseil.

    1.2.

    La présente communication révisée tient compte des objectifs du programme d’action «Douane 2013», des besoins définis par les États membres et des observations qu’ils ont formulées à la suite du séminaire sur les suspensions et les contingents tarifaires autonomes qui s'est tenu à Istanbul, les 23 et 24 septembre 2010. La révision a une ampleur limitée et comporte un double objectif: préciser certains principes des régimes de suspensions et de contingents tarifaires autonomes, d’une part, et la procédure à suivre par les États membres et les opérateurs pour demander une mesure autonome de ce type, d'autre part.

    1.3.

    Il sera peut-être nécessaire d’apporter des modifications de fond à la présente communication à la suite de l'étude sur les effets des suspensions et des contingents tarifaires autonomes sur l'économie de l’Union européenne que la Commission a l’intention de lancer dans le courant de 2012. L'étude intégrera les effets sur les petites et moyennes entreprises (PME).

    1.4.

    En déterminant ces principes directeurs, la Commission vise à préciser le raisonnement économique qui sous-tend la politique de l’Union dans ce secteur. Cette démarche est également en conformité avec les règles de transparence définies par la Commission.

    1.5.

    La Commission a l’intention de suivre et d’appliquer la politique générale définie dans cette communication, ainsi que les modalités administratives correspondantes en ce qui concerne les suspensions et contingents tarifaires, qui prendront effet à partir du deuxième semestre de l’année 2012.

    2.   PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA POLITIQUE — PRINCIPES GÉNÉRAUX

    2.1.   Rôle du tarif douanier commun

    2.1.1.

    L’article 28 TFUE dispose que «l'Union comprend une union douanière qui s'étend à l'ensemble des échanges des marchandises et qui comporte […] l'adoption d'un tarif douanier commun dans le[ur]s relations avec les pays tiers.»

    Depuis 1968, l’Union applique les principaux éléments de ce tarif douanier commun (2), qui constitue un ensemble de mesures destinées à promouvoir l'efficacité et la compétitivité de ses industries à l'échelle internationale.

    2.1.2.

    Les taux des droits fixés dans ce tarif ont pour but non seulement de promouvoir le développement industriel dans l’Union, mais encore de renforcer la capacité de production industrielle de l’Union et de permettre ainsi à ses producteurs de concurrencer plus facilement les fournisseurs des pays tiers.

    En conséquence, sauf dérogations prévues dans les dispositions de l’Union, les droits inscrits dans ce tarif doivent être acquittés pour tous les produits mis en libre pratique. L'acquittement de ces droits est donc la règle.

    2.2.   Concept de suspensions et de contingents tarifaires

    2.2.1.

    Les suspensions approuvées au titre de l’article 31 TFUE constituent une exception à la règle au cours de la période de validité de la mesure; elles peuvent s’appliquer sans limitation de quantité (il s’agit dans de cas d’une suspension tarifaire), ou s’appliquer à une quantité limitée (il s’agit alors d’un contingent tarifaire). Les deux mesures permettent de lever totalement ou partiellement les droits de douane des pays tiers sur les marchandises importées (les droits antidumping et les droits compensateurs ou taux de droit spécifiques ne sont pas concernés par ces suspensions et contingents tarifaires). Les marchandises auxquelles s’appliquent des droits antidumping ou compensateurs ne devraient en principe pas pouvoir bénéficier d’une suspension ou d’un contingent. Les marchandises qui font l’objet d’interdictions ou de restrictions à l'importation [par exemple celles qui relèvent de la convention sur le commerce international des espèces menacées d'extinction (CITES)] ne peuvent bénéficier de suspensions ou de contingents tarifaires.

    2.2.2.

    Les marchandises importées dans le cadre du régime de suspensions ou de contingents tarifaires bénéficient de la libre circulation dans l'ensemble de l'Union; par conséquent, lorsqu'une suspension ou un contingent tarifaire est octroyé, tous les opérateurs de tous les États membres peuvent demander à en bénéficier. Une suspension ou un contingent tarifaire accordé en réponse à la demande d'un État membre peut avoir des répercussions sur tous les autres États membres et, partant, il devrait y avoir une coopération étroite et approfondie entre les États membres et la Commission, afin que tous les intérêts de l’Union soient pris en considération. Les contingents tarifaires autonomes sont gérés par la Commission, en étroite coopération avec les États membres, dans une banque de données centrale des contingents tarifaires. Ces contingents tarifaires sont attribués selon le principe du «premier arrivé, premier servi» conformément aux dispositions des articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3).

    2.2.3.

    L'élargissement de l'Union européenne, le progrès technique et les modifications intervenues dans les voies d'échange international traditionnelles ont modifié le contexte économique dans une économie de plus en plus globalisée. Il est important de s'assurer que les suspensions tarifaires permettent aux entreprises établies dans l'Union européenne de maintenir le plein emploi et d'obtenir les pièces nécessaires à la fabrication de produits sophistiqués auxquels l’UE apporte une forte valeur ajoutée, même si l'activité consiste principalement en l'assemblage de pièces.

    2.3.   Caractéristiques des suspensions et des contingents tarifaires

    2.3.1.

    L’article 31 TFUE dispose que les droits du tarif douanier commun sont fixés par le Conseil, sur proposition de la Commission. Cela inclut les modifications ou les suspensions de ces droits.

    2.3.2.

    Les suspensions et contingents tarifaires doivent être révisés régulièrement et il est possible de les supprimer, à la demande d'une partie concernée. Dans des cas exceptionnels, lorsque le maintien d'une suspension tarifaire entraîne la nécessité persistante de fournir à l'Union certains produits à taux réduit ou nul [par exemple, certains produits spécifiques et nécessaires qui ne sont pas disponibles (suspension tarifaire) ou dont les quantités nécessaires sont trop petites (contingent tarifaire) pour justifier les investissements requis pour lancer une production dans l’Union], la Commission peut proposer une modification du tarif douanier commun. En pareil cas, la Commission agira à la demande des États membres, ainsi que de sa propre initiative.

    2.3.3.

    Par ailleurs, les suspensions tarifaires étant une exception à la règle générale établie par le tarif douanier commun, elles doivent, comme toute exception, être appliquées de façon cohérente.

    2.3.4.

    Afin d’éviter toute discrimination, les suspensions tarifaires doivent être ouvertes à tous les importateurs de l'Union et à tous les fournisseurs de pays tiers. Cela signifie qu'une suspension ou un contingent tarifaire ne sera pas accordé pour:

    i)

    des marchandises couvertes par un contrat d'exclusivité; ou

    ii)

    des marchandises faisant l'objet d'échanges entre des parties liées qui ont des droits de propriété intellectuelle exclusifs sur leur production; ou

    iii)

    des marchandises dont la description contient des termes spécifiques propres à la société, tels que des dénominations de sociétés, des noms de marque, des spécifications, des numéros d'article, etc.

    2.4.   Rôle des suspensions et des contingents tarifaires autonomes

    2.4.1.

    La Commission estime que les droits de douane ont une fonction économique particulière. Les suspensions tarifaires autonomes dont le but est d'annuler complètement ou partiellement les effets de ces droits pendant une période donnée peuvent être accordées uniquement en cas d’indisponibilité des produits au sein de l'Union. Des contingents tarifaires autonomes peuvent être ouverts pour des marchandises qui sont produites en quantités insuffisantes à l'intérieur de l'Union.

    2.4.2.

    De plus, étant donné que les droits de douane contribuent aux ressources propres traditionnelles de l’Union, les raisons économiques données doivent être appréciées en fonction de l'intérêt général de l'Union.

    2.4.3.

    Dans le passé, le régime des suspensions et contingents tarifaires s’est révélé être un instrument très efficace pour soutenir l'activité économique dans l'Union européenne et il le sera encore à l'avenir, comme en témoigne le nombre croissant de demandes transmises à la Commission. À l'heure actuelle, ces mesures représentent entre 5 % et 6 % des ressources propres traditionnelles inscrites dans le budget.

    2.4.4.

    En donnant aux entreprises la possibilité de s'approvisionner à moindre coût pendant une certaine période, il devient possible de stimuler l'activité économique au sein de l'Union, d'améliorer la capacité compétitive de ces entreprises, et, en particulier, de leur permettre de maintenir ou de créer des emplois, de moderniser leurs structures, etc. En 2011, on dénombre environ 1 500 suspensions et contingents autonomes en vigueur et, au cours de la récession récente de l'économie de l'Union européenne, une augmentation des demandes a été enregistrée par les services de la Commission, ce qui montre l'importance de cette politique en faveur de l’industrie de l’Union.

    2.5.   Produits susceptibles de bénéficier de suspensions tarifaires autonomes

    2.5.1.

    Le but des suspensions tarifaires est de permettre aux entreprises de l'Union d'utiliser des matières premières, des produits semi-finis ou des composants qui ne sont pas disponibles ou produits à l'intérieur de l'Union, à l’exception des produits «finis».

    2.5.2.

    Nonobstant les dispositions des points 2.5.3 et 2.5.4, aux fins de la présente communication, on entend par «produits finis» des produits de base qui présentent une ou plusieurs des caractéristiques suivantes:

    produits prêts pour la vente à l'utilisateur final, à emballer ou non à l'intérieur de l'Union en vue de la vente au détail,

    produits finis non montés,

    produits qui ne subiront pas d'ouvraison ou de transformation substantielle (4), ou

    produits qui ont déjà le caractère essentiel du produit complet ou fini.

    2.5.3.

    Étant donné que les producteurs de l’Union se tournent de plus en plus vers l'assemblage de produits composés de parties qui sont déjà très élaborées sur le plan technique, certaines des parties nécessaires sont utilisées sans modification importante et peuvent dès lors être considérées comme des produits «finis». Toutefois, des suspensions tarifaires pourraient, dans certains cas, être octroyées pour des produits «finis» utilisés comme composants d'un produit final, pour autant que la valeur ajoutée d'une telle opération d'assemblage soit suffisamment importante.

    2.5.4.

    Dans le cas d’équipements ou de matériels utilisés dans le procédé de production, une suspension tarifaire pourrait être envisagée (bien que ces produits soient généralement des produits «finis»), pour autant que ces équipements et ce matériel soient spécifiques et nécessaires à la fabrication de produits clairement identifiables, et pour autant que les suspensions tarifaires ne portent pas préjudice à des entreprises concurrentes dans l’Union.

    2.6.   Produits susceptibles de bénéficier de contingents tarifaires autonomes

    Toutes les dispositions prévues au point 2.5 sont également applicables aux contingents tarifaires autonomes. Les produits de la pêche sont exclus du régime des contingents tarifaires étant donné qu’un examen parallèle fondé également sur leur sensibilité peut conduire à leur inclusion dans une proposition supplémentaire de la Commission concernant un règlement du Conseil portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes communautaires pour certains produits de la pêche.

    2.7.   Bénéficiaires des suspensions et des contingents tarifaires autonomes

    Les suspensions et contingents tarifaires autonomes sont destinés aux entreprises qui produisent dans l'Union. Dans le cas où un produit est exclusivement assigné à une destination particulière, celui-ci sera soumis à une surveillance conformément aux procédures régissant la surveillance de la destination particulière (5).

    Une attention particulière doit être accordée aux intérêts des PME. Les suspensions et les contingents tarifaires autonomes étant susceptibles de faciliter l'internationalisation des PME, des initiatives seront prises pour sensibiliser les PME à cet outil. Comme mentionné plus haut, les effets du régime sur les PME feront partie d'un exercice d’évaluation plus large, qui sera lancé en 2012.

    Dans l'intervalle, les suspensions tarifaires ne devraient pas couvrir des marchandises soumises à un montant de droits économiquement négligeable.

    2.8.   Union douanière avec la Turquie

    Les mêmes critères s'appliquent aux produits qui sont soumis aux règles de l'union douanière avec la Turquie (toutes les marchandises à l’exception des produits agricoles et des produits qui relèvent du traité de la CECA), les droits et obligations de la Turquie étant en l’espèce analogues à ceux des États membres.

    La Turquie peut également présenter des demandes de suspensions et de contingents tarifaires, et les délégués turcs peuvent participer aux réunions du groupe de travail «économie tarifaire» afin de discuter des demandes avec les délégués de tous les États membres et avec les représentants de la Commission. La production de la Turquie sera prise en considération, au même titre que celle de l'Union, dans le cadre de la prise de décisions relatives à la mise en œuvre d'une nouvelle suspension tarifaire ou au calcul des volumes des contingents tarifaires appropriés.

    Après avoir été examinées par la Commission, les demandes turques de suspension tarifaire peuvent être incluses dans la proposition présentée au Conseil. Le processus de prise de décisions relatif aux contingents tarifaires est différent étant donné que ceux-ci ne feront pas partie du règlement du Conseil. Ces contingents tarifaires établis sur la base des demandes turques sont uniquement applicables à l’intérieur de la Turquie.

    3.   LIGNES DIRECTRICES GÉNÉRALES

    Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission a l’intention de suivre la ligne d'action indiquée ci-après dans ses propositions au Conseil et dans les règlements qu'elle adopte.

    3.1.

    Le but principal des suspensions et contingents tarifaires autonomes est de permettre aux entreprises de l’Union d'utiliser des matières premières, des produits semi-finis ou des composants sans devoir payer les droits normaux inscrits dans le tarif douanier commun.

    Toutes les demandes de suspensions tarifaires sont tout d'abord présentées aux délégués du groupe de travail «économie tarifaire», qui en vérifient le caractère approprié. Elles sont ensuite examinées avec circonspection au cours de trois réunions du groupe de travail «économie tarifaire» et ce n’est qu’après cet examen des motifs économiques sur lesquels reposent les demandes que des mesures sont proposées.

    La Commission soumet ses propositions (qui entraînent, tous les six mois, une actualisation partielle des listes de produits soumis à des suspensions tarifaires ou des listes de produits faisant l'objet de contingents tarifaires) au Conseil, afin qu'elles s'appliquent à partir du 1er janvier et à partir du 1er juillet, pour tenir compte des nouvelles demandes et de l’évolution technique ou économique des produits et des marchés.

    3.2.

    En principe, sauf si l'intérêt de l’Union le justifie, et dans le respect des obligations internationales, aucune mesure relative à une suspension ou à un contingent tarifaire n'est proposée dans les situations suivantes:

    lorsque des produits identiques, équivalents ou de substitution sont fabriqués en quantités suffisantes dans l’Union. Il en va de même dans les cas où, en l'absence de production dans l'Union, la mesure risque de causer une distorsion de concurrence entre les entreprises de l’Union en ce qui concerne les produits finis dans lesquels les produits en question sont appelés à être incorporés ou les produits d'un secteur apparenté;

    lorsque les marchandises en question sont des produits finis destinés à être vendus aux consommateurs finals sans subir de transformation substantielle ultérieure ou sans faire partie intégrante d'un produit final plus important au fonctionnement duquel elles sont nécessaires;

    lorsque les marchandises importées sont couvertes par un contrat d'exclusivité qui restreint la possibilité pour les importateurs de l’Union d'acheter ces marchandises à des fabricants de pays tiers;

    lorsque les marchandises font l'objet d'échanges entre des parties liées (6) qui ont des droits de propriété intellectuelle exclusifs (par exemple, dénominations commerciales, dessins industriels et brevets) sur ces marchandises;

    lorsqu'il est peu probable que les avantages de la mesure soient répercutés sur les transformateurs ou producteurs de l’Union concernés;

    lorsqu’il existe d'autres procédures particulières pour répondre aux besoins des producteurs de l’Union (par exemple perfectionnement actif);

    lorsque le demandeur compte utiliser les marchandises à des fins commerciales uniquement;

    dans les cas où l’adoption d'une suspension ou d’un contingent tarifaire serait en conflit avec une autre politique de l’Union (par exemple, d'autres régimes préférentiels, des accords de libre-échange, les mesures de défense commerciale, des restrictions quantitatives ou environnementales).

    3.3.

    Dans le cas où il existe dans l’Union une production de produits identiques, équivalents ou de substitution au produit à importer, mais que cette production n'est pas suffisante pour satisfaire les besoins de l’ensemble des entreprises de production ou de transformation concernées, des contingents tarifaires (limités aux quantités indisponibles) ou des suspensions tarifaires partielles peuvent être accordés.

    Une demande de contingent tarifaire peut être présentée en tant que telle ou résulter de l’examen d’une demande de suspension tarifaire. Dans ce contexte, il sera tenu compte, le cas échéant, des conséquences dommageables pour toute capacité de production qui pourrait être disponible dans l'Union.

    3.4.

    Dans la mesure du possible, l'équivalence entre les produits importés et les produits de l’Union est appréciée à l’aide de critères objectifs, en tenant compte des caractéristiques chimiques, physiques et techniques essentielles de ceux-ci, de leur fonction et utilisation commerciale prévues et, en particulier, de leur mode d’utilisation et de leur disponibilité actuelle ou future sur le marché de l’Union.

    Les différences de prix entre les produits importés et les produits de l’Union ne sont pas prises en considération dans l'évaluation.

    3.5.

    Conformément aux dispositions des annexes ci-après, les demandes de suspensions ou de contingents tarifaires doivent être présentées par les États membres au nom des transformateurs ou des producteurs de l’Union, nommément désignés, qui disposent de l’équipement adapté pour utiliser les marchandises importées dans leurs procédés de production. Les demandeurs doivent indiquer qu'ils se sont récemment efforcés, en vain, d’obtenir les marchandises en question ou des produits équivalents ou de substitution auprès de fournisseurs potentiels de l'Union. Le nom du ou des producteurs de l’Union doit être indiqué dans la demande de contingent tarifaire.

    Les demandeurs doivent également fournir les informations qui permettront à la Commission d'examiner leur demande à la lumière des critères fixés dans la présente communication. Pour des raisons pratiques, les demandes pour lesquelles le montant des droits de douane non perçus est estimé à moins de 15 000 EUR par an ne peuvent être prises en considération. Les entreprises peuvent se grouper pour atteindre ce seuil.

    3.6.

    Le solde des contingents tarifaires disponibles peut être consulté quotidiennement sur internet, sur le portail Europa, à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/index_fr.htm cliquer ensuite sur «quota».

    Les annexes consolidées des règlements sur les suspensions et contingents tarifaires, une liste des nouvelles demandes et les adresses des administrations compétentes des États membres seront aussi disponibles sur le même serveur.

    4.   MODALITÉS ADMINISTRATIVES

    L'expérience acquise dans ce domaine suggère que la meilleure façon de gérer ce secteur consiste à regrouper les demandes de manière à s'assurer que, une fois approuvés, les nouveaux contingents et suspensions tarifaires, ainsi que les modifications adoptées entrent en vigueur soit le 1er janvier, soit le 1er juillet de chaque année. Ce regroupement facilite le traitement de ces mesures dans le cadre du TARIC (Tarif intégré des Communautés européennes) et, par voie de conséquence, leur application par les États membres. À cette fin, la Commission s'efforcera de présenter ses propositions de suspensions et de contingents tarifaires en temps utile au Conseil afin que les règlements correspondants puissent être publiés au Journal officiel de l’Union européenne avant leur date d'application.

    4.1.   Transmission des nouvelles demandes

    4.1.1.

    Les demandes sont transmises à un bureau central dans chaque État membre. L’adresse de ces bureaux est disponible sur le site suivant: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/susp/faq/faqsusp.jsp?Lang=en#Who Les États membres sont chargés de s'assurer que les demandes remplissent les conditions fixées dans la présente communication, et que les informations qu’elles contiennent sont exactes, à tous égards. Les États membres ne transmettent à la Commission que les demandes qui remplissent les conditions prévues dans la présente communication.

    4.1.2.

    La transmission à la Commission doit être faite en temps utile en tenant compte du temps nécessaire pour mener à bien la procédure d'évaluation et de publication d'une suspension ou d’un contingent tarifaire. Les délais à respecter sont publiés à l'annexe V de la présente communication.

    4.1.3.

    Les demandes doivent être présentées, par voie électronique, dans un document de traitement de texte en format Word établi à l'aide des formulaires qui figurent à l'annexe I. Afin d'accélérer le traitement administratif des demandes et d’en améliorer l’efficacité, il est recommandé de fournir, outre la demande rédigée dans la langue du demandeur, une version en anglais, en français ou en allemand (contenant toutes les pièces jointes).

    4.1.4.

    Toutes les demandes doivent être assorties d’une déclaration attestant qu'elles ne font pas l'objet d'un contrat d'exclusivité (voir l’annexe II de la présente communication).

    4.1.5.

    Les demandes de suspensions et de contingents tarifaires sont examinées par les services de la Commission, soutenus dans cette tâche par le groupe de travail «économie tarifaire» (GTET), qui lui remet un avis. En fonction des besoins et de la nature des produits à examiner, ce groupe se réunit au moins trois fois par cycle (voir le calendrier à l'annexe V de la présente communication) pour discuter des demandes, sous les auspices de la Commission.

    4.1.6.

    La procédure décrite au point 3.3 de la communication ne dispense pas le demandeur de l’obligation de mentionner clairement le type de mesure demandé (à savoir une suspension ou un contingent tarifaire); en ce qui concerne les demandes de contingent, le volume envisagé doit être mentionné dans la demande.

    4.1.7.

    Il convient de décrire le produit à l’aide des dénominations et formulations utilisées dans la nomenclature combinée ou, si ce n'est pas approprié, d’utiliser celles de l’Organisation internationale de normalisation (ISO), les dénominations communes internationales (DCI), celles de l'Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA), celles de l’inventaire douanier européen des substances chimiques (ECICS) ou de l’indice de couleur (CI).

    4.1.8.

    Les unités de mesure utilisées doivent être celles de la nomenclature combinée, et si certaines unités supplémentaires utilisées n’y figurent pas, celles du système international d'unités (SI). Si des méthodes d'essai et des normes sont nécessaires pour décrire les marchandises faisant l'objet de la demande, il faut que ces méthodes d'essai et normes soient reconnues à l’échelle internationale. Les noms de marque, les normes de qualité internes de l'entreprise, les spécifications de produit, les numéros d'article ou termes similaires ne sont pas acceptables.

    4.1.9.

    La Commission peut rejeter les demandes dans les cas où des descriptions de produit trompeuses ne sont pas corrigées avant la deuxième réunion du GTET.

    4.1.10.

    Les demandes de suspensions ou de contingents tarifaires sont assorties de toute la documentation nécessaire pour permettre un examen exhaustif des mesures concernées (fiches techniques, notices explicatives, littérature commerciale, données statistiques, échantillons, etc.). Quand elle le juge nécessaire, la Commission peut demander à l'État membre concerné de fournir tout élément d'information supplémentaire se rapportant à une demande de suspension tarifaire qu'elle considère comme essentiel pour l’élaboration d'une proposition au Conseil.

    Le demandeur peut transmettre des données ou de la documentation manquantes jusqu'à la deuxième réunion du GTET; si ces informations ne sont pas présentées dans ce délai, la Commission peut rejeter la demande. Les objections relatives à ces demandes incomplètes doivent être présentées au plus tard lors de la troisième réunion.

    4.1.11.

    S’il s’agit d’informations de nature confidentielle, elles doivent être clairement mentionnées comme telles et le niveau de confidentialité doit être précisé (à savoir, réservé à la Commission, pour information des membres du GTET uniquement). Le président du GTET peut toutefois communiquer ces informations à un autre État membre ou à un service de la Commission, à la demande expresse de ceux-ci, mais il doit, pour ce faire, obtenir la permission explicite du représentant de l'État membre qui a communiqué ces informations. Les délégués du GTET et les agents de la Commission sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver le caractère confidentiel des informations.

    Toutefois, une demande ne sera pas prise en considération si un élément d'information essentiel pour l’examen ou la discussion de cette demande ne peut être fourni pour une raison quelconque (notamment pour protéger des «informations confidentielles de la société», telles que des procédés de fabrication, des formules ou compositions chimiques, etc.).

    4.2.   Transmission des demandes de prolongation

    4.2.1.

    Les demandes doivent être présentées, par voie électronique, dans un document de traitement de texte en format Word établi à l'aide du formulaire qui figure à l'annexe III, à un bureau central dans chaque État membre (voir le lien au point 4.1.1); elles y seront examinées pour s'assurer qu’elles remplissent les conditions fixées dans la présente communication. C’est aux États membres qu’il appartient de décider quelles sont les demandes qui seront envoyées à la Commission. Les délais à respecter sont publiés à l'annexe V de la présente communication.

    4.2.2.

    Les aspects administratifs relatifs aux nouvelles demandes s’appliquent, mutatis mutandis, aux demandes de prorogation.

    4.3.   Demandes de modification des mesures ou d'augmentation des volumes des contingents tarifaires

    Les demandes de modification de la description d’un produit bénéficiant d’une suspension ou d’un contingent tarifaire doivent être présentées et faire l'objet d'une décision deux fois par an; les délais sont identiques à ceux applicables aux nouvelles demandes (voir l’annexe V).

    Les demandes visant à augmenter le volume d’un contingent tarifaire existant peuvent être présentées et acceptées à tout moment et, en cas d'acceptation par les États membres, elles sont publiées dans le règlement suivant, soit le 1er janvier, soit le 1er juillet. Pour ces demandes, aucun délai n’a été fixé pour la formulation des objections.

    4.4.   Adresse de la Commission à laquelle les demandes doivent parvenir:

    Commission européenne

    Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière

    TAXUD-SUSPENSION-QUOTA-REQUESTS@ec.europa.eu

    Les demandes concernant d’autres services de la Commission seront transmises à ceux-ci.

    4.5.   Transmission des objections

    4.5.1.

    Les objections sont transmises à un bureau central dans chaque État membre (voir le lien au point 4.1.1) où elles sont examinées pour s'assurer que les demandes remplissent les conditions fixées dans la présente communication. Il appartient aux États membres de décider des objections qu'ils souhaitent présenter aux membres du GTET et à la Commission, par l’intermédiaire du système CIRCA.

    4.5.2.

    Les objections doivent être transmises, par voie électronique, dans un document de traitement de texte en format Word établi à l'aide du formulaire qui figure à l'annexe IV. Les délais à respecter sont mentionnés à l’annexe V de la présente communication.

    4.5.3.

    La Commission peut rejeter une objection lorsqu'elle lui a été transmise en retard, lorsque le formulaire n’est pas dûment rempli, lorsque les échantillons demandés n’ont pas été mis à disposition, lorsque les contacts entre la société qui s’oppose à une demande et celle qui la présente n'ont pas eu lieu en temps voulu (environ 15 jours ouvrables) ou lorsque le formulaire d'objection contient des informations trompeuses ou inexactes.

    4.5.4.

    Dans les cas où la société qui s’oppose à une demande et celle qui la présente ne sont pas en mesure de communiquer (par exemple, en raison de la réglementation en matière de concurrence), la direction générale de la fiscalité et de l'union douanière de la Commission intervient en tant qu’arbitre impartial; dans les cas où cela est souhaitable, d’autres services de la Commission sont associés à l’exercice.

    4.5.5.

    L'État membre agissant pour le compte du demandeur doit veiller à ce que des contacts soient pris entre les sociétés concernées et en fournir la preuve, à la demande de la Commission ou de membres du GTET.


    (1)  JO C 128 du 25.4.1998, p. 2.

    (2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

    (3)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

    (4)  Pour obtenir des précisions sur ce qui constitue une ouvraison ou une transformation substantielle, il convient de se référer aux «règles de liste» relatives à la détermination de l'origine non préférentielle, qui sont publiées à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/non-preferential/ — Il convient de noter également que les opérations de remballage ne peuvent être considérées comme une ouvraison ou une transformation substantielle.

    (5)  Articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93.

    (6)  Pour une définition des parties liées, se référer à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).


    ANNEXE I

    Formulaire concernant une:

    DEMANDE DE SUSPENSION TARIFAIRE/DE CONTINGENT TARIFAIRE (Supprimer la mesure inadéquate)

    (État membre: )

    Partie I

    (à publier sur le site web de la DG Fiscalité et union douanière)

    1.

    Code de la nomenclature combinée:

    2.

    Description précise du produit en tenant compte des critères du tarif douanier:

    Pour les produits chimiques uniquement (principalement les chapitres 28 et 29 de la nomenclature combinée):

    3.

    i)

    numéro CUS (numéro d'identification dans l'inventaire douanier européen des substances chimiques);

    ii)

    numéro CAS (Chemical Abstracts Service Registry Number):

    iii)

    autre numéro:

    DEMANDE DE SUSPENSION TARIFAIRE/DE CONTINGENT TARIFAIRE (Supprimer la mesure inadéquate)

    (État membre: )

    Partie II

    (pour les membres du GTET)

    4.

    Autres informations incluant la dénomination commerciale, le mode de fonctionnement, l'utilisation prévue du produit importé, le type de produit dans lequel il doit être incorporé et l'utilisation finale de ce dernier:

    Pour les produits chimiques uniquement:

    5.

    Formule de structure:

    6.

    Les produits font l'objet d'un brevet:

    Oui/Non

    Dans l’affirmative, numéro du brevet et de l'autorité de délivrance:

    7.

    Les produits font l'objet d'une mesure antidumping/antisubventions:

    Oui/Non

    Dans l’affirmative, veuillez fournir des explications complémentaires sur la raison de la demande de suspension/contingent tarifaire:

    8.

    Nom et adresse des firmes connues dans l'UE consultées en vue de la fourniture de produits identiques, équivalents ou de substitution (obligatoire pour les demandes de contingent):

    Dates et résultats des consultations:

    Raisons pour lesquelles les produits de ces firmes ne sont pas appropriés à l’utilisation envisagée:

    9.

    Calcul du volume du contingent tarifaire:

    Consommation annuelle du demandeur:

    Production annuelle dans l'UE:

    Volume du contingent tarifaire demandé:

    10.

    Remarques spéciales:

    i)

    indication de l'existence d'une suspension ou d'un contingent similaire:

    ii)

    indication de l'existence d'un renseignement tarifaire contraignant:

    iii)

    autre observation:

    DEMANDE DE SUSPENSION TARIFAIRE/DE CONTINGENT TARIFAIRE (Supprimer la mesure inadéquate)

    (État membre: )

    Partie III

    (pour la Commission uniquement)

    11.

    Demande présentée par:

    Adresse:

    Tél./Fax

    Courriel:

    12.

    Importations annuelles prévues pour 20XX (première année de la période de validité demandée):

    valeur (en EUR):

    quantité (en poids et en unité supplémentaire, le cas échéant, pour le code NC en question):

    13.

    Importations actuelles (pour l’année 20XX — 2) (année précédant l’année au cours de laquelle la demande est introduite):

    valeur (en EUR):

    quantité (en poids et en unité supplémentaire, le cas échéant, pour le code NC en question):

    14.

    Taux de droit applicable au moment de la demande (y compris les accords préférentiels, les accords de libre-échange, s'ils existent pour l'origine des marchandises demandées):

    Taux de droits «pays tiers»:

    Taux de droit préférentiel applicable: oui/non (dans l’affirmative, taux de droit: …)

    15.

    Estimation des droits de douane non perçus (en EUR) sur une base annuelle:

    16.

    Origine des marchandises demandées:

    Nom du producteur extérieur à l’UE:

    Pays:

    17.

    Nom et l'adresse de l'utilisateur dans l'UE:

    Adresse:

    Tél./Fax

    Courriel:

    18.

    Déclaration de l'intéressé attestant que les produits importés ne font pas l'objet d'un contrat d'exclusivité (joindre une feuille supplémentaire — voir à l'annexe II de la présente communication) (obligatoire)

    Annexes (fiches techniques des produits, notices explicatives, brochures, etc.)

    Nombre de pages:

    NB: Si l'un des éléments d'information visés dans les parties II ou III est confidentiel, des pages séparées, clairement indiquées comme telles, doivent être ajoutées. Le niveau de confidentialité doit également être précisé sur la page de couverture.


    ANNEXE II

    Formulaire concernant une:

    DÉCLARATION D’ABSENCE DE CONTRAT D'EXCLUSIVITÉ  (1)

    Nom:

    Adresse:

    Tél./Fax

    Courriel:

    Nom et fonction du signataire:

    Je soussigné déclare, au nom de (nom de la société) que le(s) produit(s) suivant (s)

    [description du/des produit(s)]

    ne fait/font l'objet d'aucun contrat d'exclusivité.

    (signature, date)


    (1)  Par contrat d’exclusivité on entend tout contrat qui empêche une société autre que celle du demandeur d’importer le(s) produit(s) demandé(s).


    ANNEXE III

    Formulaire concernant une:

    DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE SUSPENSION TARIFAIRE

    (État membre: )

    Partie I

    (public)

    Code de la nomenclature combinée (NC) ou code Taric:

    Description précise du produit:

    Partie II

    Demande présentée pour (nom et adresse de l’importateur ou de l’utilisateur dans l’UE):

    Taux de droit applicable au moment de la demande (y compris les accords préférentiels, les accords de libre-échange, s'ils existent pour l'origine des marchandises demandées):

    Importations (de l’année 20XX, première année de la nouvelle période de validité demandée):

    valeur (en EUR):

    quantité (en poids et en unité supplémentaire, le cas échéant, pour le code NC en question):

    Estimation des droits de douane non perçus (en EUR) sur une base annuelle:


    ANNEXE IV

    Formulaire concernant une:

    OBJECTION À UNE DEMANDE DE SUSPENSION TARIFAIRE/DE CONTINGENT TARIFAIRE (supprimer la mesure inadéquate)

    (État membre: )

    Partie I

    No de la demande:

    Code NC:

    Désignation des marchandises:

    No de fiche:

    Les marchandises sont actuellement produites dans l’Union européenne ou en Turquie et sont disponibles sur le marché.

    Des produits équivalents ou de substitution sont actuellement disponibles dans l'Union européenne ou en Turquie.

    Remarques explicatives (différences, pourquoi et comment ce produit peut remplacer le produit demandé):

    Des fiches techniques qui prouvent le caractère et la qualité du produit proposé doivent être jointes.

    Autres:

    Proposition de compromis (commentaires explicatifs):

    Transfert dans un contingent tarifaire:

    Volume du contingent suggéré:

    Suspension tarifaire partielle:

    Taux de droit suggéré:

    Autres propositions:

    Remarques:

    Entreprise produisant actuellement un produit identique, équivalent ou de substitution au sein de l’UE ou en Turquie

    Dénomination sociale:

    Personne à contacter:

    Adresse:

    Tél.:

    Fax:

    Courriel:

    Nom commercial du produit:

    OBJECTION À UNE DEMANDE DE SUSPENSION TARIFAIRE/DE CONTINGENT TARIFAIRE (supprimer la mesure inadéquate)

    (État membre: )

    Partie II

    Capacité de production (disponible pour le marché; par exemple, pas lié en interne ou par des contrats):

    Actuelle:

    Dans les 6 prochains mois:


    ANNEXE V

    Calendrier pour la gestion des demandes de suspensions et de contingents tarifaires autonomes

    a)   Nouvelles demandes et demandes réintroduites

     

    Cycle de janvier

    Cycle de juillet

    Entrée en vigueur des suspensions ou des contingents tarifaires demandés

    1.1.20xx

    1.7.20xx

    Les demandes doivent être transmises à la Commission, au plus tard le

    15.3.20xx-1

    15.9.20xx-1

    Première réunion du GTET pour discuter des demandes

    Entre le 20.4.20xx-1 et le 15.5.20xx-1

    Entre le 20.10.20xx-1 et le 15.11.20xx-1

    Deuxième réunion du GTET pour discuter des demandes

    Entre le 5.6.20xx-1 et le 15.6.20xx-1

    Entre le 5.12.20xx-1 et le 20.12.20xx-1

    Troisième réunion du GTET pour discuter des demandes

    Entre le 5.7.20xx-1 et le 15.7.20xx-1

    Entre le 20.1.20xx et le 30.1.20xx

    Réunion supplémentaire du GTET pour discuter des demandes (facultatif)

    Entre le 1.9.20xx-1 et le 15.9.20xx-1

    Entre le 15.2.20xx et le 28.2.20xx


    Les objections à de nouvelles demandes doivent être présentées par écrit au plus tard

    lors de la deuxième réunion du GTET

    Les objections à des mesures actuelles doivent être présentées par écrit au plus tard

    lors de la première réunion du GTET

    b)   Demandes de prorogation

    Date de prorogation des suspensions tarifaires existantes

    1.1.20xx

    Les demandes doivent être transmises à la Commission, au plus tard le

    15.4.20xx-1

    Première réunion du GTET pour discuter des demandes

    Entre le 20.4.20xx-1 et le 15.5.20xx-1

    Deuxième réunion du GTET pour discuter des demandes

    Entre le 5.6.20xx-1 et le 15.6.20xx-1

    Troisième réunion du GTET pour discuter des demandes

    Entre le 5.7.20xx-1 et le 15.7.20xx-1


    Les objections aux prorogations doivent être présentées par écrit au plus tard

    lors de la première réunion du GTET


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