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Document 52011PC0888

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant certaines mesures relatives aux pays autorisant une pêche non durable aux fins de la conservation des stocks halieutiques

    /* COM/2011/0888 final - 2011/0434 (COD) */

    52011PC0888

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant certaines mesures relatives aux pays autorisant une pêche non durable aux fins de la conservation des stocks halieutiques /* COM/2011/0888 final - 2011/0434 (COD) */


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    La convention des Nations unies sur le droit de la mer[1], ainsi que de l'accord des Nations unies sur les stocks de poisson[2], imposent aux États côtiers et aux États dont les flottes pêchent dans les stocks de poissons des zones de haute mer adjacentes de coopérer pour gérer de manière responsable les stocks chevauchants, les stocks de poissons grands migrateurs et les stocks se trouvant dans les zones économiques exclusives adjacentes, afin d'assurer leur viabilité à long terme, soit par une consultation mutuelle directe ou par l'intermédiaire des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) appropriées.

    Un accord sur la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs est souvent difficile à conclure et nécessite une véritable volonté de tous les États concernés de coopérer. L’adoption de mesures unilatérales par certains États qui ne manifestent pas de bonne volonté pour travailler dans le sens des mesures convenues peut entraîner un épuisement considérable du stock de poisson concerné, même si d'autres États s'engagent à modérer leur effort de pêche.

    L'UE étant un marché de destination lucratif pour les produits de la pêche, elle a une responsabilité particulière pour faire en sorte que l’obligation de coopération susmentionnée soit respectée. Par conséquent, il est nécessaire de fournir à l’UE les moyens lui permettant de prendre des mesures efficaces à l'encontre des États qui ne coopèrent pas de bonne foi en vue de l'adoption des mesures de gestion convenues ou qui sont responsables de mesures et de pratiques entraînant une surexploitation des stocks, afin de décourager la poursuite de ces activités de pêche non durables. La présente proposition vise à mettre en place un mécanisme rapide et efficace permettant d'utiliser des mesures liées au commerce et d’autres types de mesures dans des situations telles que celles décrites ci-dessus. Ces mesures ont pour but de promouvoir la coopération entre les États concernés en vue de l'adoption des mesures appropriées et, dans la mesure du possible, convenues aux fins de la conservation des stocks concernés, de manière à assurer l'utilisation optimale de ces stocks.

    2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

    Les consultations annuelles avec les États côtiers non membres de l'UE sur la gestion de stocks d'intérêt commun donnent l'occasion de consulter les parties prenantes sur la manière de réagir en l'absence de coopération d'un pays tiers. D’une manière générale, les parties prenantes demandent à la Commission l'adoption de restrictions commerciales et d’autres types de mesures pour faire pression sur ces pays afin qu’ils acceptent d'engager une véritable négociation et de trouver une solution équitable garantissant le caractère durable des stocks d'intérêt commun.

    La préparation d’une analyse d’impact pour la présente proposition a été précédée d’une consultation ciblée sur le recours aux mesures commerciales et à d’autres types de mesures afin de réduire l'intensité de la pêche des pays tiers autorisant une pêche non durable. La plupart des parties prenantes, à la seule exception peut-être de l'industrie de transformation, se sont prononcées clairement en faveur de l'adoption de mesures liées au commerce et d’autres types de mesures.

    Une analyse d'impact a été réalisée pour cette proposition et son résumé est joint à la présente proposition. Pour l'essentiel, l'analyse d'impact a analysé les incidences environnementales, économiques et sociales de mesures allant d'une «option zéro» à une interdiction totale des importations des poissons et des produits de la pêche concernés, et notamment des mesures qui pourraient aller au-delà du contexte commercial et des approches non législatives. L'analyse d’impact a conclu qu'il serait utile de fournir à l'Union un instrument permettant l'adoption rapide de mesures, dont la plupart sont des mesures liées au commerce. Les mesures seraient mises en œuvre à l'encontre des pays autorisant une pêche non durable qui menace la conservation des stocks halieutiques. Des indications sur la forme et le contenu possibles de l'instrument ont également été proposées dans l’analyse d’impact. Au cours de la préparation de la mesure, il est apparu clairement que l'article 43, paragraphe 2, et l'article 207 du TFUE devaient constituer la base juridique, étant donné que l'objectif ultime de ce règlement est de favoriser la conservation des stocks halieutiques et que l’éventail des mesures envisagées ne se limite pas à des mesures liées au commerce.

    3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

    L’article 1er définit l’objectif principal du règlement: mettre en place une procédure permettant l'adoption de mesures équitables, d'un bon rapport coût-efficacité, en vue de promouvoir une pêche durable.

    Les articles 2 à 5 décrivent les pays qui doivent être ciblés par les mesures (les pays autorisant une pêche non durable), les différents types de mesures qui peuvent être adoptées et les conditions déterminant où et quand elles peuvent être adoptées. L'article 4 prévoit en particulier que les mesures doivent être adoptées sous la forme d'actes d'exécution de la Commission (en général la procédure d’examen sera applicable). Lorsqu'il est fait mention que des mesures doivent être conformes aux engagements internationaux de l'UE, cela signifie qu'elles doivent être compatibles avec les obligations de l'UE au titre de l'accord de l'OMC, en particulier en ce qui concerne les restrictions commerciales.

    L'article 6 définit certaines étapes nécessaires du processus qui seront engagées avant l'adoption de mesures à l'égard des pays autorisant une pêche non durable. Ces démarches devraient permettre aux pays concernés de formuler leurs observations et leur fournir la possibilité de modifier leurs actions. L'article 7 définit la période d’application des mesures, sous réserve de l'adoption de mesures correctives par les pays concernés.

    L'article 8 définit le comité chargé d'assister la Commission dans la mise en œuvre du règlement.

    L’entrée en vigueur du règlement est prévue à l'article 9, 20 jours après la date de sa publication.

    4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    Il n'y a pas d'incidence budgétaire.

    2011/0434 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    concernant certaines mesures relatives aux pays autorisant une pêche non durable aux fins de la conservation des stocks halieutiques

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, et son article 207,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    vu l’avis du Comité économique et social européen[3],

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    considérant ce qui suit:

    (1) Comme prévu dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (ci-après dénommée «UNCLOS») et dans l'accord aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs du 4 août 1995 (ci-après dénommé «accord des Nations unies sur les stocks de poissons»), la gestion de certains stocks chevauchants et stocks de poissons grands migrateurs nécessite la coopération de tous les pays dont les flottes exploitent ledit stock. Cette coopération peut être établie dans le cadre des organisations régionales de gestion de la pêche (ORGP) ou, dans le cas où les ORGP n'ont aucune compétence pour le stock concerné, par des arrangements ad hoc entre les pays ayant un intérêt dans la pêcherie.

    (2) Lorsque des pays tiers ayant un intérêt dans une pêcherie impliquant des stocks halieutiques d'intérêt commun pour ce pays et pour l'Union exercent, sans tenir dûment compte des modes de pêche existants et/ou des droits, des devoirs et intérêts des autres États et de ceux de l’Union, des activités de pêche qui mettent en péril la viabilité du stock, à défaut de coopérer avec l'Union pour sa gestion, il convient d'adopter des mesures spécifiques en vue de promouvoir la contribution de ces pays à la conservation du stock.

    (3) Les stocks halieutiques devraient être considérés comme présentant un caractère durable lorsqu'ils sont maintenus en permanence à des niveaux ou au dessus des niveaux assurant le rendement maximal durable visé à l’article 61, paragraphe 3, et à l'article 119, paragraphe 1, de l'UNCLOS et à l'article 5, point b), de l'accord des Nations unies sur les stocks de poissons.

    (4) Il est nécessaire de définir les conditions dans lesquelles un pays peut être considéré comme autorisant une pêche non durable et être soumis à l'application de mesures au titre du présent règlement, et notamment un processus garantissant aux pays concernés le droit de présenter leurs observations et leur permettant d’adopter des mesures correctives.

    (5) En outre, il est nécessaire de définir le type de mesures qui peuvent être prises en ce qui concerne les pays autorisant une pêche non durable et d'établir les conditions générales pour l'adoption de ces mesures, de sorte qu’elles soient fondées sur des critères objectifs, équitables, d'un bon rapport coût/efficacité et compatibles avec le droit international, en particulier l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce.

    (6) Il convient que ces mesures aient pour objectif d'éliminer les incitations pour les flottes du pays autorisant une pêche non durable à exploiter le stock d'intérêt commun. Cet objectif peut être atteint, par exemple, en limitant les importations des produits de la pêche capturés par des navires exerçant des activités de pêche dans un stock d'intérêt commun sous la responsabilité d'un pays autorisant une pêche non durable, en limitant la fourniture de services portuaires pour ces navires, ou en évitant que des navires de pêche de l'Union ou un équipement de pêche de l'Union puissent être utilisés pour exploiter le stock d'intérêt commun sous la responsabilité du pays autorisant une pêche non durable.

    (7) Afin de garantir l'efficacité et la cohérence de l'action de l'Union aux fins de la conservation des stocks halieutiques, il est important que les mesures énoncées dans le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée[4], soient prises en considération.

    (8) Il est nécessaire que l'adoption de ces mesures soit précédée d’une évaluation de leurs incidences environnementales, commerciales, économiques, et sociales prévues.

    (9) Les mesures adoptées en vertu du présent règlement devraient cesser de s'appliquer lorsque le pays autorisant une pêche non durable a adopté les mesures nécessaires pour contribuer à la conservation du stock d'intérêt commun.

    (10) Pour garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Il convient que ces compétences soient exercées au moyen d'actes d'exécution prévoyant la procédure d'examen conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[5]. Toutefois, pour des raisons d’urgence, il convient que les décisions d'abrogation des mesures soient adoptées sous la forme d'actes d'exécution applicables immédiatement conformément à l'article 8 dudit règlement.

    (11) Il convient que la Commission adopte des actes d’exécution applicables immédiatement, dans la mesure où, dans les cas dûment justifiés concernant la fin de l'application des mesures prises en vertu du présent règlement, des raisons d’urgence impérieuses l’exigent,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier Objet et champ d'application

    1. Le présent règlement établit le cadre pour l'adoption de certaines mesures concernant les activités et les politiques liées à la pêche menées par les pays tiers, dans le but de garantir la viabilité à long terme des stocks halieutiques d'intérêt commun entre l’Union européenne et ces pays tiers.

    2. Les mesures adoptées en vertu du présent règlement peuvent s'appliquer dans tous les cas où la coopération avec l'Union est nécessaire pour la gestion conjointe des stocks d'intérêt commun, y compris lorsque cette coopération a lieu dans le cadre d'une organisation régionale de gestion des pêches ou d'un organisme analogue.

    Article 2 Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    (a) «stock d'intérêt commun», un stock de poisson dont la répartition géographique le rend accessible aux flottes des États membres et des pays tiers, et dont la gestion nécessite la coopération entre ces pays tiers et l’Union;

    (b) «espèces associées», toute espèce de poisson présente dans une pêcherie mixte comportant un stock d'intérêt commun;

    (c) «pêcherie mixte», une pêcherie dans laquelle plusieurs espèces sont présentes dans la zone où se déroule la pêche et sont susceptibles d'être capturées par les engins de pêche;

    (d) «organisation régionale de gestion des pêches», une organisation régionale, sous-régionale ou similaire de droit international, compétente pour établir des mesures de conservation et de gestion applicables aux ressources marines vivantes relevant de sa responsabilité en vertu de la convention ou de l'accord l'ayant institué;

    (e) «importation», l'introduction de poissons ou de produits de la pêche sur le territoire de l'Union, y compris à des fins de transbordement dans des ports situés sur ce territoire;

    (f) «transbordement», le déchargement sur un autre navire d'une partie ou de la totalité des poissons ou produits de la pêche se trouvant à bord d'un navire de pêche;

    (g) «rendement maximal durable», le volume de capture maximal pouvant être prélevé indéfiniment dans un stock halieutique.

    Article 3 Pays autorisant une pêche non durable

    1. Un pays tiers peut être considéré comme un pays autorisant une pêche non durable lorsque:

    (a) il ne coopère pas avec l'Union à la gestion d'un stock d'intérêt commun en totale conformité avec les dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer ou de l'accord des Nations unies aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs du 4 août 1995, et

    (b) que ce pays tiers

    (a) n’a pas adopté de mesures de gestion de la pêche, ou

    (b) a adopté de telles mesures sans tenir dûment compte des droits, intérêts et obligations des autres parties, et notamment de l'Union européenne, et lorsque ces mesures de gestion de la pêche, considérées en liaison avec les mesures prises par l'Union, de manière autonome ou en coopération avec d'autres pays, donnent lieu à des activités de pêche ayant pour effet de réduire le stock à des niveaux n'assurant plus le rendement maximal durable.

    2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, point b), ii), le niveau des stocks assurant le rendement maximal durable est déterminé sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles.

    Article 4 Mesures qui peuvent être adoptées à l'égard des pays autorisant une pêche non durable

    3. La Commission peut adopter, au moyen d'actes d'exécution, les mesures suivantes à l'égard des pays autorisant une pêche non durable:

    a)           recenser les pays autorisant une pêche non durable;

    b)           déterminer, le cas échéant, les navires ou flottes spécifiques auxquels certaines mesures s'appliquent;

    c)           appliquer des restrictions quantitatives aux importations dans l’Union des poissons et produits de la pêche issus de ces poissons ou contenant ces poissons, provenant du stock d'intérêt commun, et qui ont été capturés sous le contrôle du pays autorisant une pêche non durable;

    d)           appliquer des restrictions quantitatives aux importations dans l’Union des poissons de toute espèce associée et des produits de la pêche issus de ces poissons ou contenant ces poissons, lorsqu'ils ont été capturés dans le cadre de la pêche dans le stock d'intérêt commun et sous le contrôle du pays autorisant une pêche non durable; en pareil cas, la Commission définit les moyens appropriés pour déterminer quelles captures relèvent du champ d'application de la mesure;

    e)           appliquer des restrictions à l'utilisation des ports de l’Union par les navires battant pavillon du pays autorisant la pêche non durable dans le stock d'intérêt commun et par les navires de transport de poissons et de produits de la pêche provenant du stock d'intérêt commun qui ont été capturés, soit par les navires battant pavillon du pays autorisant la pêche non durable ou par des navires autorisés par ce pays tout en battant un autre pavillon; ces restrictions ne s'appliquent pas en cas de force majeure ou de détresse, au sens de l'article 18 de la convention sur le droit de la mer (UNCLOS) (force majeure ou détresse) pour les services strictement nécessaires afin de remédier à ces situations;

    f)            interdire l'achat par les opérateurs économiques de l’Union d’un navire de pêche battant pavillon des pays autorisant la pêche non durable;

    g)           interdire de faire passer des navires de pêche battant pavillon d’un État membre sous pavillon de pays autorisant une pêche non durable;

    h)           interdire les États membres d’autoriser la conclusion d’accords d’affrètement avec les opérateurs économiques de pays autorisant une pêche non durable;

    i)            interdire l'exportation vers les pays autorisant une pêche non durable de navires de pêche battant pavillon d'un État membre ou d'équipement de pêche et des fournitures nécessaires pour la pêche dans le stock d'intérêt commun;

    j)            interdire la conclusion d'accords commerciaux privés entre les ressortissants d'un État membre et les pays autorisant une pêche non durable visant à permettre à un navire de pêche battant pavillon de cet État membre d'exploiter les possibilités de pêche de ces pays;

    k)           interdire les opérations conjointes de pêche associant des navires de pêche battant pavillon d'un État membre et des navires de pêche battant pavillon d'un pays autorisant une pêche non durable.

    4. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 8, paragraphe 2.

    Article 5 Exigences générales applicables aux mesures adoptées en vertu du présent règlement

    5. Les mesures adoptées conformément au présent règlement sont:

    a)      liées à la conservation du stock d'intérêt commun;

    b)      appliquées conjointement avec des restrictions aux activités de pêche par les navires de l’Union ou à la production ou à la consommation à l’intérieur de l’Union applicables aux poissons et aux produits de la pêche issus de ces poissons ou contenant ces poissons, de l’espèce pour laquelle les mesures ont été adoptées en application du présent règlement. Ces restrictions, dans le cas des espèces associées, ne peuvent s'appliquer que lorsqu'elles sont capturées dans le cadre de la pêche dans le stock d'intérêt commun;

    c)      compatibles avec les obligations imposées par les accords internationaux auxquels l'Union est partie et les autres règles pertinentes du droit international.

    6. Les mesures adoptées conformément au présent règlement tiennent compte des mesures déjà prises en vertu du règlement (CE) n° 1005/2008.

    7. Les mesures adoptées conformément au présent règlement ne sont pas appliquées d'une manière susceptible de constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays dans lesquels prévalent les mêmes conditions, ou une entrave déguisée au commerce international.

    8. Lors de l'adoption des mesures conformément au présent règlement, la Commission procède à une évaluation des incidences environnementales, commerciales, économiques et sociales de ces mesures à court et à long terme, ainsi que de la charge administrative liée à leur mise en œuvre.

    9. Les mesures adoptées conformément au présent règlement prévoient un système approprié pour leur mise en application par les autorités compétentes.

    Article 6 Procédures préalables à l'adoption de mesures concernant les pays autorisant une pêche non durable

    10. Lorsqu'elle estime nécessaire d'adopter des mesures en vertu de l'article 4, la Commission informe le pays concerné de son intention de le considérer comme un pays autorisant une pêche non durable.

    11. Cette notification contient des informations sur les motifs de la désignation de ce pays comme pays autorisant une pêche non durable et décrit les mesures possibles qui pourraient être prises à son égard conformément au présent règlement.

    12. Avant d’adopter des mesures en application de l’article 4, la Commission donne au pays tiers concerné la possibilité raisonnable de répondre à la notification par écrit et de remédier à la situation.

    Article 7 Période d’application des mesures à l'égard des pays autorisant une pêche non durable

    13. Les mesures adoptées conformément au présent règlement cessent de s'appliquer dès l'adoption par le pays autorisant une pêche non durable de mesures correctives appropriées pour la gestion du stock d'intérêt commun qui

    a)           ont été convenues dans le cadre de consultations avec l'Union et, le cas échéant, d'autres pays concernés, ou

    b)           ne compromettent pas l'impact des mesures prises par l'UE soit de manière autonome ou en coopération avec d'autres pays pour la conservation des stocks halieutiques concernés.

    14. La Commission détermine, au moyen d'actes d'exécution, si les conditions fixées au paragraphe 1 ont été respectées et, le cas échéant, décide que les mesures adoptées en application de l'article 4 cessent de s'appliquer. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 8, paragraphe 2.

                  Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées liées à des perturbations économiques ou sociales imprévues, la Commission adopte des actes d'exécution applicables immédiatement, afin de décider que les mesures adoptées en application de l'article 4 cessent de s'appliquer. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 8, paragraphe 3.

    Article 8 Procédure du comité

    15. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

    16. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

    Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l’avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demande.

    17.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique en liaison avec son article 5.

    Article 9 Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen                            Par le Conseil

    Le président                                                   Le président

    [1]               Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982.

    [2]               Accord aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs du 4 août 1995.

    [3]               JO C , , p. .

    [4]               JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

    [5]               JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

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