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Document 52011PC0888
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on certain measures in relation to countries allowing non-sustainable fishing for the purpose of the conservation of fish stocks
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant certaines mesures relatives aux pays autorisant une pêche non durable aux fins de la conservation des stocks halieutiques
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant certaines mesures relatives aux pays autorisant une pêche non durable aux fins de la conservation des stocks halieutiques
/* COM/2011/0888 final - 2011/0434 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant certaines mesures relatives aux pays autorisant une pêche non durable aux fins de la conservation des stocks halieutiques /* COM/2011/0888 final - 2011/0434 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION La convention des Nations unies sur le droit de la mer[1], ainsi que de l'accord des
Nations unies sur les stocks de poisson[2],
imposent aux États côtiers et aux États dont les flottes pêchent dans les
stocks de poissons des zones de haute mer adjacentes de coopérer pour gérer de
manière responsable les stocks chevauchants, les stocks de poissons grands
migrateurs et les stocks se trouvant dans les zones économiques exclusives
adjacentes, afin d'assurer leur viabilité à long terme, soit par une
consultation mutuelle directe ou par l'intermédiaire des organisations
régionales de gestion des pêches (ORGP) appropriées. Un accord sur la gestion des stocks de poissons chevauchants
et des stocks de poissons grands migrateurs est souvent difficile à conclure et
nécessite une véritable volonté de tous les États concernés de coopérer.
L’adoption de mesures unilatérales par certains États qui ne manifestent pas de
bonne volonté pour travailler dans le sens des mesures convenues peut entraîner
un épuisement considérable du stock de poisson concerné, même si d'autres États
s'engagent à modérer leur effort de pêche. L'UE étant un marché de destination lucratif pour les
produits de la pêche, elle a une responsabilité particulière pour faire en
sorte que l’obligation de coopération susmentionnée soit respectée. Par
conséquent, il est nécessaire de fournir à l’UE les moyens lui permettant de
prendre des mesures efficaces à l'encontre des États qui ne coopèrent pas de
bonne foi en vue de l'adoption des mesures de gestion convenues ou qui sont
responsables de mesures et de pratiques entraînant une surexploitation des
stocks, afin de décourager la poursuite de ces activités de pêche non durables.
La présente proposition vise à mettre en place un mécanisme rapide et efficace
permettant d'utiliser des mesures liées au commerce et d’autres types de
mesures dans des situations telles que celles décrites ci-dessus. Ces mesures
ont pour but de promouvoir la coopération entre les États concernés en vue de
l'adoption des mesures appropriées et, dans la mesure du possible, convenues
aux fins de la conservation des stocks concernés, de manière à assurer
l'utilisation optimale de ces stocks. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET
DES ANALYSES D’IMPACT Les consultations annuelles avec les États côtiers non
membres de l'UE sur la gestion de stocks d'intérêt commun donnent l'occasion de
consulter les parties prenantes sur la manière de réagir en l'absence de
coopération d'un pays tiers. D’une manière générale, les parties prenantes
demandent à la Commission l'adoption de restrictions commerciales et d’autres
types de mesures pour faire pression sur ces pays afin qu’ils acceptent
d'engager une véritable négociation et de trouver une solution équitable
garantissant le caractère durable des stocks d'intérêt commun. La préparation d’une analyse d’impact pour la présente
proposition a été précédée d’une consultation ciblée sur le recours aux mesures
commerciales et à d’autres types de mesures afin de réduire l'intensité de la
pêche des pays tiers autorisant une pêche non durable. La plupart des parties
prenantes, à la seule exception peut-être de l'industrie de transformation, se
sont prononcées clairement en faveur de l'adoption de mesures liées au commerce
et d’autres types de mesures. Une analyse d'impact a été réalisée pour cette proposition
et son résumé est joint à la présente proposition. Pour l'essentiel, l'analyse
d'impact a analysé les incidences environnementales, économiques et sociales de
mesures allant d'une «option zéro» à une interdiction totale des importations
des poissons et des produits de la pêche concernés, et notamment des mesures
qui pourraient aller au-delà du contexte commercial et des approches non
législatives. L'analyse d’impact a conclu qu'il serait utile de fournir à
l'Union un instrument permettant l'adoption rapide de mesures, dont la plupart
sont des mesures liées au commerce. Les mesures seraient mises en œuvre à
l'encontre des pays autorisant une pêche non durable qui menace la conservation
des stocks halieutiques. Des indications sur la forme et le contenu possibles
de l'instrument ont également été proposées dans l’analyse d’impact. Au cours
de la préparation de la mesure, il est apparu clairement que l'article 43,
paragraphe 2, et l'article 207 du TFUE devaient constituer la base
juridique, étant donné que l'objectif ultime de ce règlement est de favoriser
la conservation des stocks halieutiques et que l’éventail des mesures
envisagées ne se limite pas à des mesures liées au commerce. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION L’article 1er définit l’objectif principal
du règlement: mettre en place une procédure permettant l'adoption de mesures
équitables, d'un bon rapport coût-efficacité, en vue de promouvoir une pêche
durable. Les articles 2 à 5 décrivent les pays qui doivent être
ciblés par les mesures (les pays autorisant une pêche non durable), les
différents types de mesures qui peuvent être adoptées et les conditions
déterminant où et quand elles peuvent être adoptées. L'article 4 prévoit
en particulier que les mesures doivent être adoptées sous la forme d'actes
d'exécution de la Commission (en général la procédure d’examen sera
applicable). Lorsqu'il est fait mention que des mesures doivent être conformes
aux engagements internationaux de l'UE, cela signifie qu'elles doivent être
compatibles avec les obligations de l'UE au titre de l'accord de l'OMC, en
particulier en ce qui concerne les restrictions commerciales. L'article 6 définit certaines étapes nécessaires du
processus qui seront engagées avant l'adoption de mesures à l'égard des pays
autorisant une pêche non durable. Ces démarches devraient permettre aux pays
concernés de formuler leurs observations et leur fournir la possibilité de
modifier leurs actions. L'article 7 définit la période d’application des
mesures, sous réserve de l'adoption de mesures correctives par les pays
concernés. L'article 8 définit le comité chargé d'assister la
Commission dans la mise en œuvre du règlement. L’entrée en vigueur du règlement est prévue à
l'article 9, 20 jours après la date de sa publication. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE Il n'y a pas d'incidence budgétaire. 2011/0434 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant certaines mesures relatives aux pays autorisant
une pêche non durable aux fins de la conservation des stocks halieutiques LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 43, paragraphe 2, et son article 207, vu la proposition de la Commission européenne, vu l’avis du Comité économique et social européen[3], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1)
Comme prévu dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer
du 10 décembre 1982 (ci-après dénommée «UNCLOS») et dans
l'accord aux fins de l'application des dispositions de la convention des
Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à
la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de
poissons grands migrateurs du 4 août 1995 (ci-après dénommé «accord
des Nations unies sur les stocks de poissons»), la gestion de certains stocks
chevauchants et stocks de poissons grands migrateurs nécessite la coopération
de tous les pays dont les flottes exploitent ledit stock. Cette coopération
peut être établie dans le cadre des organisations régionales de gestion de la
pêche (ORGP) ou, dans le cas où les ORGP n'ont aucune compétence pour le stock
concerné, par des arrangements ad hoc entre les pays ayant un intérêt dans la
pêcherie. (2)
Lorsque des pays tiers ayant un intérêt dans une pêcherie impliquant des
stocks halieutiques d'intérêt commun pour ce pays et pour l'Union exercent,
sans tenir dûment compte des modes de pêche existants et/ou des droits, des
devoirs et intérêts des autres États et de ceux de l’Union, des activités de
pêche qui mettent en péril la viabilité du stock, à défaut de coopérer avec
l'Union pour sa gestion, il convient d'adopter des mesures spécifiques en vue
de promouvoir la contribution de ces pays à la conservation du stock. (3)
Les stocks halieutiques devraient être considérés comme présentant un
caractère durable lorsqu'ils sont maintenus en permanence à des niveaux ou au
dessus des niveaux assurant le rendement maximal durable visé à
l’article 61, paragraphe 3, et à l'article 119,
paragraphe 1, de l'UNCLOS et à l'article 5, point b), de
l'accord des Nations unies sur les stocks de poissons. (4)
Il est nécessaire de définir les conditions dans lesquelles un pays peut
être considéré comme autorisant une pêche non durable et être soumis à
l'application de mesures au titre du présent règlement, et notamment un
processus garantissant aux pays concernés le droit de présenter leurs
observations et leur permettant d’adopter des mesures correctives. (5)
En outre, il est nécessaire de définir le type de mesures qui peuvent
être prises en ce qui concerne les pays autorisant une pêche non durable et
d'établir les conditions générales pour l'adoption de ces mesures, de sorte
qu’elles soient fondées sur des critères objectifs, équitables, d'un bon
rapport coût/efficacité et compatibles avec le droit international, en
particulier l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce. (6)
Il convient que ces mesures aient pour objectif d'éliminer les
incitations pour les flottes du pays autorisant une pêche non durable à
exploiter le stock d'intérêt commun. Cet objectif peut être atteint, par
exemple, en limitant les importations des produits de la pêche capturés par des
navires exerçant des activités de pêche dans un stock d'intérêt commun sous la
responsabilité d'un pays autorisant une pêche non durable, en limitant la
fourniture de services portuaires pour ces navires, ou en évitant que des
navires de pêche de l'Union ou un équipement de pêche de l'Union puissent être
utilisés pour exploiter le stock d'intérêt commun sous la responsabilité du
pays autorisant une pêche non durable. (7)
Afin de garantir l'efficacité et la cohérence de l'action de l'Union aux
fins de la conservation des stocks halieutiques, il est important que les
mesures énoncées dans le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du
29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à
prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non
réglementée[4],
soient prises en considération. (8)
Il est nécessaire que l'adoption de ces mesures soit précédée d’une
évaluation de leurs incidences environnementales, commerciales, économiques, et
sociales prévues. (9)
Les mesures adoptées en vertu du présent règlement devraient cesser de
s'appliquer lorsque le pays autorisant une pêche non durable a adopté les
mesures nécessaires pour contribuer à la conservation du stock d'intérêt
commun. (10)
Pour garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent
règlement, il y a lieu de conférer des compétences d'exécution à la Commission.
Il convient que ces compétences soient exercées au moyen d'actes d'exécution
prévoyant la procédure d'examen conformément à l'article 2,
paragraphe 2, du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement
européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et
principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de
l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[5].
Toutefois, pour des raisons d’urgence, il convient que les décisions
d'abrogation des mesures soient adoptées sous la forme d'actes d'exécution
applicables immédiatement conformément à l'article 8 dudit règlement. (11)
Il convient que la Commission adopte des actes d’exécution applicables
immédiatement, dans la mesure où, dans les cas dûment justifiés concernant la
fin de l'application des mesures prises en vertu du présent règlement, des
raisons d’urgence impérieuses l’exigent, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier
Objet et champ d'application 1.
Le présent règlement établit le cadre pour l'adoption de certaines
mesures concernant les activités et les politiques liées à la pêche menées par
les pays tiers, dans le but de garantir la viabilité à long terme des stocks
halieutiques d'intérêt commun entre l’Union européenne et ces pays tiers. 2.
Les mesures adoptées en vertu du présent règlement peuvent s'appliquer
dans tous les cas où la coopération avec l'Union est nécessaire pour la gestion
conjointe des stocks d'intérêt commun, y compris lorsque cette coopération a
lieu dans le cadre d'une organisation régionale de gestion des pêches ou d'un
organisme analogue. Article 2
Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: (a)
«stock d'intérêt commun», un stock de poisson dont la répartition
géographique le rend accessible aux flottes des États membres et des pays
tiers, et dont la gestion nécessite la coopération entre ces pays tiers et
l’Union; (b)
«espèces associées», toute espèce de poisson présente dans une pêcherie
mixte comportant un stock d'intérêt commun; (c)
«pêcherie mixte», une pêcherie dans laquelle plusieurs espèces sont
présentes dans la zone où se déroule la pêche et sont susceptibles d'être
capturées par les engins de pêche; (d)
«organisation régionale de gestion des pêches», une organisation
régionale, sous-régionale ou similaire de droit international, compétente pour
établir des mesures de conservation et de gestion applicables aux ressources
marines vivantes relevant de sa responsabilité en vertu de la convention ou de
l'accord l'ayant institué; (e)
«importation», l'introduction de poissons ou de produits de la pêche sur
le territoire de l'Union, y compris à des fins de transbordement dans des ports
situés sur ce territoire; (f)
«transbordement», le déchargement sur un autre navire d'une partie ou de
la totalité des poissons ou produits de la pêche se trouvant à bord d'un navire
de pêche; (g)
«rendement maximal durable», le volume de capture maximal pouvant être
prélevé indéfiniment dans un stock halieutique. Article 3
Pays autorisant une pêche non durable 1.
Un pays tiers peut être considéré comme un pays autorisant une pêche non
durable lorsque: (a)
il ne coopère pas avec l'Union à la gestion d'un stock d'intérêt commun
en totale conformité avec les dispositions de la convention des Nations unies
sur le droit de la mer ou de l'accord des Nations unies aux fins de
l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit
de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la
gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs
du 4 août 1995, et (b)
que ce pays tiers (a)
n’a pas adopté de mesures de gestion de la pêche, ou (b)
a adopté de telles mesures sans tenir dûment compte des droits, intérêts
et obligations des autres parties, et notamment de l'Union européenne, et
lorsque ces mesures de gestion de la pêche, considérées en liaison avec les
mesures prises par l'Union, de manière autonome ou en coopération avec d'autres
pays, donnent lieu à des activités de pêche ayant pour effet de réduire le
stock à des niveaux n'assurant plus le rendement maximal durable. 2.
Aux fins de l'application du paragraphe 1, point b), ii), le niveau
des stocks assurant le rendement maximal durable est déterminé sur la base des
meilleurs avis scientifiques disponibles. Article 4
Mesures qui peuvent être adoptées à l'égard des pays autorisant une pêche non
durable 3.
La Commission peut adopter, au moyen d'actes d'exécution, les mesures
suivantes à l'égard des pays autorisant une pêche non durable: a) recenser les pays autorisant une pêche non
durable; b) déterminer, le cas échéant, les navires ou flottes
spécifiques auxquels certaines mesures s'appliquent; c) appliquer des restrictions quantitatives aux
importations dans l’Union des poissons et produits de la pêche issus de ces
poissons ou contenant ces poissons, provenant du stock d'intérêt commun, et qui
ont été capturés sous le contrôle du pays autorisant une pêche non durable; d) appliquer des restrictions quantitatives aux
importations dans l’Union des poissons de toute espèce associée et des produits
de la pêche issus de ces poissons ou contenant ces poissons, lorsqu'ils ont été
capturés dans le cadre de la pêche dans le stock d'intérêt commun et sous le
contrôle du pays autorisant une pêche non durable; en pareil cas, la Commission
définit les moyens appropriés pour déterminer quelles captures relèvent du
champ d'application de la mesure; e) appliquer des restrictions à l'utilisation des
ports de l’Union par les navires battant pavillon du pays autorisant la pêche
non durable dans le stock d'intérêt commun et par les navires de transport de
poissons et de produits de la pêche provenant du stock d'intérêt commun qui ont
été capturés, soit par les navires battant pavillon du pays autorisant la pêche
non durable ou par des navires autorisés par ce pays tout en battant un autre
pavillon; ces restrictions ne s'appliquent pas en cas de force majeure ou de
détresse, au sens de l'article 18 de la convention sur le droit de la mer
(UNCLOS) (force majeure ou détresse) pour les services strictement nécessaires
afin de remédier à ces situations; f) interdire l'achat par les opérateurs économiques
de l’Union d’un navire de pêche battant pavillon des pays autorisant la pêche
non durable; g) interdire de faire passer des navires de pêche
battant pavillon d’un État membre sous pavillon de pays autorisant une pêche
non durable; h) interdire les États membres d’autoriser la
conclusion d’accords d’affrètement avec les opérateurs économiques de pays
autorisant une pêche non durable; i) interdire l'exportation vers les pays autorisant
une pêche non durable de navires de pêche battant pavillon d'un État membre ou
d'équipement de pêche et des fournitures nécessaires pour la pêche dans le
stock d'intérêt commun; j) interdire la conclusion d'accords commerciaux
privés entre les ressortissants d'un État membre et les pays autorisant une
pêche non durable visant à permettre à un navire de pêche battant pavillon de
cet État membre d'exploiter les possibilités de pêche de ces pays; k) interdire les opérations conjointes de pêche
associant des navires de pêche battant pavillon d'un État membre et des navires
de pêche battant pavillon d'un pays autorisant une pêche non durable. 4.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen
visée à l'article 8, paragraphe 2. Article 5
Exigences générales applicables aux mesures adoptées en vertu du présent
règlement 5.
Les mesures adoptées conformément au présent règlement sont: a) liées à la conservation du stock d'intérêt commun; b) appliquées conjointement avec des restrictions aux
activités de pêche par les navires de l’Union ou à la production ou à la
consommation à l’intérieur de l’Union applicables aux poissons et aux produits
de la pêche issus de ces poissons ou contenant ces poissons, de l’espèce pour laquelle
les mesures ont été adoptées en application du présent règlement. Ces
restrictions, dans le cas des espèces associées, ne peuvent s'appliquer que
lorsqu'elles sont capturées dans le cadre de la pêche dans le stock d'intérêt
commun; c) compatibles avec les obligations imposées par les
accords internationaux auxquels l'Union est partie et les autres règles
pertinentes du droit international. 6.
Les mesures adoptées conformément au présent règlement tiennent compte
des mesures déjà prises en vertu du règlement (CE) n° 1005/2008. 7.
Les mesures adoptées conformément au présent règlement ne sont pas
appliquées d'une manière susceptible de constituer un moyen de discrimination
arbitraire ou injustifiable entre les pays dans lesquels prévalent les mêmes
conditions, ou une entrave déguisée au commerce international. 8.
Lors de l'adoption des mesures conformément au présent règlement, la
Commission procède à une évaluation des incidences environnementales,
commerciales, économiques et sociales de ces mesures à court et à long terme,
ainsi que de la charge administrative liée à leur mise en œuvre. 9.
Les mesures adoptées conformément au présent règlement prévoient un
système approprié pour leur mise en application par les autorités compétentes. Article 6
Procédures préalables à l'adoption de mesures concernant les pays autorisant
une pêche non durable 10.
Lorsqu'elle estime nécessaire d'adopter des mesures en vertu de
l'article 4, la Commission informe le pays concerné de son intention de le
considérer comme un pays autorisant une pêche non durable. 11.
Cette notification contient des informations sur les motifs de la
désignation de ce pays comme pays autorisant une pêche non durable et décrit
les mesures possibles qui pourraient être prises à son égard conformément au
présent règlement. 12.
Avant d’adopter des mesures en application de l’article 4, la
Commission donne au pays tiers concerné la possibilité raisonnable de répondre
à la notification par écrit et de remédier à la situation. Article 7
Période d’application des mesures à l'égard des pays autorisant une pêche non
durable 13.
Les mesures adoptées conformément au présent règlement cessent de
s'appliquer dès l'adoption par le pays autorisant une pêche non durable de
mesures correctives appropriées pour la gestion du stock d'intérêt commun qui a) ont été convenues dans le cadre de consultations
avec l'Union et, le cas échéant, d'autres pays concernés, ou b) ne compromettent pas l'impact des mesures prises
par l'UE soit de manière autonome ou en coopération avec d'autres pays pour la
conservation des stocks halieutiques concernés. 14.
La Commission détermine, au moyen d'actes d'exécution, si les conditions
fixées au paragraphe 1 ont été respectées et, le cas échéant, décide que
les mesures adoptées en application de l'article 4 cessent de s'appliquer.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à
l'article 8, paragraphe 2. Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment
justifiées liées à des perturbations économiques ou sociales imprévues, la
Commission adopte des actes d'exécution applicables immédiatement, afin de
décider que les mesures adoptées en application de l'article 4 cessent de
s'appliquer. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure
d'examen visée à l'article 8, paragraphe 3. Article 8
Procédure du comité 15.
La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au
sens du règlement (UE) n° 182/2011. 16.
Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du
règlement (UE) n° 182/2011 s’applique. Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure
écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti
pour la formulation de l’avis, le président du comité le décide ou une majorité
simple des membres du comité le demande. 17.
Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe,
l’article 8 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique en liaison
avec son article 5. Article 9
Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] Convention
des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982. [2] Accord
aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies
sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la
conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons
grands migrateurs du 4 août 1995. [3] JO
C , , p. . [4] JO L 286
du 29.10.2008, p. 1. [5] JO L 55
du 28.2.2011, p. 13.