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Document 52011PC0863

    Proposition de RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU CONSEIL instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009

    /* COM/2011/0863 final - 2011/0419 (NLE) */

    52011PC0863

    Proposition de RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU CONSEIL instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009 /* COM/2011/0863 final - 2011/0419 (NLE) */


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1) CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

    Motivation et objectifs de la proposition La présente proposition porte sur l’application du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après le «règlement de base»), dans le cadre de la procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant le droit antidumping en vigueur sur les importations d’éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan. |

    Contexte général La présente proposition s’inscrit dans le contexte de la mise en œuvre du règlement de base et résulte d’une enquête menée conformément aux exigences de fond et de procédure qui y sont définies. |

    Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties relevant des codes NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 et 7318 15 70 originaires de la République populaire de Chine, d’Indonésie, de Taïwan, de Thaïlande et du Viêt Nam a été institué par le règlement (CE) n° 1890/2005 du Conseil[1], modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 768/2009 du Conseil[2]. |

    Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union Sans objet. |

    2) CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT |

    Consultation des parties intéressées |

    Les parties concernées par la procédure ont eu la possibilité de défendre leurs intérêts au cours de l’enquête, conformément aux dispositions du règlement de base. |

    Obtention et utilisation d’expertise |

    Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes. |

    Analyse d’impact La présente proposition résulte de la mise en œuvre du règlement de base. Le règlement de base ne prévoit pas d’analyse d’impact globale, mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer. |

    3) ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

    Résumé des mesures proposées Le 19 novembre 2010, à la suite d’une demande étayée de l’European Industrial Fasteners Institute (EIFI) introduite au nom de cinq producteurs de l’UE, la Commission a ouvert un réexamen au titre de l’expiration du droit antidumping en vigueur concernant les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan. L’enquête de réexamen a établi que certains éléments de fixation en acier inoxydable et leurs parties originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan continuaient à faire l’objet d’un dumping qui, en cas d’abrogation des mesures, entraînerait une réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Elle a aussi établi que le maintien des mesures n’irait pas à l’encontre de l’intérêt de l’Union. Il est donc proposé que le Conseil adopte la proposition de règlement ci-jointe visant à proroger les mesures en vigueur, qui devrait être publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 18 février 2012 au plus tard. |

    Base juridique Règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne. |

    Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union européenne. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. |

    Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après. |

    La forme d’action est décrite dans le règlement de base susmentionné et ne laisse aucune marge de décision au niveau national. |

    Les indications relatives à la façon dont la charge administrative et financière incombant à l’Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnée à l’objectif de la proposition sont sans objet. |

    Choix des instruments |

    Instrument proposé: règlement. |

    D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour le motif exposé ci-après. Le règlement de base ne prévoit pas de recours à d’autres moyens. |

    4) INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

    La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union. |

    2011/0419 (NLE)

    Proposition de

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU CONSEIL

    instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne[3] (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

    vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après la «Commission») après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A. PROCÉDURE

    1. Mesures en vigueur

    1. Par le règlement (CE) n° 1890/2005 du 14 novembre 2005[4], le Conseil a institué un droit antidumping définitif et a décidé la perception définitive des droits provisoires institués sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la République populaire de Chine, d’Indonésie, de Taïwan, de Thaïlande et du Viêt Nam. Dans le même temps, la procédure relative aux importations d’éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de Malaisie et des Philippines a été clôturée.

    2. Le 25 août 2009, à la suite d’un réexamen ouvert en vertu de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 768/2009 du 17 août 2009[5], modifié les mesures susmentionnées en ce qui concerne un producteur-exportateur du Viêt Nam.

    3. Le règlement, qui est à l’origine de l’institution du droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires, entre autres, de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») et de Taïwan, sera ci-après dénommé «règlement initial». L’enquête ayant abouti aux mesures instituées par le règlement initial sur les pays concernés sera ci-après dénommée «enquête initiale».

    2. Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures

    4. À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine des mesures antidumping définitives en vigueur[6], la Commission a reçu, le 19 août 2010, une demande d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration de ces mesures, en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. La demande a été déposée par l’European Industrial Fasteners Institute (EIFI) (ci-après le «requérant») au nom de cinq producteurs de l’Union: Bulnava S.r.l., Inox Viti di Cattinori Bruno & C.s.n.c., Inox Bolt S.r.l., Bontempi Vibo S.p.A. et Ugivis S.A. représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 25 %, de la production totale de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties réalisée dans l’Union.

    5. La demande se limitait aux mesures antidumping instituées sur les importations originaires de la RPC et de Taïwan (ci-après les «pays concernés»). En conséquence, les mesures antidumping instituées par le règlement initial sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires du Viêt Nam, d’Indonésie et de Thaïlande ne sont pas concernées par le présent réexamen.

    6. La demande faisait valoir que l’expiration des mesures instituées sur certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires des pays concernés entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

    3. Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures

    7. Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 19 novembre 2010, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne [7], l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base (ci-après l’«avis d’ouverture»).

    4. Enquête

    4.1. Période d’enquête de réexamen et période considérée

    8. L’enquête relative à la continuation du dumping a couvert la période comprise entre le 1er octobre 2009 et le 30 septembre 2010 (ci-après la «période d’enquête de réexamen» ou «PER»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2007 à la fin de la PER (ci-après la «période considérée»).

    4.2. Parties concernées par l’enquête

    9. La Commission a officiellement informé le requérant, les autres producteurs connus de l’Union, les producteurs-exportateurs, les importateurs, les utilisateurs de l’Union notoirement concernés et leurs associations, ainsi que les représentants des pays concernés de l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures.

    10. La Commission a également donné aux parties concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

    11. En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs dans les pays concernés, d’importateurs indépendants dans l’Union et de producteurs de l’Union concernés par l’enquête, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base.

    12. Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de recourir à l’échantillonnage, et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, les parties susvisées ont été invitées, conformément à l’article 17 du règlement de base, à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de la publication de l’avis d’ouverture et à fournir à la Commission les informations demandées dans ledit avis. Au vu des réponses reçues, il a été décidé de recourir à l’échantillonnage pour ce qui est des producteurs-exportateurs taïwanais, des importateurs indépendants de l’Union et des producteurs de l’Union. En ce qui concerne la RPC, aucun producteur-exportateur chinois n’a coopéré à l’enquête.

    13. Trente-six exportateurs ou groupes d’exportateurs taïwanais ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Dix d’entre eux n’ont pu être pris en compte, car il est apparu qu’il ne s’agissait que de sociétés de négoce ou qu’ils n’exportaient pas vers l’Union au cours de la PER. Sur la base des informations fournies par les sociétés taïwanaises ayant coopéré, la Commission a sélectionné un échantillon de quatre producteurs-exportateurs. Une société incluse dans l’échantillon s’est par la suite désistée. Les trois autres sociétés représentaient 41,6 % des exportations taïwanaises vers l’UE au cours de la PER.

    14. En ce qui concerne les importateurs indépendants de l’Union, sur les huit sociétés qui ont fourni les informations requises, les trois plus importantes, représentant près de 90 % du volume importé communiqué par les sociétés ayant coopéré, ont été choisies pour constituer l’échantillon. Par la suite, seul un importateur a répondu au questionnaire.

    15. Douze producteurs de l’Union ont fourni les informations requises et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Sur la base des informations communiquées par les producteurs de l’Union ayant coopéré, la Commission a sélectionné un échantillon de six producteurs de l’Union. Un producteur de l’Union inclus dans l’échantillon s’est par la suite désisté. Les cinq autres producteurs retenus dans l’échantillon représentaient 38 % des ventes réalisées dans l’UE par tous les producteurs de l’Union à des clients indépendants au cours de la PER.

    16. La Commission a envoyé des questionnaires aux parties retenues dans l’échantillon et à tous les utilisateurs notoirement concernés. Comme expliqué précédemment, cinq producteurs de l’Union, trois producteurs-exportateurs de Taïwan et un importateur ont communiqué leurs réponses aux questionnaires. Aucun des utilisateurs contactés ne s’est manifesté ni ne s’est fait connaître au cours de l’enquête.

    17. Comme expliqué aux considérants 13 et 15, un producteur-exportateur taïwanais retenu dans l’échantillon et un producteur de l’Union retenu dans l’échantillon ont décidé de ne pas renvoyer de réponse au questionnaire. Dans ces deux cas, l’échantillon constitué par les sociétés restantes a néanmoins été jugé représentatif du point de vue des volumes de vente correspondants.

    18. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d’une part, la probabilité d’une continuation ou réapparition du dumping et du préjudice en résultant et, d’autre part, l’intérêt de l’Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

    a) Producteurs de l’Union

    - Bulnava S.r.l, Suello, Italie;

    - Inox Viti di Cattinori Bruno & C.s.n.c, Grumello del Monte, Italie;

    - Bontempi Vibo S.p.A., Rodengo Saiano, Italie;

    - Reisser Schraubentechnik GmbH, Ingelfingen-Criesbach, Allemagne;

    - Ugivis S.A, Belley, France.

    b) Producteurs-exportateurs à Taïwan

    - Arrow Fastener Co., Ltd. et ses exportateurs liés, Shu-Lin City;

    - Shekai Precision Co., Ltd. et son exportateur lié, Kaohsiung;

    - Yi Tai Shen Co., Ltd. Tainan Hsien.

    c) Importateur indépendant dans l’Union

    - Wurth Group, Kunzelsau, Allemagne.

    B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

    19. Le produit concerné par le présent réexamen est le même que celui défini dans le règlement initial, à savoir certains éléments de fixation en acier inoxydable et leurs parties originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan, relevant actuellement des codes NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 et 7318 15 70 (ci-après le «produit concerné»).

    20. L’enquête de réexamen a confirmé, comme dans l’enquête initiale, que le produit concerné et les produits fabriqués et commercialisés par les producteurs-exportateurs sur les marchés intérieurs, de même que ceux fabriqués et commercialisés dans l’UE par les producteurs de l’Union, présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et sont destinés aux mêmes usages, si bien qu’ils doivent être considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

    21. Quatre parties se sont manifestées et ont déclaré que les produits relevant des codes NC 7318 12 10, 7318 14 10 et 7318 15 51 devaient être exclus du cadre de la présente enquête, sous prétexte qu’ils n’étaient pas produits dans l’Union. Cette allégation a été rejetée, car i) aucun élément de preuve montrant que ces produits étaient différents du point de vue des caractéristiques physiques et techniques essentielles n’a été présenté et ii) la définition du produit ne peut en aucun cas être modifiée dans le cadre d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures.

    22. Après la notification des faits et considérations essentiels sur la base desquels le maintien des mesures existantes a été recommandé (ci-après la «notification finale»), l’un des producteurs-exportateurs taïwanais a fait valoir que les éléments de fixation composés de deux métaux ne devraient pas être inclus dans la définition du produit en raison des différences notables entre ces éléments et les éléments de fixation en acier inoxydable en matière de prix de vente unitaire, de coût de production, de caractéristiques physiques et techniques essentielles et d’usages. Cependant, comme expliqué au considérant 21, la définition du produit ne peut être modifiée dans le cadre d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures. Cette allégation pourrait être examinée dans le cadre d’un réexamen intermédiaire de la définition du produit, dont la société peut faire la demande.

    C. PROBABILITÉ D’UNE CONTINUATION OU D’UNE RÉAPPARITION DU DUMPING

    23. Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si l’expiration des mesures existantes serait susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping.

    1. RPC

    1.1. Remarques préliminaires

    24. Comme expliqué précédemment, aucun des producteurs-exportateurs chinois n’a coopéré à l’enquête.

    25. Par conséquent, les conclusions sur la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping exposées ci-après ont dû être fondées sur les meilleures données disponibles, notamment les données d’Eurostat et les informations soumises par l’industrie de l’Union dans sa demande de réexamen. Les statistiques d’exportation officielles de la RPC n’ont pas pu être utilisées en l’espèce, car le produit concerné ne représente qu’une faible part des quantités déclarées sous les positions tarifaires pertinentes du Système harmonisé.

    1.2. Dumping des importations pendant la PER

    26. Étant donné l’absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois, aucune marge de dumping individuelle n’a pu être calculée.

    27. Selon la demande de réexamen, les exportations de la RPC vers l’Union auraient fait l’objet d’un dumping dont les marges allaient de 13,6 % à 61,8 %. Comme indiqué dans l’avis d’ouverture, le requérant a comparé les prix à l’exportation de la RPC vers l’Union à une valeur normale construite à Taïwan, pays analogue choisi pour l’enquête initiale.

    28. Faute de coopération des sociétés chinoises, aucune information qui permettrait de tirer une autre conclusion n’est disponible. En outre, il est à noter que la valeur normale établie pour la seule société taïwanaise ayant coopéré s’est révélée largement supérieure à la valeur normale établie par le requérant dans la demande d’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures. Comme rien n’indique que les prix à l’exportation de la RPC vers l’Union diffèrent de ceux mentionnés dans la demande, il est probable que le dumping pratiqué par la RPC ait continué à des niveaux supérieurs à ceux mentionnés dans la demande.

    1.3. Évolution des importations en cas d’abrogation des mesures

    29. En plus de la détermination de l’existence du dumping au cours de la PER, il a aussi été procédé à un examen de la probabilité d’une réapparition du dumping.

    30. À cet égard, les éléments suivants ont été analysés: les capacités inutilisées des producteurs-exportateurs chinois, l’attrait du marché de l’Union pour les producteurs chinois et leurs exportations vers des pays tiers.

    1.3.1.Capacités inutilisées des producteurs-exportateurs chinois

    31. Étant donné le peu de données publiques disponibles sur l’industrie chinoise des éléments de fixation en acier inoxydable, les informations contenues dans la demande de réexamen ont été utilisées pour procéder à une estimation des capacités en RPC. Sur cette base, il apparaît que de nouvelles installations de production d’éléments de fixation en acier inoxydable ont été mises en place en RPC depuis 2003. De plus, en conséquence des mesures antidumping instituées sur les importations de certains éléments de fixation en fer et en acier[8] et de la chute consécutive des importations de ce type d’éléments de fixation en provenance de RPC dans l’Union à partir de 2009, les producteurs chinois disposent d’importantes capacités de production inutilisées qui pourraient servir à fabriquer le produit concerné, car il est facile de passer de la production d’un type d’éléments de fixation à celle de l’autre.

    1.3.2.Attrait du marché de l’Union

    32. L’attrait du marché de l’Union peut être illustré par le fait que l’institution de droits antidumping n’a pas mis un terme à la progression des exportations chinoises du produit concerné. Au contraire, selon les données d’Eurostat, le volume des importations en provenance de la RPC dans l’Union a augmenté de 13 % entre 2007 et la PER. L’évolution des prix des importations chinoises pendant cette même période a montré une hausse du prix moyen à l’importation établi par Eurostat. Cependant, selon une analyse plus approfondie, le prix des éléments de fixation en acier inoxydable déclarés dans le code NC et représentant 59 % de la quantité totale importée au cours de la PER a diminué de 24 % pendant la période considérée. Il en ressort que, malgré les mesures en vigueur, les exportateurs chinois étaient encore en mesure d’accroître leur volume d’exportation et de réduire davantage leurs prix pour la plupart des produits concernés exportés.

    1.3.3. Exportations vers des pays tiers

    33. En ce qui concerne les volumes et les prix des exportations chinoises vers des pays tiers, il est à noter que les données relatives aux exportations chinoises concernent les codes du SH dans leur intégralité. Par comparaison avec les statistiques d’importations de l’UE établies au niveau des codes TARIC, le produit concerné représente environ 3 % du volume des produits relevant de ces codes du SH. Les données relatives à l’exportation ne constituent donc pas une source d’information très pertinente. Étant donné l’absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois, aucune autre information utile n’a pu être obtenue concernant les exportations de la RPC vers des pays tiers.

    1.4. Conclusion concernant la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping

    34. Eu égard à ce qui précède, il peut être conclu que les exportations de la RPC font toujours l’objet d’un dumping et que si les mesures antidumping actuelles sont abrogées, il est probable que le dumping continue sur le marché de l’Union. En effet, compte tenu des capacités inutilisées disponibles en RPC et de la hausse, pendant la période considérée, des importations du produit concerné dans l’Union en dépit de l’existence de mesures antidumping, les producteurs-exportateurs chinois semblent avoir intérêt à accroître leurs exportations vers le marché de l’Union à des prix faisant l’objet d’un dumping en cas d’expiration des mesures.

    2. TAÏWAN

    2.1. Remarques préliminaires

    35. Il est à noter qu’au vu du grand nombre de producteurs-exportateurs taïwanais qui ont exprimé leur volonté de coopérer, un échantillon représentatif de quatre sociétés/groupes de sociétés a été sélectionné pour l’enquête. Une de ces quatre sociétés s’est désistée ultérieurement. Comme les autres sociétés représentaient 41,6 % du volume d’exportation total de Taïwan[9] vers l’Union pendant la PER, l’échantillon a toutefois été jugé représentatif.

    36. Il convient aussi de noter qu’au cours des visites de vérification effectuées dans les locaux des trois sociétés restantes constituant l’échantillon, il n’a pas été possible de contrôler les informations que l’une des sociétés avait fournies dans sa réponse au questionnaire et il a été établi qu’une autre de ces sociétés avait communiqué des données trompeuses. Les producteurs-exportateurs en question ont immédiatement été informés de l’intention de la Commission d’appliquer l’article 18 du règlement de base, c’est-à-dire d’écarter les informations fournies et, par conséquent, de recourir aux meilleures données disponibles. Les sociétés ont eu la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet. Cependant, les observations formulées n’ont pas eu d’incidence sur la décision de la Commission de se fonder sur les données disponibles en ce qui concerne ces deux producteurs-exportateurs. En conséquence, une marge de dumping individuelle n’a été calculée que pour un seul producteur-exportateur taïwanais.

    37. Étant donné ce qui précède, la plupart des conclusions concernant la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping exposées ci-après ont dû être fondées sur les données disponibles, notamment les données fournies par le seul producteur-exportateur taïwanais ayant coopéré et par un importateur ayant coopéré, les données d’Eurostat ainsi que les informations fournies par le requérant dans sa demande de réexamen. Les statistiques d’exportation officielles de Taïwan n’ont pas pu être utilisées en l’espèce, car le produit concerné ne représente qu’une faible part des quantités déclarées sous les positions tarifaires pertinentes du Système harmonisé.

    2.2. Dumping des importations pendant la PER

    2.2.1. Valeur normale

    38. En application de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a commencé par déterminer si les ventes du produit similaire effectuées par le producteur-exportateur taïwanais ayant coopéré auprès de clients indépendants sur son marché intérieur étaient représentatives, c’est-à-dire si leur volume total correspondait à 5 % au moins du volume total des ventes du produit concerné à l’Union.

    39. La Commission a ensuite identifié les types du produit similaire vendus par la société sur son marché intérieur qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l’exportation vers l’Union. Les éléments pris en considération pour définir les types de produit étaient les suivants: i) le type d’élément de fixation, ii) la catégorie d’acier utilisé comme matière première, iii) la norme DIN des éléments de fixation, iv) leur diamètre et v) leur longueur.

    40. La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures du producteur-exportateur ayant coopéré étaient représentatives pour chaque type de produit, c’est-à-dire si les ventes intérieures de chaque type de produit correspondaient à 5 % au moins du volume des ventes du même type de produit à l’Union. Pour les types de produit commercialisés en quantités représentatives, il a ensuite été examiné si ces ventes avaient été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

    41. Pour déterminer si les ventes de chaque type de produit, réalisées sur le marché intérieur en quantités représentatives, pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, il a fallu établir la proportion des ventes bénéficiaires du type en question aux clients indépendants. Dans tous les cas où les ventes intérieures d’un type spécifique avaient été effectuées en quantités suffisantes et au cours d’opérations commerciales normales, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel, calculé sous la forme d’une moyenne pondérée de l’ensemble des ventes intérieures de ce type réalisées durant la PER.

    42. Pour les autres types de produit, dont les ventes intérieures n’étaient pas représentatives ou n’avaient pas été effectuées dans le cadre d’opérations commerciales normales, la valeur normale a été construite conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base. La valeur normale a été construite en ajoutant aux coûts de fabrication, éventuellement ajustés, des types exportés, un pourcentage raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu’une marge bénéficiaire raisonnable, sur la base des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d’opérations commerciales normales, du produit similaire, conformément à la première phrase de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base.

    2.2.2 Prix à l’exportation

    43. À une exception près, les ventes à l’exportation vers le marché de l’Union du producteur-exportateur taïwanais ayant coopéré ont été effectuées directement auprès de clients indépendants. Le prix à l’exportation a donc été déterminé sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

    44. Pour le seul cas où l’opération d’exportation vers l’Union a été effectuée par l’intermédiaire d’une société de négoce liée située dans l’Union, le prix à l’exportation a été établi sur la base du prix de première revente facturé par le négociant lié à des clients indépendants dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

    2.2.3. Comparaison

    45. La comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix moyen pondéré à l’exportation a été effectuée au niveau départ usine et au même stade commercial. Pour que la comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation soit équitable, les différences constatées dans les facteurs dont il a été démontré qu’ils influençaient les prix et leur comparabilité ont été prises en considération, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. À cet effet, il a dûment été tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences en matière de coûts de transport, d’assurance, de manutention, de chargement et de frais auxiliaires, de coûts financiers, de coûts d’emballage, de commissions et de rabais, le cas échéant et lorsque cela était justifié.

    2.2.4. Marge de dumping

    46. Comme le prévoit l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée par type a été comparée au prix moyen pondéré à l’exportation du type correspondant du produit concerné. Selon la méthode susmentionnée, il a été établi que l’exportateur ayant coopéré avait continué ses pratiques de dumping pendant la PER. Sur la base de quatre mois sur les douze mois de la PER, le dumping s’élevait à 22 %.

    47. Il est rappelé que le fait de fonder le calcul de la marge de dumping sur quatre mois de la PER constitue une méthodologie habituellement utilisée par les services de la Commission dans le cadre des réexamens au titre de l’expiration des mesures, lorsqu’il s’agit de déterminer s’il y a continuation du dumping ou probabilité de réapparition de celui-ci. En effet, dans le cadre d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, il n’est pas obligatoire d’établir une marge de dumping pour toutes les opérations, car un tel calcul n’est nécessaire que pour la modification du niveau des mesures antidumping en vigueur, ce qui n’est pas le but d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures. Les quatre mois sélectionnés étaient les derniers de chaque trimestre et se répartissaient donc de façon homogène sur la période de douze mois de la PER.

    48. Après la notification finale, le seul producteur-exportateur taïwanais ayant coopéré a fait valoir que certaines opérations commerciales intérieures mentionnées dans le questionnaire qui avaient été prises en compte dans le calcul de la valeur normale étaient en fait destinées à l’exportation vers l’Union européenne et non à la consommation intérieure. La société a affirmé que ces reventes avaient été effectuées par des fabricants ou des négociants indépendants d’éléments de fixation à Taïwan.

    49. Il convient de noter que cette allégation n’était fondée sur aucun élément de preuve indiquant que ces biens étaient destinés à l’exportation vers l’Union européenne. En conséquence, elle a été est rejetée.

    50. L’article 18 du règlement de base ayant été appliqué aux deux autres producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon, aucune marge de dumping n’a été calculée pour ces derniers. Toutefois, selon la demande de réexamen, les exportations en provenance de Taïwan auraient fait l’objet d’un dumping dont les marges allaient de 14 % à 50 %. Aucune information qui permettrait de tirer une autre conclusion n’est disponible. De plus, le fait que la seule société soumise à l’enquête se soit livrée, d’après les constatations, à des pratiques de dumping sur le marché de l’Union et que le prix moyen du produit concerné importé de Taïwan soit inférieur au prix moyen à l’exportation de cette société confirme l’existence d’un dumping à l’échelle nationale, sur la base des informations vérifiées.

    2.3. Évolution des importations en cas d’abrogation des mesures

    51. En plus de la détermination de l’existence du dumping au cours de la PER, il a aussi été procédé à un examen de la probabilité d’une continuation du dumping pour Taïwan.

    52. À cet égard, les éléments suivants ont été analysés: les capacités inutilisées des producteurs-exportateurs taïwanais, l’attrait du marché de l’Union pour les producteurs taïwanais et leurs exportations vers des pays tiers.

    2.3.1 .Capacités inutilisées des exportateurs

    53. En ce qui concerne les capacités inutilisées des exportateurs, étant donné le peu d’informations publiques disponibles au sujet de l’industrie taïwanaise des éléments de fixation en acier inoxydable, les conclusions suivantes reposent principalement sur les données contenues dans la demande de réexamen et sur les informations obtenues lors des visites de vérification. Selon la demande de réexamen, de nouveaux producteurs taïwanais d’éléments de fixation en acier inoxydable ont investi dans de nouveaux équipements pour accroître leur capacité de production. En outre, les visites de vérification ont permis d’établir que les investissements dans les capacités de production devraient augmenter de 12 % en 2011 par rapport à la PE de l’enquête initiale. Pendant la PER, les capacités inutilisées du producteur-exportateur ayant coopéré représentaient 7 % des capacités de production totales. Les niveaux des stocks se sont révélés être très bas, car la société ayant coopéré fabriquait le produit concerné uniquement sur commande.

    2.3.2 .Attrait du marché de l’Union

    54. L’attrait du marché de l’Union peut être illustré par le fait que l’institution de droits antidumping n’a pas eu d’incidence sur les exportations taïwanaises vers l’Union. Selon Eurostat et des données vérifiées relatives aux importations, les volumes des importations en provenance de Taïwan sont demeurées relativement stables entre 2007 et la PER, mais la valeur de ces importations a chuté de 16 % pendant la même période. Ce chiffre montre que le prix de vente moyen des éléments de fixation en acier inoxydable originaires de Taïwan a baissé pendant la PER. Il est possible d’en conclure que, malgré les mesures en vigueur, les exportateurs taïwanais étaient encore à même de maintenir leur volume d’exportation et de réduire davantage leurs prix.

    55. À cet égard, une des parties intéressées taïwanaises a fait remarquer que la baisse des prix taïwanais à l’exportation n’était pas une conséquence de la politique tarifaire hostile des exportateurs, mais qu’elle était plutôt due à l’évolution des prix de la matière première principale, à savoir le fil machine. Il convient de noter que la baisse des prix des matières premières a eu une incidence similaire sur tous les producteurs d’éléments de fixation en acier inoxydable. Cependant, cela ne change en rien la conclusion concernant l’attrait du marché de l’Union pour les exportateurs taïwanais, puisque ces derniers sont parvenus à maintenir leur volume d’exportation malgré les mesures antidumping en vigueur.

    2.3.3. Prix à l’exportation vers des pays tiers

    56. En ce qui concerne les exportations taïwanaises vers des pays tiers, il convient de noter que les données d’exportation taïwanaises qui pourraient être analysées concernent les codes du SH dans leur intégralité. Par comparaison avec les statistiques d’importation de l’UE établies au niveau des codes TARIC, le produit concerné représentait environ 2,6 % du volume des produits relevant de ces codes du SH. Par conséquent, ces données ne constituent pas une source d’informations pertinente concernant les volumes et les prix des exportations du produit concerné de Taïwan vers des pays tiers. Cependant, les données d’exportation vérifiées communiquées par les trois exportateurs taïwanais inclus dans l’échantillon indiquent une diminution du volume d’exportation vers des pays tiers. Il en ressort que les exportations taïwanaises sont davantage axées sur l’UE.

    57. Il y a également lieu de noter que les informations fournies par l’exportateur taïwanais ayant coopéré indiquent que le prix de vente unitaire vers l’Union est supérieur de 10 % au prix de vente unitaire vers les autres pays et que le volume exporté vers les autres pays représente seulement 20 % du volume des exportations vers l’Union.

    2.4. Conclusion concernant la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping

    58. Eu égard à ce qui précède, il peut être conclu que les exportations en provenance de Taïwan font toujours l’objet d’un dumping et que, si les mesures antidumping actuelles sont abrogées, le dumping continuera sur le marché de l’Union. En effet, compte tenu des capacités inutilisées disponibles à Taïwan et de l’attrait du marché de l’Union, les exportateurs taïwanais semblent avoir intérêt à accroître leurs exportations vers le marché de l’Union à des prix faisant l’objet d’un dumping en cas d’expiration des mesures actuelles.

    D. DÉFINITION DE L’INDUSTRIE DE L’UNION

    1. Production de l’Union

    59. Toutes les informations disponibles relatives aux producteurs de l’Union, y compris celles figurant dans la demande de réexamen et les données recueillies auprès des producteurs de l’Union avant et après l’ouverture de l’enquête, ont été utilisées pour établir la production totale de l’Union.

    60. Sur cette base, la production totale de l’Union a été estimée à environ 63 000 tonnes pendant la PE. Ce chiffre comprend la production de tous les producteurs de l’Union qui se sont fait connaître ainsi que le volume de production estimé des producteurs qui ne sont pas manifestés au cours de la procédure.

    61. Comme indiqué au considérant 11, la technique de l’échantillonage a été utilisée dans le cadre de l’enquête auprès des producteurs de l’Union. Sur les douze producteurs ayant fourni des informations en vue de la sélection de l’échantillon, six ont été retenus. Par la suite, comme expliqué au considérant 17, l’un des producteurs n’a pas coopéré. Les sociétés ayant coopéré et incluses dans l’échantillon représentaient environ 31 % de la production totale estimée de l’Union.

    2. Industrie de l’Union

    62. Tous les producteurs de l’Union mentionnés au considérant 55 sont réputés constituer l’industrie de l’Union, au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base, et sont dénommés ci-après «industrie de l’Union».

    E. SITUATION SUR LE MARCHÉ DE L’UNION

    1. Remarque préliminaire

    63. Les statistiques d’importation pertinentes établies par Eurostat pour les codes NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 et 7318 15 70, ainsi que les données figurant dans la demande de réexamen et les données recueillies auprès des producteurs de l’Union avant et après l’ouverture de l’enquête, complétées par les réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon, ont été utilisées pour évaluer l’évolution des volumes et des prix.

    2. Consommation de l’Union

    64. La consommation de l’Union a été établie sur la base des volumes des ventes de l’industrie de l’Union dans l’Union, déterminés grâce aux informations figurant dans la demande de réexamen et aux données vérifiées communiquées par les producteurs ayant coopéré et inclus dans l’échantillon, ainsi que sur la base du volume des importations calculé à partir des données d’Eurostat.

    65. Sur cette base, la consommation de l’Union a évolué comme suit:

    Tableau 1

    2007 | 2008 | 2009 | PER |

    Consommation totale de l’Union (en tonnes) | 123 224 | 120 598 | 101 143 | 121 402 |

    Indice (2007 = 100) | 100 | 98 | 82 | 99 |

    66. Entre 2007 et la PER, la consommation de l’Union est restée relativement stable. Toutefois, entre 2007 et 2009, elle a subi une forte baisse de 18 % associée aux effets négatifs globaux de la crise financière. Entre 2009 et la PER, la consommation de l’Union est remontée, progressant de 20 %.

    3. Volume, part de marché et prix des importations en provenance des pays concernés

    3.1. Cumul

    67. Pour procéder à une évaluation en ce qui concerne le cumul des importations en provenance des pays concernés, la situation individuelle des deux pays a été examinée à la lumière des conditions fixées à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base.

    68. Il s’est avéré que les volumes d’importation en provenance de la RPC et de Taïwan étaient supérieurs au seuil de minimis établi à l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base et qu’ils n’étaient pas négligeables. En outre, les volumes d’importation en provenance des deux pays ont évolué de manière très similaire au cours de la période considérée, avec un recul entre 2007 et 2009, suivi d’une hausse pendant la PER. En ce qui concerne les prix à l’importation, comme expliqué au considérant 32, l’évolution des prix des importations en provenance de la RPC a montré que le prix moyen à l’importation établi par Eurostat avait augmenté. Cependant, une analyse plus approfondie a révélé que le prix des éléments de fixation en acier inoxydable déclarés sous le code NC représentant la majeure partie de la quantité totale importée au cours de la PER avait diminué de 24 % pendant la période considérée. Les prix pratiqués par Taïwan ont baissé tout au long de la période considérée et ont atteint leur niveau le plus bas pendant la PER. L’enquête a également montré que les conditions de concurrence entre les opérateurs concernés étaient semblables. Il a donc été considéré que les conditions du cumul étaient réunies.

    3.2. Importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC et de Taïwan

    69. Les importations en provenance de la RPC et de Taïwan ont évolué comme suit pendant la période considérée:

    Tableau 2

    2007 | 2008 | 2009 | PER |

    Volume des importations en provenance des pays concernés (en tonnes) | 8 559 | 6 636 | 6 154 | 8 795 |

    Indice (2007 = 100) | 100 | 78 | 72 | 103 |

    Part de marché des importations en provenance des pays concernés | 6,9 % | 5,5 % | 6,1 % | 7,2 % |

    Indice (2007 = 100) | 100 | 79 | 88 | 104 |

    Prix moyen des importations en provenance des pays concernés (EUR/tonne) | 4 998 | 4 709 | 4 656 | 4 730 |

    Indice (2007 = 100) | 100 | 94 | 93 | 95 |

    70. Comme l’indique le tableau ci-dessus, le volume des importations en provenance des pays concernés a augmenté de 3 % pendant la période considérée. À l’instar de la consommation, ce volume a fléchi entre 2008 et 2009. Toutefois, cette baisse a été moins marquée que celle de la consommation pendant la même période. Entre 2009 et la PER, les importations ont connu une nouvelle hausse qui a culminé à 43 %.

    71. Les prix moyens à l’importation ont diminué de 5 % au cours de la période considérée. De même que les volumes, les prix à l’importation ont atteint leur niveau le plus bas en 2009, puis ont connu une légère hausse.

    72. Pendant la période considérée, la part de marché des importations ayant fait l’objet d’un dumping a évolué de la même façon que la consommation et est demeurée stable à environ 7 %.

    3.3. Sous-cotation des prix

    73. Vu l’absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois et la coopération limitée des producteurs-exportateurs taïwanais, très peu d’informations sont disponibles au sujet des types d’éléments de fixation en acier inoxydable exportés vers l’Union. Ce manque de données et le fait que le produit concerné couvre divers types d’éléments de fixation en acier inoxydable dont les prix varient fortement (au sein de la catégorie des vis à bois, par exemple, le prix unitaire d’un type d’élément peut être jusqu’à 30 fois supérieur à celui d’un autre type) ont rendu impossible une comparaison pertinente des prix dans le but de définir les marges de sous-cotation. La comparaison entre le prix de vente moyen pondéré de l’industrie de l’Union à des clients indépendants de l’Union, ajusté au niveau départ usine, et le prix caf moyen à l’importation des pays concernés, fondé sur les données d’Eurostat, n’a pas révélé de sous-cotation pendant la PER. En ce qui concerne Taïwan, le seul producteur-exportateur ayant coopéré exportait un type particulier d’élément de fixation en acier inoxydable dont la production est très limitée dans l’Union. Par conséquent, en l’absence de types de produit correspondants, il n’a pas été possible de calculer la sous-cotation par type pour cette société.

    4. Situation économique de l’industrie de l’Union

    4.1. Remarques préliminaires

    74. Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques ayant une incidence sur la situation de l’industrie de l’Union.

    75. En raison du recours à l’échantillonnage, certains indicateurs de préjudice ont été établis pour l’industrie de l’Union dans son ensemble et d’autres, uniquement pour les producteurs inclus dans l’échantillon. L’analyse du préjudice repose sur les données concernant l’industrie de l’Union dans son ensemble pour ce qui est des données macroéconomiques, telles que la part de marché, la production, les capacités et leur utilisation, le volume des ventes, la croissance, les stocks, l’emploi et la productivité. Pour les autres indicateurs (prix de transaction, investissements et rendement des investissements, salaires, rentabilité, flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux), les données relatives aux producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon ont été utilisées.

    4.2. Production

    76. Le tableau ci-dessous montre que la production a régressé de 17 % au cours de la période considérée. Parallèlement à la baisse de la demande, la production de l’industrie de l’Union a d’abord fortement chuté de 24 % entre 2007 et 2009, puis légèrement augmenté de 10 % entre 2009 et la PER.

    Tableau 3

    2007 | 2008 | 2009 | PER |

    Production (en tonnes) | 74 514 | 69 514 | 56 396 | 62 213 |

    Indice (2006 = 100) | 100 | 93 | 76 | 83 |

    Source: macrodonnées.

    4.3. Capacités et utilisation des capacités

    77. Les capacités de production ont diminué de 13 % pendant la période considérée. À l’instar de la production, le taux d’utilisation des capacités a accusé une légère baisse de 4 % entre 2007 et la PER.

    Tableau 4

    2007 | 2008 | 2009 | PER |

    Capacités de production (en tonnes) | 148 039 | 140 743 | 127 200 | 128 881 |

    Indice (2006 = 100) | 100 | 95 | 86 | 87 |

    Utilisation des capacités | 50 % | 49 % | 44 % | 48 % |

    Indice (2006 = 100) | 100 | 98 | 88 | 96 |

    Source: macrodonnées.

    4.4. Stocks

    78. En 2008, le niveau des stocks de clôture de l’industrie de l’Union a diminué par rapport à 2007, puis est resté stable entre 2008 et la PER. Durant la PER, le niveau des stocks a légèrement augmenté, mais était tout de même inférieur de 26 % à celui de 2007.

    Tableau 5

    2007 | 2008 | 2009 | PER |

    Stocks de clôture (en tonnes) | 9 688 | 7 465 | 6 964 | 7 139 |

    Indice (2006 = 100) | 100 | 77 | 72 | 74 |

    Source: microdonnées.

    4.5. Volume des ventes

    79. Les ventes réalisées par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union auprès de clients indépendants ont diminué de 25 % au cours de la période considérée. Les volumes de ventes ont reculé de 28 % entre 2007 et 2009, qui correspond à leur niveau le plus bas. Cependant, les volumes de ventes ont progressé pendant la PER et ont connu une hausse de 5 % par rapport aux niveaux de 2009. Il convient de noter que cette hausse était bien inférieure à la progression de la demande (20 %) durant la même période.

    Tableau 6

    2007 | 2008 | 2009 | PER |

    Volume des ventes réalisées auprès de clients indépendants dans l’UE (en tonnes) | 62 326 | 56 042 | 44 627 | 46 851 |

    Indice (2007 = 100) | 100 | 90 | 72 | 75 |

    Source: macrodonnées.

    4.6. Part de marché

    80. La part de marché de l’industrie de l’Union a progressivement reculé de 12 points de pourcentage entre 2007 et la PER.

    Tableau 7

    2007 | 2008 | 2009 | PER |

    Part de marché de l’industrie de l’Union | 50,6 % | 46,5 % | 44,1 % | 38,6 % |

    Indice (2007 = 100) | 100 | 92 | 87 | 76 |

    Source: macrodonnées.

    4.7. Croissance

    81. Comme indiqué dans le tableau 1 du considérant 61, la consommation de l’Union a diminué entre 2007 et 2009, puis est remontée quasiment au même niveau qu’en 2007. Toutefois, l’industrie de l’Union a perdu 12 points de part de marché pendant la période considérée, alors que la part de marché des importations concernées est demeurée stable.

    4.8. Emploi

    82. Le niveau d’emploi de l’industrie de l’Union a diminué de 7 % entre 2007 et la PER.

    Tableau 8

    2007 | 2008 | 2009 | PER |

    Emplois liés au produit concerné (en nombre de personnes) | 954 | 1 007 | 863 | 886 |

    Indice (2007 = 100) | 100 | 106 | 90 | 93 |

    Source: macrodonnées.

    4.9. Productivité

    83. La productivité de la main-d’œuvre de l’industrie de l’Union, mesurée en production annuelle par personne occupée, a reculé de 10 % entre 2007 et la PER. Elle a atteint son niveau le plus bas en 2009, avant d’augmenter à nouveau pendant la PER.

    Tableau 9

    2007 | 2008 | 2009 | PER |

    Productivité (en tonnes par personne occupée) | 78,1 | 69 | 65,3 | 70,2 |

    Indice (2007 = 100) | 100 | 88 | 84 | 90 |

    Source: macrodonnées.

    4.10. Prix de vente et facteurs influençant les prix sur le marché intérieur

    84. Les prix de vente unitaires de l’industrie de l’Union ont connu un déclin important entre 2007 et 2009, période pendant laquelle ils ont chuté de 50 %. Cette évolution s’explique entre autres par la forte réduction des coûts des matières premières utilisées pour produire les éléments de fixation en acier inoxydable. Pendant la PER, les prix de vente ont néanmoins augmenté par rapport à 2009, mais ils sont tout de même restés inférieurs de 35 % à ceux pratiqués au début de la période considérée.

    85. L’enquête a montré que la baisse des prix de vente entre 2007 et 2009 reflétait partiellement l’incidence de la crise économique qui a entraîné une diminution des coûts de 28 % au cours de cette période. Cette baisse était principalement liée à l’évolution du prix du nickel, la principale matière première utilisée dans la fabrication des éléments de fixation en acier inoxydable. Toutefois, l’enquête a révélé que, même si la crise financière avait eu une incidence négative sur les prix de vente, les importations, notamment en provenance d’autres pays tiers, ont exercé une pression à la baisse qui s’est étendue sur le marché de l’Union, malgré une faible consommation, et a affecté les prix des types de produit de base fabriqués et vendus par l’industrie de l’Union. Cette dernière a été contrainte d’appliquer à ses prix de vente une réduction supérieure à la diminution des coûts, ce qui a entraîné une forte détérioration de ses résultats pendant cette période. Même si les prix de vente ont augmenté durant la PER par rapport à 2009, leur niveau n’était pas suffisant pour couvrir tous les coûts et permettre à l’industrie de l’Union de réaliser une marge bénéficiaire raisonnable.

    86. Les prix de vente indiqués dans le tableau ci-dessous correspondent aux prix moyens par tonne, qui dépendent largement de l’assortiment de produits. Comme expliqué au considérant 73, le prix d’un type d’élément peut être jusqu’à 30 fois supérieur à celui d’un autre type au sein de certaines catégories d’éléments de fixation en acier inoxydable.

    Tableau 10

    2007 | 2008 | 2009 | PER |

    Prix de vente moyens (en EUR/tonne) | 5 842 | 4 437 | 2 914 | 3 803 |

    Indice (2007 = 100) | 100 | 76 | 50 | 65 |

    Source: microdonnées.

    4.11. Salaires

    87. Entre 2007 et la PER, les salaires moyens par personne occupée ont reculé de 12 %.

    Tableau 11

    2007 | 2008 | 2009 | PER |

    Coût annuel de la main-d’œuvre par personne occupée (en milliers d’EUR) | 47 | 44 | 41 | 42 |

    Indice (2007 = 100) | 100 | 94 | 87 | 88 |

    Source: microdonnées.

    4.12. Investissements

    88. En 2008, l’industrie de l’Union a investi massivement dans la production d’éléments de fixation en acier inoxydable par rapport aux autres années couvertes par la période considérée. Par la suite, les investissements ont diminué.

    Tableau 12

    2007 | 2008 | 2009 | PER |

    Investissements nets (en milliers d’EUR) | 2 504 | 9 899 | 3 087 | 2 299 |

    Indice (2007 = 100) | 100 | 395 | 123 | 92 |

    Source: microdonnées.

    4.13. Rentabilité et rendement des investissements

    89. Comme mentionné au considérant 85, l’enquête a révélé que, même si la baisse des prix de vente reflétait partiellement la réduction des coûts, le prix de l’industrie de l’Union était soumis à la pression exercée par les importations d’éléments de fixation en acier inoxydable et ne permettait pas de couvrir tous les coûts occasionnés par la fabrication et la vente de ces éléments. Cette situation a entraîné une forte baisse de la rentabilité, qui de positive en 2007 est devenue négative par la suite, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

    90. Le rendement des investissements a considérablement chuté, passant de 29 % en 2007 à -17 % pendant la PER.

    Tableau 13

    2007 | 2008 | 2009 | PER |

    Rentabilité nette des ventes de l’UE à des clients indépendants (en % des ventes nettes) | 7 % | -9 % | -36 % | -3 % |

    Rendement des investissements (bénéfice net en % de la valeur comptable nette des investissements) | 29 % | -16 % | -41 % | -17 % |

    Source: microdonnées.

    4.14. Flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux

    91. Le flux net de liquidités résultant des activités d’exploitation a fortement diminué au cours de la période considérée. Il a atteint son niveau le plus bas en 2009 avant de remonter légèrement. Cependant, le flux de liquidités pendant la PER était toujours largement inférieur à celui de 2007.

    Tableau 14

    2007 | 2008 | 2009 | PER |

    Flux de liquidités (en milliers d’EUR) | 15 899 | -698 | -12 357 | -8 271 |

    Indice (2007 = 100) | 100 | -4 | -78 | -52 |

    Source: microdonnées.

    4.15. Ampleur de la marge de dumping

    92. Les mesures en vigueur n’ont pas empêché la poursuite d’un important dumping à des niveaux allant de 13,6 % à 61,8 % pour la RPC et de 14 % à 50 % pour Taïwan, selon les données communiquées dans la demande de réexamen et les informations fournies par le seul producteur-exportateur taïwanais ayant coopéré. L’incidence des marges de dumping effectives sur l’industrie de l’Union ne peut être considérée comme négligeable.

    4.16. Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

    93. La quasi-totalité des indicateurs examinés traduisent une détérioration de la situation économique et financière de l’industrie de l’Union après 2007. Malgré les mesures en vigueur, les importations en provenance des pays concernés ont légèrement augmenté et leur part de marché est restée stable. En 2009, lorsque la crise financière a eu une incidence sur la demande globale dans l’Union et que les prix de vente ont subi une pression, les producteurs de l’Union ont perdu une part importante de leurs clients. Seuls quelques producteurs de l’Union ont été en mesure d’accroître leurs volumes de production en fabriquant d’autres types d’éléments de fixation (par exemple des éléments de fixation en acier au carbone) et ont pu bénéficier d’économies d’échelle, compensant ainsi le volume de ventes perdu dans le secteur des éléments de fixation en acier inoxydable. Dans le même temps, les producteurs de l’Union se sont efforcés d’accroître leurs investissements afin de produire de façon plus efficace. Pendant la PER, l’industrie de l’Union est parvenue à améliorer ses résultats, qui sont toutefois restés déficitaires. Il est peu probable que la situation s’améliore vu les prévisions de très faible utilisation des capacités.

    5. Incidence des importations faisant l’objet d’un dumping et d’autres facteurs

    5.1. Incidence des importations faisant l’objet d’un dumping

    94. L’enquête a révélé que, malgré les mesures en vigueur et le recul de la consommation dans l’Union pendant la période considérée, les importations en provenance de la RPC et de Taïwan ont légèrement augmenté durant cette même période, tout en conservant une part de marché stable.

    95. Comme expliqué au considérant 73, il n’a pas été possible d’effectuer une comparaison pertinente entre les prix à l’importation des pays concernés et les prix de vente de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, faute d’informations sur les types exportés par les producteurs-exportateurs chinois et taïwanais et en raison des grandes disparités de prix entre les différents types de produit que recouvre ce prix moyen. En effet, les prix à l’exportation du seul producteur taïwanais ayant coopéré n’ont pas pu être comparés de façon pertinente aux prix des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon, car il n’y avait pas de correspondance entre les types du produit similaire.

    96. À la suite de la notification finale, le producteur taïwanais ayant coopéré dont il est question au considérant 22 a affirmé que ses exportations n’avaient pas causé de préjudice au requérant, car les types d’éléments de fixation qu’il fabrique ne sont produits qu’en quantités limitées par quelques producteurs de l’Union. À cet égard, il est à noter que, premièrement, le préjudice est évalué pour l’industrie de l’Union dans son ensemble et non pour le seul requérant. Deuxièmement, les mesures s’appliquent au produit, tel que défini lors de l’enquête initiale et, comme indiqué au considérant 21, il est impossible de modifier la définition du produit dans le cadre d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures.

    5.2. Incidence de la crise économique

    97. En raison des conditions économiques favorables observées dans le secteur de la sidérurgie et les secteurs connexes en 2007, la situation économique de l’industrie de l’Union était relativement bonne lorsqu’a débuté la crise économique, fin 2008. Même en période de stagnation du marché, notamment en 2009, certains producteurs de l’Union ont continué à investir dans le remplacement des machines et équipements obsolètes afin de réduire les coûts de production et d’être plus compétitifs face aux importations ayant fait l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés ainsi qu’à la poussée des importations à bas prix en provenance d’autres pays tiers. En outre, lorsqu’une baisse de la demande a été constatée, les producteurs de l’Union ont aussi été confrontés au fort pouvoir de négociation des grands distributeurs qui ont commencé à exercer davantage de pression sur les prix, ce qui a eu des répercussions négatives sur la situation économique des industries de l’Union.

    5.3. Importations en provenance d’autres pays

    98. L’incidence des importations en provenance d’autres pays tiers a également été analysée. Leur volume d’importation combiné a augmenté de 26 % pendant la période considérée, passant d’environ 52 000 tonnes à quelque 66 000 tonnes. Dans le même temps, les prix moyens à l’importation ont chuté de 28 % durant la période considérée, ce qui a entraîné une légère de la part de marché des autres pays tiers, qui est passée de 42,5 % en 2007 à 54,2 % au cours de la PER.

    99. L’essentiel des importations en provenance d’autres pays tiers semble venir de l’Inde, des Philippines et de Malaisie. Les importations en provenance de ces trois pays représentaient une part de marché totale d’environ 36 % pendant la PER.

    100. Les importations en provenance de l’Inde ont progressé de 141 % pendant la période considérée, passant de quelque 8 000 tonnes en 2007 à près de 20 000 tonnes pendant la PER. Les prix moyens à l’importation ont reculé de 32 % pendant la même période et étaient largement inférieurs au prix de vente moyen de l’industrie de l’Union au cours de la PER. Par conséquent, la part de marché des exportateurs indiens a augmenté, passant de 6,7 % en 2007 à 16,4 % durant la PER.

    101. Les importations en provenance des Philippines ont connu une évolution similaire à celles en provenance de l’Inde et ont augmenté de 129 % pendant la période considérée, passant d’environ 6 000 tonnes en 2007 à près de 14 000 tonnes au cours de la PER. Les prix moyens à l’importation ont reculé de 38 % pendant la même période et ont entraîné une sous-cotation du prix de vente moyen de l’industrie de l’Union au cours de la PER. En conséquence, la part de marché des Philippines a augmenté, passant de 4,9 % en 2007 à 11,4 % pendant la PER.

    102. En ce qui concerne les importations en provenance de Malaisie, malgré une tendance à la baisse pendant la période considérée (-27 %), les exportateurs malaisiens ont tout de même conservé une part de marché de 8,2 % pendant la PER. En outre, selon les données d’Eurostat, les prix moyens des importations en provenance de Malaisie étaient supérieurs à ceux des pays concernés au début de la période considérée; toutefois, dans la seconde partie de cette période, ces prix étaient largement inférieurs.

    103. En conclusion, il apparaît que les exportateurs dans d’autres pays tiers, notamment en Inde, aux Philippines et en Malaisie, ont tiré parti de l’existence de mesures antidumping à l’égard de la RPC et de Taïwan. Dans la seconde partie de la période considérée, les importations en provenance de l’Inde et des Philippines ont plus que doublé, à des prix inférieurs à ceux de la RPC et de Taïwan, alors que les importations en provenance de Malaisie ont connu une tendance à la baisse. Cette pression supplémentaire sur les prix a eu un effet défavorable sur l’industrie de l’Union, dont les bénéfices et autres indicateurs financiers ont connu une tendance négative très marquée à partir de 2008. Par conséquent, l’accroissement des importations en provenance notamment de l’Inde et des Philippines a certainement contribué à la réduction de la part de marché de l’industrie de l’Union et à l’évolution négative de sa situation financière.

    Tableau 15

    2007 | 2008 | 2009 | PER |

    Volume des importations en provenance d’autres pays (en tonnes) | 52 339 | 57 920 | 50 362 | 65 756 |

    Indice (2007 = 100) | 100 | 111 | 96 | 126 |

    Part de marché des importations en provenance d’autres pays | 42,5 % | 48,0 % | 49,8 % | 54,2 % |

    Prix des importations d’autres pays (en EUR/tonne) | 5 830 | 4 993 | 4 384 | 4 196 |

    Indice (2007 = 100) | 100 | 86 | 75 | 72 |

    2007 | 2008 | 2009 | PER |

    Volume des importations en provenance de l’Inde (en tonnes) | 8 282 | 13 667 | 16 776 | 19 945 |

    Indice (2007 = 100) | 100 | 165 | 203 | 241 |

    Part de marché des importations en provenance de l’Inde | 6,7 % | 11,3 % | 16,6 % | 16,4 % |

    Prix des importations en provenance de l’Inde (en EUR/tonne) | 4 632 | 3 758 | 3 123 | 3 164 |

    Indice (2007 = 100) | 100 | 81 | 67 | 68 |

    2007 | 2008 | 2009 | PER |

    Volume des importations en provenance des Philippines (en tonnes) | 6 048 | 7 046 | 5 406 | 13 854 |

    Indice (2007 = 100) | 100 | 117 | 89 | 229 |

    Part de marché des importations en provenance des Philippines | 4,9 % | 5,8 % | 5,3 % | 11,4 % |

    Prix des importations en provenance des Philippines (en EUR/tonne) | 5 685 | 4 645 | 3 474 | 3 505 |

    Indice (2007 = 100) | 100 | 82 | 61 | 62 |

    2007 | 2008 | 2009 | PER |

    Volume des importations en provenance de Malaisie (en tonnes) | 13 548 | 13 712 | 9 810 | 9 933 |

    Indice (2007 = 100) | 100 | 101 | 72 | 73 |

    Part de marché des importations en provenance de Malaisie | 11,0 % | 11,4 % | 9,7 % | 8,2 % |

    Prix des importations en provenance de Malaisie (en EUR/tonne) | 5 062 | 4 203 | 2 963 | 3 068 |

    Indice (2007 = 100) | 100 | 83 | 59 | 61 |

    6. Conclusion

    104. Alors que la consommation de l’Union est restée relativement stable durant la période considérée, l’industrie de l’Union a perdu 25 % de son volume des ventes dans l’Union pendant la même période, ce qui a entraîné une réduction de sa part de marché, qui est passée de 50,6 % en 2007 à 38,6 % au cours de la PER. Dans le même temps, la part de marché des importations ayant fait l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés est restée stable.

    105. Entre 2007 et la PER, malgré l’existence des mesures antidumping, la plupart des indicateurs de préjudice ont subi une évolution négative: la production et le volume des ventes ont reculé respectivement de 17 % et de 25 %, les capacités et leur taux d’utilisation ont diminué, ce qui s’est traduit par une baisse des niveaux d’emploi et de productivité. La rentabilité a chuté durant la PER, passant de 7 % en 2007 à -3 %, et le flux de liquidités a connu une tendance négative similaire.

    106. Il est conclu que l’industrie de l’Union a vu sa situation se détériorer globalement pendant la période considérée et qu’elle s’est retrouvée fragilisée à la fin de la PER, lorsque ses efforts pour maintenir les volumes des ventes et les prix à un niveau suffisant ont été entravés par la présence accrue d’importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés ainsi que d’importations à bas prix en provenance d’autres pays tiers.

    F. PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU PRÉJUDICE

    1. Rapport entre les volumes et les prix des exportations des pays concernés vers des pays tiers et les volumes et les prix des exportations vers l’Union

    107. Étant donné l’absence de coopération des exportateurs chinois, aucune information concernant leurs prix à l’exportation vers d’autres marchés n’est disponible. En ce qui concerne Taïwan, sur la base des informations fournies par les sociétés ayant fait l’objet d’une vérification, les prix moyens à l’exportation vers les pays tiers sont inférieurs à ceux pratiqués sur le marché de l’Union. Il est dès lors considéré qu’en cas d’expiration des mesures, les producteurs-exportateurs taïwanais seraient incités à réorienter une part importante de leurs exportations vers le marché de l’Union, devenu plus attrayant.

    2. Capacités inutilisées dans les pays concernés

    108. Sur la base des informations disponibles, il apparaît que d’importantes capacités de production existent aussi bien en RPC qu’à Taïwan et que ces deux pays sont aptes à accroître rapidement leurs volumes de production. À cet égard, il convient de rappeler que l’institution, en 2009, de mesures antidumping sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de la RPC[10] a entraîné une baisse de ces importations et a libéré des capacités qui pouvaient être utilisées pour la production d’éléments de fixation en acier inoxydable. De plus, il est à noter qu’une enquête de contournement récemment clôturée est à l’origine de l’extension des mesures instituées sur les importations de certains éléments de fixation en fer et en acier originaires de RPC aux importations expédiées de Malaisie[11]. En conséquence, il est possible d’augmenter sensiblement le volume des exportations à destination de l’Union, d’autant que rien n’indique que les marchés de pays tiers ou le marché intérieur pourraient absorber une éventuelle hausse de la production.

    3. Conclusion

    109. Il est évident que les producteurs des pays concernés ont le potentiel d’accroître sensiblement les volumes de leurs exportations vers le marché de l’UE. En outre, en ce qui concerne Taïwan, il apparaît que les prix à l’exportation vers les pays tiers sont inférieurs à ceux pratiqués sur le marché de l’Union, ce qui renforce la probabilité que, en l’absence de mesures, une partie des exportations vers les pays tiers soit redirigée vers le marché de l’UE. Ce phénomène aurait selon toute vraisemblance une incidence négative sur la situation économique de l’industrie de l’Union.

    110. Comme expliqué précédemment, la situation de l’industrie de l’Union reste fragile. Si cette dernière se trouvait exposée à une hausse des importations en provenance des pays concernés à des prix faisant l’objet d’un dumping, il en résulterait sans doute une détérioration accrue de ses ventes, de sa part de marché, de ses prix de vente, et donc de sa situation financière. Sur cette base, il est donc conclu que l’abrogation des mesures antidumping conduirait, selon toute probabilité, à une fragilisation accrue de l’industrie de l’Union et se traduirait par une continuation du préjudice important qui lui est occasionné.

    G. INTÉRÊT DE L’UNION

    1. Introduction

    111. Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été examiné si la prorogation des mesures antidumping en vigueur serait ou non contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. La détermination de l’intérêt de l’Union repose sur une appréciation de tous les intérêts en cause, c’est-à-dire ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs ainsi que des utilisateurs. Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur avis, conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement de base.

    112. Il convient de rappeler que l’enquête initiale avait permis de conclure que l’institution de mesures n’était pas contraire à l’intérêt de l’Union. Par ailleurs, le fait que la présente enquête s’inscrive dans le cadre d’un réexamen, c’est-à-dire qu’elle analyse une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur, permet d’évaluer toute incidence négative anormale des mesures antidumping actuelles sur les parties concernées.

    113. Sur cette base, il a été examiné si, en dépit des conclusions concernant la probabilité d’une continuation du dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union de maintenir des mesures dans ce cas particulier.

    2. Intérêt de l’industrie de l’Union

    114. L’industrie de l’Union s’est avérée être une industrie structurellement viable, ce qui a été confirmé par la situation économique relativement saine observée au début de la période considérée. Cependant, tout au long de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont reculé et les prix de vente ont diminué, alors que les importations en provenance des pays concernés ont légèrement augmenté en dépit des mesures en vigueur. Pendant cette même période, la situation financière de l’industrie de l’Union s’est détériorée, jusqu’à devenir déficitaire. Sans l’existence des mesures, l’industrie de l’Union serait selon toute vraisemblance dans une situation encore plus précaire.

    3. Intérêt des importateurs/utilisateurs

    115. Aucun des 20 utilisateurs contactés n’a manifesté son désir de coopérer. Il convient de rappeler que, lors de l’enquête initiale, seul un utilisateur avait coopéré et il avait été conclu que les utilisateurs pouvaient se procurer le produit soumis à l’enquête aussi bien auprès des pays concernés qu’à partir d’autres sources d’approvisionnement. En outre, étant donné l’incidence marginale des éléments de fixation en acier inoxydable sur les coûts des produits en aval, il a été conclu que les mesures n’auraient pas d’effet négatif sur l’industrie utilisatrice.

    116. Seul un des trois importateurs inclus dans l’échantillon a répondu au questionnaire. La part de ses importations en provenance des pays concernés était très faible et s’élevait à 1,1 % pendant la PE. De plus, l’enquête a révélé que cet importateur dégageait une bonne rentabilité (entre 5 % et 10 %), alors que la part du produit concerné, par rapport à l’ensemble des activités de la société, était inférieure à 10 %. Par conséquent, il peut être conclu que la prorogation des mesures aurait une incidence très limitée sur cet importateur.

    4. Conclusion

    117. Compte tenu de ce qui précède, il est conclu qu’aucune raison impérieuse ne s’oppose au maintien des mesures antidumping actuelles.

    H . MESURES ANTIDUMPING

    118. Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission envisageait de recommander le maintien des mesures existantes. Un délai leur a aussi été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées. Les arguments et les commentaires ont dûment été pris en compte, le cas échéant.

    119. Il découle de ce qui précède que, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les mesures antidumping applicables aux importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan, instituées par le règlement (CE) n° 1890/2005, doivent être maintenues,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    120. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties, relevant actuellement des codes NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 et 7318 15 70 et originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan.

    121. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes:

    Pays | Société | Taux de droit antidumping (%) | Code additionnel TARIC |

    République populaire de Chine | Tengzhou Tengda Stainless Steel Product Co. Ltd., Tengzhou | 11,4 | A650 |

    Tong Ming Enterprise (Jiaxing) Co. Ltd., Zhejiang | 12,2 | A651 |

    Toutes les autres sociétés | 27,4 | A999 |

    Taïwan | Arrow Fasteners Co. Ltd., Taipei | 15,2 | A653 |

    Jin Shing Stainless Ind. Co. Ltd, Taoyuan | 8,8 | A654 |

    Min Hwei Enterprise Co. Ltd, Pingtung | 16,1 | A655 |

    Tong Hwei Enterprise, Co. Ltd., Kaohsiung | 16,1 | A656 |

    Yi Tai Shen Co. Ltd., Tainan | 11,4 | A657 |

    Sociétés énumérées dans l’annexe | 15,8 | A649 |

    Toutes les autres sociétés | 23,6 | A999 |

    122. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le président

    ANNEXE

    (Code additionnel TARIC A649)

    A-STAINLESS INTERNATIONAL CO. LTD., Taipei |

    BOLTUN CORPORATION, Tainan |

    CHAEN WEI CORPORATION, Taipei |

    CHIAN SHYANG ENT CO. LTD., Chungli |

    CHONG CHENG FASTENER CORP., Tainan |

    DIING SEN FASTENERS & INDUSTRIAL CO. LTD., Taipei |

    DRAGON IRON FACTORY CO. LTD., Kaohsiung |

    EXTEND FORMING INDUSTRIAL CORP. LTD., Luchu |

    FORTUNE BRIGHT INDUSTRIAL CO. LTD., Lung Tan Hsiang |

    FWU KUANG ENTERPRISES CO. LTD., Tainan |

    HSIN YU SCREW ENTERPRISE CO. LTD., Taiping |

    HU PAO INDUSTRIES CO. LTD., Tainan |

    J C GRAND CORPORATION, Taipei |

    JAU YEOU INDUSTRY CO. LTD., Kangshan |

    JOHN CHEN SCREW IND CO. LTD., Taipei |

    KUOLIEN SCREW INDUSTRIAL CO. LTD., Kaohsiung |

    KWANTEX RESEARCH INC., Tainan |

    LIH LIN ENTERPRISES & INDUSTRIAL CO. LTD., Taipei |

    LIH TA SCREW CO. LTD., Kueishan |

    LU CHU SHIN YEE WORKS CO. LTD., Kaohsiung |

    M & W FASTENER CO. LTD., Kaohsiung |

    MULTI-TEK FASTENERS & PARTS MANIFACTURER CORP., Tainan |

    NATIONAL AEROSPACE FASTENERS CORP., Pingchen |

    QST INTERNATIONAL CORP., Tainan |

    SEN CHANG INDUSTRIAL CO. LTD., Taoyuan |

    SPEC PRODUCTS CORP., Tainan |

    SUMEEKO INDUSTRIES CO. LTD., Kaohsiung |

    TAIWAN SHAN YIN INTERNATIONAL CO. LTD., Kaohsiung |

    VIM INTERNATIONAL ENTERPRISE CO. LTD., Taichung |

    YEA-JANN INDUSTRIAL CO. LTD., Kaohsiung |

    ZONBIX ENTERPRISE CO. LTD., Kaohsiung |

    ZYH YIN ENTERPRISE CO. LTD., Kaohsiung |

    [1] JO L 302 du 19.11.2005, p. 1.

    [2] JO L 221 du 25.8.2009, p. 1.

    [3] JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

    [4] JO L 302 du 19.11.2005, p. 1.

    [5] JO L 221 du 25.8.2009, p. 1.

    [6] JO C 129 du 19.5.2010, p. 16.

    [7] JO C 315 du 19.11.2010, p. 7.

    [8] Règlement (CE) nº 91/2009 du Conseil du 26 janvier 2009 (JO L 29 du 31.1.2009, p. 1).

    [9] Selon la base de données Comext d’Eurostat.

    [10] Règlement (CE) nº 91/2009 du Conseil du 26 janvier 2009 (JO L 29 du 31.1.2009, p. 1).

    [11] Règlement (CE) nº 723/2011 du Conseil du 18 juillet 2011 (JO L 194 du 26.7.2011, p. 6).

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