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Document 52011PC0855
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 1217/2009 setting up a network for the collection of accountancy data on the incomes and business operation of agricultural holdings in the European Community
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1217/2009 du Conseil portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans la Communauté européenne
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1217/2009 du Conseil portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans la Communauté européenne
/* COM/2011/0855 final - 2011/0416 (COD) */
/* COM/2011/0855 final - 2011/0416 (COD) */ Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1217/2009 du Conseil portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans la Communauté européenne
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION - Motivation et objectifs de la proposition Appliquer aux compétences d’exécution de la Commission prévues par le règlement (CE) n° 1217/2009[1] la distinction introduite par les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) entre les compétences déléguées et les compétences d’exécution de la Commission. - Contexte général Les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) opèrent une distinction entre deux catégories d’actes de la Commission: - l’article 290 du TFUE autorise le législateur à déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif. Les actes juridiques ainsi adoptés par la Commission sont, selon la terminologie retenue par le traité, des «actes délégués» (article 290, paragraphe 3, du TFUE); - l’article 291 du TFUE autorise les États membres à prendre toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l’Union. Lorsque des conditions uniformes d’exécution de ces actes sont nécessaires, ceux-ci peuvent conférer des compétences d’exécution à la Commission. Les actes juridiques ainsi adoptés par la Commission sont, selon la terminologie retenue par le traité, des «actes d’exécution» (article 291, paragraphe 4, du TFUE). - Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Articles 290 et 291 du TFUE. - Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union Sans objet. 2. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT - Consultation des parties intéressées - Obtention et utilisation d’expertise - Analyse d’impact Dès lors que la proposition visant à adapter au traité de Lisbonne le règlement (CE) n° 1217/2009 du Conseil revêt une dimension interinstitutionnelle qui concernera tous les règlements du Conseil, il n’a pas été nécessaire de consulter des parties intéressées, d’obtenir et d’utiliser de l’expertise ou de procéder à une analyse d’impact. Par ailleurs, la portée des modifications visant à simplifier et à adapter le règlement (CE) n° 1217/2009 du Conseil à la lumière de l’expérience acquise grâce à son application est limitée. 3. ÉLMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION - Résumé des mesures proposées Recenser les compétences déléguées et les compétences d’exécution de la Commission prévues par le règlement (CE) n° 1217/2009 du Conseil et établir la procédure correspondante pour l’adoption de ces actes. De plus, par souci de simplification et à la lumière de l’expérience acquise dans l’application du règlement (CE) n° 1217/2009 du Conseil, il est proposé de modifier ou de supprimer certaines des dispositions dudit règlement. - Base juridique Article 43 du TFUE. - Principe de subsidiarité La politique agricole est une compétence partagée entre l’Union européenne et les États membres: les États membres conservent leur compétence dans ce domaine pour autant que l’Union européenne ne légifère pas. Le réseau d’information comptable agricole (RICA) existe depuis 1965 et il est justifié de simplifier les règles actuelles et de les adapter à la lumière de l’expérience acquise grâce à l’application du règlement (CE) n° 1217/2009 du Conseil. - Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité. - Choix des instruments Instrument proposé: règlement du Parlement européen et du Conseil. D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour le motif suivant: un règlement doit être modifié par un règlement. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE Les présentes mesures ne nécessitent aucune dépense supplémentaire de la part de l’Union. 5. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES - Simplification et adaptation à la lumière de l’expérience acquise grâce à l’application du règlement (CE) n° 1217/2009 du Conseil Ainsi que nous l’expliquons plus en détail ci-dessous, le règlement comporte certaines dispositions qui datent de l’époque d’adoption du règlement n° 79/65/CEE du Conseil du 15 juin 1965 portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne[2] et qui ne sont plus adaptées à la structure et à l’environnement actuels du RICA. En effet, les rapports élaborés sur la base du RICA ne sont plus soumis au Parlement européen et au Conseil en vue de la fixation annuelle des prix des produits agricoles. La disposition actuelle en vertu de laquelle les rapports doivent être présentés annuellement au Parlement européen et au Conseil est par conséquent obsolète. Cependant, afin de permettre aux autres institutions et au public d’avoir aisément accès aux données et aux rapports élaborés sur la base du RICA, il conviendrait de publier ces informations sur un site internet public. Par ailleurs, la Commission n’exige pas des États membres qu’ils transmettent aux exploitations comptables une liste des offices comptables sur la base de laquelle choisir un office, mais la majorité des exploitations disposent de leur propre comptable ou office comptable qui transmet les données au RICA, ou les données sont collectées directement par l’organe de liaison ou par ses contractants. En outre, le contrôle budgétaire des dépenses nécessaires à la transmission des fiches d’exploitation est soumis à une procédure budgétaire distincte et ne devrait dès lors plus être inscrit dans ce règlement. Étant donné que les deux enquêtes mentionnées dans le règlement, qui concernent la constatation des revenus dans les exploitations agricoles, d’une part, et l’analyse du fonctionnement économique d’exploitations agricoles, de l’autre, sont soumises essentiellement aux mêmes règles, il convient de regrouper les dispositions applicables à ces deux types d’enquête. L’annexe I du règlement contient une liste des circonscriptions pour chaque État membre. Cette liste peut être modifiée par la Commission à la demande de l’État membre concerné. Une telle liste des circonscriptions, incluant le nombre d’exploitations à sélectionner pour chacune d’entre elles, est également présentée à l’annexe du règlement (UE) n° 1291/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 relatif à la sélection des exploitations comptables en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles[3]. Eu égard à la nature assez technique de l’annexe I de ce règlement et à la nécessité de pouvoir adapter avec flexibilité cette liste des circonscriptions, il est proposé de supprimer ladite annexe I de ce règlement et de donner à la Commission le pouvoir de dresser la liste des circonscriptions au moyen d’actes délégués. 2011/0416 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1217/2009 du Conseil portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans la Communauté européenne LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne[4], après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen[5], statuant conformément à la procédure législative ordinaire[6], considérant ce qui suit: 1. Le règlement (CE) n° 1217/2009[7] du Conseil confère à la Commission des compétences d’exécution de certaines de ses dispositions. 2. En conséquence de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il y a lieu d’aligner sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «traité») les dispositions du règlement (CE) n° 1217/2009 conférant des pouvoirs à la Commission. 3. Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du règlement (CE) n° 1217/2009, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité en ce qui concerne l’élaboration de la liste des circonscriptions par État membre, la fixation du seuil relatif à la dimension économique et au nombre d’exploitations comptables par circonscription, l’adoption de règles supplémentaires concernant la qualification des exploitations comptables, la fixation du contenu supplémentaire du plan de sélection des exploitations comptables, l’adoption de règles supplémentaires concernant les activités des comités nationaux des États membres pour le réseau d’information, l’adoption de règles supplémentaires concernant les tâches des organes de liaison des États membres et l’adoption de règles concernant les données comptables à inclure dans la fiche d’exploitation. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. 4. Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1217/2009 et d’éviter toute discrimination entre les agriculteurs, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution en ce qui concerne l’adoption des règles relatives à la rétribution forfaitaire du réseau d’information comptable agricole (RICA). Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[8]. 5. Par souci de simplification et à la lumière de l’expérience acquise grâce à l’application du règlement (CE) n° 1217/2009, il y a lieu d’adapter ou de supprimer certaines des dispositions dudit règlement. 6. En vertu de l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1217/2009, les rapports élaborés sur la base des informations du RICA sont présentés annuellement au Parlement européen et au Conseil en vue notamment de la fixation annuelle des prix des produits agricoles. Toutefois, dans la pratique, ces rapports ne sont plus soumis à ces institutions en vue de la fixation des prix des produits agricoles. Afin de permettre aux autres institutions et au public souhaitant utiliser les rapports analytiques annuels élaborés sur la base du RICA d’y avoir facilement et aisément accès, une disposition devrait prévoir la publication des rapports couvrant des secteurs déterminés sur un site internet spécialement conçu à cet effet. 7. Aux fins du RICA, les exploitations comptables sont sélectionnées sur la base d’une liste des circonscriptions par État membre. Cette liste figure actuellement à l’annexe I du règlement (CE) n° 1217/2009. Par ailleurs, une telle liste est également présentée à l’annexe du règlement (UE) n° 1291/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 relatif à la sélection des exploitations comptables en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles[9]. Par souci de simplification, il convient d’éviter un doublonnage de telles listes. Eu égard à la nature de la liste des circonscriptions et à la nécessité d’une mise en œuvre efficace des modifications éventuelles, il convient de supprimer l’annexe I du règlement (CE) n° 1217/2009 et de donner à la Commission le pouvoir d’adopter cette liste au moyen d’actes délégués. Dans l’attente de l’adoption d’une telle liste des circonscriptions par la Commission, il y a lieu d’utiliser la liste figurant à l’annexe du règlement (UE) n° 1291/2009 aux fins du règlement (CE) n° 1217/2009. 8. L’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1217/2009 fixe le nombre maximal des exploitations comptables. L’objectif de cette disposition est de fixer une limite budgétaire pour la collecte des informations dans le cadre du RICA. Cet objectif étant assuré par la procédure d’établissement et d’adoption annuels du budget de l’Union, la limite visée à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1217/2009 n’a plus aucune raison d’être. 9. Le chapitre II du règlement (CE) n° 1217/2009 régit la constatation des revenus dans les exploitations agricoles, tandis que le chapitre III dudit règlement fixe les règles relatives à l’analyse du fonctionnement économique des exploitations agricoles. Étant donné que ces deux types d’enquêtes sont soumis essentiellement aux mêmes règles, et par souci de simplification de ces dernières, il convient de regrouper les dispositions applicables à ces deux types d’enquête. 10. Le règlement (CE) n° 1217/2009 comporte d’autres dispositions qui ne sont plus adaptées à la réalité telle qu’envisagée par ledit règlement. En particulier, la Commission n’exige pas des États membres qu’ils transmettent aux exploitations comptables une liste des offices comptables sur la base de laquelle choisir un office comptable, étant donné que la majorité des exploitations disposent de leur propre comptable ou office comptable qui transmet les données au RICA ou que les données sont collectées directement par l’organe de liaison ou ses contractants. En outre, la Commission n’exige plus de rapports sur l’exécution du plan de sélection des exploitations comptables approuvés par les comités nationaux. 11. Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 1217/2009 en conséquence, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 1217/2009 est modifié comme suit: 12. À l’article 1er, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les éléments obtenus au titre du présent règlement servent notamment de base à l’établissement par la Commission des rapports sur la situation de l’agriculture et des marchés agricoles ainsi que sur les revenus agricoles dans l’Union. Ces rapports sont mis à la disposition du public.» 13. L’article 2 est modifié comme suit: a) au point a), le mot «chef d’exploitation» est remplacé par le mot «agriculteur»; b) le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) "classe d’exploitations": un ensemble d’exploitations agricoles qui appartiennent aux mêmes classes d’orientation technico-économique et de dimension économique d’exploitation, telles que définies dans la typologie de l’Union relative aux exploitations agricoles;» c) le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) "circonscription": territoire d’État membre, ou partie du territoire d’État membre délimitée en vue du choix des exploitations comptables;» 14. L’article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Il est conféré à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 19 bis aux fins de l’établissement de la liste des circonscriptions par État membre. Dans l’attente de l’adoption d’une telle liste des circonscriptions par la Commission, les circonscriptions utilisées sont celles prévues à l’annexe du règlement (UE) n° 1291/2009 de la Commission*. * JO L 347 du 24.12.2009, p. 14.» 15. Le titre du chapitre II est remplacé par le texte suivant: «DONNÉES EN VUE DE LA CONSTATATION DES REVENUS ET DE L’ANALYSE DU FONCTIONNEMENT ÉCONOMIQUE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES» 16. L’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Le présent chapitre s’applique à la collecte des données comptables en vue de la constatation annuelle des revenus et de l’analyse du fonctionnement économique des exploitations agricoles. Ces données sont collectées au moyen d’enquêtes régulières et d’enquêtes spéciales.» 17. L’article 5 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le champ d’observation visé à l’article 1er, paragraphe 2, comprend les exploitations agricoles de dimension économique supérieure ou égale à un seuil exprimé en euros correspondant à l’une des limites inférieures des classes de dimension économique définies dans la typologie de l’Union relative aux exploitations agricoles.» b) le paragraphe 3 est supprimé; c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Il est conféré à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 19 bis aux fins de la fixation du seuil relatif à la dimension économique et au nombre d’exploitations comptables par circonscription ainsi qu’aux fins de l’adoption de règles supplémentaires concernant la qualification des exploitations comptables.» 18. L’article 5 bis suivant est inséré: «Article 5 bis 1. Chaque État membre élabore un plan de sélection des exploitations comptables. Ce plan doit permettre d’obtenir un échantillon comptable représentatif du champ d’observation. Le plan de sélection des exploitations comptables comporte notamment la répartition des exploitations comptables par classe d’exploitations et les modalités de sélection des exploitations concernées. Le plan de sélection des exploitations comptables est établi sur la base des données statistiques les plus récentes présentées selon la typologie de l’Union relative aux exploitations agricoles. 2. Il est conféré à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 19 bis aux fins de la fixation du contenu supplémentaire du plan de sélection des exploitations comptables.» 19. L’article 6 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Le comité national assume la responsabilité de la sélection des exploitations comptables. À cette fin, il a notamment pour tâche d’approuver le plan de sélection des exploitations comptables.» b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Il est conféré à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 19 bis aux fins de l’adoption de règles supplémentaires concernant les activités des comités nationaux.» 20. L’article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 1. Chaque État membre désigne un organe de liaison qui a pour tâche: a) d’informer le comité national, les comités régionaux et les offices comptables du cadre réglementaire les concernant et de veiller à la bonne exécution de celui-ci; b) d’établir, de soumettre à l’approbation du comité national et de transmettre ensuite à la Commission le plan de sélection des exploitations comptables; c) d’établir: i) la liste des exploitations comptables; ii) le cas échéant, la liste des offices comptables disposés à remplir la fiche d’exploitation, conformément aux clauses des contrats prévus à l’article 10, et en mesure de le faire; d) de rassembler les fiches d’exploitation qui lui sont transmises par les offices comptables; e) de vérifier que les fiches d’exploitation ont été dûment remplies; f) de faire suivre à la Commission les fiches d’exploitation dûment remplies dans le format demandé et dans les délais impartis; g) de transmettre au comité national, aux comités régionaux et aux offices comptables les demandes de renseignements prévues à l’article 17 et de transmettre à la Commission les réponses correspondantes. 2. Il est conféré à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 19 bis aux fins de l’adoption de règles supplémentaires concernant les tâches des organes de liaison.» 21. À l’article 8, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2. Chaque fiche d’exploitation dûment remplie comporte les données comptables qui permettent: - de caractériser l’exploitation comptable par les éléments essentiels de ses facteurs de production, - d’apprécier le revenu sous ses différents aspects dans l’exploitation comptable, - de procéder à des tests de véracité de son contenu. 3. Il est conféré à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 19 bis concernant les règles relatives au type d’information comptable à transmettre dans la fiche d’exploitation, les modalités de présentation de cette information et les définitions et instructions y afférentes.» 22. L’article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 L’agriculteur dont l’exploitation est sélectionnée comme exploitation comptable transmet les données comptables à un office comptable disposé à remplir la fiche de son exploitation conformément aux clauses du contrat prévu à l’article 10.» 23. L’article 10 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Un contrat est conclu sous la responsabilité de l’État membre entre l’instance compétente désignée par celui-ci et chacun des offices comptables. Par ce contrat les offices comptables s’engagent à remplir les fiches d’exploitation dans le respect des dispositions de l’article 8.» b) le paragraphe 2 est supprimé. 24. Le chapitre III est supprimé. 25. L’article 18 est supprimé. 26. L’article 19 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) les rétributions forfaitaires à acquitter auprès des États membres pour la transmission des fiches d’exploitation dûment remplies et transmises dans les délais impartis;». b) le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les règles relatives à la rétribution forfaitaire visée au paragraphe 1, point a). Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 19 ter , paragraphe 2.» 27. Les articles 19 bis et 19 ter suivants sont insérés: «Article 19 bis «1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article. 2. La délégation de pouvoir visée à l’article 3, à l’article 5, paragraphe 4, à l’article 5 bis , paragraphe 2, à l’article 6, paragraphe 5, à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 3, est accordée à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2013. 3. La délégation de pouvoir visée à l’article 3, à l’article 5, paragraphe 4, à l’article 5 bis , paragraphe 2, à l’article 6, paragraphe 5, à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne , ou à une date ultérieure, qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, de l’article 5, paragraphe 4, de l’article 5 bis , paragraphe 2, de l’article 6, paragraphe 5, de l’article 7, paragraphe 2, et de l’article 8, paragraphe 3, n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l’expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. Article 19 ter 1. La Commission est assistée par un comité dénommé «comité du réseau d’information comptable agricole». Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011*. 2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique. * JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.» 28. L’annexe I est supprimée. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . Il s’applique à partir du [1er janvier 2013]. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à […], Par le Parlement européen Par le Conseil Le président Le président FICHE FINANCIÈRE | FinancSt/1193974 EM/nh/ 4.1.2011 | DATE: 14.10.2011 | 1. | LIGNE BUDGÉTAIRE: Titre 05 – Agriculture et développement rural | CRÉDITS: CE: 57 292,3 Mio EUR CP: 55 269,1 Mio EUR | 2. | TITRE: Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans la Communauté européenne. | 3. | BASE JURIDIQUE: article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. | 4. | OBJECTIFS DE LA MESURE: Recenser les compétences déléguées et les compétences d’exécution de la Commission prévues par le règlement (CE) n° 1217/2009 du Conseil et établir la procédure correspondante pour l’adoption de ces actes (adapter le règlement du Conseil au traité de Lisbonne). | 5. | INCIDENCES FINANCIÈRES | PÉRIODE DE 12 MOIS (Mio EUR) | EXERCICE EN COURS [2011] (Mio EUR) | EXERCICE SUIVANT [2012] (Mio EUR) | 5.0 | DÉPENSES - DU BUDGET DES CE (RESTITUTIONS/INTERVENTIONS) - DES BUDGETS NATIONAUX - AUTRES | - | - | - | 5.1 | RECETTES - RESSOURCES PROPRES DES CE (PRÉLÈVEMENTS/DROITS DE DOUANE) - SUR LE PLAN NATIONAL | - | - | - | [2013] | [2014] | [2015] | [2016] | 5.0.1 | PRÉVISIONS DES DÉPENSES | - | - | - | - | 5.1.1 | PRÉVISIONS DES RECETTES | - | - | - | 5.2 | MODE DE CALCUL: | 6.0 | FINANCEMENT POSSIBLE PAR CRÉDITS INSCRITS AU CHAPITRE CONCERNÉ DU BUDGET EN COURS D’EXÉCUTION? | OUI NON | 6.1 | FINANCEMENT POSSIBLE PAR VIREMENT ENTRE CHAPITRES DU BUDGET EN COURS D’EXÉCUTION? | OUI NON | 6.2 | NÉCESSITÉ D’UN BUDGET SUPPLÉMENTAIRE? | OUI NON | 6.3 | CRÉDITS À INSCRIRE DANS LES BUDGETS FUTURS? | OUI NON | OBSERVATIONS: L’objectif de la présente proposition est d’adapter le règlement du Conseil au traité de Lisbonne. Elle n’aura donc aucune incidence sur les dépenses budgétaires. | [1] JO L 328 du 15.12.2009, p. 27. [2] JO 109 du 23.6.1965, p. 1859. [3] JO L 347 du 24.12.2009, p. 14. [4] JO C […] du […], p. […]. [5] JO C […] du […], p. […]. [6] JO C […] du […], p. […]. [7] JO L 328 du 15.12.2009, p. 27. [8] JO L 55 du 28.2.2011, p. 13. [9] JO L 347 du 24.12.2009, p. 14.