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Document 52011PC0804

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche [abrogeant le règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil, le règlement (CE) n° 861/2006 du Conseil et le règlement (CE) n° XXX/2011 du Conseil sur la politique maritime intégrée]

/* COM/2011/0804 final - 2011/0380 (COD) */

52011PC0804

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche [abrogeant le règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil, le règlement (CE) n° 861/2006 du Conseil et le règlement (CE) n° XXX/2011 du Conseil sur la politique maritime intégrée] /* COM/2011/0804 final - 2011/0380 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

La proposition de la Commission pour le cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020 adopté le 29 juin établit le cadre budgétaire et les principales orientations pour le financement de la politique commune de la pêche (PCP) et de la politique maritime intégrée (PMI).

En outre, la Commission a adopté le 13 juillet 2011 un paquet établissant le nouveau cadre législatif de la PCP. Durant les années 2008 à 2010, la politique maritime intégrée (PMI) était financée par une série d'actions pilote et d'actions préparatoires. Un nouvel instrument financier a été proposé par la Commission pour la période 2012-2013. Avec le lancement du nouveau CFP, il devient nécessaire d'adopter un instrument à long terme pour le soutien financier de la PMI.

La Commission a adopté le 6 octobre 2011 une proposition de règlement portant dispositions communes pour les Fonds en gestion partagée dont le but principal est de simplifier la mise en œuvre des politiques. Le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, le Fonds de cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural et le futur Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (Fonds relevant du CSC) poursuivent des objectifs complémentaires et partagent le même mode de gestion. Le règlement portant dispositions communes établit une série de règles communes pour ces Fonds. Ces dispositions concernent les principes généraux, dont le partenariat, la gouvernance à plusieurs niveaux, l’égalité entre les hommes et les femmes , le développement durable et le respect de la législation applicable à l’échelon de l’Union et à l’échelon national. La proposition établit également les éléments communs de planification et de programmation stratégiques, y compris une liste d’objectifs thématiques définis sur la base de la stratégie Europe 2020, des dispositions applicables au Cadre stratégique commun défini à l’échelle de l’Union et aux contrats de partenariat à conclure avec chaque État membre. Elle introduit des conditions macro-économiques et détermine une approche commune destinée à la recherche de résultats dans le cadre des Fonds relevant du CSC. Aussi prévoit-elle des conditions ex ante et un examen des résultats, ainsi que des modalités pour le suivi, l'établissement de rapports et l'évaluation. Des dispositions communes sont également fixées en ce qui concerne les règles d’admissibilité, et des modalités particulières sont définies pour les instruments financiers et le développement local mené par les acteurs locaux. Certaines modalités de gestion et de contrôle sont également communes à tous les Fonds relevant du CSC.

La proposition actuelle de règlement du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) vise à atteindre les objectifs de la réforme de la PCP et de la PMI et se fonde sur ces objectifs redéfinis dans l'optique du financement:

1)           promouvoir une pêche et une aquaculture durables et compétitives;

2)           favoriser l'élaboration et la mise en œuvre de la politique maritime intégrée de l'Union de manière à compléter la politique de cohésion et la PCP;

3)           promouvoir le développement territorial équilibré et solidaire des zones tributaires de la pêche (y compris de l'aquaculture et de la pêche dans les eaux intérieures);

4)           contribuer à la mise en œuvre de la PCP.

Les négociations de l'Organisation mondiale du commerce sur les nouvelles disciplines en matière de subventions au secteur de la pêche sont en cours. Leur caractère préliminaire ne permet pas de préjuger de leur résultat. Cependant, si les négociations devaient aboutir à imposer de nouvelles obligations à l'UE, il y aurait lieu de s'assurer de la compatibilité de la proposition du FEAMP. À cette fin, il pourrait s'avérer nécessaire d'examiner la compatibilité des mesures concernées qui relèvent du FEAMP.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Sur la base de l'évaluation ex post de l'IFOP, de l'évaluation intermédiaire du FEP et de l'analyse d'impact de la réforme de la PCP, l'analyse d'impact du FEAMP établit trois scénarios possibles: i) le «FEP+» qui est un prolongement de l'actuel FEP avec la suppression de la plupart des subventions directes destinées aux flottes et avec une aide centrée sur les objectifs de la réforme de la PCP; ii) le «FEP+ intégration» qui réunit les autres instruments de financement de la PCP dans un fonds post-FEP, tout en conservant le même mode de gestion qu'aujourd'hui; et iii) le «FEP+ convergence» qui intègre également l'aide à la PMI au nouveau Fonds unique et dans lequel tous les instruments sont dans la mesure du possible gérés en gestion partagée.

Ces trois scénarios stratégiques se fondent sur le scénario privilégié de la réforme de la PCP et ont été évalués sur la base du même scénario de référence. Ils ont également pris en compte les résultats des consultations lancées lors de l'adoption du livre vert en avril 2009. Le résultat de ces consultations est résumé ci-après.

– De nombreuses contributions demandent le maintien des aides publiques à la pêche, même si quelques États membres et la plupart des ONG estiment qu'elles protègent des structures non viables, qu'elles contribuent à la surcapacité et qu'elles maintiennent la dépendance du secteur à l'égard des subventions.

– De l'avis général, les aides consenties à l'avenir devraient soutenir la mise en œuvre de la réforme de la PCP et alléger les coûts de l'adaptation du secteur.

– L'aide de l'UE devrait se concentrer sur la recherche et l'innovation, améliorer la protection du milieu marin et soutenir les organisations de pêcheurs et le développement local.

– Le lien avec la PMI est considéré comme important. Les politiques maritimes ne peuvent plus être séparées et il est nécessaire de renforcer la cohérence de la PCP avec la PMI.

– Il est nécessaire de renforcer les exigences de conditionnalité entre l'aide de l'UE et la réalisation des objectifs de la PCP. La disponibilité des fonds doit être conditionnée au respect des règles/objectifs.

– Un groupe d'États membres soutient vigoureusement une approche plus sectorielle de la répartition de l'aide (en fonction de la taille du secteur de la pêche plutôt que du niveau de développement économique, comme c'est le cas aujourd'hui), à laquelle s'oppose le Parlement européen.

– De l'avis général, les petites flottes côtières jouent un rôle important car elles demeurent la principale source d'emplois dans les communautés côtières. Certains États membres veulent que cette flotte bénéficie d'un accès privilégié à l'aide, alors que d'autres ne veulent pas d'une approche spécifique.

– Une écrasante majorité de personnes du secteur et d'États membres considèrent que les services communs (tels que le contrôle et la collecte des données) devraient continuer à recevoir l'aide de l'UE.

Outre la consultation publique, environ 200 réunions ont eu lieu avec les parties prenantes. les réunions portant sur la réforme de la PCP et sur son financement ont également eu lieu en 2010 et 2011, à savoir: i) un séminaire consacré au futur FEP avec les parties prenantes du secteur, les syndicats, le PE et les États membres a été organisé le 13 avril 2010 à Bruxelles; ii) deux réunions avec les États membres se sont déroulées à Gand (12-14 septembre 2010) et à Noordwijk (9-11 mars 2011); iii) une conférence sur l'avenir du développement local dans le secteur de la pêche a eu lieu à Bruxelles les 12 et 13 avril 2011. Enfin, la Commission, le Conseil et le Parlement européen ont confirmé le bien-fondé d'une approche intégrée des affaires maritimes et la nécessité d'un financement de la PMI.

En conclusion, l'analyse d'impact a montré que le scénario «FEP+ convergence» donne de meilleurs résultats que les deux autres options en ce qui concerne les trois indicateurs d'incidences choisis pour l'analyse: la limitation de l'incidence de la pêche sur l'environnement, le rattrapage du retard en matière d'innovation dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture, et le nombre d'emplois créés dans les communautés tributaires de la pêche.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Il a été proposé de réunir la plupart des instruments financiers de la PCP et de la PMI en un seul Fonds, à l'exception des accords de pêche durable (APD) et des contributions obligatoires à des ORGP. Le FEAMP est structuré autour de quatre piliers:

· une pêche verte et intelligente (gestion partagée) pour faciliter la transition vers une pêche durable, plus sélective, ne produisant pas de rejets, plus respectueuse des écosystèmes marins et contribuant de ce fait à la gestion durable de ces derniers; et pour accorder une aide ciblée sur l'innovation et la valeur ajoutée afin de rendre le secteur de la pêche économiquement viable et résistant aux chocs extérieurs et à la concurrence de pays tiers.

· Une aquaculture verte et intelligente (gestion partagée) pour mettre en place une aquaculture économiquement viable, compétitive et verte, capable de faire face à la concurrence mondiale et de fournir des produits sains et de haute valeur nutritive aux consommateurs de l'UE.

· Un développement territorial durable et solidaire (gestion partagée) pour enrayer le déclin de nombreuses communautés côtières et de l'intérieur des terres qui sont tributaires de la pêche en conférant une plus grande valeur ajoutée à la pêche et aux activités liées à la pêche et en favorisant la diversification vers d'autres secteurs de l'économie maritime.

· Une politique maritime intégrée (gestion directe centralisée) pour défendre les priorités transversales qui génèrent des économies et de la croissance mais que les États membres ne mettront pas en œuvre eux-mêmes – telles que la connaissance du milieu marin, la planification de l'espace maritime, la gestion intégrée des zones côtières et la surveillance maritime intégrée, la protection du milieu marin, en particulier de sa biodiversité, ainsi que l'adaptation aux effets néfastes du changement climatique sur les zones côtières.

Outre les quatre piliers, le FEAMP prévoit des mesures d'accompagnement: la collecte de données et les avis scientifiques, le contrôle, la gouvernance, les marchés de la pêche (y compris les régions ultrapériphériques), les paiements volontaires aux ORGP et l'assistance technique.

La proposition est conforme au principe de subsidiarité. Le FEAMP vise de manière générale à soutenir les objectifs de la PCP, une politique qui relève de la compétence exclusive de l'UE, et à poursuivre le développement de la politique maritime intégrée de l'UE. En agissant individuellement, les ÉM ne sont pas en mesure d'atteindre ces objectifs qui seront plus facilement atteints au niveau de l'UE grâce à un financement pluriannuel concentré sur les priorités concernées.

4. Enseignements et nouvelles spécificités du FEAMP

Contribution à la stratégie Europe 2020

Le FEAMP contribuera à la réalisation des objectifs établis dans la stratégie Europe 2020 grâce à trois initiatives phares: i) une Europe efficace dans l'utilisation des ressources, ii) une Union pour l'innovation, et iii) une stratégie pour les nouvelles compétences et les nouveaux emplois.

La contribution majeure du FEAMP à une «Europe efficace dans l'utilisation des ressources» réside dans le soutien qu'il apporte à la transition vers une pêche durable, fondée sur le rendement maximal durable, à la suppression des rejets et à la réduction de l'incidence de la pêche sur le milieu marin, à la promotion de l'aquaculture offrant un niveau élevé de protection de l'environnement et au renforcement de la coordination des politiques maritimes pour une utilisation plus durable des ressources.

Dans le cadre de la «stratégie pour les nouvelles compétences et les nouveaux emplois», le FEAMP visera en priorité à développer l'emploi et à renforcer la cohésion territoriale et l'inclusion sociale dans les communautés tributaires de la pêche. La diversification des économies locales, en particulier au profit d'autres secteurs de l'économie maritime, créera de nouveaux emplois et de nouvelles possibilités de croissance dans les régions côtières.

Le FEAMP contribuera également à une «Union pour l'innovation» grâce au soutien à l'innovation en matière de produits et de procédés à tous les niveaux de la production, de la commercialisation et des chaînes de distribution des secteurs de la pêche et de l'aquaculture, à l'augmentation de la valeur ajoutée des produits de la pêche et de l'aquaculture, au soutien à l'éco-innovation et à la poursuite du développement d'instruments stratégiques nouveaux, innovants et intersectoriels, tels que la connaissance du milieu marin, la planification de l'espace maritime et la surveillance maritime intégrée.

Renforcement de la dimension sociale

Le FEAMP promouvra la cohésion sociale et la création d'emplois au sein des communautés tributaires de la pêche, en apportant une valeur ajoutée à la pêche et en favorisant la diversification en faveur d'autres secteurs maritimes. L'approche du développement durable des zones tributaires de la pêche fondée sur les acteurs locaux sera renforcée. Le FEAMP reconnaît aussi, pour la première fois, le rôle des conjoints, en majorité des femmes, dans l'entreprise familiale de la pêche, qui, dans de nombreux cas, ne bénéficient d'aucune reconnaissance légale. Ils peuvent entre autres bénéficier de l'aide du FEAMP en ce qui concerne la formation, en particulier l'acquisition de compétences liées à l'entreprenariat et à la gestion d'entreprise.

Le FEAMP promouvra aussi le capital humain et encouragera la diversification en permettant aux acteurs locaux d'acquérir les compétences nécessaires au démarrage de nouvelles activités émergentes dans d'autres secteurs maritimes. Cette approche permettra aussi d'enrichir le patrimoine culturel et naturel qui deviendra un atout pour le développement local.

En raison de l'importance des petites flottes côtières pour les communautés côtières, le FEAMP prévoit de leur accorder un taux supérieur d'intensité de l'aide et introduit quelques mesures spéciales dont pourront bénéficier uniquement ces flottes. Ces mesures portent sur la communication d'avis professionnels sur les stratégies commerciales et de commercialisation, ainsi que sur la création d'entreprises en dehors des activités de pêche, et prévoient une aide spéciale à l'innovation; cette aide est particulièrement importante puisque ces entreprises de pêche sont en majorité des micro-entreprises dont l'accès au financement est limité.

La priorité sera accordée aux approches collectives, émanant notamment des organisations de producteurs, qui se fondent sur le capital social et permettent d'atteindre la masse critique des investissements. Un taux supérieur d'intensité de l'aide sera par ailleurs accordé à ces approches collectives.

Durabilité environnementale

Les mesures existantes ont été rationalisées et réexaminées afin d'établir un lien solide avec la durabilité environnementale. La surcapacité demeure le problème majeur de la PCP et est une des principales causes de la surpêche. Les mesures d'aide publique, telles que l'aide à la démolition, n'ont pas permis d'éliminer la surcapacité; en dépit du montant dépensé depuis 1994, soit 1,7 milliard d'EUR, la capacité de pêche réelle n’a pas baissé dans la plupart des flottes de l’Union. Le FEAMP n'accordera donc plus d'aide à la démolition et les ressources financières ainsi épargnées seront affectées à des types d'aide plus efficaces dans le cadre d'une pêche durable.

Le FEAMP soutiendra la transition vers le rendement maximal durable (RMD) et facilitera l'introduction progressive d'une interdiction des rejets par l'approche intégrale, en prévoyant des mesures visant notamment à encourager l'utilisation d'engins et de technique de pêche plus sélectifs, les investissements en équipements à bord et en installations portuaires nécessaires à l'utilisation des captures indésirées, les mesures de commercialisation et la transformation. Dans la même optique, la dotation financière pour la collecte des données et les avis scientifiques (dont le but est d'augmenter le nombre de stocks pour lesquels on dispose d'avis scientifiques) et pour le contrôle des dépenses (afin de garantir une meilleure conformité) a été sensiblement augmentée.

L'accent sera placé sur la promotion d'un haut niveau de protection environnementale dans le domaine de l'aquaculture et l'aide à l'aquaculture ayant un effet bénéfique sur les écosystèmes.

La pêche au niveau mondial représente environ 1,2 % de la consommation totale en carburant. Il est impératif de rendre encore plus efficace l'utilisation des ressources et de réduire les émissions du secteur de la capture et, dans une moindre mesure, du secteur de l'aquaculture, afin de contribuer au grand objectif de la stratégie Europe 2020 en matière de changement climatique. Aussi, le FEAMP soutiendra-t-il certaines mesures d'atténuation des changements climatiques.

Promotion d'une pêche et une aquaculture innovantes, durables et compétitives

Tant la pêche que l'aquaculture sont des secteurs qui éprouvent des difficultés à innover. L'organisation actuelle de l'approvisionnement, de la commercialisation et du marketing est telle que les entreprises dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture s'occupent rarement de la vente et de la commercialisation de leurs produits.

1.           Le FEAMP prévoit de nouvelles mesures qui soutiennent fortement l'innovation afin de promouvoir le développement de produits, de procédés et de systèmes d'organisation et de gestion nouveaux ou améliorés tout au long de la chaîne de valeur ajoutée, et d'aider les secteurs de la pêche et de l'aquaculture à conférer une valeur ajoutée à leurs produits, à réduire l'incidence de leurs activités sur l'environnement et à diminuer leurs coûts de production. L'innovation sera également soutenue par des mesures visant à encourager la coopération entre les scientifiques et les pêcheurs. L'aide au développement local mené par des acteurs locaux permettra également de diffuser l'innovation au niveau local, sachant que ce type d'innovation varie souvent en fonction du contexte local, et peut être technologique ou non et reposer sur des pratiques traditionnelles ou nouvelles.

2.           Le FEAMP tentera, pour la première fois, de promouvoir de nouvelles formes d'aquaculture offrant un haut potentiel de croissance, telles que la production aquacole off-shore et non alimentaire, et d'encourager la création d'entreprises. Les nouvelles mesures soutiennent également une aquaculture multifonctions afin que les entreprises aquacoles puissent diversifier leurs revenus, notamment par des activités de pêche à la ligne, de vente directe, de tourisme écologique ou des activités pédagogiques portant sur l'aquaculture. D'autres mesures de soutien sont également proposées comme l'aide au recours aux services de conseil destiné aux entreprises aquacoles et l'aide permettant d'augmenter le potentiel des sites aquacoles (entre autres, en finançant la planification de l'espace maritime et l'amélioration des infrastructures).

La complémentarité et la synergie avec les programmes d'innovation et de recherche prévus dans le nouveau programme-cadre de recherche en préparation (Horizon 2020) seront encouragées.

Nouvel élan du développement de la politique maritime intégrée (PMI)

La PMI a été lancée en 2007 afin de faciliter la coordination maritime entre les secteurs et les pays (transports maritimes, industrie, régions côtières, énergie en haute mer, pêche ou milieu marin). La coordination entre des politiques autrefois compartimentées a permis de réduire les coûts et d'accroître l'efficacité.

Le financement de la PMI par le FEAMP se concentrera sur le développement d'instruments stratégiques intersectoriels: des initiatives qui profitent à différents secteurs mais ne peuvent être mises en œuvre dans le cadre de domaines politiques individuels. La planification de l'espace maritime donne un cadre juridique stable pour la gestion durable des zones et des ressources marines et des services écosystémiques. Il a été démontré qu'elle pouvait accélérer les investissements maritimes et réduire les coûts administratifs et juridiques des sociétés. La surveillance maritime intégrée permet aux acteurs publics de partager des données pour réagir de manière efficace et en temps réel aux événements se produisant en mer. Elle permet d'éviter les doubles emplois coûteux des activités de surveillance maritime dévoreuses de ressources. La surveillance intégrée permet de créer des synergies économiquement avantageuses et une meilleure utilisation des fonds publics. L'initiative «connaissance du milieu marin 2020» vise à rassembler les connaissances marines fragmentées de l'Europe pour en faire une ressource accessible à tous et gratuite. La directive-cadre «stratégie pour le milieu marin», qui constitue le pilier environnemental de la PMI, permettra de mieux définir les limites de la durabilité des activités humaines qui ont une incidence sur le milieu marin.

La gestion intégrée des affaires maritimes permet de mieux utiliser les fonds publics et d'optimiser l'effet des diverses politiques qui concernent la mer. À cet égard, le financement soutiendra également le développement de la gouvernance maritime intégrée au niveau des bassins maritimes. Une coordination au niveau des bassins maritimes garantit que les fonds seront dépensés dans un cadre politique cohérent, en combinant différentes sources de financement. L'inclusion de la PMI dans le FEAMP concourt également à intégrer les objectifs maritimes dans d'autres Fonds afin de renforcer la contribution des politiques maritimes à la stratégie Europe 2020.

Simplification et réduction de la charge administrative

La réunion de cinq instruments financiers de la PCP et de la PMI en un seul Fonds entraînera une plus grande simplification car les règles et procédures seront rationalisées et unifiées. En outre, la collecte des données, le contrôle et les mesures de marché, y compris les compensations octroyées aux régions ultrapériphériques, seront gérés en gestion partagée avec les anciennes mesures du FEP. En d'autres termes, quatre ensembles de décisions financières, de procédures de rapport, de suivi et d'évaluation seront remplacés par un seul ensemble.

Par ailleurs, l'évaluation intermédiaire du FEP montre que la charge administrative était principalement due à la mise en place du système de gestion et de contrôle. La proposition de règlement portant dispositions communes envisage la mise en place d'un système de gestion et de contrôle identique pour tous les Fonds relevant du CSC, fondé sur des principes communs. Un système d’accréditation national est mis en place pour souligner l’engagement des États membres en faveur de la bonne gestion financière. Les modalités sous-tendant l’assurance de la Commission relative à la régularité des dépenses ont été harmonisées et de nouveaux éléments communs, tels qu’une déclaration d’assurance de gestion et un apurement annuel des comptes, ont été introduits. Cette approche réduira sensiblement le temps nécessaire à la mise en place de systèmes de gestion et de contrôle et accélérera leur mise en œuvre. En particulier, un alignement du mécanisme de mise en œuvre sur celui du Fonds de développement rural permettra aux États membres de recourir aux mêmes organismes pour la gestion des programmes opérationnels du Feader et du FEAMP. Cela permettra de réduire davantage les coûts administratifs grâce à l'approche unifiée adoptée au niveau de la gestion et du contrôle, y compris pour ce qui est des rapports, de l'évaluation et du suivi.

Des règles communes d'utilisation des instruments financiers offrent un cadre mieux défini et indiquent clairement que les instruments peuvent être utilisés pour tout type d'investissement et de bénéficiaire. Cela permet d'apporter la contribution du FEAMP à des institutions financières existantes, avec lesquelles des accords de coopération ont déjà été conclus pour gérer d'autres Fonds de l'UE, et d'éviter ainsi une charge administrative et les doubles emplois, ainsi que de rendre l'ingénierie financière plus attrayante que le cofinancement par les subventions.

L'approche intégrée pour le développement local opéré par des acteurs locaux (l'actuel axe 4) facilite la création d'entreprises communes financées par les Fonds relevant du CSC grâce à l'évaluation et à l'approbation communes des stratégies de développement local, au financement des coûts de gestion par une seule source, et au fait qu'il n'est plus nécessaire de présenter des rapports sur ces coûts à plusieurs organismes.

Le recours à des indicateurs communs facilitera la présentation des rapports des États membres, qui comporteront avant tout des données quantifiées sur l'état d'avancement et limiteront les éléments descriptifs.

En outre, le FEAMP établit clairement les règles relatives au respect de la PCP, en particulier des règlementations portant sur le cadre de collecte des données, sur le contrôle et sur la pêche INN, afin d'apporter aux États membres et aux bénéficiaires davantage de sécurité juridique.

Pour poursuivre sur la voie de la simplification de la mise en œuvre du FEAMP, les règles d'admissibilité ont été harmonisées avec celles d'autres Fonds de l'UE. Cela signifie une plus grande facilité de gestion des projets pour les bénéficiaires et les autorités nationales et aussi une facilité de mise en œuvre des projets intégrés. En ce qui concerne le volet du FEAMP en gestion partagée, un recours élargi aux coûts simplifiés (coûts standard, paiements forfaitaires et financement à taux forfaitaire pour les subventions) permettra de réduire les coûts des contrôles et le taux d'erreur.

Approche stratégique:

Le CSC et les contrats de partenariat couvrent cinq Fonds en gestion partagée dans le règlement portant dispositions communes. Ce cadre offre, d'un point de vue stratégique, une meilleure synergie entre ces Fonds, au niveau de l'Union. Le CSC sera mis en œuvre avec un contrat de partenariat assurant la coordination des Fonds relevant du CSC au niveau national.

La coordination du FEP avec d'autres volets du financement de l'UE se fait actuellement sur la base du principe des «lignes de démarcation» entre les Fonds, qui a entraîné à la fois des chevauchements et des lacunes au niveau du champ d'application des politiques. Il y a donc lieu de prévoir un meilleur mécanisme de coordination et le nouveau mécanisme de mise en œuvre renforçant l'approche stratégique devrait apporter une réponse à ces problèmes. Le CSC et les contrats de partenariat remplaceront l'approche stratégique (plans stratégiques nationaux) introduite dans l'actuel FEP, qui présente de sérieux inconvénients et demandait aux États membres des efforts disproportionnés par rapport au financement FEP reçu.

Programmation stratégique

Le FEAMP est centré sur les objectifs stratégiques à long terme de la PCP et de la PMI, notamment sur les objectifs visant à développer une pêche et une aquaculture durables et compétitives, à mettre en place un cadre politique cohérent pour la poursuite du développement de la PMI et à favoriser un développement territorial équilibré et solidaire des zones tributaires de la pêche. Conformément à la stratégie Europe 2020, ces vastes objectifs pour 2014-2020 sont repris dans les six priorités de l'Union pour le FEAMP suivantes:

– améliorer l'emploi et renforcer la cohésion territoriale;

– favoriser une pêche innovante, compétitive et fondée sur les connaissances;

– favoriser une aquaculture innovante, compétitive et fondée sur les connaissances;

– promouvoir une pêche durable et efficace dans l'utilisation des ressources;

– promouvoir une aquaculture durable et efficace dans l'utilisation des ressources;

– favoriser la mise en œuvre de la PCP.

Ces priorités constituent le fondement de la programmation financière et servent notamment à définir les indicateurs cibles pour chacune d’elles.

Conditionnalité

Le règlement portant dispositions communes introduit de nouvelles dispositions en matière de conditionnalité afin de veiller à ce que les financements de l’UE encouragent fortement les États membres à assurer la concrétisation des objectifs généraux et spécifiques de la stratégie Europe 2020. La conditionnalité se traduit par, d'une part, des conditions ex ante qui devront être remplies avant le versement des fonds et, d'autre part, des conditions ex post qui subordonneront le déblocage de 5 % des fonds du FEAMP aux résultats obtenus. Les conditions ex post se fonderont sur le franchissement d’étapes liées à des valeurs cibles en matière de réalisations et de résultats, elles-mêmes liées aux objectifs de la stratégie Europe 2020 fixés pour les programmes dans le contrat de partenariat.

L'aide financière de l'Union au titre du FEAMP sera soumise au respect, par les États membres et les opérateurs, des objectifs et des règles de la PCP, en particulier des obligations en matière de contrôle et de collecte des données et du règlement sur la pêche INN. En outre, les conditions ex ante s'appliqueront à l'aquaculture; aussi les États membres devront-ils préparer des plans stratégiques nationaux pluriannuels sur la base des lignes directrices stratégiques de l'Union. Comme le prévoit le règlement relatif à la PCP, l'objectif de ces plans, fondé sur les lignes directrices stratégiques de l'Union, sera de promouvoir le développement durable de l'aquaculture dans le contexte de la sécurité de l'activité économique, de l'accès aux eaux et à l'espace, et de la simplification des procédures d'octroi des licences. Ces conditions contribueront au respect des règles de la PCP et accroîtront la cohérence de la politique dans son ensemble.

Suivi et évaluation

L'évaluation intermédiaire du FEP signalait en conclusion que les indicateurs existants étaient centrés sur les réalisations et qu'ils étaient trop nombreux. Ils ne présentaient en outre pas d'approche commune, ni de définition commune des unités à mesurer.

C'est pourquoi le FEAMP propose un cadre de suivi et d'évaluation stratégique commun (CSEC) définissant, en coopération avec les États membres, un ensemble commun d'indicateurs de réalisations, de résultats et d'incidences qui sera adopté par un acte d'exécution. Ces indicateurs seront liés aux priorités du FEAMP, ce qui permet l'agrégation des données au niveau de l'Union et l'évaluation des progrès, de l'efficience et de l'efficacité de la mise en œuvre de la politique qui détermineront, entre-autres, l'octroi de l'attribution de la réserve de performance. Les valeurs de référence, les étapes et les indicateurs cibles seront fixés sur la base de l'évaluation ex ante et seront repris dans les contrats de partenariat et les PO. Deux rapports annuels spéciaux prévus pour 2017 et 2019 examineront l'état d'avancement et les enseignements à tirer pour la période de programmation suivante.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition concernant le CFP prévoit qu'une partie importante du budget de l’UE devrait continuer à être consacrée aux politiques en matière de pêche et d'affaires maritimes. L'enveloppe pour 2014-2020 est fixée, en prix courants, à 7,535 milliards d'EUR, les APD et les contributions obligatoires aux ORGP faisant l'objet d'un financement séparé. Le budget du FEAMP s'élève, en prix courants, à 6 567 millions d'EUR. Des données détaillées sur l'incidence financière de la proposition relative au FEAMP figurent dans la fiche financière accompagnant la proposition.

2011/0380 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche [abrogeant le règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil, le règlement (CE) n° 861/2006 du Conseil et le règlement (CE) n° XXX/2011 du Conseil sur la politique maritime intégrée]

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 42, son article 43, paragraphe 2, son article 91, paragraphe 1, son article 100, paragraphe 2, son article 173, paragraphe 3, son article 175, son article 188, son article 192, paragraphe 1, son article 194, paragraphe 2, et son article 195, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen[1],

vu l’avis du Comité des régions[2],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1) La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la réforme de la politique commune de la pêche (ci-après dénommée «communication PCP») recense les défis potentiels, les objectifs et les orientations de la politique commune de la pêche (ci-après dénommée «PCP») après 2013. À la lumière du débat sur cette communication, il y a lieu de réformer la PCP avec effet à compter du 1er janvier 2014. Cette réforme devrait couvrir tous les principaux éléments de la PCP, y compris ses aspects financiers. En vue de la réalisation des objectifs de la réforme, il convient d'abroger le règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche[3], le règlement (CE) n° 861/2006 portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer[4], les dispositions du règlement (CE) n° 1290/2005 (Fonds de garantie) ayant trait aux produits de la pêche et de l'aquaculture[5] ainsi que le règlement (CE) n° 791/2007 instaurant un régime de compensation des surcoûts qui grèvent l’écoulement de certains produits de la pêche provenant de régions ultrapériphériques, à savoir des Açores, de Madère, des îles Canaries, de la Guyane française et de la Réunion[6], et de les remplacer par un nouveau règlement relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP). En reconnaissance du fait que toutes les questions liées aux mers et aux océans en Europe sont interconnectées, le nouveau règlement devrait également soutenir le développement de la politique maritime intégrée (PMI) couvert par le [règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme de soutien pour le développement d'une politique maritime intégrée].

(2) Il convient que le FEAMP couvre le soutien de la PCP, qui comprend la conservation, la gestion et l'exploitation des ressources biologiques de la mer et d'eau douce et l'aquaculture, ainsi que la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, pour autant que ces activités soient exercées sur le territoire des États membres, ou dans les eaux de l'Union, y compris par des navires de pêche battant pavillon de pays tiers et immatriculés dans ces pays, ou par des navires de pêche de l'Union, ou par des ressortissants des États membres, sans préjudice de la responsabilité principale de l'État du pavillon, compte tenu des dispositions de l'article 117 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer.

(3) Le succès de la politique commune de la pêche dépend de la mise en place d'un régime efficace de contrôle, d'inspection et d'exécution, ainsi que de la disponibilité de données fiables et complètes, tant pour les avis scientifiques qu'aux fins de la mise en œuvre et du contrôle; il convient en conséquence que le FEAMP soutienne ces politiques.

(4) Il importe que le champ d'application du FEAMP inclue le soutien à la PMI, qui comprend la définition et la mise en œuvre d'opérations et de processus décisionnels coordonnés en ce qui concerne les océans, les mers, les régions côtières et les secteurs maritimes, complétant les différentes politiques de l'UE y afférentes, notamment la politique commune de la pêche, les transports, l'industrie, la cohésion territoriale, l'environnement, l'énergie et le tourisme. Il y a lieu, dans le cadre de la gestion des différentes politiques sectorielles dans les bassins maritimes de la mer Baltique, de la mer du Nord, des mers Celtiques, du golfe de Gascogne et de la côte ibérique, de la Méditerranée et de la mer Noire, de veiller à la cohérence et à l'intégration.

(5) Conformément aux conclusions du Conseil européen du 17 juin 2010, au cours duquel la stratégie Europe 2020 a été adoptée, il convient que l’Union et les États membres mettent en œuvre une croissance intelligente, durable et inclusive, tout en valorisant un développement harmonieux de l’Union. Il convient en particulier de concentrer les ressources pour réaliser les objectifs généraux et spécifiques d'Europe 2020 et d'améliorer l'efficacité en se concentrant davantage sur les résultats. L'intégration de la PMI dans le nouveau règlement FEAMP contribue également aux principaux objectifs stratégiques énoncés dans la communication de la Commission du 3 mars 2010 «Europe 2020: une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive»[7] («Stratégie Europe 2020») et s'inscrit dans la ligne des objectifs généraux de renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale, définis dans le traité.

(6) Afin de garantir que le FEAMP contribue à la réalisation des objectifs de la PCP, de la PMI et de la stratégie Europe 2020, il est nécessaire de se concentrer sur un nombre limité de priorités absolues visant à encourager une pêche et une aquaculture fondées sur l'innovation et les connaissances, à promouvoir une pêche et une aquaculture durables et efficaces dans l'utilisation des ressources, à améliorer l'emploi et à renforcer la cohésion territoriale en libérant le potentiel de croissance et d'emploi des communautés côtières et de l'intérieur des terres qui sont tributaires de la pêche et en favorisant la diversification des activités de pêche dans d'autres secteurs de l'économie marine.

(7) L’Union devrait, à tous les niveaux de la mise en œuvre du Fonds, chercher à éliminer les inégalités et à favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes, ainsi qu’à lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

(8) L'objectif général de la politique commune de la pêche est de garantir que les activités de pêche et d'aquaculture contribuent à créer des conditions environnementales durables à long terme, qui sont nécessaires au développement économique et social. Il convient en outre qu'elle contribue à accroître la productivité et à garantir un niveau de vie équitable pour le secteur de la pêche, la stabilité des marchés, la disponibilité des ressources et l'approvisionnement des consommateurs à des prix raisonnables.

(9) Il est primordial de mieux intégrer les questions environnementales dans la PCP, ce qui devrait contribuer aux objectifs généraux et spécifiques de la politique environnementale de l'UE et de la stratégie Europe 2020. La PCP vise une exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer qui rétablisse et maintienne les stocks halieutiques à des niveaux permettant d'obtenir le rendement maximal durable au plus tard en 2015. Il convient que la PCP applique l'approche de précaution et l'approche écosystémique en matière de gestion des pêches. Par conséquent, il convient que le FEAMP contribue à la protection du milieu marin conformément à la directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin»)[8].

(10) Les objectifs du présent règlement ne pouvant pas être réalisés de manière suffisante par les États membres compte tenu de l'importance et des effets des opérations à financer au titre des programmes opérationnels et des problèmes structurels rencontrés dans le développement du secteur de la pêche et du secteur maritime ainsi que des ressources financières limitées des États membres, ils peuvent donc être mieux réalisés au niveau de l'Union grâce à une aide financière pluriannuelle axée sur les priorités correspondantes et aux mesures que l'Union peut adopter conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé à l'article 5, paragraphe 4, dudit traité, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(11) Il convient que le financement par un fonds unique, le FEAMP, des dépenses de la politique commune de la pêche et de la politique maritime intégrée réponde à la nécessité de simplifier la réglementation ainsi que de renforcer l'intégration des deux politiques. L'élargissement de la gestion partagée aux organisations communes de marchés, y compris la compensation prévue pour les régions ultrapériphériques et les activités de contrôle et de collecte de données, devrait contribuer à la simplification, à réduire la charge administrative tant pour la Commission que pour les États membres et à assurer une meilleure cohérence et une plus grande efficacité de l'aide accordée.

(12) Il convient que le budget de l'Union finance les dépenses de la politique commune de la pêche et de la politique maritime intégrée grâce à un fonds unique, le FEAMP, soit directement, soit dans le cadre d'une gestion partagée avec les États membres. La gestion partagée avec les États membres devrait s'appliquer non seulement aux mesures visant à soutenir la pêche, l'aquaculture et le développement local mené par les acteurs locaux, mais également aux organisations communes de marchés, à la compensation destinée aux régions ultrapériphériques et aux activités de contrôle et de collecte de données. La gestion directe devrait concerner les avis scientifiques, les contributions volontaires aux organisations régionales de gestion des pêches, les conseils consultatifs et les opérations de mise en œuvre d'une politique maritime intégrée. Il convient de désigner les types de mesures finançables au titre du FEAMP.

(13) Il y a lieu d'établir une distinction entre les catégories de mesures de contrôle et d'exécution cofinancées dans le cadre de la gestion partagée et celles cofinancées dans le cadre de la gestion directe. Il est essentiel de réserver les ressources à allouer au contrôle en gestion partagée.

(14) Conformément aux articles 50 et 51 du [règlement relatif à la politique commune de la pêche] (ci-après dénommé «règlement PCP»), il convient que l'aide financière de l'Union au titre du FEAMP soit subordonnée au respect des règles de la PCP tant par les États membres que par les opérateurs. Cette condition vise à refléter la responsabilité qui incombe à l'Union d'assurer, dans l'intérêt public, la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la PCP, comme prévu à l'article 3 du TFUE.

(15) La réalisation des objectifs de la PCP serait compromise si l'aide financière de l'Union au titre du FEAMP était versée à des opérateurs ne respectant pas ex ante les exigences liées à la conservation des ressources biologiques de la mer, qui relève de l'intérêt public. Il convient donc que seuls soient admissibles les opérateurs qui, pendant une période donnée avant d'introduire leur demande d'aide, n'étaient pas concernés par l'exploitation, la gestion ou la propriété de navires de pêche figurant dans la liste de l'Union des navires INN visée à l'article 40, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999[9], et qui n'ont pas commis une infraction grave au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 1005/2008 ou de l'article 90, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006[10] ou ne sont pas responsables d'autres cas de non-respect des règles de la PCP compromettant particulièrement la durabilité des stocks concernés et représentant une menace grave pour l'exploitation durable des ressources biologiques vivantes de la mer qui rétablit et maintient les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux permettant d'obtenir le rendement maximal durable (ci-après dénommé «RMD»).

(16) En outre, il y a lieu que les bénéficiaires continuent à respecter les exigences liées à l'intérêt public de conservation des ressources biologiques de la mer, après avoir introduit leur demande d'aide, durant toute la période de mise en œuvre de l'opération et, pour certains types d'opérations, également pendant une période donnée après le dernier paiement. L'aide versée à des bénéficiaires ou conservée par des bénéficiaires ne respectant pas ces exigences pourrait éventuellement être associée aux infractions commises et compromettre la réalisation des objectifs de la PCP.

(17) Il convient que les conséquences prévues en cas de non-respect des conditions d'admissibilité s'appliquent en cas d'infraction des règles de la PCP par les bénéficiaires. Il importe que le montant des dépenses non admissibles soit déterminé en tenant compte de la gravité du non-respect des règles de la PCP par le bénéficiaire, de l'avantage économique retiré de ce non-respect ou de l'importance de la contribution du FEAMP à l'activité économique du bénéficiaire.

(18) La réalisation des objectifs de la PCP serait également compromise si l'aide financière de l'Union au titre du FEAMP était versée à des États membres qui ne respectent pas leurs obligations en vertu des règles de la PCP en ce qui concerne l'intérêt public de conservation des ressources biologiques de la mer, telles que les obligations de collecte de données et d'exécution des contrôles. En outre, en cas de non-respect de ces obligations, il se peut que les États membres ne puissent pas détecter des bénéficiaires ou des opérations non admissibles.

(19) À titre de mesures de précaution et en vue d'éviter tout paiement indu et d'inciter l'État membre à observer les règles de la PCP ou à exiger le respect de ces règles par le bénéficiaire, il y a lieu de recourir à la fois à l'interruption du délai de paiement et à la suspension des paiements, mesures qui sont toutes deux irréversibles. Afin de respecter le principe de proportionnalité, il convient que les corrections financières ayant des conséquences définitives et irrévocables ne s'appliquent qu'aux dépenses directement liées à des opérations durant lesquelles les règles de la PCP ont été enfreintes.

(20) Afin d’améliorer la coordination et d’harmoniser la mise en œuvre des Fonds apportant un soutien au titre de la politique de cohésion, à savoir le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) et le Fonds de cohésion, et des Fonds intervenant au titre du développement rural, c'est-à-dire le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et au titre des affaires maritimes et de la pêche, à savoir le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), des dispositions communes ont été établies pour l'ensemble de ces Fonds (Fonds relevant du Cadre stratégique commun, ci-après dénommés «Fonds relevant du CSC») dans le [règlement (UE) n° [...] portant dispositions communes][11]. En complément de ce règlement, le FEAMP contient des dispositions spécifiques liées aux particularités de la PCP et de la PMI.

(21) Compte tenu de la taille du futur FEAMP et conformément au principe de proportionnalité, les dispositions relatives à la planification stratégique dérogent au [règlement portant dispositions communes], ce qui signifie que la consultation des parties prenantes devrait avoir lieu au moins deux fois durant la période de programmation, mais pas nécessairement une fois par an afin d'éviter une charge administrative et financière excessive tant pour la Commission que pour les États membres.

(22) L'action de l'Union devrait être complémentaire de celle qui est menée par les États membres ou viser à y contribuer. Afin de garantir une valeur ajoutée importante, il importe de renforcer le partenariat entre la Commission et les États membres au moyen de dispositions prévoyant la participation de différents types de partenaires, dans le plein respect des compétences institutionnelles des États membres. Il convient de veiller tout particulièrement à assurer une représentation adéquate des femmes et des groupes minoritaires. Ce partenariat concerne les autorités publiques régionales, locales et autres, ainsi que d'autres organismes appropriés, y compris ceux qui sont responsables de l'environnement et de la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes, les partenaires économiques et sociaux et les autres organismes compétents. Les partenaires concernés devraient participer à la préparation de contrats de partenariat ainsi qu'à l'élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation de la programmation.

(23) Conformément au principe de proportionnalité, les moyens mis en œuvre par la Commission et les États membres peuvent varier en fonction du montant total des dépenses publiques allouées au programme opérationnel. Cette variation devrait s'appliquer en particulier aux moyens utilisés pour l'évaluation, le contrôle et la communication sur la mise en œuvre des programmes opérationnels.

(24) Il y a lieu, pour la Commission, de procéder à la ventilation annuelle par État membre des crédits d’engagement disponibles selon des critères objectifs et transparents; ces critères devraient inclure l'historique des dotations accordées en vertu du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil ainsi que l'historique de consommation dans le cadre du règlement (CE) n° 861/2006 du Conseil

(25) Le respect de certaines conditions ex ante est primordial dans le contexte de la PCP, principalement en ce qui concerne, d'une part, la présentation d'un plan stratégique national pluriannuel sur l'aquaculture et, d'autre part, la capacité administrative avérée de respecter les exigences en matière de données pour la gestion de la pêche et de faire respecter les dispositions en vigueur grâce à un régime de contrôle, d'inspection et d'exécution mis en place au niveau de l'Union.

(26) Conformément à l'objectif de simplification, toutes les activités du FEAMP relevant de la gestion partagée, y compris le contrôle et la collecte de données, devraient être regroupées dans un programme opérationnel unique pour chaque État membre, conformément à sa structure nationale. L'exercice de programmation couvre la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020. Il convient que chaque État membre prépare un programme opérationnel unique. Chaque programme devrait définir une stratégie pour atteindre des objectifs liés aux priorités de l’Union pour le FEAMP ainsi qu'une sélection de mesures. Il importe que la programmation soit à la fois conforme aux priorités de l’Union et adaptée aux contextes nationaux, tout en étant complémentaire des autres politiques de l’Union, notamment la politique de développement rural et la politique de cohésion.

(27) En vue de contribuer à l'objectif de simplification de la mise en œuvre du FEAMP et de réduire les coûts du contrôle et le taux d'erreur, il serait bon que les États membres exploitent au mieux la possibilité offerte dans le [règlement portant dispositions communes] d'utiliser des montants forfaitaires et d'autres formes simplifiées de subventions.

(28) Aux fins de l'exécution des obligations de contrôle dans le cadre de la PCP, les États membres devraient élaborer la section du programme opérationnel relative au contrôle en tenant compte des priorités de l'Union adoptées par la Commission pour le domaine concerné. Afin d'adapter le programme opérationnel à l'évolution des besoins relatifs au contrôle et à l'exécution, la section relative au contrôle dans les programmes opérationnels peut être réexaminée régulièrement sur la base des changements de priorités de l'Union en matière de contrôle et d'exécution dans le cadre de la PCP. Il convient que ces modifications soient approuvées par la Commission.

(29) Afin de garder une certaine flexibilité dans la programmation des activités de contrôle, le réexamen de la section du programme opérationnel consacrée au contrôle devrait s'inscrire dans une procédure simplifiée.

(30) Il importe que les États membres élaborent la section sur la collecte de données du programme opérationnel conformément à un programme pluriannuel de l'Union. Afin de s'adapter aux besoins spécifiques des activités de collecte de données, il y a lieu que les États membres élaborent un plan de travail annuel faisant chaque année l'objet d'une adaptation effectuée sous la conduite de la Commission et soumise à son approbation.

(31) Pour renforcer la compétitivité et la performance économique des activités de pêche, il est essentiel d'encourager l'innovation et l'entreprenariat. Le FEAMP devrait donc soutenir les opérations innovantes et le développement de l'activité économique.

(32) L'investissement dans le capital humain est également primordial pour améliorer la compétitivité et la performance économique des activités relatives à la pêche et au milieu maritime. Il importe donc que le FEAMP encourage l'apprentissage tout au long de la vie, la coopération entre scientifiques et pêcheurs favorisant la diffusion des connaissances ainsi que les services de conseil contribuant à améliorer la performance et la compétitivité globales des opérateurs.

(33) En reconnaissance du rôle important joué par les conjoints de pêcheurs indépendants dans la petite pêche côtière, il convient que le FEAMP soutienne la formation et la mise en réseau contribuant à leur développement professionnel et leur donnant les moyens de mieux exécuter les tâches accessoires qui leur incombent traditionnellement.

(34) Compte tenu de la faible représentation des pêcheurs de la petite pêche côtière dans le dialogue social, le FEAMP devrait soutenir les organisations promouvant ce dialogue dans les enceintes appropriées.

(35) Compte tenu du potentiel de la diversification pour les pêcheurs de la petite pêche côtière et de leur rôle essentiel dans les communautés côtières, le FEAMP devrait contribuer à la diversification en finançant la création d'entreprises et les investissements au réaménagement des navires, ainsi que la formation nécessaire pour acquérir des compétences professionnelles dans le domaine concerné en dehors des activités de pêche.

(36) Afin de répondre aux besoins en matière de santé et de sécurité à bord, le FEAMP devrait soutenir les investissements relatifs à la sécurité et à l'hygiène à bord.

(37) Du fait de l'établissement des systèmes de concessions de pêche transférables prévus à l'article 27 du [règlement PCP] et afin d'aider les États membres à mettre en œuvre ces nouveaux systèmes, il convient que le FEAMP accorde des aides visant le renforcement des capacités et l'échange des meilleures pratiques.

(38) L'introduction des systèmes de concessions de pêche transférables devrait rendre le secteur plus compétitif. Il pourrait donc se révéler nécessaire de créer de nouvelles opportunités professionnelles en dehors des activités de pêche. De ce fait, il importe que le FEAMP encourage la diversification et la création d'emplois dans les communautés de pêche, notamment en favorisant le démarrage d'entreprises et la réaffectation des navires de la petite pêche côtière à des activités maritimes autres que la pêche. Cette dernière opération semble appropriée car les navires de la petite pêche côtière ne sont pas couverts par les systèmes de concessions de pêche transférables.

(39) La politique commune de la pêche a pour objectif d'assurer une exploitation durable des stocks halieutiques. La surcapacité a été pointée du doigt comme une des principales causes de la surpêche. Il est donc primordial d'adapter la flotte de pêche de l'Union aux ressources disponibles. Les mesures d'aide publique, telles que l'arrêt temporaire ou définitif des activités de pêche et les programmes de démolition des navires, n'ont pas permis d'éliminer la surcapacité. Le FEAMP soutiendra donc la mise en place et la gestion de systèmes de concessions de pêche transférables visant la réduction de la surcapacité et l'amélioration de la performance économique et de la rentabilité des opérateurs concernés.

(40) La surcapacité étant une des principales causes de la surpêche, il est nécessaire de prendre des mesures en vue d'adapter la flotte de pêche de l'Union aux ressources disponibles; dans ce contexte, le FEAMP devrait soutenir la mise en place, la modification et la gestion des systèmes de concessions de pêche transférables introduits par la PCP en tant qu'instruments de gestion destinés à réduire la surcapacité.

(41) Il est primordial d'intégrer les préoccupations environnementales dans le FEAMP et de soutenir la mise en œuvre de mesures de conservation au titre de la PCP en tenant toutefois compte des conditions diverses existant dans les eaux de l'Union. À cette fin, il est essentiel d'élaborer une approche régionalisée des mesures de conservation.

(42) De même, le FEAMP devrait contribuer à réduire les effets de la pêche sur le milieu marin, notamment en encourageant l'éco-innovation, l'utilisation d'engins et d'équipements plus sélectifs ainsi que des mesures visant à protéger et à rétablir la biodiversité et les écosystèmes marins, ainsi que les services qu'ils fournissent, conformément à la stratégie de biodiversité de l'UE à l'horizon 2020.

(43) En application de l'interdiction des rejets introduite par la PCP, il convient que le FEAMP soutienne les investissements à bord visant une utilisation optimale des captures de poissons indésirées et une valorisation de la partie sous-utilisée des captures. Compte tenu de la rareté des ressources et en vue d'une valorisation maximale des poissons capturés, le FEAMP devrait également favoriser les investissements à bord destinés à augmenter la valeur marchande des captures.

(44) En reconnaissance de l'importance des ports de pêche, des sites de débarquement et des abris, il y a lieu que le FEAMP soutienne les investissements correspondants, notamment pour améliorer l'efficacité énergétique, la protection environnementale, la qualité des produits débarqués, ainsi que la sécurité et les conditions de travail.

(45) Il est vital pour l'Union d'établir un équilibre durable entre les ressources d'eau douce et leur exploitation; il convient donc, pour tenir dûment compte des incidences environnementales tout en préservant la viabilité économique de ces secteurs, de prévoir des dispositions appropriées en faveur de la pêche dans les eaux intérieures.

(46) Conformément à la stratégie de la Commission pour le développement durable de l'aquaculture européenne[12], aux objectifs de la PCP et à la stratégie Europe 2020, le FEAMP devrait encourager le développement durable de l'industrie aquacole, du point de vue environnemental, économique et social.

(47) L'aquaculture contribue à la croissance et à l'emploi dans les régions côtières et rurales. Il est donc essentiel que le FEAMP soit accessible aux entreprises aquacoles, notamment aux PME, et qu'il contribue à l'établissement de nouveaux aquaculteurs. En vue de renforcer la compétitivité et la performance économique des activités aquacoles, il est primordial d'encourager l'innovation et l'entreprenariat. Le FEAMP devrait donc soutenir les opérations innovantes et le développement d'entreprises, notamment en ce qui concerne l'aquaculture non alimentaire et off-shore.

(48) Il a été démontré que l'association de nouvelles formes de revenus aux activités aquacoles apporte une valeur ajoutée aux fins du développement d'entreprises. Le FEAMP devrait donc favoriser les activités complémentaires exercées en dehors de l'aquaculture, telles que le tourisme de la pêche à la ligne et les activités pédagogiques ou environnementales.

(49) Les entreprises aquacoles ont également la possibilité d'augmenter leurs revenus en apportant une valeur ajoutée à leurs produits grâce à la transformation et à la commercialisation de leur propre production ou grâce à l'introduction de nouvelles espèces ayant de bonnes perspectives commerciales et permettant de diversifier leur production.

(50) Compte tenu de la nécessité de repérer les secteurs offrant le meilleur potentiel de développement de l'aquaculture au regard de l'accès aux eaux et à l'espace, le FEAMP devrait soutenir les autorités nationales dans leurs choix stratégiques au niveau national.

(51) L'investissement dans le capital humain est également primordial pour améliorer la compétitivité et la performance économique des activités aquacoles. Il importe donc que le FEAMP encourage l'apprentissage tout au long de la vie et la mise en réseau favorisant la diffusion des connaissances ainsi que les services de conseil contribuant à améliorer la performance et la compétitivité globales des opérateurs.

(52) Afin de promouvoir une aquaculture durable du point de vue environnemental, le FEAMP devrait soutenir des activités aquacoles très respectueuses de l'environnement, la conversion des entreprises aquacoles au management environnemental, l'utilisation de systèmes d'audit et la conversion à l'aquaculture biologique. Dans le même ordre d'idées, le FEAMP devrait également favoriser l'aquaculture fournissant des services environnementaux particuliers.

(53) Compte tenu de l'importance de la protection du consommateur, le FEAMP devrait assurer un soutien adéquat aux aquaculteurs afin d'éviter et de réduire les risques pour la santé publique et animale pouvant découler de l'élevage aquacole.

(54) En reconnaissance du risque lié aux investissements dans les activités aquacoles, il convient que le FEAMP contribue à la sécurité de l'activité économique en couvrant l'accès à l'assurance des élevages et donc en préservant les revenus des producteurs en cas de pertes de production exceptionnelles dues notamment à des catastrophes naturelles, à des phénomènes climatiques défavorables, à des brusques changements de la qualité des eaux, à des maladies ou des infestations de parasites et à la destruction des installations de production.

(55) Étant donné que l'approche du développement local fondée sur les acteurs locaux a, depuis un certain nombre d'années, fait la preuve de son utilité pour favoriser le développement des zones tributaires de la pêche et des zones rurales en tenant pleinement compte des besoins multisectoriels en matière de développement endogène, il convient de maintenir et de renforcer le soutien apporté.

(56) Dans les zones tributaires de la pêche, le développement local conduit par les acteurs locaux devrait encourager les approches innovantes destinées à créer de la croissance et des emplois, notamment en augmentant la valeur des produits de la pêche et en diversifiant l'économie locale pour l'orienter vers de nouvelles activités économiques, y compris celles offertes par la «croissance bleue» et les secteurs maritimes plus vastes.

(57) Il convient que le développement durable des zones tributaires de la pêche contribue aux objectifs de la stratégie UE 2020 visant à favoriser l'inclusion sociale et la réduction de la pauvreté et à encourager l'innovation au niveau local, ainsi qu'à l'objectif de cohésion territoriale, qui est une des principales priorités du traité de Lisbonne.

(58) Le développement local conduit par les acteurs locaux devrait être mis en œuvre selon une approche ascendante par les partenariats locaux, composés de représentants des secteurs public, privé et civil et reflétant fidèlement la société locale; ces acteurs locaux sont les mieux placés pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies de développement local multisectorielles intégrées répondant aux besoins de leurs zones locales tributaires de la pêche. Afin de garantir la représentativité des groupes d'action locaux, il importe qu'aucun groupe d'intérêt particulier ne possède plus de 49 % des droits de vote dans les organes décisionnels.

(59) La mise en réseau des partenariats locaux est une caractéristique essentielle de cette approche. La coopération entre ces partenariats locaux est un instrument de développement important, qui devrait être mis à disposition par le FEAMP.

(60) Il convient que le soutien apporté aux zones tributaires de la pêche dans le cadre du FEAMP soit coordonné avec le soutien au développement local provenant d'autres Fonds de l'Union et qu'il couvre tous les aspects de la préparation et de la mise en œuvre des stratégies de développement local et des opérations des groupes d'action locaux ainsi que les coûts d'animation de la zone locale et les frais de fonctionnement du partenariat local.

(61) Afin d'assurer la viabilité de la pêche et de l'aquaculture dans un marché extrêmement compétitif, il est nécessaire de prévoir des dispositions de soutien à la mise en œuvre du [règlement (UE) n° portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture][13] ainsi qu'aux activités de commercialisation et de transformation effectuées par les opérateurs pour valoriser au mieux les produits de la pêche et de l'aquaculture. Il convient de veiller tout particulièrement à promouvoir des opérations qui intègrent les activités de production, de transformation et de commercialisation de la chaîne d'approvisionnement. Afin de se conformer à la nouvelle politique d'interdiction des rejets, le FEAMP devrait également soutenir la transformation des captures indésirées.

(62) Il convient qu'un soutien soit apporté en priorité aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs. La compensation de l'aide au stockage et de l'aide à la production et aux plans de commercialisation devrait être progressivement réduite étant donné que ce type d'aide a perdu son intérêt du fait de l'évolution de la structure du marché de l'Union pour ce genre de produits et de l'importance croissante d'organisations de producteurs puissantes.

(63) En reconnaissance de la concurrence grandissante à laquelle doivent faire face les pêcheurs de la petite pêche côtière, le FEAMP devrait favoriser les initiatives entrepreneuriales de ces pêcheurs destinées à valoriser leurs captures de poissons, notamment grâce à la transformation ou à la commercialisation directe de celles-ci.

(64) Les activités de pêche dans les régions ultrapériphériques de l'Union européenne rencontrent des difficultés liées notamment aux surcoûts de commercialisation de certains produits de la pêche, résultant de handicaps spécifiques reconnus à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(65) Afin de maintenir la compétitivité de certains produits de la pêche originaires des régions ultrapériphériques de l'UE par rapport à celle de produits similaires provenant d'autres régions de l'UE, l'Union européenne a introduit en 1992 des mesures visant à compenser les surcoûts correspondants dans le secteur de la pêche. Les mesures en vigueur pour la période 2007-2013 sont fixées par le règlement (CE) n° 791/2007 du Conseil[14]. Il est nécessaire de maintenir le soutien apporté pour compenser les surcoûts qui grèvent l'écoulement de certains produits de la pêche à compter du 1er janvier 2014.

(66) Compte tenu des différences dans les conditions d’écoulement qui prévalent dans les régions ultrapériphériques concernées, ainsi que des fluctuations concernant les captures, les stocks et la demande du marché, il y a lieu de laisser aux États membres concernés le soin de déterminer les produits de la pêche admissibles au bénéfice d’une compensation, les quantités maximales correspondantes et le montant de la compensation, dans la limite de l’enveloppe globale attribuée à chaque État membre.

(67) Il convient d’autoriser les États membres à moduler la liste et les quantités de produits de la pêche concernés ainsi que le montant de la compensation dans la limite de l’enveloppe globale qui leur est attribuée. De même, il y a lieu de les autoriser à adapter leurs dispositifs de compensation si l’évolution de la situation le justifie.

(68) Les États membres devraient établir le montant de la compensation à un niveau permettant de contrebalancer de manière adéquate les surcoûts encourus à cause des handicaps des régions ultrapériphériques et notamment ceux qui sont liés aux frais d’acheminement des produits vers l’Europe continentale. Pour éviter toute surcompensation, il convient que les montants concernés soient proportionnels aux surcoûts que l’aide est destinée à compenser et plafonnés dans tous les cas à 100 % des frais d’acheminement des produits vers l’Europe continentale et des autres frais connexes. Il convient, à cet effet, de prendre également en compte les autres types d’interventions publiques ayant une incidence sur le niveau des surcoûts.

(69) Il est primordial que les États membres et les opérateurs soient dotés des moyens nécessaires pour effectuer des contrôles de haut niveau, assurant ainsi le respect des règles de la politique commune de la pêche tout en permettant une exploitation durable des ressources aquatiques vivantes. Il importe donc que le FEAMP soutienne les États membres et les opérateurs conformément au règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil. En instaurant une culture de respect des règles, ce soutien devrait contribuer à une croissance durable.

(70) Il convient, dans le cadre du FEAMP et dans la logique de l'instauration d'un Fonds unique, de continuer à assurer un soutien aux États membres sur la base du règlement (CE) n° 861/2006 en ce qui concerne les dépenses liées à la mise en œuvre du système de contrôle de l'Union.

(71) Conformément aux objectifs de l'UE en matière de contrôle et d'exécution, il paraît approprié qu'un temps minimal soit consacré au contrôle de la pêche lors de l'utilisation des navires, des avions et des hélicoptères de patrouille, temps qu'il conviendrait de définir précisément pour fournir une base au soutien apporté par le FEAMP.

(72) Compte tenu de l'importance de la coopération entre les États membres en matière de contrôle, le FEAMP devrait y apporter son soutien.

(73) Il convient d'arrêter des dispositions visant à encourager la collecte, la gestion et l'utilisation des données en matière de pêche, telles que définies dans le programme pluriannuel de l'Union, en particulier pour soutenir les programmes nationaux, ainsi que la gestion et l'utilisation des données à des fins d'analyse scientifique et de mise en œuvre de la PCP. Il convient, dans le cadre du FEAMP et dans la logique de l'instauration d'un Fonds unique, de continuer à assurer un soutien aux États membres sur la base du règlement (CE) n° 861/2006 en ce qui concerne les dépenses liées à la collecte, à la gestion et à l'utilisation des données en matière de pêche.

(74) Il est également nécessaire de soutenir la coopération entre les États membres et, le cas échéant, avec les pays tiers en ce qui concerne la collecte de données portant sur le même bassin maritime, ainsi qu'avec les organismes de recherche scientifique internationaux concernés.

(75) L'objectif de la PMI est de soutenir l'utilisation durable des mers et des océans et de mettre au point un processus décisionnel coordonné, cohérent et transparent au regard des politiques qui concernent les océans, les mers, les îles, les régions côtières et ultrapériphériques, et les secteurs maritimes, conformément à la communication de la Commission «Une politique maritime intégrée de l'Union européenne[15].

(76) Un soutien financier continu est nécessaire pour permettre à l'Union européenne de mettre en œuvre et de développer la politique maritime intégrée, comme l'ont exprimé le Conseil, le Parlement européen et le Comité des régions dans leurs déclarations[16].

(77) Il convient que le FEAMP soutienne la promotion de la gouvernance maritime intégrée à tous les niveaux, tout particulièrement par des échanges de bonnes pratiques et par le renforcement ultérieur et la mise en œuvre des stratégies spécifiques aux bassins maritimes. Ces stratégies visent à établir un cadre intégré permettant de relever les défis communs rencontrés dans les bassins maritimes européens, ainsi qu'une coopération renforcée entre les parties prenantes afin de maximiser le recours aux instruments financiers et aux fonds de l'Union et de contribuer à sa cohésion économique, sociale et territoriale.

(78) Il convient également que le FEAMP soutienne la mise au point de nouveaux outils afin de créer des synergies entre les initiatives des différents secteurs, qui concernent les mers, les océans et les côtes. C'est le cas pour la surveillance maritime intégrée dont l'objectif est d'affiner la connaissance de la situation maritime par des échanges d'information sécurisés et renforcés entre secteurs. Cependant, il convient que les opérations liées à la surveillance maritime relevant du champ d'application du titre V du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne soient pas financées par le FEAMP.

(79) L'interconnexion de certains systèmes d'information gérés par ces secteurs peut exiger la mobilisation de leurs propres mécanismes de financement, d'une manière cohérente et dans le respect des dispositions du traité. La planification de l'espace maritime et la gestion intégrée des zones côtières sont essentielles pour le développement durable des zones maritimes et des régions côtières et contribuent toutes deux aux objectifs d'une gestion fondée sur les écosystèmes et au développement des liens terre-mer. Ces outils sont également importants pour la gestion des diverses utilisations de nos côtes, mers et océans, si l'on veut leur assurer un développement économique durable et stimuler les investissements transfrontaliers; quant à la mise en œuvre de la directive-cadre relative à la stratégie pour le milieu marin, elle permettra de mieux définir les limites de la durabilité des activités humaines qui ont une incidence sur le milieu marin. Il est en outre nécessaire d'améliorer la connaissance du monde marin et d'encourager l'innovation en facilitant la collecte, le partage gratuit, la réutilisation et la diffusion des données relatives à l'état des océans et des mers.

(80) Il convient que le FEAMP soutienne également la croissance économique durable, l'emploi, l'innovation et la compétitivité dans les secteurs maritimes et les régions côtières. Il est particulièrement important de déterminer les barrières réglementaires et les lacunes en matière de qualifications qui entravent la croissance dans les secteurs maritimes émergents et futurs, ainsi que les opérations qui visent à encourager les investissements dans l'innovation technologique permettant de renforcer le potentiel économique des applications marines et maritimes.

(81) Il importe que le FEAMP soit complémentaire et cohérent par rapport aux instruments financiers existants et futurs qui sont mis à disposition par l'Union et les États membres, au niveau national et infranational, pour promouvoir la protection et l'utilisation durable des océans, des mers et des côtes, pour encourager une coopération plus efficace entre les États membres et leurs régions côtières, insulaires et ultrapériphériques et pour tenir compte de la hiérarchisation et de l'état d'avancement des projets nationaux et locaux. Le Fonds sera articulé autour d'autres politiques de l'Union pouvant avoir une dimension maritime, en particulier autour du Fonds européen de développement régional, du Fonds de cohésion et du Fonds social européen, ainsi que du programme de recherche Horizon 2020 et de la politique de l'énergie.

(82) Pour atteindre les objectifs de la PCP au niveau mondial, l'Union participe activement aux travaux des organisations internationales. Il est donc essentiel que l'Union contribue aux activités de ces organisations afin d'assurer la conservation et l'exploitation durable des ressources halieutiques, en haute mer comme dans les eaux des pays tiers. Il convient, dans le cadre du FEAMP et dans la logique de l'instauration d'un Fonds unique, de continuer à assurer un soutien aux organisations internationales sur la base du règlement (CE) n° 861/2006.

(83) Afin d'améliorer la gouvernance dans le cadre de la PCP et de garantir l'efficacité du fonctionnement des conseils consultatifs (CC), il est essentiel que ces derniers reçoivent un financement suffisant et permanent pour qu'ils continuent à exercer pleinement leur rôle consultatif dans le contexte de la PCP. Dans la logique de l'instauration d'un Fonds unique, il y a lieu de remplacer l'aide octroyée aux conseils consultatifs régionaux (CCR) sur la base du règlement (CE) n° 861/2006 par une aide octroyée aux conseils consultatifs au titre du FEAMP.

(84) Il convient que le FEAMP apporte, au moyen d'une assistance technique, un soutien préparatoire, administratif et technique, ainsi qu'un soutien aux actions d'information, à la mise en réseau, aux évaluations, aux audits, aux études et aux échanges d'expérience, afin de faciliter la mise en œuvre du programme opérationnel et de promouvoir des approches et des pratiques innovantes pour une mise en œuvre simple et transparente. L'assistance technique devrait également inclure la mise en place d'un réseau européen de groupes d'action locale de la pêche dont l'objectif est de renforcer les capacités, de diffuser l'information, d'échanger les expériences et de soutenir la coopération entre les partenariats locaux.

(85) En ce qui concerne l'ensemble des opérations financées au titre du présent règlement, en gestion directe et en gestion partagée, il est nécessaire d'assurer la protection des intérêts financiers de l'Union en appliquant correctement la législation relative à cette protection, et de veiller à ce que des contrôles appropriés soient effectués par les États membres et par la Commission.

(86) Il importe que le [règlement (UE) n° […] portant dispositions communes] et les dispositions adoptées en vertu de celui-ci s'appliquent aux dispositions du présent règlement relevant de la gestion partagée. En particulier, le [règlement (UE) n° […] portant dispositions communes][17] prévoit des dispositions relatives à la gestion partagée des fonds de l'Union avec les États membres sur la base des principes de bonne gestion financière, de transparence et de non-discrimination, ainsi que des dispositions sur la fonction des organismes agréés et sur les principes budgétaires, dispositions qu'il convient de respecter dans le cadre du présent règlement.

(87) En tenant compte cependant de la spécificité du FEAMP, en particulier sa taille, le type d'opérations financées, le lien étroit avec la PCP et tout autre facteur pertinent, il convient, dans le présent règlement, d'adapter ou de compléter certaines dispositions communes portant sur la gestion partagée ou encore de prévoir une dérogation à ces dispositions. Dans les cas prévus par les dispositions du [règlement (UE) n° […] portant dispositions communes], il convient que le FEAMP complète ces dispositions communes.

(88) Compte tenu de l'importance d'assurer la conservation des ressources biologiques de la mer et la protection des stocks halieutiques, en particulier contre la pêche illicite, et dans l'esprit des conclusions du livre vert sur la réforme de la PCP[18], il y a lieu d'exclure de l'aide relevant du FEAMP les opérateurs qui ne respectent pas les règles de la PCP et compromettent particulièrement la durabilité des stocks concernés, représentant par conséquent une menace grave pour l'exploitation durable des ressources biologiques vivantes de la mer qui rétablit et maintient les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux permettant d'obtenir le rendement maximal durable (RMD), ainsi que ceux qui participent à des activités de pêche INN. Le financement de l'Union ne devrait, à aucun moment entre la sélection et la mise en œuvre d'une opération, nuire à l'intérêt public de conservation des ressources biologiques de la mer, exprimé dans les objectifs du règlement de la PCP.

(89) Il convient que les États membres adoptent des mesures appropriées pour assurer le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle. À cette fin, il y a lieu de désigner une autorité de gestion, un organisme payeur et un organisme de certification pour chaque programme opérationnel et de préciser leurs responsabilités. Ces responsabilités devraient porter principalement sur la bonne exécution financière, l'organisation de l'évaluation, la certification des dépenses, l'audit et le respect du droit de l'Union. Il y a lieu de prévoir des rencontres régulières entre la Commission et les autorités nationales concernées pour le suivi de l'intervention. En ce qui concerne la gestion et le contrôle, il est nécessaire en particulier d'arrêter les modalités selon lesquelles les États membres garantissent la mise en place et le fonctionnement correct des systèmes.

(90) Il y a lieu de protéger, tout au long du cycle de la dépense, les intérêts financiers de l'Union européenne grâce à des mesures proportionnées telles que la prévention, la détection des irrégularités, ainsi que les enquêtes y afférentes, le recouvrement des fonds perdus, indûment payés ou mal employés et, le cas échéant, des sanctions.

(91) Il convient que les sommes recouvrées par les États membres à la suite d'irrégularités restent disponibles pour les programmes opérationnels de l'État membre concerné. Il convient de mettre au point un système de responsabilité financière des États membres lorsque des montants donnant lieu à un recouvrement en raison d'irrégularités n'ont pas été totalement restitués. Il y a lieu de permettre à la Commission de préserver les intérêts du budget de l'Union en imputant au compte de l'État membre concerné les sommes qui ont été perdues à la suite d'irrégularités et qui n'ont pas été recouvrées dans des délais raisonnables.

(92) Dans un souci de partenariat efficace et de promotion adéquate des interventions de l'Union, il y a lieu d'assurer une information et une publicité aussi larges que possible. Il convient que cette tâche incombe aux autorités chargées de la gestion des interventions et que celles-ci tiennent la Commission informée des mesures prises.

(93) Il convient de simplifier les règles et les procédures d'engagement et de paiement afin d'assurer un flux de trésorerie régulier. Un préfinancement de 4 % de la contribution du FEAMP devrait contribuer à accélérer la mise en œuvre du programme opérationnel.

(94) Afin de garantir la bonne gestion des ressources de l'Union, il y a lieu d'améliorer les prévisions et l'exécution des dépenses. À cette fin, il convient que les États membres transmettent régulièrement à la Commission leurs prévisions d'utilisation des ressources de l'Union et que les retards en matière d'exécution financière donnent lieu au remboursement des avances et à des dégagements d'office.

(95) Afin de répondre aux besoins spécifiques de la PCP mentionnés aux articles 50 et 51 du [règlement PCP] et de contribuer au respect des règles de la PCP, il convient d'établir des dispositions supplémentaires par rapport aux règles portant sur l'interruption du délai de paiement [règlement (UE) n° [...] portant dispositions communes]. Dans le cas où un État membre ou un opérateur ne respecte pas ses obligations au titre de la PCP ou lorsque la Commission dispose d'éléments prouvant le non-respect de ces obligations, il convient, à titre de mesure de précaution, d'autoriser la Commission à interrompre les paiements.

(96) Outre la possibilité d'interrompre les paiements et dans le but d'éviter un risque évident de financement de dépenses non admissibles, il y a lieu d'autoriser la Commission à suspendre les paiements liés à une infraction aux règles de la PCP, comme le prévoient les articles 50 et 51 du [règlement de la PCP].

(97) Afin d'établir la relation financière entre les organismes payeurs agréés et le budget de l'Union, il convient que la Commission procède annuellement à l'apurement des comptes de ces organismes. Il convient que la décision d'apurement des comptes porte sur l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes transmis, mais pas sur la conformité des dépenses avec la législation de l'Union.

(98) Il convient que le programme opérationnel fasse l'objet d'un suivi et d'une évaluation afin d'améliorer sa qualité et de faire état de ses avancées. Il convient que la Commission établisse un cadre commun d'évaluation et de suivi garantissant, entre autres, la disponibilité des données pertinentes en temps utile. Dans ce contexte, il convient qu'une liste d'indicateurs soit établie et que la Commission, évalue l'incidence de la politique du FEAMP au regard de ses objectifs spécifiques.

(99) Il convient que la responsabilité du suivi du programme soit partagée entre l'autorité de gestion et un comité de suivi créé à cet effet. À cette fin, il y a lieu de préciser leurs responsabilités respectives. Il convient que le suivi du programme donne lieu à la rédaction d'un rapport annuel sur la mise en œuvre, à transmettre à la Commission.

(100) Chaque État membre devrait disposer d'un site ou d'un portail web unique contenant des informations sur le programme opérationnel, y compris les listes des opérations soutenues au titre de chaque programme opérationnel, afin d'augmenter l’accessibilité et la transparence des informations sur les possibilités de financement et sur les bénéficiaires des projets. Cette information devrait donner au grand public, et en particulier aux contribuables de l'Union, une idée raisonnable, tangible et concrète sur la manière dont les fonds de l'Union sont dépensés dans le cadre du FEAMP. Outre cet objectif, la publication des données pertinentes devrait permettre de faire connaître davantage les possibilités de financement offertes par l'Union. Cependant, afin de respecter pleinement le droit fondamental à la protection des données et suivant l'arrêt de la Cour dans les affaires jointes Schecke[19], il n'y a pas lieu de demander la publication des noms des personnes physiques.

(101) En vue de compléter et de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité en ce qui concerne un code de conduite permettant de déterminer les cas de non-respect des règles de la PCP pouvant entraîner le rejet d'une demande et son délai afin de garantir le respect de la condition ex ante de manière proportionnée; de déterminer les investissements à bord admissibles, en écartant ceux qui augmenteraient la capacité de pêche du navire; de déterminer une méthode de calcul des recettes nettes en cas d'éco-innovation; de déterminer les opérations et les coûts admissibles relatifs à la protection et au rétablissement des zones marines protégées; de déterminer les coûts admissibles pour les investissements dans la production aquacole off-shore et non alimentaire; de déterminer le contenu du plan d'action des stratégies de développement local; de déterminer les coûts admissibles dans le cadre du soutien préparatoire aux stratégies de développement local; de définir les coûts admissibles dans le cadre des frais de fonctionnement et des coûts d'animation des stratégies de développement local; de préciser les obligations des organismes payeurs; de déterminer les tâches des organismes de certification; de préciser les procédures à suivre en matière de piste d'audit, de préciser les obligations des États membres en cas de recouvrement des sommes indûment versées; de définir les cas de non respect de la PCP pouvant entraîner la suspension des paiements; d'établir les critères et la méthodologie à suivre en cas de corrections financières forfaitaires ou extrapolées et la liste des cas pertinents de non-respect des règles de la PCP pouvant entraîner des corrections financières; et de déterminer le contenu du système de suivi et d'évaluation et de procéder à sa mise en place.

(102) Durant la phase de préparation et d'élaboration des actes délégués, il convient que la Commission transmette simultanément, en temps utile et en bonne et due forme, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil.

(103) Il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter, au moyen d'actes d'exécution, des décisions portant sur la ventilation annuelle des dotations, sur l'approbation des programmes opérationnels et leurs modifications, sur l'établissement des priorités de l'Union dans la politique de contrôle et d'exécution, sur l'approbation des plans de travail annuels relatifs à la collecte des données, sur l'établissement de preuves du non respect de la PCP pouvant entraîner des interruptions du délai de paiement, sur le non respect des règles de la PCP pouvant donner lieu à la suspension des paiements, sur la suspension des paiements et la levée de celle-ci, sur des corrections financières et sur l'apurement des comptes.

(104) Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution en ce qui concerne le format du programme opérationnel et ses procédures d'adoption; les procédures d'adoption du plan de travail annuel relatif à la collecte des données; l'application concrète des points de pourcentage de l'intensité de l'aide qui figure à l'annexe I; le délai pour l'envoi de la déclaration de dépenses intermédiaire; les règles régissant les obligations des organismes payeurs en matière de contrôle et de gestion; les tâches spécifiques des organismes de certification; les règles pour une gestion et un contrôle efficaces; les règles déterminant les paiements à suspendre; la procédure d'interruption du délai de paiement ou de suspension des paiements; la procédure en cas de contrôles sur place supplémentaires par la Commission; la présentation des rapports annuels sur la mise en œuvre; les éléments à mentionner dans les évaluations ex ante et ex post; et l'élaboration des éléments techniques relatifs aux actions de publicité. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission[20].

(105) Étant donné le caractère procédural des dispositions de l'article 24, de l'article 98, de l'article 120 et de l'article 143, que la Commission doit adopter au moyen d'actes d'exécution, il convient d'appliquer la procédure consultative au moment de leur adoption.

(106) Afin de faciliter le passage du système mis en place par le règlement (CE) n° 1198/2006 au système établi par le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du traité, en ce qui concerne l’établissement de dispositions transitoires.

(107) Le nouveau régime d'aide prévu par le présent règlement remplace celui établi par le règlement (CE) n° 1198/2006, le règlement (CE) n° 861/2006, le règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme de soutien pour le développement d'une politique maritime intégrée, le règlement (CE) n° 1290/2005 relatif au Fonds de garantie, le règlement (CE) n° 791/2007 et le règlement (CE) n° 1224/2009, article 103. Il convient, par conséquent, d'abroger les dispositions et les règlements susmentionnés à compter du 1er janvier 2014.

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I OBJECTIFS

CHAPITRE I Champ d'application et définitions

Article premier Objet

Le présent règlement définit des mesures financières de l'Union pour la mise en œuvre:

a)           de la politique commune de la pêche (PCP);

b)           des mesures pertinentes relatives au droit de la mer;

c)           du développement durable des zones tributaires de la pêche et de la pêche dans les eaux intérieures;

d)           et de la politique maritime intégrée (PMI).

Article 2 Champ géographique

Le présent règlement s'applique aux opérations qui se déroulent sur le territoire de l'Union, sauf disposition contraire prévue au présent règlement.

Article 3 Définitions

1.           Aux fins du présent règlement et sans préjudice du paragraphe 2, les définitions visées à l'article 5 du [règlement relatif à la politique commune de la pêche][21], à l'article 5 du [règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture], à l'article 4 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil et à l'article 2 du règlement n° [règlement portant dispositions communes][22] s'appliquent.

2.           Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)      «environnement commun de partage de l'information (CISE)»: un réseau de systèmes à structure décentralisée créé pour permettre un échange d'informations entre utilisateurs de secteurs différents afin d'affiner l'état des lieux des activités en mer;

2)      «opérations intersectorielles»: des initiatives qui apportent un bénéfice mutuel aux différents secteurs et/ou aux différentes politiques sectorielles, telles que visées par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et qui ne peuvent être complètement réalisées par des mesures prévues dans les politiques respectives;

3)      «système d'enregistrement et de communication électroniques (ERS)»: un système d'enregistrement et de communication électroniques de données, tel que visé aux articles 15, 24 et 63, du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil;

4)      «réseau européen d'observation et de données du milieu marin»: un réseau qui intègre l'observation et les programmes de données du milieu marin qui existent au niveau national dans une ressource européenne commune et accessible;

5)      «zone tributaire de la pêche»: une zone comportant un rivage marin ou lacustre ou des étangs ou un estuaire dans laquelle un nombre significatif d'emplois est lié au secteur de la pêche ou de l'aquaculture, et désignée en tant que telle par l'État membre;

6)      «pêcheur»: toute personne pratiquant la pêche à titre professionnel, selon les critères en vigueur dans l'État membre, à bord d'un navire de pêche en activité, ou pratiquant la récolte d'organismes marins à titre professionnel, selon les critères en vigueur dans l'État membre, sans navire;

7)      «politique maritime intégrée» (PMI): une politique de l'Union dont l'objectif est d'encourager une prise de décision coordonnée et cohérente afin de favoriser au maximum le développement durable, la croissance économique et la cohésion sociale des États membres, et notamment, des régions côtières, insulaires et ultrapériphériques de l'Union, ainsi que des secteurs maritimes, grâce à des politiques cohérentes dans le domaine maritime et à la coopération internationale en la matière;

8)      «surveillance maritime intégrée»: une initiative de l'UE dont l'objectif est de renforcer l'efficacité et l'efficience des activités de surveillance des mers européennes par l'échange d'informations et la collaboration entre les secteurs et les pays;

9)      «irrégularité»: une irrégularité telle que définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil;

10)    «pêche dans les eaux intérieures»: la pêche effectuée à des fins commerciales par des navires qui opèrent exclusivement dans les eaux intérieures ou par d’autres engins utilisés pour la pêche sous la glace;

11)    « gestion intégrée des zones côtières»: les stratégies et les mesures telles que définies dans la recommandation du Parlement européen et du Conseil (2002/413/CE) du 30 mai 2002 relative à la mise en œuvre d'une stratégie de gestion intégrée des zones côtières en Europe[23];

12)    «gouvernance maritime intégrée»: la gestion coordonnée de toutes les politiques sectorielles de l'UE concernant les océans, les mers et les régions côtières;

13)    «régions marines»: les zones géographiques énumérées à l’annexe I de la décision 2004/585/CE du Conseil et les zones établies par les organisations régionales de gestion des pêches;

14)    «planification de l'espace maritime»: un processus, engagé par les pouvoirs publics, d'analyse des activités humaines dans les zones maritimes afin d'en assurer la répartition, dans l'espace et dans le temps, aux fins d'objectifs à la fois écologiques, économiques et sociaux;

15)    «mesure»: un ensemble d'opérations;

16)    «dépenses publiques»: toute contribution au financement des opérations provenant du budget de l'État membre, des collectivités territoriales ou de l'Union européenne et toute dépense similaire. Toute contribution au financement des opérations provenant du budget d'organismes de droit public ou d'associations formées par une ou plusieurs autorités territoriales ou des organismes de droit public agissant conformément à la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services[24] est considérée comme une contribution publique;

17)    «stratégie spécifique au bassin maritime»: un cadre structuré de coopération relatif à une zone géographique donnée, élaboré par les institutions européennes, les États membres, leurs régions et, le cas échéant, les pays tiers partageant un bassin maritime; la stratégie prend en considération les spécificités géographiques, climatiques, économiques et politiques du bassin maritime;

18)    «petite pêche côtière»: la pêche pratiquée par des navires de pêche dont la longueur hors tout est inférieure à douze mètres et qui n’utilisent aucun des engins remorqués énumérés dans le tableau 3 de l’annexe I du règlement (CE) n° 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche de l'Union[25];

19)    «navires opérant exclusivement dans les eaux intérieures»: des navires qui exercent des activités de pêche commerciale dans les eaux intérieures et qui ne figurent pas au fichier de la flotte de pêche de l'Union.

TITRE II CADRE GÉNÉRAL

CHAPITRE I Établissement du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et définition de ses objectifs

Article 4 Établissement

Il est établi un Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP).

Article 5 Objectifs

Le FEAMP contribue aux objectifs suivants:

a)           promouvoir une pêche et une aquaculture durables et compétitives;

b)           favoriser l'élaboration et la mise en œuvre de la politique maritime intégrée de l'Union de manière à compléter la politique de cohésion et la politique commune de la pêche;

c)           promouvoir un développement territorial équilibré et solidaire des zones tributaires de la pêche;

d)           favoriser la mise en œuvre de la PCP.

Article 6 Priorités de l'Union

La réalisation des objectifs du FEAMP contribue à la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Elle s'effectue dans le cadre des six priorités suivantes de l'Union, qui traduisent les objectifs thématiques correspondants du cadre stratégique commun (ci-après dénommé «CSC»):

1)           améliorer l'emploi et renforcer la cohésion territoriale en répondant aux objectifs suivants:

a)      promouvoir la croissance économique, l'inclusion sociale et la création d'emplois, et soutenir la mobilité des travailleurs des communautés côtières et de l'intérieur des terres qui sont tributaires de la pêche et de l'aquaculture;

b)      diversifier les activités de pêche au profit d'autres secteurs de l'économie maritime et développer l'économie maritime, y compris en matière d'atténuation des changements climatiques.

2)           Favoriser une pêche innovante, compétitive et fondée sur les connaissances, en se concentrant sur les domaines suivants:

a)      le soutien au renforcement du développement technologique, de l’innovation et du transfert des connaissances;

b)      le renforcement de la compétitivité et de la viabilité de la pêche, en particulier des navires pratiquant la petite pêche côtière, et l'amélioration des conditions de sécurité et de travail;

c)      le développement de nouvelles compétences professionnelles et de l'apprentissage tout au long de la vie;

d)      l'amélioration de l'organisation du marché des produits de la pêche.

3)           Favoriser une aquaculture innovante, compétitive et fondée sur les connaissances, en se concentrant sur les domaines suivants:

a)      le soutien au renforcement du développement technologique, de l’innovation et du transfert des connaissances;

b)      le renforcement de la compétitivité et de la viabilité des entreprises aquacoles, en particulier des PME;

c)      le développement de nouvelles compétences professionnelles et de l'apprentissage tout au long de la vie;

d)      l'amélioration de l'organisation du marché des produits de l'aquaculture.

4)           Encourager une pêche durable et efficace dans l'utilisation des ressources, en se concentrant sur les domaines suivants:

a)      la limitation de l'incidence de la pêche sur le milieu marin;

b)      la protection et le rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes marins, y compris des services qu'ils fournissent.

5)           Encourager une aquaculture durable et efficace dans l'utilisation des ressources, en se concentrant sur les domaines suivants:

a)      le renforcement des écosystèmes liés à l'aquaculture et la promotion aquaculture efficace dans l'utilisation des ressources;

b)      la promotion d'une aquaculture offrant un haut niveau de protection environnementale, de la santé et du bien-être des animaux, ainsi que de la santé publique et de la sécurité.

6)           Favoriser la mise en œuvre de la PCP en:

a)      fournissant des connaissances scientifiques et en collectant des données;

b)      soutenant le contrôle et l'exécution, par le renforcement des capacités institutionnelles et grâce à une administration publique efficace.

CHAPITRE II Gestion partagée et gestion directe

Article 7 Gestion partagée et gestion directe

1.           Les mesures relevant du titre V et l'assistance technique couverte par l'article 92 sont financées par le FEAMP, conformément au principe de la gestion partagée entre les États membres et l'Union et aux règles communes établies par le [règlement (UE) n° […] portant dispositions communes][26] .

2.           Les mesures relevant du titre VI, à l'exception de l'assistance technique couverte par l'article 92, sont financées par le FEAMP conformément au principe de la gestion directe.

CHAPITRE III Principes généraux de l'intervention en gestion partagée

Article 8 Aides d’État

1.           Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les articles 107, 108 et 109 du traité s'appliquent aux aides accordées par les États membres aux entreprises du secteur de la pêche et de l'aquaculture.

2.           Toutefois, les articles 107, 108 et 109 du traité ne s’appliquent pas aux paiements effectués par les États membres, dès lors qu’ils sont accordés en vertu et dans le respect des dispositions du présent règlement et qu’ils entrent dans le champ d’application de l’article 42 du traité.

3.           Les dispositions nationales qui prévoient un financement public allant au-delà des dispositions du présent règlement concernant les contributions financières, prévues au paragraphe 2, sont traitées dans leur ensemble sur la base du paragraphe 1.

Article 9 Partenariat

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 4, du [règlement (UE) n° […] portant dispositions communes], la Commission consulte, au moins deux fois pendant la période de programmation, les organisations qui représentent les partenaires au niveau de l'Union en ce qui concerne la mise en œuvre de l'aide octroyée au titre du FEAMP.

Article 10 Coordination

Outre les principes généraux énoncés à l'article 4 du [règlement (UE) n° […] portant dispositions communes], la Commission et les États membres assurent la coordination et la complémentarité de l'aide octroyée au titre du FEAMP et de l'aide octroyée au titre des autres politiques et instruments financiers de l'Union, y compris le règlement (CE) n° [établissant le programme-cadre pour l'environnement et la lutte contre le changement climatique (programme-cadre LIFE)][27] et l'aide dans le cadre de l'action extérieure de l'Union. La coordination de l'aide octroyée au titre du FEAMP et au titre du programme-cadre LIFE sera réalisée en particulier en favorisant le financement d'activités complémentaires aux projets intégrés financés par le programme-cadre LIFE et le recours à des solutions, méthodes et approches validées dans le cadre de LIFE.

Article 11 Conditions ex ante

Les conditions ex ante visées à l'annexe III du présent règlement s'appliquent pour le FEAMP.

CHAPITRE IV Recevabilité des demandes et opérations non admissibles

Article 12 Admissibilité des demandes

1.           Les demandes présentées par les opérateurs suivants ne sont pas admissibles au bénéfice de l'aide du FEAMP pendant une période définie:

a)      les opérateurs ayant commis une infraction grave au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 1005/2008 ou de l'article 90, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1224/2009;

b)      les opérateurs concernés par l'exploitation, la gestion ou la propriété de navires de pêche figurant sur la liste de l'Union des navires INN visée à l'article 40, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1005/2008;

c)      les opérateurs responsables d'autres cas de non-respect des règles de la PCP, qui compromettent sérieusement la durabilité des stocks concernés.

2.           Les demandes présentées par les opérateurs responsables d'une irrégularité dans le cadre du FEP ou FEAMP seront rejetées pour une durée définie.

3.           La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter un acte délégué, conformément à l'article 150, en ce qui concerne:

a)      la définition de la durée visée aux paragraphes 1 et 2, qui sera proportionnelle à la gravité ou à la répétition de l'infraction ou du non-respect;

b)      la date de début ou de fin applicable à la durée visée au paragraphe 1;

c)      la définition des autres cas de non-respect visés au paragraphe 1, point c), qui compromettent sérieusement la durabilité des stocks concernés.

4.           Les États membres demandent aux opérateurs qui présentent une demande au titre du FEAMP de fournir à l'autorité de gestion une déclaration signée, attestant le respect des critères énumérés au paragraphe 1 et l'absence d'irrégularité relevant du FEP ou du FEAMP, telle que visée au paragraphe 2. les États membres vérifient la véracité de la déclaration avant d'approuver l'opération.

5.           La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 150 sur la délégation, en ce qui concerne la mise en place d'un système d'échange d'informations entre les États membres sur les cas de non-respect.

Article 13 Opérations non admissibles

Les opérations suivantes ne sont pas admissibles au bénéfice de l'aide du FEAMP:

a)           les opérations qui augmentent la capacité de pêche du navire;

b)           la construction de nouveaux navires de pêche, la sortie de flotte ou l'importation de navires de pêche;

c)           l'arrêt temporaire des activités de pêche;

d)           la pêche à titre expérimental;

e)           le transfert de propriété d'une entreprise;

f)            le repeuplement direct, sauf si un acte juridique de l'Union le prévoit explicitement en tant que mesure de conservation ou en cas de repeuplement à titre expérimental.

TITRE III CADRE FINANCIER

Article 14 Exécution du budget

1.           Le budget de l'Union alloué au FEAMP relevant du titre V est exécuté dans le cadre de la gestion partagée, conformément à l'article 4 du [règlement (UE) n° […] portant dispositions communes].

2.           Le budget de l'Union alloué au FEAMP relevant du titre VI est exécuté directement par la Commission, conformément à l'article 55, paragraphe 1, point a), du [nouveau règlement financier].

3.           La Commission annule tout ou partie de l'engagement budgétaire dans le cadre de la gestion directe, conformément au [nouveau règlement financier] et à l'article 147 du présent règlement.

4.           Le principe de la bonne gestion financière s'applique conformément aux articles 27 et 50 du [nouveau règlement financier].

Article 15 Ressources budgétaires en gestion partagée

1.           Les ressources disponibles en vue de l'engagement par le FEAMP pour la période 2014-2020 dans le cadre de la gestion partagée, exprimées en prix courant, s'élèvent à 5 520 000 000 EUR, conformément à la répartition annuelle figurant à l'annexe II.

2.           Un montant de 4 535 000 000 EUR des ressources visées au paragraphe 1 est affecté au développement durable de la pêche, de l'aquaculture et des zones tributaires de la pêche dans le cadre du titre V, chapitres I, II et III.

3.           Un montant de 477 000 000 EUR des ressources visées au paragraphe 1 est affecté aux mesures de contrôle et d'exécution visées à l'article 78.

4.           Un montant de358 000 000 EUR des ressources visées au paragraphe 1 est affecté aux mesures relatives à la collecte des données visées à l'article 79.

5.           Les ressources affectées à la compensation en faveur des régions ultrapériphériques relevant du titre V, chapitre V, ne peuvent dépasser annuellement:

– 4 300 000 EUR pour les Açores et Madère;

– 5 800 000 EUR pour les îles Canaries;

– 4 900 000 EUR pour la Guyane et la Réunion.

6.           Un montant de 45 000 000 EUR des ressources visées au paragraphe 1 est affecté à l'aide au stockage visée à l'article 72 pour la période 2014-2018.

Article 16 Ressources budgétaires en gestion directe

Un montant de 1 047 000 000 EUR du FEAMP est affecté à des mesures dans le cadre de la gestion directe, conformément au titre VI, chapitres I et II. Ce montant comprend l'assistance technique relevant de l'article 91.

Article 17 Répartition financière en gestion partagée

1.           Les ressources disponibles pour les engagements des États membres visés à l'article 15, paragraphes 2 à 6, pour la période 2014-2020, telles que prévues au tableau de l'annexe II, sont fixées sur la base des critères objectifs suivants:

a)      En ce qui concerne le titre V:

i)        le niveau d'emploi dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture;

ii)       le niveau de production dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture;

iii)      le pourcentage de pêcheurs pratiquant la petite pêche côtière dans la flotte de pêche;

b)      En ce qui concerne les articles 78 et 79:

i)        la portée des activités de contrôle de l'État membre concerné, évaluée en fonction de la taille de la flotte de pêche nationale, du nombre de débarquements et de la valeur des importations des pays tiers;

ii)       les ressources disponibles en matière de contrôle par rapport à la portée des activités de contrôle de l'État membre, les moyens disponibles étant évalués en fonction du nombre de contrôles menés en mer et d'inspections portant sur les débarquements.

iii)      la portée des tâches relatives à la collecte des données effectuées par l'État membre concerné, évaluée en fonction de la taille de la flotte de pêche nationale, du nombre de débarquements, du nombre d'activités de suivi scientifique effectuées en mer et du nombre d'enquêtes auxquelles participe l'État membre, et

iv)      les ressources disponibles en matière de collecte de données par rapport à la portée des tâches relatives à la collecte des données effectuées par l'État membre, lorsque les moyens disponibles sont évalués en fonction du nombre d'observateurs en mer et de la quantité de ressources humaines et de moyens techniques nécessaires à la mise en œuvre du programme d'échantillonnage national de collecte des données.

c)      En ce qui concerne toutes les mesures: l'historique des dotations accordées en vertu du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil, ainsi que l'historique de consommation dans le cadre du règlement (CE) n° 861/2006 du Conseil

2.           La Commission adopte, au moyen d'un acte d'exécution, une décision établissant la ventilation annuelle des ressources globales par État membre.

TITRE IV PROGRAMMATION

CHAPITRE I Programmation des mesures financées en gestion partagée

Article 18 Préparation des programmes opérationnels

1.           Chaque État membre élabore un programme opérationnel unique pour mettre en œuvre les priorités de l'Union qui seront cofinancées par le FEAMP.

2.           L'État membre établit le programme opérationnel en étroite collaboration avec les partenaires visés à l'article 5 du [règlement (UE) n° […] portant dispositions communes]. La consultation des partenaires lors de l'élaboration des documents préparatoires est organisée de manière à permettre aux partenaires d'examiner ces documents.

3.           En ce qui concerne le volet du programme opérationnel visé à l'article 20, paragraphe 1, point n), la Commission adopte, au moyen d'un acte d'exécution, les priorités de l'Union en matière de politique d'exécution et de contrôle, au plus tard le 31 mai 2013.

4.           Le volet du programme opérationnel visé à l'article 20, paragraphe 1, point o), portant sur la partie du programme pluriannuel visé à l'article 37, paragraphe 5, du [règlement relatif à la politique commune de la pêche] pour l'année 2014 est communiqué au plus tard le 31 octobre 2013.

Article 19 Principes directeurs pour le programme opérationnel

Lors de l'élaboration du programme opérationnel, l'État membre tient compte des principes directeurs suivants:

a)           des combinaisons pertinentes de mesures sont prévues pour chacune des priorités de l'Union, dans la logique de l'évaluation ex ante et de l'analyse des atouts, des faiblesses, des opportunités et des menaces (ci-après dénommée «analyse AFOM»);

b)           une approche pertinente en ce qui concerne l'innovation, ainsi que l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ces changements est intégrée dans le programme;

c)           une action appropriée est envisagée afin de simplifier et de faciliter la mise en œuvre du programme;

d)           le cas échéant, les mesures répondant aux priorités de l'Union pour le FEAMP visées à l'article 6, paragraphes 3 et 5, du présent règlement, sont cohérentes avec le plan stratégique national pluriannuel pour l'aquaculture visé à l'article 43 du [règlement relatif à la politique commune de la pêche].

Article 20 Contenu du programme opérationnel

1.           Outre les éléments visés à l'article 24 du [règlement (UE) n° […] portant dispositions communes], le programme opérationnel comprend:

a)      l'évaluation ex ante visée à l'article 48 du [règlement (UE) n° […] portant dispositions communes];

b)      un examen de la situation en termes d'analyse AFOM et le recensement des besoins de l'aire géographique auxquels le programme doit répondre.

L'analyse est structurée autour des priorités de l’Union. Les besoins spécifiques en ce qui concerne l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ces changements, ainsi que la promotion de l'innovation sont évalués au regard de l'ensemble de priorités de l'Union, en vue de déterminer les réponses appropriées dans ces deux domaines, au niveau de chaque priorité; une synthèse, recensant les points forts et les points faibles, de la situation dans les domaines d'action admissibles au bénéfice d'une aide;

c)      une approche pertinente et prouvée, intégrée au programme, à l'égard de l'innovation, de l'environnement, y compris des besoins spécifiques des zones relevant de Natura 2000, et de l'adaptation aux changements climatiques et de l'atténuation de ces changements;

d)      l'évaluation des conditions ex ante et, le cas échéant, des actions visées à l'article 17, paragraphe 4, du [règlement (UE) n° […] portant dispositions communes], et les étapes arrêtées aux fins de l'article 19 du [règlement (UE) n° […] portant dispositions communes];

e)      une liste de mesures choisies en fonction des priorités de l'Union;

f)       la description des critères de sélection des projets;

g)      la description des critères de sélection des stratégies de développement local relevant du titre V, chapitre III;

h)      une indication claire des opérations relevant du titre V, chapitre III, qui peuvent être menées collectivement et donc bénéficier d'une intensité supérieure de l'aide conformément à l'article 95, paragraphe 3;

i)       une analyse des besoins liés aux exigences en matière de suivi et d'évaluation, et le plan d'évaluation visé à l'article 49 du [règlement (UE) n° […] portant dispositions communes]. Les États membres prévoient des ressources suffisantes et des activités de renforcement des capacités pour répondre aux besoins recensés;

j)       l'élaboration d'un plan de financement fondé sur les articles 18 et 20 du [règlement (UE) n° […] portant dispositions communes] et conformément à la décision de la Commission visée à l'article 17, paragraphe 3, comprenant:

i)        un tableau établissant la contribution totale du FEAMP, prévue pour chaque année;

ii)       un tableau établissant les ressources et les taux de cofinancement applicables du FEAMP au regard des objectifs relevant des priorités de l'Union visées à l'article 6 et de l'assistance technique. Le cas échéant, ce tableau présente séparément les ressources et les taux de cofinancement du FEAMP qui s'appliquent par dérogation à la règle générale établie à l'article 94, paragraphe 1, en ce qui concerne l'aide visée aux articles 72 et 73, à l'article 78, paragraphe 2, points a) à j), et à l'article 79.

k)      des informations sur les mesures complémentaires, financées par des Fonds relevant du CSC ou par le programme-cadre LIFE;

l)       les modalités de mise en œuvre du programme, et notamment:

i)        la désignation, par l'État membre, de toutes les autorités visées à l'article 107 et, à titre d'information, une description sommaire de la structure de gestion et de contrôle;

ii)       une description des procédures de suivi et d'évaluation, ainsi que la composition du comité de suivi;

iii)      les dispositions prévues pour assurer la publicité du programme, conformément à l'article 143;

m)     la désignation des partenaires visés à l'article 5 du [règlement (UE) n° […] portant dispositions communes], et les résultats de la consultation des partenaires;

n)      en ce qui concerne l'objectif d'améliorer le respect des règles grâce au contrôle visé à l'article 6, paragraphe 6, et conformément à l'article 18, paragraphe 3:

i)        une liste d'organismes mettant en œuvre le régime de contrôle, d'inspection et d'exécution, et une brève description de leurs ressources humaines et financières disponibles pour procéder au contrôle, à l'inspection et à l'exécution des règles de la pêche, de l'équipement dont ils disposent pour ces tâches, en particulier le nombre de navires, d'avions et d'hélicoptères;

ii)       les objectifs généraux des mesures de contrôle à mettre en œuvre, en faisant appel aux indicateurs communs à établir conformément à l'article 133;

iii)      les objectifs spécifiques à atteindre, en tenant compte des priorités de l'Union définies à l'article 6 et en détaillant, pour chaque catégorie de dépenses, la quantité d'équipements à acheter au cours de l'ensemble de la période de programmation;

o)      en ce qui concerne l'objectif relatif à la collecte de données pour une gestion durable de la pêche, visé à l'article 6, paragraphe 6, et à l'article 18, paragraphe 4, et conformément au programme pluriannuel de l'Union visé à l'article 37, paragraphe 5, du [règlement relatif à la politique commune de la pêche]:

i)        une description des activités à exercer, liées à la collecte de données, permettant:

d'évaluer le secteur de la pêche (paramètres biologiques, économiques et transversaux, ainsi que campagnes de recherche océanographiques);

d'évaluer la situation économique des secteurs de l'aquaculture et de la transformation;

d'évaluer les effets du secteur de la pêche sur l'écosystème.

ii)       une description des méthodes de stockage, de gestion et d'utilisation des données;

iii)      une démonstration de la capacité de bonne gestion financière et administrative des données collectées.

Ce volet du programme opérationnel est complété par l'article 23.

2.           Le programme opérationnel comprend en outre les méthodes de calcul des coûts simplifiés, des coûts supplémentaires ou de la perte de revenus, conformément à l'article 103, ou la méthode de calcul de la compensation sur la base des critères pertinents déterminés pour chacune des activités menées au titre de l'article 38, paragraphe 1.

3.           Le programme opérationnel comprend également une description des actions spécifiques visant à promouvoir l'égalité des chances et à prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, ainsi que les modalités visant à garantir l'intégration de la dimension «hommes-femmes» au niveau du programme opérationnel et des opérations.

4.           La Commission arrête, au moyen d'actes d'exécution, les règles régissant la présentation des éléments décrits aux paragraphes 1, 2 et 3. Ces actes d’exécution sont adoptés, conformément à la procédure consultative visée à l’article 151, paragraphe 2.

Article 21 Approbation du programme opérationnel

1.           Outre les dispositions de l'article 25 du [règlement (UE) n° […] portant dispositions communes], la Commission évalue la cohérence des programmes opérationnels avec le présent règlement et leur contribution effective aux priorités de l'Union pour le FEAMP visées à l'article 6, en prenant aussi en considération l'évaluation ex ante.

2.           La Commission approuve, au moyen d’un acte d’exécution, le programme opérationnel.

Article 22 Modification du programme opérationnel

1.           La Commission approuve, au moyen d'actes d'exécution, la modification d'un programme opérationnel.

2.           Afin de suivre l'évolution des besoins techniques liés aux activités de contrôle, le volet du programme opérationnel visé à l'article 20, paragraphe 1, point n), peut être modifié tous les deux ans, et pour la première fois à compter du 1er janvier 2015.

À cette fin, la Commission adopte une décision, au moyen d'un acte d'exécution, détaillant les changements dans les priorités de l'Union en matière de politique de contrôle et d'exécution, mentionnées à l'article 18, paragraphe 3, et les opérations admissibles correspondantes auxquelles il y a lieu d'accorder la priorité.

En tenant compte des nouvelles priorités établies dans la décision visée au deuxième alinéa du présent paragraphe, les États membres présentent à la Commission, pour le 31 octobre de l'année précédant l'année de mise en œuvre concernée, la modification au programme opérationnel.

3.           En tenant compte du principe de proportionnalité, les modifications des programmes visées au paragraphe 2 bénéficient d'une procédure simplifiée, adoptée conformément à l'article 24.

Article 23 Plan de travail annuel relatif à la collecte de données

1.           Aux fins de l'application de l'article 20, paragraphe 1, point o), les États membres présentent à la Commission un plan de travail annuel avant le 31 octobre de chaque année. Les plans de travail annuels contiennent une description des procédures et des méthodes à suivre pour la collecte et l'analyse des données et pour l'évaluation de leur précision.

2.           Les États membres présentent chaque plan de travail annuel par voie électronique.

3.           La Commission approuve, au moyen d'un acte d'exécution, le plan de travail annuel, au plus tard le 31 décembre de chaque année.

4.           Le premier plan de travail annuel comprend les activités pour l'année 2014 et doit être présenté à la Commission pour le 31 octobre 2013 au plus tard.

Article 24 Règles de procédure et calendriers

1.           La Commission peut adopter, au moyen d'actes d'exécution, les règles relatives aux procédures, au format et aux calendriers, en ce qui concerne:

– l'approbation des programmes opérationnels;

– la présentation et l'approbation des propositions de modification des programmes opérationnels, y compris leur date d'entrée en vigueur et fréquence de présentation au cours de la période de programmation;

– la présentation et l'approbation des propositions de modification visées à l'article 22, paragraphe 2;

– la présentation des plans de travail annuels relatifs à la collecte des données.

Les procédures et les calendriers sont simplifiés pour les modifications des programmes opérationnels portant sur:

a)      un transfert de fonds entre les priorités de l'Union;

b)      l'introduction ou la suppression de mesures ou de types d'opérations;

c)      des modifications dans la description des mesures, y compris les modifications des conditions d'admissibilité;

d)      les modifications visées à l'article 22, paragraphe 2, ainsi que des modifications ultérieures du programme du volet visé à l'article 20, paragraphe 1, point n).

Afin de bénéficier de cette procédure simplifiée, les modifications visées aux points a) et b) ne peuvent dépasser 5 % du montant alloué à la priorité de l'Union et 10 % du montant alloué à chaque mesure.

2.           Ces actes d’exécution sont adoptés, conformément à la procédure consultative visée à l’article 151, paragraphe 2.

CHAPITRE II Programmation des mesures financées en gestion directe

Article 25 Programme de travail annuel

1.           Pour la mise en œuvre du titre VI, chapitres I et II, et de l'article 92, la Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, un programme de travail annuel conformément aux objectifs établis auxdits chapitres. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 151, paragraphe 3.

2.           Le programme de travail annuel établit les objectifs poursuivis, les résultats escomptés, la méthode de mise en œuvre et son montant total. Il contient en outre une description des activités à financer, une indication du montant alloué à chaque activité, un calendrier indicatif de mise en œuvre et des informations sur leur mise en œuvre. En ce qui concerne les subventions, il comprend les priorités, les critères d'évaluation essentiels et le taux maximal de cofinancement.

TITRE V MESURES FINANCÉES EN GESTION PARTAGÉE

CHAPITRE I Développement durable de la pêche

Article 26 Objectifs spécifiques

L'aide relevant du présent chapitre contribue à la réalisation des priorités de l'Union établies à l'article 6, paragraphes 2 et 4.

Article 27 Conditions générales

1.           Le propriétaire d'un navire de pêche ayant reçu une aide au titre de l'article 32, paragraphe 1, point b), de l'article 36, de l'article 39, paragraphe 1, point a), ou de l'article 40, paragraphe 2, du présent règlement ne peut transférer le navire vers un pays tiers hors de l'Union pendant au moins cinq ans suivant la date du paiement effectif de l'aide au bénéficiaire.

2.           Les coûts opérationnels ne sont pas admissibles, sauf disposition contraire prévue au présent chapitre.

Article 28 Innovation

1.           En vue d'encourager l'innovation dans le secteur de la pêche, le FEAMP peut soutenir les projets visant à mettre au point ou à introduire des produits nouveaux ou sensiblement améliorés par rapport à l'état de la technique, ainsi que des procédés et des systèmes d'organisation et de gestion nouveaux ou améliorés.

2.           Les opérations financées au titre du présent article doivent être menées en collaboration avec un organisme scientifique ou technique agréé par l'État membre qui validera les résultats de ces opérations.

3.           Les résultats des opérations financées au titre du présent article font l'objet d'une publicité appropriée par l'État membre conformément à l'article 143.

Article 29 Services de conseil

1.           Afin d'améliorer la performance et la compétitivité globales des opérateurs, le FEAMP peut contribuer:

a)      aux études de faisabilité évaluant la viabilité des projets qui pourraient bénéficier de l'aide relevant du présent chapitre;

b)      à la communication d'avis professionnels sur les stratégies commerciales et de commercialisation.

2.           Les études de faisabilité et les avis visés respectivement au paragraphe 1, points a) et b), sont fournis par des organismes scientifiques ou techniques reconnus, possédant les compétences requises en matière de conseil conformément à la législation nationale de chaque État membre.

3.           L'aide visée au paragraphe 1 est octroyée aux opérateurs ou organisations de pêcheurs, reconnus par l'État membre, qui ont commandé l'étude de faisabilité visée au paragraphe 1.

4.           Les États membres veillent à ce que les opérations qui seront financées au titre du présent article fassent l'objet d'une procédure de sélection accélérée.

5.           L'aide visée au paragraphe 1 est octroyée sous la forme d'un montant forfaitaire maximal de 3 000 EUR. Cette limite ne s'applique pas lorsque le bénéficiaire est une organisation de pêcheurs.

Article 30 Partenariats entre les scientifiques et les pêcheurs

1.           Afin d'encourager le transfert de connaissances entre les scientifiques et les pêcheurs, le FEAMP peut contribuer:

a)      à la création d'un réseau composé d'un ou de plusieurs organismes scientifiques indépendants et de pêcheurs ou d'une ou de plusieurs organisations de pêcheurs;

b)      aux activités exercées par le réseau visé au point a).

2.           Les activités visées au paragraphe 1, point b), peuvent inclure la collecte de données, des études, la diffusion des connaissances et des bonnes pratiques.

3.           L'aide visée au paragraphe 1 peut être octroyée aux organismes de droit public, aux pêcheurs, aux organisations de pêcheurs et aux organisations non gouvernementales reconnues par l'État membre ou aux groupes d'action locale de la pêche (GALP) tels que définis à l'article 62.

Article 31 Promouvoir le capital humain et le dialogue social

1.           Afin de promouvoir le capital humain et le dialogue social, le FEAMP peut contribuer:

a)      à l'apprentissage tout au long de la vie, à la diffusion des connaissances scientifiques et des pratiques innovantes et à l'acquisition de nouvelles compétences professionnelles, en particulier celles liées à la gestion durable des écosystèmes marins, aux activités du secteur maritime, à l'innovation et à l'entreprenariat;

b)      au développement de la mise en réseau et à l’échange des expériences et des bonnes pratiques entre les parties prenantes, y compris les organisations encourageant l’égalité des chances entre les hommes et les femmes;

c)      à la promotion du dialogue social au niveau national, régional ou local, en y associant les pêcheurs et les autres parties prenantes concernées.

2.           L'aide visée au paragraphe 1 est également octroyée aux conjoints de pêcheurs indépendants ou, lorsque ceux-ci sont reconnus par le droit national, aux partenaires de vie des pêcheurs indépendants, non salariés ni associés à l'entreprise, qui participent, de manière habituelle et dans les conditions prévues par la législation nationale, à l'activité du pêcheur indépendant ou accomplit des tâches complémentaires.

Article 32 Faciliter la diversification et la création d'emplois

1.           Afin de faciliter la diversification et la création d'emplois en dehors des activités de la pêche, le FEAMP peut contribuer:

a)      à la création d'entreprises en dehors des activités de la pêche;

b)      au réaménagement des navires pratiquant la petite pêche côtière pour les réaffecter à des activités exercées en dehors de la pêche.

2.           L’aide relevant du paragraphe 1, point a), est accordée aux pêcheurs qui:

a)      présentent un plan d'entreprise pour le développement de leurs nouvelles activités;

b)      possèdent des compétences professionnelles adéquates pouvant être acquises grâce aux opérations financées au titre de l'article 31, paragraphe 1, point a).

3.           L'aide relevant du paragraphe 1, point b), est octroyée aux pêcheurs de la petite pêche côtière qui sont propriétaires d'un navire de pêche de l'Union, enregistré comme étant en activité, et qui ont mené des activités de pêche en mer pendant au moins 60 jours au cours des deux années précédant la date de présentation de la demande. La licence de pêche associée au navire de pêche est retirée définitivement.

4.           Les bénéficiaires de l'aide visée au paragraphe 1 ne pratiqueront pas la pêche à titre professionnel durant les cinq années qui suivent la réception du dernier versement de l'aide.

5.           Les coûts admissibles prévues au paragraphe 1, point b), sont limitées aux coûts de transformation d'un navire en vue de sa réaffectation.

6.           Le montant de l'aide financière octroyée au titre du paragraphe 1, point a), ne dépasse pas 50 % du budget prévu dans le plan d'entreprise pour chaque opération avec un plafond maximal de 50 000 EUR par opération.

Article 33 Santé et sécurité à bord

1.           Afin d'améliorer les conditions de travail à bord des pêcheurs, le FEAMP peut soutenir des investissements à bord ou des investissements dans des équipements individuels à condition que ces investissements aillent au-delà des normes imposées par le droit national ou le droit de l'Union.

2.           L'aide est octroyée aux pêcheurs ou propriétaires de navires de pêche.

3.           Lorsque l'opération concerne un investissement à bord, l'aide est octroyée une seule fois au cours de la période de programmation pour le même navire de pêche. Lorsque l'opération concerne un investissement dans un équipement individuel, l'aide est octroyée une seule fois au cours de la période de programmation pour le même bénéficiaire.

4.           La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 150, afin de déterminer les types d'opérations admissibles en vertu du paragraphe 1.

Article 34 Aide aux systèmes de concessions de pêche transférables de la PCP

1.           Afin d'établir ou de modifier les systèmes de concessions de pêche transférables prévus à l'article 27 du [règlement sur la PCP], le FEAMP peut contribuer:

a)      à la conception et à la mise au point des moyens techniques et administratifs nécessaires à la création ou au fonctionnement d'un système de concessions de pêche transférables;

b)      à la participation des parties prenantes à la conception et à la mise au point des systèmes de concessions de pêche transférables;

c)      au suivi et à l'évaluation des systèmes de concessions de pêche transférables;

d)      à la gestion des systèmes de concessions de pêche transférables.

2.           L'aide relevant du paragraphe 1, points a), b) et c), est octroyée uniquement aux autorités publiques. L'aide relevant du paragraphe 1, point d), du présent article est octroyée aux autorités publiques, aux personnes physiques ou morales ou aux organisations de producteurs reconnues, engagées dans la gestion collective des concessions de pêche transférables regroupées conformément à l'article 28, paragraphe 4, du règlement sur la politique commune de la pêche.

Article 35 Aide à la mise en œuvre des mesures de conservation dans le cadre de la PCP

1.           Afin de garantir une mise en œuvre efficace des mesures de conservation prévues aux articles 17 et 21 du [règlement relatif à la politique commune de la pêche], le FEAMP peut contribuer:

a)      à la conception et à la mise au point des moyens techniques et administratifs nécessaires à la mise en œuvre des mesures de conservation au sens des articles 17 et 21 du [règlement relatif à la politique commune de la pêche];

b)      à la participation des parties prenantes à la conception et à la mise en œuvre des mesures de conservation au sens des articles 17 et 21 du [règlement relatif à la politique commune de la pêche];

2.           L'aide visée au paragraphe 1 est octroyée uniquement aux autorités publiques.

Article 36 Limiter l’incidence de la pêche sur le milieu marin

1.           Afin de limiter l'incidence de la pêche sur le milieu marin, d'encourager l'élimination des rejets et de faciliter la transition vers une exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer qui rétablit et maintient les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux permettant d'obtenir le rendement maximal durable (RMD), le FEAMP peut contribuer aux investissements en matière d'équipements:

a)      qui améliorent la sélectivité de l'engin de pêche au regard de la taille ou de l'espèce;

b)      qui réduisent les captures indésirées provenant des stocks commerciaux ou autres captures accessoires;

c)      qui limitent l'incidence physique et biologique de la pêche sur l'écosystème ou les fonds marins.

2            L'aide est octroyée une seule fois au cours de la période de programmation pour le même navire de pêche de l'Union et pour le même type d'équipement.

3.           L'aide est octroyée uniquement lorsque l'engin ou tout autre équipement visé au paragraphe 1 est manifestement capable d'effectuer une meilleure sélection par taille ou a une incidence moindre sur les espèces non cibles par rapport à l'engin ou à tout autre équipement standard autorisé par le droit de l'Union ou les dispositions nationales pertinentes des États membres, adoptées dans le cadre de la régionalisation telle que définie dans le [règlement sur la PCP].

4.           L'aide est octroyée:

a)      aux propriétaires de navires de pêche de l'Union dont les navires sont enregistrés comme étant en activité et qui ont mené des activités de pêche en mer pendant au moins 60 jours au cours des deux années précédant la date de présentation de la demande;

b)      aux pêcheurs propriétaires de l'engin à remplacer et ayant travaillé à bord d'un navire de pêche de l'Union pendant au moins 60 jours au cours des deux années précédant la date de présentation de la demande;

c)      aux organisations de pêcheurs reconnues par l'État membre.

Article 37 Innovation liée à la conservation des ressources biologiques de la mer

1.           Afin de contribuer à l'élimination des rejets et des captures accessoires et de faciliter la transition vers une exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer qui rétablit et maintient les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux permettant d'obtenir le rendement maximal durable (RMD), le FEAMP peut contribuer aux projets dont le but est de développer ou d'introduire de nouvelles connaissances techniques ou organisationnelles réduisant l'incidence des activités de pêche sur le milieu, ou permettant une utilisation plus durable des ressources biologiques de la mer.

2.           Les opérations financées au titre du présent article doivent être menées en collaboration avec un organisme scientifique ou technique agréé par le droit national de chaque État membre, qui validera les résultats de ces opérations.

3.           Les résultats des opérations financées au titre du présent article font l'objet d'une publicité appropriée par l'État membre conformément à l'article 143.

4.           Les navires de pêche concernés par les projets financés au titre du présent article ne dépassent pas 5 % des navires de la flotte nationale ou 5 % du tonnage de la flotte nationale exprimé en tonnage brut et calculé au moment de la présentation de la demande.

5.           Les opérations qui consistent à tester de nouvelles techniques ou de nouveaux engins de pêche sont menées dans la limite des possibilités de pêche allouées à l'État membre.

6.           Les recettes nettes générées par la participation du navire de pêche à l'opération sont déduites des dépenses admissibles de l'opération.

7.           La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter un acte délégué, conformément à l'article 150, afin de préciser le calcul des recettes nettes visées au paragraphe 6 portant sur une période de temps adéquate.

Article 38 Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes marins dans le cadre d’activités de pêche durables

1.           Afin d'encourager la participation des pêcheurs à la protection et au rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes marins, y compris des services qu'ils fournissent dans le cadre d'activités de pêche durables, le FEAMP peut soutenir les opérations suivantes:

a)      la collecte des déchets de la mer, tels que des engins de pêche perdus et des déchets marins;

b)      la construction ou la mise en place d’installations fixes ou mobiles destinées à protéger et à renforcer la faune et la flore marines;

c)      contribuer à une meilleure gestion ou conservation des ressources;

d)      la gestion, le rétablissement et la surveillance des sites NATURA 2000, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages[28] et de la directive 2009/147/CE du Conseil et du Parlement européen du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages[29], conformément aux cadres d'action prioritaire établis en vertu de la directive 92/43/CEE du Conseil.

e)      la gestion, le rétablissement et la surveillance des zones marines protégées afin de mettre en œuvre les mesures de protection spatiales visées à l'article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil;

f)       la participation à d'autres actions visant à la préservation et au renforcement de la biodiversité et des services écosystémiques, tels que le rétablissement d'habitats marins et côtiers spécifiques afin de soutenir le développement durable des stocks halieutiques.

2.           Les opérations financées au titre du présent article sont mises en œuvre par des organismes de droit public et concernent les pêcheurs et les organisations de pêcheurs, reconnues par l'État membre, ou une organisation non-gouvernementale en partenariat avec des organisations de pêcheurs ou des groupes d'action locale de la pêche (GALP) définis à l'article 62.

3.           La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 150, pour:

a)      déterminer les types d'opérations admissibles au titre du paragraphe 1 du présent article;

b)      préciser les coûts admissibles en vertu du paragraphe 1.

Article 39 Atténuation des changements climatiques

1.           Afin d'atténuer les effets des changements climatiques, le FEAMP peut soutenir:

a)      les investissements à bord visant à réduire l'émission de polluants ou de gaz à effet de serre et à augmenter l'efficacité énergétique des navires de pêche;

b)      les audits et les programmes en matière d'efficacité énergétique.

2.           L'aide ne porte pas sur le remplacement ou la modernisation des moteurs principaux ou auxiliaires. L'aide est octroyée uniquement aux propriétaires des navires de pêche et une seule fois au cours de la période de programmation pour le même navire de pêche.

3.           La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 150, afin de déterminer les investissements admissibles au titre du paragraphe 1, point a).

Article 40 Qualité des produits et utilisation des captures indésirées

1.           Afin d'améliorer la qualité du poisson capturé, le FEAMP peut soutenir les investissements à bord à cette fin.

2.           Afin d'améliorer l'utilisation des captures indésirées, le FEAMP peut soutenir les investissements à bord visant à une utilisation optimale des captures indésirées provenant des stocks commerciaux et à une valorisation de la partie sous-utilisée des captures, conformément à l'article 15 du [règlement relatif à la politique commune de la pêche] et à l'article 8, point b), du [règlement (UE) n°[…] relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture].

3.           L'aide relevant du présent article est octroyée une seule fois au cours de la période de programmation pour le même navire de pêche ou le même bénéficiaire.

4.           L'aide visée au paragraphe 1 est octroyée uniquement aux propriétaires de navires de pêche de l'Union dont les navires ont mené des activités de pêche en mer pendant au moins 60 jours au cours des deux années précédant la date de présentation de la demande.

Article 41 Ports de pêche, sites de débarquement et abris

1.           Aux fins d'améliorer la qualité des produits débarqués, l'efficacité énergétique, la protection environnementale ou la sécurité et les conditions de travail, le FEAMP peut soutenir les investissements permettant d'améliorer l'infrastructure des ports de pêche ou les sites de débarquement, y compris les investissements dans les installations de collecte de déchets et de déchets marins.

2.           Afin d'améliorer l'utilisation des captures indésirées, le FEAMP peut soutenir les investissements dans les ports de pêche et les sites de débarquement visant à une utilisation optimale des captures indésirées provenant des stocks commerciaux et à une valorisation de la partie sous-utilisée des captures, conformément à l'article 15 du [règlement relatif à la politique commune de la pêche] et à l'article 8, point b), du [règlement (UE) n°[…] relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture].

3.           Pour renforcer la sécurité des pêcheurs, le FEAMP peut soutenir les investissements en matière de construction ou de modernisation des abris de pêche.

4.           L'aide ne couvre pas la construction de nouveaux ports, de nouveaux sites de débarquement ou de nouvelles halles de criée.

Article 42 Pêche dans les eaux intérieures

1.           Afin de réduire l'incidence de la pêche dans les eaux intérieures sur l'environnement et améliorer l'efficacité énergétique, la qualité du poisson débarqué ou la sécurité ou les conditions de travail, le FEAMP peut soutenir les investissements suivants:

a)      investissements à bord ou en matière d'équipements individuels, visés à l'article 33 et dans les conditions établies audit article;

b)      investissements en matière d'équipements, visés à l'article 36 et dans les conditions établies audit article;

c)      investissements à bord et audits et programmes en matière d'efficacité énergétique, prévus à l'article 39 et dans les mêmes conditions établies audit article;

d)      investissements dans les ports et sites de débarquement existants, visés à l'article 41 et dans les conditions établies audit article.

2            Aux fins du paragraphe 1:

a)      les références aux navires de pêche figurant dans les articles 33, 36 et 39 sont comprises comme des références aux navires opérant exclusivement dans les eaux intérieures;

b)      les références au milieu marin figurant à l'article 36 sont comprises comme des références au milieu dans lequel opère le navire de pêche dans les eaux intérieures.

3.           Afin d'encourager la diversification chez les pêcheurs en eaux intérieures, le FEAMP peut soutenir la réaffectation des navires de pêche opérant dans les eaux intérieures à d'autres activités exercées en dehors de la pêche, dans les conditions prévues à l'article 32 du présent règlement.

4.           Aux fins du paragraphe 3, les références aux navires de pêche figurant dans l'article 32 sont comprises comme des références aux navires opérant exclusivement dans les eaux intérieures.

5.           Afin de protéger et de développer la faune et la flore aquatiques, le FEAMP peut soutenir la participation des pêcheurs en eaux intérieures à la gestion, au rétablissement et à la surveillance des sites NATURA 2000, dans les zones qui concernent directement les activités de pêche, ainsi que la réhabilitation des eaux intérieures, y compris dans les zones de frai et les itinéraires de migration des espèces migratrices, sans préjudice de l'article 38, paragraphe 1, point d).

6.           Les États membres veillent à ce que les navires recevant de l'aide au titre du présent article continuent d'opérer exclusivement dans les eaux intérieures.

CHAPITRE II Développement durable de l'aquaculture

Article 43 Objectifs spécifiques

L'aide relevant du présent chapitre contribue à la réalisation des priorités de l'Union établies à l'article 6, paragraphes 2 et 4.

Article 44 Conditions générales

1.           L'aide relevant du présent chapitre est limitée aux entreprises aquacoles, sauf disposition contraire.

2.           Lorsque les opérations consistent en des investissements relatifs à des équipements ou des infrastructures visant à garantir le respect des exigences en matière d'environnement, de santé humaine ou animale, d'hygiène ou de bien-être des animaux prévues par la législation de l'Union, qui entrera en vigueur après 2014, l'aide peut être octroyée jusqu'à la date à laquelle les normes deviennent obligatoires pour les entreprises.

Article 45 Innovation

1.           Afin d'encourager l'innovation dans l'aquaculture, le FEAMP peut soutenir les opérations:

a)      qui introduisent de nouvelles connaissances techniques ou organisationnelles dans les exploitations aquacoles, visant à réduire leur incidence sur le milieu ou à encourager une utilisation plus durable des ressources en aquaculture;

b)      qui mettent au point ou introduisent sur le marché des produits nouveaux ou sensiblement améliorés par rapport à l'état de la technique, ainsi que des procédés et des systèmes de gestion et d'organisation nouveaux ou améliorés.

2.           Les opérations relevant du présent article doivent être menées en collaboration avec un organisme scientifique ou technique, reconnu par le droit national de chaque État membre, qui validera les résultats de ces opérations.

3.           Les résultats des opérations bénéficiant d'une aide font l'objet d'une publicité appropriée par l'État membre conformément à l'article 143.

Article 46 Investissements dans l'aquaculture off-shore et non alimentaire

1.           Afin d'encourager des formes d'aquaculture offrant un fort potentiel de croissance, le FEAMP peut soutenir les investissements en matière de développement de l'aquaculture off-shore et non alimentaire.

2.           La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 150, afin de déterminer le type d'opérations et les coûts admissibles.

Article 47 Nouvelles formes de revenu et valeur ajoutée

1.           Afin d'encourager l'entrepreneuriat dans l'aquaculture, le FEAMP peut soutenir les investissements qui contribuent à:

a)      conférer une valeur ajoutée aux produits issus de l'aquaculture, en particulier en autorisant l'entreprise aquacole à transformer, commercialiser et vendre en direct sa propre production aquacole;

b)      diversifier les revenus des entreprises aquacoles en mettant au point de nouvelles espèces aquacoles offrant des perspectives prometteuses sur le marché;

c)      diversifier les revenus des entreprises aquacoles en développant des activités complémentaires exercées en dehors de l'aquaculture.

2.           L'aide relevant du paragraphe 1, point c), est octroyée uniquement aux entreprises aquacoles, à condition que les activités complémentaires exercées en dehors de l'aquaculture soient liées aux activités commerciales aquacoles de base, telles que le tourisme de la pêche à la ligne, les services environnementaux liés à l'aquaculture et les activités pédagogiques portant sur l'aquaculture.

Article 48 Services de gestion, de remplacement et de conseil pour les exploitations aquacoles

1.           Afin d'améliorer la performance et la compétitivité globales des exploitations aquacoles, le FEAMP peut contribuer:

a)      à la mise en place de services de gestion, de remplacement et de conseil pour les exploitations aquacoles;

b)      à la fourniture aux exploitations aquacoles de services de conseil de nature technique, juridique ou économique.

2.           Les services de conseil visés au paragraphe 1, point b), portent sur:

a)      les besoins en matière de gestion permettant à l'aquaculture de respecter la législation de l'Union et les dispositions nationales relatives à la protection environnementale , ainsi que les exigences de planification de l'espace maritime;

b)      l'évaluation des incidences sur l'environnement;

c)      les besoins en matière de gestion permettant à l'aquaculture de respecter la législation de l'Union relative à la santé et au bien-être des animaux aquatiques ou à la santé publique;

d)      les normes de santé et de sécurité fondées sur la législation de l'Union et les dispositions nationales;

e)      les stratégies de commercialisation et d'exploitation.

3.           L'aide visée au paragraphe 1, point a), n'est accordée qu'à des organismes de droit public désignés pour mettre en place les services de conseil aquacole. L'aide visée au paragraphe 1, point b), n'est accordée qu'à des PME aquacoles ou à des organisations de producteurs aquacoles.

4.           Les exploitations aquacoles ne reçoivent une aide pour des services de conseil qu'une seule fois pour chaque catégorie de services visés au paragraphe 2, points a) à e), durant la période de programmation.

Article 49 Promotion du capital humain et de la mise en réseau

1.           Afin de promouvoir le capital humain et la mise en réseau dans le secteur de l'aquaculture, le FEAMP peut contribuer:

a)      à l'apprentissage tout au long de la vie, à la diffusion des connaissances scientifiques et des pratiques innovantes, et à l'acquisition de nouvelles compétences professionnelles dans l'aquaculture;

b)      à la mise en réseau et à l'échange d'expériences et de bonnes pratiques entre les entreprises aquacoles ou les organisations professionnelles et les autres parties prenantes, y compris les organismes scientifiques ou ceux promouvant l'égalité des chances entre les femmes et les hommes.

2.           L'aide visée au paragraphe 1, point a), n'est pas accordée aux entreprises aquacoles de grande taille.

Article 50 Augmentation du potentiel des sites aquacoles

1.           Afin de contribuer au développement des sites et des infrastructures aquacoles, le FEAMP peut soutenir:

a)      la définition et la cartographie des zones se prêtant le mieux au développement de l'aquaculture, en tenant compte, le cas échéant, des processus de planification de l'espace maritime;

b)      l'amélioration des infrastructures des zones aquacoles, notamment grâce au remembrement, à la fourniture énergétique ou à la gestion de l'eau;

c)      les actions adoptées et mises en œuvre par les autorités compétentes au titre de l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2009/147/CE ou de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 92/43/CE en vue d'éviter de graves dommages à l'aquaculture.

2.           Seuls les organismes de droit public peuvent bénéficier d'une aide au titre du présent article.

Article 51 Promotion de l'établissement de nouveaux aquaculteurs

1.           Afin de stimuler l'entrepreneuriat dans l'aquaculture, le FEAMP peut soutenir la création d'entreprises aquacoles par de nouveaux exploitants.

2.           L'aide visée au paragraphe 1 est accordée aux nouveaux exploitants aquacoles entrant dans le secteur, pour autant qu'ils:

a)      possèdent des compétences et des qualifications professionnelles adéquates;

b)      créent pour la première fois une micro ou petite entreprise en tant que dirigeants;

c)      présentent un plan d'entreprise pour le développement de leurs activités aquacoles.

3.           En vue d'acquérir des compétences professionnelles adéquates, les aquaculteurs entrant dans le secteur peuvent bénéficier d'une aide au titre de l'article 49, paragraphe 1, point a).

Article 52 Promotion d'une aquaculture offrant un haut niveau de protection environnementale

Afin de réduire significativement l'incidence de l'aquaculture sur l'environnement, le FEAMP peut soutenir des investissements:

a)           permettant de diminuer notablement l'incidence des entreprises aquacoles sur les eaux, notamment en réduisant la quantité d'eau utilisée ou en améliorant la qualité des eaux à la sortie, y compris grâce à la mise en place de systèmes d'aquaculture multitrophique;

b)           limitant les effets négatifs des entreprises aquacoles sur la nature ou la biodiversité;

c)           visant l'achat d'équipements de protection des exploitations aquacoles des prédateurs sauvages protégés en vertu de la directive 2009/147/CEE du Conseil et du Parlement européen et de la directive 92/43/CE du Conseil;

d)           augmentant l'efficacité énergétique et encourageant la conversion des entreprises aquacoles à des sources d'énergie renouvelables;

e)           visant la remise en état des lagunes ou des bassins aquacoles existants grâce à l'élimination du limon ou à d'éventuelles mesures destinées à prévenir la déposition du limon.

Article 53 Conversion aux systèmes de management environnemental et d'audit et à l'aquaculture biologique

1.           Afin de promouvoir le développement d'une aquaculture biologique ou efficace sur le plan énergétique, le FEAMP peut soutenir:

a)      la conversion des méthodes de production aquacole traditionnelles à l'aquaculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91[30] et conformément au règlement (CE) n° 710/2009 de la Commission du 5 août 2009 modifiant le règlement (CE) n° 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil en ce qui concerne la production biologique d’animaux d’aquaculture et d’algues marines[31];

b)      la participation au système de management environnemental et d’audit de l'Union établi par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS)[32];

2.           L'aide est accordée uniquement aux bénéficiaires s'engageant à participer à l'EMAS pendant une durée minimale de 3 ans ou à respecter les exigences de la production biologique pendant une durée minimale de 5 ans.

3.           L'aide prend la forme d'une compensation versée pendant un maximum de deux ans durant la période de conversion de l'entreprise à la production biologique ou durant la préparation de la participation à l'EMAS.

4.           Les États membres calculent la compensation en se fondant sur:

a)      la perte de revenu ou les surcoûts supportés pendant la période de transition vers la production biologique pour les opérations admissibles au titre du paragraphe 1, point a), du présent article;

b)      les surcoûts liés à l'application et à la préparation de la participation à l'EMAS pour les opérations admissibles au titre du paragraphe 1, point b).

Article 54 Une aquaculture fournissant des services environnementaux

1.           Afin de promouvoir le développement d'une aquaculture fournissant des services environnementaux, le FEAMP peut soutenir:

a)      des méthodes d'aquaculture compatibles avec des besoins environnementaux spécifiques et soumises à des exigences de gestion spécifiques découlant de la désignation des zones Natura 2000 conformément à la directive 92/43/CEE du Conseil et à la directive 2009/147/CE du Conseil et du Parlement européen;

b)      la participation à la conservation et à la reproduction ex situ d'animaux aquatiques dans le cadre des programmes de conservation et de rétablissement de la biodiversité prévus par les autorités publiques ou placés sous leur supervision;

c)      des formes d’aquaculture extensive incluant la conservation et la valorisation de l’environnement, la biodiversité, et la gestion du paysage et des caractéristiques traditionnelles des zones aquacoles.

2.           L'aide au titre du paragraphe 1, point a), prend la forme d'une compensation annuelle des surcoûts supportés ou des revenus perdus du fait d'exigences de gestion dans les zones concernées, liées à la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE du Conseil ou de la directive 2009/147/CE du Conseil et du Parlement européen.

3.           L'aide au titre du paragraphe 1, point c), n'est accordée qu'aux bénéficiaires s'engageant à respecter pendant une période minimale de cinq ans des exigences aqua-environnementales allant au-delà de la simple application de la législation de l'Union ou des dispositions nationales. Les avantages environnementaux de l'opération sont démontrés au moyen d'une évaluation préalable menée par les organismes compétents désignés par l'État membre, à moins que les avantages environnementaux d'une opération donnée soient déjà reconnus.

4.           L'aide accordée au titre du paragraphe 1, point c), prend la forme d'une compensation annuelle des surcoûts.

5.           Les résultats des opérations bénéficiant d'une aide au titre du présent article font l'objet d'une publicité appropriée par l'État membre conformément à l'article 143.

Article 55 Mesures de santé publique

1.           Pour des raisons de santé publique, le FEAMP soutient l'indemnisation des conchyliculteurs pendant la suspension temporaire des activités de récolte des mollusques d'élevage.

2.           L'aide ne peut être accordée que lorsque la suspension des activités de récolte due à la contamination des mollusques résulte de la prolifération du plancton produisant la toxine ou de la présente de plancton contenant des biotoxines, et:

a)      lorsque la suspension dure plus de quatre mois consécutifs, ou

b)      lorsque le préjudice subi à la suite de la suspension de la récolte représente plus de 35 % du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise concernée, calculé sur la base de son chiffre d’affaires moyen au cours des trois années précédentes.

3.           La durée maximale d’octroi des indemnités est de douze mois sur l’ensemble de la période de programmation.

Article 56 Mesures relatives à la santé et au bien-être des animaux

1.           Afin de promouvoir la santé et le bien-être des animaux dans les exploitations aquacoles, notamment en termes de prévention et de biosécurité, le FEAMP peut soutenir:

a)      la lutte contre les maladies et leur éradication dans le secteur de l'aquaculture conformément à la décision 2009/470/CE du Conseil relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire;

b)      l'élaboration de meilleures pratiques à caractère général ou spécifiques à certaines espèces ou de codes de conduite sur la biosécurité ou sur les besoins en matière de bien-être des animaux dans l'aquaculture;

c)      une plus grande mise à disposition de médicaments vétérinaires pour une utilisation dans l'aquaculture, tout en assurant une utilisation appropriée de ces médicaments grâce à des études pharmaceutiques et à la diffusion et à l'échange d'informations.

2.           L'aide au titre du paragraphe 1, point c), ne couvre pas l'achat de médicaments vétérinaires.

3.           Les résultats des études financées au titre du paragraphe 1, point c), font l'objet d'une communication et d'une publicité appropriées par l'État membre conformément à l'article 143.

4.           L'aide peut également être accordée à des organismes de droit public.

Article 57 Assurance des élevages aquacoles

1.           Afin de préserver les revenus des producteurs aquacoles, le FEAMP peut soutenir la contribution à une assurance des élevages couvrant les pertes dues:

a)      à des catastrophes naturelles;

b)      à des phénomènes climatiques défavorables;

c)      à des brusques changements de la qualité des eaux;

d)      à des maladies dans le secteur aquacole ou à la destruction des installations de production.

2.           La survenue d'un phénomène climatique défavorable ou d'une maladie dans le secteur aquacole fait l'objet d'une reconnaissance officielle par l'État membre concerné.

Les États membres peuvent, le cas échéant, établir à l'avance des critères sur la base desquels cette reconnaissance officielle est réputée effective.

3.           L'aide n'est accordée que pour les contrats d'assurance des élevages aquacoles qui couvrent les pertes économiques visées au paragraphe 1 représentant plus de 30% de la production moyenne annuelle de l'exploitant aquacole.

CHAPITRE III Développement durable des zones tributaires de la pêche

Section 1 Champ d'application et objectifs

Article 58 Champ d'application

Le FEAMP soutient le développement durable des zones tributaires de la pêche selon une approche de développement local menée par les acteurs locaux, conformément à l'article 28 du [règlement (UE) n° […] portant dispositions communes].

Article 59 Objectifs spécifiques

L'aide financière relevant du présent chapitre contribue à la réalisation des priorités de l'Union établies à l'article 6, paragraphe 1.

Section 2 Zones tributaires de la pêche, partenariats locaux et stratégies de développement local

Article 60 Zones tributaires de la pêche

1.           Une zone tributaire de la pêche admissible au bénéfice de l'aide:

a)      est de dimension réduite, généralement inférieure au niveau NUTS 3 de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques au sens du règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS)[33]; et

b)      est homogène, du point de vue fonctionnel, sur les plans géographique, économique et social, tenant spécifiquement compte des secteurs de la pêche et de l'aquaculture, et offre une masse critique suffisante au niveau des ressources humaines, financières et économiques pour soutenir une stratégie de développement local viable.

2.           Les États membres définissent, dans le programme opérationnel, la procédure de sélection des zones, en indiquant les critères appliqués.

Article 61 Stratégies de développement local intégrées

1.           Aux fins du FEAMP, la stratégie de développement local intégrée visée à l'article 28, paragraphe 1, point c), du [règlement (UE) n° …portant dispositions communes] se fonde sur l'interaction entre les acteurs et les projets de différents secteurs de l'économie locale, notamment ceux de la pêche et de l'aquaculture;

2.           Afin de contribuer à la réalisation des objectifs visés à l'article 59, les stratégies de développement local:

a)      assurent une participation optimale des secteurs de la pêche et de l'aquaculture au développement durable des zones côtières et de l'intérieur des terres qui sont tributaires de la pêche;

b)      veillent à ce que les communautés locales exploitent au mieux les possibilités offertes par le développement maritime et côtier et en bénéficient pleinement.

3.           La stratégie doit être compatible avec les possibilités et besoins recensés dans la zone et avec les priorités de l'Union pour le FEAMP. Les stratégies peuvent aller des stratégies axées spécifiquement sur la pêche à des stratégies plus larges visant la diversification des zones tributaires de la pêche. La stratégie représente plus qu'un simple ensemble d'opérations ou qu'une juxtaposition de mesures sectorielles.

4.           Pour être admissible au financement du FEAMP, la stratégie de développement local intégrée visée à l'article 29 du [règlement (UE) n° [...] portant dispositions communes] contient également un nombre minimal des éléments suivants:

a)      une description et une justification de l'affiliation au groupe d'action locale de la pêche;

b)      une justification du budget proposé pour le FEAMP et une répartition des ressources entre les priorités locales recensées.

5.           La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 150 en ce qui concerne le contenu du plan d'action visé à l'article 29, paragraphe 1, point e), du [règlement (UE) n° [...] portant dispositions communes].

6.           Les États membres définissent dans le programme opérationnel les critères de sélection des stratégies de développement local, qui tiennent compte de la valeur ajoutée de l'approche consistant à confier le développement local aux acteurs locaux.

Article 62 Groupes d'action locale de la pêche

1.           Aux fins du FEAMP, les groupes d'action locale visés à l'article 28, paragraphe 1, point b), du [règlement (UE) n° [...] portant dispositions communes] sont dénommés groupes d'action locale de la pêche (ci-après dénommés «GALP»).

2.           Ces groupes proposent une stratégie de développement local intégrée, reposant au minimum sur les éléments visés à l'article 61, et sont responsables de sa mise en œuvre.

3.           Les GALP:

a)      reflètent largement l'axe principal de leur stratégie et la composition socio-économique de la zone en représentant de manière équilibrée les principales parties prenantes, y compris les secteurs privé et public et la société civile;

b)      assurent une représentation significative des secteurs de la pêche et de l'aquaculture.

4.           Si, en plus de l'aide du FEAMP, la stratégie de développement local reçoit celle d'autres Fonds, un organisme spécifique de sélection pour les projets soutenus par le FEAMP est établi conformément aux critères visés au paragraphe 3.

5.           Les tâches minimales des GALP sont présentées à l'article 30, paragraphe 3, du [règlement (UE) n° […] portant dispositions communes].

6.           Les GALP peuvent également effectuer des tâches additionnelles qui leur sont déléguées par l'autorité de gestion et/ou par l'organisme payeur.

7.           Les rôles respectifs du GALP, de l'autorité de gestion et/ou de l'organisme payeur en ce qui concerne l'ensemble des tâches d'exécution relatives à la stratégie sont clairement définis dans le programme opérationnel.

Section 3 Opérations admissibles

Article 63 Intervention du FEAMP en faveur du développement local intégré

1.           Les opérations admissibles au titre de la présente section sont présentées à l'article 31 du [règlement (UE) n° […] portant dispositions communes].

2.           Les groupes d'action locale peuvent demander une avance à l'organisme payeur compétent si cette possibilité est prévue dans le programme opérationnel. Le montant de l’avance ne dépasse pas 50 % de l’aide publique pour les frais de fonctionnement.

Article 64 Aide préparatoire

1.           L'aide préparatoire couvre le renforcement des capacités, la formation et la mise en réseau en vue de la préparation et de la mise en œuvre d'une stratégie de développement local.

2.           La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 150, en ce qui concerne la définition des coûts admissibles des actions prévues au paragraphe 1.

Article 65 Mise en œuvre de stratégies de développement local

1.           L'aide à la mise en œuvre des stratégies de développement local peut être octroyée pour les objectifs suivants:

a)      apporter une valeur ajoutée, créer des emplois et encourager l'innovation à tous les stades de la chaîne d'approvisionnement de la pêche et de l'aquaculture;

b)      favoriser la diversification et la création d'emplois dans les zones tributaires de la pêche, notamment dans d'autres secteurs maritimes;

c)      renforcer et exploiter les atouts environnementaux des zones tributaires de la pêche, notamment grâce à des actions d'atténuation des changements climatiques;

d)      promouvoir le bien-être social et le patrimoine culturel dans les zones tributaires de la pêche, notamment le patrimoine culturel maritime;

e)      renforcer le rôle des communautés de pêche dans le développement local et la gouvernance des ressources locales de pêche et des activités maritimes.

2.           L'aide apportée peut inclure des mesures prévues aux chapitres I et II du présent titre, pour autant que leur gestion au niveau local soit clairement justifiée. Lorsqu'une aide est accordée à des opérations correspondant à ces mesures, les conditions et les taux de contribution par opération prévus aux chapitres I et II du présent titre s'appliquent.

Article 66 Activités de coopération

1.           L'aide visée à l'article 31, point c), du [règlement (UE) n° […] portant dispositions communes] peut être accordée:

a)      aux projets de coopération interterritoriale ou transnationale;

b)      au titre d'un soutien technique préparatoire pour des projets de coopération interterritoriale et transnationale, à condition que les groupes d’action locale puissent démontrer qu’ils préparent la mise en œuvre d'un projet.

Par «coopération interterritoriale», on entend la coopération à l'intérieur de l'État membre; par «coopération transnationale», on entend la coopération entre des territoires relevant de plusieurs États membres ainsi qu'avec des territoires de pays tiers.

2.           Hormis les partenariats avec d'autres GALP, un GALP peut, dans le cadre du FEAMP, entrer dans un partenariat local public-privé mettant en œuvre une stratégie de développement local dans l'Union ou en dehors.

3.           Dans le cas où les projets de coopération ne sont pas sélectionnés par les GALP, les États membres mettent en place un système de candidatures permanent pour les projets de coopération. Ils rendent publiques les procédures administratives nationales ou régionales concernant la sélection des projets de coopération transnationale ainsi qu'une liste des coûts admissibles, au plus tard deux ans après la date d'approbation de leur programme opérationnel.

4.           L'approbation des projets de coopération intervient au plus tard quatre mois après la date de la soumission du projet.

5.           Les États membres communiquent à la Commission les projets de coopération transnationale approuvés.

Article 67 Frais de fonctionnement et animation

1.           Les frais de fonctionnement visés à l'article 31, point d), du [règlement (UE) n° […] portant dispositions communes] sont liés à la gestion de la mise en œuvre de la stratégie de développement local par le GALP.

2.           Les coûts liés à l'animation de la zone tributaire de la pêche visés à l'article 31, point d), du [règlement (UE) n° […] portant dispositions communes] couvrent les opérations d'information relatives à la stratégie de développement local ainsi que les tâches de développement des projets.

3.           La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 150, en ce qui concerne la définition des coûts admissibles des opérations visées aux paragraphes 1 et 2.

CHAPITRE IV Mesures liées à la commercialisation et à la transformation

Article 68 Objectifs spécifiques

L'aide au titre du présent chapitre contribue à la réalisation des objectifs spécifiques des chapitres I et II du présent titre.

Article 69 Plans de production et de commercialisation

1.           Le FEAMP peut soutenir la préparation et la mise en œuvre des plans de production et de commercialisation visés à l'article 32 du [règlement (UE) n° … portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture]

2.           Les dépenses liées aux plans de production et de commercialisation sont admissibles au concours du FEAMP uniquement après approbation par les autorités compétentes dans chaque État membre du rapport annuel visé à l'article 32, paragraphe 4, du [règlement (UE) n° ... portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture].

3.           L'aide annuelle accordée au titre du présent article ne dépasse pas 3 % de la valeur moyenne annuelle de la production commercialisée lors de la première vente de chaque organisation de producteurs durant la période 2009-2011. Pour les organisations de producteurs nouvellement reconnues, l'aide annuelle accordée au titre du présent article ne dépasse pas 3 % de la valeur moyenne annuelle de la production commercialisée lors de la première vente de leurs membres durant la période 2009-2011.

4.           L'État membre concerné peut octroyer une avance de 50 % de l'aide financière après approbation des plans de production et de commercialisation conformément à l'article 32, paragraphe 2, du [règlement (UE) n° […] portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture].

5.           L'aide visée au paragraphe 1 est octroyée à des organisations de producteurs et à des associations d'organisations de producteurs.

Article 70 Aide au stockage

1.           Le FEAMP peut contribuer au versement d'une compensation à des organisations de producteurs et à des associations d'organisations de producteurs reconnues qui stockent des produits de la pêche énumérés à l'annexe II du [règlement (UE) n° … portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture], à condition que ces produits soient stockés conformément aux articles 35 et 36 du [règlement (UE) n° … portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture]:

a)      le montant de l'aide au stockage ne dépasse pas le montant des coûts techniques et financiers des mesures requises pour stabiliser et stocker les produits en question;

b)      les quantités admissibles à l'aide au stockage ne dépassent pas 15 % des quantités annuelles des produits concernés mis en vente par l'organisation de producteurs;

c)      l'aide financière annuelle ne dépasse pas les pourcentages suivants de la valeur moyenne annuelle de la production commercialisée lors de la première vente des membres de l'organisation de producteurs durant la période 2009-2011. Si certains membres de l'organisation de producteurs n'ont pas commercialisé de production durant la période 2009-2011, la valeur moyenne annuelle de la production commercialisée durant les trois premières années de production des membres concernés est alors prise en compte:

– 1 % en 2014.

– 0,8 % en 2015.

– 0,6 % en 2016.

– 0,4 % en 2017.

– 0,2 % en 2018.

2.           L'aide visée au paragraphe 1 est supprimée progressivement d'ici à 2019.

3.           L'aide est accordée uniquement après la mise à la consommation des produits.

4.           Les États membres établissent le montant des coûts techniques et financiers applicables sur leur territoire, de la manière suivante:

a)      les coûts techniques sont calculés chaque année sur la base des coûts directs liés aux mesures requises aux fins de la stabilisation et du stockage;

b)      les coûts financiers sont calculés chaque année en utilisant le taux d'intérêt fixé annuellement dans chaque État membre;

c)      les coûts techniques et financiers sont rendus publics.

5.           Les États membres effectuent des contrôles pour s'assurer que les produits bénéficiant de l'aide au stockage remplissent les conditions énoncées au présent article. Dans le cadre de ces modalités d'inspection, les bénéficiaires de l'aide au stockage conservent une comptabilité-matières pour chaque catégorie de produits mis en stock puis réintroduits sur le marché à des fins de consommation humaine.

Article 71 Mesures de commercialisation

1.           Le FEAMP peut soutenir les mesures de commercialisation pour les produits de la pêche et de l'aquaculture visant:

a)      à améliorer les conditions de mise sur le marché:

i)        d'espèces excédentaires ou sous-exploitées;

ii)       des captures indésirées débarquées conformément à l'article 15 du [règlement relatif à la politique commune de la pêche] et à l'article 8, point b), deuxième tiret, du [règlement (UE) n° […] portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture];

iii)      de produits obtenus en utilisant des méthodes ayant une faible incidence sur l'environnement ou des produits d'aquaculture biologique tels que définis dans le règlement (CE)n° 834/2007 relatif à la production biologique.

b)      à promouvoir la qualité en facilitant:

i)        la demande d'enregistrement d'un produit donné conformément au règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires[34];

ii)       la certification et la promotion, notamment de produits issus de la pêche et de l'aquaculture durables et de méthodes de transformation respectueuses de l'environnement;

iii)      la commercialisation directe de produits de la pêche par des pêcheurs de la petite pêche côtière.

c)      à contribuer à la transparence de la production et des marchés et à mener des études de marchés;

d)      à élaborer des contrats types compatibles avec la législation de l’Union;

e)      à créer des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs ou des organisations interprofessionnelles reconnues au titre de la section III, chapitre II, du [règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture];

f)       à mener des campagnes de promotion régionales, nationales ou transnationales en faveur des produits de la pêche et de l'aquaculture;

2.           Les opérations visées au paragraphe 1, point b), peuvent inclure l'intégration des activités de production, de transformation et de commercialisation de la chaîne d'approvisionnement.

Article 72 Transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture

1.           Le FEAMP peut soutenir les investissements dans la transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture:

a)      contribuant aux économies d'énergie ou diminuant les incidences sur l'environnement, notamment le traitement des déchets;

b)      visant la transformation des espèces d'intérêt commercial limité ou nul;

c)      visant la transformation de sous-produits résultant des principales activités de transformation;

d)      visant la transformation de produits d'aquaculture biologique conformément aux articles 6 et 7 du règlement (CE) n° 834/2007.

2.           L'aide visée au paragraphe 1 est octroyée exclusivement grâce aux instruments financiers prévus au titre IV du [règlement (UE) n° […] portant dispositions communes].

CHAPITRE V Compensation des surcoûts dans les régions ultrapériphériques pour les produits de la pêche et de l'aquaculture

Article 73 Régime de compensation

1.           Le FEAMP peut soutenir le régime de compensation établi par le règlement (CE) n° 791/2007 du Conseil instaurant un régime de compensation des surcoûts que subissent les opérateurs lors de la pêche, de l'élevage et de l’écoulement de certains produits de la pêche et de l'aquaculture provenant de régions ultrapériphériques, à savoir des Açores, de Madère, des îles Canaries, de la Guyane et de la Réunion.

2.           Chacun des États membres concernés établit pour les régions qui sont visées au paragraphe 1 la liste des produits de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que les quantités correspondantes, qui sont admissibles au bénéfice de la compensation.

3.           Lorsqu'ils établissent la liste et les quantités visées au paragraphe 2, les États membres tiennent compte de tous les facteurs pertinents, notamment la nécessité d'assurer la pleine conformité de la compensation avec les règles de la PCP.

4.           Il n’est pas octroyé de compensation pour les produits de la pêche et de l'aquaculture:

a)      exploités par des navires de pêche de pays tiers, à l’exception de ceux qui battent le pavillon du Venezuela et opèrent dans les eaux de l'Union;

b)      exploités par des navires de pêche de l'Union qui ne sont pas enregistrés dans le port d’une des régions visées au paragraphe 1;

c)      importés de pays tiers.

5.           Le paragraphe 4, point b), du présent article ne s'applique pas si la capacité existante du secteur de la transformation dans la région ultrapériphérique concernée dépasse la quantité de matière première fournie conformément aux règles établies au présent article.

Article 74 Calcul de la compensation

La compensation est versée aux opérateurs exerçant des activités dans les régions concernées et prend en compte:

a)           pour chaque produit de la pêche ou de l'aquaculture, les surcoûts résultant des handicaps spécifiques des régions concernées, et

b)           tout autre type d’intervention publique ayant une incidence sur le niveau des surcoûts.

Article 75 Plan de compensation

1.           Les États membres concernés soumettent à la Commission un plan de compensation pour chaque région concernée comprenant la liste et les quantités visées à l'article 73, le niveau de compensation visé à l'article 74 et l'autorité compétente visée à l'article 108.

2.           La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 150, afin de définir le contenu du plan de compensation, y compris les critères de calcul des surcoûts résultant des handicaps spécifiques des régions concernées.

CHAPITRE VI Mesures d'accompagnement de la politique commune de la pêche en gestion partagée

Article 76 Champ géographique

Par dérogation à l'article 2 du présent règlement, le présent chapitre s'applique également aux opérations effectuées hors du territoire de l'Union européenne.

Article 77 Objectifs spécifiques

Les mesures prévues au titre du présent chapitre soutiennent la mise en œuvre des articles 37 et 46 du [règlement relatif à la PCP].

Article 78 Contrôle et exécution

1.           Le FEAMP peut soutenir la mise en œuvre d'un régime de contrôle, d'inspection et d'exécution prévu à l'article 46 du [règlement relatif à la politique commune de la pêche] et spécifié dans le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche[35].

2.           Sont notamment admissibles les types d'opérations suivants:

a)      l'achat et/ou la mise au point de technologies, notamment de matériel et de logiciels, de systèmes de détection des navires (VDS), de systèmes de vidéosurveillance (CCTV) et de réseaux informatiques permettant de rassembler, de gérer, de valider, d'analyser et d'échanger des données concernant la pêche, ainsi que de développer des méthodes d'échantillonnage pour lesdites données, et l'interconnexion à des systèmes d'échange de données intersectoriels;

b)      l’achat et l’installation des composants nécessaires pour garantir la transmission des données par les acteurs participant à la pêche et à la commercialisation des produits de la pêche aux autorités concernées au niveau des États membres et de l'UE, notamment les composants nécessaires aux systèmes d’enregistrement et de communication électroniques (ERS), aux systèmes de surveillance des navires (VMS), et aux systèmes d'identification automatique (AIS), utilisés à des fins de contrôle;

c)      l'achat et l'installation des composants nécessaires pour assurer la traçabilité des produits de la pêche et de l'aquaculture conformément à l'article 58 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil;

d)      la mise en œuvre de programmes visant à échanger et à analyser des données entre les États membres;

e)      la modernisation et l'achat de navires, d'avions et d'hélicoptères de patrouille, à condition qu'ils servent au moins 60 % du temps à des activités de contrôle de la pêche;

f)       l'achat d'autres moyens de contrôle, notamment des dispositifs permettant de mesurer la puissance des moteurs et des équipements de pesée;

g)      la mise en œuvre de projets pilotes se rapportant au contrôle de la pêche, notamment l'analyse de l'ADN des poissons ou le développement de sites internet relatifs au contrôle;

h)      des programmes de formation et d’échange, y compris entre États membres, du personnel responsable des activités de suivi, de contrôle et de surveillance des activités de pêche;

i)       des analyses coûts/avantages ainsi que l'évaluation des audits effectués et des dépenses supportées par les autorités compétentes au titre du suivi, du contrôle et de la surveillance;

j)       des initiatives, comprenant l'organisation de séminaires et l'élaboration de supports d'information, visant à sensibiliser les pêcheurs et d'autres acteurs tels que les inspecteurs, les procureurs et les juges, ainsi que le grand public, à la nécessité de lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et de mettre en œuvre les règles de la PCP.

3.           Les mesures énumérées au présent article, paragraphe 2, points h), i) et j), ne sont admissibles au bénéfice de l'aide que si elles ont trait à des activités de contrôle menées par une autorité publique.

4.           Pour les mesures visées au présent article, paragraphe 2, points d) et h), seul un des États membres concernés est désigné en tant qu'organisme payeur.

Article 79 Collecte de données

1.           Le FEAMP soutient la collecte, la gestion et l'utilisation de données primaires biologiques, techniques, environnementales et socioéconomiques, notamment dans le cadre du programme pluriannuel de l'Union visé à l'article 37, paragraphe 5, du [règlement relatif à la politique commune de la pêche].

2.           Sont notamment admissibles les types d'opérations suivants:

a)      la gestion et l'utilisation de données à des fins d'analyse scientifique et de mise en œuvre de la PCP;

b)      des programmes d’échantillonnage nationaux pluriannuels;

c)      l'observation en mer de la pêche commerciale et de la pêche récréative;

d)      les campagnes océanographiques;

e)      la participation des représentants des États membres aux réunions régionales de coordination visées à l'article 37, paragraphe 4 du [règlement relatif à la politique commune de la pêche], aux réunions des organisations régionales de gestion des pêches durant lesquelles l'UE est partenaire ou observateur ou aux réunions des organismes internationaux chargés d'émettre des avis scientifiques.

TITRE VI MESURES FINANCÉES EN GESTION DIRECTE

CHAPITRE I Politique maritime intégrée

Article 80 Champ géographique

Par dérogation à l'article 2 du présent règlement, le présent chapitre s'applique également aux opérations effectuées hors du territoire de l'Union européenne.

Article 81 Champ d'application et objectifs

L'aide au titre du présent chapitre contribue au développement et à la mise en œuvre de la politique maritime intégrée de l'Union. Plus spécifiquement, elle vise à:

a)           favoriser le développement et la mise en œuvre de la gouvernance intégrée des affaires maritimes et côtières au niveau local, régional, national, international et au niveau du bassin maritime et de l'UE, notamment:

i)       en promouvant des actions qui incitent les États membres et les régions de l'UE à développer, introduire ou mettre en œuvre une gouvernance maritime intégrée;

ii)       en encourageant le dialogue et la coopération avec et entre les États membres et les parties prenantes sur des questions relatives à la mer et aux affaires maritimes, notamment en élaborant des stratégies spécifiques du bassin maritime;

iii)      en favorisant les plateformes et les réseaux de coopération intersectorielle, notamment en faisant participer les représentants des autorités publiques, les autorités régionales et locales, l'industrie, le secteur du tourisme, les acteurs de la recherche, les citoyens, les organisations de la société civile et les partenaires sociaux;

iv)      en encourageant l'échange de bonnes pratiques et le dialogue au niveau international, notamment le dialogue bilatéral avec les pays tiers, sans préjudice d'autres accords ou arrangements éventuels entre l'UE et les pays tiers concernés;

v)      en améliorant la visibilité d'une approche intégrée des affaires maritimes et en sensibilisant les autorités publiques, le secteur privé et le grand public à cette approche;

b)           contribuer au développement d'initiatives intersectorielles qui apportent un bénéfice mutuel aux différents secteurs maritimes et/ou aux différentes politiques sectorielles, en tenant compte et en faisant usage des instruments et des initiatives déjà en place, tels que:

i)       la surveillance maritime intégrée pour améliorer l'efficacité et l'efficience grâce à des échanges d'informations intersectoriels et transfrontaliers, tout en tenant compte des systèmes actuels et futurs;

ii)       la planification de l'espace maritime et la gestion intégrée des zones côtières;

iii)      le développement progressif d'une base de connaissances marines de grande qualité, complète et accessible au public, qui permet le partage, la réutilisation et la diffusion de ces données et connaissances entre différents groupes d'utilisateurs;

c)           soutenir la croissance économique durable, l'emploi, l'innovation et les nouvelles technologies dans des secteurs maritimes émergents et futurs dans les régions côtières, en complémentarité avec les activités sectorielles et nationales déjà en place;

d)           promouvoir la protection du milieu marin, notamment sa biodiversité et les zones marines protégées telles que les sites Natura 2000, ainsi que l'utilisation durable des ressources marines et côtières et préciser les limites de la durabilité des activités humaines ayant une incidence sur le milieu marin, notamment dans le cadre de la directive-cadre relative à la stratégie pour le milieu marin.

Article 82 Opérations admissibles

1.           Conformément aux objectifs fixés à l'article 81, le FEAMP peut soutenir des opérations telles que:

a)      des études;

b)      des projets, y compris des projets tests et des projets de coopération ;

c)      l'information du public et le partage des meilleures pratiques, des campagnes de sensibilisation accompagnées d'activités de communication et de diffusion telles que des campagnes publicitaires, des manifestations, le développement et la gestion de sites internet, et des plateformes de parties prenantes, y compris la communication des priorités politiques de l'Union pour autant que celles-ci soient liées aux objectifs généraux du présent règlement;

d)      des conférences, séminaires et ateliers;

e)      les échanges de meilleures pratiques, des activités de coordination comprenant des réseaux de partage d'informations et des mécanismes de pilotage des stratégies spécifiques des bassins maritimes;

f)       le développement, la mise en œuvre et la gestion de systèmes et de réseaux informatiques permettant de rassembler, de gérer, de valider, d'analyser et d'échanger des données concernant la pêche, ainsi que le développement de méthodes d'échantillonnage pour lesdites données, et l'interconnexion à des systèmes d'échange de données intersectoriels;

2.           Afin d'atteindre l'objectif spécifique de développement des opérations intersectorielles définies à l'article 81, point b), le FEAMP peut soutenir:

a)      le développement et la mise en œuvre d'outils techniques pour la surveillance maritime intégrée, notamment pour favoriser le déploiement, le fonctionnement et la gestion d'un système décentralisé d'échange d'informations dans le domaine maritime (CISE), notamment en interconnectant les systèmes existants et futurs;

b)      des activités de coordination et de coopération entre États membres en vue de développer la planification de l'espace maritime et la gestion intégrée des zones côtières, notamment les dépenses portant sur les systèmes et les pratiques d'échange et de suivi des données, les activités d'évaluation, la création et la gestion de réseaux d'experts et la mise en place d'un programme destiné à renforcer les capacités des États membres de mettre en œuvre la planification de l'espace maritime;

c)      les outils techniques de mise en place et de gestion d'un réseau européen d’observation et de données du milieu marin visant à faciliter la collecte, le regroupement, le contrôle de qualité, la réutilisation et la diffusion des données marines grâce à une coopération entre les institutions des États membres participant au réseau.

CHAPITRE II Mesures d'accompagnement de la politique commune de la pêche et de la politique maritime intégrée en gestion directe

Article 83 Champ géographique

Par dérogation à l'article 2 du présent règlement, le présent chapitre s'applique également aux opérations effectuées hors du territoire de l'Union européenne.

Article 84 Objectifs spécifiques

Les mesures prévues au présent chapitre facilitent la mise en œuvre de la PCP et de la PMI, notamment en ce qui concerne:

a)           les avis scientifiques au titre de la PCP;

b)           les mesures spécifiques de contrôle et d'exécution au titre de la PCP;

c)           les contributions volontaires à des organisations internationales;

d)           les conseils consultatifs;

e)           les règles concernant les informations sur le marché;

f)            les activités de communication de la politique commune de la pêche et de la politique maritime intégrée.

Article 85 Avis et connaissances scientifiques

1.           Le FEAMP peut soutenir la fourniture de prestations scientifiques, en particulier de projets de recherche appliquée directement liés à la mise à disposition de conseils et d'avis scientifiques, aux fins de l'adoption, dans le cadre de la PCP, de décisions de gestion de la pêche rigoureuses et efficaces.

2.           Sont notamment admissibles les types d'opérations suivants:

a)      les études et les projets pilotes nécessaires à la mise en œuvre et au développement de la PCP, notamment pour rechercher d'autres techniques de gestion durable de la pêche;

b)      la préparation et la mise à disposition d'avis scientifiques par des organismes scientifiques, y compris par des organismes consultatifs internationaux chargés d'évaluer les stocks, par des experts indépendants et par les instituts de recherche;

c)      la participation d'experts aux réunions sur les questions scientifiques et techniques liées à la pêche et aux groupes de travail d'experts, ainsi qu'à des organismes consultatifs internationaux et à des réunions où la contribution des experts de la pêche sera requise;

d)      les dépenses supportées par la Commission pour des services liés à la collecte, à la gestion et à l'utilisation de données, à l'organisation et à la gestion de réunions d'experts de la pêche et à la gestion de programmes de travail annuels liés à l'expertise scientifique et technique dans le domaine de la pêche, au traitement des appels de données et des séries de données, ainsi qu'aux travaux préparatoires destinés à fournir des avis scientifiques;

e)      les activités de coopération entre les États membres en matière de collecte de données, notamment l'établissement et la gestion de bases de données régionalisées pour le stockage, la gestion et l'utilisation de données qui favoriseront la coopération régionale et amélioreront la collecte de données et les activités de gestion, ainsi que l'expertise scientifique aux fins de la gestion de la pêche.

Article 86 Contrôle et exécution

1.           Le FEAMP peut soutenir la mise en œuvre d'un régime de contrôle, d'inspection et d'exécution prévu à l'article 46 du [règlement relatif à la politique commune de la pêche] et spécifié dans le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.

2.           Sont notamment admissibles les types d'opérations suivants:

a)      l'achat conjoint par plusieurs États membres, situés dans la même zone géographique, de navires, d'avions et d'hélicoptères de patrouille, à condition que ceux-ci servent au moins 60 % du temps à des activités de contrôle de la pêche;

b)      les dépenses liées à l'évaluation et au développement de nouvelles technologies de contrôle;

c)      toute dépense opérationnelle liée au contrôle, par les inspecteurs de la Commission, de la mise en œuvre de la PCP par les États membres, notamment les dépenses concernant les missions d'inspection, les équipements de sécurité et la formation des inspecteurs, l'organisation des réunions et la participation à celles-ci, ainsi que la location ou l'achat, par la Commission, de moyens d'inspection, conformément au titre X du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009;

3.           Pour la mesure visée au paragraphe 2, point a), seul un des États membres concernés est désigné en tant que bénéficiaire.

Article 87 Contributions volontaires à des organisations internationales

Le FEAMP peut soutenir les types d'opérations suivants dans le domaine des relations internationales:

a)      le financement volontaire apporté aux organisations des Nations unies ainsi qu'à toute organisation internationale opérant dans le domaine du droit de la mer;

b)      les contributions financières volontaires aux travaux préparatoires concernant de nouvelles organisations internationales ou à la préparation de nouveaux traités internationaux présentant un intérêt pour l'Union européenne;

c)      les contributions financières volontaires à des travaux ou à des programmes menés par des organisations internationales et présentant un intérêt particulier pour l'Union européenne;

d)      les contributions financières à toute activité (réunions de travail, réunions informelles ou extraordinaires des parties contractantes) visant à défendre les intérêts de l'Union européenne dans les organisations internationales et à renforcer la coopération avec ses partenaires au sein de ces organisations; À ce propos, lorsque la présence de représentants de pays tiers devient nécessaire dans l'intérêt de l'Union européenne lors de négociations et de réunions au sein de forums et d'organisations internationales, le FEAMP prend en charge les coûts de leur participation.

Article 88 Conseils consultatifs

1.           Le FEAMP peut soutenir les coûts opérationnels des conseils consultatifs établis par l'article 52 du [règlement relatif à la politique commune de la pêche].

2.           Un conseil consultatif ayant la personnalité juridique peut prétendre à une aide de l'Union en tant qu'organisme poursuivant un but d’intérêt général européen.

Article 89 Informations sur le marché

Le FEAMP peut soutenir le développement et la diffusion par la Commission d'informations sur le marché des produits de la pêche et de l'aquaculture conformément à l'article 49 du [règlement (UE) n° … portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture].

Article 90 Activités de communication de la politique commune de la pêche et de la politique maritime intégrée

Le FEAMP peut soutenir:

a)      les coûts des activités d'information et de communication liées à la politique commune de la pêche et à la politique maritime intégrée, notamment:

b)      les coûts de production, de traduction et de diffusion de matériel adapté aux besoins spécifiques des différents groupes cibles sur support écrit, audiovisuel et électronique;

c)      les coûts de préparation et d'organisation de manifestations et de réunions pour informer ou recueillir les avis des différentes parties concernés par la politique commune de la pêche et la politique maritime intégrée;

d)      les coûts de transport et de logement des experts et des représentants des parties prenantes invités aux réunions par la Commission.

e)      les coûts de communication interne des priorités politiques de l'Union européenne pour autant qu'elles soient liées aux objectifs généraux du présent règlement.

CHAPITRE III Assistance technique

Article 91 Assistance technique à l’initiative de la Commission

À l'initiative de la Commission et dans la limite du plafond de 1,1 % du présent Fonds, le FEAMP peut soutenir:

a)           les mesures d'assistance technique spécifiées à l'article 51, paragraphe 1, du [règlement (UE) n° […] portant dispositions communes] pour la mise en œuvre du présent règlement;

b)           l'application d'accords de pêche durable et la participation de l'Union aux organisations régionales de gestion des pêches;

c)           la mise en place d'un réseau européen de GALP destiné à renforcer les capacités, à diffuser les informations, à échanger les expériences et les meilleures pratiques et à encourager la coopération entre les partenariats locaux. Ce réseau coopère avec les organismes chargés de la mise en réseau et du soutien technique pour le développement local, mis en place par le FEDER, le FSE et le Feader, en ce qui concerne les activités de développement local et la coopération transnationale.

Article 92 Assistance technique à l'initiative des États membres

1.           À l'initiative d'un État membre et dans la limite d'un plafond de 5 % du montant total du programme opérationnel, le FEAMP peut soutenir:

a)      les mesures d'assistance technique visées à l'article 52, paragraphe 1, du [règlement (UE) n° […] portant dispositions communes];

b)      la mise en place de réseaux nationaux visant la diffusion d'informations, le renforcement des capacités, l'échange des meilleures pratiques et une meilleure coopération entre les GALP sur leur territoire.

2.           À titre exceptionnel et dans des circonstances dûment justifiées, le plafond visé au paragraphe 1 peut être dépassé.

3.           Les coûts de l'organisme de certification ne sont pas admissibles au titre du paragraphe 1.

4.           La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 150, en ce qui concerne la définition des activités dévolues aux réseaux nationaux visés au paragraphe 1.

TITRE VII MISE EN ŒUVRE EN GESTION PARTAGÉE

CHAPITRE I Dispositions générales

Article 93 Champ d'application

Le présent titre s'applique aux mesures financées en gestion partagée conformément au titre V.

CHAPITRE II Mécanisme de mise en œuvre

Section 1 Intervention du FEAMP

Article 94 Détermination des taux de cofinancement

1.           La décision de la Commission approuvant le programme opérationnel établit la contribution maximale du FEAMP à ce programme.

2.           La contribution du FEAMP est calculée sur la base du montant des dépenses publiques admissibles.

Le programme opérationnel fixe le taux de contribution du FEAMP applicable à chacun des objectifs définis au titre des priorités de l'Union pour le FEAMP, conformément à l'article 6: le taux de contribution maximal représente 75 % des dépenses publiques admissibles et

le taux de contribution minimal est de 20 %.

3.           Par dérogation au paragraphe 2, la contribution du FEAMP est égale à:

a)      100 % des dépenses publiques admissibles pour le soutien au titre de l'aide au stockage visée à l'article 70;

b)      100 % des dépenses publiques admissibles pour le régime de compensation visé à l'article 73;

c)      50 % des dépenses publiques admissibles pour l'aide visée à l'article 78, paragraphe 2, point e);

d)      80 % des dépenses publiques admissibles pour l'aide visée à l'article 78, paragraphe 2, points a) à d) et f) à j);

e)      65 % des dépenses admissibles pour l'aide visée à l'article 79.

Article 95 Intensité de l'aide publique

1.           Les États membres appliquent une intensité maximale d'aide publique de 50 % des dépenses totales admissibles liées à l'opération.

2.           Par dérogation au paragraphe 1, les États membres appliquent une intensité d'aide publique de 100 % des dépenses publiques admissibles liées à l'opération, lorsque:

a)      le bénéficiaire est un organisme de droit public;

b)      l'opération est liée à l'aide au stockage visée à l'article 70;

c)      l'opération est liée au régime de compensation visé à l'article 73;

d)      l'opération est liée à la collecte de données visée à l'article 79.

3.           Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent appliquer une intensité d'aide publique représentant 50 % à 100 % maximum des dépenses totales admissibles lorsque l'opération est mise en œuvre au titre du titre V, chapitre III, et remplit un des critères suivants:

a)      intérêt collectif;

b)      bénéficiaire collectif;

c)      accès public aux résultats de l'opération;

d)      caractéristiques innovantes du projet au niveau local.

4.           Par dérogation au paragraphe 1, des points de pourcentage supplémentaires d'intensité de l'aide publique indiqués à l'annexe I s'appliquent.

5.           L'intensité minimale de l'aide publique représente 20 % des dépenses totales admissibles liées à l'opération.

6.           La Commission établit au moyen d'actes d’exécution adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 151, paragraphe 3, le mode d'application des différents points de pourcentage d'intensité de l'aide publique lorsque plusieurs conditions de l'annexe I sont remplies.

Section 2 Gestion financière et utilisation de l'euro

Article 96 Modalités de préfinancement

1.                En sus des règles générales établies à l'article 72 du [règlement (UE) n° …portant dispositions communes] et après l'adoption de la décision de la Commission approuvant le programme opérationnel, un montant initial de préfinancement est versé par la Commission pour l'ensemble de la période de programmation. Ce montant représente 4 % de la contribution du budget de l'Union au programme opérationnel concerné. Il peut être divisé en deux tranches, en fonction des disponibilités budgétaires.

2.           Les intérêts produits par le préfinancement sont affectés au programme opérationnel concerné et sont déduits du montant des dépenses publiques figurant dans la déclaration finale de dépenses.

Article 97 Exercice comptable

L'exercice comptable couvre les dépenses effectuées et les revenus perçus et enregistrés dans les comptes du budget du FEAMP par l'organisme payeur pour l'année «N» qui commence le 16 octobre de l'année «N-1» et se termine le 15 octobre de l'année «N».

Article 98 Paiements intermédiaires

1.           Des paiements intermédiaires sont effectués pour chaque programme opérationnel. Ils sont calculés par l'application du taux de cofinancement de chaque axe prioritaire de l'Union aux dépenses publiques certifiées au titre de cet axe.

2.           La Commission effectue les paiements intermédiaires, sous réserve des disponibilités budgétaires, pour rembourser les dépenses payées par les organismes payeurs agréés pour la mise en œuvre des programmes.

3.           Chaque paiement intermédiaire est effectué par la Commission sous réserve du respect des obligations suivantes:

a)      la transmission à la Commission d'une déclaration des dépenses signée par l'organisme payeur agréé, conformément à l'article 124, paragraphe 1, point c);

b)      le respect du montant total de la contribution du FEAMP octroyée à chacun des axes prioritaires de l'Union pour toute la période couverte par le programme concerné;

c)      la transmission à la Commission du dernier rapport annuel d'avancement sur la mise en œuvre du programme opérationnel.

4.                Si l'une des obligations établies au paragraphe 3 n'est pas respectée, la Commission en informe immédiatement l'organisme payeur agréé. En cas de non-respect d’une des conditions prévues aux points a) ou c) du paragraphe 3, la déclaration de dépenses n’est pas recevable.

5.           La Commission effectue le paiement intermédiaire dans un délai n'excédant pas quarante-cinq jours à compter de l'enregistrement d'une déclaration de dépenses remplissant les conditions visées au paragraphe 3, sans préjudice des articles 123 et 127.

6.                Les organismes payeurs agréés établissent des déclarations intermédiaires de dépenses relatives aux programmes opérationnels, qu'ils transmettent ensuite à la Commission, dans les délais fixés par celle-ci au moyen d'actes d'exécution adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 151, paragraphe 2.

Les déclarations intermédiaires de dépenses relatives aux dépenses effectuées à partir du 16 octobre sont prises en charge au titre du budget de l'année suivante.

Article 99 Versement du solde et clôture du programme

1.                Le paiement du solde est effectué par la Commission, après réception du dernier rapport annuel d'avancement sur la mise en œuvre d'un programme opérationnel, sur la base du plan financier existant, des comptes annuels du dernier exercice de mise en œuvre du programme opérationnel concerné et de la décision d'apurement correspondante, sous réserve des disponibilités budgétaires. Ces comptes sont présentés à la Commission au plus tard 6 mois après la date finale d'admissibilité des dépenses et couvrent les dépenses effectuées par l'organisme payeur jusqu'à la dernière date d'admissibilité de celles-ci.

2.           Le paiement du solde intervient au plus tard six mois après la réception par la Commission des informations et documents visés au paragraphe 1 et l’apurement du dernier compte annuel. Les montants restant engagés après le paiement du solde sont dégagés par la Commission au plus tard dans un délai de six mois, sans préjudice des dispositions de l'article 100.

3.                L'absence de transmission à la Commission avant l’expiration du délai fixé au paragraphe 1 du dernier rapport annuel d'avancement sur la mise en œuvre et des documents nécessaires à l'apurement des comptes de la dernière année de mise en œuvre du programme entraîne le dégagement du solde conformément à l'article 100.

Article 100 Dégagement

La part d'un engagement budgétaire pour un programme opérationnel qui n'a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement ou pour des paiements intermédiaires ou pour laquelle aucune déclaration de dépenses répondant aux exigences prévues à l'article 98, paragraphe 3, n'a été présentée à la Commission au titre des dépenses effectuées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'engagement budgétaire, est dégagée par la Commission.

Article 101 Utilisation de l'euro

1.           Les montants figurant dans le programme opérationnel présenté par l'État membre, les états des dépenses certifiés, les demandes de paiement et les dépenses figurant dans les rapports annuel et final d'exécution sont exprimés en euros.

2.           Les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro à la date de la demande de paiement convertissent en euros le montant des dépenses supportées en monnaie nationale.

Ces montants sont convertis en euros sur la base du taux de change comptable mensuel de la Commission valable durant le mois au cours duquel ces dépenses ont été enregistrées par l'organisme payeur du programme opérationnel concerné. Le taux est publié chaque mois par la Commission par voie électronique.

3.           Les montants recouvrés en devise nationale par les États membres dont la monnaie n'était pas l'euro à la date du recouvrement sont convertis en euros sur la base du taux de change visé au paragraphe 2.

4.           Lorsque l'euro devient la monnaie d'un État membre, la procédure de conversion définie au paragraphe 3 reste d'application pour toutes les dépenses comptabilisées par l'organisme payeur avant la date d'entrée en vigueur du taux de conversion fixe de la monnaie nationale avec l'euro.

Section 3 Admissibilité des dépenses et pérennité

Article 102 Dépenses admissibles

1.           Outre les règles générales énoncées à l'article 55, paragraphe 1, du [règlement (UE) n° […] portant dispositions communes], les factures et les preuves de paiement permettent également de justifier les paiements effectués par les bénéficiaires.

2.           Seuls les coûts indirects au titre du titre V, chapitre III, sont admissibles au bénéfice de la contribution du FEAMP.

3.           Par dérogation à l'article 55, paragraphe 7, du [règlement (UE) n° […] portant dispositions communes], les dépenses devenant admissibles du fait d'une modification du programme conformément à l'article 22, paragraphe 2, sont admissibles uniquement à partir du 1er janvier de l'année suivant la présentation de la modification.

Article 103 Calcul des coûts simplifiés, surcoûts ou pertes de revenus

Lorsque l'aide est octroyée sur la base de coûts simplifiés, de surcoûts ou de pertes de revenus, les États membres veillent à ce que les calculs correspondants soient appropriés, exacts et établis à l'avance sur la base d'un calcul juste, équitable et vérifiable.

Article 104 Avances

1.           Le paiement d'avances est subordonné à la constitution d’une garantie bancaire ou d’une garantie équivalente correspondant à 100 % du montant de l'avance.

2.           Dans le cas de bénéficiaires publics, les avances sont versées aux municipalités, aux autorités régionales et à leurs associations, ainsi qu'aux organismes de droit public.

3.           Une facilité fournie comme garantie par une autorité publique est considérée comme équivalente à la garantie visée au paragraphe 1, pour autant que ladite autorité s'engage à verser le montant couvert par cette garantie au cas où le droit au montant avancé n'a pas été établi.

4.           La garantie peut être libérée lorsque l’organisme payeur compétent constate que le montant des dépenses réelles correspondant à la participation publique liée à l'opération dépasse le montant de l’avance.

Article 105 Pérennité des critères d'admissibilité de l'opération

1.           Le bénéficiaire continue à respecter les conditions d'admissibilité visées à l'article 12, paragraphe 1, après avoir introduit sa demande d'aide et durant toute la période de mise en œuvre de l'opération et, pour certains types d'opérations, également pendant une période donnée après le dernier paiement.

2.           La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 150, en ce qui concerne la définition:

a)      des types d'opérations pour lesquelles les conditions d'admissibilité doivent être respectées après le dernier paiement et

b)      de la période visée au paragraphe 1.

La Commission exerce les pouvoirs qui lui ont été conférés dans le plein respect du principe de proportionnalité et en tenant compte du risque que le non-respect des règles de la PCP correspondantes compromette gravement l'exploitation durable des ressources biologique vivantes de la mer qui rétablit et maintient les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux permettant d'obtenir le RMD, la durabilité des stocks concernés ou la conservation du milieu marin.

CHAPITRE III Systèmes de gestion et de contrôle

Article 106 Responsabilités des États membres

Les États membres veillent à ce qu'un système de gestion et de contrôle ait été mis en place et assure une répartition et une séparation claires des fonctions respectives de l'autorité de gestion, de l'organisme payeur et de l'organisme de certification. Les États membres sont responsables du fonctionnement efficace du système tout au long de la période de mise en œuvre du programme.

Article 107 Autorités compétentes

1.           Les États membres désignent, pour chaque programme opérationnel, les autorités suivantes:

a)      l'autorité de gestion, qui peut être un organisme de droit public ou privé, agissant au niveau national ou régional, ou l'État membre exerçant lui-même cette fonction, et qui est chargée de la gestion du programme concerné;

b)      l'organisme payeur agréé au sens de l'article 109;

c)      l'organisme de certification au sens de l'article 112.

2.           Les États membres définissent clairement les tâches de l'autorité de gestion, de l'organisme payeur et, dans le cadre du développement local durable, des groupes d'action locale visés à l'article 62, en ce qui concerne l'application de critères d'admissibilité et de sélection, ainsi que la procédure de sélection des projets.

Article 108 Autorité de gestion

1.           L'autorité de gestion est responsable de la gestion et de la mise en œuvre du programme de manière efficace, rationnelle et correcte, et elle est chargée en particulier:

a)      de s'assurer qu'il existe un système d'enregistrement électronique sécurisé permettant de conserver, de gérer et de fournir les informations statistiques sur le programme et sa mise en œuvre, qui sont nécessaires aux fins de la surveillance et de l'évaluation, et notamment les informations requises pour surveiller les progrès accomplis au regard des objectifs et priorités de l'Union définis;

b)      de fournir à la Commission, sur une base trimestrielle, les données pertinentes sur les opérations sélectionnées pour le financement, et notamment les principales caractéristiques du bénéficiaire et de l'opération;

c)      de veiller à ce que les bénéficiaires et les autres organismes participant à la mise en œuvre des opérations:

i)        soient informés de leurs obligations résultant de l'octroi de l'aide et utilisent soit un système comptable séparé, soit une codification comptable adéquate pour toutes les transactions relatives à l'opération;

ii)       connaissent les exigences concernant la transmission des données à l'autorité de gestion et l'enregistrement des réalisations et des résultats;

d)      de s’assurer que l’évaluation ex ante visée à l’article 48 du [règlement (UE) n° […] portant dispositions communes] soit conforme au système d'évaluation et de suivi visé à l'article 131, de l'accepter et de la présenter à la Commission;

e)      de veiller à ce que le plan d'évaluation visé à l'article 49 du [règlement (UE) n° […] portant dispositions communes] ait été arrêté et que le programme d'évaluation ex post visé à l'article 140 soit effectué dans les délais prévus audit article, de s'assurer que ces évaluations sont conformes au système de suivi et d'évaluation visé à l'article 131 et de les soumettre au comité de suivi visé à l'article 136 et à la Commission;

f)       de fournir au comité de suivi visé à l'article 136 les informations et documents nécessaires au suivi de la mise en œuvre du programme à la lumière de ses objectifs spécifiques et priorités;

g)      d'établir et, après approbation par le comité de suivi visé à l'article 136, de présenter à la Commission le rapport annuel sur la mise en œuvre visé à l'article 138, accompagné des tableaux de suivi agrégés;

h)      de garantir que l'organisme payeur reçoive toutes les informations nécessaires, notamment sur les procédures appliquées et les contrôles réalisés en rapport avec les opérations sélectionnées pour le financement, avant que les paiements ne soient autorisés;

i)       d'assurer la publicité du programme, en informant les bénéficiaires potentiels, les organisations professionnelles, les partenaires économiques et sociaux, les organismes chargés de la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et les organisations non gouvernementales concernées, y compris les organisations environnementales, des possibilités offertes par le programme et des modalités d’accès à ses financements, ainsi que d'informer les bénéficiaires de la participation de l'Union européenne et le grand public sur le rôle joué par l'Union dans le programme.

2.           L’État membre ou l’autorité de gestion peut désigner un ou plusieurs organismes intermédiaires, y compris des autorités locales ou régionales, ou des organisations non gouvernementales, pour assurer la gestion et la mise en œuvre des opérations dans le cadre du programme opérationnel.

3.           Lorsqu'une partie de ses tâches est déléguée à un autre organisme, l'autorité de gestion conserve l'entière responsabilité de l'efficacité et du bien-fondé de la gestion et de la mise en œuvre desdites tâches. L'autorité de gestion veille à ce que les dispositions appropriées aient été arrêtées pour permettre à l’autre organisme d’obtenir toutes les données et informations nécessaires pour l'exécution de ces tâches.

Article 109 Agrément et retrait de l'agrément de l'organisme payeur

1.           Les organismes payeurs sont des services ou des entités spécialisés des États membres, chargés de gérer et de contrôler les dépenses. À l’exception du paiement, l’exécution de ces tâches peut être déléguée.

2.           Les États membres agréent en tant qu’organismes payeurs les services ou entités répondant aux critères d’agrément à fixer par la Commission conformément à l’article 111, paragraphe 2.

3.           Le responsable de l’organisme payeur agréé établit les informations énumérées à l'article 75, paragraphe 1, points a), b) et c), du [règlement (UE) n° […] portant dispositions communes].

4.           Lorsqu'un ou plusieurs des critères d’agrément prévus au paragraphe 2 ne sont pas ou ne sont plus remplis par un organisme payeur agréé, l'État membre retire l'agrément, à moins que l'organisme payeur ne procède, dans un délai à fixer en fonction de la gravité du problème, aux adaptations nécessaires.

5.           Les organismes payeurs gèrent et assurent le contrôle des opérations liées à l’intervention publique qui relèvent de leur responsabilité et assument une responsabilité globale dans ce domaine.

Article 110 Paiement intégral aux bénéficiaires

Sauf disposition explicitement contraire dans la législation de l'Union, les paiements liés au financement prévu par le présent règlement sont effectués intégralement en faveur des bénéficiaires.

Article 111 Compétences de la Commission

Afin d’assurer le bon fonctionnement du système établi à l’article 106, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l’article 150, traitant:

a)           des conditions minimales d'agrément des organismes payeurs portant sur l’environnement interne, les activités de contrôle, l’information et la communication, et le suivi, ainsi que des règles concernant la procédure d'octroi et de retrait de l'agrément;

b)           des règles concernant la supervision et la procédure de révision de l'agrément des organismes payeurs ;

c)           des obligations des organismes payeurs en ce qui concerne la teneur de leurs responsabilités en matière de gestion et de contrôle.

Article 112 Organismes de certification

1.           L’organisme de certification est un organisme d’audit public ou privé, désigné par l'État membre, qui émet un avis sur la déclaration d'assurance de gestion, portant sur l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes annuels de l’organisme payeur, le bon fonctionnement de son système de contrôle interne, la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes ainsi que le respect du principe de bonne gestion financière. Du point de vue de son fonctionnement, il est indépendant à la fois de l'organisme payeur concerné, de l'autorité de gestion et de l'autorité l’ayant agréé.

2.           La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 150 établissant les règles relatives au statut des organismes de certification, aux tâches spécifiques, notamment les contrôles, qui leur sont confiées ainsi qu'aux certificats et rapports, accompagnés de leurs documents d’accompagnement, devant être rédigés par ces organismes.

Article 113 Recevabilité des paiements effectués par les organismes payeurs

Les dépenses dans le cadre de la gestion partagée visée au titre V et de l'assistance technique visée à l'article 92 ne peuvent faire l'objet d'un financement de l'Union que si elles ont été effectuées par des organismes payeurs agréés.

CHAPITRE IV Contrôles effectués par les États membres

Article 114 Responsabilités incombant aux États membres

1.           Les États membres prennent, dans le cadre du FEAMP, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives, ainsi que toute autre mesure nécessaire pour assurer une protection efficace des intérêts financiers de l’Union, et en particulier pour:

a)      s'assurer de la légalité et de la régularité des opérations financées et contrôler que les produits et services cofinancés ont été fournis et que les dépenses déclarées par les bénéficiaires ont été payées par ceux-ci et qu’elles sont conformes à la législation de l’Union et à la législation nationale applicables, au programme opérationnel et aux conditions de soutien de l’opération;

b)      veiller à ce que les bénéficiaires participant à la mise en œuvre des opérations remboursées sur la base de leurs coûts admissibles réellement exposés utilisent soit un système de comptabilité distinct, soit un code comptable adéquat pour toutes les transactions liées à l’opération;

c)      établir des procédures pour que tous les documents relatifs aux dépenses et aux audits requis pour garantir une piste d’audit adéquate soient conservés conformément aux exigences de l’article 62, point g), du [règlement (UE) n° […] portant dispositions communes];

d)      assurer une prévention efficace de la fraude, en particulier pour les zones à plus haut niveau de risque, qui aura un effet dissuasif, eu égard aux coûts et avantages ainsi qu'à la proportionnalité des mesures;

e)      prévenir, détecter et corriger les irrégularités et les fraudes;

f)       appliquer les corrections financières nécessaires de manière efficace, dissuasive et proportionnée, conformément à la législation de l'Union ou à la législation nationale applicable;

g)      recouvrer les paiements indus et les intérêts et, le cas échéant, engager les procédures judiciaires nécessaires à cette fin.

2.           Les États membres mettent en place des systèmes de gestion et de contrôle efficaces afin de garantir le respect du présent règlement.

3.           Afin de satisfaire aux obligations visées au paragraphe 1, points a) et b), les systèmes mis en place par les États membres incluent:

a)      des vérifications administratives concernant chaque demande de remboursement présentée par les bénéficiaires;

b)      des contrôles sur place portant sur les opérations.

Pour les contrôles sur place, l’autorité responsable prélève un échantillon de contrôle dans l'ensemble des demandeurs, constitué, le cas échéant, en partie de manière aléatoire et en partie sur la base du niveau de risque, en vue d'obtenir un taux d'erreur représentatif, tout en ciblant également les erreurs les plus graves.

4.           Les vérifications sur place des différentes opérations conformément au paragraphe 3, point b), peuvent être effectuées par sondage.

5.           Lorsque l’autorité de gestion est aussi un bénéficiaire du programme opérationnel, les modalités des vérifications visées au paragraphe 1, point a), garantissent une séparation adéquate des fonctions.

6.           Les États membres informent la Commission des dispositions adoptées et des mesures prises en application des paragraphes 1, 2, 3 et 5. Toute condition établie par les États membres pour compléter celles définies par le présent règlement doit pouvoir être vérifiée

7.           La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter des règles visant une application uniforme des paragraphes 1 à 4. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 151, paragraphe 3.

8.           La Commission adopte, conformément à l’article 150, des actes délégués établissant les règles relatives aux modalités applicables à la piste d’audit mentionnée au paragraphe 1, point c).

Article 115 Recouvrement des paiements indus

1.           Dans les cas visés à l'article 114, paragraphe 1, point g), les États membres recouvrent les sommes indûment payées, éventuellement augmentées d’intérêts de retard. Ils notifient ces cas à la Commission et tiennent celle-ci informée de l’évolution des procédures administratives et judiciaires afférentes.

2.           La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter, conformément à l’article 150, des actes délégués établissant les modalités relatives aux obligations des États membres visées au paragraphe 1.

Article 116 Irrégularités

1.           Pour tout paiement indu résultant d’irrégularités ou d'autres cas de non-respect, les États membres exigent un recouvrement auprès du bénéficiaire dans un délai d’un an à compter de la première indication de cette irrégularité et inscrivent les montants correspondants au grand livre des débiteurs de l’organisme payeur.

2.               Si le recouvrement n’a pas eu lieu dans un délai de quatre ans après la date de la demande de recouvrement, ou dans un délai de huit ans lorsque celui-ci est porté devant les juridictions nationales, les conséquences financières du non-recouvrement sont assumées par l’État membre concerné, sans préjudice de l’obligation pour cet État membre de poursuivre les procédures de recouvrement en application de l’article 115.

Lorsque, dans le cadre de la procédure de recouvrement, l'absence d'irrégularité est constatée par un acte administratif ou judiciaire ayant un caractère définitif, l'État membre concerné déclare au FEAMP comme dépense la charge financière supportée par lui en vertu du premier alinéa.

3.           Pour des motifs dûment justifiés, les États membres peuvent décider de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que dans les cas suivants:

a)      lorsque les frais déjà engagés et risquant d'être engagés dépassent au total le montant à recouvrer ou

b)      lorsque le recouvrement s'avère impossible à cause de l'insolvabilité du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l'irrégularité, constatée et admise conformément au droit national de l'État membre concerné.

Lorsque la décision visée au premier alinéa du présent paragraphe est prise avant que le montant dû ait été soumis aux règles visées au paragraphe 2, la conséquence financière du non-recouvrement est à la charge du budget de l’Union.

4.           Les conséquences financières à la charge de l'État membre en vertu du paragraphe 2 sont reprises par l'État membre concerné dans les comptes annuels à transmettre à la Commission conformément à l'article 125, point c) iii). La Commission vérifie et, le cas échéant, décide de modifier les comptes annuels au moyen d'actes d'exécution.

5.           La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, décider d’exclure du financement de l’Union les montants imputés au budget de l'Union dans les cas suivants:

a)      si l’État membre n’a pas respecté les délais visés au paragraphe 1;

b)      si elle considère que la décision de ne pas poursuivre le recouvrement prise par l'État membre conformément au paragraphe 3 n'est pas justifiée;

c)      lorsqu'elle considère que les irrégularités ou l'absence de recouvrement résultent d'irrégularités ou de négligences imputables à l'administration ou à toute autre entité officielle d'un État membre.

6.           Avant l'adoption de toute décision au moyen d'actes d'exécution conformément au présent article, la procédure établie à l'article 129, paragraphe 6, s'applique.

Article 117 Corrections financières effectuées par les États membres

1.           Il incombe en premier lieu aux États membres de rechercher les irrégularités ou les autres cas de non-respect, de procéder aux corrections financières nécessaires et d’entamer des procédures de recouvrement. En cas d’irrégularité systémique, l’État membre étend ses investigations à toutes les opérations susceptibles d’être affectées.

2.           L'État membre procède aux corrections financières requises en rapport avec les irrégularités individuelles ou systémiques ou d'autres cas de non-respect, détectés dans les opérations ou le programme opérationnel. Les corrections auxquelles il procède consistent à annuler tout ou partie de la contribution publique à l'opération ou au programme opérationnel. L’État membre tient compte de la nature et de la gravité des irrégularités et de la perte financière qui en résulte pour le FEAMP et applique une correction proportionnée. L’organisme payeur inscrit les corrections financières dans les comptes annuels de l’exercice comptable au cours duquel l’annulation a été décidée.

3.           Dans les cas de corrections financières appliquées aux dépenses directement liées au non-respect de l'article 105, les États membres fixent le montant d'une correction en tenant compte de la gravité du non-respect des règles de la PCP par le bénéficiaire, de l'avantage économique retiré de ce non-respect ou de l'importance de la contribution du FEAMP à l'activité économique du bénéficiaire.

4.           La contribution du FEAMP annulée en application du paragraphe 1 peut être réutilisée pour le programme opérationnel, sous réserve des dispositions du paragraphe 5.

5.           La contribution qui est annulée en application du paragraphe 2 ne peut être réutilisée pour l'opération ou les opérations qui ont fait l'objet de la correction, ni, dans le cas d'une correction financière appliquée à la suite d'une irrégularité systémique ou d'autres cas de non-respect, pour les opérations concernées par cette irrégularité systémique ou les autres cas de non-respect.

CHAPITRE V Contrôles effectués par la Commission

Section 1 Interruption et suspension

Article 118 Interruption du délai de paiement

Outre les éléments permettant l'interruption énumérés à l'article 74, paragraphe 1, points a) à c), du [règlement (UE) n° […] portant dispositions communes], il peut être décidé par l'ordonnateur délégué au sens du [règlement financier] d'interrompre le délai de paiement d'une demande de paiement intermédiaire pendant une période maximale de neuf mois si la Commission a adopté une décision, au moyen d'un acte d'exécution, reconnaissant l'existence de preuves indiquant un cas de non-respect par l'État membre d'obligations qui lui incombent en vertu de la politique commune de la pêche, susceptible d'avoir une incidence sur les dépenses figurant dans un état des dépenses certifié et pour lequel le paiement intermédiaire est demandé.

Article 119 Suspension des paiements

1.           La Commission peut suspendre, au moyen d'un acte d’exécution, tout ou partie des paiements intermédiaires destinés au programme opérationnel, dans le cas où:

a)      il existe une grave insuffisance du système de gestion et de contrôle du programme opérationnel pour laquelle les mesures de correction n’ont pas été prises;

b)      des dépenses figurant dans un état des dépenses certifié sont entachées d'une irrégularité grave ou d'un autre cas de non-respect n'ayant pas été corrigé;

c)      l’État membre n’a pas pris les mesures requises pour remédier à la situation à l’origine d’une interruption en application de l’article 118;

d)      il existe une grave insuffisance de la qualité et de la fiabilité du système de gestion et de contrôle;

e)      la Commission a adopté, au moyen d'un acte d'exécution, une décision reconnaissant qu'un État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la politique commune de la pêche. Ce non-respect peut avoir une incidence sur les dépenses figurant dans un état des dépenses certifié et pour lequel un paiement intermédiaire est démandé;

f)       les conditions visées à l'article 17, paragraphe 5, et à l'article 20, paragraphe 3, du [règlement portant dispositions communes] sont remplies.

2.           La Commission peut décider, au moyen d'un acte d'exécution, de suspendre tout ou partie des paiements intermédiaires après avoir donné à l'État membre la possibilité de présenter ses observations dans un délai de deux mois. La Commission peut établir, au moyen d'actes d'exécution adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 151, paragraphe 3, des modalités relatives à la partie des paiements susceptible d'être suspendue. Ces montants sont proportionnés à la nature et à l'importance de la défaillance, de l'irrégularité ou du non-respect imputable à l'État membre.

3.           La Commission décide, au moyen d'un acte d'exécution, de mettre fin à la suspension de tout ou partie des paiements intermédiaires lorsque l’État membre a pris les mesures nécessaires pour permettre la levée de la suspension. Lorsque ces mesures ne sont pas prises par l'État membre, la Commission peut décider, au moyen d'un acte d'exécution, d'appliquer des corrections financières en annulant tout ou partie de la contribution de l’Union au programme opérationnel conformément à l'article 128 et conformément à la procédure décrite à l'article 129.

Article 120 Compétences de la Commission

1.           La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 150, définissant les cas de non-respect visés à l'article 118 et à l'article 119, paragraphe 1, point e), et énumérant notamment les dispositions de la PCP qui sont essentielles à la conservation des ressources biologiques de la mer.

2.           La Commission peut établir, au moyen d'actes d'exécution, les modalités relatives à la procédure d'interruption et de suspension. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 151, paragraphe 3.

Section 2 Apurement des comptes et corrections financières

Article 121 Contrôles sur place effectués par la Commission

1.           Sans préjudice des contrôles effectués par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, de l'article 287 du traité, ainsi que de tout contrôle organisé sur la base de l'article 322 du traité, la Commission peut organiser des contrôles sur place dans les États membres dans le but de vérifier notamment:

a)      la conformité des pratiques administratives avec les règles de l'Union;

b)      l'existence des pièces justificatives nécessaires et leur concordance avec les opérations financées par le FEAMP;

c)      les conditions dans lesquelles sont réalisées et vérifiées les opérations financées par le FEAMP.

2.           Les personnes mandatées par la Commission pour les contrôles sur place, ou les agents de la Commission agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur ont été conférés, ont accès aux livres et à tous les autres documents, y compris les documents et leurs métadonnées établies ou reçues et conservées sur support électronique, ayant trait aux dépenses financées par le FEAMP.

3.           Les pouvoirs associés à la réalisation des contrôles sur place n'ont pas d'incidence sur l'application des dispositions nationales qui réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par la législation nationale. Les personnes mandatées par la Commission ne participent pas, en particulier, aux visites domiciliaires ou à l'interrogatoire formel des personnes dans le cadre de la législation de l'État membre concerné. Elles ont toutefois accès aux informations ainsi obtenues.

4.           La Commission avise, en temps utile avant le contrôle sur place, l'État membre concerné ou l'État membre sur le territoire duquel le contrôle doit avoir lieu. Des agents de l'État membre concerné peuvent participer à ce contrôle.

5.           À la demande de la Commission et avec l'accord de l'État membre concerné, des contrôles complémentaires ou enquêtes concernant les opérations visées par le présent règlement sont effectués par les instances compétentes dudit État membre. Les agents de la Commission ou les personnes mandatées par celle-ci peuvent y participer.

6.           Afin d'améliorer les vérifications, la Commission peut, avec l'accord des États membres concernés, demander l’assistance des administrations desdits États membres pour certains contrôles ou certaines enquêtes.

7.           La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 151, paragraphe 2, établir des règles relatives aux procédures à respecter lorsque des contrôles complémentaires visés aux paragraphes 5 et 6 sont exécutés.

Article 122 Accès à l'information

1.                Les États membres tiennent à la disposition de la Commission toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du FEAMP et prennent toutes les mesures susceptibles de faciliter les contrôles que la Commission estimerait utile d'entreprendre dans le cadre de la gestion du financement de l'Union, y compris des contrôles sur place.

2.           Les États membres communiquent, sur demande de la Commission, les dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'ils ont adoptées pour l'application des actes de l’Union ayant trait à la politique commune de la pêche, lorsque ces actes ont une incidence financière pour le FEAMP.

3.           Les États membres mettent à la disposition de la Commission toutes les informations sur les irrégularités et les cas de fraude présumée détectés, ainsi que sur les mesures prises pour recouvrer les paiements indus liés à ces irrégularités et fraudes conformément à l'article 116.

Article 123 Accès aux documents

Les organismes payeurs agréés détiennent les documents justificatifs des paiements effectués et les documents relatifs à l'exécution des contrôles administratifs et physiques prescrits par la législation de l’Union et mettent ces documents et informations à la disposition de la Commission.

Dans le cas où ces documents sont conservés par une autorité, agissant par délégation d'un organisme payeur, chargée de l'ordonnancement des dépenses, celle-ci transmet à l'organisme payeur agréé des rapports portant sur le nombre de vérifications effectuées, sur leur contenu et sur les mesures prises au vu de leurs résultats.

Article 124 Apurement des comptes

1.           Avant le 30 avril de l’année suivant l’année budgétaire en question et sur la base des informations transmises conformément à l’article 125, point c), la Commission prend une décision, au moyen d’actes d’exécution, sur l’apurement des comptes des organismes payeurs agréés.

2.           La décision d'apurement des comptes visée au paragraphe 1 couvre l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes annuels soumis. La décision est adoptée sans préjudice des décisions adoptées ultérieurement conformément à l'article 128.

Article 125 Communication des informations

Les États membres envoient à la Commission les informations, déclarations et documents suivants:

a)           pour l'organisme payeur agréé:

i)       son acte d'agrément;

ii)       sa fonction;

iii)      le cas échéant, le retrait de son agrément;

b)           pour l'organisme de certification:

i)       son nom;

ii)       ses coordonnées;

c)           pour les mesures relatives aux opérations financées:

i)       les déclarations de dépenses, qui valent également demandes de paiement, signées par l'organisme payeur agréé, accompagnées des renseignements requis;

ii)       l'actualisation des prévisions des déclarations de dépenses qui seront présentées au cours de l'année et les prévisions des déclarations de dépenses pour l'exercice budgétaire suivant;

iii)      la déclaration d'assurance de gestion et les comptes annuels des organismes payeurs agréés;

iv)      une synthèse des résultats de tous les audits et contrôles disponibles ayant été effectués.

Article 126 Confidentialité

Les États membres et la Commission prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations communiquées ou obtenues lors des contrôles sur place ou, dans le cadre de l'apurement des comptes, effectués en application du présent règlement.

Les principes visés à l'article 8 du règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités[36] s'appliquent à ces informations.

Article 127 Compétences de la Commission

La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, adopter des règles concernant:

a)           la forme, le contenu, la périodicité, les délais et les modalités de transmission à la Commission ou de mise à sa disposition:

i)       des déclarations de dépenses et des états prévisionnels de dépenses ainsi que leur actualisation, y compris les recettes affectées,

ii)       de la déclaration d'assurance de gestion et des comptes annuels des organismes payeurs, ainsi que des résultats de tous les audits et contrôles disponibles ayant été effectués;

iii)      des rapports de certification des comptes;

iv)      des données d'identification des organismes payeurs agréés et des organismes de certification;

v)      des modalités de prise en compte et de paiement des dépenses financées au titre du FEAMP;

vi)      des notifications des redressements financiers effectués par les États membres dans le cadre des opérations ou du programme opérationnel et des états récapitulatifs des procédures de recouvrement engagées par les États membres à la suite d'irrégularités;

vii)     des informations sur les mesures prises pour protéger les intérêts financiers de la Commission.

b)           les modalités d’échanges d’informations et de documents entre la Commission et les États membres, ainsi que la mise en place de systèmes d'information, y compris le type, la forme et le contenu des données à traiter par ces systèmes et les règles de leur conservation;

c)           la notification à la Commission par les États membres d'informations, de documents, de statistiques et de rapports, ainsi que les délais et les modalités de leur notification;

d)           les obligations de coopération à respecter par les États membres pour la mise en œuvre des articles 121 et 122.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 151, paragraphe 3.

Article 128 Correction financière effectuée par la Commission et critères d'application des corrections financières

1.           Dans les autres cas que ceux visés à l'article 20, paragraphe 4, et à l'article 77 du [règlement portant dispositions communes], la Commission procède à des corrections financières, au moyen d’actes d’exécution, en annulant tout ou partie de la contribution de l’Union à un programme opérationnel lorsque, après avoir effectué les vérifications nécessaires, elle conclut:

a)      qu'il existe une grave insuffisance du système de gestion et de contrôle du programme qui a mis en péril la contribution de l’Union déjà versée au programme opérationnel;

b)      que les dépenses figurant dans un état des dépenses certifié sont irrégulières ou entachées par un autre cas de non-respect et n'ont pas été corrigées par l'État membre avant l'ouverture de la procédure de correction au titre du présent paragraphe;

c)      qu'un État membre ne s'est pas conformé, avant l'ouverture de la procédure de correction au titre du présent paragraphe, aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 117.

d)      que les dépenses figurant dans un état des dépenses certifié sont entachées de cas de non-respect des règles de la PCP par l'État membre qui sont essentielles à la conservation des ressources biologiques de la mer.

2.           Dans les cas visés au paragraphe 1, points a), b) et c), la Commission fonde ses corrections financières sur des cas individuels d’irrégularité ou d'autres cas individuels de non-respect détectés et tient compte de la nature systémique ou non de l’irrégularité ou du cas de non-respect. Lorsqu’il est impossible de quantifier avec précision le montant des dépenses irrégulières à charge du FEAMP, la Commission applique une correction financière forfaitaire ou extrapolée.

3.           Pour les cas visés au paragraphe 1, point b), en cas de non-respect de l'article 105, et au paragraphe 1, point d), la Commission fonde ses corrections financières uniquement sur les dépenses directement liées au non-respect des règles de la PCP. La Commission détermine le montant d'une correction en tenant compte de la gravité du non-respect des règles de la PCP par l'État membre ou le bénéficiaire, de l'avantage économique retiré de ce non-respect ou de l'importance de la contribution du FEAMP à l'activité économique du bénéficiaire.

4.           Lorsqu’il est impossible de quantifier avec précision le montant des dépenses liées au non-respect des règles de la PCP, la Commission applique une correction financière forfaitaire ou extrapolée, conformément au paragraphe 6, point a).

5.           Lorsque la Commission fonde sa position sur des faits établis par d'autres auditeurs que ceux de ses propres services, elle tire ses propres conclusions en ce qui concerne leurs conséquences financières, après avoir examiné les mesures prises par l'État membre concerné en application de l'article 117, la notification soumise au titre de l'article 125, point c), et les éventuelles réponses de l'État membre.

6.           La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 150, en vue:

a)      d'établir les critères pour la détermination du niveau de correction financière à appliquer en cas de corrections financières forfaitaires ou extrapolées;.

b)      d'énumérer les règles pertinentes de la PCP visées au paragraphe 1, point d), qui sont essentielles à la conservation des ressources biologiques de la mer.

Article 129 Procédure

1.           Avant de statuer sur une correction financière au moyen d'actes d'exécution, la Commission ouvre la procédure en informant l'État membre de ses conclusions provisoires et en l'invitant à faire part de ses observations dans un délai de deux mois.

2.           Lorsque la Commission propose une correction financière sur la base d'une extrapolation ou à un taux forfaitaire, l'État membre se voir offrir la possibilité de démontrer, par un examen des documents concernés, que l'étendue réelle de l'irrégularité ou d'un autre cas de non-respect, notamment le non-respect des règles de la PCP, est inférieure à l'évaluation faite par la Commission. En accord avec celle-ci, l’État membre peut limiter la portée de cet examen à une partie ou un échantillon approprié des documents concernés. Sauf dans les cas dûment justifiés, le délai imparti pour cet examen ne dépasse pas deux mois après la période de deux mois visée au paragraphe 1.

3.           La Commission tient compte de tout élément fourni par l’État membre dans les délais visés aux paragraphes 1 et 2.

4.           Si l’État membre n’accepte pas les conclusions provisoires de la Commission, celle-ci l’invite à une audition afin de s’assurer de la disponibilité de toutes les informations et observations pertinentes, en tant que base des conclusions de la Commission sur la demande de correction financière.

5.           Pour appliquer des corrections financières, la Commission statue, au moyen d’actes d’exécution, dans les six mois suivant la date de l’audition ou la date de réception des informations complémentaires lorsque l’État membre accepte d’en fournir à la suite de l’audition. La Commission tient compte de toutes les informations et observations présentées au cours de la procédure. En l’absence d’audition, la période de six mois débute deux mois après la date de l’envoi de la lettre d’invitation à l’audition par la Commission.

6.           Lorsque des irrégularités concernant les comptes annuels transmis à la Commission sont décelées par la Commission ou la Cour des comptes européenne, la correction financière qui en résulte réduit le soutien accordé par le FEAMP au programme opérationnel.

Article 130 Obligations des États membres

L’application d’une correction financière par la Commission ne remet pas en cause l’obligation de l’État membre de procéder au recouvrement prévu à l’article 117, paragraphe 2, et de récupérer l’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité et au titre de l’article 14 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil[37].

CHAPITRE VI Suivi, évaluation, information et communication

Section 1 Établissement et objectifs d'un système de suivi et d'evaluation

Article 131 Système de suivi et d'évaluation

1.           Un système commun de suivi et d'évaluation pour les opérations financées par le FEAMP en gestion partagée est établi en vue de mesurer les performances du FEAMP. Afin d'assurer une évaluation efficace des performances, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 150, en ce qui concerne le contenu et la mise en place de ce cadre.

2.           L'incidence du FEAMP est appréciée au regard des priorités de l'Union visées à l'article 6.

La Commission définit, au moyen d'actes d'exécution, l'ensemble des indicateurs spécifiques pour ces priorités de l'Union. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 151, paragraphe 3.

3.           Les États membres fournissent à la Commission toutes les informations nécessaires pour permettre le suivi et l'évaluation des mesures concernées. La Commission tient compte des besoins en données et des synergies entre les sources de données potentielles, notamment de leur utilisation le cas échéant à des fins statistiques. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, des règles relatives aux informations devant être transmises par les États membres, ainsi qu'aux besoins en données et aux synergies entre les sources de données potentielles. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 151, paragraphe 3.

4.           La Commission présente tous les quatre ans au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent article. Le premier rapport est présenté au plus tard le 31 décembre 2017.

Article 132 Objectifs

Le système de suivi et d'évaluation a pour objectif:

a)           de démontrer les progrès et les réalisations de la politique des affaires maritimes et de la pêche et d'évaluer l'incidence, l'efficacité, l'efficience et la pertinence des opérations financées par le FEAMP;

b)           de contribuer à mieux cibler le soutien à la politique des affaires maritimes et de la pêche;

c)           d'apporter un soutien à un processus d'apprentissage commun relatif au suivi et à l'évaluation;

d)           de fournir des évaluations rigoureuses et dûment étayées des opérations financées par le FEAMP afin de les intégrer dans le processus décisionnel.

Section 2 DISPOSITIONS TECHNIQUES

Article 133 Indicateurs communs

1.           Une liste d'indicateurs communs relatifs à la situation de départ ainsi qu’à l’exécution financière, aux réalisations, aux résultats et à l’incidence du programme et applicables à chaque programme est spécifiée dans le système de suivi et d’évaluation prévu à l’article 131 pour permettre l'agrégation des données au niveau de l’Union.

2.           Les indicateurs communs sont liés aux étapes et objectifs établis dans les programmes opérationnels conformément aux priorités de l'Union visées à l'article 6. Ces indicateurs communs sont utilisés pour le cadre de performance visé à l'article 19, paragraphe 1, du [règlement (UE) n° ... portant dispositions communes] et permet l'évaluation des progrès, de l'efficience et de l'efficacité de la mise en œuvre de la politique au regard des objectifs généraux et spécifiques définis au niveau de l'Union, de l'État membre et du programme.

Article 134 Système d'information électronique

1.           Les informations essentielles sur la mise en œuvre du programme, sur chaque opération sélectionnée en vue d’un financement, ainsi que sur les opérations menées à bien, nécessaires aux fins du suivi et de l'évaluation, et notamment les principales caractéristiques du bénéficiaire et du projet, sont enregistrées et conservées sur support électronique.

2.           La Commission s'assure qu'il existe un système d'enregistrement électronique sécurisé approprié pour enregistrer, conserver et gérer les principales informations et pour établir un rapport sur le suivi et l'évaluation.

Article 135 Information

Les bénéficiaires d'un soutien au titre du FEAMP, notamment les groupes d'action locale, s'engagent à fournir à l'autorité de gestion et/ou aux évaluateurs désignés ou autres organismes habilités à assumer des fonctions en son nom, toutes les données et informations nécessaires pour permettre le suivi et l'évaluation du programme, en particulier en ce qui concerne la réalisation des objectifs spécifiques et des priorités.

Section 3 Suivi

Article 136 Procédures de suivi

1.           L'autorité de gestion visée à l'article 108 et le comité de suivi prévu à l'article 41 du [règlement (UE) n° […] portant dispositions communes] contrôlent la qualité de la mise en œuvre du programme.

2.           L'autorité de gestion et le comité de suivi assurent le suivi du programme opérationnel au moyen d'indicateurs financiers, d'indicateurs de réalisations et d'indicateurs de résultats.

Article 137 Responsabilités du comité de suivi

Outre les responsabilités visées à l'article 43 du [règlement (UE) n° […] portant dispositions communes], le comité de suivi est également chargé de vérifier la performance du programme opérationnel et l'efficacité de sa mise en œuvre. À cet effet, le comité de suivi:

a)           est consulté et émet un avis, dans un délai de quatre mois suivant la décision d'approbation du programme sur les critères de sélection des opérations financées. Les critères de sélection sont révisés selon les nécessités de la programmation;

b)           examine les activités et réalisations en rapport avec le plan d'évaluation du programme;

c)           examine les mesures du programme qui ont trait au respect des conditions ex ante;

d)           examine et approuve les rapports annuels sur la mise en œuvre avant leur envoi à la Commission.

e)           examine les actions en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes et de l’égalité des chances et les actions de lutte contre les discriminations, y compris l’accessibilité pour les personnes handicapées;

f)            n'est pas consulté sur le plan de travail annuel en ce qui concerne les collectes de données visées à l'article 23.

Article 138 Rapport annuel sur la mise en œuvre

1.           Pour le 31 mai 2016, et pour le 31 mai de chaque année suivante jusqu'à l'année 2023 comprise, les États membres présentent à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre du programme opérationnel au cours de l'année civile écoulée. Le rapport présenté en 2016 porte sur les années civiles 2014 et 2015.

2.           Outre ce qui est prévu à l'article 44 du [règlement (UE) n° […] portant dispositions communes], les rapports annuels sur la mise en œuvre comportent:

a)      des informations sur les engagements financiers et les dépenses par mesure;

b)      une synthèse des activités entreprises en rapport avec le plan d'évaluation;

c)      des informations sur le non-respect des conditions de pérennité établies à l'article 105 et sur les mesures correctrices prises par les États membres, notamment, le cas échéant, les corrections financières appliquées conformément à l'article 117, paragraphe 2.

3.           Outre ce qui est prévu à l'article 44 du [règlement (UE) n° […] portant dispositions communes], les rapports annuels sur la mise en œuvre qui doivent être présentés en 2017 et en 2019 comportent également une évaluation des progrès accomplis en vue de garantir une approche intégrée de l'utilisation du FEAMP et d'autres instruments financiers de l'UE qui soutiennent le développement territorial, y compris au moyen de stratégies de développement local, et des conclusions concernant la réalisation des objectifs pour chaque priorité figurant dans le programme opérationnel.

4.           La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, des règles applicables au format et à la présentation des rapports annuels sur la mise en œuvre. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 151, paragraphe 3.

Section 4 Évaluation

Article 139 Dispositions générales

1.           La Commission prévoit, au moyen d'actes d'exécution, les éléments qui doivent figurer dans les rapports d'évaluation ex ante et ex post visés aux articles 48 et 50 du [règlement (UE) n° […] portant dispositions communes] et définit les exigences minimales applicables au plan d'évaluation visé à l'article 49 du [règlement (UE) n° […] portant dispositions communes]. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 151, paragraphe 3.

2.           Les États membres veillent à ce que les évaluations soient conformes au système commun d'évaluation convenu conformément à l'article 131, organisent la production et la collecte des données requises et communiquent les différents éléments d'information fournis par le système de suivi aux évaluateurs.

3.           Les rapports d'évaluation sont mis à disposition par les États membres sur internet et par la Commission sur le site web de l’Union.

Article 140 Évaluation ex ante

Les États membres veillent à ce que l'évaluateur ex ante participe à un stade précoce au processus d’élaboration du programme du FEAMP, et notamment à la mise au point de l'analyse visée à l'article 20, paragraphe 1, point b), à la conception de la logique d'intervention du programme et à la définition des objectifs du programme.

Article 141 Évaluation ex post

Conformément à l'article 50 du [règlement (UE) n° […] portant dispositions communes], un rapport d'évaluation ex post est préparé par les États membres pour le programme opérationnel. Ce rapport est communiqué à la Commission au plus tard le 31 décembre 2023.

Article 142 Synthèses des évaluations

Des synthèses, au niveau de l’Union, des rapports d'évaluation ex ante et ex post sont élaborées sous la responsabilité de la Commission. Les synthèses des rapports d'évaluation doivent être terminées au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit la présentation des évaluations concernées.

Section 5 Information et communication

Article 143 Information et publicité

1.           En collaboration avec l'autorité de gestion, l'organisme payeur est chargé, conformément à l'article 108, paragraphe 1, point i):

a)      de veiller à la mise en place d’un site ou d’un portail web unique fournissant des informations sur le programme opérationnel dans chaque État membre et un accès audit programme;

b)      d’informer les bénéficiaires potentiels sur les possibilités de financement au titre du programme opérationnel;

c)      d’assurer, auprès des citoyens de l’Union, la publicité du rôle et des réalisations du FEAMP à travers des actions d’information et de communication sur les résultats et les incidences des contrats de partenariat, des programmes opérationnels et des opérations.

2.           Afin d’assurer la transparence du soutien apporté par le FEAMP, les États membres tiennent une liste des opérations, en format CSV ou XML, accessible sur le site ou le portail web unique contenant une liste et un résumé se rapportant au programme opérationnel.

La liste des opérations est mise à jour au moins tous les trois mois.

Les informations minimales devant figurer dans la liste des opérations, y compris les informations spécifiques relatives aux opérations au titre des articles 28, 37, 45, 54 et 56, sont énoncées à l’annexe IV.

3.           Les règles détaillées concernant les actions d’information et de publicité à destination du grand public et les actions d’information à destination des demandeurs et des bénéficiaires sont définies à l’annexe IV.

4.           Les caractéristiques techniques des actions d’information et de publicité concernant les opérations ainsi que les instructions relatives à la création de l’emblème et à la définition des coloris normalisés sont adoptées par la Commission au moyen d’actes d’exécution conformément à la procédure consultative visée à l’article 151, paragraphe 2.

TITRE VIII MISE EN ŒUVRE EN GESTION DIRECTE

CHAPITRE I Dispositions générales

Article 144 Champ d'application

Le présent titre s'applique aux mesures financées en gestion directe conformément au titre VI.

CHAPITRE II Contrôle

Article 145 Protection des intérêts financiers de l'Union

1.           La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise en œuvre d'opérations financées au titre du présent règlement, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.           La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union.

L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des contrôles et vérifications sur place auprès des opérateurs économiques concernés, directement ou indirectement, par un tel financement, selon les modalités prévues par le règlement (Euratom, CE) n° 2185/96, en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat concernant un financement de l'Union.

Sans préjudice des premier et deuxième alinéas, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les conventions de subvention, les décisions de subvention et les contrats résultant de l'application du présent règlement prévoient expressément que la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF sont habilités à procéder à ces audits et ces contrôles et vérifications sur place.

Article 146 Audits

1.           Les fonctionnaires de la Commission et de la Cour des comptes ou leurs représentants peuvent à tout moment, moyennant un préavis de dix jours ouvrables au minimum, sauf dans les cas urgents, procéder à des audits sur place portant sur les opérations financées au titre du présent règlement, dans les trois ans qui suivent le paiement final effectué par la Commission.

2.           Les fonctionnaires de la Commission et de la Cour des comptes ou leurs représentants dûment habilités pour procéder aux audits sur place ont accès aux livres et à tout autre document, y compris les documents et leurs métadonnées établies ou reçues et conservées sur support électronique, ayant trait aux dépenses financées au titre du présent règlement.

3.           Les pouvoirs d'audit visés au paragraphe 2 n'affectent pas l'application des dispositions nationales qui réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par la législation nationale. Les fonctionnaires de la Commission et de la Cour des comptes ou leurs représentants ne participent pas, en particulier, aux visites domiciliaires ou à l'interrogatoire formel des personnes dans le cadre de la législation nationale de l'État membre concerné. Elles ont toutefois accès aux informations ainsi obtenues.

4.           Si une aide financière de l'Union octroyée au titre du présent règlement est ensuite accordée à un tiers en tant que bénéficiaire final, le bénéficiaire initial, qui a reçu le soutien financier de l'Union, fournit à la Commission tous les renseignements utiles sur l'identité du bénéficiaire final.

5.           À cet effet, tous les documents pertinents peuvent être obtenus auprès des bénéficiaires dans les trois ans qui suivent le paiement final.

Article 147 Suspension des paiements, réduction et annulation de la contribution financière

1.           Si la Commission estime que les fonds de l'Union n'ont pas été utilisés dans le respect des conditions fixées par le présent règlement ou par tout autre acte juridique de l'Union pertinent, elle le notifie aux bénéficiaires, lesquels disposent d'un délai d'un mois, à compter de la date de cette notification, pour lui transmettre leurs observations.

2.           Si les bénéficiaires ne répondent pas dans les délais indiqués ou si leurs observations ne sont pas jugées satisfaisantes, la Commission réduit ou supprime la contribution financière accordée, ou suspend les paiements. Tout montant indûment payé est reversé à la Commission. Les sommes non reversées en temps voulu sont majorées d’intérêts de retard dans les conditions fixées par le [règlement financier].

CHAPITRE III Évaluation et rapports

Article 148 Évaluation

1.           Les opérations financées au titre du présent règlement font l'objet d'un suivi régulier de manière à vérifier leur mise en œuvre.

2.           La Commission assure l'évaluation régulière, indépendante et externe des opérations financées.

Article 149 Rapports

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil:

a)           un rapport d'évaluation intermédiaire sur les résultats obtenus et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre des opérations financées au titre du présent règlement, au plus tard le 31 mars 2017;

b)           une communication sur la poursuite des opérations financées au titre du présent règlement, au plus tard le 30 août 2018;

c)           un rapport d'évaluation ex post, au plus tard le 31 décembre 2021.

TITRE IX DISPOSITIONS PROCÉDURALES

Article 150 Exercice de la délégation

1.           Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.

2.           La délégation de pouvoir visée aux articles 12, 33, 37, 38, 39, 46, 61, 64, 67, 75, 92, 105, 111, 112, 114, 115, 119, 127, 131 et 153 est conférée pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2014.

3.           La délégation de pouvoir visée aux articles 12, 33, 37, 38, 39, 46, 61, 64, 67, 75, 92, 105, 111, 112, 114, 115, 119, 127, 131 et 153 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle ne porte en rien atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.           Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.           Un acte délégué adopté conformément aux articles 12, 33, 37, 38, 39, 46, 61, 64, 67, 75, 92, 105, 111, 112, 114, 115, 119, 127, 131 et 153 n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans les deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l’expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Cette période peut être prolongée de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 151 Procédure de comité

1.           Pour la mise en œuvre des règles relatives au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, la Commission est assistée par un comité du Fonds des affaires maritimes et de la pêche. Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.           Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

3.           Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

TITRE X DISPOSITIONS FINALES

Article 152 Abrogation

1.           Les règlements (CE) n° 1198/2006, (CE) n° 861/2006, (CE) [n° /2011 établissant un programme de soutien pour le développement d'une politique maritime intégrée], (CE) n° 791/2007, (CE) n° 2328/2003 et l'article 103 du règlement (CE) n° 1224/2009 sont abrogés à compter du 1er janvier 2014.

2.           Les références aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 153 Dispositions transitoires

1.           Afin de faciliter le passage des systèmes mis en place par les règlements (CE) n° 1198/2006, (CE) n° 861/2006, (CE) [n° /2011 établissant un programme de soutien pour le développement d'une politique maritime intégrée] et (CE) n° 791/2007 au système établi par le présent règlement, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l’article 150, en ce qui concerne les conditions dans lesquelles l'aide approuvée par la Commission au titre de ces règlements peut être intégrée dans l'aide prévue au titre du présent règlement, y compris pour l’assistance technique et pour les évaluations ex post.

2.           Le présent règlement n’affecte pas la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, des projets concernés jusqu’à leur achèvement ou d’une intervention approuvée par la Commission sur la base des règlements (CE) n° 1198/2006, (CE) n° 861/2006, (CE) [n° /2011 établissant un programme de soutien pour le développement d'une politique maritime intégrée] et (CE) n° 791/2007 et de l'article 103 du règlement n° 1224/2009 ou de toute autre législation applicable à cette intervention au 31 décembre 2013.

3.           Les demandes présentées dans le cadre du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil restent valables.

Article 154 Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

ANNEXE I

Intensité spécifique de l'aide

Type d'opérations || Points de pourcentage

Liées à la petite pêche côtière, elles peuvent bénéficier d'une augmentation de || 25

Situées dans des îles grecques isolées, elles peuvent bénéficier d'une augmentation de || 35

Situées dans des régions ultrapériphériques, elles peuvent bénéficier d'une augmentation de || 35

Mises en œuvre par une organisation de pêcheurs ou par d'autres bénéficiaires de projets collectifs non visés par le titre V, chapitre III, elles peuvent bénéficier d'une augmentation de || 10

Mises en œuvre par une organisation de producteurs ou des associations d'organisations de producteurs, elles peuvent bénéficier d'une augmentation de || 20

Au titre de l'article 78 portant sur le contrôle et l'exécution, elles peuvent bénéficier d'une augmentation de || 30

Au titre de l'article 78 portant sur le contrôle et l'exécution, en ce qui concerne la petite pêche côtière, elles peuvent bénéficier d'une augmentation de || 40

Mises en œuvre par des entreprises qui ne répondent pas à la définition des PME, elles seront diminuées de || 20

ANNEXE II

[Répartition annuelle des crédits d'engagement pour la période 2014-2020]

ANNEXE III

Conditions générales ex ante

Domaine || Condition ex ante || Critères de vérification du respect des conditions

1. Lutte contre la discrimination || L’existence d’un mécanisme permettant de garantir l'application et l'exécution effectives de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail[38] et de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique[39]. || – L'application et l'exécution effectives des directives 2000/78/CE et 2000/43/CE du Conseil sont garanties par: – des modalités institutionnelles d’application, d'exécution et de suivi des directives précitées; – une stratégie de formation du personnel intervenant dans la mise en œuvre des fonds et de diffusion d’informations auprès de celui-ci; – des mesures de renforcement de la capacité administrative nécessaire pour l’application et l'exécution des directives précitées.

2. Égalité entre les hommes et les femmes || L’existence d’une stratégie visant à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et d’un mécanisme garantissant son application effective. || – L’application et l’exécution effectives d’une stratégie explicite visant à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes sont garanties par: – un système de collecte et d’analyse de données et d’indicateurs ventilés par sexe permettant l’élaboration de politiques d’égalité fondées sur des éléments probants; – un plan et des critères ex ante d’intégration des objectifs d’égalité entre les hommes et les femmes au moyen de normes et de lignes directrices en la matière; – le recours à des mécanismes d’application, dont l’intervention d’un organisme chargé de l’égalité et d’experts associés à l'élaboration, au contrôle et à l’évaluation des interventions.

3. Handicap || L’existence d’un mécanisme permettant de garantir la l'application et l'exécution effectives de la Convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées. || – L’application et l’exécution effectives de la Convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées sont garanties par: – l’application de mesures conformes à l’article 9 de la Convention des Nations unies, visant à prévenir, à recenser et à éliminer les obstacles et les barrières à l’accessibilité des personnes handicapées; – des modalités institutionnelles d’application et de suivi de la Convention des Nations unies conformes à l’article 33 de la Convention; – un plan de formation du personnel intervenant dans la mise en œuvre des fonds et de diffusion d’informations auprès de celui-ci; – des mesures de renforcement de la capacité administrative nécessaire pour l’application et l'exécution de la Convention des Nations unies, dont des dispositions appropriées régissant le contrôle de la conformité aux exigences d’accessibilité.

4.. Marchés publics || L'existence d'un mécanisme permettant de garantir l'application et l'exécution effectives de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux[40], ainsi qu'un suivi et une surveillance adéquats de celles-ci. || – L'application et l'exécution effectives des directives 2004/18/CE et 2004/17/CE sont garanties par: – une transposition complète des directives précitées; – des modalités institutionnelles d’application, d'exécution et de suivi de la législation de l’Union en matière de marchés publics; – des mesures assurant un suivi et une surveillance adéquats de procédures d’attribution de marché transparentes et une information adéquate sur celles-ci; – une stratégie de formation du personnel intervenant dans la mise en œuvre des fonds et de diffusion d’informations auprès de celui-ci; – des mesures de renforcement de la capacité administrative nécessaire pour l’application et l'exécution de la législation de l’Union en matière de marchés publics.

5. Aides d’État || L’existence d’un mécanisme permettant de garantir la l'application et l'exécution effectives de la législation de l’Union en matière d’aides d’État. || – L'application et l'exécution effectives de la législation de l’Union en matière d’aides d’État sont garanties par: – des modalités institutionnelles d’application, d'exécution et de suivi de la législation de l’Union en matière d’aides d’État; – une stratégie de formation du personnel intervenant dans la mise en œuvre des fonds et de diffusion d’informations auprès de celui-ci; – des mesures de renforcement de la capacité administrative nécessaire pour l'application et l'exécution de la législation de l’Union en matière d’aides d’État.

6. Législation environnementale régissant l’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) et l’évaluation environnementale stratégique (EES) || L’existence d’un mécanisme permettant de garantir l'application et l'exécution effectives de la législation environnementale de l’Union relative à l’EIE et à l’EES, conformément à la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement[41] et de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement[42]. || – L'application et l'exécution effectives de la législation environnementale de l’Union sont garanties par: – une transposition complète et correcte des directives régissant l’EIE et l’EES; – des modalités institutionnelles de d’application, d'exécution et de suivi des directives régissant l’EIE et l’EES; – une stratégie de formation du personnel intervenant dans la mise en œuvre des directives régissant l’EIE et l’EES et de diffusion d’informations auprès de celui-ci; – des mesures permettant de garantir une capacité administrative suffisante.

7. Systèmes statistiques et indicateurs de résultats || L’existence d’un système statistique nécessaire pour entreprendre des évaluations de l’efficacité et de l’incidence des programmes. L’existence d’un système d’indicateurs de résultats efficace requis pour suivre l’avancement vers la production des résultats et pour entreprendre l’évaluation des incidences. || – Un plan pluriannuel de collecte et d’agrégation des données en temps utile est en place, comprenant: – la détermination des sources et des mécanismes permettant de garantir la validation statistique; – des modalités de publication et de mise à disposition des données au public; – un système d’indicateurs de résultats efficace comportant notamment: – la sélection d’indicateurs de résultats pour chaque programme, fournissant des informations sur les aspects liés au bien-être et au progrès pour les citoyens motivant les mesures financées par le programme; – la fixation de valeurs-cibles pour ces indicateurs; – le respect, pour chaque indicateur, des conditions suivantes: robustesse et validation statistique, clarté de l’interprétation normative, réactivité aux mesures prises, collecte en temps utile et mise à disposition des données au public; des procédures adéquates mises en place pour garantir que toute opération financée par le programme est assortie d’un système d’indicateurs efficace.

Conditions ex ante spécifiques

1. CONDITIONS LIÉES AUX PRIORITÉS

Priorité UE pour le FEAMP / Objectif thématique (OT) du CSC || Conditions ex ante || Critères de vérification du respect des conditions

Priorité FEAMP: 2. Favoriser une pêche innovante, compétitive, et fondée sur les connaissances 3. Favoriser une aquaculture innovante, compétitive, et fondée sur les connaissances OT 3: renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises || Création d'entreprise: des actions spécifiques ont été menées en vue de l’application effective du «Small Business Act» et de son réexamen du 23 février 2011, notamment du principe «Priorité aux PME». || Les actions spécifiques comprennent notamment: – des mesures destinées à réduire à trois jours ouvrables le délai nécessaire pour créer une entreprise, et à en réduire le coût à 100 EUR; – des mesures destinées à réduire à trois mois le délai nécessaire pour obtenir les permis et licences requis pour entamer et exercer l’activité spécifique d’une entreprise; – un mécanisme d’évaluation systématique de l’incidence de la législation sur les PME fondé sur un «test PME», tenant compte, lorsque c’est pertinent, des différences de taille des entreprises;

Priorité FEAMP: 3. Favoriser une aquaculture innovante, compétitive, et fondée sur les connaissances 5. Promouvoir une aquaculture durable et efficace dans l'utilisation des ressources OT 6: Protéger l’environnement et promouvoir l’utilisation rationnelle des ressources || L'élaboration d'un plan stratégique national pluriannuel pour l'aquaculture, visé à l'article 43 du [règlement sur la politique commune de la pêche] d'ici à 2014. || – Un plan stratégique national pluriannuel pour l'aquaculture est communiqué à la Commission, au plus tard le jour de la communication du PO; – Le PO inclut les informations sur les complémentarités avec le plan stratégique national pluriannuel pour l'aquaculture

Priorité FEAMP: 6. Favoriser la mise en œuvre de la PCP OT 6: Protéger l’environnement et promouvoir l’utilisation rationnelle des ressources || Une capacité administrative avérée pour respecter les exigences en matière de données aux fins de la gestion des pêches établie à l'article 37 du [règlement relatif à la PCP]. || – Une capacité administrative avérée pour élaborer et mettre en œuvre un programme pluriannuel de collecte des données, à soumettre à l'examen du CSTEP et à l'approbation de la Commission; – une capacité administrative avérée pour élaborer et mettre en œuvre un programme de travail annuel pour la collecte des données, à soumettre à l'examen du CSTEP et à l'approbation de la Commission; – des capacités suffisantes du point de vue de l'affectation des ressources humaines pour conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec les autres ÉM en cas de partage des tâches relevant de la mise en œuvre des obligations en matière de collecte des données

Priorité FEAMP: 6. Favoriser la mise en œuvre de la PCP OT 6: Protéger l’environnement et promouvoir l’utilisation rationnelle des ressources || Une capacité administrative avérée pour procéder à la mise en place d'un système de contrôle, d'inspection et d'exécution au niveau de l'Union conformément à l'article 46 du [règlement relatif à la PCP] et spécifié de manière plus détaillée dans le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil. || Les actions spécifiques comprennent notamment: – une capacité administrative avérée pour élaborer et mettre en œuvre pour la période 2014-2020 le programme de contrôle national visé à l'article 19, paragraphe 1; – une capacité administrative avérée pour élaborer et mettre en œuvre le programme de contrôle national applicable aux plans pluriannuels (article 46 du règlement de contrôle); – une capacité administrative avérée pour élaborer et mettre en œuvre un programme de contrôle commun pouvant être mis au point avec d'autres États membres (article 94 du règlement de contrôle); – une capacité administrative avérée pour élaborer et mettre en œuvre les programmes spécifiques de contrôle et d'inspection (article 95 du règlement de contrôle); – une capacité administrative avérée pour appliquer un système de sanctions efficace, proportionné et dissuasif en cas d'infractions graves (article 90 du règlement de contrôle); – une capacité administrative avérée pour appliquer le système de points en cas d'infractions graves (article 92 du règlement de contrôle) Des capacités suffisantes du point de vue de l'affectation des ressources humaines pour mettre en œuvre le règlement de contrôle.

ANNEXE IV Information et communication relatives au soutien accordé par le FEAMP

1. liste des opérations

La liste des opérations visée à l’article 143 contient, dans au moins une des langues officielles de l’État membre concerné, les champs de données suivants:

– nom du bénéficiaire (pour les entités légales uniquement; les personnes physiques ne peuvent être nommément citées);

– numéro des navires de pêche du fichier de la flotte de pêche de l'UE (CFR) visé à l'article 10 du règlement (CE) n° 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003[43] (à compléter uniquement lorsque l'opération est liée à un navire de pêche);

– nom de l’opération;

– résumé de l’opération;

– date de début de l’opération;

– date de fin de l’opération (date attendue de l’achèvement physique ou du terme de la mise en œuvre de l’opération);

– total des dépenses admissibles;

– montant de la contribution de l'UE;

– code postal de l’opération;

– État concerné;

– priorité de l'Union;

– date de la dernière mise à jour de la liste des opérations.

Les intitulés des champs de données et les noms des opérations sont également fournis dans au moins une autre langue officielle de l’Union européenne.

2. Actions d’information et de publicité à destination du public 2.1. Responsabilités incombant à l'État membre

1.           L'État membre veille à ce que les actions d'information et de publicité visent une audience aussi large que possible tous médias confondus au moyen de différentes formes et méthodes de communication à l'échelon approprié.

2.           L’État membre est chargé d’organiser au moins les actions d’information et de publicité suivantes:

a)      une grande action d’information annonçant le lancement du programme opérationnel;

b)      au moins deux fois durant la période de programmation, une grande action d'information mettant en avant les possibilités de financement et les stratégies poursuivies, et présentant les réalisations du programme opérationnel;

c)      l’affichage du drapeau de l’Union européenne devant les locaux de chaque autorité de gestion ou en un lieu de ceux-ci visible du public;

d)      la publication, par voie électronique, de la liste des opérations conformément au point 1;

e)      la présentation d’exemples d’opérations, par programme opérationnel, sur le site web unique ou sur le site web du programme opérationnel accessible depuis le portail web unique; la présentation d’exemples dans une langue officielle de l’Union européenne de grande diffusion autre que la ou les langues officielles de l’État membre concerné;

f)       une partie spécifique du site web unique réservée à la présentation d'un bref résumé des actions en matière d'innovation et d'éco-innovation;

g)      la présentation d’informations actualisées relatives à la mise en œuvre du programme opérationnel, dont les principales réalisations, sur le site web unique ou sur le site web du programme opérationnel accessible depuis le portail web unique.

3.           L’autorité de gestion associe les organismes suivants aux actions d’information et de publicité, conformément à la législation et aux pratiques nationales:

h)      les partenaires visés à l'article 5 du [règlement (UE) n° […] portant dispositions communes];

i)       les centres d’information sur l’Europe et les bureaux de représentation de la Commission dans les États membres;

j)       les établissements d’enseignement et de recherche.

Ces organismes assurent une large diffusion des informations décrites à l’article 143, paragraphe 1, points a) et b).

3. Actions d’information à destination des bénéficiaires potentiels et des bénéficiaires 3.1. Actions d’information à destination des bénéficiaires potentiels

1.           L'autorité de gestion veille à ce que les objectifs du programme opérationnel et les possibilités de financement offertes par le FEAMP fassent l'objet d'une large diffusion auprès des bénéficiaires potentiels et de toutes les parties intéressées.

2.           L’autorité de gestion veille à ce que les bénéficiaires potentiels obtiennent au moins les informations suivantes:

k)      les conditions d'admissibilité des dépenses à remplir pour qu’un soutien puisse être octroyé au titre d’un programme opérationnel;

l)       une description des conditions d'admissibilité des demandes, des procédures d’examen des demandes de financement et des délais y afférents;

m)     les critères de sélection des opérations à soutenir;

n)      les personnes de contact qui, au niveau national, régional ou local, peuvent fournir des informations sur les programmes opérationnels;

o)      la nécessité que soient proposées dans les demandes des activités de communication proportionnelles à l’ampleur de l’opération, afin d’informer le public de la finalité de l’opération et du soutien de l’Union à l’opération.

3.2. Actions d’information à destination des bénéficiaires

L’autorité de gestion informe les bénéficiaires du fait que l’acceptation d’un financement vaut acceptation de leur inscription sur la liste des opérations publiée conformément à l’article 143, paragraphe 2.

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.           CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

              1.1.    Dénomination de la proposition/de l'initiative

              1.2.    Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

              1.3.    Nature de la proposition/de l'initiative

              1.4.    Objectif(s)

              1.5.    Justification(s) de la proposition/de l'initiative

              1.6.    Durée et incidence financière

              1.7.    Mode(s) de gestion prévu(s)

2.           MESURES DE GESTION

              2.1.    Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

              2.2.    Système de gestion et de contrôle

              2.3.    Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.           INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

              3.1.    Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

              3.2.    Incidence estimée sur les dépenses

              3.2.1. Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

              3.2.2. Incidence estimée sur les crédits opérationnels

              3.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

              3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

              3.2.5. Participation de tiers au financement

              3.3.    Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

4. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 4.1. Dénomination de la proposition/de l'initiative

[Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche [abrogeant le règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil, le règlement (CE) n° 861/2006 du Conseil et le règlement (CE) n° XXX/2011 du Conseil sur la politique maritime intégrée

4.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB[44]

[Domaine politique titre 11 «Affaires maritimes et pêche» de la section 2…]

Spécifier les lignes budgétaires actuelles fusionnées dans les nouvelles:

Lignes budgétaires après 2013:

4.3. Nature de la proposition/de l'initiative

¨ La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle (concernant le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche [abrogeant le règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil, le règlement (CE) n° 861/2006 du Conseil et le règlement (CE) n° XXX/2011 du Conseil sur la politique maritime intégrée] pour la prochaine période de financement 2014-2020)

¨ La proposition/initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote / une action préparatoire[45]

¨ La proposition/initiative est relative à la prolongation d’une action existante

¨ La proposition/initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action

4.4. Objectifs 4.4.1. Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative

Le nouvel instrument financier contribuera essentiellement à trois initiatives phares dans le cadre de la stratégie Europe 2020: 1) une Europe efficace dans l'utilisation des ressources, 2) une Union pour l'innovation et 3) une stratégie pour les nouvelles compétences et les nouveaux emplois. Conformément à la stratégie Europe 2020, les objectifs généraux du futur instrument de financement sont les suivants:

- Soutenir les objectifs de la politique commune de la pêche réformée par la promotion d'une pêche et d'une aquaculture durables et viables

- Soutenir la poursuite du développement et de la mise en œuvre de la politique maritime intégrée

- Soutenir un développement territorial équilibré des zones tributaires de la pêche.

4.4.2. Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Objectif spécifique dans le cadre de la gestion partagée

Dimensions || Objectifs spécifiques

Renforcer l'emploi et la cohésion territoriale || – promotion de la croissance économique, de l'inclusion sociale, de la création d’emplois et de la mobilité des travailleurs dans les communautés côtières et de l'intérieur des terres qui sont tributaires de la pêche et de l’aquaculture

– diversification des activités de pêche au profit d'autres secteurs de l'économie maritime et croissance de l’économie maritime, y compris en matière d'atténuation des changements climatiques

Favoriser une pêche innovante, compétitive et fondée sur les connaissances || – soutien au renforcement du développement technologique, de l’innovation et du transfert des connaissances

– renforcement de la compétitivité et de la viabilité de la pêche, en particulier des navires pratiquant la petite pêche côtière, et l'amélioration des conditions de sécurité et de travail

– développement de nouvelles compétences professionnelles et de l'apprentissage tout au long de la vie

– amélioration de l’organisation des marchés des produits de la pêche

Favoriser une aquaculture innovante, compétitive et fondée sur les connaissances || – soutien au renforcement du développement technologique, de l’innovation et du transfert des connaissances

– renforcement de la compétitivité et de la viabilité des entreprises aquacoles, en particulier des PME

– développement de nouvelles compétences professionnelles et de l'apprentissage tout au long de la vie

– amélioration de l’organisation du marché des produits de l'aquaculture

Encourager une pêche durable et efficace dans l'utilisation des ressources || – réduction de l'incidence de la pêche sur le milieu marin

– protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes marins, y compris des services qu'ils fournissent

Encourager une aquaculture durable et efficace dans l'utilisation des ressources || – renforcement des écosystèmes liés à l'aquaculture et promotion d'une aquaculture efficace dans l'utilisation des ressources

– promotion d'une aquaculture offrant un haut niveau de protection environnementale, de la santé et du bien-être des animaux, ainsi que de la santé publique et de la sécurité

Favoriser la mise en œuvre de la PCP || – mise à disposition de connaissances scientifiques et collecte des données

– soutien au contrôle et à l'exécution, par le renforcement des capacités institutionnelles et grâce à une administration publique efficace

Objectif spécifique dans le cadre de la gestion directe

Dimensions || Objectifs spécifiques

Pêche fondée sur l'innovation et les connaissances || – Amélioration de l’organisation du marché de la pêche (observatoire)

Pêche durable et efficace dans l'utilisation des ressources || – Amélioration de l'offre de connaissances scientifiques et de la collecte de données pour une gestion durable de la pêche – Amélioration du respect des règles au moyen du contrôle

Développement et mise en œuvre de la PMI || – Développer des instruments intersectoriels pour une meilleure élaboration des politiques (planification de l'espace maritime, surveillance maritime intégrée, connaissance du milieu marin) – Promouvoir une intégration des politiques qui permette une gestion durable transfrontalière/fondée sur les écosystèmes des bassins maritimes européens

Gouvernance de la PCP et de la PMI || – Promouvoir une gouvernance intégrée de la PCP et des affaires maritimes et côtières – Renforcer et rationaliser la participation des parties intéressées dans la gestion de la pêche et de l’aquaculture en fournissant une aide financière de l'Union aux conseils consultatifs – Fournir une aide permettant de couvrir les coûts des activités d'information et de communication liées à la PCP et à la PMI, ainsi que les frais d’experts et de représentants des parties intéressées participant à des réunions de la Commission sur les questions relatives à la PCP et à la PMI

Activité(s) ABM/ABB concernée(s)

11 01 DÉPENSES ADMINISTRATIVES DU DOMAINE POLITIQUE «AFFAIRES MARITIMES ET PÊCHE»

11 02 MarchÉs de la pÊche

11 03 PÊche internationale et droit de la mer (en partie)

11 04 GOUVERNANCE DE LA POLITIQUE COMMUNE DE LA PÊCHE

11 06 FONDS EUROPÉEN POUR LA PÊCHE (FEP)

11 07 CONSERVATION, GESTION ET EXPLOITATION DES RESSOURCES AQUATIQUES VIVANTES

11 08 CONTRÔLE ET MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMUNE DE LA PÊCHE

11 09 Politique maritime

4.4.3. Résultat(s) et incidence(s) attendu(s) dans le cadre de la gestion partagée et de la gestion directe

Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

La proposition post-2013 constituera un important instrument de financement pour la mise en œuvre de la politique commune de la pêche réformée. Cette mise en œuvre implique de supprimer les subventions coûteuses et inefficaces en faveur des flottes et de se concentrer sur un nombre limité d'objectifs environnementaux, économiques et sociaux de la politique commune de la pêche, conformément à la stratégie Europe 2020 et en veillant avant tout à promouvoir une pêche durable, à encourager l'innovation verte, et à favoriser une transition plus rapide vers de nouveaux modes de gestion de la pêche en créant de la croissance et des emplois dans les communautés tributaires de la pêche qui joueront un rôle essentiel dans cette transition.

Les résultats et incidences attendus dépendront des programmes opérationnels que les États membres présenteront à la Commission. Les États membres sont invités à définir des objectifs spécifiques dans leurs programmes.

Partie intéressée || Description des parties intéressées || Intérêts/effets essentiels

Bénéficiaires || Secteur de la capture de l’UE || – Les propriétaires, les exploitants et les équipages des navires de l'UE. || – Viabilité des entreprises. – Plus grande résilience face aux chocs économiques, planification à long terme des activités. – Compétences nouvelles, amélioration de la commercialisation et de la promotion. Pêche durable avec moins de rejets.

|| Secteur de l'aquaculture de l’UE || – Les propriétaires, les exploitants et le personnel des entreprises aquacoles || – Viabilité des entreprises. – Renforcement des incitations du marché en faveur d'une aquaculture durable/ extensive, y compris dans des sites Natura 2000. – Couverture des coûts des exigences environnementales. – Compétences nouvelles, amélioration de la commercialisation et de la promotion.

Communautés tributaires de la pêche || – Communautés tributaires de la pêche ou de l’aquaculture pour assurer leur subsistance || – Viabilité des communautés côtières et de l'intérieur des terres qui sont tributaires de la pêche.

Secteur de la transformation || – Les opérateurs qui transforment les matières premières importées ou capturées dans les eaux de l'UE || – Renforcement de la compétitivité et augmentation de la valeur ajoutée, stabilité des approvisionnements en produits de qualité.

Secteur de la recherche || – Organismes de recherche scientifique et communautés scientifiques fournissant des données sur la PCP et sur le milieu marin. || – Fourniture en temps voulu de données de qualité, fiables et extensives dans le secteur de la pêche, permettant la mise en œuvre d'une politique fondée sur les connaissances. Renforcement des connaissances relatives au milieu marin, intégration des données.

Administrations et organismes || – Les organismes nationaux, régionaux et locaux participant à la collecte des données, de manière à assurer l’application et le contrôle de la PCP – Les conseils consultatifs, les ORGP || – Soutien à une mise en œuvre plus efficiente, plus efficace et plus pratique de leurs tâches

– Les organismes nationaux, régionaux et locaux chargés de la protection de la côte, de la surveillance du milieu marin, du contrôle des frontières et de la sécurité maritime. || – Soutien à une mise en œuvre plus efficiente, plus efficace et plus pratique de leurs tâches. – Visibilité accrue des préoccupations et des besoins financiers des régions côtières, y compris une meilleure coordination et une utilisation plus stratégique des fonds de l’UE.

Autres || Secteurs maritimes de l’UE || – Opérateurs participant à des activités économiques côtières ou en mer (flotte commerciale, tourisme, ports, etc.) || – Amélioration de la sûreté et de la sécurité – Réduction de la charge administrative dans les zones maritimes au moyen de structures stables et intégrées de gouvernance maritime (y compris la planification spatiale). – Renforcement de la communication entre les secteurs maritimes (pôles d'activités maritimes dans les bassins maritimes)

Consommateurs || – Les personnes qui consomment les produits de la pêche et de l'aquaculture || – Disponibilité de produits de la pêche et de l'aquaculture de grande qualité, à forte valeur nutritionnelle.

Pays tiers || – Le secteur de la pêche en concurrence avec les flottes de l'UE – Les producteurs aquacoles, exportateurs vers l'UE. – Administration. || – Accès au marché de l'UE. – Développement des capacités sectorielles grâce à l’accès à l’aide de l’UE.

ONG, société civile et citoyens de l'UE || – ONG environnementales. – Le grand public intéressé et concerné par les secteurs de la PMI et de la pêche, ainsi que le milieu marin || – Gestion durable des mers et des zones côtières, y compris la préservation des stocks de poissons, de la biodiversité marine et de la valeur d'agrément des océans, des fleuves et des lacs. – Développement d'une responsabilité commune en ce qui concerne la durabilité environnementale dans tous les secteurs.

4.4.4. Indicateurs de résultats d'incidences dans le cadre de la gestion partagée

Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative.

Les propositions prévoient la mise en place d'un cadre commun de suivi et d'évaluation dans le but de mesurer la performance de la PCP. Ce cadre comprend tous les instruments relatifs au suivi et à l'évaluation.

L'incidence de ces mesures de la PCP est mesurée par rapport à la réalisation des objectifs suivants:

– Augmentation de la valeur ajoutée brute par travailleur dans la flotte de pêche et dans l'aquaculture

– Efficacité énergétique de l'activité de capture

– Coût de l’énergie dans le domaine de l’aquaculture

– Augmentation de la valeur ou du volume des produits commercialisés par l’intermédiaire d’organisations de producteurs

– Taux de rejet des espèces exploitées commercialement

– Degré de conformité avec les appels de données

– Nombre de stocks évalués par rapport à l’ensemble des stocks exploités

– Nombre d'infractions graves détectées

– Nombre d'emplois créés et d'emplois maintenus par les partenariats locaux

La Commission définit, au moyen d'actes d'exécution, l'ensemble des indicateurs spécifiques pour ces objectifs.

4.5. Justification(s) de la proposition/de l'initiative 4.5.1. Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

Afin d'atteindre les objectifs pluriannuels de la PCP et de remplir les exigences pertinentes du traité, les propositions visent à fixer le cadre législatif de la PCP pour la période après 2013

4.5.2. Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE

Conformément au TFUE, l'Union dispose d'une compétence exclusive en matière de conservation des ressources biologiques de la mer et d'une compétence partagée pour le reste de la PCP. En outre, la PCP gère les ressources qui sont communes aux États membres et étroitement interconnectées avec les écosystèmes marins, lesquels ne respectent pas les frontières nationales.

La capacité de l'UE de s'orienter vers une pêche durable – en tenant compte des succès limités de la PCP jusqu'à maintenant et des progrès accomplis dans ce domaine par les partenaires de l’UE – constituera un test essentiel quant à la crédibilité de l'Union pour mener les actions stratégiques en faveur du développement durable et l'un des éléments clés de l'initiative phare relative à l'utilisation efficace des ressources de la stratégie Europe 2020.

4.5.3. Leçons tirées d'expériences similaires

Sur la base de l'évaluation du cadre stratégique actuel, d'une consultation extensive menée auprès des parties intéressées, ainsi que d'une analyse des défis et besoins futurs, une analyse d’impact exhaustive a été effectuée. Des informations plus détaillées figurent dans l’analyse d’impact et dans l’exposé des motifs qui accompagnent les propositions législatives.

4.5.4. Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés dans le cadre de la gestion partagée

Les propositions législatives concernées par la présente fiche financière doivent être considérées dans le contexte plus large de la proposition de règlement-cadre unique, qui établit des règles communes pour les fonds relevant du cadre stratégique commun (FEAMP, FEDER, FSE, Fonds de cohésion et Feader). Ce règlement-cadre contribuera de façon significative à réduire la charge administrative, à utiliser efficacement les fonds de l'UE et à mettre en pratique la simplification. Il est également à la base des nouveaux concepts du cadre stratégique commun pour l’ensemble de ces fonds, ainsi que des futurs contrats de partenariat couvrant également ces fonds.

Le cadre stratégique commun qui sera établi transposera les objectifs et les priorités de la stratégie Europe 2020 en priorités pour le FEAMP en liaison avec le FEDER, le FSE, le Fonds de cohésion et le Feader, ce qui permettra de garantir une utilisation intégrée des fonds afin d'atteindre des objectifs communs.

Il prévoit également des mécanismes de coordination avec d'autres politiques et instruments pertinents de l'Union.

4.6. Durée et incidence financière

¨ Proposition/initiative à durée limitée

– ¨        Proposition/initiative en vigueur du 1.1.2014 jusqu'au 31.12.2020

– ¨        Incidence financière de 2014 jusqu’en 2023

¨ Proposition/initiative à durée illimitée

– Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu'en AAAA,

– puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

4.7. Mode(s) de gestion prévu(s)[46]

¨ Gestion centralisée directe par la Commission

¨ Gestion centralisée indirecte par délégation de tâches d'exécution à:

– ¨        des agences exécutives

– ¨        des organismes créés par les Communautés[47]

– ¨        des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public

– ¨        des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné au sens de l'article 49 du règlement financier

¨ Gestion partagée avec les États membres

¨ Gestion décentralisée avec des pays tiers

¨ Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser)

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

Gestion partagée: Titres III, IV et V

Gestion directe: Titres VI et VII

5. MESURES DE GESTION 5.1. Dispositions en matière de suivi et de compte rendu dans le cadre de la gestion partagée

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) est l'un des Fonds relevant du cadre stratégique commun (CSC). Bien que la majeure partie des dépenses relevant de cet instrument sera administrée dans le cadre de la gestion partagée, une proportion minime des dépenses fait cependant l'objet d'une gestion directe par la Commission.

I. gestion partagÉe

Les comités de suivi créés pour chaque programme opérationnel et les rapports annuels sur la mise en œuvre de chacun de ces programmes seront au cœur de l'approche préconisée. Les comités de suivi se réuniront au moins une fois par an. Ce système est complété par des réunions d'examen annuelles entre la Commission et les États membres (EM).

En plus des rapports de mise en œuvre de chaque programme opérationnel, des rapports d'avancement présentés par les EM en 2017 et 2019 (couvrant la mise en œuvre des contrats de partenariat) seront résumés dans des rapports stratégiques préparés par la Commission et soumis aux institutions européennes. En 2018 et en 2020, la Commission insère dans le rapport annuel qu’elle présente à la réunion de printemps du Conseil européen une section résumant le rapport stratégique, en particulier en ce qui concerne les progrès accomplis dans la réalisation des priorités de l’Union. Un rapport d'évaluation ex post est préparé par les EM pour leur programme dans le cadre du FEAMP. Ce rapport est communiqué à la Commission au plus tard le 31 décembre 2023.

Le système de suivi et d'information utilisera des données quantitatives et qualitatives. Les indicateurs quantitatifs portent à la fois sur des données financières et physiques. Ces données physiques incluent des indicateurs de réalisation et la mise au point d'indicateurs de résultat. La Commission a précisé une série d'indicateurs de réalisation qu'elle utilisera pour l'agrégation des données au niveau de l'Union. Aux moments clés de la période de mise en œuvre (2017 et 2019), des données analytiques supplémentaires sur l'état d'avancement des programmes seront intégrées aux rapports annuels sur la mise en œuvre. Le système de suivi et d'information exploite pleinement le potentiel du transfert électronique de données.

Il convient de noter que les mesures relevant auparavant de la gestion directe seront désormais financées dans le cadre de la gestion partagée:

- les mesures liées à la commercialisation et à la transformation, ainsi que les mesures de soutien à l'organisation des marchés de la pêche et les mesures destinées à compenser les surcoûts liés aux produits de la pêche dans les régions ultrapériphériques, et

- les mesures de soutien au régime de contrôle, d’inspection et d’exécution, ainsi que les mesures liées à la collecte de données.

II. GESTION DIRECTE

Le FEAMP finance les dépenses suivantes dans le cadre de la gestion directe:

- les mesures de soutien à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique maritime intégrée,

- les mesures de soutien aux avis et connaissances scientifiques, aux conseils consultatifs, aux contributions volontaires en faveur des organisations internationales, à la mise en œuvre de certaines mesures relatives au régime de contrôle, d'inspection et d'exécution, ainsi qu'aux activités de communication, et

- l’assistance technique.

Pour les deux premiers régimes, la Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, des programmes de travail annuels. La législation relative au FEAMP établit les informations que ces programmes doivent contenir en ce qui concerne les subventions et les marchés publics. Un suivi régulier et des rapports périodiques sont également prévus et la Commission est tenue de soumettre au Parlement européen et au Conseil:

- un rapport d'évaluation intermédiaire sur les résultats obtenus et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre des actions financées au titre du présent règlement, au plus tard le 31 mars 2017;

- une communication sur la poursuite des actions financées au titre du présent règlement, au plus tard le 30 août 2018;

- un rapport d'évaluation ex post, au plus tard le 31 décembre 2021.

5.2. Système de gestion et de contrôle dans le cadre de la gestion partagée 5.2.1. Risque(s) identifié(s)

Depuis 2008, la Cour des comptes européenne publie dans son rapport annuel, pour chaque exercice (2007-2010), une estimation du taux d'erreur pour l'ensemble du domaine politique Agriculture et ressources naturelles fondée sur un échantillon aléatoire de transactions constitué sur une base annuelle et de manière indépendante. Le taux d'erreur estimé le plus probable se situe, selon la Cour, entre 2 % et 5 % (exercices 2007, 2009) et est inférieur à 2 % pour l'exercice 2008. Pour l'exercice 2010, le taux communiqué était de 2,3 %. La Cour a conclu que les systèmes de surveillance et de contrôle ne garantissent pas pleinement la régularité des paiements.

L'échantillon de transactions de la Cour aux fins de son travail d'audit annuel (DAS) est habituellement réduit (pour l'exercice 2010, 12 paiements ont été contrôlés, couvrant l'environnement; les affaires maritimes et la pêche; et la santé et la protection des consommateurs). Quelques erreurs ont été signalées pour l'IFOP et le FEP. L'IFOP ne faisait pas partie de l'échantillon de la Cour pour les exercices 2006 et 2007.

Dans la mesure où il est possible de dégager des tendances en matière d'erreurs, les erreurs les plus fréquentes décelées ces trois dernières années portaient sur le non-respect des règles de publicité (41 % - mais sans incidence financière dans tous les cas) et le financement de catégories de coûts non admissibles (30 %), incluant entre autres des coûts de sous-traitance non admissibles et un projet reporté au-delà de la période d'admissibilité. Le reste est constitué d'autres cas (non quantifiables) liés au respect des règles.

Toutes les erreurs quantifiables concernent les conditions d'admissibilité.

I. gestion partagÉe

1. Période de programmation 1994-1999 (clôturée)

Le taux d'erreur global pour cette période de programmation peut être fondé sur le montant cumulé des corrections financières imposées jusqu'à la fin de 2010, lorsque tous les programmes ont été clôturés (99 millions d'EUR, ou 3,88 % du montant alloué).

2. Période de programmation 2000-2006 (IFOP)

La clôture des programmes est en cours; le taux d'erreur global pour cette période de programmation est mieux estimé si l'on prend en considération les années pendant lesquelles le programme était en «vitesse de croisière», c’est-à-dire à partir de 2005. Sur cette base, le taux d'erreur annuel pour l'IFOP (calculé comme l'agrégation des erreurs constatées à partir de tests détaillés de projets, du travail d'audit des systèmes et des corrections forfaitaires potentielles) représentait, en règle générale, environ 1 % des paiements effectués chaque année.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le taux d'erreur global pour la période de programmation est estimé à environ 2 %.

3. Période de programmation 2007-2013 (FEP)

Sur la base de tous les éléments probants de l'audit actuellement disponibles, le taux d'erreur est considéré comme étant inférieur à 2 %. Pour 2009, le montant maximal exposé au risque, à la suite de l'analyse des rapports annuels de contrôle (RAC), des rapports nationaux et des autres DG pour les programmes de catégorie 2b et 3 était de 1,18 % du total des paiements effectués au cours de l'année. Le chiffre correspondant pour 2010 est de 1,44 %.

II. GESTION DIRECTE

Les taux d'erreur devraient également être examinés sous un angle pluriannuel, étant donné que, pour une année donnée, la DG MARE contrôle plusieurs années de dépenses déclarées et payées. Lorsque l'on prend en compte les taux d'erreur des années précédentes, révélés par les contrôles ex post de 2006, 2007, 2008 et 2009, les taux d'erreur pluriannuels pour des échantillons provenant des programmes de collecte de données et des programmes de surveillance et de contrôle sont, respectivement, de 1,89 % et de 4,33 % (montant des paiements non admissibles décelés par les contrôles ex post par rapport au montant des opérations financières ayant effectivement fait l'objet d'un contrôle ex post).

Pour le programme Marchés et régions ultrapériphériques, aucune dépense non admissible n'a été constatée en 2010 ou au cours des années précédentes.

5.2.2. Moyen(s) de contrôle prévu(s)

I. gestion partagÉe

Les mécanismes de contrôle à la base de l’instrument FEAMP seront profondément modifiés après 2013. Les États membres (EM) seront tenus de désigner trois organismes en particulier.

1. Autorité de gestion (AG)

L'autorité de gestion sera chargée en général de superviser la mise en œuvre du programme; il incombe à l’EM de décider si des économies peuvent être réalisées soit en utilisant les organismes qui s'acquittent actuellement de cette tâche pour le FEP, soit en confiant cette mission à une AG d’un autre Fonds. Quelles que soient la nature et la portée des vérifications et des contrôles qu'elle peut mener (il incombe à chaque EM de prendre ses dispositions à cet égard), l'AG a, en matière de contrôle, pour fonction principale de garantir que l'organisme payeur (qui est responsable en dernier ressort du paiement) reçoive toutes les informations nécessaires, notamment sur les procédures appliquées et les contrôles réalisés en rapport avec les opérations sélectionnées pour le financement, avant que les paiements ne soient autorisés.

2. Organisme payeur (OP)

L'OP doit remplir certaines conditions d'agrément [l'annexe I du règlement de la Commission (CE) n° 885/2006 détaille les composantes d’un système de gestion et de contrôle efficace]. S'il ne remplit pas ces conditions, l'OP peut se voir retirer son agrément par l'EM, et, par conséquent, ne plus être en mesure de demander le remboursement des fonds de l'UE venant de la Commission. L'OP peut déléguer ses tâches, à l'exception du paiement, mais il reste responsable en dernier ressort de leur bonne exécution.

L'OP est responsable, à des fins d’apurement, de la production des informations relatives aux comptes annuels. Ces informations comprennent la déclaration d'assurance par la direction de l'OP concernant l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes annuels; le bon fonctionnement des systèmes de contrôle interne; la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes. et le respect du principe de bonne gestion financière. Elles incluent également un rapport récapitulant l’ensemble des audits et contrôles réalisés, comportant une analyse des faiblesses systémiques ou récurrentes et indiquant les mesures correctrices prises ou envisagées.

3. Organisme de certification (OC)

L'OC doit être indépendant sur le plan opérationnel de l’organisme payeur et de l'autorité d'accréditation, et compétent sur le plan technique (il doit suivre les normes d'audit internationales). Comme c'est actuellement le cas dans le cadre de la politique agricole commune (PAC), il sera responsable de la réalisation de l’audit annuel des comptes de chaque OP. L'OC est tenu d'établir un rapport rassemblant ses conclusions et de délivrer (par l'intermédiaire d'un certificat) un avis d'audit sur la véracité, l'exhaustivité et l'exactitude des comptes de l'OP, ainsi qu'un avis sur la déclaration d'assurance de gestion couvrant les domaines mentionnés dans le paragraphe précédent.

L'introduction d'un apurement annuel des comptes incitera davantage les autorités nationales et régionales à entreprendre des contrôles de qualité en temps opportun en vue de la certification annuelle des comptes à la Commission. Ces mesures marquent un renforcement des dispositifs actuels de gestion financière et offrent davantage de certitudes dans l'optique de l'exclusion des dépenses irrégulières des comptes chaque année plutôt qu'à la fin de la période de programmation.

Cette estimation dépend néanmoins de la capacité de la Commission et des États membres à réagir aux principaux risques exposés ci-après.

II. MÉTHODES DE CONTRÔLE DE LA COMMISSION APPLICABLES À LA GESTION PARTAGÉE

Interruption et suspension des paiements

L’ordonnateur délégué a la possibilité d'interrompre le délai de liquidation d’un paiement intermédiaire pour une durée maximale de 9 mois si un État membre n'a pas respecté les règles de l’UE. Les manquements plus graves aux obligations des États membres sont traités au moyen d'une suspension des paiements, qui ne sera levée que lorsque l'État membre pourra prouver qu’il a pris les mesures correctrices nécessaires. Dans des cas extrêmes, la contribution communautaire au programme peut être annulée.

Corrections financières

S'il incombe en premier lieu à l'EM de déceler et de récupérer les irrégularités et de procéder aux corrections financières, la Commission a le pouvoir d'imposer des corrections, qu'elles soient déterminées avec précision ou forfaitaires. Il est alors prévu de tenir compte de la nature et de la gravité des irrégularités et d'évaluer l’incidence financière des irrégularités constatées.

III. MÉTHODES DE CONTRÔLE DE LA COMMISSION APPLICABLES À LA GESTION DIRECTE

Tous les programmes sont vérifiés avant approbation pour s’assurer qu'ils respectent la législation applicable et que les dépenses proposées sont admissibles.

Toutes les déclarations de dépenses sont vérifiées par les services opérationnels au regard de la décision de financement de la Commission et du programme pertinent pour contrôler l'admissibilité et la cohérence de ces dépenses.

Avant l'ordonnancement des engagements ou des paiements, une vérification ex ante des opérations est effectuée sur la base des contrôles des données transmises et de la preuve du paiement afin de s'assurer de l'admissibilité des demandes de remboursement.

Afin de prévenir les irrégularités, des missions de suivi prenant la forme de contrôles sur place sont menées par la Commission en vue de contrôler la mise en œuvre effective des programmes et de vérifier l'admissibilité des coûts préalablement aux paiements.

Outre les contrôles ex ante portant sur les transactions financières, la direction générale veille également à la vérification ex ante de 100 % des documents et procédures en ce qui concerne les marchés et les subventions.

La gestion des procédures d'appels d'offres et de subventions est décentralisée au niveau des unités opérationnelles de la direction générale, qui sont chargées de la vérification opérationnelle. Une vérification indépendante supplémentaire est effectuée au niveau central par l'unité Budget, qui est chargée de réaliser des contrôles tout au long de la procédure, ce qui signifie qu'elle examine les projets de cahiers des charges des appels d'offre/appels à propositions, des invitations à soumissionner/à soumettre une proposition, les avis de marché, les rapports d’évaluation et d’attribution, les décisions d’attribution et les contrats/accords. Il existe également un comité consultatif indépendant (groupe d'examen de la passation de marchés), qui examine toutes les procédures de passation de marchés au-delà du seuil de publication et qui conseille les ordonnateurs délégués sur la légalité et la régularité des procédures.

IV. MÉTHODES DE CONTRÔLE DE LA COMMISSION APPLICABLES À TOUTES LES DÉPENSES DU FEAMP

Toutes les transactions financières de la direction générale sont soumises à une vérification ex ante opérationnelle et financière.

Audits de la Commission

Tout au long de la période de mise en œuvre, le secteur de l'audit ex post de la DG MARE effectue des audits de systèmes comprenant des tests de validation afin de fournir l'assurance du bon fonctionnement des systèmes et demande aux États membres de corriger les faiblesses des systèmes et les dépenses irrégulières qui ont été constatées. La Commission utilise les résultats de ses propres audits, ainsi que les résultats de l'autorité d'audit nationale afin d'obtenir cette assurance. Les audits sont sélectionnés sur la base d’une analyse de risque.

V. coût des contrôles et rapport coût-efficacité

La DG MARE a rassemblé des informations directes et actualisées sur cette question, en prenant contact avec 15 États membres, qui représentent 93 % des dépenses au titre du FEP. Les EM ont été invités à estimer les coûts relatifs au contrôle des mesures financées par le FEP pour 2010. Le modèle proposé inclut une illustration du degré d'exhaustivité des contrôles, comme suggéré par la DG BUDG.

Au moment de la rédaction du présent document, les informations reçues jusqu'à présent sont en cours d'analyse et certains États membres n'ont pas encore répondu. Il est trop tôt pour dire si les coûts supportés par les EM aux fins des contrôles du FEP sont conformes aux résultats communiqués par la DG REGIO: «Les coûts des activités de contrôle (au niveau national et régional, à l'exclusion des coûts de la Commission) restent, d'après les estimations, autour de 2 % du total des fonds administrés au cours de la période 2007-2013»[48].

Il est probable que, dans l'ensemble, les taux d'erreur et les coûts liés au contrôle restent largement similaires lors de la prochaine période de programmation à ceux constatés dans le cadre du FEP. Les actions suivantes pourraient avoir pour effet d'augmenter les coûts de contrôle:

- Suppression des primes à la démolition des navires et à l'arrêt temporaire des activités: Ces primes sont relativement simples à administrer et à contrôler et ne faisaient peser que peu de charges sur les bénéficiaires. Il n'y a pas d'équivalent dans la nouvelle période de programmation; les coûts de contrôle et les taux d'erreur liés aux nouvelles mesures pourraient être plus élevés au début, le temps que les États membres et les bénéficiaires s'habituent aux nouvelles règles.

Les éléments suivants sont de nature à diminuer les coûts de contrôle:

- Montants forfaitaires/coûts simplifiés: Pas d'obligation de présenter des documents justificatifs des coûts supportés, ce qui a les conséquences suivantes:

•        Une procédure moins exigeante du point de vue des contrôles

•        Les problèmes liés à la preuve de l'admissibilité sont supprimés, ce qui entraîne une diminution du taux d'erreur

•        Il n'est pas nécessaire que les bénéficiaires conservent les documents pendant une longue période de temps, ce qui entraîne un allègement de la charge (et éventuellement une diminution du nombre de contrôles);

- Systèmes simplifiés pour le taux de cofinancement et l'intensité de l’aide: Les systèmes seront plus faciles à appliquer et à vérifier.

•        Un taux de cofinancement de 75 % applicable à toutes les régions[49] contre 3 actuellement;

•        Une intensité de l'aide fixée à 50 % du total des dépenses admissibles[50] contre 24 actuellement;

En outre, si les EM choisissaient d'utiliser les OP qui sont déjà agréés pour effectuer les paiements du FEAGA et du Feader au titre de la PAC, ainsi que les OC existants, ils pourraient profiter de la réduction des coûts administratifs qu'engendre un système commun.

5.3. Mesures de prévention des fraudes et irrégularités dans le cadre de la gestion partagée

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

Les services chargés des Fonds structurels et l'OLAF ont instauré une stratégie commune de prévention de la fraude, qui prévoit une série de mesures exécutées en interne par la Commission et impliquant les États membres pour lutter contre la fraude dans le cadre des actions structurelles en gestion partagée.

La communication de la Commission sur la stratégie antifraude du 24 juin 2011 [COM(2011) 376 final] a qualifié la stratégie existante de bonne pratique et envisagé de compléter celle-ci par des mesures dont la plus importante, telle que préconisée par la proposition de la Commission pour 2014-2020, est la mise en place par les États membres de stratégies de prévention de la fraude efficaces et proportionnées aux risques.

L'actuelle proposition de la Commission contient une obligation explicite d'instaurer de telles stratégies en vertu de l'article 86, paragraphe 4, point c). Cette disposition devrait accroître la vigilance à l'égard de la fraude dans l'ensemble des entités participant à la gestion et au contrôle des fonds dans les États membres, et réduire ainsi le risque de fraude. Le règlement proposé exigerait que les États membres mettent en place des mesures antifraude efficaces et proportionnées en prenant en compte les risques décelés.

6. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 6.1. Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

· Lignes budgétaires existantes

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Dans le cadre de la gestion partagée

Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation

Numéro [Libellé………………………...……………] || CD/CND ([51]) || de pays AELE[52] || de pays candidats[53] || de pays tiers || au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier

RUBRIQUE 2 Croissance durable – ressources naturelles || 11.02: Marchés de la pêche 11.06: Fonds européen pour la pêche (FEP) 11.07 01: Conservation, gestion et exploitation des ressources aquatiques vivantes 11.08: Contrôle et mise en œuvre de la politique commune de la pêche || CD || NON || NON || NON || NON

Dans le cadre de la gestion directe

Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation

Numéro [Libellé………………………...……………] || CD/CND ([54]) || de pays AELE[55] || de pays candidats[56] || de pays tiers || au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier

RUBRIQUE 2 Croissance durable – ressources naturelles || 11.01: Dépenses administratives du domaine politique «Affaires maritimes et pêche» 11.02: Marchés de la pêche 11.03 03: Travaux préparatoires des nouvelles organisations internationales de pêche et autres contributions non obligatoires à des organisations internationales 11.04: Gouvernance de la politique commune de la pêche 11.06 11: Fonds européen pour la pêche (FEP) - Assistance technique 11.07 02: Conservation, gestion et exploitation des ressources aquatiques vivantes 11.08: Contrôle et mise en œuvre de la politique commune de la pêche 11.09: Politique maritime || CD || NON || NON || NON || NON

6.2. Incidence estimée sur les dépenses 6.2.1. Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

En millions d'euros (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel: || Numéro 2 || Croissance durable – ressources naturelles

DG: MARE || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2021 || 2022 || 2023 ou années suivantes || TOTAL

Ÿ Crédits opérationnels || || || || || || || || || || ||

Numéro de ligne budgétaire Gestion partagée || Engagements || (1) || 732 || 748 || 768 || 787 || 812 || 828 || 845 || || || || 5 520

Paiements (indicatifs) || (2) || 220,8 || 441,6 || 662,4 || 662,4 || 662,4 || 662,4 || 662,4 || 662,4 || 607,2 || 276 || 5 520

Numéro de ligne budgétaire Gestion directe || Engagements || (1a) || 115 || 129 || 140 || 142 || 145 || 149 || 155 || || || || 975

Paiements (indicatifs) || (2a) || 28,75 || 89,75 || 128,25 || 137,75 || 142,25 || 145,25 || 149,5 || 114,75 || 38,75 || || 975

Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques[57] ASSISTANCE TECHNIQUE || || || || || || || || || || ||

Numéro de ligne budgétaire 11 01 04 01 - 11 01 04 02 – 11 01 04 03 - 11 01 04 04 - 11 01 04 05 - 11 01 04 06 – 11 01 04 07 - 11 01 04 08 - 11 06 11 || || (3) || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 11 || 11 || || || || 72

TOTAL des crédits || Engagements || =1+1a +3 || 857 || 887 || 918 || 939 || 967 || 988 || 1 011 || || || || 6567

Paiements (indicatifs) || =2+2a +3 || 259,55 || 541,35 || 800,65 || 810,15 || 814,65 || 818,65 || 822,9 || 777,15 || 645,95 || 276 || 6 567

Ÿ TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || 847 || 877 || 908 || 929 || 957 || 977 || 1000 || || || || 6 495

Paiements (indicatifs) || (5) || 249,55 || 531,35 || 790,65 || 800,15 || 804,65 || 807,65 || 811,9 || 777,15 || 645,95 || 276 || 6 495

Ÿ TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 11 || 11 || || || || 72

TOTAL des crédits pour le FEAMP || Engagements || =4+ 6 || 857 || 887 || 918 || 939 || 967 || 988 || 1011 || || || || 6 567*

Paiements (indicatifs) || =5+ 6 || 259,99 || 541,35 || 800,65 || 810,15 || 814,65 || 818,65 || 822,9 || 777,15 || 645,95 || 276 || 6 567*

* Outre le montant prévu pour le FEAMP, une enveloppe est prévue pour couvrir les accords de pêche durable et l'adhésion de l'Union européenne aux organisations internationales et aux organisations régionales de gestion de la pêche, qui disposent de leurs propres actes de base individuels. L'enveloppe pour les deux actions s'élève à 968 millions d'EUR et est répartie de la façon suivante:

2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL

146 || 141 || 136 || 136 || 136 || 137 || 136 || 968

Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || «Dépenses administratives»

En millions d'euros (à la 3e décimale)

|| || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || Année 2021 || Année 2022 ||  2023 ou années suivantes || TOTAL

DG: MARE ||

Ÿ Ressources humaines || 11,432 || 11,432 || 11,432 || 11,432 || 11,432 || 11,432 || 11,432 || || || || 80,024

Ÿ Autres dépenses administratives || 3,260 || 3,260 || 3,260 || 3,260 || 3,260 || 3,260 || 3,260 || || || || 22,820

TOTAL DG MARE || Crédits || 14,692 || 14,692 || 14,692 || 14,692 || 14,692 || 14,692 || 14,692 || || || || 102,844

TOTAL des crédits relevant de la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total des engagements = total des paiements) || 14,692 || 14,692 || 14,692 || 14,692 || 14,692 || 14,692 || 14,692 || || || || 102,844

En millions d'euros (à la 3e décimale)

|| || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || Année 2021 || Année 2022 || 2023 ou années suivantes || TOTAL

TOTAL des crédits relevant des RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 871,692 || 901,692 || 932,692 || 953,692 || 981,692 || 1 002,692 || 1 025,692 || || || || 6 669,844

Paiements || 274,242 || 556,042 || 815,342 || 824,842 || 829,342 || 833,342 || 837,592 || 777,15 || 645,95 || 276 || 6 669,844

6.2.2. Incidence estimée sur les crédits opérationnels

– ¨        La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels

– ¨        La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Si les priorités stratégiques sont fixées au niveau de l'UE, les indicateurs communs de réalisation seront fixés en coopération avec les États membres. Les objectifs quantifiés liés à ces indicateurs ne seront connus que lorsque les programmes opérationnels présentés par les États membres seront adoptés par la Commission. Par conséquent, il n'est pas possible d'indiquer des objectifs spécifiques en ce qui concerne les réalisations avant 2013/2014.

Objectif spécifique dans le cadre de la gestion partagée

Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL

RÉALISATIONS

Type de réalisation[58] || Coût moyen de la réalisation || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nbre total de réalisations || Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE[59]… •               Soutien à l'innovation et au transfert des connaissances •               Renforcement de la compétitivité et de la viabilité de la pêche, en particulier de la petite pêche côtière •               Développement de nouvelles compétences professionnelles. •               Amélioration de l’organisation du marché de la pêche •               Soutien à l'innovation et au transfert des connaissances •               Amélioration de la compétitivité et de la viabilité des entreprises aquacoles, en particulier des PME •               Développement de nouvelles compétences professionnelles •               Amélioration de l’organisation du marché pour les produits de l'aquaculture •               Réduction de l'incidence de la pêche sur le milieu marin •               Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes marins, dans le cadre d’une pêche durable •               Amélioration de l'offre de connaissances scientifiques et de la collecte de données pour une gestion durable de la pêche •               Amélioration du respect des règles au moyen du contrôle •               Renforcement des écosystèmes tributaires de l’aquaculture et promotion d'une aquaculture plus efficace dans l'utilisation des ressources •               Réduction de l'incidence de l'aquaculture sur l'environnement •               Promotion de la croissance économique, de l'inclusion sociale et de la création d’emplois dans les communautés côtières et de l'intérieur des terres qui sont tributaires de la pêche et de l’aquaculture •               Diversification des activités de pêche vers d'autres secteurs de l'économie maritime et croissance de l’économie maritime

- Réalisation À définir ultérieurement || || || || 731 || || 746 || || 766 || || 785 || || 809 || || 826 || || 843 || || 5 506

Sous-total objectif spécifique || || 731 || || 746 || || 766 || || 785 || || 809 || || 826 || || 843 || || 5 506

COÛT TOTAL || || 731 || || 746 || || 766 || || 785 || || 809 || || 826 || || 843 || || 5 506

Objectifs spécifiques dans le cadre de la gestion directe

Contrôle

Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL

RÉALISATIONS

Type de réalisation[60] || Coût moyen de la réalisation || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nbre total de réalisations || Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE[61]… || Amélioration du respect des règles au moyen du contrôle

Promouvoir les navires aux fins du contrôle commun (multinational) dans une zone géographique || Nombre de navires achetés conjointement par les EM || 6,25 (80 % du prix total de 7,812) || 4 || 25 || 2 || 12,5 || 4 || 25 || 2 || 12,5 || 2 || 12,5 || 2 || 12,5 || 2 || 12,5 || 18 || 112,5

Promouvoir les navires aux fins du contrôle commun (multinational) dans une zone géographique || Nombre d'hélicoptères achetés conjointement par les EM || 12,5 (80 % du prix total de 15,625) || || || 1 || 12,5 || || || 1 || 12,5 || 1 || 12,5 || || || || || 3 || 37,5

Promouvoir les navires aux fins du contrôle commun (multinational) dans une zone géographique || Nombre d'avions achetés conjointement par les EM || 13,5 (80 % du prix total de 16,875) || || || || || || || || || || || 1 || 13,5 || 1 || 13,5 || 2 || 27

- Réalisation || Nombre d'inspections menées conjointement par les EM || Sans objet || || || || || || || || || || || || || || || ||

Missions visant à garantir la mise en œuvre des règles de la PCP || Nombre d'inspections, d'audits et de vérifications menés par les inspecteurs de la Commission || 6,667 || 150 || 1 || 150 || 1 || 150 || 1 || 150 || 1 || 150 || 1 || 150 || 1 || 150 || 1 || 1050 || 7

Réunions du groupe d'experts de la pêche pour garantir la mise en œuvre des règles de la PCP || Nombre de réunions du groupe d'experts de la pêche || 0,017 || 30 || 0,5 || 30 || 0,5 || 30 || 0,5 || 30 || 0,5 || 30 || 0,5 || 30 || 0,5 || 30 || 0,5 || 210 || 3,5

- Réalisation || Développemt d'applications informatiques à des fins d’inspection et de contrôle || Sans objet || || 1,5 || || 1,5 || || 1,5 || || 1,5 || || 15 || || 1,5 || || 1,5 || || 10,5

Total objectif spécifique || || 28 || || 28 || || 28 || || 28 || || 28 || || 29 || || 29 || || 198

Marché de la pêche

Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL

RÉALISATIONS

Type de réalisation[62] || Coût moyen de la réalisation || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nbre total de réalisations || Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE Aider les acteurs du secteur à mieux planifier et commercialiser la production et les organismes publics à mieux comprendre la situation du marché et à mener les actions adéquates grâce à des informations continues, fiables et facilement accessibles sur les marchés[63].

- Réalisation || Information des décideurs || 5 || || 5 || || 5 || || 5 || || 5 || || 5 || || 5 || || 5 || || 35

Sous-total objectif spécifique || || 5 || || 5 || || 5 || || 5 || || 5 || || 5 || || 5 || || 35

COÛT TOTAL || || 5 || || 5 || || 5 || || 5 || || 5 || || 5 || || 5 || || 35

Avis scientifique

Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || Total

RÉALISATIONS

Type de réalisation[64] || Coût moyen de la réalisation || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || || Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE Obtenir des avis reposant sur des connaissances scientifiques et économiques afin de constituer la base des propositions de règlementation dans le cadre de la PCP et des actions connexes des États membres || || || || || || || || || || || || || || || ||

Études relatives à la PCP || Rapports de recherche et de conseil || || * || 1,688 || * || 1,739 || * || 1,791 || * || 1,845 || * || 1,9 || * || 1,957 || * || 2,016 || * || 12.936

Soutien aux réunions du CSTEP par le JRC || Soutien logistique || || 27 || 1,126 || 27 || 1,159 || 27 || 1,194 || 27 || 1,23 || 27 || 1,267 || 27 || 1,305 || 27 || 1,344 || 189 || 8.625

Fonctionnement du CSTEP || Indemnités aux experts || || * || 1,013 || * || 1,043 || * || 1,075 || * || 1,107 || * || 1,14 || * || 1,174 || * || 1,21 || * || 7.762

Avis relatifs aux stocks halieutiques et aux écosystèmes || Bases de données et expertise || || * || 1,688 || * || 1,739 || * || 1,791 || * || 1,845 || * || 1,9 || * || 1,957 || * || 2,016 || * || 12.936

Partenariats scientifiques || Projets d'étude || || * || 2,251 || * || 2,319 || * || 2,388 || * || 2,46 || * || 2,534 || * || 2,61 || * || 2,688 || * || 17.25

Avis relatifs aux écosystèmes et à l'économie || Rapports relatifs aux avis || || * || 1,234 || * || 5,001 || * || 4,761 || * || 6,513 || * || 6,259 || * || 5,997 || * || 6,726 || * || 36.491

Sous-total objectif spécifique || || 9 || || 13 || || 13 || || 15 || || 15 || || 15 || || 16 || || 96

COÛT TOTAL || || 9 || || 13 || || 13 || || 15 || || 15 || || 15 || || 16 || || 96

Coopération régionale pour la collecte de données, études et avis scientifiques

Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL

RÉALISATIONS

Type de réalisation[65] || Coût moyen de la réalisation || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nbre total de réalisations || Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE[66] Coopération régionale pour la collecte des données || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Réalisation || Bases de données régionales || 0.5 || 2 || 1 || 2 || 1 || 2 || 1 || 2 || 1 || 2 || 1 || 2 || 1 || 2 || 1 || 14 || 7

- Réalisation || Projets de coordination régionale || 0.5 || 2 || 1 || 6 || 3 || 6 || 3 || 6 || 3 || 4 || 2 || 4 || 2 || 8 || 4 || 36 || 18

Sous-total objectif spécifique || 4 || 2 || 8 || 4 || 8 || 4 || 8 || 4 || 6 || 3 || 6 || 3 || 10 || 5 || 50 || 25

OBJECTIF SPÉCIFIQUE Études || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Réalisation || Études || 0.5 || 10 || 5 || 10 || 5 || 10 || 5 || 10 || 5 || 12 || 6 || 12 || 6 || 14 || 7 || 78 || 39

Sous-total objectif spécifique || 10 || 5 || 10 || 5 || 10 || 5 || 10 || 5 || 12 || 6 || 12 || 6 || 14 || 7 || 78 || 39

|| || || || || || || || || || || || || || || ||

COÛT TOTAL || || 7 || || 9 || || 9 || || 9 || || 9 || || 9 || || 12 || || 64

Gouvernance

Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL

RÉALISATIONS

Type de réalisation[67] || Coût moyen de la réalisation || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nbre total de réalisations || Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE[68] Gouvernance de la PCP || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Réalisation: Conseils consultatifs || Services || 0,33 || 9 || 3 || 9 || 3 || 9 || 3 || 9 || 3 || 9 || 3 || 9 || 3 || 9 || 3 || 9 || 21

- Réalisation: Information, communication et réunions de la Commission avec des experts/les parties intéressées || Produits || 0,1 || 40 || 4 || 40 || 4 || 50 || 5 || 50 || 5 || 50 || 5 || 60 || 6 || 60 || 6 || 350 || 35

|| || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Sous-total objectif spécifique || 49 || 7 || 49 || 7 || 59 || 8 || 59 || 8 || 59 || 8 || 69 || 9 || 69 || 9 || 359 || 56

COÛT TOTAL || 49 || 7 || 49 || 7 || 59 || 8 || 59 || 8 || 59 || 8 || 69 || 9 || 69 || 9 || 359 || 56

Politique maritime intégrée

Indiquer les objectifs et les réalisations || || || Année || Année || Année || Année || Année || Année || Année || TOTAL

|| 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020

ò || RÉALISATIONS

|| Type de réalisation[1] || Coût moyen || Nombre de || Coût || Nombre de || Coût || Nombre de || Coût || Nombre de || Coût || Nombre de || Coût || Nombre de || Coût || Nombre de || Coût || Nbre total de réalisations || Coût

|| réalisations || réalisations || réalisations || réalisations || réalisations || réalisations || réalisations || total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 1: Promouvoir la gouvernance maritime intégrée au niveau local, régional et national, au niveau des bassins maritimes, au niveau de l'UE et au niveau international || || || || || || || || || || || || || || || ||

Réalisation: actions visant à soutenir les approches intégrées des affaires maritimes dans les États membres et dans les bassins maritimes européens || ||  3,01 || ||  3,33 || ||  3,93 || ||  3,93 || ||  4,06 || ||  4,06 || ||  4,25 || ||  26,57

Réalisation: mise en place d'un cadre bilatéral et régional et réunions avec des partenaires clés pour améliorer la collaboration internationale en matière d'affaires maritimes || ||  0,16 || ||  0,17 || ||  0,21 || ||  0,21 || ||  0,21 || ||  0,21 || ||  0,22 || ||  1,39

Sous-total objectif spécifique n° 1 || ||  3,17 || ||  3,50 || ||  4,14 || ||  4,14 || ||  4,27 || ||  4,27 || ||  4,47 || ||  27,96

OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 2: Développer les actions intersectorielles qui apportent un bénéfice mutuel aux différents secteurs et/ou aux différentes politiques sectorielles || || || || || || || || || || || || || || || ||

Réalisation: actions de soutien à la mise en œuvre de la planification de l'espace maritime dans les États membres et dans les bassins maritimes européens || ||  1,76 || ||  2,50 || ||  3,99 || ||  3,99 || ||  4,28 || ||  4,28 || ||  4,73 || ||  25,53

Réalisation: nombre de séries de données de surveillance échangées entre les secteurs || ||  11,34 || ||  12,50 || ||  14,81 || ||  14,81 || ||  15,28 || ||  15,28 || ||  15,98 || ||  100,00

Réalisation: nombre de téléchargements des données rassemblées par le réseau européen d’observation et de données du milieu marin || ||  23,82 || ||  26,25 || ||  31,11 || ||  31,11 || ||  32,09 || ||  32,09 || ||  33,54 || ||  210,01

Sous-total objectif spécifique n° 2 || ||  36,92 || ||  41,25 || ||  49,91 || ||  49,91 || ||  51,65 || ||  51,65 || ||  54,25 || ||  335,54

OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 3: Soutenir la croissance durable, l'emploi et l'innovation dans les secteurs maritimes. || || || || || || || || || || || || || || || ||

Réalisation: nombre de projets sélectionnés apportant un soutien direct à l'innovation. || ||  2,27 || ||  2,51 || ||  2,96 || ||  2,96 || ||  3,05 || ||  3,05 || ||  3,20 || ||  20,00

Réalisation: nombre de mesures de sensibilisation et de diffusion des informations au niveau de l'UE, au niveau national et au niveau régional || ||  1,13 || ||  1,25 || ||  1,48 || ||  1,48 || ||  1,53 || ||  1,53 || ||  1,60 || ||  10,00

Sous-total objectif spécifique n° 3 || ||  3,40 || ||  3,76 || ||  4,44 || ||  4,44 || ||  4,58 || ||  4,58 || ||  4,80 || ||  30,00

OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 4: Protection du milieu marin et exploitation durable des ressources marines et côtières. || || || || || || || || || || || || ||

Réalisation: Actions de soutien à la mise en œuvre de la directive-cadre relative à la stratégie pour le milieu marin || || ||  5,50 || ||  5,50 || ||  5,50 || ||  5,50 || ||  5,50 || ||  5,50 || ||  5,50 || ||  38,50

COÛT TOTAL || ||  49 || || 54 || || 64 || || 64 || || 66 || || 66 || || 69 || || 432

Organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) - volontaire

Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL

RÉALISATIONS

Type de réalisation[69] || Coût moyen de la réalisation || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nbre total de réalisations || Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE[70]… || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Réalisation || Travaux préparatoires des nouvelles organisations internationales de pêche et autres contributions non obligatoires à des organisations internationales || || 18 || 10 || 18 || 13 || 18 || 13 || 18 || 13 || 18 || 14 || 18 || 16 || 18 || 15 || 126 || 94

COÛT TOTAL || 18 || 10 || 18 || 13 || 18 || 13 || 18 || 13 || 18 || 14 || 18 || 16 || 18 || 15 || 126 || 94

6.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature administrative 6.2.3.1. Synthèse

– ¨        La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature administrative.

– ¨        La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En millions d'euros (à la 3e décimale)

|| Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL

RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || ||

Ressources humaines || 11,432 || 11,432 || 11,432 || 11,432 || 11,432 || 11,432 || 11,432 || 80,024

Autres dépenses administratives || 3,260 || 3,260 || 3,260 || 3,260 || 3,260 || 3,260 || 3,260 || 22,820

Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 14,692 || 14,692 || 14,692 || 14,692 || 14,692 || 14,692 || 14,692 || 102,844

Hors RUBRIQUE 5[71] du cadre financier pluriannuel || || || || || || || ||

Ressources humaines || 1,724 || 1,724 || 1,724 || 1,724 || 1,724 || 1,724 || 1,724 || 12,068

Autres dépenses de nature administrative || 8,276 || 8,276 || 8,276 || 8,276 || 8,276 || 9,276 || 9,276 || 59,932

Sous-Total hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 11 || 11 || 72

TOTAL || 24,692 || 24,692 || 24,692 || 24,692 || 24,692 || 25,692 || 25,692 || 174,844

 Besoins estimés en ressources humaines

– ¨        La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines.

– ¨        La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus avec une décimale)

|| Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020

Ÿ Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d'agents temporaires) ||

|| 11 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 82 || 82 || 82 || 82 || 82 || 82 || 82

|| XX 01 01 02 (en délégation) || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1

|| XX 01 05 01 (recherche indirecte) || || || || || || ||

|| 10 01 05 01 (recherche directe) || || || || || || ||

|| Ÿ Personnel externe (en équivalent temps plein: ETP)[72] ||

|| 11 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale) || 12 || 12 || 12 || 12 || 12 || 12 || 12

|| XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || || || || || || ||

|| 11 01 04 || - au siège[73] || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16

|| - en délégation || 7 || 7 || 7 || 7 || 7 || 7 || 7

|| XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || || || || || || ||

|| 10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) || || || || || || ||

|| Autre ligne budgétaire (à spécifier) || || || || || || ||

|| TOTAL || 118 || 118 || 118 || 118 || 118 || 118 || 118

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires ||

Personnel externe ||

6.2.4. Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

– ¨        La proposition/l'initiative est compatible avec le prochain cadre financier pluriannuel.

– ¨        La proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

– ¨        La proposition/l'initiative nécessite le recours à l'instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel[74].

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

6.2.5. Participation de tiers au financement dans le cadre de la gestion partagée

– La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

– ¨ La proposition prévoit un cofinancement du financement européen par les États membres. Le montant exact ne peut pas être quantifié tant que les programmes opérationnels n'ont pas été adoptés:

Crédits en millions d'euros (à la 3e décimale)

|| Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || Total

Préciser l'organisme de cofinancement || || || || || || || ||

TOTAL crédits cofinancés || || || || || || || ||

6.3. Incidence estimée sur les recettes

– ¨        La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes.

– ¨        La proposition/l'initiative a une incidence financière décrite ci-après:

· ¨         sur les ressources propres

· ¨         sur les recettes diverses

En millions d'euros (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recette: || Montants inscrits pour l'exercice en cours || Incidence de la proposition/de l'initiative[75]

Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

Article …………. || || || || || || || ||

Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense concernée(s).

Préciser la méthode de calcul de l'effet sur les recettes.

[1]               JO C […] du […], p. […].

[2]               JO C […] du […], p. […].

[3]               JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.

[4]               JO L 160 du 14.6.2006, p. 1.

[5]               JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

[6]               JO L 176 du 6.7.2007, p. 1.

[7]               COM(2010) 2020 final du 3.3.2010.

[8]           JO L 164 du 25.6.2008, p. 19.

[9]               JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

[10]             JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

[11]             COM(2011) 615 final.

[12]             COM(2002) 511 final.

[13]             JO L […], […], p. […].

[14]             JO L 176 du 6.7.2007, p. 1.

[15]             COM(2007) 575 final du 10.10.2007.

[16]             Conclusions du Conseil «Affaires générales» du 14 juin 2010, résolution du PE du 21 octobre 2010 sur la politique maritime intégrée (PMI) – Évaluation des progrès réalisés et nouveaux défis. Avis du Comité des régions sur le «Développement d'une politique maritime intégrée et la connaissance du milieu marin 2020»

[17]             JO C […], […], p. […].

[18]             COM(2009) 163 final du 22.4.2009.

[19]             Arrêt de la Cour du 9.11.2010, affaires jointes C-92/09 et C-93/09, Schecke.

[20]             JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

[21]             COM(2011) 425 final.

[22]             COM(2011) 615 final.

[23]             JO L 148 du 6.6.2002.

[24]             JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.

[25]             JO L 5 du 9.1.2004, p. 25.

[26]             JO L du , p. .

[27]             JO L […], […], p. […].

[28]             JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.

[29]             JO L 20 du 26.1.2010, p. 7.

[30]             JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

[31]             JO L 204 du 6.8.2009, p. 15.

[32]             JO L 114 du 24.4.2001, p. 1.

[33]             JO L 154 du 21.6.2003, p. 1.

[34]             JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. JO L 335M du 13.12.2008, p 213(MT).

[35]             JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

[36]             JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

[37]             JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

[38]             JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.

[39]             JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.

[40]             JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.

[41]             JO L 175 du 507.1985, p. 40.

[42]             JO L 197 du 21.7.2001, p. 30.

[43]             JO L 5 du 9.1.2004, p. 25.

[44]             ABM: Activity-Based Management – ABB: Activity-Based Budgeting.

[45]             Tel(le) que visé(e) à l'article 49, paragraphe 6, point a) ou b), du règlement financier.

[46]             Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html

[47]             Conformément à l’article 185 du règlement financier.

[48]             Étude «Regional governance in the context of globalisation: reviewing governance mechanisms & administrative costs. Administrative workload and costs for Member State public authorities of the implementation of ERDF and Cohesion Fund», 2010

[49]             À l’exception de la collecte de données et des mesures de contrôle.

[50]             Exceptions clairement indiquées et justifiés du point de vue stratégique (petite pêche, actions collectives, îles périphériques grecques, régions ultrapériphériques).

[51]             CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.

[52]             AELE: Association européenne de libre-échange.

[53]             Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.

[54]             CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.

[55]             AELE: Association européenne de libre-échange.

[56]             Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.

[57]             Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

[58]             Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).

[59]             Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».

[60]             Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).

[61]             Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».

[62]             Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).

[63]             Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».

[64]             Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).

[65]             Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).

[66]             Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».

[67]             Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).

[68]             Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».

[69]             Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).

[70]             Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».

[71]             Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

[72]             AC = agent contractuel; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation. AL = agent local; END = expert national détaché;

[73]             Essentiellement pour les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et le Fonds européen pour la pêche (FEP).

[74]             Voir points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel.

[75]             En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.

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