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Document 52011PC0773
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the harmonisation of the laws of Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension
/* COM/2011/0773 final - 2011/0357 (COD) */
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension /* COM/2011/0773 final - 2011/0357 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.
Contexte
de la proposition
Contexte général, motifs et objectifs de la proposition La présente proposition s’inscrit dans le cadre de la mise
en œuvre du «paquet» législatif concernant les produits adopté en 2008;
elle fait partie d’une série de propositions visant à aligner le texte de dix
directives «produits» sur les dispositions de la décision n° 768/2008/CE,
qui a mis en place un cadre commun pour la commercialisation des produits. La législation d’harmonisation de l’Union, qui assure la
libre circulation des produits, a grandement contribué à l’achèvement et au
fonctionnement du marché unique. Elle vise à mettre en place un niveau élevé de
protection et donne aux opérateurs économiques les outils nécessaires pour
démontrer la conformité de leurs produits, garantissant par là leur libre
circulation grâce à la confiance ainsi établie. La directive 2006/95/CE est un exemple de cette
législation d’harmonisation de l’Union, qui garantit la libre circulation du
matériel électrique. Elle définit les objectifs de sécurité auxquels le
matériel électrique doit satisfaire pour pouvoir être mis à disposition sur le
marché de l’Union. Les fabricants doivent démontrer que leur matériel
électrique a été conçu et fabriqué dans le respect de ces objectifs de sécurité
et y apposer le marquage CE. Au fil du temps, différentes lacunes et incohérences ont été
constatées, tous secteurs confondus, dans la mise en œuvre et l’application
effective de la législation d’harmonisation de l’Union, donnant lieu à: –
la présence de produits non conformes, voire dangereux, sur le marché
et, par conséquent, une certaine perte de confiance dans le marquage CE, –
des désavantages concurrentiels pour les opérateurs économiques
respectueux de la législation, par rapport à ceux qui contournent les règles en
vigueur, –
des différences de traitement en ce qui concerne les produits non
conformes et des distorsions de concurrence entre les opérateurs économiques en
raison des pratiques différentes des autorités pour assurer le respect de la
législation, –
des pratiques différentes appliquées par les autorités nationales pour
la désignation des organismes d’évaluation de la conformité. Par ailleurs, l’environnement réglementaire est devenu de
plus en plus complexe et, souvent, un seul et même produit relève du champ
d’application de plusieurs actes législatifs. Du fait des incohérences existant
entre ces actes, les opérateurs économiques et les autorités des États membres
ont de plus en plus de difficultés à interpréter et appliquer correctement
cette législation. Pour remédier à ces lacunes générales de la législation
d’harmonisation de l’Union, observées dans plusieurs secteurs d’activité
industrielle, le nouveau cadre législatif, qui s’inscrit dans le paquet
relatif aux produits, a été adopté en 2008. Il vise à renforcer et
compléter les règles existantes ainsi qu’à améliorer des aspects pratiques de
leur mise en œuvre et de leur application effective. Le nouveau cadre
législatif est constitué de deux instruments complémentaires, à savoir le règlement
(CE) n° 765/2008 relatif à l’accréditation et à la
surveillance du marché et la décision n° 768/2008/CE
relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits. Le règlement précité a établi de nouvelles règles en matière
d’accréditation (outil pour l’évaluation de la compétence des organismes
d’évaluation de la conformité), ainsi que des exigences concernant
l’organisation et la réalisation des activités de surveillance du marché et de
contrôle des produits provenant de pays tiers. Ces règles s’appliquent
directement dans tous les États membres depuis le 1er janvier 2010. La décision susmentionnée définit quant à elle un cadre
commun pour la législation d’harmonisation de l’Union applicable aux produits.
Ce cadre prévoit des dispositions couramment employées dans la législation
européenne sur les produits (comme des définitions, les obligations incombant
aux opérateurs économiques, des mécanismes de sauvegarde, etc.). Ces
dispositions communes ont été consolidées pour assurer que les directives
puissent être mises en œuvre et appliquées plus efficacement dans la pratique.
De nouveaux aspects, notamment les obligations incombant aux importateurs, ont
été ajoutés; ils sont essentiels pour une meilleure sécurité des produits
proposés sur le marché. Les dispositions de cette décision et de ce règlement sont
complémentaires et étroitement liées. La décision définit les obligations à
respecter par les opérateurs économiques pour permettre aux autorités de
surveillance du marché d’accomplir comme il se doit les tâches qui leur sont
dévolues par le règlement, ainsi que pour garantir une application efficace et
cohérente de la législation de l’Union relative aux produits. Toutefois, contrairement au règlement, les dispositions de
la décision ne s’appliquent pas directement dans les États membres. Pour que
tous les secteurs économiques relevant de la législation d’harmonisation de
l’Union bénéficient des améliorations apportées par le nouveau cadre
législatif, les dispositions de la décision doivent être intégrées dans la
législation en vigueur sur les produits. Il est ressorti d’une étude réalisée après l’adoption du
paquet «produits» en 2008 que la majeure partie de la législation
d’harmonisation de l’Union sur les produits allait devoir faire l’objet d’une
révision dans les trois ans, non seulement pour remédier aux problèmes observés
dans l’ensemble des secteurs mais aussi pour des raisons spécifiques à chacun
de ceux‑ci. Une telle révision impliquerait automatiquement l’alignement
des dispositions sur celles de la décision précitée puisque le Parlement
européen, le Conseil et la Commission se sont engagés à généraliser autant que
possible ces nouvelles dispositions dans la législation future sur les produits
pour garantir une cohérence optimale du cadre réglementaire. Pour un certain nombre d’autres directives d’harmonisation
de l’Union, dont la directive 2006/95/CE, aucune révision due à des
problèmes sectoriels spécifiques ne devait être entreprise dans ce délai. Afin
de remédier néanmoins aux problèmes liés à la non‑conformité de produits
dans ces secteurs, ainsi que par souci de cohérence de l’environnement
réglementaire applicable aux produits dans son ensemble, il a été décidé
d’aligner collectivement ces directives sur les dispositions de la décision. Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de
l’Union La présente initiative est dans la droite ligne de l’acte
pour le marché unique[1],
qui a souligné la nécessité de rétablir la confiance des consommateurs dans la
qualité des produits proposés sur le marché, ainsi que l’importance de
renforcer la surveillance du marché. Elle concourt également aux objectifs de la politique de la
Commission visant à mieux légiférer, ainsi qu’à simplifier l’environnement
réglementaire.
2.
Consultation
des parties intéressées et analyse d’impact
Consultation des parties intéressées L’alignement de la directive 2006/95/CE sur la décision
du nouveau cadre législatif a fait l’objet de discussions avec les experts
nationaux responsables de la mise en œuvre de cette directive ainsi qu’avec le
groupe de coopération administrative et a été examiné lors de réunions
bilatérales avec des associations du secteur. De juin à octobre 2010, une consultation publique a été
organisée, à l’intention de tous les secteurs concernés par la présente
initiative. Quatre questionnaires ciblés ont été adressés respectivement aux
opérateurs économiques, aux autorités, aux organismes notifiés et aux
utilisateurs; 300 réponses sont parvenues aux services de la Commission.
Les résultats peuvent être consultés à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/regulatory-policies-common-rules-for-products/new-legislative-framework/index_en.htm. Outre cette consultation générale, une autre a été lancée
spécifiquement à l’intention des PME. 603 PME ont ainsi été consultées par
l’intermédiaire du réseau «Enterprise Europe» en mai et juin 2010. Les
résultats sont disponibles à l’adresse: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/files/new-legislative-framework/smes_statistics_en.pdf. La consultation a mis en lumière l’accueil généralement
favorable réservé à cette initiative. La nécessité d’améliorer la surveillance
du marché et le système d’évaluation et de suivi des organismes notifiés fait
l’unanimité. Les autorités soutiennent sans réserve le projet d’alignement
parce qu’il va renforcer le système en place et améliorer la coopération au
niveau de l’Union. Pour les entreprises, il devrait en résulter des conditions
de concurrence plus équitables du fait des mesures plus efficaces qui pourront
être prises à l’encontre des produits non conformes à la législation, ainsi
qu’une simplification découlant de l’alignement des dispositions applicables.
Des préoccupations ont été exprimées concernant certaines obligations, qui sont
toutefois indispensables pour rendre la surveillance du marché plus efficace.
Les mesures n’entraîneront pas de coûts importants pour les secteurs concernés;
ces coûts devraient d’ailleurs être largement compensés par les avantages
découlant de l’amélioration de la surveillance du marché. Obtention et utilisation d’expertise L’analyse d’impact du présent train de mesures de mise en
œuvre est fondée en grande partie sur celle réalisée en vue de l’adoption du
nouveau cadre législatif. Outre les informations recueillies et analysées dans
ce contexte, une nouvelle consultation a été réalisée auprès d’experts et de
groupes d’intérêts s’occupant plus spécifiquement du secteur concerné, ainsi
que d’experts «horizontaux» travaillant dans le domaine de l’harmonisation
technique, de l’évaluation de la conformité, de l’accréditation et de la
surveillance du marché. Analyse d’impact Sur la base des informations ainsi rassemblées, la
Commission a procédé à une analyse d’impact, dans le cadre de laquelle les
trois options suivantes ont été examinées et comparées. Option 1: aucune modification de la situation actuelle Aucune modification n’est apportée à la directive en
vigueur, les seules améliorations escomptées étant liées à la mise en œuvre du
règlement relevant du nouveau cadre législatif. Option 2: alignement sur la décision du nouveau
cadre législatif par des mesures non législatives Cette option prévoit l’encouragement de l’alignement
volontaire sur les dispositions de la décision notamment en les présentant sous
la forme de meilleures pratiques dans des documents d’orientation. Option 3: alignement sur la décision du nouveau
cadre législatif par des mesures législatives Les dispositions de la décision sont intégrées dans le
dispositif de la directive existante. La troisième option a été jugée
préférable pour les raisons suivantes: –
elle améliorera la compétitivité des entreprises s’acquittant
sérieusement de leurs obligations, par rapport à ceux qui contournent le
système, –
elle améliorera le fonctionnement du marché intérieur en garantissant
l’égalité de traitement pour tous les opérateurs économiques, notamment les
importateurs et les distributeurs, –
elle ne représente pas de coûts importants pour les opérateurs
économiques; ceux qui respectent déjà les obligations légales ne devraient
supporter qu’un surcoût négligeable, voire aucun coût supplémentaire, –
elle est jugée plus efficace que la deuxième option: dans la mesure où
cette dernière prévoit des mesures n’ayant pas force de loi, il n’est pas
certain que les effets positifs attendus se concrétiseraient si cette option
était retenue, –
les deux premières options ne permettent pas de résoudre le problème des
incohérences dans le cadre réglementaire ni de contribuer à la simplification
de celui‑ci.
3.
Éléments
principaux de la proposition
3.1.
Définitions universelles
La proposition prévoit des
définitions uniformisées de termes qui sont communément employés dans la
législation d’harmonisation de l’Union et qui devraient dès lors être
interprétés de manière cohérente dans toute cette législation.
3.2.
Obligations des opérateurs économiques et exigences en matière de
traçabilité
La proposition clarifie les obligations incombant aux
fabricants et à leurs mandataires et spécifie de nouvelles obligations en ce
qui concerne les importateurs et les distributeurs. Les importateurs doivent
vérifier que les fabricants ont bien appliqué la procédure d’évaluation de la
conformité requise et qu’ils ont établi la documentation technique. Ils doivent
aussi s’assurer, auprès des fabricants, que cette documentation technique peut
être fournie aux autorités à la demande de celles‑ci. Les importateurs
doivent en outre vérifier que le matériel électrique est porteur du marquage prévu
et accompagné par les informations de sécurité requises. Ils doivent conserver
une copie de la déclaration UE de conformité et indiquer leurs nom et
adresse sur le produit ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou
dans un document accompagnant le produit. Les distributeurs ont l’obligation de
vérifier que le matériel électrique porte le marquage CE, mentionne le nom
du fabricant et de l’importateur le cas échéant et est accompagné de la
documentation et des instructions requises. Les importateurs et les distributeurs doivent coopérer avec
les autorités de surveillance du marché et prendre les mesures qui s’imposent
s’ils ont fourni du matériel électrique non conforme. Des obligations accrues en matière de traçabilité
sont prévues pour tous les opérateurs économiques. Le matériel électrique doit
porter les nom et adresse du fabricant, ainsi qu’un numéro permettant de
l’identifier et de le rattacher à la documentation technique concernée. S’il
s’agit de matériel électrique importé, les nom et adresse de l’importateur
doivent aussi figurer sur celui-ci. Par ailleurs, tout opérateur économique
doit être en mesure d’indiquer aux autorités le nom de l’opérateur économique
qui lui a fourni du matériel électrique ou auquel il a fourni du matériel
électrique.
3.3.
Normes harmonisées
Le respect des normes harmonisées confère une présomption de
conformité aux exigences essentielles. Le 1er juin 2011,
la Commission a adopté une proposition de règlement relatif à la normalisation
européenne[2] visant
à établir un cadre juridique horizontal pour la normalisation européenne. Cette
proposition de règlement prévoit notamment des dispositions sur les demandes de
normalisation adressées par la Commission aux organismes européens de
normalisation, sur la procédure d’objection à l’encontre de normes harmonisées
et sur la participation des parties prenantes au processus de normalisation.
Par conséquent, les dispositions de la directive 2006/95/CE qui portent
sur ces mêmes questions ont été supprimées dans la présente proposition pour
des raisons de sécurité juridique. La disposition conférant la présomption de conformité aux
normes harmonisées a été modifiée afin de clarifier la portée de celle‑ci
lorsque les normes ne couvrent que partiellement les exigences essentielles.
3.4.
Évaluation de la conformité et marquage CE
La directive 2006/95/CE a déterminé la procédure
appropriée d’évaluation de la conformité que les fabricants doivent appliquer
en vue de démontrer que leur matériel électrique est conforme aux objectifs de
sécurité. La proposition aligne ces procédures sur leurs versions actualisées
définies dans la décision du nouveau cadre législatif. Elle prévoit en outre un
modèle de déclaration UE de conformité. Les principes généraux relatifs au marquage CE sont
énoncés à l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008, tandis que les
dispositions particulières concernant son apposition sur le matériel électrique
figurent dans la présente proposition.
3.5.
Surveillance du marché et procédure de la clause de sauvegarde
La proposition modifie la procédure actuelle de la clause de
sauvegarde. Elle introduit une phase d’échange d’informations entre les États
membres et précise les démarches à accomplir par les autorités concernées
lorsque du matériel électrique non conforme est identifié. La procédure de la
clause de sauvegarde à proprement parler – qui donne lieu à l’adoption, par la
Commission, d’une décision indiquant si la mesure prise est justifiée ou
non – n’est engagée que lorsqu’un État membre formule une objection contre
une mesure frappant du matériel électrique. Si aucun désaccord n’est exprimé
concernant la mesure de restriction adoptée, tous les États membres doivent
prendre les dispositions requises sur leur territoire.
4.
Éléments
juridiques de la proposition
Base juridique La proposition est fondée sur l’article 114 du traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne. Principe de subsidiarité Le marché intérieur relève d’une compétence que l’Union
partage avec les États membres. Le principe de subsidiarité s’applique en
particulier en ce qui concerne les nouvelles dispositions visant à améliorer
l’application effective de la directive 2006/95/CE, à savoir les obligations
incombant à l’importateur et au distributeur, les dispositions en matière de
traçabilité, celles sur l’évaluation, ainsi que les obligations renforcées de
coopération dans le contexte des procédures révisées de sauvegarde et de
surveillance du marché. L’expérience de l’application de la législation a montré que
les mesures prises au niveau national ont donné lieu à des approches divergentes
et à un traitement différent des opérateurs économiques au sein de l’Union, ce
qui compromet la réalisation du but poursuivi par la directive. Les mesures qui
pourraient être prises à l’échelle des États membres pour remédier aux
problèmes constatés risqueraient de créer des obstacles à la libre circulation
des marchandises. Par ailleurs, l’action des États membres est limitée au
territoire national. Compte tenu de l’internationalisation croissante des
échanges, le nombre de problèmes transfrontaliers est en hausse constante. Une
action coordonnée au niveau de l’Union est nettement mieux à même d’atteindre
les objectifs fixés et, en particulier, rendra la surveillance du marché plus
efficace. Il est donc plus approprié d’agir au niveau de l’Union. En ce qui concerne les incohérences constatées entre les
directives, seul le législateur européen peut intervenir. Proportionnalité Conformément au principe de proportionnalité, les
modifications proposées n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les
objectifs définis. Les obligations nouvelles ou modifiées n’imposent pas de
charges ni de coûts inutiles à l’industrie, en particulier aux PME, ni aux
administrations. Lorsqu’il est constaté que certaines modifications peuvent
avoir des effets négatifs, l’analyse d’impact de l’option en question permet de
trouver la solution la mieux proportionnée aux problèmes rencontrés. Un certain
nombre de modifications visent à améliorer la clarté de la directive existante
sans introduire d’exigences nouvelles ayant une incidence sur le plan des
coûts. Technique législative L’alignement sur la décision du nouveau cadre législatif
impose un certain nombre de modifications de fond des dispositions de la
directive 2006/95/CE. Pour assurer la lisibilité du texte modifié, il a
été décidé d’appliquer la technique de la refonte conformément à l’accord
interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus
structuré à la technique de la refonte des actes juridiques[3]. Les modifications apportées aux dispositions de la
directive 2006/95/CE concernent les définitions, les obligations incombant
aux opérateurs économiques, la présomption de conformité conférée par les
normes harmonisées, la déclaration de conformité, le marquage CE, la
procédure de la clause de sauvegarde ainsi que les procédures d’évaluation de
la conformité. La proposition ne modifie en rien le champ d’application de
la directive 2006/95/CE ni les objectifs de sécurité définis par celle‑ci.
5.
Incidence
budgétaire
La proposition n’a aucune incidence sur le budget de
l’Union.
6.
Informations
complémentaires
Abrogation d’actes législatifs existants L’adoption de la proposition entraînera l’abrogation de la
directive 2006/95/CE. Espace économique européen Le texte proposé présente de l’intérêt pour l’EEE; il convient
donc qu’il lui soit étendu. ê 2006/95 (adapté) 2011/0357 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant relative à le rapprochement Ö l’harmonisation Õ des législations des États membres relatives
au concernant la
Ö mise à disposition sur le marché du Õ matériel électrique destiné à être employé dans
certaines limites de tension (Refonte)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne
Ö sur le fonctionnement de l’Union
européenne Õ , et notamment son article 95 Ö 114 Õ , vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen[4], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: ò nouveau (1)
La directive 2006/95/CE du
Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 concernant le
rapprochement des législations des États membres relatives au matériel
électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension[5]
doit faire l’objet de plusieurs modifications substantielles. Par souci de
clarté, il convient de procéder à sa refonte. (2)
Le règlement (CE)
n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du
9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation
et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et
abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil[6]
définit les règles relatives à l’accréditation des organismes d’évaluation de
la conformité, établit un cadre pour la surveillance des produits sur le marché
et le contrôle des produits provenant de pays non membres de l’Union et énonce
les principes généraux relatifs au marquage CE. (3)
La décision n° 768/2008/CE
du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un
cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la
décision 93/465/CEE du Conseil[7]
établit un cadre commun de principes généraux et de dispositions de référence
conçus pour être appliqués à l’ensemble de la législation d’harmonisation des
conditions de commercialisation des produits, afin de fournir une base
cohérente aux révisions ou aux refontes de cette législation. Il convient donc
d’adapter la directive 2006/95/CE aux dispositions de ladite décision. ê 2006/95 considérant 1 (adapté) La
directive 73/23/CEE du Conseil du 19 février 1973 concernant le
rapprochement des législations des États membres relatives au matériel
électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension[8] a été modifiée de
façon substantielle[9]. Il convient, dans un
souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite
directive. ê 2006/95 considérant 2 Les dispositions en vigueur dans les
États membres, en vue d’assurer la sécurité lors de l’utilisation du
matériel électrique employé dans certaines limites de tension, obéissent à des
conceptions différentes, ce qui a pour effet d’entraver les échanges. ê 2006/95 considérant 3 Dans certains États membres et pour
certains matériels électriques, le législateur, pour atteindre cet objectif
de sécurité, a recours à des mesures préventives et répressives au moyen de
prescriptions impératives. ê 2006/95 considérant 4 Dans d’autres États membres, le
législateur, pour atteindre ce même objectif, fait renvoi aux normes
techniques élaborées par des instituts de normalisation. Ce système présente
l’avantage d’une adaptation rapide au progrès technique sans pour autant
négliger les impératifs de la sécurité. ê 2006/95 considérant 5 Certains États membres procèdent à
des opérations de caractère administratif tendant à agréer les normes. Cet
agrément n’affecte en rien le contenu technique des normes ni ne limite leurs
conditions d’utilisation. Un tel agrément ne peut donc modifier les effets
attachés, au point de vue communautaire, à une norme harmonisée et publiée. ê 2006/95 considérant 6 Sur le plan communautaire, la libre
circulation du matériel électrique devrait intervenir lorsque ce matériel
répond à certaines exigences en matière de sécurité reconnues dans tous les
États membres. Sans préjudice de tout autre mode de preuve, la preuve du
respect de ces exigences peut être établie par un renvoi à des normes
harmonisées les concrétisant. Ces normes
harmonisées devraient être établies d’un commun accord par des organismes, qui
sont notifiés par chaque État membre aux autres États membres et à la
Commission, et devraient faire l’objet d’une large publicité. Une telle
harmonisation devrait permettre d’éliminer, sur le plan des échanges, les
inconvénients résultant des divergences entre normes nationales. ê 2006/95 considérant 7 Sans préjudice de tout autre mode de
preuve, la conformité du matériel électrique à ces normes harmonisées peut
être présumée du fait de l’apposition ou de la délivrance de marques ou de
certificats sous la responsabilité des organismes compétents ou, à défaut, de
la déclaration de conformité délivrée par le constructeur. Les États membres
devraient cependant, en vue de faciliter
l’élimination des entraves aux échanges, reconnaître ces marques ou certificats
ou ladite déclaration en tant qu’éléments de preuve. À cet effet, ces marques
ou certificats devraient faire l’objet d’une publicité, notamment par la publication
au Journal officiel
de l’Union européenne. ò nouveau (4)
Les opérateurs économiques
devraient être responsables de la conformité du matériel électrique,
conformément au rôle particulier qui leur incombe dans la chaîne
d’approvisionnement, de manière à garantir un niveau élevé de protection des
intérêts publics, tels que la santé et la sécurité, et la protection des
consommateurs ainsi que le respect d’une concurrence loyale sur le marché de
l’Union. (5)
Tous les opérateurs économiques
intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution devraient
prendre les mesures appropriées afin de garantir qu’ils ne mettent à
disposition sur le marché que du matériel électrique conforme à la présente
directive. Il convient de prévoir une répartition claire et proportionnée des
obligations correspondant au rôle de chaque opérateur dans le processus
d’approvisionnement et de distribution. (6)
Le fabricant, en raison de la
connaissance détaillée qu’il a de la conception et du processus de production,
est le mieux placé pour accomplir intégralement la procédure d’évaluation de la
conformité du matériel électrique. Celle‑ci devrait par conséquent
incomber au seul fabricant. (7)
Bien que la responsabilité de
l’évaluation de la conformité doive incomber au fabricant sans qu’il soit
nécessaire de faire intervenir un organisme d’évaluation de la conformité
indépendant, les fabricants devraient être autorisés à se faire aider par un
laboratoire d’évaluation de la conformité indépendant afin de faciliter la
réalisation de la procédure d’évaluation de la conformité. (8)
Il est nécessaire de veiller à ce
que le matériel électrique originaire de pays tiers qui entre sur le marché de
l’Union soit conforme aux exigences de la présente directive et, en
particulier, à ce que les fabricants aient effectué les procédures d’évaluation
appropriées pour ce matériel électrique. Il convient dès lors d’arrêter des
dispositions imposant aux importateurs de veiller à ce que le matériel
électrique qu’ils mettent sur le marché soit conforme aux exigences de la
présente directive et à ce qu’ils ne mettent pas sur le marché du matériel
électrique qui n’est pas conforme à ces exigences ou qui présente un risque. Il
convient également de prendre des dispositions pour que les importateurs
veillent à ce que les procédures d’évaluation de la conformité aient été menées
à bien, que le marquage ait été apposé et que les documents établis par les
fabricants soient à la disposition des autorités de surveillance. (9)
Le distributeur met du matériel
électrique à disposition sur le marché après qu’il a été mis sur le marché par
le fabricant ou par l’importateur et doit agir avec la diligence requise pour
garantir que la façon dont il manipule le matériel électrique ne porte pas
préjudice à la conformité de celui-ci. (10)
Lors de la mise de matériel
électrique sur le marché, chaque importateur devrait indiquer sur celui-ci son
nom et l’adresse à laquelle il peut être contacté. Des dérogations devraient
être prévues lorsque la taille ou la nature du matériel électrique ne le permet
pas. Tel est notamment le cas lorsque l’importateur doit ouvrir l’emballage
pour mettre son nom et son adresse sur le produit. (11)
Tout opérateur économique qui met
du matériel électrique sur le marché sous son nom ou sa marque propre ou qui
modifie du matériel électrique de telle manière que sa conformité aux exigences
de la présente directive risque d’en être affectée devrait être considéré comme
étant le fabricant et, donc, assumer les obligations incombant à celui‑ci. (12)
Du fait de leur proximité avec le
marché, les distributeurs et les importateurs devraient être associés aux
tâches de surveillance du marché accomplies par les autorités nationales
compétentes et être prêts à y participer activement en communiquant à ces
autorités toutes les informations nécessaires sur le matériel électrique
concerné. (13)
Garantir la traçabilité du
matériel électrique tout au long de la chaîne d’approvisionnement contribue à
simplifier la surveillance du marché et à la rendre plus efficace. Un système
de traçabilité efficace permet aux autorités de surveillance du marché de
retrouver plus facilement l’opérateur économique qui a mis des produits non
conformes à disposition sur le marché. (14)
La présente directive devrait
s’en tenir à définir les objectifs de sécurité. Afin de faciliter l’évaluation
de la conformité avec ces objectifs, il convient d’instaurer une présomption de
conformité pour le matériel électrique qui répond aux normes harmonisées
adoptées conformément au règlement (UE) n° […/…] du Parlement européen et
du Conseil du […] relatif à la normalisation européenne et modifiant les
directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil, ainsi que les
directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE,
2007/23/CE, 2009/105/CE et 2009/23/CE du Parlement européen et du Conseil pour
la formulation des spécifications techniques détaillées correspondant auxdits
objectifs. (15)
Le règlement (UE) n° […/…]
[relatif à la normalisation européenne] prévoit une procédure pour la
formulation d’objections à l’encontre de normes harmonisées lorsque celles‑ci
ne satisfont pas pleinement aux exigences de la présente directive. ê 2006/95 considérant 8 (adapté) ð nouveau (16)
Pour le matériel électrique pour lequel n’existent pas encore des normes
harmonisées, la libre circulation peut devrait être assurée, à titre transitoire,
par un recours aux normes ou dispositions en matière de sécurité déjà
élaborées par d’autres organismes internationaux
ð l’«International Electrotechnical Commission»
(Commission électrotechnique internationale) ï ou Ö en appliquant des normes nationales Õ par un des organismes qui établissent les normes
harmonisées. ê 2006/95 considérant 9 Il pourrait arriver qu’un matériel
électrique soit mis en libre circulation bien qu’il ne réponde pas aux
exigences en matière de sécurité et de ce fait, il est opportun de prévoir
des dispositions appropriées pour réduire ce danger. ê 2006/95 considérant 10 (nouveau) La décision 93/465/CEE du
Conseil[10] détermine les modules relatifs aux différentes
phases des procédures d’évaluation de la conformité, destinés à être
utilisés dans les directives d’harmonisation technique. ê 2006/95 considérant 11 Le choix des procédures ne devrait
pas conduire à un abaissement du niveau de la sécurité du matériel électrique
déjà fixé dans l’ensemble de la Communauté. ò nouveau (17)
Il est nécessaire de définir des
procédures d’évaluation de la conformité pour permettre aux opérateurs
économiques de prouver, et aux autorités compétentes de garantir, que le
matériel électrique mis à disposition sur le marché est conforme aux objectifs
de sécurité. La décision n° 768/2008/CE définit des modules pour
l’évaluation de la conformité, qui prévoient des procédures de la moins
contraignante à la plus contraignante, en fonction du niveau de risque encouru
et du niveau de sécurité requis. Afin d’assurer la cohérence entre les secteurs
et d’éviter des variantes ad hoc, il est souhaitable de choisir les procédures
d’évaluation de la conformité parmi ces modules. (18)
Il y a lieu que les fabricants
établissent une déclaration UE de conformité afin de fournir des
informations détaillées concernant la conformité du matériel électrique aux
exigences définies par la présente directive ainsi que par toute autre
législation d’harmonisation de l’Union qui serait applicable. (19)
Le marquage CE, qui atteste
la conformité du matériel électrique, est la conséquence visible d’un processus
global comprenant l’évaluation de la conformité au sens large. Le règlement
(CE) n° 765/2008 fixe les principes généraux relatifs au marquage CE.
Les règles régissant l’apposition du marquage CE devraient être définies
par la présente directive. (20)
Afin de garantir la sécurité
juridique, il est nécessaire d’établir que les règles relatives à la
surveillance du marché de l’Union et au contrôle des produits entrant sur le
marché de l’Union prévues par le règlement (CE) n° 765/2008 s’appliquent
au matériel électrique. La présente directive ne doit pas empêcher les États
membres de choisir les autorités compétentes pour l’accomplissement de ces
tâches. (21)
La directive 2006/95/CE
prévoit déjà une procédure de sauvegarde qui ne s’applique qu’en cas de
désaccord entre les États membres au sujet de mesures prises par l’un d’entre
eux. Pour accroître la transparence et réduire le temps de traitement, il y a
lieu d’améliorer la procédure actuelle de la clause de sauvegarde, afin de la
rendre plus efficace et de tirer parti de l’expertise disponible dans les États
membres. (22)
Le système actuel devrait être
complété par une procédure permettant aux parties intéressées d’être informées
des mesures qu’il est prévu de prendre à l’égard de produits présentant un
risque pour la santé et la sécurité des personnes ou à l’égard d’autres aspects
liés à la protection des intérêts publics. Il devrait également permettre aux
autorités de surveillance du marché, en coopération avec les opérateurs
économiques concernés, d’agir à un stade plus précoce en ce qui concerne de
tels produits. (23)
Lorsque les États membres et la
Commission s’accordent sur le bien-fondé d’une mesure prise par un État membre,
une intervention de la Commission ne devrait plus être nécessaire, sauf dans
les cas où la non-conformité peut être attribuée à des lacunes d’une norme
harmonisée. (24)
Les États membres devraient fixer
des règles relatives aux sanctions applicables en cas d’infraction aux
dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et veiller à
ce que ces règles soient effectivement appliquées. Ces sanctions devraient être
efficaces, proportionnées et dissuasives. (25)
Il est nécessaire de prévoir un
régime transitoire permettant la mise à disposition sur le marché du matériel
électrique déjà mis sur le marché en vertu de la directive 2006/95/CE. (26)
Étant donné que l’objectif de la
présente directive, qui est d’assurer que le matériel électrique se trouvant
sur le marché soit conforme aux exigences garantissant un niveau élevé de
protection de la santé et de la sécurité ainsi que d’autres intérêts publics,
tout en assurant le fonctionnement du marché intérieur, ne peut être réalisé de
manière suffisante par les États membres, et peut donc, en raison de sa portée
et de ses effets, être mieux réalisé au niveau européen, l’Union peut prendre
des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à
l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de
proportionnalité tel qu’énoncé au même article, la présente directive n’excède
pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. (27)
L’obligation de transposer la
présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui
constituent une modification de fond par rapport à la
directive 2006/95/CE. L’obligation de transposer les dispositions
inchangées résulte de la directive précédente. ê 2006/95 considérant 12 (adapté) (28)
La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des
États membres concernant les délais de transposition en droit national et
d’application des directives indiqués à l’annexe V, partie B, de la directive 2006/95/CE, ê 2006/95 (adapté) ONT ARRÊTÉ Ö ADOPTÉ Õ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Chapitre 1 Ö Dispositions
générales Õ Article premier Ö Champ d’application Õ Aux
fins de lLa présente directive,
on entend par
Ö s’applique au Õ «matériel électrique»
tout matériel
électrique destiné à être employé à une tension nominale
comprise entre 50 et 1 000 V pour le courant alternatif et 75 et
1 500 V pour le courant continu, à l’exception des matériels et
phénomènes repris à l’annexe II. ò nouveau Article 2 [Article
R1 de la décision n° 768/2008/CE] Définitions Aux fins de la présente
directive, on entend par: 1)
«mise sur le marché»: la première
mise à disposition de matériel électrique sur le marché de l’Union; 2)
«mise à disposition sur le
marché»: toute fourniture de matériel électrique destiné à être distribué,
consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité
commerciale, à titre onéreux ou gratuit; 3)
«fabricant»: toute personne
physique ou morale qui fabrique du matériel électrique ou fait concevoir ou
fabriquer du matériel électrique, et qui commercialise celui-ci sous son nom ou
sa marque; 4)
«mandataire»: toute personne
physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit du fabricant
pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées; 5)
«importateur»: toute personne
physique ou morale établie dans l’Union qui met du matériel électrique
provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union; 6)
«distributeur»: toute personne
physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que
le fabricant ou l’importateur, qui met du matériel électrique à disposition sur
le marché; 7)
«opérateurs économiques»: le
fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur; 8)
«spécification technique»: un
document qui établit les exigences techniques auxquelles le matériel électrique
doit répondre; 9)
«norme harmonisée»: une norme
harmonisée au sens de l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement
(UE) n° […/…] [relatif à la normalisation européenne]; 10)
«évaluation de la conformité»: le
processus qui permet de démontrer s’il a été satisfait ou non aux objectifs de
sécurité relatifs au matériel électrique; 11)
«rappel»: toute mesure visant à
obtenir le retour de matériel électrique qui a déjà été mis à la disposition de
l’utilisateur final; 12)
«retrait»: toute mesure visant à
empêcher la mise à disposition sur le marché de matériel électrique de la
chaîne d’approvisionnement; 13)
«marquage CE»: le marquage
par lequel le fabricant indique que le matériel électrique est conforme aux dispositions
applicables énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant
son apposition; 14)
«législation d’harmonisation de
l’Union»: toute législation de l’Union harmonisant les conditions de
commercialisation des produits. ê 2006/95 (adapté) ð nouveau Article 23 Ö Mise à disposition sur le marché et objectifs
de sécurité Õ 1. Les États membres prennent toutes mesures utiles pour que lLe matériel électrique ne puisse
peut être
mis ð à disposition ï sur le marché
que si, construit conformément aux règles de l’art en matière de sécurité
valables dans la
Communauté Ö l’Union Õ, il ne compromet pas, en cas d’installation et
d’entretien non défectueux et d’utilisation conforme à sa destination, la
sécurité des personnes et des animaux domestiques ainsi que des biens. ê 2006/95 2. L’annexe I résume les principaux éléments des
objectifs de sécurité visés au paragraphe 1. ê 2006/95 (adapté) Article 34 Ö Libre circulation Õ Les États membres prennent toutes mesures utiles pour que Ö les aspects régis par la présente directive
n’entravent pas Õ la libre circulation du
matériel électrique Ö dans l’Union Õ , à l’intérieur de la Communauté, ne soit pas entravée pour des raisons
de sécurité s’il Ö si celui‑ci Õ est de nature à répondre, dans les conditions prévues aux articles 5,
6, 7 ou 8, aux dispositions de l’article 2 Ö aux prescriptions de la présente directive Õ. Article 45 Ö Alimentation en électricité Õ Les États membres veillent à ce que les entreprises
distributrices d’électricité ne subordonnent pas le raccordement au réseau et
l’alimentation en électricité des consommateurs en ce qui concerne le matériel
électrique à des exigences en matière de sécurité plus strictes que celles
prévues à l’article 2 3 Ö et à l’annexe I Õ. Chapitre 2 Ö Obligations des
opérateurs économiques Õ ê 2006/95 Article 5 Les États membres prennent toutes
mesures utiles pour que leurs autorités administratives compétentes
considèrent, en vue de la mise sur le marché visée à l’article 2 ou de la
libre circulation visée à l’article 3, comme répondant aux dispositions de
l’article 2, notamment le matériel
électrique qui satisfait aux dispositions en matière de sécurité des normes
harmonisées. Les normes sont considérées comme
harmonisées dès lors que, établies d’un commun accord par les organismes
notifiés par les États membres, conformément à l’article 11, premier
alinéa, point a), elles ont été publiées dans le cadre des procédures
nationales. Elles sont mises à jour en fonction du progrès technologique et de
l’évolution des règles de l’art en matière de sécurité. La liste des normes harmonisées
et leurs références sont publiées, à titre d’information, au Journal officiel de l’Union européenne. ò nouveau Article 6 [Article
R2 de la décision n° 768/2008/CE] Obligations
des fabricants 1. Les fabricants s’assurent,
lorsqu’ils mettent du matériel électrique sur le marché, que celui‑ci a
été conçu et fabriqué conformément à l’article 3 et à l’annexe I. 2. Les fabricants établissent
la documentation technique visée à l’annexe III et mettent ou font mettre
en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité visée à l’annexe III. Lorsqu’il a été démontré, à
l’aide de la procédure visée au premier alinéa, que le matériel électrique
respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une
déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE. 3. Les fabricants conservent
la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant une
durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du matériel électrique. 4. Les fabricants s’assurent
que des procédures sont en place pour que la production en série reste
conforme. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des
caractéristiques du produit ainsi que des modifications des normes harmonisées
ou des spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité du
matériel électrique est déclarée. Lorsque cela semble approprié
au vu des risques que présente le matériel électrique, les fabricants, dans un
souci de protection de la sécurité des consommateurs, effectuent des essais par
sondage sur le matériel électrique mis à disposition sur le marché, examinent
les réclamations, le matériel électrique non conforme et les rappels de
matériel électrique non conforme et, le cas échéant, tiennent un registre en la
matière et informent les distributeurs d’un tel suivi. 5. Les fabricants s’assurent
que le matériel électrique porte un numéro de type, de lot ou de série, ou un
autre élément permettant son identification ou, lorsque la taille ou la nature
du matériel électrique ne le permet pas, que les informations requises figurent
sur l’emballage ou dans un document accompagnant le matériel électrique. 6. Les fabricants indiquent leur
nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils
peuvent être contactés sur le matériel électrique ou, lorsque ce n’est pas
possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le matériel
électrique. L’adresse doit préciser un lieu unique où le fabricant peut être
contacté. 7. Les fabricants veillent à
ce que le matériel électrique soit accompagné d’informations de sécurité rédigées
dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres
utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné. 8. Les fabricants qui
considèrent ou ont des raisons de croire que du matériel électrique qu’ils ont
mis sur le marché n’est pas conforme à la présente directive prennent sans
tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le
retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le matériel électrique
présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les autorités
nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis ce matériel
électrique à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non‑conformité
et toute mesure corrective adoptée. 9. Sur requête motivée d’une
autorité nationale compétente, les fabricants lui communiquent toutes les
informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du
matériel électrique, dans une langue aisément compréhensible par cette
autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure
adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par du matériel électrique
qu’ils ont mis sur le marché. Article 7 [Article
R3 de la décision n° 768/2008/CE] Mandataires 1. Le fabricant peut
désigner un mandataire par un mandat écrit. Les obligations énoncées à
l’article 6, paragraphe 1, et l’établissement de la documentation
technique ne peuvent être confiés au mandataire. 2. Le mandataire exécute les
tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat doit au minimum
autoriser le mandataire: a)
à tenir la déclaration UE de
conformité et la documentation technique à la disposition des autorités de
surveillance nationales pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le
marché du matériel électrique; b)
sur requête motivée d’une
autorité nationale compétente, à lui communiquer toutes les informations et
tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du matériel
électrique; c)
à coopérer avec les autorités
nationales compétentes, à leur demande, à toute mesure adoptée en vue
d’éliminer les risques présentés par le matériel électrique couvert par le
mandat délivré au mandataire. Article 8 [Article
R4 de la décision n° 768/2008/CE] Obligations
des importateurs 1. Les importateurs ne mettent
sur le marché que du matériel électrique conforme. 2. Avant de mettre du matériel
électrique sur le marché, les importateurs s’assurent que la procédure
appropriée d’évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant. Ils
s’assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que le
matériel électrique porte le marquage CE et est accompagné des documents
requis, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à
l’article 6, paragraphes 5 et 6. Lorsqu’un importateur
considère ou a des raisons de croire que le matériel électrique n’est pas
conforme à l’article 3 et à l’annexe I, il ne met ce matériel
électrique sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si
le matériel électrique présente un risque, l’importateur en informe le
fabricant, ainsi que les autorités de surveillance du marché. 3. Les importateurs indiquent
leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle
ils peuvent être contactés sur le matériel électrique ou, lorsque ce n’est pas
possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le matériel électrique. 4. Les importateurs veillent à
ce que le matériel électrique soit accompagné d’informations de sécurité rédigées
dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres
utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné. 5. Les importateurs veillent à
ce que, tant que le matériel électrique est sous leur responsabilité, les
conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec
les objectifs de sécurité énoncés à l’article 3 et à l’annexe I. 6. Lorsque cela semble
approprié, au vu des risques que présente le matériel électrique, les
importateurs, dans un souci de protection de la sécurité des consommateurs,
effectuent des essais par sondage sur le matériel électrique mis à disposition sur
le marché, examinent les réclamations, le matériel électrique non conforme et
les rappels de matériel électrique et, le cas échéant, tiennent un registre en
la matière et informent les distributeurs d’un tel suivi. 7. Les importateurs qui
considèrent ou ont des raisons de croire que du matériel électrique qu’ils ont
mis sur le marché n’est pas conforme à la présente directive prennent sans
tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le
retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le matériel électrique
présente un risque, les importateurs en informent immédiatement les autorités
nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis ce matériel
électrique à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non‑conformité
et toute mesure corrective adoptée. 8. Pendant une durée de dix
ans à compter de la mise sur le marché du matériel électrique, les importateurs
tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des
autorités de surveillance du marché et s’assurent que la documentation
technique peut être fournie à ces autorités, sur demande. 9. Sur requête motivée d’une
autorité nationale compétente, les importateurs lui communiquent toutes les
informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du
matériel électrique, dans une langue aisément compréhensible par cette
autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure
adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par du matériel électrique
qu’ils ont mis sur le marché. Article 9 [Article
R5 de la décision n° 768/2008/CE] Obligations
des distributeurs 1. Lorsqu’ils mettent du
matériel électrique à disposition sur le marché, les distributeurs agissent
avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences de la présente
directive. 2. Avant de mettre du matériel
électrique à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu’il porte
le marquage CE, qu’il est accompagné des informations de sécurité,
rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et
autres utilisateurs finals de l’État membre dans lequel le matériel électrique
doit être mis à disposition sur le marché et que le fabricant et l’importateur
ont respecté les exigences énoncées à l’article 6, paragraphes 5
et 6, et à l’article 8, paragraphe 3. Lorsqu’un distributeur
considère ou a des raisons de croire que le matériel électrique n’est pas
conforme à l’article 3 et à l’annexe I, il ne met ce matériel
électrique à disposition sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité.
En outre, si le matériel électrique présente un risque, le distributeur en
informe le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités de surveillance
du marché. 3. Les distributeurs veillent
à ce que, tant que le matériel électrique est sous leur responsabilité, les
conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec
les exigences énoncées à l’article 3 et à l’annexe I. 4. Les distributeurs qui
considèrent ou ont des raisons de croire que du matériel électrique qu’ils ont
mis à disposition sur le marché n’est pas conforme à la présente directive
veillent à ce que soient prises les mesures correctives nécessaires pour le
mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le
matériel électrique présente un risque, les distributeurs en informent
immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans
lesquels ils ont mis ce matériel électrique à disposition, en fournissant des
précisions, notamment, sur la non‑conformité et toute mesure corrective
adoptée. 5. Sur requête motivée d’une
autorité nationale compétente, les distributeurs lui communiquent toutes les
informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du
matériel électrique. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute
mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par du matériel
électrique qu’ils ont mis à disposition sur le marché. Article 10 [Article R6 de la décision n° 768/2008/CE] Cas dans lesquels les obligations des fabricants
s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs Un importateur ou un
distributeur est considéré comme un fabricant pour l’application de la présente
directive et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de
l’article 6 lorsqu’il met du matériel électrique sur le marché sous son
nom ou sa marque, ou lorsqu’il modifie du matériel électrique déjà mis sur le
marché de telle sorte que la conformité aux exigences de la présente directive
peut en être affectée. Article 11 [Article
R7 de la décision n° 768/2008/CE] Identification
des opérateurs économiques Les opérateurs économiques,
sur demande, identifient à l’intention des autorités de surveillance du marché: a) tout opérateur
économique qui leur a fourni du matériel électrique; b) tout opérateur
économique auquel ils ont fourni du matériel électrique. Les opérateurs économiques
doivent être en mesure de communiquer les informations visées au premier alinéa
pendant une durée de dix ans à compter de la date où le matériel électrique
leur a été fourni et pendant une durée de dix ans à compter de la date où ils
ont fourni le matériel électrique. Chapitre 3 Conformité du matériel
électrique Article 12 [Article
R8 de la décision n° 768/2008/CE] Présomption
de conformité avec des normes harmonisées Le matériel électrique
conforme à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont
les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne
est présumé conforme aux objectifs de sécurité qui sont couverts par ces normes
ou parties de normes et qui sont énoncés à l’article 3 et à
l’annexe I. [Lorsqu’une norme harmonisée
satisfait aux exigences qu’elle couvre et qui sont énoncées à l’article 3
et à l’annexe I, la Commission publie les références de ladite norme au Journal
officiel de l’Union européenne.] ê 2006/95 (adapté) ð nouveau Article 613 Ö Présomption de conformité avec des normes
internationales Õ 1. Pour autant
que les normes harmonisées au sens de Ö visées à Õ l’article 512 n’ont pas encore été établies et
publiées, les États membres prennent toutes mesures utiles pour que leurs
autorités administratives compétentes considèrent également, en vue de la mise ð à disposition ï sur le marché
visée à l’article 23 ou de la libre circulation visée à
l’article 34,
comme répondant aux
dispositions de Ö à Õ l’article 23 Ö et à l’annexe I Õ le matériel électrique qui est conforme aux dispositions, en matière
de sécurité, de la Commission internationale des
réglementations en vue de l’approbation de l’équipement électrique (CEE‑él) ou de
l’«International Electrotechnical Commission» (IEC) (Commission
électrotechnique internationale), à l’égard
desquelles la procédure de publication prévue aux paragraphes 2 et 3
a été accomplie. 2. Les dispositions en matière de sécurité
visées au paragraphe 1 sont notifiées aux États membres par la Commission dès l’entrée en vigueur
de la présente directive et ensuite dès leur publication. La
Commission, après consultation des États membres, indique les dispositions et
notamment les variantes dont elle recommande la publication. 3. Les États membres communiquent à la
Commission, dans un délai de trois mois, leurs objections éventuelles à l’égard
des dispositions ainsi
notifiées Ö conformément au
paragraphe 2 Õ en indiquant les raisons
de sécurité qui s’opposent à l’acceptation de l’une ou de l’autre disposition
concernée. Les dispositions en matière de sécurité à l’égard desquelles
aucune objection n’a été soulevée sont publiées, à titre d’information, au Journal
officiel de l’Union européenne. Article 714 Ö Présomption de conformité avec des normes
nationales Õ Pour autant que des les normes harmonisées au sens de
Ö visées à Õ l’article 512 ou des dispositions en matière de
sécurité publiées conformément Ö visées Õ à l’article 613 n’existent pas encore, les États
membres prennent toutes mesures utiles pour que leurs autorités administratives
compétentes considèrent également, en vue de la mise ð à disposition ï sur le marché
visée à l’article 23 ou de la libre circulation visée à
l’article 34,
comme répondant aux
dispositions de Ö à Õ l’article 23 Ö et à l’annexe I Õ le matériel électrique construit conformément aux dispositions en
matière de sécurité des normes appliquées dans l’État membre de fabrication
s’il assure une sécurité équivalente à celle requise sur leur propre
territoire. ê 2006/95 Article 8 1. Avant la mise sur le marché, le
matériel électrique doit être muni du marquage «CE» tel que prévu à l’article 10, qui
indique la conformité aux dispositions de la présente directive, y compris la
procédure d’évaluation de conformité décrite à l’annexe IV. 2. En cas de contestation, le constructeur
ou l’importateur peut présenter un rapport, établi par un organisme notifié
conformément à l’article 11, premier alinéa, point b), relatif à la
conformité du matériel électrique aux dispositions de l’article 2. 3. Lorsqu’un matériel électrique fait
l’objet d’autres directives portant sur d’autres aspects et prévoyant
l’apposition du marquage «CE», celui-ci indique que ce matériel est
également présumé conforme aux dispositions de ces autres directives. Toutefois, lorsqu’une ou plusieurs
de ces directives laissent le choix au fabricant, pendant une période
transitoire, du régime à appliquer, le marquage «CE» indique la conformité aux dispositions des
seules directives appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références des
directives appliquées, telles que publiées au Journal officiel de l’Union européenne, doivent être inscrites sur les documents,
notices ou instructions requis par ces directives et accompagnant le matériel
électrique. Article 9 1. Si, pour des raisons de sécurité,
un État membre interdit la mise sur le marché d’un matériel électrique ou
fait obstacle à sa libre circulation, il en informe immédiatement les autres
États membres intéressés et la Commission en indiquant les motifs de sa
décision et en précisant notamment: a) si la non-conformité à l’article 2
résulte d’une lacune des normes harmonisées visées à l’article 5, des
dispositions visées à l’article 6 ou des normes visées à l’article 7; b) si la non-conformité à l’article 2 résulte
de la mauvaise application desdites normes ou publications ou du non-respect
des règles de l’art visées audit article. 2. Si d’autres États membres
soulèvent des objections à l’égard de la décision visée au paragraphe 1,
la Commission procède, sans délai, à une consultation des États membres intéressés. 3. Dans un délai de trois mois à
compter de la date de la communication de l’information prévue au
paragraphe 1, si un accord n’a pu être obtenu, la Commission recueille
l’avis d’un des organismes notifiés, conformément à l’article 11, premier alinéa,
point b), ayant son siège en dehors du territoire des États membres
intéressés et n’étant pas intervenu dans le cadre de la procédure prévue à
l’article 8. L’avis précise dans quelle mesure les dispositions de
l’article 2 ne sont pas respectées. 4. La Commission communique
l’avis de l’organisme visé au paragraphe 3 à tous les États membres qui
peuvent, dans un délai d’un mois, faire part à la Commission de leurs
observations. La Commission prend en même temps connaissance des observations
des parties intéressées au sujet dudit avis. 5. Après avoir pris connaissance de
ces observations, la Commission formule, le cas échéant, les recommandations ou
avis appropriés. Article 10 1. Le marquage «CE» visé à l’annexe III est apposé par le
fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté sur le matériel
électrique ou, à défaut, sur l’emballage, sur la notice d’emploi ou sur son bon
de garantie, de manière visible, facilement lisible et indélébile. 2. Il est interdit d’apposer sur les
matériels électriques des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la
signification et le
graphisme du marquage «CE». Tout autre marquage peut être apposé sur le
matériel électrique, son emballage, sur la notice d’emploi ou sur le bon de
garantie, à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du
marquage «CE». 3. Sans préjudice de
l’article 9: a) tout constat par un État membre de l’apposition
indue du marquage «CE» entraîne pour le fabricant ou pour son
mandataire établi dans la Communauté l’obligation de remettre le produit en
conformité en ce qui concerne les dispositions sur le marquage «CE» et de faire cesser l’infraction dans les
conditions fixées par cet État membre; b) si la non-conformité persiste, l’État membre
prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise
sur le marché du produit en cause ou assurer son retrait du marché conformément
à l’article 9. Article 11 Chaque État membre communique aux
autres États membres et à la Commission: a) la liste des organismes visés à
l’article 5, deuxième alinéa; b) la liste des organismes qui établissent un
rapport conformément à l’article 8, paragraphe 2, ou donnent un avis
conformément à l’article 9; c) la référence de la publication visée à
l’article 5, deuxième alinéa. Chaque État membre communique aux
autres États membres et à la Commission toute modification à ces indications. Article 12 La présente directive n’est pas
applicable au matériel électrique destiné à l’exportation vers des pays tiers. ò nouveau Article 15 [Article
R10 de la décision n° 768/2008/CE] Déclaration UE
de conformité 1. La déclaration UE de
conformité atteste que le respect des objectifs de sécurité énoncés à
l’article 3 et à l’annexe I a été démontré. 2. La déclaration UE de
conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe IV de la
présente directive, contient les éléments précisés dans le module A défini
à l’annexe III de la présente directive et est mise à jour en permanence.
Elle est traduite dans la ou les langues requises par l’État membre sur le
marché duquel le matériel électrique est proposé ou mis à disposition. 3. Lorsque le matériel électrique relève de plusieurs actes de l’Union
imposant l’établissement d’une déclaration UE de conformité, il n’est
établi qu’une seule déclaration UE de conformité pour l’ensemble de ces
actes. La déclaration doit mentionner les titres des actes concernés, ainsi que
les références de leur publication. 4. En établissant la
déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la
conformité du matériel électrique. Article 16 [Article R11 de la décision
n° 768/2008/CE] Principes
généraux du marquage CE Le marquage CE est soumis
aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE)
n° 765/2008. Article 17 [Article
R12 de la décision n° 768/2008/CE] Règles
et conditions d’apposition du marquage CE 1. Le marquage CE est
apposé de façon visible, lisible et indélébile sur le matériel électrique ou
sur sa plaque signalétique. Si cela est impossible ou injustifié étant donné la
nature du matériel électrique, il est apposé sur l’emballage et sur les
éventuels documents d’accompagnement. 2. Le marquage CE est
apposé avant que le matériel électrique ne soit mis sur le marché. Chapitre 4 Surveillance du marché de
l’Union, contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union et procédures
de sauvegarde Article 18 Surveillance du marché de l’Union et contrôle des
produits entrant sur le marché de l’Union L’article 15,
paragraphe 3, et les articles 16 à 29 du règlement (CE)
n° 765/2008 s’appliquent au matériel électrique. Article 19 [Article
R31 de la décision n° 768/2008/CE] Procédure
applicable au matériel électrique qui présente un risque au niveau national 1. Lorsque les autorités de
surveillance du marché d’un État membre ont pris des mesures conformément à
l’article 20 du règlement (CE) n° 765/2008 ou qu’elles ont des
raisons suffisantes de croire que du matériel électrique couvert par la
présente directive présente un risque pour la sécurité des personnes, des animaux
domestiques ou des biens, elles effectuent une évaluation du matériel
électrique en cause en tenant compte de toutes les exigences énoncées par la
présente directive. Les opérateurs économiques concernés apportent la
coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché. Si, au cours de cette
évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent que le matériel
électrique ne respecte pas les exigences énoncées par la présente directive,
elles invitent sans tarder l’opérateur économique en cause à prendre toutes les
mesures correctives appropriées pour mettre le matériel électrique en
conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans le
délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’elles prescrivent. L’article 21 du règlement
(CE) n° 765/2008 s’applique aux mesures visées au deuxième alinéa. 2. Lorsque les autorités de
surveillance du marché considèrent que la non-conformité n’est pas limitée au
territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres
des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elles ont prescrites à
l’opérateur économique. 3. L’opérateur économique
s’assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour le
matériel électrique en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute
l’Union. 4. Lorsque l’opérateur
économique en cause ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le
délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance
du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou
restreindre la mise à disposition du matériel électrique sur leur marché
national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler. Les autorités de surveillance
du marché en informent sans tarder la Commission et les autres États membres. 5. Les informations visées au
paragraphe 4 contiennent toutes les précisions disponibles, notamment en
ce qui concerne les données nécessaires pour identifier le matériel électrique
non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque
encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les
arguments avancés par l’opérateur économique concerné. En particulier, les
autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle d’une
des causes suivantes: a) la non-conformité du
matériel électrique avec des exigences concernant la sécurité des personnes,
des animaux domestiques ou des biens; b) des lacunes des normes
harmonisées visées à l’article 12 qui confèrent une présomption de
conformité. 6. Les États membres autres
que celui qui a entamé la procédure informent sans tarder la Commission et les
autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information
supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité du matériel
électrique concerné et, dans l’éventualité où ils s’opposent à la mesure
nationale notifiée, de leurs objections. 7. Lorsque, dans un délai de
deux mois à compter de la réception des informations visées au
paragraphe 4, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la
Commission à l’encontre d’une mesure provisoire arrêtée par un État membre,
cette mesure est réputée justifiée. 8. Les États membres veillent
à ce que les mesures restrictives appropriées soient prises à l’égard du
matériel électrique concerné sans tarder. Article 20 [Article
R32 de la décision n° 768/2008/CE] Procédure
de sauvegarde de l’Union 1. Lorsque, au terme de la
procédure prévue à l’article 19, paragraphes 3
et 4, des objections sont émises à l’encontre d’une mesure prise par un
État membre ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est
contraire à la législation de l’Union, la Commission entame sans tarder des
consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en
cause et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des
résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure nationale est
justifiée ou non. La Commission adresse sa
décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi
qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés. 2. Si la mesure nationale est
jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour
s’assurer du retrait du matériel électrique non conforme de leur marché et ils
en informent la Commission. Si la mesure nationale est jugée non justifiée,
l’État membre concerné la retire. 3. Lorsque la mesure nationale
est jugée justifiée et que la non-conformité du matériel électrique est
attribuée à des lacunes des normes harmonisées visées à l’article 19,
paragraphe 5, point b), de la présente directive, la Commission
applique la procédure prévue à l’article 8 du règlement (UE) n° […/…]
[relatif à la normalisation européenne]. Article 21 [Article
R33 de la décision n° 768/2008/CE] Matériel
électrique conforme qui présente un risque pour la sécurité 1. Lorsqu’un État membre
constate, après avoir réalisé l’évaluation visée à l’article 19,
paragraphe 1, que du matériel électrique, bien que conforme à la présente
directive, présente un risque pour la sécurité des personnes, il invite
l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées pour
faire en sorte que le matériel électrique concerné, une fois mis sur le marché,
ne présente plus ce risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans le
délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’il prescrit. 2. L’opérateur économique
veille à ce que des mesures correctives soient prises à l’égard du matériel
électrique en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union. 3. L’État membre informe
immédiatement la Commission et les autres États membres des mesures correctives
prises. Les informations fournies contiennent toutes les précisions
disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le matériel
électrique concerné, l’origine et la chaîne d’approvisionnement de ce matériel
électrique, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des
mesures nationales adoptées. 4. La Commission entame sans
tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs
économiques en cause et procède à l’évaluation des mesures correctives prises.
En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si la
mesure est justifiée ou non et, si nécessaire, propose des mesures appropriées. 5. La Commission adresse sa
décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci
ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés. Article 22 [Article
R34 de la décision n° 768/2008/CE] Non-conformité
formelle 1. Sans préjudice de
l’article 19, lorsqu’un État membre fait l’une des constatations
suivantes, il invite l’opérateur économique en cause à mettre un terme à la
non-conformité en question: a) le marquage CE a été
apposé en violation de l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 ou
de l’article 17 de la présente directive; b) le marquage CE n’a pas
été apposé; c) la déclaration UE de
conformité n’a pas été établie; d) la déclaration UE de
conformité n’a pas été établie correctement; e) la documentation technique
n’est pas disponible ou n’est pas complète. 2. Si la non-conformité visée
au paragraphe 1 persiste, l’État membre concerné prend toutes les mesures
appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition du matériel
électrique sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché. Chapitre 5 Dispositions finales et
transitoires Article 23 Sanctions Les États membres fixent des
règles relatives aux sanctions applicables aux opérateurs économiques en cas
d’infraction aux dispositions nationales adoptées en vertu de la présente
directive et prennent toutes les dispositions nécessaires pour que ces règles
soient appliquées. Ces sanctions sont efficaces,
proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient
ces dispositions à la Commission au plus tard le [ajouter la date – date
mentionnée à l’article 25, paragraphe 1, deuxième alinéa] et lui
notifient dans les meilleurs délais toute modification ultérieure éventuelle
les concernant. Article 24 Dispositions
transitoires Les États membres n’empêchent
pas la mise à disposition sur le marché du matériel électrique relevant de la
directive 2006/95/CE qui est conforme aux dispositions de cette directive
et a été mis sur le marché avant le [date mentionnée à l’article 25,
paragraphe 1, deuxième alinéa]. ê Article 25 Transposition 1. Les États membres adoptent et publient au plus tard le
[ajouter la date – deux ans après l’adoption] les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à
l’article 2, à l’article 3, paragraphe 1, aux articles 6,
7, 8, 9, 10, 11 et 12, à l’article 13, paragraphe 1, et aux
articles 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 ainsi qu’aux
annexes III et IV. Ils communiquent immédiatement à la Commission le
texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces
dispositions et la présente directive. Ils appliquent ces dispositions à partir du [le lendemain de
la date mentionnée au premier alinéa]. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions,
celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont
accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles
contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les
dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la
directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la
présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette
mention sont arrêtées par les États membres. ê 2006/95 (adapté) Article 13 2. Les États
membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de
droit interne
Ö national Õ qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 1426 Ö Abrogation Õ La directive 73/23/CEE 2006/95/CE est abrogée Ö avec effet au [date mentionnée à l’article 25,
paragraphe 1, deuxième alinéa, de la présente directive] Õ , sans préjudice des obligations des États membres en ce
qui concerne les délais de transposition en droit national et d’application des
directives indiqués à l’annexe V, partie B, de la directive 2006/95/CE. Les références faites à la directive abrogée
s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le
tableau de correspondance figurant à l’annexe VI. Article 1527 Ö Entrée en vigueur Õ ê 2006/95 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. ê L’article 1er, l’article 3,
paragraphe 2, les articles 4 et 5, l’article 13,
paragraphes 2 et 3, et les annexes I, II et V sont applicables
à compter du [date mentionnée à l’article 25, paragraphe 1, deuxième
alinéa]. ê 2006/95 (adapté) Article 1628 Ö Destinataires Õ ê 2006/95 Les États membres sont
destinataires de la présente directive. Fait à […], le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président ê 2006/95 (adapté) ANNEXE I Principaux Ééléments des Oobjectifs de Ssécurité Rrelatifs au Mmatériel Éélectrique Ddestiné à être Eemployé dans Ccertaines Llimites de Ttension 1. Conditions générales: a) Lles caractéristiques essentielles dont
la connaissance et le respect conditionnent une utilisation conforme à la destination
et un emploi sans danger figurent sur le matériel électrique ou, si cela n’est
pas possible, sur une notice qui l’accompagne.; b)
La marque de fabrique ou la marque commerciale est apposée distinctement sur le
matériel électrique ou, si cela n’est pas possible, sur l’emballage. c)b) Lle matériel électrique, ainsi que ses
parties constitutives, sont construits de façon telle qu’ils puissent être
raccordés de façon sûre et adéquate.; d)c) Lle matériel électrique est conçu et
fabriqué de façon telle que la protection contre les dangers repris aux
points 2 et 3 de la présente annexe soit garantie, sous réserve d’une
utilisation conforme à la destination et d’un entretien adéquat. 2. Protection contre les dangers qui peuvent provenir du
matériel électrique Des mesures d’ordre technique sont prévues conformément au
point 1, afin que: a) les personnes et les animaux domestiques
soient protégés de façon adéquate contre les dangers de blessures ou autres
dommages qui peuvent être causés par des contacts directs ou indirects; b) des températures, arcs ou rayonnements qui
provoqueraient un danger ne se produisent pas; c) les personnes, les animaux domestiques et les
objets soient protégés de façon appropriée contre les dangers de nature non
électrique provenant du matériel électrique et révélés par l’expérience; d) l’isolation soit adaptée aux contraintes
prévues. 3. Protection contre les dangers qui peuvent être causés par
les influences extérieures sur le matériel électrique Des mesures d’ordre technique sont prévues conformément au
point 1, afin que: a) le matériel électrique réponde aux exigences
mécaniques prévues, de sorte que les personnes, les animaux domestiques et les
objets ne soient pas mis en danger; b) le matériel électrique résiste aux influences
non mécaniques dans les conditions d’environnement prévues, de sorte que les
personnes, les animaux domestiques et les objets ne soient pas mis en danger; c) le matériel électrique ne mette pas en danger
les personnes, les animaux domestiques et les objets dans les conditions de
surcharge prévues. ANNEXE II Matériel et Pphénomènes exclus du Cchamp d’Aapplication de la Pprésente Ddirective Matériel électrique destiné à être utilisé dans une
atmosphère explosive. Matériels d’électroradiologie et d’électricité médicale. Parties électriques des ascenseurs et monte-charge. Compteurs électriques. Prises de courant (socles et fiches) à usage domestique. Dispositifs d’alimentation de clôtures électriques. Perturbations radioélectriques. Matériel électrique spécialisé, destiné à être utilisé sur
les navires ou les avions et dans les chemins de fer, répondant aux dispositions
de sécurité établies par des organismes internationaux dont les États membres
font partie. ê 2006/95 ANNEXE III Marquage «CE»
de conformité et déclaration CE
de conformité A.
Marquage «CE»
de conformité Le marquage «CE» de conformité est constitué des initiales «CE» selon le graphisme suivant: –
En cas de
réduction ou d’agrandissement du marquage «CE», les proportions telles qu’elles ressortent
du graphisme gradué figurant ci-dessus devront être respectées. –
Les différents
éléments du marquage «CE» doivent avoir sensiblement la même dimension
verticale, laquelle ne peut pas être inférieure à 5 mm. B.
Déclaration CE
de conformité La déclaration CE de conformité doit comprendre les éléments
suivants: –
les nom et adresse
du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté, –
la description du
matériel électrique, –
la référence aux
normes harmonisées, –
le cas échéant, la
référence aux spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée, –
l’identification
du signataire qui a reçu pouvoir pour engager le fabricant ou son mandataire
établi dans la Communauté, –
les deux derniers
chiffres de l’année
d’apposition du marquage «CE». ò nouveau ANNEXE III [Annexe II,
module A, de la décision n° 768/2008/CE] Module A Contrôle interne de la fabrication 1. Le contrôle interne de la
fabrication est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le
fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 4, et
assure et déclare sous sa seule responsabilité que le matériel électrique
concerné répond aux exigences de la présente directive. 2. Documentation technique Le fabricant établit la
documentation technique. La documentation permet l’évaluation du matériel
électrique du point de vue de sa conformité avec les exigences pertinentes, et
inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. La
documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la
mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le
fonctionnement du matériel électrique. La documentation technique comprend, le
cas échéant, au moins les éléments suivants: – une description générale
du matériel électrique, – des dessins de la
conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des
sous-ensembles, des circuits, etc., – les descriptions et
explications nécessaires pour comprendre ces dessins et schémas ainsi que le
fonctionnement du matériel électrique, – une liste des normes
harmonisées et/ou des autres spécifications techniques pertinentes dont les
références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne,
appliquées entièrement ou en partie, et la description des solutions adoptées
pour satisfaire aux objectifs de sécurité de la présente directive lorsque ces
normes harmonisées n’ont pas été appliquées. Dans le cas où des normes
harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise
les parties appliquées, – les résultats des calculs
de conception réalisés, des contrôles effectués, etc., – les rapports d’essais. 3. Fabrication Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires
pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la
conformité du matériel électrique avec la documentation technique visée au
point 2 et les exigences de la présente directive. 4. Marquage CE et déclaration UE de
conformité 4.1. Le fabricant appose le marquage CE sur tout
matériel électrique qui répond aux exigences applicables énoncées dans la
présente directive. 4.2. Le fabricant établit, par écrit, une déclaration UE
de conformité concernant un modèle de matériel électrique et la tient,
accompagnée de la documentation technique, à la disposition des autorités
nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où le matériel
électrique a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise
le matériel électrique pour lequel elle a été établie. Une copie de la déclaration UE de conformité est
mise à la disposition des autorités compétentes sur demande. 5. Mandataire Les obligations du fabricant énoncées au point 4
peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité,
pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat. ê 2006/95 ANNEXE IV CONTRÔLE INTERNE DE LA FABRICATION 1. Le contrôle interne de la
fabrication est la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi
dans la Communauté, qui remplit les obligations prévues au paragraphe 2,
assure et déclare que le matériel électrique satisfait aux exigences
applicables de la présente directive. Le fabricant ou son mandataire établi
dans la Communauté appose le marquage «CE» sur chaque produit et établit par écrit une
déclaration de conformité. 2. Le fabricant établit la
documentation technique décrite au paragraphe 3; le fabricant ou son
mandataire établi dans la Communauté tient cette documentation, sur le
territoire de la Communauté, à la disposition des autorités nationales
concernées à des fins d’inspection pendant
une durée d’au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du
produit. Lorsque ni le fabricant ni son
mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation incombe à la
personne responsable de la mise sur le marché communautaire du matériel
électrique. 3. La documentation technique doit
permettre l’évaluation de la conformité du matériel électrique aux exigences de
la présente directive. Elle doit couvrir, dans la mesure nécessaire à cette
évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement du matériel
électrique. Elle contient: – une description
générale du matériel électrique, – des dessins de
conception et de fabrication, ainsi que des schémas des composants,
sous-ensembles, circuits, etc., – les descriptions et explications nécessaires à la compréhension
des dessins et des schémas susmentionnés et du fonctionnement du matériel
électrique, – une liste des normes
qui ont été appliquées, entièrement ou en partie, et une description des
solutions adoptées pour satisfaire aux
aspects de sécurité de la présente directive lorsque des normes n’ont pas été
appliquées, – les résultats des
calculs de conception, des contrôles effectués, etc., – les rapports d’essais. 4. Le fabricant ou son mandataire
conserve, avec la documentation technique, une copie de la déclaration de
conformité. 5. Le fabricant prend toutes les
mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des
produits manufacturés à la documentation technique visée au paragraphe 2
et aux exigences applicables de la présente directive. ò nouveau ANNEXE IV [Annexe III de la décision
n° 768/2008/CE] DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 1. N° xxxxxx (identification unique du matériel
électrique): 2. Nom
et adresse du fabricant ou de son mandataire: 3. La
présente déclaration UE de conformité est établie sous la seule
responsabilité du fabricant: 4. Objet de la déclaration (identification du matériel
électrique permettant sa traçabilité, accompagnée d’une image couleur
suffisamment claire pour permettre l’identification du matériel électrique): 5. L’objet
de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation
d’harmonisation de l’Union applicable: ……… 6. Références
des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des spécifications par rapport
auxquelles la conformité est déclarée: 7. Informations
complémentaires: Signé par et au nom de:
…………………………. (date et lieu
d’établissement) (nom, fonction) (signature) ê 2006/95 (adapté) ANNEXE V Partie A Directive abrogée, avec sa modification Directive 73/23/CEE du Conseil Directive 93/68/CEE du Conseil Article 1er, point 12, et article 13 seulement || (JO L 77 du 26.3.1973, p. 29) (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1) Partie B Délais de transposition en droit national et d’application (visés à l’article 14) Directive || Date limite de transposition || Date d’application 73/23/CEE 93/68/CEE || 21 août 1974[11] 1er juillet 1994 || - 1er janvier 1995[12] ê 2006/95 (adapté) ANNEXE VI Tableau de Ccorrespondance Directive 73/23/CEE Ö 2006/95/CE Õ || Présente directive || Articles 1er à 7 Article 8, paragraphe 1 Article 8, paragraphe 2 Article 8, paragraphe 3, point a) Article 8, paragraphe 3, point b) Article 9, paragraphe 1, premier tiret Article 9, paragraphe 1, deuxième tiret Article 9, paragraphes 2 à 5 Article 10 Article 11, premier tiret Article 11, deuxième tiret Article 11, troisième tiret Article 12 Article 13, paragraphe 1 Article 13, paragraphe 2 — — Article 14 Annexes I à IV — — || Articles 1er à 7 Article 8, paragraphe 1 Article 8, paragraphe 2 Article 8, paragraphe 3, premier alinéa Article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa Article 9, paragraphe 1, point a) Article 9, paragraphe 1, point b) Article 9, paragraphes 2 à 5 Article 10 Article 11, point a) Article 11, point b) Article 11, point c) Article 12 — Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 Annexes I à IV Annexe V Annexe VI || Ö Article 1er Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8, paragraphe 1 Article 8, paragraphe 2 Article 8, paragraphe 3 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Annexe I Annexe II Annexe III Annexe IV Annexe V Õ || Ö Article 1er Article 3 Article 4 Article 5 Article 12 Article 13 Article 14 Article 16 - - Articles 18 à 20 Articles 16 et 17 - - Article 25, paragraphe 2 Article 26 Article 27 Annexe I Annexe II Articles 15 et 16 et annexe IV Annexe III - Õ [1] Communication
de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et
social européen et au Comité des régions, COM(2011) 206 final. [2] COM(2011) 315
final, proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à
la normalisation européenne et modifiant les directives 89/686/CEE et
93/15/CEE du Conseil, ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE,
95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE et 2009/23/CE
du Parlement européen et du Conseil. [3] JO C 77
du 28.3.2002, p. 1. [4] JO
C […] du […], p. […]. [5] JO L 374
du 27.12.2006, p. 10. [6] JO L 218 du 13.8.2008,
p. 30. [7] JO L 218 du 13.8.2008,
p. 82. [8] (3) JO L 77 du
26.3.1973, p. 29. Directive modifiée par la directive 93/68/CEE
(JO L 220 du 30.8.1993, p. 1). [9] (4) Voir annexe V,
partie A. [10] (1) Décision 93/465/CEE du Conseil du
22 juillet 1993 concernant les modules relatifs aux différentes
phases des procédures d’évaluation de la
conformité et les règles d’apposition et
d’utilisation du marquage «CE» de
conformité, destinés à être utilisés dans les directives d’harmonisation technique (JO L 220 du
30.8.1993, p. 23). [11] (1) Pour le Danemark, le
délai a été porté à cinq ans, à savoir au 21 février 1978. Voir
article 13, paragraphe 1, de la directive 73/23/CEE. [12] (2) Jusqu’au 1er janvier 1997,
les États membres devaient admettre la mise sur le marché et la mise en service
des produits conformes aux régimes de marquage en vigueur avant le 1er janvier 1995. Voir
article 14, paragraphe 2, de la directive 93/68/CEE.