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Document 52011PC0773

    Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension

    /* COM/2011/0773 final - 2011/0357 (COD) */

    52011PC0773

    Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension /* COM/2011/0773 final - 2011/0357 (COD) */


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. Contexte de la proposition

    Contexte général, motifs et objectifs de la proposition

    La présente proposition s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du «paquet» législatif concernant les produits adopté en 2008; elle fait partie d’une série de propositions visant à aligner le texte de dix directives «produits» sur les dispositions de la décision n° 768/2008/CE, qui a mis en place un cadre commun pour la commercialisation des produits.

    La législation d’harmonisation de l’Union, qui assure la libre circulation des produits, a grandement contribué à l’achèvement et au fonctionnement du marché unique. Elle vise à mettre en place un niveau élevé de protection et donne aux opérateurs économiques les outils nécessaires pour démontrer la conformité de leurs produits, garantissant par là leur libre circulation grâce à la confiance ainsi établie.

    La directive 2006/95/CE est un exemple de cette législation d’harmonisation de l’Union, qui garantit la libre circulation du matériel électrique. Elle définit les objectifs de sécurité auxquels le matériel électrique doit satisfaire pour pouvoir être mis à disposition sur le marché de l’Union. Les fabricants doivent démontrer que leur matériel électrique a été conçu et fabriqué dans le respect de ces objectifs de sécurité et y apposer le marquage CE.

    Au fil du temps, différentes lacunes et incohérences ont été constatées, tous secteurs confondus, dans la mise en œuvre et l’application effective de la législation d’harmonisation de l’Union, donnant lieu à:

    – la présence de produits non conformes, voire dangereux, sur le marché et, par conséquent, une certaine perte de confiance dans le marquage CE,

    – des désavantages concurrentiels pour les opérateurs économiques respectueux de la législation, par rapport à ceux qui contournent les règles en vigueur,

    – des différences de traitement en ce qui concerne les produits non conformes et des distorsions de concurrence entre les opérateurs économiques en raison des pratiques différentes des autorités pour assurer le respect de la législation,

    – des pratiques différentes appliquées par les autorités nationales pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité.

    Par ailleurs, l’environnement réglementaire est devenu de plus en plus complexe et, souvent, un seul et même produit relève du champ d’application de plusieurs actes législatifs. Du fait des incohérences existant entre ces actes, les opérateurs économiques et les autorités des États membres ont de plus en plus de difficultés à interpréter et appliquer correctement cette législation.

    Pour remédier à ces lacunes générales de la législation d’harmonisation de l’Union, observées dans plusieurs secteurs d’activité industrielle, le nouveau cadre législatif, qui s’inscrit dans le paquet relatif aux produits, a été adopté en 2008. Il vise à renforcer et compléter les règles existantes ainsi qu’à améliorer des aspects pratiques de leur mise en œuvre et de leur application effective. Le nouveau cadre législatif est constitué de deux instruments complémentaires, à savoir le règlement (CE) n° 765/2008 relatif à l’accréditation et à la surveillance du marché et la décision n° 768/2008/CE relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits.

    Le règlement précité a établi de nouvelles règles en matière d’accréditation (outil pour l’évaluation de la compétence des organismes d’évaluation de la conformité), ainsi que des exigences concernant l’organisation et la réalisation des activités de surveillance du marché et de contrôle des produits provenant de pays tiers. Ces règles s’appliquent directement dans tous les États membres depuis le 1er janvier 2010.

    La décision susmentionnée définit quant à elle un cadre commun pour la législation d’harmonisation de l’Union applicable aux produits. Ce cadre prévoit des dispositions couramment employées dans la législation européenne sur les produits (comme des définitions, les obligations incombant aux opérateurs économiques, des mécanismes de sauvegarde, etc.). Ces dispositions communes ont été consolidées pour assurer que les directives puissent être mises en œuvre et appliquées plus efficacement dans la pratique. De nouveaux aspects, notamment les obligations incombant aux importateurs, ont été ajoutés; ils sont essentiels pour une meilleure sécurité des produits proposés sur le marché.

    Les dispositions de cette décision et de ce règlement sont complémentaires et étroitement liées. La décision définit les obligations à respecter par les opérateurs économiques pour permettre aux autorités de surveillance du marché d’accomplir comme il se doit les tâches qui leur sont dévolues par le règlement, ainsi que pour garantir une application efficace et cohérente de la législation de l’Union relative aux produits.

    Toutefois, contrairement au règlement, les dispositions de la décision ne s’appliquent pas directement dans les États membres. Pour que tous les secteurs économiques relevant de la législation d’harmonisation de l’Union bénéficient des améliorations apportées par le nouveau cadre législatif, les dispositions de la décision doivent être intégrées dans la législation en vigueur sur les produits.

    Il est ressorti d’une étude réalisée après l’adoption du paquet «produits» en 2008 que la majeure partie de la législation d’harmonisation de l’Union sur les produits allait devoir faire l’objet d’une révision dans les trois ans, non seulement pour remédier aux problèmes observés dans l’ensemble des secteurs mais aussi pour des raisons spécifiques à chacun de ceux‑ci. Une telle révision impliquerait automatiquement l’alignement des dispositions sur celles de la décision précitée puisque le Parlement européen, le Conseil et la Commission se sont engagés à généraliser autant que possible ces nouvelles dispositions dans la législation future sur les produits pour garantir une cohérence optimale du cadre réglementaire.

    Pour un certain nombre d’autres directives d’harmonisation de l’Union, dont la directive 2006/95/CE, aucune révision due à des problèmes sectoriels spécifiques ne devait être entreprise dans ce délai. Afin de remédier néanmoins aux problèmes liés à la non‑conformité de produits dans ces secteurs, ainsi que par souci de cohérence de l’environnement réglementaire applicable aux produits dans son ensemble, il a été décidé d’aligner collectivement ces directives sur les dispositions de la décision.

    Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union

    La présente initiative est dans la droite ligne de l’acte pour le marché unique[1], qui a souligné la nécessité de rétablir la confiance des consommateurs dans la qualité des produits proposés sur le marché, ainsi que l’importance de renforcer la surveillance du marché.

    Elle concourt également aux objectifs de la politique de la Commission visant à mieux légiférer, ainsi qu’à simplifier l’environnement réglementaire.

    2. Consultation des parties intéressées et analyse d’impact

    Consultation des parties intéressées

    L’alignement de la directive 2006/95/CE sur la décision du nouveau cadre législatif a fait l’objet de discussions avec les experts nationaux responsables de la mise en œuvre de cette directive ainsi qu’avec le groupe de coopération administrative et a été examiné lors de réunions bilatérales avec des associations du secteur.

    De juin à octobre 2010, une consultation publique a été organisée, à l’intention de tous les secteurs concernés par la présente initiative. Quatre questionnaires ciblés ont été adressés respectivement aux opérateurs économiques, aux autorités, aux organismes notifiés et aux utilisateurs; 300 réponses sont parvenues aux services de la Commission. Les résultats peuvent être consultés à l’adresse suivante:

    http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/regulatory-policies-common-rules-for-products/new-legislative-framework/index_en.htm.

    Outre cette consultation générale, une autre a été lancée spécifiquement à l’intention des PME. 603 PME ont ainsi été consultées par l’intermédiaire du réseau «Enterprise Europe» en mai et juin 2010. Les résultats sont disponibles à l’adresse: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/files/new-legislative-framework/smes_statistics_en.pdf.

    La consultation a mis en lumière l’accueil généralement favorable réservé à cette initiative. La nécessité d’améliorer la surveillance du marché et le système d’évaluation et de suivi des organismes notifiés fait l’unanimité. Les autorités soutiennent sans réserve le projet d’alignement parce qu’il va renforcer le système en place et améliorer la coopération au niveau de l’Union. Pour les entreprises, il devrait en résulter des conditions de concurrence plus équitables du fait des mesures plus efficaces qui pourront être prises à l’encontre des produits non conformes à la législation, ainsi qu’une simplification découlant de l’alignement des dispositions applicables. Des préoccupations ont été exprimées concernant certaines obligations, qui sont toutefois indispensables pour rendre la surveillance du marché plus efficace. Les mesures n’entraîneront pas de coûts importants pour les secteurs concernés; ces coûts devraient d’ailleurs être largement compensés par les avantages découlant de l’amélioration de la surveillance du marché.

    Obtention et utilisation d’expertise

    L’analyse d’impact du présent train de mesures de mise en œuvre est fondée en grande partie sur celle réalisée en vue de l’adoption du nouveau cadre législatif. Outre les informations recueillies et analysées dans ce contexte, une nouvelle consultation a été réalisée auprès d’experts et de groupes d’intérêts s’occupant plus spécifiquement du secteur concerné, ainsi que d’experts «horizontaux» travaillant dans le domaine de l’harmonisation technique, de l’évaluation de la conformité, de l’accréditation et de la surveillance du marché.

    Analyse d’impact

    Sur la base des informations ainsi rassemblées, la Commission a procédé à une analyse d’impact, dans le cadre de laquelle les trois options suivantes ont été examinées et comparées.

    Option 1: aucune modification de la situation actuelle

    Aucune modification n’est apportée à la directive en vigueur, les seules améliorations escomptées étant liées à la mise en œuvre du règlement relevant du nouveau cadre législatif.

    Option 2: alignement sur la décision du nouveau cadre législatif par des mesures non législatives

    Cette option prévoit l’encouragement de l’alignement volontaire sur les dispositions de la décision notamment en les présentant sous la forme de meilleures pratiques dans des documents d’orientation.

    Option 3: alignement sur la décision du nouveau cadre législatif par des mesures législatives

    Les dispositions de la décision sont intégrées dans le dispositif de la directive existante.

    La troisième option a été jugée préférable pour les raisons suivantes:

    – elle améliorera la compétitivité des entreprises s’acquittant sérieusement de leurs obligations, par rapport à ceux qui contournent le système,

    – elle améliorera le fonctionnement du marché intérieur en garantissant l’égalité de traitement pour tous les opérateurs économiques, notamment les importateurs et les distributeurs,

    – elle ne représente pas de coûts importants pour les opérateurs économiques; ceux qui respectent déjà les obligations légales ne devraient supporter qu’un surcoût négligeable, voire aucun coût supplémentaire,

    – elle est jugée plus efficace que la deuxième option: dans la mesure où cette dernière prévoit des mesures n’ayant pas force de loi, il n’est pas certain que les effets positifs attendus se concrétiseraient si cette option était retenue,

    – les deux premières options ne permettent pas de résoudre le problème des incohérences dans le cadre réglementaire ni de contribuer à la simplification de celui‑ci.

    3. Éléments principaux de la proposition 3.1. Définitions universelles

    La proposition prévoit des définitions uniformisées de termes qui sont communément employés dans la législation d’harmonisation de l’Union et qui devraient dès lors être interprétés de manière cohérente dans toute cette législation.

    3.2. Obligations des opérateurs économiques et exigences en matière de traçabilité

    La proposition clarifie les obligations incombant aux fabricants et à leurs mandataires et spécifie de nouvelles obligations en ce qui concerne les importateurs et les distributeurs. Les importateurs doivent vérifier que les fabricants ont bien appliqué la procédure d’évaluation de la conformité requise et qu’ils ont établi la documentation technique. Ils doivent aussi s’assurer, auprès des fabricants, que cette documentation technique peut être fournie aux autorités à la demande de celles‑ci. Les importateurs doivent en outre vérifier que le matériel électrique est porteur du marquage prévu et accompagné par les informations de sécurité requises. Ils doivent conserver une copie de la déclaration UE de conformité et indiquer leurs nom et adresse sur le produit ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. Les distributeurs ont l’obligation de vérifier que le matériel électrique porte le marquage CE, mentionne le nom du fabricant et de l’importateur le cas échéant et est accompagné de la documentation et des instructions requises.

    Les importateurs et les distributeurs doivent coopérer avec les autorités de surveillance du marché et prendre les mesures qui s’imposent s’ils ont fourni du matériel électrique non conforme.

    Des obligations accrues en matière de traçabilité sont prévues pour tous les opérateurs économiques. Le matériel électrique doit porter les nom et adresse du fabricant, ainsi qu’un numéro permettant de l’identifier et de le rattacher à la documentation technique concernée. S’il s’agit de matériel électrique importé, les nom et adresse de l’importateur doivent aussi figurer sur celui-ci. Par ailleurs, tout opérateur économique doit être en mesure d’indiquer aux autorités le nom de l’opérateur économique qui lui a fourni du matériel électrique ou auquel il a fourni du matériel électrique.

    3.3. Normes harmonisées

    Le respect des normes harmonisées confère une présomption de conformité aux exigences essentielles. Le 1er juin 2011, la Commission a adopté une proposition de règlement relatif à la normalisation européenne[2] visant à établir un cadre juridique horizontal pour la normalisation européenne. Cette proposition de règlement prévoit notamment des dispositions sur les demandes de normalisation adressées par la Commission aux organismes européens de normalisation, sur la procédure d’objection à l’encontre de normes harmonisées et sur la participation des parties prenantes au processus de normalisation. Par conséquent, les dispositions de la directive 2006/95/CE qui portent sur ces mêmes questions ont été supprimées dans la présente proposition pour des raisons de sécurité juridique.

    La disposition conférant la présomption de conformité aux normes harmonisées a été modifiée afin de clarifier la portée de celle‑ci lorsque les normes ne couvrent que partiellement les exigences essentielles.

    3.4. Évaluation de la conformité et marquage CE

    La directive 2006/95/CE a déterminé la procédure appropriée d’évaluation de la conformité que les fabricants doivent appliquer en vue de démontrer que leur matériel électrique est conforme aux objectifs de sécurité. La proposition aligne ces procédures sur leurs versions actualisées définies dans la décision du nouveau cadre législatif. Elle prévoit en outre un modèle de déclaration UE de conformité.

    Les principes généraux relatifs au marquage CE sont énoncés à l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008, tandis que les dispositions particulières concernant son apposition sur le matériel électrique figurent dans la présente proposition.

    3.5. Surveillance du marché et procédure de la clause de sauvegarde

    La proposition modifie la procédure actuelle de la clause de sauvegarde. Elle introduit une phase d’échange d’informations entre les États membres et précise les démarches à accomplir par les autorités concernées lorsque du matériel électrique non conforme est identifié. La procédure de la clause de sauvegarde à proprement parler – qui donne lieu à l’adoption, par la Commission, d’une décision indiquant si la mesure prise est justifiée ou non – n’est engagée que lorsqu’un État membre formule une objection contre une mesure frappant du matériel électrique. Si aucun désaccord n’est exprimé concernant la mesure de restriction adoptée, tous les États membres doivent prendre les dispositions requises sur leur territoire.

    4. Éléments juridiques de la proposition

    Base juridique

    La proposition est fondée sur l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    Principe de subsidiarité

    Le marché intérieur relève d’une compétence que l’Union partage avec les États membres. Le principe de subsidiarité s’applique en particulier en ce qui concerne les nouvelles dispositions visant à améliorer l’application effective de la directive 2006/95/CE, à savoir les obligations incombant à l’importateur et au distributeur, les dispositions en matière de traçabilité, celles sur l’évaluation, ainsi que les obligations renforcées de coopération dans le contexte des procédures révisées de sauvegarde et de surveillance du marché.

    L’expérience de l’application de la législation a montré que les mesures prises au niveau national ont donné lieu à des approches divergentes et à un traitement différent des opérateurs économiques au sein de l’Union, ce qui compromet la réalisation du but poursuivi par la directive. Les mesures qui pourraient être prises à l’échelle des États membres pour remédier aux problèmes constatés risqueraient de créer des obstacles à la libre circulation des marchandises. Par ailleurs, l’action des États membres est limitée au territoire national. Compte tenu de l’internationalisation croissante des échanges, le nombre de problèmes transfrontaliers est en hausse constante. Une action coordonnée au niveau de l’Union est nettement mieux à même d’atteindre les objectifs fixés et, en particulier, rendra la surveillance du marché plus efficace. Il est donc plus approprié d’agir au niveau de l’Union.

    En ce qui concerne les incohérences constatées entre les directives, seul le législateur européen peut intervenir.

    Proportionnalité

    Conformément au principe de proportionnalité, les modifications proposées n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs définis.

    Les obligations nouvelles ou modifiées n’imposent pas de charges ni de coûts inutiles à l’industrie, en particulier aux PME, ni aux administrations. Lorsqu’il est constaté que certaines modifications peuvent avoir des effets négatifs, l’analyse d’impact de l’option en question permet de trouver la solution la mieux proportionnée aux problèmes rencontrés. Un certain nombre de modifications visent à améliorer la clarté de la directive existante sans introduire d’exigences nouvelles ayant une incidence sur le plan des coûts.

    Technique législative

    L’alignement sur la décision du nouveau cadre législatif impose un certain nombre de modifications de fond des dispositions de la directive 2006/95/CE. Pour assurer la lisibilité du texte modifié, il a été décidé d’appliquer la technique de la refonte conformément à l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques[3].

    Les modifications apportées aux dispositions de la directive 2006/95/CE concernent les définitions, les obligations incombant aux opérateurs économiques, la présomption de conformité conférée par les normes harmonisées, la déclaration de conformité, le marquage CE, la procédure de la clause de sauvegarde ainsi que les procédures d’évaluation de la conformité.

    La proposition ne modifie en rien le champ d’application de la directive 2006/95/CE ni les objectifs de sécurité définis par celle‑ci.

    5. Incidence budgétaire

    La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union.

    6. Informations complémentaires

    Abrogation d’actes législatifs existants

    L’adoption de la proposition entraînera l’abrogation de la directive 2006/95/CE.

    Espace économique européen

    Le texte proposé présente de l’intérêt pour l’EEE; il convient donc qu’il lui soit étendu.

    ê 2006/95 (adapté)

    2011/0357 (COD)

    Proposition de

    DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    concernant relative à le rapprochement Ö l’harmonisation Õ des législations des États membres relatives au concernant la Ö mise à disposition sur le marché du Õ matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension

    (Refonte)

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne Ö sur le fonctionnement de l’Union européenne Õ , et notamment son article 95 Ö 114 Õ ,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen[4],

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    considérant ce qui suit:

    ò nouveau

    (1) La directive 2006/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension[5] doit faire l’objet de plusieurs modifications substantielles. Par souci de clarté, il convient de procéder à sa refonte.

    (2) Le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil[6] définit les règles relatives à l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité, établit un cadre pour la surveillance des produits sur le marché et le contrôle des produits provenant de pays non membres de l’Union et énonce les principes généraux relatifs au marquage CE.

    (3) La décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil[7] établit un cadre commun de principes généraux et de dispositions de référence conçus pour être appliqués à l’ensemble de la législation d’harmonisation des conditions de commercialisation des produits, afin de fournir une base cohérente aux révisions ou aux refontes de cette législation. Il convient donc d’adapter la directive 2006/95/CE aux dispositions de ladite décision.

    ê 2006/95 considérant 1 (adapté)

    La directive 73/23/CEE du Conseil du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension[8] a été modifiée de façon substantielle[9]. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

    ê 2006/95 considérant 2

    Les dispositions en vigueur dans les États membres, en vue d’assurer la sécurité lors de l’utilisation du matériel électrique employé dans certaines limites de tension, obéissent à des conceptions différentes, ce qui a pour effet d’entraver les échanges.

    ê 2006/95 considérant 3

    Dans certains États membres et pour certains matériels électriques, le législateur, pour atteindre cet objectif de sécurité, a recours à des mesures préventives et répressives au moyen de prescriptions impératives.

    ê 2006/95 considérant 4

    Dans d’autres États membres, le législateur, pour atteindre ce même objectif, fait renvoi aux normes techniques élaborées par des instituts de normalisation. Ce système présente l’avantage d’une adaptation rapide au progrès technique sans pour autant négliger les impératifs de la sécurité.

    ê 2006/95 considérant 5

    Certains États membres procèdent à des opérations de caractère administratif tendant à agréer les normes. Cet agrément n’affecte en rien le contenu technique des normes ni ne limite leurs conditions d’utilisation. Un tel agrément ne peut donc modifier les effets attachés, au point de vue communautaire, à une norme harmonisée et publiée.

    ê 2006/95 considérant 6

    Sur le plan communautaire, la libre circulation du matériel électrique devrait intervenir lorsque ce matériel répond à certaines exigences en matière de sécurité reconnues dans tous les États membres. Sans préjudice de tout autre mode de preuve, la preuve du respect de ces exigences peut être établie par un renvoi à des normes harmonisées les concrétisant. Ces normes harmonisées devraient être établies d’un commun accord par des organismes, qui sont notifiés par chaque État membre aux autres États membres et à la Commission, et devraient faire l’objet d’une large publicité. Une telle harmonisation devrait permettre d’éliminer, sur le plan des échanges, les inconvénients résultant des divergences entre normes nationales.

    ê 2006/95 considérant 7

    Sans préjudice de tout autre mode de preuve, la conformité du matériel électrique à ces normes harmonisées peut être présumée du fait de l’apposition ou de la délivrance de marques ou de certificats sous la responsabilité des organismes compétents ou, à défaut, de la déclaration de conformité délivrée par le constructeur. Les États membres devraient cependant, en vue de faciliter l’élimination des entraves aux échanges, reconnaître ces marques ou certificats ou ladite déclaration en tant qu’éléments de preuve. À cet effet, ces marques ou certificats devraient faire l’objet d’une publicité, notamment par la publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    ò nouveau

    (4) Les opérateurs économiques devraient être responsables de la conformité du matériel électrique, conformément au rôle particulier qui leur incombe dans la chaîne d’approvisionnement, de manière à garantir un niveau élevé de protection des intérêts publics, tels que la santé et la sécurité, et la protection des consommateurs ainsi que le respect d’une concurrence loyale sur le marché de l’Union.

    (5) Tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution devraient prendre les mesures appropriées afin de garantir qu’ils ne mettent à disposition sur le marché que du matériel électrique conforme à la présente directive. Il convient de prévoir une répartition claire et proportionnée des obligations correspondant au rôle de chaque opérateur dans le processus d’approvisionnement et de distribution.

    (6) Le fabricant, en raison de la connaissance détaillée qu’il a de la conception et du processus de production, est le mieux placé pour accomplir intégralement la procédure d’évaluation de la conformité du matériel électrique. Celle‑ci devrait par conséquent incomber au seul fabricant.

    (7) Bien que la responsabilité de l’évaluation de la conformité doive incomber au fabricant sans qu’il soit nécessaire de faire intervenir un organisme d’évaluation de la conformité indépendant, les fabricants devraient être autorisés à se faire aider par un laboratoire d’évaluation de la conformité indépendant afin de faciliter la réalisation de la procédure d’évaluation de la conformité.

    (8) Il est nécessaire de veiller à ce que le matériel électrique originaire de pays tiers qui entre sur le marché de l’Union soit conforme aux exigences de la présente directive et, en particulier, à ce que les fabricants aient effectué les procédures d’évaluation appropriées pour ce matériel électrique. Il convient dès lors d’arrêter des dispositions imposant aux importateurs de veiller à ce que le matériel électrique qu’ils mettent sur le marché soit conforme aux exigences de la présente directive et à ce qu’ils ne mettent pas sur le marché du matériel électrique qui n’est pas conforme à ces exigences ou qui présente un risque. Il convient également de prendre des dispositions pour que les importateurs veillent à ce que les procédures d’évaluation de la conformité aient été menées à bien, que le marquage ait été apposé et que les documents établis par les fabricants soient à la disposition des autorités de surveillance.

    (9) Le distributeur met du matériel électrique à disposition sur le marché après qu’il a été mis sur le marché par le fabricant ou par l’importateur et doit agir avec la diligence requise pour garantir que la façon dont il manipule le matériel électrique ne porte pas préjudice à la conformité de celui-ci.

    (10) Lors de la mise de matériel électrique sur le marché, chaque importateur devrait indiquer sur celui-ci son nom et l’adresse à laquelle il peut être contacté. Des dérogations devraient être prévues lorsque la taille ou la nature du matériel électrique ne le permet pas. Tel est notamment le cas lorsque l’importateur doit ouvrir l’emballage pour mettre son nom et son adresse sur le produit.

    (11) Tout opérateur économique qui met du matériel électrique sur le marché sous son nom ou sa marque propre ou qui modifie du matériel électrique de telle manière que sa conformité aux exigences de la présente directive risque d’en être affectée devrait être considéré comme étant le fabricant et, donc, assumer les obligations incombant à celui‑ci.

    (12) Du fait de leur proximité avec le marché, les distributeurs et les importateurs devraient être associés aux tâches de surveillance du marché accomplies par les autorités nationales compétentes et être prêts à y participer activement en communiquant à ces autorités toutes les informations nécessaires sur le matériel électrique concerné.

    (13) Garantir la traçabilité du matériel électrique tout au long de la chaîne d’approvisionnement contribue à simplifier la surveillance du marché et à la rendre plus efficace. Un système de traçabilité efficace permet aux autorités de surveillance du marché de retrouver plus facilement l’opérateur économique qui a mis des produits non conformes à disposition sur le marché.

    (14) La présente directive devrait s’en tenir à définir les objectifs de sécurité. Afin de faciliter l’évaluation de la conformité avec ces objectifs, il convient d’instaurer une présomption de conformité pour le matériel électrique qui répond aux normes harmonisées adoptées conformément au règlement (UE) n° […/…] du Parlement européen et du Conseil du […] relatif à la normalisation européenne et modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil, ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE et 2009/23/CE du Parlement européen et du Conseil pour la formulation des spécifications techniques détaillées correspondant auxdits objectifs.

    (15) Le règlement (UE) n° […/…] [relatif à la normalisation européenne] prévoit une procédure pour la formulation d’objections à l’encontre de normes harmonisées lorsque celles‑ci ne satisfont pas pleinement aux exigences de la présente directive.

    ê 2006/95 considérant 8 (adapté)

    ð nouveau

    (16) Pour le matériel électrique pour lequel n’existent pas encore des normes harmonisées, la libre circulation peut devrait être assurée, à titre transitoire, par un recours aux normes ou dispositions en matière de sécurité déjà élaborées par d’autres organismes internationaux ð l’«International Electrotechnical Commission» (Commission électrotechnique internationale) ï ou Ö en appliquant des normes nationales Õ par un des organismes qui établissent les normes harmonisées.

    ê 2006/95 considérant 9

    Il pourrait arriver qu’un matériel électrique soit mis en libre circulation bien qu’il ne réponde pas aux exigences en matière de sécurité et de ce fait, il est opportun de prévoir des dispositions appropriées pour réduire ce danger.

    ê 2006/95 considérant 10 (nouveau)

    La décision 93/465/CEE du Conseil[10] détermine les modules relatifs aux différentes phases des procédures d’évaluation de la conformité, destinés à être utilisés dans les directives d’harmonisation technique.

    ê 2006/95 considérant 11

    Le choix des procédures ne devrait pas conduire à un abaissement du niveau de la sécurité du matériel électrique déjà fixé dans l’ensemble de la Communauté.

    ò nouveau

    (17) Il est nécessaire de définir des procédures d’évaluation de la conformité pour permettre aux opérateurs économiques de prouver, et aux autorités compétentes de garantir, que le matériel électrique mis à disposition sur le marché est conforme aux objectifs de sécurité. La décision n° 768/2008/CE définit des modules pour l’évaluation de la conformité, qui prévoient des procédures de la moins contraignante à la plus contraignante, en fonction du niveau de risque encouru et du niveau de sécurité requis. Afin d’assurer la cohérence entre les secteurs et d’éviter des variantes ad hoc, il est souhaitable de choisir les procédures d’évaluation de la conformité parmi ces modules.

    (18) Il y a lieu que les fabricants établissent une déclaration UE de conformité afin de fournir des informations détaillées concernant la conformité du matériel électrique aux exigences définies par la présente directive ainsi que par toute autre législation d’harmonisation de l’Union qui serait applicable.

    (19) Le marquage CE, qui atteste la conformité du matériel électrique, est la conséquence visible d’un processus global comprenant l’évaluation de la conformité au sens large. Le règlement (CE) n° 765/2008 fixe les principes généraux relatifs au marquage CE. Les règles régissant l’apposition du marquage CE devraient être définies par la présente directive.

    (20) Afin de garantir la sécurité juridique, il est nécessaire d’établir que les règles relatives à la surveillance du marché de l’Union et au contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union prévues par le règlement (CE) n° 765/2008 s’appliquent au matériel électrique. La présente directive ne doit pas empêcher les États membres de choisir les autorités compétentes pour l’accomplissement de ces tâches.

    (21) La directive 2006/95/CE prévoit déjà une procédure de sauvegarde qui ne s’applique qu’en cas de désaccord entre les États membres au sujet de mesures prises par l’un d’entre eux. Pour accroître la transparence et réduire le temps de traitement, il y a lieu d’améliorer la procédure actuelle de la clause de sauvegarde, afin de la rendre plus efficace et de tirer parti de l’expertise disponible dans les États membres.

    (22) Le système actuel devrait être complété par une procédure permettant aux parties intéressées d’être informées des mesures qu’il est prévu de prendre à l’égard de produits présentant un risque pour la santé et la sécurité des personnes ou à l’égard d’autres aspects liés à la protection des intérêts publics. Il devrait également permettre aux autorités de surveillance du marché, en coopération avec les opérateurs économiques concernés, d’agir à un stade plus précoce en ce qui concerne de tels produits.

    (23) Lorsque les États membres et la Commission s’accordent sur le bien-fondé d’une mesure prise par un État membre, une intervention de la Commission ne devrait plus être nécessaire, sauf dans les cas où la non-conformité peut être attribuée à des lacunes d’une norme harmonisée.

    (24) Les États membres devraient fixer des règles relatives aux sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et veiller à ce que ces règles soient effectivement appliquées. Ces sanctions devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives.

    (25) Il est nécessaire de prévoir un régime transitoire permettant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique déjà mis sur le marché en vertu de la directive 2006/95/CE.

    (26) Étant donné que l’objectif de la présente directive, qui est d’assurer que le matériel électrique se trouvant sur le marché soit conforme aux exigences garantissant un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité ainsi que d’autres intérêts publics, tout en assurant le fonctionnement du marché intérieur, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres, et peut donc, en raison de sa portée et de ses effets, être mieux réalisé au niveau européen, l’Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé au même article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    (27) L’obligation de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à la directive 2006/95/CE. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de la directive précédente.

    ê 2006/95 considérant 12 (adapté)

    (28) La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe V, partie B, de la directive 2006/95/CE,

    ê 2006/95 (adapté)

    ONT ARRÊTÉ Ö ADOPTÉ Õ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Chapitre 1

    Ö Dispositions générales Õ

    Article premier

    Ö Champ d’application Õ

    Aux fins de lLa présente directive, on entend par Ö s’applique au Õ «matériel électrique» tout matériel électrique destiné à être employé à une tension nominale comprise entre 50 et 1 000 V pour le courant alternatif et 75 et 1 500 V pour le courant continu, à l’exception des matériels et phénomènes repris à l’annexe II.

    ò nouveau

    Article 2 [Article R1 de la décision n° 768/2008/CE]

    Définitions

    Aux fins de la présente directive, on entend par:

    1) «mise sur le marché»: la première mise à disposition de matériel électrique sur le marché de l’Union;

    2) «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture de matériel électrique destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

    3) «fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique du matériel électrique ou fait concevoir ou fabriquer du matériel électrique, et qui commercialise celui-ci sous son nom ou sa marque;

    4) «mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;

    5) «importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met du matériel électrique provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union;

    6) «distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met du matériel électrique à disposition sur le marché;

    7) «opérateurs économiques»: le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur;

    8) «spécification technique»: un document qui établit les exigences techniques auxquelles le matériel électrique doit répondre;

    9) «norme harmonisée»: une norme harmonisée au sens de l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° […/…] [relatif à la normalisation européenne];

    10) «évaluation de la conformité»: le processus qui permet de démontrer s’il a été satisfait ou non aux objectifs de sécurité relatifs au matériel électrique;

    11) «rappel»: toute mesure visant à obtenir le retour de matériel électrique qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final;

    12) «retrait»: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché de matériel électrique de la chaîne d’approvisionnement;

    13) «marquage CE»: le marquage par lequel le fabricant indique que le matériel électrique est conforme aux dispositions applicables énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition;

    14) «législation d’harmonisation de l’Union»: toute législation de l’Union harmonisant les conditions de commercialisation des produits.

    ê 2006/95 (adapté)

    ð nouveau

    Article 23

    Ö Mise à disposition sur le marché et objectifs de sécurité Õ

    1. Les États membres prennent toutes mesures utiles pour que lLe matériel électrique ne puisse peut être mis ð à disposition ï sur le marché que si, construit conformément aux règles de l’art en matière de sécurité valables dans la Communauté Ö l’Union Õ, il ne compromet pas, en cas d’installation et d’entretien non défectueux et d’utilisation conforme à sa destination, la sécurité des personnes et des animaux domestiques ainsi que des biens.

    ê 2006/95

    2. L’annexe I résume les principaux éléments des objectifs de sécurité visés au paragraphe 1.

    ê 2006/95 (adapté)

    Article 34

    Ö Libre circulation Õ

    Les États membres prennent toutes mesures utiles pour que Ö les aspects régis par la présente directive n’entravent pas Õ la libre circulation du matériel électrique Ö dans l’Union Õ , à l’intérieur de la Communauté, ne soit pas entravée pour des raisons de sécurité s’il Ö si celui‑ci Õ est de nature à répondre, dans les conditions prévues aux articles 5, 6, 7 ou 8, aux dispositions de l’article 2 Ö aux prescriptions de la présente directive Õ.

    Article 45

    Ö Alimentation en électricité Õ

    Les États membres veillent à ce que les entreprises distributrices d’électricité ne subordonnent pas le raccordement au réseau et l’alimentation en électricité des consommateurs en ce qui concerne le matériel électrique à des exigences en matière de sécurité plus strictes que celles prévues à l’article 2 3 Ö et à l’annexe I Õ.

    Chapitre 2

    Ö Obligations des opérateurs économiques Õ

    ê 2006/95

    Article 5

    Les États membres prennent toutes mesures utiles pour que leurs autorités administratives compétentes considèrent, en vue de la mise sur le marché visée à l’article 2 ou de la libre circulation visée à l’article 3, comme répondant aux dispositions de l’article 2, notamment le matériel électrique qui satisfait aux dispositions en matière de sécurité des normes harmonisées.

    Les normes sont considérées comme harmonisées dès lors que, établies d’un commun accord par les organismes notifiés par les États membres, conformément à l’article 11, premier alinéa, point a), elles ont été publiées dans le cadre des procédures nationales. Elles sont mises à jour en fonction du progrès technologique et de l’évolution des règles de l’art en matière de sécurité.

    La liste des normes harmonisées et leurs références sont publiées, à titre d’information, au Journal officiel de l’Union européenne.

    ò nouveau

    Article 6 [Article R2 de la décision n° 768/2008/CE]

    Obligations des fabricants

    1. Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent du matériel électrique sur le marché, que celui‑ci a été conçu et fabriqué conformément à l’article 3 et à l’annexe I.

    2. Les fabricants établissent la documentation technique visée à l’annexe III et mettent ou font mettre en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité visée à l’annexe III.

    Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de la procédure visée au premier alinéa, que le matériel électrique respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE.

    3. Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du matériel électrique.

    4. Les fabricants s’assurent que des procédures sont en place pour que la production en série reste conforme. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi que des modifications des normes harmonisées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité du matériel électrique est déclarée.

    Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente le matériel électrique, les fabricants, dans un souci de protection de la sécurité des consommateurs, effectuent des essais par sondage sur le matériel électrique mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, le matériel électrique non conforme et les rappels de matériel électrique non conforme et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d’un tel suivi.

    5. Les fabricants s’assurent que le matériel électrique porte un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant son identification ou, lorsque la taille ou la nature du matériel électrique ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant le matériel électrique.

    6. Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le matériel électrique ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le matériel électrique. L’adresse doit préciser un lieu unique où le fabricant peut être contacté.

    7. Les fabricants veillent à ce que le matériel électrique soit accompagné d’informations de sécurité rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné.

    8. Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire que du matériel électrique qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente directive prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le matériel électrique présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis ce matériel électrique à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non‑conformité et toute mesure corrective adoptée.

    9. Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du matériel électrique, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par du matériel électrique qu’ils ont mis sur le marché.

    Article 7 [Article R3 de la décision n° 768/2008/CE]

    Mandataires

    1. Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit.

    Les obligations énoncées à l’article 6, paragraphe 1, et l’établissement de la documentation technique ne peuvent être confiés au mandataire.

    2. Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat doit au minimum autoriser le mandataire:

    a) à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités de surveillance nationales pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du matériel électrique;

    b) sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du matériel électrique;

    c) à coopérer avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par le matériel électrique couvert par le mandat délivré au mandataire.

    Article 8 [Article R4 de la décision n° 768/2008/CE]

    Obligations des importateurs

    1. Les importateurs ne mettent sur le marché que du matériel électrique conforme.

    2. Avant de mettre du matériel électrique sur le marché, les importateurs s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant. Ils s’assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que le matériel électrique porte le marquage CE et est accompagné des documents requis, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 6, paragraphes 5 et 6.

    Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire que le matériel électrique n’est pas conforme à l’article 3 et à l’annexe I, il ne met ce matériel électrique sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si le matériel électrique présente un risque, l’importateur en informe le fabricant, ainsi que les autorités de surveillance du marché.

    3. Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le matériel électrique ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le matériel électrique.

    4. Les importateurs veillent à ce que le matériel électrique soit accompagné d’informations de sécurité rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné.

    5. Les importateurs veillent à ce que, tant que le matériel électrique est sous leur responsabilité, les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les objectifs de sécurité énoncés à l’article 3 et à l’annexe I.

    6. Lorsque cela semble approprié, au vu des risques que présente le matériel électrique, les importateurs, dans un souci de protection de la sécurité des consommateurs, effectuent des essais par sondage sur le matériel électrique mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, le matériel électrique non conforme et les rappels de matériel électrique et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d’un tel suivi.

    7. Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire que du matériel électrique qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente directive prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le matériel électrique présente un risque, les importateurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis ce matériel électrique à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non‑conformité et toute mesure corrective adoptée.

    8. Pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché du matériel électrique, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché et s’assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande.

    9. Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du matériel électrique, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par du matériel électrique qu’ils ont mis sur le marché.

    Article 9 [Article R5 de la décision n° 768/2008/CE]

    Obligations des distributeurs

    1. Lorsqu’ils mettent du matériel électrique à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences de la présente directive.

    2. Avant de mettre du matériel électrique à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu’il porte le marquage CE, qu’il est accompagné des informations de sécurité, rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals de l’État membre dans lequel le matériel électrique doit être mis à disposition sur le marché et que le fabricant et l’importateur ont respecté les exigences énoncées à l’article 6, paragraphes 5 et 6, et à l’article 8, paragraphe 3.

    Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire que le matériel électrique n’est pas conforme à l’article 3 et à l’annexe I, il ne met ce matériel électrique à disposition sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si le matériel électrique présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché.

    3. Les distributeurs veillent à ce que, tant que le matériel électrique est sous leur responsabilité, les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences énoncées à l’article 3 et à l’annexe I.

    4. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire que du matériel électrique qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme à la présente directive veillent à ce que soient prises les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le matériel électrique présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis ce matériel électrique à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non‑conformité et toute mesure corrective adoptée.

    5. Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du matériel électrique. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par du matériel électrique qu’ils ont mis à disposition sur le marché.

    Article 10 [Article R6 de la décision n° 768/2008/CE]

    Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs

    Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l’application de la présente directive et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 6 lorsqu’il met du matériel électrique sur le marché sous son nom ou sa marque, ou lorsqu’il modifie du matériel électrique déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences de la présente directive peut en être affectée.

    Article 11 [Article R7 de la décision n° 768/2008/CE]

    Identification des opérateurs économiques

    Les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l’intention des autorités de surveillance du marché:

    a)         tout opérateur économique qui leur a fourni du matériel électrique;

    b)         tout opérateur économique auquel ils ont fourni du matériel électrique.

    Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées au premier alinéa pendant une durée de dix ans à compter de la date où le matériel électrique leur a été fourni et pendant une durée de dix ans à compter de la date où ils ont fourni le matériel électrique.

    Chapitre 3

    Conformité du matériel électrique

    Article 12 [Article R8 de la décision n° 768/2008/CE]

    Présomption de conformité avec des normes harmonisées

    Le matériel électrique conforme à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne est présumé conforme aux objectifs de sécurité qui sont couverts par ces normes ou parties de normes et qui sont énoncés à l’article 3 et à l’annexe I.

    [Lorsqu’une norme harmonisée satisfait aux exigences qu’elle couvre et qui sont énoncées à l’article 3 et à l’annexe I, la Commission publie les références de ladite norme au Journal officiel de l’Union européenne.]

    ê 2006/95 (adapté)

    ð nouveau

    Article 613

    Ö Présomption de conformité avec des normes internationales Õ

    1. Pour autant que les normes harmonisées au sens de Ö visées à Õ l’article 512 n’ont pas encore été établies et publiées, les États membres prennent toutes mesures utiles pour que leurs autorités administratives compétentes considèrent également, en vue de la mise ð à disposition ï sur le marché visée à l’article 23 ou de la libre circulation visée à l’article 34, comme répondant aux dispositions de Ö à Õ l’article 23 Ö et à l’annexe I Õ le matériel électrique qui est conforme aux dispositions, en matière de sécurité, de la Commission internationale des réglementations en vue de l’approbation de l’équipement électrique (CEE‑él) ou de l’«International Electrotechnical Commission» (IEC) (Commission électrotechnique internationale), à l’égard desquelles la procédure de publication prévue aux paragraphes 2 et 3 a été accomplie.

    2. Les dispositions en matière de sécurité visées au paragraphe 1 sont notifiées aux États membres par la Commission dès l’entrée en vigueur de la présente directive et ensuite dès leur publication. La Commission, après consultation des États membres, indique les dispositions et notamment les variantes dont elle recommande la publication.

    3. Les États membres communiquent à la Commission, dans un délai de trois mois, leurs objections éventuelles à l’égard des dispositions ainsi notifiées Ö conformément au paragraphe 2 Õ en indiquant les raisons de sécurité qui s’opposent à l’acceptation de l’une ou de l’autre disposition concernée.

    Les dispositions en matière de sécurité à l’égard desquelles aucune objection n’a été soulevée sont publiées, à titre d’information, au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 714

    Ö Présomption de conformité avec des normes nationales Õ

    Pour autant que des les normes harmonisées au sens de Ö visées à Õ l’article 512 ou des dispositions en matière de sécurité publiées conformément Ö visées Õ à l’article 613 n’existent pas encore, les États membres prennent toutes mesures utiles pour que leurs autorités administratives compétentes considèrent également, en vue de la mise ð à disposition ï sur le marché visée à l’article 23 ou de la libre circulation visée à l’article 34, comme répondant aux dispositions de Ö à Õ l’article 23 Ö et à l’annexe I Õ le matériel électrique construit conformément aux dispositions en matière de sécurité des normes appliquées dans l’État membre de fabrication s’il assure une sécurité équivalente à celle requise sur leur propre territoire.

    ê 2006/95

    Article 8

    1. Avant la mise sur le marché, le matériel électrique doit être muni du marquage «CE» tel que prévu à l’article 10, qui indique la conformité aux dispositions de la présente directive, y compris la procédure d’évaluation de conformité décrite à l’annexe IV.

    2. En cas de contestation, le constructeur ou l’importateur peut présenter un rapport, établi par un organisme notifié conformément à l’article 11, premier alinéa, point b), relatif à la conformité du matériel électrique aux dispositions de l’article 2.

    3. Lorsqu’un matériel électrique fait l’objet d’autres directives portant sur d’autres aspects et prévoyant l’apposition du marquage «CE», celui-ci indique que ce matériel est également présumé conforme aux dispositions de ces autres directives.

    Toutefois, lorsqu’une ou plusieurs de ces directives laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage «CE» indique la conformité aux dispositions des seules directives appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références des directives appliquées, telles que publiées au Journal officiel de l’Union européenne, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par ces directives et accompagnant le matériel électrique.

    Article 9

    1. Si, pour des raisons de sécurité, un État membre interdit la mise sur le marché d’un matériel électrique ou fait obstacle à sa libre circulation, il en informe immédiatement les autres États membres intéressés et la Commission en indiquant les motifs de sa décision et en précisant notamment:

                  a) si la non-conformité à l’article 2 résulte d’une lacune des normes harmonisées visées à l’article 5, des dispositions visées à l’article 6 ou des normes visées à l’article 7;

                  b) si la non-conformité à l’article 2 résulte de la mauvaise application desdites normes ou publications ou du non-respect des règles de l’art visées audit article.

    2. Si d’autres États membres soulèvent des objections à l’égard de la décision visée au paragraphe 1, la Commission procède, sans délai, à une consultation des États membres intéressés.

    3. Dans un délai de trois mois à compter de la date de la communication de l’information prévue au paragraphe 1, si un accord n’a pu être obtenu, la Commission recueille l’avis d’un des organismes notifiés, conformément à l’article 11, premier alinéa, point b), ayant son siège en dehors du territoire des États membres intéressés et n’étant pas intervenu dans le cadre de la procédure prévue à l’article 8. L’avis précise dans quelle mesure les dispositions de l’article 2 ne sont pas respectées.

    4. La Commission communique l’avis de l’organisme visé au paragraphe 3 à tous les États membres qui peuvent, dans un délai d’un mois, faire part à la Commission de leurs observations. La Commission prend en même temps connaissance des observations des parties intéressées au sujet dudit avis.

    5. Après avoir pris connaissance de ces observations, la Commission formule, le cas échéant, les recommandations ou avis appropriés.

    Article 10

    1. Le marquage «CE» visé à l’annexe III est apposé par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté sur le matériel électrique ou, à défaut, sur l’emballage, sur la notice d’emploi ou sur son bon de garantie, de manière visible, facilement lisible et indélébile.

    2. Il est interdit d’apposer sur les matériels électriques des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage «CE». Tout autre marquage peut être apposé sur le matériel électrique, son emballage, sur la notice d’emploi ou sur le bon de garantie, à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage «CE».

    3. Sans préjudice de l’article 9:

                  a) tout constat par un État membre de l’apposition indue du marquage «CE» entraîne pour le fabricant ou pour son mandataire établi dans la Communauté l’obligation de remettre le produit en conformité en ce qui concerne les dispositions sur le marquage «CE» et de faire cesser l’infraction dans les conditions fixées par cet État membre;

                  b) si la non-conformité persiste, l’État membre prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur le marché du produit en cause ou assurer son retrait du marché conformément à l’article 9.

    Article 11

    Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission:

                  a) la liste des organismes visés à l’article 5, deuxième alinéa;

                  b) la liste des organismes qui établissent un rapport conformément à l’article 8, paragraphe 2, ou donnent un avis conformément à l’article 9;

                  c) la référence de la publication visée à l’article 5, deuxième alinéa.

    Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission toute modification à ces indications.

    Article 12

    La présente directive n’est pas applicable au matériel électrique destiné à l’exportation vers des pays tiers.

    ò nouveau

    Article 15 [Article R10 de la décision n° 768/2008/CE]

    Déclaration UE de conformité

    1. La déclaration UE de conformité atteste que le respect des objectifs de sécurité énoncés à l’article 3 et à l’annexe I a été démontré.

    2. La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe IV de la présente directive, contient les éléments précisés dans le module A défini à l’annexe III de la présente directive et est mise à jour en permanence. Elle est traduite dans la ou les langues requises par l’État membre sur le marché duquel le matériel électrique est proposé ou mis à disposition.

    3. Lorsque le matériel électrique relève de plusieurs actes de l’Union imposant l’établissement d’une déclaration UE de conformité, il n’est établi qu’une seule déclaration UE de conformité pour l’ensemble de ces actes. La déclaration doit mentionner les titres des actes concernés, ainsi que les références de leur publication.

    4. En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du matériel électrique.

    Article 16 [Article R11 de la décision n° 768/2008/CE]

    Principes généraux du marquage CE

    Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008.

    Article 17 [Article R12 de la décision n° 768/2008/CE]

    Règles et conditions d’apposition du marquage CE

    1. Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur le matériel électrique ou sur sa plaque signalétique. Si cela est impossible ou injustifié étant donné la nature du matériel électrique, il est apposé sur l’emballage et sur les éventuels documents d’accompagnement.

    2. Le marquage CE est apposé avant que le matériel électrique ne soit mis sur le marché.

    Chapitre 4

    Surveillance du marché de l’Union, contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union et procédures de sauvegarde

    Article 18

    Surveillance du marché de l’Union et contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union

    L’article 15, paragraphe 3, et les articles 16 à 29 du règlement (CE) n° 765/2008 s’appliquent au matériel électrique.

    Article 19 [Article R31 de la décision n° 768/2008/CE]

    Procédure applicable au matériel électrique qui présente un risque au niveau national

    1. Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont pris des mesures conformément à l’article 20 du règlement (CE) n° 765/2008 ou qu’elles ont des raisons suffisantes de croire que du matériel électrique couvert par la présente directive présente un risque pour la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens, elles effectuent une évaluation du matériel électrique en cause en tenant compte de toutes les exigences énoncées par la présente directive. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché.

    Si, au cours de cette évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent que le matériel électrique ne respecte pas les exigences énoncées par la présente directive, elles invitent sans tarder l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre le matériel électrique en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’elles prescrivent.

    L’article 21 du règlement (CE) n° 765/2008 s’applique aux mesures visées au deuxième alinéa.

    2. Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n’est pas limitée au territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elles ont prescrites à l’opérateur économique.

    3. L’opérateur économique s’assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour le matériel électrique en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union.

    4. Lorsque l’opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du matériel électrique sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.

    Les autorités de surveillance du marché en informent sans tarder la Commission et les autres États membres.

    5. Les informations visées au paragraphe 4 contiennent toutes les précisions disponibles, notamment en ce qui concerne les données nécessaires pour identifier le matériel électrique non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle d’une des causes suivantes:

    a) la non-conformité du matériel électrique avec des exigences concernant la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens;

    b) des lacunes des normes harmonisées visées à l’article 12 qui confèrent une présomption de conformité.

    6. Les États membres autres que celui qui a entamé la procédure informent sans tarder la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité du matériel électrique concerné et, dans l’éventualité où ils s’opposent à la mesure nationale notifiée, de leurs objections.

    7. Lorsque, dans un délai de deux mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’encontre d’une mesure provisoire arrêtée par un État membre, cette mesure est réputée justifiée.

    8. Les États membres veillent à ce que les mesures restrictives appropriées soient prises à l’égard du matériel électrique concerné sans tarder.

    Article 20 [Article R32 de la décision n° 768/2008/CE]

    Procédure de sauvegarde de l’Union

    1. Lorsque, au terme de la procédure prévue à l’article 19, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l’encontre d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire à la législation de l’Union, la Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure nationale est justifiée ou non.

    La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.

    2. Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer du retrait du matériel électrique non conforme de leur marché et ils en informent la Commission. Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l’État membre concerné la retire.

    3. Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité du matériel électrique est attribuée à des lacunes des normes harmonisées visées à l’article 19, paragraphe 5, point b), de la présente directive, la Commission applique la procédure prévue à l’article 8 du règlement (UE) n° […/…] [relatif à la normalisation européenne].

    Article 21 [Article R33 de la décision n° 768/2008/CE]

    Matériel électrique conforme qui présente un risque pour la sécurité

    1. Lorsqu’un État membre constate, après avoir réalisé l’évaluation visée à l’article 19, paragraphe 1, que du matériel électrique, bien que conforme à la présente directive, présente un risque pour la sécurité des personnes, il invite l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que le matériel électrique concerné, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’il prescrit.

    2. L’opérateur économique veille à ce que des mesures correctives soient prises à l’égard du matériel électrique en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union.

    3. L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres des mesures correctives prises. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le matériel électrique concerné, l’origine et la chaîne d’approvisionnement de ce matériel électrique, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.

    4. La Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause et procède à l’évaluation des mesures correctives prises. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure est justifiée ou non et, si nécessaire, propose des mesures appropriées.

    5. La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.

    Article 22 [Article R34 de la décision n° 768/2008/CE]

    Non-conformité formelle

    1. Sans préjudice de l’article 19, lorsqu’un État membre fait l’une des constatations suivantes, il invite l’opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question:

    a) le marquage CE a été apposé en violation de l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 ou de l’article 17 de la présente directive;

    b) le marquage CE n’a pas été apposé;

    c) la déclaration UE de conformité n’a pas été établie;

    d) la déclaration UE de conformité n’a pas été établie correctement;

    e) la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète.

    2. Si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l’État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition du matériel électrique sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché.

    Chapitre 5

    Dispositions finales et transitoires

    Article 23

    Sanctions

    Les États membres fixent des règles relatives aux sanctions applicables aux opérateurs économiques en cas d’infraction aux dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et prennent toutes les dispositions nécessaires pour que ces règles soient appliquées.

    Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

    Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le [ajouter la date – date mentionnée à l’article 25, paragraphe 1, deuxième alinéa] et lui notifient dans les meilleurs délais toute modification ultérieure éventuelle les concernant.

    Article 24

    Dispositions transitoires

    Les États membres n’empêchent pas la mise à disposition sur le marché du matériel électrique relevant de la directive 2006/95/CE qui est conforme aux dispositions de cette directive et a été mis sur le marché avant le [date mentionnée à l’article 25, paragraphe 1, deuxième alinéa].

    ê

    Article 25

    Transposition

    1. Les États membres adoptent et publient au plus tard le [ajouter la date – deux ans après l’adoption] les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 2, à l’article 3, paragraphe 1, aux articles 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, à l’article 13, paragraphe 1, et aux articles 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 ainsi qu’aux annexes III et IV. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

    Ils appliquent ces dispositions à partir du [le lendemain de la date mentionnée au premier alinéa].

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

    ê 2006/95 (adapté)

    Article 13

    2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne Ö national Õ qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 1426

    Ö Abrogation Õ

    La directive 73/23/CEE 2006/95/CE est abrogée Ö avec effet au [date mentionnée à l’article 25, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la présente directive] Õ , sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe V, partie B, de la directive 2006/95/CE.

    Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VI.

    Article 1527

    Ö Entrée en vigueur Õ

    ê 2006/95

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    ê

    L’article 1er, l’article 3, paragraphe 2, les articles 4 et 5, l’article 13, paragraphes 2 et 3, et les annexes I, II et V sont applicables à compter du [date mentionnée à l’article 25, paragraphe 1, deuxième alinéa].

    ê 2006/95 (adapté)

    Article 1628

    Ö Destinataires Õ

    ê 2006/95

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à […], le

    Par le Parlement européen                            Par le Conseil

    Le président                                                   Le président

    ê 2006/95 (adapté)

    ANNEXE I

    Principaux Ééléments des Oobjectifs de Ssécurité Rrelatifs au Mmatériel Éélectrique Ddestiné à être Eemployé dans Ccertaines Llimites de Ttension

    1. Conditions générales:

    a) Lles caractéristiques essentielles dont la connaissance et le respect conditionnent une utilisation conforme à la destination et un emploi sans danger figurent sur le matériel électrique ou, si cela n’est pas possible, sur une notice qui l’accompagne.;

    b) La marque de fabrique ou la marque commerciale est apposée distinctement sur le matériel électrique ou, si cela n’est pas possible, sur l’emballage.

    c)b) Lle matériel électrique, ainsi que ses parties constitutives, sont construits de façon telle qu’ils puissent être raccordés de façon sûre et adéquate.;

    d)c) Lle matériel électrique est conçu et fabriqué de façon telle que la protection contre les dangers repris aux points 2 et 3 de la présente annexe soit garantie, sous réserve d’une utilisation conforme à la destination et d’un entretien adéquat.

    2. Protection contre les dangers qui peuvent provenir du matériel électrique

    Des mesures d’ordre technique sont prévues conformément au point 1, afin que:

                  a) les personnes et les animaux domestiques soient protégés de façon adéquate contre les dangers de blessures ou autres dommages qui peuvent être causés par des contacts directs ou indirects;

                  b) des températures, arcs ou rayonnements qui provoqueraient un danger ne se produisent pas;

                  c) les personnes, les animaux domestiques et les objets soient protégés de façon appropriée contre les dangers de nature non électrique provenant du matériel électrique et révélés par l’expérience;

                  d) l’isolation soit adaptée aux contraintes prévues.

    3. Protection contre les dangers qui peuvent être causés par les influences extérieures sur le matériel électrique

    Des mesures d’ordre technique sont prévues conformément au point 1, afin que:

                  a) le matériel électrique réponde aux exigences mécaniques prévues, de sorte que les personnes, les animaux domestiques et les objets ne soient pas mis en danger;

                  b) le matériel électrique résiste aux influences non mécaniques dans les conditions d’environnement prévues, de sorte que les personnes, les animaux domestiques et les objets ne soient pas mis en danger;

                  c) le matériel électrique ne mette pas en danger les personnes, les animaux domestiques et les objets dans les conditions de surcharge prévues.

    ANNEXE II

    Matériel et Pphénomènes exclus du Cchamp d’Aapplication de la Pprésente Ddirective

    Matériel électrique destiné à être utilisé dans une atmosphère explosive.

    Matériels d’électroradiologie et d’électricité médicale.

    Parties électriques des ascenseurs et monte-charge.

    Compteurs électriques.

    Prises de courant (socles et fiches) à usage domestique.

    Dispositifs d’alimentation de clôtures électriques.

    Perturbations radioélectriques.

    Matériel électrique spécialisé, destiné à être utilisé sur les navires ou les avions et dans les chemins de fer, répondant aux dispositions de sécurité établies par des organismes internationaux dont les États membres font partie.

    ê 2006/95

    ANNEXE III

    Marquage «CE» de conformité et déclaration CE de conformité

    A. Marquage «CE» de conformité

    Le marquage «CE» de conformité est constitué des initiales «CE» selon le graphisme suivant:

    – En cas de réduction ou d’agrandissement du marquage «CE», les proportions telles qu’elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus devront être respectées.

    – Les différents éléments du marquage «CE» doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut pas être inférieure à 5 mm.

    B. Déclaration CE de conformité

    La déclaration CE de conformité doit comprendre les éléments suivants:

    – les nom et adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté,

    – la description du matériel électrique,

    – la référence aux normes harmonisées,

    – le cas échéant, la référence aux spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée,

    – l’identification du signataire qui a reçu pouvoir pour engager le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté,

    – les deux derniers chiffres de l’année d’apposition du marquage «CE».

    ò nouveau

    ANNEXE III [Annexe II, module A, de la décision n° 768/2008/CE]

    Module A

    Contrôle interne de la fabrication

    1. Le contrôle interne de la fabrication est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 4, et assure et déclare sous sa seule responsabilité que le matériel électrique concerné répond aux exigences de la présente directive.

    2. Documentation technique

    Le fabricant établit la documentation technique. La documentation permet l’évaluation du matériel électrique du point de vue de sa conformité avec les exigences pertinentes, et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement du matériel électrique. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants:

    – une description générale du matériel électrique,

    – des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc.,

    – les descriptions et explications nécessaires pour comprendre ces dessins et schémas ainsi que le fonctionnement du matériel électrique,

    – une liste des normes harmonisées et/ou des autres spécifications techniques pertinentes dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, appliquées entièrement ou en partie, et la description des solutions adoptées pour satisfaire aux objectifs de sécurité de la présente directive lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées,

    – les résultats des calculs de conception réalisés, des contrôles effectués, etc.,

    – les rapports d’essais.

    3. Fabrication

    Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité du matériel électrique avec la documentation technique visée au point 2 et les exigences de la présente directive.

    4. Marquage CE et déclaration UE de conformité

    4.1. Le fabricant appose le marquage CE sur tout matériel électrique qui répond aux exigences applicables énoncées dans la présente directive.

    4.2. Le fabricant établit, par écrit, une déclaration UE de conformité concernant un modèle de matériel électrique et la tient, accompagnée de la documentation technique, à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où le matériel électrique a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le matériel électrique pour lequel elle a été établie.

    Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.

    5. Mandataire

    Les obligations du fabricant énoncées au point 4 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

    ê 2006/95

    ANNEXE IV

    CONTRÔLE INTERNE DE LA FABRICATION

    1. Le contrôle interne de la fabrication est la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté, qui remplit les obligations prévues au paragraphe 2, assure et déclare que le matériel électrique satisfait aux exigences applicables de la présente directive. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage «CE» sur chaque produit et établit par écrit une déclaration de conformité.

    2. Le fabricant établit la documentation technique décrite au paragraphe 3; le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté tient cette documentation, sur le territoire de la Communauté, à la disposition des autorités nationales concernées à des fins d’inspection pendant une durée d’au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.

    Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation incombe à la personne responsable de la mise sur le marché communautaire du matériel électrique.

    3. La documentation technique doit permettre l’évaluation de la conformité du matériel électrique aux exigences de la présente directive. Elle doit couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement du matériel électrique. Elle contient:

    –          une description générale du matériel électrique,

    –          des dessins de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc.,

    –          les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des dessins et des schémas susmentionnés et du fonctionnement du matériel électrique,

    –          une liste des normes qui ont été appliquées, entièrement ou en partie, et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux aspects de sécurité de la présente directive lorsque des normes n’ont pas été appliquées,

    –          les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.,

    –          les rapports d’essais.

    4. Le fabricant ou son mandataire conserve, avec la documentation technique, une copie de la déclaration de conformité.

    5. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des produits manufacturés à la documentation technique visée au paragraphe 2 et aux exigences applicables de la présente directive.

    ò nouveau

    ANNEXE IV [Annexe III de la décision n° 768/2008/CE]

    DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

    1.           N° xxxxxx (identification unique du matériel électrique):

    2.           Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire:

    3.           La présente déclaration UE de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant:

    4.           Objet de la déclaration (identification du matériel électrique permettant sa traçabilité, accompagnée d’une image couleur suffisamment claire pour permettre l’identification du matériel électrique):

    5.           L’objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d’harmonisation de l’Union applicable: ………

    6.           Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée:

    7.           Informations complémentaires:

    Signé par et au nom de: ………………………….

    (date et lieu d’établissement)

    (nom, fonction) (signature)

    ê 2006/95 (adapté)

    ANNEXE V

    Partie A

    Directive abrogée, avec sa modification

    Directive 73/23/CEE du Conseil Directive 93/68/CEE du Conseil Article 1er, point 12, et article 13 seulement || (JO L 77 du 26.3.1973, p. 29) (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1)

    Partie B

    Délais de transposition en droit national et d’application

    (visés à l’article 14)

    Directive || Date limite de transposition || Date d’application

    73/23/CEE 93/68/CEE || 21 août 1974[11] 1er juillet 1994 || - 1er janvier 1995[12]

    ê 2006/95 (adapté)

    ANNEXE VI

    Tableau de Ccorrespondance

    Directive 73/23/CEE Ö 2006/95/CE Õ || Présente directive ||

    Articles 1er à 7 Article 8, paragraphe 1 Article 8, paragraphe 2 Article 8, paragraphe 3, point a) Article 8, paragraphe 3, point b) Article 9, paragraphe 1, premier tiret Article 9, paragraphe 1, deuxième tiret Article 9, paragraphes 2 à 5 Article 10 Article 11, premier tiret Article 11, deuxième tiret Article 11, troisième tiret Article 12 Article 13, paragraphe 1 Article 13, paragraphe 2 — — Article 14 Annexes I à IV — — || Articles 1er à 7 Article 8, paragraphe 1 Article 8, paragraphe 2 Article 8, paragraphe 3, premier alinéa Article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa Article 9, paragraphe 1, point a) Article 9, paragraphe 1, point b) Article 9, paragraphes 2 à 5 Article 10 Article 11, point a) Article 11, point b) Article 11, point c) Article 12 — Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 Annexes I à IV Annexe V Annexe VI ||

    Ö Article 1er Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8, paragraphe 1 Article 8, paragraphe 2 Article 8, paragraphe 3 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Annexe I Annexe II Annexe III Annexe IV Annexe V Õ || Ö Article 1er Article 3 Article 4 Article 5 Article 12 Article 13 Article 14 Article 16 - - Articles 18 à 20 Articles 16 et 17 - - Article 25, paragraphe 2 Article 26 Article 27 Annexe I Annexe II Articles 15 et 16 et annexe IV Annexe III - Õ

    [1]               Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, COM(2011) 206 final.

    [2]               COM(2011) 315 final, proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la normalisation européenne et modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil, ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE et 2009/23/CE du Parlement européen et du Conseil.

    [3]               JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.

    [4]               JO C […] du […], p. […].

    [5]               JO L 374 du 27.12.2006, p. 10.

    [6]               JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.

    [7]               JO L 218 du 13.8.2008, p. 82.

    [8]               (3) JO L 77 du 26.3.1973, p. 29. Directive modifiée par la directive 93/68/CEE (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1).

    [9]               (4) Voir annexe V, partie A.

    [10]             (1) Décision 93/465/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d’évaluation de la conformité et les règles d’apposition et d’utilisation du marquage «CE» de conformité, destinés à être utilisés dans les directives d’harmonisation technique (JO L 220 du 30.8.1993, p. 23).

    [11]             (1) Pour le Danemark, le délai a été porté à cinq ans, à savoir au 21 février 1978. Voir article 13, paragraphe 1, de la directive 73/23/CEE.

    [12]             (2) Jusqu’au 1er janvier 1997, les États membres devaient admettre la mise sur le marché et la mise en service des produits conformes aux régimes de marquage en vigueur avant le 1er janvier 1995. Voir article 14, paragraphe 2, de la directive 93/68/CEE.

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