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Document 52011PC0655

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives à des instruments de partage des risques en faveur des États membres qui sont touchés ou menacés par de graves difficultés quant à leur stabilité financière

    /* COM/2011/0655 final - 2011/0283 (COD) */

    52011PC0655




    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. Contexte de la proposition

    - Motivation et objectifs de la proposition

    La crise économique et financière qui perdure exerce une pression toujours plus forte sur les ressources financières nationales et s’accompagne d’une réduction du budget des États membres. Dans ce contexte, la bonne exécution des programmes de cohésion revêt une importance particulière car elle permet l’injection de fonds dans l’économie.

    Néanmoins, l’exécution des programmes nécessite l’apport de fonds substantiels d’intervenants publics et privés, qui ne sont pas en mesure de fournir ce financement en raison des problèmes de liquidité rencontrés par les institutions financières. C’est surtout le cas dans les États membres les plus durement frappés par la crise et qui ont bénéficié de l’intervention financière d’un programme relevant du mécanisme européen de stabilisation financière (MESF) pour les pays membres de la zone euro, ou du mécanisme de soutien à la balance des paiements (BDP) pour les pays n’appartenant pas à la zone euro. À ce jour, six pays – dont la Grèce, qui a reçu une aide financière ne relevant pas du MESF – ont demandé l’intervention de ces mécanismes et ont convenu avec la Commission d’un programme d’ajustement macroéconomique. Ces pays, ci-après dénommés «pays participant au programme», sont la Hongrie, la Roumanie, la Lettonie, le Portugal, la Grèce et l’Irlande. La Hongrie, qui a adhéré au mécanisme BDP en 2008, l’a quitté dès 2010.

    Pour garantir que ces États membres (ou tout autre État membre susceptible d’être concerné à l’avenir par des programmes d’assistance de ce type) poursuivent l’exécution sur le terrain des programmes financés par les Fonds structurels et le Fonds de cohésion et décaissent les fonds en faveur des projets, la présente proposition contient des dispositions qui permettraient la création d’un instrument de partage des risques. Pour mettre en œuvre cet instrument, il serait permis de rétrocéder à la Commission une partie des fonds mis à la disposition de ces États membres. L’objectif serait de fournir des capitaux pour couvrir les pertes attendues et inattendues de prêts et de garanties, l’octroi de ces derniers étant prévu dans le cadre d’un partenariat de partage des risques avec la Banque européenne d’investissement (BEI) et/ou d’autres institutions financières investies d’une mission de service public et disposées à continuer de prêter à des porteurs de projets et à des banques dans le but de cofinancer par des fonds privés les projets exécutés avec le concours des Fonds structurels et du Fonds de cohésion. La dotation générale au titre de la politique de cohésion pour la période 2007-2013 ne serait donc pas modifiée. En cette période critique, la mesure fournira des liquidités supplémentaires pour la mise en œuvre d’investissements d’infrastructure et d’investissements productifs dans les États membres, ce qui aidera ces derniers à poursuivre l’exécution des programmes sur le terrain. Lorsque des montants affectés à l’instrument de partage des risques n’auront pas été utilisés pour couvrir des pertes, ils resteront à la disposition de l’État membre dans le cadre du dispositif de partage des risques, ou comme partie de l’enveloppe disponible pour les programmes opérationnels. Enfin, les fonds affectés à l’instrument de partage des risques seraient rigoureusement plafonnés et ne créeraient pas de passif éventuel pour l’Union ou pour l’État membre concerné.

    .

    - Contexte général

    L’aggravation de la crise financière dans certains États membres a indubitablement des répercussions importantes sur l’économie réelle en raison de l’ampleur de la dette et des difficultés rencontrées par les gouvernements pour emprunter de l’argent sur le marché.

    La Commission a présenté des propositions en réponse à la crise financière actuelle et à ses conséquences socio-économiques. Dans le contexte de son plan de relance, la Commission a proposé, en décembre 2008, un certain nombre de modifications de la réglementation qui visent à simplifier les modalités d’application de la politique de cohésion et à augmenter le préfinancement au moyen d’avances en faveur des programmes financés par le FEDER et le FSE. Les avances supplémentaires versées aux États membres en 2009 ont permis l’injection immédiate de 6 250 000 000 EUR de liquidités, dans le cadre de l’enveloppe financière accordée à chaque État membre pour la période 2007-2013. Cette modification a porté le total des avances à 29 380 000 000 EUR. Une proposition présentée par la Commission en juillet 2009 prévoyait des mesures supplémentaires de simplification de la mise en œuvre des Fonds structurels et du Fonds de cohésion. L’adoption de ces mesures en juin 2010 a grandement contribué à la simplification de l’exécution des programmes et a amélioré l’absorption des fonds tout en réduisant les contraintes administratives pour les bénéficiaires. La Commission a également adopté, en août 2011, une proposition de modification du règlement (CE) n° 1083/2006 prévoyant une majoration de dix points de pourcentage des plafonds actuellement applicables aux contributions de l’Union versées sous forme de paiements intermédiaires ou de versement du solde final [COM(2011) 482 final du 1er août 2011]. Une fois adoptée par le Conseil et le Parlement, cette proposition permettra de fournir des liquidités supplémentaires aux États membres concernés, en vue de cofinancer la partie des projets et programmes qui n’est pas admise au financement par les Fonds structurels et le Fonds de cohésion. En outre, les projets d’infrastructure utiles à la reprise économique des États membres concernés pourront aussi bénéficier d’une aide si cela est jugé approprié.

    - Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

    L’article 36 du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil (ci-après le «règlement général») prévoit que la BEI peut, à la demande des États membres, participer aux actions relatives à l’élaboration des projets, en particulier des grands projets, au montage financier et aux partenariats public-privé. Il dispose également que l’État membre, en accord avec la BEI, peut concentrer les prêts accordés sur une ou plusieurs priorités d’un programme opérationnel. La présente proposition facilitera l’approbation de prêts de ce type par la BEI, ou le cas échéant par d’autres institutions financières internationales, si la dégradation de la dette publique et privée de l’État et des institutions financières des États membres rend ce type de prêts inaccessible.

    - Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union

    La proposition est en accord avec les autres propositions et initiatives adoptées par la Commission européenne en réponse à la crise financière.

    2. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT

    - Consultation des parties intéressées

    Aucune partie prenante externe n’a été consultée.

    - Obtention et utilisation d’expertise

    Le recours à une expertise externe n’a pas été nécessaire.

    - Analyse d’impact

    La proposition permettrait à la Commission de mettre en œuvre des instruments de partage des risques en gestion centralisée indirecte, pour couvrir les risques liés à des prêts et garanties à octroyer à des porteurs de projets et à d’autres partenaires publics ou privés. L’objectif est de faciliter l’exécution rapide des programmes de cohésion par des investissements dans les infrastructures et d’autres investissements productifs qui auront une incidence immédiate et réelle sur l’économie et contribueront à la création d’emplois.

    Cette proposition ne grèvera pas davantage le budget global, dans la mesure où la dotation financière totale accordée au titre des Fonds aux États membres concernés pour la période considérée ne changera pas.

    3. Éléments juridiques de la proposition

    - Résumé des mesures proposées

    Il est proposé de modifier l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1083/2006 de manière à ce que des instruments de partage des risques puissent être gérés en gestion centralisée indirecte. Il est également proposé de modifier l’article 36, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1083/2006 de manière à permettre aux États membres qui connaissent de graves difficultés quant à leur stabilité financière, ou sont menacés de telles difficultés, de consacrer une partie des fonds qui leur sont alloués au titre des objectifs «Convergence» et «Compétitivité régionale et emploi» de la politique de cohésion à la constitution de provisions et de dotations en capital pour des prêts ou des garanties octroyés directement ou indirectement par la BEI ou d’autres institutions financières internationales à des porteurs de projets ou d’autres partenaires publics ou privés.

    Il conviendrait que les modalités d’un instrument de partage des risques de ce type soient définies par la Commission, à la demande de l’État membre concerné. La Commission, à la demande des États membres concernés, devrait adopter des décisions ad hoc établissant les modalités d’un tel instrument, sur la base des montants à transférer à partir des fonds alloués à l’État membre au titre des Fonds structurels et du Fonds de cohésion.

    - Base juridique

    Le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999, définit les règles communes applicables aux trois Fonds. Basé sur le principe de la gestion partagée entre la Commission et les États membres, ce règlement contient des dispositions relatives au processus de programmation et des modalités relatives à la gestion (y compris financière), au suivi, au contrôle financier et à l’évaluation des projets.

    - Principe de subsidiarité

    La proposition respecte le principe de subsidiarité dans la mesure où elle vise à faciliter la mobilisation des Fonds structurels et du Fonds de cohésion en faveur de certains États membres qui connaissent de graves difficultés, notamment des problèmes de croissance économique et de stabilité financière et une détérioration de leur déficit et de leur dette, également dus à la situation économique et financière internationale. Dans ce contexte, il est nécessaire d’établir, à l’échelle de l’Union européenne, un mécanisme permettant à la Commission européenne de mettre en place des instruments de partage des risques qui facilitent l’octroi de prêts ou garanties destinés à cofinancer des participations privées à des projets exécutés avec des fonds publics au titre des Fonds structurels et du Fonds de cohésion

    - Principe de proportionnalité

    La proposition est conforme au principe de proportionnalité.

    La présente proposition est effectivement proportionnée puisqu’elle fournit une aide accrue des Fonds structurels et du Fonds de cohésion aux États membres qui connaissent des difficultés ou sont menacés de graves difficultés en raison d’événements exceptionnels échappant à leur contrôle et remplissant les conditions établies par le règlement (UE) n° 407/2010 du Conseil (établissant le mécanisme européen de stabilisation financière), ou qui connaissent des difficultés ou des menaces graves de difficultés avec leur balance des paiements et remplissant les conditions établies par le règlement (CE) n° 332/2002 du Conseil, ainsi qu’à la Grèce, qui a obtenu une aide financière ne relevant pas du MESF en vertu de l’accord entre créanciers et de l’accord « Euro Area Loan Facility Act ».

    - Choix des instruments

    Instrument proposé: règlement.

    D’autres instruments ne conviendraient pas pour les raisons ci-après.

    La Commission a examiné la marge de manœuvre offerte par le cadre juridique et estime nécessaire, à la lumière de l’expérience acquise jusqu’à présent, de proposer des modifications au règlement général. L’objectif de cette révision est de faciliter encore davantage le cofinancement de projets et d’accélérer, ainsi, leur réalisation et l’incidence de ces investissements sur l’économie réelle.

    4. Incidence budgétaire

    La proposition n’a aucune incidence sur les crédits d’engagement puisqu’aucune modification des plafonds de l’intervention des Fonds structurels et du Fonds de cohésion pour les programmes opérationnels de la période de programmation 2007-2013 n’est proposée.

    La proposition pourrait entraîner une accélération des paiements, qui sera compensée d’ici la fin de la période de programmation. Par conséquent, le total des crédits de paiement pour l’ensemble de la période de programmation reste inchangé.

    À la lumière des demandes des États membres à bénéficier de l’action, et en fonction de l’évolution des demandes de paiements intermédiaires, la Commission réexaminera en 2012 le besoin de crédits de paiement supplémentaires et proposera, le cas échéant, les actions nécessaires à l’Autorité budgétaire.

    La proposition témoigne de la volonté de la Commission d’aider les États membres à surmonter la crise financière. Grâce à cette modification, les États membres concernés disposeront des fonds nécessaires au financement des projets et à la reprise économique.

    2011/0283 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    modifiant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives à des instruments de partage des risques en faveur des États membres qui sont touchés ou menacés par de graves difficultés quant à leur stabilité financière

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 177,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen[1],

    vu l’avis du Comité des régions[2],

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    considérant ce qui suit:

    1. La crise financière mondiale et la récession économique sans précédent ont porté gravement atteinte à la croissance économique et à la stabilité financière et ont fortement détérioré les conditions financières et économiques dans plusieurs États membres.

    2. Bien que d’importantes mesures aient déjà été prises pour contrebalancer les effets négatifs de la crise, parmi lesquelles des modifications du cadre législatif, l’incidence de la crise financière sur l’économie réelle, sur le marché du travail et sur les citoyens se fait largement sentir.

    3. Sur le fondement de l’article 122, paragraphe 2, du traité, qui prévoit la possibilité d’accorder une assistance financière de l’Union à un État membre connaissant des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés en raison d’événements exceptionnels échappant à son contrôle, le règlement (UE) n° 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière[3] a mis en place un mécanisme de ce type en vue de préserver la stabilité financière de l’Union.

    4. Par les décisions d’exécution 2011/77/UE[4] et 2011/344/UE[5] du Conseil, l’Irlande et le Portugal se sont vu octroyer une assistance financière de ce type.

    5. La Grèce a connu de graves difficultés quant à sa stabilité financière avant même l’entrée en vigueur du règlement (UE) n° 407/2010. Aussi n’a-t-on pu fonder une assistance financière à la Grèce sur ledit règlement.

    6. L’accord entre créanciers et la convention de prêt conclus pour la Grèce le 8 mai 2010 sont entrés en vigueur le 11 mai 2010. Cette convention prévoit que l’accord entre créanciers reste en vigueur dans son intégralité pour une période de programmation de trois ans, tant qu’il reste un encours au titre de la convention de prêt.

    7. Le règlement (CE) n° 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres[6] a établi un instrument prévoyant l’octroi par le Conseil d’un concours mutuel lorsqu’un État membre qui n’a pas adopté l’euro connaît des difficultés ou des menaces graves de difficultés dans sa balance des paiements.

    8. Par les décisions 2009/102/CE[7], 2009/290/CE[8] et 2009/459/CE[9] du Conseil, la Hongrie, la Lettonie et la Roumanie se sont vu octroyer une assistance financière de ce type.

    9. Le 11 juillet 2011, les ministres des finances des dix-sept États membres de la zone euro ont signé le traité instituant le mécanisme européen de stabilité (MES). Il est prévu que d’ici à 2013, le MES remplira les fonctions aujourd’hui dévolues au Fonds européen de stabilité financière et au mécanisme européen de stabilisation financière. Aussi convient-il que le présent règlement tienne déjà compte de ce futur mécanisme.

    10. Dans ses conclusions, le Conseil européen des 23 et 24 juin 2011 saluait l’intention de la Commission de développer les synergies entre le programme de prêts pour la Grèce et les fonds de l’Union et appuyait les efforts visant à renforcer la capacité de la Grèce à absorber les aides de l’Union afin de stimuler la croissance et l’emploi, en les recentrant sur l’amélioration de la compétitivité et de la création d’emplois. En outre, le Conseil européen y indiquait saluer et soutenir l’élaboration, par la Commission et les États membres, d’un vaste programme d’aide technique en faveur de la Grèce.

    11. Dans la déclaration des chefs d’État ou de gouvernement de la zone euro et des institutions de l’UE du 21 juillet 2011, la Commission et la Banque européenne d’investissement ont été invitées à développer les synergies entre les programmes de prêts et les fonds de l’Union dans tous les pays bénéficiant d’une assistance de l’Union ou du Fonds monétaire international. Le présent règlement contribue à cet objectif.

    12. L’exécution des programmes opérationnels et des projets d’investissements dans l’infrastructure et d’investissements productifs en Grèce connaît de graves problèmes, les conditions de la participation du secteur privé et, plus particulièrement, du secteur financier ayant radicalement changé en conséquence de la crise économique et financière.

    13. Pour atténuer ces problèmes et accélérer l’exécution des programmes opérationnels et des projets, ainsi que pour soutenir la reprise économique, il convient que les autorités de gestion des États membres qui ont connu de graves difficultés quant à leur stabilité financière et qui ont obtenu une aide financière de l’un des mécanismes d’aide financière visés ci-dessus puissent consacrer des ressources financières allouées au titre de programmes opérationnels à l’établissement d’instruments de partage des risques accordant des prêts, des garanties ou d’autres facilités de financement en faveur de projets et d’actions prévus dans le cadre d’un programme opérationnel.

    14. Compte tenu de la longue expertise de la BEI en sa qualité d’organisme de financement de première importance en faveur de projets d’infrastructure et de sa volonté de soutenir la reprise économique, la Commission devrait être en mesure de créer des instruments de partage des risques en partenariat avec la BEI. Il convient que les modalités précises de la coopération soient établies dans une convention entre la Commission et la BEI.

    15. Compte tenu de la nécessité de mettre à profit les possibilités d’investissement susceptibles de se présenter dans les États membres concernés, la Commission peut aussi établir des instruments de partage des risques avec des organismes de droit public national ou international ou des entités de droit privé investies d’une mission de service public présentant des garanties suffisantes conformément à l’article 54, paragraphe 2, point c), du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes[10], selon des modalités analogues à celles de la BEI.

    16. Pour intervenir rapidement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle, il convient que les instruments de partage des risques considérés soient mis en œuvre par la Commission conformément à l’article 54, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002.

    17. Il y a lieu dès lors de modifier le règlement (CE) n° 1083/2006 en conséquence,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) n° 1083/2006 est modifié comme suit:

    1) À l’article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1. Le budget de l’Union européenne alloué aux Fonds est exécuté dans le cadre de la gestion partagée entre les États membres et la Commission, au sens de l’article 53, paragraphe 1, point b), du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes*, à l’exception des instruments de partage des risques visés à l’article 36, paragraphe 2 bis , et de l’assistance technique visée à l’article 45.

    Le principe de la bonne gestion financière s’applique conformément à l’article 48, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002.

    _________________

    * JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.»

    2) À l’article 36, le paragraphe 2 bis ci-après est inséré:

    «2 bis . Les États membres qui remplissent l’une des conditions énoncées à l’article 77, deuxième alinéa, peuvent consacrer une partie des moyens financiers indiqués aux articles 19 et 20 à un instrument de partage des risques établi par la Commission en accord avec la Banque européenne d’investissement, ou en accord avec des organismes de droit public national ou international ou des entités de droit privé investies d’une mission de service public présentant des garanties suffisantes conformément à l’article 54, paragraphe 2, point c), du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, selon des modalités analogues à celles appliquées à la Banque européenne d’investissement et par celle-ci, aux fins de la constitution de provisions et de dotations en capital en faveur de garanties et de prêts et d’autres facilités de financement octroyés dans le cadre de l’instrument de partage des risques.

    Un tel instrument de partage des risques est utilisé exclusivement pour des prêts et garanties et d’autres facilités de financement, afin de financer des opérations cofinancées par le Fonds européen de développement régional ou le Fonds de cohésion, en ce qui concerne des dépenses qui ne sont pas couvertes par l’article 56.

    L’instrument de partage des risques est mis en œuvre par la Commission dans le cadre de la gestion centralisée indirecte conformément à l’article 54, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002.

    Les paiements en faveur de l’instrument de partage des risques sont effectués par tranches, selon l’utilisation prévue de l’instrument pour l’octroi de prêts et de garanties destinés au financement d’opérations spécifiques.

    L’État membre concerné adresse une demande à la Commission, qui adopte une décision au moyen d’un acte d’exécution, lequel décrit le système établi pour garantir que le montant disponible est utilisé exclusivement au profit de l’État membre qui a prélevé ce montant sur l’enveloppe financière qui lui est allouée au titre de la politique de cohésion conformément à l’article 18, paragraphe 2, et précise les modalités applicables à l’instrument de partage des risques considéré. Ces modalités portent au moins sur les aspects suivants:

    a) la traçabilité et la comptabilité, les informations sur l’usage des fonds et les systèmes de suivi et de contrôle, ainsi que

    b) la structure des coûts et autres frais administratifs et de gestion.

    Les fonds alloués à l’instrument de partage des risques sont rigoureusement plafonnés et ne créent pas de passif éventuel pour le budget de l’Union ou l’État membre concerné.

    Tout montant restant après l’achèvement d’une opération couverte par l’instrument de partage des risques peut être réutilisé, à la demande de l’État membre concerné, dans le cadre dudit instrument, si l’État membre remplit toujours l’une des conditions énoncées à l’article 77, deuxième alinéa. Si l’État membre ne remplit plus ces conditions, le montant restant est considéré comme une recette affectée au sens de l’article 18 du règlement financier. À la demande de l’État membre concerné, les crédits d’engagement supplémentaires générés par cette recette affectée sont ajoutés l’année suivante à la dotation financière allouée à l’État membre au titre de la politique de cohésion.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    Le président Le président

    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

    1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION:

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives à des instruments de partage des risques en faveur des États membres qui sont touchés ou menacés par de graves difficultés quant à leur stabilité financière

    2. CADRE GPA/EBA

    Domaine(s) d’action concerné(s) et activité(s) associée(s):

    Politique régionale; activité EBA 13.03

    Emploi et affaires sociales; activité EBA 04.02

    Fonds de cohésion, activité EBA 13.04

    3. LIGNES BUDGÉTAIRES

    3.1. Lignes budgétaires [lignes opérationnelles et lignes connexes d’assistance technique et administrative (anciennes lignes BA)], y compris leurs intitulés:

    La nouvelle action proposée sera entreprise sur la base des lignes budgétaires suivantes:

    - 13.031600 Convergence (FEDER)

    - 13.031800 Compétitivité régionale (FEDER)

    - 13.04.02 Fonds de cohésion

    - 13.03.xx [nouvelle ligne] Instrument de partage des risques financé sur l’enveloppe du FEDER

    - 13.04.xx [nouvelle ligne] Instrument de partage des risques financé sur l’enveloppe du FC

    - 04.02.xx [nouvelle ligne] Instrument de partage des risques financé sur l’enveloppe du FSE

    3.2. Durée de l’action et de l’incidence financière:

    3.3. Caractéristiques budgétaires:

    Ligne budgétaire | Nature de la dépense | Nouvelle | Participation de l’AELE | Participation des pays candidats | Rubrique PF |

    13.031600 | DNO | C.D. | NON | NON | NON | N° 1b |

    13.031800 | DNO | C.D. | NON | NON | NON | N° 1b |

    13.03xx | DNO | C.D. | NON | NON | NON | N° 1b |

    04.0217 | DNO | C.D. | NON | NON | NON | N° 1b |

    04.02xx | DNO | C.D. | NON | NON | NON | N° 1b |

    13.04.02 | DNO | C.D. | NON | NON | NON | N° 1b |

    13.04.xx | DNO | C.D. | NON | NON | NON | N° 1b |

    04.0219 | DNO | C.D. | NON | NON | NON | N° 1b |

    4. RÉCAPITULATIF DES RESSOURCES

    4.1. Ressources financières

    4.1.1. Récapitulatif des crédits d’engagement (CE) et des crédits de paiement (CP)

    Aucune ressource financière nouvelle n’étant proposée pour les crédits d’engagement, les cases correspondantes des tableaux indiquent la mention «s.o.» (sans objet). La proposition est donc conforme au cadre financier pluriannuel 2007-2013.

    La proposition pourrait entraîner une accélération des crédits de paiement (2012-2013), qui sera compensée d’ici la fin de la période de programmation. Par conséquent, le total des crédits de paiement pour l’ensemble de la période de programmation reste inchangé.

    Les fonds affectés à l’instrument de partage des risques, y compris les frais de gestion et les autres coûts éligibles, sont rigoureusement limités au montant de la dotation financière pour ledit instrument et il n’y a pas d’autre engagement sur le budget général de l’Union ou le budget de l’État membre concerné.

    .

    En millions d’euros (à la 3 e décimale)

    Nature de la dépense | Section n° | Année n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 et suiv. | Total |

    Dépenses opérationnelles[11] |

    Crédits d’engagement (CE) | 8.1 | a | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |

    Crédits de paiement (CP) | b | s.o. | … | s.o. | s.o. | ….. | s.o. | 0. |

    Dépenses administratives incluses dans le montant de référence[12] |

    Assistance technique et administrative (CND) | 8.2.4 | c | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |

    MONTANT DE RÉFÉRENCE TOTAL |

    Crédits d’engagement | a+c | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |

    Crédits de paiement | b+c | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 0,000 |

    Dépenses administratives non incluses dans le montant de référence[13] |

    Ressources humaines et dépenses connexes (CND) | 8.2.5 | d | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |

    Frais administratifs autres que les ressources humaines et coûts connexes, hors montant de référence (CND) | 8.2.6 | e | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |

    Total indicatif du coût de l’action

    TOTAL CE, y compris coût des ressources humaines | a+c+d+e | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |

    TOTAL CP, y compris coût des ressources humaines | b+c+d+e | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |

    Détails du cofinancement

    En millions d’euros (à la 3 e décimale)

    Organisme de cofinancement | Année n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 et suiv. | Total |

    …………………… | f | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |

    TOTAL CE, y compris le cofinancement | a+c+d+e+f | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |

    4.1.2. Compatibilité avec la programmation financière

    ( Proposition compatible avec la programmation financière existante.

    ( Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières.

    ( Cette proposition peut nécessiter un recours aux dispositions de l’accord interinstitutionnel[14] (relatives à l’instrument de flexibilité ou à la révision des perspectives financières).

    4.1.3. Incidence sur les recettes

    ( Proposition sans incidence sur les recettes

    ( Incidence financière – L’effet sur les recettes est le suivant:

    En millions d’euros (à la 1 re décimale)

    Avant l’action [Année n-1] | Situation après l’action |

    Total des effectifs | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |

    5. CARACTÉRISTIQUES ET OBJECTIFS

    5.1. Réalisation nécessaire à court ou à long terme

    La crise économique et financière qui perdure exerce une pression toujours plus forte sur les ressources financières nationales et s’accompagne d’une réduction du budget des États membres. Dans ce contexte, la bonne exécution des programmes de cohésion revêt une importance particulière car elle permet l’injection de fonds dans l’économie. Pour garantir que ces États membres poursuivent l’exécution sur le terrain des programmes financés par les Fonds structurels et le Fonds de cohésion et décaissent les fonds en faveur des projets, la proposition contient des dispositions qui permettraient à la Commission de créer un instrument de partage des risques.

    5.2. Valeur ajoutée de l’intervention communautaire, compatibilité de la proposition avec d’autres instruments financiers et synergies éventuelles

    La proposition permettra la poursuite de l’exécution des programmes en injectant des fonds supplémentaires mobilisés par la BEI et d’autres institutions financières internationales dans l’économie.

    5.3. Objectifs, résultats escomptés et indicateurs connexes de la proposition dans le cadre de la gestion par activités (GPA)

    L’objectif est d’aider les États membres les plus touchés par la crise financière à poursuivre l’exécution des programmes sur le terrain, en injectant des fonds dans l’économie.

    5.4. Modalités de mise en œuvre (indicatives)

    Indiquer ci-dessous la(les) modalité(s) de mise en œuvre choisie(s): gestion centralisée indirecte de la Commission conformément à l’article 54, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002.

    À la demande des États membres, la programmation de certains programmes opérationnels sera révisée à la baisse afin de mettre à disposition des crédits d’engagement prévus dans la dotation financière des États membres. Ces crédits seront affectés à une ligne budgétaire consacrée à l’exécution de l’action. Une fois que l’action sera achevée et que les montants consacrés au financement des instruments de partage des risques ne seront plus nécessaires, ils seront restitués sous forme de recettes affectées aux lignes budgétaires ayant fourni le financement initial, ou à des lignes budgétaires équivalentes consacrées au financement de programmes opérationnels.

    6. SUIVI ET ÉVALUATION

    6.1. Dispositions en matière de suivi et de compte rendu, gestion et contrôle

    Les opérations de financement de la BEI seront gérées par la BEI conformément aux règles et procédures de la Banque, y compris les mesures appropriées de vérification, de contrôle et de surveillance. Comme le prévoient les statuts de la BEI, le comité de vérification de la BEI, bénéficiant du soutien d’auditeurs externes, est chargé de vérifier la régularité des opérations et des comptes de la Banque. Les comptes de la BEI sont approuvés chaque année par le conseil des gouverneurs de la Banque.

    De plus, le conseil d’administration de la BEI, au sein duquel la Commission est représentée par un administrateur titulaire et un administrateur suppléant, approuve chaque opération de financement de la BEI et veille à ce que la Banque soit gérée conformément à ses statuts et selon les directives générales définies par le conseil des gouverneurs.

    L’accord tripartite existant entre la Commission, la Cour des comptes et la BEI, conclu en octobre 2003 et renouvelé pour une période de quatre ans en 2007, précise les règles selon lesquelles la Cour des comptes effectue ses contrôles concernant les opérations de financement de la BEI couvertes par la garantie de l’UE. La BEI fournit à la Commission les données statistiques, financières et comptables se rapportant à chacune de ses opérations de financement conformément à ses devoirs d’information ou pour répondre aux demandes de la Cour des comptes européenne, ainsi qu’un certificat d’audit sur l’encours de ses opérations de financement.

    Le suivi assuré par la Commission conformément aux principes de bonne gestion financière inclut l’établissement régulier de rapports sur les progrès accomplis dans l’exécution financière de l’initiative.

    Si d’autres institutions participent à l’instrument de partage des risques, leurs règles internes et procédures ou les accords éventuels signés avec la Commission en matière de gestion, de compte rendu, de gestion et de contrôle s’appliquent en conséquence.

    6.2. Évaluation

    6.2.1. Évaluation ex ante

    Cette proposition fait suite à une demande du cabinet du président de la Commission.

    6.2.2. Mesures prises à la suite d’une évaluation intermédiaire/ex post (enseignements tirés de cas antérieurs similaires)

    Sans objet.

    6.2.3. Conditions et fréquence des évaluations futures

    Sans objet.

    7. MESURES ANTIFRAUDE

    L’adoption de mesures de prévention de la fraude incombe principalement à la BEI, notamment par l’application aux opérations financées de la «politique mise en place pour éviter et décourager tout acte de corruption, fraude, collusion, coercition, blanchiment d’argent et financement du terrorisme dans les activités de la Banque européenne d’investissement» adoptée en avril 2008.

    Les règles et procédures de la BEI prévoient, parmi les dispositions détaillées concernant la lutte contre la fraude et la corruption, que l’OLAF a compétence pour mener des enquêtes internes. En particulier, le conseil des gouverneurs de la BEI a approuvé en juillet 2004 une décision «relative aux conditions et modalités des enquêtes internes en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute activité illégale préjudiciable aux intérêts financiers des Communautés.»

    8. DÉTAIL DES RESSOURCES

    8.1. Objectifs de la proposition en termes de coûts

    Crédits d’engagement en millions d’euros (à la 3 e décimale)

    Année n | Année n + 1 | Année n + 2 | Année n + 3 | Année n + 4 | Année n + 5 |

    Fonctionnaires ou agents temporaires (XX 01 01) | A*/AD | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |

    B*, C*/AST | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |

    Personnel financé au titre de l’art. XX 01 02 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |

    Autres effectifs financés au titre de l’art. XX 01 04/05 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |

    TOTAL | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |

    8.2.2. Description des tâches découlant de l’action

    Sans objet.

    8.2.3. Origine des ressources humaines (statutaires)

    (Lorsque plusieurs origines sont indiquées, veuillez préciser le nombre de postes liés à chacune d’elles).

    ( Postes actuellement affectés à la gestion du programme à remplacer ou à prolonger

    ( Postes préalloués dans le contexte de l’exercice de SPA/APB pour l’année n

    ( Postes à demander lors de la prochaine procédure de SPA/APB

    ( Postes à redéployer en utilisant les ressources existantes dans le service concerné (redéploiement interne)

    ( Postes nécessaires pour l’année n, mais non prévus dans l’exercice de SPA/APB de l’année concernée

    8.2.4. Autres dépenses administratives incluses dans le montant de référence (XX 01 04/05 – Dépenses de gestion administrative)

    En millions d’euros (à la 3 e décimale)

    Ligne budgétaire (n° et intitulé) | Année n | Année n + 1 | Année n + 2 | Année n + 3 | Année n + 4 | Année n + 5 et suiv. | TOTAL |

    Autre assistance technique et administrative | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |

    - intra muros | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |

    - extra muros | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |

    Total assistance technique et administrative | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |

    8.2.5. Coût des ressources humaines et coûts connexes non inclus dans le montant de référence

    En millions d’euros (à la 3 e décimale)

    Type des ressources humaines | Année n | Année n + 1 | Année n + 2 | Année n + 3 | Année n + 4 | Année n + 5 et suiv. |

    Fonctionnaires et agents temporaires (XX 01 01) | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |

    Personnel financé au titre de l’art. XX 01 02 (auxiliaires, END, agents contractuels, etc.) (Indiquer la ligne budgétaire) | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |

    Coût total des ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |

    Calcul– Fonctionnaires et agents temporaires

    Se référer au point 8.2.1, le cas échéant

    s.o.

    Calcul – Personnel financé au titre de l’article XX 01 02

    Se référer au point 8.2.1, le cas échéant

    s.o.

    8.2.6. Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence

    En millions d’euros (à la 3e décimale) |

    Année n | Année n + 1 | Année n + 2 | Année n + 3 | Année n + 4 | Année n + 5 et suiv. | TOTAL |

    XX 01 02 11 01 – Missions | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |

    XX 01 02 11 02 – Réunions et conférences | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |

    XX 01 02 11 03 – Comités | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |

    XX 01 02 11 04 – Études et consultations | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |

    XX 01 02 11 05 – Systèmes d’information | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |

    2 Total des autres dépenses de gestion (XX 01 02 11) | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |

    3 Autres dépenses de nature administrative (préciser en indiquant la ligne budgétaire) | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |

    Total des dépenses administratives autres que ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |

    Calcul - Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence

    s.o.

    [1] JO L … du …, p. .

    [2] JO L … du …, p. .

    [3] JO L 118 du 12.5.2010, p. 1.

    [4] JO L 30 du 4.2.2011, p. 34.

    [5] JO L 159 du 17.6.2011, p. 88.

    [6] JO L 53 du 23.2.2002, p. 1.

    [7] JO L 37 du 6.2.2009, p. 5.

    [8] JO L 79 du 25.3.2009, p. 39.

    [9] JO L 150 du 13.6.2009, p. 8.

    [10] JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

    [11] Dépenses ne relevant pas du chapitre xx 01 du titre xx concerné.

    [12] Dépenses relevant de l’article xx 01 04 du titre xx.

    [13] Dépenses relevant du chapitre xx 01, sauf articles xx 01 04 et xx 01 05.

    [14] Voir points 19 et 24 de l’accord interinstitutionnel.

    [15] Des colonnes supplémentaires doivent être ajoutées le cas échéant, si la durée de l’action excède 6 ans.

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