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Document 52011PC0614
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on specific provisions concerning the European Regional Development Fund and the Investment for growth and jobs goal and repealing Regulation (EC) No 1080/2006
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux dispositions particulières applicables au Fonds européen de développement régional et à l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi», et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux dispositions particulières applicables au Fonds européen de développement régional et à l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi», et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006
/* COM/2011/0614 final - 2011/0275 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux dispositions particulières applicables au Fonds européen de développement régional et à l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi», et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006 /* COM/2011/0614 final - 2011/0275 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Le 29 juin 2011, la Commission a adopté une
proposition relative au prochain cadre financier pluriannuel pour la
période 2014‑2020: un budget pour la stratégie Europe 2020[1].
Dans sa proposition, la Commission a décidé que la politique de cohésion
devrait rester un élément essentiel du prochain train de dispositions
financières et a souligné le rôle crucial de celle‑ci dans la mise en
œuvre de la stratégie Europe 2020[2]. La Commission a donc proposé une série de modifications
majeures dans la manière de concevoir et de mettre en œuvre la politique de
cohésion. Parmi les principales caractéristiques de la proposition, on trouve
les éléments suivants: concentrer les financements sur un plus petit nombre de
priorités davantage liées à la stratégie Europe 2020, accorder la
priorité aux résultats, assurer le suivi des progrès accomplis dans la
réalisation des objectifs convenus, recourir davantage aux règles de
conditionnalité et simplifier la mise en œuvre. Le présent règlement fixe les dispositions régissant le
Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE)
n° 1083/2006. Il se fonde sur les travaux entrepris à la suite de la
publication, en mai 2007, du quatrième rapport sur la cohésion, qui
décrivait les principaux défis qui attendaient les régions au cours des
décennies à venir et ouvrait le débat sur la future politique de cohésion. Le 9 novembre 2010,
la Commission a adopté le cinquième rapport sur la cohésion, qui
présentait une analyse des tendances socio‑économiques et décrivait les
orientations de la future politique de cohésion. La politique de cohésion est le principal instrument
d'investissement visant à soutenir les grandes priorités de l'Union inscrites
dans la stratégie Europe 2020. Pour ce faire, elle se concentre sur
les pays et les régions dont les besoins sont plus importants. L'une des plus
grandes réussites de l'UE a été sa capacité à augmenter le niveau de vie de
l'ensemble de ses citoyens. Elle y est parvenue non seulement en aidant les
États membres et les régions les plus pauvres à se développer et à progresser,
mais aussi en contribuant à l'intégration du marché unique, dont la taille
fournit des débouchés et permet des économies d'échelle à tous les acteurs de
l'Union européenne, qu'ils soient riches ou pauvres, grands ou petits.
L'évaluation par la Commission des dépenses effectuées par le passé au titre de
la politique de cohésion a mis en évidence de nombreux exemples de valeur
ajoutée et d'investissements créateurs de croissance et d'emplois qui
n'auraient pas pu être réalisés sans l'appui du budget de l'Union. Les
résultats reflètent toutefois également les effets de la dispersion et d'une
hiérarchisation insuffisante des priorités. À l'heure où l'argent public se fait
rare et où les investissements favorables à la croissance sont plus nécessaires
que jamais, la Commission a décidé de proposer des changements substantiels
dans la politique de cohésion. Le FEDER vise à renforcer la cohésion économique et sociale
au sein de l'Union européenne en corrigeant les déséquilibres entre les
régions. Il contribue au développement régional et local en cofinançant des
investissements dans les domaines de la recherche et du développement, de
l'innovation, des changements climatiques et de l'environnement, du soutien aux
PME, des services d'intérêt économique commun, des infrastructures dans les
secteurs des télécommunications, de l'énergie, des transports, de la santé et
de l'éducation et des infrastructures sociales, ainsi que dans le domaine du
développement urbain durable. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT 2.1. Consultation et recommandations d'experts Les résultats des consultations publiques du cinquième rapport
d'étape sur la cohésion économique et sociale, le réexamen du budget de l'Union
européenne[3],
les propositions relatives au cadre financier pluriannuel[4],
le cinquième rapport sur la cohésion[5]
et les consultations ayant suivi l'adoption du rapport ont tous été pris en
considération lors de la formulation des propositions. La consultation publique sur les conclusions du cinquième rapport
sur la cohésion s'est tenue entre le 12 novembre 2010 et
le 31 janvier 2011. Au total, 444 contributions ont
été reçues. Les contributions sont notamment venues des États membres, des
autorités régionales et locales, des partenaires sociaux, des organisations
d'intérêt européen, des organisations non gouvernementales, des citoyens et
d'autres parties prenantes. La consultation publique consistait en une série de
questions relatives à l'avenir de la politique de cohésion. Une synthèse des
résultats a été publiée le 13 mai 2011[6]. Les résultats des évaluations ex post réalisées sur les
programmes 2000‑2006 et une vaste gamme d'études et de recommandations
d'experts ont été utilisés pour alimenter la réflexion. Des avis autorisés ont
également été émis par le groupe de haut niveau chargé de réfléchir à la future
politique de cohésion. Celui‑ci, composé d'experts issus des
administrations nationales, s'est réuni à 10 reprises entre 2009
et 2011. Les résultats de la consultation publique sur le cinquième rapport
sur la cohésion montrent qu'un consensus général se dégage sur la notion de
concentration du financement. Certains s'inquiètent toutefois du fait que les
décisions relatives à cette concentration ne sont pas prises au niveau
approprié. Bon nombre de contributions soulignent en particulier la nécessité
de faire preuve de souplesse et de ne pas négliger les spécificités
territoriales. Plusieurs autres parties prenantes ont en outre exprimé la
crainte qu'une limitation excessive des priorités au niveau européen n'offre
pas la flexibilité nécessaire à l'établissement de stratégies de développement
régional appropriées. 2.2. Analyse d'impact Un certain nombre d'options ont été évaluées en particulier
par rapport à la contribution du FEDER à deux domaines publics: –
contribution à l'emploi, à la recherche et au développement, et à
l'innovation au moyen d'aides aux entreprises; –
investissements dans les infrastructures de base (par ex. transport,
énergie, environnement, infrastructures sociales et sanitaires). D'autres domaines dans lesquels le FEDER contribue de façon
substantielle à la mise à disposition de biens publics au niveau de l'Union
européenne n'ont pas été abordés, les évaluations successives et les recherches
universitaires n'ayant pas détecté de problème particulier dans ces domaines en
ce qui concerne le champ d'intervention du FEDER. On peut avancer, en ce qui concerne l'aide aux entreprises,
que celle‑ci, plus particulièrement lorsqu'elle revêt la forme de
subventions, s'avère la plus nécessaire pour les petites entreprises, pour les
activités à caractère innovant, et dans les domaines industriels en déclin qui
subissent des changements structurels. Les arguments en faveur des
investissements dans de grandes entreprises, dans les domaines moins
innovateurs et dans les régions ayant un attrait certain pour les
investisseurs, sans que ceux‑ci bénéficient d'une aide, sont beaucoup
moins répandus. Les arguments en faveur du financement d'infrastructures sont
les plus convaincants pour les régions les moins développées où les pouvoirs
publics ne disposent pas de suffisamment de fonds à investir et où les coûts
d'investissement ne peuvent être récupérés, les revenus de la population étant
modestes. Les arguments plaidant pour un investissement dans des
infrastructures de base dans les régions plus développées sont beaucoup moins
nombreux. Les options examinées comprenaient le statu quo, des
changements visant à cibler davantage les financements, ainsi qu'une option
dont le champ d'intervention serait sensiblement plus restrictif par rapport
aux options actuelles de financement. L'option du ciblage accru a été choisie.
Elle augmente l'efficience, l'efficacité et la valeur ajoutée européenne du
financement, tout en laissant aux régions suffisamment de flexibilité en
matière d'investissement, de même qu'elle minimise le risque que les activités
nécessitant un financement ne relèvent pas du domaine d'intervention. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION La politique régionale européenne a un rôle important à jouer
dans la mobilisation des atouts locaux et la concentration sur le développement
du potentiel endogène. L'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne (TFUE) appelle cette dernière à développer des actions tendant à
renforcer sa cohésion économique, sociale et territoriale et à promouvoir le
développement harmonieux de l'ensemble de son territoire en réduisant les
inégalités entre les niveaux de développement des diverses régions et en
promouvant le développement des régions les moins favorisées. L'objectif de la cohésion économique, sociale et territoriale
est soutenu par trois fonds de l'UE. Comme le prévoit l'article 176
du TFUE, le FEDER est destiné à promouvoir le développement et l'ajustement
structurel des régions moins développées et des régions industrielles en
déclin. L'article 174 du TFUE énonce qu'une attention
particulière sera accordée aux zones rurales, aux zones où s'opère une
transition industrielle, et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou
démographiques graves et permanents, telles que les régions les plus
septentrionales à très faible densité de population et les régions insulaires,
transfrontalières et de montagne. L'article 349 du TFUE prévoit que des mesures spécifiques
seront arrêtées afin de prendre en compte la situation économique et sociale
structurelle des régions ultrapériphériques, qui est le fait de
caractéristiques particulières nuisant gravement à leur développement. Ces
mesures spécifiques porteront notamment sur les conditions d'accès aux fonds
structurels. Le calendrier du réexamen des financements de l'Union destinés
à promouvoir la cohésion est lié à la proposition de nouveau cadre financier
pluriannuel, comme le prévoit le programme de travail de la Commission. Comme le réexamen du budget de l'Union l'a souligné, le
«budget de l'UE devrait être utilisé pour financer les biens publics de l'UE,
les actions que les États membres et les régions ne peuvent pas financer eux‑mêmes,
ou dans les domaines où il peut garantir de meilleurs résultats»[7].
La proposition juridique respectera le principe de subsidiarité en ce sens que
les missions du FEDER sont décrites dans le traité et que la politique est mise
en œuvre conformément au principe de gestion partagée et dans le respect des
compétences institutionnelles des États membres et des régions. L'instrument législatif et le type de mesure (à savoir des
financements) sont tous deux définis dans le TFUE, qui dote les fonds
structurels d'une base juridique et énonce que les missions, les objectifs
prioritaires et l'organisation des fonds structurels seront définis par voie de
règlements. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition de la Commission relative au cadre financier
pluriannuel prévoit un montant de 376 milliards EUR pour la cohésion
économique, sociale et territoriale pour la période 2014‑2020. Budget proposé pour 2014‑2020 || milliards EUR Régions relevant de l'objectif Convergence Régions en transition Régions relevant de l'objectif Compétitivité Coopération territoriale Fonds de cohésion Dotation supplémentaire pour les régions ultrapériphériques et à faible densité || 162,6 39 53,1 11,7 68,7 0,926 Mécanisme pour l'interconnexion en Europe dans les domaines du transport, de l'énergie et des technologies de l’information et de la communication (TIC) || 40 (et 10 milliards supplémentaires affectés à une utilisation spécifique au sein du Fonds de cohésion) *Tous les chiffres sont
exprimés en prix constants de 2011. Dans sa proposition, la Commission a déterminé, des parts
minimales pour chaque catégorie de régions en ce qui concerne le Fonds social
européen (FSE), et ce, afin d'accroître la contribution des fonds à la
réalisation des grands objectifs de la stratégie Europe 2020. Il
résulte de l'application de ces parts que le FSE reçoit une part globale
minimale égale à 25 % du budget alloué à la politique de cohésion,
soit 84 milliards EUR. Un montant maximal de 183,3 milliards EUR
reste par conséquent disponible pour le FEDER en ce qui concerne la
période 2014‑2020. 5. RÉSUMÉ DE LA TENEUR DU RÈGLEMENT PROPOSÉ Le règlement proposé détermine le champ d'intervention du
FEDER, de même qu'il établit une liste négative des activités qui ne seront pas
admissibles au bénéfice d'un soutien. Il fixe les investissements prioritaires
pour chacun des objectifs thématiques. Les régions en transition et les régions plus développées
seront tenues de concentrer la majeure partie de leur dotation (à l'exception
du FSE) sur l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la
compétitivité des PME ainsi que l'innovation. Les régions moins développées
seront en mesure de consacrer l'enveloppe qui leur a été attribuée à une gamme
plus importante d'objectifs reflétant une palette plus vaste de besoins de
développement. Le mécanisme proposé prévoit: –
qu'au moins 80 % des ressources soient concentrées sur
l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la recherche et
l'innovation ainsi que l'aide aux PME dans les régions plus développées et les
régions en transition, dont 20 % seront consacrés à l'efficacité
énergétique et aux énergies renouvelables. Étant donné les besoins permanents
de restructuration dans les régions sortant progressivement de l'objectif Convergence,
le pourcentage minimal sera réduit à 60 %. –
qu'au moins 50 % des ressources soient concentrées sur
l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la recherche et
l'innovation ainsi que l'aide aux PME dans les régions moins développées,
dont 6 % seront consacrés à l'efficacité énergétique et aux énergies
renouvelables. Le règlement proposé prévoit d'accorder une attention accrue au
développement urbain durable. Pour atteindre cet objectif, un minimum
de 5 % des ressources du FEDER sera réservé au développement urbain
durable, de même qu'une plateforme de développement urbain sera créée pour
promouvoir le renforcement des capacités et l'échange d'expériences, tandis que
sera établie une liste de villes dans lesquelles des actions intégrées de
développement urbain durable seront mises en œuvre. Le règlement proposé vise à contribuer à une orientation
accrue sur les résultats du financement, en établissant des indicateurs communs
en ce qui concerne tant les réalisations physiques que les résultats relatifs à
l'objectif final du financement. Le règlement proposé mentionne la nécessité de consacrer une
attention particulière, dans le cadre des programmes opérationnels, aux
difficultés spécifiques des régions qui souffrent de handicaps naturels ou
démographiques graves et permanents. Enfin, le règlement proposé comprend des dispositions
particulières relatives à l'utilisation des dotations spécifiques
supplémentaires destinées aux régions ultrapériphériques. 2011/0275 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux dispositions particulières applicables au Fonds
européen de développement régional et à l'objectif «Investissement pour la
croissance et l'emploi», et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006 LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment ses articles 178 et 349, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux
parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen[8], vu l'avis du Comité des régions[9], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1)
L'article 176 du traité stipule que le Fonds européen de
développement régional (FEDER) est destiné à contribuer à la correction des
principaux déséquilibres régionaux dans l'Union. Le FEDER contribue ainsi à
réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et
l'étendue du retard des régions les moins favorisées, notamment les zones
rurales et urbaines, les régions industrielles en déclin, les zones souffrant
de handicaps naturels et démographiques graves et permanents, telles que les
îles, les régions montagneuses, les régions faiblement peuplées et les régions
frontalières. (2)
Les dispositions communes au FEDER, au Fonds social européen (FSE) (ci‑après
dénommés «les fonds structurels») et au Fonds de cohésion figurent dans le
règlement (UE) n° […]/2012 du […] portant dispositions communes
relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le
développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la
pêche relevant du cadre stratégique commun, portant dispositions générales sur
le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le
Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006[10]
[règlement portant dispositions communes - RPDC]. (3)
Il y a lieu de prévoir des dispositions spécifiques relatives aux types
d'activités susceptibles de bénéficier du soutien du FEDER dans le cadre des
objectifs thématiques fixés dans le règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC].
Parallèlement, il convient de définir et de clarifier les dépenses qui
n'entrent pas dans le champ d'intervention du FEDER, notamment en ce qui
concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les
installations relevant de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et
du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange
de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la
directive 96/61/CE du Conseil[11]. (4)
Afin de répondre aux besoins spécifiques du FEDER, et conformément à la
stratégie Europe 2020[12]
selon laquelle la politique de cohésion doit contribuer à la nécessaire
instauration d'une croissance intelligente, durable et inclusive, il importe de
fixer, dans le cadre de chaque objectif thématique mentionné à l'article 9
du règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC], les actions spécifiques au
FEDER qui constituent des priorités en matière d'investissement. (5)
Il convient que le FEDER contribue à la stratégie Europe 2020, en
garantissant une concentration accrue de l'aide au titre du FEDER sur les
priorités de l'Union. En fonction de la catégorie de régions soutenue, le soutien
du FEDER devrait être concentré sur la recherche et l'innovation, les petites
et moyennes entreprises et l'atténuation des changements climatiques. Le degré
de concentration devrait prendre en considération le niveau de développement de
la région ainsi que les besoins spécifiques des régions dont le PIB par
habitant pour la période 2007‑2013 était inférieur à 75 %
du PIB moyen de l'UE‑25 pour la période de référence. (6)
Il y a lieu de définir une série commune d'indicateurs afin d'évaluer
l'état d'avancement de la mise en œuvre des programmes avant que les États
membres n'élaborent leurs programmes opérationnels. Ces indicateurs devront
être complétés par des indicateurs propres aux programmes. (7)
Il apparaît nécessaire, dans le cadre du développement urbain durable,
de soutenir des actions intégrées visant à faire face aux défis économiques,
environnementaux, climatiques et sociaux que rencontrent les zones urbaines et
d'arrêter une procédure d'établissement de la liste des villes concernées par
ces actions ainsi que de l'enveloppe budgétaire réservée à celles‑ci. (8)
Sur la base de l'expérience acquise et des atouts qu'a présentés
l'intégration de mesures dans le domaine du développement urbain durable à des
programmes opérationnels soutenus par le FEDER au cours de la période 2007‑2013,
une étape supplémentaire devrait être franchie au niveau de l'Union, avec la
création d'une plateforme du développement urbain. (9)
Afin de trouver ou de tester de nouvelles solutions aux problèmes liés
au développement urbain durable, qui présentent un intérêt au niveau de
l'Union, il conviendrait que le FEDER soutienne les actions innovatrices dans
le domaine du développement urbain durable. (10)
Le FEDER devrait s'attaquer aux problèmes d'accessibilité aux grands
marchés et d'éloignement de ceux‑ci, auxquels sont confrontées les
régions à très faible densité de population, conformément au protocole
n° 6 sur les dispositions spéciales relatives à l'Objectif 6 dans le
cadre des fonds structurels en Finlande et en Suède, annexé à l'acte d'adhésion
de 1994. Le FEDER devrait également aborder les difficultés spécifiques
rencontrées par certaines îles, régions montagneuses, régions frontalières et
régions peu peuplées dont la situation géographique ralentit le développement,
afin de soutenir leur développement durable. (11)
Une attention particulière devrait être accordée aux régions
ultrapériphériques, en étendant, à titre exceptionnel, le champ d'intervention
du FEDER au financement des aides au fonctionnement liées à la compensation des
coûts supplémentaires découlant de leur situation économique et sociale
spécifique, qui est le fait de handicaps résultant des facteurs figurant à
l'article 349 du traité, à savoir leur éloignement, leur insularité, leur
faible superficie, leur topographie et leur climat difficiles, ainsi que leur
dépendance économique d'un petit nombre de produits, dont la permanence et la
combinaison nuisent gravement à leur développement. Afin de soutenir le
développement des activités économiques existantes et à venir, au moins 50 %
de la dotation spécifique supplémentaire devrait être consacrée aux actions
contribuant à la diversification et à la modernisation des économies des
régions ultrapériphériques. (12)
Afin d'arrêter les procédures de sélection et de mise en œuvre des
actions innovatrices, il conviendrait de déléguer à la Commission le pouvoir
d'adopter des actes en vertu de l'article 290 du traité, en ce qui
concerne le contenu et le champ d'application figurant à l'article 9. Il
est particulièrement important que la Commission procède aux consultations
appropriées durant ses travaux préparatoires, notamment auprès des experts.
Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, il convient que la
Commission veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu,
de façon appropriée et simultanément au Parlement européen et au Conseil. (13)
Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent
règlement, il conviendrait de conférer à la Commission des compétences
d'exécution en ce qui concerne la liste des villes appelées à participer à la
plateforme de développement urbain. Ces compétences devraient être exercées
conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et
du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et les
principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de
l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[13]. (14)
Le présent règlement remplace le règlement (CE) n° 1080/2006
du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 instituant
le Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE)
n° 1783/1999[14].
Il convient par conséquent, dans un souci de clarté, d'abroger le
règlement (CE) n° 1080/2006, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Chapitre I
Dispositions communes Article premier
Objet Le présent règlement définit la mission du Fonds européen de
développement régional (FEDER), le champ d'application de son soutien en ce qui
concerne les objectifs «Investissementpour la croissance et l'emploi» et
«Coopération territoriale européenne», ainsi que les dispositions spécifiques
relatives au soutien du FEDER à l'objectif «Investissement pour la croissance
et l'emploi». Article 2
Mission du FEDER Le FEDER contribue au financement du soutien visant à
renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale en corrigeant les
principaux déséquilibres entre les régions par le soutien du développement et
de l'ajustement structurel des économies régionales, y compris par la
conversion des régions industrielles en déclin et des régions moins
développées. Article 3
Champ d'application du soutien au titre du
FEDER 1.
Le FEDER soutient: (a)
les investissements productifs, qui contribuent à la création et à la
sauvegarde d'emplois durables, par des aides directes aux investissements dans
les petites et moyennes entreprises (PME); (b)
les investissements relatifs à des infrastructures offrant des services
de base aux citoyens dans les domaines de l'énergie, de l'environnement, du
transport et des technologies de l’information et de la communication (TIC); (c)
les investissements relatifs à des infrastructures dans les domaines
social, de la santé et de l'éducation; (d)
le développement d'un potentiel endogène par le soutien du développement
régional et local, et de la recherche et de l'innovation. Ces mesures incluent: i) les investissements fixes dans les équipements et les
petites infrastructures; ii) les services aux entreprises et le soutien de celles‑ci,
en particulier des PME; iii) le soutien des organismes publics de recherche et
d'innovation et les investissements en faveur de la technologie et de la
recherche appliquée dans les entreprises; iv) la création de réseaux, la coopération et l'échange
d'expérience entre les régions, les villes et les principaux acteurs sociaux,
économiques et environnementaux; (e)
l’assistance technique. Dans les régions plus développées, le FEDER ne soutient pas les
investissements relatifs à des infrastructures offrant des services de base aux
citoyens dans les domaines de l'environnement, du transport et des TIC. 2.
Le FEDER ne soutient pas: (a)
le démantèlement des centrales nucléaires; (b)
la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les
installations relevant de la directive 2003/87/CE; (c)
la production, la transformation et la commercialisation du tabac et des
produits du tabac; (d)
les entreprises en difficultés telles que définies par les règles de
l'Union européenne en matière d'aides d'État. Article 4
Concentration thématique Les objectifs thématiques figurant à l'article 9 du
règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC] et les investissements
prioritaires correspondants, qui figurent à l'article 5 du présent
règlement, auxquels le FEDER peut contribuer se concentreront comme suit: (a)
dans les régions plus développées et les régions en transition: i) au moins 80 % des ressources totales du FEDER
au niveau national seront alloués aux objectifs thématiques figurant aux
points 1, 3 et 4 de l'article 9 du règlement (UE)
n° […]/2012 [RPDC]; et ii) au moins 20 % des ressources totales du
FEDER au niveau national seront alloués à l'objectif thématique figurant au
point 4 de l'article 9 du règlement (UE) n° […]/2012
[RPDC]; (b)
dans les régions moins développées: i) au moins 50 % des ressources totales du
FEDER au niveau national seront alloués aux objectifs thématiques figurant aux
points 1, 3 et 4 de l'article 9 du règlement (UE)
n° […]/2012 [RPDC]; ii) au moins 6 % des ressources totales du
FEDER au niveau national seront alloués à l'objectif thématique figurant au
point 4 de l'article 9 du règlement (UE) n° […]/2012
[RPDC]; Par dérogation au point a), sous i), dans les dont
le PIB par habitant pour la période 2007‑13 était inférieur
à 75 % du PIB moyen de l'UE‑25 pour la période de référence,
mais qui sont éligibles dans la catégorie des régions en transition ou dans
celle des régions plus développées telles que définies à l'article 82,
paragraphe 2, points b) et c), du règlement (UE)
n° […]/2012 [RPDC] pour la période 2014‑2020, au
moins 60 % des ressources totales du FEDER au niveau national seront
alloués à chacun des objectifs thématiques figurant aux points 1, 3
et 4 de l'article 9 du règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC]. Article 5
Investissements prioritaires Le FEDER soutient les investissements prioritaires suivants
parmi les objectifs thématiques établis à l'article 9 du
règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC]: (1)
renforcer la recherche, le développement technologique et l'innovation: (a)
développement d'infrastructures de recherche et d'innovation (R&I)
et de capacités pour favoriser l'excellence en R&I, et promotion de centres
de compétence, en particulier dans les domaines d'intérêt de l'Union; (b)
promotion des investissements R&I par les entreprises, du
développement de produits et de services, des transferts de technologie, de
l'innovation sociale et des applications de services publics, de la stimulation
de la demande, des réseaux, des regroupements et de l'innovation ouverte par la
spécialisation intelligente; (c)
soutien des activités de recherche technologique et appliquée, lignes
pilotes, actions de validation précoce des produits, des capacités de
fabrication avancée et de la première production dans le domaine des
technologies génériques essentielles, et de la diffusion de technologies à des
fins générales; (2)
améliorer l’accessibilité aux technologies de l’information et de la
communication (TIC), leur utilisation et leur qualité; (a)
extension du déploiement de la bande large et diffusion de réseaux à
grande vitesse; (b)
développement de produits et de services TIC, du commerce en ligne et de
la demande de TIC; (c)
renforcement des applications TIC dans les domaines de l'administration
en ligne, de l'apprentissage en ligne, de l'intégration par les technologies de
l'information et de la santé en ligne (télésanté); (3)
améliorer la compétitivité des PME: (a)
promotion de l'esprit d'entreprise, en particulier en facilitant
l'exploitation économique des nouvelles idées et en stimulant la création de
nouvelles entreprises; (b)
développement de nouveaux modèles d'activité à l'intention des PME, en
particulier en vue de favoriser leur internationalisation; (4)
soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2
dans l’ensemble des secteurs: (a)
promotion de la production et de la distribution de sources d'énergie
renouvelables; (b)
promotion de l'efficacité énergétique et de l'utilisation des énergies
renouvelables dans les PME; (c)
promotion de l'efficacité énergétique et de l'utilisation des énergies
renouvelables dans les infrastructures publiques et dans le secteur du
logement; (d)
développement de systèmes de distribution basse tension intelligents; (e)
promotion des stratégies de développement à faibles émissions de carbone
pour les zones urbaines; (5)
favoriser l’adaptation aux changements climatiques, la prévention et la
gestion des risques: (a)
soutien des investissements consacrés à l'adaptation aux changements
climatiques; (b)
promotion des investissements destinés à prendre en compte des risques
spécifiques, garantie d'une résilience aux catastrophes et développement de
systèmes de gestion des situations de catastrophe; (6)
protéger l’environnement et encourager l’utilisation durable des
ressources: (a)
réponse aux besoins importants en matière d'investissement dans le
secteur des déchets, de manière à satisfaire aux exigences de l'acquis
environnemental; (b)
réponse aux besoins importants en matière d'investissement dans le
secteur de l'eau, de manière à satisfaire aux exigences de l'acquis
environnemental; (c)
protection, promotion et développement du patrimoine culturel; (d)
protection de la biodiversité, protection des sols et promotion des
services liés aux écosystèmes, y compris NATURA 2000[15]
et les infrastructures vertes; (e)
actions visant à l'amélioration de l'environnement urbain, notamment par
la réhabilitation des friches industrielles et la réduction de la pollution
atmosphérique; (7)
encourager le transport durable et supprimer les obstacles dans les
infrastructures de réseaux essentielles: (a)
soutien d'un espace européen unique des transports de type multimodal
par des investissements dans le réseau transeuropéen de transport (RTE‑T); (b)
stimulation de la mobilité régionale par la connexion de nœuds
secondaires et tertiaires aux infrastructures RTE‑T; (c)
élaboration de systèmes de transport respectueux de l'environnement et à
faibles émissions de carbone et promotion d'une mobilité urbaine durable; (d)
conception de systèmes ferroviaires globaux, interopérables et de grande
qualité; (8)
favoriser l'emploi et la mobilité de la main‑d'œuvre: (a)
création de pépinières d'entreprises, aides à l'investissement en faveur
des indépendants et aides à la création d'entreprise; (b)
initiatives de développement local et aide aux structures offrant des
services de proximité en vue de la création d'emplois, dans la mesure où ces
actions ne relèvent pas du champ d'application du règlement (UE)
n° […]/2012 [FSE]; (c)
investissements dans des infrastructures destinées aux services publics
d'emploi; (9)
promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté: (a)
investissements dans des infrastructures sociales et sanitaires
contribuant au développement national, régional et local, réduisant les
inégalités en termes de statut sanitaire, et passage des services
institutionnels à des services prestés par les collectivités locales; (b)
aide à la revitalisation physique et économique des communautés urbaines
et rurales défavorisées; (c)
aide aux entreprises sociales; (10)
investir dans les compétences, l’éducation et la formation tout au long de
la vie, par le développement des infrastructures d'éducation et de formation; (11)
renforcer les capacités institutionnelles et l’efficacité des
administrations publiques grâce au renforcement de la capacité institutionnelle
et de l'efficacité des administrations et des services publics concernés par la
mise en œuvre du FEDER, et au soutien d'actions, dans les domaines de la
capacité institutionnelle et de l'efficacité de l'administration publique,
bénéficiant de l'aide du FSE. Chapitre II
Indicateurs du soutien du FEDER en ce qui concerne l'objectif «Investissement
pour la croissance et l'emploi» Article 6
Indicateurs relatifs à l'objectif
«Investissement pour la croissance et l'emploi» Il convient, le cas échéant, d'utiliser les indicateurs
communs figurant à l'annexe du présent règlement, conformément à
l'article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) n° […]/2012
[RPDC]. En ce qui concerne les indicateurs communs, les valeurs de référence
sont établies à zéro et les valeurs cibles cumulatives sont fixées pour 2022. En ce qui concerne les indicateurs spécifiques de
réalisation, les valeurs de référence sont établies à zéro et les valeurs
cibles cumulatives sont fixées pour 2022. En ce qui concerne les indicateurs de résultat propres aux
programmes, les valeurs de référence reposent sur les dernières données
disponibles et les valeurs cibles sont fixées pour 2022, mais peuvent être
exprimées en termes quantitatifs ou qualitatifs. Chapitre III Dispositions spécifiques relatives au traitement des
facteurs territoriaux particuliers Article 7 Développement
urbain durable 1.
Le FEDER soutient, dans le cadre de programmes opérationnels, le
développement urbain durable au moyen de stratégies prévoyant des actions
intégrées destinées à faire face aux défis économiques, environnementaux et
sociaux que rencontrent les zones urbaines. 2.
Chaque État membre établit, dans le cadre de son contrat de partenariat,
une liste des villes dans lesquelles il convient de mettre en œuvre des actions
intégrées en faveur du développement urbain durable, ainsi que le montant
annuel indicatif alloué à chacune de ces actions au niveau national. Au moins 5 % des ressources du FEDER attribuées au
niveau national seront alloués aux actions intégrées en faveur du développement
urbain durable qui ont été déléguées aux villes en vue de leur gestion dans le
cadre des investissements territoriaux intégrés mentionnés à l'article 99
du règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC]. Article 8 Plateforme de
développement urbain 1.
La Commission établit, conformément à l'article 51 du
règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC], une plateforme de développement
urbain chargée de promouvoir le développement de capacités et de réseaux entre
les villes, ainsi que l'échange d'expérience sur la politique urbaine au niveau
de l'Union dans les domaines liés aux investissements prioritaires du FEDER et
au développement urbain durable. 2.
La Commission adopte une liste de villes appelées à participer à cette
plateforme, sur la base des listes établies dans les contrats de partenariat,
au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à
la procédure consultative mentionnée à l'article 14, paragraphe 2. La liste contient au maximum 300 villes, avec un
maximum de 20 villes par État membre. Ces villes sont sélectionnées
sur la base des critères suivants: (a)
la population, en tenant compte des particularités des systèmes urbains
nationaux; (b)
l'existence d'une stratégie en ce qui concerne les actions intégrées
destinées à faire face aux défis économiques, environnementaux, climatiques et
sociaux que rencontrent les zones urbaines. 3.
La plateforme soutient également la création de réseaux entre toutes les
villes prenant des mesures innovatrices à l'initiative de la Commission. Article 9
Actions innovatrices dans le domaine du
développement urbain durable 1. Le FEDER peut, à l'initiative de la
Commission, soutenir des actions innovatrices dans le domaine du développement
urbain durable, dans le respect d'un plafond de 0,2 % de l'enveloppe
financière annuelle du FEDER. Ces actions comprennent des études et des projets
pilotes permettant de trouver ou de tester de nouvelles solutions aux problèmes
liés au développement urbain durable présentant un intérêt au niveau de
l'Union. 2. Par dérogation à l'article 4 ci‑dessus,
les actions innovatrices peuvent soutenir toutes les activités nécessaires à la
réalisation des objectifs thématiques établis à l'article 9 du
règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC] et les investissements prioritaires
y afférents. 3. La Commission adopte les actes délégués
conformément à l'article 13 concernant les procédures relatives à la
sélection et à la mise en œuvre des actions innovatrices. Article 10
Régions souffrant de handicaps naturels ou
démographiques Les programmes opérationnels cofinancés
par le FEDER qui couvrent des régions souffrant de handicaps naturels ou
démographiques graves et permanents, figurant à l'article 111,
paragraphe 4, du règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC], accordent
une attention particulière au traitement des difficultés spécifiques
rencontrées par ces régions. Article 11
Régions ultrapériphériques 1.
La dotation spécifique supplémentaire destinée aux régions
ultrapériphériques est utilisée pour compenser les coûts supplémentaires liés
aux handicaps mentionnés à l'article 349 du traité, auxquels les régions
ultrapériphériques sont confrontées, en soutenant: (a)
les objectifs thématiques établis à l'article 9 du
règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC]; (b)
les services de transport de marchandises et une aide au démarrage de
services de transport; (c)
les opérations liées aux contraintes de stockage, à la taille excessive
et à la maintenance des outils de production, et au manque de main‑d’œuvre
sur le marché local. Au moins 50 % de la dotation spécifique supplémentaire
sont alloués à des actions contribuant à la diversification et à la
modernisation des économies des régions ultrapériphériques, l'accent étant plus
particulièrement mis sur les objectifs thématiques figurant aux points 1,
2 et 3 de l’article 9 du règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC]. 2.
La dotation spécifique supplémentaire peut également être utilisée pour
contribuer au financement de l'aide opérationnelle et des dépenses couvrant les
obligations et les contrats de service public dans les régions
ultrapériphériques. 3.
Le montant auquel le taux de cofinancement s'applique est proportionnel
aux coûts supplémentaires mentionnés au paragraphe 1 encourus par le
bénéficiaire dans le cas d'une aide opérationnelle et de dépenses couvrant les
obligations et les contrats de service public uniquement, et peut couvrir la
totalité des coûts éligibles dans le cas de dépenses d'investissement. 4.
Le financement au titre du présent article n'est pas utilisé pour soutenir: (a)
les opérations impliquant des produits relevant de l'annexe I du
traité; (b)
les aides au transport de personnes autorisées au titre de
l'article 107, paragraphe 2, point a), du traité; (c)
les exemptions fiscales et les exemptions de charges sociales.
Chapitre IV
Dispositions finales Article 12
Dispositions transitoires 1. Le présent règlement n'affecte pas la
poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle,
d'une intervention approuvée par la Commission sur la base du
règlement (CE) n° 1080/2006 ou de toute autre législation applicable
à cette intervention au 31 décembre 2013, qui, passée cette
date, s'appliquent donc à l'intervention ou aux projets concernés jusqu'à leur
achèvement. 2. Les demandes d'assistance présentées dans
le cadre du règlement (CE) n° 1080/2006 restent valables. Article 13
Exercice de la délégation 1.
Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous
réserve des conditions fixées au présent article. 2.
Le pouvoir d’adopter des actes délégués, visé à l’article 9,
paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à
compter du 1er janvier 2014. 3.
La délégation de pouvoirs visée à l'article 9, paragraphe 3,
peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La
décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans
cette décision. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure, qu'elle
précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4.
Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément
au Parlement européen et au Conseil. 5.
Un acte délégué adopté conformément à l’article 9,
paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le
Conseil n'a pas exprimé d'objection dans un délai de deux mois à compter
de la date où l'acte leur a été notifié ou si, avant l’expiration de ce délai,
le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur
intention de ne pas formuler d’objection. Ce délai est prolongé de
deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. Article 14
Procédure du comité 1.
La Commission sera assistée par le comité de coordination des fonds. Il
s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011. 2.
Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe,
l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique. Article 15
Abrogation Le règlement (CE) n° 1080/2006 est abrogé. Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites
au présent règlement. Article 16
Réexamen Le Parlement européen et le Conseil réexaminent le présent
règlement au plus tard le 31 décembre 2022, conformément à
l'article 177 du traité. Article 17 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est obligatoire dans tous ses éléments et
directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président ANNEXE Indicateurs
communs relatifs au soutien du FEDER au titre de l'objectif «Investissement pour
la croissance et l'emploi» (article 6) || UNITÉ || DÉNOMINATION Investissement productif || || || entreprises || Nombre d'entreprises bénéficiant de subventions || entreprises || Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien financier autre que des subventions || entreprises || Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien non financier || entreprises || Nombre de nouvelles entreprises bénéficiant d'un soutien || EUR || Investissements privés complétant un soutien public aux PME (subventions) || EUR || Investissements privés complétant un soutien public aux PME (hors subventions) || équivalents temps plein || Nombre d'emplois créés dans les PME bénéficiant d'un soutien Tourisme || visites || Nombre de visites aux attractions bénéficiant d'un soutien Infrastructures TIC || personnes || Population couverte par un accès à large bande d'au moins 30 Mbps Transport || || Chemin de fer || km || Longueur totale de nouvelle ligne ferroviaire || dont: RTE-T km || Longueur totale de ligne ferroviaire reconstruite ou modernisée || dont: RTE-T Routes || km || Longueur totale de nouvelle route || dont: RTE-T km || Longueur totale de route reconstruite ou mise à niveau || dont: RTE-T Transport urbain || mouvements de voyageurs || Augmentation des mouvements de voyageurs utilisant les services de transport urbain bénéficiant d'un soutien Voies navigables intérieures || tonnes‑km || Augmentation des marchandises transportées sur des voies navigables intérieures améliorées Environnement || || Déchets solides || tonnes || Capacités supplémentaires de recyclage des déchets Alimentation en eau || personnes || Population supplémentaire bénéficiant d'une meilleure alimentation en eau || m3 || Réduction estimée des fuites dans le réseau de distribution d'eau Traitement des eaux usées || équivalent population || Population supplémentaire bénéficiant d'une meilleure alimentation en eau Prévention et gestion des risques || personnes || Population bénéficiant de mesures de protection contre les inondations personnes || Population bénéficiant de mesures de protection contre les incendies de forêt et d'autres mesures de protection Réhabilitation des sols || hectares || Superficie totale de sols réhabilités Imperméabilisation des sols || hectares || Altération de la perméabilité des sols due au développement Nature et biodiversité || hectares || Superficie des habitats en meilleur état de conservation Recherche, innovation || || || personnes || Nombre de travailleurs R&D/de chercheurs travaillant dans des infrastructures de recherche nouvellement construites ou équipées || entreprises || Nombre d'entreprises coopérant avec des organismes de recherche bénéficiant d'un soutien || équivalents temps plein || Nombre de postes de travailleurs R&D/chercheurs créés dans des entités bénéficiant d'un soutien || EUR || Investissements privés complétant un soutien public aux projets dans les domaines de l'innovation ou de la recherche et du développement || entreprises || Nombre d'entreprises ayant lancé des produits nouveaux ou sensiblement améliorés, et nouveaux pour le marché, à la suite de projets d'innovation ou de recherche et de développement bénéficiant d'un soutien || entreprises || Nombre d'entreprises ayant lancé des produits nouveaux ou sensiblement améliorés, et nouveaux pour l'entreprise, à la suite de projets d'innovation ou de recherche et de développement bénéficiant d'un soutien Énergie et changements climatiques || || Énergies renouvelables || MW || Capacités supplémentaires de production d'énergies renouvelables Efficacité énergétique || ménages || Nombre de ménages disposant un meilleur classement en matière de consommation énergétique || kWh/an || Diminution de la consommation d'énergie primaire des bâtiments publics || utilisateurs || Nombre d'utilisateurs d'énergie supplémentaires connectés aux réseaux électriques dits «intelligents» Réduction des émissions de gaz à effet de serre || tonnes équivalent CO2 || Diminution estimée des émissions de gaz à effet de serre en tonnes équivalent CO2 Infrastructures sociales || || Accueil de la petite enfance et éducation || personnes || Capacité des services offerts par les infrastructures d'accueil de la petite enfance ou d'éducation bénéficiant d'un soutien Santé || personnes || Capacité des services de santé bénéficiant d'un soutien Logement || ménages || Nombre de ménages bénéficiant de conditions de logement améliorées Patrimoine culturel || visites || Nombre de visites de sites bénéficiant d'un soutien Développement urbain || || || personnes || Population vivant dans des zones bénéficiant de stratégies de développement urbain intégrées || m² || Nouveaux espaces verts en zone urbaine || m² || Nouveaux bâtiments publics ou commerciaux en zone urbaine || m² || Nouveaux logements en zone urbaine [1] COM(2011) 500 final. [2] Communication
de la Commission: Europe 2020 - Une stratégie pour une croissance
intelligente, durable et inclusive, COM(2010) 2020 final
du 3.3.2010. [3] Communication
de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique
et social européen, au Comité des régions et aux parlements nationaux: Le
réexamen du budget de l’Union, COM(2010) 700 final
du 19.10.2010. [4] Communication
de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et
social européen et au Comité des régions: Un budget pour la
stratégie Europe 2020, COM(2011) 500 final
du 29.6.2011. [5] 5e rapport
sur la cohésion économique, sociale et territoriale, novembre 2010. [6] Document
de travail des services de la Commission: Résultats de la consultation publique
sur les conclusions du 5e rapport sur la cohésion
économique, sociale et territoriale, SEC(2011) 590 final
du 13.5.2011. [7] COM(2010) 700 final
du 19.10.2010. [8] JO C , p. . [9] JO C , p. . [10] JO L , p. . [11] JO L 275 du 25.10.2003, p. 32. [12] Communication
de la Commission: Europe 2020 - Une stratégie pour une croissance
intelligente, durable et inclusive, COM(2010) 2020 final
du 3.3.2010. [13] JO L 55
du 28.2.2011, p. 13. [14] JO L 210
du 31.7.2006, p. 1. [15] Constitué
en qualité de réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de
conservation, conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la
directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore
sauvages, JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.