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Document 52011PC0565

Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 194/2008 du Conseil renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l’encontre de la Birmanie/du Myanmar

/* COM/2011/0565 final - 2011/0241 (NLE) */

52011PC0565

Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 194/2008 du Conseil renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l’encontre de la Birmanie/du Myanmar /* COM/2011/0565 final - 2011/0241 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

Le règlement (CE) n° 194/2008 du Conseil prévoit certaines mesures à prendre concernant la Birmanie/le Myanmar, y compris des restrictions sur certains produits exportés de la Birmanie/du Myanmar et un gel des actifs de certaines personnes et entités.

Par la décision 2011/239/PESC du Conseil du 12 avril 2011[1] modifiant la décision 2010/232/PESC du Conseil renouvelant les mesures restrictives à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar, le Conseil a adopté certaines modifications.

La haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et la Commission proposent de modifier le règlement (CE) n° 194/2008 du Conseil en conséquence.

Il conviendrait, en outre, de modifier les dispositions du règlement (CE) n° 194/2008 relatives aux modifications des listes de personnes et entités visées, de manière à tenir compte de l'obligation de garanties juridiques prévue à l'article 215, paragraphe 3, du TFUE et par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.

2011/0241 (NLE)

Proposition conjointe de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 194/2008 du Conseil renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l’encontre de la Birmanie/du Myanmar

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2011/239/PESC du Conseil du 12 avril 2011[2] modifiant la décision 2010/232/PESC renouvelant les mesures restrictives à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar,

vu la proposition conjointe de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 194/2008 du Conseil du 25 février 2008 renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar et abrogeant le règlement (CE) n° 817/2006[3] prévoit certaines mesures à prendre concernant la Birmanie/le Myanmar, y compris des restrictions sur certains produits exportés de la Birmanie/du Myanmar et un gel des actifs de certaines personnes et entités.

(2) Par la décision 2011/239/PESC, le Conseil a modifié la décision 2010/232/PESC[4]. Certaines modifications, notamment celles relatives au gel des fonds de certaines personnes et entités, nécessitent une action complémentaire de l'Union.

(3) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 194/2008 du Conseil en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 194/2008 est modifié comme suit:

1)           L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

1.      Tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités et organismes énumérés à l'annexe VI, ou possédés, détenus ou contrôlés par ceux-ci sont gelés.

2.      Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe VI, ni n'est dégagé à leur profit.

3.      La participation délibérée et en toute connaissance de cause à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.

4.      L’interdiction visée au paragraphe 2 n’entraîne, pour les personnes morales ou physiques ou les entités concernées, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit dès lors qu’elles ne savaient, ni ne pouvaient raisonnablement suspecter qu’elles violeraient cette interdiction par leurs actions.»

2)           L'article 11 bis suivant est inséré:

« Article 11 bis

1.      L’annexe VI inclut:

a)       des membres dirigeants de l'ancien Conseil d'État pour la paix et le développement (SPDC), des autorités birmanes chargées du secteur du tourisme, des hauts gradés de l'armée ainsi que des hauts responsables du gouvernement ou des forces de sécurité qui définissent ou mettent en œuvre des politiques empêchant la transition démocratique en Birmanie/au Myanmar, ou qui en tirent profit, ainsi que des membres de leur famille;

b)      des militaires d'active de haut rang de l'armée birmane et des membres de leur famille;

c)       des personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui sont associés aux personnes visées aux points a) et b).

2.      L'annexe VI contient uniquement les informations suivantes concernant les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes figurant sur la liste:

a)       aux fins d'identification, pour les personnes physiques, le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes et les titres éventuels; la date et le lieu de naissance; la nationalité; les numéros du passeport et de la carte d'identité; le numéro fiscal et le numéro de sécurité sociale; le sexe; l'adresse ou d'autres coordonnées; la fonction occupée ou la profession; pour les personnes morales, les entités ou les organismes, la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle;

b)      la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme a été inclus dans l'annexe;

c)       les motifs de l'inscription sur la liste.

3.      L'annexe VI peut aussi contenir des informations concernant les membres de la famille des personnes figurant sur la liste, à condition que ces données soient jugées nécessaires dans un cas spécifique dans le seul but de vérifier l'identité de la personne physique concernée figurant sur la liste.»

3)           L'article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

1.      La Commission est habilitée à:

a)       modifier l'annexe IV sur la base des informations fournies par les États membres; et

b)      modifier les annexes V, VI et VII sur la base des décisions prises concernant les annexes I, II et III de la décision 2010/232/PESC du Conseil.

2.      La Commission énumère, dans l'annexe VI, les motifs de chaque inscription dans cette annexe et fait part de ses décisions aux personnes, entités et organismes énumérés par la publication d'un avis, en leur donnant la possibilité de présenter des observations.

3.      Lorsque de telles observations lui sont communiquées, la Commission réexamine sa décision à la lumière de celles-ci et de toute autre information pertinente et informe la personne, l'entité ou l'organisme concerné(e) en conséquence.

4.      Dans l'accomplissement de ses tâches en vertu du présent règlement, la Commission traite des données à caractère personnel. Les tâches en question comprennent notamment:

a)       l'élaboration et l'application des modifications des annexes V, VI et VII du présent règlement;

b)      l'insertion du contenu de ces annexes dans la liste électronique consolidée des personnes, groupes et entités auxquels l'UE a infligé des sanctions financières, disponible sur le site internet de la Commission[5];

c)       le traitement d'informations sur les effets des mesures prises en vertu du présent règlement, comme la valeur des fonds gelés et des informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes.

5.      La Commission est autorisée à traiter les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques figurant sur la liste, et aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté concernant ces personnes, dans la seule mesure où ce traitement est nécessaire à l'élaboration de l'annexe VI du présent règlement. Il est interdit d'échanger ou de rendre ces données publiques.

6.      Aux fins du présent règlement, l'unité de la Commission citée à l'annexe IV est désignée «responsable du traitement» pour la Commission au sens de l'article 2, point d), du règlement (CE) n° 45/2001, afin de garantir que les personnes physiques concernées puissent exercer leurs droits en vertu dudit règlement.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles,

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

[1]               JO L 101 du 15.4.2011, p. 24.

[2]               JO L 101 du 15.4.2011, p. 24.

[3]               JO L 66 du 10.3.2008, p. 1.

[4]               JO L 105 du 27.4.2010, p. 32.

[5]               http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm

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