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Document 52011PC0445
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL Creating a European Account Preservation Order to facilitate cross-border debt recovery in civil and commercial matters
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant création d'une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant création d'une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale
/* COM/2011/0445 final - 2011/0204 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant création d'une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale /* COM/2011/0445 final - 2011/0204 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION 1.1 Contexte général Le programme de Stockholm de 2009 qui vise à offrir justice,
liberté et sécurité aux citoyens[1]
insiste sur le fait que l'espace judiciaire européen doit contribuer à soutenir
l'activité économique dans le cadre du marché unique et invite la Commission à
présenter des propositions appropriées afin, notamment, d'améliorer
l'efficacité de l'exécution des décisions de justice au sein de l'UE en ce qui
concerne les avoirs bancaires et le patrimoine des débiteurs. Le plan d'action
de la Commission mettant en œuvre le programme de Stockholm[2]
confirme ce mandat politique en prévoyant un règlement relatif à l'amélioration
de l'exécution des décisions judiciaires dans l'Union européenne: la saisie des
avoirs bancaires. La Commission a déjà souligné les difficultés inhérentes au
recouvrement transfrontière des créances dans sa communication de 1998
intitulée «Vers une efficacité accrue dans l'obtention et l'exécution de
décisions au sein de l'Union européenne»[3],
et insisté sur la nécessité d'améliorer l'exécution des décisions et d'établir
des mesures conservatoires visant les avoirs des débiteurs au niveau de l'UE.
Cette approche a été entérinée par le Conseil dans son programme sur la
reconnaissance mutuelle de 2000[4].
Bien que de nombreux progrès aient été accomplis depuis lors sur la voie de la
création d'un véritable espace européen de justice civile, le législateur
européen ne s'est pas encore penché sur ces questions. Les instruments en
vigueur dans le domaine de la justice civile, par exemple le
règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du
22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
(ci‑après le «règlement Bruxelles I»)[5],
garantissent uniquement qu'une décision rendue dans un État membre est reconnue
et exécutoire dans un autre État membre, mais ils ne prévoient pas les
modalités d'exécution effective de celle-ci. À ce jour, les modalités
procédurales d'exécution d'une décision de justice ou autre titre exécutoire
sont exclusivement régies par le droit national. La proposition de révision du
règlement Bruxelles I[6]
conserve cette approche. Le Parlement européen a très récemment insisté sur la
nécessité d'améliorer le recouvrement transfrontière des créances: en mai 2011,
il a adopté un rapport d'initiative demandant à la Commission de présenter une
proposition relative à des mesures provisoires concernant le gel et la
transparence du patrimoine des débiteurs dans les cas transfrontaliers[7]. 1.2 Motifs et objectifs de la proposition À l'heure actuelle, un créancier
cherchant à recouvrer une créance dans un autre État membre est confronté à
d'importantes difficultés. Notamment, la procédure lui permettant d'obtenir des
mesures provisoires pour faire saisir les avoirs de son débiteur situés à
l'étranger est lourde, longue et onéreuse. Cette situation est problématique
parce que l'accès rapide et aisé à ces mesures provisoires est souvent crucial
pour s'assurer que le débiteur n'aura pas déplacé ou dilapidé ses avoirs au
moment où le créancier aura obtenu et fait exécuter une décision sur le fond.
Ceci est particulièrement important pour les avoirs bancaires. Actuellement,
les débiteurs peuvent aisément échapper aux mesures d'exécution en transférant
rapidement leurs fonds d'un compte bancaire dans un État membre à un autre. Or
un créancier a peu de chances de bloquer les avoirs bancaires d'un débiteur
situés à l'étranger pour garantir le paiement de sa créance. En conséquence, de
nombreux créanciers sont incapables de recouvrer leurs créances à l'étranger ou
ne jugent pas utile d'essayer et y renoncent définitivement. La situation actuelle présente en substance quatre lacunes
principales: ·
Les conditions dans lesquelles des ordonnances de saisie
conservatoire des avoirs bancaires sont délivrées selon le droit national
varient considérablement à travers l'UE. En conséquence, il est plus difficile
pour les créanciers d'obtenir une ordonnance de saisie conservatoire des
comptes bancaires (ou d'en obtenir une, sans audition préalable du débiteur)
dans certains États membres que dans d'autres, ce qui encourage le forum‑shopping.
En l'état actuel de la législation européenne, un problème supplémentaire tient
au fait que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union
européenne[8],
le règlement Bruxelles I n'admet pas la reconnaissance et l'exécution dans
un autre État membre de mesures provisoires ordonnées sans audition préalable
du débiteur. Toutefois, la Commission a déjà remédié à ce problème dans sa
proposition de révision du règlement Bruxelles I. ·
Un deuxième problème a trait au fait que, dans de nombreux États
membres, il est difficile, voire impossible, pour un créancier d'obtenir des
informations sur la localisation du compte bancaire de son débiteur sans avoir
recours aux services d'agences privées d'investigation. Ce manque de
transparence empêchera souvent un créancier de bénéficier de ce type de mesure
provisoire. ·
Troisièmement, les coûts d'obtention et d'exécution d'une
ordonnance de saisie conservatoire des comptes bancaires dans une situation
transfrontière sont généralement supérieurs à ceux exposés dans les cas
nationaux, ce qui dissuade les créanciers de recouvrer leurs créances à
l'étranger à l'aide du système judiciaire. ·
Enfin, les disparités entre les procédures nationales d'exécution
et leur durée respective constituent un grave problème pour les créanciers qui
cherchent à faire exécuter une décision judiciaire. Elles compromettent en
effet l'efficacité des mesures provisoires, comme les ordonnances de saisie conservatoire
des comptes bancaires qui, par définition, exigent une mise en œuvre rapide. On trouvera dans l'analyse d'impact accompagnant la présente
proposition une analyse approfondie des problèmes posés par le régime actuel
ainsi que les incidences des différentes options envisagées pour les résoudre. La présente proposition a pour objectifs généraux de
contribuer au développement du marché intérieur de l'UE tel que décrit dans la
stratégie Europe 2020 pour la croissance[9]
et à créer un véritable espace européen de justice civile dans le domaine des
procédures d'exécution. Les objectifs généraux de la présente proposition
visent à simplifier aux citoyens et aux entreprises, en particulier aux PME, le
recouvrement de créances transfrontières, et à rendre plus efficace l'exécution
des décisions de justice en matière civile et commerciale concernant les
litiges transfrontières, afin de réduire les risques liés au commerce
transfrontière, d'accroître la confiance des commerçants, d'améliorer les
comportements de paiement des débiteurs dans les situations revêtant une
dimension transfrontière et d'encourager le développement des activités
commerciales transfrontières. Plus précisément, la présente proposition vise à ·
permettre aux créanciers d'obtenir des ordonnances de saisie conservatoire
des comptes bancaires sur la base de conditions identiques, quel que soit le
pays où se trouve la juridiction compétente; ·
permettre aux créanciers d'obtenir des informations sur la
localisation des avoirs bancaires de leur débiteur; et ·
réduire les coûts et les délais pour les créanciers cherchant à
obtenir et à faire exécuter une ordonnance de saisie conservatoire des comptes
bancaires dans les situations revêtant une dimension transfrontière. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS MENÉES AUPRÈS DES PARTIES
INTÉRESSÉES, ET DE L'ANALYSE D'IMPACT La présente proposition a été précédée par une vaste
consultation du public intéressé, des États membres, d'autres institutions et d'experts
portant sur les problèmes posés par le régime actuel et sur les solutions qui
pourraient y être apportées. Le 24 octobre 2006, la Commission a
adopté un Livre vert sur l'amélioration de l'exécution des décisions de justice
au sein de l'Union européenne: la saisie des avoirs bancaires[10]
qui suggérait la création d'une mesure provisoire européenne aux fins de saisie
des comptes bancaires et au sujet duquel elle a reçu un total de
68 contributions. En élaborant ces propositions, la Commission a pris en
compte les résultats d'une étude juridique comparative soumise par le
professeur Burkhard Hess de l'université de Heidelberg en février 2004 (et
couvrant les 15 États membres qui composaient l'Union à l'époque)[11].
Les données empiriques sur l'incidence des différentes options de la présente
proposition ont été rassemblées dans le cadre d'une autre étude externe
parachevée au mois de janvier 2011[12]
ainsi que par une enquête auprès d'entreprises européennes lancée via le panel
d'entreprises européennes (EBTP) dont les résultats ont été publiés en août
2010[13].
Une audition publique s'est tenue au mois de juin 2010. Afin d'aider la
Commission à élaborer la présente proposition, un groupe d'experts privés a été
créé; il s'est réuni à quatre reprises entre les mois de février et
d'avril 2011. Les experts des États membres ont été consultés sur un
projet de proposition préliminaire lors d'une réunion en mars 2011. Il résulte du processus de consultation que les parties
intéressées et les États membres soutiennent dans leur grande majorité la
création d'une procédure européenne autonome de saisie des comptes bancaires.
Les quelques parties prenantes contestant la nécessité de l'initiative
estiment, dans l'ensemble, que leur propre procédure nationale fonctionne bien.
Toutefois, d'autres reconnaissent que, même si une nouvelle procédure
européenne pouvait ne pas être nécessaire pour améliorer les procédures dans
leur propre État membre, elle apporterait une valeur ajoutée aux demandes
«sortantes» qui sont traitées dans d'autres pays dont certains sont perçus
comme étant dotés de procédures très inefficaces en matière d'ordonnances de
saisie conservatoire des comptes bancaires. Abordant les principaux points de
la proposition envisagée, une grande majorité des parties intéressées et le
Parlement européen estiment que l'ordonnance européenne projetée de saisie
conservatoire des comptes bancaires devrait être de nature provisoire
uniquement. La proposition visant à permettre que l'ordonnance soit délivrée
sans audition préalable du débiteur, afin de préserver son «effet de surprise»,
remporte également un soutien important. Les aspects les plus controversés de
l'initiative ont trait aux questions de la protection du débiteur, notamment de
la juridiction qui serait compétente pour lui permettre de contester
l'ordonnance, et aux modalités d'exécution transfrontière de celle-ci. La Commission a examiné les avantages et les inconvénients
des principaux aspects de la réforme proposée dans l'analyse d'impact qui
accompagne la présente proposition. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION 3.1. Résumé des mesures proposées La proposition de règlement instituera une nouvelle
procédure européenne autonome de saisie conservatoire des comptes bancaires qui
permettra à un créancier d'empêcher le transfert ou le retrait des fonds
détenus par son débiteur sur tout compte bancaire situé dans l'Union
européenne. Les citoyens et entreprises disposeront de la procédure
européenne en lieu et place des procédures prévues par le droit national. La proposition
de règlement régira la procédure de délivrance de l'ordonnance de saisie conservatoire
des comptes bancaires ainsi que sa mise en œuvre par la banque gérant le compte
visé. Ladite ordonnance n'aurait qu'une nature conservatoire, c'est‑à‑dire
qu'elle ne ferait que bloquer le compte du débiteur, sans permettre le
versement d'argent au créancier. Conformément aux traditions juridiques de la
grande majorité des États membres, l'ordonnance européenne aura un effet in
rem, c'est-à-dire qu'elle visera des comptes spécifiques et non le débiteur
personnellement. Les principales caractéristiques de la proposition peuvent
être résumées comme suit: 3.1.1. Champ d'application (articles 2, 3) La proposition de règlement s'applique aux matières civile
et commerciale. Les domaines exclus du champ d'application correspondent dans
une large mesure à ceux du règlement Bruxelles I. Comme dans ce dernier,
l'insolvabilité et la sécurité sociale sont exclues du champ d'application, à
l'instar de l'arbitrage. Même s'il pouvait être envisagé de permettre aux
parties à un arbitrage d'avoir recours à la procédure européenne, l'inclusion
de l'arbitrage engendrerait des questions complexes qui n'ont pas encore été
étudiées par le législateur de l'Union: par exemple, dans quelles circonstances
une sentence arbitrale peut-elle être assimilée aux décisions judiciaires. Il
n'a pas semblé approprié de les aborder pour la première fois dans le présent
instrument. Contrairement au règlement Bruxelles I, la proposition
de règlement s'appliquera aux questions intéressant les régimes matrimoniaux,
les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés et les successions dès que
les instruments juridiques proposés par la Commission dans ces deux domaines
auront été adoptés et seront entrés en application. L'instrument est limité aux situations ayant une incidence
transfrontière. L'approche retenue, consistant à définir ces situations par la
«négative», est inspirée par l'article 1er de la
convention de La Haye sur les accords d'élection de for. 3.1.2. Conditions et
procédure de délivrance ·
Mise à disposition (article 5) La proposition prévoit que la procédure européenne sera
accessible dans deux cas de figure: avant et après l'obtention d'un titre
exécutoire dans l'État membre où le compte bancaire est situé. Concrètement,
cela signifie que le créancier pourrait solliciter l'ordonnance (1) avant ou
pendant la procédure judiciaire au fond ou après avoir obtenu, dans l'État
membre d'origine, un titre exécutoire qui ne peut pas encore exécuté dans l'État
membre d'exécution et (2) après avoir obtenu un titre exécutoire dans l'État
membre d'exécution. Bien que la Commission s'attende à ce que l'instrument soit
particulièrement pertinent dans le premier cas de figure, il peut apporter une
valeur ajoutée au second cas de figure en maximisant l'efficacité de
l'exécution. Étant donné que, dans ce dernier cas, le créancier détient déjà un
titre exécutoire, les conditions de délivrance sont moins strictes que dans le
premier. ·
Compétence pour délivrer l'ordonnance (articles 6, 14) En règle générale, les juridictions de l'État membre dont la
compétence sur le fond est déterminée par les instruments européens ou le droit
national sont compétentes pour délivrer une ordonnance européenne de saisie conservatoire
des comptes bancaires. En variante, l'ordonnance peut être délivrée par les
juridictions de l'État membre où le compte est situé. Dans ce cas, cependant,
afin d'éviter le forum‑shopping, l'effet de l'ordonnance est limité à
l'État membre où elle a été délivrée et elle n'est pas reconnue ni exécutée
dans d'autres États membres en vertu de la proposition de règlement. Lorsque le
créancier a déjà obtenu un titre exécutoire, il peut obtenir l'ordonnance européenne
de saisie conservatoire des comptes bancaires auprès soit de la juridiction
ayant délivré le titre exécutoire, soit de l'autorité d'exécution de l'État
membre où le compte bancaire est situé. Les règles de compétence édictées dans le présent règlement
n'empêchent pas un demandeur de solliciter des mesures conservatoires en vertu
du droit national sur le fondement de l'article 31 du
règlement Bruxelles I. ·
Conditions de délivrance (articles 7, 12) Conformément à l'approche générale adoptée dans la grande
majorité des États membres, la proposition de règlement oblige le créancier à
montrer qu'il a de bonnes chances d'obtenir gain de cause sur le fond,
c'est-à-dire que sa créance est, à première vue, bien fondée, et que
l'exécution d'une décision judiciaire ultérieure risque d'être mise en échec si
la mesure n'est pas accordée parce que le débiteur risque de déplacer ou de
dilapider ses avoirs. En outre, la juridiction est susceptible d'exiger du
créancier qu'il dépose une garantie pour assurer l'indemnisation du débiteur en
réparation de tout préjudice qu'il subirait si l'ordonnance était
ultérieurement annulée comme dépourvue de fondement parce que le créancier
n'avait aucune prétention valable sur le fond. ·
Aspects procéduraux (articles 10, 11, 44) L'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes
bancaires sera délivrée dans le cadre d'une procédure non contradictoire,
c'est-à-dire sans audition préalable du débiteur. Il s'agit ainsi de préserver
«l'effet de surprise» de la mesure. Dans les situations où «l'effet de
surprise» n'est pas nécessaire, par exemple parce que le compte est
actuellement assigné en gage vis-à-vis d'un autre créancier, le demandeur peut,
toutefois, demander que la procédure soit contradictoire. Comme la
rapidité est d'une importance cruciale dans les procédures visant à l'obtention
de mesures provisoires, le règlement n'autorise les dépositions orales que dans
des circonstances exceptionnelles. Les juridictions sont habilitées à accepter
des déclarations écrites de témoins ou d'experts comme éléments de preuve. Le
règlement fixe également des délais particuliers pour la délivrance et la mise
en œuvre de l'ordonnance européenne. Lorsque la juridiction ou l'autorité
d'exécution est, exceptionnellement, dans l'incapacité de respecter ces délais,
elle doit motiver la nécessité de fixer un délai supplémentaire. ·
Obtention d'informations sur le(s) compte(s) du débiteur
(article 17) Compte tenu des difficultés que le créancier peut rencontrer
pour obtenir des informations sur le(s) compte(s) de son débiteur, la
proposition de règlement oblige les États membres à prévoir un mécanisme
facilitant cette tâche. Le règlement laisse aux États membres le soin de
choisir entre deux mécanismes: ils peuvent prévoir une ordonnance de
divulgation obligeant toutes les banques se trouvant sur leur territoire à
révéler si le débiteur détient un compte dans leur établissement. Ou bien ils
peuvent accorder à leurs autorités d'exécution l'accès aux informations que les
autorités publiques détiennent dans des registres ou sous une autre forme. Ce
dernier mécanisme figure également à l'article 61 du règlement sur les
obligations alimentaires. Afin de garantir la protection des données, les
informations à caractère personnel échangées en vertu de la présente
disposition sont limitées aux informations nécessaires à l'exécution et à la
mise en œuvre de l'ordonnance. 3.1.3. Force exécutoire et exécution de
l'ordonnance ·
Suppression de l'exequatur (article 23) Dans le droit fil des
procédures européennes en vigueur[14],
les ordonnances de saisie conservatoire des comptes bancaires délivrées dans un
État membre en vertu de la procédure proposée seront automatiquement reconnues
et exécutées dans tout autre État membre sans qu'une procédure spéciale soit
requise. ·
Signification ou notification de l'ordonnance à la banque et au
défendeur (articles 24, 25) Les dispositions relatives à l'exécution effective de
l'ordonnance européenne délivrée en vertu de la nouvelle procédure constituent
la principale nouveauté de la proposition de règlement. Une ordonnance de
saisie conservatoire des comptes bancaires assortie d'un effet in rem
est exécutée par sa signification ou sa notification à la ou aux banques gérant
les comptes visés, lesquelles sont tenues de mettre l'ordonnance en œuvre. Les
dispositions de la proposition de règlement définissant les modalités de
signification ou de notification à la banque distinguent deux situations. Si la
juridiction est située dans le même État membre que la banque, la signification
ou notification est régie par le droit national. Si la signification ou
notification revêt une dimension transfrontière, elle doit être effectuée
conformément au règlement (CE) n° 1393/2007, sachant qu'une importante
modification est apportée au mode de signification ou de notification: les
documents à signifier ou à notifier sont transmis directement de la juridiction
d'origine ou du demandeur à l'autorité compétente de l'État membre d'exécution
qui, à son tour, les signifie ou les notifie à la banque ou au défendeur. Par
rapport à d'autres modes de signification ou de notification ou à un libre
choix entre différents modes, celui-ci présente l'avantage important
d'impliquer les autorités compétentes de l'État membre d'exécution. Il est
ainsi garanti que les banques recevront l'ordonnance par des voies qu'elles
connaissent bien et que l'autorité compétente pourra également prendre d'office
en compte les montants exemptés d'exécution lorsque cela est possible en vertu
du droit national. Le débiteur doit être avisé immédiatement après que la
mesure a pris effet, afin de pouvoir préparer sa défense. La proposition de
règlement prévoit que la signification ou notification doit être effectuée
aussi rapidement que possible après la mise en œuvre de l'ordonnance. ·
Mise en œuvre par la banque et déclaration de la banque
(articles 26, 27) La banque a pour obligation de mettre immédiatement en œuvre
l'ordonnance en bloquant une somme correspondant à celle figurant dans
l'ordonnance. Des dispositions particulières prennent en considération la
situation des comptes contenant des instruments financiers et des comptes
exprimés dans une devise différente de celle dans laquelle l'ordonnance est
délivrée. La banque doit, dans les 8 jours, publier une déclaration
indiquant si des fonds suffisants ont fait l'objet d'une saisie conservatoire
en application de l'ordonnance. Afin d'assurer une protection adéquate des
données à caractère personnel du débiteur, le solde du compte ne doit pas être
communiqué si l'ordonnance peut être pleinement respectée. ·
Saisie conservatoire de plusieurs comptes, de comptes joints et
de comptes de mandataire (articles 28, 29) Lorsque l'ordonnance de saisie conservatoire vise plusieurs
comptes, la proposition de règlement limite la possibilité d'une saisie
excessive par le créancier en obligeant ce dernier à libérer toute somme
excédant le montant de sa créance dès qu'il est informé de la situation. Les
législations nationales étant très divergentes quant aux conditions dans
lesquelles les comptes joints et les comptes de mandataire (trust) peuvent faire
l'objet d'une saisie conservatoire, la proposition de règlement laisse au droit
national applicable le soin de régler cette question. ·
Montants exemptés d'exécution (article 32) Lorsqu'il s'agit de montants exemptés d'exécution pour
assurer la subsistance du débiteur et de sa famille ou pour permettre à une
société de poursuivre l'exercice de ses activités habituelles, le droit
national varie sensiblement au sein de l'Union européenne. Il en va ainsi
notamment de la question de savoir si des montants sont exemptés d'office ou uniquement
à la demande du débiteur. La proposition de règlement permet aux États membres
de maintenir leur régime national. ·
Ordre de priorité de créanciers en concurrence (article 33) Les législations nationales diffèrent aussi largement au
sein de l'UE lorsqu'il s'agit des effets d'une mesure provisoire sur l'ordre de
priorité des créanciers. Cette question est très complexe et intrinsèquement
liée aux procédures nationales d'exécution et d'insolvabilité. Compte tenu de
ces différences, la proposition de règlement prévoit que l'ordonnance
européenne bénéficie du même ordre de priorité qu'une mesure équivalente de
droit national. 3.1.4. Voies de recours contre l'ordonnance européenne
de saisie conservatoire des comptes bancaires (articles 34, 35, 36) La proposition de règlement confère au débiteur le droit de
contester l'ordonnance de saisie conservatoire à la fois pour des motifs
matériels et procéduraux. Pour ce qui est de déterminer les juridictions
compétentes pour statuer sur la demande de réexamen du débiteur, la proposition
de règlement reprend l'approche adoptée dans la révision du règlement
Bruxelles I. En principe, le défendeur doit formuler ses objections contre
l'ordonnance devant la juridiction qui l'a délivrée (juridiction d'origine).
Cette approche garantit que c'est en principe la même juridiction qui statue
sur la demande d'ordonnance et sur la demande de réexamen de celle-ci. Par
dérogation, les objections relatives à certains aspects de la procédure
d'exécution, en particulier les montants exemptés d'exécution, doivent être
soulevées devant les juridictions de l'État membre d'exécution, cet État membre
étant chargé de la procédure. Afin de faciliter la tâche du débiteur voulant
demander un réexamen de l'ordonnance devant les juridictions d'un autre État
membre, le règlement prévoit des formulaires standard qui existeront dans
toutes les langues de l'Union, réduisant ainsi les coûts de traduction. Une
règle de compétence différente s'applique à certaines catégories de débiteurs
qui sont généralement considérés comme étant la «partie la plus faible» dans un
litige (consommateurs, salariés et assurés). Ces catégories de débiteurs
peuvent soulever des objections contre l'ordonnance devant les juridictions de
l'État membre où ils ont leur domicile. Cette règle garantit que les parties
les plus faibles peuvent toujours contester une ordonnance européenne dans le
ressort juridictionnel de leur domicile, ce qui ajoute ainsi une «couche de
protection» supplémentaire aux règles de compétence qui protègent déjà les
intéressés dans les cas prévus par le règlement Bruxelles I. 3.1.5. Autres dispositions ·
Représentation en justice (article 41) Conformément à la situation juridique en vigueur dans la
plupart des États membres et afin de réduire les frais de procédure, la
proposition de règlement prévoit que la représentation en justice n'est pas
obligatoire dans une procédure visant à obtenir une ordonnance européenne de
saisie conservatoire des comptes bancaires. Un créancier pourra ainsi
solliciter une ordonnance européenne sans devoir même recourir à un avocat ou
faire intervenir un avocat habilité à exercer dans l'État membre où siège la
juridiction. Toutefois, la législation nationale pourrait exiger que les
parties soient représentées par des avocats si le débiteur conteste
l'ordonnance. Afin de faciliter la tâche du créancier dans sa demande
d'ordonnance européenne, la proposition de règlement contient un formulaire
standard, accompagné d'instructions appropriées pour le remplir. Le formulaire
sera disponible dans toutes les langues de l'Union, limitant ainsi les besoins
en traduction aux quelques éléments du texte renseigné. ·
Coûts (articles 30, 31, 43) Plusieurs dispositions du règlement proposé traitent des
coûts: les banques ne peuvent facturer la mise en œuvre d'une ordonnance européenne
de saisie conservatoire des comptes bancaires que lorsqu'elles sont en droit de
ce faire à l'occasion de la mise en œuvre de mesures équivalentes en vertu du
droit national. Afin d'accroître la transparence, les États membres concernés
doivent fixer un montant forfaitaire unique applicable sur leur territoire.
Pareil montant doit également être prévu pour couvrir les frais occasionnés par
le recours à une autorité compétente, comme un huissier de justice. L'article 43
oblige la partie qui succombe à payer les coûts de la procédure européenne. S'il
reste loisible aux États membres de percevoir des droits pour la procédure
européenne, ces droits ne doivent pas être supérieurs à ceux perçus pour
l'obtention d'une mesure équivalente en vertu du droit national, ne doivent pas
être disproportionnés par rapport au montant de la créance et ne doivent pas
être trop élevés pour dissuader l'exercice de la procédure. 3.2. Base juridique La présente proposition est fondée sur l'article 81,
paragraphe 2, du TFUE qui autorise le Parlement européen et le Conseil, à
adopter, notamment lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché
intérieur, des mesures visant à assurer, entre autres, la reconnaissance
mutuelle entre les États membres des décisions judiciaires, et leur exécution
(point a), un accès effectif à la justice (point e) et l'élimination
des obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en
favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les
États membres (point f). Le titre V de la troisième partie du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne n'est pas applicable au Danemark en vertu
du protocole sur la position du Danemark, annexé aux traités. Il n'est pas non
plus applicable au Royaume-Uni et à l'Irlande, à moins que ces deux pays n'en
décident autrement en conformité avec les règles pertinentes du protocole sur
leur position à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. 3.3. Subsidiarité et proportionnalité La présente proposition répond aux exigences des principes
de subsidiarité et de proportionnalité. Pour ce qui est de la subsidiarité, les problèmes décrits
ci-dessus revêtent une dimension transfrontière évidente et ne peuvent pas être
réglés de manière appropriée par les seuls États membres. Bien que
théoriquement possible, il est hautement improbable que les États membres
entreprennent une action concertée pour aligner leur législation sur les
mesures relatives à la saisie conservatoire des comptes bancaires qui rendrait
l'action de l'UE inutile. La question de l'exécution n'a jamais fait l'objet
d'accords internationaux ni de lois types proposées par des organisations
internationales et rien n'indique qu'une initiative internationale se concrétiserait
dans un proche avenir. Par ailleurs, même si cela était le cas, les différences
entre les régimes d'exécution actuels au sein de l'UE rendent hautement
improbable la conclusion, dans un délai raisonnable, d'un accord sur une
approche commune entre les États membres, étant donné, notamment, que tout
accord en dehors du processus législatif européen exigerait l'unanimité. L'analyse d'impact accompagnant la présente proposition
démontre que les avantages des éléments clés de cette proposition l'emportent sur
leurs inconvénients et que les mesures proposées sont dès lors proportionnées. 3.4. Incidence sur les droits fondamentaux Comme il est détaillé dans l'analyse d'impact accompagnant
la présente proposition, et conformément à la stratégie de l'Union pour la mise
en œuvre effective de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne[15],
tous les éléments de la proposition respectent les droits énoncés dans la
Charte des droits fondamentaux. En créant une procédure européenne, rapide et
peu onéreuse, de saisie conservatoire des comptes bancaires, la proposition
améliore le droit du créancier à une exécution effective de ses créances,
lequel fait partie du droit à un recours effectif consacré à l'article 47,
paragraphe 1, de la Charte. Dans le même temps, la proposition garantit
que les droits du débiteur sont protégés en parfaite conformité avec les
exigences du droit à accéder à un tribunal impartial (article 47,
paragraphe 2, de la Charte) et du droit au respect de la dignité humaine
et de la vie familiale (articles 1er et 7 de la charte,
respectivement). La protection des droits du débiteur est assurée, notamment,
par les points suivants de la proposition: ·
l'obligation de notifier au débiteur immédiatement après la mise
en œuvre de l'ordonnance, tous les documents que le créancier a présentés à la
juridiction; ·
la possibilité pour le débiteur de contester l'ordonnance en
saisissant d'une demande de réexamen la juridiction d'origine, la juridiction
d'exécution ou, si le débiteur est un consommateur, un salarié ou un assuré, la
juridiction de son domicile; ·
le fait que les montants nécessaires pour assurer la subsistance
du débiteur et de sa famille seront exemptés d'exécution. 2011/0204 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant création d'une ordonnance européenne de saisie
conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement
transfrontière de créances en matière civile et commerciale LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 81, paragraphe 2, points a), e)
et f), vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux
parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, après consultation du contrôleur européen de la protection
des données, considérant ce qui suit: (1)
L'Union s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace
de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre
circulation des personnes. Pour la mise en place progressive de cet espace,
l'Union devrait adopter, entre autres choses, des mesures relevant du domaine
de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence
transfrontière, notamment lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du
marché intérieur. (2)
Conformément à l'article 81, paragraphe 2, du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne («TFUE)», ces mesures doivent viser à
assurer notamment la reconnaissance mutuelle entre les États membres des
décisions judiciaires, et leur exécution, un accès effectif à la justice et
l'élimination des obstacles au bon déroulement des procédures civiles, en favorisant
la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États
membres. Le Conseil européen, réuni à Tampere les 15 et
16 octobre 1999, a approuvé le principe de reconnaissance mutuelle
des décisions judiciaires en tant que pierre angulaire de la coopération
judiciaire en matière civile, précisant qu'il devait s'appliquer, notamment,
aux ordonnances conservatoires permettant aux autorités compétentes de saisir
les avoirs faciles à transférer. (3)
Le programme des mesures sur la mise en œuvre du principe de
reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale, commun
à la Commission et au Conseil et adopté le 30 novembre 2000[16],
prévoit la mise en place de mesures conservatoires au niveau européen ainsi que
l'amélioration des saisies bancaires, par exemple par la mise en place d'une
saisie européenne des avoirs bancaires. (4)
Le 24 octobre 2006, la Commission a adopté un Livre vert sur
l'amélioration de l'exécution des décisions de justice au sein de l'Union: la
saisie des avoirs bancaires[17].
À cette occasion, la Commission a lancé une consultation sur la nécessité et
les caractéristiques possibles d'une procédure européenne uniforme de saisie
conservatoire des avoirs bancaires. (5)
Le programme de Stockholm de décembre 2009[18],
qui fixe les priorités en matière de justice, de liberté et de sécurité pour la
période 2010-2014, a invité la Commission à présenter des propositions
appropriées afin d'améliorer l'efficacité de l'exécution des décisions de
justice au sein de l'Union en ce qui concerne les avoirs bancaires et le
patrimoine des débiteurs. (6)
Un créancier devrait être en mesure d'obtenir une ordonnance de saisie conservatoire
empêchant le retrait ou le transfert de fonds détenus par son débiteur sur des
comptes bancaires situés dans l'Union européenne si le débiteur risque de
dilapider ses avoirs, ce qui rendrait impossible ou nettement plus difficile
l'exécution ultérieure de sa décision sur le fond. (7)
Des procédures nationales visant à l'obtention de mesures
conservatoires, telles que des ordonnances de saisie conservatoire des comptes
bancaires, existent dans tous les États membres, mais les conditions de
délivrance de la mesure et l'efficacité de sa mise en œuvre varient
considérablement. Par ailleurs, le recours à des mesures conservatoires
nationales est lourd, long et onéreux dans les situations ayant une incidence
transfrontière, en particulier lorsque le créancier cherche à faire saisir à
titre conservatoire plusieurs comptes situés dans des États membres différents.
Une procédure européenne autorisant un créancier à faire saisir les avoirs
bancaires de son débiteur dans des situations ayant une incidence
transfrontière, de façon simple, rapide et peu coûteuse, devrait remédier aux
insuffisances de la situation actuelle. (8)
La procédure établie par le présent règlement devrait constituer un
moyen facultatif pour le demandeur de faire valoir ses droits, en lieu et place
des procédures nationales en vigueur d'obtention de mesures conservatoires. (9)
Le champ d'application du présent règlement devrait couvrir toutes les
matières civiles et commerciales, à l'exception de certaines matières bien
définies. Notamment, le présent règlement ne devrait pas s'appliquer dans le
contexte de procédures d'arbitrage ou d'insolvabilité. (10)
La procédure devrait être ouverte à tout demandeur souhaitant garantir
l'exécution d'une décision ultérieure sur le fond avant d'engager une procédure
au fond, et à tout stade de la procédure. Elle devrait également être
accessible à un demandeur ayant déjà obtenu une décision ou un autre titre
exécutoire sur le fond. Dans ce dernier cas, la procédure peut gagner en valeur
ajoutée lorsque l'exécution du titre est lente ou que le créancier souhaite
déterminer l'État membre dans lequel le débiteur dispose de fonds suffisants,
pour justifier l'exercice de la procédure d'exécution. (11)
En vue d'assurer l'existence d'un lien de rattachement étroit entre la
juridiction et la mesure conservatoire, la compétence pour délivrer
l'ordonnance devrait appartenir aux juridictions compétentes sur le fond. Le
demandeur devrait, en outre, être en mesure de solliciter une ordonnance de
saisie conservatoire des comptes bancaires dans le pays où le compte visé est
situé. Dans ce cas, cependant, l'effet de l'ordonnance devrait être limité au
territoire de l'État membre où elle a été délivrée. (12)
Les conditions de délivrance de l'ordonnance de saisie conservatoire des
comptes bancaires devraient établir un juste équilibre entre les intérêts du
créancier à obtenir une ordonnance, lorsque cela s'avère nécessaire, et ceux du
débiteur à éviter tout recours abusif à l'ordonnance. En conséquence, avant que
le créancier obtienne une décision exécutoire dans l'État membre où le compte
est situé, la juridiction devrait être convaincue que la prétention du
créancier contre le débiteur semble bien fondée et que, à défaut d'ordonnance,
l'exécution ultérieure de sa décision à venir a des chances d'être mise en
échec ou rendue sensiblement plus difficile. (13)
Afin de préserver l'effet de surprise de l'ordonnance de saisie conservatoire
des comptes bancaires, le débiteur ne devrait pas être informé de la demande,
ni entendu avant la délivrance de l'ordonnance ni se voir notifier l'ordonnance
avant sa mise en œuvre par la banque. Toutefois, le débiteur devrait être en
mesure de contester l'ordonnance immédiatement après la mise en œuvre de
celle-ci. (14)
Aucune des deux parties ne devrait avoir pour obligation d'être
représentée par un avocat ou un professionnel du droit dans une procédure
relevant du présent règlement. (15)
Le présent règlement devrait prévoir des garanties suffisantes contre
tout recours abusif à l'ordonnance. En particulier, à moins que le créancier ne
dispose déjà d'une décision exécutoire dans l'État membre d'exécution, la
juridiction devrait pouvoir exiger du créancier qu'il constitue une garantie
pour assurer la réparation de tout préjudice subi par le débiteur à la suite
d'une ordonnance injustifiée. Les conditions dans lesquelles le créancier sera
tenu d'indemniser le débiteur de ce préjudice devraient être régies par le droit
national. Lorsque le droit d'un État membre ne prévoit pas la responsabilité
légale du demandeur, le présent règlement ne devrait pas exclure le recours à
des mesures assorties d'un effet équivalent, telles que l'obligation incombant
au créancier de s'engager à verser des dommages-intérêts. (16)
Étant donné que les créanciers sont actuellement confrontés à des
difficultés pratiques pour accéder aux informations sur les débiteurs émanant
de sources publiques ou privées dans un contexte transfrontière, le règlement
devrait mettre en place un mécanisme permettant à l'autorité compétente de
l'État membre d'exécution d'obtenir des informations sur les comptes bancaires
du débiteur, soit en obligeant les banques à divulguer la localisation des
comptes du débiteur situés dans cet État membre, soit en accordant l'accès aux
informations que les administrations ou les autorités publiques détiennent dans
des registres ou sous une autre forme. (17)
Afin d'assurer une prompte exécution de l'ordonnance de saisie conservatoire
des comptes bancaires, le règlement devrait prévoir que la transmission de
l'ordonnance de la juridiction d'émission à la banque est effectuée par
signification ou notification directe, comme définie dans le
règlement (CE) n° 1393/2007 relatif à la signification et à la
notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires[19].
Le présent règlement devrait également prévoir des règles idoines pour la mise
en œuvre de l'ordonnance par la banque et obliger cette dernière à déclarer si
l'ordonnance a permis la saisie de fonds du débiteur. (18)
Le droit du débiteur à accéder à un tribunal impartial devrait être
protégé dans la procédure de délivrance d'une ordonnance de saisie conservatoire
des comptes bancaires. Cela nécessite notamment que l'ordonnance et tous les
documents soumis par le demandeur soient signifiés ou notifiés au défendeur
rapidement après sa mise en œuvre et que le défendeur puisse demander un
réexamen de l'ordonnance. La juridiction ayant délivré l'ordonnance devrait
être compétente pour procéder à son réexamen, sauf si des aspects de
l'exécution sont contestés. Toutefois, si le défendeur est un consommateur, un
salarié ou un assuré, il devrait être en mesure de demander un réexamen de
l'ordonnance devant les tribunaux de l'État membre où il est domicilié. Le
débiteur devrait également avoir le droit de débloquer les fonds situés sur son
compte s'il constitue une garantie de substitution. (19)
Afin de s'assurer que l'ordonnance de saisie conservatoire des comptes
bancaires est délivrée et exécutée rapidement et sans retard, le règlement
devrait fixer des délais maximaux dans le respect desquels les différentes
étapes de la procédure devront être réalisées. Par ailleurs, le présent
règlement devrait obliger les États membres à traiter la procédure européenne
aussi rapidement que la procédure d'obtention d'une mesure équivalente prévue
par le droit national. (20)
Cela signifie que, lorsque la législation nationale fixe, pour
l'adoption de mesures nationales, des délais plus courts que ceux prévus dans
le présent règlement, ces mêmes délais plus brefs devraient également
s'appliquer à la procédure européenne. (21)
Pour le calcul des délais et termes prévus dans le présent règlement, il
convient d'appliquer le règlement le règlement (CEE,
Euratom) n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant
détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes[20]. (22)
Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les
principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
En particulier, le présent règlement vise à garantir le plein respect de la
dignité humaine et à promouvoir l'application des articles 7, 8, 17 et 47
concernant, respectivement, le respect de la vie privée et familiale, la
protection des données à caractère personnel, le droit de propriété et le droit
à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial. (23)
La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du
24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données s'applique au traitement des données à caractère
personnel dans le cadre du présent règlement. (24)
Afin de prendre en compte les progrès techniques, le pouvoir d'adopter
des actes visés à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la
modification des annexes du présent règlement. Il est particulièrement
important que la Commission, tout au long de son travail préparatoire, procède
aux consultations appropriées, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle
prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que
tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée
et simultanée au Parlement européen et au Conseil. (25)
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la
position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de
sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au TFUE, [le
Royaume-Uni et l'Irlande ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et
à l'application du présent règlement]/[sans préjudice de l'article 4 dudit
protocole, le Royaume-Uni et l'Irlande ne participeront pas à l'adoption du
présent règlement, lequel ne les liera pas et ne leur sera pas applicable]. (26)
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur
la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au TFUE, le
Danemark ne participera pas à l'adoption du présent règlement, lequel ne le lie
pas et ne lui est pas applicable. ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Chapitre 1
Objet, champ d'application et définitions Article premier
Objet 1. Le présent règlement instaure une procédure
européenne de mesures conservatoires qui permet au créancier d'obtenir une
ordonnance européenne conservatoire des comptes bancaires (ci-après «l'OESC»)
empêchant le retrait ou le transfert de fonds détenus par le débiteur sur un
compte bancaire au sein de l'Union européenne. 2. L'OESC est mise à la disposition du
créancier en lieu et place des mesures conservatoires en vigueur dans les États
membres. Article 2
Champ d'application 1. Le présent règlement s'applique aux
créances pécuniaires en matière civile et commerciale ayant des incidences transfrontières
telles que définies à l'article 3, et quelle que soit la nature de la
juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou
administratives. 2. Sont exclus de son application: a) les faillites, concordats et autres procédures
analogues; b) la sécurité sociale; c) l'arbitrage. 3. Le présent règlement ne s'applique pas aux
comptes bancaires qui, selon le droit régissant l'immunité d'exécution de
l'État membre dans lequel le compte est situé, sont exemptés de saisie ni aux
systèmes de règlement des opérations sur titres désignés par les États membres,
conformément à l'article 10 de la directive 98/26/CE du Parlement
européen et du Conseil[21]. 4. Le présent règlement s'appliquera aux
questions intéressant les régimes matrimoniaux, les effets patrimoniaux des
partenariats enregistrés et les successions lorsque la législation de l'Union
régissant la compétence, le droit applicable et la reconnaissance et
l'exécution des décisions judiciaires rendues dans ces matières s'appliquera. Article 3
Matières ayant des implications transfrontières Aux fins du présent règlement, une matière est considérée
comme ayant une incidence transfrontière à moins que la juridiction saisie de
la demande d'OESC, tous les comptes bancaires visés par l'ordonnance de saisie
conservatoire et les parties ne soient situés ou domiciliés dans le même État
membre. Article 4
Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1. «compte bancaire»: tout compte contenant
des instruments au comptant ou financiers qui est détenu auprès d'une banque au
nom du défendeur ou au nom d'un tiers pour le compte du défendeur; 2. «banque»: une entreprise dont l'activité
consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à
octroyer des crédits pour son propre compte; 3. «instruments financiers»: un instrument
financier au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 17, de la
directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil[22]; 4. «espèces»: de l'argent porté au crédit d'un
compte dans n'importe quelle monnaie ou des créances similaires ouvrant droit à
la restitution d'argent, tels que des dépôts sur le marché monétaire; 5. «fonds»: les instruments au comptant et
financiers; 6. «État membre dans lequel le compte bancaire
est situé»: a) pour un compte bancaire contenant des espèces, l'État
membre indiqué dans la codification IBAN du compte; b) pour un compte bancaire contenant des instruments
financiers, l'État membre dans lequel la banque gérant le compte a sa résidence
habituelle telle que déterminée par l'article 19 du
règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil[23]; 7. «créance»: un droit existant au paiement
d'une somme d'argent déterminée ou déterminable; 8. «décision»: toute décision rendue
par une juridiction d'un État membre quelle que soit la dénomination qui lui
est donnée, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du
procès; 9. «juridiction»: une juridiction ou
toute autorité désignée par un État membre comme étant compétente dans les
matières relevant du champ d'application du présent règlement; 10. «transaction judiciaire»: une transaction
ayant été approuvée par une juridiction ou conclue devant une juridiction lors
de la procédure; 11. «acte authentique»: un acte dressé ou
enregistré officiellement en tant qu'acte authentique dans un État membre et
dont l'authenticité: a) porte sur la signature et le contenu de l'acte, et b) a été établie par une autorité publique ou toute autre
autorité habilitée à cet effet; 12. «État membre d'origine»: l'État membre dans
lequel l'OESC a été délivrée; 13. «État membre d'exécution»: l'État
membre dans lequel est situé le compte bancaire visé par l'ordonnance de saisie
conservatoire; 14. «autorité compétente»: l'autorité que l'État
membre d'exécution a désignée comme étant compétente pour l'obtention des
informations nécessaires sur le compte du défendeur selon l'article 17, la
signification ou la notification de l'OESC selon les articles 24 à 28 et
la détermination des montants exemptés d'exécution selon l'article 32; 15. «domicile»: le domicile déterminé
conformément aux articles 59 et 60 du règlement (CE) n° 44/2001
du Conseil[24]. Chapitre 2
Procédure d'obtention d'une OESC Article 5
Disponibilité 1. La section I s'applique lorsque a) le demandeur sollicite une OESC avant l'engagement
d'une procédure judiciaire sur le fond contre le défendeur ou à tout moment au
cours de cette procédure; b) le demandeur a obtenu une décision, une transaction
judiciaire ou un acte authentique contre le défendeur qui est exécutoire dans
l'État membre d'origine, mais n'a pas encore été déclaré exécutoire dans l'État
membre d'exécution où une telle déclaration est requise. 2. La section 2 s'applique aux situations
dans lesquelles le demandeur sollicite une OESC après avoir obtenu une décision,
une transaction judiciaire ou un acte authentique contre le défendeur qui est
exécutoire de plein droit dans l'État membre d'exécution ou y a été déclaré
exécutoire. Section 1
Délivrance de l'OESC avant l'obtention d'un titre exécutoire Article 6
Compétence 1. L'OESC est délivrée par une juridiction. 2. Sont compétentes pour délivrer l'OESC les
juridictions de l'État membre dans lequel la procédure au fond doit être
engagée conformément aux règles de compétence applicables. Lorsque plus d'une
juridiction a compétence sur le fond, la compétence appartient à la juridiction
de l'État membre dans lequel le demandeur a introduit ou entend introduire la
procédure au fond. 3. Nonobstant le paragraphe 2, les
juridictions de l'État membre dans lequel le compte bancaire est situé sont
compétentes pour délivrer une OESC qui doit être exécutée dans cet État membre. Article 7
Conditions de délivrance d'une OESC 1. Une OESC est délivrée pour le montant
demandé ou pour une partie de celui-ci lorsque le demandeur invoque des faits
pertinents, raisonnablement étayés par des éléments de preuve, pour convaincre
la juridiction des deux points suivants: a) que la créance contre le défendeur semble bien fondée; b) que, sans la délivrance de l'ordonnance, l'exécution
ultérieure d'un titre existant ou à venir contre le défendeur a des chances
d'être empêchée ou rendue sensiblement plus difficile, notamment parce qu'il
existe un risque réel que le défendeur puisse procéder au retrait, à un acte de
disposition ou à la dissimulation d'avoirs détenus sur le ou les comptes
bancaires devant faire l'objet d'une saisie conservatoire. 2. Lorsque le demandeur a, à l'encontre du
défendeur, déjà obtenu une décision, une transaction judiciaire ou un acte
authentique concernant le paiement d'une somme d'argent qui est exécutoire dans
l'État membre d'origine et peut faire l'objet d'une reconnaissance dans l'État
membre d'exécution en vertu des instruments applicables du droit de l'Union, la
condition énoncée au paragraphe 1, point a), est réputée remplie. Article 8
Demande d'une OESC 1. Les demandes d'OESC sont présentées au
moyen du formulaire dont le modèle figure à l'annexe I. 2. Le
formulaire de demande comprend l'ensemble des informations suivantes: a) le nom et l'adresse du demandeur et, le cas échéant, de
ses représentants, ainsi que le nom et l'adresse de la juridiction devant
laquelle la demande est portée; b) le nom et l'adresse du défendeur et, le cas échéant, de
son représentant; c) les informations relatives à/aux compte(s) conformément
à l'article 16, à moins qu'une demande d'obtention d'informations
concernant le compte ne soit déposée en vertu de l'article 17; d) le montant de la créance ainsi que le montant des
intérêts et des frais dans la mesure où ces frais peuvent être garantis conformément
à l'article 18; e) une description de toutes les circonstances pertinentes
invoquées à l'appui de la créance et, le cas échéant, des intérêts réclamés; f) une description de toutes les circonstances
pertinentes justifiant la délivrance de l'ordonnance, ainsi que l'exige
l'article 7, paragraphe 1, point b); g) une description de tous les éléments pertinents étayant
la compétence de la juridiction saisie; h) une liste des preuves fournies ou proposées que le
demandeur doit soumettre; i) lorsque l'article 7, paragraphe 2)
s'applique, une copie de la décision, de la transaction judiciaire ou de l'acte
authentique qui satisfait aux conditions nécessaires à l'établissement de son
authenticité; j) une déclaration indiquant si le demandeur a saisi
d'autres juridictions d'une demande d'OESC ou d'ordonnance dotée d'effets
équivalents en vertu du droit national, conformément à l'article 19. 3. La
demande doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. 4. La demande peut être présentée par tout
moyen de communication, y compris électronique. Article 9
Examen de la demande 1. La juridiction saisie d'une demande d'OESC
examine si les conditions posées aux articles 2, 6, 7 et 8 sont réunies. 2. Lorsque les conditions énoncées à
l'article 8 ne sont pas réunies, la juridiction met le demandeur en mesure
de compléter ou de rectifier la demande, à moins que la créance soit
manifestement dépourvue de fondement ou que la demande soit irrecevable. Article 10
Procédure non contradictoire Le défendeur n'est pas informé de la demande ni entendu
avant la délivrance de l'OESC, sauf demande contraire du demandeur. Article 11
Moyens de preuve 1. Lorsque la juridiction compétente estime ne
pas pouvoir délivrer l'OESC sans éléments de preuve supplémentaires, elle peut
en admettre sous forme de dépositions écrites de témoins ou d'experts. 2. La juridiction n'admet de témoignages oraux
que si elle le juge nécessaire. Lorsque le demandeur, un témoin ou un expert
n'est pas domicilié au siège de la juridiction compétente, cette dernière admet
des éléments de preuve sous forme de vidéoconférence ou d'autre technologie de
communication lorsque cette technologie est disponible. Article 12
Garantie que doit constituer le demandeur Avant de délivrer une OESC, la juridiction peut exiger du
demandeur qu'il constitue un dépôt ou une garantie équivalente pour assurer la
réparation de tout préjudice subi par le défendeur pour autant que le demandeur
soit tenu, en vertu du droit national, de réparer ce préjudice. Article 13
Engagement de la procédure au fond Lorsqu'une demande d'OESC est présentée avant l'engagement
d'une procédure au fond, le demandeur doit introduire cette procédure dans les
30 jours suivant la date de délivrance de l'ordonnance ou dans tout délai
plus court fixé par la juridiction d'émission; à défaut, l'ordonnance sera
révocable conformément à l'article 34, paragraphe 1, point b) ou
à l'article 35, paragraphe 2. Section 2
Délivrance de l'OESC après l'obtention d'un titre exécutoire Article 14
Compétence pour délivrer l'OESC 1. Dans les cas visés à l'article 5,
paragraphe 2, lorsque le demandeur a obtenu une décision ou une
transaction judiciaire, il peut demander à la juridiction ayant prononcé la
décision ou approuvé la transaction judiciaire de délivrer également une OESC. 2. Lorsque le demandeur a obtenu un acte
authentique, il peut demander à l'autorité compétente de l'État membre dans
lequel l'acte authentique a été établi, et désignée à cet effet par chaque État
membre, de délivrer également une OESC. 3. Le demandeur peut transmettre la demande d'OESC
directement à l'autorité de l'État membre d'exécution que cet État membre a
désignée comme étant compétente pour délivrer l'ordonnance et qu'il a notifiée
à la Commission conformément à l'article 48 (ci-après «l'autorité
d'émission»). 4. L'article 10 s'applique aux procédures
de délivrance d'une OESC visées dans la présente section. Article 15
Demande d'OESC 1. Les demandes d'OESC sont présentées au
moyen du formulaire de demande dont le modèle figure à l'annexe I. 2. Le
formulaire de demande comprend l'ensemble des informations suivantes: a) le nom et l'adresse du demandeur et, le cas échéant, de
ses représentants, ainsi que de la juridiction devant laquelle la demande est
portée; b) le nom et l'adresse du défendeur et, le cas échéant, de
son représentant; c) le montant de la somme spécifiée dans la décision, la
transaction judiciaire ou l'acte authentique ainsi que le montant des intérêts
et des frais dans la mesure où ceux-ci peuvent être garantis conformément à l'article 18; d) les informations sur le(s) compte(s) conformément à
l'article 16, à moins qu'une demande d'obtention d'informations concernant
le compte ne soit déposée conformément à l'article 17; e) une copie de la décision, de l'acte authentique ou de la
transaction judiciaire, réunissant les conditions nécessaires à l'établissement
de son authenticité; f) une déclaration selon laquelle il n'a pas encore été
donné suite à la décision; g) lorsque la décision, la transaction judiciaire ou
l'acte authentique a été délivré dans un autre État membre i) dans le cas d'une décision, d'une transaction
judiciaire ou d'actes authentiques pour lesquels aucune déclaration constatant
la force exécutoire n'est requise, le certificat pertinent prévu par
l'instrument applicable aux fins d'exécution dans un autre État membre,
accompagné, le cas échéant, d'une translittération ou d'une traduction
conformément à l'article 47; ou ii) dans le cas d'une décision, d'une transaction
judiciaire ou d'un acte authentique pour lesquels une déclaration constatant la
force exécutoire est requise, ladite déclaration. h) une déclaration indiquant si le demandeur a saisi
d'autres juridictions d'une demande d'OESC ou d'ordonnance dotée d'effets
équivalents en vertu du droit national, conformément à l'article 19. 3. La demande peut être présentée par tout
moyen de communication, y compris électronique. Section 3
Dispositions communes Article 16
Informations relatives au compte À moins que le demandeur ne sollicite de l'autorité
compétente l'obtention d'informations relatives à un compte bancaire
conformément à l'article 17, ce demandeur doit fournir toutes les
informations relatives au défendeur et au(x) compte(s) bancaire(s) de ce
dernier nécessaires pour permettre à la banque ou aux banques d'identifier ce
défendeur et son/ses compte(s), dont: a) le nom complet du défendeur, b) le nom de la banque auprès de laquelle le défendeur
détient un ou plusieurs comptes devant faire l'objet de la saisie conservatoire
ainsi que l'adresse du siège de la banque dans l'État membre où le compte est
situé, et c) soit i) le ou les numéros de compte, ii) l'adresse complète du défendeur, iii) lorsque le défendeur est une personne physique, sa
date de naissance ou son numéro de carte nationale d'identité ou de passeport, iv) lorsque le défendeur est une personne morale, le
numéro d'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés. Article 17
Demande d'informations relatives au compte bancaire 1. Lorsque le demandeur ne dispose pas de
toutes les informations concernant un compte bancaire, requises en vertu de
l'article 16, il peut demander à l'autorité compétente de l'État membre
d'exécution qu'elle obtienne les informations nécessaires. Cette demande est
formulée dans la demande d'OESC. 2. Figurent dans la demande toutes les
informations dont dispose le demandeur, relatives au défendeur et aux comptes
bancaires de ce dernier. 3. La juridiction ou l'autorité d'émission
délivre l'OESC en vertu de l'article 21 et la transmet à l'autorité
compétente en application de l'article 24. 4. L'autorité compétente doit utiliser tous
les moyens appropriés et raisonnables existant dans l'État membre d'exécution
pour obtenir les informations visées au paragraphe 1. Une fois ces
informations obtenues, l'autorité compétente signifie ou notifie l'OESC à la
banque conformément à l'article 24. 5. Les méthodes d'obtention d'informations
prévues par le droit national qui doivent être communiquées à la Commission en
vertu de l'article 48 sont l'une des suivantes: a) la possibilité d'obliger toutes les banques établies
sur leur territoire de déclarer si le défendeur détient un compte auprès
d'elles; b) l'accès par l'autorité compétente aux informations
visées au paragraphe 1 lorsque ces informations sont détenues par des autorités
ou administrations publiques et sont consignées dans des registres ou sous une
autre forme. 6. Les informations visées au
paragraphe 4 doivent être adéquates aux fins d'identification du ou des
comptes du défendeur, pertinentes et non excessives et être limitées a) à l'adresse du défendeur, b) à la ou aux banques gérant le ou les comptes du
défendeur, c) à ou aux numéros de compte du défendeur. Article 18
Montant de l'OESC 1. Lorsque l'OESC a été délivrée sur le
fondement d'une décision, d'une transaction judiciaire ou d'un acte authentique
exécutoire dans l'État membre d'origine, le demandeur doit être en mesure de
garantir le montant fixé dans l'OESC ainsi que tous les intérêts et frais qui y
sont spécifiés. 2. Dans tous les autres cas, le demandeur doit
pouvoir garantir le montant de la créance ainsi que tout intérêt dû sur
celle-ci. Article 19
Informations sur les demandes pendantes devant d'autres juridictions 1. Lorsqu'il sollicite une OESC, le demandeur
indique s'il a saisi une autre juridiction d'une demande d'OESC ou d'une mesure
conservatoire équivalente prévue par le droit national, dirigée contre le même
défendeur et visant à garantir la même créance. 2. Le demandeur doit tenir la juridiction
saisie de la demande d'OESC informée de toute autre OESC ou mesure
conservatoire prévue par le droit national délivrée conformément à la demande
visée au paragraphe 1. Dans ce cas, la juridiction ou l'autorité
d'émission peut s'abstenir de délivrer une ordonnance supplémentaire si elle
estime que les mesures déjà accordées protègent suffisamment les intérêts du
demandeur. Article 20
Communication et coopération interjuridictionnelles 1. Lorsque les juridictions d'un État membre
sont saisies d'une demande d'OESC et que les juridictions d'un autre État membre
sont saisies de la procédure au fond, les juridictions concernées peuvent
coopérer afin de garantir une bonne coordination entre la procédure au fond et
celle relative à l'OESC. 2. La juridiction saisie de la demande d'OESC
peut solliciter des informations de l'autre juridiction visée au
paragraphe 1 sur tous les aspects pertinents de l'affaire ou exiger du
demandeur qu'il obtienne ces informations, telles que le risque de dilapidation
des avoirs par le défendeur ou tout refus d'une mesure similaire par la
juridiction saisie au fond. Ces informations peuvent être demandées directement
ou par l'intermédiaire des points de contact du réseau judiciaire européen en
matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE[25]. Article 21
Délivrance, effet et durée de validité de l'OESC 1. Lorsqu'il est satisfait aux exigences
visées au présent chapitre, la juridiction ou l'autorité d'émission délivre une
OESC. 2. Lorsque l'ordonnance doit être exécutée
dans un autre État membre, elle est délivrée au moyen du formulaire dont le
modèle figure à l'annexe II. 3. Dans les cas visés à l'article 5,
paragraphe 1, la juridiction délivre l'OESC au plus tard dans les
sept jours civils suivant l'introduction de la demande. 4. Lorsqu'une audience est jugée nécessaire pour
cause de circonstances exceptionnelles, la juridiction la convoque au plus tard
dans un délai supplémentaire de sept jours civils et délivre l'ordonnance
au plus tard dans un délai de sept jours civils après la tenue de
l'audience. 5. Dans les cas visés à l'article 5,
paragraphe 2, l'autorité d'émission délivre l'OESC au plus tard dans les
trois jours civils suivant l'introduction de la demande. 6. Sans préjudice de l'article 32, l'OESC
empêche que le montant qui y est spécifié fasse l'objet d'un transfert, d'un
retrait ou d'un acte de disposition par le défendeur ou les créanciers de ce
dernier à partir du ou des comptes bancaires désignés. 7. L'OESC reste en vigueur a) jusqu'à ce qu'elle soit annulée par une juridiction en
vertu des articles 34, 35, 36 ou 40 ou b) lorsque le demandeur a obtenu une décision, un acte
authentique ou une transaction judiciaire sur le fond qui est exécutoire dans
l'État membre d'origine ou dans les cas visés à l'article 5,
paragraphe 2, jusqu'à ce que les effets de l'OESC soient remplacés par les
effets équivalents d'une mesure d'exécution de droit national, à condition que,
dans la première hypothèse, le demandeur ait engagé la procédure d'exécution
dans les 30 jours après que la décision, l'acte authentique ou la transaction
judiciaire a été notifié ou est devenu exécutoire, la date la plus tardive
étant retenue. Article 22
Appel interjeté du refus de délivrer l'OESC 1. Le demandeur peut interjeter appel de la
décision de la juridiction ou de l'autorité d'émission refusant de faire droit
à une demande d'OESC auprès de la juridiction dont le nom doit être notifié à
la Commission en vertu de l'article 48. 2. Un appel doit être interjeté dans les
30 jours suivant la notification de la décision visée au
paragraphe 1. Chapitre 3
Force exécutoire et exécution de l'OESC Article 23
Suppression de l'exequatur Une OESC délivrée dans un État membre conformément à
l'article 6, paragraphe 2 et à l'article 14, paragraphe 1,
est reconnue et exécutoire dans d'autres États membres sans qu'une déclaration
constatant sa force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de
s'opposer à sa reconnaissance. Article 24
Signification ou notification de l'OESC à la banque 1. L'OESC est signifiée ou notifiée à la ou
aux banques qui y sont spécifiées, conformément au présent article. 2. Lorsque l'OESC a été délivrée par une
juridiction ou l'autorité d'émission de l'État membre d'exécution, la
signification ou la notification à la banque est effectuée conformément à la
législation de cet État membre. 3. Lorsque la juridiction ayant délivré l'OESC
est située dans un État membre autre que l'État membre d'exécution, la
signification ou la notification est effectuée conformément au
règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil[26]. En ce qui concerne la transmission de l'OESC, les dispositions
suivantes s'appliquent: a) la personne ou l'autorité responsable de la
signification ou de la notification dans l'État membre d'origine transmet l'OESC
directement à l'autorité compétente de l'État membre d'exécution. b) les documents suivants sont transmis: i) une copie de l'OESC au moyen du formulaire dont le
modèle figure à l'annexe II, qui satisfait aux conditions nécessaires à
l'établissement de son authenticité; ii) le cas échéant, une translittération ou traduction du
formulaire, conformément à l'article 47; iii) le formulaire de transmission dont le modèle figure à
l'annexe I du règlement (CE) n° 1393/2007 accompagné, le
cas échéant, d'une translittération ou traduction du formulaire en conformité
avec l'article 48. c) L'autorité compétente signifie ou notifie l'OESC à la
ou aux banques qui y sont spécifiées. L'autorité compétente prend toutes les
mesures nécessaires pour signifier ou notifier l'ordonnance au plus tard dans
les trois jours ouvrables suivant sa réception. d) Dès que l'ordonnance est signifiée ou notifiée à la
banque, l'autorité compétente établit une attestation le confirmant en vertu de
l'article 10 du règlement (CE) n° 1393/2007 et transmet
celle-ci à la personne ou à l'autorité ayant demandé la signification ou la
notification. Article 25
Signification ou notification de l'OESC au défendeur 1. L'OESC est signifiée ou notifiée au
défendeur, à l'instar de tous les documents soumis à la juridiction ou à
l'autorité compétente en vue de l'obtention de l'ordonnance, à bref délai après
que la banque se l'est vu signifier ou notifier conformément à
l'article 24 et qu'elle a émis la déclaration en application de
l'article 27. 2. Lorsque le défendeur est domicilié dans
l'État membre d'origine, la signification ou la notification est effectuée
conformément aux règles du droit national de cet État membre. 3. Lorsque le défendeur est domicilié dans
l'État membre d'exécution, l'autorité compétente de cet État membre à laquelle
l'OESC a été transmise en application de l'article 24, paragraphe 3,
signifie ou notifie au défendeur l'ordonnance et ses documents d'accompagnement
conformément au règlement (CE) n° 1393/2007. 4. Si le défendeur est domicilié dans un État
membre autre que l'État membre d'origine ou l'État membre d'exécution,
l'autorité compétente de l'État membre d'exécution à laquelle l'OESC a été
transmise en application de l'article 24, paragraphe 3, la transmet
directement à l'autorité compétente de l'État membre où le défendeur est
domicilié. Cette autorité la signifie ou la notifie au défendeur conformément
aux dispositions du règlement (CE) n° 1393/2007. Article 26
Mise en œuvre de l'OESC 1. Une banque à laquelle une OESC a été
signifiée ou notifiée la met en œuvre immédiatement dès sa réception en
veillant à ce que le montant qui y est spécifié ne fasse pas l'objet d'un
transfert, d'un acte de disposition ou d'un retrait du ou des comptes désignés
dans l'ordonnance ou identifiés par la banque comme étant détenus par le
défendeur. Tous les fonds excédant le montant spécifié dans l'OESC doivent
rester à la disposition du défendeur. 2. Lorsque l'ordonnance est signifiée ou
notifiée à la banque en dehors de ses heures d'ouverture, elle doit être mise
en œuvre immédiatement après le début de la période de travail suivante. 3. Lorsque les fonds situés sur le compte
désigné dans l'OESC conformément au paragraphe 1 consistent en des
instruments financiers, leur valeur est déterminée par référence au taux
pertinent du marché applicable à la date de mise en œuvre. 4. Lorsque la devise dans laquelle sont
exprimés les fonds détenus sur le compte n'est pas la même que celle dans
laquelle l'OESC a été délivrée, la banque convertit le montant par référence au
taux de change officiel applicable au jour de la mise en œuvre. 5. La responsabilité de la banque pour tout
manquement aux obligations énoncées dans le présent article est régie par le
droit national. Article 27
Déclaration de la banque 1. Dans les trois jours ouvrables suivant
la réception de l'OESC, la banque informe l'autorité compétente et le demandeur
au moyen du formulaire dont le modèle figure à l'annexe III pour leur
indiquer si et dans quelle mesure les fonds se trouvant sur le compte du
défendeur ont fait l'objet d'une saisie conservatoire. L'autorité compétente,
dans un délai d'un jour ouvrable, transmet la déclaration à la personne ou à
l'autorité ayant demandé la signification ou la notification conformément à
l'article 24, paragraphe 3, point a). 2. Lorsque le solde du compte est suffisant
pour couvrir le montant spécifié dans l'OESC, la banque ne divulgue pas le
solde du compte du défendeur. 3. La banque peut transmettre sa déclaration
par des moyens électroniques de communication sécurisés. 4. La responsabilité de la banque pour manquement
à cette obligation est régie par le droit national. Article 28
Saisie conservatoire de plusieurs comptes 1. Lorsque l'OESC porte sur plusieurs comptes
détenus par le défendeur auprès d'une seule et même banque, la banque ne met en
œuvre l'ordonnance qu'à concurrence du montant qui y est spécifié. 2. Lorsqu'une ou plusieurs OESC ou ordonnances
conservatoires équivalentes prévues par le droit national ont été délivrées
pour plusieurs comptes détenus par le défendeur auprès de différentes banques,
que ce soit dans le même État membre ou dans des États membres différents, le
demandeur est tenu de libérer toute somme qui y est spécifiée et qui excède le
montant indiqué dans l'OESC. La libération est effectuée dans un délai de
48 heures suivant la réception de la première déclaration de la banque en
vertu de l'article 27 qui signale ce surplus. Le demandeur procède à la
libération par l'intermédiaire de l'autorité compétente de l'État membre
d'exécution concerné. Article 29
Saisie conservatoire de comptes joints et de comptes de mandataire Les comptes qui ne sont pas exclusivement détenus par le
défendeur, ou les comptes détenus par un tiers pour le compte du défendeur ou
les comptes détenus par le défendeur pour le compte d'un tiers, selon les
dossiers de la banque, ne peuvent faire l'objet d'une saisie conservatoire que pour
autant qu'ils peuvent l'être en vertu des règles du droit national régissant le
compte, qui doivent être notifiées à la Commission conformément à
l'article 48. Article 30
Coûts supportés par les banques 1. Une banque n'est en droit de demander le
paiement ou le remboursement des frais afférents à la mise en œuvre de l'OESC
ou d'une ordonnance en vertu de l'article 17, paragraphe 4,
point a) que lorsqu'elle a droit à ce paiement ou remboursement en ce qui
concerne des ordonnances assorties d'un effet équivalent et délivrées en vertu
du droit national. 2. Les droits facturés pour la mise en œuvre
de l'OESC ou d'une ordonnance en vertu de l'article 17, paragraphe 4,
point a) correspondent à des montants forfaitaires uniques qui sont fixés
à l'avance par l'État membre dans lequel le compte est situé et qui respectent
les principes de proportionnalité et de non-discrimination. 3. Conformément à l'article 48, les États
membres indiquent à la Commission si les banques sont en droit de récupérer
leurs frais et, le cas échéant, le montant des droits conformément au
paragraphe 2. Article 31
Coûts afférents à l'autorité compétente Tout droit facturé par une autorité compétente dans
l'exécution de l'OESC ou le traitement d'une demande d'informations concernant
le compte visée à l'article 17, paragraphe 4, correspondent à des
montants forfaitaires uniques fixés à l'avance par l'État membre concerné qui
respectent les principes de proportionnalité et de non‑discrimination et
sont notifiés à la Commission conformément à l'article 48. Article 32
Montants exemptés d'exécution 1. Lorsque la loi de l'État membre d'exécution
le prévoit, les montants nécessaires pour assurer la subsistance du défendeur
et de sa famille lorsque le défendeur est une personne physique ou, pour
garantir la possibilité de poursuivre l'exercice de ses activités habituelles
lorsque le défendeur est une personne morale, sont exemptés de l'exécution de
l'ordonnance. 2. Les États membres informent la Commission
des règles applicables dans ces situations en vertu de leur législation
nationale, notamment des montants ou types de créances détenus sur un compte
bancaire qui sont exemptés d'exécution. 3. Dans la mesure où le montant visé au paragraphe 1
peut être déterminé sans que le défendeur fournisse des informations
supplémentaires, l'autorité compétente de l'État membre d'exécution détermine
ce montant à la réception de l'OESC, et informe la banque que ce montant doit
être laissé à la disposition du défendeur après la mise en œuvre de
l'ordonnance. 4. En déterminant le montant visé au
paragraphe 1, l'autorité compétente applique la législation de l'État
membre par lequel elle est désignée, même si le défendeur est domicilié dans un
autre État membre. Article 33
Ordre de priorité des créanciers en concurrence L'OESC confère le même ordre de priorité qu'un instrument
assorti d'effets équivalents en vertu de la législation de l'État membre où le
compte bancaire est situé. Conformément à l'article 48, les États membres
informent la Commission des instruments équivalents et de l'ordre de priorité
que ces instruments confèrent. Chapitre 4
Voies de recours ouvertes contre l'OESC Article 34
Recours du défendeur dans l'État membre d'origine 1. Lorsque l'OESC a été délivrée en
application de la section I du chapitre 2, le défendeur peut demander a) un réexamen de l'OESC au motif qu'il n'a pas été
satisfait aux conditions de sa délivrance énoncées aux articles 2, 6 et 7; b) un réexamen de l'OESC au motif que le demandeur n'a pas
engagé une procédure au fond dans le délai visé à l'article 13; 2. À l'exception d'un réexamen en vertu du
paragraphe 1, point b), la demande de réexamen est présentée sans
retard, en tout état de cause dans un délai de 45 jours à compter du jour
où le défendeur a effectivement pris connaissance du contenu de l'ordonnance et
a été en mesure de réagir. 3. La demande de réexamen est adressée à la
juridiction qui a délivré l'ordonnance. La demande est présentée au moyen du
formulaire dont le modèle figure à l'annexe IV et par tout autre moyen de
communication, y compris électronique. 4. La demande est signifiée ou notifiée au
demandeur conformément aux règles applicables en matière de signification et de
notification d'actes. 5. Lorsque le réexamen est justifié par l'un
des motifs énoncés au paragraphe 1, la juridiction prononce sa décision
annulant ou modifiant l'OESC selon le cas, dans un délai de 30 jours
civils au plus tard à compter de la signification ou de la notification de la
demande de réexamen au demandeur. 6. La décision d'annulation ou de modification
de l'ordonnance est immédiatement exécutoire nonobstant un éventuel appel
interjeté en vertu de l'article 37, à moins que la juridiction décide,
pour protéger les intérêts du demandeur, que sa décision ne sera exécutoire
qu'après être devenue définitive. 7. La décision sera immédiatement signifiée ou
notifiée à la ou aux banques concernées qui, dès sa réception, mettront en
œuvre la décision en débloquant le montant faisant l'objet en tout ou en partie
d'une mesure conservatoire. De même, elle sera immédiatement signifiée ou
notifiée au demandeur conformément aux règles applicables en matière de
signification et de notification d'actes. Article 35
Recours du défendeur dans l'État membre d'exécution 1. Lorsque l'OESC a été délivrée en
application des sections 1 et 2 du chapitre 2, le défendeur peut
demander que a) l'exécution de l'ordonnance soit limitée, au motif que
certains montants figurant sur le compte sont exemptés d'exécution en vertu de
la législation de l'État membre dans lequel le compte est situé et que ces
montants n'ont pas, ou pas correctement, été pris en compte par l'autorité
compétente en vertu de l'article 32; b) il soit mis fin à l'exécution de l'ordonnance au motif
que i) une décision a été rendue dans l'État membre
d'exécution, qui rejette la créance dont le demandeur cherche à garantir
l'exécution à l'aide de l'ordonnance; ou ii) le compte bancaire visé par la saisie conservatoire ne
peut faire l'objet de mesures d'exécution en vertu de la loi régissant les
immunités d'exécution de l'État membre dans lequel le compte est situé. 2. Lorsque l'ordonnance a été délivrée en
vertu de la section 1 du chapitre 2, le défendeur a le droit de
solliciter l'annulation de l'ordonnance au motif que le demandeur n'a pas
engagé de procédure au fond dans le délai visé à l'article 13. 3. Lorsque l'ordonnance a été délivrée en
application de la section 2 du chapitre 2, le défendeur peut demander
que i) l'ordonnance soit annulée au motif que la décision, la
transaction judiciaire ou l'acte authentique a été annulé dans l'État membre
d'origine; ii) l'exécution de l'ordonnance soit suspendue au motif
que la force exécutoire de la décision, de la transaction judiciaire ou de l'acte
authentique a été suspendue dans l'État membre d'origine. 4. À l'exception d'un réexamen en vertu du
paragraphe 2, la demande de réexamen est présentée sans retard, en tout
état de cause dans un délai de 45 jours à compter du jour où le défendeur
a effectivement pris connaissance du contenu de l'ordonnance et a été en mesure
de réagir. 5. La demande est adressée aux juridictions
compétentes de l'État membre d'exécution notifiées par les États membres
conformément à l'article 48. La demande est présentée sur support papier
ou par tout autre moyen de communication, y compris électronique, au moyen du
formulaire dont le modèle figure à l'annexe IV. 6. La demande est signifiée ou notifiée au
demandeur conformément aux règles applicables en matière de signification et de
notification d'actes. 7. Si la demande est fondée, la juridiction
prononce sa décision annulant ou modifiant l'OESC selon le cas, dans un délai
de 30 jours civils au plus tard à compter de la signification ou de la
notification de la demande au demandeur. 8. La décision d'annulation ou de modification
de l'ordonnance est immédiatement exécutoire nonobstant un éventuel appel
interjeté en vertu de l'article 37, à moins que la juridiction décide,
pour protéger les intérêts du demandeur, que sa décision ne sera exécutoire
qu'après être devenue définitive. Article 36
Voies de recours ouvertes au défendeur dans l'État membre de son domicile Si le défendeur est un consommateur, un salarié ou un
assuré, il peut également adresser la demande de réexamen en vertu des
articles 34 et 35 à la juridiction compétente de l'État membre dans lequel
il est domicilié, laquelle doit être notifiée à la Commission conformément à
l'article 48. Article 37
Droit d'interjeter appel Le droit d'interjeter appel d'une décision rendue en vertu
des articles 34, 35 ou 36 est régi par le droit national. Article 38
Droit de constituer une garantie de substitution 1. L'autorité compétente de l'État membre
d'exécution met fin à l'exécution de l'OESC si le défendeur dépose auprès de cette
autorité compétente une garantie du montant indiqué conformément au
paragraphe 2, ou une garantie équivalente, notamment une garantie
bancaire, comme autre moyen de protéger les droits du demandeur. 2. L'OESC précise le montant de la garantie
nécessaire pour mettre fin à l'exécution de l'ordonnance. Article 39
Droit des tiers Un tiers a le droit de soulever des objections contre l'OESC
devant les juridictions de l'État membre d'origine ou d'exécution dans la
mesure où l'ordonnance ou son exécution porte atteinte à ses droits. Article 40
Modification ou révocation de l'OESC Sans préjudice des droits conférés au défendeur conformément
aux articles 34, 35 et 36, chacune des deux parties peut, à tout moment,
demander à la juridiction d'origine de modifier ou de révoquer l'OESC au motif
que les circonstances dans lesquelles l'ordonnance a été délivrée ont changé
dans l'intervalle, notamment qu'une décision sur le fond a été rendue et a
rejeté la créance dont l'ordonnance visait à assurer l'exécution ou que le
défendeur s'est acquitté de la créance. Chapitre 5
Dispositions générales Article 41
Représentation des parties La représentation par un avocat ou un autre professionnel du
droit n'est pas obligatoire dans la procédure de délivrance d'une OESC au titre
du présent règlement. Article 42
Frais supportés par la partie qui succombe 1. La partie qui succombe supporte les frais
de la procédure. Toutefois, la juridiction n'accorde pas à la partie ayant
obtenu gain de cause le remboursement des dépens qui n'étaient pas
indispensables ou qui étaient disproportionnés par rapport à la créance. 2. Lorsque l'OESC a été délivrée en vertu de
la section 1 du chapitre 2, les coûts de la procédure sont accordés
par la juridiction saisie de la procédure au fond ou par la juridiction
annulant l'ordonnance, conformément à l'article 34, paragraphe 1,
point b) ou à l'article 35, paragraphe 2. 3. Lorsque l'ordonnance a été délivrée
conformément à l'article 2 du chapitre 2, les coûts sont déterminés
par l'autorité compétente chargée de l'exécution de la décision, de l'acte
authentique ou de la transaction judiciaire sur la base duquel l'ordonnance a
été délivrée. Article 43
Frais de justice 1. Les frais de justice pour la délivrance de
l'OESC ne peuvent être supérieurs aux frais exposés pour l'obtention d'une
mesure équivalente en vertu du droit national, ne peuvent être disproportionnés
par rapport au montant de la créance et ne doivent pas dissuader le demandeur
de faire usage de la procédure. 2. Conformément à l'article 49, les États
membres communiquent à la Commission les frais de justice applicables. Article 44
Délais Si, dans des circonstances exceptionnelles, il est
impossible pour la juridiction, l'autorité de délivrance ou l'autorité
compétente de respecter les délais prévus à l'article 21,
paragraphes 3 et 4, à l'article 24, paragraphe 3, point c), à
l'article 27, paragraphe 1, à l'article 34, paragraphes 5
et 7 et à l'article 35, paragraphe 8, la juridiction ou l'autorité
prend, dès que possible, les mesures requises par ces dispositions. La
juridiction ou l'autorité justifie les circonstances exceptionnelles à la
demande d'une partie. Article 45
Relation avec le droit procédural national Toute question procédurale non expressément réglée par le
présent règlement est régie par le droit national. Article 46
Relation avec d'autres instruments 1. Sans préjudice des articles 24, 25 et
27, le présent règlement ne préjuge pas l'application du
règlement (CE) n° 1393/2007. 2. Le présent règlement s'applique sans
préjudice du règlement (CEE) n° 44/2001 du Conseil[27]. 3. Le présent règlement ne préjuge pas
l'application de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil. Article 47
Exigences de traduction et de translittération 1. Lorsqu'une translittération ou une
traduction est exigée en vertu du présent règlement, ladite translittération ou
traduction est effectuée dans la langue officielle de l'État membre concerné
ou, lorsque ledit État membre compte plusieurs langues officielles, dans la
langue officielle ou l'une des langues officielles des procédures judiciaires
du lieu d'exécution, conformément à la législation de cet État membre. 2. Aux fins des formulaires visés à
l'article 8, paragraphe 1, à l'article 15, paragraphe 1, à
l'article 21, paragraphe 2, à l'article 24, paragraphe 3,
point b), ii) et iii), et point d), à l'article 27, paragraphe 1
et à l'article 34, paragraphe 3 ou de tout autre document devant être
présenté par les parties conformément à l'article 8, paragraphe 2, à
l'article 34, à l'article 35 ou à l'article 36, les
translittérations ou traductions peuvent aussi être dans toute(s) autre(s)
langue(s) officielle(s) des institutions de l'Union que l'État membre concerné
a indiqué pouvoir accepter. 3. Toute traduction faite en application du
présent règlement l'est par une personne qualifiée pour effectuer des
traductions dans l'un des États membres. Article 48
Informations à fournir par les États membres 1. D'ici le __________ [12 mois après
l'entrée en vigueur du règlement] au plus tard, les États membres notifient les
informations suivantes à la Commission a) l'autorité qui est compétente pour délivrer une OESC
conformément à l'article 14, paragraphe 2; b) les modes d'obtention d'informations prévus par le
droit national, conformément à l'article 17, paragraphe 4; c) la juridiction devant laquelle il peut être interjeté
appel d'une décision de ne pas délivrer une OESC, conformément à
l'article 22; d) l'autorité compétente pour exécuter l'OESC,
conformément au chapitre 3; e) la mesure dans laquelle les comptes joints et les
comptes de mandataire peuvent faire l'objet d'une saisie conservatoire en vertu
de la législation nationale, conformément à l'article 29; f) les règles applicables aux montants exemptés
d'exécution en vertu du droit national, conformément à l'article 32; g) les montants forfaitaires uniques des banques et de
l'autorité compétente, conformément aux articles 30 et 31; h) l'ordre de priorité conféré aux mesures conservatoires
prévues en droit national et équivalant à une OESC, conformément à l'article 33; i) les juridictions compétentes dans l'État membre
d'exécution auxquelles la demande de réexamen peut être soumise conformément à
l'article 34, paragraphe 3 ou à l'article 36; j) frais de justice afférents à la délivrance de l'OESC,
conformément à l'article 44; k) les langues acceptées pour les traductions des actes
visés à l'article 47. 2. Les États membres communiquent sans délai à
la Commission toute modification apportée aux informations énoncées au
paragraphe 1. 3. La Commission rend les informations qui lui
sont communiquées en vertu du présent article, accessibles au public par tout
moyen approprié, notamment par le réseau judiciaire européen en matière civile
et commerciale, créé par la décision 2001/470/CE. Article 49
Modification des annexes La Commission est habilitée à adopter des actes délégués
conformément à l'article 50 relatifs aux modifications apportées aux
annexes. Article 50
Actes délégués 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est
conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent article. 2. La délégation de pouvoirs visée à
l'article 50 est accordée à la Commission pour une durée indéterminée à
compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. 3. La délégation de pouvoir visée à
l'article 50 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou
le Conseil. Une décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoirs
spécifiée dans cette décision. Elle prend effet le jour suivant celui de la
publication de la décision au Journal officiel de l'Union européenne ou
à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité d'actes
délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la
Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 5. Un acte délégué adopté en vertu de
l'article 50 n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection
du Parlement européen ou du Conseil pendant une période de deux mois
suivant sa notification à ces deux institutions, ou avant l'expiration de ce délai
si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de
leur intention de ne pas formuler d'objections. Cette période peut être
prolongée de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. Article 51
Suivi et réexamen 1. D'ici [cinq ans après son entrée en
application], la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au
Comité économique et social européen un rapport sur l'application du présent
règlement. Ce rapport contient une évaluation du fonctionnement de la procédure
et de l'exécution des OESC dans les États membres. 2. Le rapport est accompagné, le cas échéant,
de propositions d'adaptation du présent règlement. 3. Les États membres recueillent et mettent à
la disposition de la Commission des informations sur a) le nombre de demandes d'OESC, le nombre de cas dans
lesquels l'ordonnance a été accordée et le montant couvert par chaque
ordonnance; et b) le nombre de demandes de réexamen en vertu des
articles 34, 35 et 36 et l'issue de ces procédures. Chapitre 6
Dispositions finales Article 52
Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments
et directement applicable dans les États membres conformément aux traités. Il est applicable à partir du [24 mois après la date
d'entrée en vigueur], à l'exception de l'article 48 qui s'applique à
partir du [12 mois après la date d'entrée en vigueur]. Fait à Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président ANNEXE I ORDONNANCE EUROPÉENNE DE SAISIE CONSERVATOIRE
DES COMPTES BANCAIRES FORMULAIRE
DE DEMANDE [Article 8, paragraphe 1,
et article 15 paragraphe 1, du règlement (CE) n° XXX du Parlement
européen et du Conseil portant création d'une ordonnance européenne de saisie conservatoire
des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de
créances en matière civile et commerciale] À compléter par la juridiction Affaire n°: Date de réception par la juridiction: ___/___/_____ INFORMATION IMPORTANTE
VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS FIGURANT AU DÉBUT DE CHAQUE RUBRIQUE: ELLES VOUS
AIDERONT À REMPLIR LE PRÉSENT FORMULAIRE Langue Le présent formulaire doit être rempli dans la langue de la
juridiction à laquelle vous adressez votre demande. Ce formulaire est
disponible dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union
européenne sur le site Internet de l'atlas judiciaire européen à l'adresse http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_fr.htm.
Ceci peut vous aider à le remplir dans la langue requise. Pièces justificatives Le formulaire de demande
doit être accompagné de tous éléments de preuve ou pièces justificatives
utiles, par exemple un contrat, des factures, la correspondance entre les
parties etc. Une copie du formulaire de créance et, le cas échéant, des
pièces justificatives, sera signifiée ou notifiée au défendeur après la mise en
œuvre par la banque de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des
comptes bancaires. Le défendeur aura la possibilité de solliciter le réexamen
de l'ordonnance européenne. 1. Juridiction
Dans la présente rubrique, vous devez indiquer la juridiction à laquelle
vous adressez votre demande. Une liste non exhaustive des chefs de compétence
possibles figure à la rubrique 5. 1.1. Nom:
1.2. Rue et numéro/boîte postale:
1.3. Ville et code postal:
1.4. État Membre: Autriche (AT)□ Belgique (BE) □ Bulgarie
(BU) □ Chypre (CY) □ République tchèque (CZ) □ Allemagne (DE)
□ Estonie (EE) □ Grèce (EL) □ Espagne (ES) □ Finlande
(FI) □ France (FR) □ Hongrie (HU) □ Irlande (IE) □
Italie (IT) □ Lituanie (LT) □ Luxembourg (LU) □ Lettonie (LV)
□ Malte (MT) □ Pays-Bas (NL) □ Pologne (PL) □ Portugal
(PT) □ Roumanie (RO) □ Suède (SE) □ Slovénie (SI) □
Slovaquie (SK) □ Royaume-Uni (UK) □ 2.
Demandeur Indiquez
dans cette rubrique les renseignements vous concernant en tant que demandeur
et, le cas échéant, concernant votre représentant. Vous n'êtes pas obligé
d'être représenté par un avocat ou un autre professionnel du droit. Certains
pays pouvant considérer que la mention d'une simple boîte postale ne suffit pas
pour constituer l'adresse, mentionnez le nom et le numéro de la rue ainsi que
le code postal, faute de quoi l'acte pourrait ne pas être signifié ou notifié. Sous «Autres précisions», indiquez toute information pouvant
aider à vous identifier, par exemple, votre date de naissance, votre numéro
d'identité personnel ou le numéro d'enregistrement de la société. 2.1.
Nom, prénom/dénomination de la société ou de l'organisation:
2.2. Rue et numéro/boîte postale:
2.3. Ville et code postal:
2.4. Pays (s'il s'agit d'un État membre, veuillez indiquer le code pays
figurant à la rubrique 1):
2.5. Téléphone[28]:
2.6. Adresse électronique[29]
2.7. Représentant du demandeur, le cas échéant, et coordonnées*:
2.8. Autres précisions*: 3. Défendeur
Indiquez dans cette rubrique les renseignements relatifs au défendeur et,
si vous le connaissez, à son représentant. Il n'est pas obligatoire que le
défendeur soit représenté par un avocat ou un autre professionnel du droit. Certains pays pouvant considérer que la mention d'une simple
boîte postale ne suffit pas pour constituer l'adresse, mentionnez le nom et le
numéro de la rue ainsi que le code postal, faute de quoi l'acte pourrait ne pas
être signifié ou notifié. Si vous n'êtes pas en mesure de donner tous les
renseignements qui ne sont pas indiqués comme étant facultatifs (*), vous êtes
invités à donner des informations supplémentaires dans la rubrique 4. 3.1.
Nom, prénom (deuxième prénom*)/dénomination de la société ou de l'organisation:
3.2. Rue et numéro/boîte postale:
3.3. Ville et code postal:
3.4. Pays (s'il s'agit d'un État membre, veuillez indiquer le code pays
figurant à la rubrique 1):
3.5. Téléphone*:
3.6. Adresse électronique*:
3.7. Représentant du défendeur, si connu, et coordonnées*: 4.
Détails du compte bancaire du défendeur Il
est important de donner autant d'informations que possible sur le compte
bancaire du défendeur pour gagner du temps et économiser de l'argent. Si vous
n'êtes pas en mesure de donner plus d'informations que celles visées à la
rubrique 4.1., l'autorité compétente dans l'État membre ou les États
membres où le compte est situé peut essayer d'obtenir des informations
supplémentaires auprès des banques ou de registres publics existants.
Toutefois, cette procédure pendra un certain temps et vous pourriez vous voir
facturer des frais pour la communication de ces informations. Si vous voulez faire saisir plusieurs comptes bancaires à
titre conservatoire, veuillez utiliser des feuillets supplémentaires. 4.1.
État membre dans lequel le compte est situé (veuillez préciser le code pays
figurant à la rubrique 1)
4.2. Nom de la banque 4.3.
Adresse du siège de la banque: Rue, numéro/boîte postale, ville et code
postal/pays
4.4. Numéro du compte 4.5.
Numéros de téléphone/télécopieur de la banque*:
4.6. Autres précisions sur le type de compte*:
Si
vous n'êtes pas en mesure de donner des informations sur le compte bancaire
autres que celle relative au pays dans lequel il se trouve (4.1.) et si vous ne
connaissez pas non plus l'adresse complète du défendeur (ci-dessus 3.2. et
3.3.), l'une des informations supplémentaires suivantes est nécessaire: 4.7.
Si le défendeur est une personne physique, 4.7.1.
Date de naissance du défendeur:
4.7.2. Numéro de carte nationale d'identité du défendeur:
4.7.3. Numéro de passeport du défendeur: 4.8.
Si le défendeur est une personne morale, le numéro d'immatriculation de
celle-ci au registre du commerce et des sociétés: 5.
Compétence Avez-vous déjà obtenu une décision, une transaction
judiciaire ou un acte authentique à l'encontre du défendeur? Oui || ¨ Non || ¨ Si oui, passez à la rubrique 6. Si non, indiquez les informations suivantes dans la présente
rubrique puis passez à la rubrique 7.
Votre demande doit être introduite devant la juridiction compétente. La
compétence pour délivrer une ordonnance européenne de saisie conservatoire des
comptes bancaires appartient à la juridiction compétente sur le fond
conformément aux règles des instruments respectifs du droit européen. Des
informations détaillant les règles de compétence judiciaire sont disponibles
sur le site Internet de l'atlas judiciaire européen à l'adresse http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_fr.htm.
Vous pouvez également solliciter une ordonnance européenne de saisie conservatoire
des comptes bancaires directement dans l'État membre où le compte est situé. La présente rubrique comporte
une liste non exhaustive des chefs de compétence possibles conformément au
règlement susmentionné. Vous trouverez également
l'explication de certains des termes juridiques employés à l'adresse http://ec.europa.eu/civiljustice/glossary/glossary_fr.htm. 5. Quel est, selon vous, le chef de compétence de la juridiction? || 5.1. Le domicile du défendeur || ¨ 5.2. Le lieu d'exécution du contrat || ¨ 5.3. Le lieu de survenance du fait dommageable || ¨ 5.4. Le choix d'une juridiction arrêté d'un commun accord par les parties || ¨ 5.5. Le lieu où le compte bancaire visé par l'ordonnance de saisie conservatoire est situé || ¨ 5.6. Autres (à préciser): 6.
Décision, transaction judiciaire ou acte authentique existant
6.1. Nom de la juridiction/autre autorité: 6.2. Date de la décision: 6.3. Devise: □ Euro (EUR) □ lev bulgare (BGN) □ couronne tchèque (CZK) □ forint hongrois (HUF) □ litas lituanien (LTL) □ lats letton (LVL) □ zloty polonais (PLN)□ livre Sterling (GBP) □ leu roumain (RON) □ couronne suédoise (SEK) □ autre (mentionner le code ISO): 6.4. Montant que le défendeur doit verser au demandeur en vertu de la décision 6.4.1. Montant principal: 6.4.2. Intérêts accordés dans la décision: – montant:_____ , ou – taux … %. Les intérêts courent du … (jj/mm/aaaa) au … (jj/mm/aaaa). □ Intérêts courant à compter de la date de la décision: – taux … %. 6.4.3. Coûts supportés par le défendeur □ Non □ Oui. Précisez lesquels et indiquez leur montant (déclaré ou exposé). □ Dépens: … □ Honoraires d'avocat: …. □ Frais de signification d'actes: … □ Autres: … 6.5. Je confirme qu'il n'a pas encore été donné suite à la décision, à l'acte authentique ou à la transaction judiciaire □ Oui 6.6. La décision, l'acte authentique ou la transaction judiciaire est-il exécutoire de plein droit dans l'État membre d'exécution ou y a-t-il été déclaré exécutoire? □ Non – allez à la rubrique 8. □ Oui – veuillez joindre □ le certificat aux fins d'exécution délivré par la juridiction ou l'autorité compétente en vertu de l'instrument applicable de droit de l'Union, ou □ la déclaration constatant la force exécutoire et allez à la rubrique 9. || 7. Montant et
fondements de la créance (ne pas remplir si vous avez rempli la
rubrique 6)
Une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes
bancaires peut être accordée si vous présentez des faits pertinents,
raisonnablement étayés par des éléments de preuve, capables de convaincre la
juridiction que la créance que vous détenez contre le défendeur semble fondée à
hauteur du montant pour lequel vous sollicitez une ordonnance. 7.1.
Montant du principal de la créance:
7.2. Montant des intérêts:
7.2.1. Intérêts calculés jusqu'au jour de l'introduction de la demande:
7.2.2. Taux … %.
7.3. Fondement de la créance contre le défendeur:
7.4. Liste des éléments de preuve (preuves écrites ci-jointes): 8. Motifs rendant nécessaire la délivrance d'une
ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires (ne
pas remplir si vous avez répondu par l'affirmative à la rubrique 6.5.): L'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes
bancaires ne peut être accordée que si vous présentez des faits pertinents
attestant que l'exécution d'un titre existant ou à venir délivrer contre le
défendeur a des chances d'être mise en échec ou rendue sensiblement plus
difficile, en particulier parce que le risque existe que le défendeur puisse
procéder au retrait, à un acte de disposition ou à la dissimulation des avoirs
détenus sur le ou les comptes bancaires devant faire l'objet d'une saisie
conservatoire. 8.1.
Existe-t-il un risque que le défendeur procède au retrait, à un acte de
disposition ou à la dissimulation des avoirs détenus sur le compte bancaire? Le
cas échéant donnez des informations supplémentaires sur la situation:
8.2. Existe-t-il d'autres types de risques que ceux mentionnés ci-dessus dans
la présente rubrique; le cas échéant, donnez des informations complémentaires:
8.3. Liste des éléments de preuve (preuves écrites ci-jointes): 9. 9. Autres juridictions saisies d'une demande de
mesures conservatoires
Vous devez indiquer si vous avez saisi une autre juridiction d'une demande
de mesures conservatoires contre le même défendeur et visant à assurer les
mêmes droits et vous devez tenir la juridiction saisie de la demande
d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires informée
de l'existence de toute autre ordonnance européenne de saisie conservatoire des
comptes bancaires ou mesure conservatoire accordée en vertu du droit national.
9.1.
Autres demandes d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires
9.1.1. Nom de la juridiction:
9.1.2. Adresse de la juridiction :
9.1.3. Numéro de référence de la demande:
9.1.4. Le montant de la créance est-il identique à celui faisant l'objet de la
présente demande? □
Oui. □ Non. Si non, quel est le montant réclamé dans l'autre demande et
dans quelle devise est-il exprimé?: 9.2.
Demandes de mesure conservatoire nationale
9.2.1. Nom de la juridiction:
9.2.2. Adresse de la juridiction :
9.2.3. Numéro de référence de la demande:
9.1.4. Le montant de la créance est-il identique à celui faisant l'objet de la
présente demande? □
Oui. □ Non. Si non, quel est le montant réclamé dans l'autre demande et
dans quelle devise est-il exprimé?: 10. Date et signature
Assurez-vous d'avoir
écrit votre nom lisiblement et d'avoir signé et daté votre demande à la
dernière page. Par la présente, je demande
que la juridiction délivre, sur la base de ma demande, une ordonnance européenne
de saisie conservatoire des comptes bancaires à l'encontre du défendeur. Je déclare que les
informations fournies sont, à ma connaissance, exactes et données de bonne foi.
Fait à Date: ___/___/_____ Nom et signature: Liste des
documents joints à la présente demande:
ANNEXE II ORDONNANCE EUROPÉENNE DE SAISIE CONSERVATOIRE
DES COMPTES BANCAIRES [Article 21 du règlement (CE) n° XXX du Parlement
européen et du Conseil portant création d'une ordonnance européenne de saisie conservatoire
des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de
créances en matière civile et commerciale] 1. Juridiction
d'origine 1.1 Nom: 1.2 Adresse: 1.3 Rue et numéro/boîte postale: 1.4 Localité et code postal: 1.5 État membre AT □ BE □ BU □CY □ CZ □ DE
□ EE □ EL □ ES □ FI □ FR □ HU □ IE
□ IT □ LT □ LU □ LV □ MT □ NL □ PL
□ PT □ RO □SE □ SI □ SK □ UK □ 1.6 Numéros de téléphone/télécopieur/adresse
électronique: 2. Demandeur 2.1. Nom et prénom(s)/dénomination de la société ou de
l'organisation: 2.2. Adresse: 2.2.1. Rue et numéro/boîte postale: 2.2.2. Localité et code postal: 2.2.3. Pays (s'il s'agit d'un État membre, veuillez
indiquer le code pays figurant à la rubrique 1): 3. Défendeur 3.1. Nom et prénom(s)/dénomination de la société ou de
l'organisation: 3.2. Adresse: 3.2.1. Rue et numéro/boîte postale: 3.2.2. Localité et code postal: 3.2.3. Pays (s'il s'agit d'un État membre, veuillez
indiquer le code pays figurant à la rubrique 1): 4. Date et référence de l'ordonnance européenne
de saisie conservatoire des comptes bancaires 4.1. Date 4.2. Numéro de référence de l'ordonnance 5. Comptes bancaires devant faire l'objet de la saisie
conservatoire La juridiction a ordonné que le compte bancaire suivant du
défendeur soit saisi à titre conservatoire jusqu'à concurrence du montant
indiqué au point 6.5: 5.1. Informations relatives au compte bancaire devant
faire l'objet de la saisie conservatoire 5.1.1. État membre dans lequel le compte est situé
(veuillez indiquer le code pays figurant à la rubrique 1): 5.1.2. Nom et adresse de la banque: 5.1.3. Numéro du compte bancaire: 5.2. Informations sur le deuxième compte bancaire devant
faire l'objet de la saisie conservatoire: 5.2.1. État membre dans lequel le compte bancaire est
situé: 5.2.2. Nom et adresse de la banque: 5.2.3. Numéro du compte bancaire: (veuillez utiliser un feuillet séparé pour chaque compte
supplémentaire) Lorsque plusieurs comptes bancaires font l'objet d'une saisie
conservatoire, le demandeur a l'obligation de libérer tout montant visé par
cette saisie qui excède celui indiqué au point 6.5. (article 28,
paragraphe 2). N.B.: Si le demandeur n'a pas été en mesure de donner des
informations autres que celle relative à l'État membre dans lequel le compte
est situé, cette ordonnance ne peut être exécutée que si les informations
nécessaires sont obtenues par l'autorité compétente dans l'État membre
d'exécution. 6. Montant visé par la saisie conservatoire 6.1. Devise □ euro (EUR) □ lev bulgare (BGN) □
couronne tchèque (CZK) □ couronne estonienne □ forint hongrois
(HUF) □ litas lituanien (LTL) □ lats letton (LVL) □ zloty
polonais (PLN) □ livre Sterling (GBP) □ leu roumain (RON) □
couronne suédoise (SEK) □ Autre (indiquez le code ISO): 6.2. Montant principal: 6.3. Intérêts: 6.4. Coûts (accordés dans la décision): 6.5. Montant total visé par la saisie conservatoire: 7. Garantie 7.1. Le demandeur doit-il constituer une garantie? □ Non □ Oui, d'un montant de Devise □ euro (EUR) □ lev bulgare (BGN) □
couronne tchèque (CZK) □ couronne estonienne (EEK) □ forint
hongrois (HUF) □ litas lituanien (LTL) □ lats letton (LVL) □
zloty polonais (PLN) □ livre Sterling (GBP) □ leu roumain (RON)
□ couronne suédoise (SEK) □ Autre (précisez le code ISO): 7.2 L'exécution prend fin si le défendeur dépose une
garantie d'un montant de: 8. Frais 8.1. Devise □ euro (EUR) □ lev bulgare (BGN) □
couronne tchèque (CZK) □ couronne estonienne (EEK) □ forint
hongrois (HUF) □ litas lituanien (LTL) □ lats letton (LVL) □
zloty polonais (PLN) □ livre sterling (GBP) □ leu roumain (RON)
□ couronne suédoise (SEK) □ Autre (précisez le code ISO): 8.2. Le défendeur doit-il prendre en charge les frais
de justice, intégralement ou partiellement? □ Non □ Oui. Préciser lesquels et indiquer le montant
(déclaré ou exposé). □ Dépens: … □ Honoraires d'avocat: …. □ Frais de signification d'actes: … □ Autres: … 9.
Durée de validité de l'ordonnance: L'ordonnance deviendra
révocable à moins que le demandeur n'engage une procédure au fond avant le
........... (date) [30 jours à compter de la date de délivrance de
l'ordonnance][30] Fait à ………………. Date ……………………….. ……………………………..
Signature et/ou cachet ANNEXE III Déclaration de la banque Informations adressées à l'autorité
compétente et au demandeur sur les fonds saisis à titre conservatoire à la
suite d'une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires [Article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) n° XXX
du Parlement européen et du Conseil portant création d'une ordonnance européenne
de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le
recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale] Ces informations doivent être envoyées à l'autorité
compétente et au demandeur par moyen électronique sécurisé ou par courrier.
1.
Juridiction
d'origine
1.1.
Nom:
1.2.
Adresse:
1.2.1.
Rue et numéro/boîte postale:
1.2.2.
Localité et code postal:
1.2.3.
État membre
AT □ BE □ BU □CY □ CZ □ DE
□ EE □ EL □ ES □ FI □ FR □ HU □ IE
□ IT □ LT □ LU □ LV □ MT □ NL □ PL
□ PT □ RO □SE □ SI □ SK □ UK □ 2. Ordonnance européenne délivrée par la juridiction
d'origine 2.1. Numéro de référence de l'ordonnance européenne: 2.2. Montant total devant faire l'objet de la saisie
conservatoire: 3. Demandeur 3.1. Nom et prénom(s)/dénomination de la société ou de
l'organisation: 3.2. Adresse: 3.2.1. Rue et numéro/boîte postale: 3.2.2. Localité et code postal: 3.2.3. Pays (s'il s'agit d'un État membre, veuillez
indiquer le code pays figurant à la rubrique 1): 3.3. Adresse électronique: 4. Défendeur 4.1. Nom et prénom(s)/dénomination de la société ou de
l'organisation: 4.2. Adresse: 4.2.1. Rue et numéro/boîte postale: 4.2.2. Localité et code postal: 4.2.3. Pays (s'il s'agit d'un État membre, veuillez
indiquer le code pays figurant à la rubrique 1): 5. Fonds visés par la saisie conservatoire 5.1. Nom de la banque: 5.2. Adresse de la banque: 5.3. État membre (veuillez
indiquer le code pays figurant à la rubrique 1) 5.4 Numéros de
téléphone/télécopieur/adresse électronique de la banque: 5.5. Montant visé par la
saisie conservatoire: Fait à ………………. Date ……………………….. ……………………………..
Signature et/ou cachet ANNEXE IV DEMANDE DE RÉEXAMEN [Articles 34, 35 et 36 du règlement (CE) n° XXX du Parlement
européen et du Conseil portant création d'une ordonnance européenne de saisie conservatoire
des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de
créances en matière civile et commerciale] INFORMATION IMPORTANTE Langue
Le présent formulaire doit être rempli dans la langue de la juridiction à
laquelle vous adressez votre demande. Ce formulaire est disponible dans toutes
les langues officielles des institutions de l'Union européenne sur le site Internet
de l'atlas judiciaire européen à l'adresse http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_fr.htm.
Ceci peut vous aider à le remplir dans la langue requise.
1.
Demandeur
1.1.
Nom et
prénom(s)/dénomination de la société ou de l'organisation:
1.2.
Adresse:
1.2.1.
Rue et numéro/boîte postale:
1.2.2.
Localité et code postal:
1.2.3.
Pays (s'il s'agit d'un État membre, veuillez indiquer le code
pays figurant à la rubrique 2):
2.
Juridiction
d'origine (juridiction ayant délivré l'ordonnance européenne de saisie
conservatoire des comptes bancaires)
2.1.
Nom:
2.2.
Adresse:
2.2.1.
Rue et numéro/boîte postale:
2.2.2.
Localité et code postal:
2.2.3.
État membre
AT □ BE □ BU □CY □ CZ □ DE
□ EE □ EL □ ES □ FI □ FR □ HU □ IE
□ IT □ LT □ LU □ LV □ MT □ NL □ PL
□ PT □ RO □SE □ SI □ SK □ UK □
3.
Ordonnance
européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires
3.1.
Date et numéro de référence:
3.2. Montant total devant faire l'objet d'une saisie
conservatoire:
4.
État
membre d'exécution
État membre dans
lequel l'ordonnance a été exécutée (veuillez indiquer le code pays figurant à
la rubrique 2):
5.
Demandeur
5.1.
Nom et prénom(s)/dénomination de
la société ou de l'organisation:
5.2.
Adresse:
5.2.1.
Rue et numéro/boîte postale:
5.2.2.
Localité et code postal:
5.2.3.
Pays (s'il s'agit d'un État membre, veuillez indiquer le code pays
figurant à la rubrique 2):
Demande de réexamen Dans la plupart des cas, la
demande de réexamen d'une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes
bancaires doit être adressée à la juridiction d'origine. C'est le cas si vous
voulez soulever les objections énumérées à la rubrique 6
ci-dessous, en particulier les objections relatives à l'existence ou au montant
de la créance ou au risque de dilapidation des avoirs. Si vous voulez soulever
l'une des objections contre la procédure d'exécution énumérées à la rubrique 7
ci-dessous, concernant notamment les montants exemptés d'exécution, vous devez
adresser votre demande à la juridiction de l'État membre d'exécution. Si vous avez été
poursuivi en votre qualité de consommateur, salarié ou assuré, vous pouvez
adresser votre demande de réexamen à la juridiction compétente de l'État membre
dans lequel vous avez votre résidence habituelle. Dans ce cas, veuillez cocher
les objections que vous voulez soulever à la rubrique 6 et/ou 7 et cocher
la case à la rubrique 8.
6.
demande
de réexamen devant de la juridiction d'origine
N.B. Si l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes
bancaires a été délivrée sur la base d'une décision, d'une transaction judiciaire
ou d'un acte authentique existant à votre encontre, vous avez seulement le
droit de soulever les objections énumérées aux points 6.1.1, 6.1.2 et 6.2. Je dépose par la présente une demande de réexamen de
l'ordonnance européenne pour le motif suivant (cochez la case correspondante) 6.1. Les conditions de délivrance de l'ordonnance européenne
de saisie conservatoire des comptes bancaires n'ont pas été respectées; parce
que 6.1.1. □ Le règlement n'est pas applicable à la
créance/décision du demandeur (article 2) 6.1.2. □ La juridiction d'origine n'a pas compétence
(article 6 ou article 14, paragraphe 1) 6.1.3. □ La créance du demandeur n'est pas fondée
(article 7, paragraphe 1), indiquez pourquoi: 6.1.4. □ Il n'y a aucun risque qu'il soit procédé au
retrait, à un acte de disposition ou à la dissimulation des fonds détenus sur
le compte bancaire (article 7, paragraphe 2), indiquez pourquoi: 6.2. □ 6.3. □ Le demandeur aurait dû être obligé
de constituer une garantie ou une garantie supérieure à celle ordonnée par la
juridiction, parce que (indiquez pourquoi): 6.4 □ Le demandeur n'a pas engagé la procédure au fond
dans les 30 jours suivant la date de délivrance de l'ordonnance ou dans le
délai plus court fixé par la juridiction d'émission.
7.
demande
de réexamen dans l'état membre d'exécution
N.B. Si l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes
bancaires a été délivrée sur le fondement d'une décision, d'une transaction
judiciaire ou d'un acte authentique existant à votre encontre, vous n'avez pas
le droit de soulever les objections énumérées au point 7.4. Je dépose par la présente une demande de réexamen de
l'exécution de l'ordonnance européenne pour le motif suivant (cochez la case
correspondante) 7.1. L'ordonnance européenne a été exécutée en violation du
droit de l'État membre d'exécution, parce que: 7.1.1. □ Le défendeur a le droit d'exempter une
certaine somme d'argent et, à présent, cette somme fait également l'objet, en totalité
ou en partie, de la saisie conservatoire 7.1.2. □ Le compte du défendeur est exempté
d'exécution en vertu de la loi régissant les immunités d'exécution 7.2. □ Il doit être mis fin à l'ordonnance européenne
parce qu'une décision rendue dans l'État membre d'exécution rejette la créance
du demandeur. 7.3. □ L'ordonnance européenne doit être annulée au
motif que la décision, la transaction judiciaire ou l'acte authentique a été
annulé dans l'État membre d'origine. 7.4. □ Le demandeur n'a pas engagé la procédure au
fond dans les 30 jours suivant la date de délivrance de l'ordonnance ou
dans le délai plus court fixé par la juridiction d'émission. 7.5. □ L'ordonnance européenne doit être suspendue au
motif que la force exécutoire de la décision, de la transaction judiciaire ou
de l'acte authentique a été suspendue dans l'État membre d'origine.
8.
demande
de réexamen dans l'état membre du domicile du défendeur
L'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes
bancaires a été délivrée à mon encontre en ma qualité de □ consommateur □ salarié □ personne assurée. Fait à … Date (jj/mm/aa): Nom du demandeur ou de son
mandataire Je déclare que les informations fournies sont, à ma
connaissance, exactes et données de bonne foi. Signature: [1] Adopté
lors de la réunion du Conseil européen des 10 et 11 décembre 2009. [2] COM (2010)171,
20.4.2010. [3] JO C 33
du 31.1.1998, p. 3. [4] JO C 12
du 15.1.2001, p. 1. [5] JO
L 12 du 16.1.2001, p. 1. [6] Proposition
de règlement concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte),
COM(2010) 748 final du 14.12.2010. [7] Session
plénière du PE du 10 mai 2011. Document JURI 2009/2169(INI) du
16.2.2011, rapporteure Arlene McCarthy (S-D/UK). [8] Affaire
125/79 Denilauler du 21 mai 1980. [9] Lors
de la réunion du Conseil européen du 26 mars 2010, les dirigeants de
l'Union européenne ont dressé leur plan pour «Europe 2020», stratégie visant à
stimuler la compétitivité de l'UE et à créer plus de croissance et d'emplois, http://ec.europa.eu/europe2020/index_fr.htm
[10] COM(2006) 618. [11] «Improving the enforcement of
judicial decisions in the European Union: transparency of the debtor's assets,
attachment of bank accounts; provisional enforcement and protective measures»,
http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/enforcement_judicial_decisions_180204_en.pdf [12] «Study for an Impact Assessment on a draft legislative
proposal on the attachment of bank accounts», CSES Londres, à paraître. [13] Différends
commerciaux et recouvrement des créances transfrontalières, disponible à
l'adresse suivante http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp/consultations/2010/cross-border-debt-recovery/index_fr.htm
[14] Procédure
européenne de règlement des petits litiges établie par le
règlement (CE) n° 861/2007 et procédure européenne d'injonction
de payer établie par le règlement (CE) n° 1896/2006. [15] Communication
de la Commission - COM(2010) 573 du 19.10.2010. [16] JO C 12
du 15.1.2001, p. 1. [17] COM(2006) 618. [18] JO C 115 du 4.5.2010, p. 1. [19] JO L 324 du 10.12.2007, p. 79. [20] JO L 124 du 8.6.1971, p. 1. [21] JO L 166 du 11.6.1998, p. 47. [22] JO L 145 du 30.4.2004, p. 1. [23] JO L 177 du 4.7.2008, p. 6. [24] JO L 12 du 16.1.2001, p. 1. [25] JO L 174 du 27.6.2001, p. 25. [26] JO L 324 du 10.12.2007, p. 79. [27] JO
L 12 du 16.1.2001, p. 1. [28] Facultatif [29] Facultatif. [30] S'applique
uniquement si l'ordonnance est délivrée avant l'engagement d'une procédure au
fond