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Document 52011PC0445

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant création d'une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale

    /* COM/2011/0445 final - 2011/0204 (COD) */

    52011PC0445

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant création d'une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale /* COM/2011/0445 final - 2011/0204 (COD) */


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    1.1         Contexte général

    Le programme de Stockholm de 2009 qui vise à offrir justice, liberté et sécurité aux citoyens[1] insiste sur le fait que l'espace judiciaire européen doit contribuer à soutenir l'activité économique dans le cadre du marché unique et invite la Commission à présenter des propositions appropriées afin, notamment, d'améliorer l'efficacité de l'exécution des décisions de justice au sein de l'UE en ce qui concerne les avoirs bancaires et le patrimoine des débiteurs. Le plan d'action de la Commission mettant en œuvre le programme de Stockholm[2] confirme ce mandat politique en prévoyant un règlement relatif à l'amélioration de l'exécution des décisions judiciaires dans l'Union européenne: la saisie des avoirs bancaires.

    La Commission a déjà souligné les difficultés inhérentes au recouvrement transfrontière des créances dans sa communication de 1998 intitulée «Vers une efficacité accrue dans l'obtention et l'exécution de décisions au sein de l'Union européenne»[3], et insisté sur la nécessité d'améliorer l'exécution des décisions et d'établir des mesures conservatoires visant les avoirs des débiteurs au niveau de l'UE. Cette approche a été entérinée par le Conseil dans son programme sur la reconnaissance mutuelle de 2000[4]. Bien que de nombreux progrès aient été accomplis depuis lors sur la voie de la création d'un véritable espace européen de justice civile, le législateur européen ne s'est pas encore penché sur ces questions. Les instruments en vigueur dans le domaine de la justice civile, par exemple le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci‑après le «règlement Bruxelles I»)[5], garantissent uniquement qu'une décision rendue dans un État membre est reconnue et exécutoire dans un autre État membre, mais ils ne prévoient pas les modalités d'exécution effective de celle-ci. À ce jour, les modalités procédurales d'exécution d'une décision de justice ou autre titre exécutoire sont exclusivement régies par le droit national. La proposition de révision du règlement Bruxelles I[6] conserve cette approche.

    Le Parlement européen a très récemment insisté sur la nécessité d'améliorer le recouvrement transfrontière des créances: en mai 2011, il a adopté un rapport d'initiative demandant à la Commission de présenter une proposition relative à des mesures provisoires concernant le gel et la transparence du patrimoine des débiteurs dans les cas transfrontaliers[7].

    1.2         Motifs et objectifs de la proposition

    À l'heure actuelle, un créancier cherchant à recouvrer une créance dans un autre État membre est confronté à d'importantes difficultés. Notamment, la procédure lui permettant d'obtenir des mesures provisoires pour faire saisir les avoirs de son débiteur situés à l'étranger est lourde, longue et onéreuse. Cette situation est problématique parce que l'accès rapide et aisé à ces mesures provisoires est souvent crucial pour s'assurer que le débiteur n'aura pas déplacé ou dilapidé ses avoirs au moment où le créancier aura obtenu et fait exécuter une décision sur le fond. Ceci est particulièrement important pour les avoirs bancaires. Actuellement, les débiteurs peuvent aisément échapper aux mesures d'exécution en transférant rapidement leurs fonds d'un compte bancaire dans un État membre à un autre. Or un créancier a peu de chances de bloquer les avoirs bancaires d'un débiteur situés à l'étranger pour garantir le paiement de sa créance. En conséquence, de nombreux créanciers sont incapables de recouvrer leurs créances à l'étranger ou ne jugent pas utile d'essayer et y renoncent définitivement.

    La situation actuelle présente en substance quatre lacunes principales:

    · Les conditions dans lesquelles des ordonnances de saisie conservatoire des avoirs bancaires sont délivrées selon le droit national varient considérablement à travers l'UE. En conséquence, il est plus difficile pour les créanciers d'obtenir une ordonnance de saisie conservatoire des comptes bancaires (ou d'en obtenir une, sans audition préalable du débiteur) dans certains États membres que dans d'autres, ce qui encourage le forum‑shopping. En l'état actuel de la législation européenne, un problème supplémentaire tient au fait que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne[8], le règlement Bruxelles I n'admet pas la reconnaissance et l'exécution dans un autre État membre de mesures provisoires ordonnées sans audition préalable du débiteur. Toutefois, la Commission a déjà remédié à ce problème dans sa proposition de révision du règlement Bruxelles I.

    · Un deuxième problème a trait au fait que, dans de nombreux États membres, il est difficile, voire impossible, pour un créancier d'obtenir des informations sur la localisation du compte bancaire de son débiteur sans avoir recours aux services d'agences privées d'investigation. Ce manque de transparence empêchera souvent un créancier de bénéficier de ce type de mesure provisoire.

    · Troisièmement, les coûts d'obtention et d'exécution d'une ordonnance de saisie conservatoire des comptes bancaires dans une situation transfrontière sont généralement supérieurs à ceux exposés dans les cas nationaux, ce qui dissuade les créanciers de recouvrer leurs créances à l'étranger à l'aide du système judiciaire.

    · Enfin, les disparités entre les procédures nationales d'exécution et leur durée respective constituent un grave problème pour les créanciers qui cherchent à faire exécuter une décision judiciaire. Elles compromettent en effet l'efficacité des mesures provisoires, comme les ordonnances de saisie conservatoire des comptes bancaires qui, par définition, exigent une mise en œuvre rapide.

    On trouvera dans l'analyse d'impact accompagnant la présente proposition une analyse approfondie des problèmes posés par le régime actuel ainsi que les incidences des différentes options envisagées pour les résoudre.

    La présente proposition a pour objectifs généraux de contribuer au développement du marché intérieur de l'UE tel que décrit dans la stratégie Europe 2020 pour la croissance[9] et à créer un véritable espace européen de justice civile dans le domaine des procédures d'exécution. Les objectifs généraux de la présente proposition visent à simplifier aux citoyens et aux entreprises, en particulier aux PME, le recouvrement de créances transfrontières, et à rendre plus efficace l'exécution des décisions de justice en matière civile et commerciale concernant les litiges transfrontières, afin de réduire les risques liés au commerce transfrontière, d'accroître la confiance des commerçants, d'améliorer les comportements de paiement des débiteurs dans les situations revêtant une dimension transfrontière et d'encourager le développement des activités commerciales transfrontières.

    Plus précisément, la présente proposition vise à

    · permettre aux créanciers d'obtenir des ordonnances de saisie conservatoire des comptes bancaires sur la base de conditions identiques, quel que soit le pays où se trouve la juridiction compétente;

    · permettre aux créanciers d'obtenir des informations sur la localisation des avoirs bancaires de leur débiteur; et

    · réduire les coûts et les délais pour les créanciers cherchant à obtenir et à faire exécuter une ordonnance de saisie conservatoire des comptes bancaires dans les situations revêtant une dimension transfrontière.

    2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS MENÉES AUPRÈS DES PARTIES INTÉRESSÉES, ET DE L'ANALYSE D'IMPACT

    La présente proposition a été précédée par une vaste consultation du public intéressé, des États membres, d'autres institutions et d'experts portant sur les problèmes posés par le régime actuel et sur les solutions qui pourraient y être apportées. Le 24 octobre 2006, la Commission a adopté un Livre vert sur l'amélioration de l'exécution des décisions de justice au sein de l'Union européenne: la saisie des avoirs bancaires[10] qui suggérait la création d'une mesure provisoire européenne aux fins de saisie des comptes bancaires et au sujet duquel elle a reçu un total de 68 contributions. En élaborant ces propositions, la Commission a pris en compte les résultats d'une étude juridique comparative soumise par le professeur Burkhard Hess de l'université de Heidelberg en février 2004 (et couvrant les 15 États membres qui composaient l'Union à l'époque)[11]. Les données empiriques sur l'incidence des différentes options de la présente proposition ont été rassemblées dans le cadre d'une autre étude externe parachevée au mois de janvier 2011[12] ainsi que par une enquête auprès d'entreprises européennes lancée via le panel d'entreprises européennes (EBTP) dont les résultats ont été publiés en août 2010[13]. Une audition publique s'est tenue au mois de juin 2010. Afin d'aider la Commission à élaborer la présente proposition, un groupe d'experts privés a été créé; il s'est réuni à quatre reprises entre les mois de février et d'avril 2011. Les experts des États membres ont été consultés sur un projet de proposition préliminaire lors d'une réunion en mars 2011.

    Il résulte du processus de consultation que les parties intéressées et les États membres soutiennent dans leur grande majorité la création d'une procédure européenne autonome de saisie des comptes bancaires. Les quelques parties prenantes contestant la nécessité de l'initiative estiment, dans l'ensemble, que leur propre procédure nationale fonctionne bien. Toutefois, d'autres reconnaissent que, même si une nouvelle procédure européenne pouvait ne pas être nécessaire pour améliorer les procédures dans leur propre État membre, elle apporterait une valeur ajoutée aux demandes «sortantes» qui sont traitées dans d'autres pays dont certains sont perçus comme étant dotés de procédures très inefficaces en matière d'ordonnances de saisie conservatoire des comptes bancaires. Abordant les principaux points de la proposition envisagée, une grande majorité des parties intéressées et le Parlement européen estiment que l'ordonnance européenne projetée de saisie conservatoire des comptes bancaires devrait être de nature provisoire uniquement. La proposition visant à permettre que l'ordonnance soit délivrée sans audition préalable du débiteur, afin de préserver son «effet de surprise», remporte également un soutien important. Les aspects les plus controversés de l'initiative ont trait aux questions de la protection du débiteur, notamment de la juridiction qui serait compétente pour lui permettre de contester l'ordonnance, et aux modalités d'exécution transfrontière de celle-ci.

    La Commission a examiné les avantages et les inconvénients des principaux aspects de la réforme proposée dans l'analyse d'impact qui accompagne la présente proposition.

    3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

    3.1.        Résumé des mesures proposées

    La proposition de règlement instituera une nouvelle procédure européenne autonome de saisie conservatoire des comptes bancaires qui permettra à un créancier d'empêcher le transfert ou le retrait des fonds détenus par son débiteur sur tout compte bancaire situé dans l'Union européenne. Les citoyens et entreprises disposeront de la procédure européenne en lieu et place des procédures prévues par le droit national. La proposition de règlement régira la procédure de délivrance de l'ordonnance de saisie conservatoire des comptes bancaires ainsi que sa mise en œuvre par la banque gérant le compte visé. Ladite ordonnance n'aurait qu'une nature conservatoire, c'est‑à‑dire qu'elle ne ferait que bloquer le compte du débiteur, sans permettre le versement d'argent au créancier. Conformément aux traditions juridiques de la grande majorité des États membres, l'ordonnance européenne aura un effet in rem, c'est-à-dire qu'elle visera des comptes spécifiques et non le débiteur personnellement.

    Les principales caractéristiques de la proposition peuvent être résumées comme suit:

    3.1.1.     Champ d'application (articles 2, 3)

    La proposition de règlement s'applique aux matières civile et commerciale. Les domaines exclus du champ d'application correspondent dans une large mesure à ceux du règlement Bruxelles I. Comme dans ce dernier, l'insolvabilité et la sécurité sociale sont exclues du champ d'application, à l'instar de l'arbitrage. Même s'il pouvait être envisagé de permettre aux parties à un arbitrage d'avoir recours à la procédure européenne, l'inclusion de l'arbitrage engendrerait des questions complexes qui n'ont pas encore été étudiées par le législateur de l'Union: par exemple, dans quelles circonstances une sentence arbitrale peut-elle être assimilée aux décisions judiciaires. Il n'a pas semblé approprié de les aborder pour la première fois dans le présent instrument.

    Contrairement au règlement Bruxelles I, la proposition de règlement s'appliquera aux questions intéressant les régimes matrimoniaux, les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés et les successions dès que les instruments juridiques proposés par la Commission dans ces deux domaines auront été adoptés et seront entrés en application.

    L'instrument est limité aux situations ayant une incidence transfrontière. L'approche retenue, consistant à définir ces situations par la «négative», est inspirée par l'article 1er de la convention de La Haye sur les accords d'élection de for.

    3.1.2.     Conditions et procédure de délivrance

    · Mise à disposition (article 5)

    La proposition prévoit que la procédure européenne sera accessible dans deux cas de figure: avant et après l'obtention d'un titre exécutoire dans l'État membre où le compte bancaire est situé. Concrètement, cela signifie que le créancier pourrait solliciter l'ordonnance (1) avant ou pendant la procédure judiciaire au fond ou après avoir obtenu, dans l'État membre d'origine, un titre exécutoire qui ne peut pas encore exécuté dans l'État membre d'exécution et (2) après avoir obtenu un titre exécutoire dans l'État membre d'exécution. Bien que la Commission s'attende à ce que l'instrument soit particulièrement pertinent dans le premier cas de figure, il peut apporter une valeur ajoutée au second cas de figure en maximisant l'efficacité de l'exécution. Étant donné que, dans ce dernier cas, le créancier détient déjà un titre exécutoire, les conditions de délivrance sont moins strictes que dans le premier.

    · Compétence pour délivrer l'ordonnance (articles 6, 14)

    En règle générale, les juridictions de l'État membre dont la compétence sur le fond est déterminée par les instruments européens ou le droit national sont compétentes pour délivrer une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires. En variante, l'ordonnance peut être délivrée par les juridictions de l'État membre où le compte est situé. Dans ce cas, cependant, afin d'éviter le forum‑shopping, l'effet de l'ordonnance est limité à l'État membre où elle a été délivrée et elle n'est pas reconnue ni exécutée dans d'autres États membres en vertu de la proposition de règlement. Lorsque le créancier a déjà obtenu un titre exécutoire, il peut obtenir l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires auprès soit de la juridiction ayant délivré le titre exécutoire, soit de l'autorité d'exécution de l'État membre où le compte bancaire est situé.

    Les règles de compétence édictées dans le présent règlement n'empêchent pas un demandeur de solliciter des mesures conservatoires en vertu du droit national sur le fondement de l'article 31 du règlement Bruxelles I.

    · Conditions de délivrance (articles 7, 12)

    Conformément à l'approche générale adoptée dans la grande majorité des États membres, la proposition de règlement oblige le créancier à montrer qu'il a de bonnes chances d'obtenir gain de cause sur le fond, c'est-à-dire que sa créance est, à première vue, bien fondée, et que l'exécution d'une décision judiciaire ultérieure risque d'être mise en échec si la mesure n'est pas accordée parce que le débiteur risque de déplacer ou de dilapider ses avoirs. En outre, la juridiction est susceptible d'exiger du créancier qu'il dépose une garantie pour assurer l'indemnisation du débiteur en réparation de tout préjudice qu'il subirait si l'ordonnance était ultérieurement annulée comme dépourvue de fondement parce que le créancier n'avait aucune prétention valable sur le fond.

    · Aspects procéduraux (articles 10, 11, 44)

    L'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires sera délivrée dans le cadre d'une procédure non contradictoire, c'est-à-dire sans audition préalable du débiteur. Il s'agit ainsi de préserver «l'effet de surprise» de la mesure. Dans les situations où «l'effet de surprise» n'est pas nécessaire, par exemple parce que le compte est actuellement assigné en gage vis-à-vis d'un autre créancier, le demandeur peut, toutefois, demander que la procédure soit contradictoire. Comme la rapidité est d'une importance cruciale dans les procédures visant à l'obtention de mesures provisoires, le règlement n'autorise les dépositions orales que dans des circonstances exceptionnelles. Les juridictions sont habilitées à accepter des déclarations écrites de témoins ou d'experts comme éléments de preuve. Le règlement fixe également des délais particuliers pour la délivrance et la mise en œuvre de l'ordonnance européenne. Lorsque la juridiction ou l'autorité d'exécution est, exceptionnellement, dans l'incapacité de respecter ces délais, elle doit motiver la nécessité de fixer un délai supplémentaire.

    · Obtention d'informations sur le(s) compte(s) du débiteur (article 17)

    Compte tenu des difficultés que le créancier peut rencontrer pour obtenir des informations sur le(s) compte(s) de son débiteur, la proposition de règlement oblige les États membres à prévoir un mécanisme facilitant cette tâche. Le règlement laisse aux États membres le soin de choisir entre deux mécanismes: ils peuvent prévoir une ordonnance de divulgation obligeant toutes les banques se trouvant sur leur territoire à révéler si le débiteur détient un compte dans leur établissement. Ou bien ils peuvent accorder à leurs autorités d'exécution l'accès aux informations que les autorités publiques détiennent dans des registres ou sous une autre forme. Ce dernier mécanisme figure également à l'article 61 du règlement sur les obligations alimentaires. Afin de garantir la protection des données, les informations à caractère personnel échangées en vertu de la présente disposition sont limitées aux informations nécessaires à l'exécution et à la mise en œuvre de l'ordonnance.

    3.1.3.     Force exécutoire et exécution de l'ordonnance

    · Suppression de l'exequatur (article 23)

    Dans le droit fil des procédures européennes en vigueur[14], les ordonnances de saisie conservatoire des comptes bancaires délivrées dans un État membre en vertu de la procédure proposée seront automatiquement reconnues et exécutées dans tout autre État membre sans qu'une procédure spéciale soit requise.

    · Signification ou notification de l'ordonnance à la banque et au défendeur (articles 24, 25)

    Les dispositions relatives à l'exécution effective de l'ordonnance européenne délivrée en vertu de la nouvelle procédure constituent la principale nouveauté de la proposition de règlement. Une ordonnance de saisie conservatoire des comptes bancaires assortie d'un effet in rem est exécutée par sa signification ou sa notification à la ou aux banques gérant les comptes visés, lesquelles sont tenues de mettre l'ordonnance en œuvre. Les dispositions de la proposition de règlement définissant les modalités de signification ou de notification à la banque distinguent deux situations. Si la juridiction est située dans le même État membre que la banque, la signification ou notification est régie par le droit national. Si la signification ou notification revêt une dimension transfrontière, elle doit être effectuée conformément au règlement (CE) n° 1393/2007, sachant qu'une importante modification est apportée au mode de signification ou de notification: les documents à signifier ou à notifier sont transmis directement de la juridiction d'origine ou du demandeur à l'autorité compétente de l'État membre d'exécution qui, à son tour, les signifie ou les notifie à la banque ou au défendeur. Par rapport à d'autres modes de signification ou de notification ou à un libre choix entre différents modes, celui-ci présente l'avantage important d'impliquer les autorités compétentes de l'État membre d'exécution. Il est ainsi garanti que les banques recevront l'ordonnance par des voies qu'elles connaissent bien et que l'autorité compétente pourra également prendre d'office en compte les montants exemptés d'exécution lorsque cela est possible en vertu du droit national.

    Le débiteur doit être avisé immédiatement après que la mesure a pris effet, afin de pouvoir préparer sa défense. La proposition de règlement prévoit que la signification ou notification doit être effectuée aussi rapidement que possible après la mise en œuvre de l'ordonnance.

    · Mise en œuvre par la banque et déclaration de la banque (articles 26, 27)

    La banque a pour obligation de mettre immédiatement en œuvre l'ordonnance en bloquant une somme correspondant à celle figurant dans l'ordonnance. Des dispositions particulières prennent en considération la situation des comptes contenant des instruments financiers et des comptes exprimés dans une devise différente de celle dans laquelle l'ordonnance est délivrée. La banque doit, dans les 8 jours, publier une déclaration indiquant si des fonds suffisants ont fait l'objet d'une saisie conservatoire en application de l'ordonnance. Afin d'assurer une protection adéquate des données à caractère personnel du débiteur, le solde du compte ne doit pas être communiqué si l'ordonnance peut être pleinement respectée.

    · Saisie conservatoire de plusieurs comptes, de comptes joints et de comptes de mandataire (articles 28, 29)

    Lorsque l'ordonnance de saisie conservatoire vise plusieurs comptes, la proposition de règlement limite la possibilité d'une saisie excessive par le créancier en obligeant ce dernier à libérer toute somme excédant le montant de sa créance dès qu'il est informé de la situation. Les législations nationales étant très divergentes quant aux conditions dans lesquelles les comptes joints et les comptes de mandataire (trust) peuvent faire l'objet d'une saisie conservatoire, la proposition de règlement laisse au droit national applicable le soin de régler cette question.

    · Montants exemptés d'exécution (article 32)

    Lorsqu'il s'agit de montants exemptés d'exécution pour assurer la subsistance du débiteur et de sa famille ou pour permettre à une société de poursuivre l'exercice de ses activités habituelles, le droit national varie sensiblement au sein de l'Union européenne. Il en va ainsi notamment de la question de savoir si des montants sont exemptés d'office ou uniquement à la demande du débiteur. La proposition de règlement permet aux États membres de maintenir leur régime national.

    · Ordre de priorité de créanciers en concurrence (article 33)

    Les législations nationales diffèrent aussi largement au sein de l'UE lorsqu'il s'agit des effets d'une mesure provisoire sur l'ordre de priorité des créanciers. Cette question est très complexe et intrinsèquement liée aux procédures nationales d'exécution et d'insolvabilité. Compte tenu de ces différences, la proposition de règlement prévoit que l'ordonnance européenne bénéficie du même ordre de priorité qu'une mesure équivalente de droit national.

    3.1.4.     Voies de recours contre l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires (articles 34, 35, 36)

    La proposition de règlement confère au débiteur le droit de contester l'ordonnance de saisie conservatoire à la fois pour des motifs matériels et procéduraux. Pour ce qui est de déterminer les juridictions compétentes pour statuer sur la demande de réexamen du débiteur, la proposition de règlement reprend l'approche adoptée dans la révision du règlement Bruxelles I. En principe, le défendeur doit formuler ses objections contre l'ordonnance devant la juridiction qui l'a délivrée (juridiction d'origine). Cette approche garantit que c'est en principe la même juridiction qui statue sur la demande d'ordonnance et sur la demande de réexamen de celle-ci. Par dérogation, les objections relatives à certains aspects de la procédure d'exécution, en particulier les montants exemptés d'exécution, doivent être soulevées devant les juridictions de l'État membre d'exécution, cet État membre étant chargé de la procédure. Afin de faciliter la tâche du débiteur voulant demander un réexamen de l'ordonnance devant les juridictions d'un autre État membre, le règlement prévoit des formulaires standard qui existeront dans toutes les langues de l'Union, réduisant ainsi les coûts de traduction. Une règle de compétence différente s'applique à certaines catégories de débiteurs qui sont généralement considérés comme étant la «partie la plus faible» dans un litige (consommateurs, salariés et assurés). Ces catégories de débiteurs peuvent soulever des objections contre l'ordonnance devant les juridictions de l'État membre où ils ont leur domicile. Cette règle garantit que les parties les plus faibles peuvent toujours contester une ordonnance européenne dans le ressort juridictionnel de leur domicile, ce qui ajoute ainsi une «couche de protection» supplémentaire aux règles de compétence qui protègent déjà les intéressés dans les cas prévus par le règlement Bruxelles I.

    3.1.5.     Autres dispositions

    · Représentation en justice (article 41)

    Conformément à la situation juridique en vigueur dans la plupart des États membres et afin de réduire les frais de procédure, la proposition de règlement prévoit que la représentation en justice n'est pas obligatoire dans une procédure visant à obtenir une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires. Un créancier pourra ainsi solliciter une ordonnance européenne sans devoir même recourir à un avocat ou faire intervenir un avocat habilité à exercer dans l'État membre où siège la juridiction. Toutefois, la législation nationale pourrait exiger que les parties soient représentées par des avocats si le débiteur conteste l'ordonnance. Afin de faciliter la tâche du créancier dans sa demande d'ordonnance européenne, la proposition de règlement contient un formulaire standard, accompagné d'instructions appropriées pour le remplir. Le formulaire sera disponible dans toutes les langues de l'Union, limitant ainsi les besoins en traduction aux quelques éléments du texte renseigné.

    · Coûts (articles 30, 31, 43)

    Plusieurs dispositions du règlement proposé traitent des coûts: les banques ne peuvent facturer la mise en œuvre d'une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires que lorsqu'elles sont en droit de ce faire à l'occasion de la mise en œuvre de mesures équivalentes en vertu du droit national. Afin d'accroître la transparence, les États membres concernés doivent fixer un montant forfaitaire unique applicable sur leur territoire. Pareil montant doit également être prévu pour couvrir les frais occasionnés par le recours à une autorité compétente, comme un huissier de justice. L'article 43 oblige la partie qui succombe à payer les coûts de la procédure européenne. S'il reste loisible aux États membres de percevoir des droits pour la procédure européenne, ces droits ne doivent pas être supérieurs à ceux perçus pour l'obtention d'une mesure équivalente en vertu du droit national, ne doivent pas être disproportionnés par rapport au montant de la créance et ne doivent pas être trop élevés pour dissuader l'exercice de la procédure.

    3.2.        Base juridique

    La présente proposition est fondée sur l'article 81, paragraphe 2, du TFUE qui autorise le Parlement européen et le Conseil, à adopter, notamment lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, des mesures visant à assurer, entre autres, la reconnaissance mutuelle entre les États membres des décisions judiciaires, et leur exécution (point a), un accès effectif à la justice (point e) et l'élimination des obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États membres (point f).

    Le titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne n'est pas applicable au Danemark en vertu du protocole sur la position du Danemark, annexé aux traités. Il n'est pas non plus applicable au Royaume-Uni et à l'Irlande, à moins que ces deux pays n'en décident autrement en conformité avec les règles pertinentes du protocole sur leur position à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

    3.3.        Subsidiarité et proportionnalité

    La présente proposition répond aux exigences des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

    Pour ce qui est de la subsidiarité, les problèmes décrits ci-dessus revêtent une dimension transfrontière évidente et ne peuvent pas être réglés de manière appropriée par les seuls États membres. Bien que théoriquement possible, il est hautement improbable que les États membres entreprennent une action concertée pour aligner leur législation sur les mesures relatives à la saisie conservatoire des comptes bancaires qui rendrait l'action de l'UE inutile. La question de l'exécution n'a jamais fait l'objet d'accords internationaux ni de lois types proposées par des organisations internationales et rien n'indique qu'une initiative internationale se concrétiserait dans un proche avenir. Par ailleurs, même si cela était le cas, les différences entre les régimes d'exécution actuels au sein de l'UE rendent hautement improbable la conclusion, dans un délai raisonnable, d'un accord sur une approche commune entre les États membres, étant donné, notamment, que tout accord en dehors du processus législatif européen exigerait l'unanimité.

    L'analyse d'impact accompagnant la présente proposition démontre que les avantages des éléments clés de cette proposition l'emportent sur leurs inconvénients et que les mesures proposées sont dès lors proportionnées.

    3.4.        Incidence sur les droits fondamentaux

    Comme il est détaillé dans l'analyse d'impact accompagnant la présente proposition, et conformément à la stratégie de l'Union pour la mise en œuvre effective de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne[15], tous les éléments de la proposition respectent les droits énoncés dans la Charte des droits fondamentaux. En créant une procédure européenne, rapide et peu onéreuse, de saisie conservatoire des comptes bancaires, la proposition améliore le droit du créancier à une exécution effective de ses créances, lequel fait partie du droit à un recours effectif consacré à l'article 47, paragraphe 1, de la Charte. Dans le même temps, la proposition garantit que les droits du débiteur sont protégés en parfaite conformité avec les exigences du droit à accéder à un tribunal impartial (article 47, paragraphe 2, de la Charte) et du droit au respect de la dignité humaine et de la vie familiale (articles 1er et 7 de la charte, respectivement). La protection des droits du débiteur est assurée, notamment, par les points suivants de la proposition:

    · l'obligation de notifier au débiteur immédiatement après la mise en œuvre de l'ordonnance, tous les documents que le créancier a présentés à la juridiction;

    · la possibilité pour le débiteur de contester l'ordonnance en saisissant d'une demande de réexamen la juridiction d'origine, la juridiction d'exécution ou, si le débiteur est un consommateur, un salarié ou un assuré, la juridiction de son domicile;

    · le fait que les montants nécessaires pour assurer la subsistance du débiteur et de sa famille seront exemptés d'exécution.

    2011/0204 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    portant création d'une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 2, points a), e) et f),

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l'avis du Comité économique et social européen,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    après consultation du contrôleur européen de la protection des données,

    considérant ce qui suit:

    (1) L'Union s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. Pour la mise en place progressive de cet espace, l'Union devrait adopter, entre autres choses, des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, notamment lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur.

    (2) Conformément à l'article 81, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne («TFUE)», ces mesures doivent viser à assurer notamment la reconnaissance mutuelle entre les États membres des décisions judiciaires, et leur exécution, un accès effectif à la justice et l'élimination des obstacles au bon déroulement des procédures civiles, en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États membres. Le Conseil européen, réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, a approuvé le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en tant que pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière civile, précisant qu'il devait s'appliquer, notamment, aux ordonnances conservatoires permettant aux autorités compétentes de saisir les avoirs faciles à transférer.

    (3) Le programme des mesures sur la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale, commun à la Commission et au Conseil et adopté le 30 novembre 2000[16], prévoit la mise en place de mesures conservatoires au niveau européen ainsi que l'amélioration des saisies bancaires, par exemple par la mise en place d'une saisie européenne des avoirs bancaires.

    (4) Le 24 octobre 2006, la Commission a adopté un Livre vert sur l'amélioration de l'exécution des décisions de justice au sein de l'Union: la saisie des avoirs bancaires[17]. À cette occasion, la Commission a lancé une consultation sur la nécessité et les caractéristiques possibles d'une procédure européenne uniforme de saisie conservatoire des avoirs bancaires.

    (5) Le programme de Stockholm de décembre 2009[18], qui fixe les priorités en matière de justice, de liberté et de sécurité pour la période 2010-2014, a invité la Commission à présenter des propositions appropriées afin d'améliorer l'efficacité de l'exécution des décisions de justice au sein de l'Union en ce qui concerne les avoirs bancaires et le patrimoine des débiteurs.

    (6) Un créancier devrait être en mesure d'obtenir une ordonnance de saisie conservatoire empêchant le retrait ou le transfert de fonds détenus par son débiteur sur des comptes bancaires situés dans l'Union européenne si le débiteur risque de dilapider ses avoirs, ce qui rendrait impossible ou nettement plus difficile l'exécution ultérieure de sa décision sur le fond.

    (7) Des procédures nationales visant à l'obtention de mesures conservatoires, telles que des ordonnances de saisie conservatoire des comptes bancaires, existent dans tous les États membres, mais les conditions de délivrance de la mesure et l'efficacité de sa mise en œuvre varient considérablement. Par ailleurs, le recours à des mesures conservatoires nationales est lourd, long et onéreux dans les situations ayant une incidence transfrontière, en particulier lorsque le créancier cherche à faire saisir à titre conservatoire plusieurs comptes situés dans des États membres différents. Une procédure européenne autorisant un créancier à faire saisir les avoirs bancaires de son débiteur dans des situations ayant une incidence transfrontière, de façon simple, rapide et peu coûteuse, devrait remédier aux insuffisances de la situation actuelle.

    (8) La procédure établie par le présent règlement devrait constituer un moyen facultatif pour le demandeur de faire valoir ses droits, en lieu et place des procédures nationales en vigueur d'obtention de mesures conservatoires.

    (9) Le champ d'application du présent règlement devrait couvrir toutes les matières civiles et commerciales, à l'exception de certaines matières bien définies. Notamment, le présent règlement ne devrait pas s'appliquer dans le contexte de procédures d'arbitrage ou d'insolvabilité.

    (10) La procédure devrait être ouverte à tout demandeur souhaitant garantir l'exécution d'une décision ultérieure sur le fond avant d'engager une procédure au fond, et à tout stade de la procédure. Elle devrait également être accessible à un demandeur ayant déjà obtenu une décision ou un autre titre exécutoire sur le fond. Dans ce dernier cas, la procédure peut gagner en valeur ajoutée lorsque l'exécution du titre est lente ou que le créancier souhaite déterminer l'État membre dans lequel le débiteur dispose de fonds suffisants, pour justifier l'exercice de la procédure d'exécution.

    (11) En vue d'assurer l'existence d'un lien de rattachement étroit entre la juridiction et la mesure conservatoire, la compétence pour délivrer l'ordonnance devrait appartenir aux juridictions compétentes sur le fond. Le demandeur devrait, en outre, être en mesure de solliciter une ordonnance de saisie conservatoire des comptes bancaires dans le pays où le compte visé est situé. Dans ce cas, cependant, l'effet de l'ordonnance devrait être limité au territoire de l'État membre où elle a été délivrée.

    (12) Les conditions de délivrance de l'ordonnance de saisie conservatoire des comptes bancaires devraient établir un juste équilibre entre les intérêts du créancier à obtenir une ordonnance, lorsque cela s'avère nécessaire, et ceux du débiteur à éviter tout recours abusif à l'ordonnance. En conséquence, avant que le créancier obtienne une décision exécutoire dans l'État membre où le compte est situé, la juridiction devrait être convaincue que la prétention du créancier contre le débiteur semble bien fondée et que, à défaut d'ordonnance, l'exécution ultérieure de sa décision à venir a des chances d'être mise en échec ou rendue sensiblement plus difficile.

    (13) Afin de préserver l'effet de surprise de l'ordonnance de saisie conservatoire des comptes bancaires, le débiteur ne devrait pas être informé de la demande, ni entendu avant la délivrance de l'ordonnance ni se voir notifier l'ordonnance avant sa mise en œuvre par la banque. Toutefois, le débiteur devrait être en mesure de contester l'ordonnance immédiatement après la mise en œuvre de celle-ci.

    (14) Aucune des deux parties ne devrait avoir pour obligation d'être représentée par un avocat ou un professionnel du droit dans une procédure relevant du présent règlement.

    (15) Le présent règlement devrait prévoir des garanties suffisantes contre tout recours abusif à l'ordonnance. En particulier, à moins que le créancier ne dispose déjà d'une décision exécutoire dans l'État membre d'exécution, la juridiction devrait pouvoir exiger du créancier qu'il constitue une garantie pour assurer la réparation de tout préjudice subi par le débiteur à la suite d'une ordonnance injustifiée. Les conditions dans lesquelles le créancier sera tenu d'indemniser le débiteur de ce préjudice devraient être régies par le droit national. Lorsque le droit d'un État membre ne prévoit pas la responsabilité légale du demandeur, le présent règlement ne devrait pas exclure le recours à des mesures assorties d'un effet équivalent, telles que l'obligation incombant au créancier de s'engager à verser des dommages-intérêts.

    (16) Étant donné que les créanciers sont actuellement confrontés à des difficultés pratiques pour accéder aux informations sur les débiteurs émanant de sources publiques ou privées dans un contexte transfrontière, le règlement devrait mettre en place un mécanisme permettant à l'autorité compétente de l'État membre d'exécution d'obtenir des informations sur les comptes bancaires du débiteur, soit en obligeant les banques à divulguer la localisation des comptes du débiteur situés dans cet État membre, soit en accordant l'accès aux informations que les administrations ou les autorités publiques détiennent dans des registres ou sous une autre forme.

    (17) Afin d'assurer une prompte exécution de l'ordonnance de saisie conservatoire des comptes bancaires, le règlement devrait prévoir que la transmission de l'ordonnance de la juridiction d'émission à la banque est effectuée par signification ou notification directe, comme définie dans le règlement (CE) n° 1393/2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires[19]. Le présent règlement devrait également prévoir des règles idoines pour la mise en œuvre de l'ordonnance par la banque et obliger cette dernière à déclarer si l'ordonnance a permis la saisie de fonds du débiteur.

    (18) Le droit du débiteur à accéder à un tribunal impartial devrait être protégé dans la procédure de délivrance d'une ordonnance de saisie conservatoire des comptes bancaires. Cela nécessite notamment que l'ordonnance et tous les documents soumis par le demandeur soient signifiés ou notifiés au défendeur rapidement après sa mise en œuvre et que le défendeur puisse demander un réexamen de l'ordonnance. La juridiction ayant délivré l'ordonnance devrait être compétente pour procéder à son réexamen, sauf si des aspects de l'exécution sont contestés. Toutefois, si le défendeur est un consommateur, un salarié ou un assuré, il devrait être en mesure de demander un réexamen de l'ordonnance devant les tribunaux de l'État membre où il est domicilié. Le débiteur devrait également avoir le droit de débloquer les fonds situés sur son compte s'il constitue une garantie de substitution.

    (19) Afin de s'assurer que l'ordonnance de saisie conservatoire des comptes bancaires est délivrée et exécutée rapidement et sans retard, le règlement devrait fixer des délais maximaux dans le respect desquels les différentes étapes de la procédure devront être réalisées. Par ailleurs, le présent règlement devrait obliger les États membres à traiter la procédure européenne aussi rapidement que la procédure d'obtention d'une mesure équivalente prévue par le droit national.

    (20) Cela signifie que, lorsque la législation nationale fixe, pour l'adoption de mesures nationales, des délais plus courts que ceux prévus dans le présent règlement, ces mêmes délais plus brefs devraient également s'appliquer à la procédure européenne.

    (21) Pour le calcul des délais et termes prévus dans le présent règlement, il convient d'appliquer le règlement le règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes[20].

    (22) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En particulier, le présent règlement vise à garantir le plein respect de la dignité humaine et à promouvoir l'application des articles 7, 8, 17 et 47 concernant, respectivement, le respect de la vie privée et familiale, la protection des données à caractère personnel, le droit de propriété et le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial.

    (23) La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données s'applique au traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent règlement.

    (24) Afin de prendre en compte les progrès techniques, le pouvoir d'adopter des actes visés à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la modification des annexes du présent règlement. Il est particulièrement important que la Commission, tout au long de son travail préparatoire, procède aux consultations appropriées, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil.

    (25) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au TFUE, [le Royaume-Uni et l'Irlande ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement]/[sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni et l'Irlande ne participeront pas à l'adoption du présent règlement, lequel ne les liera pas et ne leur sera pas applicable].

    (26) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au TFUE, le Danemark ne participera pas à l'adoption du présent règlement, lequel ne le lie pas et ne lui est pas applicable.

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Chapitre 1 Objet, champ d'application et définitions

    Article premier Objet

    1.           Le présent règlement instaure une procédure européenne de mesures conservatoires qui permet au créancier d'obtenir une ordonnance européenne conservatoire des comptes bancaires (ci-après «l'OESC») empêchant le retrait ou le transfert de fonds détenus par le débiteur sur un compte bancaire au sein de l'Union européenne.

    2.           L'OESC est mise à la disposition du créancier en lieu et place des mesures conservatoires en vigueur dans les États membres.

    Article 2 Champ d'application

    1.           Le présent règlement s'applique aux créances pécuniaires en matière civile et commerciale ayant des incidences transfrontières telles que définies à l'article 3, et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.

    2.           Sont exclus de son application:

    a)      les faillites, concordats et autres procédures analogues;

    b)      la sécurité sociale;

    c)      l'arbitrage.

    3.           Le présent règlement ne s'applique pas aux comptes bancaires qui, selon le droit régissant l'immunité d'exécution de l'État membre dans lequel le compte est situé, sont exemptés de saisie ni aux systèmes de règlement des opérations sur titres désignés par les États membres, conformément à l'article 10 de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil[21].

    4.           Le présent règlement s'appliquera aux questions intéressant les régimes matrimoniaux, les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés et les successions lorsque la législation de l'Union régissant la compétence, le droit applicable et la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires rendues dans ces matières s'appliquera.

    Article 3 Matières ayant des implications transfrontières

    Aux fins du présent règlement, une matière est considérée comme ayant une incidence transfrontière à moins que la juridiction saisie de la demande d'OESC, tous les comptes bancaires visés par l'ordonnance de saisie conservatoire et les parties ne soient situés ou domiciliés dans le même État membre.

    Article 4 Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1.           «compte bancaire»: tout compte contenant des instruments au comptant ou financiers qui est détenu auprès d'une banque au nom du défendeur ou au nom d'un tiers pour le compte du défendeur;

    2.           «banque»: une entreprise dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte;

    3.           «instruments financiers»: un instrument financier au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 17, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil[22];

    4.           «espèces»: de l'argent porté au crédit d'un compte dans n'importe quelle monnaie ou des créances similaires ouvrant droit à la restitution d'argent, tels que des dépôts sur le marché monétaire;

    5.           «fonds»: les instruments au comptant et financiers;

    6.           «État membre dans lequel le compte bancaire est situé»:

    a)      pour un compte bancaire contenant des espèces, l'État membre indiqué dans la codification IBAN du compte;

    b)      pour un compte bancaire contenant des instruments financiers, l'État membre dans lequel la banque gérant le compte a sa résidence habituelle telle que déterminée par l'article 19 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil[23];

    7.           «créance»: un droit existant au paiement d'une somme d'argent déterminée ou déterminable;

    8.           «décision»: toute décision rendue par une juridiction d'un État membre quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès;

    9.           «juridiction»: une juridiction ou toute autorité désignée par un État membre comme étant compétente dans les matières relevant du champ d'application du présent règlement;

    10.         «transaction judiciaire»: une transaction ayant été approuvée par une juridiction ou conclue devant une juridiction lors de la procédure;

    11.         «acte authentique»: un acte dressé ou enregistré officiellement en tant qu'acte authentique dans un État membre et dont l'authenticité:

    a)      porte sur la signature et le contenu de l'acte, et

    b)      a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à cet effet;

    12.         «État membre d'origine»: l'État membre dans lequel l'OESC a été délivrée;

    13.         «État membre d'exécution»: l'État membre dans lequel est situé le compte bancaire visé par l'ordonnance de saisie conservatoire;

    14.         «autorité compétente»: l'autorité que l'État membre d'exécution a désignée comme étant compétente pour l'obtention des informations nécessaires sur le compte du défendeur selon l'article 17, la signification ou la notification de l'OESC selon les articles 24 à 28 et la détermination des montants exemptés d'exécution selon l'article 32;

    15.         «domicile»: le domicile déterminé conformément aux articles 59 et 60 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil[24].

    Chapitre 2 Procédure d'obtention d'une OESC

    Article 5 Disponibilité

    1.           La section I s'applique lorsque

    a)      le demandeur sollicite une OESC avant l'engagement d'une procédure judiciaire sur le fond contre le défendeur ou à tout moment au cours de cette procédure;

    b)      le demandeur a obtenu une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique contre le défendeur qui est exécutoire dans l'État membre d'origine, mais n'a pas encore été déclaré exécutoire dans l'État membre d'exécution où une telle déclaration est requise.

    2.           La section 2 s'applique aux situations dans lesquelles le demandeur sollicite une OESC après avoir obtenu une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique contre le défendeur qui est exécutoire de plein droit dans l'État membre d'exécution ou y a été déclaré exécutoire.

    Section 1 Délivrance de l'OESC avant l'obtention d'un titre exécutoire

    Article 6 Compétence

    1.           L'OESC est délivrée par une juridiction.

    2.           Sont compétentes pour délivrer l'OESC les juridictions de l'État membre dans lequel la procédure au fond doit être engagée conformément aux règles de compétence applicables. Lorsque plus d'une juridiction a compétence sur le fond, la compétence appartient à la juridiction de l'État membre dans lequel le demandeur a introduit ou entend introduire la procédure au fond.

    3.           Nonobstant le paragraphe 2, les juridictions de l'État membre dans lequel le compte bancaire est situé sont compétentes pour délivrer une OESC qui doit être exécutée dans cet État membre.

    Article 7 Conditions de délivrance d'une OESC

    1.           Une OESC est délivrée pour le montant demandé ou pour une partie de celui-ci lorsque le demandeur invoque des faits pertinents, raisonnablement étayés par des éléments de preuve, pour convaincre la juridiction des deux points suivants:

    a)      que la créance contre le défendeur semble bien fondée;

    b)      que, sans la délivrance de l'ordonnance, l'exécution ultérieure d'un titre existant ou à venir contre le défendeur a des chances d'être empêchée ou rendue sensiblement plus difficile, notamment parce qu'il existe un risque réel que le défendeur puisse procéder au retrait, à un acte de disposition ou à la dissimulation d'avoirs détenus sur le ou les comptes bancaires devant faire l'objet d'une saisie conservatoire.

    2.           Lorsque le demandeur a, à l'encontre du défendeur, déjà obtenu une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique concernant le paiement d'une somme d'argent qui est exécutoire dans l'État membre d'origine et peut faire l'objet d'une reconnaissance dans l'État membre d'exécution en vertu des instruments applicables du droit de l'Union, la condition énoncée au paragraphe 1, point a), est réputée remplie.

    Article 8 Demande d'une OESC

    1.           Les demandes d'OESC sont présentées au moyen du formulaire dont le modèle figure à l'annexe I.

    2.           Le formulaire de demande comprend l'ensemble des informations suivantes:

    a)      le nom et l'adresse du demandeur et, le cas échéant, de ses représentants, ainsi que le nom et l'adresse de la juridiction devant laquelle la demande est portée;

    b)      le nom et l'adresse du défendeur et, le cas échéant, de son représentant;

    c)      les informations relatives à/aux compte(s) conformément à l'article 16, à moins qu'une demande d'obtention d'informations concernant le compte ne soit déposée en vertu de l'article 17;

    d)      le montant de la créance ainsi que le montant des intérêts et des frais dans la mesure où ces frais peuvent être garantis conformément à l'article 18;

    e)      une description de toutes les circonstances pertinentes invoquées à l'appui de la créance et, le cas échéant, des intérêts réclamés;

    f)       une description de toutes les circonstances pertinentes justifiant la délivrance de l'ordonnance, ainsi que l'exige l'article 7, paragraphe 1, point b);

    g)      une description de tous les éléments pertinents étayant la compétence de la juridiction saisie;

    h)      une liste des preuves fournies ou proposées que le demandeur doit soumettre;

    i)       lorsque l'article 7, paragraphe 2) s'applique, une copie de la décision, de la transaction judiciaire ou de l'acte authentique qui satisfait aux conditions nécessaires à l'établissement de son authenticité;

    j)       une déclaration indiquant si le demandeur a saisi d'autres juridictions d'une demande d'OESC ou d'ordonnance dotée d'effets équivalents en vertu du droit national, conformément à l'article 19.

    3.           La demande doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.

    4.           La demande peut être présentée par tout moyen de communication, y compris électronique.

    Article 9 Examen de la demande

    1.           La juridiction saisie d'une demande d'OESC examine si les conditions posées aux articles 2, 6, 7 et 8 sont réunies.

    2.           Lorsque les conditions énoncées à l'article 8 ne sont pas réunies, la juridiction met le demandeur en mesure de compléter ou de rectifier la demande, à moins que la créance soit manifestement dépourvue de fondement ou que la demande soit irrecevable.

    Article 10 Procédure non contradictoire

    Le défendeur n'est pas informé de la demande ni entendu avant la délivrance de l'OESC, sauf demande contraire du demandeur.

    Article 11 Moyens de preuve

    1.           Lorsque la juridiction compétente estime ne pas pouvoir délivrer l'OESC sans éléments de preuve supplémentaires, elle peut en admettre sous forme de dépositions écrites de témoins ou d'experts.

    2.           La juridiction n'admet de témoignages oraux que si elle le juge nécessaire. Lorsque le demandeur, un témoin ou un expert n'est pas domicilié au siège de la juridiction compétente, cette dernière admet des éléments de preuve sous forme de vidéoconférence ou d'autre technologie de communication lorsque cette technologie est disponible.

    Article 12 Garantie que doit constituer le demandeur

    Avant de délivrer une OESC, la juridiction peut exiger du demandeur qu'il constitue un dépôt ou une garantie équivalente pour assurer la réparation de tout préjudice subi par le défendeur pour autant que le demandeur soit tenu, en vertu du droit national, de réparer ce préjudice.

    Article 13 Engagement de la procédure au fond

    Lorsqu'une demande d'OESC est présentée avant l'engagement d'une procédure au fond, le demandeur doit introduire cette procédure dans les 30 jours suivant la date de délivrance de l'ordonnance ou dans tout délai plus court fixé par la juridiction d'émission; à défaut, l'ordonnance sera révocable conformément à l'article 34, paragraphe 1, point b) ou à l'article 35, paragraphe 2.

    Section 2 Délivrance de l'OESC après l'obtention d'un titre exécutoire

    Article 14 Compétence pour délivrer l'OESC

    1.           Dans les cas visés à l'article 5, paragraphe 2, lorsque le demandeur a obtenu une décision ou une transaction judiciaire, il peut demander à la juridiction ayant prononcé la décision ou approuvé la transaction judiciaire de délivrer également une OESC.

    2.           Lorsque le demandeur a obtenu un acte authentique, il peut demander à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'acte authentique a été établi, et désignée à cet effet par chaque État membre, de délivrer également une OESC.

    3.           Le demandeur peut transmettre la demande d'OESC directement à l'autorité de l'État membre d'exécution que cet État membre a désignée comme étant compétente pour délivrer l'ordonnance et qu'il a notifiée à la Commission conformément à l'article 48 (ci-après «l'autorité d'émission»).

    4.           L'article 10 s'applique aux procédures de délivrance d'une OESC visées dans la présente section.

    Article 15 Demande d'OESC

    1.           Les demandes d'OESC sont présentées au moyen du formulaire de demande dont le modèle figure à l'annexe I.

    2.           Le formulaire de demande comprend l'ensemble des informations suivantes:

    a)      le nom et l'adresse du demandeur et, le cas échéant, de ses représentants, ainsi que de la juridiction devant laquelle la demande est portée;

    b)      le nom et l'adresse du défendeur et, le cas échéant, de son représentant;

    c)      le montant de la somme spécifiée dans la décision, la transaction judiciaire ou l'acte authentique ainsi que le montant des intérêts et des frais dans la mesure où ceux-ci peuvent être garantis conformément à l'article 18;

    d)      les informations sur le(s) compte(s) conformément à l'article 16, à moins qu'une demande d'obtention d'informations concernant le compte ne soit déposée conformément à l'article 17;

    e)      une copie de la décision, de l'acte authentique ou de la transaction judiciaire, réunissant les conditions nécessaires à l'établissement de son authenticité;

    f)       une déclaration selon laquelle il n'a pas encore été donné suite à la décision;

    g)      lorsque la décision, la transaction judiciaire ou l'acte authentique a été délivré dans un autre État membre

    i)        dans le cas d'une décision, d'une transaction judiciaire ou d'actes authentiques pour lesquels aucune déclaration constatant la force exécutoire n'est requise, le certificat pertinent prévu par l'instrument applicable aux fins d'exécution dans un autre État membre, accompagné, le cas échéant, d'une translittération ou d'une traduction conformément à l'article 47; ou

    ii)       dans le cas d'une décision, d'une transaction judiciaire ou d'un acte authentique pour lesquels une déclaration constatant la force exécutoire est requise, ladite déclaration.

    h)      une déclaration indiquant si le demandeur a saisi d'autres juridictions d'une demande d'OESC ou d'ordonnance dotée d'effets équivalents en vertu du droit national, conformément à l'article 19.

    3.           La demande peut être présentée par tout moyen de communication, y compris électronique.

    Section 3 Dispositions communes

    Article 16 Informations relatives au compte

    À moins que le demandeur ne sollicite de l'autorité compétente l'obtention d'informations relatives à un compte bancaire conformément à l'article 17, ce demandeur doit fournir toutes les informations relatives au défendeur et au(x) compte(s) bancaire(s) de ce dernier nécessaires pour permettre à la banque ou aux banques d'identifier ce défendeur et son/ses compte(s), dont:

    a)      le nom complet du défendeur,

    b)      le nom de la banque auprès de laquelle le défendeur détient un ou plusieurs comptes devant faire l'objet de la saisie conservatoire ainsi que l'adresse du siège de la banque dans l'État membre où le compte est situé, et

    c)      soit

    i)        le ou les numéros de compte,

    ii)       l'adresse complète du défendeur,

    iii)      lorsque le défendeur est une personne physique, sa date de naissance ou son numéro de carte nationale d'identité ou de passeport,

    iv)      lorsque le défendeur est une personne morale, le numéro d'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés.

    Article 17 Demande d'informations relatives au compte bancaire

    1.           Lorsque le demandeur ne dispose pas de toutes les informations concernant un compte bancaire, requises en vertu de l'article 16, il peut demander à l'autorité compétente de l'État membre d'exécution qu'elle obtienne les informations nécessaires. Cette demande est formulée dans la demande d'OESC.

    2.           Figurent dans la demande toutes les informations dont dispose le demandeur, relatives au défendeur et aux comptes bancaires de ce dernier.

    3.           La juridiction ou l'autorité d'émission délivre l'OESC en vertu de l'article 21 et la transmet à l'autorité compétente en application de l'article 24.

    4.           L'autorité compétente doit utiliser tous les moyens appropriés et raisonnables existant dans l'État membre d'exécution pour obtenir les informations visées au paragraphe 1. Une fois ces informations obtenues, l'autorité compétente signifie ou notifie l'OESC à la banque conformément à l'article 24.

    5.           Les méthodes d'obtention d'informations prévues par le droit national qui doivent être communiquées à la Commission en vertu de l'article 48 sont l'une des suivantes:

    a)      la possibilité d'obliger toutes les banques établies sur leur territoire de déclarer si le défendeur détient un compte auprès d'elles;

    b)      l'accès par l'autorité compétente aux informations visées au paragraphe 1 lorsque ces informations sont détenues par des autorités ou administrations publiques et sont consignées dans des registres ou sous une autre forme.

    6.           Les informations visées au paragraphe 4 doivent être adéquates aux fins d'identification du ou des comptes du défendeur, pertinentes et non excessives et être limitées

    a)      à l'adresse du défendeur,

    b)      à la ou aux banques gérant le ou les comptes du défendeur,

    c)      à ou aux numéros de compte du défendeur.

    Article 18 Montant de l'OESC

    1.           Lorsque l'OESC a été délivrée sur le fondement d'une décision, d'une transaction judiciaire ou d'un acte authentique exécutoire dans l'État membre d'origine, le demandeur doit être en mesure de garantir le montant fixé dans l'OESC ainsi que tous les intérêts et frais qui y sont spécifiés.

    2.           Dans tous les autres cas, le demandeur doit pouvoir garantir le montant de la créance ainsi que tout intérêt dû sur celle-ci.

    Article 19 Informations sur les demandes pendantes devant d'autres juridictions

    1.           Lorsqu'il sollicite une OESC, le demandeur indique s'il a saisi une autre juridiction d'une demande d'OESC ou d'une mesure conservatoire équivalente prévue par le droit national, dirigée contre le même défendeur et visant à garantir la même créance.

    2.           Le demandeur doit tenir la juridiction saisie de la demande d'OESC informée de toute autre OESC ou mesure conservatoire prévue par le droit national délivrée conformément à la demande visée au paragraphe 1. Dans ce cas, la juridiction ou l'autorité d'émission peut s'abstenir de délivrer une ordonnance supplémentaire si elle estime que les mesures déjà accordées protègent suffisamment les intérêts du demandeur.

    Article 20 Communication et coopération interjuridictionnelles

    1.           Lorsque les juridictions d'un État membre sont saisies d'une demande d'OESC et que les juridictions d'un autre État membre sont saisies de la procédure au fond, les juridictions concernées peuvent coopérer afin de garantir une bonne coordination entre la procédure au fond et celle relative à l'OESC.

    2.           La juridiction saisie de la demande d'OESC peut solliciter des informations de l'autre juridiction visée au paragraphe 1 sur tous les aspects pertinents de l'affaire ou exiger du demandeur qu'il obtienne ces informations, telles que le risque de dilapidation des avoirs par le défendeur ou tout refus d'une mesure similaire par la juridiction saisie au fond. Ces informations peuvent être demandées directement ou par l'intermédiaire des points de contact du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE[25].

    Article 21 Délivrance, effet et durée de validité de l'OESC

    1.           Lorsqu'il est satisfait aux exigences visées au présent chapitre, la juridiction ou l'autorité d'émission délivre une OESC.

    2.           Lorsque l'ordonnance doit être exécutée dans un autre État membre, elle est délivrée au moyen du formulaire dont le modèle figure à l'annexe II.

    3.           Dans les cas visés à l'article 5, paragraphe 1, la juridiction délivre l'OESC au plus tard dans les sept jours civils suivant l'introduction de la demande.

    4.           Lorsqu'une audience est jugée nécessaire pour cause de circonstances exceptionnelles, la juridiction la convoque au plus tard dans un délai supplémentaire de sept jours civils et délivre l'ordonnance au plus tard dans un délai de sept jours civils après la tenue de l'audience.

    5.           Dans les cas visés à l'article 5, paragraphe 2, l'autorité d'émission délivre l'OESC au plus tard dans les trois jours civils suivant l'introduction de la demande.

    6.           Sans préjudice de l'article 32, l'OESC empêche que le montant qui y est spécifié fasse l'objet d'un transfert, d'un retrait ou d'un acte de disposition par le défendeur ou les créanciers de ce dernier à partir du ou des comptes bancaires désignés.

    7.           L'OESC reste en vigueur

    a)      jusqu'à ce qu'elle soit annulée par une juridiction en vertu des articles 34, 35, 36 ou 40 ou

    b)      lorsque le demandeur a obtenu une décision, un acte authentique ou une transaction judiciaire sur le fond qui est exécutoire dans l'État membre d'origine ou dans les cas visés à l'article 5, paragraphe 2, jusqu'à ce que les effets de l'OESC soient remplacés par les effets équivalents d'une mesure d'exécution de droit national, à condition que, dans la première hypothèse, le demandeur ait engagé la procédure d'exécution dans les 30 jours après que la décision, l'acte authentique ou la transaction judiciaire a été notifié ou est devenu exécutoire, la date la plus tardive étant retenue.

    Article 22 Appel interjeté du refus de délivrer l'OESC

    1.           Le demandeur peut interjeter appel de la décision de la juridiction ou de l'autorité d'émission refusant de faire droit à une demande d'OESC auprès de la juridiction dont le nom doit être notifié à la Commission en vertu de l'article 48.

    2.           Un appel doit être interjeté dans les 30 jours suivant la notification de la décision visée au paragraphe 1.

    Chapitre 3 Force exécutoire et exécution de l'OESC

    Article 23 Suppression de l'exequatur

    Une OESC délivrée dans un État membre conformément à l'article 6, paragraphe 2 et à l'article 14, paragraphe 1, est reconnue et exécutoire dans d'autres États membres sans qu'une déclaration constatant sa force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de s'opposer à sa reconnaissance.

    Article 24 Signification ou notification de l'OESC à la banque

    1.           L'OESC est signifiée ou notifiée à la ou aux banques qui y sont spécifiées, conformément au présent article.

    2.           Lorsque l'OESC a été délivrée par une juridiction ou l'autorité d'émission de l'État membre d'exécution, la signification ou la notification à la banque est effectuée conformément à la législation de cet État membre.

    3.           Lorsque la juridiction ayant délivré l'OESC est située dans un État membre autre que l'État membre d'exécution, la signification ou la notification est effectuée conformément au règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil[26].

    En ce qui concerne la transmission de l'OESC, les dispositions suivantes s'appliquent:

    a)      la personne ou l'autorité responsable de la signification ou de la notification dans l'État membre d'origine transmet l'OESC directement à l'autorité compétente de l'État membre d'exécution.

    b)      les documents suivants sont transmis:

    i)        une copie de l'OESC au moyen du formulaire dont le modèle figure à l'annexe II, qui satisfait aux conditions nécessaires à l'établissement de son authenticité;

    ii)       le cas échéant, une translittération ou traduction du formulaire, conformément à l'article 47;

    iii)      le formulaire de transmission dont le modèle figure à l'annexe I du règlement (CE) n° 1393/2007 accompagné, le cas échéant, d'une translittération ou traduction du formulaire en conformité avec l'article 48.

    c)      L'autorité compétente signifie ou notifie l'OESC à la ou aux banques qui y sont spécifiées. L'autorité compétente prend toutes les mesures nécessaires pour signifier ou notifier l'ordonnance au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant sa réception.

    d)      Dès que l'ordonnance est signifiée ou notifiée à la banque, l'autorité compétente établit une attestation le confirmant en vertu de l'article 10 du règlement (CE) n° 1393/2007 et transmet celle-ci à la personne ou à l'autorité ayant demandé la signification ou la notification.

    Article 25 Signification ou notification de l'OESC au défendeur

    1.           L'OESC est signifiée ou notifiée au défendeur, à l'instar de tous les documents soumis à la juridiction ou à l'autorité compétente en vue de l'obtention de l'ordonnance, à bref délai après que la banque se l'est vu signifier ou notifier conformément à l'article 24 et qu'elle a émis la déclaration en application de l'article 27.

    2.           Lorsque le défendeur est domicilié dans l'État membre d'origine, la signification ou la notification est effectuée conformément aux règles du droit national de cet État membre.

    3.           Lorsque le défendeur est domicilié dans l'État membre d'exécution, l'autorité compétente de cet État membre à laquelle l'OESC a été transmise en application de l'article 24, paragraphe 3, signifie ou notifie au défendeur l'ordonnance et ses documents d'accompagnement conformément au règlement (CE) n° 1393/2007.

    4.           Si le défendeur est domicilié dans un État membre autre que l'État membre d'origine ou l'État membre d'exécution, l'autorité compétente de l'État membre d'exécution à laquelle l'OESC a été transmise en application de l'article 24, paragraphe 3, la transmet directement à l'autorité compétente de l'État membre où le défendeur est domicilié. Cette autorité la signifie ou la notifie au défendeur conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1393/2007.

    Article 26 Mise en œuvre de l'OESC

    1.           Une banque à laquelle une OESC a été signifiée ou notifiée la met en œuvre immédiatement dès sa réception en veillant à ce que le montant qui y est spécifié ne fasse pas l'objet d'un transfert, d'un acte de disposition ou d'un retrait du ou des comptes désignés dans l'ordonnance ou identifiés par la banque comme étant détenus par le défendeur. Tous les fonds excédant le montant spécifié dans l'OESC doivent rester à la disposition du défendeur.

    2.           Lorsque l'ordonnance est signifiée ou notifiée à la banque en dehors de ses heures d'ouverture, elle doit être mise en œuvre immédiatement après le début de la période de travail suivante.

    3.           Lorsque les fonds situés sur le compte désigné dans l'OESC conformément au paragraphe 1 consistent en des instruments financiers, leur valeur est déterminée par référence au taux pertinent du marché applicable à la date de mise en œuvre.

    4.           Lorsque la devise dans laquelle sont exprimés les fonds détenus sur le compte n'est pas la même que celle dans laquelle l'OESC a été délivrée, la banque convertit le montant par référence au taux de change officiel applicable au jour de la mise en œuvre.

    5.           La responsabilité de la banque pour tout manquement aux obligations énoncées dans le présent article est régie par le droit national.

    Article 27 Déclaration de la banque

    1.           Dans les trois jours ouvrables suivant la réception de l'OESC, la banque informe l'autorité compétente et le demandeur au moyen du formulaire dont le modèle figure à l'annexe III pour leur indiquer si et dans quelle mesure les fonds se trouvant sur le compte du défendeur ont fait l'objet d'une saisie conservatoire. L'autorité compétente, dans un délai d'un jour ouvrable, transmet la déclaration à la personne ou à l'autorité ayant demandé la signification ou la notification conformément à l'article 24, paragraphe 3, point a).

    2.           Lorsque le solde du compte est suffisant pour couvrir le montant spécifié dans l'OESC, la banque ne divulgue pas le solde du compte du défendeur.

    3.           La banque peut transmettre sa déclaration par des moyens électroniques de communication sécurisés.

    4.           La responsabilité de la banque pour manquement à cette obligation est régie par le droit national.

    Article 28 Saisie conservatoire de plusieurs comptes

    1.           Lorsque l'OESC porte sur plusieurs comptes détenus par le défendeur auprès d'une seule et même banque, la banque ne met en œuvre l'ordonnance qu'à concurrence du montant qui y est spécifié.

    2.           Lorsqu'une ou plusieurs OESC ou ordonnances conservatoires équivalentes prévues par le droit national ont été délivrées pour plusieurs comptes détenus par le défendeur auprès de différentes banques, que ce soit dans le même État membre ou dans des États membres différents, le demandeur est tenu de libérer toute somme qui y est spécifiée et qui excède le montant indiqué dans l'OESC. La libération est effectuée dans un délai de 48 heures suivant la réception de la première déclaration de la banque en vertu de l'article 27 qui signale ce surplus. Le demandeur procède à la libération par l'intermédiaire de l'autorité compétente de l'État membre d'exécution concerné.

    Article 29 Saisie conservatoire de comptes joints et de comptes de mandataire

    Les comptes qui ne sont pas exclusivement détenus par le défendeur, ou les comptes détenus par un tiers pour le compte du défendeur ou les comptes détenus par le défendeur pour le compte d'un tiers, selon les dossiers de la banque, ne peuvent faire l'objet d'une saisie conservatoire que pour autant qu'ils peuvent l'être en vertu des règles du droit national régissant le compte, qui doivent être notifiées à la Commission conformément à l'article 48.

    Article 30 Coûts supportés par les banques

    1.           Une banque n'est en droit de demander le paiement ou le remboursement des frais afférents à la mise en œuvre de l'OESC ou d'une ordonnance en vertu de l'article 17, paragraphe 4, point a) que lorsqu'elle a droit à ce paiement ou remboursement en ce qui concerne des ordonnances assorties d'un effet équivalent et délivrées en vertu du droit national.

    2.           Les droits facturés pour la mise en œuvre de l'OESC ou d'une ordonnance en vertu de l'article 17, paragraphe 4, point a) correspondent à des montants forfaitaires uniques qui sont fixés à l'avance par l'État membre dans lequel le compte est situé et qui respectent les principes de proportionnalité et de non-discrimination.

    3.           Conformément à l'article 48, les États membres indiquent à la Commission si les banques sont en droit de récupérer leurs frais et, le cas échéant, le montant des droits conformément au paragraphe 2.

    Article 31 Coûts afférents à l'autorité compétente

    Tout droit facturé par une autorité compétente dans l'exécution de l'OESC ou le traitement d'une demande d'informations concernant le compte visée à l'article 17, paragraphe 4, correspondent à des montants forfaitaires uniques fixés à l'avance par l'État membre concerné qui respectent les principes de proportionnalité et de non‑discrimination et sont notifiés à la Commission conformément à l'article 48.

    Article 32 Montants exemptés d'exécution

    1.           Lorsque la loi de l'État membre d'exécution le prévoit, les montants nécessaires pour assurer la subsistance du défendeur et de sa famille lorsque le défendeur est une personne physique ou, pour garantir la possibilité de poursuivre l'exercice de ses activités habituelles lorsque le défendeur est une personne morale, sont exemptés de l'exécution de l'ordonnance.

    2.           Les États membres informent la Commission des règles applicables dans ces situations en vertu de leur législation nationale, notamment des montants ou types de créances détenus sur un compte bancaire qui sont exemptés d'exécution.

    3.           Dans la mesure où le montant visé au paragraphe 1 peut être déterminé sans que le défendeur fournisse des informations supplémentaires, l'autorité compétente de l'État membre d'exécution détermine ce montant à la réception de l'OESC, et informe la banque que ce montant doit être laissé à la disposition du défendeur après la mise en œuvre de l'ordonnance.

    4.           En déterminant le montant visé au paragraphe 1, l'autorité compétente applique la législation de l'État membre par lequel elle est désignée, même si le défendeur est domicilié dans un autre État membre.

    Article 33 Ordre de priorité des créanciers en concurrence

    L'OESC confère le même ordre de priorité qu'un instrument assorti d'effets équivalents en vertu de la législation de l'État membre où le compte bancaire est situé. Conformément à l'article 48, les États membres informent la Commission des instruments équivalents et de l'ordre de priorité que ces instruments confèrent.

    Chapitre 4 Voies de recours ouvertes contre l'OESC

    Article 34 Recours du défendeur dans l'État membre d'origine

    1.           Lorsque l'OESC a été délivrée en application de la section I du chapitre 2, le défendeur peut demander

    a)      un réexamen de l'OESC au motif qu'il n'a pas été satisfait aux conditions de sa délivrance énoncées aux articles 2, 6 et 7;

    b)      un réexamen de l'OESC au motif que le demandeur n'a pas engagé une procédure au fond dans le délai visé à l'article 13;

    2.           À l'exception d'un réexamen en vertu du paragraphe 1, point b), la demande de réexamen est présentée sans retard, en tout état de cause dans un délai de 45 jours à compter du jour où le défendeur a effectivement pris connaissance du contenu de l'ordonnance et a été en mesure de réagir.

    3.           La demande de réexamen est adressée à la juridiction qui a délivré l'ordonnance. La demande est présentée au moyen du formulaire dont le modèle figure à l'annexe IV et par tout autre moyen de communication, y compris électronique.

    4.           La demande est signifiée ou notifiée au demandeur conformément aux règles applicables en matière de signification et de notification d'actes.

    5.           Lorsque le réexamen est justifié par l'un des motifs énoncés au paragraphe 1, la juridiction prononce sa décision annulant ou modifiant l'OESC selon le cas, dans un délai de 30 jours civils au plus tard à compter de la signification ou de la notification de la demande de réexamen au demandeur.

    6.           La décision d'annulation ou de modification de l'ordonnance est immédiatement exécutoire nonobstant un éventuel appel interjeté en vertu de l'article 37, à moins que la juridiction décide, pour protéger les intérêts du demandeur, que sa décision ne sera exécutoire qu'après être devenue définitive.

    7.           La décision sera immédiatement signifiée ou notifiée à la ou aux banques concernées qui, dès sa réception, mettront en œuvre la décision en débloquant le montant faisant l'objet en tout ou en partie d'une mesure conservatoire. De même, elle sera immédiatement signifiée ou notifiée au demandeur conformément aux règles applicables en matière de signification et de notification d'actes.

    Article 35 Recours du défendeur dans l'État membre d'exécution

    1.           Lorsque l'OESC a été délivrée en application des sections 1 et 2 du chapitre 2, le défendeur peut demander que

    a)      l'exécution de l'ordonnance soit limitée, au motif que certains montants figurant sur le compte sont exemptés d'exécution en vertu de la législation de l'État membre dans lequel le compte est situé et que ces montants n'ont pas, ou pas correctement, été pris en compte par l'autorité compétente en vertu de l'article 32;

    b)      il soit mis fin à l'exécution de l'ordonnance au motif que

    i)        une décision a été rendue dans l'État membre d'exécution, qui rejette la créance dont le demandeur cherche à garantir l'exécution à l'aide de l'ordonnance; ou

    ii)       le compte bancaire visé par la saisie conservatoire ne peut faire l'objet de mesures d'exécution en vertu de la loi régissant les immunités d'exécution de l'État membre dans lequel le compte est situé.

    2.           Lorsque l'ordonnance a été délivrée en vertu de la section 1 du chapitre 2, le défendeur a le droit de solliciter l'annulation de l'ordonnance au motif que le demandeur n'a pas engagé de procédure au fond dans le délai visé à l'article 13.

    3.           Lorsque l'ordonnance a été délivrée en application de la section 2 du chapitre 2, le défendeur peut demander que

    i)       l'ordonnance soit annulée au motif que la décision, la transaction judiciaire ou l'acte authentique a été annulé dans l'État membre d'origine;

    ii)       l'exécution de l'ordonnance soit suspendue au motif que la force exécutoire de la décision, de la transaction judiciaire ou de l'acte authentique a été suspendue dans l'État membre d'origine.

    4.           À l'exception d'un réexamen en vertu du paragraphe 2, la demande de réexamen est présentée sans retard, en tout état de cause dans un délai de 45 jours à compter du jour où le défendeur a effectivement pris connaissance du contenu de l'ordonnance et a été en mesure de réagir.

    5.           La demande est adressée aux juridictions compétentes de l'État membre d'exécution notifiées par les États membres conformément à l'article 48. La demande est présentée sur support papier ou par tout autre moyen de communication, y compris électronique, au moyen du formulaire dont le modèle figure à l'annexe IV.

    6.           La demande est signifiée ou notifiée au demandeur conformément aux règles applicables en matière de signification et de notification d'actes.

    7.           Si la demande est fondée, la juridiction prononce sa décision annulant ou modifiant l'OESC selon le cas, dans un délai de 30 jours civils au plus tard à compter de la signification ou de la notification de la demande au demandeur.

    8.           La décision d'annulation ou de modification de l'ordonnance est immédiatement exécutoire nonobstant un éventuel appel interjeté en vertu de l'article 37, à moins que la juridiction décide, pour protéger les intérêts du demandeur, que sa décision ne sera exécutoire qu'après être devenue définitive.

    Article 36 Voies de recours ouvertes au défendeur dans l'État membre de son domicile

    Si le défendeur est un consommateur, un salarié ou un assuré, il peut également adresser la demande de réexamen en vertu des articles 34 et 35 à la juridiction compétente de l'État membre dans lequel il est domicilié, laquelle doit être notifiée à la Commission conformément à l'article 48.

    Article 37 Droit d'interjeter appel

    Le droit d'interjeter appel d'une décision rendue en vertu des articles 34, 35 ou 36 est régi par le droit national.

    Article 38 Droit de constituer une garantie de substitution

    1.           L'autorité compétente de l'État membre d'exécution met fin à l'exécution de l'OESC si le défendeur dépose auprès de cette autorité compétente une garantie du montant indiqué conformément au paragraphe 2, ou une garantie équivalente, notamment une garantie bancaire, comme autre moyen de protéger les droits du demandeur.

    2.           L'OESC précise le montant de la garantie nécessaire pour mettre fin à l'exécution de l'ordonnance.

    Article 39 Droit des tiers

    Un tiers a le droit de soulever des objections contre l'OESC devant les juridictions de l'État membre d'origine ou d'exécution dans la mesure où l'ordonnance ou son exécution porte atteinte à ses droits.

    Article 40 Modification ou révocation de l'OESC

    Sans préjudice des droits conférés au défendeur conformément aux articles 34, 35 et 36, chacune des deux parties peut, à tout moment, demander à la juridiction d'origine de modifier ou de révoquer l'OESC au motif que les circonstances dans lesquelles l'ordonnance a été délivrée ont changé dans l'intervalle, notamment qu'une décision sur le fond a été rendue et a rejeté la créance dont l'ordonnance visait à assurer l'exécution ou que le défendeur s'est acquitté de la créance.

    Chapitre 5 Dispositions générales

    Article 41 Représentation des parties

    La représentation par un avocat ou un autre professionnel du droit n'est pas obligatoire dans la procédure de délivrance d'une OESC au titre du présent règlement.

    Article 42 Frais supportés par la partie qui succombe

    1.           La partie qui succombe supporte les frais de la procédure. Toutefois, la juridiction n'accorde pas à la partie ayant obtenu gain de cause le remboursement des dépens qui n'étaient pas indispensables ou qui étaient disproportionnés par rapport à la créance.

    2.           Lorsque l'OESC a été délivrée en vertu de la section 1 du chapitre 2, les coûts de la procédure sont accordés par la juridiction saisie de la procédure au fond ou par la juridiction annulant l'ordonnance, conformément à l'article 34, paragraphe 1, point b) ou à l'article 35, paragraphe 2.

    3.           Lorsque l'ordonnance a été délivrée conformément à l'article 2 du chapitre 2, les coûts sont déterminés par l'autorité compétente chargée de l'exécution de la décision, de l'acte authentique ou de la transaction judiciaire sur la base duquel l'ordonnance a été délivrée.

    Article 43 Frais de justice

    1.           Les frais de justice pour la délivrance de l'OESC ne peuvent être supérieurs aux frais exposés pour l'obtention d'une mesure équivalente en vertu du droit national, ne peuvent être disproportionnés par rapport au montant de la créance et ne doivent pas dissuader le demandeur de faire usage de la procédure.

    2.           Conformément à l'article 49, les États membres communiquent à la Commission les frais de justice applicables.

    Article 44 Délais

    Si, dans des circonstances exceptionnelles, il est impossible pour la juridiction, l'autorité de délivrance ou l'autorité compétente de respecter les délais prévus à l'article 21, paragraphes 3 et 4, à l'article 24, paragraphe 3, point c), à l'article 27, paragraphe 1, à l'article 34, paragraphes 5 et 7 et à l'article 35, paragraphe 8, la juridiction ou l'autorité prend, dès que possible, les mesures requises par ces dispositions. La juridiction ou l'autorité justifie les circonstances exceptionnelles à la demande d'une partie.

    Article 45 Relation avec le droit procédural national

    Toute question procédurale non expressément réglée par le présent règlement est régie par le droit national.

    Article 46 Relation avec d'autres instruments

    1.           Sans préjudice des articles 24, 25 et 27, le présent règlement ne préjuge pas l'application du règlement (CE) n° 1393/2007.

    2.           Le présent règlement s'applique sans préjudice du règlement (CEE) n° 44/2001 du Conseil[27].

    3.           Le présent règlement ne préjuge pas l'application de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil.

    Article 47 Exigences de traduction et de translittération

    1.           Lorsqu'une translittération ou une traduction est exigée en vertu du présent règlement, ladite translittération ou traduction est effectuée dans la langue officielle de l'État membre concerné ou, lorsque ledit État membre compte plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou l'une des langues officielles des procédures judiciaires du lieu d'exécution, conformément à la législation de cet État membre.

    2.           Aux fins des formulaires visés à l'article 8, paragraphe 1, à l'article 15, paragraphe 1, à l'article 21, paragraphe 2, à l'article 24, paragraphe 3, point b), ii) et iii), et point d), à l'article 27, paragraphe 1 et à l'article 34, paragraphe 3 ou de tout autre document devant être présenté par les parties conformément à l'article 8, paragraphe 2, à l'article 34, à l'article 35 ou à l'article 36, les translittérations ou traductions peuvent aussi être dans toute(s) autre(s) langue(s) officielle(s) des institutions de l'Union que l'État membre concerné a indiqué pouvoir accepter.

    3.           Toute traduction faite en application du présent règlement l'est par une personne qualifiée pour effectuer des traductions dans l'un des États membres.

    Article 48 Informations à fournir par les États membres

    1.           D'ici le __________ [12 mois après l'entrée en vigueur du règlement] au plus tard, les États membres notifient les informations suivantes à la Commission

    a)      l'autorité qui est compétente pour délivrer une OESC conformément à l'article 14, paragraphe 2;

    b)      les modes d'obtention d'informations prévus par le droit national, conformément à l'article 17, paragraphe 4;

    c)      la juridiction devant laquelle il peut être interjeté appel d'une décision de ne pas délivrer une OESC, conformément à l'article 22;

    d)      l'autorité compétente pour exécuter l'OESC, conformément au chapitre 3;

    e)      la mesure dans laquelle les comptes joints et les comptes de mandataire peuvent faire l'objet d'une saisie conservatoire en vertu de la législation nationale, conformément à l'article 29;

    f)       les règles applicables aux montants exemptés d'exécution en vertu du droit national, conformément à l'article 32;

    g)      les montants forfaitaires uniques des banques et de l'autorité compétente, conformément aux articles 30 et 31;

    h)      l'ordre de priorité conféré aux mesures conservatoires prévues en droit national et équivalant à une OESC, conformément à l'article 33;

    i)       les juridictions compétentes dans l'État membre d'exécution auxquelles la demande de réexamen peut être soumise conformément à l'article 34, paragraphe 3 ou à l'article 36;

    j)       frais de justice afférents à la délivrance de l'OESC, conformément à l'article 44;

    k)      les langues acceptées pour les traductions des actes visés à l'article 47.

    2.           Les États membres communiquent sans délai à la Commission toute modification apportée aux informations énoncées au paragraphe 1.

    3.           La Commission rend les informations qui lui sont communiquées en vertu du présent article, accessibles au public par tout moyen approprié, notamment par le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, créé par la décision 2001/470/CE.

    Article 49 Modification des annexes

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 50 relatifs aux modifications apportées aux annexes.

    Article 50 Actes délégués

    1.           Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent article.

    2.           La délégation de pouvoirs visée à l'article 50 est accordée à la Commission pour une durée indéterminée à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

    3.           La délégation de pouvoir visée à l'article 50 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. Une décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoirs spécifiée dans cette décision. Elle prend effet le jour suivant celui de la publication de la décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité d'actes délégués déjà en vigueur.

    4.           Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

    5.           Un acte délégué adopté en vertu de l'article 50 n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant une période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Cette période peut être prolongée de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 51 Suivi et réexamen

    1.           D'ici [cinq ans après son entrée en application], la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur l'application du présent règlement. Ce rapport contient une évaluation du fonctionnement de la procédure et de l'exécution des OESC dans les États membres.

    2.           Le rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions d'adaptation du présent règlement.

    3.           Les États membres recueillent et mettent à la disposition de la Commission des informations sur

    a)      le nombre de demandes d'OESC, le nombre de cas dans lesquels l'ordonnance a été accordée et le montant couvert par chaque ordonnance; et

    b)      le nombre de demandes de réexamen en vertu des articles 34, 35 et 36 et l'issue de ces procédures.

    Chapitre 6 Dispositions finales

    Article 52 Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

    Il est applicable à partir du [24 mois après la date d'entrée en vigueur], à l'exception de l'article 48 qui s'applique à partir du [12 mois après la date d'entrée en vigueur].

    Fait à

    Par le Parlement européen                            Par le Conseil

    Le président                                                   Le président

    ANNEXE I

    ORDONNANCE EUROPÉENNE DE SAISIE CONSERVATOIRE DES COMPTES BANCAIRES

    FORMULAIRE DE DEMANDE

    [Article 8, paragraphe 1, et article 15 paragraphe 1, du règlement (CE) n° XXX du Parlement européen et du Conseil portant création d'une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale]

    À compléter par la juridiction

    Affaire n°:

    Date de réception par la juridiction: ___/___/_____

    INFORMATION IMPORTANTE VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS FIGURANT AU DÉBUT DE CHAQUE RUBRIQUE: ELLES VOUS AIDERONT À REMPLIR LE PRÉSENT FORMULAIRE

    Langue

    Le présent formulaire doit être rempli dans la langue de la juridiction à laquelle vous adressez votre demande. Ce formulaire est disponible dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union européenne sur le site Internet de l'atlas judiciaire européen à l'adresse http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_fr.htm. Ceci peut vous aider à le remplir dans la langue requise.

    Pièces justificatives

    Le formulaire de demande doit être accompagné de tous éléments de preuve ou pièces justificatives utiles, par exemple un contrat, des factures, la correspondance entre les parties etc.

    Une copie du formulaire de créance et, le cas échéant, des pièces justificatives, sera signifiée ou notifiée au défendeur après la mise en œuvre par la banque de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires. Le défendeur aura la possibilité de solliciter le réexamen de l'ordonnance européenne.

    1. Juridiction

    Dans la présente rubrique, vous devez indiquer la juridiction à laquelle vous adressez votre demande. Une liste non exhaustive des chefs de compétence possibles figure à la rubrique 5.

    1.1. Nom: 1.2. Rue et numéro/boîte postale: 1.3. Ville et code postal: 1.4. État Membre:

    Autriche (AT)□ Belgique (BE) □ Bulgarie (BU) □ Chypre (CY) □ République tchèque (CZ) □ Allemagne (DE) □ Estonie (EE) □ Grèce (EL) □ Espagne (ES) □ Finlande (FI) □ France (FR) □ Hongrie (HU) □ Irlande (IE) □ Italie (IT) □ Lituanie (LT) □ Luxembourg (LU) □ Lettonie (LV) □ Malte (MT) □ Pays-Bas (NL) □ Pologne (PL) □ Portugal (PT) □ Roumanie (RO) □ Suède (SE) □ Slovénie (SI) □ Slovaquie (SK) □ Royaume-Uni (UK) □

    2. Demandeur

    Indiquez dans cette rubrique les renseignements vous concernant en tant que demandeur et, le cas échéant, concernant votre représentant. Vous n'êtes pas obligé d'être représenté par un avocat ou un autre professionnel du droit. Certains pays pouvant considérer que la mention d'une simple boîte postale ne suffit pas pour constituer l'adresse, mentionnez le nom et le numéro de la rue ainsi que le code postal, faute de quoi l'acte pourrait ne pas être signifié ou notifié.

    Sous «Autres précisions», indiquez toute information pouvant aider à vous identifier, par exemple, votre date de naissance, votre numéro d'identité personnel ou le numéro d'enregistrement de la société.

    2.1. Nom, prénom/dénomination de la société ou de l'organisation: 2.2. Rue et numéro/boîte postale: 2.3. Ville et code postal: 2.4. Pays (s'il s'agit d'un État membre, veuillez indiquer le code pays figurant à la rubrique 1): 2.5. Téléphone[28]: 2.6. Adresse électronique[29] 2.7. Représentant du demandeur, le cas échéant, et coordonnées*: 2.8. Autres précisions*:

    3. Défendeur

    Indiquez dans cette rubrique les renseignements relatifs au défendeur et, si vous le connaissez, à son représentant. Il n'est pas obligatoire que le défendeur soit représenté par un avocat ou un autre professionnel du droit.

    Certains pays pouvant considérer que la mention d'une simple boîte postale ne suffit pas pour constituer l'adresse, mentionnez le nom et le numéro de la rue ainsi que le code postal, faute de quoi l'acte pourrait ne pas être signifié ou notifié.

    Si vous n'êtes pas en mesure de donner tous les renseignements qui ne sont pas indiqués comme étant facultatifs (*), vous êtes invités à donner des informations supplémentaires dans la rubrique 4.

    3.1. Nom, prénom (deuxième prénom*)/dénomination de la société ou de l'organisation: 3.2. Rue et numéro/boîte postale: 3.3. Ville et code postal: 3.4. Pays (s'il s'agit d'un État membre, veuillez indiquer le code pays figurant à la rubrique 1): 3.5. Téléphone*: 3.6. Adresse électronique*: 3.7. Représentant du défendeur, si connu, et coordonnées*:

    4. Détails du compte bancaire du défendeur

    Il est important de donner autant d'informations que possible sur le compte bancaire du défendeur pour gagner du temps et économiser de l'argent. Si vous n'êtes pas en mesure de donner plus d'informations que celles visées à la rubrique 4.1., l'autorité compétente dans l'État membre ou les États membres où le compte est situé peut essayer d'obtenir des informations supplémentaires auprès des banques ou de registres publics existants. Toutefois, cette procédure pendra un certain temps et vous pourriez vous voir facturer des frais pour la communication de ces informations.

    Si vous voulez faire saisir plusieurs comptes bancaires à titre conservatoire, veuillez utiliser des feuillets supplémentaires.

    4.1. État membre dans lequel le compte est situé (veuillez préciser le code pays figurant à la rubrique 1) 4.2. Nom de la banque

    4.3. Adresse du siège de la banque: Rue, numéro/boîte postale, ville et code postal/pays 4.4. Numéro du compte

    4.5. Numéros de téléphone/télécopieur de la banque*: 4.6. Autres précisions sur le type de compte*:

    Si vous n'êtes pas en mesure de donner des informations sur le compte bancaire autres que celle relative au pays dans lequel il se trouve (4.1.) et si vous ne connaissez pas non plus l'adresse complète du défendeur (ci-dessus 3.2. et 3.3.), l'une des informations supplémentaires suivantes est nécessaire:

    4.7. Si le défendeur est une personne physique,

    4.7.1. Date de naissance du défendeur: 4.7.2. Numéro de carte nationale d'identité du défendeur: 4.7.3. Numéro de passeport du défendeur:

    4.8. Si le défendeur est une personne morale, le numéro d'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés:

    5. Compétence

    Avez-vous déjà obtenu une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique à l'encontre du défendeur?

    Oui || ¨

    Non || ¨

    Si oui, passez à la rubrique 6.

    Si non, indiquez les informations suivantes dans la présente rubrique puis passez à la rubrique 7.

    Votre demande doit être introduite devant la juridiction compétente. La compétence pour délivrer une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires appartient à la juridiction compétente sur le fond conformément aux règles des instruments respectifs du droit européen. Des informations détaillant les règles de compétence judiciaire sont disponibles sur le site Internet de l'atlas judiciaire européen à l'adresse http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_fr.htm. Vous pouvez également solliciter une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires directement dans l'État membre où le compte est situé.

    La présente rubrique comporte une liste non exhaustive des chefs de compétence possibles conformément au règlement susmentionné.

    Vous trouverez également l'explication de certains des termes juridiques employés à l'adresse http://ec.europa.eu/civiljustice/glossary/glossary_fr.htm.

    5. Quel est, selon vous, le chef de compétence de la juridiction? ||

    5.1. Le domicile du défendeur || ¨

    5.2. Le lieu d'exécution du contrat || ¨

    5.3. Le lieu de survenance du fait dommageable || ¨

    5.4. Le choix d'une juridiction arrêté d'un commun accord par les parties || ¨

    5.5. Le lieu où le compte bancaire visé par l'ordonnance de saisie conservatoire est situé || ¨

    5.6. Autres (à préciser):

    6. Décision, transaction judiciaire ou acte authentique existant

    6.1. Nom de la juridiction/autre autorité: 6.2. Date de la décision: 6.3. Devise: □ Euro (EUR) □ lev bulgare (BGN) □ couronne tchèque (CZK) □ forint hongrois (HUF) □ litas lituanien (LTL) □ lats letton (LVL) □ zloty polonais (PLN)□ livre Sterling (GBP) □ leu roumain (RON) □ couronne suédoise (SEK) □ autre (mentionner le code ISO): 6.4. Montant que le défendeur doit verser au demandeur en vertu de la décision 6.4.1. Montant principal: 6.4.2. Intérêts accordés dans la décision: – montant:_____      , ou – taux … %. Les intérêts courent du … (jj/mm/aaaa) au … (jj/mm/aaaa). □ Intérêts courant à compter de la date de la décision: – taux … %. 6.4.3. Coûts supportés par le défendeur □ Non □ Oui. Précisez lesquels et indiquez leur montant (déclaré ou exposé). □ Dépens: … □ Honoraires d'avocat: …. □ Frais de signification d'actes: … □ Autres: … 6.5. Je confirme qu'il n'a pas encore été donné suite à la décision, à l'acte authentique ou à la transaction judiciaire      □ Oui 6.6. La décision, l'acte authentique ou la transaction judiciaire est-il exécutoire de plein droit dans l'État membre d'exécution ou y a-t-il été déclaré exécutoire? □ Non – allez à la rubrique 8. □ Oui – veuillez joindre             □ le certificat aux fins d'exécution délivré par la juridiction ou l'autorité compétente en vertu de l'instrument applicable de droit de l'Union, ou             □ la déclaration constatant la force exécutoire et allez à la rubrique 9. ||

    7. Montant et fondements de la créance (ne pas remplir si vous avez rempli la rubrique 6)

    Une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires peut être accordée si vous présentez des faits pertinents, raisonnablement étayés par des éléments de preuve, capables de convaincre la juridiction que la créance que vous détenez contre le défendeur semble fondée à hauteur du montant pour lequel vous sollicitez une ordonnance.

    7.1. Montant du principal de la créance: 7.2. Montant des intérêts: 7.2.1. Intérêts calculés jusqu'au jour de l'introduction de la demande: 7.2.2. Taux … %. 7.3. Fondement de la créance contre le défendeur: 7.4. Liste des éléments de preuve (preuves écrites ci-jointes):

    8. Motifs rendant nécessaire la délivrance d'une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires (ne pas remplir si vous avez répondu par l'affirmative à la rubrique 6.5.):

    L'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires ne peut être accordée que si vous présentez des faits pertinents attestant que l'exécution d'un titre existant ou à venir délivrer contre le défendeur a des chances d'être mise en échec ou rendue sensiblement plus difficile, en particulier parce que le risque existe que le défendeur puisse procéder au retrait, à un acte de disposition ou à la dissimulation des avoirs détenus sur le ou les comptes bancaires devant faire l'objet d'une saisie conservatoire.

    8.1. Existe-t-il un risque que le défendeur procède au retrait, à un acte de disposition ou à la dissimulation des avoirs détenus sur le compte bancaire? Le cas échéant donnez des informations supplémentaires sur la situation: 8.2. Existe-t-il d'autres types de risques que ceux mentionnés ci-dessus dans la présente rubrique; le cas échéant, donnez des informations complémentaires: 8.3. Liste des éléments de preuve (preuves écrites ci-jointes):

    9. 9. Autres juridictions saisies d'une demande de mesures conservatoires

    Vous devez indiquer si vous avez saisi une autre juridiction d'une demande de mesures conservatoires contre le même défendeur et visant à assurer les mêmes droits et vous devez tenir la juridiction saisie de la demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires informée de l'existence de toute autre ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires ou mesure conservatoire accordée en vertu du droit national.

    9.1. Autres demandes d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires 9.1.1. Nom de la juridiction: 9.1.2. Adresse de la juridiction : 9.1.3. Numéro de référence de la demande: 9.1.4. Le montant de la créance est-il identique à celui faisant l'objet de la présente demande?

    □ Oui. □ Non. Si non, quel est le montant réclamé dans l'autre demande et dans quelle devise est-il exprimé?:

    9.2. Demandes de mesure conservatoire nationale 9.2.1. Nom de la juridiction: 9.2.2. Adresse de la juridiction : 9.2.3. Numéro de référence de la demande: 9.1.4. Le montant de la créance est-il identique à celui faisant l'objet de la présente demande?

    □ Oui. □ Non. Si non, quel est le montant réclamé dans l'autre demande et dans quelle devise est-il exprimé?:

    10. Date et signature

    Assurez-vous d'avoir écrit votre nom lisiblement et d'avoir signé et daté votre demande à la dernière page.

    Par la présente, je demande que la juridiction délivre, sur la base de ma demande, une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires à l'encontre du défendeur.

    Je déclare que les informations fournies sont, à ma connaissance, exactes et données de bonne foi.

    Fait à

    Date:    ___/___/_____

    Nom et signature:

    Liste des documents joints à la présente demande:

    ANNEXE II

    ORDONNANCE EUROPÉENNE DE SAISIE CONSERVATOIRE DES COMPTES BANCAIRES

    [Article 21 du règlement (CE) n° XXX du Parlement européen et du Conseil portant création d'une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale]

    1.         Juridiction d'origine

    1.1       Nom:

    1.2       Adresse:

    1.3       Rue et numéro/boîte postale:

    1.4       Localité et code postal:

    1.5       État membre

    AT □ BE □ BU □CY □ CZ □ DE □ EE □ EL □ ES □ FI □ FR □ HU □ IE □ IT □ LT □ LU □ LV □ MT □ NL □ PL □ PT □ RO □SE □ SI □ SK □ UK □

    1.6       Numéros de téléphone/télécopieur/adresse électronique:

    2.         Demandeur

    2.1.      Nom et prénom(s)/dénomination de la société ou de l'organisation:

    2.2.      Adresse:

    2.2.1.   Rue et numéro/boîte postale:

    2.2.2.   Localité et code postal:

    2.2.3.   Pays (s'il s'agit d'un État membre, veuillez indiquer le code pays figurant à la rubrique 1):

    3.         Défendeur

    3.1.      Nom et prénom(s)/dénomination de la société ou de l'organisation:

    3.2.      Adresse:

    3.2.1.   Rue et numéro/boîte postale:

    3.2.2.   Localité et code postal:

    3.2.3.   Pays (s'il s'agit d'un État membre, veuillez indiquer le code pays figurant à la rubrique 1):

    4.         Date et référence de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

    4.1.      Date

    4.2.      Numéro de référence de l'ordonnance

    5.         Comptes bancaires devant faire l'objet de la saisie conservatoire

    La juridiction a ordonné que le compte bancaire suivant du défendeur soit saisi à titre conservatoire jusqu'à concurrence du montant indiqué au point 6.5:

    5.1.      Informations relatives au compte bancaire devant faire l'objet de la saisie conservatoire

    5.1.1.   État membre dans lequel le compte est situé (veuillez indiquer le code pays figurant à la rubrique 1):

    5.1.2.   Nom et adresse de la banque:

    5.1.3.   Numéro du compte bancaire:

    5.2.      Informations sur le deuxième compte bancaire devant faire l'objet de la saisie conservatoire:

    5.2.1.   État membre dans lequel le compte bancaire est situé:

    5.2.2.   Nom et adresse de la banque:

    5.2.3.   Numéro du compte bancaire:

    (veuillez utiliser un feuillet séparé pour chaque compte supplémentaire)

    Lorsque plusieurs comptes bancaires font l'objet d'une saisie conservatoire, le demandeur a l'obligation de libérer tout montant visé par cette saisie qui excède celui indiqué au point 6.5. (article 28, paragraphe 2).

    N.B.: Si le demandeur n'a pas été en mesure de donner des informations autres que celle relative à l'État membre dans lequel le compte est situé, cette ordonnance ne peut être exécutée que si les informations nécessaires sont obtenues par l'autorité compétente dans l'État membre d'exécution.

    6.         Montant visé par la saisie conservatoire

    6.1.      Devise

    □ euro (EUR) □ lev bulgare (BGN) □ couronne tchèque (CZK) □ couronne estonienne □ forint hongrois (HUF) □ litas lituanien (LTL) □ lats letton (LVL) □ zloty polonais (PLN) □ livre Sterling (GBP) □ leu roumain (RON) □ couronne suédoise (SEK) □ Autre

    (indiquez le code ISO):

    6.2.      Montant principal:

    6.3.      Intérêts:

    6.4.      Coûts (accordés dans la décision):

    6.5.      Montant total visé par la saisie conservatoire:

    7.         Garantie

    7.1.      Le demandeur doit-il constituer une garantie?

    □ Non

    □ Oui, d'un montant de

    Devise

    □ euro (EUR) □ lev bulgare (BGN) □ couronne tchèque (CZK) □ couronne estonienne (EEK) □ forint hongrois (HUF) □ litas lituanien (LTL) □ lats letton (LVL) □ zloty polonais (PLN) □ livre Sterling (GBP) □ leu roumain (RON) □ couronne suédoise (SEK) □ Autre (précisez le code ISO):

    7.2       L'exécution prend fin si le défendeur dépose une garantie d'un montant de:

    8.         Frais

    8.1.      Devise

    □ euro (EUR) □ lev bulgare (BGN) □ couronne tchèque (CZK) □ couronne estonienne (EEK) □ forint hongrois (HUF) □ litas lituanien (LTL) □ lats letton (LVL) □ zloty polonais (PLN) □ livre sterling (GBP) □ leu roumain (RON) □ couronne suédoise (SEK) □ Autre (précisez le code ISO):

    8.2.      Le défendeur doit-il prendre en charge les frais de justice, intégralement ou partiellement?

    □ Non

    □ Oui. Préciser lesquels et indiquer le montant (déclaré ou exposé).

    □ Dépens: …

    □ Honoraires d'avocat: ….

    □ Frais de signification d'actes: …

    □ Autres: …

    9. Durée de validité de l'ordonnance:

    L'ordonnance deviendra révocable à moins que le demandeur n'engage une procédure au fond avant le ........... (date) [30 jours à compter de la date de délivrance de l'ordonnance][30]

    Fait à ……………….  Date ………………………..

    …………………………….. Signature et/ou cachet

    ANNEXE III

    Déclaration de la banque

    Informations adressées à l'autorité compétente et au demandeur sur les fonds saisis à titre conservatoire à la suite d'une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

    [Article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) n° XXX du Parlement européen et du Conseil portant création d'une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale]

    Ces informations doivent être envoyées à l'autorité compétente et au demandeur par moyen électronique sécurisé ou par courrier.

    1. Juridiction d'origine 1.1. Nom: 1.2. Adresse: 1.2.1. Rue et numéro/boîte postale: 1.2.2. Localité et code postal: 1.2.3. État membre

    AT □ BE □ BU □CY □ CZ □ DE □ EE □ EL □ ES □ FI □ FR □ HU □ IE □ IT □ LT □ LU □ LV □ MT □ NL □ PL □ PT □ RO □SE □ SI □ SK □ UK □

    2.         Ordonnance européenne délivrée par la juridiction d'origine

    2.1.      Numéro de référence de l'ordonnance européenne:

    2.2.      Montant total devant faire l'objet de la saisie conservatoire:

    3.         Demandeur

    3.1.      Nom et prénom(s)/dénomination de la société ou de l'organisation:

    3.2.      Adresse:

    3.2.1.   Rue et numéro/boîte postale:

    3.2.2.   Localité et code postal:

    3.2.3.   Pays (s'il s'agit d'un État membre, veuillez indiquer le code pays figurant à la rubrique 1):

    3.3.      Adresse électronique:

    4.         Défendeur

    4.1.      Nom et prénom(s)/dénomination de la société ou de l'organisation:

    4.2.      Adresse:

    4.2.1.   Rue et numéro/boîte postale:

    4.2.2.   Localité et code postal:

    4.2.3.   Pays (s'il s'agit d'un État membre, veuillez indiquer le code pays figurant à la rubrique 1):

    5.         Fonds visés par la saisie conservatoire

    5.1.      Nom de la banque:

    5.2.      Adresse de la banque:

    5.3.      État membre (veuillez indiquer le code pays figurant à la rubrique 1)

    5.4       Numéros de téléphone/télécopieur/adresse électronique de la banque:

    5.5.      Montant visé par la saisie conservatoire:

    Fait à ……………….  Date ………………………..

    …………………………….. Signature et/ou cachet

    ANNEXE IV

    DEMANDE DE RÉEXAMEN

    [Articles 34, 35 et 36 du règlement (CE) n° XXX du Parlement européen et du Conseil portant création d'une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale]

    INFORMATION IMPORTANTE

    Langue Le présent formulaire doit être rempli dans la langue de la juridiction à laquelle vous adressez votre demande. Ce formulaire est disponible dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union européenne sur le site Internet de l'atlas judiciaire européen à l'adresse http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_fr.htm. Ceci peut vous aider à le remplir dans la langue requise.

    1. Demandeur 1.1. Nom et prénom(s)/dénomination de la société ou de l'organisation: 1.2. Adresse: 1.2.1. Rue et numéro/boîte postale: 1.2.2. Localité et code postal: 1.2.3. Pays (s'il s'agit d'un État membre, veuillez indiquer le code pays figurant à la rubrique 2): 2. Juridiction d'origine (juridiction ayant délivré l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires) 2.1. Nom: 2.2. Adresse: 2.2.1. Rue et numéro/boîte postale: 2.2.2. Localité et code postal: 2.2.3. État membre

    AT □ BE □ BU □CY □ CZ □ DE □ EE □ EL □ ES □ FI □ FR □ HU □ IE □ IT □ LT □ LU □ LV □ MT □ NL □ PL □ PT □ RO □SE □ SI □ SK □ UK □

    3. Ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires 3.1. Date et numéro de référence:

    3.2.      Montant total devant faire l'objet d'une saisie conservatoire:

    4. État membre d'exécution

    État membre dans lequel l'ordonnance a été exécutée (veuillez indiquer le code pays figurant à la rubrique 2):

    5. Demandeur 5.1. Nom et prénom(s)/dénomination de la société ou de l'organisation: 5.2. Adresse: 5.2.1. Rue et numéro/boîte postale: 5.2.2. Localité et code postal: 5.2.3. Pays (s'il s'agit d'un État membre, veuillez indiquer le code pays figurant à la rubrique 2):

    Demande de réexamen

    Dans la plupart des cas, la demande de réexamen d'une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires doit être adressée à la juridiction d'origine. C'est le cas si vous voulez soulever les objections énumérées à la rubrique 6 ci-dessous, en particulier les objections relatives à l'existence ou au montant de la créance ou au risque de dilapidation des avoirs.

    Si vous voulez soulever l'une des objections contre la procédure d'exécution énumérées à la rubrique 7 ci-dessous, concernant notamment les montants exemptés d'exécution, vous devez adresser votre demande à la juridiction de l'État membre d'exécution.

    Si vous avez été poursuivi en votre qualité de consommateur, salarié ou assuré, vous pouvez adresser votre demande de réexamen à la juridiction compétente de l'État membre dans lequel vous avez votre résidence habituelle. Dans ce cas, veuillez cocher les objections que vous voulez soulever à la rubrique 6 et/ou 7 et cocher la case à la rubrique 8.

    6. demande de réexamen devant de la juridiction d'origine

    N.B. Si l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires a été délivrée sur la base d'une décision, d'une transaction judiciaire ou d'un acte authentique existant à votre encontre, vous avez seulement le droit de soulever les objections énumérées aux points 6.1.1, 6.1.2 et 6.2.

    Je dépose par la présente une demande de réexamen de l'ordonnance européenne pour le motif suivant (cochez la case correspondante)

    6.1. Les conditions de délivrance de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires n'ont pas été respectées; parce que

    6.1.1. □ Le règlement n'est pas applicable à la créance/décision du demandeur (article 2)

    6.1.2. □ La juridiction d'origine n'a pas compétence (article 6 ou article 14, paragraphe 1)

    6.1.3. □ La créance du demandeur n'est pas fondée (article 7, paragraphe 1), indiquez pourquoi:

    6.1.4. □ Il n'y a aucun risque qu'il soit procédé au retrait, à un acte de disposition ou à la dissimulation des fonds détenus sur le compte bancaire (article 7, paragraphe 2), indiquez pourquoi:

    6.2. □ 6.3. □ Le demandeur aurait dû être obligé de constituer une garantie ou une garantie supérieure à celle ordonnée par la juridiction, parce que (indiquez pourquoi):

    6.4 □ Le demandeur n'a pas engagé la procédure au fond dans les 30 jours suivant la date de délivrance de l'ordonnance ou dans le délai plus court fixé par la juridiction d'émission.

    7. demande de réexamen dans l'état membre d'exécution

    N.B. Si l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires a été délivrée sur le fondement d'une décision, d'une transaction judiciaire ou d'un acte authentique existant à votre encontre, vous n'avez pas le droit de soulever les objections énumérées au point 7.4.

    Je dépose par la présente une demande de réexamen de l'exécution de l'ordonnance européenne pour le motif suivant (cochez la case correspondante)

    7.1. L'ordonnance européenne a été exécutée en violation du droit de l'État membre d'exécution, parce que:

    7.1.1. □ Le défendeur a le droit d'exempter une certaine somme d'argent et, à présent, cette somme fait également l'objet, en totalité ou en partie, de la saisie conservatoire

    7.1.2. □ Le compte du défendeur est exempté d'exécution en vertu de la loi régissant les immunités d'exécution

    7.2. □ Il doit être mis fin à l'ordonnance européenne parce qu'une décision rendue dans l'État membre d'exécution rejette la créance du demandeur.

    7.3. □ L'ordonnance européenne doit être annulée au motif que la décision, la transaction judiciaire ou l'acte authentique a été annulé dans l'État membre d'origine.

    7.4. □ Le demandeur n'a pas engagé la procédure au fond dans les 30 jours suivant la date de délivrance de l'ordonnance ou dans le délai plus court fixé par la juridiction d'émission.

    7.5. □ L'ordonnance européenne doit être suspendue au motif que la force exécutoire de la décision, de la transaction judiciaire ou de l'acte authentique a été suspendue dans l'État membre d'origine.

    8. demande de réexamen dans l'état membre du domicile du défendeur

    L'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires a été délivrée à mon encontre en ma qualité de

    □ consommateur

    □ salarié

    □ personne assurée.

    Fait à …

    Date (jj/mm/aa):

    Nom du demandeur ou de son mandataire

    Je déclare que les informations fournies sont, à ma connaissance, exactes et données de bonne foi.

    Signature:

    [1]               Adopté lors de la réunion du Conseil européen des 10 et 11 décembre 2009.

    [2]               COM (2010)171, 20.4.2010.

    [3]               JO C 33 du 31.1.1998, p. 3.

    [4]               JO C 12 du 15.1.2001, p. 1.

    [5]               JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.

    [6]               Proposition de règlement concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte), COM(2010) 748 final du 14.12.2010.

    [7]               Session plénière du PE du 10 mai 2011. Document JURI 2009/2169(INI) du 16.2.2011, rapporteure Arlene McCarthy (S-D/UK).

    [8]               Affaire 125/79 Denilauler du 21 mai 1980.

    [9]               Lors de la réunion du Conseil européen du 26 mars 2010, les dirigeants de l'Union européenne ont dressé leur plan pour «Europe 2020», stratégie visant à stimuler la compétitivité de l'UE et à créer plus de croissance et d'emplois, http://ec.europa.eu/europe2020/index_fr.htm

    [10]             COM(2006) 618.

    [11]             «Improving the enforcement of judicial decisions in the European Union: transparency of the debtor's assets, attachment of bank accounts; provisional enforcement and protective measures», http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/enforcement_judicial_decisions_180204_en.pdf

    [12]             «Study for an Impact Assessment on a draft legislative proposal on the attachment of bank accounts», CSES Londres, à paraître.

    [13]             Différends commerciaux et recouvrement des créances transfrontalières, disponible à l'adresse suivante http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp/consultations/2010/cross-border-debt-recovery/index_fr.htm

    [14]             Procédure européenne de règlement des petits litiges établie par le règlement (CE) n° 861/2007 et procédure européenne d'injonction de payer établie par le règlement (CE) n° 1896/2006.

    [15]             Communication de la Commission - COM(2010) 573 du 19.10.2010.

    [16]             JO C 12 du 15.1.2001, p. 1.

    [17]             COM(2006) 618.

    [18]             JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.

    [19]             JO L 324 du 10.12.2007, p. 79.

    [20]             JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.

    [21]             JO L 166 du 11.6.1998, p. 47.

    [22]             JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

    [23]             JO L 177 du 4.7.2008, p. 6.

    [24]             JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.

    [25]             JO L 174 du 27.6.2001, p. 25.

    [26]             JO L 324 du 10.12.2007, p. 79.

    [27]             JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.

    [28]             Facultatif

    [29]             Facultatif.

    [30]             S'applique uniquement si l'ordonnance est délivrée avant l'engagement d'une procédure au fond

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