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Document 52011PC0394

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature et à l'application provisoire au nom de l'Union européenne de l'accord entre l'Union européenne, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, de coopération scientifique et technologique

    /* COM/2011/0394 final - 2011/0174 (NLE) */

    52011PC0394

    /* COM/2011/0394 final - 2011/0174 (NLE) */ Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature et à l'application provisoire au nom de l'Union européenne de l'accord entre l'Union européenne, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, de coopération scientifique et technologique


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    L’accord euro-méditerranéen établissant une association (ci-après dénommé «l’accord d’association») entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire (ci-après dénommée «l’Algérie»), d’autre part, a été signé le 22 avril 2002. L’article 50, point d), de cet accord mentionne la coopération dans le domaine de la recherche scientifique et technologique comme un domaine présentant un intérêt et un potentiel particuliers, tandis que l’article 51, point a), en particulier, vise l’établissement de liens permanents entre les communautés scientifiques des deux parties.

    La politique européenne de voisinage à laquelle l'Algérie n'est pas partie mais qui définit le cadre des relations entre l'Union européenne et ses voisins, établit un nouveau cadre pour la mise en oeuvre de l’accord d’association. La communication COM(2004) 373 final de la Commission du 12 mai 2004 désigne la coopération scientifique et technologique, la recherche et le développement comme l’un des axes prioritaires de nos relations avec les pays méditerranéens. Dans le cadre de ladite politique européenne de voisinage, un document de stratégie (2007-2013) qualifie la recherche scientifique d’élément essentiel contribuant à l’édification de la société du savoir et à la résorption du chômage dans un contexte d’ouverture de l’économie.

    Par lettre du 30 mai 2006 les autorités algériennes ont fait part de leur intérêt pour le lancement de négociations en vue d’un accord de coopération scientifique et technologique entre la CE et l’Algérie. À cette lettre étaient joints des documents du ministère algérien de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui décrivaient la situation de la recherche en Algérie à ce moment. Par lettre du 8 janvier 2007 la Commission européenne a accepté d’effectuer une visite exploratoire et d’évaluation en Algérie, en vue de la négociation d’un accord de coopération. Des entretiens exploratoires ont eu lieu au cours de l’année 2008. Par lettre du 22 décembre 2008 adressée à M. Saidani, du ministère algérien de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en réponse à sa lettre du 19 novembre 2008, il a été convenu que les procédures de négociation d’un accord de coopération en matière scientifique et technologique pouvaient commencer, étant donné le potentiel de l’Algérie et sa capacité à prendre pleinement part aux activités couvertes par un accord de ce type.

    Ainsi, sur proposition de la Commission, le Conseil a autorisé la Commission, le 16 novembre 2009, à négocier, au nom de l'Union, un accord de coopération scientifique et technologique avec République algérienne démocratique et populaire, et lui a donné les directives de négociations correspondantes. Les négociations ont abouti au projet d'accord figurant en annexe, paraphé le 14 octobre, 2010.

    La conclusion d’un accord en matière scientifique et technologique servirait les intérêts mutuels de l'Union et de l’Algérie, dès lors qu’il permettrait de poursuivre et d’intensifier la coopération en la matière avec ce pays. Cette coopération contribuera quant à elle au développement et à la compétitivité de l’Algérie et de la région, ainsi que de créer des liens plus étroits entre les deux parties, dans l’intérêt de l’UE. Un accord de coopération scientifique et technologique serait l’outil le plus approprié pour renforcer la coopération et la participation de l’Algérie au Programme Cadre, et d’intensifier le dialogue en matière scientifique et technologique.

    Eu égard à ce qui précède, la Commission invite le Conseil:

    - à autoriser, au nom de l'Union européenne, la signature et l'application provisoire avant l'entrée en vigueur de l'accord entre l'Union européenne, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, de coopération scientifique et technologique.

    ELEMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

    Article 186 en liaison avec son article 218, paragraphe 5, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

    2011/0174 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la signature et à l'application provisoire au nom de l'Union européenne de l'accord entre l'Union européenne, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, de coopération scientifique et technologique

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 186 en liaison avec son article 218, paragraphe 5,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    1. Le 16 novembre 2009 le Conseil a autorisé la Commission à négociér, au nom de l'Union, un accord de coopération scientifique et technologique avec la République algérienne démocratique et populaire. Les négociations ont abouti à un accord, paraphé le 14 octobre 2010.

    2. Il convient que l'accord soit signé par l'instance de négociation au nom de l'Union européenne, et d'appliquer à titre provisoire, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1. La signature de l'accord entre l'Union européenne, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, de coopération scientifique et technologique est autorisée au nom de l'Union, sous réserve de la conclusion dudit accord.

    2. Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

    Article 2

    Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer, au nom de l'Union européenne, l'accord entre l'Union européenne, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire d'autre part de coopération scientifique et technologique.

    Article 3

    L'accord s'applique à titre provisoire conformément à son article 7, paragraphe 2, en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

    Article 4

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à, le

    Par le Conseil

    Le Président

    ANNEXE

    ACCORD

    entre l'Union européenne et la République algérienne démocratique et populaire sur la

    coopération scientifique et technologique

    L'Union européenne

    (ci-après dénommée «L'Union»)

    d'une part,

    ET

    la République algérienne démocratique et populaire

    (ci-après dénommé «l'Algérie»)

    d'autre part,

    ci-après dénommés «les Parties»,

    CONSIDÉRANT l'importance que revêtent la science et la technologie pour le développement économique et social des deux Parties, et la référence qui y est faite à l'Article 51 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, qui est entré en vigueur le 1er septembre 2005;

    CONSIDÉRANT la politique européenne de voisinage et la stratégie de l'Union européenne visant à renforcer les relations avec les pays voisins;

    CONSIDÉRANT que l'Union et l'Algérie ont entrepris des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration dans divers domaines d'intérêt commun et qu'il serait à leur avantage mutuel que chacune d'entre elles participe aux activités de recherche et de développement de l'autre, sur une base de réciprocité;

    DÉSIRANT établir un cadre de coopération officielle en matière de recherche scientifique et technologique qui permettrait d'étendre et d'intensifier les activités de coopération dans les domaines d'intérêt commun et d'encourager l'application des résultats de cette coopération dans le sens des intérêts économiques et sociaux mutuels des Parties;

    DÉSIRANT ouvrir l'Espace européen de la recherche aux pays ne faisant pas partie de l'Union européenne et notamment aux pays partenaires méditerranéens;

    Sont convenus de ce qui suit:

    Article premier

    Portée et principes

    1. Les Parties encouragent, développent et facilitent des activités de coopération entre l'Union et l'Algérie dans des domaines d'intérêt commun où elles mènent des activités en matière de science et de développement technologique.

    2. Les activités de coopération sont menées dans le respect des principes suivants:

    (a) promotion d'une société de la connaissance pour stimuler le développement économique et social des deux Parties;

    (b) bénéfice mutuel basé sur un équilibre global des avantages;

    (c) accès réciproque aux activités des programmes et projets de recherche et des développements technologiques menés par les deux Parties;

    (d) échange en temps opportun des informations pouvant faciliter les activités de coopération;

    (e) échange et protection appropriés des droits de propriété intellectuelle;

    (f) participation et financement conformément aux dispositions et aux réglementations applicables des Parties.

    Article 2

    Modalités de la coopération

    1. Les personnes physiques ou les personnes morales de droit privé ou de droit public établies en Algérie qui sont des entités juridiques au sens de l'annexe I participent aux activités de coopération indirectes du programme-cadre de l'Union européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (ci-après dénommé «le programme-cadre»), conformément aux modalités et aux conditions établies ou mentionnées dans les annexes I et II.

    Les entités juridiques établies dans les États membres de l'Union, au sens de l'annexe I, participent aux programmes et projets de recherche algériens sur des thèmes équivalents à ceux du programme-cadre conformément aux modalités et aux conditions établies ou mentionnées dans les annexes I et II.

    2. La coopération peut également prendre les formes suivantes:

    (a) discussions régulières sur les orientations et les priorités des politiques et des prévisions en matière de recherche en Algérie et dans l'Union;

    (b) discussions sur la coopération, les développements et les perspectives;

    (c) fourniture en temps opportun d'informations sur la mise en œuvre de programmes et de projets de recherche en Algérie et dans l'Union et sur les résultats des travaux entrepris dans le cadre du présent accord;

    (d) réunions conjointes;

    (e) visites et échanges de chercheurs, d'ingénieurs et de techniciens, y compris à des fins de formation;

    (f) échanges et mise en commun d'équipements, de matériel et de services d'essai;

    (g) contacts entre les chefs de programmes ou de projets de l'Algérie et l'Union;

    (h) participation d'experts à des séminaires, à des symposiums et à des ateliers;

    (i) échange d'informations sur les pratiques, les législations, les réglementations et les programmes relatifs à la coopération relevant du présent accord;

    (j) formation à la recherche et au développement technologique;

    (k) accès réciproque aux informations scientifiques et techniques dans le cadre de la coopération régie par le présent accord;

    (l) toute autre modalité qui serait adoptée par le comité mixte de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et l'Algérie, tel que défini à l'Article 4, et jugée conforme aux politiques et aux procédures applicables par les deux Parties;

    (m) soutien à la valorisation des résultats de recherche et au développement d'entreprises innovantes afin de promouvoir la diffusion des connaissances nouvelles et l'innovation;

    (n) assistance à la gestion de la recherche scientifique et soutien à la mise en place d'un système d'information sur la recherche;

    (o) examen des possibilités de coopération en matière de mise en place des pépinières, incubateurs et start-up et de création de centres de recherche, notamment au travers de programmes européens autres que le Programme-cadre;

    (p) promotion de la coopération par le biais de projets de recherche et développement;

    (q) accès aux infrastructures de recherche;

    (r) possibilité de cofinancement et de coordination d'activités de recherche.

    Article 3

    Renforcement de la coopération

    Les Parties font tout leur possible, dans le cadre de leur législation applicable, pour faciliter la libre circulation et le séjour des chercheurs qui participent aux activités régies par le présent accord, ainsi que le passage des frontières des marchandises destinées à être utilisées pour ces activités.

    Article 4

    Gestion de l'accord

    Comité mixte de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et l'Algérie

    1. La coordination et la facilitation des activités dans le cadre du présent accord sont assurées, pour l'Algérie, par le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et pour l'Union, par la Commission européenne, agissant en qualité d'agents exécutifs des Parties (ci-après dénommés «les agents exécutifs»).

    2. Les agents exécutifs établissent un comité mixte dénommé «comité mixte de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et l'Algérie» (ci-après dénommé «le comité mixte») ayant pour fonctions:

    (a) d'assurer, d'évaluer et d'examiner la mise en œuvre du présent accord, ainsi que d'en modifier les annexes ou d'en adopter d'autres pour tenir compte des évolutions dans la politique scientifique des Parties, moyennant l'application par chaque Partie de ses procédures internes prévues à cette fin;

    (b) de déterminer, annuellement, les secteurs potentiels où la coopération devrait être développée et améliorée, et d'examiner toute mesure pouvant être prise à cette fin;

    (c) d'examiner régulièrement les orientations et les priorités futures des politiques et des prévisions en matière de recherche en Algérie et dans l'Union, ainsi que des perspectives de coopération future dans le cadre du présent accord;

    (d) de formuler des recommandations aux Parties en ce qui concerne la mise en œuvre du présent accord, notamment l'identification et la recommandation d'ajouts aux activités visées à l'Article 2 (2), ainsi que des mesures concrètes pour améliorer l'accès réciproque prévu à l'Article 1 (2);

    (e) apporter au besoin, sous réserve des procédures d'approbation internes de chaque Partie, des modifications techniques au présent accord.

    3. Le comité mixte, qui est composé de représentants des agents exécutifs, adopte son règlement intérieur.

    4. Le comité mixte se réunit normalement une fois par an, alternativement dans l'Union et en Algérie. Des réunions extraordinaires sont organisées chaque fois que cela s'avère nécessaire et est convenu entre les Parties. Les conclusions et recommandations du comité mixte sont transmises pour information au comité d'association de l'accord euro-méditerranéen entre l'Union européenne et la République algérienne démocratique et populaire.

    Article 5

    Financement

    Les participations aux activités de recherche conduites dans le cadre du présent accord sont établies conformément aux conditions définies à l'annexe I et sont soumises aux dispositions législatives, aux réglementations, aux politiques et aux conditions de mise en œuvre des programmes en vigueur sur le territoire de chacune des Parties.

    Si une Partie accorde un soutien financier aux participants de l'autre Partie en rapport avec des activités de coopération indirectes, toutes les subventions, contributions financières ou autres versées à ce titre par une Partie aux participants de l'autre Partie sont exemptées de taxes et droits de douane conformément à la législation et la réglementation applicables sur le territoire de chaque Partie au moment où ces subventions, contributions financières ou autres sont versées.

    Article 6

    Diffusion et utilisation des résultats et des informations

    La diffusion et l'utilisation des résultats et des informations acquis et/ou échangés, la gestion, l'attribution et l'exercice des droits de propriété intellectuelle issus des activités de recherche entreprises au titre du présent accord sont soumis aux conditions énoncées à l'annexe II.

    Article 7

    Dispositions finales

    1. Les annexes I et II font partie intégrante du présent accord. Les questions et les différends concernant l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord sont réglés par accord mutuel des Parties.

    2. Le présent accord entre en vigueur lorsque les Parties se seront notifié l'aboutissement des procédures internes nécessaires à sa conclusion. En attendant qu'elles aient mené à terme lesdites procédures, les Parties appliquent le présent accord à titre provisoire dès sa signature. Il est mutuellement convenu qu'au cas où une Partie notifierait à l'autre Partie qu'elle n'entend pas conclure l'accord, les projets et activités lancés pendant cette durée d'application provisoire et toujours en cours au moment de la notification susvisée sont poursuivis jusqu'à leur achèvement dans les conditions énoncées dans le présent accord.

    3. Chacune des Parties peut dénoncer le présent accord à tout moment, moyennant un préavis de six mois. Les projets et les activités en cours au moment de la dénonciation du présent accord sont poursuivis jusqu'à leur achèvement dans les conditions énoncées dans le présent accord.

    4. Le présent accord demeure en vigueur après la période initiale jusqu'à ce que l'une des Parties notifie à l'autre par écrit son intention de le dénoncer. Dans ce cas, le présent accord cesse d'être en vigueur six mois après la réception de cette notification.

    5. Si l'une des Parties décide de modifier ses programmes et projets de recherche visés à l'Article 1(1), l'agent exécutif de cette Partie notifie à l'agent exécutif de l'autre Partie le contenu exact de ces modifications. Par dérogation au paragraphe 3 du présent Article, le présent accord peut être dénoncé, dans les conditions fixées d'un commun accord, si l'une des Parties notifie à l'autre Partie, dans un délai d'un mois après l'adoption des modifications visées dans le présent paragraphe, son intention de dénoncer le présent accord.

    6. Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où les traités sur l'Union européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne sont applicables, et dans les conditions prévues par lesdits traités, et, d'autre part, au territoire de la République algérienne démocratique et populaire. Cette disposition n'exclut pas les activités de coopération menées en haute mer, dans l'espace ou sur le territoire de pays tiers, conformément au droit international.

    EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet respectivement par l'Union européenne et par la République algérienne démocratique et populaire, ont signé le présent accord.

    FAIT en double exemplaire à ………, le……..…, dans l'année ……………en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et arabe, chacun des textes faisant également foi.

    POUR L'UNION EUROPÉENNE: | POUR LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE |

    ANNEXE I

    Modalités et conditions de la participation des entités juridiques établies dans les États membres de l'Union et en Algérie

    Aux fins du présent accord, on entend par «entité juridique» une personne physique ou une personne morale constituée en conformité avec le droit national de son lieu d'établissement ou avec le droit de l'Union ou international, dotée de la personnalité juridique et ayant en son nom propre la capacité d'être titulaire de droits et d'obligations de toute nature.

    I. Modalités et conditions de la participation des entités juridiques établies en Algérie aux actions indirectes du Programme-cadre

    1. La participation des entités juridiques établies en Algérie aux actions indirectes du Programme-cadre est régie par les conditions établies par le Parlement européen et le Conseil conformément à l’Article 183 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    2. L'Union peut accorder un financement aux entités juridiques établies en Algérie qui participent aux actions indirectes visées au point 1 selon les modalités et les conditions arrêtées par la (les) décision(s) adoptée(s) par le Parlement européen et le Conseil conformément à l'Article 183 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément au règlement financier de l'Union et conformément aux autres dispositions du droit de l'Union qui sont applicables.

    3. La réalisation de contrôles et d'audits par la Commission européenne ou la Cour des comptes européenne, ou sous l'autorité de ces institutions doit être prévue soit dans une convention de subvention soit un contrat conclu par l'Union avec une entité juridique établie en Algérie pour mener une action indirecte soit dans la décision d'octroi de la subvention arrêtée par l'Union.

    Dans un esprit de coopération et d'intérêt mutuel, les autorités compétentes de l'Algérie fournissent, dans la limite du possible et du raisonnable, toute l'aide qui peut être nécessaire ou utile à l'accomplissement des contrôles et des audits et des actions de recouvrement susmentionnés.

    II. Modalités et conditions de la participation des entités juridiques établies dans les États membres de l'Union aux programmes et projets de recherche de l'Algérie

    1. Toute entité juridique établie dans l'Union, créée en conformité avec le droit national de l'un des États membres de l'Union ou avec le droit de l'Union, peut participer à des projets ou programmes de recherche et de développement de l'Algérie en coopération avec des entités juridiques algériennes.

    2. Les droits et les obligations des entités juridiques établies dans l'Union qui participent à des projets de recherche algériens dans le cadre de programmes de recherche et de développement, de même que les modalités et les conditions applicables à la soumission et à l'évaluation des propositions ainsi qu'à l'attribution et à la passation de marchés pour ces projets, sont régis par les lois, règlements et directives gouvernementales de l'Algérie régissant la mise en œuvre des programmes de recherche et de développement, qui sont applicables aux entités juridiques algériennes et qui garantissent un traitement équitable, tenant compte de la nature de la coopération entre l'Algérie et l'Union dans ce domaine.

    Le financement des entités juridiques établies dans l'Union qui participent à des projets de recherche algériens dans le cadre de programmes de recherche et de développement est régi par les lois, règlements et directives gouvernementales de l'Algérie régissant la mise en œuvre desdits programmes, applicables aux entités juridiques non algériennes.

    III. Informations sur les possibilités de participation

    L'Algérie et la Commission européenne communiqueront régulièrement des informations relatives aux programmes en cours et aux possibilités de participation au profit des entités juridiques établies dans les deux Parties.

    ANNEXE II

    Principes d'attribution des droits de propriété intellectuelle

    I. Demande

    Aux fins du présent accord, on entend par «propriété intellectuelle» la notion définie à l'Article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967.

    Aux fins du présent accord, on entend par «connaissances» les résultats, y compris les informations, qui puissent être protégés ou non, ainsi que les droits d'auteur ou les droits attachés aux dites informations, qui résultent de la demande ou de la délivrance de brevets, de dessins, d'obtentions végétales, de certificats de protection complémentaires ou d'autres formes de protection similaires.

    II. Droits de propriété intellectuelle d'entités juridiques des Parties qui participent à des activités de coopération indirectes

    1. Chaque Partie veille à ce que le traitement des droits et des obligations en matière de propriété intellectuelle des entités juridiques établies dans le territoire de l'autre Partie et qui participent aux activités de coopération indirectes menées conformément au présent accord, et des droits et obligations connexes résultant de cette participation, soit compatible avec les lois et règlements et les conventions internationales applicables aux Parties, y compris l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, l'annexe 1C de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, l'acte de Paris du 24 juillet 1971 de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, ainsi que l'acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

    2. Chaque Partie veille à ce que les participants de l'autre Partie à des activités de coopération indirectes bénéficient du même traitement, en ce qui concerne la propriété intellectuelle, que celui accordé à ses propres participants, dans le cadre des règles de participation de chaque programme ou projet de recherche, ou de ses lois et règlements applicables.

    III. Droits de propriété intellectuelle des Parties

    1. Sauf convention contraire entre les Parties, les règles suivantes s'appliquent aux connaissances créées par les Parties au cours des activités menées conformément à l'Article 2 du présent accord:

    (a) ces connaissances sont la propriété de la Partie qui les crée. Lorsque la part respective des Parties dans les travaux ne peut pas être précisée, les Parties sont conjointement propriétaires de ces connaissances;

    (b) la Partie propriétaire des connaissances accorde à l'autre Partie des droits d'accès à ces connaissances pour la réalisation des activités visées à l'Article 2 du présent accord. Aucune redevance n’est perçue pour l'octroi des droits d'accès aux connaissances.

    2. Sauf convention contraire entre les Parties, les règles suivantes s'appliquent auxœuvres littéraires à caractère scientifique des Parties:

    (a) lorsqu'une Partie publie dans des revues, des articles, des rapports et des livres, ainsi que des documents vidéo et des logiciels, des données, des informations et des résultats techniques et scientifiques résultant des activités menées en vertu du présent accord, une licence mondiale non exclusive, irrévocable et libre de redevance est accordée à l'autre Partie pour la traduction, la reproduction, l'adaptation, la transmission et la diffusion publique des ouvrages en question;

    (b) toutes les copies des données et informations protégées par des droits d'auteur, destinées à être diffusées au publique et produites dans les conditions énoncées dans la présente section, doivent faire apparaître le nom de l'auteur ou des auteurs, à moins qu'un auteur ne refuse expressément d'être nommé. Chaque exemplaire doit également porter une mention clairement visible attestant le soutien conjoint des Parties.

    3. Sauf convention contraire entre les Parties, les règles suivantes s'appliquent auxinformations confidentielles des Parties:

    (a) au moment de communiquer à l'autre Partie des informations relatives aux activités menées au titre du présent accord, chaque Partie signale les informations qu'elle ne souhaite pas voir divulguées au moyen de marques ou de légendes de confidentialité;

    (b) aux fins spécifiques d'application du présent accord, la Partie destinataire peut communiquer, sous sa propre responsabilité, des informations non divulguées à des organismes ou à des personnes se trouvant sous son autorité;

    (c) moyennant l'accord écrit préalable de la Partie qui fournit des informations non divulguées, la Partie destinataire peut diffuser ces informations plus largement que ne le lui permet le point (b). Les Parties collaborent à l'établissement des procédures de demande et d'obtention de l'autorisation écrite préalable nécessaire à une diffusion plus large, et chaque Partie doit accorder cette autorisation dans la mesure permise par ses politiques, réglementations et législations intérieures;

    (d) les informations non documentaires à ne pas divulguer ou les autres informations confidentielles fournies au cours de séminaires ou d'autres réunions des représentants des Parties organisées en vertu du présent accord, ou les informations résultant de l'affectation de personnel, de l'utilisation d'installations ou d'activités de coopération indirectes, doivent rester confidentielles lorsque le destinataire desdites informations à ne pas divulguer ou des autres informations confidentielles ou privilégiées a été informé du caractère confidentiel de ces informations avant qu'elles ne soient communiquées, conformément au point (a);

    (e) chaque Partie veille à ce que les informations non divulguées qu'elle obtient conformément aux points (a) et (d) soient protégées conformément aux dispositions du présent accord. Si l'une des Parties constate qu'elle se trouvera ou est susceptible de se trouver dans l'incapacité de se conformer aux dispositions des points (a) et (d) concernant la non-diffusion des informations, elle en informe immédiatement l'autre Partie. Les Parties se consultent alors pour déterminer les mesures à prendre.

    FICHE FINANCIERE LEGISLATIVE

    1. CADRE DE LA PROPOSITION/INITIATIVE

    1.1. Dénomination de la proposition/initiative

    1.2. Domaine(s) politique(s) concernés

    1.3. Nature de la proposition/initiative

    1.4. Objectif(s)

    1.5. Justification(s) de la proposition/initiative

    1.6. Durée de l'action et de son impact financier

    1.7. Mode(s) de gestion prévu(s)

    2. MESURES DE GESTION

    2.1. Dispositions en matière de suivi et de compte-rendu

    2.2. Système de gestion et de contrôle

    2.3. Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

    3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÈE DE LA PROPOSITION/INITIATIVE

    3.1. Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses impactées

    3.2. Impact estimé sur les dépenses

    3.2.1. Synthèse de l’impact estimé sur les dépenses

    3.2.2. Impact estimé sur les crédits opérationnels

    3.2.3. Impact estimé sur les crédits de nature administrative

    3.2.4. Compatibilité avec la programmation financière existante

    3.2.5. Participation de tiers au financement

    3.3. Incidence estimée sur les recettes

    CADRE DE LA PROPOSITION/INITIATIVE

    Dénomination de la proposition/initiative

    Proposition de Décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire au nom de l'Union européenne de l'accord entre l'Union européenne, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, de coopération scientifique et technologique.

    Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB[1]

    Stratégie politique et coordination des directions générales RTD, JRC, EAC, ENER, ENTR, INFSO and MOVE.

    Nature de la proposition/initiative

    X La proposition/initiative porte sur une action nouvelle

    ( La proposition/initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote / une action préparatoire [2]

    ( La proposition/initiative est relative à la prolongation d'une action existante

    ( La proposition/initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action

    Objectifs

    Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/initiative

    La présente décision permettra aux deux parties d'améliorer et d'intensifier leur coopération dans des domaines scientifiques et technologiques d'intérêt commun.

    Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

    Objectif spécifique n°

    Cette décision permettra aussi bien à l'Union européenne qu'à l'Algérie de tirer mutuellement profit des progrès scientifiques et technologiques dans le cadre de leurs programmes de recherche spécifiques. Elle permettra un échange de connaissances spécifiques et un transfert de savoir aux bénéfices de la communauté scientifique, de l'industrie et du citoyen.

    Activité(s) AMB/ABB concernée(s)

    Résultat(s) et impact(s) attendu(s)

    Préciser les effets que la proposition/initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

    Cette décision permettra aussi bien à l'Union européenne qu'à l'Algérie de tirer mutuellement profit des progrès scientifiques et technologiques dans le cadre de leurs programmes de recherche spécifiques. Elle permettra un échange de connaissances spécifiques et un transfert de savoir aux bénéfices de la communauté scientifique, de l'industrie et du citoyen.

    Indicateurs de résultats et d'impacts

    Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition.

    Les services de la Commission évalueront régulièrement toutes les actions menées dans le cadre de l'accord de coopération, qui fera également l'objet d'une évaluation régulière conjointe par l'Union et l'Algérie. Cette évaluation comportera les éléments suivants:

    (a) indicateurs de performance - nombre de missions et de réunions, nombre de domaines différents d'activités de coopération;

    (b) collecte d'informations - sur la base de données provenant des programmes spécifique du programme-cadre et de celles transmises par l'Algérie au comité mixte prévu par l'accord.

    Justification(s) de la proposition/initiative

    Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

    La présente décision permettra aux deux parties d'améliorer et d'intensifier leur coopération dans des domaines scientifiques et technologiques d'intérêt commun.

    Valeur ajoutée de l'intervention communautaire

    L'accord se fonde sur les principes de l'avantage mutuel, des possibilités réciproques d'accès aux programmes et activités de l'autre partie en relation avec l'objet de l'accord, de la non-discrimination, de la protection efficace de la propriété intellectuelle et du partage équitable des droits de propriété intellectuelle.

    Principales leçons tirées d'expériences similaires

    Au cours des dernières années, notamment dans le cas des accords scientifique et technologique avec des autres pays méditerranéens (dans le cadre de la politique européenne de voisinage) comme l'Egypte, Tunisie et Maroc, nous avons utilisé le cadre des accords et des comités mixtes pour l'établissement des priorités conjointes avec nos principaux partenaires et nous avons utilisé les feuilles de route pour assurer une vue d'ensemble des engagements communs et de surveiller le suivi.

    Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments financiers

    La proposition est également cohérente avec les dépenses de fonctionnement supportées par l'Union, qui prévoient l'envoi en mission d'experts et de fonctionnaires de l'UE, l'organisation d'ateliers, de séminaires et de réunions dans l'Union européenne et en Algérie.

    Durée de l'action et de son impact financier

    ( Proposition/initiative à durée limitée

    - ( Proposition/initiative en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu'en [JJ/MM]AAAA

    - ( Impact financier de [AAAA] jusqu'en [AAAA]

    X Proposition/initiative à durée illimitée

    - Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de [AAAA] jusqu'en [AAAA],

    - puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

    Mode(s) de gestion prévu(s)[3]

    X Gestion centralisée directe par la Commission

    ( Gestion centralisée indirecte par délégation de tâches d'exécution à:

    - ( des agences exécutives

    - ( des organismes créés par les Communautés [4]

    - ( des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public

    - ( des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques en vertu du Titre V du Traité sur l'Union Européenne, identifiées dans l'acte de base concerné au sens de l'article 49 du Règlement financier

    ( Gestion partagée avec des Etats membres

    ( Gestion décentralisée avec des pays tiers

    ( Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser)

    Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

    Remarques

    MESURES DE GESTION

    Dispositions en matière de suivi et de compte-rendu

    Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

    La Commission évaluera régulièrement les actions couvertes par le présent accord de coopération. Les parties à l'accord en évalueront l'application normalement une fois par an dans le cadre des réunions du comité mixte auquel l'accord se réfère en son article 4.

    Système de gestion et de contrôle

    Risque(s) identifié(s)

    Que la signature de l'accord n'aura pas un effet sur la coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et l'Algérie.

    Moyen(s) de contrôle prévu(s)

    Des réunions régulières du Comité mixte prévue dans l'Article 4 de l'accord.

    Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

    Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

    Lorsque la mise en œuvre du programme-cadre nécessite le recours à des contractants externes ou implique l'octroi de concours financiers à des tiers, la Commission effectuera, au besoin, des audits financiers, en particulier lorsqu'elle a des raisons de douter du caractère réaliste des travaux exécutés ou décrits dans les rapports d'activité. Les audits financiers de l'Union seront effectués soit par son propre personnel, soit par des experts comptables agréés conformément à la législation de la partie soumise à l'audit. L'Union choisira ces derniers librement, en évitant tout risque de conflit d'intérêts que pourrait lui signaler la partie soumise à l'audit. En outre, la Commission veillera, dans l'exécution des activités de recherche, à ce que les intérêts financiers de l'Union soient protégés par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par des mesures et des sanctions proportionnées et dissuasives. Afin d'atteindre cet objectif, des règles relatives aux contrôles, mesures et sanctions, en référence aux règlements n° 2988/95, n° 2185/96 et n° 1073/99 seront inscrites dans tous les contrats passés aux fins de la mise en œuvre du programme-cadre.

    En particulier, les points suivants devront être prévus dans les contrats:

    - l'introduction de clauses contractuelles particulières visant à protéger les intérêts financiers de l'UE par l'exécution de vérifications et de contrôles en relation avec les travaux effectués;

    - la participation de contrôleurs administratifs dans le domaine de la lutte antifraude, conformément aux règlements n° 2185/96 et n° 1073/99;

    - l'application de sanctions administratives pour toutes les irrégularités, volontaires ou dues à la négligence, dans l'exécution des contrats, conformément au règlement général n° 2988/95, y compris l'établissement d'une liste noire;

    - la possibilité que les ordres de recouvrement éventuels en cas d'irrégularités et de fraude fassent l'objet d'une exécution forcée conformément à l'article 299 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    De plus, et comme mesures de routine, un programme de contrôle sur les aspects scientifiques et budgétaires sera effectué par le personnel responsable de la DG Recherche. Des inspections locales seront assurées par la Cour des comptes européenne.

    INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÈE DE LA PROPOSITION/INITIATIVE

    Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses impactée(s)

    - Lignes budgétaires existantes

    Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et ligne budgétaire.

    Rubrique du cadre financier pluriannuel | Ligne budgétaire | Nature de la dépense | Participation |

    Numéro [Libellé………………………………………...] | CD/CND [5] | de pays AELE[6] | de pays candidats[7] | De pays tiers | au sens de l'article 18.1.a bis du règlement financier |

    1a | 08.01.05.03 08.01.05.02 08.01.05.01 | CND | OUI | OUI | OUI | NON |

    - Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

    Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et ligne budgétaire.

    Rubrique du cadre financier pluriannuel | Ligne budgétaire | Nature de la dépense | Participation |

    Numéro [Libellé………………………………………...…] | CD/CND | de pays AELE | de pays candidats | de pays tiers | au sens de l'article 18.1.a bis du règlement financier |

    [XX.YY.YY.YY] | OUI/NON | OUI/NON | OUI/NON | OUI/NON |

    Impact estimé sur les dépenses

    Synthèse de l’impact estimé sur les dépenses

    millions d'euros (à la 3ème décimale)

    Rubrique du cadre financier pluriannuel: | Numéro 1a | Compétitivité pour la croissance et l'emploi |

    En millions d'euros (à la 3ème décimale)

    ( Emplois du Tableau des Effectifs (postes de fonctionnaires et d'agents temporaires) |

    Personnel externe | Préparation et gestion des réunions du comité mixte prévue dans l'Article 4 de l'accord et des missions engendrés pour le bon fonctionnement de sa mise en œuvre, ainsi que l'évaluation régulière de l'accord. |

    Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

    - X La proposition est compatible avec la programmation financière existante.

    - ( La proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

    Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

    - ( La proposition nécessite le recours à l'instrument de flexibilité ou à la révision du cadre financier pluriannuel[15].

    Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

    Participation de tiers au financement

    - X La proposition ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties

    - La proposition prévoit un cofinancement estimé ci-après:

    Crédits en millions d'euros (à la 3ème décimale)

    Année N | Année N+1 | Année N+2 | Année N+3 | insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'impact (cf. point 1.6) | Total |

    Année N | Année N+1 | Année N+2 | Année N+3 | … insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'impact (cf. point 1.6) |

    Article …………. | | | | | | | | | |Pour les recettes diverses qui seront "affectées", préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense impactée(s).

    Préciser la méthode de calcul de l'effet sur les recettes.

    [1] ABM: Activity Based Management – ABB: Activity Based Budgeting

    [2] Tels que visé à l'article 49.6.a ou b du règlement financier.

    [3] Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html

    [4] Tels que visés à l'article 185 du règlement financier.

    [5] CD= Crédits dissociés / CND= Crédits Non Dissociés

    [6] AELE : Association Européenne de Libre Echange

    [7] Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux

    [8] Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou actions de l'UE (anciennes lignes "BA"), recherche indirecte, recherche directe

    [9] Les réalisations se référent aux produits et services qui seront fournis (ex: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes construites…)

    [10] Tel que décrit dans la partie 1.4.2. "Objectif(s) spécifique(s)…"

    [11] Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou actions de l'UE (anciennes lignes "BA"), recherche indirecte, recherche directe

    [12] AC= Agent Contractuel; AL= Agent Local; END= Expert National Détaché; INT= Intérimaire; JED= Jeune Expert en Délégation

    [13] Sous-plafond de personnel externe sur crédits opérationnels (anciennes lignes "BA")

    [14] Fonds structurels, Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (Feader) et Fonds Européen pour la Pêche (FEP)

    [15] Voir points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel.

    [16] En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.

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