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Document 52011PC0360

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature et la conclusion de l'accord monétaire entre l'Union européenneet la République française, relatif au maintien de l'euro à Saint-Barthélemy, à la suite de son changement de statut au regard de l'Union européenne

/* COM/2011/0360 final - NLE 2011/0157 */

52011PC0360

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature et la conclusion de l'accord monétaire entre l'Union européenneet la République française, relatif au maintien de l'euro à Saint-Barthélemy, à la suite de son changement de statut au regard de l'Union européenne /* COM/2011/0360 final - NLE 2011/0157 */


EXPOSÉ DES MOTIFS

Suite à une requête du Président de la République française, le Conseil européen a accepté , en octobre 2010, de modifier le statut de l'île de Saint-Barthélemy , actuellement région ultrapériphérique de l'UE, pour qu'elle accède au statut de pays ou territoire d'outre-mer visé dans la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à partir du 1er janvier 2012.

La République française a informé les institutions de l'Union de son intention de conserver l'euro en tant que monnaie à Saint-Barthélemy malgré le fait que l'île ne fera plus partie du territoire de l'Union européenne.

Dans sa décision du 13 avril 2011, le Conseil a donné mandat à la Commission de négocier un accord monétaire avec la République française, intervenant au bénéfice de la collectivité d'outre-mer française de Saint-Barthélemy, en association avec la Banque centrale européenne.

Le projet d'accord attaché à cette décision a été négocié par les différentes parties et paraphé le 30 mai 2011.

Conformément à l'article 4 du mandat, le Conseil est invité à adopter la décision relative à la signature et à la conclusion de l'accord.

2011/0157 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature et la conclusion de l'accord monétaire entre l'Union européenne et la République française, relatif au maintien de l'euro à Saint-Barthélemy, à la suite de son changement de statut au regard de l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 219, paragraphe 3,

vu la décision du Conseil concernant des arrangements relatifsà la négociation d'un accord monétaire avec la République française,intervenant au bénéfice de la collectivité d'outre-mer française de Saint-Barthélemy[1], et notamment son article 4,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

1. La décision 2010/718/UE du Conseil européen du 29 octobre 2010 modifiant le statut à l'égard de l'Union européenne de l'île de Saint-Barthélemy[2] prévoit qu'à compter du 1er janvier 2012, l'île de Saint-Barthélemy cesse d'être une région ultrapériphérique de l'Union pour accéder au statut de pays ou territoire d'outre-mer visé dans la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à partir de cette date. La République française s'est engagée à conclure les accords nécessaires pour que les intérêts de l'Union soient préservés lorsque ce changement sera intervenu.

2. La République française a informé les institutions de l'Union de son intention de conserver l'euro en tant que monnaie unique à Saint-Barthélemy. Un accord monétaire devrait donc être conclu.

3. Le 13 avril 2011, le Conseil a autorisé la Commission, agissant en association avec la Banque centrale européenne et avec son accord dans les domaines relevant de sa compétence, à négocier avec la République française, intervenant au bénéfice de la collectivité d'outre-mer française de Saint-Barthélemy, en vue de la conclusion d'un accord monétaire. Un tel accord a été paraphé le 30 mai 2011.

4. Il convient que cet accord soit signé et conclu,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. La signature de l'accord monétaire entre l'Union européenne et la République française, relatif au maintien de l'euro à Saint-Barthélemy, à la suite de son changement de statut au regard de l'Union européenne (ci-après dénommé "l'accord"), est approuvée au nom de l'Union, sous réserve de sa conclusion.

2. Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

3. Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union, sous réserve de sa conclusion.

Article 2

1. L'accord est approuvé au nom de l'Union.

2. Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à procéder, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 11 de l’accord.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

ANNEXE

ACCORD MONETAIRE

Entre l'Union européenne et la République française , relatif au maintien de l'euro à Saint-Barthélemy, à la suite de son changement de statut au regard de l'Union européenne

L'UNION EUROPEENNE, représentée par la Commission européenne,

et

LA REPUBLIQUE FRANCAISE, intervenant au bénéfice de l'île de Saint-Barthélemy,

Considérant ce qui suit:

(1) Saint-Barthélemy fait partie intégrante de la République française mais ne fera plus partie de l'Union européenne à compter du 1er janvier 2012, conformément à la décision 2010/718/UE du Conseil européen du 29 octobre 2010 modifiant le statut à l'égard de l'Union européenne de l'île de Saint-Barthélemy;

(2) La République française souhaite que Saint-Barthélemy conserve la même monnaie que la France métropolitaine et entend à cet effet continuer d'attribuer le cours légal, sur le territoire de Saint-Barthélemy, exclusivement aux billets et pièces en euros émis par l'Eurosystème et les Etats membres ayant adopté l'euro;

(3) Il convient d'assurer la continuité de l'application à Saint-Barthélemy des dispositions du droit de l'Union européenne, actuel et futur, nécessaires au fonctionnement de l'Union économique et monétaire afin, notamment, d'assurer l'unicité de la politique monétaire de l'Eurosystème, d'égaliser les conditions de concurrence entre les établissements financiers situés dans la zone euro, et de prévenir la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement en espèces et autres que les espèces et le blanchiment de capitaux;

(4) Cet accord monétaire est conclu avec un Etat Membre intervenant au bénéfice d'une entité non souveraine et, pour cette raison, ne prévoit pas de droit de frappe. La monnaie et le droit bancaire et financier relèvent des compétences de l'Etat français. Dans les matières nécessaires au bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire, les dispositions législatives et réglementaires du droit français sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy en vertu de son statut.

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :

Article 1

L'euro demeure la monnaie de Saint-Barthélemy.

Article 2

La République française continue d'attribuer le cours légal aux billets et pièces libellés en euros à Saint-Barthélemy.

Article 3

1. La République française continue d'appliquer à Saint-Barthélemy les actes juridiques et règles de l'Union européenne nécessaires au fonctionnement de l’Union économique et monétaire, dans les domaines suivants :

(a) Billets de banque et pièces de monnaie en euros;

(b) Prévention de la fraude et de la contrefaçon des moyens de paiement en espèces et autres que les espèces;

(c) Médailles et jetons;

(d) Mesures nécessaires à l'utilisation de l'euro comme monnaie unique adoptées sur la base de l'article 133 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

(e) Législation bancaire et financière, y compris les actes juridiques adoptés par la Banque centrale européenne;

(f) Prévention du blanchiment de capitaux;

(g) Obligations de communication de données statistiques établies par l'Eurosystème.

2. La République française s'engage à coopérer pleinement avec Europol sur le territoire de Saint-Barthélemy en matière de prévention de la fraude et de la contrefaçon des moyens de paiement ainsi que de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux.

Article 4

Les dispositions prises par les autorités françaises compétentes pour transposer les actes adoptés par l'Union européenne - y compris ceux de la Banque centrale européenne - dans les domaines mentionnés à l'article 3 (1) de la présente convention sont applicables de plein droit dans les mêmes conditions à Saint-Barthélemy.

Article 5

Les actes de l'Union européenne adoptés dans les domaines mentionnés à l'article 3 (1) - y compris ceux de la Banque centrale européenne - qui sont d'application directe dans les Etats Membres, sont applicables de plein droit, dans les mêmes conditions, à Saint-Barthélemy.

Article 6

Les établissements de crédits et le cas échéant, les autres établissements financiers autorisés à exercer leurs activités à Saint- Barthélémy ont accès aux systèmes interbancaires de règlement et de paiement et aux systèmes de règlement de titres dans la zone euro aux mêmes conditions que celles applicables aux établissements situés en France métropolitaine.

Article 7

La République française adresse tous les deux ans, à la Commission et à la Banque centrale européenne, un rapport sur l'application à Saint-Barthélemy des actes juridiques et règles de l'Union européenne entrant dans le champ de la présente convention. Ce rapport comprend notamment la liste des actes de l'Union européenne d'application directe, y compris ceux de la Banque centrale européenne, qui sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy en vertu de l'article 5 de la présente convention. Le premier rapport est communiqué avant la fin de l'année 2012.

Article 8

1. Un Comité mixte est convoqué en tant que de besoin. Il est présidé par la Commission et est composé de représentants de l'Union européenne et de la République française .

2. La délégation de l'Union européenne est présidée par la Commission et comporte des représentants de la Banque centrale européenne.

3. Le comité mixte se réunit à la demande d'un des membres de la délégation de l'Union européenne ou de la République française en vue d'examiner tout problème éventuel pouvant survenir dans l'application de la présente convention.

Article 9

La Cour de Justice de l'Union européenne a une compétence exclusive pour régler tout litige entre les parties pouvant résulter de l'application du présent accord et n'ayant pu être résolu au sein du Comité mixte.

Article 10

L'Union européenne ou la République française peuvent mettre fin au présent accord moyennant un préavis d'un an.

Article 11

Le présent accord entre en vigueur le 1er Janvier 2012, après que les parties se sont notifié l'accomplissement des procédures de ratification qui leur sont propres.

Article 12

Le présent accord est établi, en double exemplaire, en langues française et anglaise. Les textes établis dans chacune des deux langues font également foi.

Pour l'Union européenne, Pour la République française,

XXX XXX

[1] Décision adoptée le 13 avril 2011.

[2] JO L 325 du 9.12.2010, p. 4.

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