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Document 52011PC0224

    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 521/2008 du Conseil portant création de l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène»

    /* COM/2011/0224 final - NLE 2011/0091 */

    52011PC0224

    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 521/2008 du Conseil portant création de l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène» /* COM/2011/0224 final - NLE 2011/0091 */


    [pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

    Bruxelles, le 20.4.2011

    COM(2011) 224 final

    2011/0091 (NLE)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    modifiant le règlement (CE) n° 521/2008 du Conseil portant création de l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène»

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Motivation et objectifs de la proposition

    Conformément à l'article 187 TFUE (ex-article 171 TCE), le septième programme-cadre (7e PC)[1] prévoit l’initiative technique conjointe (ITC) en tant que moyen de créer, au niveau européen, des partenariats entre secteurs public et privé dans le domaine de la recherche. Les ITC reflètent l’engagement ferme pris par l’UE de coordonner les efforts de recherche afin de renforcer l’Espace européen de la recherche et de réaliser les objectifs européens en matière de compétitivité.

    L’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène» (entreprise commune PCH) a été établie par le règlement (CE) n° 521/2008 du Conseil du 30 mai 2008. Ses trois membres, le groupement industriel (GI), le groupement scientifique (GS) et la Commission européenne couvrent les coûts administratifs et de fonctionnement.

    Dès le départ, la participation de l'industrie était subordonnée à sa contribution financière à hauteur de 50 % des coûts de fonctionnement (partagés avec la Commission). En outre, sa contribution en nature aux coûts administratifs devait être au moins égale à la contribution financière de la Commission.

    Depuis sa création, l'entreprise commune PCH a publié trois appels à propositions: le premier pour un montant de 28,1 m€, le deuxième pour 73,1 m€ et le troisième pour 89,1 m€. La disposition relative aux contributions équivalentes de l'industrie pour les coûts de fonctionnement signifie que l'industrie doit couvrir également les contributions aux autres participants (universités, centres de recherche, organismes publics, etc.) pour tous les types d'activité (y compris la recherche fondamentale).

    En conséquence, pour les deux premiers appels à propositions de l'entreprise commune PCH, les plafonds de financement ont dû être systématiquement revus à la baisse pour tous les participants. Pour les deux premiers appels, l'équivalence des contributions s'est traduite par une réduction importante du remboursement des coûts directs: pour les grandes entreprises, de 50 % à 33 % de la contribution de l'entreprise commune PCH et pour les PME et les organismes de recherche, de 75 % à 50 %.

    Ces niveaux de financement sont sensiblement inférieurs à ceux du 7e PC (notamment l'initiative européenne en faveur des voitures vertes, qui concerne entre autres les véhicules électriques à batterie) et à ceux des programmes consacrés à la R&D sur la pile à combustible et l'hydrogène en dehors de l'Europe. Vu la faiblesse des taux de financement et la crise financière et économique qui affecte l'industrie travaillant avec cette technologie d'avenir, le niveau actuel de participation aux actions de l'entreprise commune PCH n'atteint pas les prévisions initiales. Si rien ne change, il faut s'attendre à un désintérêt de la part tant de l'industrie que du monde de la recherche.

    Par ailleurs, les contributions de sources publiques nationales et régionales aux projets sont encouragées voire attendues dans certains cas. Le règlement actuel n'en tient cependant pas compte. Le nouveau texte dispose que l'équivalence avec les fonds UE doit permettre de prendre en compte non seulement la contribution propre de l'industrie mais aussi celle fournie par les autres entités juridiques participant aux activités.

    Étant donné qu'en cas de financement insuffisant répété, la Commission doit d'abord analyser la situation puis décider des mesures à prendre, l'article 12, paragraphe 7, deuxième alinéa, de l'annexe du règlement (CE) n° 521/2008, «la Commission réduit…», a été remplacé par «la Commission peut réduire…».

    En outre, les groupements industriel et scientifique sont tenus de fournir leur contribution en numéraire au budget de l'entreprise commune PCH pour les frais administratifs «à l'avance […] avant le début de chaque exercice financier». L'accord de financement conclu entre la Commission et l'entreprise commune PCH après l'établissement de celle-ci dispose que la Commission ne paie que par tranches pendant l'exercice financier. Il serait équitable que les mêmes conditions s'appliquent aux deux groupements.

    Actuellement, le niveau de financement est déterminé après chaque évaluation. Afin d'améliorer la nécessaire prédictibilité pour les bénéficiaires, il est désormais possible de préciser le niveau de financement minimum pour un appel donné.

    La proposition vise à adapter les dispositions aux éléments susmentionnés.

    - Contexte général

    Les technologies fondées sur l'hydrogène et les piles à combustible (PCH) constituent des solutions prometteuses à long terme pour la production d'énergie. En effet, elles peuvent être utilisées dans tous les secteurs de l'économie et présentent un grand nombre d'avantages pour la sécurité d'approvisionnement, le transport, l'environnement et l'utilisation rationnelle des ressources. Elles devraient jouer un rôle prépondérant dans la transition de l'Union européenne vers une société à faible intensité de carbone ainsi que pour atteindre l'objectif de réduction des gaz à effet de serre de plus de 85 % d'ici à 2050.

    Les technologies PCH offrent à l'utilisateur final diverses applications: (i) stationnaire, par exemple pour produire de l'électricité et/ou de la chaleur, (ii) de transport, par exemple pour alimenter les véhicules individuels, les bus et les trains, et (iii) portable, pour alimenter notamment les ordinateurs et les téléphones portables. Au cours de ces dernières années, le secteur PCH a réalisé d'énormes progrès, en matière non seulement de développement technologique dans tous ces domaines d'application (notamment en termes d'amélioration des performances), mais aussi de réduction des coûts.

    Ainsi, dans le secteur des transports, où le potentiel de réduction des gaz à effet de serre est le plus élevé et le plus visible, une récente étude approfondie recourant à des données factuelles de l'industrie conclut que les véhicules électriques à pile à combustible (FCEV - Fuel Cell Electric Vehicles ) et les véhicules électriques à batterie (BEV - Battery Electric Vehicule ) présentent un potentiel significatif de réduction des émissions de CO2 et des émissions locales et que ces deux technologies constitueront des alternatives viables et complémentaires aux véhicules conventionnels à moteur à combustion interne d'ici à 2025, voire plus tôt moyennant des exonérations et/ou des incitants fiscaux appropriés. L'étude estime en outre qu'au cours des prochaines décennies, le coût de la distribution et de l'infrastructure de vente de l'hydrogène représentera 5 % du coût total des FCEV (à savoir de 1 000 à 2 000 euros par voiture), ce qui est comparable au déploiement d'une infrastructure de recharge des BEV et des véhicules hybrides rechargeables (PHEV - Plug-In Hybrids ) et justifie la construction d'une infrastructure propre à l'hydrogène.

    Pour tirer pleinement parti des technologies PCH, le soutien continu et stable du secteur public ainsi que des mesures d'accompagnement sont toujours nécessaires pour lever les derniers obstacles technologiques, économiques et institutionnels à leur commercialisation à grande échelle. Nonobstant la crise financière, les grands concurrents de l'UE dans ce domaine (États-Unis, Japon, Corée du Sud et Chine) s'efforcent toujours de lever ces obstacles au moyen de programmes de RDT, de mesures politiques et de tentatives de commercialisation.

    Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

    Il existe quatre autres entreprises communes établies au titre de l'article 187 TFUE (ex-article 171 TCE): CLEAN SKY, IMI, ARTEMIS et ENIAC. Dans chaque cas, les dispositions sont adaptées aux spécificités du domaine d'activité de l'entreprise commune.

    Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union

    Parmi les initiatives lancées en janvier 2007 dans le cadre de la communication intitulée «Une politique de l’énergie pour l’Europe»[2], la Commission européenne élabore actuellement un plan stratégique européen pour les technologies énergétiques (plan SET)[3] afin de guider l’innovation sur les technologies énergétiques au cours des prochaines décennies, de susciter des technologies efficaces et à faible densité carbonique, exploitant notamment les piles à combustible et l’hydrogène, et de mettre en place un système énergétique plus compatible avec un développement durable. En mai 2007, le Parlement européen a adopté une déclaration écrite[4] qui appelait les institutions de l’UE à soutenir les technologies des piles à combustible et de l’hydrogène pour des utilisations mobiles, fixes ou pour les transports, par un partenariat avec les régions et les villes engagées, les PME et les organisations de la société civile.

    Le règlement du Conseil proposé est cohérent avec les politiques de l'Union en matière de recherche. Il est également cohérent avec la stratégie de Lisbonne renouvelée[5] et avec les objectifs de Barcelone prévoyant que l’UE investisse 3 % de son PIB dans la recherche et le développement d’ici à 2010. Le septième programme-cadre (7e PC) (2007-2013) joue un rôle important pour l’Europe dans la réalisation de ces objectifs. Il reflète aussi un consensus selon lequel l’Europe doit redoubler d’efforts pour améliorer le rendement de ses investissements en RDT&D afin de se doter des moyens nécessaires pour constituer une économie fondée sur la connaissance compétitive et dynamique.

    La présente initiative s’inscrit dans une vaste stratégie UE ambitieuse visant à combler le déficit d'innovation, qui comprend aussi la proposition de création d’un Institut européen de technologie.

    2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

    Consultation des parties prenantes et utilisation des compétences |

    SANS OBJET |

    Analyse d’impact SANS OBJET |

    3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

    Résumé des mesures proposées

    La proposition consiste en un règlement du Conseil modifiant le règlement du Conseil portant création de l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène».

    Base juridique La proposition est fondée sur l’article 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |

    Subsidiarité et proportionnalité SANS OBJET |

    Choix de l’instrument |

    Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 521/2008 du Conseil. |

    4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    Il n'y a aucune incidence budgétaire par rapport au budget initialement adopté pour ce règlement du Conseil. Les modifications proposées amélioreront en fin de compte les possibilités de dépenser le budget prévu.

    La contribution de l'UE, totalisant 470 millions d’euros, proviendra des lignes budgétaires suivantes du programme spécifique Coopération du 7e PC: Énergie; Nanosciences, nanotechnologies, matériaux et nouvelles technologies de production; Transports (aéronautique comprise) et Environnement (changements climatiques inclus) pour la DG RTD; la ligne budgétaire Transports pour la DG MOVE et la ligne budgétaire Énergie pour la DG ENER.

    5. ÉLÉMENTS OPTIONNELS

    […]

    2011/0091 (NLE)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    modifiant le règlement (CE) n° 521/2008 du Conseil portant création de l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène» (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 187 et 188,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    vu l’avis du Parlement européen[6],

    vu l'avis du Comité économique et social européen[7],

    considérant ce qui suit:

    1. L’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène» (entreprise commune PCH) a été établie le 30 mai 2008 par ses membres fondateurs, le groupement industriel et la Commission.

    2. Le groupement scientifique est devenu membre de l'entreprise commune PCH. Ce groupement contribue financièrement et en nature aux objectifs de l'entreprise commune PCH. Compte tenu de la composition spécifique de celle-ci, de ses règles ainsi que de la nature, des objectifs et de la portée de ses activités, les membres du groupement scientifique peuvent bénéficier des résultats obtenus tout autant que les membres du groupement industriel. Par conséquent, il est justifié de considérer la contribution en nature des groupements industriel et scientifique comme contribution correspondante.

    3. Le groupement scientifique étant devenu membre de l'entreprise commune le 14 juillet 2008, il convient de considérer que les contributions en nature des organismes de recherche (y compris les universités et les centres de recherche) correspondent à la contribution de la Communauté au sens de l'article 12, paragraphe 3, des statuts.

    4. L'entreprise commune PCH fonctionne depuis plus de deux ans. Au cours de cette période, la totalité du cycle opérationnel a été parcourue, avec la publication de l'appel à propositions, l'évaluation des propositions, les négociations sur le financement et la conclusion de conventions de subvention. À l'issue de cette période, il est apparu que les plafonds de financement ont dû être réduits significativement pour tous les participants aux projets de l'entreprise commune PCH. En conséquence, le niveau de participation aux actions de cette dernière s'est avéré nettement inférieur aux prévisions initiales.

    5. Conformément à l'article 26 de l'annexe du règlement (CE) n° 521/2008 du Conseil portant création de l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène»[8], le comité directeur a approuvé les modifications apportées par le présent règlement.

    6. Permettre la prise en considération, en tant que contributions correspondantes, des contributions en nature de toutes les entités juridiques participant aux activités constituerait une reconnaissance du groupement scientifique en tant que membre et améliorerait les niveaux de financement tout en respectant le principe fondamental de l'équivalence ainsi que l'obligation d'appliquer des réductions de financement justes et équilibrées aux différents types de participants.

    7. Les coûts administratifs du bureau du programme de l'entreprise commune devraient être couverts par ses trois membres. Il convient d'imposer le même échéancier de paiement aux trois membres de l'entreprise commune.

    8. La Commission devrait disposer d'une certaine marge de manœuvre quant aux mesures à prendre en cas d'insuffisance de l'équivalence des contributions.

    9. Actuellement, le niveau de financement est déterminé après chaque évaluation des propositions reçues. Afin de permettre aux bénéficiaires d'estimer l'importance du financement potentiel, il convient de prévoir la possibilité, pour chaque appel, de préciser le niveau minimum de financement.

    10. Le règlement (CE) n° 521/2008 devrait être modifié en conséquence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) n° 521/2008 est modifié conformément à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Nonobstant l'article 12, paragraphe 3, de l'annexe du règlement (CE) n° 521/2008, le présent règlement n'affecte aucunement les droits ou obligations résultant des conventions de subvention et autres contrats conclus par l'entreprise commune avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. En particulier, il n'affecte en rien les plafonds de financement y fixés.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

    Toutefois, le point 3, lettre a), de l’annexe est applicable à partir du 14 juillet 2008.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le Président

    ANNEXE

    Le règlement (CE) n° 521/2008 est modifié comme suit:

    11. L’article 6 est modifié comme suit:

    a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2. L’Entreprise commune peut disposer de sa propre capacité d’audit interne.»

    L’annexe du règlement (CE) n° 521/2008 est modifiée comme suit:

    12. L’article 2 est modifié comme suit:

    a) Au paragraphe 2, les premier et second tirets sont remplacés par le texte suivant:

    «- veille à ce que sa contribution aux ressources de l’entreprise commune PCH, conformément à l’article 12 des présents statuts, soit fournie à l’avance sous forme de contribution en numéraire couvrant 50 % des coûts administratifs de l’entreprise commune PCH et soit transférée au budget de cette dernière par tranches convenues d'un commun accord,

    - veille à ce que la contribution des entreprises à la réalisation des activités de RDT financées par l’entreprise commune PCH, majorée des contributions des autres bénéficiaires, corresponde au minimum à la contribution de l'Union»;

    b) Au paragraphe 3, deuxième alinéa, le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:

    «- veille à ce que sa contribution aux ressources de l’entreprise commune PCH, conformément à l’article 12 des présents statuts, soit fournie à l’avance sous forme de contribution en numéraire couvrant un douzième des coûts administratifs de l’entreprise commune PCH et soit transférée au budget de cette dernière par tranches convenues d'un commun accord.».

    13. L’article 12 est modifié comme suit:

    a) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3. Les coûts de fonctionnement de l’entreprise commune PCH sont couverts par la contribution financière de l'Union et par des contributions en nature des entités juridiques participant aux activités. La contribution des entités juridiques participantes doit correspondre au moins à la contribution financière de l'Union.

    Les recettes sont traitées conformément aux règles de participation établies par la décision n° 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013)[9]. La présente disposition s'applique à compter du jour où le groupement scientifique est devenu membre de l'entreprise commune PCH.»;

    b) Le paragraphe 7 est modifié comme suit:

    (i) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

    «Si l’évaluation établit que la contribution en nature provenant des entités juridiques participantes n’atteint pas le niveau requis, la Commission peut réduire sa contribution l’année suivante.

    S’il est établi que la contribution en nature des entités juridiques participantes n’atteint pas le niveau requis pendant deux années consécutives, la Commission peut proposer au Conseil de mettre fin à l’entreprise commune PCH.».

    14. À l’article 15, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

    «4. Pour un appel à propositions donné, le comité directeur peut décider de fixer un niveau minimum de financement pour chaque catégorie de participant.»

    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE POUR LES PROPOSITIONS

    La modification proposée n’a aucune incidence sur le budget de l'UE.

    (Article 28 du règlement financier et article 22 des modalités d’exécution)

    [1] JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.

    [2] «Une politique de l’énergie pour l’Europe» - COM(2007) 1 final du 10.1.2007.

    [3] «Vers un plan stratégique européen pour les technologies énergétiques» - COM(2006) 847 final du 10.1.2007.

    [4] Déclaration écrite déposée conformément à l’article 116 du règlement sur l’établissement d’une économie verte de l’hydrogène et d’une troisième révolution industrielle en Europe, sur la base d’un partenariat avec les régions et les villes engagées, les PME et les organisations de la société civile. Parlement européen, 0016/2007, mai 2007.

    [5] COM(2005) 24.

    [6] JO C […] du […], p. […].

    [7] JO C […] du […], p. […].

    [8] JO L 153 du 12.6.2008, p. 1.

    [9] JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.

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