EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011PC0082

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne les procédures d’adoption de certaines mesures

/* COM/2011/0082 final - COD 2011/0039 */

52011PC0082

/* COM/2011/0082 final - COD 2011/0039 */ Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne les procédures d’adoption de certaines mesures


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 7.3.2011

COM(2011) 82 final

2011/0039 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne les procédures d’adoption de certaines mesures

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Introduction

L’entrée en vigueur du traité de Lisbonne a entraîné d’importants changements, tant dans le cadre relatif à l’adoption des actes délégués et d’exécution que dans la conduite de la politique commerciale.

En ce qui concerne l’adoption des actes délégués et d’exécution, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé «le traité») établit une distinction claire entre ces deux types d’actes:

- les dispositions du traité relatives aux actes délégués, énoncées à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, permettent au législateur de contrôler l’exercice des compétences conférées à la Commission en utilisant un droit de révocation et/ou un droit d’objection;

- les dispositions du traité relatives aux actes d’exécution, énoncées à l’article 291, n’accordent aucun rôle au Parlement européen ni au Conseil en ce qui concerne le contrôle de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission. Ce dernier ne peut être exercé que par les États membres. Un cadre juridique est nécessaire pour instaurer les modalités d’un tel contrôle.

En matière de politique commerciale, le traité de Lisbonne attribue un rôle de colégislateur au Parlement européen; l’approbation de ce dernier est requise pour la conclusion d’accords.

Le 9 mars 2010, la Commission a adopté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[1]. L’un des objectifs essentiels de cette proposition est de faire en sorte que l’exercice des compétences d’exécution par la Commission ne soit contrôlé ni par le Conseil, ni par le Parlement européen, mais par les États membres, comme l’exige l’article 291 du traité. La proposition remplit cet objectif en instaurant des procédures (procédure consultative et procédure d’examen) selon lesquelles les actes d’exécution de la Commission sont soumis au contrôle des États membres combiné à un alignement automatique[2] des procédures existantes établies en vertu de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission[3]. Ainsi, la proposition de la Commission permettra l’exercice du contrôle sur les actes d’exécution de la Commission dans les domaines où les procédures prévues par la décision 1999/468/CE du Conseil s’appliquent conformément aux exigences de l’article 291, qui prévoit que ce contrôle incombe aux États membres et non aux législateurs. Ces caractéristiques principales ont été préservées dans le texte adopté dans la résolution législative en première lecture du Parlement européen du 16 décembre 2010 et dans les engagements pris par le représentant du Conseil dans sa lettre du 1er décembre 2010. Le règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission devrait entrer en vigueur le 1er mars 2011.

Cependant, comme précisé dans la proposition de la Commission du 9 mars 2010[4], l’adaptation des actes de base existants visée à l’article 13[5] ne s’appliquera pas pour un grand nombre actes de base relatifs à la politique commerciale commune. Auparavant, ces derniers ne faisaient pas l’objet des procédures prévues par la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999. La présente proposition porte sur les procédures de contrôle ou d’adoption des actes figurant dans vingt-quatre actes de base relatifs à la politique commerciale commune qui ne faisaient pas auparavant l’objet de la décision 1999/468/CE du Conseil.

Un autre acte devrait en principe entrer dans le champ d’application de la présente proposition: le règlement (CEE) n° 1842/71 du Conseil du 21 juin 1971 relatif aux mesures de sauvegarde prévues au protocole additionnel à l’accord d’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ainsi qu’à l’accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la Turquie[6]. Or, ce règlement n’est pas disponible dans un grand nombre de langues officielles de l’Union; le fait de le modifier impliquerait donc d’en élaborer les versions linguistiques manquantes. Plutôt que de traiter cette question dans le cadre de la présente proposition, il est jugé préférable de remplacer le règlement. Lorsque le moment de le remplacer sera venu, la Commission abordera les questions décisionnelles pertinentes (qui, par ailleurs, sont très proches des questions soulevées à l’égard du règlement (CEE) n° 2841/72 du Conseil du 19 décembre 1972 relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse). La Commission prendra les mesures nécessaires en ce sens dès que possible.

2. Le pouvoir du conseil de passer outre les actes de la Commission

Sur les vingt-quatre actes relatifs à la politique commerciale qui ne font pas l’objet de la décision 1999/468/CE et sont couverts par la présente proposition, vingt prévoient que la Commission peut adopter des actes d’exécution consistant généralement, mais pas exclusivement, en des mesures de sauvegarde ou des mesures provisoires, et que le Conseil peut passer outre ces actes à la majorité qualifiée et en respectant un délai spécifique. Les actes de base couverts par la présente proposition et contenant ces procédures sont énumérés ci-après:

- règlement (CEE) n° 2841/72 du Conseil du 19 décembre 1972 relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse[7];

- règlement (CEE) n° 2843/72 du Conseil du 19 décembre 1972 relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l’accord entre la Communauté économique européenne et la république d’Islande[8];

- règlement (CEE) n° 1692/73 du Conseil du 25 juin 1973 relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l’accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège[9];

- règlement (CE) n° 3286/94 du Conseil du 22 décembre 1994 arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d’assurer l’exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce (OMC)[10];

- règlement (CE) n° 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l’application extraterritoriale d’une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant[11];

- règlement (CE) n° 2248/2001 du Conseil du 19 novembre 2001 concernant certaines procédures d’application de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Croatie, d’autre part, ainsi que de l’accord intérimaire entre la Communauté européenne et la République de Croatie, tel que modifié[12];

- règlement (CE) n° 153/2002 du Conseil du 21 janvier 2002 concernant certaines procédures d’application de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, ainsi que de l’accord intérimaire entre la Communauté européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, tel que modifié[13];

- règlement (CE) n° 427/2003 du Conseil du 3 mars 2003 relatif à un mécanisme de sauvegarde transitoire applicable aux importations de certains produits de la République populaire de Chine[14];

- règlement (CE) n° 1616/2006 du Conseil du 23 octobre 2006 concernant certaines procédures d’application de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, ainsi que de l’accord intérimaire entre la Communauté européenne et la République d’Albanie[15];

- règlement (CE) n° 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques[16];

- règlement (CE) n° 55/2008 du Conseil du 21 janvier 2008 introduisant des préférences commerciales autonomes pour la République de Moldova et modifiant le règlement (CE) n° 980/2005 et la décision 2005/924/CE de la Commission[17];

- règlement (CE) n° 140/2008 du Conseil du 19 novembre 2007 concernant certaines procédures d’application de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part, ainsi que de l’accord intérimaire entre la Communauté européenne, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part[18];

- règlement (CE) n° 594/2008 du Conseil du 16 juin 2008 concernant certaines procédures d’application de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part, ainsi que de l’accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part[19];

- règlement (CE) n° 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011[20];

- règlement (CE) n° 260/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif au régime commun applicable aux importations[21];

- règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne[22];

- règlement (CE) n° 625/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers[23];

- règlement (CE) n° 1061/2009 du Conseil du 19 octobre 2009 portant établissement d’un régime commun applicable aux exportations[24];

- règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne[25];

- règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne[26].

Étant donné que l’adaptation des actes de base existants prévue par la proposition de la Commission relative au règlement établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission ne s’appliquera pas à ces actes de base, il convient de modifier ces derniers de sorte que les procédures décisionnelles soient compatibles avec le nouveau cadre. Lorsque ces actes prévoient que le Conseil peut rejeter ou modifier une décision de la Commission à la majorité qualifiée, la Commission propose de recourir à la procédure d’examen.

3. Compétences réservées au Conseil

Dans seize des vingt-quatre actes de base, le Conseil se réserve pour lui-même le droit d’adopter des mesures. La Commission estime que ces actes comportent de nombreuses compétences d’exécution, mais aussi des compétences permettant de compléter ou de modifier les actes de base concernés, ainsi que des références à la possibilité de statuer sur la base juridique générale de l’article 207 (anciennement l’article 133) du traité et d’abroger la législation en question.

En ce qui concerne les actes qui sont considérés comme des compétences d’exécution, l’article 291 du TFUE prévoit que le Conseil peut se réserver pour lui-même les compétences d’exécution «dans des cas spécifiques dûment justifiés». La Cour de justice a déclaré, à l’égard d’une possibilité formulée en des termes similaires, que «le Conseil ne peut se réserver d’exercer directement des compétences d’exécution que dans des cas spécifiques, décision qu’il doit motiver de façon circonstanciée. Cela signifie que le Conseil est tenu de dûment justifier, en fonction de la nature et du contenu de l’acte de base à mettre en œuvre ou à modifier, une exception à la règle selon laquelle, dans le système du traité, lorsqu’il y a lieu de prendre, au niveau communautaire, des mesures d’exécution d’un acte de base, c’est à la Commission qu’il incombe normalement d’exercer cette compétence»[27].

La Commission a réexaminé ces actes à la lumière de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne et, notamment, à la lumière du statut conféré au Parlement européen en tant que colégislateur dans le domaine de la politique commerciale commune. Elle fait remarquer qu’aucun d’entre eux ne précise quelles mesures doivent être adoptées plutôt par le Conseil que par la Commission. Compte tenu du fait que la Commission dispose déjà de compétences d’exécution en matière de politique commerciale commune, y compris en ce qui concerne les mesures de défense commerciale et les mesures provisoires, la Commission considère que ces compétences réservées doivent être révisées et alignées sur les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission à adopter au titre de l’article 291, paragraphe 3, du traité.

Les modifications apportées par la Commission aux actes suivants visent à permettre ce changement:

- règlement (CE) n° 385/96 du Conseil du 29 janvier 1996 relatif à la défense contre les pratiques préjudiciables en matière de prix dans la construction navale;

- règlement (CE) n° 1515/2001 du Conseil du 23 juillet 2001 relatif aux mesures que la Communauté peut prendre à la suite d’un rapport adopté par l’organe de règlement des différends de l’OMC concernant des mesures antidumping ou antisubventions;

- règlement (CE) n° 427/2003 du Conseil du 3 mars 2003 relatif à un mécanisme de sauvegarde transitoire applicable aux importations de certains produits de la République populaire de Chine;

- règlement (CE) n° 452/2003 du Conseil du 6 mars 2003 sur les mesures que la Communauté peut prendre au regard de l’effet combiné des mesures antidumping ou compensatoires et des mesures de sauvegarde;

- règlement (CE) n° 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques;

- règlement (CE) n° 55/2008 du Conseil du 21 janvier 2008 introduisant des préférences commerciales autonomes pour la République de Moldova et modifiant le règlement (CE) n° 980/2005 et la décision 2005/924/CE de la Commission;

- règlement (CE) n° 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011;

- règlement (CE) n° 260/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif au régime commun applicable aux importations;

- règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne;

- règlement (CE) n° 625/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers;

- règlement (CE) n° 1061/2009 du Conseil du 19 octobre 2009 portant établissement d’un régime commun applicable aux exportations;

- règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne;

- règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne.

Lorsque les compétences réservées au Conseil ne concernent pas l’adoption d’actes d’exécution mais l’adoption de modifications de l’acte de base, la Commission propose que les compétences déléguées soient conférées à la Commission. Les modifications apportées par la Commission aux actes suivants visent à permettre ce changement:

- règlement (CE) n° 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l’application extraterritoriale d’une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant;

- règlement (CE) n° 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques;

Enfin, dans un acte de base, le Conseil est invité à adopter une mesure sur la base de l’article 133 CE (désormais l’article 207 du traité) et, dans un autre acte de base, à abroger la mesure sous réserve de certains événements. Il est nécessaire de réviser ces dispositions car, bien que le Conseil se soit réservé pour lui-même le droit d’exercer certaines compétences par le passé, les mesures adoptées conformément à ces dispositions ne seraient pas en réalité considérées comme des actes délégués ou d’exécution, mais comme des actes de base, ou des modifications de ces derniers, relevant actuellement de l’article 207 du traité. Les actes concernés sont les suivants:

- règlement (CE) n° 3286/94 du Conseil du 22 décembre 1994 arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d’assurer l’exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce (OMC);

- règlement (CE) n° 673/2005 du Conseil du 25 avril 2005 instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique.

4. AUTRES AJUSTEMENTS LIÉS À L’APPLICATION DU RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES RÈGLES ET PRINCIPES GÉNÉRAUX RELATIFS AUX MODALITÉS DE CONTRÔLE PAR LES ÉTATS MEMBRES DE L’EXERCICE DES COMPÉTENCES D’EXÉCUTION PAR LA COMMISSION

CERTAINS ACTES COUVERTS PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT PRÉVOIENT QUE LA COMMISSION CONSULTE LE COMITÉ AVANT D’ADOPTER DES ACTES D’EXÉCUTION OU DE STATUER DE TOUTE AUTRE MANIÈRE. LA COMMISSION ESTIME QU’ELLE DOIT ADOPTER DES ACTES D’EXÉCUTION SOIT EN ÉTANT SOUMISE AU CONTRÔLE PAR LES ÉTATS MEMBRES VIA LA PROCÉDURE CONSULTATIVE OU D’EXAMEN, SOIT EN N’ÉTANT SOUMISE À AUCUNE FORME DE CONTRÔLE. PAR CONSÉQUENT, LA COMMISSION PROPOSE DE SUPPRIMER, DANS CES ACTES, LES DISPOSITIONS PRÉVOYANT LA CONSULTATION DES COMITÉS CONCERNÉS LORSQUE LES RÉSULTATS DE LA CONSULTATION N’ONT PAS D’EFFET JURIDIQUE SUR L’EXERCICE DES COMPÉTENCES D’EXÉCUTION PAR LA COMMISSION.

Le règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission prévoit des procédures spécifiques pour l’adoption des droits antidumping et compensateurs définitifs. La Commission s’attend à ce que, dans la plupart des cas, les procédures prévues par ledit règlement puissent être appliquées de manière rapide et efficace dans le cadre temporel actuel. Toutefois, dans certaines circonstances exceptionnelles et compte tenu de la complexité de l’enquête, l’application du nouveau règlement peut influer sur le temps nécessaire à l’adoption des actes d’exécution. Par conséquent, il convient d’adapter certains délais figurant dans le règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne et dans le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne. En particulier, il convient de permettre que la durée maximale pour l’institution de mesures provisoires soit, au plus tard huit mois après la date de l’avis d’ouverture, exceptionnellement étendue à douze mois à compter de l’ouverture de l’enquête si la complexité de l’enquête l’exige. Il convient également de permettre que la durée maximale de l’enquête soit, au plus tard neuf mois après la date de l’avis d’ouverture, exceptionnellement étendue à 18 mois si la complexité de l’enquête l’exige, conformément aux accords de l’OMC applicables. Sans préjudice du droit des parties intéressées à être pleinement informées et à présenter des observations sur les résultats des enquêtes, il convient aussi d’adapter les règles relatives à l’information des parties.

5. LIENS AVEC LES AUTRES PROPOSITIONS

Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la Commission a déjà adopté deux propositions dans le domaine de la politique commerciale commune. Si elles sont adoptées, ces propositions modifieront des actes de base prévoyant soit le pouvoir du Conseil de contrôler les actes d’exécution de la Commission, soit le pouvoir d’adopter des actes d’exécution. Dans l’exposé des motifs accompagnant ces propositions, la Commission a annoncé son intention de présenter une proposition de révision de toutes les procédures pertinentes en matière de politique commerciale commune et d’aborder ainsi de manière horizontale la question des procédures décisionnelles[28].

En outre, il y a lieu de rappeler que la proposition actuelle ne porte que sur les procédures décisionnelles relevant de la politique commerciale commune qui ne font pas actuellement l’objet de la décision 1999/468/CE du Conseil. En réalité, plusieurs procédures décisionnelles relatives à la politique commerciale commune, dont certaines mentionnées dans les actes couverts par la présente proposition, entrent dans le champ d’application de ladite décision [y compris le règlement (CE) n° 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011]. Comme le précise la déclaration de la Commission accompagnant la résolution législative du Parlement européen, la Commission entend réexaminer ces actes afin de déterminer si les compétences conférées à la Commission entrent dans le champ d’application de l’article 290 ou de l’article 291 du traité. La Commission présentera rapidement une proposition de modification des actes, lorsque cela s’impose, afin d’introduire des actes délégués. Le fait que la présente proposition ne porte pas sur les procédures décisionnelles relevant de la décision 1999/468/CE du Conseil ne signifie pas que la Commission estime que ces procédures doivent être considérées comme des actes d’exécution au titre de l’article 291 du traité.

L’adoption de la proposition actuelle et le réexamen des procédures existantes sur la base de la décision 1999/468/CE du Conseil déboucheront sur de nombreuses modifications des actes en question. Soucieuse d’améliorer la lisibilité des actes concernés, la Commission a proposé de remplacer des phrases ou paragraphes entiers, même lorsqu’en réalité seuls quelques mots de la phrase ou du paragraphe sont modifiés. En outre, la Commission proposera de codifier les actes le plus rapidement possible après l’adoption des deux propositions horizontales.

6. Objectifs généraux

En présentant la présente proposition, la Commission souhaite refléter les changements que l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne a entraînés dans le cadre juridique et l’équilibre institutionnel. L’alignement du contrôle de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission sur le règlement établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission apportera des avantages supplémentaires. Il permettra notamment à la Commission d’exercer plus efficacement et concrètement ses compétences d’exécution et contribuera ainsi à accroître l’efficacité et l’efficience de la politique commerciale commune. Le fait d’aligner les procédures sur les procédures courantes facilitera également la compréhension des procédures applicables en matière de politique commerciale et les dispositions relatives à la transparence prévues par le règlement horizontal renforceront la transparence globale de la conduite de la politique commerciale.

2011/0039 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne les procédures d’adoption de certaines mesures

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1) Certains règlements de base relatifs à la politique commerciale commune prévoient que les actes d’exécution de cette politique doivent être adoptés par le Conseil conformément aux procédures établies par les différents instruments concernés, ou par la Commission selon des procédures spécifiques et sous le contrôle du Conseil. Ces procédures ne font pas l’objet de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission[29].

(2) Il y a lieu de modifier ces règlements afin de garantir leur compatibilité avec les dispositions introduites par le traité de Lisbonne. Le cas échéant, il convient de le faire en déléguant des compétences à la Commission et en appliquant certaines procédures visées par le règlement (UE) n° [xxxx/2011] du [xx/yy/2011] du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[30].

(3) Les règlements suivants doivent donc être modifiés en conséquence:

- règlement (CEE) n° 2841/72 du Conseil du 19 décembre 1972 relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse[31];

- règlement (CEE) n° 2843/72 du Conseil du 19 décembre 1972 relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l’accord entre la Communauté économique européenne et la république d’Islande[32];

- règlement (CEE) n° 1692/73 du Conseil du 25 juin 1973 relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l’accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège[33];

- règlement (CE) n° 3286/94 du Conseil du 22 décembre 1994 arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d’assurer l’exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce (OMC)[34];

- règlement (CE) n° 385/96 du Conseil du 29 janvier 1996 relatif à la défense contre les pratiques préjudiciables en matière de prix dans la construction navale[35];

- règlement (CE) n° 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l’application extraterritoriale d’une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant[36];

- règlement (CE) n° 1515/2001 du Conseil du 23 juillet 2001 relatif aux mesures que la Communauté peut prendre à la suite d’un rapport adopté par l’organe de règlement des différends de l’OMC concernant des mesures antidumping ou antisubventions[37];

- règlement (CE) n° 2248/2001 du Conseil du 19 novembre 2001 concernant certaines procédures d’application de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Croatie, d’autre part, ainsi que de l’accord intérimaire entre la Communauté européenne et la République de Croatie[38];

- règlement (CE) n° 153/2002 du Conseil du 21 janvier 2002 concernant certaines procédures d’application de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, ainsi que de l’accord intérimaire entre la Communauté européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine[39];

- règlement (CE) n° 427/2003 du Conseil du 3 mars 2003 relatif à un mécanisme de sauvegarde transitoire applicable aux importations de certains produits de la République populaire de Chine[40];

- règlement (CE) n° 452/2003 du Conseil du 6 mars 2003 sur les mesures que la Communauté peut prendre au regard de l’effet combiné des mesures antidumping ou compensatoires et des mesures de sauvegarde[41];

- règlement (CE) n° 673/2005 du Conseil du 25 avril 2005 instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique[42];

- règlement (CE) n° 1616/2006 du Conseil du 23 octobre 2006 concernant certaines procédures d’application de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, ainsi que de l’accord intérimaire entre la Communauté européenne et la République d’Albanie[43];

- règlement (CE) n° 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques[44];

- règlement (CE) n° 55/2008 du Conseil du 21 janvier 2008 introduisant des préférences commerciales autonomes pour la République de Moldova et modifiant le règlement (CE) n° 980/2005 et la décision 2005/924/CE de la Commission[45];

- règlement (CE) n° 140/2008 du Conseil du 19 novembre 2007 concernant certaines procédures d’application de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part, ainsi que de l’accord intérimaire entre la Communauté européenne, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part[46];

- règlement (CE) n° 594/2008 du Conseil du 16 juin 2008 concernant certaines procédures d’application de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part, ainsi que de l’accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part[47];

- règlement (CE) n° 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011[48];

- règlement (CE) n° 260/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif au régime commun applicable aux importations[49];

- règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne[50];

- règlement (CE) n° 625/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers[51];

- règlement (CE) n° 1061/2009 du Conseil du 19 octobre 2009 portant établissement d’un régime commun applicable aux exportations[52];

- règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne[53];

- règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne[54].

(4) Afin de garantir la sécurité juridique, le présent règlement ne concerne pas les procédures d’adoption de mesures qui ont été entamées mais n’ont pas été achevées avant son entrée en vigueur,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les règlements figurant en annexe sont adaptés, conformément à l’annexe, à l’article 290 du traité ou aux dispositions applicables du règlement (UE) n° [xxxx/2011].

Article 2

Les références aux dispositions des actes figurant en annexe s’entendent comme faites à ces dispositions telles qu’adaptées par le présent règlement.

Les références aux anciens noms des comités s’entendent comme faites à leurs nouveaux noms tels que prévus par le présent règlement.

Article 3

Le présent règlement ne concerne pas les procédures entamées en vue de l’adoption de mesures prévues par les règlements figurant en annexe si, au plus tard lors de l’entrée en vigueur du présent règlement:

a) la Commission a adopté un acte;

b) un des règlements exige de procéder à une consultation et cette consultation est en cours;

c) un des règlements exige d’adopter une proposition et la Commission a adopté cette proposition.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le trentième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président […] […]

ANNEXE

Liste des règlements relevant de la politique commerciale commune et adaptés conformément à l’article 290 du traité ou aux dispositions applicables du règlement (UE) n° [xxxx/2011] du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[55].

1. Règlement (CEE) n° 2841/72 du Conseil du 19 DÉCEMBRE 1972 RELATIF AUX MESURES DE SAUVEGARDE PRÉVUES À L’ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE[56]

EN CE QUI CONCERNE LE RÈGLEMENT (CEE) N° 2841/72, LA COMMISSION DOIT ÊTRE HABILITÉE À ADOPTER LES MESURES NÉCESSAIRES À LA MISE EN œUVRE DE CE RÈGLEMENT CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) N° [XXXX/ 2011] du [xx/yy/2011] du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[57].

En conséquence, le règlement (CEE) n° 2841/72 est modifié comme suit:

1. L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«La Commission peut décider de saisir le comité mixte institué par l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse – ci-après dénommé accord – au sujet des mesures prévues aux articles 22, 24, 24 bis et 26 de celui-ci. Le cas échéant, la Commission arrête ces mesures selon la procédure visée à l’article 7, paragraphe 2.»

2. À l’article 2, paragraphe 1, la seconde phrase est remplacée par le texte suivant:

«Le cas échéant, la Commission adopte des mesures de sauvegarde selon la procédure visée à l’article 7, paragraphe 2.»

3. L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«1. Lorsque des circonstances exceptionnelles rendent nécessaire une intervention immédiate, dans les situations visées aux articles 24, 24 bis et 26 de l’accord ainsi que dans le cas d’aides à l’exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, les mesures conservatoires prévues à l’article 27, paragraphe 3, point e), de l’accord peuvent être arrêtées par la Commission selon la procédure visée à l’article 7, paragraphe 2. En cas d’urgence, les dispositions de l’article 7, paragraphe 3, s’appliquent.

2. Lorsque l’action de la Commission a été demandée par un État membre, celle-ci se prononce dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.»

4. L’article 7 suivant est ajouté:

« Article 7

Comité

1. La Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 260/2009 du Conseil[58]. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) n° […./2011].

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article [5] du règlement (UE) n° [xxxx/2011] s’applique.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article [8] du règlement (UE) n° [xxxx/2011] s’applique en liaison avec son article [5].»

2. RÈGLEMENT (CEE) N° 2843/72 DU CONSEIL DU 19 DÉCEMBRE 1972 RELATIF AUX MESURES DE SAUVEGARDE PRÉVUES À L’ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE D’ISLANDE[59];

En ce qui concerne le règlement (CEE) n° 2843/72, la Commission doit être habilitée à adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ce règlement conformément au règlement (UE) n° [xxxx/2011] du [xx/yy/2011] du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[60].

En conséquence, le règlement (CEE) n° 2843/72 est modifié comme suit:

1. L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«La Commission peut décider de saisir le comité mixte institué par l’accord entre la Communauté économique européenne et la république d’Islande – ci-après dénommé accord – au sujet des mesures prévues aux articles 23, 25, 25 bis et 27 de celui-ci. Le cas échéant, la Commission arrête ces mesures selon la procédure visée à l’article 7, paragraphe 2.»

2. À l’article 2, paragraphe 1, la seconde phrase est remplacée par le texte suivant:

«Le cas échéant, la Commission adopte des mesures de sauvegarde selon la procédure visée à l’article 7, paragraphe 2.»

3. L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«1. Lorsque des circonstances exceptionnelles rendent nécessaire une intervention immédiate, dans les situations visées aux articles 25, 25 bis et 27 de l’accord ainsi que dans le cas d’aides à l’exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, les mesures conservatoires prévues à l’article 28, paragraphe 3, point e), de l’accord peuvent être arrêtées par la Commission selon la procédure visée à l’article 7, paragraphe 2. En cas d’urgence, les dispositions de l’article 7, paragraphe 3, s’appliquent.

2. Lorsque l’action de la Commission a été demandée par un État membre, celle-ci se prononce dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.»

4. L’article 7 suivant est ajouté:

« Article 7

Comité

1. La Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 260/2009 du Conseil[61]. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) n° […./2011].

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article [5] du règlement (UE) n° [xxxx/2011] s’applique.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article [8] du règlement (UE) n° [xxxx/2011] s’applique en liaison avec son article [5].»

3. RÈGLEMENT (CEE) N° 1692/73 DU CONSEIL DU 25 JUIN 1973 RELATIF AUX MESURES DE SAUVEGARDE PRÉVUES À L’ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE ET LE ROYAUME DE NORVÈGE[62]

EN CE QUI CONCERNE LE RÈGLEMENT (CEE) N° 1692/73, LA COMMISSION DOIT ÊTRE HABILITÉE À ADOPTER LES MESURES NÉCESSAIRES À LA MISE EN œUVRE DE CE RÈGLEMENT CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) N° [XXXX/ 2011] du [xx/yy/2011] du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[63].

En conséquence, le règlement (CEE) n° 1692/73 est modifié comme suit:

1. L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«La Commission peut décider de saisir le comité mixte institué par l’accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège – ci-après dénommé accord – au sujet des mesures prévues aux articles 22, 24, 24 bis et 26 de celui-ci. Le cas échéant, la Commission arrête ces mesures selon la procédure visée à l’article 7, paragraphe 2.»

2. À l’article 2, paragraphe 1, la seconde phrase est remplacée par le texte suivant:

«Le cas échéant, la Commission adopte des mesures de sauvegarde conformément à la procédure visée à l’article 7, paragraphe 2.»

3. L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«1. Lorsque des circonstances exceptionnelles rendent nécessaire une intervention immédiate, dans les situations visées aux articles 24, 24 bis et 26 de l’accord ainsi que dans le cas d’aides à l’exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, les mesures conservatoires prévues à l’article 27, paragraphe 3, point e), de l’accord peuvent être arrêtées par la Commission selon la procédure visée à l’article 7, paragraphe 2. En cas d’urgence, les dispositions de l’article 7, paragraphe 3, s’appliquent.

2. Lorsque l’action de la Commission a été demandée par un État membre, celle-ci se prononce dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.»

4. L’article 7 suivant est ajouté:

« Article 7

Comité

1. La Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 260/2009 du Conseil[64]. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) n° […./2011].

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article [5] du règlement (UE) n° [xxxx/2011] s’applique.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article [8] du règlement (UE) n° [xxxx/2011] s’applique en liaison avec son article [5].»

4. RÈGLEMENT (CE) N° 3286/94 DU CONSEIL DU 22 DÉCEMBRE 1994 ARRÊTANT DES PROCÉDURES COMMUNAUTAIRES EN MATIÈRE DE POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE EN VUE D’ASSURER L’EXERCICE PAR LA COMMUNAUTÉ DES DROITS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR LES RÈGLES DU COMMERCE INTERNATIONAL, EN PARTICULIER CELLES INSTITUÉES SOUS L’ÉGIDE DE L’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)[65]

EN CE QUI CONCERNE LE RÈGLEMENT (CE) N° 3286/94, LA COMMISSION DOIT ÊTRE HABILITÉE À ADOPTER LES MESURES NÉCESSAIRES À LA MISE EN œUVRE DE CE RÈGLEMENT CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) N° [XXXX/ 2011] du [xx/yy/2011] du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[66].

En conséquence, le règlement (CE) n° 3286/94 est modifié comme suit:

1. À l’article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu’il apparaît que la plainte ne comporte pas d’éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, le plaignant en est informé.»

2. À l’article 6, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu’il apparaît que la demande ne comporte pas d’éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, l’État membre en est informé.»

3. L’article 7 est modifié comme suit:

a) Le titre de l’article est remplacé par le titre suivant: «Comité»

b) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. a) La Commission est assistée par le comité des obstacles au commerce (ci-après dénommé "comité"). Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) n° […./2011].b) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article [5] du règlement (UE) n° [xxxx/2011] s’applique.»

c) Au paragraphe 2, les deux premières phrases sont supprimées.

d) Les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

4. À l’article 8, paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«1. Lorsqu’il apparaît à la Commission qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure d’examen et que cela serait nécessaire dans l’intérêt de l’Union, la Commission agit comme suit:».

5. À l’article 9, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«2. a) La Commission et les États membres ainsi que leurs agents ne divulguent pas, sauf autorisation expresse de la partie qui les aura fournies, les informations à caractère confidentiel qu’ils ont reçues en application du présent règlement, ou celles qui sont fournies confidentiellement par une partie à une procédure d’examen.»

6. L’article 11 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Lorsqu’il résulte de la procédure d’examen qu’aucune action n’est nécessaire dans l’intérêt de l’Union, la clôture de la procédure est décidée par la Commission statuant conformément à la procédure visée à l’article 7, paragraphe 1, point b).»

b) Au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«2. a) La procédure peut être suspendue par la Commission statuant conformément à la procédure visée à l’article 7, paragraphe 1, point b), lorsque, à l’issue d’une procédure d’examen, le ou les pays tiers concernés prennent des mesures qui sont jugées satisfaisantes et qu’une action de l’Union ne s’impose donc pas.»

c) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. S’il s’avère soit après une procédure d’examen, soit à tout moment avant, pendant ou après une procédure de règlement d’un différend international, que le meilleur moyen de régler un différend suscité par un obstacle aux échanges est de conclure, avec le ou les pays tiers concernés, un accord susceptible de modifier les droits substantiels de l’Union ou du ou des pays tiers concernés, la procédure sera suspendue par la Commission statuant conformément à la procédure visée à l’article 7, paragraphe 1, point b), et des négociations seront entamées conformément à l’article 207 du traité.»

7. L’article 13 est remplacé par le texte suivant:

« Article 13

Procédures décisionnelles

1. Lorsque l’Union, saisie d’une plainte visée aux articles 3 et 4 ou d’une demande visée à l’article 6, suit des procédures internationales formelles de consultation ou de règlement des différends, les décisions d’engagement, de conduite et de clôture de ces procédures sont prises par la Commission.

2. Lorsque l’Union, ayant statué conformément à l’article 12, paragraphe 2, doit décider de mesures de politique commerciale à prendre en vertu de l’article 11, paragraphe 2, point c), ou de l’article 12, elle statue, sans retard, conformément à l’article 207 du traité et, le cas échéant, à toute procédure applicable.»

8. L’article 14 est supprimé.

5. Règlement (CE) n° 385/96 du Conseil du 29 JANVIER 1996 RELATIF À LA DÉFENSE CONTRE LES PRATIQUES PRÉJUDICIABLES EN MATIÈRE DE PRIX DANS LA CONSTRUCTION NAVALE[67]

EN CE QUI CONCERNE LE RÈGLEMENT (CE) N° 385/96, LA COMMISSION DOIT ÊTRE HABILITÉE À ADOPTER LES MESURES NÉCESSAIRES À LA MISE EN œUVRE DE CE RÈGLEMENT CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) N° [XXXX/ 2011] du [xx/yy/2011] du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[68].

En conséquence, le règlement (CE) n° 385/96 est modifié comme suit:

1. À l’article 5, le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:

«Sans préjudice de l’article 15, paragraphe 2, lorsqu’il apparaît qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission doit ouvrir cette procédure dans un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de la plainte ou, en cas d’ouverture d’une enquête conformément au paragraphe 8, au plus tard dans les six mois après que la vente du navire a été connue ou aurait dû être connue et annoncer l’ouverture dans le Journal officiel de l’Union européenne . Lorsque des éléments de preuve insuffisants ont été présentés, le plaignant doit en être avisé dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle la plainte a été déposée auprès de la Commission.»

2. L’article 7 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu’aucune mesure ne se révèle nécessaire, l’enquête ou la procédure est close. La Commission clôt l’enquête conformément à la procédure visée à l’article 10, paragraphe 2.»

b) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits qu’il y a prix préjudiciable et préjudice en résultant, un droit pour prix préjudiciable est imposé au constructeur par la Commission, conformément à la procédure visée à l’article 10, paragraphe 2.» Le montant du droit pour prix préjudiciable est égal à la marge de prix préjudiciable établie. La Commission prend les mesures nécessaires pour l’application de sa décision, en particulier pour la perception du droit pour prix préjudiciable.»

3. À l’article 8, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’enquête peut être clôturée sans imposition d’un droit pour prix préjudiciable si le constructeur annule définitivement et inconditionnellement la vente du navire ayant fait l’objet d’une pratique préjudiciable en matière de prix ou se conforme à une autre mesure équivalente acceptée par la Commission.»

4. À l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Au cas où le constructeur concerné n’acquitte pas un droit instauré en vertu de l’article 7, la Commission impose aux navires construits par le constructeur en question des contre-mesures sous la forme d’un refus des droits de chargement et de déchargement.»

5. L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

« Article 10

Comité

1. La Commission est assistée par le comité des pratiques préjudiciables en matière de prix dans la construction navale. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) n° […./2011].

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article [5] du règlement (UE) n° [xxxx/2011] s’applique.»

6. À l’article 13, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. La Commission et les États membres ou leurs agents s’abstiennent de révéler toute information reçue en application du présent règlement pour laquelle la personne qui l’a fournie a demandé un traitement confidentiel, sans l’autorisation spécifique de cette dernière. Les informations échangées entre la Commission et les États membres ou les documents internes préparés par les autorités de l’Union ou de ses États membres ne sont pas divulgués, sauf si leur divulgation est expressément prévue par le présent règlement.»

7. À l’article 14, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. L’information finale doit être donnée par écrit. Elle doit l’être, compte tenu de la nécessité de protéger les informations confidentielles, dès que possible et, normalement, un mois au plus tard avant la décision définitive. Lorsque la Commission n’est pas en mesure de communiquer certains faits ou considérations à ce moment-là, cela doit être fait dès que possible par la suite. L’information ne fait pas obstacle à toute décision ultérieure qui peut être prise par la Commission et, lorsque cette décision se fonde sur des faits et considérations différents, ces derniers doivent être communiqués dès que possible.»

6. Règlement (CE) n° 2271/96 du Conseil du 22 NOVEMBRE 1996 PORTANT PROTECTION CONTRE LES EFFETS DE L’APPLICATION EXTRATERRITORIALE D’UNE LÉGISLATION ADOPTÉE PAR UN PAYS TIERS, AINSI QUE DES ACTIONS FONDÉES SUR ELLE OU EN DÉCOULANT[69]

EN CE QUI CONCERNE LE RÈGLEMENT (CE) N° 2271/96, la Commission doit être habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité en vue de modifier l’annexe dudit règlement.

Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du règlement (CE) n° 2271/96 doivent être adoptées conformément au règlement (UE) n° [xxxx/2011] du [xx/yy/2011] du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[70].

En conséquence, le règlement (CE) n° 2271/96 est modifié comme suit:

1. À l’article 1er, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission, statuant conformément aux dispositions pertinentes du traité et nonobstant l’article 7, point c), peut adopter des actes délégués conformément aux articles 11 bis , 11 ter et 11 quater afin d’ajouter des lois à l’annexe ou en supprimer.»

2. L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

« Article 8

1. Aux fins de l’application de l’article 7, points b) et c), la Commission est assistée par le comité de la législation extraterritoriale. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) n° […./2011].

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article [5] du règlement (UE) n° [xxxx/2011] s’applique.»

3. Les articles 11 bis , 11 ter et 11 quater suivants sont ajoutés:

« Article 11 bis

1. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 1 er est conféré à la Commission pour une période indéterminée.

2. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués sous réserve des conditions énoncées aux articles 11 ter et 11 quater .

Article 11 ter

1. La délégation de pouvoir visée à l’article 1er, second alinéa, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

2. L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s’efforce d’informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d’une révocation, ainsi que les motifs éventuels de cette révocation.

3. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs qui y sont spécifiés. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure précisée dans la décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués qui sont déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne .

Article 11 quater

1. Le Parlement européen et le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard de l’acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. À l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé d’un mois.

2. Si, à l’expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’il précise.L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.

3. Si le Parlement européen ou le Conseil émet des objections à l’encontre de l’acte délégué, ce dernier n’entre pas en vigueur. L’institution qui fait objection indique les raisons de son opposition à l’acte délégué.»

7. Règlement (CE) n° 1515/2001 du Conseil du 23 JUILLET 2001 RELATIF AUX MESURES QUE LA COMMUNAUTÉ PEUT PRENDRE À LA SUITE D’UN RAPPORT ADOPTÉ PAR L’ORGANE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS DE L’OMC CONCERNANT DES MESURES ANTIDUMPING OU ANTISUBVENTIONS[71]

EN CE QUI CONCERNE LE RÈGLEMENT (CE) N° 1515/2001, LA COMMISSION DOIT ÊTRE HABILITÉE À ADOPTER LES MESURES NÉCESSAIRES À LA MISE EN œUVRE DE CE RÈGLEMENT CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) N° [XXXX/ 2011] du [xx/yy/2011] du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[72].

En conséquence, le règlement (CE) n° 1515/2001 est modifié comme suit:

1. L’article 1er est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«1. Lorsque l’ORD adopte un rapport concernant une mesure prise par l’Union au règlement (CE) n° 1225/2009, au règlement (CE) n° 597/2009 ou au présent règlement (ci-après dénommée "mesure incriminée"), la Commission peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes, selon le cas, conformément à la procédure visée à l’article 3 bis , paragraphe 2:».

b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Pour autant qu’il convienne de procéder à un réexamen avant ou au moment de prendre une mesure conformément au paragraphe 1, ce réexamen est ouvert par la Commission.»

c) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Pour autant qu’il convienne de suspendre la mesure incriminée ou modifiée, cette suspension est accordée pour une durée limitée par la Commission, statuant conformément à la procédure visée à l’article 3 bis , paragraphe 2.»

2. L’article 2 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Si elle le juge approprié, la Commission peut également prendre une des mesures visées à l’article 1er, paragraphe 1, afin de tenir compte des interprétations juridiques formulées dans un rapport adopté par l’ORD concernant une mesure non contestée.»

b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Pour autant qu’il convienne de procéder à un réexamen avant ou au moment de prendre une mesure conformément au paragraphe 1, ce réexamen est ouvert par la Commission.»

c) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Pour autant qu’il convienne de suspendre la mesure non contestée ou modifiée, cette suspension est accordée pour une durée limitée par la Commission, statuant conformément à la procédure visée à l’article 3 bis , paragraphe 2.»

3. L’article 3 bis suivant est inséré:

« Article 3 bis

1. La Commission est assistée par le comité antidumping institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil ou par le comité antisubventions institué par l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil, selon le cas. Ces comités sont des comités au sens du règlement (UE) n° […./2011].

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article [5] du règlement (UE) n° [xxxx/2011] s’applique.»

8. Règlement (CE) n° 2248/2001 du Conseil du 19 NOVEMBRE 2001 CONCERNANT CERTAINES PROCÉDURES D’APPLICATION DE L’ACCORD DE STABILISATION ET D’ASSOCIATION ENTRE LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LEURS ÉTATS MEMBRES, D’UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE, D’AUTRE PART, AINSI QUE DE L’ACCORD INTÉRIMAIRE ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE[73]

EN CE QUI CONCERNE LE RÈGLEMENT (CE) N° 2248/2001, LA COMMISSION DOIT ÊTRE HABILITÉE À ADOPTER LES MESURES NÉCESSAIRES À LA MISE EN œUVRE DE CE RÈGLEMENT CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) N° [XXXX/ 2011] du [xx/yy/2011] du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[74].

En conséquence, le règlement (CE) n° 2248/2001 est modifié comme suit:

1. L’article 7 bis est modifié comme suit:

a) Les paragraphes 3 bis et 3 ter suivants sont insérés:

«3 bis . Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article [5] du règlement (UE) n° [xxxx/2011] s’applique.

3 ter . Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article [8] du règlement (UE) n° [xxxx/2011] s’applique en liaison avec son article [5].»

b) Le premier alinéa du paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:«À l’issue des consultations et si aucun autre accord n’a pu être conclu, la Commission peut décider, selon la procédure visée à l’article 7 bis , paragraphe 3 bis , soit de ne pas statuer, soit de prendre des mesures appropriées conformément aux articles 25 et 26 de l’accord intérimaire (articles 38 et 39 de l’accord de stabilisation et d’association). En cas d’urgence, les dispositions de l’article 7 bis , paragraphe 3 ter , s’appliquent.»

c) Les paragraphes 7, 8 et 9 sont supprimés.

2. L’article 7 ter est remplacé par le texte suivant:

« Article 7 ter

Circonstances exceptionnelles et graves

Dans des circonstances exceptionnelles et graves, au sens de l’article 25, paragraphe 4, point b), et de l’article 26, paragraphe 4, de l’accord intérimaire [article 38, paragraphe 4, point b), et article 39, paragraphe 4, de l’accord de stabilisation et d’association], la Commission peut prendre des mesures immédiates conformément aux articles 25 et 26 de l’accord intérimaire (articles 38 et 39 de l’accord de stabilisation et d’association), conformément à la procédure visée à l’article 7 bis , paragraphe 3 bis . En cas d’urgence, les dispositions de l’article 7 bis , paragraphe 3 ter , s’appliquent.

Si la Commission est saisie d’une demande d’un État membre, elle prend une décision dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.»

3. À l’article 7 sexies , paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«En cas de besoin, elle adopte des mesures de sauvegarde conformément à la procédure visée à l’article 7 bis , paragraphe 3 bis , sauf s’il s’agit d’une aide à laquelle le règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne[75] s’applique, auquel cas les mesures sont arrêtées conformément aux procédures visées dans ce règlement.»

9. Règlement (CE) n° 153/2002 du Conseil du 21 JANVIER 2002 CONCERNANT CERTAINES PROCÉDURES D’APPLICATION DE L’ACCORD DE STABILISATION ET D’ASSOCIATION ENTRE LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LEURS ÉTATS MEMBRES, D’UNE PART, ET L’ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE, D’AUTRE PART, AINSI QUE DE L’ACCORD INTÉRIMAIRE ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET L’ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE[76]

EN CE QUI CONCERNE LE RÈGLEMENT (CE) N° 153/2002, LA COMMISSION DOIT ÊTRE HABILITÉE À ADOPTER LES MESURES NÉCESSAIRES À LA MISE EN œUVRE DE CE RÈGLEMENT CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) N° [XXXX/ 2011] du [xx/yy/2011] du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[77].

En conséquence, le règlement (CE) n° 153/2002 est modifié comme suit:

1. L’article 7 bis est modifié comme suit:

a) Les paragraphes 3 bis et 3 ter suivants sont insérés:

«3 bis . Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article [5] du règlement (UE) n° [xxxx/2011] s’applique.

3 ter . Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article [8] du règlement (UE) n° [xxxx/2011] s’applique en liaison avec son article [5].»

b) Au paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:«À l’issue des consultations et si aucun autre accord n’a pu être conclu, la Commission peut décider, selon la procédure visée à l’article 7 bis , paragraphe 3 bis , soit de ne pas statuer, soit de prendre des mesures appropriées conformément aux articles 24 et 25 de l’accord intérimaire (articles 37 et 38 de l’accord de stabilisation et d’association). En cas d’urgence, les dispositions de l’article 7 bis , paragraphe 3 ter , s’appliquent.»

c) Les paragraphes 7, 8 et 9 sont supprimés.

2. L’article 7 ter est remplacé par le texte suivant:

« Article 7 ter

Circonstances exceptionnelles et graves

Dans des circonstances exceptionnelles et graves, au sens de l’article 24, paragraphe 4, point b), et de l’article 25, paragraphe 4, de l’accord intérimaire [article 37, paragraphe 4, point b), et article 38, paragraphe 4, de l’accord de stabilisation et d’association], la Commission peut prendre des mesures immédiates conformément aux articles 24 et 25 de l’accord intérimaire (articles 37 et 38 de l’accord de stabilisation et d’association), conformément à la procédure visée à l’article 7 bis , paragraphe 3 bis . En cas d’urgence, les dispositions de l’article 7 bis , paragraphe 3 ter , s’appliquent.

Si la Commission est saisie d’une demande d’un État membre, elle prend une décision dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.»

3. À l’article 7 sexies , paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«En cas de besoin, elle adopte des mesures de sauvegarde conformément à la procédure visée à l’article 7 bis , paragraphe 3 bis , sauf s’il s’agit d’une aide à laquelle le règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne[78] s’applique, auquel cas les mesures sont arrêtées conformément aux procédures visées dans ce règlement.»

10. Règlement (CE) n° 427/2003 du Conseil du 3 MARS 2003 RELATIF À UN MÉCANISME DE SAUVEGARDE TRANSITOIRE APPLICABLE AUX IMPORTATIONS DE CERTAINS PRODUITS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET MODIFIANT LE RÈGLEMENT (CE) N° 519/94 RELATIF AU RÉGIME COMMUN APPLICABLE AUX IMPORTATIONS DE CERTAINS PAYS TIERS[79]

EN CE QUI CONCERNE LE RÈGLEMENT (CE) N° 427/2003, LA COMMISSION DOIT ÊTRE HABILITÉE À ADOPTER LES MESURES NÉCESSAIRES À LA MISE EN œUVRE DE CE RÈGLEMENT CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) N° [XXXX/ 2011] du [xx/yy/2011] du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[80].

En conséquence, le règlement (CE) n° 427/2003 est modifié comme suit:

1. À l’article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu’il apparaît qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête et que les consultations prévues par le paragraphe 3 n’ont pas permis d’aboutir à une solution mutuellement satisfaisante, la Commission publie un avis dans le Journal officiel de l’Union européenne .»

2. L’article 7 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 1, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par le texte suivant:

«La Commission adopte ces mesures provisoires conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 2. En cas d’urgence, les dispositions de l’article 15, paragraphe 3, s’appliquent.»

b) Le paragraphe 3 est supprimé.

3. L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Clôture de la procédure sans institution de mesures

Lorsqu’il n’apparaît pas nécessaire d’adopter des mesures de sauvegarde bilatérales, l’enquête ou la procédure est close conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 2.»

4. L’article 9 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Lorsque les consultations visées au paragraphe 1 du présent article ne permettent pas d’aboutir à une solution mutuellement satisfaisante dans un délai de 60 jours suivant la réception de la demande de consultations, une mesure définitive de sauvegarde ou concernant la réorientation des échanges est instituée conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 2.»

b) Les paragraphes 3 à 6 sont supprimés.

5. À l’article 12, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque la Commission estime qu’une mesure de sauvegarde devrait être abrogée ou modifiée, elle abroge ou modifie cette mesure.»

6. À l’article 14, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Dans l’intérêt de l’Union, les mesures instituées en vertu du présent règlement peuvent être suspendues par décision de la Commission pour une période de neuf mois. La suspension peut être prorogée d’une période supplémentaire, n’excédant pas un an, conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 2. Les mesures ne peuvent être suspendues que si les conditions du marché ont changé temporairement dans une mesure telle que la désorganisation du marché ne pourrait probablement pas réapparaître en raison de la suspension des mesures. Des mesures peuvent, à tout moment et après consultation, être remises en application si leur suspension n’est plus justifiée.»

7. L’article 15 est remplacé par le texte suivant:

« Article 15

Comité

1. La Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 260/2009 du Conseil[81]. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) n° […./2011].

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article [5] du règlement (UE) n° [xxxx/2011] s’applique.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article [8] du règlement (UE) n° [xxxx/2011] s’applique en liaison avec son article [5].

4. Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) n° […./2011], en cas de recours à la procédure écrite, cette dernière est close sans résultat lorsque, dans le délai fixé par le président, le président le décide ou une majorité des membres du comité, telle que définie à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° […./2011], le demande.»

8. À l’article 17, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. La Commission et les États membres ou leurs agents s’abstiennent de révéler toute information reçue en application du présent règlement pour laquelle la personne qui l’a fournie a demandé un traitement confidentiel, sans l’autorisation spécifique de cette dernière. Les informations échangées entre la Commission et les États membres, les informations relatives aux consultations effectuées en vertu de l’article 12, ou les consultations décrites à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 9, paragraphe 1, ou les documents internes préparés par les autorités de l’Union et de ses États membres ne sont pas divulgués, sauf si leur divulgation est expressément prévue par le présent règlement.»

9. À l’article 18, paragraphe 4, la quatrième phrase est remplacée par le texte suivant:

«L’information ne fait pas obstacle à toute décision ultérieure qui peut être prise par la Commission et, lorsque cette décision se fonde sur des faits et considérations différents, ces derniers doivent être communiqués dès que possible.»

10. À l’article 19, les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«5. La Commission examine toutes les informations qui lui ont été correctement fournies et apprécie dans quelle mesure elles sont représentatives; les résultats de cet examen, ainsi qu’un avis sur le bien-fondé de ces informations, sont communiqués au comité.

6. Les parties ayant agi en conformité avec le paragraphe 2 peuvent demander que leur soient communiqués les faits et considérations sur lesquels les décisions finales seront vraisemblablement fondées. Cette information est fournie dans toute la mesure du possible et sans préjudice de toute décision ultérieure prise par la Commission.»

11. Règlement (CE) n° 452/2003 du Conseil du 6 MARS 2003 SUR LES MESURES QUE LA COMMUNAUTÉ PEUT PRENDRE AU REGARD DE L’EFFET COMBINÉ DES MESURES ANTIDUMPING OU COMPENSATOIRES ET DES MESURES DE SAUVEGARDE[82]

EN CE QUI CONCERNE LE RÈGLEMENT (CE) N° 452/2003, LA COMMISSION DOIT ÊTRE HABILITÉE À ADOPTER LES MESURES NÉCESSAIRES À LA MISE EN œUVRE DE CE RÈGLEMENT CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) N° [XXXX/ 2011] du [xx/yy/2011] du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[83].

En conséquence, le règlement (CE) n° 452/2003 est modifié comme suit:

1. À l’article 1er, paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Lorsqu’elle considère qu’une combinaison de mesures antidumping ou compensatoires et de mesures tarifaires de sauvegarde à l’encontre des mêmes importations risque d’avoir des effets plus importants que prévus au regard de la politique et des objectifs de défense commerciale de l’Union, la Commission peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes, selon le cas, conformément à la procédure visée à l’article 2 bis , paragraphe 2:»

2. L’article 2 bis suivant est inséré:

« Article 2 bis

1. La Commission est assistée par le comité antidumping institué en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil [84]. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) n° […./2011].

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article [5] du règlement (UE) n° [xxxx/2011] s’applique.»

12. Règlement (CE) n° 673/2005 du Conseil du 25 AVRIL 2005 INSTITUANT DES DROITS DE DOUANE SUPPLÉMENTAIRES SUR LES IMPORTATIONS DE CERTAINS PRODUITS ORIGINAIRES DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE[85]

EN CE QUI CONCERNE LE RÈGLEMENT (CE) N° 673/2005, LE POUVOIR D’ABROGER LE RÈGLEMENT EST CONFÉRÉ AU CONSEIL. CE POUVOIR DOIT ÊTRE SUPPRIMÉ ET L’ARTICLE 207 DU TRAITÉ DOIT RÉGIR L’ABROGATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT.

En conséquence, l’article 7 du règlement (CE) n° 673/2005 est supprimé.

13. Règlement (CE) n° 1616/2006 du Conseil du 23 OCTOBRE 2006 CONCERNANT CERTAINES PROCÉDURES D’APPLICATION DE L’ACCORD DE STABILISATION ET D’ASSOCIATION ENTRE LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LEURS ÉTATS MEMBRES, D’UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE D’ALBANIE, D’AUTRE PART, AINSI QUE DE L’ACCORD INTÉRIMAIRE ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE D’ALBANIE[86]

EN CE QUI CONCERNE LE RÈGLEMENT (CE) N° 1616/2006, LA COMMISSION DOIT ÊTRE HABILITÉE À ADOPTER LES MESURES NÉCESSAIRES À LA MISE EN œUVRE DE CE RÈGLEMENT CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) N° [XXXX/ 2011] du [xx/yy/2011] du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[87].

En conséquence, le règlement (CE) n° 1616/2006 est modifié comme suit:

1. À l’article 7, les troisième, quatrième et cinquième paragraphes sont remplacés par le texte suivant:

«La Commission adopte ces mesures conformément à la procédure visée à l’article 8 bis , paragraphe 2. En cas d’urgence, les dispositions de l’article 8 bis , paragraphe 3, s’appliquent.»

2. À l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La Commission adopte ces mesures conformément à la procédure visée à l’article 8 bis , paragraphe 2. En cas d’urgence, les dispositions de l’article 8 bis , paragraphe 3, s’appliquent.»

3. L’article 8 bis suivant est inséré:

« Article 8 bis

Comité

1. Aux fins des articles 7 et 8, la Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 260/2009 du Conseil[88]. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) n° […./2011].

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article [5] du règlement (UE) n° [xxxx/2011] s’applique.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article [8] du règlement (UE) n° [xxxx/2011] s’applique en liaison avec son article [5].»

14. Règlement (CE) n° 1528/2007 du Conseil du 20 DÉCEMBRE 2007 APPLIQUANT AUX PRODUITS ORIGINAIRES DE CERTAINS ÉTATS APPARTENANT AU GROUPE DES ÉTATS D’AFRIQUE, DES CARAÏBES ET DU PACIFIQUE (ACP) LES RÉGIMES PRÉVUS DANS LES ACCORDS ÉTABLISSANT OU CONDUISANT À ÉTABLIR DES ACCORDS DE PARTENARIATS ÉCONOMIQUES [89]

En ce qui concerne le règlement (CE) n° 1528/2007, la Commission doit être habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de modifier l’annexe I dudit règlement.

Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1528/2007 doivent être adoptées conformément au règlement (UE) n° [xxxx/2011] du [xx/yy/2011] du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[90].

En conséquence, le règlement (CE) n° 1528/2007 est modifié comme suit:

1. L’article 2 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La Commission modifie l’annexe I au moyen d’actes délégués, conformément aux articles 24 bis , 24 ter et 24 quater , afin d’y ajouter les régions ou États du groupe ACP ayant conclu des négociations concernant un accord entre l’Union et la région ou l’État concerné qui satisfait au moins aux exigences prévues à l’article XXIV du GATT de 1994.»

b) Au paragraphe 3, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«3. L’État ou la région restera sur la liste figurant à l’annexe I, à moins que la Commission adopte un acte délégué, conformément aux articles 24 bis , 24 ter et 24 quater , modifiant cette annexe pour en retirer une région ou un État, notamment:»

2. L’article 14 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Lorsqu’il apparaît qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne . L’ouverture de la procédure intervient dans un délai d’un mois après réception de l’information émanant d’un État membre.»

b) Au paragraphe 4, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«4. Si la Commission estime que les situations exposées à l’article 12 existent, elle notifie immédiatement à la région ou aux États énumérés à l’annexe I son intention d’ouvrir une enquête.»

3. L’article 16 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 1, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par le texte suivant:«Les mesures provisoires sont arrêtées selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2. En cas d’urgence, les dispositions de l’article 21, paragraphe 3, s’appliquent.»

b) Au paragraphe 2, la seconde phrase est supprimée.

c) Le paragraphe 4 est supprimé.

4. L’article 17 est remplacé par le texte suivant:

« Article 17

Clôture de l’enquête et procédure sans institution de mesures

Si des mesures de sauvegarde bilatérales sont estimées inutiles, l’enquête et la procédure sont closes conformément à la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.»

5. L’article 18 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Lorsque les consultations visées au paragraphe 1 ne permettent pas d’aboutir à une solution mutuellement satisfaisante dans un délai de trente jours suivant la notification de l’affaire à la région ou à l’État concerné, une décision d’instituer des mesures de sauvegarde bilatérales définitives est prise par la Commission, conformément à la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2, dans un délai de vingt jours ouvrables suivant la fin de la période de consultation.»

b) Les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

6. À l’article 20, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La décision de mise sous surveillance est prise par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.»

7. L’article 21 est remplacé par le texte suivant:

« Article 21

Comité

1. Aux fins du présent chapitre, la Commission est assistée par le comité institué en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 260/2009 du Conseil[91]. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) n° […./2011].

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article [5] du règlement (UE) n° [xxxx/2011] s’applique.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article [8] du règlement (UE) n° [xxxx/2011] s’applique en liaison avec son article [5].

4. Dans le cas de produits relevant du code NC 1701, le comité visé au paragraphe 1 est assisté du comité établi en vertu de l’article 195 du règlement (CE) n° 1234/2007[92].»

8. Les articles 24 bis , 24 ter et 24 quater suivants sont ajoutés:

« Article 24 bis

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 2, paragraphes 2 et 3, est conféré à la Commission pour une période indéterminée.

2. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués sous réserve des conditions énoncées aux articles 24 ter et 24 quater .

Article 24 ter

Révocation de la délégation

1. La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphes 2 et 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

2. L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s’efforce d’informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d’une révocation, ainsi que les motifs éventuels de cette révocation.

3. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs qui y sont spécifiés. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure précisée dans la décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués qui sont déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne .

Article 24 quater

Objections aux actes délégués

1. Le Parlement européen et le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard de l’acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. À l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé d’un mois.

2. Si, à l’expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont émis d’objection à l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’il indique.L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.

3. Si le Parlement européen ou le Conseil émet des objections à l’encontre de l’acte délégué adopté, ce dernier n’entre pas en vigueur. L’institution qui fait objection indique les raisons de son opposition à l’acte délégué.»

15. Règlement (CE) n° 140/2008 du Conseil du 19 NOVEMBRE 2007 CONCERNANT CERTAINES PROCÉDURES D’APPLICATION DE L’ACCORD DE STABILISATION ET D’ASSOCIATION ENTRE LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LEURS ÉTATS MEMBRES, D’UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE DU MONTÉNÉGRO, D’AUTRE PART, AINSI QUE DE L’ACCORD INTÉRIMAIRE ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, D’UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE DU MONTÉNÉGRO, D’AUTRE PART [93]

En ce qui concerne le règlement (CE) n° 140/2008, la Commission doit être habilitée à adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ce règlement conformément au règlement (UE) n° [xxxx/2011] du [xx/yy/2011] du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[94].

En conséquence, le règlement (CE) n° 140/2008 est modifié comme suit:

1. À l’article 7, les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«La Commission adopte ces mesures conformément à la procédure visée à l’article 8 bis , paragraphe 2. En cas d’urgence, les dispositions de l’article 8 bis , paragraphe 3, s’appliquent.»

2. À l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La Commission adopte ces mesures conformément à la procédure visée à l’article 8 bis , paragraphe 2. En cas d’urgence, les dispositions de l’article 8 bis , paragraphe 3, s’appliquent.»

3. L’article 8 bis suivant est inséré:

« Article 8 bis

Comité

1. Aux fins des articles 7 et 8, la Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué en vertu l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 260/2009 du Conseil[95]. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) n° […./2011].

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article [5] du règlement (UE) n° [xxxx/2011] s’applique.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article [8] du règlement (UE) n° [xxxx/2011] s’applique en liaison avec son article [5].»

16. Règlement (CE) n° 55/2008 du Conseil du 21 JANVIER 2008 INTRODUISANT DES PRÉFÉRENCES COMMERCIALES AUTONOMES POUR LA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA ET MODIFIANT LE RÈGLEMENT (CE) N° 980/2005 ET LA DÉCISION 2005/924/CE DE LA COMMISSION[96]

EN CE QUI CONCERNE LE RÈGLEMENT (CE) N° 55/2008, LA COMMISSION DOIT ÊTRE HABILITÉE À ADOPTER LES MESURES NÉCESSAIRES À LA MISE EN œUVRE DE CE RÈGLEMENT CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) N° [ xxxx/2011] du [xx/yy/2011] du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[97].

En conséquence, le règlement (CE) n° 55/2008 est modifié comme suit:

1. L’article 10 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par la phrase suivante:

«1. Lorsque la Commission établit qu’il y a suffisamment de preuves de fraude, d’irrégularités ou de manquement systématique de la part de la Moldova à respecter ou à veiller au respect des règles d’origine des produits et des procédures connexes ainsi qu’à coopérer sur le plan administratif tel que mentionné à l’article 2, paragraphe 1, ou de non-respect de toute autre condition définie à l’article 2, paragraphe 1, celle-ci peut prendre des mesures conformément à la procédure visée à l’article 11 bis , paragraphe 2, pour suspendre totalement ou partiellement les régimes préférentiels prévus dans le présent règlement pour une période de six mois au maximum, sous réserve qu’elle ait au préalable:».

b) Le paragraphe 2 est supprimé.

2. À l’article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Si un produit originaire de Moldova est importé dans des conditions telles que des difficultés graves sont ou risquent d’être causées à un producteur communautaire de produits similaires ou directement concurrents, les droits du tarif douanier commun peuvent à tout moment être rétablis pour ce produit par la Commission, conformément à la procédure visée à l’article 11 bis , paragraphe 2.»

3. L’article 11 bis suivant est inséré:

« Article 11 bis

Comité

1. Aux fins de l’article 11, la Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué en vertu l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 260/2009 du Conseil[98]. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) n° […./2011].

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article [5] du règlement (UE) n° [xxxx/2011] s’applique.»

17. Règlement (CE) n° 594/2008 du Conseil du 16 JUIN 2008 CONCERNANT CERTAINES PROCÉDURES D’APPLICATION DE L’ACCORD DE STABILISATION ET D’ASSOCIATION ENTRE LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LEURS ÉTATS MEMBRES, D’UNE PART, ET LA BOSNIE-ET-HERZÉGOVINE, D’AUTRE PART, AINSI QUE DE L’ACCORD INTÉRIMAIRE CONCERNANT LE COMMERCE ET LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, D’UNE PART, ET LA BOSNIE-ET-HERZÉGOVINE, D’AUTRE PART[99]

EN CE QUI CONCERNE LE RÈGLEMENT (CE) N° 594/2008, LA COMMISSION DOIT ÊTRE HABILITÉE À ADOPTER LES MESURES NÉCESSAIRES À LA MISE EN œUVRE DE CE RÈGLEMENT CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) N° [XXXX/ 2011] du [xx/yy/2011] du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[100].

En conséquence, le règlement (CE) n° 594/2008 est modifié comme suit:

1. À l’article 7, les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«La Commission adopte ces mesures conformément à la procédure visée à l’article 8 bis , paragraphe 2. En cas d’urgence, les dispositions de l’article 8 bis , paragraphe 3, s’appliquent.»

2. À l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La Commission adopte ces mesures conformément à la procédure visée à l’article 8 bis , paragraphe 2. En cas d’urgence, les dispositions de l’article 8 bis , paragraphe 3, s’appliquent.»

3. L’article 8 bis suivant est inséré:

« Article 8 bis

Comité

1. Aux fins des articles 7 et 8, la Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué en vertu l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 260/2009 du Conseil[101]. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) n° […./2011].

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article [5] du règlement (UE) n° [xxxx/2011] s’applique.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article [8] du règlement (UE) n° [xxxx/2011] s’applique en liaison avec son article [5].»

18. Règlement (CE) n° 732/2008 du Conseil du 22 JUILLET 2008 APPLIQUANT UN SCHÉMA DE PRÉFÉRENCES TARIFAIRES GÉNÉRALISÉES POUR LA PÉRIODE DU 1 ER JANVIER 2009 AU 31 DÉCEMBRE 2011, ET MODIFIANT LES RÈGLEMENTS (CE) N° 552/97 ET (CE) N° 1933/2006, AINSI QUE LES RÈGLEMENTS DE LA COMMISSION (CE) N° 1100/2006 ET (CE) N° 964/2007 [102]

En ce qui concerne le règlement (CE) n° 732/2008, la Commission doit être habilitée à adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ce règlement conformément au règlement (UE) n° [xxxx/2011] du [xx/yy/2011] du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[103].

En conséquence, le règlement (CE) n° 732/2008 est modifié comme suit:

1. L’article 16 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 3, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«3. La Commission peut suspendre les régimes préférentiels prévus par le présent règlement, en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires du pays bénéficiaire, conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 6, lorsqu’elle estime qu’il existe des preuves suffisantes que le retrait temporaire se justifierait pour les raisons visées aux paragraphes 1 et 2, sous réserve d’avoir préalablement:»

b) Le paragraphe 4 est supprimé.

2. L’article 17 est remplacé par le texte suivant:

« Article 17

1. Si la Commission ou un État membre reçoit des informations susceptibles de justifier le retrait temporaire et estime qu’il existe des motifs suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, elle ou il en informe le comité visé à l’article 27.

2. La Commission peut décider, dans un délai d’un mois et conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 5, d’ouvrir une enquête.»

3. L’article 19 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 3, la seconde phrase est remplacée par le texte suivant:

«La Commission notifie cette décision au pays bénéficiaire concerné et publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis annonçant son intention de retirer temporairement les régimes préférentiels en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires du pays bénéficiaire, à moins qu’avant la fin de la période considérée, le pays bénéficiaire concerné se soit engagé à prendre les mesures nécessaires pour se conformer, dans un délai raisonnable, aux conventions visées à l’annexe III, partie A.»

b) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Lorsque la Commission estime qu’une mesure de retrait temporaire est nécessaire, elle statue conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 6. Dans le cas visé au paragraphe 3, la Commission statue à la fin de la période prévue audit paragraphe.»

c) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Si la Commission décide de la suspension temporaire, cette décision entre en vigueur six mois après son adoption, à moins que la Commission ne décide entre-temps que les raisons la justifiant n’existent plus.»

4. L’article 20 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. L’enquête doit être terminée dans un délai de six mois après la publication de l’avis visé au paragraphe 2. La Commission peut, dans des circonstances exceptionnelles, proroger cette période conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 5.»

b) Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. La Commission arrête une décision dans un délai d’un mois, conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 6. La décision entre en vigueur dans un délai d’un mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .»

c) Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7. Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent l’enquête impossible, la Commission, conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 7, peut prendre toute mesure préventive strictement nécessaire.»

5. L’article 21 est remplacé par le texte suivant:

«Si les importations de produits visés à l’annexe I du traité perturbent ou menacent de perturber gravement les marchés de l’Union, notamment dans une ou plusieurs régions ultrapériphériques, ou les mécanismes régulateurs desdits marchés, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, suspendre les régimes préférentiels applicables aux produits visés conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 6, après consultation du comité de gestion chargé de l’organisation commune de marché concernée.»

6. À l’article 22, le paragraphe 2 est supprimé.

7. À l’article 27, les paragraphes 6 et 7 suivants sont ajoutés:

«6. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article [5] du règlement (UE) n° [xxxx/2011] s’applique.

7. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article [8] du règlement (UE) n° [xxxx/2011] s’applique en liaison avec son article [5].»

19. RÈGLEMENT (CE) N° 597/2009 DU CONSEIL DU 11 JUIN 2009 RELATIF À LA DÉFENSE CONTRE LES IMPORTATIONS QUI FONT L’OBJET DE SUBVENTIONS DE LA PART DE PAYS NON MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE [104]

En ce qui concerne le règlement (CE) n° 597/2009, la Commission doit être habilitée à adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ce règlement conformément au règlement (UE) n° [xxxx/2011] du [xx/yy/2011] du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[105].

En conséquence, le règlement (CE) n° 597/2009 est modifié comme suit:

1. À l’article 10, le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:

«11. Lorsqu’il apparaît qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre cette procédure dans les quarante-cinq jours suivant le dépôt de la plainte et en annonce l’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne . Lorsque des éléments de preuve insuffisants ont été présentés, le plaignant doit en être avisé dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle la plainte a été déposée auprès de la Commission.»

2. À l’article 11, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9. Pour les procédures ouvertes en vertu de l’article 10, paragraphe 11, une enquête doit, si possible, être terminée dans un délai d’un an. En tout état de cause, ces enquêtes doivent être terminées dans un délai de 13 mois après leur ouverture, conformément aux conclusions adoptées en vertu de l’article 13 pour les engagements, ou en vertu de l’article 15 pour l’action définitive. Compte tenu de la complexité de l’enquête et au plus tard huit mois après son ouverture, la Commission peut exceptionnellement décider de prolonger ce délai, sans toutefois dépasser 18 mois.»

3. L’article 12 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les droits provisoires doivent être imposés au plus tôt soixante jours et au plus tard neuf mois après l’ouverture de la procédure. Compte tenu de la complexité de l’enquête et au plus tard huit mois après son ouverture, la Commission peut exceptionnellement décider de prolonger ce délai, sans toutefois dépasser douze mois.»

b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. La Commission prend une mesure provisoire conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 3.»

c) Le paragraphe 5 est supprimé.

4. L’article 13 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. À condition qu’un examen préliminaire positif ait établi l’existence d’une subvention et d’un préjudice, la Commission peut accepter des offres d’engagement volontaires et satisfaisantes en vertu desquelles:

a) le pays d’origine et/ou d’exportation accepte d’éliminer la subvention, de la limiter ou de prendre d’autres mesures relatives à ses effets; ou

b) l’exportateur s’engage à réviser ses prix ou à ne plus exporter vers la zone en question des produits bénéficiant de la subvention passible de mesures compensatoires, en sorte que la Commission soit convaincue que l’effet préjudiciable de la subvention est éliminé.Dans ce cas, et aussi longtemps que ces engagements restent en vigueur, les droits provisoires institués par la Commission conformément à l’article 12, paragraphe 3, et les droits définitifs institués conformément à l’article 15, paragraphe 1, ne s’appliquent pas aux importations du produit concerné fabriqué par les sociétés visées dans la décision de la Commission portant acceptation des engagements et ses modifications ultérieures.Les augmentations de prix opérées en vertu de ces engagements ne doivent pas excéder ce qui est nécessaire pour compenser le montant de la subvention passible de mesures compensatoires, et elles doivent être moindres que le montant de la subvention passible de mesures compensatoires si elles suffisent à éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union.»

b) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Lorsque des engagements sont acceptés, l’enquête est close. La Commission clôt l’enquête conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.»

c) Au paragraphe 9, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«9. En cas de violation ou de retrait d’un engagement par une partie à celui-ci ou de retrait de l’acceptation de l’engagement par la Commission, l’acceptation de l’engagement est retirée par une décision ou un règlement de la Commission, selon le cas, et le droit provisoire institué par la Commission conformément à l’article 12 ou le droit définitif institué conformément à l’article 15, paragraphe 1, s’applique, à condition que l’exportateur concerné, ou le pays d’origine et/ou d’exportation, sauf dans le cas du retrait de l’engagement par l’exportateur ou le pays en question, ait eu la possibilité de présenter ses commentaires.»

d) Le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«10. Un droit provisoire peut être institué conformément à l’article 12 sur la base des meilleurs renseignements disponibles, lorsqu’il existe des raisons de croire qu’un engagement est violé ou, en cas de violation ou de retrait d’un engagement, lorsque l’enquête ayant abouti à cet engagement n’a pas été menée à terme.»

5. À l’article 14, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu’aucune mesure de défense ne se révèle nécessaire, l’enquête ou la procédure est close. La Commission clôt l’enquête conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.»

6. À l’article 15, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a) Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1. Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits qu’il existe une subvention passible de mesures compensatoires et un préjudice en résultant et que l’intérêt de l’Union nécessite une action conformément à l’article 31, un droit compensateur définitif est imposé par la Commission, statuant conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2. Lorsque des droits provisoires sont en vigueur, la Commission lance cette procédure au plus tard un mois avant l’expiration de ces droits.»

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

7. À l’article 16, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2. Lorsqu’un droit provisoire a été appliqué et que les faits définitivement constatés indiquent l’existence d’une subvention passible de mesures compensatoires et d’un préjudice, la Commission décide, indépendamment de la question de savoir si un droit compensateur définitif doit être institué, dans quelle mesure le droit provisoire doit être définitivement perçu.»

8. À l’article 20, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Il est procédé à un réexamen de ce type après octroi aux producteurs de l’Union d’une possibilité de présenter leurs observations.»

9. À l’article 21, paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«4. La Commission décide si et dans quelle mesure il y a lieu d’accéder à la demande, ou elle peut décider à tout moment d’engager un réexamen intermédiaire; les informations et conclusions découlant de ce réexamen, établies conformément aux dispositions applicables à ce type de réexamen, sont utilisées pour déterminer si et dans quelle mesure un remboursement se justifie.»

10. L’article 22 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les réexamens effectués en vertu des articles 18 et 19 sont effectués avec diligence et normalement menés à terme dans les douze mois à compter de la date de leur ouverture. En tout état de cause, les réexamens au titre des articles 18 et 19 sont menés à terme dans les 15 mois suivant leur ouverture. Compte tenu de la complexité de l’enquête et au plus tard neuf mois après son ouverture, la Commission peut exceptionnellement décider de prolonger ce délai, sans toutefois dépasser 18 mois.»

b) Au paragraphe 1, le cinquième alinéa est supprimé.

c) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les réexamens en vertu des articles 18, 19 et 20 sont engagés par la Commission.»

11. L’article 23 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Une enquête est ouverte en vertu du présent article, à l’initiative de la Commission ou à la demande d’un État membre ou de toute partie intéressée, sur la base d’éléments de preuve suffisants relatifs aux facteurs énumérés aux paragraphes 1, 2 et 3. L’enquête est ouverte par un règlement de la Commission qui peut également enjoindre aux autorités douanières de rendre l’enregistrement des importations obligatoire conformément à l’article 24, paragraphe 5, ou d’exiger des garanties.»

b) Au paragraphe 4, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque les faits définitivement établis justifient l’extension des mesures, celle-ci est décidée par la Commission, statuant conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.»

c) Au paragraphe 6, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Ces exemptions sont accordées par une décision de la Commission et restent applicables pendant la période et dans les conditions qui y sont mentionnées.»

12. L’article 24 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Dans l’intérêt de l’Union, les mesures instituées en vertu du présent règlement peuvent être suspendues par décision de la Commission pour une période de neuf mois. La suspension peut être prorogée d’une période supplémentaire n’excédant pas un an, par la Commission statuant conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.Les mesures peuvent uniquement être suspendues si les conditions du marché ont temporairement changé, de façon telle qu’il est improbable que le préjudice reprenne à la suite de la suspension, et sous réserve que l’industrie de l’Union ait eu la possibilité de formuler ses commentaires et que ceux-ci aient été pris en compte. Des mesures peuvent, à tout moment, être remises en application si leur suspension n’est plus justifiée.»

b) Le premier alinéa du paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:«La Commission peut enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l’encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement.»

13. L’article 25 est remplacé par le texte suivant:

«Comité

1. La Commission est assistée par le comité antisubventions (ci-après dénommé "comité"). Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) n° […./2011].

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article [5] du règlement (UE) n° [xxxx/2011] s’applique.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article [8] du règlement (UE) n° [xxxx/2011] s’applique en liaison avec son article [5].

4. Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) n° […./2011], en cas de recours à la procédure écrite, cette dernière est close sans résultat lorsque, dans le délai fixé par le président, le président le décide ou une majorité des membres du comité, telle que définie à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° […./2011], le demande.»

14. À l’article 29, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. La Commission et les États membres ou leurs agents s’abstiennent de révéler toute information reçue en application du présent règlement pour laquelle la personne qui l’a fournie a demandé un traitement confidentiel, sans l’autorisation spécifique de cette dernière. Les informations échangées entre la Commission et les États membres ou les documents internes préparés par les autorités de l’Union ou de ses États membres ne sont pas divulgués, sauf si leur divulgation est expressément prévue par le présent règlement.»

15. L’article 30 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«L’information finale doit être donnée par écrit. Elle doit l’être, compte tenu de la nécessité de protéger les informations confidentielles, dès que possible et, normalement, un mois au plus tard avant l’engagement des procédures prévues aux articles 14 et 15. Lorsque la Commission n’est pas en mesure de communiquer certains faits ou considérations à ce moment-là, elle doit le faire dès que possible par la suite.

L’information ne fait pas obstacle à toute décision ultérieure qui peut être prise par la Commission et, lorsque cette décision se fonde sur des faits et des considérations différents, ces derniers doivent être communiqués dès que possible.»

b) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«Les observations faites après que l’information a été donnée ne peuvent être prises en considération que si elles sont reçues dans un délai que la Commission fixe dans chaque cas en tenant dûment compte de l’urgence de l’affaire, mais qui sera d’au moins dix jours. Une période plus courte peut être fixée si l’information finale a déjà été donnée.»

16. L’article 31 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Les parties ayant agi en conformité avec le paragraphe 2 peuvent présenter des commentaires sur l’application des droits provisoires imposés. Pour être pris en considération, ces commentaires doivent être reçus dans les quinze jours suivant l’application de ces mesures et doivent, éventuellement sous la forme de synthèses appropriées, être communiqués aux autres parties, qui sont habilitées à y répondre.»

b) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. La Commission examine toutes les informations qui lui ont été correctement fournies et détermine dans quelle mesure elles sont représentatives; les résultats de cet examen, ainsi qu’un avis sur le bien-fondé de ces informations, sont communiqués au comité.»

c) Au paragraphe 6, la seconde phrase est remplacée par le texte suivant:

«Cette information est fournie dans toute la mesure du possible et sans préjudice de toute décision ultérieure prise par la Commission.»

20. RÈGLEMENT (CE) N° 260/2009 DU CONSEIL DU 26 FÉVRIER 2009 RELATIF AU RÉGIME COMMUN APPLICABLE AUX IMPORTATIONS [106]

En ce qui concerne le règlement (CE) n° 260/2009, la Commission doit être habilitée à adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ce règlement conformément au règlement (UE) n° [xxxx/2011] du [xx/yy/2011] du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[107].

En conséquence, le règlement (CE) n° 260/2009 est modifié comme suit:

1. L’article 3 est supprimé.

2. L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Comité

1. La Commission est assistée par un comité des sauvegardes (ci-après dénommé "comité"). Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) n° […./2011].

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article [5] du règlement (UE) n° [xxxx/2011] s’applique.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article [8] du règlement (UE) n° [xxxx/2011] s’applique en liaison avec son article [5].

4. Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) n° […./2011], en cas de recours à la procédure écrite, cette dernière est close sans résultat lorsque, dans le délai fixé par le président, le président le décide ou une majorité des membres du comité, telle que définie à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° […./2011], le demande.»

3. L’article 6 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Lorsqu’il lui apparaît qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, la Commission ouvre une enquête dans un délai d’un mois suivant la réception de l’information fournie par un État membre et publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne .»

b) Au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission recherche toute information qu’elle estime nécessaire et, lorsqu’elle le juge approprié, elle s’efforce de vérifier cette information auprès des importateurs, des commerçants, des agents, des producteurs, des associations et des organisations commerciales.»

c) Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu’il lui apparaît qu’il n’existe pas d’éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, la Commission informe les États membres de sa décision dans un délai d’un mois suivant la réception de l’information fournie par les États membres.»

4. À l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Lorsque, dans un délai de neuf mois à compter de l’ouverture de l’enquête, la Commission estime qu’une mesure de surveillance ou de sauvegarde prise par l’Union n’est pas nécessaire, l’enquête est close dans un délai d’un mois.»

5. À l’article 9, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La Commission et les États membres, ainsi que leurs agents, ne divulguent pas, sauf autorisation expresse de la partie qui les a fournies, les informations à caractère confidentiel qu’ils ont reçues en application du présent règlement ou celles qui ont été fournies confidentiellement.»

6. À l’article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La décision de mise sous surveillance est prise par la Commission selon la procédure prévue à l’article 16, paragraphe 6.»

7. L’article 13 est remplacé par le texte suivant:

« Article 13

Lorsque les importations d’un produit ne sont pas soumises à une surveillance préalable de l’Union, la Commission peut établir, conformément à l’article 18, une surveillance limitée aux importations à destination d’une ou de plusieurs régions de l’Union.»

8. À l’article 16, les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:

«6. Lorsqu’un État membre a demandé l’intervention de la Commission, celle-ci, statuant conformément à la procédure visée à l’article 4, paragraphe 2, se prononce dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande. En cas d’urgence, les dispositions de l’article 4, paragraphe 3, s’appliquent.»

9. L’article 17 est remplacé par le texte suivant:

« Article 17

Lorsque les intérêts de l’Union l’exigent, la Commission, statuant conformément à la procédure visée à l’article 4, paragraphe 2, et dans les conditions prévues au chapitre III, peut arrêter les mesures appropriées pour empêcher qu’un produit ne soit importé dans l’Union en quantités tellement accrues et/ou à des conditions ou selon des modalités telles qu’un dommage grave est porté ou risque d’être porté aux producteurs de produits similaires ou directement concurrents dans l’Union.

Les paragraphes 2 à 5 de l’article 16 s’appliquent.»

10. À l’article 21, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Lorsque la Commission estime que l’abrogation ou la modification des mesures visées aux articles 11, 13, 16, 17 et 18 s’impose, elle abroge ou modifie ces mesures, statuant conformément à la procédure visée à l’article 4, paragraphe 2.»

11. L’article 23 est remplacé par le texte suivant:

« Article 23

Lorsque les intérêts de l’Union l’exigent, la Commission, statuant conformément à la procédure visée à l’article 4, paragraphe 2, peut arrêter les mesures appropriées pour permettre l’exercice des droits ou l’exécution des obligations de l’Union ou de tous ses États membres sur le plan international, notamment en matière de commerce de produits de base.»

21. Règlement (CE) n° 625/2009 du Conseil du 7 JUILLET 2009 RELATIF AU RÉGIME COMMUN APPLICABLE AUX IMPORTATIONS DE CERTAINS PAYS TIERS [108]

En ce qui concerne le règlement (CE) n° 625/2009, la Commission doit être habilitée à adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ce règlement conformément au règlement (UE) n° [xxxx/2011] du [xx/yy/2011] du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[109].

En conséquence, le règlement (CE) n° 625/2009 est modifié comme suit:

1. L’article 3 est supprimé.

2. L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

« Comité

1. La Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué en vertu l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 260/2009[110] du Conseil (ci-après dénommé "comité"). Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) n° […./2011].

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article [5] du règlement (UE) n° [xxxx/2011] s’applique.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article [8] du règlement (UE) n° [xxxx/2011] s’applique en liaison avec son article [5].

4. Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) n° […./2011], en cas de recours à la procédure écrite, cette dernière est close sans résultat lorsque, dans le délai fixé par le président, le président le décide ou une majorité des membres du comité, telle que définie à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° […./2011], le demande.»

3. L’article 5 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Lorsqu’il lui apparaît qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, la Commission ouvre une enquête dans un délai d’un mois suivant la réception de l’information fournie par un État membre et publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne .»

b) Au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission recherche toute information qu’elle estime nécessaire et, lorsqu’elle le juge approprié, elle s’efforce de vérifier cette information auprès des importateurs, des commerçants, des agents, des producteurs, des associations et des organisations commerciales.»

c) Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. Lorsqu’il lui apparaît qu’il n’existe pas d’éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, la Commission informe les États membres de sa décision dans un délai d’un mois suivant la réception de l’information fournie par les États membres.»

4. À l’article 6, paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Lorsque, dans un délai de neuf mois à compter de l’ouverture de l’enquête, la Commission estime qu’une mesure de surveillance ou de sauvegarde prise par l’Union n’est pas nécessaire, l’enquête est close.»

5. À l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La Commission et les États membres, ainsi que leurs agents, ne divulguent pas, sauf autorisation expresse de la partie qui les a fournies, les informations à caractère confidentiel qu’ils ont reçues en application du présent règlement ou celles qui ont été fournies confidentiellement.»

6. L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

« Article 12

Lorsque les importations d’un produit ne sont pas soumises à une surveillance préalable de l’Union, la Commission peut établir, conformément à l’article 17, une surveillance limitée aux importations à destination d’une ou de plusieurs régions de l’Union.»

7. L’article 15 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«Les mesures prises sont communiquées sans délai aux États membres; elles sont immédiatement applicables.»

b) Les paragraphes 4, 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«4. Lorsqu’un État membre a demandé l’intervention de la Commission, celle-ci, statuant conformément à la procédure visée à l’article 4, paragraphe 2, se prononce dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande. En cas d’urgence, les dispositions de l’article 4, paragraphe 3, s’appliquent.»

8. À l’article 16, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. La Commission peut, notamment dans la situation visée à l’article 15, paragraphe 1, arrêter les mesures appropriées en statuant conformément à la procédure visée à l’article 4, paragraphe 2.»

9. À l’article 18, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Lorsque la Commission estime que l’abrogation ou la modification des mesures visées aux chapitres IV et V s’impose, elle abroge ou modifie ces mesures.»

22. Règlement (CE) n° 1061/2009 du Conseil du 19 OCTOBRE 2009 PORTANT ÉTABLISSEMENT D’UN RÉGIME COMMUN APPLICABLE AUX EXPORTATIONS[111]

EN CE QUI CONCERNE LE RÈGLEMENT (CE) N° 1061/2009, LA COMMISSION DOIT ÊTRE HABILITÉE À ADOPTER LES MESURES NÉCESSAIRES À LA MISE EN œUVRE DE CE RÈGLEMENT CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) N° [xxxx/2011] du [xx/yy/2011] du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[112].

En conséquence, le règlement (CE) n° 1061/2009 est modifié comme suit:

1. L’article 3 est supprimé.

2. L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«1. La Commission est assistée par un comité du régime commun applicable aux exportations (ci-après dénommé "comité"). Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) n° […./2011].

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article [5] du règlement (UE) n° [xxxx/2011] s’applique.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article [8] du règlement (UE) n° [xxxx/2011] s’applique en liaison avec son article [5].»

3. L’article 6 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Afin de prévenir une situation critique due à une pénurie de produits essentiels ou d’y remédier, et lorsque les intérêts de l’Union nécessitent une action immédiate, la Commission, à la demande d’un État membre ou sur sa propre initiative et en tenant compte de la nature des produits et des autres particularités des transactions en cause, peut subordonner l’exportation d’un produit à la présentation d’une autorisation d’exportation à octroyer selon les modalités et dans les limites qu’elle définit conformément à la procédure visée à l’article 4, paragraphe 2. En cas d’urgence, les dispositions de l’article 4, paragraphe 3, s’appliquent.»

b) Au paragraphe 4, la seconde phrase est supprimée.

c) Les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«5. Lorsqu’elle a fait application du paragraphe 1, la Commission, dans un délai de douze jours ouvrables à compter de l’entrée en vigueur de la mesure qu’elle a adoptée, décide s’il y a lieu d’adopter des mesures appropriées conformément à l’article 7. Si aucune mesure n’a été adoptée au plus tard six semaines après l’entrée en vigueur de la mesure en question, cette dernière est abrogée.»

4. À l’article 7, paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Lorsque les intérêts de l’Union l’exigent, la Commission, statuant conformément à la procédure visée à l’article 4, paragraphe 2, peut arrêter les mesures appropriées:»

5. À l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Lorsque la Commission estime que l’abrogation ou la modification des mesures visées aux articles 6 et 7 s’impose, elle statue conformément à la procédure visée à l’article 4, paragraphe 2.»

23. Règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil du 30 NOVEMBRE 2009 INTRODUISANT DES MESURES COMMERCIALES EXCEPTIONNELLES EN FAVEUR DES PAYS ET TERRITOIRES PARTICIPANTS ET LIÉS AU PROCESSUS DE STABILISATION ET D’ASSOCIATION MIS EN œUVRE PAR L’UNION EUROPÉENNE[113]

EN CE QUI CONCERNE LE RÈGLEMENT (CE) N° 1215/2009, LA COMMISSION DOIT ÊTRE HABILITÉE À ADOPTER LES MESURES NÉCESSAIRES À LA MISE EN œUVRE DE CE RÈGLEMENT CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) N° [XXXX/ 2011] du [xx/yy/2011] du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[114].

En conséquence, le règlement (CE) n° 1215/2009 est modifié comme suit:

1. L’article 2 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 2, le second alinéa est supprimé.

b) Le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. Si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas respectées, les avantages octroyés au pays par le présent règlement peuvent être partiellement ou totalement suspendus, conformément à la procédure visée à l’article 8 bis , paragraphe 2.»

2. L’article 8 bis suivant est inséré:

« Article 8 bis

Comité

1. Aux fins de l’application des articles 2 et 10, la Commission est assistée par le comité d’application des Balkans occidentaux. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) n° […./2011].

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article [5] du règlement (UE) n° [xxxx/2011] s’applique.»

3. L’article 10 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

1) Le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) informé le comité d’application des Balkans occidentaux;»

2) Le second alinéa suivant est ajouté:

«Les mesures visées au premier alinéa sont adoptées conformément à la procédure visée à l’article 8 bis , paragraphe 2.»

b) Le paragraphe 2 est supprimé.

c) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«Au terme de la période de suspension, la Commission décide soit de lever la mesure de suspension provisoire, soit d’étendre la mesure de suspension conformément au paragraphe 1.»

24. Règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 NOVEMBRE 2009 RELATIF À LA DÉFENSE CONTRE LES IMPORTATIONS QUI FONT L’OBJET D’UN DUMPING DE LA PART DE PAYS NON MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE[115]

EN CE QUI CONCERNE LE RÈGLEMENT (CE) N° 1225/2009, LA COMMISSION DOIT ÊTRE HABILITÉE À ADOPTER LES MESURES NÉCESSAIRES À LA MISE EN œUVRE DE CE RÈGLEMENT CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) N° [XXXX/ 2011] du [xx/yy/2011] du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[116].

En conséquence, le règlement (CE) n° 1225/2009 est modifié comme suit:

1. À l’article 2, paragraphe 7, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La question de savoir si le producteur remplit les critères mentionnés ci-dessus doit être tranchée par la Commission dans les six mois suivant l’ouverture de l’enquête, après que l’industrie de l’Union a eu l’occasion de présenter ses observations. La solution retenue reste en vigueur tout au long de l’enquête.»

2. À l’article 5, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu’il apparaît qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission doit ouvrir cette procédure dans un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de la plainte et en annoncer l’ouverture dans le Journal officiel de l’Union européenne . Lorsque les éléments de preuve sont insuffisants, le plaignant doit en être avisé dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle la plainte a été déposée auprès de la Commission.»

3. À l’article 6, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«Pour les procédures ouvertes en vertu de l’article 5, paragraphe 9, une enquête est, si possible, terminée dans le délai d’un an. En tout état de cause, ces enquêtes sont terminées dans un délai de 15 mois suivant leur ouverture, conformément aux conclusions adoptées aux termes de l’article 8 en matière d’engagements et à celles adoptées aux termes de l’article 9 en matière d’action définitive. Compte tenu de la complexité de l’enquête et au plus tard neuf mois après son ouverture, la Commission peut exceptionnellement décider de prolonger ce délai, sans toutefois dépasser 18 mois.»

4. L’article 7 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«Des droits provisoires peuvent être imposés si une enquête a été ouverte conformément à l’article 5, si un avis a été publié à cet effet, s’il a été ménagé aux parties intéressées une possibilité adéquate de donner des renseignements et de formuler des observations conformément à l’article 5, paragraphe 10, si un examen préliminaire positif a établi l’existence d’un dumping et d’un préjudice en résultant pour l’industrie de l’Union et si l’intérêt de l’Union nécessite une action en vue d’empêcher un tel préjudice. Les droits provisoires doivent être imposés au plus tôt soixante jours et au plus tard neuf mois après l’ouverture de la procédure. Compte tenu de la complexité de l’enquête et au plus tard huit mois après son ouverture, la Commission peut exceptionnellement décider de prolonger ce délai, sans toutefois dépasser douze mois.»

b) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. La Commission prend une mesure provisoire conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 3.»

c) Le paragraphe 6 est supprimé.

5. L’article 8 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. À condition qu’un examen préliminaire positif ait établi l’existence d’un dumping et d’un préjudice, la Commission peut accepter des offres par lesquelles les exportateurs s’engagent volontairement et de manière satisfaisante à réviser leurs prix ou à ne plus exporter à des prix de dumping, si elle est convaincue que l’effet préjudiciable du dumping est éliminé. Dans ce cas, et aussi longtemps que ces engagements restent en vigueur, les droits provisoires institués par la Commission conformément à l’article 7, paragraphe 1, ou les droits définitifs institués conformément à l’article 9, paragraphe 4, selon le cas, ne s’appliquent pas aux importations du produit concerné fabriqué par les sociétés visées dans la décision de la Commission portant acceptation des engagements et ses modifications ultérieures. Les augmentations de prix opérées en vertu de ces engagements ne sont pas plus élevées qu’il n’est nécessaire pour éliminer la marge de dumping et devraient être moindres que la marge de dumping si elles suffisent à éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union.»

b) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Lorsque des engagements sont acceptés, l’enquête est close. La Commission clôt l’enquête conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 2.»

c) Au paragraphe 9, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«9. En cas de violation ou de retrait d’un engagement par une partie à celui-ci ou de retrait de l’acceptation de l’engagement par la Commission, l’acceptation de l’engagement est retirée par une décision ou un règlement de la Commission, selon le cas, et le droit provisoire institué par la Commission conformément à l’article 7 ou le droit définitif institué conformément à l’article 9, paragraphe 4, s’applique automatiquement, à condition que l’exportateur concerné, sauf dans le cas où il a lui-même retiré son engagement, ait eu la possibilité de présenter ses commentaires.»

d) Le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«10. Un droit provisoire peut être institué conformément à l’article 7 sur la base des meilleurs renseignements disponibles, lorsqu’il y a des raisons de croire qu’un engagement est violé ou, en cas de violation ou de retrait d’un engagement, lorsque l’enquête ayant abouti à cet engagement n’a pas été menée à terme.»

6. L’article 9 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Lorsqu’aucune mesure de défense ne se révèle nécessaire, l’enquête ou la procédure est close. La Commission clôt l’enquête conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 2.»

b) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits qu’il y a dumping et préjudice en résultant et que l’intérêt de l’Union nécessite une action conformément à l’article 21, un droit antidumping définitif est imposé par la Commission, statuant conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 2. Lorsque des droits provisoires sont en vigueur, la Commission lance cette procédure au plus tard un mois avant l’expiration de ces droits. Le montant du droit antidumping ne doit pas excéder la marge de dumping établie et devrait être inférieur à cette marge, si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union.»

7. À l’article 10, paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«2. Lorsqu’un droit provisoire a été appliqué et que les faits définitivement constatés indiquent l’existence d’un dumping et d’un préjudice, la Commission décide, indépendamment de la question de savoir si un droit antidumping définitif doit être institué, dans quelle mesure le droit provisoire doit être définitivement perçu.»

8. L’article 11 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 4, troisième alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Un réexamen concernant un nouvel exportateur est ouvert et mené de manière accélérée, les producteurs de l’Union ayant été mis en mesure de présenter leurs commentaires.»

b) Au paragraphe 5, les premier est deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Les dispositions pertinentes du présent règlement concernant les procédures et la conduite des enquêtes, à l’exclusion de celles qui concernent les délais, s’appliquent à tout réexamen effectué en vertu des paragraphes 2, 3 et 4. Les réexamens effectués en vertu des paragraphes 2 et 3 sont effectués avec diligence et normalement menés à terme dans les douze mois à compter de la date de leur ouverture. En tout état de cause, les réexamens au titre des paragraphes 2 et 3 sont menés à terme dans les 15 mois suivant leur ouverture. Compte tenu de la complexité de l’enquête et au plus tard neuf mois après son ouverture, la Commission peut exceptionnellement décider de prolonger ce délai, sans toutefois dépasser 18 mois. Les réexamens au titre du paragraphe 4 sont dans tous les cas menés à terme dans les neuf mois suivant leur ouverture. Si un réexamen au titre du paragraphe 2 est ouvert alors qu’un réexamen au titre du paragraphe 3 est en cours pour la même procédure, le réexamen au titre du paragraphe 3 est mené à terme dans le même délai que le réexamen au titre du paragraphe 2.»

c) Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«Les réexamens en vertu du présent article sont ouverts par la Commission. Lorsque les réexamens le justifient, les mesures sont abrogées ou maintenues en vertu du paragraphe 2 ou abrogées, maintenues ou modifiées en vertu des paragraphes 3 et 4. Lorsque des mesures sont abrogées pour des exportateurs individuels, mais non pour l’ensemble du pays, ces exportateurs restent soumis à la procédure et peuvent automatiquement faire l’objet d’une nouvelle enquête lors de tout réexamen effectué pour ledit pays en vertu du présent article.»

d) Au paragraphe 8, quatrième alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«La Commission décide si et dans quelle mesure il y a lieu d’accéder à la demande ou elle peut décider à tout moment d’ouvrir un réexamen intermédiaire; les informations et conclusions découlant de ce réexamen, établies conformément aux dispositions applicables à ce type de réexamen, sont utilisées pour déterminer si et dans quelle mesure un remboursement se justifie.»

9. L’article 12 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque l’industrie de l’Union ou toute autre partie intéressée fournit, normalement dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures, des renseignements suffisants indiquant que les prix à l’exportation ont diminué après la période initiale d’enquête et avant ou après l’institution des mesures ou que les mesures n’ont pas entraîné une modification ou n’ont entraîné qu’une modification insuffisante des prix de revente ou des prix de vente ultérieurs dans l’Union, l’enquête peut être rouverte afin d’examiner si la mesure a eu des effets sur les prix susvisés.»

b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Lorsqu’une enquête rouverte en vertu du présent article indique une augmentation du dumping, les mesures en vigueur peuvent être modifiées par la Commission statuant selon la procédure visée à l’article 15, paragraphe 2, conformément aux nouvelles déterminations relatives aux prix à l’exportation. Le montant du droit antidumping institué en vertu du présent article ne peut excéder le double du montant de droit initialement imposé.»

c) Au paragraphe 4, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Les dispositions pertinentes des articles 5 et 6 s’appliquent à toute enquête rouverte au titre du présent article, étant entendu toutefois que cette enquête doit être effectuée avec diligence et être normalement conclue dans les neuf mois à compter de sa date d’ouverture. En tout état de cause, cette enquête est dans tous les cas menée à terme dans un délai d’un an à compter de son ouverture.»

10. L’article 13 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«Une enquête est ouverte, en vertu du présent article, à l’initiative de la Commission ou à la demande d’un État membre ou de toute partie intéressée, sur la base d’éléments de preuve suffisants relatifs aux facteurs énumérés au paragraphe 1. L’enquête est ouverte par un règlement de la Commission qui peut également enjoindre aux autorités douanières de rendre l’enregistrement des importations obligatoire conformément à l’article 14, paragraphe 5, ou d’exiger des garanties. L’enquête est effectuée par la Commission avec l’aide éventuelle des autorités douanières et doit être conclue dans les neuf mois. Lorsque les faits définitivement établis justifient l’extension des mesures, celle-ci est décidée par la Commission, statuant conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 2. L’extension prend effet à compter de la date à laquelle l’enregistrement a été rendu obligatoire conformément à l’article 14, paragraphe 5, ou à laquelle les garanties ont été exigées. Les dispositions de procédure correspondantes du présent règlement concernant l’ouverture et la conduite des enquêtes s’appliquent dans le cadre du présent article.»

b) Au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Ces exemptions sont accordées par une décision de la Commission et restent applicables pendant la période et dans les conditions qui y sont mentionnées.»

11. L’article 14 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Dans l’intérêt de l’Union, les mesures instituées en vertu du présent règlement peuvent être suspendues par décision de la Commission pour une période de neuf mois. La suspension peut être prorogée d’une période supplémentaire, n’excédant pas un an, par la Commission statuant conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 2. Les mesures peuvent uniquement être suspendues si les conditions du marché ont temporairement changé de façon telle qu’il est improbable que le préjudice reprenne à la suite de la suspension, et sous réserve que l’industrie de l’Union ait eu la possibilité de formuler ses commentaires et que ceux-ci aient été pris en compte. Des mesures peuvent, à tout moment, être remises en application si leur suspension n’est plus justifiée.»

b) Au paragraphe 5, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«5. La Commission peut enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l’encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement.»

12. L’article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Comité

1. La Commission est assistée par le comité antidumping. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) n° […./2011].

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article [5] du règlement (UE) n° [xxxx/2011] s’applique.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article [8] du règlement (UE) n° [xxxx/2011] s’applique en liaison avec son article [5].

4. Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) n° […./2011], en cas de recours à la procédure écrite, cette dernière est close sans résultat lorsque, dans le délai fixé par le président, le président le décide ou une majorité des membres du comité, telle que définie à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° […./2011], le demande.»

13. À l’article 19, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«La Commission et les États membres ou leurs agents s’abstiennent de révéler toute information reçue en application du présent règlement pour laquelle la personne qui l’a fournie a demandé un traitement confidentiel, sans l’autorisation spécifique de cette dernière. Les informations échangées entre la Commission et les États membres ou les documents internes préparés par les autorités de l’Union ou de ses États membres ne sont pas divulgués, sauf si leur divulgation est expressément prévue par le présent règlement.»

14. L’article 20 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«L’information finale doit être donnée par écrit. Elle doit l’être, compte tenu de la nécessité de protéger les informations confidentielles, dès que possible et, normalement, un mois au plus tard avant l’ouverture des procédures prévues à l’article 9. Lorsque la Commission n’est pas en mesure de communiquer certains faits ou considérations à ce moment-là, cela doit être fait dès que possible par la suite. L’information ne fait pas obstacle à toute décision ultérieure qui peut être prise par la Commission et, lorsque cette décision se fonde sur des faits et considérations différents, ces derniers doivent être communiqués dès que possible.»

b) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«Les observations faites après que l’information finale a été donnée ne peuvent être prises en considération que si elles sont reçues dans un délai que la Commission fixe dans chaque cas en tenant dûment compte de l’urgence de l’affaire, mais qui sera d’au moins dix jours. Une période plus courte peut être fixée si l’information finale a déjà été donnée.»

15. L’article 21 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«4. Les parties ayant agi en conformité avec le paragraphe 2 peuvent présenter des commentaires sur l’application de droits provisoires. Pour être pris en considération, ces commentaires doivent être reçus dans les quinze jours suivant l’application de ces mesures et doivent, éventuellement sous la forme des synthèses appropriées, être communiqués aux autres parties qui sont habilitées à y répondre.»

b) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. La Commission examine toutes les informations qui lui ont été correctement soumises et détermine dans quelle mesure elles sont représentatives; les résultats de cet examen, ainsi qu’un avis sur le bien-fondé de ces informations, sont communiqués au comité.»

c) Au paragraphe 6, la seconde phrase est remplacée par le texte suivant:

«Cette information est fournie dans toute la mesure du possible et sans préjudice de toute décision ultérieure prise par la Commission.»

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE POUR LES PROPOSITIONS AYANT UNE INCIDENCE BUDGÉTAIRE STRICTEMENT LIMITÉE AUX RECETTES

1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne les procédures d’adoption de certaines mesures.

2. LIGNES BUDGÉTAIRES

Sans objet.

3. INCIDENCE FINANCIÈRE

( Proposition sans incidence financière.

4. MESURES ANTIFRAUDE

Sans objet.[pic][pic][pic][pic][pic][pic]

[1] COM(2010) 83 final du 9.3.2010, 2010/0051 (COD).

[2] Voir l’article 10 de la proposition de la Commission.

[3] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

[4] Voir le dernier paragraphe de l’exposé des motifs.

[5] La présente proposition reprend la numérotation du règlement tel qu’il figure dans la résolution législative du Parlement du 16 décembre 2010.

[6] JO L 192 du 26.8.1971, p. 14.

[7] JO L 300 du 31.12.1972, p. 284.

[8] JO L 301 du 31.12.1972, p. 162.

[9] JO L 171 du 27.6.1973, p. 103.

[10] JO L 349 du 31.12.1994, p. 71.

[11] JO L 309 du 29.11.1996, p. 1.

[12] JO L 304 du 21.11.2001, p. 1.

[13] JO L 25 du 29.1.2002, p. 16.

[14] JO L 65 du 8.3.2003, p. 1.

[15] JO L 300 du 31.10.2006, p. 1.

[16] JO L 348 du 31.12.2007, p. 1.

[17] JO L 20 du 24.1.2008, p. 1.

[18] JO L 43 du 19.2.2008, p. 1.

[19] JO L 169 du 30.6.2008, p. 1.

[20] JO L 211 du 6.8.2008, p. 1.

[21] JO L 84 du 31.3.2009, p. 1.

[22] JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

[23] JO L 185 du 17.7.2009, p. 1.

[24] JO L 291 du 7.11.2009, p. 1.

[25] JO L 328 du 15.12.2009, p. 1.

[26] JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

[27] Affaire C-257/01, Commission/Conseil, Rec. 2005, p. I-00345, points 50 et 51. Voir également l’affaire C-133/06, Parlement européen/Conseil, Rec. 2008, p. I-03189.

[28] Voir le point 11 de l’exposé des motifs de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la modification du règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants ou liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne [COM(2010) 54 2010/36/COD] et le sixième paragraphe de l’exposé des motifs de la proposition de la Commission concernant un règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 732/2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 [COM(2010) 142 2010/0140/COD].

[29] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

[30] JO L…

[31] JO L 300 du 31.12.1972, p. 284.

[32] JO L 301 du 31.12.1972, p. 162.

[33] JO L 171 du 27.6.1973, p. 103.

[34] JO L 349 du 31.12.1994, p. 71.

[35] JO L 56 du 6.3.1996, p. 21.

[36] JO L 309 du 29.11.1996, p. 1.

[37] JO L 201 du 26.7.2001, p. 10.

[38] JO L 304 du 21.11.2001, p. 1.

[39] JO L 25 du 29.1.2002, p. 16.

[40] JO L 65 du 8.3.2003, p. 1.

[41] JO L 69 du 13.3.2003, p. 8.

[42] JO L 110 du 30.4.2005, p. 1.

[43] JO L 300 du 31.10.2006, p. 1.

[44] JO L 348 du 31.12.2007, p. 1.

[45] JO L 20 du 24.1.2008, p. 1.

[46] JO L 43 du 19.2.2008, p. 1.

[47] JO L 169 du 30.6.2008, p. 1.

[48] JO L 211 du 6.8.2008, p. 1.

[49] JO L 84 du 31.3.2009, p. 1.

[50] JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

[51] JO L 185 du 17.7.2009, p. 1.

[52] JO L 291 du 7.11.2009, p. 1.

[53] JO L 328 du 15.12.2009, p. 1.

[54] JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

[55] JO L…

[56] JO L 300 du 31.12.1972, p. 284.

[57] JO L…

[58] JO L 84 du 31.3.2009, p. 1.

[59] JO L 301 du 31.12.1972, p. 162.

[60] JO L…

[61] JO L 84 du 31.3.2009, p. 1.

[62] JO L 171 du 26.6.1973, p. 103.

[63] JO L…

[64] JO L 84 du 31.3.2009, p. 1.

[65] JO L 349 du 31.12.1994, p. 71.

[66] JO L…

[67] JO L 56 du 6.3.1996, p. 21.

[68] JO L…

[69] JO L 309 du 29.11.1996, p. 1.

[70] JO L…

[71] JO L 201 du 26.7.2001, p. 10.

[72] JO L…

[73] JO L 304 du 21.11.2001, p. 1.

[74] JO L…

[75] JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

[76] JO L 25 du 29.1.2002, p. 16.

[77] JO L…

[78] JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

[79] JO L 65 du 8.3.2003, p. 1.

[80] JO L…

[81] JO L 84 du 31.3.2009, p. 1.

[82] JO L 69 du 13.3.2003, p. 8.

[83] JO L…

[84] JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

[85] JO L 110 du 30.4.2005, p. 1.

[86] JO L 300 du 31.10.2006, p. 1.

[87] JO L…

[88] JO L 84 du 31.3.2009, p. 1.

[89] JO L 348 du 31.12.2007, p. 1.

[90] JO L…

[91] JO L 84 du 31.3.2009, p. 1.

[92] JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

[93] JO L 43 du 19.2.2008, p. 1.

[94] JO L…

[95] JO L 84 du 31.3.2009, p. 1.

[96] JO L 20 du 24.1.2008, p. 1.

[97] JO L…

[98] JO L 84 du 31.3.2009, p. 1.

[99] JO L 169 du 30.6.2008, p. 1.

[100] JO L…

[101] JO L 84 du 31.3.2009, p. 1.

[102] JO L 211 du 6.8.2008, p. 1.

[103] JO L…

[104] JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

[105] JO L…

[106] JO L 84 du 31.3.2009, p. 1.

[107] JO L…

[108] JO L 185 du 17.7.2009, p. 1.

[109] JO L…

[110] JO L 84 du 31.3.2009, p. 1.

[111] JO L 291 du 7.11.2009, p. 1.

[112] JO L…

[113] JO L 328 du 15.12.2009, p. 1.

[114] JO L…

[115] JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

[116] JO L…

Top