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Document 52011PC0036

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL modifiant la décision 2006/197/CE de la Commission en ce qui concerne le renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché d’aliments pour animaux produits à partir de maïs génétiquement modifié de la lignée 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Les textes en langues française, néerlandaise et anglaise sont les seuls faisant foi) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

/* COM/2011/0036 final - NLE 2011/0016 */

52011PC0036

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL modifiant la décision 2006/197/CE de la Commission en ce qui concerne le renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché d’aliments pour animaux produits à partir de maïs génétiquement modifié de la lignée 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Les textes en langues française, néerlandaise et anglaise sont les seuls faisant foi) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) /* COM/2011/0036 final - NLE 2011/0016 */


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 3.2.2011

COM(2011) 36 final

2011/0016 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

modifiant la décision 2006/197/CE de la Commission en ce qui concerne le renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché d’aliments pour animaux produits à partir de maïs génétiquement modifié de la lignée 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Les textes en langues française, néerlandaise et anglaise sont les seuls faisant foi) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

EXPOSÉ DES MOTIFS

La proposition de décision du Conseil ci-jointe concerne le renouvellement de l’autorisation de maintien sur le marché d’aliments pour animaux produits à partir de maïs génétiquement modifié 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), renouvellement en vue duquel Pioneer Overseas Corporation, au nom de Pioneer Hi-Bred International, et Dow AgroSciences, au nom de Mycogen Seeds, ont conjointement soumis une demande le 12 avril 2007, en application de l’article 23 du règlement (CE) n° 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés.

La proposition modifie la décision 2006/197/CE de la Commission, qui autorise la mise sur le marché de denrées alimentaires contenant du maïs génétiquement modifié de la lignée 1507, consistant en ce maïs ou produites à partir de celui-ci, en élargissant son champ d’application au maintien sur le marché des aliments pour animaux et des additifs alimentaires pour aliments des animaux produits à partir de maïs génétiquement modifié 1507.

Le 11 juin 2009, l’Autorité européenne de sécurité des aliments a émis un avis favorable, conformément à l’article 18 du règlement (CE) n° 1829/2003. Elle a considéré que les nouvelles informations fournies dans la demande et l’analyse des publications scientifiques parues depuis les précédents avis scientifiques rendus par le groupe OGM de l’EFSA sur le maïs 1507 n’imposaient pas de modifier ces avis. Elle concluait donc, comme précédemment, qu’il était peu probable que, dans le cadre des utilisations proposées, le maïs 1507 ait un effet néfaste sur la santé humaine et animale ou sur l’environnement.

Dans ce contexte, le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale a été invité, le 15 novembre 2010, à se prononcer sur un projet de décision de la Commission par lequel celle-ci modifie sa propre décision 2006/197/CE à propos du renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché d’aliments pour animaux produits à partir de maïs génétiquement modifié de la lignée 1507 (DAS-Ø15Ø7-1). Le Comité n’a pas émis d’avis: 13 États membres (183 voix) ont voté pour, 7 États membres (73 voix) ont voté contre et 7 États membres (89 voix) se sont abstenus.

En application de l’article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1829/2003 et conformément à l’article 5 de la décision 1999/468/CE du Conseil, modifiée par la décision 2006/512/CE du Conseil, la Commission est donc tenue de soumettre à ce dernier une proposition relative aux mesures à prendre, le Conseil ayant trois mois pour statuer à la majorité qualifiée, et d’en informer le Parlement.

2011/0016 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

modifiant la décision 2006/197/CE de la Commission en ce qui concerne le renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché d’aliments pour animaux produits à partir du maïs génétiquement modifié de la lignée 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil

(Les textes en langues française, néerlandaise et anglaise sont les seuls faisant foi) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés[1], et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

1. La décision 2006/197/CE de la Commission du 3 mars 2006 autorisant la mise sur le marché de denrées alimentaires contenant du maïs génétiquement modifié de la lignée 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), consistant en ce maïs ou produites à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil[2], ne concerne pas la mise sur le marché d’aliments pour animaux produits à partir de maïs 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) (ci-après dénommé «maïs de la lignée 1507»).

2. Des aliments pour animaux produits à partir de maïs de la lignée 1507 ont été mis sur le marché avant la date d’application du règlement (CE) n° 1829/2003 et ont fait l’objet d’une notification, conformément à l’article 20, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

3. Le 12 avril 2007, Pioneer Overseas Corporation, au nom de Pioneer Hi-Bred International, et Dow AgroSciences, au nom de Mycogen Seeds, ont, en application de l’article 23 du règlement (CE) n° 1829/2003, saisi conjointement la Commission d’une demande de renouvellement de l’autorisation de maintien sur le marché d’aliments pour animaux produits à partir de maïs de la lignée 1507.

4. Le 11 juin 2009, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a émis un avis favorable, conformément à l’article 18 du règlement (CE) n° 1829/2003, considérant que les nouvelles informations fournies dans la demande et l’analyse des publications scientifiques parues depuis les précédents avis scientifiques rendus par le groupe OGM de l’EFSA sur le maïs 1507[3] n’imposaient pas de modifier les avis précédents sur le maïs 1507. Par ailleurs, elle concluait, comme précédemment, qu’il était peu probable que, dans le cadre des utilisations proposées, le maïs 1507 ait un effet néfaste sur la santé humaine et animale ou sur l’environnement. Cela inclut l’utilisation d’aliments pour animaux produits à partir de maïs de la lignée 1507[4].

5. Dans son avis, l’EFSA a tenu compte de l’ensemble des questions et préoccupations spécifiques formulées par les États membres lors de la consultation des autorités nationales compétentes, comme le prévoit l’article 18, paragraphe 4, du règlement.

6. Par lettre du 21 janvier 2010, le demandeur a confirmé qu’il savait que le renouvellement de l’autorisation pour les aliments pour animaux produits à partir de maïs de la lignée 1507, en élargissant le champ d’application de la décision 2006/197/CE de la Commission en vue d’y inclure ce produit, aurait pour conséquence que cette catégorie de produits serait soumise aux dispositions de ladite décision.

7. De l’avis de l’EFSA, il est inutile d’imposer, en matière d’étiquetage, des exigences spécifiques autres que celles prévues par l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1829/2003 aux aliments pour animaux produits à partir du maïs de la lignée 1507.

8. L’avis de l’EFSA ne justifie pas d’imposer des conditions ou restrictions spécifiques dans le cadre de la mise sur le marché et/ou des conditions ou restrictions spécifiques liées à l’utilisation et à la manutention, y compris des exigences de surveillance consécutive à la mise sur le marché concernant l’utilisation dans l’alimentation animale, telles qu’elles sont prévues à l’article 18, paragraphe 5, point e), du règlement (CE) n° 1829/2003.

9. Dans un souci de transparence, le demandeur a été consulté sur les mesures prévues par la présente décision.

10. Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient d’autoriser le renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché d’aliments pour animaux produits à partir de maïs de la lignée 1507.

11. La pratique habituelle autorisant la mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux dans la même décision, il convient d’inclure dans la décision 2006/197/CE le renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché d’aliments pour animaux produits à partir de maïs de la lignée 1507. Il convient dès lors de modifier la décision 2006/197/CE en conséquence.

12. Le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale n’a pas émis d’avis dans le délai fixé par son président.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier Modifications

La décision 2006/197/CE est modifiée comme suit:

1) le titre est remplacé par le texte suivant:

«Décision de la Commission du 3 mars 2006 autorisant la mise sur le marché de denrées alimentaires contenant du maïs génétiquement modifié de la lignée 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), consistant en ce maïs ou produites à partir de celui-ci, et renouvelant l’autorisation de mise sur le marché d’aliments pour animaux produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil»

2) Les articles 1er, 2 et 3 de la décision 2006/197/CE sont remplacés par le texte suivant:

«Article premier Produits

La présente décision concerne les aliments et ingrédients alimentaires contenant du maïs génétiquement modifié ( Zea mays L.) de la lignée 1507, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci et les aliments pour animaux produits à partir de celui-ci (ci-après dénommés «produits»).

L’identificateur unique DAS-Ø15Ø7-1 est attribué, conformément au règlement (CE) n° 65/2004, au maïs ( Zea mays L.) génétiquement modifié de la lignée 1507, défini à l’annexe de la présente décision.

Article 2 Mise sur le marché

La mise sur le marché des produits, conformément aux conditions fixées par la présente décision et son annexe, est autorisée aux fins des articles 4, paragraphe 2, et 16, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1829/2003.

Article 3 Étiquetage

Aux fins des exigences spécifiques concernant l’étiquetage, fixées par les articles 13, paragraphe 1, et 25, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1829/2003, le «nom de l’organisme» est «maïs».»

3) L’annexe est modifiée comme suit:

a) La section b) est remplacée par le texte suivant:

«b) Désignation et spécification des produits:

i) Aliments et ingrédients alimentaires contenant du maïs DAS-Ø15Ø7-1, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci.

ii) Aliments pour animaux produits à partir de maïs DAS-Ø15Ø7-1.

Le maïs génétiquement modifié DAS-Ø15Ø7-1, décrit dans la demande, est résistant à la pyrale d’Europe ( Ostrinia nubilalis ) et à certains autres parasites de l’ordre des lépidoptères et est tolérant à l’herbicide glufosinate-ammonium. Le maïs génétiquement modifié DAS-Ø15Ø7-1 contient les séquences d’ADN suivantes dans deux cassettes:

- cassette 1:

une version synthétique du gène cry 1F tronqué de Bacillus thuringiensis subsp. aizawai , qui confère la résistance à la pyrale d’Europe ( Ostrinia nubilalis ) et à certains autres parasites lépidoptères, sous le contrôle du promoteur ubiquitine ubi ZM1(2) de Zea mays L. et du terminateur ORF25PolyA d’ Agrobacterium tumefaciens pTi15995;

- cassette 2:

une version synthétique du gène pat de la souche Tü494 de Streptomyces viridochromogenes , qui confère la tolérance à l’herbicide glufosinate-ammonium, sous le contrôle des séquences promoteur et terminateur 35S du virus de la mosaïque du chou-fleur .»

b) La section c) est remplacée par le texte suivant:

«c) Étiquetage:

Aucune exigence spécifique autre que celles prévues par les articles 13, paragraphe 1, et 25, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1829/2003.

Aux fins des articles 13, paragraphe 1, et 25, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1829/2003, le «nom de l’organisme» est «maïs».»

Article 2Destinataires

Sont destinataires de la présente décision:

a) Pioneer Overseas Corporation, Avenue des Arts 44, B-1040 Bruxelles, Belgique; ainsi que

b) Dow AgroSciences Europe, European Development Centre, 3 Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, Royaume-Uni.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

[1] JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

[2] JO L 70 du 9.3.2006, p. 82.

[3] Avis de l’EFSA, publiés:- le 24 septembre 2004, concernant la mise sur le marché du maïs 1507 en vue de son importation et de sa transformation:http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2004-011- le 19 janvier 2005, concernant la mise sur le marché du maïs 1507 en vue de son importation, de sa transformation comme aliment pour animaux, de sa transformation industrielle et de sa culture:http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2004-072- le 19 janvier 2005, concernant la mise sur le marché du maïs 1507 en vue de son utilisation comme denrée alimentaire: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2004-087

[4] http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2007-144

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