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Document 52011IP0366

    Sécurisation des activités pétrolières et gazières offshore Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2011 sur le défi de la sécurisation des activités pétrolières et gazières offshore (2011/2072(INI))

    JO C 51E du 22.2.2013, p. 43–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.2.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    CE 51/43


    Mardi 13 septembre 2011
    Sécurisation des activités pétrolières et gazières offshore

    P7_TA(2011)0366

    Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2011 sur le défi de la sécurisation des activités pétrolières et gazières offshore (2011/2072(INI))

    2013/C 51 E/06

    Le Parlement européen,

    vu la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures (1),

    vu la directive 92/91/CEE du Conseil, du 3 novembre 1992, concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage (2),

    vu la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (la directive PRIP) (3),

    vu la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (la directive concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement) (4), telle que modifiée par les directives 97/11/CE (5), 2003/35/CE (6) et 2009/31/CE (7),

    vu la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (la directive sur la responsabilité environnementale) (8),

    vu le règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (9), tel que modifié,

    vu le règlement (CE) no 2038/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant le financement pluriannuel de l'Agence européenne pour la sécurité maritime dans le domaine de la lutte contre la pollution causée par les navires et modifiant le règlement (CE) no 1406/2002 (10),

    vu la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (11),

    vu sa résolution du 7 octobre 2010 sur l'action de l'Union européenne dans les domaines de l'exploration pétrolière et de l'extraction du pétrole en Europe (12),

    vu la communication de la Commission intitulée "Le défi de la sécurisation des activités pétrolières et gazières offshore" (COM(2010)0560),

    vu l'article 194 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu l'article 11 et l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu l'accident de la plateforme Deepwater Horizon qui a entraîné de tragiques pertes en vies humaines et a provoqué d'importants dégâts environnementaux,

    vu le rapport final de la Commission nationale des États-Unis sur la marée noire entraînée par la plateforme Deepwater Horizon de BP et le forage offshore,

    vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (directive «Habitats») (13),

    vu l'article 48 de son règlement,

    vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la commission des affaires juridiques (A7-0290/2011),

    A.

    considérant que l'article 194 du traité FUE défend spécifiquement le droit d'un État membre de déterminer les conditions d'exploitation de ses ressources énergétiques tout en continuant à prendre en compte la solidarité et la protection environnementale,

    B.

    considérant que l'article 191 du traité FUE dispose que la politique de l'Union dans le domaine de l'environnement doit viser un niveau de protection élevé et être fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, et sur le principe du pollueur-payeur,

    C.

    considérant que les sources locales de pétrole et de gaz contribuent de façon significative à couvrir les besoins énergétiques actuels de l’Europe et sont essentielles à ce jour pour notre sécurité et notre diversité énergétiques,

    D.

    considérant que les activités offshore prennent de l'ampleur dans des zones proches du territoire de l'UE, qui ne sont pas soumises à la législation de l'UE mais où tout incident pourrait avoir un impact sur le territoire de l'UE; considérant qu'un grand nombre de ces zones sont actuellement politiquement instables,

    E.

    considérant qu'il existe déjà un vaste cadre de réglementations internationales et de conventions internationales qui gouvernent les mers, y compris les eaux européennes,

    F.

    considérant que la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) définit le cadre juridique qui doit être respecté pour les activités se déroulant en mer et dans les océans, y compris la délimitation du plateau continental et de la zone économique exclusive (ZEE),

    G.

    considérant qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité et l'intégrité des opérations d'exploration du pétrole et du gaz ainsi que la protection maximale de la population européenne et de l'environnement,

    H.

    considérant qu'un accident peut avoir des effets transfrontaliers par nature, et que cela justifie la préparation préalable d'une capacité d'intervention anti-pollution de l'UE qui tienne compte des accidents qui se produiraient hors des eaux de l'Union,

    I.

    considérant que la marée noire entraînée par la plateforme Deepwater Horizon de BP a démontré les conséquences environnementales et humaines potentiellement dévastatrices de l'exploitation pétrolière dans des milieux extrêmes, ainsi que l'énorme coût économique associé aux dommages causés sur l'environnement,

    J.

    considérant que certaines des recommandations de la Commission nationale sur la marée noire entraînée par la plateforme Deepwater Horizon de BP et le forage offshore reflètent un certain nombre de pratiques en vigueur dans différentes régions de l'UE depuis 20 ans ou plus,

    K.

    considérant que la marée noire provoquée par la plate-forme pétrolière Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique doit conduire l'Union européenne à évaluer et, le cas échéant, à réviser en profondeur et sans délai sa législation et sa réglementation en la matière, en ce qui concerne le principe de précaution et le principe selon lequel des mesures préventives devraient être prises, ainsi que tous les aspects de l'extraction et de l'exploration de pétrole et de gaz en mer dans ses territoires, notamment le transfert sûr par des canalisations sous-marines situées sur ou sous le fond de la mer; considérant que dans ce contexte, le Parlement se félicite de la volonté de la Commission de remédier d'urgence aux lacunes de la législation européenne en vigueur,

    L.

    considérant que la catastrophe du golfe du Mexique a amené l'industrie et les autorités compétentes à mettre en place des forums tels que les groupes GIRG (14) et OSPRAG (15) pour tirer des leçons de cette catastrophe, et considérant que bon nombre de ces initiatives ont déjà donné des résultats concrets,

    M.

    considérant qu'en 2007, les compagnies nationales pétrolières représentaient 52 % de la production mondiale de pétrole et contrôlaient 88 % des réserves avérées de pétrole, et considérant que leur importance par rapport aux compagnies pétrolières internationales ne cesse de croître,

    N.

    considérant que les différents systèmes de réglementation appliqués par les États membres soulèvent des obstacles évidents de cohérence des mesures de sécurité, imposent des charges financières supplémentaires aux entreprises et entravent le bon fonctionnement du marché intérieur,

    O.

    considérant qu'il est démontré qu'une séparation entre le processus d'octroi des licences et les évaluations de santé et de sécurité peut éviter tout conflit d'intérêt potentiel ou toute confusion d'objectifs,

    P.

    considérant que les régulateurs nationaux doivent, avant d'octroyer une licence et une autorisation définitive de forage, évaluer la viabilité financière et la capacité, s'assurant de la présence d'un financement suffisant, y compris par le recours à une assurance de responsabilité civile et à des fonds communautaires,

    Q.

    considérant qu'il existe déjà de nombreux forums internationaux où les régulateurs peuvent échanger les meilleures pratiques, y compris le NSOAF (16),

    R.

    considérant que la Commission, au nom de l'UE, est déjà partie contractante d'OSPAR (17), une convention régionale pour la protection du milieu marin de l'Atlantique Nord-Est,

    S.

    considérant qu'il existe des mécanismes en matière d'information pour les incidents, y compris le rapport annuel OSPAR sur les écoulements, déversements et émissions, et considérant que des canaux non réglementaires, comme par exemple les bulletins de sécurité du NSOAF, peuvent être utilisés pour diffuser les enseignements qui ont été tirés de tels incidents,

    T.

    considérant qu'il existe de nombreux accords qui mettent déjà en place des procédures pour une intervention internationale en cas de marée noire d'importance internationale, tel que l'accord OCES (18),

    U.

    considérant que la directive "Machines" s'applique en général aux équipements des installations pétrolières et gazières en mer, mais ne prend pas en compte les unités de forage mobiles en mer et leurs équipements,

    V.

    considérant que l'Agence européenne pour la sécurité maritime fournit déjà une assistance technique à la Commission pour le développement et la mise en œuvre de la législation communautaire sur la sécurité maritime et que des tâches opérationnelles lui ont été confiées dans le domaine de la lutte contre la pollution par les hydrocarbures, la surveillance par satellite et l'identification et le suivi à distance des navires,

    W.

    considérant que la responsabilité du nettoyage de toute marée noire et la responsabilité pour les dommages causés sont fondées sur l'article 191 du traité FUE qui établit le principe du pollueur-payeur, et que ces responsabilités sont traduites dans le droit dérivé, comme par exemple dans la directive sur la responsabilité environnementale (DRE) et la directive relative aux déchets,

    X.

    considérant qu’un système de compensation volontaire en cas de pollution par les hydrocarbures existe déjà en mer du Nord,

    Approche réglementaire

    1.

    souligne que délivrer des licences et autres autorisations nécessaires à l'exploration et à l'exploitation d'hydrocarbures est une prérogative des États membres, et que toute suspension d'activités est laissée à la discrétion de l'État membre concerné; souligne cependant que les procédures d'octroi de licences doivent respecter certains critères communs de l'UE et souligne que les États membres devraient appliquer le principe de précaution lorsqu'ils délivrent des autorisations pour l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures;

    2.

    insiste, dès lors, sur le fait que l'introduction d'un moratoire à l'échelle de l'Union pour tout nouveau forage pétrolier en haute mer dans les eaux de l'UE serait une réaction disproportionnée par rapport à la nécessité d'assurer des normes de sécurité élevées dans toute l'Union;

    3.

    souligne que la législation et la réglementation de chaque État membre doit s'assurer que tous les opérateurs soumettent un argumentaire de sûreté fondé sur les risques, en leur demandant de démontrer pleinement aux autorités nationales compétentes en matière de santé, de sécurité et d'environnement que tous les risques spécifiques au site, et autres, ont été considérés, et de prévoir des contrôles dans chaque installation;

    4.

    souligne que tous les cadres législatifs et réglementaires des États membres devraient adopter un régime solide conforme à la meilleure pratique actuelle qui consiste à accompagner toutes les propositions de forage d'un argumentaire de sûreté qui doit être approuvé avant le début des opérations, et doit inclure des procédures de vérification par des tiers indépendants et des révisions régulières à intervalle approprié par des experts indépendants; souligne que les "points d'arrêt" préalables au forage devront veiller à ce que tous les risques aient été considérés et atténués et des révisions effectuées à intervalle approprié par des experts indépendants dans chaque installation;

    5.

    demande que tous les argumentaires de sûreté deviennent des documents vivants et évolutifs afin que les changements matériels, techniques ou d'équipements soient soumis à l'approbation de l'autorité compétente concernée, et souligne que tous les argumentaires de sûreté devraient être révisés au moins tous les cinq ans, y compris par des régulateurs indépendants; souligne que toutes les procédures et équipements sur site disponibles pour faire face à d'éventuelles explosions doivent être inclus dans l'argumentaire de sûreté;

    6.

    reconnaît qu'il existe déjà un réseau de régimes en vigueur et de meilleures pratiques, et estime que tout nouvel acte législatif spécifique de l'UE pourrait déstabiliser le réseau actuel des régimes en vigueur, les éloignant de l'approche fondée sur l'argumentaire de sûreté et souligne que la nouvelle législation ne doit pas chercher à dupliquer ou compromettre les meilleures pratiques existantes;

    7.

    soutient l'aspiration de la Commission de niveler vers le haut des normes minimales au sein de l'UE, en coopération avec les États membres; est convaincu que les préoccupations en matière de sécurité et d'environnement devraient être intégrées dans toute législation et que les normes les plus strictes en matière de sécurité et d'environnement devraient être appliquées dans tous les domaines d'activité pétrolière et gazière en mer; appelle à la désignation d'une tierce partie indépendante chargée d'améliorer le niveau de coordination en cas d'accident; recommande que l'AESM soit l'institution désignée pour assumer ce rôle;

    8.

    demande que la directive sur l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) (19) soit étendue de manière à couvrir toutes les phases des projets en mer (exploration et opération) et invite à fixer des exigences spécifiques pour les EIE en cas d'activités de forage complexes et difficiles en eaux profondes et pour le transfert de pétrole/gaz par des canalisations sous-marines placées sur/sous le fond de la mer; estime par ailleurs que la Commission devrait veiller à ce que les EIE concernant les projets en mer approuvées par les autorités nationales comprennent également les modalités à suivre par l'opérateur pendant la phase de démantèlement; invite la Commission, lors du réexamen des dispositions juridiques sur l'évaluation des incidences sur l'environnement, à y ajouter que les procédures d'évaluation des incidences sur l'environnement doivent être confiées à des experts indépendants du client;

    9.

    demande à la Commission d'examiner le cadre réglementaire actuel sur le démantèlement d'infrastructures de forage existantes et de définir précisément, si nécessaire par voie législative, la responsabilité des opérateurs, afin d'assurer un retrait en toute sécurité et l'établissement des responsabilités en cas de dommages environnementaux occasionnés par le démantèlement ou par des chantiers de forage après leur démantèlement;

    10.

    invite la Commission à étudier la possibilité d'étendre les principes contenus dans le cadre réglementaire actuel pour le contrôle des risques terrestres (SEVESO II (20) et III (21)) à la législation consacrée aux activités pétrolières et gazières en mer; dans le même temps et au cas où la Commission ne proposerait pas une nouvelle législation spécifique, l'invite à réexaminer sa proposition SEVESO III afin d'étendre son champ d'application aux plateformes pétrolières et aux canalisations sous-marines placées sur/sous le fond de la mer à toutes les phases d'exploitation des réserves pétrolières et gazières jusqu'au démantèlement du puits; accueille favorablement l'exposé des motifs de la Commission sur la révision de la directive SEVESO II, où la Commission affirme qu'elle évaluera la méthode la plus appropriée pour renforcer la législation sur l'environnement;

    11.

    observe que les activités pétrolières et gazières en mer sont exclues des principales dispositions de la directive sur les émissions industrielles (22); suggère que la Commission ajoute, à l'annexe I, un point 1.5 "activités pétrolières et gazières en mer" comme élément du premier examen du champ d'application à réaliser pour le 31 décembre 2011, et suggère que le Bureau européen de prévention et de réduction intégrées de la pollution définisse les meilleures pratiques disponibles pour les activités pétrolières et gazières en mer;

    12.

    se félicite de l'intention de la Commission de réexaminer la directive 92/91/CEE, et demande une approche reposant sur des normes communes afin d'éviter les disparités de traitement entre les travailleurs d'une même entreprise en fonction de leur lieu de travail; plaide, en outre, en faveur d'un système transparent, efficace et cohérent de règles applicables à tous les employés travaillant dans le secteur en mer, et d'une évaluation de l'efficacité de la législation existante ainsi que des possibilités d'harmonisation de la législation;

    13.

    demande à l'Union européenne d'encourager l'application des principes directeurs concernant les systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail (ILO-OSH 2001) dans le secteur pétrolier et gazier;

    14.

    prévient toutefois que l'efficacité de la législation relève en dernier lieu de la qualité de sa mise en œuvre par les autorités et organes européens et nationaux habilités à mettre en œuvre, à gérer et à appliquer la législation pertinente; est convaincu que la Commission devrait activement faire respecter la législation par les autorités des États membres;

    15.

    souligne que certains États membres ont déjà d'excellents mécanismes de sécurité par rapport aux niveaux international et européen;

    16.

    souligne l'importance d'inspections régulières, variées et rigoureuses menées à bien par des spécialistes formés et familiarisés avec les conditions locales; estime que les régimes d'inspection de l'opérateur doivent aussi être soumis à la vérification d'une tierce partie; soutient les efforts déjà entrepris par certains États membres pour augmenter le nombre d'inspections rigoureuses; souligne l'importance de l'indépendance des autorités nationales et d'une gestion transparente des possibles conflits d'intérêt auxquels doivent faire face les inspecteurs avec de futurs employeurs potentiels;

    17.

    fait observer que les ressources sont limitées en termes d'inspecteurs expérimentés et demande davantage d'investissements pour développer un réseau d'inspection plus qualifié dans les États membres; demande à la Commission d'étudier la manière d'aider les États membres à développer leurs propres services d'inspections;

    18.

    insiste sur la nécessité de systèmes de contrôle efficaces par les organes d'inspection, ayant recours à des méthodes innovantes telles que des audits spécifiques sur le temps de travail ou lors des opérations de sauvetage, ainsi que de sanctions applicables en cas de violation de la santé et de la sécurité des travailleurs;

    19.

    fait observer qu'un régime d'inspection de l'opérateur doit être soumis à la vérification d'une tierce partie ainsi qu'aux inspections au niveau de l'UE et que le contrôle des navires doit être étendu aux plateformes pétrolières et gazières en mer;

    20.

    reconnaît que dans certaines opérations moins importantes, des économies d'échelle pourraient être réalisées par les États membres en partageant les inspections;

    21.

    fait observer que toute extension éventuelle de la législation européenne relative aux équipements sur les installations offshore devrait reconnaître que, étant donné le rythme rapide des progrès technologiques, des spécifications prescriptives excessives pourraient rapidement devenir superflues;

    22.

    est préoccupé par le fait qu'un "contrôleur des contrôleurs" au niveau de l'UE pourrait ne pas apporter une valeur ajoutée suffisante pour justifier une ponction des rares ressources réglementaires des autorités nationales compétentes; reconnaît néanmoins le potentiel de l'expérience considérable de l'AESM dans la gestion de la prévention des accidents pétroliers, les activités de surveillance et de détection, et que la collecte des données, le partage des meilleures pratiques et la coordination des ressources en matière de réaction devraient être coordonnés au niveau européen; demande à la Commission d'examiner si un organisme européen de régulation pour les opérations offshore, qui rassemble les régulateurs nationaux comme ce qui a été fait pour l'ORECE dans le secteur des télécommunications, pourrait apporter une valeur ajoutée et renforcer le respect et la mise en œuvre des normes les plus strictes dans toute l'Union;

    Prévention, échange d'informations et de bonnes pratiques

    23.

    souligne l'importance des initiatives régionales en tant que première étape de l'action multilatérale et estime que des forums similaires au Forum des autorités offshore en mer du Nord (NSOAF) devraient être établis pour les États membres situés autour de la Méditerranée, de la Baltique et de la mer Noire pour superviser l'adoption et l'application de normes minimales; à ce sujet, accueille favorablement l'initiative de la Commission de mettre en place le Forum des autorités offshore en Méditerranée (MOAF) et encourage la participation de pays non membres de l'UE; est d'avis que les normes et les règles adoptées pour l'Union européenne devraient prendre en compte des aspects écologiques pour la recherche d'hydrocarbures sur les territoires de pays tiers;

    24.

    reconnaît la variété des conditions dans les différentes zones maritimes mais estime qu'il devrait y avoir une coordination entre les forums des initiatives régionales, le cas échéant, pour assurer les meilleures pratiques au niveau de l'UE; souligne que la Commission devrait jouer un rôle actif dans ces forums;

    25.

    accueille favorablement l'initiative de la Commission d'organiser des réunions conjointes UE/NSOAF pour fournir une occasion d'échanger les meilleures pratiques au sein de l'UE; souligne que ces réunions devraient être évaluées par les participants;

    26.

    accueille favorablement la décision de l’Association internationale des producteurs de pétrole et de gaz d’établir le groupe de réponse globale de l’industrie (GIRG) à la suite de la catastrophe du golfe du Mexique; leur demande instamment de travailler avec transparence lorsqu’ils partagent des informations et travaillent avec les autorités;

    27.

    souligne les avantages en matière de sécurité tirés des programmes encourageant la participation des travailleurs; préconise des liens forts et des initiatives conjointes entre l'industrie, les travailleurs et les autorités nationales compétentes en matière de santé, de sécurité et de protection de l'environnement;

    28.

    souligne que le secteur des activités pétrolières et gazières offshore est à très haut risque pour la santé et la sécurité des travailleurs du fait de conditions environnementales parfois extrêmes, d'un temps de travail sous forme de factions de 12 heures, ainsi que d'une situation d'isolement, et reconnaît que ces conditions de travail spécifiques, du fait notamment du stress psychologique, sont réglementées et doivent continuer à l'être pour réduire les erreurs humaines et protéger les travailleurs; recommande dès lors que les travailleurs bénéficient d'un système d'assurance en adéquation avec les risques encourus;

    29.

    estime qu'il est nécessaire de développer une culture préventive de santé et de sécurité, à travers l'engagement des employeurs et des syndicats et la participation active des travailleurs, notamment par leur consultation et leur association à l'élaboration et à l'application des procédures de sécurité, ainsi que par l'information sur le risque potentiel encouru; souligne l'importance des essais et du contrôle de ces procédures tout au long de la chaîne de commande afin de garantir que les cadres dirigeants sont également formés et responsables en cas d'accidents ou de défaillance de la sécurité;

    30.

    appelle le secteur à s'engager dans une véritable culture de la sécurité au sein de toutes ses organisations, que se soit offshore ou dans les bureaux; encourage donc des programmes de formation réguliers pour tous les employés, permanents ou sous contrat à durée déterminée, ainsi que pour les employeurs;

    31.

    demande à la Commission de considérer la possibilité d'introduire des normes et des systèmes de sécurité communs exigeants pour parer et limiter les menaces afin de réduire les risques et, si nécessaire, de permettre une réponse rapide et efficace; demande que des exigences en matière de formation pour les travailleurs soient également établies dans les États membres de l'Union, y compris pour les entreprises contractantes et les sous-traitants, qui accomplissent des tâches à haut risque, et qu'elles soient harmonisées afin d'assurer une mise en œuvre cohérente dans l'ensemble des eaux européennes; demande à la Commission de s'engager de manière positive avec ses partenaires internationaux pour explorer la possibilité de réaliser une initiative globale sur les règles en matière de santé et de sécurité des travailleurs, et faire en sorte que celles-ci soient mises à jour régulièrement afin de tenir compte des avancées technologiques les plus récentes;

    32.

    demande aux États membres de n'autoriser que des formations internes ou externes certifiées;

    33.

    accueille favorablement les programmes internationaux d'échange et de formation commune pour le personnel des autorités nationales compétentes et demande à la Commission et aux États membres de proposer des initiatives afin de les encourager;

    34.

    demande que des critères stricts en matière de sécurité, de protection de la santé et de formation s'appliquent aux sous-traitants, qui doivent disposer des compétences requises pour accomplir des tâches de maintenance et de construction qui relèvent du champ de leurs responsabilités; demande que les travailleurs, y compris les entreprises contractantes et les sous-traitants, et les organisations de travailleurs soient informés de la totalité des risques encourus dans leur travail avant que celui-ci ne soit réalisé;

    35.

    souligne que les travailleurs de la chaîne de transformation à un stade ultérieur en mer ou à terre sont également exposés à des risques extrêmement élevés pour la santé et la sécurité; demande aux États membres d'inclure ces travailleurs dans leurs activités de réglementation;

    36.

    demande qu'un suivi médical particulier et régulier soit assuré pour les travailleurs exerçant leurs activités dans le secteur pétrolier et gazier en mer; recommande qu'un examen médical couvrant la santé physique et psychologique des travailleurs soit effectué à raison d'une fois par an au moins;

    37.

    demande qu'un mécanisme permettant d'évaluer les risques encourus par les travailleurs soit adopté et que cette évaluation soit prise en compte dans le calcul de la rémunération des travailleurs;

    38.

    demande à l'industrie de suivre les meilleures pratiques concernant les représentants en matière de sécurité; les travailleurs devraient être en mesure d'élire un représentant en matière de sécurité concerné par les thèmes de sécurité à tous les niveaux des processus de fonctionnement et de prise de décision; estime également que les travailleurs devraient être en mesure de déclarer des failles ou des risques en matière de sécurité aux autorités compétentes sur une base anonyme, tout en étant protégés face au harcèlement;

    39.

    soutient les efforts accrus visant à partager les meilleures pratiques parmi les États membres en matière de réglementation, de normes et de procédures, d'information et de gestion d'incidents, y compris les avis scientifiques, les régimes de sécurité d'exploitation et de protection de l'environnement, de gestion du risque, de procédures d'intervention, etc.;

    40.

    reconnaît que des informations sont déjà partagées, soit par des groupes de réglementation ou des partenariats commerciaux et des entreprises mixtes; estime que la sécurité n'est pas protégée par des droits exclusifs;

    41.

    demande aux autorités nationales compétentes de compiler, de partager et de publier les informations sur les incidents, en tenant dûment compte des sensibilités commerciales, de façon à ce que les enseignements nécessaires puissent en être tirés; reconnaît que la consolidation et la coordination accrue des pratiques existantes et de la notification des incidents pourraient contribuer à assurer la transparence et la cohérence dans toute l'UE; cette information devrait être partagée aussi rapidement que possible après la survenue de l'incident et inclure, entre autres, les incidents concernant le personnel, les défaillances de machines, les fuites d'hydrocarbures et autres incidents préoccupants; accueille favorablement les initiatives internationales, y compris le groupe de travail du G20, visant à apporter une aide au niveau mondial pour assurer que les incidents et les actions correctrices nécessaires soient largement connus;

    42.

    estime que la Commission devrait évaluer l'efficacité des différents canaux d'information existants, la nécessité d'une rationalisation et/ou la nécessité de mettre en place de nouveaux régimes internationaux, en tenant dûment compte de la charge administrative qui en découle;

    Autorisation et approbation de forage

    43.

    fait observer la différence entre une autorisation et une approbation de forage et fait observer que le titulaire de l'autorisation peut ne pas être l'organisation chargée du forage; estime qu'il devrait y avoir des "points d'arrêt" réglementaires après la délivrance d'une autorisation et avant le forage;

    44.

    recommande que dans tous les États membres, les fonctions d'autorisation et de santé et de sécurité soient séparées; estime que la Commission devrait travailler avec tous les États membres pour établir un critère d'octroi de licence commun, transparent et objectif qui veille à ce que les fonctions d'autorisation et de santé et de sécurité soient séparées, afin de réduire le risque de conflit d'intérêt;

    45.

    observe que de nombreuses installations dans les eaux de l’UE sont vieillissantes; accueille favorablement les tentatives d'améliorer l'intégrité des éléments actifs des plateformes existantes;

    46.

    estime que les producteurs de pétrole et de gaz doivent être tenus de prouver, au cours de la procédure d'autorisation et tout au long de la période d'exploitation et à toutes les phases des projets en mer (exploration, opération et démantèlement), qu'ils disposent d'une capacité financière suffisante leur permettant de garantir la réhabilitation et la compensation relatives aux dommages environnementaux qui pourraient être causés par leurs activités spécifiques, notamment ceux causés par des incidents à impact élevé et à faible niveau de probabilité – que ce soit au moyen de systèmes mutuels à l'industrie obligatoires ou au moyen d'assurances obligatoires, ou encore d'un système mixte garantissant la sécurité financière;

    Plans d'urgence

    47.

    préconise l'utilisation de plans d'urgence spécifiques à chaque site qui identifient les dangers, évaluent les sources potentielles de pollution et leurs effets et énoncent une stratégie de réponse, parallèlement à des plans de forage pour des puits de secours potentiels; recommande que les opérateurs obtenant une autorisation devraient, pour obtenir une approbation de forage, effectuer une évaluation des incidences sur l'environnement et soumettre leurs plans d'urgence au moins deux mois avant le début des travaux; dans le cas de puits complexes ou de conditions de forage difficiles, le plan d'urgence devrait être évalué, soumis à consultation et approuvé simultanément aux autres procédures d'approbation réglementaire (liées à l'impact environnemental ou à la conception du puits par exemple); dans tous les cas, les travaux ne doivent pas commencer avant l'approbation d'un plan d'urgence par l'État membre sur le territoire duquel ces travaux seront effectués; les plans d'urgence devraient être publiés par l'autorité nationale compétente en tenant dûment compte de la protection des données;

    48.

    demande aux États membres d'élaborer, de modifier ou de mettre à jour des plans d'urgence nationaux, en détaillant les canaux de commandement et les mécanismes pour le déploiement des actifs nationaux, parallèlement aux ressources de l'industrie, en cas de déversement accidentel; demande aux États membres de coopérer entre eux et avec les pays voisins de l'Union pour élaborer des plans d'urgence régionaux; demande que ces plans soient transmis à l'AESM;

    49.

    fait observer que les évènements récents ont mis en lumière les risques des activités de prospection et de production de pétrole et de gaz en mer pour le transport maritime et le milieu marin; est d'avis que l'utilisation de la capacité de réponse de l'AESM devrait être explicitement étendue pour couvrir la prévention et la réponse à la pollution due à de telles activités;

    50.

    suggère que les inventaires de l'AESM relatifs aux ressources de réponse comprennent toutes les ressources pertinentes publiques et de l'industrie afin que l'AESM soit bien placée pour assurer un rôle de coordination, si nécessaire, en cas d'accident majeur;

    51.

    suggère que les équipements disponibles pour recouvrir tout déversement accidentel potentiel devraient constituer une partie essentielle des plans d'urgence et que ces équipements devraient être disponibles à proximité des installations afin de permettre un déploiement opportun en cas d'accident majeur;

    52.

    demande instamment aux entreprises de continuer de réserver des fonds pour la recherche et le développement de nouvelles technologies de prévention et de réparation d'accidents; souligne qu'avant d'être ajoutée à un plan d'urgence approuvé, toute technologie applicable en cas de catastrophe devrait être testée, évaluée et autorisée de manière indépendante;

    53.

    estime qu'il est indispensable de mener des recherches scientifiques ciblées et novatrices en vue de rendre possible l'utilisation de systèmes de surveillance automatisés pour les opérations minières des tours de forage et leur interruption et d'améliorer ainsi la fiabilité des forages, de l'exploitation et des dispositifs anti-incendie dans des conditions météorologiques extrêmes;

    54.

    préconise un contrôle strict ainsi que des essais et des évaluations continus de l'impact environnemental des dispersants chimiques (sans oublier des plan de réaction d'urgence comprenant l'utilisation de dispersants chimiques), tant pour garantir leur adéquation en cas de déversement accidentel que pour éviter des implications pour la santé publique et l'environnement; demande à la Commission de prévoir des études plus détaillées sur les effets de ces produits chimiques, si nécessaire, grâce à des programmes de recherche de l'UE;

    Réaction aux catastrophes

    55.

    reconnaît qu'il incombe en premier chef à l'industrie de réagir aux catastrophes; accueille favorablement les initiatives conjointes de l'industrie visant à développer, mobiliser et déployer des ressources pour faire face aux marées noires; souligne que le secteur public joue un rôle important dans la réglementation, la sécurité et la coordination de la réponse aux catastrophes;

    56.

    recommande de mettre davantage l’accent sur une formation systématique, particulièrement sur l’utilisation pratique des équipements pour répondre aux catastrophes;

    57.

    invite les États membres et la Commission à veiller à ce que le régime des licences inclue les instruments financiers de sûreté appropriés afin que, en cas d'incidents majeurs, les ressources financières nécessaires pour couvrir les dommages économiques, sociaux et environnementaux causés par des fuites de pétrole ou de gaz puissent être mobilisées de toute urgence;

    58.

    se félicite des initiatives de la Commission visant à élargir le domaine de compétence de l'Agence européenne pour la sécurité maritime afin qu'il couvre non seulement les navires, mais également les installations situées au large des côtes;

    59.

    observe que le déploiement du savoir-faire et des ressources de l'AESM sera déterminé par la réglementation révisée de l'AESM mais devrait être explicitement étendu pour couvrir la réponse à la pollution due à l'exploration pétrolière gazière et devrait être disponible dans toute l'UE et dans les pays voisins si nécessaire;

    60.

    estime que les outils de réponse et de contrôle développés au niveau de l'UE, respectivement le réseau de navires de réserve de l'AESM pour la récupération des hydrocarbures et le CleanSeaNet (CSN) pour la détection et le contrôle des marées noires, peuvent être utilisés pour les incidents et accidents sur les installations offshore;

    61.

    recommande l'utilisation du service CleanSeaNet de l'AESM pour surveiller les plateformes pétrolières et les rejets illégaux des navires; reconnaît que 50 % des images actuellement fournies à CleanSeaNet peuvent être utilisées pour surveiller les plateformes pétrolières;

    62.

    recommande donc l'utilisation du réseau de navires de réserve de l'AESM pour la récupération des hydrocarbures, après avoir examiné les points suivants:

    a)

    tous les navires ne peuvent pas travailler dans une atmosphère avec un point d'éclair inférieur à 60°;

    b)

    les contrats doivent être améliorés pour permettre des opérations de récupération d'hydrocarbures plus longues;

    c)

    les lacunes du réseau actuel doivent être comblées;

    d)

    de nouvelles techniques doivent être étudiées, comme par exemple le travail avec des réseaux pétroliers;

    63.

    réitère ses demandes à la Commission de présenter des propositions dès que possible en vue de créer une force de protection civile européenne sur la base du mécanisme de protection civile de l'Union européenne et d'élaborer un plan d'action européen, avec les États membres, qui comprenne des mécanismes spécifiques établissant comment l'Union peut réagir à la pollution massive provoquée par les installations pétrolières offshore, y compris en recourant à des canalisations pétrolières/gazières sous-marines placées sur/sous le fond de la mer;

    64.

    reconnaît le rôle du CSI (23) pour ce qui est de compléter les mécanismes de réaction d'urgence des États membres et de l'industrie;

    65.

    soutient les services innovants orientés vers le secteur maritime; accueille favorablement la discussion entre la Commission et les États membres sur la création d'une nouvelle initiative «e-Maritime» s'appuyant sur le projet SafeSeatNet, et estime qu'elle pourrait offrir davantage de sécurité à l'industrie du pétrole et du gaz offshore;

    66.

    souligne que toutes les zones maritimes devraient toujours avoir accès à des équipements suffisants et disponibles pour faire face au pire des scénarios de marée noire dans une zone spécifique, et pas seulement dans les eaux de l'UE;

    67.

    demande à la Commission de veiller à ce que la meilleure gestion des données marines, proposée dans la communication intitulée "Connaissance du milieu marin 2020" (24) et dans la proposition de règlement établissant un programme de soutien pour le développement d'une politique maritime intégrée (25), tienne compte de la nécessité de garantir une surveillance appropriée des menaces de pollution afin de déterminer le déroulement de l'action appropriée en temps opportun;

    68.

    demande à la Commission de préparer une proposition pour que les connaissances scientifiques engendrées par les opérateurs en mer qui travaillent sous autorisation publique soient mises à la disposition des autorités compétentes utilisant des normes et des protocoles développés dans le contexte de l'initiative "Connaissance du milieu marin 2020" afin de faciliter le contrôle public et de mieux comprendre l'environnement marin;

    Responsabilité

    69.

    demande instamment aux États membres, au moment d'examiner des mécanismes de garantie financière, incluant la nécessité d'une assurance de responsabilité civile, de veiller à calculer les conditions financières d'assurance en fonction du risque réel lié aux difficultés de forage et d'exploitation de manière à ne pas exclure du marché les petits et moyens opérateurs, tout en s'assurant que la couverture complète de responsabilité civile est maintenue;

    70.

    souligne que tandis qu'en principe, les garanties financières peuvent être fournies soit par une assurance, soit par une mutualisation du secteur, il est important de s'assurer que les opérateurs prouvent que des garanties financières sont en place pour couvrir le coût total du nettoyage et des dédommagements en cas de catastrophe importante, et que les risques et responsabilités ne soient pas externalisés vers des compagnies plus petites qui seraient plus susceptibles de se déclarer en faillite en cas d'accident; demande que des régimes communs soient établis de manière à maintenir les mesures qui incitent à éviter les risques et qui respectent les normes de sécurité les plus élevées possibles dans les opérations individuelles;

    71.

    reconnaît le mérite des fonds communautaires tels que l'OPOL en mer du Nord et demande que de tels fonds soient établis dans chaque zone maritime de l'UE; demande que l'adhésion soit obligatoire pour les opérateurs et que la sécurité juridique soit garantie en tant que mécanisme de sécurité conçu pour rassurer les États membres, le secteur maritime, et en particulier les pêcheurs, ainsi que les contribuables;

    72.

    souligne que la nature volontaire des systèmes tels que l'OPOL limite leur contrôle juridique et estime donc que ces fonds seraient renforcés s'ils avaient un caractère obligatoire pour l'obtention de la licence;

    73.

    souligne que les contributions devraient être basées à la fois sur le niveau de risque du site concerné et sur les plans d'urgence, et être en harmonie avec ceux-ci;

    74.

    estime que le champ d'application de la directive sur la responsabilité environnementale (26) devrait être étendu afin que le principe du "pollueur-payeur" et la responsabilité stricte s'appliquent à tous les dommages causés aux eaux maritimes et à la biodiversité, de sorte que les compagnies pétrolières et gazières puissent être tenues pour responsables de tous les dégâts qu'elles engendrent et assument la couverture complète des dégâts potentiels;

    75.

    demande une révision de la directive sur la responsabilité environnementale afin d'étendre son champ d'application à toutes les eaux maritimes de l'Union, conformément à la directive-cadre "Stratégie pour le milieu marin" (27);

    76.

    invite la Commission, en vertu de la directive sur la responsabilité environnementale, à réduire les seuils de nocivité et à appliquer un régime de la responsabilité stricte couvrant tous les dommages causés aux eaux maritimes et à la biodiversité;

    77.

    est d'avis que la Commission devrait examiner si un fonds de compensation pour les catastrophes pétrolières peut être créé dans le cadre de la responsabilité environnementale, qui contiendrait des dispositions contraignantes en matière de sécurité financière;

    78.

    recommande que les États membres envisagent d'adopter et de renforcer des mesures dissuasives en cas de négligence et de non-respect, comme des amendes, le retrait d'autorisations et la responsabilité pénale des travailleurs; fait toutefois observer qu'un tel régime existait aux États-Unis avant l'accident de Deepwater Horizon;

    79.

    souligne que toutes les parties financièrement responsables devraient être établies sans ambiguïté avant le forage;

    Les relations avec les pays tiers

    80.

    demande instamment à l'industrie d'utiliser au moins les normes de l'UE en matière d'environnement et de sécurité ou leur équivalent, où qu'ils opèrent dans le monde; est conscient des problèmes d'application pour ce qui est de mandater les entreprises de l'UE pour opérer au niveau mondial conformément aux normes de l'UE, mais demande à la Commission d'étudier quels seraient les mécanismes appropriés pour s'assurer que les entreprises de l'UE opèrent au niveau mondial au moins en respectant les normes de l'UE; estime que la responsabilité des entreprises devrait être un moteur principal dans ce domaine et que les régimes des États membres en matière d'octroi de licence devraient tenir compte des incidents qui impliquent des entreprises au niveau mondial quand ils octroient des licences, à condition que ces incidents s'accompagnent d'examens approfondis; demande à la Commission d'encourager ses partenaires mondiaux à utiliser ces normes élevées;

    81.

    invite instamment la Commission et les États membres à continuer de participer aux initiatives dans le domaine de l'offshore dans le cadre du G-20 tout en tenant compte de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM);

    82.

    fait observer l'importance de la législation existante mise en place à l'initiative du programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), par l'intermédiaire de l'OSPAR, des Conventions de Barcelone et de Helsinki, mais reconnaît que le droit international actuel ne fournit pas un cadre complet ou cohérent en matière de normes de sécurité et environnementales pour le forage offshore, et qu'il peut être difficile à appliquer;

    83.

    souligne l'importance de faire entrer pleinement en vigueur le Protocole «offshore» non ratifié de 1994 relatif à la protection de la mer Méditerranée, qui a pour objectif la protection contre la pollution due à l'exploration et à l'exploitation d'hydrocarbures;

    84.

    invite instamment la Commission à nouer activement un dialogue avec les autres États riverains des zones maritimes de l'UE afin de s'assurer que les cadres réglementaires et la surveillance offrent les mêmes niveaux de sécurité;

    85.

    demande à l'Union de collaborer avec les pays concernés à l'extérieur de l'Union, y compris leurs organisations de travailleurs et d'employeurs, dont les ressortissants effectuent des services dans l'industrie pétrolière et gazière de l'Union en mer afin de s'assurer que les entreprises domiciliées à l'extérieur de l'Union, mais en activité dans les eaux européennes, sont soumises aux conditions de travail et à la législation en matière de SST de l'Union;

    86.

    invite la Commission à lancer un débat sur des réglementations en matière de responsabilité environnementale et de garanties financières qui comprendraient également les pays tiers;

    87.

    demande instamment à la Commission de travailler avec ses partenaires et voisins afin de parvenir à un régime spécial pour toute opération dans l'Arctique, en tenant particulièrement compte de la durabilité et de la nécessité des activités offshore dans un environnement aussi vulnérable et unique;

    88.

    préconise des partenariats bilatéraux internationaux par l'intermédiaire des plans d'action de la politique nationale de voisinage qui encouragent, entre autres, les pays tiers à adopter des normes élevées de sécurité; encourage les pays qui n'ont pas encore pleinement activé la PEV à le faire;

    89.

    soutient les projets pilotés par l'industrie visant à transférer du savoir-faire, notamment aux pays ayant des cadres réglementaires moins développés;

    *

    * *

    90.

    charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux États membres.


    (1)  JO L 164 du 30.6.1994, p. 3.

    (2)  JO L 348 du 28.11.1992, p. 9.

    (3)  JO L 24 du 29.1.2008, p. 8.

    (4)  JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.

    (5)  JO L 73 du 14.3.1997, p. 5.

    (6)  JO L 156 du 25.6.2003, p. 17.

    (7)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 114.

    (8)  JO L 143 du 30.4.2004, p. 56.

    (9)  JO L 208 du 5.8.2002, p. 1.

    (10)  JO L 394 du 30.12.2006, p. 1.

    (11)  JO L 164 du 25.6.2008, p. 19.

    (12)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0352.

    (13)  JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.

    (14)  Global Industry Response Group (groupe de réponse globale de l'industrie).

    (15)  Oil Spill response group (groupe de réponse et de prévention des marées noires).

    (16)  Forum des autorités offshore en Mer du Nord.

    (17)  La convention OSPAR est l'instrument juridique actuel qui guide la coopération pour la protection du milieu marin de l'Atlantique Nord-Est.

    (18)  Offshore Cooperative Emergency Services regroupe les associations nationales du Danemark, de l'Allemagne, de l'Irlande, des Pays-Bas, de la Norvège et du Royaume Uni.

    (19)  Directive 85/337/CEE (telle que modifiée).

    (20)  Directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses; (JO L 10 du 14.01.1997, p. 13).

    (21)  Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, (COM(2010)0781).

    (22)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution); (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

    (23)  Centre de suivi et d'information, géré par la Commission.

    (24)  Communication de la Commission intitulée "Connaissance du milieu marin 2020: Données et observations relatives au milieu marin en vue d'une croissance intelligente et durable" (COM(2010)0461).

    (25)  COM(2010)0494.

    (26)  Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux; (JO L 143 du 30.4.2004, p. 56).

    (27)  Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre "stratégie pour le milieu marin"); (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).


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