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Document 52011DP0277
Amendment of Rule 51: joint committee meetings European Parliament decision of 23 June 2011 on the amendment of Rule 51 of Parliament’s Rules of Procedure on procedures with joint committee meetings (2010/2061(REG))
Modification de l'article 51: réunions conjointes de commissions Décision du Parlement européen du 23 juin 2011 sur la modification de l'article 51 du règlement du Parlement européen concernant les procédures avec réunions conjointes de commissions (2010/2061(REG))
Modification de l'article 51: réunions conjointes de commissions Décision du Parlement européen du 23 juin 2011 sur la modification de l'article 51 du règlement du Parlement européen concernant les procédures avec réunions conjointes de commissions (2010/2061(REG))
JO C 390E du 18.12.2012, p. 66–67
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 390/66 |
Jeudi 23 juin 2011
Modification de l'article 51: réunions conjointes de commissions
P7_TA(2011)0277
Décision du Parlement européen du 23 juin 2011 sur la modification de l'article 51 du règlement du Parlement européen concernant les procédures avec réunions conjointes de commissions (2010/2061(REG))
2012/C 390 E/08
Le Parlement européen,
— |
vu la lettre du président de la Conférence des présidents des commissions en date du 11 mars 2010 et la lettre du président de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire en date du 25 mars 2010, |
— |
vu les articles 211 et 212 de son règlement, |
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vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0197/2011), |
1. |
décide d'apporter à son règlement la modification ci-après; |
2. |
rappelle que cette modification entre en vigueur le premier jour de la prochaine période de session; |
3. |
charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission. |
TEXTE EN VIGUEUR |
AMENDEMENT |
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Amendement 1 |
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Règlement du Parlement européen Article 51 |
|||||
Lorsque les conditions énoncées à l'article 49, paragraphe 1, et à l'article 50 sont remplies , la Conférence des présidents peut , si elle est d'avis que la question revêt une importance majeure, décider qu'une procédure avec réunions conjointes de commissions et vote conjoint doit être appliquée. Dans ce cas, les rapporteurs concernés élaborent un seul projet de rapport, qui est examiné et voté par les commissions concernées au cours de réunions conjointes, placées sous la présidence conjointe de leurs présidents. Les commissions concernées peuvent constituer des groupes de travail intercommissions chargés de préparer les réunions et les votes conjoints . |
1. Lorsqu'elle est saisie d'une question de compétence au titre de l'article 188, paragraphe 2 , la Conférence des présidents peut décider que la procédure avec réunions conjointes de commissions et vote conjoint doit être appliquée , si:
2. Dans ce cas, les rapporteurs respectifs élaborent un seul projet de rapport, qui est examiné et voté par les commissions concernées au cours de réunions conjointes, placées sous la présidence conjointe de leurs présidents. Á tous les stades de la procédure, les droits liés au statut de commission compétente ne peuvent être exercés par les commissions concernées qu'en agissant conjointement. Les commissions concernées peuvent constituer des groupes de travail chargés de préparer les réunions et les votes. 3. En deuxième lecture de la procédure législative ordinaire, la position du Conseil est examinée lors d’une réunion conjointe des commissions concernées qui, en l'absence d'accord entre les présidents desdites commissions, a lieu le mercredi de la première semaine prévue pour la réunion d'organes parlementaires qui suit la communication de la position du Conseil au Parlement. En l'absence d'un accord sur la convocation d'une réunion ultérieure, celle-ci est convoquée par le président de la Conférence des présidents des commissions. La recommandation pour la deuxième lecture est votée en réunion conjointe sur la base d'un projet commun élaboré par les rapporteurs respectifs des commissions concernées ou, à défaut d’un projet commun, des amendements présentés dans les commissions concernées. En troisième lecture de la procédure législative ordinaire, les présidents et rapporteurs des commissions concernées sont membres d'office de la délégation au comité de conciliation. |