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Document 52011AP0580

Accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission ***I Résolution législative du Parlement européen du 15 décembre 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (refonte) (COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))
P7_TC1-COD(2008)0090 Position du parlement européen arrêtée en première lecture le 15 décembre 2011 en vue de l’adoption du règlement (UE) n ° …/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission définissant les principes généraux et les limites du droit d'accès aux documents des institutions, organes et organismes de l'Union [Am. 1]
ANNEXE

JO C 168E du 14.6.2013, p. 159–178 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 168/159


Jeudi 15 décembre 2011
Accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission ***I

P7_TA(2011)0580

Résolution législative du Parlement européen du 15 décembre 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (refonte) (COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))

2013/C 168 E/45

(Procédure législative ordinaire – refonte)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0229),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 255, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la Commission lui a présenté sa proposition initiale (C6-0184/2008),

vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, intitulée "Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009)0665),

vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 15 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment ses articles 41 et 42,

vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (1),

vu les articles 87 et 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission des affaires constitutionnelles, de la commission des pétitions et de la commission des affaires juridiques (A7-0426/2011),

A.

considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance,

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.

considère la procédure 2011/0073(COD) comme étant caduque du fait de l’intégration du contenu de la proposition de la Commission COM(2011)0137 dans la procédure 2008/0090(COD);

3.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


Jeudi 15 décembre 2011
P7_TC1-COD(2008)0090

Position du parlement européen arrêtée en première lecture le 15 décembre 2011 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission définissant les principes généraux et les limites du droit d'accès aux documents des institutions, organes et organismes de l'Union [Am. 1]

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 15,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1049/2001 du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (2) doit faire l'objet de plusieurs modifications substantielles. Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte dudit règlement. Suite à l'entrée en vigueur du traité modifié sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le droit d'accès aux documents couvre l'ensemble des institutions, organes ou organismes de l'Union, y compris le Service européen pour l'action extérieure, de sorte que le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (3) doit faire l'objet de plusieurs modifications substantielles, compte tenu de l'expérience tirée de l'application initiale de ce règlement et de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme. [Am. 2]

(2)

Le traité sur l'Union européenne consacre le principe d'ouverture dans son article 1er, deuxième alinéa, selon lequel le traité marque une nouvelle étape dans le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe, dans laquelle les décisions sont prises dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture et le plus près possible des citoyens.

(3)

L'ouverture permet d'assurer une meilleure participation des citoyens au processus décisionnel et garantit une plus grande légitimité, efficacité et responsabilité de l'administration à l'égard des citoyens dans un système démocratique. L'ouverture contribue à renforcer les principes démocratiques, et énoncés aux articles 9 à 12 du traité sur l'Union européenne, ainsi que le respect des droits fondamentaux tel qu'établi à l'article 6 du traité UE du traité sur l'Union européenne et dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée "charte") . [Am. 3]

(3 bis)

La transparence devrait également renforcer les principes de bonne administration dans les institutions, organes et organismes de l'Union, comme le prévoient l'article 41 de la charte et l'article 298 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Des procédures administratives internes devraient être établies en conséquence et des moyens financiers et humains appropriés devraient être dégagés pour traduire dans la pratique le principe d'ouverture. [Am. 4]

(3 ter)

L'ouverture renforce la confiance des citoyens dans les institutions, organes et organismes de l'Union, puisqu'elle contribue à améliorer leur connaissance du processus décisionnel de l'Union et des droits qui leur sont conférés à ce titre. Elle implique également une mise en œuvre plus transparente des procédures administratives et législatives. [Am. 5]

(3 quater)

En soulignant l'importance normative du principe de transparence, le présent règlement renforce la culture de l'Union en matière d'état de droit et, dès lors, contribue également à la prévention de la criminalité et des comportements criminels. [Am. 6]

(4)

Les principes généraux et les limites, fondées sur des raisons d'intérêt public ou privé, du droit d'accès du public aux documents ont été définis dans le règlement (CE) no 1049/2001, qui est entré en application le 3 décembre 2001 (4). [Am. 7]

(5)

Une première évaluation de la mise en œuvre du règlement (CE) no 1049/2001 a fait l'objet d'un rapport, publié le 30 janvier 2004 (5). Le 9 novembre 2005, la Commission a décidé de lancer la procédure menant au réexamen du règlement (CE) no 1049/2001. Dans une résolution adoptée le 4 avril 2006, le Parlement européen a invité la Commission à présenter une proposition de modification du règlement (6). Le 18 avril 2007, la Commission a publié un Livre vert sur le réexamen du règlement (7) et a lancé une consultation publique. [Am. 8]

(6)

Le présent règlement vise à conférer le plus large effet possible au droit d'accès du public aux documents et à en définir les principes généraux qui régissent cet accès et limites les exceptions à cet accès pour des raisons d'intérêt public ou privé, conformément à l'article 255, paragraphe 2, du traité CE l'article 15, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux dispositions relatives au principe d'ouverture devant être respecté par les institutions, organes et organismes de l'Union, établi à l'article 15, paragraphe 1, dudit traité . Par conséquent, toutes les autres règles relatives à l'accès aux documents devraient se conformer au présent règlement, sous réserve des dispositions spéciales applicables uniquement à la Cour de justice de l'Union européenne, à la Banque centrale européenne et à la Banque européenne d'investissement lorsqu'elles exercent des fonctions non administratives. [Am. 9]

(7)

La question de l'accès aux documents ne faisant pas l'objet de dispositions dans le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, les institutions, organes et organismes devraient, comme déjà exprimé dans la déclaration no 41 annexée à l'acte final du traité d'Amsterdam, s'inspirer du présent règlement pour ce qui est des documents concernant les activités couvertes par ledit traité.

(9)

Le 6 septembre 2006, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (CE) no 1367/2006 concernant l'application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (8). En ce qui concerne l'accès aux documents contenant des informations relatives à l'environnement, le présent règlement devrait être compatible avec le règlement (CE) no 1367/2006.

(10)

En ce qui concerne la divulgation de données à caractère personnel, une relation claire devrait être instaurée entre le présent règlement et le règlement (CE) no 45/2001 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (9). Les institutions, organes et organismes de l'Union devraient traiter les données à caractère personnel dans le respect des droits des sujets de ces données, tels que définis à l'article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'article 8 de la charte, dans le droit applicable de l'Union ainsi que par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. [Am. 10]

(11)

Des règles claires devraient être établies pour régir la divulgation de documents émanant des États membres et de documents émanant de tiers et faisant partie de dossiers de procédure ou obtenus par les institutions , organes ou organismes en vertu de pouvoirs d'enquête spécifiques qui leur sont conférés par la réglementation communautaire par le droit de l'Union. [Am. 11]

(12)

Un Le plein accès plus large aux documents devrait être autorisé , conformément à l'article 15, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans les cas où, conformément aux traités , les institutions agissent en qualité de législateur, y compris en vertu de pouvoirs délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et dans l'exercice de compétences d'exécution conformément à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour l'adoption de mesures d'application générale. Les documents législatifs préparatoires et toutes les informations y afférentes concernant les différentes étapes de la procédure interinstitutionnelle, tels que les documents des groupes de travail du Conseil, les noms et positions des délégations des États membres faisant office de membres du Conseil et les documents des trilogues de première lecture, devraient en principe être immédiatement et directement accessibles au public sur l'internet. [Am. 12]

(12 bis)

Les textes législatifs devraient être formulés de manière claire et intelligible et publiés au Journal officiel de l'Union européenne. [Am. 13]

(12 ter)

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient s'accorder sur des méthodes pour mieux légiférer et sur des modèles et techniques rédactionnels partagés par les institutions, organes et organismes, conformément à l'article 295 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au présent règlement, et les publier au Journal officiel de l'Union européenne afin d'améliorer le principe de la transparence délibérée et celui de la clarté juridique des documents de l'Union. [Am. 14]

(12 quater)

Les documents relatifs à des procédures non législatives, comme les mesures contraignantes ou les mesures concernant des actes d'organisation interne, administratifs ou budgétaires, ou de nature politique (tels que les conclusions, les recommandations ou les résolutions), devraient être aisément et, dans la mesure du possible, directement accessibles, conformément au principe de bonne administration énoncé à l'article 41 de la charte. [Am. 15]

(12 quinquies)

Pour chaque catégorie de documents, l'institution, l'organe ou l'organisme responsable devrait mettre à la disposition des citoyens le déroulement des procédures internes à suivre, le nom des unités organisationnelles responsables, ainsi que leurs attributions, les délais impartis et leurs coordonnées. Les institutions, organes et organismes devraient tenir dûment compte des recommandations formulées par le médiateur européen. Ils devraient s'accorder, conformément à l'article 295 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sur des orientations communes concernant la façon dont chaque unité organisationnelle devrait enregistrer ses documents internes, les classifier en cas d'éventuel préjudice aux intérêts de l'Union et les archiver à des fins provisoires ou historiques, conformément aux principes énoncés dans le présent règlement. Ils devraient informer le public de manière cohérente et coordonnée sur les mesures adoptées pour mettre en œuvre le présent règlement, et former leur personnel à assister les citoyens dans l'exercice des droits que leur confère le présent règlement. [Am. 16]

(13)

Les citoyens attachent la plus haute importance à la transparence dans le processus législatif. En conséquence, les institutions devraient diffuser activement les documents qui font partie du processus législatif et améliorer leur communication avec les demandeurs éventuels . Les institutions, organes et organismes de l'Union devraient rendre le plus de catégories de documents possible accessibles au public par défaut sur leurs sites internet.. Une diffusion active des documents devrait aussi être encouragée dans d'autres domaines. [Am. 17]

(13 bis)

En vue d'améliorer l'ouverture et la transparence au cours du processus législatif, les institutions, organes et organismes devraient convenir d'un registre interinstitutionnel des représentants d'intérêts et d'autres parties intéressées. [Am. 18]

(15)

Du fait de leur contenu extrêmement sensible, certains documents devraient faire l'objet d'un traitement particulier. Les modalités d'information du Parlement européen sur le contenu de ces documents devraient être réglées par voie d'accord interinstitutionnel. [Am. 19]

(16)

Afin d'améliorer la transparence des travaux des institutions, le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient donner organes et organismes, l'accès devrait être octroyé non seulement aux documents que ceux-ci établissent, mais aussi aux documents qu'ils reçoivent . Dans ce contexte, il convient de rappeler que la déclaration no 35 annexée à l'acte final du traité d'Amsterdam prévoit qu'un Un État membre peut demander à la Commission ou au Conseil aux institutions, organes ou organismes de ne pas communiquer à des tiers en dehors des institutions, organes ou organismes eux-mêmes un document émanant de cet État sans l'accord préalable de celui-ci. [Am. 20]

(16 bis)

La Cour de justice de l'Union européenne a précisé que l'obligation de consulter les États membres au sujet des demandes d'accès aux documents émanant d'eux ne leur donne pas un droit de veto ou le droit d'invoquer la législation ou des dispositions nationales et que l'institution, l'organe ou l'organisme à qui cette demande est adressée peut uniquement se fonder sur les exceptions définies dans le présent règlement pour refuser l'accès (10). [Am. 21]

(17)

En principe Tous les documents des institutions devraient être accessibles au public. Toutefois, Des exceptions à ce principe devraient être prévues afin de protéger certains intérêts publics et privés , mais ces exceptions devraient être régies par un système transparent de règles et de procédures et l'objectif global devrait être la mise en œuvre du droit fondamental des citoyens d'accès aux documents garantis par le biais d'un régime d'exceptions. Il convient de permettre aux institutions de protéger leurs consultations et délibérations internes lorsque c'est nécessaire pour préserver leur capacité à remplir leurs missions. Lors de l'évaluation de la nécessité d'une exception, les institutions devraient tenir compte des principes consacrés par la législation communautaire de l'Union en matière de protection des données à caractère personnel dans tous les domaines d'activité de l'Union. [Am. 22]

(18)

Il convient que toutes les dispositions régissant l'accès aux documents des institutions soient conformes au présent règlement. Le présent règlement étant une mise en œuvre directe de l'article 15 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 42 de la charte, les principes et les limites du droit d'accès aux documents qu'il définit devraient prévaloir sur toute règle, mesure ou pratique adoptée sur une base juridique différente par une institution, un organe ou un organisme et introduisant des exceptions supplémentaires ou plus strictes que celles prévues au présent règlement. [Am. 23]

(19)

Afin d'assurer le plein respect du droit d'accès, il convient de prévoir l'application d'une procédure administrative en deux phases, assortie d'une possibilité de recours juridictionnel ou de plainte auprès du médiateur européen.

(20)

Il convient que chaque institution, organe et organisme prenne les mesures nécessaires pour informer le public des dispositions en vigueur et former son personnel à assister les citoyens dans l'exercice des droits qui leur sont conférés parle présent règlement. Afin de faciliter l'exercice de ces droits, il convient que chaque institution, organe et organisme rende accessible un registre de documents.

(21)

Bien que le présent règlement n'a ni pour objet ni pour effet de modifier les législations nationales en matière d'accès aux documents, il est toutefois clair qu'en vertu du principe de coopération loyale régissant les rapports entre les institutions et les États membres, ces derniers devraient veiller à ne pas porter atteinte à la bonne application du présent règlement et respecter les règles de sécurité des institutions.

(22)

Le présent règlement s'applique sans préjudice du droit d'accès aux documents dont jouissent les États membres, les autorités judiciaires ou les organes d'enquête. [Am. 24]

(23)

En vertu de l'article 255, paragraphe 3, du traité CE l'article 15, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des principes et règles énoncés par le présent règlement , chaque institution , organe ou organisme devrait élaborer dans son règlement intérieur des dispositions particulières concernant l'accès à ses documents , y compris aux documents relatifs à ses tâches administratives , [Am. 25]

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement vise à:

a)

définir , conformément à l'article 15 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les principes, les conditions et les limites, fondées sur des raisons d'intérêt public ou privé, du droit d'accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (ci-après dénommés «institutions») prévu à l'article 255 du traité CE des institutions, organes et organismes de l'Union de manière à octroyer au public un accès aussi large que possible à ces documents; [Am. 26]

b)

arrêter des règles garantissant un exercice aussi aisé que possible de ce droit;

c)

promouvoir de bonnes pratiques administratives concernant transparentes afin d'améliorer l'accès aux documents , et notamment les objectifs globaux que sont le renforcement de la transparence, de la responsabilité et de la démocratie . [Am. 27]

Article 2

Bénéficiaires et champ d'application

1.   Toute personne physique ou morale et toute association de personnes physiques ou morales ont un droit d'accès aux documents des institutions, organes et organismes de l'Union, sous réserve des principes, conditions et limites définis par le présent règlement.

2.   Le présent règlement s'applique à tous les documents détenus par une institution, à savoir ceux établis ou reçus par elle et en sa possession concernant une matière relative aux politiques, activités et décisions relevant de sa compétence, dans tous les domaines d'activité de l'Union européenne.

3.   Sans préjudice des articles 4 et 9, les documents sont rendus accessibles au public soit à la suite d'une demande écrite, soit directement sous forme électronique ou par l'intermédiaire d'un registre. En particulier, les documents établis ou reçus dans le cadre d'une procédure législative sont rendus directement accessibles conformément à l'article 12.

4.   Les documents qualifiés de sensibles selon la définition figurant à l'article 9, paragraphe 1, font l'objet d'un traitement particulier tel que prévu par cet article.

5.   Le présent règlement ne s'applique pas aux documents présentés devant les juridictions communautaires par des parties autres que les institutions.

6.   Sans préjudice des droits d'accès spécifiques des parties intéressées établis par le droit communautaire, les documents faisant partie du dossier administratif d'une enquête ou d'une procédure relative à un acte de portée individuelle ne sont pas accessibles au public tant que l'enquête n'est pas close ou que l'acte n'est pas devenu définitif. Les documents contenant des informations recueillies ou obtenues auprès de personnes physiques ou morales par une institution dans le cadre d'enquêtes de ce type ne sont pas accessibles au public.

7.   Le présent règlement s'entend sans préjudice des droits d'accès du public aux documents détenus par les institutions, découlant éventuellement d'instruments du droit international ou d'actes adoptés par les institutions en application de ces instruments. [Am. 28]

Article 2 bis

Champ d'application

1.     Le présent règlement s'applique à tous les documents détenus par une institution, un organe ou un organisme de l'Union, à savoir ceux qu'ils établissent ou qu'ils reçoivent et qui sont en leur possession, dans tous les domaines d'activité de l'Union. Le présent règlement ne s'applique à la Cour de justice de l'Union européenne, à la Banque centrale européenne et à la Banque européenne d'investissement que dans l'exercice de leurs fonctions administratives.

2.     Les documents sont rendus accessibles au public, soit sous forme électronique dans le Journal officiel de l'Union européenne, soit par le biais d’un registre officiel de l'institution, de l'organe ou de l'organisme, ou à la suite d’une demande écrite. Les documents établis ou reçus dans le cadre d'une procédure législative sont rendus directement accessibles conformément à l'article 12.

3.     Le présent règlement s'entend sans préjudice des droits d'accès renforcés du public aux documents détenus par les institutions, organes et organismes découlant éventuellement d'instruments du droit international ou d'actes adoptés par les institutions en application de ces instruments ou du droit des États membres [Am. 29].

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «document»: tout contenu de données quel que soit son support (écrit sur support papier ou stocké sous forme électronique, ou sous forme d'enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel) établi par une institution et formellement transmis à un ou plusieurs destinataires ou autrement enregistré, ou reçu par une institution; concernant une matière relevant de la compétence d'une institution , d'un organe ou d'un organisme de l'Union. Des données contenues dans des systèmes de stockage, de traitement et d'extraction électroniques sont des documents dès lors qu' y compris les systèmes externes utilisés pour le travail de cette institution, cet organe ou organisme constituent un document, notamment si elles peuvent être extraites sous une forme imprimée ou sous la forme d'une copie électronique à l'aide des outils disponibles de tout outil raisonnablement disponible pour l'exploitation du système concerné. Toute institution, tout organe ou organisme qui entend créer un nouveau système de stockage électronique ou modifier profondément un système existant en évalue les incidences potentielles sur le droit d'accès, veille à ce que le droit d'accès soit garanti en tant que droit fondamental et prend les mesures nécessaires pour promouvoir l'objectif de transparence. Les fonctions d'extraction des informations contenues dans les systèmes de stockage électroniques sont adaptées afin de répondre aux demandes du public ;

a bis)     "documents classifiés" :

documents classifiés en totalité ou en partie conformément à l'article 3 bis, paragraphe 1;

a ter)     "acte législatif" :

documents établis ou reçus dans le cadre d'une procédure législative visant à l'adoption d'actes législatifs, y compris les mesures d'application générale prises en vertu de pouvoirs délégués ou dans l'exercice de compétences d'exécution, et d'actes d'application générale juridiquement contraignants au sein des États membres ou pour ceux-ci;

a quater)     "tâches administratives" :

mesures concernant les actes d'organisation, administratifs ou budgétaires de l'institution, organe ou organisme concerné;

a quinquies)     "système d'archivage" :

instrument ou procédure des institutions, organes et organismes, destiné à gérer de manière structurée l'enregistrement de tous leurs documents se rapportant à une procédure en cours ou récemment achevée;

a sexies)     "archives historiques" :

partie des archives des institutions, organes et organismes qui a été sélectionnée, dans les conditions énoncées au point a), pour être conservée de manière permanente.

La liste détaillée de toutes les catégories d'actes couverts par les définitions données aux points a) à a quater) est publiée au Journal officiel de l'Union européenne et sur les sites internet des institutions, organes et organismes. Ceux-ci conviennent également de critères communs d'archivage et les publient;

b)   «tiers»: toute personne physique ou morale ou entité extérieure à l'institution concernée, à l'organe ou à l'organisme concerné, y compris les États membres, les autres institutions et organes communautaires ou non communautaires, de l'Union ou ceux ne relevant pas de l'Union , et les pays tiers. [Am. 30]

Article 3 bis

Procédure de classification et de déclassification des documents

1.     Lorsque des raisons d'ordre public conformément à l'article 4, paragraphe 1, l'exigent, et sans préjudice du contrôle parlementaire exercé au niveau de l'Union et à l'échelon national, une institution, un organe ou un organisme classifie un document si sa divulgation est susceptible de porter atteinte à la protection des intérêts essentiels de l'Union ou de l'un ou plusieurs de ses États membres, notamment en matière de sécurité publique et de défense, et dans les affaires militaires. Un document peut être classifié en partie ou en totalité. La classification est la suivante:

a)     "TRÈS SECRET UE" :

cette classification s'applique exclusivement aux informations et au matériel dont la divulgation non autorisée pourrait causer un préjudice exceptionnellement grave aux intérêts essentiels de l'Union ou d'un ou plusieurs de ses États membres;

b)     "SECRET UE" :

cette classification s'applique exclusivement aux informations et au matériel dont la divulgation non autorisée pourrait nuire gravement aux intérêts essentiels de l'Union ou d'un ou plusieurs de ses États membres;

c)     "CONFIDENTIEL UE" :

cette classification s'applique aux informations et au matériel dont la divulgation non autorisée pourrait nuire aux intérêts essentiels de l'Union ou d'un ou plusieurs de ses États membres;

d)     "RESTREINT UE" :

cette classification s'applique aux informations et au matériel dont la divulgation non autorisée pourrait être défavorable aux intérêts de l'Union ou d'un ou plusieurs de ses États membres.

2.     Les documents ne sont classifiés que si cela est nécessaire. Dans la mesure du possible, l'autorité d'origine indique sur les documents classifiés la date à partir de laquelle ou le délai à l'expiration duquel les informations qu'ils contiennent pourront être déclassées ou déclassifiées. À défaut, elle réexamine les documents au moins tous les cinq ans pour s'assurer que la classification initiale demeure nécessaire. La classification est clairement et correctement indiquée et est limitée à la durée pendant laquelle les informations doivent être protégées. La classification des informations, ainsi que tout déclassement ou déclassification ultérieurs, relève de la compétence de l'institution, organe ou organisme qui est à l'origine des documents classifiés ou qui a reçu ces derniers d'un tiers ou d'une autre institution, d'un autre organe ou organisme.

3.     Sans préjudice du droit d'accès des autres institutions, organes et organismes de l'Union, les documents classifiés sont communiqués à des tiers avec l'accord de l'autorité d'origine. Lorsque plusieurs institutions, organes ou organismes participent au traitement d'un document classifié, le même niveau de classification est attribué et une médiation intervient s'ils ont des appréciations divergentes sur le niveau de protection à attribuer. Les documents se rapportant à des procédures législatives ne sont pas classifiés; les mesures d'exécution sont classifiées avant d'être adoptées pour autant que cette classification soit nécessaire et tende à éviter un effet préjudiciable à la mesure elle-même. Les accords internationaux portant sur le partage d'informations confidentielles et conclus au nom de l'Union ne donnent à aucun pays tiers ni à aucune organisation internationale le droit d'empêcher le Parlement européen d'avoir accès auxdites informations confidentielles.

4.     Dans le cadre des procédures prévues aux articles 7 et 8, les demandes d'accès à des documents classifiés sont traitées exclusivement par les personnes autorisées à prendre connaissance du contenu de ces documents. Il appartient également à ces personnes d'apprécier quelles références à des documents classifiés peuvent figurer dans le registre public.

5.     Les documents classifiés sont inscrits au registre de l'institution, de l'organe ou de organisme concerné ou sont communiqués, avec l'accord de l'autorité d'origine.

6.     L'institution, l'organe ou l'organisme qui refuse l'accès à un document classifié précise les motifs de sa décision d'une manière qui ne porte pas atteinte aux intérêts protégés par les exceptions prévues à l'article 4, paragraphe 1.

7.     Sans préjudice du contrôle parlementaire national, les États membres prennent les mesures appropriées pour assurer, dans le cadre du traitement des demandes de documents classifiés de l'Union, le respect des principes énoncés dans le présent règlement.

8.     Les règles appliquées par les institutions, organes et organismes aux documents classifiés sont rendues publiques. [Am. 31]

Article 4

Exceptions

1.   Les institutions, organes et organismes refusent l'accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection de l'intérêt public, en ce qui concerne:

a)

la sécurité publique, y compris la sécurité des personnes physiques et morales de l'Union ou de l'un ou plusieurs de ses États membres ; [Am. 32]

b)

la défense et les affaires militaires;

c)

les relations internationales;

d)

la politique financière, monétaire ou économique de la Communauté de l'Union ou d'un État membre; [Am. 33]

e)

l'environnement, comme les sites de reproduction d'espèces rares.

2.   Les institutions , organes et organismes refusent l'accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection [Am. 34]:

a)

des intérêts commerciaux d'une personne physique ou morale;

b)

des droits de propriété intellectuelle;

c)

des avis juridiques et portant sur des procédures juridictionnelles, d'arbitrage et de règlement de litige; [Am. 35]

d)

des objectifs des activités d'inspection, d'enquête et d'audit;

e)

de l'objectivité et de l'impartialité des procédures de sélection passation des marchés publics, jusqu'à ce que l'institution, l'organe ou l'organisme concerné exerçant le pouvoir adjudicateur ait pris sa décision, ou des travaux d'un jury conduisant au recrutement de personnel, jusqu'à ce que l'autorité investie du pouvoir de nomination ait pris sa décision . [Am. 36]

3.   L'accès aux documents suivants qu'une institution, un organe ou un organisme établit pour son usage interne ou reçoit, ayant trait à une question en attente d'une décision de l'institution, organe ou organisme concerné est refusé uniquement dans le cas où leur divulgation , compte tenu de leur contenu et des circonstances objectives de la situation, porterait manifestement et gravement atteinte au processus décisionnel.des institutions:

a)

documents ayant trait à une question en attente de décision;

b)

documents contenant des avis destinés à l'utilisation interne dans le cadre de délibérations et de consultations préliminaires au sein des institutions concernées, même après que la décision a été prise. [Am. 37]

4.   Les exceptions visées aux paragraphes 2 et 3 s'appliquent, à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie Lors de l'évaluation de l'intérêt public à divulguer un document en vertu des paragraphes 1 à 3 , la divulgation du document visé. En ce qui concerne le paragraphe 2, point a est réputée présenter un intérêt public supérieur lorsque les informations demandées ont le document demandé a trait à la protection des droits fondamentaux et de l'état de droit, à la bonne gestion des fonds publics, ou au droit de vivre dans un environnement sain, y compris en termes d' émissions dans l'environnement. L'institution, l'organe ou l'organisme invoquant l'une de ces exceptions doit procéder à une évaluation objective et individuelle et démontrer que le risque pour l'intérêt protégé est prévisible et n'est pas purement hypothétique, et doit définir comment l'accès au document en question pourrait porter précisément et effectivement atteinte à l'intérêt protégé. [Am. 38]

4 bis.     Les documents dont la divulgation entraînerait un risque pour la protection de l'environnement, notamment ceux relatifs aux sites de reproduction des espèces rares, ne sont divulgués que dans le respect du règlement (CE) no 1367/2006. [Am. 39]

5.   Les noms, titres et fonctions des titulaires de charges publiques, fonctionnaires et représentants de groupes d'intérêt agissant dans le cadre de leurs activités professionnelles sont divulgués, sauf si, en raison de circonstances particulières, la divulgation de ces informations nuirait aux personnes concernées. Les autres informations à caractère personnel sont divulguées conformément aux règles régissant le traitement licite de ces données, fixées par la législation communautaire en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Les données à caractère personnel ne sont pas divulguées si cette divulgation est susceptible de porter préjudice à la vie privée ou à l'intégrité de la personne concernée. Le préjudice est réputé inexistant:

si les données ont trait uniquement aux activités professionnelles de la personne concernée, à moins qu'en raison de circonstances particulières il n'y ait une raison de penser que la divulgation nuirait à ladite personne;

si les données ont trait uniquement à une personne évoluant dans la sphère publique, à moins qu'en raison de circonstances particulières, il n'y ait une raison de penser que la divulgation nuirait à ladite personne ou à d'autres personnes qui lui seraient liées;

si les données ont déjà été rendues publiques avec le consentement de la personne concernée.

Toutefois, les données à caractère personnel sont divulguées si un intérêt public supérieur l'exige. Dans ce cas, l'institution, l'organe ou l'organisme concerné est tenu de préciser la nature de l'intérêt public en donnant les raisons pour lesquelles, en l'espèce, celui-ci l'emporte sur les intérêts de la personne concernée.

L'institution, l'organe ou l'organisme qui refuse l'accès à un document en application du présent paragraphe examine la possibilité d'accorder un accès partiel audit document. [Am. 40]

6.   Si une partie seulement du document demandé est concernée par une ou plusieurs des exceptions susvisées, les autres parties du document sont divulguées.

7.   Les exceptions visées au présent article ne s'appliquent pas aux documents transmis dans le cadre de procédures visant à l'adoption d'un acte législatif, d'un acte délégué ou d'un acte d'exécution d'application générale. Les exceptions ne s'appliquent pas non plus aux documents communiqués par des représentants d'intérêts et d'autres parties intéressées aux institutions, organes ou organismes de l'Union en vue d'influencer l'élaboration des politiques. Les exceptions s'appliquent uniquement au cours de la période durant laquelle la protection se justifie eu égard au contenu tant que la teneur du document. Les exceptions peuvent s'appliquer le justifie et, dans tous les cas, pendant une période maximale de trente ans. Dans le cas de documents relevant des exceptions concernant la protection des données à caractère personnel ou les intérêts commerciaux et de documents sensibles, les exceptions peuvent, si nécessaire, continuer de s'appliquer au-delà de cette période. [Am. 41]

7 bis.     Les institutions, organes et organismes peuvent accorder, aux fins de la recherche, un accès privilégié aux documents relevant des paragraphes 1, 2 et 3. Si un accès privilégié est octroyé, les informations ne sont divulguées que sous réserve de restrictions appropriées concernant leur utilisation. [Am. 42]

Article 5

Consultation de tiers

1.   Dans le cas de documents de tiers, l'institution , l'organe ou l'organisme consulte le tiers afin de déterminer si une exception visée à l'article 4 est d'application, à moins qu'il ne soit clair que le document doit ou ne doit pas être divulgué.

2.   Lorsqu'une demande concerne un document émanant d'un État membre autre que les documents transmis dans le cadre de procédures visant à l'adoption d'un acte législatif , d'un acte délégué ou d'un acte non législatif d'exécution d'application générale, les autorités de cet État membre sont consultées en cas de doute quant à savoir si ce document relève d'une des exceptions . L'institution détenant le document divulgue celui-ci, sauf si l'État membre indique les raisons qui justifient sa non-divulgation, sur la base des exceptions visées à l'article 4 ou de dispositions spécifiques figurant dans sa propre législation interdisant la divulgation du ; elle prend une décision sur la base de son propre jugement quant à savoir si les exceptions couvrent le document concerné. L'institution apprécie le bien-fondé des raisons avancées par l'État membre, pour autant que celles-ci soient liées aux exceptions prévues par le présent règlement.

3.   Lorsqu'un État membre est saisi d'une demande relative à un document en sa possession, qui émane d'une institution, d'un organe ou d'un organisme, à moins qu'il ne soit clair que le document doit ou ne doit pas être fourni, l'État membre consulte l'institution, l'organe ou l'organisme concerné afin de prendre une décision ne compromettant pas les objectifs du présent règlement. L'État membre peut, à la place, soumettre la demande à l'institution, l'organe ou l'organisme concerné. [Am. 43]

Article 5 bis

Actes législatifs

1.     Conformément aux principes démocratiques énoncés aux articles 9 à 12 du traité sur l'Union européenne et à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, les institutions agissant en qualité de législateur, y compris en vertu de pouvoirs délégués et dans l'exercice de compétences d'exécution, ainsi que les États membres agissant en qualité de membres du Conseil, octroient un accès aussi large que possible aux documents relatifs à leurs activités.

2.     Les documents relatifs aux programmes législatifs, aux consultations préliminaires de la société civile, aux études d'impact et tout autre document préparatoire se rapportant à une procédure législative, ainsi que les documents ayant trait à la mise en œuvre du droit et des politiques de l'Union liés à une procédure législative, sont accessibles sur un site internet interinstitutionnel facile d'utilisation et coordonné et sont publiés dans une série électronique spéciale du Journal officiel de l'Union européenne.

3.     Au cours de la procédure législative, chaque institution, organe ou organisme associé au processus décisionnel publie ses documents préparatoires et toutes les informations connexes, y compris les avis juridiques, dans une série spéciale du Journal officiel de l'Union européenne, ainsi que sur un site internet commun reproduisant le cycle de vie de la procédure en question.

4.     Après leur adoption, les actes législatifs sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne conformément à l'article 13. [Am. 44]

Article 6

Demandes d'accès

1.   Les demandes d'accès aux documents sont formulées sous forme écrite, y compris par des moyens électroniques, dans l'une des langues visées à l'article 55, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne et de façon suffisamment précise pour permettre à l'institution d'identifier le document. Le demandeur n'est pas obligé de justifier sa demande. [Am. 45]

2.   Si une demande n'est pas suffisamment précise ou si les documents demandés ne sont pas identifiables, l'institution , l'organe ou l'organisme concerné invite , dans un délai de quinze jours ouvrables, le demandeur à clarifier sa demande et assiste celui-ci à cette fin, par exemple, en lui donnant des informations sur l'utilisation des registres publics de documents. Les délais prévus aux articles 7 et 8 commencent à courir à partir du moment où l'institution, l'organe ou l'organisme concerné a reçu les éclaircissements demandés. [Am. 46]

3.   En cas de demande portant sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents, l'institution, l'organe ou l'organisme concerné peut se concerter avec le demandeur de manière informelle afin de trouver un arrangement équitable et pratique.

4.   Les institutions, organes et organismes assistent et informent les citoyens quant aux modalités de dépôt des demandes d'accès aux documents.

Article 7

Traitement des demandes initiales

1.   Les demandes d'accès aux documents sont traitées avec promptitude. Un accusé de réception est envoyé au demandeur. Dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de l'enregistrement de la demande, l'institution, l'organe ou l'organisme concerné soit octroie l'accès au document demandé et fournit l'accès au document dans le même délai conformément à l'article 10, soit communique au demandeur, dans une réponse écrite, les motifs de son refus total ou partiel et l'informe de son droit de présenter une demande confirmative conformément au paragraphe 4.

2.   À titre exceptionnel, par exemple lorsque la demande porte sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents, le délai prévu au paragraphe 1 peut, moyennant information préalable du demandeur et motivation circonstanciée, être prolongé une seule fois pour une période de quinze jours ouvrables au maximum . [Am. 47]

3.   En cas de refus total ou partiel, L'institution, l'organe ou l'organisme concerné informe le demandeur s'il est probable qu'un accès partiel ou total au document soit possible ultérieurement et, dans l'affirmative, de la date de cette accessibilité.

Le demandeur peut adresser, dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception de la réponse de l'institution, l'organe ou l'organisme concerné, une demande confirmative tendant à ce que celui-ci révise sa position.[Am. 48]

4.   L'absence de réponse de l'institution, de l'organe ou de l'organisme dans le délai requis habilite le demandeur à présenter une demande confirmative.

4 bis.     Chaque institution, organe et organisme nomme une personne chargée de contrôler que tous les délais fixés dans le présent article sont dûment respectés. [Am. 49]

Article 8

Traitement des demandes confirmatives

1.   Les demandes confirmatives sont traitées avec promptitude. Dans un délai trente jours ouvrables maximum de quinze jours ouvrables à partir de l'enregistrement de la demande, l'institution , l'organe ou l'organisme concerné soit octroie l'accès au document demandé et fournit l'accès au document dans le même délai conformément à l'article 10, soit communique, dans une réponse écrite, les motifs de son refus total ou partiel. L'institution , l'organe ou l'organisme qui refuse totalement ou partiellement l'accès à un document informe le demandeur des voies de recours dont il dispose. [Am. 50]

2.   À titre exceptionnel, par exemple lorsque la demande porte sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents, le délai prévu au paragraphe 1 peut, moyennant information préalable du demandeur et motivation circonstanciée, être prolongé une seule fois pour une période de quinze jours ouvrables au maximum . [Am. 51]

3.   Si un refus total ou partiel à l'accès lui est opposé, le demandeur peut saisir le Tribunal général d'un recours contre l'institution, l'organe ou l'organisme et/ou présenter une plainte au médiateur européen, selon les conditions prévues respectivement aux articles 263 et 228 du traité sur le fonctionnement l'Union européenne.

4.   L'absence de réponse de l'institution , de l'organe ou de l'organisme dans le délai requis est considérée comme une réponse négative définitive , et habilite le demandeur à former un recours juridictionnel contre l'institution, l'organe ou l'organisme et/ou à présenter une plainte au médiateur européen, au titre des dispositions pertinentes du traité CE des traités . [Am. 52]

Article 8 bis

Nouvelles demandes

Si, après que les documents lui ont été transmis, le demandeur souhaite obtenir de nouveaux documents auprès d'une institution, d'un organe ou d'un organisme cette demande est traitée comme une nouvelle demande conformément aux articles 7 et 8. [Am. 53]

Article 9

Traitement des documents sensibles

1.   Les documents sensibles sont des documents émanant des institutions ou des agences créées par elles, des États membres, de pays tiers ou d'organisations internationales, classifiés «TRÈS SECRET/TOP SECRET», «SECRET» ou «CONFIDENTIEL» en vertu des règles en vigueur au sein de l'institution concernée protégeant les intérêts fondamentaux de l'Union européenne ou d'un ou plusieurs de ses États membres dans les domaines définis à l'article 4, paragraphe 1, point a), en particulier la sécurité publique, la défense et les questions militaires.

2.   Dans le cadre des procédures prévues aux articles 7 et 8, les demandes d'accès à des documents sensibles sont traitées exclusivement par les personnes autorisées à prendre connaissance du contenu de ces documents. Sans préjudice de l'article 11, paragraphe 2, il appartient à ces personnes de préciser les références pouvant figurer dans le registre public concernant ces documents sensibles.

3.   Les documents sensibles ne sont inscrits au registre ou délivrés que moyennant l'accord de l'autorité d'origine.

4.   Toute décision d'une institution refusant l'accès à un document sensible est fondée sur des motifs ne portant pas atteinte aux intérêts dont la protection est prévue à l'article 4.

5.   Les États membres prennent les mesures appropriées en vue d'assurer, dans le cadre du traitement des demandes de documents sensibles, le respect des principes énoncés dans le présent article et à l'article 4.

6.   Les règles prévues au sein des institutions concernant les documents sensibles sont rendues publiques.

7.   La Commission et le Conseil informent le Parlement européen au sujet des documents sensibles conformément aux dispositions convenues entre les institutions. [Am. 54]

Article 10

Accès à la suite d'une demande

1.   L'accès aux documents s'exerce soit par consultation sur place, soit par délivrance d'une copie, y compris, le cas échéant, une copie électronique, selon la préférence du demandeur.

2.   Si un document est mis à la disposition du public et est aisément accessible pour le demandeur, l'institution, l'organe ou l'organisme concerné peut satisfaire à son obligation d'octroyer l'accès aux documents en indiquant au demandeur les moyens d'obtenir le document souhaité.

3.   Les documents sont fournis dans une version et sous une forme existantes (y compris électroniquement ou sous une autre forme: écriture braille, gros caractères ou enregistrement), en tenant pleinement compte de la préférence du demandeur.

3 bis.     Le contenu d'un document est accessible à tous, aucune discrimination n'étant permise qui toucherait à l'acuité visuelle, à la langue de travail ou au système d'exploitation. Les institutions, organes ou organismes prennent les mesures voulues pour que tout demandeur puisse réellement avoir accès au contenu des documents sans rencontrer d'entraves techniques. [Am. 55]

4.   Le coût de la réalisation et de l'envoi des copies peut être mis à la charge du demandeur. Un tel coût ne peut excéder le coût réel de la réalisation et de l'envoi des copies. La gratuité est de règle en cas de consultation sur place ou lorsque le nombre de copies n'excède pas 20 pages 50 pages A4, ainsi qu'en cas d'accès direct sous forme électronique ou par le registre. [Am. 56]

5.   Le présent règlement ne déroge pas aux modalités d'accès spécifiques fixées par le droit de l'Union ou le droit national, telles que le paiement d'une redevance.

Article 11

Registres

1.   Pour permettre aux citoyens de jouir de manière concrète des droits résultant du présent règlement, chaque institution, organe et organisme rend accessible un registre de documents. Le registre devrait être accessible sous une forme électronique. Les références des documents sont inscrites au registre sans délai.

2.   Pour chaque document, le registre contient un numéro de référence (y compris, le cas échéant, la référence interinstitutionnelle), le thème abordé et/ou une brève description du contenu du document, ainsi que la date à laquelle le document a été reçu ou établi et inscrit au registre. Les références sont conçues de manière à ne pas porter atteinte à la protection des intérêts visés à l'article 4.

3.   Les institutions, organes et organismes prennent immédiatement les mesures nécessaires pour instaurer un registre qui doit être en service au plus tard le 3 juin 2002. créer une interface commune aux registres des institutions afin d'assurer une coordination entre les registres. [Am. 57]

Article 12

Accès direct aux documents

1.    Les institutions, organes et organismes rendent les documents directement accessibles au public sous forme électronique ou par la voie de registres, notamment les documents établis ou reçus dans le cadre de procédures visant à l'adoption d'actes législatifs de l'UE de l'Union et d'actes délégués ou d'actes d'exécution d'application générale sont rendus directement accessibles au public, sous réserve des articles 4 et 9. [Am. 58]

2.   Les autres documents, notamment les documents relatifs à l'élaboration de politiques ou de stratégie, sont, autant que possible, rendus directement accessibles sous forme électronique.

3.   Lorsque l'accès direct n'est pas fourni par le registre, celui-ci indique, autant que possible, où se trouve le document.

4.   Chaque institution, organe et organisme définit dans son propre règlement intérieur les autres catégories de documents qu'elle décide de rendre directement accessibles au public. [Am. 59]

Article 13

Publication au Journal officiel

1.   Sous réserve de l'article 4 du présent règlement, sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne, en plus des actes visés à l'article 297, paragraphes 1 et 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les documents suivants:

a)

les propositions de la Commission et les initiatives d'un groupe d'États membres fondées sur l'article 76 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

b)

les positions communes adoptées par le Conseil conformément à les procédures visées aux articles 251 et 252 du traité CE la procédure visée à l'article 294 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que leur exposé des motifs, et les positions adoptées par le Parlement européen dans le cadre de ces procédures; [Am. 60]

c)

les actes adoptés conformément à l'article 25 du traité sur l'Union européenne;

f)

les accords internationaux conclus par la Communauté ou l'Union européenne conformément à l'article 24 l'article 37 du traité UE sur l'Union européenne et aux articles 207 et 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne . [Am. 61]

2.   Sont publiés au Journal officiel, autant que possible, les documents suivants:

a)

les initiatives présentées par un État membre ou par le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité en vertu de l'article 30 du traité sur l'Union européenne;

c)

les actes autres que ceux visés à l'article 297, paragraphes 1 et 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les recommandations et les avis.

3.   Chaque institution, organe et organisme est libre de définir dans son propre règlement intérieur les autres documents éventuels devant être publiés au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 14

Information

1.   Chaque institution, organe et organisme prend les mesures requises pour informer le public des droits dont il bénéficie au titre du présent règlement.

2.   Les États membres coopèrent avec les institutions, organes et organismes pour informer les citoyens.

Article 14 bis

Responsable de l'information

1.     Chaque unité administrative générale de chaque institution, organe et organisme désigne un responsable de l'information chargé de veiller au respect du présent règlement et des bonnes pratiques administratives au sein de ladite unité administrative.

2.     Le responsable de l'information détermine quelle information il est opportun de fournir au public en ce qui concerne:

a)

la mise en œuvre du présent règlement,

b)

les bonnes pratiques,

et veille à la diffusion de cette information sous une forme et d'une manière appropriées.

3.     Le responsable de l'information évalue si les services relevant de son unité administrative générale suivent les bonnes pratiques.

4.     Le responsable de l'information peut rediriger une personne demandant des informations vers une autre unité administrative générale si les informations recherchées ne relèvent pas des attributions de ladite unité et entrent dans les attributions d'une autre unité de la même institution, du même organe ou organisme, sous réserve que l'autre unité concernée dispose de ces informations. [Am. 62]

Article 14 ter

Principe de bonne administration et de publicité de l'action administrative

Pendant la période transitoire précédant l'adoption des dispositions prévues à l'article 298 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et en se fondant sur les exigences de l'article 41 de la charte, les institutions, organes et organismes, sur la base du code de bonne conduite administrative, adoptent et publient des orientations générales sur la portée des obligations de confidentialité et de secret professionnel visées à l'article 339 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, des obligations résultant de la bonne administration et de la transparence administrative et de la protection des données à caractère personnel conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (11). Ces orientations précisent également les sanctions applicables en cas de manquement au présent règlement, conformément au statut des fonctionnaires de l'Union européenne, au régime applicable aux autres agents de l'Union européenne et au règlement intérieur de chaque institution, organe et organisme. [Am. 63]

Article 15

Pratique de transparence administrative au sein des institutions , organes et organismes [Am. 64]

1.   Les institutions, organes et organismes développent de bonnes pratiques administratives en vue de faciliter l'exercice du droit d'accès garanti par le présent règlement.

1 bis.     Les institutions, organes et organismes informent les citoyens, de manière objective et transparente, sur leur organigramme, en précisant les attributions de leurs unités internes, le déroulement interne et les délais indicatifs des procédures entrant dans leurs attributions, et sur les services auxquels les citoyens peuvent s'adresser pour obtenir une aide ou des renseignements ou exercer un recours administratif. [Am. 65]

2.   Les institutions, organes et organismes créent une commission interinstitutionnelle chargée d'étudier les meilleures pratiques, d'aborder les différends éventuels et d'envisager les évolutions dans le domaine de l'accès public aux documents.

2 bis.     Les documents relatifs au budget de l'Union, à sa mise en œuvre et aux bénéficiaires des fonds et subventions de l'Union sont publics et accessibles aux citoyens.

Ces documents sont également accessibles par le biais d'un site internet et d'une base de données spécifiques, ainsi que dans une base de données consacrée à la transparence financière dans l'Union. [Am. 66]

Article 16

Reproduction de documents

Le présent règlement s'applique sans préjudice de toute réglementation en vigueur dans le domaine du droit d'auteur pouvant limiter le droit des tiers d'obtenir des copies de documents ou de reproduire ou d'utiliser les documents divulgués. [Am. 67]

Article 17

Rapports

Chaque institution, organe et organisme publie un rapport annuel portant sur l'année écoulée, dans lequel sont mentionnés le nombre de refus d'accès à des documents et les motifs de ces refus, ainsi que le nombre de documents sensibles non inscrits au registre.

1 bis.

Au plus tard le … (12), la Commission publie un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement et formule des recommandations, y compris, le cas échéant, des propositions de révision du présent règlement rendues nécessaires par les évolutions intervenues dans la situation actuelle et un programme d'action comportant les mesures à prendre par les institutions, organes et organismes. [Am. 69]

Article 18

Abrogation

Le règlement (CE) no 1049/2001 est abrogé avec effet au […].

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant en annexe.

Article 19

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  Position du Parlement européen du 15 décembre 2011.

(2)   JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(3)   JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(4)   JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(5)  COM(2004) 45.

(6)  […]

(7)  COM(2007) 185.

(8)  JO L 264 du 25.9.2006, p. 13.

(9)   JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(10)   Arrêt rendu le 18 décembre 2007 par la Cour de justice dans l'affaire C-64/05 P, Suède/Commission, Recueil 2007, p. I-11389.

(11)   JO L 8 du 18.1.2001, p. 1.

(12)   Deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Jeudi 15 décembre 2011
ANNEXE

TABLEAU DE CORRESPONDANCE (1)

Règlement (CE) no 1049/2001

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 5

Article 2, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 5

Article 2, paragraphe 6

Article 2, paragraphe 6

Article 2, paragraphe 7

Article 3

Article 3

Article 4, paragraphe 1, point a)

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1, point b)

Article 4, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 5

Article 5, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 6

Article 4, paragraphe 6

Article 4, paragraphe 7

Article 4, paragraphe 7

Article 5

Article 5, paragraphe 3

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10

Article 11

Article 11

Article 12

Article 12

Article 13

Article 13

Article 14

Article 14

Article 15

Article 15

Article 16

Article 16

Article 17, paragraphe 1

Article 17

Article 17, paragraphe 2

Article 18

Article 18

Article 19

Annexe


(1)  Le tableau de correspondance sera mis à jour dans le cadre de la révision légale-linguistique de l'acte final.


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