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Document 52011AP0037
Waste electrical and electronic equipment ***I European Parliament legislative resolution of 3 February 2011 on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on waste electrical and electronic equipment (WEEE) (recast) (COM(2008)0810 – C6-0472/2008 – 2008/0241(COD))#P7_TC1-COD(2008)0241 Position of the European Parliament adopted at first reading on 3 February 2011 with a view to the adoption of Directive 2011/…/EU of the European Parliament and of the Council on waste electrical and electronic equipment (WEEE) (recast) Text with EEA relevance#ANNEX IA#ANNEX IB#ANNEX II#ANNEX III#ANNEX IV#ANNEX V#ANNEX VI#ANNEX VII
Déchets d'équipements électriques et électroniques ***I Résolution législative du Parlement européen du 3 février 2011 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (refonte) (COM(2008)0810 – C6-0472/2008 – 2008/0241(COD))
P7_TC1-COD(2008)0241 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 3 février 2011 en vue de l’adoption de la directive 2011/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (refonte) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
ANNEXE IA
ANNEXE IB
ANNEXE II
ANNEXE III
ANNEXE IV
ANNEXE V
ANNEXE VI
ANNEXE VII
Déchets d'équipements électriques et électroniques ***I Résolution législative du Parlement européen du 3 février 2011 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (refonte) (COM(2008)0810 – C6-0472/2008 – 2008/0241(COD))
P7_TC1-COD(2008)0241 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 3 février 2011 en vue de l’adoption de la directive 2011/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (refonte) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
ANNEXE IA
ANNEXE IB
ANNEXE II
ANNEXE III
ANNEXE IV
ANNEXE V
ANNEXE VI
ANNEXE VII
JO C 182E du 22.6.2012, p. 49–80
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 182/49 |
Jeudi 3 février 2011
Déchets d'équipements électriques et électroniques ***I
P7_TA(2011)0037
Résolution législative du Parlement européen du 3 février 2011 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (refonte) (COM(2008)0810 – C6-0472/2008 – 2008/0241(COD))
2012/C 182 E/13
(Procédure législative ordinaire – refonte)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0810), |
— |
vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0472/2008), |
— |
vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665), |
— |
vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu l'avis du Comité économique et social européen du 11 juin 2009 (1), |
— |
vu l'avis du Comité des régions du 4 décembre 2009 (2), |
— |
vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (3), |
— |
vu la lettre en date du 3 avril 2009 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement, |
— |
vu les articles 87 et 55 de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0229/2010), |
A. |
considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance, |
1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission; |
2. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; |
3. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
(1) JO C 306 du 16.12.2009, p. 39.
(2) JO C 141 du 29.5.2010, p. 55.
(3) JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.
Jeudi 3 février 2011
P7_TC1-COD(2008)0241
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 3 février 2011 en vue de l’adoption de la directive 2011/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (refonte)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
vu l'avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (4) doit faire l’objet de plusieurs modifications substantielles. Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte de ladite directive. |
(2) |
Les objectifs de la politique de l'Union dans le domaine de l'environnement sont notamment la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement, la protection de la santé des personnes et l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles. Cette politique est basée sur le principe de précaution ainsi que sur le principe d'une action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur-payeur. |
(3) |
Le programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable («cinquième programme d'action dans le domaine de l'environnement») (5) prévoit que l'instauration d'un développement durable exige de profondes modifications des types actuels de croissance, de production, de consommation et de comportement, et préconise entre autres de réduire le gaspillage des ressources naturelles et de prévenir la pollution. Ce programme mentionne les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) comme étant l'un des domaines cibles à réglementer, en vue de l'application des principes de prévention, de valorisation et d'élimination sans danger des déchets. |
(4) |
La présente directive complète la législation de l'Union générale relative aux déchets et notamment la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets (6). Elle renvoie aux définitions de ladite directive notamment à celles des déchets et des opérations générales de gestion des déchets. Au sens de la directive 2008/98/CE, la collecte comprend le tri et le stockage préliminaires des déchets, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets. La directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (7) établit un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie et autorise l'adoption d'exigences spécifiques d'écoconception pour les produits liés à l'énergie qui sont susceptibles de relever aussi de la présente directive. La directive 2009/125/CE et ses mesures d'exécution s'appliquent sans préjudice de la législation de l'Union relative à la gestion des déchets. La directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (8) requiert le remplacement des substances interdites dans tous les équipements électriques et électroniques (EEE) qui entrent dans son champ d'application. |
(5) |
La directive 2008/98/CE prévoit que des règles spécifiques, particulières ou complémentaires de celles de ladite directive, concernant la gestion de certaines catégories de déchets, peuvent être fixées par des directives particulières. |
(6) |
Dans la mesure où l'expansion du marché se poursuit et où les cycles d'innovation sont de plus en plus courts, le remplacement des équipements s'accélère et le flux de DEEE grossit rapidement. La directive 2002/95/CE contribue effectivement à réduire les substances dangereuses dans les nouveaux EEE, mais les DEEE contiendront des substances dangereuses comme le mercure, le cadmium, le plomb, le chrome hexavalent et les polychlorobiphényles (PCB) et des substances appauvrissant la couche d'ozone pendant de longues années encore. La présence de composants dangereux dans les EEE pose un problème majeur durant la phase de gestion des déchets et le recyclage des DEEE n'est pas suffisant. L'absence de recyclage entraînerait la perte de ressources précieuses. |
(7) |
La présente directive vise à contribuer à une production et une consommation durables, en priorité par la prévention de la production de DEEE et, en outre, par le réemploi, le recyclage et d'autres formes de valorisation des DEEE, de manière à réduire la quantité de déchets à éliminer et à contribuer à une utilisation rationnelle des ressources et à la récupération des matières premières stratégiques. Elle vise aussi à améliorer les performances environnementales de tous les opérateurs concernés au cours du cycle de vie des EEE, tels que les producteurs, les distributeurs et les consommateurs, et plus particulièrement les opérateurs qui interviennent directement dans la collecte et le traitement des DEEE. En particulier, des approches nationales divergentes du principe de la responsabilité du producteur peuvent entraîner des disparités considérables au niveau de la charge financière supportée par les agents économiques. Les différences entre les politiques nationales concernant la gestion des DEEE compromettent l'efficacité des politiques de recyclage. C'est la raison pour laquelle il y a lieu de définir les critères essentiels au niveau de l'Union et de mettre au point des normes harmonisées pour la collecte et la manipulation des DEEE . |
(8) |
Étant donné que les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc en raison de l'ampleur du problème, être mieux réalisés au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(9) |
Il est nécessaire d'appliquer les dispositions de la présente directive aux produits et aux producteurs, quelle que soit la technique de vente utilisée, notamment la vente à distance et la vente électronique. À cet égard, il y a lieu que les obligations des producteurs et des distributeurs utilisant des canaux de vente à distance ou de vente électronique revêtent, dans la mesure du possible, la même forme et soient mises en œuvre de la même manière afin d'éviter que les acteurs utilisant les autres canaux de distribution n'aient à supporter les coûts résultant de la présente directive en ce qui concerne les DEEE vendus via les canaux de vente à distance ou de vente électronique. |
(10) |
Il convient que la présente directive englobe tous les EEE utilisés par les consommateurs, ainsi que les EEE destinés à un usage professionnel. Il importe d'appliquer la présente directive sans préjudice de la législation de l'Union relative aux exigences de sécurité et de santé protégeant tous les acteurs qui entrent en contact avec les DEEE ainsi que de la législation de l'Union spécifique en matière de gestion des déchets, en particulier la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs (9) et la législation de l'Union relative à la conception des produits, en particulier la directive 2005/32/CE. Devraient être exclues du champ d'application de la présente directive les installations fixes à grande échelle, dans la mesure où il s'agit d'installations permanentes et exploitées en un lieu particulier, qui sont montées et démontées par un personnel spécialisé, ce qui implique donc un flux de déchets contrôlé. Les gros outils industriels fixes installés pour fonctionner à un endroit donné devraient également être exclus du champ d'application de la présente directive. Il convient également d'exclure les engins mobiles actionnés exclusivement par des utilisateurs professionnels, puisqu'ils sont démontés et éliminés de même par des spécialistes et qu'il s'agit ainsi d'un flux de déchets contrôlé. Il convient en outre d'exclure les modules photovoltaïques, qui sont également installés et enlevés par un personnel spécialisé et jouent un rôle clé pour atteindre les objectifs assignés aux énergies renouvelables et, partant, à réduire les émissions de CO2. De plus, l'industrie de l'énergie solaire a conclu, sur une base volontaire, un accord environnemental, en se fixant pour objectif de recycler 85 % des modules photovoltaïques. La Commission devrait évaluer si cet accord permet d'atteindre des résultats au moins équivalents à ceux obtenus par la présente directive et s'il couvre l'ensemble des modules photovoltaïques qui sont mis sur le marché, et elle devrait, le cas échéant, soumettre une proposition en vue d'inclure, en s'appuyant sur un rapport, les modules photovoltaïques dans le champ d'application de la présente directive. |
(11) |
L'établissement, par la présente directive, de la responsabilité du producteur est l'un des moyens d'encourager la conception et la fabrication des EEE selon des procédés qui tiennent pleinement compte des impératifs en matière de réparation, d'amélioration éventuelle, de réemploi, de démontage et de recyclage et qui facilitent ces opérations. |
(12) |
Afin de garantir la sécurité et la santé du personnel des distributeurs chargé de la reprise et de la manipulation des DEEE, les États membres, en conformité avec la législation nationale et de l'Union relatives aux exigences en matière de sécurité et de santé, devraient définir les conditions dans lesquelles les distributeurs peuvent refuser la reprise. |
(13) |
La collecte séparée est une condition préalable pour garantir le traitement spécifique et le recyclage des DEEE et est nécessaire pour atteindre le niveau choisi de protection de la santé humaine ainsi que de l'environnement dans l'Union. Les consommateurs doivent contribuer activement à la bonne exécution de la collecte et il y a lieu de les encourager à rapporter les DEEE. À cette fin, il importe de créer des installations commodes pour rapporter les DEEE, y compris des points de collecte publics, où les ménages pourront déposer au moins gratuitement leurs déchets. Les distributeurs , les municipalités et les organismes de recyclage ont tous un rôle important à jouer pour assurer le succès de la collecte et du traitement des DEEE et devraient donc être soumis aux exigences de la présente directive . |
(14) |
Pour atteindre le niveau choisi de protection et les objectifs environnementaux harmonisés de l'Union, les États membres devraient prendre les mesures appropriées pour réduire au minimum l'élimination des DEEE avec les déchets municipaux non triés et atteindre un niveau élevé de collecte séparée des DEEE. Pour faire en sorte que les États membres s'emploient à mettre sur pied des programmes de collecte efficaces, ils devraient être tenus d'atteindre un niveau élevé de collecte des DEEE, en particulier pour les équipements de réfrigération et de congélation qui contiennent des substances appauvrissant la couche d'ozone et des gaz fluorés à effet de serre, étant donné leurs effets marqués sur l'environnement et compte tenu des obligations prévues par le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (10) et le règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (11). D'après l'analyse d'impact, 65 % des EEE mis sur le marché sont déjà collectés séparément aujourd'hui, mais plus de la moitié d'entre eux sont susceptibles de faire l'objet d'un traitement inadéquat et d'exportations illégales , ou reçoivent un traitement adéquat mais les quantités traitées n'ont pas été communiquées . Cette situation entraîne des pertes de matières premières secondaires précieuses, une dégradation de l'environnement et la fourniture de données incohérentes . Pour éviter cela, il est nécessaire de fixer un objectif de collecte ambitieux , d'exiger de l'ensemble des acteurs chargés de la collecte des DEEE qu'ils garantissent un traitement écologiquement rationnel de ceux-ci et de les enjoindre d'indiquer quelles quantités ont été collectées, manipulées et traitées . Il est fondamental que les États membres veillent à ce que la présente directive fasse l'objet d'une mise en œuvre effective, notamment en ce qui concerne les contrôles relatifs aux EEE usagés acheminés hors des frontières de l'Union . |
(15) |
Un traitement spécifique des DEEE est indispensable afin d'éviter la dispersion de polluants dans les matériaux recyclés ou dans le flux des déchets et constitue le moyen le plus efficace pour garantir la conformité avec le niveau choisi de protection de l'environnement dans l'Union. Il importe que les établissements et les entreprises qui effectuent des opérations de collecte, de recyclage ou de traitement répondent à des normes minimales pour prévenir les répercussions négatives du traitement des DEEE sur l'environnement. Il y a lieu d'utiliser les meilleures techniques de traitement, de valorisation et de recyclage disponibles dans la mesure où elles garantissent la protection de la santé humaine et une protection élevée de l'environnement. Les meilleures techniques de traitement, de valorisation et de recyclage disponibles peuvent être précisées davantage conformément aux procédures prévues dans la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (12). |
(16) |
Le Comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux, dans son avis du 19 janvier 2009 sur l'évaluation des risques liés aux produits des nanotechnologies, a relevé qu'une exposition aux nanomatériaux qui sont profondément intégrés dans de grandes structures, par exemple dans des circuits électroniques, peut avoir lieu dans la phase de déchets et durant le recyclage. Afin de maîtriser les éventuels risques pour la santé humaine et l'environnement qui découlent du traitement des DEEE contenant des nanomatériaux, il peut être nécessaire de procéder à un traitement sélectif. Il convient que la Commission évalue s'il y a lieu de soumettre les nanomatériaux concernés à un traitement sélectif. |
(17) |
Il y a lieu de donner la priorité, le cas échéant, au réemploi des DEEE et de leurs composants, sous-ensembles et produits consommables. Lorsque le réemploi n'est pas préférable, tous les DEEE ayant fait l'objet d'une collecte séparée devraient être valorisés en vue d'atteindre un niveau de recyclage et de valorisation élevé. En outre, il convient d'encourager les producteurs à intégrer des matériaux recyclés dans les nouveaux équipements. |
(18) |
La valorisation, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des équipements ne peuvent être comptabilisés en vue de la réalisation des objectifs prévus par la présente directive que si ces opérations de valorisation, de préparation en vue du réemploi ou de recyclage ne sont pas incompatibles avec d'autres dispositions législatives de l'Union ou nationales applicables aux équipements. Le fait de garantir, de manière adéquate, la valorisation, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des équipements est important pour une bonne gestion des ressources et permettra un meilleur approvisionnement . |
(19) |
Des principes de base concernant le financement de la gestion des DEEE doivent être définis au niveau de l'Union, et des programmes de financement devraient contribuer à atteindre des taux de collecte élevés et à mettre en œuvre le principe de la responsabilité des producteurs. |
(20) |
Il importe que les ménages qui utilisent des EEE aient la possibilité de restituer au moins gratuitement leurs DEEE. Les producteurs devraient donc financer ▐ la récupération au point de collecte, le traitement, la valorisation et l'élimination des DEEE. ▐ Afin d'éviter que les DEEE collectés séparément ne fassent l'objet d'un traitement sous-optimal et d'exportations illégales, les États membres devraient encourager tous les acteurs engagés dans le traitement des DEEE à contribuer à la réalisation de l'objectif visé par la présente directive. Afin de faire supporter le coût de la collecte de ces déchets aux consommateurs d'EEE plutôt qu'à l'ensemble des contribuables, en accord avec le principe du pollueur-payeur , il convient que les États membres encouragent les producteurs à traiter l'ensemble des DEEE collectés. Afin de permettre le traitement approprié des déchets, les consommateurs devraient avoir la responsabilité de veiller à ce que les DEEE parvenus en fin de cycle de vie soient déposés dans des centres de collecte . En vue d'optimiser l'efficacité du concept de la responsabilité des producteurs, il convient que chaque producteur soit responsable du financement de la gestion des déchets provenant de ses propres produits. Le producteur devrait pouvoir choisir de satisfaire à cette obligation par le biais de systèmes soit individuels soit collectifs. Chaque producteur ou tiers agissant en son nom devrait, lorsqu'il met un produit sur le marché, fournir une garantie financière destinée à éviter que les coûts générés par la gestion des DEEE provenant de produits dont le producteur a cessé toute activité ou ne peut être identifié («produits orphelins») ne soient supportés par la société ou par les producteurs demeurés en activité. La responsabilité du financement de la gestion des déchets historiques devrait être partagée par tous les producteurs existants, dans le cadre de systèmes de financement collectifs auxquels tous les producteurs existant sur le marché au moment où les coûts sont générés contribuent proportionnellement. Les systèmes de financement collectifs ne devraient pas avoir pour effet d'exclure les producteurs, importateurs et nouveaux venus sur le marché occupant une niche ou produisant des quantités peu élevées. ▐ |
(21) |
Il est indispensable d'informer les utilisateurs sur l'obligation de ne pas éliminer les DEEE avec les déchets municipaux non triés et de procéder à la collecte séparée de ces DEEE, ainsi que sur les systèmes de collecte et leur rôle dans la gestion des DEEE pour assurer la réussite de la collecte de ces déchets. Cette information implique un marquage approprié des EEE qui risqueraient d'être mis à la poubelle ordinaire ou confiés à des moyens similaires de collecte des déchets municipaux. |
(22) |
Il est important que les producteurs fournissent des informations relatives à l'identification des composants et des matériaux pour faciliter la gestion des DEEE, et en particulier leur traitement et leur valorisation ou recyclage. |
(23) |
Les États membres devraient veiller à ce que des infrastructures d'inspection et de contrôle permettent de vérifier que la présente directive est dûment mise en œuvre, eu égard, entre autres, à la recommandation 2001/331/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 prévoyant des critères minimaux applicables aux inspections environnementales dans les États membres (13). |
(24) |
Il est nécessaire, pour évaluer la réalisation des objectifs de la présente directive, de disposer d'informations relatives au poids des EEE mis sur le marché dans l'Union et aux taux de collecte, de réemploi (y compris dans la mesure du possible des équipements entiers), de valorisation ou recyclage et d'exportation des DEEE collectés conformément à la présente directive. |
(25) |
Les États membres peuvent choisir d'appliquer certaines dispositions de la présente directive au moyen d'accords entre les autorités compétentes et les secteurs économiques concernés, à condition que des exigences spécifiques soient respectées. ▐ |
(26) |
Afin de lever les obstacles qui entravent le bon fonctionnement du marché intérieur, la charge administrative devrait être réduite en normalisant les procédures d'enregistrement et de rapport, tout en empêchant le prélèvement de redevances multiples au titre de plusieurs enregistrements dans chacun des États membres. Un producteur ne devrait en particulier plus être tenu de posséder un siège légal dans un État membre afin d'être autorisé à mettre sur le marché des EEE dans ledit État membre. La désignation d'un représentant légal local résidant dans l'État membre en question devrait, à cet égard, être suffisante. Aux fins de l'application pratique de cette législation, les États membres doivent être en mesure d'identifier le producteur responsable du produit et de remonter la chaîne d'approvisionnement à partir du distributeur final. Les États membres devraient veiller à ce qu'un distributeur mettant à disposition des équipements pour la première fois sur le territoire d'un État membre (commerce à l'intérieur de l'Union) conclue un accord avec le producteur ou prend en charge l'enregistrement desdits équipements et le financement de la gestion des déchets issus de ces équipements. |
(27) |
Afin de permettre l'adaptation des dispositions de la présente directive au progrès scientifique et technique et l'adoption d'autres mesures nécessaires, il convient d'habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les dispositions transitoires, l'adaptation des annexes les modalités détaillées de la vérification et du contrôle de la conformité , les exigences minimales et la méthode de calcul du niveau des garanties financières, la définition des «DEEE de très petit volume» et des «micro-entreprises exerçant leur activité sur une superficie très réduite», le format pour l'enregistrement et l'établissement de rapports, ainsi que la fréquence des rapports et les modifications des règles applicables aux rapports sur la mise en œuvre de la présente directive . |
(28) |
L’obligation de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport aux directives précédentes. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte des directives précédentes. |
(29) |
La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe VI, partie B, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Objet
La présente directive instaure des mesures qui visent à protéger l'environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction des effets nocifs associés à la production et à la gestion des DEEE, et par une réduction des incidences négatives globales de l'utilisation des ressources et une amélioration de l'efficacité de cette utilisation , conformément aux articles 1 et 4 de la directive 2008/98/CE . La présente directive exige de tous les acteurs intervenant dans le cycle de vie d'un produit qu'ils améliorent leurs normes environnementales, en contribuant à une production et une valorisation durables .
Article 2
Champ d'application
1. La présente directive s'applique, sous réserve du paragraphe 3, à tous les EEE ▐.
2. La présente directive s'applique sans préjudice des exigences de la législation de l'Union en matière de sécurité et de santé, et de produits chimiques, en particulier le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques (14), ainsi que de la législation de l'Union spécifique en matière de gestion des déchets ou de conception des produits.
3. La présente directive ne s'applique pas ▐:
a) |
aux EEE qui sont nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sécurité des États membres, y compris les armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins spécifiquement militaires; |
b) |
aux EEE qui sont spécifiquement conçus pour s'intégrer dans un autre type d'équipement n'entrant pas dans le champ d'application de la présente directive, et qui ne peuvent remplir leur fonction que s'ils font partie de cet équipement; ▐ |
c) |
aux installations fixes à grande échelle; |
d) |
aux gros outils industriels fixes; |
e) |
aux engins mobiles non routiers destinés exclusivement à des utilisateurs professionnels; |
f) |
aux moyens de transport de personnes ou de marchandises; |
g) |
aux modules photovoltaïques; |
h) |
aux ampoules à filament; |
i) |
aux dispositifs médicaux implantés ou infectés. |
Au plus tard le … (15), puis tous les cinq ans, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil qui examine le champ d'application de la présente directive, et notamment le fait de savoir si les modules photovoltaïques devraient être inclus dans son champ d'application. La partie du rapport sur les modules photovoltaïques devrait notamment évaluer l'efficacité de la collecte et les taux de recyclage obtenus. Sur la base de ce rapport, la Commission soumet, le cas échéant, une proposition.
▐
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «équipements électriques et électroniques» ou «EEE»: les équipements qui dépendent de courants électriques ou de champs électromagnétiques pour fonctionner correctement, et les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, qui sont conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1000 volts en courant alternatif et 1500 volts en courant continu;
b) «déchets d'équipements électriques et électroniques» ou «DEEE»: les équipements électriques et électroniques constituant des déchets au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut;
c) «dispositifs médicaux» :
les EEE entrant dans les champs d'application de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux (16) ou de la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (17);d) «prévention»: la prévention au sens de l'article 3, point 12, de la directive 2008/98/CE;
e) «réemploi»: le réemploi au sens de l'article 3, point 13, de la directive 2008/98/CE;
f) «préparation en vue du réemploi»: la préparation en vue du réemploi au sens de l'article 3, point 16, de la directive 2008/98/CE;
g) «recyclage»: le recyclage au sens de l'article 3, point 17, de la directive 2008/98/CE;
h) «valorisation»: la valorisation au sens de l'article 3, point 15, de la directive 2008/98/CE;
i) «élimination»: l'élimination au sens de l'article 3, point 19, de la directive 2008/98/CE;
j) «traitement»: le traitement au sens de l'article 3, point 14, de la directive 2008/98/CE;
k) «producteur»: toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance au sens de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (18):
Une personne qui assure exclusivement un financement en vertu de, ou conformément à un contrat de financement n'est pas considérée comme «producteur» à moins qu'elle agisse aussi comme producteur au sens des points i) à iii);
l) «distributeur»: toute personne physique ou morale dans la chaîne d'approvisionnement qui met des EEE à disposition sur le marché;
m) «DEEE provenant des ménages»: les DEEE provenant des ménages ou d'origine commerciale, industrielle, institutionnelle ou autre qui, en raison de leur nature et de leur quantité, sont similaires aux DEEE provenant des ménages , et les DEEE susceptibles d'avoir été utilisés comme EEE aussi bien par des ménages que par des utilisateurs autres que des ménages ;
n) «déchets dangereux»: les déchets dangereux au sens de l'article 3, point 2, de la directive 2008/98/CE;
o) «contrat de financement»: tout contrat ou accord de prêt, de leasing, de location ou de vente différée concernant un équipement quelconque, qu'il soit prévu ou non dans les conditions de ce contrat ou accord ou de tout contrat ou accord accessoire qu'un transfert de propriété de cet équipement aura ou peut avoir lieu;
p) «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
q) «mise sur le marché»: la première mise à disposition d'un produit sur le marché de l'Union;
r) «enlèvement»: un traitement manuel, mécanique, chimique ou métallurgique à l'issue duquel les substances, préparations et composants dangereux se trouvent rassemblés en un flux identifiable ou dans une partie identifiable d'un flux. Une substance, une préparation ou un composant est identifiable s'il est possible de le contrôler pour attester un traitement respectueux de l'environnement.
s) «collecte»: la collecte au sens de l'article 3, point 10, de la directive 2008/98/CE;
t) «collecte séparée»: la collecte séparée au sens de l'article 3, point 11, de la directive 2008/98/CE;
u) «installations fixes à grande échelle» :
une combinaison particulière de plusieurs types d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs, qui sont assemblés et installés pour être utilisés de façon permanente à un endroit prédéfini. Les produits d'éclairage ne sont pas inclus;v) «gros outils industriels fixes» :
un ensemble de machines, d'équipements et/ou de composants, conçus pour être utilisés dans un environnement industriel pour exécuter une tâche spécifique et qui sont installés par un personnel spécialisé et destinés à rester à demeure pendant leur phase d'utilisation;w) «engin mobile non routier» :
un engin dont le fonctionnement exige soit la mobilité pendant le travail, soit un déplacement continu ou semi-continu suivant une succession de postes de travail fixes, ou bien un engin qui fonctionne sans déplacement, mais qui peut être muni de moyens permettant de le déplacer plus facilement d'un endroit à un autre;x) «moyen de transport» :
un véhicule qui sert au transport de personnes ou de marchandises, comme les voitures, les autobus, les camions, les tramways, les trains, les navires ou les aéronefs;y) «module photovoltaïque» :
seulement les modules photovoltaïques qu'il est prévu d'intégrer dans un système conçu, assemblé et installé de manière permanente, sur un emplacement déterminé, pour la production d'énergie électrique à des fins publiques, commerciales et privées.Article 4
Conception du produit
Les États membres, en accord avec la législation de l'Union relative aux produits, y compris la directive 2009/125/CE , encouragent la coopération entre les producteurs et les recycleurs ainsi que l'adoption de mesures promouvant la conception et la production des EEE en vue notamment de faciliter leur réemploi et leur démantèlement, ainsi que la valorisation des DEEE et de leurs composants et matériaux. Ces mesures ne compromettent pas le bon fonctionnement du marché intérieur. Dans ce contexte, les États membres prennent les mesures appropriées pour que les producteurs n'empêchent pas le réemploi des DEEE par des caractéristiques de conception particulières ou des procédés de fabrication particuliers, à moins que ces caractéristiques de conception particulières ou ces procédés de fabrication particuliers ne présentent des avantages déterminants, par exemple en ce qui concerne la protection de l'environnement et/ou les exigences en matière de sécurité. Les exigences en matière d'écoconception qui facilitent le réemploi, le démantèlement et la valorisation des DEEE et réduisent les émissions de substances dangereuses sont établies au plus tard le 31 décembre 2014 dans le cadre des mesures d'exécution arrêtées en vertu de la directive 2009/125/CE.
Article 5
Collecte séparée
1. Pour atteindre un niveau élevé de collecte séparée des DEEE et obtenir un traitement correct de tous les types de DEEE , notamment ▐ pour les équipements de réfrigération et de congélation qui contiennent des substances appauvrissant la couche d'ozone et des gaz fluorés à effet de serre , les ampoules contenant du mercure et les petits équipements, les États membres veillent à ce que tous les DEEE soient collectés séparément et ne soient pas mélangés aux déchets volumineux ou aux déchets ménagers non triés, et à ce que les DEEE non traités ne soient pas mis en décharge ou destinés à l'incinération .
2. Pour les DEEE provenant des ménages, les États membres veillent à ce que:
a) |
des systèmes soient mis en place pour permettre aux détenteurs finals et aux distributeurs de se défaire au moins gratuitement de ces déchets. Les États membres assurent la disponibilité et l'accessibilité des centres de collecte nécessaires, compte tenu en particulier de la densité de la population; |
b) |
les distributeurs, lorsqu'ils fournissent un nouveau produit, soient tenus de faire en sorte que les déchets puissent leur être retournés, au moins gratuitement et sur une base de un pour un, pour autant que l'équipement soit de type équivalent et ait rempli les mêmes fonctions que l'équipement fourni. Les États membres peuvent déroger à cette disposition, à condition de veiller à ce que le retour des DEEE ne soit pas, de ce fait, rendu plus difficile pour le détenteur final et pourvu que ces systèmes demeurent gratuits pour celui-ci. Les États membres recourant à cette disposition en informent la Commission; |
c) |
sans préjudice des dispositions des points a) et b), les producteurs soient autorisés à organiser et exploiter des systèmes de reprise individuels et/ou collectifs des DEEE provenant des ménages, à condition que ces systèmes soient conformes aux objectifs de la présente directive; |
d) |
en fonction des normes nationales et de l'Union en matière de santé et de sécurité, le retour, conformément aux points a) et b), des DEEE qui, à la suite d'une contamination, présentent un risque pour la santé et la sécurité du personnel puisse être refusé. Les États membres arrêtent des dispositions spécifiques pour ces DEEE. |
Les États membres peuvent prévoir des dispositions spécifiques pour le retour des DEEE selon les modalités des points a) et b) si l'équipement ne contient pas les composants essentiels ou s'il contient des déchets autres que des DEEE.
3. Pour les DEEE autres que ceux provenant des ménages, et sans préjudice de l'article 13, les États membres veillent à ce que les producteurs, ou les tiers agissant pour leur compte, assurent la collecte de ces déchets.
Article 6
Élimination et transport des DEEE collectés
1. Les États membres interdisent l'élimination des DEEE collectés séparément qui n'ont pas été traités et contrôlent la mise en œuvre de cette interdiction .
2. Ils veillent à ce que la collecte et le transport des DEEE collectés séparément soient réalisés de manière à favoriser au maximum le réemploi et le recyclage, ainsi que le confinement des substances dangereuses. Afin de maximiser le réemploi des appareils entiers, les États membres veillent également à ce que les systèmes de collecte prévoient de séparer les appareils réutilisables des DEEE collectés séparément dans les points de collecte, avant tout transport.
Article 7
Objectifs de collecte
1. Sans préjudice ▐ de l'article 5, paragraphe 1, chaque État membre fait en sorte que , d'ici à 2016, un minimum de 85 % des DEEE générés sur son territoire soient collectés .
Chaque État membre fait en sorte que, d'ici à 2012, au moins 4 kg/personne de DEEE soient collectés ou que le même volume de DEEE, en poids, soit collecté que celui qui l'avait été dans ledit État membre en 2010, la plus élevée de ces deux valeurs étant retenue.
Les États membres veillent à ce que le volume des DEEE collectés augmente progressivement de 2012 à 2016.
Les États membres peuvent fixer des objectifs individuels de collecte plus ambitieux et en informent alors la Commission.
Les objectifs de collecte sont atteints annuellement ▐.
Les États membres présentent les plans d'amélioration à la Commission au plus tard le … (19).
2. Afin de s'assurer que le taux minimal de collecte est atteint, les États membres veillent à ce que les acteurs concernés transmettent gratuitement aux États membres, conformément à l'article 16 et sur une base annuelle, les informations sur les DEEE qui ont été:
a) |
préparés en vue du réemploi ou envoyés à des installations de traitement par tout acteur; |
b) |
déposés dans des centres de collecte conformément à l'article 5, paragraphe 2, point a); |
c) |
déposés auprès de distributeurs conformément à l'article 5, paragraphe 2, point b); |
d) |
collectés séparément par les producteurs ou par des tiers agissant en leur nom; ou |
e) |
collectés séparément par d'autres moyens. |
3. Des dispositions transitoires peuvent être adoptées , pour la période courant jusqu'au 31 décembre 2015, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 19 et dans le respect des conditions fixées par les articles 20 et 21 , pour aider les États membres qui, du fait de circonstances nationales particulières, éprouvent des difficultés à atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 1.
4. Pour le 31 décembre 2012 au plus tard, la Commission adopte, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 19 et dans le respect des conditions fixées par les articles 20 et 21 , une méthodologie commune visant à déterminer le volume de DEEE générés, en poids, dans chaque État membre . Cette méthodologie inclut notamment des modalités détaillées d'application et des méthodes de calcul du respect des objectifs définis au paragraphe 1 .
▐
5. Sur la base d'un rapport de la Commission accompagné, le cas échéant, d'une proposition, le Parlement européen et le Conseil réexaminent, pour le 31 décembre 2012 au plus tard, le taux de collecte et les échéances fixés au paragraphe 1, en vue notamment de fixer éventuellement un taux de collecte séparée pour les équipements de réfrigération et de congélation, les ampoules, y compris à filament, et les petits équipements .
Article 8
Traitement
1. Les États membres veillent à ce que tous les DEEE collectés séparément fassent l'objet d'un traitement.
La Commission demande aux organismes européens de normalisation, au plus tard le … (20), d'élaborer et d'adopter des normes européennes pour la collecte, le stockage, le transport, le traitement, le recyclage et la réparation des DEEE, ainsi que leur préparation en vue du réemploi. Ces normes correspondent à l'état de l'art.
Une référence aux normes est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
La collecte, le stockage, le transport, le traitement, le recyclage et la réparation des DEEE ainsi que leur préparation en vue du réemploi s'inscrivent dans une approche axée sur la préservation des matières premières et visent au recyclage des ressources précieuses contenues dans les EEE afin d'assurer un meilleur approvisionnement de l'Union en produits de base.
2. Le traitement autre que la préparation en vue du réemploi comprend au moins l'extraction de tous les fluides et un traitement sélectif conforme à l'annexe III.
3. Les États membres veillent à ce que les producteurs, ou les tiers agissant en leur nom, mettent en place des systèmes permettant la valorisation des DEEE par les meilleures techniques disponibles. Les producteurs peuvent mettre ces systèmes en place sur une base individuelle ou collective. Les États membres veillent à ce que tout établissement ou toute entreprise procédant à des opérations de collecte ou de traitement stocke et traite les DEEE conformément aux exigences techniques figurant à l'annexe IV.
4. Pour introduire d'autres technologies de traitement garantissant au moins le même niveau de protection de la santé humaine et de l'environnement , la Commission adopte, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 19 et dans le respect des conditions fixées par les articles 20 et 21, des modifications à l'annexe III . ▐ La Commission évalue en priorité si les rubriques concernant les cartes de circuits imprimés pour téléphones mobiles et les écrans à cristaux liquides doivent être modifiées. La Commission évalue s'il est nécessaire d'apporter des modifications à l'annexe III afin d'aborder la question des nanomatériaux concernés .
5. Aux fins de la protection de l'environnement, les États membres peuvent fixer des normes qualitatives minimales pour le traitement des DEEE collectés.
Les États membres qui optent pour de telles normes qualitatives en informent la Commission, qui les publie.
6. Les États membres encouragent les établissements ou entreprises procédant à des opérations de traitement à introduire des systèmes certifiés de management environnemental conformes au règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) (21).
Article 9
Autorisations et inspections
1. Les États membres veillent à ce que tout établissement ou entreprise procédant à des opérations de traitement obtienne une autorisation des autorités compétentes, conformément à l'article 23 de la directive 2008/98/CE.
2. La dérogation à l'obligation d'autorisation visée à l'article 24, point b), de la directive 2008/98/CE peut s'appliquer aux opérations de valorisation des DEEE si les autorités compétentes procèdent à une inspection avant l'enregistrement aux fins d'assurer le respect de l'article 13 de ladite directive.
Cette inspection porte sur les aspects suivants:
a) |
le type et les quantités de déchets traités; |
b) |
les exigences techniques générales à respecter; |
c) |
les mesures de sécurité à prendre. |
L'inspection a lieu au moins une fois par an et ses résultats sont communiqués à la Commission par les États membres.
3. Les États membres veillent à ce que l'autorisation ou l'enregistrement visés aux paragraphes 1 et 2 comprennent toutes les conditions nécessaires au respect des exigences visées à l'article 8, paragraphes 2, 3 et 5 et à la réalisation des objectifs de valorisation définis à l'article 11.
Article10
Transferts de DEEE
1. L'opération de traitement peut également être entreprise en dehors de l'État membre concerné ou de l'Union, pour autant que le transfert des DEEE soit conforme au règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (22).
2. Les DEEE exportés hors de l'Union conformément au règlement (CE) no 1013/2006, et au règlement (CE) no 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l’annexe III ou IIIA du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s’applique pas (23), ne sont comptabilisés pour l'exécution des obligations et la réalisation des objectifs énoncés à l'article 11de la présente directive que si l'exportateur est en mesure de prouver , pièces justificatives probantes à l'appui, avant le transfert, que la valorisation, la préparation en vue du réemploi et le recyclage se dérouleront dans des conditions équivalentes aux exigences définies de présente directive. Une fois la valorisation, la préparation en vue du réemploi ou le recyclage achevés, la conformité aux conditions équivalentes est confirmée .
3. Les États membres n'autorisent pas le transfert d'EEE destinés à être réemployés sauf s'ils ont été certifiés, par un individu identifié ou un organisme commercial compétent, comme étant en parfait état de marche et qu'ils portent une étiquette à cet effet.
4. Afin de permettre le déroulement des opérations de traitement en dehors de l'Union moyennant un niveau de protection équivalent, la Commission adopte, au plus tard le … (24), par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 19 et dans le respect des conditions fixées par les articles 20 et 21, des modalités détaillées pour les paragraphes 1 et 2, en particulier pour les critères d'évaluation des conditions équivalentes.
▐
Article 11
Objectifs de valorisation
1. Pour ce qui est de l'ensemble des DEEE collectés séparément et envoyés pour être traités au titre des articles 8, 9 et 10, ou pour être préparés en vue d'un réemploi, les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2011, les producteurs atteignent les objectifs minimaux suivants:
a) |
pour les DEEE relevant des catégories 1 et 4 de l'annexe IA :
|
b) |
pour les DEEE relevant de la catégorie 2 de l'annexe IA :
|
c) |
pour les DEEE relevant de la catégorie 3 de l'annexe IA,
|
d) |
pour les DEEE relevant de la catégorie 5 de l'annexe IA :
|
e) |
pour les DEEE relevant de la catégorie 6 de l'annexe IA,
|
f) |
pour les lampes à décharge, 80 % sont ▐ recyclés. |
2. Ces objectifs sont calculés en pourcentages du poids de DEEE collectés séparément qui sont envoyés dans les installations de valorisation et qui sont réellement valorisés, réemployés et recyclés. Les opérations de stockage, de tri et de prétraitement qui ont lieu dans les installations de valorisation ne sont pas reprises dans le calcul permettant de déterminer si les objectifs ont été atteints .
3. En vue de calculer ces objectifs, les États membres veillent à ce que les producteurs, ou les tiers agissant au nom des producteurs, consignent dans des registres le poids des EEE usagés, des DEEE, de leurs composants, matières ou substances lorsqu'ils entrent («input») dans l'installation de traitement et lorsqu'ils la quittent («output») de même que lorsqu'ils entrent («input») dans l'installation de valorisation ou de recyclage et lorsqu'ils la quittent («output» en tant que pourcentage global) .
4. Les États membres encouragent la mise au point de nouvelles technologies de valorisation, de recyclage et de traitement.
Article 12
Financement concernant les DEEE provenant des ménages
1. Les États membres veillent à ce que les producteurs assurent au moins le financement de la collecte, du traitement, de la valorisation et de l'élimination écologiquement rationnelle des DEEE provenant des ménages et déposés dans les centres de collecte mis en place conformément à l'article 5, paragraphe 2. En outre, les États membres, le cas échéant, veillent à ce que, pour améliorer la collecte des DEEE, des ressources financières suffisantes soient levées conformément au principe du pollueur-payeur (les pollueurs étant réputés être les détaillants, les consommateurs et les producteurs mais non l'ensemble des contribuables) au moment de la vente de nouveaux EEE pour couvrir les frais de collecte des DEEE auprès des ménages, y compris les frais d'exploitation des centres de collecte et les campagnes parallèles de sensibilisation consacrées à la gestion des DEEE . Ces ressources financières sont uniquement mises à la disposition d'opérateurs légalement tenus de collecter les DEEE.
Lorsque les frais de ces opérateurs sont complètement pris en charge par les ressources financières levées conformément au premier alinéa, lesdits opérateurs, qu'ils soient des municipalités ou des points de collecte privés, remettent l'ensemble des DEEE collectés aux systèmes assumant la responsabilité des producteurs.
Le financement de la collecte des DEEE depuis les ménages jusqu'aux centres de collecte ne relève de la responsabilité financière individuelle du producteur visée au paragraphe 2.
Les États membres peuvent définir des règles supplémentaires concernant les méthodes de calcul des coûts de la collecte et des centres de collecte.
2. Pour les produits mis sur le marché après le 13 août 2005, chaque producteur est responsable du financement des opérations visées au paragraphe 1 concernant les déchets provenant de ses propres produits. Le producteur peut choisir de satisfaire à cette obligation soit individuellement, soit par le biais de systèmes collectifs. Le producteur peut satisfaire à ses obligations au moyen d'une seule ou d'une combinaison de ces méthodes. Les systèmes collectifs instaurent des redevances différenciées pour les producteurs, en fonction de la facilité avec laquelle les produits et les matières premières stratégiques qu'ils contiennent peuvent être recyclés.
Les États membres veillent à ce que, lorsqu'il met un produit sur le marché, chaque producteur fournisse une garantie montrant que la gestion de l'ensemble des DEEE sera financée et veillent à ce que les producteurs marquent clairement leurs produits conformément à l'article 15, paragraphe 2. Cette garantie assure que les opérations visées au paragraphe 1 concernant le produit seront financées. La garantie peut prendre la forme d'une participation du producteur à des systèmes appropriés de financement de la gestion des DEEE, d'une assurance-recyclage ou d'un compte bancaire bloqué. La garantie financière portant sur la fin de vie des produits est calculée de manière à assurer l'internalisation des coûts réels de fin de vie du produit d'un producteur, compte tenu des normes de traitement et de recyclage visées à l'article 8.
3. Afin de permettre une approche harmonisée du respect des exigences en matière de garantie financière prévues au paragraphe 2, la Commission établit, au plus tard le … (25), par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 19 et dans le respect des conditions fixées par les articles 20 et 21, les exigences minimales et la méthode de calcul du niveau de ces garanties et établit des orientations pour les vérifier et les contrôler.
Ces exigences minimales assurent au moins que:
a) |
la garantie crée l'internalisation des coûts réels de fin de vie du produit d'un producteur, compte tenu des normes de traitement et de recyclage; |
b) |
les coûts liés à l'obligation d'un producteur ne pèsent pas sur d'autres acteurs; et |
c) |
la garantie existera à l'avenir et peut servir à régler les obligations non acquittées par un producteur en matière de recyclage en cas d'insolvabilité. |
4. La responsabilité pour le financement des frais de gestion des DEEE issus de produits mis sur le marché avant le 13 août 2005 (ci-après dénommés «déchets historiques») est assuré par un ou plusieurs systèmes, auxquels tous les producteurs existant sur le marché, lorsque les différents frais sont occasionnés, contribuent de manière proportionnée, par exemple proportionnellement à leur part de marché respective par type d'équipement.
5. Les États membres veillent à ce que les producteurs ou les tiers agissant en leur nom leur rendent compte du financement et des coûts des systèmes de collecte, de traitement et d'élimination, ainsi que de l'efficacité de ces systèmes, sur une base annuelle.
Article 13
Financement concernant les DEEE provenant d'utilisateurs autres que les ménages
1. Les États membres veillent à ce que le financement des coûts de la collecte, du traitement, de la valorisation et de l'élimination écologiquement rationnelle des DEEE provenant d'utilisateurs autres que les ménages et issus de produits mis sur le marché après le 13 août 2005 soit assuré par les producteurs.
Dans le cas des déchets historiques remplacés par de nouveaux produits équivalents ou par de nouveaux produits assurant la même fonction, le financement des coûts est assuré par les producteurs de ces produits lors de la fourniture de ceux-ci. Les États membres peuvent prévoir, à titre de solution de remplacement, que les utilisateurs autres que les ménages participent également, pour une partie ou pour la totalité, à ce financement.
Dans le cas des autres déchets historiques, le financement des coûts est assuré par les utilisateurs autres que les ménages.
2. Les producteurs et les utilisateurs autres que les ménages peuvent, sans préjudice de la présente directive, conclure des accords fixant d'autres méthodes de financement.
Article 14
Systèmes de collecte et informations pour les utilisateurs
▐
1. Pour sensibiliser davantage les utilisateurs, les États membres veillent à ce que les distributeurs mettent en place des systèmes de collecte appropriés pour les DEEE de très petit volume. Ces systèmes de collecte:
a) |
permettent aux utilisateurs finals de se débarrasser de DEEE de très petit volume à un point de collecte accessible et visible dans le magasin du détaillant; |
b) |
imposent aux détaillants de reprendre les DEEE de très petit volume, gratuitement, lorsqu'ils fournissent eux-mêmes des EEE de très petit volume; |
c) |
n'impliquent aucun frais pour les utilisateurs finals qui se débarrassent de DEEE de très petit volume, ni aucune obligation d'acheter un nouveau produit du même type. |
Les États membres s'assurent également que les points b) et c) s'appliquent aux vendeurs à distance, c'est-à-dire des personnes physiques ou morales qui, par communication à distance au sens de la directive 97/7/CE, mettent des EEE sur le marché ou mettent à disposition des EEE sur le marché. Le système de collecte établi par les vendeurs à distance permet aux utilisateurs finals de retourner des DEEE de très petit volume sans qu'ils n'aient à encourir aucun coût, pas même les frais de livraison ou d'affranchissement.
Au plus tard le … (26), la Commission adopte, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 19 et dans le respect des conditions fixées par les articles 20 et 21, une définition des «DEEE de très petit volume», en tenant compte du risque que ces déchets ne soient pas collectés séparément en raison de leur très petite taille.
Les obligations visées au présent paragraphe ne s'appliquent pas aux micro-entreprises exerçant leur activité sur une superficie très réduite. Au plus tard le … (26), la Commission adopte, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 19 et dans le respect des conditions fixées par les articles 20 et 21, aux fins de la présente directive, une définition des «micro-entreprises exerçant leur activité sur une superficie très réduite».
2. Les États membres veillent à ce que les utilisateurs d'EEE dans les ménages obtiennent les informations nécessaires sur:
a) |
l'obligation de ne pas se débarrasser des DEEE avec les déchets municipaux non triés et de procéder à la collecte séparée des DEEE; |
b) |
les systèmes de reprise et de collecte mis à leur disposition , en encourageant la coordination des informations permettant d’indiquer tous les points de collecte à disposition, quel que soit le producteur qui les a mis en place ; |
c) |
leur rôle dans le réemploi, le recyclage et les autres formes de valorisation des DEEE; |
d) |
les effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses dans les EEE; |
e) |
la signification du symbole figurant à l'annexe V. |
3. Les États membres adoptent les mesures appropriées pour encourager la participation des consommateurs à la collecte des DEEE et pour les inciter à faciliter le processus de réemploi, de traitement et de valorisation.
4. Pour réduire au minimum l'élimination des DEEE avec les déchets municipaux non triés et faciliter leur collecte séparée, les États membres veillent à ce que les producteurs apposent d'une manière adéquate - conformément à la norme européenne EN 50419 (27) - le symbole figurant à l'annexe V sur les EEE mis sur le marché. Dans des cas exceptionnels où cela s'avère nécessaire en raison de la taille ou de la fonction du produit, ce symbole est imprimé sur l'emballage, sur la notice d'utilisation et sur le certificat de garantie de l'EEE concerné.
5. Les États membres peuvent exiger que les producteurs et/ou distributeurs fournissent tout ou partie des informations visées aux paragraphes 2 à 4, par exemple, dans la notice d'utilisation ou au point de vente , ou dans le cadre de campagnes de sensibilisation du public .
Article 15
Informations pour les installations de traitement
1. Pour faciliter l'utilisation et le traitement adéquat et respectueux de l'environnement des DEEE, notamment l'entretien, l'amélioration, le réemploi, la préparation en vue du réemploi, la remise en état et le recyclage, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les producteurs fournissent gratuitement , pour chaque type de nouvel EEE mis sur le marché et dans un délai d'un an après la mise sur le marché de l'équipement, les informations relatives au réemploi et au traitement. Ces informations mentionnent, dans la mesure où les centres de réemploi et les installations de traitement et de recyclage en ont besoin pour se conformer à la présente directive, les différents composants et matériaux présents dans les EEE ainsi que l'emplacement des substances et préparations dangereuses dans les EEE. Les producteurs d'EEE mettent ces informations à la disposition des centres de réemploi et des installations de traitement et de recyclage sous la forme de manuels ou au moyen de médias électroniques (tels que des CD-ROM ou des services en ligne).
2. Les États membres veillent à ce que tout producteur d'un EEE mis sur le marché soit clairement identifiable grâce à l'étiquetage de l'EEE. De plus, afin que la date de mise sur le marché de l'équipement puisse être déterminée sans équivoque, un marquage spécifie que l'EEE a été mis sur le marché après le 13 août 2005. La norme européenne EN 50419 est appliquée à cette fin.
Article 16
Enregistrement, informations et établissement de rapports
1. Les États membres établissent un registre des producteurs, y compris des producteurs qui fournissent des EEE par communication à distance, conformément au paragraphe 2.
Ce registre est utilisé pour contrôler le respect des obligations de financement énoncées aux articles 12 et 13.
2. Les États membres veillent à ce que tout producteur établi sur leur territoire puisse faire figurer , sous forme électronique, dans le registre national toutes les informations utiles, y compris les dispositions en matière d'établissement de rapports et de redevances, rendant compte de ses activités dans tous les autres États membres.
Les registres sont interopérables afin de permettre l'échange de ces informations, concernant notamment les quantités d'EEE mis sur le marché national ainsi que des informations de nature à faciliter les transferts de fonds liés aux transferts à l'intérieur de l'Union de produits ou de DEEE.
3. Chaque État membre veille à ce qu'un producteur qui met des EEE sur son marché mais ne réside pas sur son territoire puisse nommer un représentant légal local qui réside dans ledit État membre pour qu'il assume les responsabilités liées aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive.
4. Afin d'assurer le bon fonctionnement du système d'enregistrement, d'information et de rapports, la Commission adopte, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 19 et dans le respect des conditions fixées par les articles 20 et 21, le format pour l'enregistrement et l'établissement de rapports, ainsi que la fréquence des rapports ▐. ▐ Le format pour l'enregistrement et l'établissement de rapports comporte au moins les éléments suivants:
a) |
la quantité d'EEE mis sur le marché national; |
b) |
les types d'équipements; |
c) |
les marques; |
d) |
les catégories; |
e) |
le cas échéant, la garantie. |
5. Le registre doit pouvoir être géré par les systèmes collectifs de responsabilité du producteur mis en place en vertu de l'article 12, paragraphe 2.
6. Les États membres recueillent, sur une base annuelle, des informations, y compris des estimations motivées, sur les quantités et les catégories d'EEE mis sur le marché, collectés par les différents canaux et réemployés, recyclés et valorisés dans les États membres, ainsi que sur les DEEE collectés séparément et exportés, en poids.
7. Les États membres envoient tous les trois ans à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive et sur les informations mentionnées au paragraphe 5. Le rapport relatif à la mise en œuvre est établi sur la base du questionnaire établi par la décision 2004/249/CE de la Commission du 11 mars 2004 concernant un questionnaire en vue des rapports des États membres sur la mise en œuvre de la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (28) et par la décision 2005/369/CE de la Commission du 3 mai 2005 fixant les modalités du contrôle de la conformité dans les États membres et définissant des formats de données aux fins de la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (29). Le rapport est mis à la disposition de la Commission au plus tard neuf mois après la fin de la période de trois ans qu'il couvre.
Le premier rapport trisannuel couvre la période 20xx-20xx.
La Commission publie un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive dans les neuf mois suivant la réception des rapports des États membres.
Article 17
Identification des opérateurs économiques
Les États membres mettent en place des systèmes pour garantir l'obtention des informations permettant aux autorités de réglementation, aux producteurs et aux distributeurs d'identifier:
a) |
tout opérateur économique qui leur a fourni un EEE; |
b) |
tout opérateur économique auquel ils ont fourni un EEE. |
Article 18
Adaptation au progrès scientifique et technique
Afin d'adapter l'article 16, paragraphe 7, et les annexes au progrès scientifique et technique, la Commission peut adopter des actes délégués, en conformité avec l'article 19 et dans le respect des conditions fixées par les articles 20 et 21.
Avant de modifier les annexes, la Commission consulte, notamment, les producteurs d'EEE, les recycleurs, les entreprises de traitement ainsi que les organisations de défense de l'environnement et les associations de travailleurs et de consommateurs.
▐
Article 19
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés aux articles 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 23 est conféré à la Commission pour une période indéterminée.
2. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 20 et 21.
Article 20
Révocation de la délégation
1. La délégation de pouvoir visée aux articles 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 23 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil.
2. L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l'autre institution et la Commission, dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l'objet d'une révocation ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.
3. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 21
Objections aux actes délégués
1. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard de l'acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. Sur l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.
2. Si, à l'expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à l'égard de l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique.
L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections.
3. Si le Parlement européen ou le Conseil formule des objections à l'égard de l'acte délégué dans le délai visé au paragraphe 1, ce dernier n'entre pas en vigueur. L’institution qui formule des objections à l'égard de l’acte délégué en expose les motifs.
Article 22
Sanctions
Les États membres établissent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date mentionnée à l'article 24 et toute modification ultérieure les concernant sans retard.
Article 23
Inspection et contrôle
1. Les États membres procèdent à des inspections et des contrôles appropriés pour vérifier la bonne mise en œuvre de la présente directive.
Ces inspections portent au minimum sur les quantités déclarées d'EEE mis sur le marché afin de vérifier le montant de la garantie financière au sens de l'article 12, paragraphe 2, sur les exportations de DEEE en dehors de l'Union conformément au règlement (CE) no 1013/2006 et sur les opérations réalisées dans les installations de traitement conformément à la directive 2008/98/CE et à l'annexe III de la présente directive.
2. Les États membres veillent à ce que les transferts d'EEE usagés, susceptibles d'être des DEEE, soient pratiqués conformément aux exigences minimales prescrites à l'annexe II et ils procèdent au contrôle de ces transferts .
3. Afin d'assurer le bon fonctionnement des inspections et des contrôles, la Commission peut adopter, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 19 et dans le respect des conditions fixées par les articles 20 et 21, des modalités supplémentaires d'inspection et de contrôle ▐.
▐
4. Les États membres établissent un registre national des centres de collecte et des installations traitement reconnus. Seuls les installations ou les centres dont les opérateurs respectent les exigences visées à l'article 8, paragraphe 3, sont admis dans ce registre national. Les États membres rendent le contenu du registre public.
5. Afin de conserver leur statut d'installations de traitement reconnues, les opérateurs d'installations apportent chaque année, aux autorités compétentes, la preuve qu'ils respectent la présente directive et soumettent des rapports aux autorités compétentes conformément aux paragraphes 6 et 7.
6. Les opérateurs des centres de collecte présentent chaque année aux autorités compétentes un rapport permettant aux autorités nationales de comparer le volume des DEEE collectés avec le volume des DEEE effectivement transférés aux installations de valorisation ou de recyclage. Les DEEE sont transférés exclusivement aux installations de valorisation et de traitement reconnues.
7. Les opérateurs des installations de traitement présentent chaque année aux autorités compétentes un rapport permettant aux autorités nationales de comparer la quantité de DEEE repris à leurs propriétaires ou aux centres de collecte reconnus avec la quantité de DEEE effectivement valorisés, recyclés ou, conformément à l'article 10, exportés.
8. Les États membres veillent à ce que les DEEE soient remis exclusivement à des centres de collecte, des installations de valorisation ou des installations de recyclage enregistrés et reconnus.
Article 24
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 2, 3, 5, 6, 7, 11, 14, 16, 22, 23 et à l'annexe II au plus tard le … (30). Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 12, paragraphe 2, de manière que chaque producteur ne finance que les opérations liées aux déchets provenant de ses propres produits mis sur le marché après le 13 août 2005, et que les garanties financières appropriées exigées par l'article 12, paragraphe 2, soient fournies.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
3. À condition que les objectifs fixés par la présente directive soient atteints, les États membres peuvent transposer les dispositions de l'article 8, paragraphe 6, de l'article 14, paragraphe 2, et de l'article 15 par voie d'accords entre les autorités compétentes et les secteurs économiques concernés. Ces accords répondent aux exigences suivantes:
a) |
les accords sont exécutoires; |
b) |
les accords précisent les objectifs et les délais correspondants; |
c) |
les accords sont publiés au journal officiel de l'État membre concerné ou dans un document officiel tout aussi accessible au public, et sont transmis à la Commission; |
d) |
les résultats atteints font l'objet d'un contrôle régulier, sont communiqués aux autorités compétentes et à la Commission et mis à la disposition du public dans les conditions prévues par l'accord; |
e) |
les autorités compétentes veillent à procéder à un examen des résultats atteints dans le cadre de l'accord; |
f) |
en cas de non-respect de l'accord, les États membres sont tenus de mettre en œuvre les dispositions pertinentes de la présente directive en adoptant des mesures législatives, réglementaires ou administratives. |
4. En sus des réexamens prévus aux articles 2 et 7, la Commission remet au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le … (31), un rapport fondé sur l'expérience acquise dans le cadre de l'application de la présente directive. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à modifier la présente directive.
Article 25
Abrogation
La directive 2002/96/CE, telle que modifiée par les directives visées à l’annexe VI, partie A, est abrogée à compter du … (32), à l'exception de son article 5, paragraphe 5, qui est abrogé à compter du 31 décembre 2011 , sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe VI, partie B. Les références faites aux directives abrogées s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VII.
Article 26
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 27
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à, le
Par le Parlement européen
Le président
Par le Conseil
Le président
(1) JO C 306 du 16.12.2009, p. 39.
(2) JO C 141 du 29.5.2010, p. 55.
(3) Position du Parlement européen du 3 février 2011.
(4) JO L 37 du 13.2.2003, p. 24.
(5) JO C 138 du 17.5.1993, p. 5.
(6) JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.
(7) JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.
(8) JO L 37 du 13.2.2003, p. 19.
(9) JO L 266 du 26.9.2006, p. 1.
(10) JO L 286 du 31.10.2009, p. 1.
(11) JO L 161 du 14.6.2006, p. 1.
(12) JO L 24 du 29.1.2008, p. 8.
(13) JO L 118 du 27.4.2001, p. 41.
(14) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(15) Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.
(16) JO L 169 du 12.7.1993, p. 1 .
(17) JO L 331 du 7.12.1998, p. 1.
(18) JO L 144 du 4.6.1997, p. 19.
(19) Dix-huit mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.
(20) Six mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.
(21) JO L 342 du 22.12.2009, p. 1.
(22) JO L 190 du 12.7.2006, p. 1.
(23) JO L 316 du 4.12.2007, p. 6.
(24) Dix-huit mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(25) Douze mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(26) Douze mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(27) Adoptée par le CENELEC en mars 2006.
(28) JO L 78 du 16.3.2004, p. 56 .
(29) JO L 119 du 11.5.2005, p. 13 .
(30) Dix-huit mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(31) Cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(32) Dix-huit mois plus un jour après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
Jeudi 3 février 2011
ANNEXE IA
Catégories d'équipements aux fins de la détermination les objectifs de valorisation fixés à l'article 11
1) |
Équipements de réfrigération et radiateurs; |
2) |
Écrans et moniteurs; |
3) |
Ampoules électriques; |
4) |
Gros équipements, à l'exception des équipements de réfrigération et des radiateurs, des écrans, des moniteurs et des ampoules. Les gros équipements sont tous les équipements qui, en principe, ne sont pas déplaçables ou sont destinés à rester sur le lieu d'utilisation pendant toute la durée d'utilisation; |
5) |
Petits équipements, à l'exception des équipements de réfrigération et des radiateurs, des écrans, des moniteurs, des ampoules et des équipements informatiques et de télécommunication. Les petits équipements sont tous les équipements qui, en principe, sont déplaçables et ne sont pas destinés à rester durablement sur le lieu d'utilisation; |
6) |
Petits équipements informatiques et de télécommunication. |
Jeudi 3 février 2011
ANNEXE IB
Liste non exhaustive d'équipements relevant des catégories énumérées à l'annexe IA
1. Équipements de réfrigération et radiateurs
— |
réfrigérateurs |
— |
congélateurs |
— |
appareils destinés à la vente ou à la distribution automatique de produits froids |
— |
appareils de conditionnement d'air |
— |
radiateurs à bain d'huile et autres équipements d'échange de chaleur qui contiennent d'autres agents caloporteurs que l'eau (comme les pompes à chaleur et les déshumidificateurs) |
2. Écrans et moniteurs
— |
écrans |
— |
postes de télévision |
— |
cadres photos numériques |
— |
moniteurs |
3. Ampoules électriques
— |
tubes fluorescents rectilignes |
— |
lampes fluorescentes compactes |
— |
lampes à décharge à haute intensité, y compris les lampes à vapeur de sodium haute pression et les lampes aux halogénures métalliques |
— |
lampes à vapeur de sodium basse pression |
— |
lampes à LED |
4. Gros appareils
— |
gros équipements pour la cuisine ou la préparation d'aliments (par exemple: plaques de cuisson, fours, cuisinières, fours à micro-ondes, machines à café encastrées) |
— |
hottes aspirantes |
— |
gros équipements de nettoyage (par exemple: lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle) |
— |
gros équipements de chauffage (par exemple: ventilateurs de chauffage, cheminées électriques, radiateurs rayonnants en pierre naturelle/marbre et autres gros équipements pour chauffer des pièces, des lits et des sièges) |
— |
gros équipements pour les soins corporels (par exemple: solariums, saunas, bancs de massage) |
— |
gros équipements électroniques et de télécommunication (par exemple: unités centrales, serveurs, installations et équipements de réseau fixes, imprimantes, photocopieuses, taxiphones) |
— |
gros équipements de sport et de loisirs (par exemple: équipements sportifs comportant des composants électriques et électroniques, machines à sous) |
— |
matériel d'éclairage et autres équipements destinés à diffuser ou à contrôler la lumière |
— |
machines et outillages industriels électriques et électroniques de grande dimension, à l'exception des gros outils industriels fixes et des engins mobiles non routiers destinés exclusivement à des utilisateurs professionnels |
— |
gros équipements de production ou de transport d'électricité (par exemple: générateurs, transformateurs, systèmes d’alimentation sans coupure/ASC, onduleurs) |
— |
gros dispositifs médicaux |
— |
gros instruments de contrôle et de surveillance |
— |
gros équipements et installations de mesure (par exemple: balances, machines stationnaires) |
— |
gros distributeurs de produits et autres machines automatiques fournissant des services simples (par exemple: distributeurs de produits, distributeurs automatiques d'argent, consignes automatiques pour bouteilles vides, cabines photographiques) |
5. Petits appareils
— |
petits équipements pour la cuisine ou la préparation d'aliments (par exemple: grille-pain, plaques chauffantes, couteaux électriques, thermoplongeurs, machines à trancher) |
— |
petits appareils de nettoyage (par exemple: aspirateurs, fers à repasser, etc.) |
— |
ventilateurs, rafraîchisseurs d'air |
— |
petits appareils chauffants (par exemple: couvertures chauffantes) |
— |
horloges et montres et autres appareils de mesure du temps |
— |
petits appareils d'hygiène corporelle (par exemple: rasoirs, brosses à dents, sèche-cheveux, appareils de massage) |
— |
appareils photographiques |
— |
équipements électroniques de loisir (par exemple: postes de radio, amplificateurs, autoradios, lecteurs de DVD) |
— |
instruments de musique et équipements musicaux (par exemple: amplificateurs, pupitres de mixage, casques et haut-parleurs, microphones) |
— |
petits équipements d'éclairage et autres équipements de diffusion et de distribution de lumière |
— |
jouets (par exemple: trains électriques, modèles réduits d'avions, etc.) |
— |
petits équipements sportifs (par exemple: ordinateurs pour le cyclisme, la plongée sous-marine, la course, l'aviron, etc.) |
— |
petits équipements de loisirs (par exemple: jeux vidéo, matériel de pêche et de golf, etc.) |
— |
outillage électrique et électronique, y compris l'outillage de jardin (par exemple: perceuses, scies, pompes, tondeuses à gazon) |
— |
petits équipements de production ou de transport d'électricité (par exemple: générateurs, chargeurs, sources d’alimentation sans coupure (ASC), sources d'alimentation) |
— |
petits dispositifs médicaux y compris dispositifs médicaux vétérinaires |
— |
petits équipements de surveillance et de contrôle (par exemple: détecteurs de fumée, régulateurs de température, thermostats, détecteurs de mouvement, dispositifs et produits de surveillance, télécommandes) |
— |
petits appareils de mesure (par exemple: balances, dispositifs indicateurs, télémètres, thermomètres) |
— |
petits distributeurs de produits |
6. Petits équipements informatiques et de télécommunication
— |
ordinateurs portables |
— |
petits ordinateurs portables |
— |
petits équipements informatiques et de télécommunication (par exemple: PC, imprimantes, calculatrices de poche, téléphones, téléphones mobiles, routeurs, radios, baby-phones, vidéoprojecteurs) |
Jeudi 3 février 2011
ANNEXE II
Exigences minimales ▐ applicables aux transferts d'EEE usagés
1. |
Afin de pouvoir faire la distinction entre des EEE et des DEEE, lorsque le détenteur de l'objet en question déclare qu'il a l'intention de transférer ou qu'il transfère des EEE usagés et non des DEEE, les autorités des États membres réclament les documents suivants à l'appui de cette déclaration:
Les points a) et b) ne sont pas applicables lorsque les EEE usagés font l'objet d'un renvoi groupé de produits défectueux au producteur dans le cadre de la garantie afin d'être réemployés. |
2. |
Afin de démontrer que les articles transférés sont des EEE usagés et non des DEEE, les États membres exigent la réalisation d'essais et l'établissement de procès-verbaux d'essai selon les étapes ci-après:
|
3. |
En plus des documents requis au point 1, chaque chargement (par exemple, conteneur ou camion utilisé pour le transport) d'EEE déjà usagés doit être accompagné:
|
4. |
En l'absence des documents appropriés requis aux points 1 et 3 , ou d'un emballage adéquat ou encore d'un empilement approprié du chargement, absence que doit justifier le détenteur de l'EEE à transférer , les autorités des États membres présument qu'un article est un DEEE dangereux et que le chargement constitue un transfert illégal. Dans ces circonstances, les autorités compétentes concernées seront informées et le chargement sera traité conformément aux articles 24 et 25 du règlement (CE) no 1013/2006. ▐ |
Jeudi 3 février 2011
ANNEXE III
Traitement sélectif des matières et composants des DEEE, visé à l'article 8, paragraphe 2
1. |
Au minimum les substances, préparations et composants ci-après doivent être retirés de tout DEEE faisant l'objet d'une collecte séparée.
Ces substances, préparations et composants doivent être éliminés ou valorisés conformément à l'article 4 de la directive 75/442/CEE du Conseil. |
2. |
Les composants ci-après de DEEE faisant l'objet d'une collecte séparée doivent être traités de la manière indiquée ci-dessous:
|
3. |
Compte tenu de considérations environnementales et de l'utilité du réemploi et du recyclage, les points 1 et 2 sont appliqués de manière à ne pas entraver le réemploi et le recyclage écologiquement rationnels de composants ou d'appareils entiers. |
(1) JO L 243 du 24.9.1996, p. 31.
Jeudi 3 février 2011
ANNEXE IV
Exigences techniques visées à l'article 8, paragraphe 3
1. |
Sites de stockage (y compris le stockage temporaire) des DEEE avant leur traitement (sans préjudice des exigences de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (1)):
|
2. |
Sites de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques:
|
Jeudi 3 février 2011
ANNEXE V
Symbole pour le marquage des EEE
Le symbole indiquant que les EEE font l'objet d'une collecte séparée représente une poubelle sur roues barrée d'une croix, comme ci-dessous. Ce symbole doit être apposé d'une manière visible, lisible et indélébile.
Jeudi 3 février 2011
ANNEXE VI
Partie A
La directive abrogée et ses modifications successives
(visées à l'article 25)
Directive 2002/96/CE |
|
Directive 2003/108/CE du Parlement européen et du Conseil |
|
Directive 2008/34/CE du Parlement européen et du Conseil |
Partie B
Liste des délais de transposition en droit national
(visés à l'article 25)
Directive |
Délai de transposition |
2002/96/CE |
13 août 2004 |
2003/108/CE |
13 août 2004 |
2008/34/CE |
— |
Jeudi 3 février 2011
ANNEXE VII
Tableau de correspondance (1)
Directive 2002/96/CE |
Présente directive |
Article 1er |
— |
— |
Article 1er |
Article 2, paragraphe 1 |
Article 2, paragraphe 1 |
Article 2, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 2 |
— |
Article 2, paragraphe 3, phrase introductive |
Article 2, paragraphe 3 |
Article 2, paragraphe 3, point a) |
Article 2, paragraphe 1 (en partie) |
Article 2, paragraphe 3, point b) |
— |
Article 2, paragraphe 3, point c) |
Annexe IB, point 5 |
Article 2, paragraphe3, point d) |
Annexe IB, point 8 |
Article 2, paragraphe 3, point e) |
— |
Article 2, paragraphe 4 |
Article 3, points a) à d) |
Article 3, points a) à d) |
— |
Article 3, point e) |
Article 3, point e) |
Article 3, point f) |
Article 3, point f) |
Article 3, point g) |
Article 3, point g) |
Article 3, point h) |
Article 3, point h) |
Article 3, point i) |
Article 3, point i) |
Article 3, point j) |
Article 3, point j) |
Article 3, point k) |
Article 3, point k) |
Article 3, point l) |
Article 3, point l) |
— |
— |
Article 3, point m) |
Article 3, point m) |
Article 3, point n) |
— |
Article 3, points o) à s) |
Article 4 |
Article 4 |
Article 5, paragraphes 1 à 3 |
Article 5, paragraphes 1 à 3 |
— |
Article 6, paragraphe 1 |
Article 5, paragraphe 4 |
Article 6, paragraphe 2 |
Article 5, paragraphe 5 |
— |
— |
Article 7 |
— |
Article 8, paragraphe 1 |
Article 6, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, et paragraphe 3 |
Article 8, paragraphes 2, 3 et 4, premier alinéa et première phrase du deuxième alinéa |
Annexe II, point 4 |
Article 8, paragraphe 4, deuxième alinéa, deuxième phrase |
Article 6, paragraphe 1, troisième alinéa |
Article 8, paragraphe 5 |
Article 6, paragraphe 6 |
Article 8, paragraphe 6 |
Article 6, paragraphe 2 |
Article 9, paragraphes 1 et 2 |
Article 6, paragraphe 4 |
Article 9, paragraphe 3 |
Article 6, paragraphe 5 |
Article 10, paragraphes 1 et 2 |
— |
Article 10, paragraphe 3 |
Article 7, paragraphe 1 |
— |
Article 7, paragraphe 2 |
Article 11, paragraphe 1 |
— |
Article 11, paragraphe 2 |
Article 7, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 11, paragraphe 3 |
Article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa |
— |
Article 7, paragraphe 4 |
— |
Article 7, paragraphe 5 |
Article 11, paragraphe 4 |
Article 8, paragraphe 1 |
Article 12, paragraphe 1 |
Article 8, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas |
Article 12, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas |
Article 8, paragraphe 2, troisième alinéa |
— |
Article 8, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 12, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa |
— |
Article 8, paragraphe 4 |
— |
Article 9, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 13, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa |
— |
Article 9, paragraphe 1, troisième alinéa |
Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 9, paragraphe 1, quatrième alinéa |
Article 13, paragraphe 1, troisième alinéa |
Article 9, paragraphe 2 |
Article 13, paragraphe 2 |
— |
Article 14, paragraphe 1 |
Article 10, paragraphe 1 |
Article 14, paragraphe 2 |
Article 10, paragraphe 2 |
Article 14, paragraphe 3 |
Article 10, paragraphe 3 |
Article 14, paragraphe 4 |
Article 10, paragraphe 4 |
Article 14, paragraphe 5 |
Article 11 |
Article 15 |
— |
Article 16, paragraphes 1 à 4 |
Article 12, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 16, paragraphe 5 |
Article 12, paragraphe 1, deuxième, troisième et quatrième alinéas |
— |
Article 12, paragraphe 2 |
Article 16, paragraphe 6 |
Article 13 |
Article 18 |
Article 14 |
Article 19 |
Article 15 |
Article 22 |
Article 16 |
Article 23, paragraphe 1, premier alinéa |
— |
Article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa |
— |
Article 23, paragraphes 2 et 3 |
Article 17, paragraphes 1 à 3 |
Article 24, paragraphes 1 à 3 |
Article 17, paragraphe 4 |
— |
— |
Article 25 |
Article 18 |
Article 26 |
Article 19 |
Article 27 |
Annexe IA |
— |
Annexe IB |
— |
— |
Annexe III |
Annexes II à IV |
Annexes IV à VI |
— |
Annexe VII |
— |
Annexe VIII |
(1) Le tableau de correspondance n'a pas encore été modifié pour refléter la position du Parlement. Il sera mis à jour dès qu'un accord entre le Parlement et le Conseil sera atteint.