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Document 52011AG0012

    Position (UE) n o  12/2011 du Conseil en première lecture en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 78/660/CEE du Conseil concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés en ce qui concerne les micro-entités Adoptée par le Conseil le 12 septembre 2011 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO C 337E du 18.11.2011, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.11.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    CE 337/1


    POSITION (UE) No 12/2011 DU CONSEIL EN PREMIÈRE LECTURE

    en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 78/660/CEE du Conseil concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés en ce qui concerne les micro-entités

    Adoptée par le Conseil le 12 septembre 2011

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    2011/C 337 E/01

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 50, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le Conseil européen des 8 et 9 mars 2007 a souligné dans ses conclusions que l'allègement des charges administratives contribue sensiblement à stimuler l'économie européenne et qu'il est nécessaire que l'Union européenne mène une action commune résolue afin de réduire les charges administratives.

    (2)

    La comptabilité a été recensée comme l'un des domaines essentiels sur lequel pourrait porter un allègement des charges administratives pour les sociétés dans l'Union.

    (3)

    La recommandation 2003/361/CE de la Commission (3) définit les micro-, petites et moyennes entreprises. Toutefois, des consultations avec les États membres ont montré que les critères de taille pour les micro-entreprises qui figurent dans cette recommandation pourraient être trop élevés aux fins de la tenue de la comptabilité. Par conséquent, il y a lieu d'introduire un sous-groupe de micro-entreprises, dénommées micro-entités, pour couvrir les sociétés dont les critères de taille pour le total du bilan et pour le montant net du chiffre d'affaires sont moins élevés que ceux fixés pour les micro-entreprises.

    (4)

    Dans la plupart des cas, les micro-entités mènent une activité économique au niveau local ou régional, leur activité transfrontalière étant nulle ou limitée. En outre, elles jouent un rôle important en matière de création de nouveaux emplois, de stimulation de la recherche et du développement et de création de nouvelles activités économiques.

    (5)

    Les micro-entités disposent de ressources limitées pour se conformer à des exigences réglementaires élevées. Cependant, elles sont souvent soumises aux mêmes règles en matière d'information financière que des sociétés plus grandes. Elles subissent ainsi une charge disproportionnée à leur taille et donc excessive pour les plus petites entreprises par rapport aux plus grandes. Par conséquent, il devrait être possible d'exempter les micro-entités de certaines obligations pouvant faire peser sur elles des charges administratives inutilement onéreuses. Les micro-entités devraient toutefois rester soumises à toute obligation nationale en matière de tenue de registres faisant apparaître leurs transactions commerciales et leur situation financière.

    (6)

    Étant donné que le nombre de sociétés auxquelles s'appliqueront les critères de taille définis par la présente directive variera beaucoup d'un État membre à l'autre et que les activités des micro-entités n'ont pas d'incidence ou n'ont qu'une incidence limitée sur le commerce transfrontalier ou sur le fonctionnement du marché intérieur, les États membres devraient tenir compte de l'impact différent de ces critères, lors de la mise en œuvre de la présente directive au niveau national.

    (7)

    Les États membres devraient tenir compte des conditions et des besoins spécifiques de leurs propres marchés lorsqu'ils décident de mettre en œuvre un régime de micro-entité dans le cadre de la directive 78/660/CEE du Conseil (4) ou se prononcent sur ses modalités de mise en œuvre.

    (8)

    Les micro-entités devraient tenir compte des produits et charges afférents à l'exercice, sans considération de la date d'encaissement ou de paiement de ces produits ou charges. Toutefois, le calcul des comptes de régularisation de l'actif et du passif peut être très lourd pour les micro-entités. Par conséquent, il y a lieu de permettre aux États membres d'exempter les micro-entités de l'obligation de calculer et de présenter ces postes uniquement dans la mesure où cette exemption concerne les charges autres que «coût des matières premières et des consommables», «corrections de valeur», «frais de personnel» et «impôts». De cette manière, la charge administrative représentée par l'établissement de bilans relativement petits pourrait être réduite.

    (9)

    La publication des comptes annuels peut représenter une lourde charge pour les micro-entités. Dans le même temps, les États membres doivent veiller au respect des obligations fixées par la présente directive. En conséquence, il conviendrait de permettre aux États membres d'exempter les micro-entités de l'obligation générale de publication des comptes annuels pour autant que les informations relatives au bilan soient dûment déposées, conformément à la législation nationale, auprès d'au moins une autorité compétente désignée comme telle et pour autant que ces informations soient transmises au registre d'entreprise.

    (10)

    L'objectif de la présente directive est de permettre aux États membres de créer un cadre simple d'information financière pour les micro-entités. Le recours aux justes valeurs peut se traduire par la nécessité de communiquer des informations détaillées pour expliquer la base sur laquelle la juste valeur de certains postes a été déterminée. Étant donné que le régime des micro-entités prévoit la communication d'informations très limitées à l'aide d'annexes, les utilisateurs des comptes des micro-entités ne sauraient pas si les montants présentés dans le bilan et dans le compte de profits et pertes intègrent ou non les justes valeurs. En conséquence, pour que ces utilisateurs aient une certitude en la matière, les États membres ne devraient pas permettre ou exiger que les micro-entités ayant recours à l'une des dérogations prévues par la présente directive utilisent la base de l'évaluation à la juste valeur pour l'établissement de leurs comptes. Les micro-entités qui souhaitent ou doivent utiliser la juste valeur pourraient toujours le faire en ayant recours à d'autres régimes en vertu de la présente directive lorsqu'un État membre le permet ou l'exige.

    (11)

    Lorsqu'ils décident de mettre en œuvre un régime de micro-entité entrant dans le champ d'application de la directive 78/660/CEE ou se prononcent sur ses modalités de mise en œuvre, les États membres devraient s'assurer que les micro-entités dont les comptes doivent être consolidés en vertu de la directive 83/349/CEE du Conseil (5) concernant les comptes consolidés ont recours à des données comptables suffisamment détaillées à cette fin.

    (12)

    Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (6), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de l'Union, leurs propres tableaux, qui illustrent dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.

    (13)

    Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir l'allègement des charges administratives qui pèsent sur les micro-entités, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de son effet, être mieux atteint au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    (14)

    La directive 78/660/CEE devrait donc être modifiée en conséquence,

    ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Modifications de la directive 78/660/CEE

    La directive 78/660/CEE est modifiée comme suit:

    1)

    L'article suivant est inséré:

    «Article premier bis

    1.   Les États membres peuvent prévoir des dérogations à certaines obligations prescrites au titre de la présente directive, conformément aux paragraphes 2 et 3, en ce qui concerne les sociétés qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas les limites chiffrées de deux des trois critères suivants (micro-entités):

    a)

    total du bilan: 250 000 EUR;

    b)

    montant net du chiffre d'affaires: 500 000 EUR;

    c)

    nombre des membres du personnel employé en moyenne au cours de l'exercice: 10.

    2.   Les États membres peuvent exempter les sociétés visées au paragraphe 1 de tout ou partie des obligations suivantes:

    a)

    l'obligation de présenter les postes “Comptes de régularisation” de l'actif et “Comptes de régularisation” du passif conformément aux articles 18 et 21;

    b)

    lorsqu'un État membre a recours à l'option prévue au point a) du présent paragraphe, il peut permettre à ces sociétés, uniquement en ce qui concerne les autres charges visées au paragraphe 3, point b) vi), de déroger à l'article 31, paragraphe 1, point d) en ce qui concerne la prise en compte des “Comptes de régularisation” de l'actif et du passif, à condition que cela figure à l'annexe ou, conformément au point c) du présent paragraphe, à la suite du bilan;

    c)

    l'obligation d'établir une annexe conformément aux articles 43 à 45, à condition que les indications requises par l'article 14 et l'article 43, paragraphe 1, point 13 de la présente directive, et par l'article 22, paragraphe 2, de la directive 77/91/CEE (7) figurent à la suite du bilan;

    d)

    l'obligation d'établir un rapport de gestion conformément à l'article 46 de la présente directive, à condition que les indications requises par l'article 22, paragraphe 2, de la directive 77/91/CEE, figurent dans l'annexe ou, conformément au point c) du présent paragraphe, à la suite du bilan;

    e)

    l'obligation de publier des comptes annuels conformément aux articles 47 à 50 bis, pour autant que les informations relatives au bilan qu'ils contiennent soient dûment déposées, conformément à la législation nationale, auprès d'au moins une autorité compétente désignée par l'État membre concerné. Chaque fois que l'autorité compétente n'est pas le registre central, le registre du commerce ou le registre des sociétés, visés à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2009/101/CE (8), l'autorité compétente doit fournir au registre concerné les informations déposées.

    3.   Les États membres peuvent permettre que les sociétés visées au paragraphe 1:

    a)

    n'établissent qu'un bilan abrégé reprenant séparément au moins les postes précédés de lettres repris à l'article 9 ou 10, le cas échéant. Dans les cas où le paragraphe 2, point a), s'applique, les postes E de l'“Actif” et D du “Passif” à l'article 9 ou les postes E et K à l'article 10 sont exclus du bilan;

    b)

    n'établissent qu'un compte abrégé de profits et pertes reprenant séparément au moins les postes suivants, le cas échéant:

    i)

    montant net du chiffre d'affaires;

    ii)

    autres produits;

    iii)

    coût des matières premières et des consommables;

    iv)

    frais de personnel;

    v)

    corrections de valeur;

    vi)

    autres charges;

    vii)

    impôts;

    viii)

    résultat.

    4.   Les États membres ne peuvent permettre ou exiger l'application de la section 7 bis à toute micro-entité ayant recours à l'une des exemptions prévues aux paragraphes 2 et 3.

    5.   En ce qui concerne les sociétés visées au paragraphe 1, les comptes annuels établis conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 sont considérés comme donnant l'image fidèle prévue à l'article 2, paragraphe 3, et par conséquent, l'article 2, paragraphes 4 et 5, ne s'applique pas à ces comptes.

    6.   Lorsqu'une société, à la date de clôture du bilan, vient soit de dépasser, soit de ne plus dépasser les limites chiffrées de deux des trois critères indiqués au paragraphe 1, cette circonstance ne produit des effets pour l'application de la dérogation prévue aux paragraphes 2, 3 et 4 que si elle se produit à la fois pendant l'exercice en cours et l'exercice précédent.

    7.   Pour les États membres qui n'ont pas adopté l'euro, les montants en monnaie nationale équivalents aux montants indiqués au paragraphe 1 sont obtenus par application du taux de change publié au Journal officiel de l'Union européenne à la date d'entrée en vigueur de toute directive fixant lesdits montants.

    8.   Le total du bilan visé au paragraphe 1, point a), se compose soit des actifs visés aux postes A à E de l'“Actif” à l'article 9, soit des actifs visés aux postes A à E à l'article 10. Si le paragraphe 2, point a), s'applique, le total du bilan visé au paragraphe 1, point a), se compose soit des actifs visés aux postes A à D de l'“Actif” à l'article 9, soit des actifs visés aux postes A à D à l'article 10.

    2)

    À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 5

    1.   Par dérogation à l'article 4, paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent prévoir des schémas particuliers pour les comptes annuels des sociétés d'investissement, ainsi que pour ceux des sociétés de participation financière, à condition que ces schémas donnent de ces sociétés une image équivalente à celle prévue à l'article 2, paragraphe 3. Les États membres n'accordent pas les dérogations prévues à l'article 1er bis aux sociétés d'investissement et aux sociétés de participation financière.»;

    3)

    L'article 53 bis est remplacé par le texte suivant:

    «Article 53 bis

    Les États membres n'accordent pas les dérogations prévues aux articles 1er bis, 11, et 27, à l'article 43, paragraphe 1, points 7 bis) et 7 ter), et aux articles 46, 47 et 51 aux sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE.».

    Article 2

    Transposition

    1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive si et quand ils décident d'avoir recours à toute option que leur offre l'article 1er bis de la directive 78/660/CEE, en tenant compte notamment de la situation au niveau national relative au nombre de sociétés concernées par les critères de taille fixés au paragraphe 1 dudit article. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 3

    Entrée en vigueur

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 4

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le ….

    Par le Parlement européen

    Le président

    Par le Conseil

    Le président


    (1)  JO C 317 du 23.12.2009, p. 67.

    (2)  Position du Parlement européen du 10 mars 2010 (JO C 349E du 22.12.2010, p. 111) et position du Conseil en première lecture du 12 septembre 2011. Position du Parlement européen du … (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du ….

    (3)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

    (4)  JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.

    (5)  JO L 193 du 18.7.1983, p. 1.

    (6)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

    (7)  Deuxième directive 77/91/CEE du Conseil du 13 décembre 1976 tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (JO L 26 du 31.1.1977, p. 1).

    (8)  Directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 258 du 1.10.2009, p. 11).»


    EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

    I.   INTRODUCTION

    Le 19 mars 2009, la Commission a soumis au Conseil et au Parlement européen sa proposition (1) de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 78/660/CEE du Conseil concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés en ce qui concerne les micro-entités.

    Le Comité économique et social a adopté son avis sur cette proposition le 15 juillet 2009 (2).

    Le Parlement européen a adopté sa position en première lecture le 10 mars 2010 (3).

    Le Conseil a adopté sa position en première lecture le 12 septembre 2011.

    II.   OBJECTIF

    La proposition vise à permettre aux États membres d'exclure les très petites entreprises (appelées «micro-entités») du champ d'application de la quatrième directive sur le droit des sociétés et donc de les exempter des obligations en matière d'établissement des comptes et d'information financière que celle-ci prévoit.

    III.   ANALYSE DE LA POSITION DU CONSEIL EN PREMIÈRE LECTURE

    1.   Observations d'ordre général

    Le Parlement européen a largement appuyé la proposition de la Commission et a adopté cinq amendements à cette proposition.

    Le Conseil souscrit globalement à l'esprit de ces amendements et en a largement tenu compte lors de l'élaboration de sa position en première lecture.

    En outre, pour préciser les principes énoncés dans la position du Parlement européen, le Conseil a inséré un certain nombre de dispositions détaillées en vue de favoriser la transposition et l'applicabilité de la directive dans les États membres.

    En plus des modifications de fond décrites à la section 3, des modifications d'ordre rédactionnel ont été apportées pour clarifier le texte et assurer la cohérence globale de la directive proposée.

    La Commission a indiqué qu'elle était en mesure d'accepter la position adoptée par le Conseil en première lecture.

    2.   Amendements du PE inclus dans la position du Conseil en première lecture

    a)   Maintien de l'obligation de tenir des registres faisant apparaître les transactions commerciales et la situation financière des sociétés (amendements 1, 3 et 4)

    La position du Parlement européen suit la proposition de la Commission en ce qui concerne l'esprit général de la modification de la quatrième directive sur le droit des sociétés. Elle offre aux États membres la faculté d'exempter les micro-entités des obligations prévues par cette directive.

    Toutefois, les amendements 1, 3 et 4 du Parlement européen visent à répondre à la crainte que l'exemption des obligations d'établissement des comptes puisse nuire à la transparence et à l'accès aux informations nécessaires à l'octroi de crédits. Le Parlement européen a souligné qu'il importe de maintenir un certain niveau de transparence en ce qui concerne la situation économique et financière des micro-entités et de préserver la confiance de l'ensemble des différents acteurs du marché.

    Le Conseil partage pleinement l'opinion du Parlement européen selon laquelle les États membres devraient rester tenus de conserver un certain niveau d'obligations d'établissement des comptes afin d'aider les micro-entités à structurer leurs finances et à fournir des informations aux autorités nationales et, au besoin, aux institutions financières.

    Le Conseil adhère à l'esprit des amendements 1, 3 et 4 et maintient un certain niveau d'obligations d'établissement des comptes en modifiant l'esprit de la proposition de la Commission. Au lieu d'exclure complètement les micro-entités du champ d'application de la quatrième directive sur le droit des sociétés, il prévoit un ensemble d'exemptions facultatives de certaines parties de la directive. Il en résulte que les États membres pourront autoriser leurs micro-entités à établir un bilan et des comptes de profits et pertes très simplifiés ne divulguant presqu'aucune information. Les États membres pourront également remplacer l'actuel régime de publication en imposant aux micro-entités de simplement déposer les informations relatives au bilan auprès d'une autorité compétente nationale qu'ils auront désignée. Si l'autorité compétente désignée n'est pas le registre d'entreprise, les informations devront être transmises audit registre par l'autorité compétente.

    La modification conceptuelle apportée par le Conseil à l'article 1er vise à préciser quelles sont les obligations spécifiques des micro-entités qui sont maintenues au titre de la quatrième directive sur le droit des sociétés. Par conséquent, les considérants 8 à 11 ont été insérés pour expliquer les modifications apportées à l'article 1er. Par ailleurs, le Conseil a intégré les idées principales qu'exprime l'amendement 1 dans une version modifiée du cinquième considérant.

    b)   Faculté d'appréciation des États membres dans la mise en œuvre de la directive (amendements 2, 3 et 5)

    Le Parlement européen a souligné que, étant donné que le nombre de sociétés auxquelles s'appliqueront les critères de taille fixés à l'article 1er bis, paragraphe 1, pour la définition des micro-entités variera beaucoup d'un État membre à l'autre et étant donné que les micro-entités n'exercent d'ordinaire pas d'activité transfrontalière et n'ont donc pas d'incidence sur le fonctionnement du marché intérieur, une harmonisation au moyen de cette directive ne serait pas justifiée.

    C'est la raison pour laquelle la position du Parlement européen en première lecture contient des amendements qui font apparaître clairement que les États membres devraient tenir compte, lors de la transposition de la directive, des conditions et des besoins spécifiques de leurs propres marchés et, en particulier, du nombre d'entreprises relevant du régime des micro-entités au niveau national.

    Le Conseil est pleinement d'accord avec le Parlement européen pour estimer que toute harmonisation est exclue du champ d'application de la directive et que les États membres doivent la transposer de la façon qu'ils jugent la plus appropriée eu égard à leur situation nationale.

    La position du Conseil en première lecture intègre respectivement les amendements 2, 3 et 5 aux sixième et septième considérants et à l'article 2, paragraphe 1, de la directive.

    3.   Autres modifications apportées par la position du Conseil en première lecture

    a)   Conséquences du traité de Lisbonne

    La proposition de la Commission, adoptée le 26 février 2009, fait référence à la base juridique et à la procédure législative applicables avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

    La position du Conseil en première lecture modifie ces dispositions en faisant référence au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment à son article 50, paragraphe 1, ainsi qu'à la procédure législative ordinaire.

    b)   Définition des micro-entités (article 1er, paragraphe 1 – article 1er bis, paragraphe 1)

    La position du Parlement européen en première lecture suit la proposition de la Commission en ce qui concerne la définition ci-après des micro-entités suivante:

    «les sociétés qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas les limites chiffrées de deux des trois critères suivants:

    a)

    total du bilan: 500 000 EUR;

    b)

    montant net du chiffre d'affaires: 1 000 000 EUR;

    c)

    nombre de membres du personnel employé en moyenne au cours de l'exercice: 10.»

    La position du Conseil en première lecture revoit à la baisse deux de ces trois critères relatifs à la taille (total du bilan: 250 000 EUR; montant net du chiffre d'affaires: 500 000 EUR) afin d'éviter une situation où la grande majorité des entreprises relèveraient de la catégorie des micro-entités.

    c)   Transposition (article 2, paragraphe 1)

    Une référence aux tableaux de correspondance a été ajoutée au douzième considérant et celle figurant à l'article 2, paragraphe 1, a été supprimée.

    IV.   Conclusion

    Le Conseil estime que sa position en première lecture, tout en tenant compte des principes énoncés dans la position du Parlement européen, représente un compromis bien équilibré entre la réduction des charges administratives qui pèsent sur les très petites entreprises et le maintien d'un certain niveau d'obligations d'établissement des comptes nécessaires pour garantir la transparence des activités économiques pour les autorités nationales, les institutions financières et les opérateurs économiques. Le Conseil compte bien mener avec le Parlement européen des discussions constructives en deuxième lecture en vue d'une adoption rapide de la directive.


    (1)  Doc. 7229/1/09 REV 1.

    (2)  JO C 317 du 23.12.2009, p. 67.

    (3)  Doc. 7424/10.


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