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Document 52011AB0013
Opinion of the European Central Bank of 16 February 2011 on economic governance reform in the European Union (CON/2011/13)
Avis de la Banque Centrale Européenne du 16 février 2011 sur la réforme de la gouvernance économique dans l’Union européenne (CON/2011/13)
Avis de la Banque Centrale Européenne du 16 février 2011 sur la réforme de la gouvernance économique dans l’Union européenne (CON/2011/13)
JO C 150 du 20.5.2011, p. 1–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 150/1 |
AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 16 février 2011
sur la réforme de la gouvernance économique dans l’Union européenne
(CON/2011/13)
2011/C 150/01
Introduction et fondement juridique
Le 29 novembre 2010, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil portant sur les propositions suivantes (ci-après les «propositions de la Commission»):
1) |
proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1467/97 du Conseil visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (ci-après le «projet PDE») (1), |
2) |
proposition de directive du Conseil sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres (ci-après le «projet de directive sur les cadres budgétaires») (2), |
3) |
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro (ci-après le «projet de procédure concernant la mise en œuvre budgétaire») (3), |
4) |
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures d’exécution en vue de remédier aux déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro (ci-après le «projet de procédure concernant les déséquilibres excessifs») (4), |
5) |
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1466/97 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (ci-après le «projet de procédure concernant la surveillance budgétaire») (5), |
6) |
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques (ci-après le «projet de procédure concernant la surveillance macroéconomique») (6). |
La BCE a compétence pour émettre un avis sur le projet PDE en vertu de l’article 126, paragraphe 14, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne étant donné que la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs a trait à l’objectif principal du Système européen de banques centrales (SEBC) de maintenir la stabilité des prix, visé aux articles 127, paragraphe 1, et 282, paragraphe 2, du traité ainsi qu’à l’article 2 des statuts du Système européen de banques centrales (ci-après les «statuts du SEBC»).
La BCE a compétence pour émettre un avis sur le projet de directive sur les cadres budgétaires, le projet de procédure concernant la mise en œuvre budgétaire, le projet de procédure concernant les déséquilibres excessifs, le projet de procédure concernant la surveillance budgétaire et le projet de procédure concernant la surveillance macroéconomique en vertu de l’article 127, paragraphe 4, premier tiret, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité, ainsi que de l’article 4, point a), premier tiret, des statuts, puisqu’ils ont également trait à l’objectif principal du SEBC mentionné précédemment.
Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs, après présentation de ses observations par le conseil général.
Observations générales
1. |
La crise actuelle a très clairement démontré qu’il est du plus grand intérêt de l’Union européenne, des États membres et, en particulier, de la zone euro, qu’il soit procédé à une réforme ambitieuse du cadre de la gouvernance économique. |
2. |
Dans sa note du 10 juin 2010 intitulée «Reinforcing economic governance in the euro area» (Renforcer la gouvernance économique dans la zone euro), la BCE proposait de renforcer les structures de gouvernance et d’exécution dans le cadre des politiques économiques et budgétaires de la zone euro. Elle proposait également d’étendre sélectivement ce renforcement à tous les États membres de l’UE. |
3. |
La BCE relève que, dans le rapport final du groupe de travail au Conseil européen sur le renforcement de la gouvernance économique dans l’UE, du 21 octobre 2010 (ci-après le «rapport du groupe de travail»), un ensemble de recommandations supplémentaires ont été formulées sur les propositions de la Commission. La BCE a participé à ce groupe de travail, bien qu’elle n’ait pas souscrit à tous les éléments de ce rapport. |
4. |
Les propositions de la Commission représentent un élargissement et un renforcement importants du cadre de surveillance économique et budgétaire de l’UE et constituent une avancée sur la voie d’une amélioration de la surveillance économique et budgétaire dans la zone euro. Cependant, elles sont en deçà du nécessaire saut qualitatif en matière de surveillance de la zone euro qui est requis pour en assurer le bon fonctionnement. De même, comme cela a été indiqué le 4 novembre 2010 dans la déclaration introductive de la conférence de presse organisée à la suite de la réunion du conseil des gouverneurs de la BCE, le rapport du groupe de travail représente, pour l’Union européenne, un renforcement du cadre de surveillance budgétaire et macroéconomique existant. Toutefois, le conseil des gouverneurs estime que ce rapport n’apporte pas non plus, pour la zone euro, le saut qualitatif nécessaire qu’il appelle de ses vœux. |
5. |
Dans le présent avis, la BCE, s’appuyant sur sa note «Reinforcing econonomic governance in the euro area» précédemment mentionnée, sur sa participation au groupe de travail et sur son opinion concernant le rapport dudit groupe, formule un ensemble de suggestions relatives aux propositions de la Commission, par lesquelles elle présente les éléments à son sens nécessaires pour qu’un saut qualitatif soit réalisé en matière de gouvernance économique de la zone euro. Aucune de ces suggestions ne nécessite la modification du traité. |
6. |
Dans le même esprit, la BCE relève que, une fois adoptées, les propositions de la Commission constitueront un instrument fondamental pour obliger l’UE et les États membres à mener des politiques économiques et budgétaires saines. En ce qui concerne la zone euro, un renforcement accru, à la mesure du degré élevé d’intégration qui existe entre les États membres y participant, est d’autant plus justifié. La crise actuelle a amplement démontré que les politiques économiques et budgétaires inappropriées suivies par certains États membres de la zone euro et l’instabilité financière qui en résulte peuvent également se traduire directement par des difficultés pour d’autres États membres de la zone euro. Ainsi, la BCE invite le législateur européen et les États membres à tirer parti du processus législatif en cours pour renforcer le régime de la gouvernance économique dans toute la mesure permise par les traités actuels. De surcroît, il convient que l’UE envisage à un moment donné une réforme des traités afin de renforcer encore la gouvernance économique. |
7. |
La BCE estime que les propositions de la Commission présentent un défaut essentiel en ce qu’elles n’assurent pas un degré d’automaticité suffisant. La BCE reconnaît que, comparées à la situation actuelle, ces propositions apportent une amélioration relative de l’automaticité, notamment du fait que la Commission présente au Conseil des propositions et non des recommandations et du fait de l’introduction du vote à la majorité qualifiée inversée au Conseil. La BCE n’ignore pas non plus que le Conseil exerce un pouvoir discrétionnaire en vertu des articles 121 et 126 du traité, qui traitent respectivement de la surveillance des politiques économiques et budgétaires et de la procédure concernant les déficits excessifs. Dans cet esprit, la BCE suggère que le législateur européen envisage de revenir sur les modifications apportés en 2005 au pacte de stabilité et de croissance (7), qui ont renforcé la marge de manœuvre accordée aux États membres s’agissant du respect des obligations que le pacte leur impose. |
8. |
En tout état de cause, et en sus de l’accroissement du degré d’automaticité évoqué ci-dessus, le Conseil a la possibilité de produire une déclaration officielle par laquelle il précise que, en règle générale, il votera, dans toutes les procédures visées dans les propositions de la Commission, en faveur de la poursuite de la procédure si tel est le sens de la proposition ou de la recommandation pertinente de la Commission et que, s’il décide de s’écarter de cette règle, il en précisera les motifs. Ainsi, l’interruption de la procédure sera l’exception, que le Conseil devra à son tour motiver. Bien que les déclarations ne soient pas contraignantes, un tel engagement guiderait le Conseil dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire dans le cadre des différentes procédures et il contribuerait dès lors au renforcement de ces dernières. Une telle déclaration deviendrait partie intégrante du cadre de la gouvernance économique dans l’UE. |
9. |
La BCE voit dans une telle déclaration un élément indispensable au bon fonctionnement de la gouvernance économique de l’UE. Si le Conseil devait ne pas y être favorable, la BCE recommande que, à la place, l’Eurogroupe fasse une déclaration engageant les 17 États membres de la zone euro à voter, en règle générale, en faveur de la poursuite des procédures, tout écart par rapport à cette règle devant être motivé. |
10. |
De surcroît, il convient de réexaminer, dans les propositions de la Commission, plusieurs éléments qui contribuent à l’insuffisance du degré d’automaticité:
|
11. |
De plus, la BCE recommande d’accroître le degré d’automaticité en introduisant au Conseil, à chaque fois que cela est possible, le vote à la majorité qualifiée inversée, comme dans le cas des avis du Conseil sur les programmes de stabilité et de convergence instaurés en application de l’article 121, paragraphe 3, du traité, et en prévoyant des étapes procédurales qui font progresser la procédure en exerçant davantage de pression sur les États membres qui ne la respectent pas. Dans ce sens, l’article 121, paragraphe 4, du traité permet d’accroître le degré d’automaticité du projet de procédure concernant la surveillance budgétaire. En outre, la mise en œuvre de l’article 126, paragraphe 8, du traité pourrait constituer une étape de la procédure concernant les déficits excessifs, dans le cadre de laquelle les États membres seraient tenus de démontrer qu’ils ont pris des mesures effectives pour éviter l’application de sanctions. |
12. |
Il convient d’introduire, dans le cadre du projet de procédure concernant la surveillance budgétaire et du projet PDE, des mesures politiques et réputationnelles supplémentaires consistant notamment à mettre à la charge des États membres des obligations de déclaration et à celle du Conseil l’obligation de présenter des rapports au Conseil européen. De surcroît, il convient que la Commission effectue, des missions dans les États membres de la zone euro ou participant au MCE II, qui ne respectent pas les recommandations du Conseil, en liaison avec la BCE, si celle-ci l’estime approprié. |
13. |
La BCE est également préoccupée par le fait que les facteurs pertinents soient pris en compte de manière trop clémente dans le cadre de l’évaluation du respect de la valeur de référence en matière de taux d’endettement public. S’il est justifié lorsque la Commission prépare un rapport sur l’existence d’un taux d’endettement excessif, qu’elle examine tous les facteurs pertinents, et tout particulièrement l’effet des garanties consenties par les États membres dans le cadre du fonds européen de stabilité financière ou, par la suite, dans le cadre du futur mécanisme européen de stabilité (MES), il convient néanmoins qu’elle ne tienne compte de tous ces facteurs que si les prévisions de la Commission prévoient une diminution du taux d’endettement public au cours des trois années à venir. Les éventuelles circonstances atténuantes pertinentes ne devraient jamais conduire à conclure qu’un État membre ne présente pas un taux d’endettement excessif lorsque son taux d’endettement dépasse la valeur de référence et que les prévisions prévoient la poursuite de son augmentation. |
14. |
L’introduction d’une plus grande latitude dans l’évaluation des déficits qui est effectuée dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs, notamment par la prise en compte de l’ensemble des facteurs pertinents lorsque le taux d’endettement est inférieur à la valeur de référence de 60 % du produit intérieur brut (PIB) va à l’encontre d’un renforcement de la réglementation. Que le taux d’endettement soit supérieur ou inférieur à la valeur de référence de 60 % du PIB, les facteurs pertinents ne devraient être pris en compte, lorsqu’on évalue si le déficit est excessif, que lorsque le rapport du déficit au PIB, avant que ces facteurs ne soient pris en compte, est proche de la valeur de référence de 3 % du PIB et que le dépassement de la valeur de référence est temporaire, conformément à la réglementation actuelle. Enfin, une fois le règlement entré en vigueur, il convient d’appliquer sans délai la référence numérique permettant d’évaluer l’évolution du taux d’endettement. |
15. |
S’agissant du projet de procédure concernant la surveillance budgétaire, la BCE recommande que: a) l’évaluation des progrès suffisants vers l’objectif à moyen terme s’appuie sur un examen global prenant pour référence le solde structurel et comportant une analyse des dépenses déduction faite des recettes sensibles aux mesures discrétionnaires; b) normalement, le taux de croissance des dépenses publiques ne dépasse pas un taux de croissance à moyen terme du PIB potentiel établi sur la base de projections et servant de référence (PIB); c) le taux de croissance à moyen terme du PIB potentiel établi sur la base de projections et servant de référence soit calculé selon la méthodologie commune utilisée par la Commission; d) et qu’il soit tenu compte de l’incidence de la structure de la croissance économique sur la croissance des recettes. Ces éléments devront être définis de manière opérationnelle dans le code de conduite (8). |
16. |
La BCE est résolument favorable à l’introduction d’une procédure de surveillance macroéconomique, qui vient combler une importante lacune dans le cadre de la gouvernance économique. Il convient que cette nouvelle procédure soit particulièrement axée sur les États membres de la zone euro qui connaissent des pertes de compétitivité persistantes et des déficits importants de la balance courante. Il convient en outre de tenir compte des effets d’entraînement dans la zone euro, ainsi que des exigences spécifiques nécessaires au bon fonctionnement de celle-ci. Étant donné que la nature de la crise est susceptible d’évoluer au cours du temps, la liste des indicateurs devant être utilisés dans le cadre de la procédure peut également évoluer, sans pour autant perdre de vue l’objectif de la procédure, qui devrait être de prévenir les situations qui sont sources de risques pour la stabilité économique, budgétaire et financière dans la zone euro et dans l’UE. |
17. |
Il convient que la procédure soit étendue à une liste ouverte de situations que sa mise en œuvre devrait prévenir, via la définition du terme «déséquilibres». De plus, l’extension de son champ d’application aux «vulnérabilités», un terme qui serait défini comme désignant des situations de difficulté éventuelle d’un État membre relevant raisonnablement d’une bonne surveillance macroéconomique de l’Union économique et monétaire, renforcerait la nature préventive de la procédure. Il convient aussi de préciser que les recommandations faites dans le cadre de cette procédure devraient être compatibles avec les autres procédures établies en vertu des articles 121, 126 et 136 du traité et que la procédure tient dûment compte des engagements pris dans le cadre des accords sur le MCE II. Quant aux références faites au comité européen du risque systémique (CERS) dans la procédure de surveillance macroéconomique, bien que le fait de tenir compte des alertes et des recommandations de ce comité ne portera pas atteinte à son indépendance, la BCE recommande qu’il soit fait mention de la nécessité de respecter le régime de confidentialité du CERS. |
18. |
De surcroît, il convient que les mécanismes de déclenchement de la procédure de surveillance macroéconomique soient transparents et efficaces. L’évaluation des déséquilibres macroéconomiques et les recommandations relatives à l’adoption de mesures correctives devraient faire l’objet d’une large publicité à tous les stades de la procédure. Il convient également d’introduire un degré d’automaticité plus important et des sanctions financières progressives dans le cadre du projet de procédure concernant les déséquilibres excessifs, notamment dès le premier cas de non-respect de la recommandation du Conseil par un État membre, à la suite duquel le Conseil devrait d’ores et déjà imposer la constitution d’un dépôt portant intérêt sans qu’il soit besoin que ledit État récidive. Cette dernière éventualité devrait être sanctionnée par une amende. |
19. |
Quant aux intérêts accumulés provenant des dépôts non rémunérés et des amendes imposées aux États membres de la zone euro en application des propositions de la Commission, il convient de les affecter au MES qui doit être créé en 2013 et de trouver une solution temporaire appropriée jusqu’à sa création. |
20. |
Il convient que les procédures visées par les propositions de la Commission soient mises en place et exécutées de manière cohérente. La recherche, dans toute la mesure du possible, de la simplicité, de la transparence et de la prévisibilité dans l’adoption et l’application des règlements en résultant contribuerait à cet objectif. Il convient de limiter la possibilité d’interprétations divergentes ou de contestations portant sur des questions de mesure, et d’éviter les processus bureaucratiques. |
21. |
La BCE suggère que la Commission travaille, dans le cadre des missions que la Commission effectue dans les États membres dont la monnaie est l’euro ou participant au MCE II dans le cadre des procédures de surveillance budgétaire et macroéconomique et de la procédure concernant les déficits excessifs, en liaison avec la BCE, si celle-ci l’estime approprié. La participation de la BCE aux missions effectuées en Grèce et en Irlande s’est avérée utile. La BCE considère une telle participation comme sa contribution aux politiques économiques et elle l’apportera sans qu’il soit porté préjudice à son indépendance dans l’exercice des missions que lui confie le traité. |
22. |
La BCE estime qu’il convient également d’instaurer un organisme consultatif indépendant constitué de personnes aux compétences reconnues dans les domaines économiques et budgétaires qui présentera aux institutions de l’Union un rapport annuel indépendant sur le respect par le Conseil et la Commission, y compris Eurostat, de leurs obligations au titre des articles 121 et 126 du traité et dans le cadre des procédures faisant l’objet des propositions de la Commission. Si sa capacité le permet et sans préjudice à sa mission principale qui consiste à préparer le rapport mentionné précédemment, cet organisme devrait également fournir son analyse de questions économiques et budgétaires spécifiques sur demande du Conseil européen, du Conseil ou de la Commission. Les missions de cet organisme ne devraient pas empiéter sur la compétence de la Commission. Il convient que ses membres soient pleinement indépendants. Il reviendra au législateur européen de déterminer le statut administratif et les caractéristiques de cet organisme et notamment ses ressources matérielles et humaines. Il convient que cet organisme soit instauré dans le cadre du projet de procédure concernant la surveillance budgétaire et qu’il y soit fait mention dans les autres propositions de la Commission. |
23. |
S’agissant du projet de directive sur les cadres budgétaires, la BCE, tout en souscrivant au choix d’un tel instrument juridique, considère que, de par son objectif et sa nature, la directive nécessite une transposition nationale aussi proche que possible de son libellé. Cela est particulièrement vrai pour les États membres de la zone euro. Dans cet esprit, la BCE est favorable à une déclaration politique de l’Eurogroupe, par laquelle celui-ci s’engagerait à parvenir à une transposition nationale uniforme et qui pourrait trouver son expression dans les considérants. |
24. |
La BCE estime en outre, qu’en tout état de cause, il convient que tous les États membres soient tenus d’assurer de manière indépendante un suivi, une analyse et une validation des éléments fondamentaux de leurs cadres budgétaires. S’agissant des États membres de la zone euro, il convient d’introduire un chapitre spécifique qui rende pour eux obligatoires les éléments pertinents des conclusions du Conseil du 17 mai 2010 et du rapport du groupe de travail par le biais de la directive, avec la possibilité pour les États membres ne participant pas à la zone euro de mettre volontairement en place ces éléments dans leurs ordres juridiques, ce que la BCE recommande fortement. Parmi les éléments pertinents, la création de conseils budgétaires indépendants devrait apparaître comme une priorité dans la directive, qui devrait également envisager sérieusement l’introduction d’une approche descendante, à savoir un accord préalable sur le niveau global des dépenses qui serait ensuite affecté par lots aux différents ministères ou agences publiques. |
25. |
Toutes ces mesures ne devraient pas empêcher les États membres d’élaborer des cadres budgétaires plus stricts, par exemple en adoptant une réglementation interdisant les déficits structurels des administrations publiques au-delà d’un certain seuil du PIB. Parallèlement, il convient que le législateur européen envisage d’introduire dans la directive ou dans un autre texte législatif l’obligation, pour les États membres, d’adopter des dispositions législatives instaurant un cadre clair pour le recours à l’emprunt, avec des définitions et des limites précises, car cela contribuerait à la sécurité juridique. |
26. |
En outre, la BCE recommande de souligner l’importance de la transparence tant en ce qui concerne les prévisions nationales que leurs méthodes de préparation. Par ailleurs, les prévisions de la Commission doivent jouer un rôle central dans l’étalonnage des prévisions nationales. |
27. |
De surcroît, pour être efficace, il convient que la directive mentionne expressément le coût qu’aura pour les autorités nationales le non-respect des règles budgétaires chiffrées, à savoir les mesures non financières et les sanctions financières qui en découleront au niveau national. Elle devrait prévoir l’obligation de rembourser à moyen terme les dettes dépassant les montants tolérés par le cadre budgétaire. Il convient de définir strictement, si tant est que cela soit nécessaire, les circonstances spécifiques dans lesquelles le non-respect des règles est temporairement autorisé. De plus, la BCE estime que, la date d’entrée en vigueur envisagée du MES ayant été fixée à 2013, la date limite de transposition devrait être fixée au 31 décembre 2012 et non au 31 décembre 2013. |
28. |
S’agissant des statistiques prévues par la directive, la BCE est favorable à une ponctualité et à une fiabilité renforcées des comptes annuels et trimestriels des administrations publiques communiqués à la Commission en application du règlement (CE) no 2223/96 du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (9). La directive pourrait simultanément contribuer au renforcement de la ponctualité et de la fiabilité des comptes des administrations publiques en soutenant la mise en place de systèmes de comptabilité publique établis sur la base des droits constatés qui soient interconnectés avec les comptes nationaux établis selon les principes du SEC 95. Il convient que les systèmes de comptabilité soient fondés sur des normes de comptabilité publique internationalement acceptées pour garantir une reconnaissance et une mesure harmonisées des opérations de l’État. |
29. |
S’agissant des statistiques qui seront prévues dans le cadre de la future législation, la BCE relève que, comme cela est précisé dans le rapport du groupe de travail, il revient au législateur européen de prendre des mesures pour rendre juridiquement contraignant le «code de bonnes pratiques de la statistique européenne», tandis qu’il est procédé dans l’intervalle à une accélération de la mise en œuvre complète des dispositions du code, notamment en ce qui concerne la qualité et les mandats pour la collecte des données. De surcroît, il convient de renforcer encore les pouvoirs d’Eurostat en matière d’évaluation et de suivi des notifications produites dans le cadre de la PDE, en mettant l’accent sur les mesures proactives, afin d’améliorer la qualité des statistiques du gouvernement. |
30. |
Enfin, la BCE prévient que les propositions de la Commission, et en particulier les réformes concernant la zone euro, entraîneront, tant au niveau de l’UE qu’au niveau national, un alourdissement de la charge de travail qui nécessitera en conséquence l’attribution de ressources humaines et matérielles. |
Suggestions de rédaction
L’annexe ci-jointe contient des suggestions de rédaction spécifiques, accompagnées d’une explication, lorsque la BCE recommande de modifier les propositions de la Commission.
Les «visas» des règlements et de la directive proposés devront, lors de leur adoption, tenir compte des observations faites dans le cadre du présent avis.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 16 février 2011.
Le président de la BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) COM(2010) 522.
(2) COM(2010) 523.
(3) COM(2010) 524.
(4) COM(2010) 525.
(5) COM(2010) 526.
(6) COM(2010) 527.
(7) Règlement (CE) no 1055/2005 du Conseil du 27 juin 2005 modifiant le règlement (CE) no 1466/97 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (JO L 174 du 7.7.2005, p. 1) et règlement (CE) no 1056/2005 du Conseil du 27 juin 2005 modifiant le règlement (CE) no 1467/97 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (JO L 174 du 7.7.2005, p. 5).
(8) «Spécifications relatives à la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance et Lignes directrices concernant le contenu et la présentation des programmes de stabilité et de convergence», approuvées par le conseil ECOFIN du 7 septembre 2010.
(9) JO L 310 du 30.11.1996, p. 1.
ANNEXE
Suggestions de rédaction relatives à la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1467/97 du Conseil visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs
[COM(2010) 522]
Texte proposé par la Commission |
Modifications suggérées par la BCE (1) |
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Modification 1 |
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Nouveaux considérants |
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Explication Il convient d’établir clairement, dès les considérants, que tout accroissement de la marge de manœuvre est exclu dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance renforcé. Des explications détaillées des modifications proposées sont fournies dans les observations générales du présent avis, ainsi que ci-dessous. |
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Modification 1 bis |
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Article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement proposé [Nouvel article 2, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1467/97] |
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«1 bis. Lorsqu’il est supérieur à la valeur de référence, le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut (PIB) est considéré comme diminuant suffisamment et s’approchant de la valeur de référence à un rythme satisfaisant au sens de l’article 126, paragraphe 2, point b), du traité si l’écart par rapport à la valeur de référence s’est réduit sur les trois années précédentes à un rythme de l’ordre de un vingtième par an. Pendant une période de trois ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement – à insérer], il est tenu compte du caractère rétroactif de cet indicateur lors de son application.» |
«1 bis. Lorsqu’il est supérieur à la valeur de référence, le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut (PIB) est considéré comme diminuant suffisamment et s’approchant de la valeur de référence à un rythme satisfaisant au sens de l’article 126, paragraphe 2, point b), du traité si l’écart par rapport à la valeur de référence s’est réduit sur les trois années précédentes à un rythme de l’ordre de un vingtième par an. » |
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Explication La BCE est favorable à ce que la référence numérique permettant d’évaluer l’évolution du taux d’endettement soit appliquée sans délai à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement. |
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Modification 2 |
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Article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement proposé [Article 2, paragraphe 3, et (nouveau) paragraphe 3 bis, du règlement (CE) no 1467/97] |
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«3. La Commission, lorsqu’elle établit un rapport conformément à l’article 126, paragraphe 3, du traité, tient compte de tous les facteurs pertinents, ainsi que le prévoit cet article. Ce rapport reflète de façon appropriée l’évolution de la position économique à moyen terme (en particulier le potentiel de croissance, les conditions conjoncturelles, l’inflation, les déséquilibres macroéconomiques excessifs) et l’évolution de la position budgétaire à moyen terme (notamment les efforts d’assainissement budgétaire consentis en «période de conjoncture favorable», les investissements publics, la mise en œuvre de politiques dans le cadre de la stratégie commune de croissance pour l’Union, et la qualité globale des finances publiques, notamment le respect de la directive […] du Conseil sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres). Il analyse également les évolutions pertinentes de la situation d’endettement à moyen terme (en tenant dûment compte, en particulier, des facteurs de risque tels que: la structure des échéances de la dette et les monnaies dans lesquelles elle est libellée; les opérations stocks-flux; les réserves accumulées et les autres actifs publics; les garanties, notamment liées au secteur financier; les passifs explicites et implicites liés au vieillissement démographique; et la dette privée, dans la mesure où elle peut représenter un passif potentiel implicite pour les pouvoirs publics). En outre, la Commission accorde toute l’attention voulue à tout autre facteur que l’État membre concerné estime pertinent pour pouvoir évaluer globalement, en termes qualitatifs, le dépassement de la valeur de référence, et qu’il a présenté à la Commission et au Conseil. Dans ce contexte, une attention particulière est accordée aux contributions financières à la solidarité internationale et à la réalisation des objectifs politiques de l’Union, dont la stabilité financière. 4. La Commission et le Conseil procèdent à une évaluation globale équilibrée de tous les facteurs pertinents, et notamment de leur incidence, en tant que circonstances aggravantes ou atténuantes, sur l’évaluation du respect du critère du déficit et/ou de la dette. Lors de l’évaluation du respect du critère du déficit, si le rapport entre la dette publique et le PIB dépasse la valeur de référence, ces facteurs ne sont pris en compte, au cours des étapes conduisant à la décision constatant l’existence d’un déficit excessif prévues par l’article 126, paragraphes 4, 5 et 6, du traité, que s’il est pleinement satisfait à la double condition du principe fondamental voulant que, pour que ces facteurs pertinents puissent être pris en compte, le déficit public reste proche de la valeur de référence et que le dépassement de cette valeur soit temporaire.» |
«3. La Commission, lorsqu’elle établit un rapport conformément à l’article 126, paragraphe 3, du traité, tient compte de tous les facteurs pertinents, ainsi que le prévoit cet article. Ce rapport reflète de façon appropriée l’évolution de la position économique à moyen terme (en particulier le potentiel de croissance, les conditions conjoncturelles, l’inflation, ) et l’évolution de la position budgétaire à moyen terme (notamment les efforts d’assainissement budgétaire consentis en «période de conjoncture favorable», les investissements publics, la mise en œuvre de politiques dans le cadre de la stratégie commune de croissance pour l’Union, et la qualité globale des finances publiques, notamment le respect de la directive […] du Conseil sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres). Il analyse également les évolutions pertinentes de la situation d’endettement à moyen terme (en tenant dûment compte, en particulier, des facteurs de risque tels que: la structure des échéances de la dette et les monnaies dans lesquelles elle est libellée; les opérations stocks-flux; les réserves accumulées et les autres actifs publics; les garanties, notamment liées au secteur financier; les passifs explicites et implicites liés au vieillissement démographique; et la dette privée, dans la mesure où elle peut représenter un passif potentiel implicite pour les pouvoirs publics). En outre, la Commission accorde toute l’attention voulue à tout autre facteur que l’État membre concerné estime pertinent pour pouvoir évaluer globalement, en termes qualitatifs, le dépassement de la valeur de référence, et qu’il a présenté à la Commission et au Conseil. Dans ce contexte, une attention particulière est accordée aux contributions financières à la solidarité internationale et à la réalisation des objectifs politiques de l’Union, dont la stabilité financière. La Commission peut, lorsqu’elle prépare un rapport, demander des informations supplémentaires à l’État membre concerné. […] 3 bis. Lors de l’évaluation du respect du critère de la dette, ces facteurs pertinents ne sont pris en compte, au cours des étapes conduisant à la décision constatant l’existence d’un déficit excessif prévues par l’article 126, paragraphes 4, 5 et 6, du traité, que si les prévisions de la Commission prévoient une diminution du taux d’endettement public au cours des trois années à venir. 4. La Commission et le Conseil procèdent à une évaluation globale équilibrée de tous les facteurs pertinents, et notamment de leur incidence, en tant que circonstances aggravantes ou atténuantes, sur l’évaluation du respect du critère du déficit et/ou de la dette. Lors de l’évaluation du respect du critère du déficit, , ces facteurs ne sont pris en compte, au cours des étapes conduisant à la décision constatant l’existence d’un déficit excessif prévues par l’article 126, paragraphes 4, 5 et 6, du traité, que s’il est pleinement satisfait à la double condition du principe fondamental voulant que, pour que ces facteurs pertinents puissent être pris en compte, le déficit public reste proche de la valeur de référence et que le dépassement de cette valeur soit temporaire.» |
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Explication Le rapport de la Commission visé à l’article 2, paragraphe 3, qui renvoie à l’article 126, paragraphe 3, du traité, semble notamment tenir compte des «déséquilibres macroéconomiques excessifs», qui font l’objet d’une proposition distincte [COM(2010) 525]. La BCE est favorable à une coexistence logique et raisonnable des différentes procédures. La référence aux «déséquilibres macroéconomiques excessifs» pourrait être source de confusion, car elle donne l’impression que les propositions COM(2010) 522 et COM(2010) 525 ont pour objet de réglementer essentiellement la même matière. L’obligation de fournir des informations supplémentaires vise à inciter l’État membre à respecter les valeurs de référence, étant donné que la Commission doit préparer un rapport sur l’existence d’un déficit excessif ou d’un taux d’endettement excessif. Le respect des valeurs de référence rendrait inutile toute information supplémentaire. S’il est justifié que la Commission examine, lorsqu’elle prépare un rapport sur l’existence d’un taux d’endettement excessif, tous les facteurs pertinents, il convient néanmoins qu’elle ne tienne compte de tous ces facteurs que lorsque le taux d’endettement public diminue. Les éventuelles circonstances atténuantes pertinentes ne devraient jamais conduire à conclure qu’un État membre n’a pas un taux d’endettement excessif lorsque son taux d’endettement dépasse la valeur de référence et qu’il continue de croître. Enfin, quel que soit le taux d’endettement, il convient de respecter le principe selon lequel le critère du déficit doit être proche de la valeur de référence et temporaire. |
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Modification 3 |
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Article 1er, paragraphe 3, point d), du règlement proposé [Article 3, paragraphe 4 bis, du règlement (CE) no 1467/97] |
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«4 bis. Dans le délai de six mois maximum prévu au paragraphe 4, l’État membre concerné remet à la Commission et au Conseil un rapport sur l’action engagée en réponse aux recommandations du Conseil au titre de l’article 126, paragraphe 7, du traité. Ce rapport indique, pour les dépenses publiques et les mesures discrétionnaires en matière de recettes, les objectifs fixés conformément à ces recommandations du Conseil, et apporte des informations sur les mesures déjà prises et sur la nature des mesures envisagées pour atteindre ces objectifs. Ce rapport est rendu public. 5. Si l’État membre concerné a engagé une action suivie d’effets pour se conformer aux recommandations qui lui ont été adressées au titre de l’article 126, paragraphe 7, du traité, et si des événements économiques négatifs inattendus ayant des conséquences très défavorables sur les finances publiques se produisent après l’adoption de ces recommandations, le Conseil peut décider, sur recommandation de la Commission, d’adopter des recommandations révisées au titre de l’article 126, paragraphe 7, du traité. Ces recommandations révisées, qui tiennent compte des facteurs pertinents visés à l’article 2, paragraphe 3, du présent règlement, peuvent notamment prolonger, en principe d’un an, le délai prévu pour la correction du déficit excessif. Le Conseil apprécie l’existence d’événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences très défavorables sur les finances publiques en se fondant sur les prévisions économiques figurant dans ses recommandations. Le Conseil peut également décider, sur recommandation de la Commission, d’adopter des recommandations révisées en vertu de l’article 126, paragraphe 7, du traité, en cas de grave récession économique de nature générale.» |
«4 bis. Dans le délai de six mois maximum prévu au paragraphe 4, l’État membre concerné remet à la Commission et au Conseil un rapport sur l’action engagée en réponse aux recommandations du Conseil au titre de l’article 126, paragraphe 7, du traité. Ce rapport indique, pour les dépenses publiques et les mesures discrétionnaires en matière de recettes, les objectifs fixés conformément à ces recommandations du Conseil, et apporte des informations sur les mesures déjà prises et sur la nature des mesures envisagées pour atteindre ces objectifs. Ce rapport est rendu public. La Commission peut demander des informations supplémentaires à l’État membre. 5. Si l’État membre concerné a engagé une action suivie d’effets pour se conformer aux recommandations qui lui ont été adressées au titre de l’article 126, paragraphe 7, du traité, et si des événements économiques négatifs inattendus ayant des conséquences très défavorables sur les finances publiques se produisent après l’adoption de ces recommandations, le Conseil peut décider, sur recommandation de la Commission, d’adopter des recommandations révisées au titre de l’article 126, paragraphe 7, du traité. Ces recommandations révisées, qui tiennent compte des facteurs pertinents visés à l’article 2, paragraphe 3, du présent règlement, peuvent notamment prolonger, d’un an, le délai prévu pour la correction du déficit excessif. Le Conseil apprécie l’existence d’événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences très défavorables sur les finances publiques en se fondant sur les prévisions économiques figurant dans ses recommandations. » |
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Explication La faculté de la Commission de demander des informations supplémentaires est un outil à sa disposition pour inciter les États membres à respecter les règles. La BCE ne voit pas l’utilité de prévoir expressément la possibilité d’adopter des recommandations révisées en vertu de l’article 126, paragraphe 7, du traité. |
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Modification 4 |
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Article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1467/97 |
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(Pas de modification dans le règlement proposé) |
«1. […] Simultanément, le Conseil, sur proposition de la Commission, remet immédiatement un rapport officiel au Conseil européen.» |
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Explication Cet élément supplémentaire de la procédure devrait inciter l’État membre concerné à respecter les règles. |
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Modification 5 |
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Article 1er, paragraphe 5, point b), du règlement proposé [Article 5, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1467/97] |
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«1 bis. À la suite de la mise en demeure que lui adresse le Conseil conformément à l’article 126, paragraphe 9, du traité, l’État membre concerné remet à la Commission et au Conseil un rapport sur l’action engagée en réponse à cette mise en demeure. Ce rapport indique les objectifs visés pour les dépenses publiques et pour les mesures discrétionnaires prises en matière de recettes, et apporte des informations sur l’action engagée en réponse aux recommandations spécifiques du Conseil, afin de permettre à celui-ci de prendre, au besoin, la décision prévue par l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement. Ce rapport est rendu public. 2. Si l’État membre concerné a engagé une action suivie d’effets pour se conformer à une mise en demeure adressée en vertu de l’article 126, paragraphe 9, du traité, et si des événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences très défavorables sur les finances publiques se produisent après l’adoption de cette mise en demeure, le Conseil peut décider, sur recommandation de la Commission, d’adopter en vertu de l’article 126, paragraphe 9, du traité une mise en demeure révisée. Cette mise en demeure révisée, qui tient compte des facteurs pertinents visés à l’article 2, paragraphe 3, du présent règlement, peut notamment prolonger, en principe d’un an, le délai prévu pour la correction du déficit excessif. Le Conseil apprécie l’existence d’événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences très défavorables sur les finances publiques en se fondant sur les prévisions économiques figurant dans sa mise en demeure. Le Conseil peut également décider, sur recommandation de la Commission, d’adopter une mise en demeure révisée en vertu de l’article 126, paragraphe 9, du traité en cas de grave récession économique de nature générale.» |
«1 bis. À la suite de la mise en demeure que lui adresse le Conseil conformément à l’article 126, paragraphe 9, du traité, l’État membre concerné remet à la Commission et au Conseil un rapport sur l’action engagée en réponse à cette mise en demeure. Ce rapport indique les objectifs visés pour les dépenses publiques et pour les mesures discrétionnaires prises en matière de recettes, et apporte des informations sur l’action engagée en réponse aux recommandations spécifiques du Conseil, afin de permettre à celui-ci de prendre, au besoin, la décision prévue par l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement. Ce rapport est rendu public. S’agissant des États membres de la zone euro ou participant au mécanisme de taux de change (MCE II), la Commission surveille et évalue, par le biais d’une mission dans l’État membre concerné, les mesures d’ajustement prises pour remédier au déficit excessif, en liaison avec la BCE, si celle-ci l’estime approprié, et prépare un rapport pour le Conseil. Ce rapport peut être rendu public. 2. Si l’État membre concerné a engagé une action suivie d’effets pour se conformer à une mise en demeure adressée en vertu de l’article 126, paragraphe 9, du traité, et si des événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences très défavorables sur les finances publiques se produisent après l’adoption de cette mise en demeure, le Conseil peut décider, sur recommandation de la Commission, d’adopter en vertu de l’article 126, paragraphe 9, du traité une mise en demeure révisée. Cette mise en demeure révisée, qui tient compte des facteurs pertinents visés à l’article 2, paragraphe 3, du présent règlement, peut notamment prolonger, d’un an, le délai prévu pour la correction du déficit excessif. Le Conseil apprécie l’existence d’événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences très défavorables sur les finances publiques en se fondant sur les prévisions économiques figurant dans sa mise en demeure. » |
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Explication Les missions que la Commission effectue, pour les États membres de la zone euro ou participant au MCE II, dans l’État membre concerné, en liaison avec la BCE, si celle-ci l’estime approprié, devraient contribuer à la réalisation des objectifs du règlement proposé et constituer un moyen de dissuasion important pour l’État membre qui ne respecte pas les règles. La BCE ne voit pas l’utilité de prévoir expressément la possibilité d’adopter une mise en demeure révisée en vertu de l’article 126, paragraphe 9, du traité. |
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Modification 6 |
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Article 1, paragraphe 14, du règlement proposé [Article 16 du règlement (CE) no 1467/97] |
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«Les amendes visées à l’article 12 du présent règlement font partie des autres recettes au sens de l’article 311 du traité et sont réparties entre les États membres participants pour lesquels il n’a pas été constaté de déficit excessif conformément à l’article 126, paragraphe 6, du traité, et qui ne font pas l’objet d’une procédure concernant les déséquilibres excessifs au sens du règlement (UE) no […/…], en proportion de leur part dans le produit national brut (PNB) global des États membres éligibles.» |
«Les amendes visées à l’article 12 du présent règlement reviennent au mécanisme européen de stabilité.» |
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Explication Il convient que les amendes versées par les États membres de la zone euro en application du cadre de surveillance soient affectées au futur MES. En attendant que celui-ci ait été créé conformément aux conclusions du Conseil européen des 16 et 17 décembre 2010, il convient d’adopter les dispositions transitoires appropriées (faisant du mécanisme européen de stabilisation financière et/ou du Fonds européen de stabilité financière les bénéficiaires de ces amendes). Ces amendes sont affectées au MES en raison du lien qui existe entre le non-respect par les États membres des obligations qui leur incombent en vertu des propositions de la Commission et la nécessité de créer le MES. Dès lors, il convient que les amendes découlant de la mise en œuvre du régime de la gouvernance soient affectées au MES. Comme précisé dans le présent avis, si cette solution est acceptée, elle devrait être étendue mutatis mutandis à toutes les procédures renforcées ou créées par les propositions de la Commission. Dans chacun des règlements renforcés ou créés par les propositions de la Commission, il convient qu’un considérant s’inspirant de la justification fournie ci-dessus explique pourquoi les intérêts accumulés et autres sanctions financières reviennent au MES, à savoir en raison du lien qui existe entre le non-respect par les États membres des obligations qui leur incombent en matière de gouvernance économique et la nécessité de créer le MES. |
Suggestions de rédaction relatives à la proposition de directive du Conseil sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres
[COM(2010) 523]
Texte proposé par la Commission |
Modifications suggérées par la BCE (2) |
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Modification 1 |
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Considérant 7 de la directive proposée |
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Explication La transparence et la validation des méthodes de prévision constituent des outils essentiels à la qualité des prévisions. |
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Modification 2 |
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Considérant 8 de la directive proposée |
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Explication La modification suggérée renforce le rôle fondamental, la transparence et le niveau de détail des prévisions. |
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Modification 3 |
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Considérant 12 de la directive proposée |
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Explication La crédibilité du cadre budgétaire est renforcée si les conséquences du non-respect des règles sont expressément mentionnées, tant en ce qui concerne les coûts financiers que non financiers, dans la directive proposée et par conséquent dans la législation nationale. L’obligation de rembourser en temps utile la dette encourue au-delà des montants tolérés par le cadre budgétaire constitue un puissant instrument de prévention du non-respect des règles. |
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Modification 4 |
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Nouveau considérant 12 bis de la directive proposée |
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[Aucun texte] |
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Explication S’il est jugé nécessaire à l’efficacité des règles que les conséquences de leur non-respect soient expressément mentionnées, il convient en revanche de restreindre à un nombre limité les éventuelles circonstances spécifiques dans lesquelles le non-respect temporaire des règles budgétaires chiffrées est autorisé, pour renforcer ainsi l’application générale des conséquences du non-respect des règles. Le nouveau considérant suggéré renforce le caractère limité de l’exception prévue à l’article 6, point d), de la directive proposée. Il convient que les exceptions satisfassent à des critères stricts et que le remboursement en soit une condition d’octroi. |
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Modification 5 |
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Considérant 13 de la directive proposée |
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Explication Il convient que l’objectif poursuivi par l’introduction des règles budgétaires chiffrées, à savoir le renforcement de la maîtrise des dépenses publiques, soit explicité dans les règles elles-mêmes et que des instruments appropriés soient mis à la disposition des ministères des Finances. |
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Modification 6 |
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Considérant 18 de la directive proposée |
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Explication La modification suggérée renforce l’efficacité de la directive proposée en établissant un lien avec le cadre budgétaire à moyen terme et elle garantit une surveillance renforcée des institutions au-delà du secteur public pour lequel des injections de capital pourraient devenir nécessaires. |
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Modification 7 |
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Nouveau considérant (18 bis) de la directive proposée |
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[Aucun texte] |
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Explication L’engagement de transposer la directive en en suivant rigoureusement le libellé, notamment dans les États membres de la zone euro, renforcera l’efficacité de la directive. |
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Modification 8 |
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Nouveau considérant (18 ter) de la directive proposée |
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[Aucun texte] |
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Explication Il convient que les éléments qui ont été considérés opportuns par le Conseil dans ses conclusions du mois de mai 2010 relatives à cette question, ainsi que par le groupe de travail dans son rapport, soient rendus obligatoires pour les États membres de la zone euro. |
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Modification 9 |
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Article 1er de la directive proposée |
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«La présente directive fixe des règles détaillées relatives aux caractéristiques que les cadres budgétaires des États membres doivent présenter pour garantir l’efficacité de la procédure concernant les déficits excessifs.» |
«La présente directive fixe des règles détaillées relatives aux caractéristiques que les cadres budgétaires des États membres doivent présenter pour garantir le respect par les États membres de l’obligation d’éviter les déficits publics excessifs que leur impose l’article 126, paragraphe 1, du traité.» |
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Explication Dans la mesure où, une fois transposée dans les États membres, la directive deviendra un instrument visant à renforcer le respect par ces derniers des obligations qui leur incombent en vertu des articles 121 et 126 du traité, il convient que la directive proposée ne mentionne pas expressément la procédure concernant les déficits excessifs mais qu’elle évoque plutôt la nécessité d’éviter les déficits excessifs. |
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Modification 10 |
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Article 2, point f), de la directive proposée |
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Explication Les dispositifs devraient non seulement concerner l’analyse, mais également le suivi, l’évaluation et la validation des processus budgétaires et ils devraient garantir que ces opérations sont effectuées de manière indépendante. |
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Modification 11 |
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Article 3, paragraphe 1, de la directive proposée |
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«1. Les États membres disposent de systèmes nationaux de comptabilité publique couvrant de manière exhaustive et cohérente tous les sous-secteurs de leur administration publique au sens du règlement (CE) no 2223/96 (SEC 95) et contenant les informations nécessaires à la compilation de données établies selon les principes du SEC 95. Ces systèmes de comptabilité publique sont soumis à un contrôle interne et à un audit.» |
«1. Afin de garantir, comme l’exige le programme de transmission prévu par le SEC, la déclaration exacte, et en temps utile, des données publiques annuelles et trimestrielles établies selon les principes du SEC, les États membres disposent de systèmes de comptabilité publique, mettant en œuvre des normes internationalement acceptées de comptabilité du secteur public établie sur la base des droits constatés, qui couvrent de manière exhaustive et cohérente tous les sous-secteurs de leur administration publique au sens du règlement (CE) no 2223/96 (SEC 95) . Ces systèmes sont soumis à un contrôle et à un audit indépendants.» |
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Explication Afin de renforcer l’exactitude des données des administrations publiques communiquées à la Commission et de favoriser leur transmission en temps utile, il est souhaitable que les États membres accélèrent, pour les entités appartenant au secteur des administrations publiques, la mise en œuvre de systèmes de comptabilité publique dans lesquels, conformément aux normes internationalement acceptées de comptabilité du secteur public, les données sont déclarées sur la base des droits constatés. Cela permettrait d’intégrer facilement ces données dans les comptes nationaux établis selon les principes du SEC 95. Il convient que les systèmes de comptabilité publique fassent l’objet d’un contrôle et d’un audit indépendants. |
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Modification 12 |
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Article 3, paragraphe 2, de la directive proposée |
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«2. Les États membres assurent la publication régulière, et en temps utile, de données budgétaires afférentes à tous les sous-secteurs de leur administration publique. Ils publient en particulier:
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«
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Explication La BCE souscrit à l’idée que les données budgétaires doivent être établies en temps utile et, dès lors, elle est favorable à ce que les délais de déclaration des comptes trimestriels des administrations publiques établis selon les principes du SEC soient avancés dans le cadre du nouveau programme de transmission prévu par le SEC. Obliger tous les États membres à déclarer avec une périodicité mensuelle des données de caisse supplémentaires et à fournir des tableaux de correspondance détaillés alourdirait excessivement la charge qui pèse sur eux au titre de leurs obligations de déclaration, notamment du fait qu’il n’est pas aisé d’établir une correspondance entre les données de caisse et les données établies selon les principes du SEC-95. Dans la mesure où l’article 3, paragraphe 2, ne précise ni la teneur des données budgétaires ni les règles d’évaluation, la charge supplémentaire liée aux obligations de déclaration qu’il impose aux États membres est disproportionnée par rapport à la valeur ajoutée qu’il apporte en matière de gouvernance européenne, ce qui risque même de détourner des ressources qui serviraient autrement à améliorer la qualité des statistiques européennes relatives au secteur des administrations publiques. |
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Modification 13 |
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Article 4, paragraphe 1, de la directive proposée |
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«1. Les États membres veillent à baser leur planification budgétaire sur des prévisions macroéconomiques et budgétaires réalistes, en utilisant les informations les plus actuelles. La planification budgétaire repose sur le scénario macrobudgétaire le plus probable ou sur un scénario plus prudent qui met en évidence, de manière détaillée, les écarts par rapport au scénario le plus probable. Les prévisions macroéconomiques et budgétaires sont établies compte tenu, en tant que de besoin, des prévisions de la Commission. Les différences entre le scénario macro-budgétaire retenu et les prévisions de la Commission font l’objet d’une explication.» |
«1. Les États membres veillent à baser leur planification budgétaire sur des prévisions macroéconomiques et budgétaires réalistes, en utilisant les informations les plus actuelles. La planification budgétaire repose sur le scénario macrobudgétaire le plus probable ou sur un scénario plus prudent qui met en évidence, de manière détaillée, les écarts par rapport au scénario le plus probable. Les prévisions macroéconomiques et budgétaires sont , comparées aux prévisions de la Commission. Les différences entre le scénario macro-budgétaire retenu et les prévisions de la Commission font l’objet d’une explication.» |
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Explication La modification suggérée réduit l’élément d’incertitude relatif à l’obligation de tenir compte des prévisions de la Commission. |
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Modification 14 |
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Article 4, paragraphe 4, de la directive proposée |
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«4. Les États membres soumettent les prévisions macroéconomiques et budgétaires qu’ils ont établies aux fins de leur planification budgétaire à un audit régulier, y compris une évaluation ex post. Le résultat de cet audit est rendu public.» |
«4. Les États membres soumettent les prévisions macroéconomiques et budgétaires qu’ils ont établies aux fins de leur planification budgétaire à un audit régulier, y compris une évaluation ex post. Le résultat de cet audit indépendant est rendu public.» |
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Explication Il convient que l’audit soit effectué de manière indépendante. |
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Modification 15 |
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Article 6 de la directive proposée |
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«Sans préjudice des dispositions du traité relatives au cadre de surveillance budgétaire de l’Union, les règles budgétaires chiffrées précisent les éléments suivants:
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«Sans préjudice des dispositions du traité relatives au cadre de surveillance budgétaire de l’Union, les règles budgétaires chiffrées précisent les éléments suivants:
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Explication La crédibilité du cadre budgétaire est renforcée si les conséquences du non-respect des règles sont expressément mentionnées, tant en ce qui concerne les coûts financiers que non financiers, dans la directive et par conséquent dans la législation nationale. Il ne devrait pas être obligatoire de prévoir des clauses dérogatoires; lorsqu’elles existent, il convient que leur champ d’application et leur durée soient limités. Le remboursement de la dette supplémentaire devrait être un outil obligatoire, qui vient s’ajouter aux éventuelles autres conséquences. |
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Modification 16 |
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Article 8, paragraphe 2, point a), de la directive proposée |
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Explication Puisque l’évolution des dépenses fera l’objet d’une analyse en vertu du règlement (UE) no 1466/97 modifié, il convient que les dépenses soient expressément mentionnées en tant qu’objectif budgétaire au niveau national. |
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Modification 17 |
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Article 12, paragraphe 1, de la directive proposée |
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«1. Tous les sous-secteurs de l’administration publique sont couverts par les règles budgétaires chiffrées.» |
«1. Les règles budgétaires chiffrées sont conçues et mises en œuvres en vue de garantir que les objectifs budgétaires couvrent tous les sous-secteurs de l’administration publique et qu’ils sont conformes aux obligations que le pacte de stabilité et de croissance impose aux États membres.» |
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Explication La modification suggérée explicite le fait que les règles budgétaires chiffrées devraient couvrir tous les sous-secteurs de l’administration publique et être conformes au pacte de stabilité et de croissance. |
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Modification 18 |
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Nouveau chapitre VI bis«Dispositions spécifiques applicables aux États membres dont la monnaie est l’euro» Nouvel article 13 ter de la directive proposée |
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[Aucun texte] |
«1. En sus des obligations que leur impose la présente directive, et sans préjudice à celles-ci, les États membres dont la monnaie est l’euro créent dans leurs cadres budgétaires un conseil budgétaire indépendant chargé de fournir un suivi, des analyses, des évaluations et des prévisions en toute indépendance dans tous les domaines de la politique budgétaire nationale susceptibles d’avoir un impact sur le respect, par les États membres dont la monnaie est l’euro, des obligations qui leur incombent en application des articles 121 et 126 du traité et de toute législation ou mesure adoptée en vertu de l’un quelconque de ces articles ou de l’article 136 du traité. Ils devraient en outre envisager sérieusement l’application d’une procédure descendante, à savoir une procédure budgétaire partant d’un accord sur le niveau total des dépenses, qui est ensuite affecté par lots aux différents ministères ou agences publiques, favorisant ainsi le respect des plafonds de dépense. 2. En sus des obligations que leur impose la présente directive, et sans préjudice à celles-ci, les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro peuvent également intégrer l’un quelconque des éléments précédents ou tous ces éléments dans leurs cadres budgétaires, et notamment créer des conseils budgétaires indépendants, s’ils le souhaitent.» |
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Explication En sus des exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les cadres budgétaires nationaux, il convient de rendre obligatoire, pour les États membres de la zone euro, les éléments qui ont été considérés pertinents dans les conclusions du Conseil du 17 mai 2010 et dans le rapport du groupe de travail, et de mentionner expressément la possibilité, pour les États membres ne participant pas à la zone euro, d’intégrer également ces éléments pertinents dans leurs cadres budgétaires nationaux. |
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Modification 19 |
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Article 14, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive proposée |
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«1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2013. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu’un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.» |
«1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2012. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu’un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.» |
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Explication Dans la mesure où les procédures nationales d’approbation du MES devraient être achevées au plus tard le 1er janvier 2013, la présente directive devrait être mise en œuvre d’ici cette date. |
Suggestions de rédaction relatives à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro
[COM(2010) 524]
Texte proposé par la Commission |
Modifications suggérées par la BCE (3) |
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Modification 1 |
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Considérant 5 |
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Explication Il est préférable de mentionner clairement la nécessité de se conformer à la trajectoire d’ajustement qui doit conduire à la réalisation de l’objectif à moyen terme plutôt que d’évoquer celle de mener des politiques budgétaires prudentes. |
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Modification 2 |
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Considérant 11 du règlement proposé |
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Explication Ainsi qu’elle l’a précisé au point 10 du présent avis, la BCE recommande de supprimer ces limitations à l’application automatique des règles. |
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Modification 3 |
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Considérant 12 du règlement proposé |
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Explication Voir ci-dessous la suggestion de modification concernant l’article 7. |
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Modification 4 |
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Article 3, paragraphes 1 et 4, du règlement proposé |
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[…]
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[…]
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Explication La BCE recommande de remplacer les notions abstraites par des notions clairement mesurables. Elle recommande en outre de supprimer les étapes supplémentaires de la procédure, qui consistent à réviser des mesures déjà prises après des débats suffisants, car elles limitent le degré d’automaticité. |
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Modification 5 |
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Article 4, paragraphe 4, du règlement proposé |
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«4. Par dérogation au paragraphe 2, la Commission, en cas de circonstances économiques exceptionnelles ou sur demande motivée que lui adresse l’État membre concerné dans un délai de dix jours après que le Conseil a adopté sa décision en vertu de l’article 126, paragraphe 6, du traité, peut proposer de réduire le montant du dépôt ne portant pas intérêt ou de l’annuler.» |
« » |
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Explication La BCE suggère de supprimer ce paragraphe car il réduit le degré d’automaticité. |
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Modification 6 |
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Article 5, paragraphe 4, du règlement proposé |
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«4. Par dérogation au paragraphe 2, la Commission, en cas de circonstances économiques exceptionnelles ou sur demande motivée que lui adresse l’État membre concerné dans un délai de dix jours après que le Conseil a adopté sa décision en vertu de l’article 126, paragraphe 8, du traité, peut proposer de réduire le montant de l’amende ou de l’annuler.» |
« » |
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Explication Voir l’explication concernant la modification précédente. |
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Modification 7 |
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Article 7 du règlement proposé |
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«Les intérêts acquis par la Commission sur les dépôts constitués conformément à l’article 4 et les amendes perçues conformément à l’article 5 constituent d’autres recettes au sens de l’article 311 du traité et sont distribués, en proportion de leur part dans le produit national brut des États membres éligibles, aux États membres dont la monnaie est l’euro où il n’y a pas de déficit excessif conformément à l’article 126, paragraphe 6, du traité et qui ne font pas l’objet d’une procédure concernant les déséquilibres excessifs au sens du règlement (UE) no […/…].» |
«Les intérêts acquis par la Commission sur les dépôts constitués conformément à l’article 4 et les amendes perçues conformément à l’article 5 constituent d’autres recettes au sens de l’article 311 du traité et reviennent au mécanisme européen de stabilité.» |
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Explication Voir l’explication concernant la modification 6 relative à la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1467/97. |
Suggestions de rédaction relatives à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures d’exécution en vue de remédier aux déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro
[COM(2010) 525]
Texte proposé par la Commission |
Modifications suggérées par la BCE (4) |
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Modification 1 |
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Nouveau considérant (6 bis) du règlement proposé |
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[Aucun texte] |
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Explication Obliger l’État membre à constituer un dépôt portant intérêt après le premier cas de non-respect par celui-ci d’un délai pertinent devrait faciliter l’imposition d’amendes en cas de renouvellement du non-respect des délais pertinents. |
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Modification 2 |
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Considérant (12) du règlement proposé |
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Explication Voir l’explication concernant la modification 6 relative à la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1467/97. |
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Modification 3 |
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Article 1er, paragraphe 1, du règlement proposé |
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«1. Le présent règlement établit un système d’amendes aux fins de la correction effective des déséquilibres macroéconomiques dans la zone euro.» |
«1. Le présent règlement établit un système de sanctions aux fins de la correction effective des déséquilibres macroéconomiques dans la zone euro.» |
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Explication Il convient que le règlement proposé fasse mention d’un système de sanctions, afin de couvrir non seulement les amendes mais également l’obligation de constituer un dépôt portant intérêt. |
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Modification 4 |
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Article 2 du règlement proposé |
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«Aux fins du présent règlement, les définitions de l’article 2 du règlement (UE) no […/…] s’appliquent. En outre, la définition suivante est applicable: par «circonstances économiques exceptionnelles», on entend les circonstances dans lesquelles un déficit public excessif par rapport à la valeur de référence est jugé exceptionnel au sens de l’article 126, paragraphe 2, point a), deuxième alinéa, du traité et conformément au règlement (CE) no 1467/97 (5) du Conseil. |
«Aux fins du présent règlement, les définitions de l’article 2 du règlement (UE) no […/…] s’appliquent. |
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Explication Voir les suggestions de la BCE dans la modification 5 relative à l’article 3 du règlement proposé et l’explication afférente. Étant donné les suggestions de modification relatives à l’article 3, il est inutile de définir les «circonstances économiques exceptionnelles». |
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Modification 5 |
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Article 3 du règlement proposé |
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«1. Une amende annuelle est infligée par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, si:
Cette décision est réputée adoptée par le Conseil si celui-ci ne décide pas, à la majorité qualifiée et dans les dix jours qui suivent son adoption par la Commission, de la rejeter. Le Conseil peut amender la proposition de la Commission conformément à l’article 293, paragraphe 1, du traité. 2. L’amende annuelle proposée par la Commission est égale à 0,1 % du PIB enregistré l’année précédente par l’État membre concerné. 3. Par dérogation au paragraphe 2, la Commission, en raison de circonstances économiques exceptionnelles ou après réception d’une demande motivée de l’État membre concerné dans les dix jours qui suivent l’adoption des conclusions du Conseil visées au paragraphe 1, peut proposer de réduire le montant de l’amende ou d’annuler l’amende. 4. Si un État membre s’est acquitté d’une amende annuelle au titre d’une année civile donnée et que le Conseil conclut ultérieurement, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no […/…], que l’État membre a engagé au cours de l’année concernée l’action corrective recommandée, la somme payée au titre de cette année-là lui est restituée pro rata temporis.» |
«1. La constitution d’un dépôt portant intérêt est imposée par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, si:
Cette décision est réputée adoptée par le Conseil si celui-ci ne décide pas, à la majorité qualifiée et dans les dix jours qui suivent son adoption par la Commission, de la rejeter. Le Conseil peut amender la proposition de la Commission conformément à l’article 293, paragraphe 1, du traité. 2. Le montant du dépôt portant intérêt proposé par la Commission est égal à 0,2 % du PIB enregistré l’année précédente par l’État membre concerné.
4. Si un État membre a constitué un dépôt portant intérêt au titre d’une année civile donnée et que le Conseil conclut ultérieurement, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no […/…], que l’État membre a engagé au cours de l’année concernée l’action corrective recommandée, le montant du dépôt constitué au titre de cette année-là lui est restitué, ainsi que les intérêts échus. 5. Une amende annuelle est infligée par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, si:
6. Si un État membre s’est acquitté d’une amende annuelle au titre d’une année civile donnée et que le Conseil conclut ultérieurement, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no […/…], que l’État membre a pris au cours de l’année concernée les mesures correctives recommandées, la somme payée au titre de cette année-là lui est restituée pro rata temporis. 7. L’amende annuelle est égale à 0,2 % du PIB enregistré l’année précédente par l’État membre concerné.» |
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Explication La BCE recommande qu’il suffise du non-respect d’un seul délai pour imposer la constitution d’un dépôt, ce qui permettrait de rendre plus progressif le régime de sanctions, puisque les amendes pourraient ensuite être infligées en cas de renouvellement du non-respect des délais. De surcroît, la BCE suggère de supprimer les étapes de révision des sanctions, qui allongent la procédure et réduisent l’automaticité. |
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Modification 6 |
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Article 4 du règlement proposé |
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«Le produit des amendes infligées conformément à l’article 3 du présent règlement constitue une autre catégorie de recettes, au sens de l’article 311 du traité, et est réparti entre les États membres dont la monnaie est l’euro et qui ne font pas l’objet d’une procédure concernant les déséquilibres excessifs au sens du règlement (UE) no […/…] ni ne présentent un déficit excessif déterminé conformément à l’article 126, paragraphe 6, du traité, proportionnellement à leur part dans le revenu national brut (RNB) total des États membres admissibles.» |
«Le produit des amendes infligées conformément à l’article 3 du présent règlement constitue une autre catégorie de recettes, au sens de l’article 311 du traité, et revient au mécanisme européen de stabilité.» |
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Explication Voir l’explication concernant la modification 6 relative à la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1467/97. |
Suggestions de rédaction relatives à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1466/97 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques
[COM(2010) 526]
Texte proposé par la Commission |
Modifications suggérées par la BCE (7) |
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Modification 1 |
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Considérant 7 |
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Explication La BCE ne voit pas l’utilité de recourir à la notion de politique budgétaire prudente. |
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Modification 2 |
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Considérant 9 du règlement proposé |
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Explication La BCE recommande d’utiliser des critères clairs plutôt que des notions abstraites. La structure de la croissance peut avoir un impact important sur l’augmentation des recettes publiques, ce qui devrait être pris en compte dans la règle. |
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Modification 3 |
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Considérant 10 du règlement proposé |
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Explication Étant donné l’importance primordiale de la viabilité budgétaire, la BCE recommande de supprimer cette clause de sauvegarde ouverte. |
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Modification 4 |
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Considérant 11 du règlement proposé |
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Explication Les obligations de transmission d’informations prévue dans la suggestion de modification exerceraient davantage de pression sur les États membres qui ne respectent pas les règles. |
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Modification 5 |
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Nouveau considérant 11 bis du règlement proposé |
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[Aucun texte] |
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Explication La BCE est d’avis que cet organisme consultatif contribuerait au respect, par le Conseil et la Commission, des obligations qui leur incombent en vertu du traité et des procédures visées par les propositions de la Commission. Il convient qu’il soit créé par ce règlement et que des références y soient faites dans les autres règlements visés par les propositions de la Commission. Sans préjudice à sa mission principale et si ses ressources le permettent, des analyses spécifiques pourraient lui être demandées par le Conseil européen, le Conseil ou la Commission européenne. Il convient de préciser que les missions de cet organisme n’empiètent pas sur les compétences de la Commission. |
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Modification 6 |
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Considérant 12 du règlement proposé |
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Explication Il est préférable de mentionner clairement un écart significatif par rapport à la trajectoire d’ajustement qui doit conduire à la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme plutôt que la notion plus large de politique budgétaire prudente. |
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Modification 7 |
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Article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement proposé [Article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1466/97] |
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«3. Les informations concernant l’évolution du solde des administrations publiques et du ratio d’endettement public, la croissance des dépenses publiques, la trajectoire de croissance prévue pour les recettes publiques sur la base de politiques inchangées, les mesures discrétionnaires prévues en matière de recettes ainsi que les principales hypothèses économiques visées au paragraphe 2, points a) et b), sont établies sur une base annuelle et couvrent, outre l’année en cours et l’année précédente, au moins les trois années suivantes.» |
«3. Les informations concernant l’évolution du solde des administrations publiques et du ratio d’endettement public, la croissance des dépenses publiques, la trajectoire de croissance prévue pour les recettes publiques sur la base de politiques inchangées, les mesures discrétionnaires prévues en matière de recettes, quantifiées de manière appropriée, ainsi que les principales hypothèses économiques visées au paragraphe 2, points a) et b), sont établies sur une base annuelle et couvrent, outre l’année en cours et l’année précédente, au moins les trois années suivantes.» |
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Explication Il est nécessaire de soumettre la quantification des mesures discrétionnaires en matière de recettes à des exigences plus strictes. |
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Modification 8 |
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Article 1er, paragraphe 4, du règlement proposé (Article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1466/97) |
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«1. […] Lorsqu’il évalue la trajectoire d’ajustement qui doit conduire à la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme, le Conseil examine si l’État membre concerné procède à une amélioration annuelle appropriée de son solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et autres mesures temporaires, de 0,5 % du PIB, à titre de référence, requise pour atteindre son objectif budgétaire à moyen terme. Pour les États membres présentant un niveau d’endettement élevé ou des déséquilibres macroéconomiques excessifs, ou les deux à la fois, le Conseil examine si l’amélioration annuelle du solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et autres mesures temporaires, est supérieure à 0,5 % du PIB. Le Conseil examine également si un effort d’ajustement plus important est consenti en période de conjoncture économique favorable, alors que l’effort peut être plus limité pendant les périodes défavorables. […] Le taux de croissance prudent de moyen terme est évalué sur la base de projections à dix ans et il est périodiquement actualisé. […] Le Conseil examine, en outre, si le contenu du programme de stabilité favorise une convergence durable au sein de la zone euro et une coordination plus étroite des politiques économiques, et si les politiques économiques de l’État membre concerné sont conformes aux grandes orientations de politique économique des États membres et de l’Union. En période de grave récession économique de nature générale, les États membres peuvent être autorisés à s’écarter provisoirement de la trajectoire d’ajustement que requiert la politique budgétaire prudente visée au quatrième alinéa.» |
«1. […] Lorsqu’il évalue la trajectoire d’ajustement qui doit conduire à la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme, le Conseil examine si l’État membre concerné procède à une amélioration annuelle appropriée de son solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et autres mesures temporaires, de 0,5 % du PIB, à titre de référence, requise pour atteindre son objectif budgétaire à moyen terme. Pour les États membres présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes: i) un niveau d’endettement public dépassant 60 % de la valeur de référence du PIB, ii) des risques élevés en termes de viabilité budgétaire, iii) des déséquilibres macroéconomiques excessifs, le Conseil examine si l’amélioration annuelle du solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et autres mesures temporaires, est sensiblement supérieure à 0,5 % du PIB. Le Conseil examine également si un effort d’ajustement plus important est consenti en période de conjoncture économique favorable, alors que l’effort peut être plus limité pendant les périodes défavorables. Il tient compte de l’impact de la structure de la croissance sur l’augmentation des recettes. […] Le taux de référence à moyen terme de croissance potentielle du PIB est évalué sur la base de projections à dix ans et il est périodiquement actualisé. […] Le Conseil examine, en outre, si le contenu du programme de stabilité favorise le maintien d’une convergence durable au sein de la zone euro et une coordination plus étroite des politiques économiques, et si les politiques économiques de l’État membre concerné sont conformes aux grandes orientations de politique économique des États membres et de l’Union. » |
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Explication En plus des remarques techniques qui ne nécessitent pas d’explications, la possibilité de s’écarter de la trajectoire d’ajustement en cas de «grave récession économique de nature générale» signifie que cette trajectoire, qui repose déjà sur la notion abstraite de «politique budgétaire prudente», ferait l’objet d’une clause dérogatoire supplémentaire, ce qui compromettrait la viabilité budgétaire. |
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Modification 9 |
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Article 1er, paragraphe 5, du règlement proposé (Article 6, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1466/97) |
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«2. En cas d’écart important par rapport à la politique budgétaire prudente visée à l’article 5, paragraphe 1, quatrième alinéa, du présent règlement, et afin d’empêcher l’apparition d’un déficit excessif, la Commission, conformément à l’article 121, paragraphe 4, du traité, peut adresser un avertissement à l’État membre concerné. Un écart par rapport à une politique budgétaire prudente est considéré comme important dans les cas suivants: une augmentation des dépenses supérieure à une augmentation des dépenses conforme à une politique budgétaire prudente, et qui n’est pas compensée par des mesures discrétionnaires d’augmentation des recettes; ou des mesures discrétionnaires de réduction des recettes non compensées par des réductions des dépenses; et un écart ayant une incidence totale sur le solde des administrations publiques d’au moins 0,5 % du PIB sur une année donnée, ou d’au moins 0,25 % du PIB par an en moyenne sur deux années consécutives. […] 3. Si l’écart important par rapport à une politique budgétaire prudente persiste ou s’il est particulièrement grave, le Conseil, agissant sur recommandation de la Commission, adresse une recommandation à l’État membre concerné l’invitant à prendre les mesures d’ajustement nécessaires. Le Conseil, sur proposition de la Commission, rend publique cette recommandation.» |
[Inverser l’ordre du premier et du deuxième alinéas de l’article 6, paragraphe 2] «2. Un écart constaté par rapport à la trajectoire d’ajustement qui doit conduire à la réalisation de l’objectif à moyen terme est considéré comme important dans les cas suivants: a) l’amélioration annuelle du solde structurel ne satisfait pas à l’exigence imposée à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou b) une augmentation des dépenses supérieure au taux de référence à moyen terme de croissance potentielle du PIB, et qui n’est pas compensée par des mesures discrétionnaires d’augmentation des recettes; ou des mesures discrétionnaires de réduction des recettes non compensées par des réductions des dépenses; et un écart ayant une incidence négative totale sur le solde des administrations publiques d’au moins 0,25 % du PIB sur une année donnée, . Il est tenu compte de l’impact de la structure de la croissance sur l’augmentation des recettes. En cas de constatation d’un écart important par rapport à la trajectoire d’ajustement qui doit conduire à la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme visée à l’article 5, paragraphe 1, quatrième alinéa, du présent règlement, , la Commission, peut demander des informations supplémentaires à l’État membre concerné et, conformément à l’article 121, paragraphe 4, du traité, peut lui adresser un avertissement . Dans un délai d’un mois à compter de la date d’adoption de l’avertissement par la Commission, le Conseil adopte, sur recommandation de la Commission, une recommandation relative aux mesures à prendre fixant un délai pour remédier à l’écart, conformément à l’article 121, paragraphe 4, du traité. Dans le délai fixé par le Conseil dans la recommandation adoptée conformément à l’article 121, paragraphe 4, du traité, l’État membre concerné présente au Conseil un rapport sur les mesures prises en application de ladite recommandation. Si l’État membre concerné ne prend pas les mesures appropriées dans un délai de cinq mois à compter de la date d’adoption de la recommandation adoptée par le Conseil conformément à l’article 121, paragraphe 4, du traité, le Conseil adopte immédiatement, sur la base d’une recommandation de la Commission, une recommandation en vertu de l’article 121, paragraphe 4, du traité, et présente un rapport au Conseil européen. Suite à l’adoption de cette dernière recommandation du Conseil, la Commission peut effectuer une mission de suivi, en liaison avec la BCE, si celle-ci l’estime approprié. Elle présente au Conseil un rapport sur le résultat de sa mission et peut décider de rendre publiques ses conclusions. Le délai de cinq mois est réduit à trois mois si la Commission, dans sa recommandation au Conseil visée au deuxième alinéa du présent paragraphe, considère que la situation est particulièrement grave et justifie des mesures urgentes. […] » |
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Explication Il convient de réviser la procédure et d’y introduire de nouvelles étapes pour la rendre plus efficace, notamment grâce à la possibilité d’effectuer des missions. |
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Modification 10 |
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Article 1er, paragraphe 8, du règlement proposé [Article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1466/97] |
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«1. […] Lorsqu’il évalue la trajectoire d’ajustement devant conduire à la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme, le Conseil examine si un effort d’ajustement plus important est consenti en période de conjoncture économique favorable, alors que l’effort peut être plus limité pendant les périodes défavorables. Pour les États membres présentant un niveau d’endettement élevé ou des déséquilibres macroéconomiques excessifs, ou les deux à la fois, le Conseil examine si l’amélioration annuelle du solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et autres mesures temporaires, est supérieure à 0,5 % du PIB. Pour les États membres participant au MTC 2, le Conseil examine si l’État membre concerné procède à une amélioration annuelle appropriée de son solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles et déduction faite des mesures ponctuelles et autres mesures temporaires, de 0,5% du PIB, à titre de référence, requise pour atteindre son objectif budgétaire à moyen terme. […] Le taux de croissance prudent de moyen terme est évalué sur la base de projections à dix ans et il est périodiquement actualisé. […] Le Conseil examine, en outre, si le contenu du programme de convergence favorise une coordination plus étroite des politiques économiques, et si les politiques économiques de l’État membre concerné sont conformes aux grandes orientations de politique économique des États membres et de l’Union. En outre, pour les États membres participant au MTC 2, le Conseil examine si le contenu du programme de convergence permet une participation harmonieuse au mécanisme de change. En période de grave récession économique de nature générale, les États membres peuvent être autorisés à s’écarter provisoirement de la trajectoire d’ajustement que requiert la politique budgétaire prudente visée au quatrième alinéa.» |
«1. […] Lorsqu’il évalue la trajectoire d’ajustement devant conduire à la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme, le Conseil examine si un effort d’ajustement plus important est consenti en période de conjoncture économique favorable, alors que l’effort peut être plus limité pendant les périodes défavorables. Pour les États membres présentant un niveau d’endettement public dépassant 60 % de la valeur de référence du PIB ou des risques élevés en termes de viabilité budgétaire, le Conseil examine si l’amélioration annuelle du solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et autres mesures temporaires, est sensiblement supérieure à 0,5 % du PIB. Pour les États membres participant au MTC 2, le Conseil examine si l’État membre concerné procède à une amélioration annuelle appropriée de son solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles et déduction faite des mesures ponctuelles et autres mesures temporaires, de 0,5% du PIB, à titre de référence, requise pour atteindre son objectif budgétaire à moyen terme. Il tient compte de l’impact de la structure de la croissance sur l’augmentation des recettes. […] Le taux de référence à moyen terme de croissance potentielle du PIB est évalué sur la base de projections à dix ans et il est périodiquement actualisé. […] Le Conseil examine, en outre, si le contenu du programme de convergence favorise une convergence durable, une coordination plus étroite des politiques économiques, et si les politiques économiques de l’État membre concerné sont conformes aux grandes orientations de politique économique des États membres et de l’Union. En outre, pour les États membres participant au MTC 2, le Conseil examine si le contenu du programme de convergence permet une participation harmonieuse au mécanisme de change. » |
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Explication Voir les explications concernant les suggestions de modification précédentes du règlement proposé. |
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Modification 11 |
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Article 1er, paragraphe 9, du règlement proposé [Article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1466/97] |
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«2. […] Un écart par rapport à une politique budgétaire prudente est considéré comme important dans les cas suivants: une augmentation des dépenses supérieure à une augmentation des dépenses conforme à une politique budgétaire prudente, et qui n’est pas compensée par des mesures discrétionnaires d’augmentation des recettes; ou des mesures discrétionnaires de réduction des recettes non compensées par des réductions des dépenses; et un écart ayant une incidence totale sur le solde des administrations publiques d’au moins 0,5 % du PIB sur une année donnée, ou d’au moins 0,25 % du PIB par an en moyenne sur deux années consécutives. […] En outre, l’écart peut ne pas être pris en considération en cas de grave récession économique de nature générale.» |
«2. […] Un écart constaté par rapport à la trajectoire d’ajustement qui doit conduire à la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme est considéré comme important dans les cas suivants: a) l’amélioration annuelle du solde structurel ne satisfait pas à l’exigence imposée à l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou b) une augmentation des dépenses supérieure au taux de référence à moyen terme de croissance potentielle du PIB, et qui n’est pas compensée par des mesures discrétionnaires d’augmentation des recettes; ou des mesures discrétionnaires de réduction des recettes non compensées par des réductions des dépenses; et un écart ayant une incidence négative totale sur le solde des administrations publiques d’au moins 0,25 % du PIB sur une année donnée, . Il est tenu compte de l’impact de la structure de la croissance sur l’augmentation des recettes. […] En cas de constatation d’un écart important par rapport à la trajectoire d’ajustement qui doit conduire à la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme visée à l’article 9, paragraphe 1, quatrième alinéa, du présent règlement, la Commission peut demander des informations supplémentaires à l’État membre concerné et, conformément à l’article 121, paragraphe 4, du traité, peut lui adresser un avertissement. Dans un délai d’un mois à compter de la date d’adoption de l’avertissement par la Commission, le Conseil adopte, sur la base d’une recommandation de la Commission, une recommandation relative aux mesures à prendre fixant un délai pour remédier à l’écart constaté, en vertu de l’article 121, paragraphe 4, du traité. Dans le délai fixé par le Conseil dans la recommandation adoptée en vertu l’article 121, paragraphe 4, du traité, l’État membre concerné présente au Conseil un rapport sur les mesures prises en application de ladite recommandation. Si l’État membre concerné ne prend pas les mesures appropriées dans un délai de cinq mois à compter de la date d’adoption de la recommandation adoptée par le Conseil conformément à l’article 121, paragraphe 4, du traité, le Conseil adopte immédiatement une recommandation, sur la base d’une recommandation de la Commission, en vertu de l’article 121, paragraphe 4, du traité, et présente un rapport au Conseil européen. Suite à l’adoption de cette dernière recommandation du Conseil, la Commission peut effectuer une mission de suivi, en liaison avec la BCE, si celle-ci l’estime approprié, pour les États membres participant au MCE II. Elle présente au Conseil un rapport sur le résultat de sa mission et peut décider de rendre publiques ses conclusions. Le délai de cinq mois est réduit à trois mois si la Commission, dans sa recommandation au Conseil visée au deuxième alinéa du présent paragraphe, considère que la situation est particulièrement grave et justifie des mesures urgentes.» |
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Explication La modification suggérée clarifie la notion d’écart et décrit les étapes de la procédure. |
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Modification 12 |
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Article 11 du règlement (CE) no 1466/97 — nouveau paragraphe 2 |
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[Aucun texte] |
«2. Un organisme consultatif constitué de personnes aux compétences reconnues dans les domaines économiques et budgétaires est instauré. Il prépare un rapport public annuel sur la manière dont la Commission et le Conseil se sont acquittés des obligations qui leur incombent en vertu des articles 121 et 126 du traité ainsi que du règlement (CE) no 1466/97, du règlement (CE) no 1467/97, et des règlements suivants: règlement (UE) no […/…] sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro; règlement (UE) no […/…] établissant des mesures d’exécution en vue de remédier aux déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro; règlement (UE) no […/…] sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques. Sur demande de la Commission, du Conseil ou du Conseil européen, cet organisme consultatif fournit également des analyses sur des questions économiques ou budgétaires spécifiques. Ses membres s’acquittent de leurs missions en toute indépendance.» |
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Explication Voir l’explication concernant la modification 5 ci-dessus, dans laquelle il était suggéré d’insérer un nouveau considérant 11 bis. |
Suggestions de rédaction concernant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques
[COM(2010) 527]
Texte proposé par la Commission |
Modifications suggérées par la BCE (8) |
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Modification 1 |
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Considérant 3 du règlement proposé |
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Explication La nature préventive de la procédure serait renforcée si l’expression «vulnérabilités» était ajoutée à celle de «déséquilibres», étant donné que, dans le cadre de cette procédure, un certain nombre de situations se présenteront qu’une bonne gouvernance macroéconomique devrait couvrir, mais qui ne relèveront pas entièrement de l’acception actuelle de «déséquilibres». |
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Modification 2 |
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Considérant 4 du règlement proposé |
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Explication Voir l’explication concernant la modification 1. |
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Modification 3 |
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Considérant 5 du règlement proposé |
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Explication La considérant suggéré devrait permettre de clarifier la définition des situations devant être couvertes par la procédure. |
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Modification 4 |
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Considérant 6 du règlement proposé |
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Explication Voir l’explication concernant la modification 1. |
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Modification 5 |
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Considérant 7 du règlement proposé |
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Explication Les considérants devraient clarifier la différenciation opérée entre les États membres de la zone euro et les États membres n’appartenant pas à la zone euro en ce qui concerne cette procédure. |
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Modification 6 |
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Considérant 8 du règlement proposé |
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Explication Voir l’explication concernant la modification 1. |
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Modification 7 |
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Considérant 9 du règlement proposé |
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Explication Étant donné leur importance, les missions dans les États membres devraient déjà être mentionnées dans les considérants. |
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Modification 8 |
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Considérant 10 du règlement proposé |
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Explication La modification suggérée reflète la nécessité pour la Commission de se mettre en relation avec la BCE, si celle-ci l’estime approprié. |
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Modification 9 |
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Considérant 11 du règlement proposé |
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Explication Les considérants devraient indiquer l’objet de la procédure et l’ampleur des efforts qui seraient nécessaires eu égard aux résultats de la procédure. |
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Modification 10 |
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Considérant 12 du règlement proposé |
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Explication Voir l’explication concernant la modification 1. |
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Modification 11 |
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Nouveau considérant 12 bis) du règlement proposé |
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[Aucun texte] |
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Explication Il est essentiel que les différentes procédures figurant dans les propositions de la Commission soient mises en œuvre d’une manière logique, raisonnable et cohérente. Notamment, la procédure de surveillance macroéconomique devrait être cohérente avec les résultats des autres procédures. L’application de cette procédure devrait tenir compte des engagements dans le cadre des accords sur le MCE II. Notamment, tous les éléments qui font partie de la procédure MCE II sont couverts par le secret afin de protéger l’intégrité du processus et de faciliter la recherche de consensus, et ne peuvent par conséquent pas relever de la procédure de surveillance. |
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Modification 12 |
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Considérant 13 du règlement proposé |
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Explication S’il est certain que l’utilisation des alertes et des recommandations du CERS dans le cadre du règlement proposé ne devrait pas remettre en cause l’indépendance du CERS, il est important de souligner que cette utilisation ne peut avoir lieu qu’à la condition que le régime de confidentialité du CERS soit strictement respecté. Ceci est illustré dans le libellé de la suggestion de proposition de l’article 5 (voir la modification 20). Le CERS émet des «alertes», et non des «alertes rapides». |
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Modification 13 |
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Considérant 14 du règlement proposé |
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Explication Voir l’explication concernant la modification 1. La définition des déséquilibres inclut déjà le fait de compromettre l’Union économique et monétaire. |
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Modification 14 |
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Considérant 16 du règlement proposé |
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Explication Voir l’explication concernant la modification 1. |
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Modification 15 |
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Article 1 du règlement proposé |
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«Le présent règlement arrête les modalités de détection, de prévention et de correction des déséquilibres macroéconomiques dans l’Union.» |
«Le présent règlement arrête les modalités de détection, de prévention et de correction des déséquilibres et vulnérabilités macroéconomiques dans l’Union.» |
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Explication Voir l’explication concernant la modification 1. |
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Modification 16 |
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Article 2 du règlement proposé |
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«Aux fins du présent règlement, on entend par:
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«Aux fins du présent règlement, on entend par:
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Explication L’inclusion des situations réelles devant être couvertes par la procédure apporte clarté et sécurité juridique à la procédure. Le risque qu’une de ces situations se réalise devrait être un facteur déclencheur de la procédure. |
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Modification 17 |
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Titre du chapitre II du règlement proposé |
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Explication Voir l’explication concernant la modification 1. |
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Modification 18 |
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Article 3 du règlement proposé |
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«1. La Commission, après consultation des États membres, établit un tableau de bord indicatif destiné à faciliter la détection rapide et le suivi des déséquilibres. 2. Le tableau de bord est constitué d’une batterie d’indicateurs macroéconomiques et macrofinanciers concernant les États membres. La Commission peut fixer des seuils indicatifs inférieurs et supérieurs permettant d’utiliser ces indicateurs comme instrument d’alerte. Les seuils applicables aux États membres dont la monnaie est l’euro peuvent différer des seuils applicables aux autres États membres. 3. La liste des indicateurs devant figurer dans le tableau de bord et les seuils affectés aux indicateurs sont rendus publics. 4. La Commission évalue régulièrement la pertinence du tableau de bord, et notamment la composition des indicateurs, les seuils fixés et la méthodologie appliquée, et l’adapte, s’il y a lieu, afin de préserver ou de renforcer son aptitude à déceler les déséquilibres naissants et à suivre leur évolution. Les modifications apportées à la méthodologie et à la composition qui sous-tendent le tableau de bord ainsi qu’aux seuils qui y sont associés sont rendues publiques.» |
«1. La Commission, après consultation des États membres, établit un tableau de bord indicatif destiné à faciliter la détection rapide et le suivi des déséquilibres et des vulnérabilités. 2. Le tableau de bord est constitué d’une batterie d’indicateurs macroéconomiques et macrofinanciers concernant les États membres. La Commission peut fixer des seuils indicatifs permettant d’utiliser ces indicateurs comme instrument d’alerte. Les seuils et les indicateurs inclus dans le tableau de bord applicables aux États membres dont la monnaie est l’euro peuvent différer des seuils applicables aux autres États membres. 3. Les indicateurs sont choisis afin d’enregistrer les évolutions de la compétitivité à court et à long terme et la situation d’endettement dans un État membre. Les détails concernant ces indicateurs, l’inclusion d’autres indicateurs et les seuils applicables sont établis conformément au paragraphe 1. La liste des indicateurs devant figurer dans le tableau de bord et les seuils affectés aux indicateurs sont rendus publics. 4. La Commission évalue régulièrement la pertinence du tableau de bord, et notamment la composition des indicateurs, les seuils fixés et la méthodologie appliquée, et l’adapte, s’il y a lieu, afin de préserver ou de renforcer son aptitude à déceler les déséquilibres et vulnérabilités naissants et à suivre leur évolution. Les modifications apportées à la méthodologie et à la composition qui sous-tendent le tableau de bord ainsi qu’aux seuils qui y sont associés sont rendues publiques.» |
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Explication Cette suggestion de modification a le double objectif d’assurer plus de certitude et plus de flexibilité. |
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Modification 19 |
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Article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement proposé |
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«2. La publication du tableau de bord actualisé est accompagnée d'un rapport de la Commission contenant une analyse économique et financière mettant en perspective les variations des indicateurs, en y adjoignant le cas échéant tout autre indicateur économique et financier intéressant pour la détection des déséquilibres. Le rapport indique également si le franchissement des seuils inférieurs ou supérieurs dans un ou plusieurs États membres signale l’apparition éventuelle de déséquilibres. 3. Le rapport désigne les États membres dont la Commission estime qu’ils sont touchés par un déséquilibre ou risquent de l’être.» |
«2. La publication du tableau de bord actualisé est accompagnée d'un rapport de la Commission contenant une analyse économique et financière mettant en perspective les variations des indicateurs, en y adjoignant le cas échéant tout autre indicateur économique et financier intéressant pour la détection des déséquilibres et des vulnérabilités. Le rapport indique également si le franchissement des seuils dans un ou plusieurs États membres signale l’apparition éventuelle de déséquilibres et de vulnérabilités. 3. Le rapport désigne les États membres dont la Commission estime qu’ils sont touchés par un déséquilibre ou une vulnérabilité ou risquent de l’être.» |
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Explication Voir l’explication concernant la modification 1. |
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Modification 20 |
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Article 5 du règlement proposé |
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«1. Compte tenu des discussions au sein du Conseil et de l’Eurogroupe prévues à l’article 4, paragraphe 4, la Commission procède à un bilan approfondi pour chaque État membre dont elle considère qu’il est touché par un déséquilibre ou risque de l’être. Cette analyse consiste notamment à évaluer si l’État membre en question est touché par des déséquilibres et si ces déséquilibres sont excessifs. 2. Le bilan approfondi est rendu public. Il étudie en particulier:
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«1. Compte tenu des discussions au sein du Conseil et de l’Eurogroupe prévues à l’article 4, paragraphe 4, la Commission procède à un bilan approfondi pour chaque État membre dont elle considère qu’il est touché par un déséquilibre ou risque de l’être. Cette analyse consiste notamment à évaluer si l’État membre en question est touché par des déséquilibres et des vulnérabilités et si ces déséquilibres et ces vulnérabilités sont excessifs. Le bilan approfondi implique une mission de surveillance par la Commission dans l’État membre concerné, en liaison avec la BCE, si celle-ci l’estime approprié, lorsque l’État membre concerné est un État membre dont la monnaie est l’euro ou un État membre participant au MCE II. 2. Le bilan approfondi est rendu public. Il étudie en particulier:
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Explication Il convient de prévoir des missions effectives et leur composition. Voir l’explication concernant la nécessité d’une telle suggestion de modification s’agissant du régime de confidentialité du CERS à la modification 12. Le point c) devrait se référer aux «alertes» du CERS, et non aux «alertes rapides». |
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Modification 21 |
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Article 6, paragraphes 1 et 3, du règlement proposé |
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[…]
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[…]
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Explication Les procédures prévues par les propositions de la Commission doivent être cohérentes les unes avec les autres. La périodicité des missions doit être souple. Un bilan approfondi par la Commission est nécessaire pour le réexamen par le Conseil. |
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Modification 22 |
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Article 7 du règlement proposé |
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«1. Si, sur la base du bilan approfondi visé à l’article 5, la Commission considère que l’État membre concerné est touché par des déséquilibres excessifs, elle en informe le Conseil 2. Le Conseil peut, sur recommandation de la Commission, adopter des recommandations conformément à l’article 121, paragraphe 4, du traité déclarant l’existence d’un déséquilibre excessif et recommandant à l’État membre concerné d’engager une action corrective. Ces recommandations établissent la nature des déséquilibres, détaillent l'action corrective à engager et fixent le délai imparti à l’État membre concerné pour l’engager. Le Conseil peut, comme prévu à l’article 121, paragraphe 4, du traité, rendre publiques ses recommandations.» |
«1. Si, sur la base du bilan approfondi visé à l’article 5, la Commission considère que l’État membre concerné est touché par des déséquilibres ou des vulnérabilités excessifs, elle en informe le Conseil et s’il y a lieu, l’Eurogroupe. 2. Le Conseil peut, sur recommandation de la Commission, adopter des recommandations conformément à l’article 121, paragraphe 4, du traité déclarant l’existence d’un déséquilibre excessif et recommandant à l’État membre concerné d’engager une action corrective. Ces recommandations établissent la nature des déséquilibres ou des vulnérabilités, détaillent l’action corrective à engager et fixent le délai imparti à l’État membre concerné pour l’engager. Le Conseil peut, comme prévu à l’article 121, paragraphe 4, du traité, rendre publiques ses recommandations.» |
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Explication Voir la modification 1. |
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Modification 23 |
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Article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement proposé |
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«1. Tout État membre à l’égard duquel une procédure de déséquilibre excessif a été engagée soumet un plan de mesures correctives au Conseil et à la Commission dans un délai à définir dans les recommandations formulées conformément à l’article 7. Le plan de mesures correctives définit les mesures spécifiques et concrètes que l’État membre a mises en œuvre ou a l’intention de mettre en œuvre et contient un calendrier de cette mise en œuvre. 2. Dans les deux mois qui suivent la présentation d’un plan de mesures correctives et sur la base d’un rapport de la Commission, le Conseil évalue le plan de mesures correctives. S’il est jugé satisfaisant, sur proposition de la Commission, le Conseil adopte un avis l’approuvant. Si les mesures prises ou envisagées dans le plan de mesures correctives ou leur calendrier de mise en œuvre sont jugés insuffisants pour mettre en œuvre les recommandations, le Conseil, sur proposition de la Commission, invite l’État membre à modifier son plan de mesures correctives dans un nouveau délai. Le plan de mesures correctives modifié est examiné selon la procédure prévue par le présent paragraphe.» |
«1. Tout État membre à l’égard duquel une procédure de déséquilibre excessif a été engagée soumet un plan de mesures correctives au Conseil et à la Commission dans un délai à définir dans les recommandations formulées conformément à l’article 7, mais dans un délai maximal de deux mois à compter de l’adoption de la recommandation. Le plan de mesures correctives définit les mesures spécifiques et concrètes que l’État membre a mises en œuvre ou a l’intention de mettre en œuvre et contient un calendrier de cette mise en œuvre. 2. Dans les deux mois qui suivent la présentation d’un plan de mesures correctives et sur la base d’un rapport de la Commission, le Conseil évalue le plan de mesures correctives. S’il est jugé satisfaisant, sur proposition de la Commission, le Conseil adopte un avis l’approuvant. Si les mesures prises ou envisagées dans le plan de mesures correctives ou leur calendrier de mise en œuvre sont jugés insuffisants pour mettre en œuvre les recommandations, le Conseil, sur proposition de la Commission, invite l’État membre à modifier son plan de mesures correctives dans un nouveau délai, lequel est inférieur ou égal à deux mois. Le plan de mesures correctives modifié est examiné selon la procédure prévue par le présent paragraphe.» |
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Explication Tout en étant consciente de la brièveté du délai qu’elle propose, la BCE estime que des efforts sont nécessaires pour maintenir l’impulsion de la procédure et la poursuite des procédures, sans que cela ait d’incidence sur la qualité et la viabilité des mesures couvertes par le plan d’action qui doivent être assurées. |
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Modification 24 |
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Article 9, paragraphe 3, du règlement proposé |
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«3. La Commission peut effectuer des missions de surveillance dans l’État membre concerné afin de suivre la mise en œuvre du plan de mesures correctives.» |
«3. La Commission effectue des missions de surveillance dans l’État membre concerné afin de suivre la mise en œuvre du plan de mesures correctives, en liaison avec la BCE, si celle-ci l’estime approprié, lorsque ces missions concernent les États membres dont la monnaie est l’euro ou les États membres participant au MCE II.» |
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Explication Il est nécessaire d’introduire la mise en relation de la Commission avec la BCE, si celle-ci l’estime approprié. |
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Modification 25 |
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Article 10, paragraphe 4, du règlement proposé |
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«4. S’il conclut que l’État membre n’a pas engagé l’action corrective recommandée, le Conseil adopte, sur recommandation de la Commission, des recommandations révisées conformément à l’article 7 en fixant un nouveau délai pour la mise en œuvre de l’action corrective, au terme duquel une nouvelle évaluation est effectuée conformément au présent article.» |
«4. S’il conclut que l’État membre n’a pas engagé l’action corrective recommandée, le Conseil adopte, sur recommandation de la Commission, des recommandations révisées conformément à l’article 7 en fixant un nouveau délai pour la mise en œuvre de l’action corrective, au terme duquel une nouvelle évaluation est effectuée conformément au présent article. Le Conseil et le cas échéant l’Eurogroupe adressent également un rapport formel au Conseil européen et au Parlement européen.» |
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Explication Ces rapports amélioreront la procédure. |
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Modification 26 |
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Article 11 du règlement proposé |
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«La procédure concernant les déséquilibres excessifs est close lorsque le Conseil conclut, sur recommandation de la Commission, que l’État membre ne présente plus de déséquilibres excessifs.» |
«La procédure concernant les déséquilibres excessifs est close lorsque le Conseil décide, sur recommandation de la Commission, que l’État membre ne présente plus de déséquilibres ou de vulnérabilités excessifs.» |
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Explication Lorsque le Conseil ouvre la procédure concernant les déséquilibres excessifs en émettant des recommandations, il devrait être mis fin à celle-ci par un acte juridique de même nature, par exemple, une recommandation ou une décision contraignante dans son intégralité/ayant un caractère obligatoire pour les destinataires qu’elle désigne. |
(1) Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE. Les caractères barrés dans le corps du texte indiquent les passages que la BCE suggère de supprimer.
(2) Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE. Les caractères barrés dans le corps du texte indiquent les passages que la BCE suggère de supprimer.
(3) Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE. Les caractères barrés dans le corps du texte indiquent les passages que la BCE suggère de supprimer.
(4) Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE. Les caractères barrés dans le corps du texte indiquent les passages que la BCE suggère de supprimer.
(5) JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.»
(6) »
(7) Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE. Les caractères barrés dans le corps du texte indiquent les passages que la BCE suggère de supprimer.
(8) Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE. Les caractères barrés dans le corps du texte indiquent les passages que la BCE suggère de supprimer.
(9) JO L […]du […] […]»
(10) JO L […] du […] […]»