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Document 52010XX0522(02)

Rapport final du conseiller-auditeur — Affaire COMP/39.386 — Contrats long terme France

JO C 133 du 22.5.2010, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 133/4


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

Affaire COMP/39.386 — Contrats long terme France

2010/C 133/04

Le projet de décision présenté à la Commission concerne une violation présumée de l'article 102 du TFUE par EDF S.A. et ses filiales, notamment Électricité de Strasbourg S.A. et les entités qu'elle contrôle (ci-après conjointement dénommées «le groupe EDF»).

Il exprime le souci que le groupe EDF ait verrouillé le marché français de la fourniture d'électricité aux grands clients industriels en concluant des contrats de fourniture qui, du fait de leur champ d'application, leur durée et leur nature, limitaient les possibilités d'autres entreprises de conquérir des grands clients industriels en France et traduit la crainte que les contrats de fourniture du groupe EDF contiennent des restrictions à la revente. Ces pratiques ont eu pour effet d'entraver l'entrée et l'expansion des fournisseurs alternatifs sur le marché français et de renforcer le manque de liquidité sur le marché de gros, retardant ainsi la libéralisation effective du marché français de l'électricité.

La Commission a ouvert une procédure le 18 juillet 2007 et a adopté une communication des griefs le 19 décembre 2008. Après que la partie concernée a eu accès au dossier et a pu répondre à la communication des griefs, une audition a eu lieu le 2 avril 2009. Le 14 octobre 2009, le groupe EDF a proposé des engagements, en application de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 (2), de nature à répondre aux préoccupations de la Commission concernant la concurrence. Dans ce cadre, le groupe EDF garantit essentiellement que, sur la période de dix ans que vont durer les engagements, les concurrents pourront concourir chaque année pour, en moyenne, 65 % des volumes d'électricité qu'EDF fournit à ses grands clients industriels en France au titre de ses contrats de fourniture. En outre, les restrictions à la revente contenues dans tous les contrats du groupe EDF seront supprimées.

Le 4 novembre 2009, la Commission a publié, conformément à l’article 27, paragraphe 4, une communication résumant l’affaire et les engagements et invitant les tiers intéressés à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de sa publication. Au total, elle a reçu 16 réponses de parties intéressées, parmi lesquelles des grands consommateurs industriels et des producteurs d'électricité.

La Commission a informé le groupe EDF du résultat de la consultation des acteurs du marché. Celui-ci a réagi aux craintes exprimées et a présenté une nouvelle proposition d'engagements le 5 février 2010.

La Commission est maintenant parvenue à la conclusion que, compte tenu de ces derniers engagements et sans préjudice de l'article 9, paragraphe 2, il convient de clore la procédure engagée.

Le groupe EDF a présenté à la Commission une déclaration attestant qu'il a bénéficié d'un accès suffisant aux informations qu'il jugeait nécessaires pour offrir des engagements de nature à répondre aux préoccupations exprimées par cette dernière.

Le conseiller-auditeur n’a été saisi d’aucune question ou demande supplémentaire de la part du groupe EDF ou de tiers dans le cadre de la présente affaire.

Compte tenu de ce qui précède, je considère que le droit des parties d’être entendues a été respecté dans la présente affaire.

Bruxelles, le 3 mars 2010.

Michael ALBERS


(1)  Conformément à l'article 15 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence (JO L 162 du 19.6.2001, p. 21).

(2)  Tous les articles visés ci-après renvoient au règlement (CE) no 1/2003 du Conseil.


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