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Document 52010XC1130(02)

    Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de chlorure de potassium originaire du Belarus et de Russie

    JO C 323 du 30.11.2010, p. 24–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.11.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 323/24


    Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de chlorure de potassium originaire du Belarus et de Russie

    2010/C 323/10

    La Commission européenne (ci-après «la Commission») a été saisie d’une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après «le règlement de base»).

    1.   Demande de réexamen

    La demande a été déposée par Fintec UK Limited (ci-après «le requérant»), un importateur et distributeur de chlorure de potassium originaire du Belarus et de Russie.

    Le réexamen porte uniquement sur l’analyse du niveau de préjudice.

    2.   Produit concerné

    Les produits faisant l’objet du réexamen sont le chlorure de potassium relevant des codes NC 3104 20 10, 3104 20 50 et 3104 20 90, et les mélanges spéciaux (c’est-à-dire du chlorure de potassium contenant des éléments fertilisants supplémentaires, d’une teneur en potassium évaluée en K2O égale ou supérieure à 35 %, mais n’excédant pas 62 %, en poids du produit anhydre à l’état sec) relevant des codes NC ex 3105 20 10 (codes TARIC 3105201010 et 3105201020), ex 3105 20 90 (codes TARIC 3105209010 et 3105209020), ex 3105 60 90 (codes TARIC 3105609010 et 3105609020), ex 3105 90 91 (codes TARIC 3105909110 et 3105909120), ex 3105 90 99 (codes TARIC 3105909910 et 3105909920), originaires du Belarus et de Russie (ci-après «le produit concerné»).

    3.   Mesures existantes

    Les mesures en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1050/2006 (2) du Conseil sur les importations de chlorure de potassium originaire du Belarus et de Russie.

    4.   Motifs du réexamen

    La demande au titre de l’article 11, paragraphe 3, repose sur des éléments de preuve fournis par le requérant dont il ressort, à première vue, qu’en ce qui concerne le préjudice, les circonstances à l’origine de l’institution des mesures existantes ont changé et que ces changements présentent un caractère durable.

    Le requérant a fourni des éléments de preuve démontrant a priori que le maintien des mesures à leur niveau actuel n’est plus nécessaire pour contrebalancer les effets du dumping préjudiciable. Le requérant affirme notamment que, depuis la dernière enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, en raison d’une croissance durable de la demande et du flux tendu entre l’offre et la demande, les prix du chlorure de potassium dans l’Union sont toujours restés nettement supérieurs au niveau d’élimination du préjudice et que la rentabilité de l’industrie de l’Union a largement dépassé le taux de rentabilité normal. Une comparaison entre les prix pratiqués par l’industrie de l’Union et les prix des importations provenant du Belarus et de Russie fait apparaître une marge de préjudice sensiblement inférieure au niveau actuel des mesures.

    Par conséquent, le maintien des mesures à leur niveau actuel ne semble plus nécessaire pour contrebalancer les effets du dumping préjudiciable.

    5.   Procédure de détermination du préjudice

    Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier un réexamen intermédiaire partiel, la Commission ouvre un réexamen, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

    L’enquête déterminera si le niveau actuel des mesures est approprié pour contrebalancer le dumping préjudiciable.

    a)   Échantillonnage

    Compte tenu du nombre apparemment élevé de parties concernées par la présente procédure, la Commission peut décider de recourir à la technique de l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base.

    i)   Échantillonnage des importateurs

    Pour permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les importateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7 du présent avis, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

    leurs nom, adresse postale, adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d’une personne à contacter,

    leur chiffre d’affaires total pendant la période comprise entre le 1er octobre 2009 et le 30 septembre 2010,

    les activités précises de la société en relation avec le produit concerné,

    le volume, en tonnes, et la valeur, en euros, des importations et des ventes du produit concerné originaire du Belarus et de Russie effectuées sur le marché de l’Union au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2009 et le 30 septembre 2010,

    les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (3) participant à la production et/ou à la vente du produit concerné,

    toute autre information susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon.

    En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Le fait d’être retenue pour faire partie de l’échantillon implique, pour la société, qu’elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conséquences d’un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

    Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs, la Commission prendra également contact avec toute association connue d’importateurs.

    ii)   Composition définitive de l’échantillon

    Toute partie intéressée désirant fournir des informations utiles concernant la composition de l’échantillon doit le faire dans le délai fixé au point 6 b) ii).

    La Commission entend arrêter la composition définitive de l’échantillon après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d’y être incluses.

    Les sociétés incluses dans l’échantillon doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii) et coopérer dans le cadre de l’enquête.

    En cas de défaut de coopération, la Commission peut établir ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l’article 17, paragraphe 4, et à l’article 18 du règlement de base. Une conclusion fondée sur les données disponibles peut s’avérer moins avantageuse pour la partie concernée, comme il est expliqué au point 8.

    b)   Questionnaires

    Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union, aux producteurs-exportateurs connus du Belarus et de Russie, aux importateurs retenus dans l’échantillon, à toute association connue d’importateurs et aux autorités des pays exportateurs concernés. Ces informations et les éléments de preuve à l’appui doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii).

    c)   Informations et auditions

    Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii).

    En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 a) iii).

    6.   Délais

    a)   Délais généraux

    i)   Pour demander un questionnaire

    Toutes les parties intéressées doivent demander un questionnaire dès que possible et au plus tard dans les 15 jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

    ii)   Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

    Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées doivent, afin que leurs observations soient prises en compte au cours de l’enquête, se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue et soumettre leurs réponses au questionnaire ou toute autre information dans les 37 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

    Les sociétés retenues dans un échantillon doivent remettre leurs réponses au questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii).

    iii)   Auditions

    Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 37 jours.

    b)   Délai spécifique concernant les échantillons

    i)

    Les informations visées au point 5 a) i) doivent être communiquées dans les 15 jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, car la Commission entend consulter, sur la composition définitive des échantillons, les parties concernées qui auront exprimé le souhait d’y être incluses dans un délai de 21 jours à compter de la date de publication du présent avis.

    ii)

    Toutes les autres informations utiles concernant la composition de l’échantillon visées au point 5 a) ii) doivent parvenir à la Commission dans un délai de 21 jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

    iii)

    Les réponses au questionnaire fournies par les parties retenues dans un échantillon doivent parvenir à la Commission dans un délai de 37 jours à compter de la date de la notification de leur inclusion dans cet échantillon.

    7.   Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

    Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous forme électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, ainsi que les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» (4) et, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnées d’une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées».

    Adresse de correspondance de la Commission:

    Commission européenne

    Direction générale du commerce

    Direction H

    Bureau: N-105 4/92

    1049 Bruxelles

    BELGIQUE

    Fax +32 22956505

    8.   Défaut de coopération

    Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

    S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s’il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

    9.   Calendrier de l’enquête

    L’enquête sera clôturée, conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base, dans les 15 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

    10.   Traitement des données à caractère personnel

    Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (5).

    11.   Conseiller-auditeur

    Il y a lieu également de noter que, si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l’exercice de leurs droits de défense, elles peuvent solliciter l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission et propose, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection des intérêts desdites parties au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l’accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées sont invitées à consulter les pages web consacrées au conseiller auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/trade).


    (1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

    (2)  JO L 191 du 12.7.2006, p. 1.

    (3)  Pour une définition des sociétés liées, se référer à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

    (4)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s’agit d’un document confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).

    (5)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


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