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Document 52010PC0795

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 215/2008 portant règlement financier applicable au 10e Fonds européen de développement en ce qui concerne le service européen pour l'action extérieure

/* COM/2010/0795 final - NLE 2010/0381 */

52010PC0795

/* COM/2010/0795 final - NLE 2010/0381 */ Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 215/2008 portant règlement financier applicable au 10e Fonds européen de développement en ce qui concerne le service européen pour l'action extérieure


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 20.12.2010

COM(2010) 795 final

2010/0381 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 215/2008 portant règlement financier applicable au 10 e Fonds européen de développement en ce qui concerne le service européen pour l'action extérieure

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le règlement financier applicable au 10e Fonds européen de développement (ci-après dénommé le «RF du 10e FED») régit l'ensemble des règles et procédures qui s'appliquent à l'usage des ressources du FED. Il est aligné dans la mesure du possible sur les dispositions du règlement financier applicable au budget général de l'Union européenne, tout en tenant compte de la spécificité du FED, dont le financement reste extérieur au budget de l'UE.

La présente proposition de la Commission vise à modifier le règlement financier applicable au 10e Fonds européen de développement pour tenir compte de la création du service européen pour l'action extérieure (ci-après dénommé le «SEAE»), tel que prévu par le traité de Lisbonne.

Les changements proposés sont conformes aux modifications apportées pour les mêmes motifs au règlement financier applicable au budget général par le règlement n° 1081/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant le règlement financier applicable au budget général, en ce qui concerne le service européen pour l'action extérieure. Étant donné que l'actuelle proposition n'a pas pu être présentée avant l'adoption finale du règlement n° 1081/2010 le 24 novembre 2010, la Commission considère qu'il est maintenant urgent de modifier le RF du 10e FED, afin de fournir un cadre juridique stable à la mise en œuvre du FED et d'éviter les incohérences dans l'exécution du budget et des ressources du FED.

Conformément à l'article 10, paragraphe 2, de l'accord interne, la présente proposition de la Commission doit être adoptée par le Conseil après réception des avis de la Banque européenne d'investissement et de la Cour des comptes.

Principaux changements concernant la création du SEAE

Les modifications introduites visent à assurer l'intégration du SEAE dans le cadre de gouvernance financière de la Commission chaque fois qu'il intervient dans l'exécution des ressources du FED.

Principaux changements proposés au RF du 10e FED afin de l'aligner sur les modifications proposées du règlement financier , en ce qui concerne le service européen pour l'action extérieure:

- les directeurs généraux compétents de la Commission subdélèguent des pouvoirs d'exécution aux chefs des délégations de l'Union, qui deviennent ainsi des ordonnateurs subdélégués. Les chefs des délégations de l'Union, lorsqu'ils exécutent des ressources du FED, appliquent les règles de la Commission et sont soumis aux mêmes devoirs et obligations que tout autre ordonnateur subdélégué. À cet effet, la Commission peut leur donner des instructions lorsqu'elle le juge nécessaire et approprié;

- la Commission demeure responsable de l'exécution des ressources du FED, y compris de celles exécutées par les chefs de délégations agissant en tant qu'ordonnateurs subdélégués;

- afin de faciliter l'exécution par les délégations de l'Union des dépenses d'appui prévues à l'article 6 de l'accord interne, des modalités détaillées peuvent être convenues entre la Commission et le SEAE;

- pour permettre à la Commission d'assumer ses responsabilités, les chefs des délégations de l'Union doivent communiquer les informations nécessaires et fournir une assurance en la matière, assortie d'un rapport contenant des informations sur l'efficience et l'efficacité des systèmes de gestion et de contrôle internes dans leur délégation ainsi que sur la gestion des opérations qui leur sont confiées par subdélégation;

- dans le contexte de la décharge, le SEAE doit être pleinement soumis aux procédures prévues aux articles 142 à 144 du RF du 10e FED et coopérer pleinement avec les institutions concernées;

- l'instance de la Commission spécialisée en matière d'irrégularités doit également être chargée du SEAE lorsque la Commission subdélègue des pouvoirs d'exécution aux chefs des délégations de l'Union;

- le comptable et l'auditeur interne de la Commission demeurent responsables de l'exécution intégrale des ressources du FED, y compris des ressources du FED qui sont confiées par subdélégation aux chefs des délégations de l'Union;

- de nouvelles dispositions sont aussi proposées pour veiller à ce que le haut représentant joue un rôle central en vue d'une bonne coordination et d'un échange d'informations approprié entre le SEAE et la Commission.

2010/0381 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 215/2008 portant règlement financier applicable au 10 e Fonds européen de développement en ce qui concerne le service européen pour l'action extérieure

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000[1] et révisé à Luxembourg le 25 juin 2005[2] (ci-après l'«accord ACP-CE»),

vu l’accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement des aides de la Communauté au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 conformément à l’accord de partenariat ACP-CE et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE[3] (ci-après l’«accord interne»), et notamment son article 10, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne[4],

vu l'avis de la Cour des comptes[5],

vu l'avis de la Banque européenne d'investissement[6],

considérant ce qui suit:

1. Le règlement (CE) n° 215/2008 du Conseil du 18 février 2008 portant règlement financier applicable au 10e Fonds européen de développement[7], spécifie les règles relatives à l'établissement et à l'exécution financière des ressources du 10e Fonds européen de développement (ci-après dénommé le «FED»).

2. Le traité de Lisbonne institue un service européen pour l'action extérieure (ci-après dénommé le «SEAE»). Afin de prendre en considération la création du SEAE, le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes[8] (ci-après dénommé le «règlement financier») a été modifié[9]. En vue de donner un cadre juridique stable à la mise en œuvre du FED et de tenir compte de la création du SEAE et des modifications apportées au règlement financier, il est nécessaire de modifier le règlement (CE) n° 215/2008.

3. Conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure[10], le SEAE est un service sui generis et doit être assimilé à une institution aux fins du règlement financier.

4. Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que les délégations de la Commission feront partie du SEAE en tant que délégations de l'Union. Il convient d'assurer la continuité du fonctionnement des délégations de l'Union et, notamment, la continuité et l'efficacité de la gestion des ressources du FED par les délégations. Dès lors, la Commission doit être autorisée à subdéléguer ses pouvoirs d'exécution des ressources du FED aux chefs des délégations de l'Union appartenant au SEAE en tant qu'institution distincte. Les ordonnateurs délégués doivent demeurer responsables de la définition des systèmes de gestion et de contrôle internes, tandis que les chefs des délégations de l'Union doivent avoir la responsabilité de la mise en place appropriée et du bon fonctionnement de ces systèmes, ainsi que de la gestion des fonds et des opérations effectuées au sein de leurs délégations. Ils doivent présenter un rapport à cet effet deux fois par an. Il convient de prévoir la possibilité de retirer cette délégation, conformément aux règles applicables à la Commission.

5. Dans le respect du principe de bonne gestion financière, les chefs des délégations de l'Union, lorsqu'ils agissent en tant qu'ordonnateurs subdélégués, doivent appliquer les règles de la Commission et être soumis aux mêmes devoirs et obligations, dont l'obligation de rendre compte, que tout autre ordonnateur subdélégué. À ces fins, ils doivent en outre en référer à la Commission en tant qu'institution dont ils relèvent.

6. Dans le contexte de la décharge, étant donné qu'il est assimilé à une institution aux fins du règlement financier, le SEAE doit être pleinement soumis aux procédures prévues aux articles 142 à 144 du règlement (CE) n° 215/2008. Le SEAE doit pleinement coopérer avec les institutions qui participent à la procédure de décharge et fournir, s'il y a lieu, toute information supplémentaire nécessaire, y compris en assistant aux réunions des organes concernés. La Commission doit demeurer responsable, conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 215/2008, de l'exécution des ressources du FED, y compris des ressources du FED exécutées par les chefs de délégations de l'Union agissant en tant qu'ordonnateurs subdélégués. Les chefs des délégations de l'Union doivent fournir les informations nécessaires pour permettre à la Commission d'assumer ses responsabilités. Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité doit être informé simultanément et faciliter la coopération entre les délégations de l'Union et les services de la Commission. La nouveauté de cette architecture requiert la mise en œuvre de dispositions rigoureuses en matière de transparence et de responsabilité financière.

7. Le comptable de la Commission demeure responsable de l'exécution intégrale des ressources du FED, et notamment des opérations comptables se rapportant aux ressources du FED qui sont confiées par subdélégation aux chefs des délégations de l'Union.

8. Pour garantir un traitement cohérent et équitable entre les ordonnateurs subdélégués qui sont membres du personnel du SEAE et ceux qui sont membres du personnel de la Commission et pour garantir que la Commission est correctement informée, l'instance de la Commission spécialisée en matière d'irrégularités financières doit également être saisie des cas d'irrégularités au sein du SEAE lorsque la Commission a subdélégué des pouvoirs d'exécution aux chefs des délégations de l'Union. Toutefois, afin de maintenir le lien entre la responsabilité de la gestion financière et les mesures disciplinaires, la Commission doit être habilitée à demander au haut représentant d'engager une procédure si l'instance constate des irrégularités concernant les compétences de la Commission subdéléguées aux chefs des délégations de l'Union. En pareil cas, le haut représentant prend les mesures appropriées conformément au statut.

9. Afin d'assurer un contrôle interne efficace et efficient, les chefs des délégations de l'Union sont soumis aux pouvoirs de contrôle de l'auditeur interne de la Commission en ce qui concerne la gestion financière qui leur est confiée par subdélégation.

10. Afin d'assurer un contrôle démocratique sur l'exécution des ressources du FED, les chefs des délégations de l'Union doivent fournir une assurance en la matière, assortie d'un rapport contenant des informations sur l'efficience et l'efficacité des systèmes de gestion et de contrôle internes dans leur délégation ainsi que sur la gestion des opérations qui leur sont confiées par subdélégation. Les rapports des chefs des délégations de l'Union doivent être annexés au rapport annuel d'activités de l'ordonnateur délégué compétent et communiqués au Parlement européen et au Conseil.

11. Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 215/2008 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 215/2008 est modifié comme suit:

12. À l'article 14, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«3. La Commission communique de manière appropriée les informations qu'elle détient sur les bénéficiaires de fonds en provenance du FED lorsque les ressources du FED sont exécutées de manière centralisée et directe dans ses services ou dans les délégations de l'Union conformément à l'article 17, deuxième alinéa, et les informations sur les bénéficiaires de fonds fournies par les entités auxquelles les tâches d'exécution financière sont déléguées dans le cadre d'autres modes de gestion.»

13. Les alinéas suivants sont ajoutés à l'article 17:

«Cependant, la Commission peut déléguer aux chefs des délégations de l'Union ses pouvoirs d'exécution des ressources du FED. Elle en informe simultanément le haut représentant. Lorsque les chefs des délégations de l'Union agissent en tant qu'ordonnateurs subdélégués, ils appliquent les règles de la Commission en matière d'exécution des ressources du FED et sont soumis aux mêmes devoirs et obligations, dont l'obligation de rendre compte, que tout autre ordonnateur subdélégué.

La Commission peut retirer cette délégation conformément à ses propres règles.

Aux fins de l'application du deuxième alinéa, le haut représentant prend les mesures qui s'imposent pour faciliter la coopération entre les délégations de l'Union et les services de la Commission.

Des modalités détaillées peuvent être convenues entre la Commission et le service européen pour l'action extérieure (ci-après dénommé le "SEAE"), afin de faciliter l'exécution par les délégations de l'Union des ressources prévues pour les dépenses d'appui liées au FED en vertu de l'article 6 de l'accord interne.»

14. À l'article 25, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1. Lorsque la Commission exécute les ressources du FED de manière centralisée, les tâches d'exécution sont effectuées soit directement par ses services ou par les délégations de l'Union conformément à l'article 17, deuxième alinéa, soit indirectement, conformément aux paragraphes 2 à 4 du présent article et aux articles 26 à 29.»

15. À l'article 32, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5. Lorsque les chefs des délégations de l'Union agissent en tant qu'ordonnateurs subdélégués conformément à l'article 17, deuxième alinéa, ils relèvent de la Commission en tant qu'institution responsable de la définition, de l'exercice, du contrôle et de l'évaluation de leurs fonctions et de leurs responsabilités d'ordonnateurs subdélégués. La Commission en informe simultanément le haut représentant.»

16. À la fin du second alinéa de l'article 38, la phrase suivante est ajoutée:

«Les rapports annuels d'activités des ordonnateurs délégués sont également communiqués au Parlement européen et au Conseil.»

17. À la première partie, titre IV, chapitre 3, section 2, l'article 38 bis suivant est ajouté:

« Article 38 bis

1. Lorsque les chefs des délégations de l'Union agissent en tant qu'ordonnateurs subdélégués conformément à l'article 17, deuxième alinéa, ils coopèrent étroitement avec la Commission en vue de la bonne exécution des fonds, afin de garantir notamment la légalité et la régularité des opérations financières, le respect du principe de bonne gestion financière dans la gestion des fonds et la protection efficace des intérêts financiers de l'Union.

À cet effet, ils prennent les mesures qui s'imposent pour prévenir toute situation susceptible de mettre en cause la responsabilité de la Commission quant à l'exécution des ressources du FED qui leur est confiée par subdélégation, ainsi que tout conflit de priorités susceptible d'avoir une incidence sur la mise en œuvre des tâches de gestion financière qui leur sont confiées par subdélégation.

Lorsqu'une situation ou un conflit du type visé au deuxième alinéa se présente, les chefs des délégations de l'Union en informent sans tarder les directeurs généraux compétents de la Commission et du SEAE. Ces derniers prennent les mesures qui s'imposent afin de remédier à la situation.

2. Si des chefs de délégations de l'Union se trouvent dans une des situations visées à l'article 37, paragraphe 4, ils saisissent de la question l'instance spécialisée en matière d'irrégularités financières mise en place conformément à l'article 54, paragraphe 3. Dans le cas d'une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de l'Union, ils informent les autorités et instances désignées par la législation en vigueur.

3. Les chefs des délégations de l'Union qui agissent en tant qu'ordonnateurs subdélégués conformément à l'article 17, deuxième alinéa, présentent un rapport à leur ordonnateur délégué, afin que ce dernier puisse intégrer leurs rapports dans son rapport annuel d'activités tel que visé à l'article 38. Les rapports des chefs des délégations de l'Union contiennent des informations sur l'efficience et l'efficacité des systèmes de gestion et de contrôle internes mis en place dans leur délégation, ainsi que sur la gestion des opérations qui leur sont confiées par subdélégation et fournissent l'assurance visée à l'article 54, paragraphe 2 bis . Ces rapports sont annexés au rapport annuel d'activités de l'ordonnateur délégué et communiqués au Parlement européen et au Conseil, compte tenu, le cas échéant, de leur nature confidentielle.

Les chefs des délégations de l'Union coopèrent pleinement avec les institutions qui participent à la procédure de décharge et fournissent, le cas échéant, toute complément d'information nécessaire. Dans ce contexte, il peut leur être demandé d'assister à des réunions des organes concernés et d'aider l'ordonnateur délégué compétent.

4. Les chefs des délégations de l'Union qui agissent en tant qu'ordonnateurs subdélégués conformément à l'article 17, deuxième alinéa, répondent à toute demande formulée par l'ordonnateur délégué de sa propre initiative ou, dans le contexte de la décharge, à la demande du Parlement européen.

5. La Commission veille à ce que la subdélégation de pouvoirs ne soit pas préjudiciable à la procédure de décharge, conformément aux articles 142 à 144.»

18. À l'article 39, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le comptable de la Commission demeure responsable de l'exécution intégrale des ressources du FED, et notamment des opérations comptables se rapportant aux ressources du FED qui sont confiées par subdélégation aux chefs des délégations de l'Union.»

19. L'article 54 est modifié comme suit:

a) le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis . En cas de subdélégation aux chefs des délégations de l'Union, l'ordonnateur délégué est responsable de la définition, de l'efficacité et de l'efficience des systèmes de gestion et de contrôle internes mis en place. Les chefs des délégations de l'Union sont responsables de la mise en place appropriée et du bon fonctionnement de ces systèmes, conformément aux instructions de l'ordonnateur délégué, ainsi que de la gestion des fonds et des opérations qu'ils effectuent dans la délégation de l'Union sous leur responsabilité. Avant leur prise de fonctions, ils doivent suivre une formation spécifique portant sur les tâches et les responsabilités des ordonnateurs et sur l'exécution des ressources du FED, conformément à l'article 37, paragraphe 3.

Les chefs des délégations de l'Union rendent compte des responsabilités qui leur incombent au titre du premier alinéa du présent paragraphe conformément à l'article 38 bis , paragraphe 4.

Chaque année, les chefs des délégations de l'Union fournissent à l'ordonnateur délégué l'assurance concernant les systèmes de gestion et de contrôle internes mis en place dans leur délégation, ainsi que la gestion des opérations qui leur sont confiées par subdélégation et leurs résultats, pour permettre à l'ordonnateur d'établir sa déclaration d'assurance, conformément à l'article 38.»;

b) le paragraphe suivant est ajouté:

«4. Lorsque les chefs des délégations de l'Union agissent en tant qu'ordonnateurs subdélégués conformément à l'article 17, deuxième alinéa, l'instance spécialisée en matière d'irrégularités financières, mise en place par la Commission conformément au paragraphe 3 du présent article, est compétente pour les cas visés dans ce paragraphe.

Si l'instance décèle des problèmes systémiques, elle transmet un rapport assorti de recommandations à l'ordonnateur, au haut représentant et à l'ordonnateur délégué, si celui-ci n'est pas en cause, ainsi qu'à l'auditeur interne.

Sur la base de l'avis formulé par l'instance, la Commission peut demander au haut représentant d'engager, en sa capacité d'autorité investie du pouvoir de nomination, une procédure visant à mettre en cause la responsabilité disciplinaire ou pécuniaire des ordonnateurs subdélégués si les irrégularités sont liées aux compétences de la Commission qui leur sont confiées par subdélégation. En pareil cas, le haut représentant prendra les mesures appropriées conformément au statut afin d'appliquer les décisions de sanctions disciplinaires et/ou pécuniaires recommandées par la Commission.

Les États membres aident sans réserve l'Union à faire appliquer les responsabilités incombant, en vertu de l'article 22 du statut, au personnel temporaire soumis aux dispositions de l'article 2, point e), du régime applicable aux autres agents des Communautés.»

20. L'alinéa suivant est ajouté à l'article 89:

«Aux fins de l'audit interne du SEAE, les chefs des délégations de l'Union qui agissent en tant qu'ordonnateurs subdélégués conformément à l'article 17, deuxième alinéa, sont soumis aux pouvoirs de contrôle de l'auditeur interne de la Commission en ce qui concerne la gestion financière qui leur est confiée par subdélégation.»

21. L'article suivant est inséré:

«Article 144 bis

Le SEAE est pleinement soumis aux procédures prévues aux articles 142 à 144. Il coopère pleinement avec les institutions qui participent à la procédure de décharge et fournit, s'il y a lieu, tout complément d'information nécessaire, y compris en assistant aux réunions des organes concernés.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles,

Par le Conseil

Le Président

[1] JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

[2] JO L 287 du 28.10.2005, p. 4.

[3] JO L 247 du 9.9.2006, p. 32.

[4] JO C du , p. .

[5] JO C du , p. .

[6] JO C du , p. .

[7] JO L 78 du 19.3.2008, p. 1.

[8] JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

[9] Règlement (UE, Euratom) n° 1081/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, en ce qui concerne le service européen pour l'action extérieure, JO L 311 du 26.11.2010, p. 9.

[10] JO L 201 du 3.8.2010, p. 30.

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