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Document 52010PC0781

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses

/* COM/2010/0781 final - COD 2010/0377 */

52010PC0781

/* COM/2010/0781 final - COD 2010/0377 */ Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 21.12.2010

COM(2010) 781 final

2010/0377 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses

SEC(2010) 1590 finalSEC(2010) 1591 final

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motivation et objectifs de la proposition

La directive 96/82/CE concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (ci-après «directive Seveso II») vise à prévenir les accidents majeurs impliquant d'importantes quantités de substances dangereuses (ou de leurs mélanges) figurant à l'annexe I et à limiter les conséquences de tels accidents pour l'homme et pour l'environnement. Le niveau des contrôles évolue par seuils, les règles devenant plus strictes en fonction de la quantité de substances dangereuses concernée.

La directive doit être modifiée en raison des changements intervenus dans le système de classification des substances dangereuses de l'UE auquel la directive fait référence. Dans cette optique, il a été décidé en 2008 de procéder à une révision plus générale, la structure de base de la directive et ses principales dispositions étant restées fondamentalement les mêmes depuis leur adoption. Le processus de révision a révélé que les dispositions existantes demeuraient dans l'ensemble adaptées aux besoins et qu'aucun changement majeur n'était nécessaire, mais il a également relevé un certain nombre de domaines auxquels il conviendrait d'apporter des modifications d'ordre mineur afin, d'une part, de clarifier et d'actualiser certaines dispositions et, d'autre part, d'améliorer la mise en œuvre et l'applicabilité tout en maintenant ou en relevant légèrement le niveau de protection de la santé et de l'environnement.

La présente proposition vise à résoudre ces différents problèmes.

Contexte général

Les accidents industriels impliquant des substances dangereuses ont souvent des conséquences très graves. Certains accidents célèbres, tels que Seveso, Bhopal, Schweizerhalle, Enschede, Toulouse et Buncefield, ont coûté la vie à de nombreuses personnes et/ou causé des dommages à l'environnement et représenté un coût de plusieurs milliards d'euros. Avec ces accidents, les responsables politiques ont pris conscience, de manière plus concrète, de la nécessité d'un recensement des risques et de l'adoption de mesures de précaution appropriées destinées à protéger les citoyens et les communautés.

La directive Seveso II, qui s'applique à environ 10 000 établissements sur le territoire de l'Union européenne, a contribué à réduire la probabilité et les conséquences des accidents chimiques. Il reste toutefois nécessaire de maintenir, et dans la mesure du possible de relever, les niveaux de protection élevés existants.

Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

Les dispositions en vigueur sont celles de la directive Seveso II. La présente proposition de directive a pour objet de les réviser.

Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union

Le principal objectif du processus de révision de la directive Seveso II est d'aligner son annexe I sur le règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (ci-après «règlement CLP»), qui modifie et abroge les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE auxquelles la directive Seveso II fait actuellement référence. Les dispositions du règlement CLP s'appliqueront dans leur intégralité à compter du 1er juin 2015.

CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT

Consultation des parties intéressées

Durant le processus de révision engagé ces deux dernières années, les parties prenantes (entreprises, organisations professionnelles, ONG, autorités compétentes des États membres) ont été consultées de diverses manières: questionnaires électroniques accessibles à l'ensemble des intéressés, consultation des autorités compétentes dans les États membres lors des réunions périodiques du comité des autorités compétentes (CCA) et des séminaires y relatifs, consultation au sujet de l'alignement de l'annexe I par l'intermédiaire d'un groupe de travail technique associant les différentes parties intéressées, dont des experts des États membres, de l'industrie et des ONG dans le domaine de l'environnement (le rapport technique établi par ce groupe est disponible sur le site web de la direction générale de l'environnement); et réunion de consultation des parties prenantes organisée le 9 novembre 2009 à Bruxelles, qui a rassemblé environ 60 représentants issus des des industries nationales et européennes, des ONG dans le domaine de l'environnement et des entreprises, et à la suite de laquelle une cinquantaine de contributions écrites ont été adressées.

De l'avis général, la directive ne nécessite aucune modification d'ordre majeur. La plupart des parties intéressées, en dépit de divergences sur des points de détail, se sont déclarées favorables au principe d'une clarification et d'une mise à jour des dispositions.

Pour de plus amples informations, consulter l'analyse d'impact et le site web de la direction générale de l'environnement à l'adresse suivante:

http://ec.europa.eu/environment/seveso/review.htm.

Obtention et utilisation d'expertise

Plusieurs études ont été menées par des contractants externes dans le cadre du processus de révision. Deux d'entre elles portaient sur l'efficacité de la directive et deux autres étaient destinées à appuyer l'analyse des incidences économiques, sociales et environnementales des différentes options envisagées.

Il a également été tenu compte des conclusions des rapports de mise en œuvre présentés tous les trois ans par les États membres.

Pour de plus amples informations, consulter l'analyse d'impact et le site web de la direction générale de l'environnement à l'adresse suivante:

http://ec.europa.eu/environment/seveso/review.htm.

Analyse d'impact

Les principaux problèmes traités dans l'analyse d'impact concernaient l'alignement de l'annexe I sur le règlement CLP et son incidence sur le champ d'application de la directive, question clé au sujet de laquelle d'autres propositions de modifications techniques possibles de l'annexe I et de procédures d'adaptation future de cette annexe ont été formulées. L'analyse a également porté sur l'information du public, les systèmes de gestion de l'information et la planification de l'utilisation des sols - domaines dans lesquels l'expérience acquise à ce jour dans le cadre de la mise en œuvre laisse entrevoir certaines possibilités d'amélioration ou certains besoins nouveaux - ainsi que sur d'autres dispositions qu'il pourrait être utile de clarifier ou d'actualiser afin, dans certains cas, de mieux rendre compte des pratiques existantes.

Une série d’options stratégiques a été évaluée dans le cadre de l'analyse d'impact dans le but de définir un ensemble de mesures présentant un bon rapport coût-efficacité et permettant de résoudre ces problèmes. À l'issue de cette évaluation, la Commission a proposé un certain nombre de modifications, dont les plus importantes sont décrites ci-après.

En ce qui concerne l'alignement de l'annexe I, un simple changement de référence ou une simple conversion «un pour un» de l'ancien système de classification au règlement CLP n'est pas possible, du fait principalement que les anciennes catégories de classification des risques «toxiques» et «très toxiques» ne correspondent pas aux nouvelles catégories de «toxicité aiguës» 1 à 3 du règlement CLP, qui sont en outre divisées en différentes voies d'exposition (voie orale, voie cutanée et inhalation). En outre, le fait que les substances soient progressivement classées ou reclassées suivant les dispositions du règlement CLP modifiera automatiquement le champ d'application de la législation Seveso, compliquant encore la situation. La Commission propose une option qui, outre son incidence très limitée sur le champ d'application, comme d'autres options, maintient également un niveau de protection élevé, qui tient compte des voies d'exposition les plus probables et les plus pertinentes en cas d'accident majeur. Afin de remédier à des situations qui apparaîtraient au fur et à mesure de l'alignement, dans lesquelles des substances présentant un risque/ne présentant pas de risque d'accident majeur seraient incluses dans la directive ou exclues de celle-ci, un ensemble de mécanismes correcteurs permettant d'adapter l'annexe I par voie d'actes délégués a été proposé.

En ce qui concerne les problèmes susmentionnés (information du public, etc.), il est proposé de relever le niveau et d'améliorer la qualité des informations ainsi que de simplifier et de rationnaliser les modes de collecte, de gestion, de mise à disposition, d'actualisation et de partage de ces informations. Cela permettra de rapprocher la directive de la convention d'Århus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, et de mettre à jour ses procédures pour tenir compte de l'évolution des systèmes de gestion de l'information, tels qu'internet, et de refléter les efforts actuellement déployés pour améliorer l'efficacité des systèmes proposés notamment dans le cadre de l'initiative relative au système de partage d'informations sur l'environnement (SEIS) et de la directive «Inspire» (2007/2/CE).

Les autres propositions de modification sont des adaptations techniques relativement mineures des dispositions existantes.

Dans l'ensemble, les modifications envisagées ne représentent qu'une légère adaptation de la directive et ne devraient pas avoir une incidence notable sur le niveau de protection ou sur les coûts engendrés par la directive. Globalement, le coût de ces modifications est faible par rapport au coût total de la directive.

L'analyse d’impact est jointe à la présente proposition.

ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Résumé des mesures proposées

La proposition a pour objectif de réviser la directive afin de l'aligner sur le règlement CLP ainsi que de clarifier, d'améliorer ou d'ajouter certaines dispositions de manière à garantir une mise en œuvre et une application de la législation plus efficaces et plus cohérentes en vue d'atteindre un niveau de protection élevé, si possible en simplifiant la législation et en allégeant la charge administrative.

Base juridique

L'objectif premier de la directive est la protection de l'environnement. La présente proposition se fonde donc sur l'article 192, paragraphe 1, du TFUE.

Principe de subsidiarité

Le principe de subsidiarité s’applique dans la mesure où la proposition ne relève pas de la compétence exclusive de l'Union.

Les États membres ne sont pas en mesure d’avancer suffisamment dans la réalisation des objectifs énoncés dans la proposition, car la directive «Seveso II» fixe des objectifs de prévention et de maîtrise des accidents majeurs pour l'ensemble de l'Union européenne. Ce principe est respecté dans la proposition actuelle. En outre, nombre d'accidents majeurs peuvent avoir des effets transfrontières. Tous les États membres sont susceptibles d'être victimes de tels accidents et doivent donc prendre des mesures visant à réduire les risques encourus par la population et l’environnement sur leur territoire respectif. XXXX

Les objectifs de la proposition seront plus facilement atteints au moyen d'une action engagée au niveau de l'Union, étant donné la nécessité d'éviter des différences sensibles de niveau de protection entre les États membres, notamment en raison des distorsions de concurrence qui pourraient en résulter. La proposition laisse aux autorités compétentes le soin de définir les modalités de mise en œuvre, de conformité et d'application.

La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité.

Principe de proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons qui suivent: elle suit l'approche fondée sur la définition d'objectifs de la directive «Seveso II», laissant aux États membres une marge de manœuvre suffisante pour déterminer la manière d'atteindre les objectifs fixés; les nouvelles dispositions ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs, et l'approche actuelle, dite «proportionnée» (niveaux de contrôle fondés sur les quantités de substances dangereuses présentes dans les établissements), est maintenue.

332

Choix des instruments

L'instrument proposé est une directive. Compte tenu du fait que la législation actuelle fixe des objectifs au niveau de l'UE tout en laissant aux États membres le choix des mesures de mise en conformité, le meilleur instrument est une directive. Étant donné la nature et l'étendue des modifications à apporter à la directive actuelle, une révision qui prendrait la forme d'une directive modificative ou une refonte ne seraient pas appropriées. Il est donc proposé d'adopter une nouvelle directive.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a aucune incidence sur le budget de la Communauté.

5. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Simplification

Certains éléments de la proposition devraient contribuer à réduire les charges administratives superflues, notamment en encourageant, au niveau de chaque État membre, la coordination des inspections et une plus grande harmonisation des exigences en matière d'information et de procédure, et en simplifiant et rationnalisant les obligations en matière de rapports de mise en œuvre grâce à la mise en place progressive d'un système étendu de partage de l'information. La clarification des dispositions existantes en améliorera la lisibilité et en renforcera la sécurité juridique.

Retrait de dispositions législatives en vigueur

L'adoption de la présente proposition entraînera l'abrogation de la directive existante.

Tableau de correspondance

Les États membres sont tenus de communiquer à la Commission le texte des dispositions nationales transposant la directive, ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Espace économique européen

Le texte proposé présente de l’intérêt pour l’EEA; il convient par conséquent qu’il lui soit étendu.

Explication détaillée de la proposition

Les pages qui suivent donnent des informations sur les différents articles de la directive proposée. Sauf indication contraire, les dispositions de la directive 96/82/CE ne sont pas modifiées sur le fond.

Article 1 er

Cet article définit la finalité et les objectifs de la directive.

Article 2

L'article 2 définit le champ d'application de la directive, laquelle s'applique aux établissements dans lesquels des substances dangereuses relevant de l'annexe I sont présentes dans des quantités supérieures aux quantités-seuils fixées. Les dispositions de l'article 2 sont, pour l'essentiel, identiques à celles de la directive 96/82/CE. Il est à noter toutefois que l'ordre de présentation des parties 1 et 2 de l'annexe I a été inversé, de telle sorte que la partie 1 de l'annexe I recense les catégories de substances dangereuses en fonction de la classification générale des dangers (conformément au règlement CLP) et la partie 2 répertorie les substances dangereuses ou groupes de substances dangereuses désignés qui, nonobstant leur classification générale, doivent aussi figurer dans une liste spécifique.

Sur le fond, les principales différences entre l'ancienne et la nouvelle annexe sont présentées dans les paragraphes qui suivent.

Les principaux changements concernent les dangers pour la santé. L'ancienne catégorie «très toxiques» a été alignée sur la classification retenue dans le règlement CLP, à savoir «toxicité aiguë, catégorie 1», et l'ancienne catégorie «toxiques» est devenue «toxicité aiguë, catégorie 2» (toutes voies d'exposition) et «toxicité aiguë, catégorie 3» (voie cutanée et inhalation).

Plusieurs catégories de dangers physiques plus spécifiques introduites par le règlement CLP et qui n'existaient pas auparavant remplacent les anciennes catégories plus générales correspondant aux substances comburantes, explosives et inflammables. Ces catégories, ajoutées aux catégories de dangers pour l'environnement, ne représentent qu'une simple transposition et maintiennent en l'état, autant que faire se peut, le champ d'application actuel en ce qui concerne ces dangers. Pour la nouvelle catégorie d'aérosols inflammables, les seuils ont été adaptés proportionnellement à ceux qui s'appliquent actuellement, sur la base de leurs propriétés inflammables et de leurs composants; pour des raisons de cohérence, les matières solides pyrophoriques ont été ajoutées au groupe des substances pyrophoriques.

La nouvelle annexe I, partie 2, reprend, dans une large mesure, l'ancienne partie 1. Les seuls changements apportés sont les suivants: une référence actualisée au règlement CLP pour les gaz inflammables liquéfiés; l'inscription de l'ammoniac anhydre, du trifluorure de bore et du sulfure d'hydrogène en tant que substances désignées, qui étaient auparavant classées dans des catégories de danger, afin de garder les seuils inchangés; l'inscription du fioul lourd dans la rubrique consacrée aux produits pétroliers; des explications relatives aux notes concernant le nitrate d'ammonium; et une mise à jour des facteurs d'équivalence toxiques pour les dioxines.

Les exclusions du champ d'application de la directive, qui figuraient auparavant à l'article 4 de la directive 96/82/CE, sont désormais indiquées dans cet article. Elles sont reprises, moyennant les changements suivants:

- afin de dissiper les doutes éventuels, l'exception à l'exclusion du champ d'application des activités d'exploitation de minéraux dans les mines et les carrières ou au moyen de forages est modifiée de manière à inclure le stockage souterrain de gaz,

- la possibilité d'exclure certaines substances de la liste des substances dangereuses aux fins de la directive lorsqu'elles ne présentent pas de danger d'accident majeur (voir l'article 4).

Parmi les domaines exclus figurent les activités de prospection et d'extraction offshore de matières minérales, y compris d'hydrocarbures. Comme elle l'a annoncé dans une récente communication intitulée « Facing the challenge of the safety of offshore oil and gas operations » et publiée en réaction à l'accident de la plate-forme pétrolière survenu dans le golfe du Mexique, la Commission réfléchira aux moyens de renforcer la législation environnementale du point de vue de la lutte contre la pollution, des inspections, de la prévention des accidents et de la gestion de chacune des installations offshore, en assurant un niveau élevé de protection de l'environnement dans le cadre de ces activités. Les propositions législatives correspondantes qui seront faites porteront notamment soit sur l'extension de la législation existante aux installations pétrolières et gazières offshore, soit sur l'élaboration d'un instrument distinct pour ces activités.

Article 3

Cet article définit les termes de base utilisés dans la directive. Par rapport à la directive 96/82/CE, les changements suivants méritent d'être soulignés:

- les définitions des termes «établissement» et «exploitant» ont été clarifiées, cette dernière concordant désormais davantage avec la définition formulée dans la directive sur les émissions industrielles;

- la référence à la «présence de substances dangereuses» à l'article 2 de la directive 96/82/CE figure désormais dans cet article;

- des définitions ont été ajoutées pour les différents types d'établissements qui relèvent du champ d'application de la directive, ainsi que pour le terme «inspection». Des définitions ont également été ajoutées pour les termes «public» et «public concerné», conformément à la législation de l'UE mettant en œuvre la convention d'Århus;

- la définition du terme «installation» a été précisée pour qu'il soit bien clair que les installations souterraines sont incluses.

Article 4

Ce nouvel article introduit des mécanismes de correction permettant d'adapter l'annexe I par voie d'actes délégués. Ces mécanismes sont nécessaires en particulier pour remédier aux effets indésirables de l'alignement de l'annexe I sur le règlement CLP et de ses adaptations ultérieures à ce règlement, qui pourraient entraîner l'inscription automatique de substances et éventuellement de mélanges dans la directive, ou leur exclusion automatique de celle-ci, que ces substances et mélanges présentent ou non un danger d'accident majeur. Ces mécanismes prendraient la forme de dérogations pour les substances à l'échelle de l'UE et de dérogations pour certains établissements à l'échelle des États membres, octroyées sur la base de critères harmonisés pour les substances/mélanges qui relèvent de la directive mais qui devraient en être exclu(e)s, avec, en contrepartie, une clause de sauvegarde autorisant l'inscription de dangers non couverts. Les critères applicables pour l'octroi de ces dérogations seraient fondés sur ceux établis à la décision 98/433/CE de la Commission et seraient adoptés par voie d'actes délégués le 30 juin 2013 au plus tard.

Article 5

Cet article reprend les dispositions de l'article 5 de la directive 96/82/CE, qui établit les obligations générales qui incombent aux exploitants.

Article 6

Cet article étend les obligations de notification établies à l'article 6 de la directive 96/82/CE aux informations sur les établissements voisins, etc., nécessaires aux fins de l'article 8 pour éviter l'effet domino, que ces établissements relèvent ou non de la directive. Les exploitants seront également tenus de mettre à jour leurs notifications au moins tous les cinq ans. Ces dispositions aideront les autorités compétentes à gérer la mise en œuvre de la directive de manière plus efficace.

Article 7

L'article 7 de la directive 96/82/CE a été modifié pour qu'il soit clairement établi que tous les établissements doivent disposer d'une politique de prévention des accidents majeurs proportionnée aux dangers. La portée de cette politique de prévention ainsi que son lien avec les systèmes de gestion de la sécurité conformément à l'article 9 et à l'annexe III ont également été précisés par la suppression de la référence à ces systèmes.

De nouvelles dispositions ont été introduites, qui imposent aux exploitants de mettre par écrit leur politique de prévention des accidents majeurs, d'adresser ce document à l'autorité compétente et de le mettre à jour au moins tous les cinq ans, suivant la même fréquence proposée pour la mise à jour des notifications visées à l'article 6.

Article 8

Cet article concerne l'effet dit «domino». Il maintient l'obligation qui incombe aux autorités compétentes de recenser les établissements dont la proximité est telle qu'elle accroît les conséquences d'un accident majeur. Le texte a toutefois été reformulé de manière à établir clairement que les dispositions s'appliquent à la fois aux établissements à quantité-seuil élevée et aux établissements à quantité-seuil faible et qu'elles visent essentiellement à garantir l'échange d'informations entre les exploitants et les établissements voisins, y compris ceux qui ne relèvent pas de la directive.

Article 9

Cet article conserve l'obligation principale qui incombe aux établissements à quantité-seuil élevée de préparer un rapport de sécurité, obligation qui figurait auparavant à l'article 9 de la directive 96/82/CE. L'essentiel de la modification a consisté à clarifier le lien entre la politique de prévention des accidents majeurs et les systèmes de gestion de la sécurité, en particulier en ce qui concerne les obligations auxquelles sont tenus les établissements à quantité-seuil faible quant à ce deuxième point. La nécessité d'une approche proportionnée est également soulignée.

Le contenu du rapport de sécurité est décrit en détail à l'annexe II et demeure largement inchangé (voir ci-dessous). Cet article souligne également que le rapport doit établir que des scénarios d'accidents majeurs possibles ont été pris en compte.

En ce qui concerne les systèmes de gestion de la sécurité, des modifications ont été apportées à l'annexe III (voir ci-dessous) qui ont consisté à supprimer toute référence à la politique de prévention des accidents majeurs, dont les établissements à quantité-seuil faible sont tenus de disposer. Dans le même temps, il a été rappelé que les systèmes de gestion de la sécurité, en particulier pour les établissements à quantité-seuil faible, devaient, si un État membre l'exige, être proportionnés aux dangers et aux risques.

Les dispositions relatives à la mise à jour régulière du rapport de sécurité sont maintenues mais assorties de l'obligation expresse de communiquer sans délai les rapports actualisés aux autorités compétentes.

Article 10

Les dispositions de cet article imposent à l'exploitant de mettre à jour ses systèmes et procédures de gestion, et en particulier sa politique de prévention des accidents majeurs et son rapport de sécurité, lorsque son établissement a subi des changements importants. Des changements d'ordre mineur ont été introduits consécutivement aux modifications apportées aux dispositions correspondantes.

Article 11

L'article 11 reprend les obligations de planification des situations d'urgences qui incombent aux établissements à quantité-seuil élevée, qui figuraient à l'article 11 de la directive 96/82/CE, moyennant toutefois deux modifications mineures: 1) la consultation du public sur les plans d'urgence externes doit désormais s'effectuer conformément aux dispositions y relatives de la directive 2003/35/CE mettant en œuvre la convention d'Århus; 2) le partage des responsabilités entre exploitants et autorités compétentes a été précisé en ce qui concerne la révision, les tests et la mise à jour des plans d'urgence internes et externes. En outre, afin d'éviter des retards importants dans l'élaboration des plans, qui constituent un élément essentiel de la préparation et de la réaction dans les situations d'urgence, l'autorité compétente est désormais tenue d'élaborer son plan d'urgence externe dans les douze mois suivant la réception des informations nécessaires communiquées par l'exploitant.

L'annexe IV énumère les informations qui doivent figurer dans les plans et reprend les dispositions de l'annexe correspondante de la directive 96/82/CE, moyennant certaines modifications (voir ci-dessous).

Article 12

Cet article contient les dispositions relatives à la planification de l'utilisation des sols. Celles-ci reprennent pour l'essentiel les dispositions de la directive 96/82/CE, moyennant quelques changements mineurs consistant, par exemple, à établir clairement que l'objectif est de protéger l'environnement et la santé humaine et que ces dispositions s'appliquent à tous les établissements; à prévoir des mesures autres que des distances de sécurité (qui pourraient ne pas être appropriées) pour protéger des zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible; à permettre, dans la mesure du possible, l'harmonisation des procédures de planification de l'utilisation des sols avec celles établies dans le cadre de la directive sur l'évaluation des incidences sur l'environnement et la législation similaire; et à prévoir la possibilité, pour les autorités compétentes, d'exiger des établissements à quantité-seuil faible de fournir un nombre suffisant d'éléments d'information aux fins de la planification de l'utilisation des sols. Grâce à ces changements, le texte sera plus conforme à sa finalité et rendra davantage compte de la pratique existante.

Article 13

Cet article conserve les dispositions actuelles, lesquelles prévoient la communication spontanée d'informations aux personnes susceptibles d'être affectées par un accident majeur, ainsi que la mise à disposition permanente de ces informations. La liberté du choix de l'entité chargée de communiquer ces informations reste entière. Les principaux changements ont consisté à étendre la notion d'information de manière à inclure les informations de base pour l'ensemble des établissements (nom, adresse et activités) qui sont fournies à la Commission en application de l'article 19 de la directive actuelle, mais qui ne sont pas rendues publiques; et pour les établissements à quantité-seuil élevée, un résumé des scénarios d'accidents majeurs et les données essentielles du plan d'urgence externe; et, sans préjudice d'autres formes de communication, de mettre en permanence ces informations en ligne à la disposition du public et de les envoyer à une base de données centrale au niveau de l'Union, conformément à l'article 20.

La confidentialité des informations est garantie, si nécessaire, par l'article 21.

Ces changements permettront au public d'accéder plus facilement aux informations qu'il juge pertinentes et d'être mieux informé en cas d'accident. Ils faciliteront également la tâche des autorités compétentes chargées de veiller à la mise à disposition et à l'actualisation de ces informations.

Article 14

Il s'agit d'un nouvel article qui reprend et étend les dispositions établies à l'article 13, paragraphe 5, de la directive actuelle, lesquelles disposent que le public doit pouvoir donner son avis dans certains cas concernant la planification de l'utilisation des sols, les modifications touchant aux établissements existants, les plans d'urgence externes, etc. Ces dispositions se fondent en grande partie sur la directive 2003/35/CE et visent à harmoniser davantage la directive Seveso II avec les dispositions correspondantes de la convention d'Århus.

Articles 15 et 16.

Ces deux articles portent sur la notification des accidents majeurs par les exploitants et les autorités compétentes, respectivement. La principale modification consiste en l'instauration d'un délai de douze mois pour la présentation par les États membres des rapports relatifs aux accidents afin d'éviter de longs retards dans cette procédure. Cette nouvelle disposition, ainsi qu'une modification du seuil quantitatif fixé à l'annexe VI, qui établit les critères applicables aux accidents soumis à notification (voir ci-dessous), contribuera à la prévention des accidents en permettant la notification rapide et l'analyse des accidents et accidents évités de justesse impliquant des quantités très élevées de substances dangereuses de manière à ce que les informations et les enseignements tirés puissent être partagés.

Articles 17, 18, 19 et 27

Ces articles maintiennent et reprennent les dispositions existantes relatives au rôle et aux responsabilités des autorités compétentes dans le but d'améliorer la mise en œuvre et l'exécution.

L'article 17 introduit l'obligation pour les États membres disposant de plusieurs autorités compétentes d'en désigner une pour coordonner les activités. Il établit également les modalités de la coopération entre les autorités compétentes et la Commission dans le cadre d'activités de soutien à la mise en œuvre, telles que l'élaboration de lignes directrices, l'échange de bonnes pratiques et l'examen des notifications conformément à l'article 4, par l'intermédiaire du comité des autorités compétentes existant (le «forum») et des groupes de travail techniques connexes.

L'article 19 renforce les dispositions existantes en matière d'inspection. Les nouvelles dispositions sont fondées dans une large mesure sur la recommandation 2001/331/CEE prévoyant des critères minimaux applicables aux inspections environnementales dans les États membres et sur la directive concernant les émissions industrielles. La nécessité de mobiliser suffisamment de ressources aux fins des inspections et d'encourager l'échange d'informations, par exemple au niveau de l'Union par l'intermédiaire du programme de visites mutuelles conjointes dans le domaine des inspections, a été mise en évidence.

Les articles 18 et 27 (nouvel article) établissent les mesures à prendre en cas de non-conformité, y compris l'interdiction d'exploitation et autres sanctions.

Article 20

Cet article porte sur la disponibilité des informations relatives aux établissements et aux accidents majeurs détenues par la Commission. La principale modification a consisté à améliorer et à renforcer les dispositions de la directive en vigueur en élargissant l'actuelle base de données du système de recherche d'informations sur les installations Seveso (SPIRS) de manière à intégrer les informations communiquées au public visées à l'article 13 et à l'annexe V et à ouvrir cette base de données au public. L'accès pourrait s'effectuer soit par des liens vers des documents directement chargés sur le système soit par des liens vers les sites web des États membres et/ou exploitants. Ce partage de l'information contribuerait à assurer que le public dispose des informations nécessaires et permettrait aux exploitants et aux autorités compétentes de tirer des enseignements des bonnes pratiques mises en œuvre ailleurs.

Cette base de données servirait également aux fins de la présentation par les États membres des rapports sur la mise en œuvre, rationnalisant et simplifiant ainsi les modalités actuelles.

Article 21

Cet article établit de nouvelles règles de confidentialité, fondées sur la directive 2003/4/CE mettant en œuvre les dispositions de la convention d'Århus sur l'accès du public à l'information en matière d'environnement, qui mettent davantage l'accent sur l'ouverture et la transparence tout en prévoyant la non-divulgation de l'information dans des cas dûment justifiés, où la confidentialité est requise pour des questions de sécurité, par exemple.

Article 22

Cet article est une nouvelle disposition, qui rapproche la directive de la convention d'Århus, en imposant aux États membres l'obligation de veiller à ce que le public concerné, y compris les ONG environnementales intéressées, puisse introduire une procédure de recours administratif ou judiciaire pour s'opposer à tout acte ou toute omission susceptible de porter atteinte à leurs droits en ce qui concerne l'accès à l'information conformément à l'article 13 et à l'article 21, paragraphe 1, ou la consultation et la participation à la prise de décision pour les cas visés à l'article 14.

Articles 23 à 26

L'article 23 dispose que les annexes I à VII seront adaptées au progrès technique par voie d'actes délégués (auxquels on aura également recours pour établir les critères de dérogation conformément à l'article 4, paragraphe 4, et pour accorder des dérogations pour les substances relevant de l'annexe I, partie 3). Les autres articles consistent en des dispositions types relatives à l'exercice de la délégation de ces pouvoirs d'exécution et en des procédures de révocation et d'objection.

Articles 28 à 31

Ces articles concernent la transposition par les États membres, l'entrée en vigueur de la nouvelle directive et l'abrogation de la directive 96/82/CE. La date à laquelle les États membres appliqueront la directive (1er juin 2015) est la date à laquelle le règlement CLP s'appliquera dans son intégralité.

Autres annexes

L'annexe II contient les éléments à prendre en compte dans le rapport de sécurité visé à l'article 9. Le contenu des différentes parties de l'annexe demeure en grande partie identique à celui de l'annexe II de la directive 96/82/CE. Les principales modifications consistent en l'ajout de dispositions sur les informations concernant les établissements voisins, notamment pour ce qui est de l'effet domino ainsi que des autres dangers et risques externes qui peuvent se présenter, par exemple dans le domaine de l'environnement (point C de la partie 1 et point A de la partie 4); sur les enseignements à tirer des accidents passés (point C, partie 4) et sur les équipements destinés à limiter les conséquences des accidents majeurs (point A, partie 5).

L'annexe III traite des informations sur les systèmes de gestion et sur les facteurs organisationnels qui doivent figurer dans le rapport de sécurité. Les principales modifications ont consisté à supprimer les références faites à la politique de prévention des accidents majeurs, à établir clairement que le système de gestion de la sécurité devait être proportionné et que les systèmes de normalisation reconnus au niveau international, tels que ISO et OSHAS, devaient être pris en compte et à introduire des références à la culture de la sécurité. Parmi les autres modifications introduites figurent la possibilité d'utiliser des indicateurs de performance en matière de sécurité, outils pouvant se révéler utiles pour renforcer la sécurité et faciliter la gestion, l'évaluation et l'exécution, et la mention des modifications à apporter à l'issue de l'audit et du réexamen des systèmes de gestion de la sécurité.

L'annexe IV dresse la liste des informations qui doivent figurer dans les plans d'urgence interne et externe visés à l'article 11. Le texte de cette annexe est identique à celui de l'annexe IV de la directive 96/82/CE, excepté le fait que la portée du plan d'urgence externe a été étendue de manière à ce qu'il soit fait plus clairement référence à la nécessité d'examiner les éventuels effets domino et de prendre des mesures palliatives hors site pour réagir aux scénarios d'accident majeur ayant une incidence sur l'environnement.

L'annexe V dresse la liste des informations à communiquer au public conformément à l'article 13. Les principales modifications apportées à cette liste, en ce qui concerne la partie 1 (tous les établissements), consistent en l'ajout des éléments suivants: informations relatives aux dangers d'accident majeur figurant dans la politique de prévention des accidents majeurs ou dans le rapport de sécurité (point 5), aux inspections effectuées (point 6) et aux sources auprès desquelles il est possible d'obtenir des informations complémentaires (point 7); et en ce qui concerne la partie 2 (établissements à quantité-seuil élevée), mention des principaux types de scénarios d'accident majeur (point 1), informations pertinentes tirées du plan d'urgence externe (point 5) et, le cas échéant, incidences transfrontières (point 6).

L'annexe VI reprend presque intégralement le texte de l'annexe VI de la directive actuelle, qui consiste en une liste des critères à prendre en compte pour la notification des accidents. La seule modification apportée a consisté à inclure davantage d'accidents dans le champ d'application du système de notification en réduisant la quantité-seuil fixée au point 1.1 à 1 % de la quantité seuil-élevée.

L'annexe VII dressera la liste des critères à prendre en considération aux fins de l'octroi de dérogations en vertu de l'article 4. Conformément à l'article 4, paragraphe 4, ces critères seront adoptés par voie d'actes délégués le 30 juin 2013 au plus tard.

2010/0377 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission[1],

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen[2],

vu l'avis du Comité des régions[3],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

1. La directive 82/96/CEE du Conseil du 9 décembre 2006 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles[4] établit les règles visant à prévenir les accidents majeurs qui pourraient être causés par certaines activités industrielles et à en limiter les conséquences pour la santé humaine et pour l'environnement.

2. Les accidents majeurs ont souvent des conséquences très graves, comme en témoignent les catastrophes de Seveso, Bhopal, Schweizerhalle, Enschede, Toulouse et Buncefield. De plus, leurs effets peuvent s'étendre au-delà des frontières nationales. Il est par conséquent nécessaire de veiller à ce que les mesures de précaution appropriées soient prises pour garantir un niveau de protection élevé pour les citoyens, les communautés et l'environnement dans toute l'Union.

3. La directive 96/82/CE a contribué à réduire la probabilité et les conséquences de tels accidents et, partant, à relever les niveaux de protection dans l'Union. Il est apparu, au terme du réexamen de la directive, que les dispositions existantes demeuraient dans l'ensemble adaptées aux besoins et qu'aucun changement majeur n'était nécessaire. Il convient toutefois d'adapter le système établi par la directive 96/82/CE aux changements apportés au système de classification des substances dangereuses de l'Union auquel la directive renvoie. Il y a lieu, en outre, de clarifier et de mettre à jour un certain nombre de dispositions.

4. Il convient donc de remplacer la directive 96/82/CE afin de maintenir, sinon de relever, les niveaux de protection existants en renforçant l'efficacité des dispositions et, dans la mesure du possible, de réduire les charges administratives superflues en rationnalisant ou en simplifiant sans compromettre la sécurité. Il importe, dans le même temps, que les nouvelles dispositions soient claires, cohérentes et faciles à comprendre afin d'améliorer la mise en œuvre et l'applicabilité.

5. La convention sur les effets transfrontières des accidents industriels de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe, qui a été approuvée au nom de l'Union par la décision 98/685/CE du Conseil du 23 mars 1998 concernant la conclusion de la convention sur les effets transfrontières des accidents industriels[5], prévoit des mesures visant à prévenir les accidents industriels susceptibles d'avoir des répercussions au-delà des frontières, à s'y préparer et à y répondre, ainsi qu'une coopération internationale dans ce domaine. La directive 96/82/CE met en œuvre la convention dans le droit de l'Union.

6. Les accidents majeurs peuvent avoir des conséquences au-delà des frontières, et le coût écologique et économique d'un accident est à la charge non seulement de l'établissement touché, mais aussi de l'État membre concerné. Il convient, par conséquent, de prendre des mesures assurant un niveau de protection élevé dans l'ensemble de l'Union.

7. Les dispositions de la présente directive s'appliquent sans préjudice des dispositions du droit de l'Union en matière de santé et de sécurité sur le lieu du travail.

8. Il convient d'exclure du champ d'application de la présente directive certaines activités industrielles du fait de leurs caractéristiques spécifiques. Ces activités relèvent d'une autre législation, adoptée au niveau de l'UE ou des États membres, qui garantit un niveau de sécurité équivalent. Il importe toutefois que la Commission continue de veiller à ce qu'il n'y ait aucune lacune importante dans le cadre réglementaire existant, notamment en ce qui concerne les risques nouveaux ou émergents liés à d'autres activités, et qu'elle prenne les mesures qui s'imposent le cas échéant.

9. L'annexe I de la directive 96/82/CE dresse la liste des substances dangereuses qui entrent dans le champ d'application de ladite directive, en faisant référence, entre autres, à certaines dispositions de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses[6] et de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses[7]. Ces directives ont été remplacées par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges[8], qui met en œuvre, au sein de l'Union, le système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques qui a été adopté au niveau international, au sein de la structure des Nations unies. Ce règlement introduit de nouvelles classes et catégories de danger qui ne correspondent que partiellement à celles utilisées dans les précédents arrangements. Il convient donc de modifier l'annexe I de la directive 96/82/CE afin de l'aligner sur celle dudit règlement tout en maintenant les niveaux de protection établis par ladite directive.

10. Une certaine marge de manœuvre est nécessaire pour pouvoir modifier l'annexe I de manière à remédier aux éventuels effets indésirables de l'alignement sur le règlement (CE) n° 1272/2008 et des adaptations successives à ce règlement sur la classification des substances dangereuses. Sur la base de critères harmonisés à définir, des dérogations pourraient être accordées pour certaines substances qui, nonobstant leur classement dans une catégorie de danger, ne posent pas de risque d'accident majeur. Il convient de prévoir également un mécanisme de correction correspondant pour les substances devant être incluses dans le champ d'application de la présente directive en raison du risque d'accident majeur qu'elles présentent.

11. Les exploitants devraient être tenus à l'obligation générale de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les accidents majeurs et pour en atténuer les conséquences. Dans le cas d'établissements où les substances dangereuses stockées dépassent certaines quantités, il importe que l'exploitant communique aux autorités compétentes les informations nécessaires pour leur permettre d'identifier l'établissement, les substances dangereuses stockées et les dangers potentiels. Il convient également que l'opérateur rédige et adresse à l'autorité compétente un document définissant sa politique de prévention des accidents majeurs et exposant son approche générale et les mesures mises en place, dont les systèmes de gestion de la sécurité, devant permettre de maîtriser les dangers liés aux accidents majeurs.

12. Afin de réduire le risque d'effet domino, il importe, dans le cas où la localisation et la proximité d'établissements sont telles qu'elles peuvent accroître la probabilité et la possibilité ou aggraver les conséquences des accidents majeurs, que les exploitants coopèrent pour l'échange des données nécessaires et l'information du public, et notamment les établissements voisins susceptibles d'être affectés.

13. Afin de démontrer que le nécessaire a été fait dans le domaine de la prévention des accidents majeurs, de la préparation des intéressés à de tels accidents et des mesures à prendre en pareils cas, il importe, dans le cas d'établissements où se trouvent des quantités importantes de substances dangereuses, que l'exploitant fournisse des informations à l'autorité compétente sous forme d'un rapport de sécurité contenant des précisions relatives à l'établissement, aux substances dangereuses présentes, à l'installation ou au stockage, aux scénarios d'accidents majeurs possibles et aux analyses de risques, aux mesures de prévention et d'intervention et aux systèmes de gestion, en vue de prévenir et de réduire le risque d'accidents majeurs et de pouvoir prendre les mesures nécessaires pour en limiter les conséquences.

14. Afin de se préparer à des cas d'urgence, il importe, pour les établissements dans lesquels se trouvent des quantités importantes de substances dangereuses, d'établir des plans d'urgence interne et externe et de mettre en place des systèmes garantissant que ces plans seront testés, révisés dans la mesure du nécessaire et appliqués au cas où un accident majeur se produirait ou serait susceptible de se produire. Il convient que le personnel de l'établissement et le public soient consultés, respectivement, sur le plan d'urgence interne et sur le plan d'urgence externe.

15. Afin de mieux protéger les zones d'habitation, les zones fréquentées par le public et l'environnement, notamment les zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible, il est nécessaire que les politiques d'affectation ou d'utilisation des sols et/ou d'autres politiques pertinentes appliquées dans les États membres tiennent compte de la nécessité, à long terme, de maintenir des distances appropriées entre ces zones et les établissements présentant de tels dangers et, pour les établissements existants, qu'elles tiennent compte de mesures techniques complémentaires, afin de ne pas accroître les risques pour les personnes. Il importe, au moment de prendre les décisions, de tenir compte d'un nombre suffisant d'éléments d'information sur les risques ainsi que des avis techniques concernant ces risques. Il convient, dans la mesure du possible, d'harmoniser les procédures avec celles déjà existantes dans la législation de l'Union afin de réduire les charges administratives.

16. Afin de favoriser l'accès à l'information en matière d'environnement, conformément à la convention d'Århus sur l'accès à l'information, la participation du public et l'accès à la justice dans le domaine de l'environnement, approuvée au nom de l'Union par la décision 2005/370/CE du Conseil du 17 février 2005 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement[9], il convient de relever le niveau et d'améliorer la qualité des informations destinées au public. En particulier, les personnes susceptibles d'être affectées par un accident majeur doivent disposer d'éléments d'information suffisants pour leur permettre d'agir correctement en pareil cas. Outre que ces informations doivent être fournies de manière spontanée, sans que le public n'ait à en faire la demande et sans que d'autres formes de diffusion soient exclues, il importe que ces informations soient en permanence à la disposition du public et qu'elles soient mises à jour sur internet. Parallèlement, il convient de prévoir les clauses de confidentialité nécessaires pour faire face notamment aux problèmes de sécurité.

17. Il importe que la gestion de l'information soit conforme aux principes établis dans l'initiative relative au système de partage d'informations sur l'environnement (SEIS) présentée dans la communication de la commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Vers un système de partage d'informations sur l'environnement (SEIS)»[10]. Elle devrait également être conforme aux dispositions de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE)[11] et à ses modalités d'application, directive qui vise à permettre la mise en commun des informations géographiques en matière d'environnement entre les organismes du secteur public et à faciliter, dans toute l'Union, l'accès du public aux informations géographiques. Les informations devraient être conservées, au niveau de l'Union, dans une base de données accessible au public, ce qui permettrait par la même occasion de faciliter le suivi de la mise en œuvre et l'établissement des rapports y relatifs.

18. Conformément aux dispositions de la convention d'Århus, la participation effective du public à la prise de décisions est nécessaire pour permettre à ce dernier d'exprimer des avis et des préoccupations pouvant être utiles pour les décisions en question et au décideur de tenir compte de ces avis et préoccupations; cela renforce la responsabilisation des décideurs et accroît la transparence du processus décisionnel et contribue à sensibiliser le public aux problèmes d'environnement et à obtenir son adhésion aux décisions prises. Il convient que les membres du public concerné aient accès à la justice afin de pouvoir contribuer à la sauvegarde du droit de tout un chacun de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être.

19. Afin d'assurer l'adoption de mesures adéquates dans le cas d'un accident majeur, il importe que l'exploitant informe immédiatement les autorités compétentes et leur communique les informations nécessaires pour leur permettre d'évaluer les conséquences de cet accident.

20. Afin d'assurer un échange d'informations et de prévenir des accidents ultérieurs analogues, il convient que les États membres envoient à la Commission des informations concernant les accidents majeurs se produisant sur leur territoire, de façon que la Commission puisse analyser les dangers qui y sont liés et faire fonctionner un système de diffusion de l'information concernant, en particulier, les accidents majeurs et les enseignements que l'on en a tirés. Il importe que cet échange d'informations couvre également les accidents évités de justesse dont les États membres estiment qu'ils présentent un intérêt technique particulier pour la prévention des accidents majeurs et la limitation de leurs conséquences.

21. Il y a lieu que les États membres désignent les autorités compétentes chargées de veiller à ce que les exploitants remplissent leurs obligations. Si nécessaire, une autorité pourrait se charger d'assurer la coordination des différentes autorités et autres instances concernées. Les autorités compétentes et la Commission devraient coopérer dans des activités de soutien à la mise en œuvre, telles que l’élaboration d'orientations appropriées et de meilleures pratiques. Afin d'éviter les charges administratives superflues, il convient, le cas échéant, d'harmoniser les obligations en matière d'information avec celles déjà prévues dans d'autres actes législatifs de l'Union.

22. Les États membres devraient veiller à ce que les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires en cas de non-respect de la présente directive. Afin de veiller à la mise en œuvre et à l'application effectives de la présente directive, il convient de mettre en place un système d'inspection, qui comprenne un programme des inspections de routine effectuées à intervalles réguliers et des inspections non programmées. Selon le cas, les inspections devraient être coordonnées avec celles prévues par d'autres actes de la législation de l'Union. Il importe que le nombre d'inspecteurs qualifiés soit suffisant. Les autorités compétentes devraient fournir un soutien approprié à l'aide d'instruments et de mécanismes permettant l'échange d'expériences et la consolidation des connaissances, y compris au niveau de l'Union.

23. La Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité en ce qui concerne l'adoption de critères pour les dérogations aux annexes de la présente directive et les modifications à apporter à celles-ci.

24. Il convient que les États membres définissent le régime de sanctions applicable en cas de violation des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et veillent à son application. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

25. Les États membres n'étant pas en mesure d’avancer suffisamment dans la réalisation des objectifs de la présente directive, à savoir garantir un niveau de protection élevé de la santé humaine et de l'environnement, alors que l'Union serait plus à même de le faire, l’Union pourrait adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

La présente directive établit des règles pour la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et la limitation de leurs conséquences pour la santé humaine et l'environnement, afin d'assurer de façon cohérente et efficace dans toute l'Union des niveaux de protection élevés.

Article 2

Champ d'application

26. La présente directive s'applique aux établissements où des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures aux quantités indiquées à l'annexe I, parties 1 et 2.

27. La présente directive ne s’applique pas:

a) aux établissements, installations ou aires de stockage militaires;

b) aux dangers liés aux rayonnements ionisants;

c) aux transports de substances dangereuses et au stockage temporaire intermédiaire par route, rail, voies navigables intérieures et maritimes ou par air, y compris les activités de chargement et de déchargement et le transfert vers et à partir d'un autre mode de transport aux quais de chargement, aux quais ou aux gares ferroviaires de triage, à l'extérieur des établissements visés par la présente directive;

d) au transport de substances dangereuses par pipelines, y compris les stations de pompage, à l'extérieur des établissements visés par la présente directive;

e) à l'exploitation (prospection, extraction et traitement) des matières minérales dans les mines, les carrières ou au moyen de forages, à l'exception du stockage souterrain de gaz dans les strates naturelles et les mines désaffectées, des opérations de traitement chimique et thermique et du stockage lié à ces opérations qui entraînent la présence de substances dangereuses visées à l'annexe I;

f) aux activités de prospection et d'exploitation offshore de matières minérales, y compris d'hydrocarbures;

g) aux décharges de déchets, y compris le stockage de déchets souterrain, à l'exception des installations en activité d'élimination des stériles, notamment les bassins de décantation des stériles, qui contiennent des substances dangereuses telles que définies à l'annexe I, en particulier lorsqu'elles sont utilisées en relation avec le traitement chimique et thermique des matières minérales;

h) aux substances énumérées dans la partie 3 de l'annexe I.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

28. «établissement»: l'ensemble du site placé sous le contrôle d'un exploitant où des substances dangereuses relevant du champ d'application de la présente directive se trouvent dans une ou plusieurs installations, y compris les infrastructures ou les activités communes ou connexes;

29. «établissement à quantité-seuil faible»: un établissement dans lequel des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures aux quantités indiquées dans la colonne 2 de l'annexe I, partie 1 et dans la colonne 2 de l'annexe I, partie 2, mais inférieures aux quantités indiquées dans la colonne 3 de l'annexe I, partie 1 et dans la colonne 3 de l'annexe I, partie 2;

30. «établissement à quantité-seuil élevée»: un établissement dans lequel des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures aux quantités figurant dans la colonne 3 de l'annexe I, partie 1 et dans la colonne 3 de l'annexe I, partie 2;

31. «nouvel établissement»: un établissement de construction récente ou n'ayant pas encore été mis en service;

32. «établissement existant»: un établissement qui relevait du champ d'application de la directive 96/82/CE;

33. «établissement ultérieur»: un établissement déjà opérationnel avant l'entrée en vigueur de la présente directive, mais qui n'était pas couvert par la directive 96/82/CE et relève donc du champ d'application de la présente directive;

34. «installation»: une unité technique au sein d'un établissement dans lequel des substances dangereuses sont produites, utilisées, manipulées ou stockées, y compris de façon souterraine; elle comprend tous les équipements, structures, canalisations, machines, outils, embranchements ferroviaires particuliers, quais de chargement et de déchargement, appontements desservant l'installation, jetées, dépôts ou structures analogues, flottantes ou non, nécessaires pour le fonctionnement de l'installation;

35. «exploitant»: toute personne physique ou morale qui exploite ou détient un établissement ou une installation, ou, si cela est prévu par la législation nationale, toute personne qui s'est vu déléguer à l'égard du fonctionnement technique de l'établissement ou de l'installation un pouvoir économique déterminant;

36. «substance dangereuse»: une substance ou un mélange figurant dans la partie 1 ou 2 de l'annexe I et présent(e) en tant que matière première, produit, produit dérivé, résidu ou intermédiaire, y compris les substances dont on peut raisonnablement supposer qu'elles peuvent être produites en cas d'accident;

37. «mélange»: un mélange ou une solution constitué de deux substances ou plus;

38. «présence de substances dangereuses»: la présence réelle ou anticipée de substances dangereuses dans l'établissement, ou la présence de substances dangereuses dont on suppose qu'elles seraient produites en cas de perte de contrôle d'un processus chimique, dans des quantités égales ou supérieures aux seuils fixés dans les parties 1 et 2 de l'annexe I;

39. «accident majeur»: un événement tel qu'une émission, un incendie ou une explosion d'importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l'exploitation d'un établissement couvert par la présente directive, entraînant pour la santé humaine, les biens ou pour l'environnement, un danger grave, immédiat ou différé, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, et faisant intervenir une ou plusieurs substances dangereuses;

40. «danger»: la propriété intrinsèque d'une substance dangereuse ou d'une situation physique de pouvoir provoquer des dommages pour la santé humaine ou l'environnement;

41. «risque»: la probabilité qu'un effet spécifique se produise dans une période donnée ou dans des circonstances déterminées;

42. «stockage»: la présence d'une certaine quantité de substances dangereuses à des fins d'entreposage, de mise en dépôt sous bonne garde ou d'emmagasinage.

43. «public»: une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément au droit ou à la pratique du pays, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes;

44. «public concerné»: les personnes affectées ou susceptibles de l'être ou ayant un intérêt dans la prise de décision sur toute question couverte par l'article 14, paragraphe 1, y compris les organisations non gouvernementales promouvant la protection environnementale et remplissant les conditions requises par le droit national;

45. «inspection»: toutes les actions, y compris les visites de sites, les contrôles des mesures, systèmes et rapports internes et documents de suivi, ainsi que toute activité de suivi nécessaire, effectuée par ou au nom de l'autorité compétente pour vérifier et encourager la conformité des établissements avec les exigences de la présente directive.

Article 4

Dérogation et clauses de sauvegarde

46. Lorsqu'il est démontré, sur la base des critères visés au paragraphe 4 du présent article, que des substances particulières couvertes par les parties 1 ou 2 de l'annexe I ne sauraient créer un danger d'accident majeur, notamment du fait de leur forme physique, de leurs propriétés, de leur classification, de leur concentration ou de leur conditionnement générique, la Commission peut dresser la liste de ces substances dans la partie 3 de l'annexe I par voie d'actes délégués conformément à l'article 24.

47. Lorsqu'un État membre considère qu'une substance dangereuse énumérée dans les parties 1 ou 2 de l'annexe I ne présente pas un danger d'accident majeur et pourrait être inscrite dans la partie 3 de cette annexe conformément au paragraphe 1 du présent article, il en informe la Commission.

La Commission informe de ces notifications le forum visé à l'article 17, paragraphe 2.

48. Lorsqu'il est démontré à la satisfaction d'une autorité compétente, sur la base des critères visés au paragraphe 4 du présent article, que certaines substances présentes dans un établissement donné ou une partie de celui-ci et figurant dans les parties 1 ou 2 de l'annexe I ne sauraient créer un danger d'accident majeur, du fait des conditions spécifiques prévalant dans l'établissement, telles que la nature du conditionnement et de la rétention de la substance ou la localisation et les quantités concernées, l'État membre de l'autorité compétente peut décider de ne pas appliquer les exigences établies aux articles 7 et 19 de la présente directive à l'établissement en question.

Dans les cas visés au premier alinéa, l'État membre concerné fournit à la Commission une liste des établissements en cause, incluant l'inventaire des substances dangereuses en question. L'État membre motive la décision d'exclusion.

Chaque année, la Commission communique les listes visées au deuxième alinéa du présent paragraphe au forum visé à l'article 17, paragraphe 2, pour information.

49. D'ici au 30 juin 2013, la Commission adoptera des actes délégués conformément à l'article 24, afin d'établir les critères à utiliser respectivement aux fins des paragraphes 1 et 3 du présent article et de modifier l'annexe VII en conséquence.

50. Lorsqu'un État membre considère qu'une substance dangereuse ne figurant pas dans les parties 1 ou 2 de l'annexe I présente un danger d'accident majeur, il prend les mesures appropriées et les notifie à la Commission.

La Commission informe le forum visé à l'article 17, paragraphe 2, des notifications effectuées conformément au premier alinéa du présent paragraphe.

Le cas échéant, la Commission peut dresser la liste des substances visées au premier alinéa du présent paragraphe dans les parties 1 ou 2 de l'annexe I, au moyen d'actes délégués adoptés conformément à l'article 24.

Article 5

Obligations générales de l'exploitant

51. Les États membres veillent à ce que l'exploitant soit tenu de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour prévenir les accidents majeurs et pour en limiter les conséquences pour la santé humaine et l'environnement.

52. Les États membres veillent à ce que l'exploitant soit tenu de prouver à tout moment à l'autorité compétente visée à l'article 17 (ci-après dénommée «autorité compétente»), notamment aux fins des inspections et des contrôles visés à l'article 19, qu'il a pris toutes les mesures nécessaires prévues par la présente directive.

Article 6

Notification

53. Les États membres veillent à ce que l'exploitant envoie à l'autorité compétente une notification contenant les informations suivantes:

a) le nom ou la raison sociale de l'exploitant, ainsi que l'adresse complète de l'établissement en cause;

b) le siège de l'exploitant, avec l'adresse complète;

c) le nom ou la fonction du responsable de l'établissement, s'il s'agit d'une personne autre que celle visée au point a);

d) les informations permettant d'identifier les substances dangereuses ou la catégorie de substances en cause;

e) la quantité et la forme physique de la ou des substances dangereuses en cause;

f) l'activité exercée ou prévue dans l'installation ou sur l'aire de stockage;

g) l'environnement immédiat de l'établissement, les éléments susceptibles de causer un accident majeur ou d'en aggraver les conséquences, y compris les coordonnées des établissements voisins, qu'ils soient couverts ou non par la présente directive, ainsi que d'autres sites, zones et aménagements susceptibles d'aggraver les risques ou les conséquences d'un accident majeur et d'effets domino.

54. La notification est envoyée à l'autorité compétente dans les délais suivants:

a) dans le cas de nouveaux établissements, dans un délai raisonnable avant le début de la construction ou de la mise en service;

b) dans le cas d'établissements existants, dans un délai d'un an à compter de la date prévue à l'article 28, paragraphe 1, deuxième alinéa;

c) pour les établissements ultérieurs, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle la présente directive s'applique à l'établissement concerné.

55. Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas aux établissements existants si l'exploitant a déjà envoyé une notification à l'autorité compétente conformément aux obligations établies par la législation nationale à la date fixée à l'article 28, paragraphe 1, deuxième alinéa, et que les informations qui y sont contenues sont conformes au paragraphe 1 du présent article et demeurent inchangées.

56. L'exploitant informe immédiatement l'autorité compétente des évènements suivants:

a) toute augmentation significative de la quantité ou modification significative de la nature ou de la forme physique de la substance dangereuse présente, indiquées dans la notification fournie par l'exploitant conformément au paragraphe 1, ou toute modification des procédés qui l'utilisent;

b) toute modification d'un établissement ou d'une installation qui pourrait avoir des répercussions importantes sur les dangers liés aux accidents majeurs;

c) la fermeture définitive de l'installation.

57. Sans préjudice du paragraphe 4, l'exploitant réexamine périodiquement la notification et, le cas échéant, la met à jour au moins tous les cinq ans. L'exploitant adresse sans délai la notification actualisée à l'autorité compétente.

Article 7

Politique de prévention des accidents majeurs

58. Les États membres font obligation à l'exploitant de rédiger un document définissant sa politique de prévention des accidents majeurs (ci-après dénommée «MAPP») et de veiller à sa bonne application. La MAAP est définie par écrit. Elle est conçue pour garantir un haut niveau de protection de la santé humaine et de l'environnement. Elle doit être proportionnée aux dangers d'accidents majeurs et inclure les objectifs globaux et les principes d'action de l'exploitant ainsi que le rôle et la responsabilité de l'encadrement et présenter la culture de sécurité en ce qui concerne la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs.

59. La MAPP est envoyée à l'autorité compétente dans les délais suivants:

a) dans le cas de nouveaux établissements, dans un délai raisonnable avant le début de la construction ou de la mise en service;

b) dans le cas d'établissements existants, dans un délai d'un an à compter de la date prévue à l'article 28, paragraphe 1, deuxième alinéa;

c) pour les établissements ultérieurs, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle la présente directive s'applique à l'établissement concerné.

60. Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas aux établissements existants si l'exploitant a déjà défini la MAPP par écrit et l'a envoyée à l'autorité compétente conformément aux obligations établies par la législation nationale à la date fixée à l'article 28, paragraphe 1, deuxième alinéa, et que les informations qui y sont contenues sont conformes au paragraphe 1 et demeurent inchangées.

61. L'exploitant réexamine périodiquement la MAAP et, le cas échéant, la met à jour au moins tous les cinq ans. La MAPP actualisée est envoyée sans délai à l'autorité compétente.

Article 8

Effet domino

62. Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente, grâce aux informations reçues des exploitants conformément aux articles 6 et 9 ou par des inspections au titre de l'article 19, recense tous les établissements à quantité-seuil faible ou élevée ou groupes d'établissements dans lesquels la probabilité et la possibilité ou les conséquences d'un accident majeur peuvent être accrues du fait de la localité et de la proximité de ces établissements, ainsi que les inventaires de substances dangereuses de ces établissements.

63. Les États membres s'assurent que les exploitants des établissements recensés conformément au paragraphe 1:

a) échangent des informations adéquates de façon appropriée, pour permettre à ces établissements de prendre en compte la nature et l'étendue du danger global d'accident majeur dans leurs politiques de prévention des accidents majeurs, leurs systèmes de gestion de la sécurité, leurs rapports de sécurité et leurs plans d'urgence internes;

b) coopèrent pour l'information du public et des établissements voisins non couverts par la présente directive et pour la communication des informations à l'autorité chargée de préparer les plans d'urgence externes.

Article 9

Rapport de sécurité

64. Les États membres font obligation à l'exploitant d'un établissement à quantité-seuil élevée de présenter un rapport de sécurité aux fins suivantes:

a) démontrer qu'une politique de prévention des accidents majeurs et un système de gestion de la sécurité pour son application sont mis en œuvre conformément aux éléments figurant à l'annexe III;

b) démontrer que les dangers d'accidents majeurs et les scénarios d'accidents majeurs éventuels ont été identifiés et que les mesures nécessaires pour les prévenir et pour limiter leurs conséquences pour la santé humaine et l'environnement ont été prises;

c) démontrer que la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien de toute installation, aire de stockage, équipement et infrastructure liés à son fonctionnement, ayant un rapport avec les dangers d'accidents majeurs au sein de l'établissement, présentent une sécurité et une fiabilité suffisantes;

d) démontrer que des plans d'urgence internes ont été établis et fournir les éléments permettant l'élaboration du plan externe;

e) assurer une information suffisante des autorités compétentes pour leur permettre de décider de l'implantation de nouvelles activités ou d'aménagements autour d'établissements existants.

65. Le rapport de sécurité contient au moins les éléments d'information énumérés à l'annexe II. Il indique également les organisations ayant participé à l'élaboration du rapport. Il contient, par ailleurs, l'inventaire à jour des substances dangereuses présentes dans l'établissement.

66. Le rapport de sécurité est envoyé à l'autorité compétente dans les délais suivants:

a) dans le cas de nouveaux établissements, dans un délai raisonnable avant le début de la construction ou de la mise en service;

b) dans le cas d'établissements existants, dans un délai d'un an à compter de la date prévue à l'article 28, paragraphe 1, deuxième alinéa.

c) pour les établissements ultérieurs, dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la présente directive s'applique à l'établissement concerné.

67. Les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas aux établissements existants si l'exploitant a déjà envoyé le rapport de sécurité à l'autorité compétente conformément aux obligations établies par la législation nationale à la date fixée à l'article 28, paragraphe 1, et que les informations contenues dans le rapport sont conformes aux paragraphes 1 et 2 du présent article et demeurent inchangées.

68. L'exploitant réexamine périodiquement le rapport de sécurité et, le cas échéant, le met à jour au moins tous les cinq ans.

En outre, l'exploitant réexamine et, si nécessaire, met à jour le rapport de sécurité à n'importe quel autre moment, à son initiative ou à la demande de l'autorité compétente, lorsque des faits nouveaux le justifient ou pour tenir compte de nouvelles connaissances techniques relatives à la sécurité, découlant, par exemple, de l'analyse des accidents ou, autant que possible, des accidents évités de justesse, ainsi que de l'évolution des connaissances en matière d'évaluation des dangers.

Le rapport de sécurité actualisé est envoyé sans délai à l'autorité compétente.

69. Avant que l'exploitant n'entreprenne la construction ou l'exploitation ou dans les cas visés au paragraphe 3, points b) et c) et au paragraphe 5, l'autorité compétente, dans des délais raisonnables après réception du rapport:

a) communique à l'exploitant ses conclusions concernant l'examen du rapport de sécurité;

b) interdit la mise en service ou la poursuite de l'exploitation de l'établissement considéré, conformément à l'article 18.

70. Les États membres peuvent exiger des établissements à quantité-seuil faible qu'ils mettent en œuvre la politique de prévention des accidents majeurs au moyen d'un système de gestion de la sécurité proportionné aux dangers liés aux accidents majeurs et à la complexité de l'organisation ou des activités de l'établissement.

Article 10

Modification d'une installation, d'un établissement ou d'une aire de stockage

En cas de modification d'une installation, d'un établissement, d'une aire de stockage, d'un procédé ou de la nature ou des quantités de substances dangereuses pouvant avoir des répercussions importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs, les États membres veillent à ce que l'exploitant:

a) réexamine et, le cas échéant, révise sa politique de prévention des accidents majeurs (MAPP);

b) revoie et, si nécessaire, révise le rapport de sécurité et les systèmes et procédures de gestion de la sécurité visées à l'article 9 et fournisse à l'autorité compétente toutes les précisions concernant cette révision, avant de procéder à la modification.

Article 11

Plans d'urgence

71. Les États membres veillent, pour tous les établissements à quantité-seuil élevée, à ce que:

a) l'exploitant élabore un plan d'urgence interne pour ce qui est des mesures à prendre à l'intérieur de l'établissement;

b) l'exploitant fournisse les informations nécessaires aux autorités compétentes pour leur permettre d'établir les plans d'urgence externes;

c) les autorités désignées à cet effet par l'État membre élaborent un plan d'urgence externe pour les mesures à prendre à l'extérieur de l'établissement dans un délai d'un an à compter de la réception des informations communiquées par l'exploitant, conformément au point b).

72. Les exploitants respectent les obligations visées aux points a) et b) du paragraphe 1 dans les délais suivants:

a) pour les nouveaux établissements, avant le début de la mise en service;

b) dans le cas d'établissements existants, dans un délai d'un an à compter de la date prévue à l'article 28, paragraphe 1, deuxième alinéa, à moins que le plan d'urgence établi selon les exigences de la législation nationale en vigueur à cette date ainsi que les informations contenues dans le plan soient conformes au présent article et restent inchangés.

c) pour les établissements ultérieurs, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle la présente directive s'applique à l'établissement concerné.

73. Les plans d'urgences sont établis en vue des objectifs suivants:

a) contenir et maîtriser les incidents de façon à en minimiser les effets et à limiter les dommages causés à la santé humaine, à l'environnement et aux biens;

b) mettre en œuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets d'accidents majeurs;

c) communiquer les informations nécessaires au public et aux services ou autorités concernés de la région;

d) prévoir la remise en état et le nettoyage de l'environnement après un accident majeur.

Les plans d'urgence contiennent les informations visées à l'annexe IV.

74. Sans préjudice des obligations des autorités compétentes, les États membres veillent à ce que les plans d'urgence internes prévus par la présente directive soient élaborés en consultation avec le personnel travaillant dans l'établissement, y compris le personnel sous-traitant concerné travaillant sur le site à long terme, et à ce que le public soit consulté lors de l'établissement ou de la mise à jour des plans d'urgence externes. Les États membres s'assurent que la consultation du public est effectuée conformément à l'article 14.

75. Les États membres instaurent un système garantissant que les plans d'urgence internes et externes sont réexaminés, testés et, si nécessaire, révisés et mis à jour respectivement par les exploitants et les autorités désignées, à des intervalles appropriés qui ne doivent pas excéder trois ans. Ce réexamen tient compte des modifications intervenues dans les établissements concernés, à l'intérieur des services d'urgence considérés, des nouvelles connaissances techniques et des connaissances concernant les mesures à prendre en cas d'accidents majeurs.

Pour ce qui est des plans d'urgence externes, les États membres tiennent compte de la nécessité de favoriser une coopération accrue en matière de secours relevant de la protection civile en cas d'urgences graves.

76. Les États membres instaurant un système garantissant que les plans d'urgence sont appliqués sans délai par l'exploitant et, le cas échéant, par l'autorité compétente désignée à cet effet, lorsqu'un accident majeur survient ou lors d'un événement non maîtrisé dont on peut raisonnablement s'attendre, en raison de sa nature, qu'il conduise à un accident majeur.

77. L'autorité compétente peut décider, au vu des informations contenues dans le rapport de sécurité, que l'exigence de produire un plan d'urgence externe au titre du paragraphe 1 ne s'applique pas.

L'autorité compétente motive sa décision.

Article 12

Planification de l'utilisation des sols

78. Les États membres veillent à ce que les objectifs de prévention d'accidents majeurs et la limitation des conséquences de tels accidents pour la santé humaine et l'environnement soient pris en compte dans leurs politiques d'utilisation des sols ou dans d'autres politiques pertinentes. Ils poursuivent ces objectifs par un contrôle:

a) de l'implantation des nouveaux établissements;

b) des modifications des établissements existants visées à l'article 10;

c) des nouveaux aménagements réalisés autour d'établissements existants, notamment des voies de communication, des lieux fréquentés par le public et des zones d'habitation, lorsque le lieu d'implantation ou les aménagements sont susceptibles d'accroître le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences.

79. Les États membres veillent à ce que leur politique d'utilisation des sols ou d'autres politiques pertinentes ainsi que les procédures de mise en œuvre de ces politiques tiennent compte de la nécessité, à long terme:

a) de maintenir des distances appropriées entre, d'une part, les établissements visés par la présente directive et, d'autre part, les zones d'habitation, les bâtiments et les zones fréquentés par le public, les principales voies de transport, dans la mesure du possible, et les zones de loisir;

b) de protéger les zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible, situées à proximité d'établissements couverts par la présente directive, en prévoyant des distances de sécurité adéquates et, le cas échéant, d'autres mesures appropriées;

c) dans le cas d'établissements existants, de prendre des mesures techniques supplémentaires conformément à l'article 5, de façon à ne pas accroître les risques pour la santé humaine et l'environnement.

80. Les États membres veillent à ce que toutes les autorités compétentes et tous les services habilités à prendre des décisions dans ce domaine établissent des procédures de consultation appropriées pour faciliter la mise en œuvre de ces politiques arrêtées conformément au paragraphe 1. Les procédures sont conçues pour que, au moment de prendre les décisions, un nombre suffisant d'informations ait été fourni par les exploitants sur les risques liés à l'établissement et qu'un avis technique sur ces risques soit disponible, sur la base d'une étude de cas spécifique ou sur la base de critères généraux.

Les États membres veillent à ce que les exploitants des établissements à quantité-seuil faible fournissent à la demande de l'autorité compétente un nombre suffisant d'informations sur les risques liés à l'établissement aux fins de la planification de l'utilisation des sols.

81. Les exigences des paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent sans préjudice des dispositions de la directive 85/337/CE du Conseil[12] et de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil[13]. Lorsque cela est possible et approprié, les États membres prévoient des procédures coordonnées ou conjointes afin de répondre aux exigences du présent article et aux exigences des directives précitées, notamment pour éviter la répétition d'évaluations ou de consultations.

Article 13

Information du public

82. Les États membres veillent à ce que les informations visées à l'annexe V soient en permanence à la disposition du public, y compris dans un format électronique. Les informations sont réexaminées et, si nécessaire, mises à jour au moins une fois par an.

83. Pour les établissements à quantité-seuil élevée, les États membres s'assurent que:

a) toutes les personnes susceptibles d'être affectées par un accident majeur reçoivent régulièrement et sous une forme appropriée, sans avoir à le demander, des informations sur les mesures de sécurité et la conduite à tenir en cas d'accident;

b) le rapport de sécurité est mis à la disposition du public sur demande, sous réserve de l'article 21, paragraphe 3; lorsque cet article s'applique, un rapport modifié sous forme d'une synthèse technique est mis à disposition, qui comprend au moins des informations générales sur les dangers liés aux accidents majeurs, les effets potentiels et la conduite à tenir en cas d'accident;

c) l'inventaire des substances dangereuses est mis à la disposition du public concerné sur demande, sous réserve de l'article 21, paragraphe 3.

Les informations à fournir en vertu du point a) du présent paragraphe comprennent au moins les informations visées à l'annexe V. Elles doivent également être fournies à tous les établissements de service au public, y compris les écoles et les hôpitaux, et à tous les établissements voisins dans le cas des établissements couverts par l'article 8. Les États membres veillent à ce que les informations soient dûment fournies, régulièrement réexaminées et mises à jour au moins tous les cinq ans.

84. Les demandes d'accès aux informations visées au paragraphe 2, points a), b) et c), sont traitées conformément aux articles 3 et 5 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil[14].

85. Les États membres mettent à la disposition des États membres susceptibles de subir les effets transfrontières d'un accident majeur survenu dans un établissement visé à l'article 9, des informations suffisantes pour que les États membres potentiellement concernés puissent appliquer, le cas échéant, toutes les dispositions pertinentes des articles 11 et 12 ainsi que du présent article.

86. Lorsque l'État membre concerné a établi qu'un établissement proche du territoire d'un autre État membre ne saurait créer un danger d'accident majeur au-delà de son périmètre au sens de l'article 11, paragraphe 6 et que, par conséquent, il n'exige pas l'élaboration d'un plan d'urgence externe au sens de l'article 11, paragraphe 1, il en informe l'autre État membre.

87. Le présent article s'applique sous réserve des dispositions de l'article 21.

Article 14

Consultation publique et participation à la prise de décisions

88. Les États membres veillent à ce que le public puisse donner son avis sur les questions suivantes:

a) planification de nouveaux établissements conformément à l'article 12;

b) modifications d'établissements existants au sens de l'article 10, lorsque les modifications envisagées sont soumises aux exigences prévues par la présente directive en matière d'aménagement du territoire;

c) nouveaux développements autour d'établissements existants lorsque la localisation ou les développements sont susceptibles accroître le risque ou les conséquences d'un accident majeur conformément à l'article 12;

d) des plans d'urgence externes conformément à l'article 11, paragraphe 1, point c)

89. À un stade précoce du processus décisionnel, ou au plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies, les informations suivantes sont communiquées au public par des avis ou d'autres moyens appropriés, notamment des moyens de communication électroniques lorsqu'ils sont disponibles:

a) les questions indiquées au paragraphe 1;

b) le cas échéant, le fait qu'une décision fait l'objet d'une évaluation nationale ou transfrontalière des incidences sur l'environnement ou de consultations entre les États membres conformément à l'article 13, paragraphe 4;

c) les coordonnées de l'autorité compétente chargée de prendre la décision, de celle auprès de laquelle peuvent être obtenus des renseignements pertinents, de celle à laquelle des observations ou questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions;

d) la nature des décisions possibles ou, lorsqu'il existe, le projet de décision;

e) l'indication de la date et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des moyens par lesquels ils le seront;

g) les modalités précises de la participation et de la consultation du public conformément au paragraphe 5.

90. Les États membres veillent à ce que soient mis à la disposition du public concerné, dans des délais appropriés:

a) conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité ou aux autorités compétentes au moment où le public concerné a été informé conformément au paragraphe 2;

b) conformément aux dispositions de la directive 2003/4/CE, les informations autres que celles visées au paragraphe 2 qui sont pertinentes pour la décision en questions et qui ne deviennent disponibles qu'après que le public concerné a été informé conformément au paragraphe 2.

91. Les États membres veillent à ce que le public concerné puisse adresser des commentaires et des avis à l'autorité compétente avant qu'une décision soit prise et que les résultats des consultations menées conformément au paragraphe 1 soient dûment pris en compte lors de l'adoption d'une décision.

92. Les modalités d'information et de consultation du public concerné sont arrêtées par les États membres.

Des délais raisonnables sont prévus à chacune des différentes étapes afin de disposer d'un délai suffisant pour informer le public et de permettre au public concerné de se préparer et de participer effectivement à la prise de décision sur l'environnement en vertu des dispositions du présent article.

93. Les États membres veillent à ce qu'au moment de l'adoption des décisions pertinentes, l'autorité compétente mette à la disposition du public:

a) le contenu de la décision et les motifs qui la sous-tendent, y compris toute mise à jour à venir;

b) les résultats des consultations menées avant que la décision ne soit prise, et une explication de la manière dont il en a été tenu compte dans la décision.

Article 15

Informations à fournir par l'exploitant après un accident majeur

94. Les États membres veillent à ce que, dès que possible après un accident majeur, l'exploitant soit tenu, en utilisant les moyens les plus adéquats:

a) d'informer l'autorité compétente;

b) de lui communiquer, dès qu'il en a connaissance, les informations suivantes:

i) les circonstances de l'accident;

ii) les substances dangereuses en cause;

iii) les données disponibles pour évaluer les effets de l'accident sur la santé humaine et l'environnement;

iv) les mesures d'urgence prises;

c) de l'informer des mesures envisagées pour:

i) pallier les effets à moyen et à long terme de l'accident;

ii) éviter que l'accident ne se reproduise;

d) de mettre à jour les informations fournies si une enquête plus approfondie révèle des éléments nouveaux modifiant ces informations ou les conclusions qui en ont été tirées.

95. Les États membres chargent l'autorité compétente:

a) de veiller à ce que soient prises toutes les mesures urgentes et à moyen et long terme pouvant s'avérer utiles;

b) de recueillir, au moyen d'une inspection, d'une enquête ou de tout autre moyen approprié, les informations nécessaires pour une analyse complète de l'accident majeur sur les plans de la technique, de l'organisation et de la gestion;

c) de prendre des dispositions appropriées pour que l'exploitant prenne les mesures palliatives nécessaires; et

d) de faire des recommandations concernant de futures mesures de prévention.

Article 16

Informations à fournir par les États membres après un accident majeur

96. Aux fins de la prévention et de la limitation des conséquences des accidents majeurs, les États membres informent la Commission, dès que possible, des accidents majeurs survenus sur leur territoire et qui répondent aux critères de l'annexe VI. Ils lui fournissent les précisions suivantes:

a) l'État membre, le nom et l'adresse de l'autorité chargée d'établir le rapport;

b) la date, l'heure et le lieu de l'accident majeur, avec le nom complet de l'exploitant et l'adresse de l'établissement en cause;

c) une brève description des circonstances de l'accident, avec indication des substances dangereuses en cause et des effets immédiats sur la santé humaine et l'environnement;

d) une brève description des mesures d'urgence prises et des mesures de précaution immédiatement nécessaires pour éviter que l'accident ne se reproduise.

97. Les États membres informent la Commission du résultat de leur analyse et de leurs recommandations dès que possible et au plus tard dans un délai d'un an à compter de la date de l'accident, en utilisant la base de données visée à l'article 20, paragraphe 5.

Les États membres ne peuvent surseoir à la communication des informations visées au premier alinéa que pour permettre la poursuite de procédures judiciaires jusqu'à leur aboutissement dans les cas où cette communication peut en modifier le cours.

98. La Commission remplit un formulaire de rapport en coopération étroite avec les États membres. Les États membres utilisent ce formulaire de rapport au moment de fournir les informations visées aux paragraphes 1 et 2.

99. Les États membres communiquent à la Commission le nom et l'adresse de tout organisme qui pourrait disposer d'informations sur des accidents majeurs et qui serait en mesure de conseiller les autorités compétentes d'autres États membres tenues d'agir en cas de survenance d'un tel accident.

Article 17

Autorité compétente

100. Sans préjudice des responsabilités de l'exploitant, les États membres instituent ou désignent la ou les autorités compétentes chargées d'exécuter les tâches déterminées par la présente directive ainsi que, le cas échéant, les organismes chargés d'assister la ou les autorités compétentes sur le plan technique. Les États membres qui instituent ou désignent plus d'une autorité compétente confient à une autorité compétente la responsabilité de veiller à la coordination des procédures d'exécution de leurs tâches.

101. La Commission organise régulièrement un forum composé de représentants des autorités compétentes des États membres. Les autorités compétentes et la Commission coopèrent dans le cadre d'activités de soutien à la mise en œuvre de la présente directive.

102. Aux fins de la présente directive, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes acceptent des informations équivalentes soumises par les exploitants conformément à d'autres actes législatifs de l'Union et qui répondent aux critères de la présente directive. Dans de tels cas, l'autorité compétente s'assure du respect des critères de la présente directive.

Article 18

Interdiction d'exploitation

103. Les États membres interdisent l'exploitation ou la mise en exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'une aire de stockage, ou d'une quelconque partie de ceux-ci, si les mesures prises par l'exploitant pour la prévention et la réduction des accidents majeurs sont nettement insuffisantes.

Les États membres peuvent interdire l'exploitation ou la mise en exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'une aire de stockage, ou d'une quelconque partie de ceux-ci, si l'exploitant n'a pas présenté la notification, les rapports ou d'autres informations requises par la présente directive dans les délais impartis.

104. Les États membres s'assurent que les exploitants peuvent introduire un recours contre une interdiction émanant d'une autorité compétente en application du paragraphe 1, auprès d'un organe approprié désigné par la législation et les procédures nationales.

Article 19

Inspections

105. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes organisent un système d'inspections.

106. Celles-ci doivent être adaptées au type d'établissement concerné. Elles ne dépendent pas de la réception du rapport de sécurité ou d'autres rapports présentés. Elles doivent être conçues de façon à permettre un examen planifié et systématique des systèmes techniques, des systèmes d'organisation et des systèmes de gestion appliqués dans l'établissement en cause afin que, en particulier:

a) l'exploitant puisse prouver qu'il a pris des mesures appropriées, compte tenu des activités exercées dans l'établissement, en vue de prévenir tout accident majeur;

b) l'exploitant puisse prouver qu'il a prévu des moyens appropriés pour limiter les conséquences d'accidents majeurs sur le site et hors du site;

c) les données et les informations reçues dans le rapport de sécurité ou dans un autre rapport présenté reflètent fidèlement la situation de l'établissement;

d) les informations prévues à l'article 13, paragraphe 1, soient fournies au public.

107. Les États membres veillent à ce que tous les établissements soient couverts par un plan d'inspection au niveau national, régional ou local et à ce que ce plan soit régulièrement révisé et, le cas échéant, mis à jour.

Chaque plan d'inspection comporte les éléments suivants:

a) une évaluation générale des questions de sécurité pertinentes;

b) la zone géographique couverte par le plan d'inspection;

c) une liste des établissements et des installations couverts par le plan;

d) une liste de groupes d'établissements présentant un risque d'effet domino conformément à l'article 8, tenant compte des établissements voisins non couverts par la présente directive;

e) une liste d'établissements dans lesquels des sources particulières de risques ou de danger pourraient accroître le risque ou les conséquences d'un accident majeur;

f) des procédures pour les inspections de routine, incluant des programmes d'inspection conformément au paragraphe 4;

g) des procédures pour les inspections non programmées en application du paragraphe 6;

h) des dispositions concernant la coopération entre différentes autorités d'inspection.

108. Sur la base des plans d'inspection visés au paragraphe 3, l'autorité compétente établit régulièrement des programmes d'inspections de routine pour tous les établissements, y compris la fréquence des visites des sites pour les différents types d'établissements.

L'intervalle entre deux visites de sites doit être établi sur la base d'une évaluation systématique des dangers liés aux accidents majeurs dans les établissements concernés et ne doit pas dépasser un an pour les établissements à quantité-seuil élevée et trois ans pour les établissements à quantité-seuil faible. Si un cas grave de non-conformité avec la présente directive a été détecté lors d'une inspection, une visite supplémentaire du site est effectuée dans un délai de six mois.

109. L'évaluation systématique des dangers est fondée au moins sur les critères suivants:

a) les incidences potentielles et réelles des établissements concernés sur la santé humaine et l'environnement, compte tenu des dangers liés aux accidents majeurs, de la sensibilité de l'environnement local et des risques d'accident;

b) l'enregistrement de la conformité avec les exigences de la présente directive;

c) la participation de l'exploitant au système de management environnemental et d'audit (EMAS) mis en place par l'Union, conformément au règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil[15].

Le cas échéant, les constatations faites lors des inspections au titre d'autres actes législatifs de l'Union doivent également être prises en compte.

110. Les inspections non programmées sont effectuées afin d'examiner dans les meilleurs délais les plaintes sérieuses, les graves accidents survenus ou évités de justesse ainsi que les incidents et les cas de non-conformité.

111. Dans un délai de deux mois après chaque visite de site, l'autorité compétente communique à l'exploitant les conclusions de la visite ainsi que toutes les actions nécessaires à mettre en œuvre. L'autorité compétente veille à ce que l'exploitant prenne toutes les mesures nécessaires dans un délai raisonnable après la réception de la communication.

112. Les inspections doivent, chaque fois que possible, être coordonnées avec les inspections au titre d'autres actes législatifs de l'Union et, le cas échéant, combinées avec celles-ci.

113. Les États membres veillent à ce qu'un personnel en nombre suffisant et doté des compétences et des qualifications nécessaires soit disponible pour effectuer efficacement les inspections. Ils encouragent les autorités compétentes à fournir des mécanismes et des outils pour partager les expériences et consolider les connaissances, et, le cas échéant, à participer à de tels mécanismes au niveau de l'Union.

114. Les États membres veillent à ce que les exploitants fournissent aux autorités compétentes toute l'assistance nécessaire afin de permettre à ces autorités d'effectuer des visites de sites et de collecter toute information utile à l'exécution de leurs tâches aux fins de la présente directive, notamment pour que l'autorité puisse évaluer pleinement la possibilité d'un accident majeur et déterminer l'éventualité d'une probabilité accrue ou d'une aggravation d'accidents majeurs, préparer un plan d'urgence et prendre en compte des substances qui, du fait de leur forme physique, de conditions ou d'une localisation particulières, peuvent nécessiter un examen supplémentaire.

Article 20

Échanges et système d'information

115. Les États membres et la Commission échangent des informations sur les expériences acquises en matière de prévention d'accidents majeurs et de limitation de leurs conséquences. Ces informations portent notamment sur le fonctionnement des dispositions prévues par la présente directive.

116. Les États membres veillent à ce que les informations visées à l'annexe V, ou une synthèse de celles-ci dans le cas des informations visées dans la partie 2 de l'annexe V, soient mises à disposition de la Commission dans un format électronique et fassent l'objet d'une mise en jour régulière.

117. La Commission met en place et tient à jour une base de données électronique contenant les informations fournies par les États membres en application du paragraphe 2.

La Commission, en coopération étroite avec les États membres, établit des systèmes d'échange de données automatisés ainsi qu'un format de communication à utiliser pour transmettre les informations visées au paragraphe 2 avant le 1er janvier 2015.

118. Les États membres présentent à la Commission un rapport triennal sur la mise en œuvre de la présente directive. Ils fournissent également une synthèse des informations visées au paragraphe 2 dans un format électronique ou indiquent les bases de données où ces informations peuvent être consultées.

Tous les trois ans, la Commission rend publique une synthèse générale de ces rapports dans un format électronique.

119. La Commission établit et tient à la disposition des États membres une base de données rassemblant notamment des informations détaillées sur les accidents majeurs survenus sur le territoire des États membres, et cela aux fins suivantes:

a) assurer une diffusion rapide, parmi toutes les autorités compétentes, des informations fournies par les États membres conformément à l'article 16, paragraphes 1 et 2;

b) communiquer aux autorités compétentes une analyse des causes des accidents, ainsi que les enseignements qui en ont été tirés;

c) informer les autorités compétentes des mesures préventives prises;

d) fournir des informations sur les organisations susceptibles de donner des conseils ou des informations concernant la survenance, la prévention et la limitation des conséquences des accidents majeurs.

120. La base de données contient au moins:

a) les informations fournies par les États membres conformément à l'article 16 paragraphes 1 et 2;

b) l'analyse des causes des accidents;

c) les enseignements tirés des accidents;

d) les mesures préventives nécessaires pour empêcher qu'un accident ne se reproduise.

121. La Commission met les bases de données visées aux paragraphes 3 et 5 à la disposition du public.

Article 21

Confidentialité

122. Les États membres font en sorte que, dans un but de transparence, les autorités compétentes soient tenues de mettre les informations reçues en application de la présente directive à la disposition de toute personne physique ou morale qui en fait la demande.

123. Les demandes d'informations obtenues par les autorités compétentes au titre de la présente directive peuvent être refusées lorsque les conditions fixées à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2003/4/CE sont remplies.

124. L'accès aux informations complètes visées à l'article 13, paragraphe 2, points b) et c), obtenues par les autorités compétentes, peut être refusé si l'exploitant a demandé que certaines parties du rapport de sécurité ou de l'inventaire des substances dangereuses ne soient pas divulguées pour les motifs prévus aux points b), d), e) ou f) de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2003/4/CE.

L'autorité compétente peut également décider, pour les mêmes motifs, que certaines parties du rapport ou de l'inventaire ne doivent pas être divulguées. En de tels cas, l'exploitant, avec l'accord de l'autorité compétente, fournit à l'autorité et met à la disposition du public un rapport ou un inventaire modifié dont ces parties sont exclues.

Article 22

Accès à la justice

125. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que les membres du public concernés puissent demander le réexamen, conformément à l'article 6 de la directive 2003/4/CE, des actes ou omissions d'une autorité compétente en ce qui concerne une demande d'information au titre de l'article 13 ou de l'article 21, paragraphe 1 de la présente directive. Les États membres veillent, conformément à leur législation nationale pertinente, à ce que les membres du public concerné puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, des actes ou des omissions concernant des cas relevant de l'article 14 lorsque:

a) ils ont un intérêt suffisant pour agir;

b) ils font valoir une atteinte à un droit, lorsque les dispositions de procédure administrative d'un État membre imposent une telle condition.

Les États membres déterminent à quel stade les décisions, actes ou omissions peuvent être contestés.

126. Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant pour agir ou une atteinte à un droit, en conformité avec l'objectif visant à donner au public concerné un large accès à la justice. À cette fin, l'intérêt de toute organisation non gouvernementale, qui œuvre en faveur de la protection de l'environnement et qui remplit les conditions pouvant être requises en droit interne, est réputé suffisant aux fins du paragraphe 2, point a).

Les organisations visées au premier alinéa sont également réputées avoir des droits pouvant être atteints aux fins du paragraphe 2 b).

127. Le paragraphe 2 n'exclut pas la possibilité d'un recours préalable devant une autorité administrative et n'affectent en rien l'obligation d'épuiser toutes les voies de recours administratif avant d'engager des procédures de recours juridictionnel dès lors que la législation nationale prévoit une telle obligation.

128. Les procédures prévues aux paragraphes 1 et 2 doivent être justes, équitables et opportunes et avoir un coût non prohibitif. Le cas échéant, une mesure de redressement par voie d'injonction est prise.

Les États membres veillent à ce qu'une information pratique concernant l'accès à ces procédures soit mise à la disposition du public.

Article 23

Modification des annexes

Sans préjudice de l'article 4, en vue d'adapter les annexes I à VII pour tenir compte des progrès techniques, la Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 24.

Article 24

Exercice de la délégation

129. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés aux articles 4 et 23, est conféré à la Commission pour une période indéterminée.

130. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

131. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 25 et 26.

Article 25

Révocation de délégation

132. La délégation de pouvoirs visée à l'article 24 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

133. L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'emploie à informer l’autre institution et la Commission, dans un délai raisonnable avant l'adoption de la décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient être l’objet d'une révocation ainsi que les motifs de celle-ci.

134. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne .

Article 26

Objections aux actes délégués

135. Le Parlement européen et le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard de l'acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. À l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé d'un mois.

136. Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à l'égard de l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il précise.

L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections.

137. Si le Parlement européen ou le Conseil objectent à l’acte délégué, ce dernier n’entre pas en vigueur. L'institution qui exprime des objections à l'acte délégué en expose les motifs.

Article 27

Sanctions

Les États membres déterminent les sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 1er juin 2015 et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Article 28

Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 mai 2015. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er juin 2015.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 29

Abrogation

138. La directive 96/82/CE est abrogée avec effet au 1er juin 2015.

139. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VIII.

Article 30

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Article 31

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

Liste des annexes

Annexe I – Liste des substances dangereuses

Annexe II – Données et informations minimales à prendre en considération dans le rapport de sécurité prévu à l'article 9

Annexe III – Informations visées à l'article 9 relatives au système de gestion et à l'organisation de l'établissement en vue de la prévention des accidents majeurs

Annexe IV - Données et informations devant figurer dans les plans d'urgence prévus à l'article 11

Annexe V - Éléments d'information à communiquer au public en application de l'article 13, paragraphe 1, et de l'article 13, paragraphe 2, point a)

Annexe VI - Critères pour la notification d'un accident à la commission, prévue à l'article 16, paragraphe 1

Annexe VII – Critères de dérogation au titre de l'article 4

ANNEXE VIII – Tableau de correspondance

ANNEXE I

Liste des substances dangereuses

PARTIE 1

Catégories de substances et mélanges

La partie 1 de l'annexe I couvre toutes les substances et tous les mélanges relevant des catégories de danger énumérées dans la colonne 1:

Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |

Catégories de substances et mélanges dangereux | Quantité (tonnes) de substances visées à l'article 3, paragraphe 9, à prendre en considération pour l'application |

des exigences relatives à la quantité-seuil faible | des exigences relatives à la quantité-seuil élevée |

Section «H» - DANGERS POUR LA SANTÉ |

H1 TOXICITÉ AIGUË Catégorie 1, toutes voies d'exposition | 5 | 20 |

H2 TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 2, toutes voies d'exposition - Catégorie 3, exposition par voie cutanée et par inhalation (voir note 7) | 50 | 200 |

H3 TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES (STOT) – EXPOSITION UNIQUE STOT Catégorie 1 | 50 | 200 |

Section «P» - DANGERS PHYSIQUES |

P1a EXPLOSIBLES (voir note 8) - Explosibles instables ou - Explosibles, division 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ou 1.6, ou - Substances ou mélanges ayant des propriétés explosibles déterminées selon la méthode A.14 du règlement (CE) n° 440/2008 (voir note 9) et qui ne relèvent pas des classes de danger Peroxydes organiques ou Substances et mélanges autoréactifs | 10 | 50 |

P1b EXPLOSIBLES (voir note 8) Explosibles, division 1.4 (voir note 10) | 50 | 200 |

P2 GAZ INFLAMMABLES Gaz inflammables, catégorie 1 ou 2 | 10 | 50 |

P3a AÉROSOLS INFLAMMABLES (voir note 11.1) Aérosols «extrêmement inflammables» ou «inflammables», contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1 | 150 | 500 |

P3b AÉROSOLS INFLAMMABLES (voir note 11.1) Aérosols «extrêmement inflammables» ou «inflammables», ne contenant pas de gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ni de liquides inflammables de catégorie 1 (voir note 11.2) | 5.000 | 50.000 |

P4 GAZ COMBURANTS Gaz comburants, catégorie 1 | 50 | 200 |

P5a LIQUIDES INFLAMMABLES - Liquides inflammables, catégorie 1, ou - Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition, ou - Autres liquides dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 60 °C, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition (voir note 12) | 10 | 50 |

P5b LIQUIDES INFLAMMABLES Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, peuvent représenter des dangers d'accidents majeurs, ou Autres liquides inflammables ayant un point d'éclair inférieur ou égal à 60 °C, dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, peuvent représenter des dangers d'accidents majeurs (voir note 12) | 50 | 200 |

P5c LIQUIDES INFLAMMABLES Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 non couverts par les catégories P5a et P5b | 5 000 | 50 000 |

P6a SUBSTANCES ET MÉLANGES AUTORÉACTIFS et PEROXYDES ORGANIQUES Substances et mélanges autoréactifs, type A ou B, ou peroxydes organiques, type A ou B | 10 | 50 |

P6b SUBSTANCES ET MÉLANGES AUTORÉACTIFS et PEROXYDES ORGANIQUES Substances et mélanges autoréactifs, type C, D, E ou F, ou peroxydes organiques, type C, D, E ou F | 50 | 200 |

P7 LIQUIDES ET SOLIDES PYROPHORIQUES Liquides pyrophoriques, catégorie 1 Solides pyrophoriques, catégorie 1 | 50 | 200 |

P8 LIQUIDES ET SOLIDES COMBURANTS Liquides comburants, catégorie 1, 2 ou 3, ou Solides comburants, catégorie 1, 2 ou 3, ou | 50 | 200 |

Section «E» - DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT |

E1 Danger pour l'environnement aquatique dans la catégorie aiguë 1 ou chronique 1 | 100 | 200 |

E2 Danger pour l'environnement aquatique dans la catégorie chronique 2 | 200 | 500 |

Section «O» - AUTRES DANGERS |

O1 Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH014 | 100 | 500 |

O2 Substances et mélanges qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables, catégorie 1 | 100 | 500 |

O3 Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH029 | 50 | 200 |

PARTIE 2

Substances désignées

Lorsqu'une substance ou un groupe de substances figurant dans la partie 2 relève également d'une catégorie de la partie 1, les quantités à prendre en considération sont celles indiquées dans la partie 2.

Colonne 1 | Numéro CAS[16] | Colonne 2 | Colonne 3 |

Quantité (tonnes) à prendre en considération pour l'application |

Substances dangereuses |

des exigences relatives à la quantité-seuil faible | des exigences relatives à la quantité-seuil élevée |

Nitrate d'ammonium (note 13) | - | 5 000 | 10 000 |

Nitrate d'ammonium (note 14) | - | 1 250 | 5 000 |

Nitrate d'ammonium (note 15) | - | 350 | 2 500 |

Nitrate d'ammonium (note 16) | - | 10 | 50 |

Nitrate de potassium (note 17) | - | 5 000 | 10 000 |

Nitrate de potassium (note 18) | - | 1 250 | 5 000 |

Pentoxyde d'arsenic, acide (V) arsénique et/ou ses sels | 1303-28-2 | 1 | 2 |

Trioxyde d'arsenic, acide (III) arsénique et/ou ses sels | 1327-53-3 | 0,1 |

Brome | 7726-95-6 | 20 | 100 |

Chlore | 7782-50-5 | 10 | 25 |

Composés de nickel sous forme pulvérulente inhalable: monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel | - | 1 |

Éthylèneimine | 151-56-4 | 10 | 20 |

Fluor | 7782-41-4 | 10 | 20 |

Formaldéhyde (concentration ≥ 90 %) | 50-00-0 | 5 | 50 |

Hydrogène | 1333-74-0 | 5 | 50 |

Acide chlorhydrique (gaz liquéfié) | 7647-01-0 | 25 | 250 |

Plomb alkyles | - | 5 | 50 |

Gaz liquéfiés inflammables, catégorie CLP 1 ou 2 (y compris GPL) et gaz naturel | - | 50 | 200 |

Acétylène | 74-86-2 | 5 | 50 |

Oxyde d'éthylène | 75-21-8 | 5 | 50 |

Oxyde de propylène | 75-56-9 | 5 | 50 |

Méthanol | 67-56-1 | 500 | 5000 |

4,4-méthylène-bis (2-chloraniline) et/ou ses sels, sous forme pulvérulente | 101-14-4 | 0,01 |

Isocyanate de méthyle | 624-83-9 | 0,15 |

Oxygène | 7782-44-7 | 200 | 2000 |

2,4-diisocyanate de toluène 2,6-diisocyanate de toluène | 584-84-9 91-08-7 | 10 | 100 |

Dichlorure de carbonyle (phosgène) | 75-44-5 | 0,3 | 0,75 |

Arsine (trihydrure d'arsenic) | 7784-42-1 | 0,2 | 1 |

Phosphine (trihydrure de phosphore) | 7803-51-2 | 0,2 | 1 |

Dichlorure de soufre | 10545-99-0 | 1 | 1 |

Trioxyde de soufre | 7446-11-9 | 15 | 75 |

Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD), calculées en équivalent TCDD (note 19) | - | 0,001 |

Les CANCÉROGÈNES suivants ou les mélanges contenant les cancérogènes suivants en concentration supérieure à 5 % en poids: 4-aminobiphényle et/ou ses sels, benzotrichlorure, benzidine et/ou ses sels, oxyde de bis-(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, chlorure de diméthylcarbamoyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, diméthylnitrosamine, triamide hexaméthylphosphorique, hydrazine, 2-naphthylamine et/ou ses sels, 4-nitrodiphényle et 1,3-propanesulfone | - | 0,5 | 2 |

Produits pétroliers a) essences et naphtes; b) kérosènes (carburants d'aviation compris); c) gazoles (gazole Diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) d) Fioul lourd | - | 2500 | 25000 |

Ammoniac anhydre | 7664-41-7 | 50 | 200 |

Trifluorure de bore | 7637-07-2 | 5 | 20 |

Sulfure d'hydrogène | 7783-06-4 | 5 | 20 |

PARTIE 3

Substances et mélanges exclus du champ d'application de la présente directive en vertu de l'article 2, paragraphe 2, point h), et de l'article 4, paragraphe 1

Nom de la substance/du mélange | Numéro CAS | Quantité (le cas échéant) | Autres conditions (le cas échéant) |

NOTES RELATIVES À L'ANNEXE I

1. Les substances et mélanges sont classés conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil[17].

2. Les mélanges sont assimilés à des substances pures pour autant que les limites de concentration fixées en fonction de leurs propriétés dans le règlement indiqué dans la note 1, ou sa dernière adaptation au progrès technique soient respectées, à moins qu'une composition en pourcentage ou une autre description ne soit spécifiquement donnée.

3. Les quantités à prendre en considération qui sont indiquées ci-dessous s'entendent par établissement.

Les quantités qui doivent être prises en considération pour l'application des articles sont les quantités maximales qui sont présentes ou sont susceptibles d'être présentes à n'importe quel moment. Les substances dangereuses présentes dans un établissement en quantités inférieures ou égales à 2 % seulement de la quantité à prendre en considération indiquée ne sont pas prises en compte dans le calcul de la quantité totale présente si leur localisation à l'intérieur de l'établissement est telle que les substances ne peuvent déclencher un accident majeur ailleurs sur le site.

4. Les règles ci-après, qui régissent le cumul des substances dangereuses, ou des catégories de substances dangereuses, s'appliquent, le cas échéant:

Dans le cas d'un établissement dans lequel aucune substance ou aucun mélange individuel n'est présent en quantité supérieure ou égale à la quantité à prendre en considération indiquée, la règle de cumul ci–après est appliquée pour déterminer si l'établissement est soumis aux exigences de la présente directive.

La présente directive s'applique si la somme obtenue par la formule:

q1/QU1 + q2/QU2 + q3/QU3 + q4/QU4 + q5/QU5 + . . . est supérieure ou égale à 1,

où qx désigne la quantité de la substance dangereuse x (ou de la catégorie de substances dangereuses) relevant de la partie 1 ou 2 de la présente annexe,

et QUX désigne la quantité à prendre en considération pour la substance ou la catégorie x, qui est indiquée dans la colonne 3 de la partie 1 ou 2.

La présente directive s'applique, à l'exception des articles 9, 11 et 13, si la somme obtenue par la formule:

q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 + . . . est supérieure ou égale à 1,

où qx désigne la quantité de la substance dangereuse x (ou de la catégorie de substances dangereuses) relevant de la partie 1 ou 2 de la présente annexe,

et QLX désigne la quantité à prendre en considération pour la substance ou la catégorie x, qui est indiquée dans la colonne 2 de la partie 1 ou 2.

Cette règle doit être utilisée pour évaluer l'ensemble des dangers d'accidents majeurs décrits dans les trois sections visées plus haut, c'est-dire: les dangers pour la santé, les dangers physiques et les dangers pour l'environnement. Elle doit donc être appliquée trois fois, à savoir:

a) pour faire la somme des substances et mélanges désignés dans la partie 2 qui sont classés dans la catégorie 1, 2 ou 3 de toxicité aiguë, et des substances et mélanges qui relèvent de la section H: H1 à H3;

b) pour faire la somme des substances et mélanges désignés dans la partie 2 qui sont classés comme explosibles, gaz inflammables, aérosols inflammables, gaz comburants, liquides inflammables, substances et mélanges autoréactifs, peroxydes organiques, liquides pyrophoriques, liquides et solides comburants, et des substances et mélanges qui relèvent de la section P: P1 à P8;

c) pour faire la somme des substances et mélanges désignés dans la partie 2 qui sont classés comme dangereux pour l'environnement aquatique, aiguë catégorie 1, chronique catégorie 1 ou chronique catégorie 2, et des substances et mélanges qui relèvent de la section E: E1 à E2.

Les dispositions pertinentes de la présente directive s'appliquent dès lors que l'une des sommes obtenues en a), b) ou c) est supérieure ou égale à 1.

5. Dans le cas des substances et mélanges qui ne sont pas couverts par l'annexe I, y compris les déchets, et qui sont néanmoins présents, ou susceptibles d'être présents, dans un établissement et qui présentent, ou sont susceptibles de présenter, dans les conditions régnant dans l'établissement, des propriétés équivalentes pour ce qui est de leur potentiel d'accidents majeurs, les États membres affectent provisoirement ces substances et mélanges à la catégorie Seveso/substance désignée la plus proche (dans l'attente de l'adoption d'une décision en application de l'article 4, paragraphe 5 de la présente directive).

6. Dans le cas des substances et mélanges présentant des propriétés qui donnent lieu à plusieurs classifications, les quantités à prendre en considération, aux fins de la présente directive, sont les quantités les plus faibles. Cependant, aux fins de l'application de la règle exposée dans la note 4, la quantité à prendre en considération sera toujours celle qui correspond à la classification concernée.

7. Dans le cas des substances et mélanges relevant de la classe de danger H2 TOXICITÉ AIGUË, catégorie 3, exposition par voie cutanée et par inhalation, si des données correspondant à ces voies d'exposition ne sont pas disponibles, on procédera à une extrapolation à partir des données concernant d'autres voies, suivant l'approche exposée dans le règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges [en particulier la section 3.1.3.6.2.1 point a) et le tableau 3.1.2 de l'annexe I] et dans le règlement (CE) n° 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) [en particulier l'annexe I, section 5.2 (estimation de l'exposition)], ainsi que dans les orientations correspondantes, disponibles à l'adresse suivante:

http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/clp_en.pdf (à partir de la page 204).

8. La classe de danger Explosibles comprend les articles explosibles (voir section 2.1 de l'annexe I du règlement CLP). Si la quantité de substance ou mélange explosible contenue dans l'article est connue, c'est cette quantité qui est prise en considération aux fins de la présente directive. Si la quantité de substance ou mélange explosible contenue dans l'article n'est pas connue, c'est l'article entier qui sera considéré comme étant explosible, aux fins de la présente directive.

9. La réalisation d'essais visant à mettre en évidence les propriétés explosibles des substances et mélanges n'est nécessaire que si la procédure de sélection prévue à l'appendice 6 (partie 3) du Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies[18] détermine que la substance/le mélange est susceptible de présenter des propriétés explosibles.

10. Les explosibles de la division 1.4 déballés ou réemballés sont classés dans la catégorie P3, à moins qu'il ne soit démontré que le danger correspond toujours à la division 1.4, conformément au règlement (CE) n° 1278/2008.

11.1. Les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/CEE relative aux générateurs aérosols[19]. Les aérosols «extrêmement inflammables» et «inflammables» de la directive 75/324/CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories 1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008.

11.2. Pour pouvoir recourir à cette classification, il doit être démontré que le générateur d'aérosol ne contient pas de gaz inflammable de catégorie 1 ou 2 ni de liquide inflammable de catégorie 1.

12. Conformément à la section 2.6.4.5 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008, il n'est pas nécessaire de classer les liquides ayant un point d'éclair supérieur à 35 °C dans la catégorie 3 s'ils n'entretiennent pas la combustion. Toutefois, cette remarque n'est pas valable en cas de température ou de pression élevée, et ces liquides doivent alors être classés dans cette catégorie.

13. Nitrate d'ammonium (5000/10000): engrais susceptibles de subir une décomposition autonome

S'applique aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium (les engrais composés à base de nitrate d'ammonium contiennent du nitrate d'ammonium et du phosphate et/ou de la potasse) qui sont susceptibles de subir une décomposition autonome selon l'épreuve de décomposition en gouttière des Nations unies (voir Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses: Manuel d'épreuves et de critères, partie III, sous-section 38.2), dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est

- comprise entre 15,75 %[20] et 24,5 %[21] en poids et qui contiennent au maximum 0,4 % de matières organiques/combustibles au total, ou satisfont aux conditions de l'annexe III-2 du règlement (CE) n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil[22],

- inférieure ou égale à 15,75 % en poids, sans limitation de teneur en matières combustibles.

14. Nitrate d'ammonium (1250/5000): qualité Engrais

S'applique aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium qui satisfont aux conditions de l'annexe III-2 du règlement (CE) n° 2003/2003 et dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est

- supérieure à 24,5 % en poids, sauf pour les mélanges d'engrais simple à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %,

- supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium,

- supérieure à 28 %[23] en poids, pour les mélanges d'engrais simple à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %.

15. Nitrate d'ammonium (350/2500): qualité technique

S'applique au nitrate d'ammonium et aux mélanges de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est:

- comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui ne contiennent pas plus de 0,4 % de substances combustibles,

- supérieure à 28 % en poids et qui ne contiennent pas plus de 0,2 % de substances combustibles.

S'applique également aux solutions aqueuses de nitrate d'ammonium dans lesquelles la concentration de nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids.

16. Nitrate d'ammonium (10/50): matières «off-specs» (hors spécifications) et engrais ne satisfaisant pas à l'essai de détonation.

S'applique aux

- matières rejetées durant le processus de fabrication ainsi qu'au nitrate d'ammonium et aux mélanges de nitrate d'ammonium, d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium et d'engrais composés à base de nitrate d'ammonium visés dans les notes 2 et 3, que l'utilisateur final retourne ou a retournés au fabricant ou renvoyés vers des installations de stockage temporaire ou des stations de retraitement en vue d'un recyclage ou d'un traitement destiné à garantir leur sécurité d'utilisation, parce qu'ils ne satisfont plus aux spécifications des notes 2 et 3;

- aux engrais visés dans la note 1, premier tiret, et dans la note 2 qui ne satisfont pas aux conditions de l'annexe III-2 du règlement (CE) n° 2003/2003.

17. Nitrate de potassium (5000/10000)

S'applique aux engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de comprimés ou de granulés) qui présentent les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur.

18. Nitrate de potassium (1250/5000)

S'applique aux engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de cristaux) qui présentent les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur.

19. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines

Les quantités de polychlorodibenzofuranes et de polychlorodibenzodioxines se calculent à l'aide des facteurs d'équivalence toxique suivants:

Facteurs d'équivalence toxique (TEF) - OMS 2005 |

2,3,7,8-TCDD | 1 | 2,3,7,8-TCDF | 0,1 |

1,2,3,7,8-PeCDD | 1 | 2,3,4,7,8-PeCDF | 0,3 |

1,2,3,7,8-PeCDF | 0,03 |

1,2,3,4,7,8-HxCDD | 0,1 |

1,2,3,6,7,8-HxCDD | 0,1 | 1,2,3,4,7,8-HxCDF | 0,1 |

1,2,3,7,8,9-HxCDD | 0,1 | 1,2,3,7,8,9-HxCDF | 0,1 |

1,2,3,6,7,8-HxCDF | 0,1 |

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 0,01 | 2,3,4,6,7,8-HxCDF | 0,1 |

OCDD | 0,0003 | 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 0,01 |

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 0,01 |

OCDF | 0,0003 |

(T = tétra, P = penta, Hx = hexa, Hp = hepta, O = octa) |

Référence - Van den Berg et al: The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds |

ANNEXE II

DONNÉES ET INFORMATIONS MINIMALES À PRENDRE EN CONSIDÉRATION DANS LE RAPPORT DE SÉCURITÉ PRÉVU À L'ARTICLE 9

140. Informations sur le système de gestion et l'organisation de l'établissement en vue de la prévention des accidents majeurs

Ces informations doivent couvrir les éléments contenus dans l'annexe III.

141. Présentation de l'environnement de l'établissement

a) Description du site et de son environnement comprenant la situation géographique, les données météorologiques, géologiques, hydrographiques et, le cas échéant, son historique

b) Recensement des installations et autres activités au sein de l'établissement qui peuvent représenter un danger d'accident majeur

c) Recensement des établissements voisins, ainsi que d'autres sites, zones et aménagements susceptibles d'accroître le risque ou les conséquences d'accidents majeurs et d'effets domino

d) Description des zones où un accident majeur peut survenir

142. Description de l'installation

a) Description des principales activités et productions des parties de l'établissement qui sont importantes du point de vue de la sécurité, des sources de risque d'accidents majeurs et des conditions dans lesquelles cet accident majeur pourrait survenir, accompagnée d'une description des mesures préventives prévues

b) Description des procédés, notamment les modes opératoires

c) Description des substances dangereuses

i) Inventaire des substances dangereuses comprenant:

- l'identification des substances dangereuses: désignation chimique, numéro CAS, désignation dans la nomenclature de l'IUCPA,

- la quantité maximale de substances dangereuses présentes ou susceptibles d'être présentes

ii) Caractéristiques physiques, chimiques, toxicologiques et indication des dangers, aussi bien immédiats que différés, pour la santé humaine ou l'environnement

iii) Comportement physique ou chimique dans les conditions normales d'utilisation ou accidentelles prévisibles

143. Identification et analyse des risques d'accident et moyens de prévention

a) description détaillée des scénarios d'accidents majeurs possibles et de leurs probabilités ou conditions d'occurrence comprenant le résumé des événements pouvant jouer un rôle dans le déclenchement de chacun de ces scénarios, que les causes soient d'origine interne ou externe à l'installation, en particulier

i) sources de dangers opérationnels;

ii) sources de risques et de dangers externes, par effet domino ou provenant d'autres sites, zones et aménagements susceptibles d'accroître le risque ou les conséquences d'un accident majeur;

iii) sources et risques de dangers environnementaux, tels que tremblements de terre ou inondations;

b) évaluation de l'étendue et de la gravité des conséquences des accidents majeurs répertoriés, y compris cartes, images ou, le cas échéant, descriptions équivalentes faisant apparaître les zones susceptibles d'être concernées par de tels accidents impliquant l'établissement, sous réserve des dispositions de l'article 13, paragraphe 2, point b), et de l'article 21;

c) inventaire des accidents et incidents passés impliquant les mêmes substances et les mêmes procédés, examen des enseignements tirés de ces événements et référence explicite à des mesures spécifiques à prendre pour éviter ces accidents;

d) description des paramètres techniques et équipements installés pour la sécurité des installations.

144. Mesures de protection et d'intervention pour limiter les conséquences d'un accident

a) description des équipements mis en place dans l'installation pour limiter les conséquences d'accidents majeurs pour la santé humaine et l'environnement, notamment les systèmes de détection/protection, les dispositifs techniques visant à limiter l'ampleur des rejets accidentels (y compris les dispositifs de pulvérisation d'eau, les écrans de vapeur, les cuves et bassins de captage ou de collecte d'urgence, les vannes d'arrêt, les systèmes de neutralisation et les systèmes de rétention des eaux d'incendie);

b) organisation de l'alerte et de l'intervention;

c) description des moyens mobilisables internes ou externes;

d) synthèse des éléments décrits aux points a), b) et c) nécessaires pour constituer le plan d'urgence interne prévu à l'article 11.

ANNEXE III

INFORMATIONS VISÉES À L'ARTICLE 9 RELATIVES AU SYSTÈME DE GESTION ET À L'ORGANISATION DE L'ÉTABLISSEMENT EN VUE DE LA PRÉVENTION DES ACCIDENTS MAJEURS

Pour la mise en œuvre du système de gestion de la sécurité élaboré par l'exploitant, il est tenu compte des éléments suivants.

a) Le système de gestion doit être proportionné aux dangers, aux activités industrielles et à la complexité de l'organisation dans l'établissement et reposer sur une évaluation des risques. Il devrait intégrer la partie du système de gestion général incluant la structure organisationnelle, les responsabilités, les pratiques, les procédures, les procédés et les ressources qui permettent de déterminer et de mettre en œuvre la politique de prévention des accidents majeurs. Il convient de prendre en considération d'autres systèmes de gestion existants dont ISO, OSHAS et EMAS.

b) Les points suivants sont abordés dans le cadre du système de gestion de la sécurité:

i) organisation et personnel: rôles et responsabilités du personnel associé à la gestion des risques d'accidents majeurs à tous les niveaux de l'organisation, identification des besoins en matière de formation de ce personnel et organisation de cette formation, participation du personnel, ainsi que du personnel sous-traitant travaillant dans l'établissement;

ii) identification et évaluation des risques d'accidents majeurs: adoption et mise en œuvre de procédures pour l'identification systématique des risques d'accidents majeurs pouvant se produire en cas de fonctionnement normal ou anormal, ainsi qu'évaluation de leur probabilité et de leur gravité;

iii) contrôle d'exploitation: adoption et mise en œuvre de procédures et d'instructions pour le fonctionnement dans des conditions de sécurité, y compris en ce qui concerne l'entretien de l'installation, les procédés, l'équipement, la gestion des alarmes et les arrêts temporaires;

iv) gestion des modifications: adoption et mise en oeuvre de procédures pour la planification des modifications à apporter aux installations ou aires de stockage existantes ou pour la conception d'une nouvelle installation, d'un procédé ou d'une aire de stockage;

v) culture de sécurité: mesures pour évaluer et améliorer la culture en matière de sécurité;

vi) planification des situations d'urgence: adoption et mise en oeuvre de procédures visant à identifier les urgences prévisibles grâce à une analyse systématique et à élaborer, expérimenter et réexaminer les plans d'urgence pour pouvoir faire face à de telles situations d'urgence et dispenser une formation spécifique au personnel concerné. Cette formation est dispensée à tout le personnel travaillant dans l'établissement, y compris le personnel sous-traitant concerné;

vii) surveillance des performances: adoption et mise en œuvre de procédures en vue d'une évaluation permanente du respect des objectifs fixés par l'exploitant dans le cadre de sa politique de prévention des accidents majeurs et de son système de gestion de la sécurité, et mise en place de mécanismes d'investigation et de correction en cas de non-respect. Les procédures engloberont le système de notification des accidents majeurs ou des accidents évités de justesse, notamment lorsqu'il y a eu des défaillances des mesures de protection, les enquêtes faites à ce sujet et le suivi, en s'inspirant des expériences du passé. Les procédures pourraient également inclure des indicateurs de performance, tels que les indicateurs de performance en matière de sécurité et d'autres indicateurs utiles;

viii) contrôle et analyse: adoption et mise en œuvre de procédures en vue de l'évaluation périodique systématique de la politique de prévention des accidents majeurs et de l'efficacité et de l'adéquation du système de gestion de la sécurité. Analyse documentée par la direction: résultats de la politique mise en place, système de gestion de la sécurité et mise à jour, y compris prise en considération et intégration des modifications nécessaires mentionnées par l'audit.

ANNEXE IV

DONNÉES ET INFORMATIONS DEVANT FIGURER DANS LES PLANS D'URGENCE PRÉVUS À L'ARTICLE 11

145. Plans d'urgence internes

Nom ou fonction des personnes habilitées à déclencher des procédures d'urgence et de la personne responsable des mesures palliatives sur le site et de leur coordination.

a) Nom ou fonction du responsable des liaisons avec les autorités responsables du plan d'urgence externe.

b) Pour chaque situation ou événement prévisible qui pourrait jouer un rôle déterminant dans le déclenchement d'un accident majeur, description des mesures à prendre pour maîtriser cette situation ou cet événement et pour en limiter les conséquences, cette description devant s'étendre à l'équipement de sécurité et aux ressources disponibles.

c) Mesures visant à limiter les risques pour les personnes se trouvant sur le site, y compris système d'alerte et conduite à tenir lors du déclenchement de l'alerte.

d) Dispositions prises pour que, en cas d'incident, l'autorité responsable du déclenchement du plan d'urgence externe soit informée rapidement, type d'information à fournir immédiatement et mesures concernant la communication d'informations plus détaillées au fur et à mesure qu'elles deviennent disponibles.

e) Dispositions visant à soutenir les mesures palliatives prises hors site.

146. Plans d'urgence externes

a) Nom ou fonction des personnes habilitées à déclencher des procédures d'urgence et des personnes autorisées à diriger et à coordonner les mesures prises hors site.

b) Dispositions prises pour être informé rapidement d'incidents éventuels et procédures d'alerte et d'appel des secours.

c) Dispositions visant à coordonner les ressources nécessaires à la mise en oeuvre du plan d'urgence externe.

d) Dispositions visant à soutenir les mesures palliatives prises sur le site.

e) Dispositions concernant les mesures palliatives à prendre hors site, notamment les mesures à prendre dans le cadre de scénarios d'accidents majeurs comme indiqué dans le rapport de sécurité, y compris ceux qui ont une incidence sur l'environnement.

f) Dispositions visant à fournir au public et à tout établissement voisin, conformément à l'article 8, des informations spécifiques relatives à l'accident et à la conduite à tenir.

g) Dispositions visant à assurer l'information des services d'urgence des autres États membres en cas d'accident majeur pouvant avoir des conséquences au-delà des frontières.

ANNEXE V

ÉLÉMENTS D'INFORMATION À COMMUNIQUER AU PUBLIC EN APPLICATION DE L'ARTICLE 13, PARAGRAPHE 1, ET DE L'ARTICLE 13, PARAGRAPHE 2, POINT A)

Partie 1

Pour tous les établissements couverts par la présente directive:

147. le nom ou la dénomination sociale de l'exploitant et l'adresse complète de l'établissement concerné;

148. la confirmation du fait que l'établissement est soumis aux dispositions réglementaires et/ou administratives d'application de la présente directive et que la notification prévue à l'article 6, paragraphe 1, ou le rapport de sécurité prévu à l'article 9, paragraphe 1, a été transmis(e) à l'autorité compétente;

149. une explication, donnée en termes simples, de la ou des activités de l'établissement;

150. la dénomination commune ou, dans le cas de substances dangereuses relevant de l'annexe I, partie 1, le nom générique ou la catégorie de danger des substances et mélanges se trouvant dans l'établissement qui pourraient donner lieu à un accident majeur, avec indication de leurs principales caractéristiques dangereuses;

151. des informations générales sur la nature des dangers d'accidents majeurs, y compris leurs effets potentiels sur la population et l'environnement, comme indiqué dans la politique de prévention des accidents majeurs ou dans le rapport de sécurité;

152. une synthèse des inspections réalisées conformément à l'article 19 et des principales constatations tirées des conclusions des dernières inspections, ainsi qu'une référence ou un lien permettant d'accéder au plan d'inspection y afférent;

153. les précisions relatives aux modalités d'obtention de toute autre information pertinente, sous réserve des dispositions relatives à la confidentialité établies à l'article 21.

Partie 2

Pour les établissements à quantité seuil élevée, outre les informations visées à la partie 1 de la présente annexe:

154. un résumé des principaux types de scénarios d'accidents majeurs et des principaux types d'événements susceptibles de jouer un rôle dans le déclenchement de ces scénarios;

155. des informations adéquates sur la manière dont la population concernée sera alertée et tenue au courant en cas d'accident majeur;

156. des informations adéquates sur les mesures que la population concernée devrait prendre et sur le comportement qu'elle devrait adopter en cas d'accident majeur;

157. la confirmation de l'obligation qui est faite à l'exploitant de prendre des mesures adéquates sur le site et notamment de prendre contact avec les services d'urgence pour faire face à des accidents majeurs et en limiter le plus possible les effets;

158. des informations adéquates sur le plan d'urgence externe établi pour lutter contre les éventuels effets hors site d'un accident. Ces informations doivent inclure des conseils recommandant de suivre les instructions et de répondre aux demandes des services d'urgence en cas d'accident;

159. le cas échéant, des informations indiquant si l'établissement se trouve à proximité du territoire d'un autre État membre susceptible de subir les effets transfrontaliers d'un accident majeur conformément à la convention sur les effets transfrontières des accidents industriels de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe.

ANNEXE VI

CRITÈRES POUR LA NOTIFICATION D'UN ACCIDENT À LA COMMISSION PRÉVUE À L'ARTICLE 16, PARAGRAPHE 1

Tout accident relevant du point 1 ou ayant au moins l'une des conséquences décrites aux points 2, 3, 4 et 5 doit être notifié à la Commission.

160. Substances en cause

Tout feu ou explosion ou rejet accidentel de substances dangereuses impliquant une quantité au moins égale à 1 % de la quantité à prendre en considération indiquée dans la colonne 3 de l'annexe I.

161. Atteintes aux personnes ou aux biens

Un accident impliquant directement une substance dangereuse à l'origine de l'un des événements suivants:

a) un mort;

b) six personnes blessées à l'intérieur de l'établissement et hospitalisées pendant au moins 24 heures;

c) une personne située à l'extérieur de l'établissement hospitalisée pendant au moins 24 heures;

d) logement(s) extérieur(s) à l'établissement endommagé(s) et indisponible(s) du fait de l'accident;

e) l'évacuation ou le confinement de personnes pendant plus de 2 heures (personnes × heures): la valeur est au moins égale à 500;

f) l'interruption des services d'eau potable, d'électricité, de gaz, de téléphone pendant plus de 2 heures (personnes × heures): la valeur est au moins égale à 1 000.

162. Atteintes immédiates à l'environnement

a) Dommages permanents ou à long terme causés aux habitats terrestres:

i) 0,5 hectare ou plus d'un habitat important du point de vue de l'environnement ou de la conservation et protégé par la législation;

ii) 10 hectares ou plus d'un habitat plus étendu, y compris terres agricoles.

b) Dommages importants ou à long terme causés à des habitats d'eau douce ou à des habitats marins:

i) 10 kilomètres ou plus d'un fleuve, d'un canal ou d'une rivière;

ii) 1 hectare ou plus d'un lac ou d'un étang;

iii) 2 hectares ou plus d'un delta;

iv) 2 hectares ou plus d'une zone côtière ou de la mer.

c) Dommages importants causés à un aquifère ou à l'eau souterraine:

i) 1 hectare ou plus.

163. Dommages matériels

a) Dommages matériels dans l'établissement: à partir de 2 millions EUR.

b) Dommages matériels à l'extérieur de l'établissement: à partir de 0,5 million EUR.

164. Dommages transfrontières

Tout accident impliquant directement une substance dangereuse à l'origine d'effets à l'extérieur du territoire de l'État membre concerné.

Les accidents et «quasi-accidents» qui, de l'avis des États membres, présentent un intérêt technique particulier pour la prévention des accidents majeurs et pour la limitation des conséquences de ceux-ci et qui ne répondent pas aux critères quantitatifs cités ci-dessus, devraient être notifiés à la Commission.

ANNEXE VII

CRITÈRES DE DÉROGATION AU TITRE DE L'ARTICLE 4

ANNEXE VIII

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 96/82/CE | Présente directive |

Article 1er | Article 1er |

Article 2, paragraphe 1, premier alinéa | Article 2, paragraphe 1 |

Article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa | Article 3, paragraphe 11 |

Article 2, paragraphe 2 | --- |

Article 3, paragraphe 1 | Article 3, paragraphe 1 |

Article 3, paragraphe 2 | Article 3, paragraphe 7 |

Article 3, paragraphe 3 | Article 3, paragraphe 8 |

Article 3, paragraphe 4 | Article 3, paragraphe 9 |

Article 3, paragraphe 5 | Article 3, paragraphe 12 |

Article 3, paragraphe 6 | Article 3, paragraphe 13 |

Article 3, paragraphe 7 | Article 3, paragraphe 14 |

Article 3, paragraphe 8 | Article 3, paragraphe 15 |

--- | Article 3, paragraphes 2 à 6, 10, 11, 16, 17 et 18 |

Article 4 | Article 2, paragraphe 2, points a) à g) |

--- | Article 4 |

Article 5 | Article 5 |

Article 6, paragraphe 1 | Article 6, paragraphe 2 |

Article 6, paragraphe 2, points a) à g) | Article 6, paragraphe 1, points a) à g) |

--- | Article 6, paragraphe 1, point h) |

Article 6, paragraphe 3 | Article 6, paragraphe 3 |

Article 6, paragraphe 4 | Article 6, paragraphe 4 |

--- | Article 6, paragraphe 5 |

Article 7, paragraphe 1 | Article 7, paragraphe 1 |

--- | Article 7, paragraphe 2, points a) et b) |

Article 7, paragraphe 1 bis | Article 7, paragraphe 2, point c) |

Article 7, paragraphe 2 | --- |

Article 7, paragraphe 3 | --- |

--- | Article 7, paragraphe 3 |

--- | Article 7, paragraphe 4 |

Article 8 | Article 8 |

Article 9, paragraphe 1 | Article 9, paragraphe 1 |

Article 9, paragraphe 2, premier alinéa | Article 9, paragraphe 2 |

Article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa | --- |

Article 9, paragraphe 3 | Article 9, paragraphe 3 |

Article 9, paragraphe 4 | Article 9, paragraphe 6 |

Article 9, paragraphe 5 | Article 9, paragraphe 5 |

Article 9, paragraphe 6 | --- |

--- | Article 9, paragraphes 4 et 7 |

Article 10 | Article 10 |

Article 11, paragraphe 1, points a) et b) | Article 11, paragraphe 1, points a) et b), et article 11, paragraphe 2 |

Article 11, paragraphe 1, point c) | Article 11, paragraphe 1, point c) |

Article 11, paragraphe 2 | Article 11, paragraphe 3 |

Article 11, paragraphe 3 | Article 11, paragraphe 4 |

Article 11, paragraphe 4 | Article 11, paragraphe 5, premier alinéa |

Article 11, paragraphe 4 bis | Article 11, paragraphe 5, deuxième alinéa |

Article 11, paragraphe 5 | Article 11, paragraphe 6 |

Article 11, paragraphe 6 | Article 11, paragraphe 7 |

Article 12, paragraphe 1, premier alinéa | Article 12, paragraphe 1 |

Article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa | Article 12, paragraphe 2 |

Article 12, paragraphe 1 bis | --- |

Article 12, paragraphe 2 | Article 12, paragraphe 3 |

--- | Article 12, paragraphe 4 |

Article 13, paragraphe 1, premier alinéa | Article 13, paragraphe 2, premier alinéa, point a), et article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa |

Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, première et troisième phrase | Article 13, paragraphe 1, et article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, dernière phrase |

Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième phrase | Article 13, paragraphe 1 |

Article 13, paragraphe 1, troisième alinéa | Article 13, paragraphe 1, et article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase |

--- | Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa |

Article 13, paragraphe 2 | Article 13, paragraphe 4 |

Article 13, paragraphe 3 | Article 13, paragraphe 5 |

Article 13, paragraphe 4 | Article 13, paragraphe 2, point b) |

Article 13, paragraphe 5 | Article 14, paragraphe 1 |

Article 13, paragraphe 6 | Article 13, paragraphe 2, point c) |

--- | Article 13, paragraphe 3 |

--- | Article 13, paragraphe 6 |

--- | Article 14, paragraphes 2 à 7 |

Article 14 | Article 15 |

Article 15 | Article 16 |

Article 16 | Article 17, paragraphe 1 |

--- | Article 17, paragraphes 2 et 3 |

Article 17 | Article 18 |

Article 18, paragraphe 1 | Article 19, paragraphes 1 et 2 |

Article 18, paragraphe 2, point a) | Article 19, paragraphe 4 |

Article 18, paragraphe 2, points b) et c) | Article 19, paragraphe 7 |

Article 18, paragraphe 3 | Article 19, paragraphe 10 |

--- | Article 19, paragraphes 3, 5, 6, 8 et 9 |

Article 19, paragraphe 1 | Article 20, paragraphe 1 |

Article 19, paragraphe 1bis, premier alinéa | Article 20, paragraphe 2 |

Article 19, paragraphe 1bis, deuxième alinéa, première phrase | Article 20, paragraphe 3 |

Article 19, paragraphe 1bis, deuxième alinéa, deuxième phrase | --- |

Article 19, paragraphe 2, premier alinéa | Article 20, paragraphe 5 |

Article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa | Article 20, paragraphe 6 |

Article 19, paragraphe 3 | --- |

Article 19, paragraphe 4 | Article 20, paragraphe 4 |

Article 20, paragraphe 1, premier alinéa | Article 21, paragraphe 1 |

Article 20, paragraphe 1, deuxième alinéa | Article 21, paragraphe 2 |

Article 20, paragraphe 2 | --- |

--- | Article 21, paragraphe 3 |

--- | Article 22 |

Article 21 | Article 23 |

Article 22 | --- |

Article 23 | Article 29 |

Article 24 | Article 28 |

Article 25 | Article 30 |

Article 26 | Article 31 |

--- | Articles 24 à 27 |

Annexe I, introduction, points 1 à 5 | Annexe I, notes à l'annexe I, points 1 à 4 |

Annexe I, introduction, points 6 et 7 | --- |

Annexe I, partie I | Annexe I, partie 2 |

Annexe I, partie 1, notes | Annexe I, notes à l'annexe I, points 13 à 19 |

Annexe I, partie 2 | Annexe I, partie 1 |

Annexe I, partie 2, notes, point 1 | Annexe I, notes à l'annexe I, points 1, 5, 6 et 7 |

Annexe I, partie 2, notes, point 2 | Annexe I, notes à l'annexe I, points 8, 9 et 10 |

Annexe I, partie 2, notes, point 3 | Annexe I, notes à l'annexe I, points 11 et 12 |

Annexe I, partie 2, notes, point 4 | Annexe I, notes à l'annexe I, point 4 |

--- | Annexe I, partie 3 |

Annexes II , points I, II et III | Annexe II, points 1, 2 et 3 |

annexe II, point IV, A | Annexe II, point 4 a) |

--- | Annexe II, point 4 a), premier, deuxième et troisième tiret |

Annexe II, point IV, B | Annexe II, point 4 b) |

--- | Annexe II, point 4 c) |

Annexe II, point IV, C | Annexe II, point 4 d) |

Annexe II, point V | Annexe II, point 5 |

Annexe III, partie introductive et points a) et b) | Annexe III, partie introductive |

Annexe III, points c) i) à c) iv) | Annexe III, points i) à iv) |

--- | Annexe III, point v) |

Annexe III, points c) v), c) vi) et c) vii) | Annexe III, points vi) vii) et viii) |

Annexe IV | Annexe IV |

Annexe V, point 1 | Annexe V, partie I, point 1 |

Annexe V, point 2 | --- |

Annexe V, points 3 à 6 | Annexe V, partie I, points 2 à 5 |

--- | Annexe V, partie I, point 6 |

Annexe V, points 7 à 10 | Annexe V, partie II, points 2 à 5 |

Annexe V, point 11 | Annexe V, partie I, point 7 |

--- | Annexe V, partie II, points 1 et 6 |

Annexe VI, I | Annexe VI, I |

Annexes VI, II | --- |

--- | Annexe VII |

--- | Annexe VIII |

[pic][pic][pic]

[1] JO C […] du […], p. […].

[2] JO C […] du […], p. […].

[3] JO C […] du […], p. […].

[4] JO L 10 du 14.1.1997, p. 13.

[5] JO L 326 du 3.12.1998, p. 1.

[6] JO 196 du 16.8.1967, p. 1.

[7] JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.

[8] JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

[9] JO L 124 du 17.5.2005, p. 1.

[10] COM (2008) 46 final.

[11] JO L 107 du 25.4.2007, p. 1.

[12] JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.

[13] JO L 197 du 21.7.2001, p. 30.

[14] JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.

[15] JO L 342 du 22.12.2009, p. 1.

[16] Le numéro CAS n'est donné qu'à titre indicatif.

[17] JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

[18] Des orientations plus précises sur les dispenses d'essais sont fournies dans la description de la méthode A.14; voir le règlement (CE) n° 440/2008 du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 142 du 31.5.2008, p.1).

[19] JO L 147 du 9.6.1975, p. 40.

[20] Une teneur en azote de 15,75 % en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 45 % de nitrate d'ammonium.

[21] Une teneur en azote de 24,5 % en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 70 % de nitrate d'ammonium.

[22] JO L 304 du 21.11.2003, p. 1.

[23] Une teneur en azote de 28 % en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 80 % de nitrate d'ammonium.

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