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Document 52010PC0772

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 378/2007 du Conseil en ce qui concerne les modalités d'application de la modulation facultative des paiements directs dans le cadre de la politique agricole commune

    /* COM/2010/0772 final - COD 2010/0372 */

    52010PC0772

    /* COM/2010/0772 final - COD 2010/0372 */ Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 378/2007 du Conseil en ce qui concerne les modalités d'application de la modulation facultative des paiements directs dans le cadre de la politique agricole commune


    [pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

    Bruxelles, le 22.12.2010

    COM(2010) 772 final

    2010/0372 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    modifiant le règlement (CE) n° 378/2007 du Conseil en ce qui concerne les modalités d'application de la modulation facultative des paiements directs dans le cadre de la politique agricole commune

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Alignement sur le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE):

    Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé «le traité») établit une distinction entre, d'une part, les compétences déléguées à la Commission lui permettant d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif, comme le prévoit l’article 290, paragraphe 1, du traité (actes délégués), et, d’autre part, les compétences conférées à la Commission lui permettant d’adopter des règles uniformes d’exécution d’actes juridiquement contraignants de l’Union, comme le prévoit l’article 291, paragraphe 2, du traité (actes d’exécution).

    Dans le cas des actes délégués, le législateur délègue à la Commission le pouvoir d’adopter des actes «quasi législatifs». Dans le cas des actes d’exécution, le contexte est très différent. En effet, c’est essentiellement aux États membres qu’il incombe d’exécuter les actes juridiquement contraignants de l’Union européenne. Toutefois, si l’application d’un acte législatif requiert la mise en place de règles uniformes d’exécution, la Commission est autorisée à adopter les actes correspondants.

    L’exercice d’alignement du règlement (CE) n° 378/2007 sur les nouvelles règles fixées par le traité s’appuie sur une classification des pouvoirs d’exécution actuels de la Commission fondée sur cette nouvelle philosophie. Cette classification a montré que l'ensemble des compétences conférées à la Commission en vertu de ce règlement sont des compétences lui permettant d'adopter des actes d'exécution.

    À la suite de cet exercice, un projet de modification du règlement (CE) n° 378/2007 a été préparé. Les principes généraux, les modes de calcul, l'application régionale et l'utilisation des montants modulés sont définis par le législateur.

    En vertu de l’article 291 du traité, les États membres sont responsables de l’application du régime institué par le législateur. Toutefois, il apparaît nécessaire de veiller à ce que le régime de modulation facultative soit appliqué de façon uniforme. Par conséquent, en vertu de l’article 291, paragraphe 2, du traité, le législateur confie à la Commission les pouvoirs lui permettant de fixer les montants nets résultant de la modulation facultative (article 4, paragraphe 1) et d'adopter les modalités relatives à l'inclusion de la modulation facultative dans la programmation du développement rural [article 6, point a)] et à la gestion financière de la modulation facultative [article 6, point b)].

    RÉSULTATS DES CONSULTATIONS AVEC LES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

    - Consultation des parties intéressées

    - Obtention et utilisation d'expertise

    Il n’a pas été nécessaire de consulter les parties intéressées ni de faire appel à une expertise externe.

    - Analyse d'impact

    Il n’a pas été nécessaire de procéder à une analyse d’impact.

    ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

    - Résumé des mesures proposées

    Recenser les compétences déléguées et les compétences d’exécution de la Commission prévues dans le règlement (CE) n° 378/2007 et établir les procédures respectives pour l’adoption des actes correspondants.

    - Base juridique

    Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, article 43.

    - Principe de subsidiarité

    La proposition est conforme au principe de subsidiarité.

    - Principe de proportionnalité

    La proposition est conforme au principe de proportionnalité.

    - Choix des instruments

    Instrument proposé: règlement du Parlement européen et du Conseil. D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour la raison suivante: un règlement doit être modifié par un règlement.

    INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La mesure n’entraîne aucune dépense supplémentaire pour le budget de l’Union.

    2010/0372 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    modifiant le règlement (CE) n° 378/2007 du Conseil en ce qui concerne les modalités d'application de la modulation facultative des paiements directs dans le cadre de la politique agricole commune

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission[1],

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l'avis du Comité économique et social européen[2],

    vu l'avis du Comité des régions[3],

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    considérant ce qui suit:

    1. Le règlement (CE) n° 378/2007 du Conseil du 27 mars 2007 fixant les règles applicables à la modulation facultative des paiements directs prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs[4] confère à la Commission des pouvoirs en vue de la mise en œuvre de certaines de ses dispositions.

    2. À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il y a lieu d'aligner sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après «le traité») les dispositions du règlement (CE) n° 378/2007 conférant des pouvoirs à la Commission.

    3. Afin de garantir une application uniforme de la modulation facultative des paiements directs dans tous les États membres, il y a lieu de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes d’exécution conformément à l’article 291 du traité. Sauf disposition contraire explicite, il convient que la Commission adopte ces actes d’exécution conformément aux dispositions du règlement (UE) n° [xxxx/yyyy] du Parlement européen et du Conseil relatif à…. [à compléter après l'adoption du règlement sur les mécanismes de contrôle, visés à l'article 291, paragraphe 3, du TFUE, actuellement objet de discussions au Parlement européen et au Conseil].

    4. Afin d’assurer une mise en œuvre efficace de la modulation facultative, il convient que la Commission fixe, au moyen d’actes d’exécution, les montants nets résultant de l'application de la modulation facultative. Étant donné la nature des actes d'exécution envisagés, il y a lieu que la Commission adopte ces actes sans l'assistance d'un comité.

    5. Pour la même raison, il y a lieu de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes d’exécution avec l'assistance du comité pour le développement rural instauré par l'article 91 quater du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)[5] afin de garantir l'inclusion de la modulation facultative dans la programmation du développement rural. En outre, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes d'exécution, avec l'assistance du comité des Fonds agricoles instauré par l'article 42 quinquies , paragraphe 1 du règlement (CE) 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune[6] , afin de garantir la gestion financière de la modulation facultative.

    6. Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 378/2007 en conséquence,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) n° 378/2007 est modifié comme suit:

    1) À l'article 4, paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

    «Les montants nets résultant de l'application de la modulation facultative sont fixés par la Commission au moyen d’actes d’exécution, sans l'assistance d'un comité, sur la base:»

    2) L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 6

    1. La Commission arrête, au moyen d’actes d’exécution adoptés conformément à la procédure visée à l'article 91 quater du règlement (CE) n° 1698/2005, des dispositions spécifiques relatives à l'inclusion de la modulation facultative dans la programmation du développement rural.

    2. La Commission arrête, au moyen d’actes d’exécution adoptés conformément à la procédure visée à l'article 42 quinquies , paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1290/2005, des dispositions spécifiques relatives à la gestion financière de la modulation facultative.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    Le président Le président

    FICHE FINANCIÈRE | AGRI/I.1-D/852099(MB/tm) 6.15.2010.1 |

    DATE: 03/11/2010 |

    1. | LIGNE BUDGÉTAIRE: 05 03 Aides directes 05 04 Développement rural | CRÉDITS: |

    2. | INTITULÉ DE LA MESURE: Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 378/2007 en ce qui concerne les modalités d'application de la modulation facultative des paiements directs dans le cadre de la politique agricole commune |

    3. | BASE JURIDIQUE: Article 43 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) |

    4. | OBJECTIFS DE LA MESURE: Appliquer aux compétences d’exécution de la Commission prévues par le règlement (CE) n° 378/2007 la distinction entre les compétences déléguées et les compétences d’exécution introduite par les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) |

    5. | INCIDENCES FINANCIÈRES | PÉRIODE DE 12 MOIS (Mio EUR) | EXERCICE EN COURS 2010 (Mio EUR) | EXERCICE SUIVANT 2011 (Mio EUR) |

    5.0 | DÉPENSES - À LA CHARGE DU BUDGET DES CE (RESTITUTIONS/INTERVENTIONS) - DES BUDGETS NATIONAUX - D'AUTRES SECTEURS | - | - | - |

    5.1 | RECETTES - RESSOURCES PROPRES DES CE (PRÉLÈVEMENTS/DROITS DE DOUANE) - SUR LE PLAN NATIONAL | - | - | - |

    2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

    5.0.1 | PRÉVISIONS DES DÉPENSES | - | - | - | - |

    5.1.1 | PRÉVISIONS DES RECETTES | - | - | - | - |

    5.2 | MODE DE CALCUL: - |

    6.0 | FINANCEMENT POSSIBLE PAR CRÉDITS INSCRITS AU CHAPITRE CONCERNÉ DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION | OUI NON |

    6.1 | FINANCEMENT POSSIBLE PAR VIREMENT ENTRE CHAPITRES DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION | OUI NON |

    6.2 | NÉCESSITÉ D'UN BUDGET SUPPLÉMENTAIRE | OUI NON |

    6.3 | CRÉDITS À INSCRIRE DANS LES BUDGETS FUTURS | OUI NON |

    OBSERVATIONS: La proposition vise à appliquer aux compétences de la Commission prévues par le règlement (CE) n° 378/2007 la distinction entre les compétences déléguées et les compétences d’exécution introduite par les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). La mesure n’entraîne aucune modification du budget communautaire. |

    [1] JO C […] du […], p. […].

    [2] JO C […] du […], p. […].

    [3] JO C […] du […], p. […].

    [4] JO L 95 du 5.4.2007, p. 1.

    [5] JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

    [6] JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

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