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Document 52010PC0664

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion d’un protocole à l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Ouzbékistan, d’autre part, étendant les dispositions dudit accord au commerce bilatéral de textiles

/* COM/2010/0664 final - NLE 2010/0323 */

52010PC0664

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion d’un protocole à l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Ouzbékistan, d’autre part, étendant les dispositions dudit accord au commerce bilatéral de textiles /* COM/2010/0664 final - NLE 2010/0323 */


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 15.11.2010

COM(2010) 664 final

2010/0323 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d’un protocole à l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Ouzbékistan, d’autre part, étendant les dispositions dudit accord au commerce bilatéral de textiles

EXPOSÉ DES MOTIFS

L’accord de partenariat et de coopération (APC) entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Ouzbékistan, d’autre part, est entré en vigueur le 1er juillet 1999.

Cet accord contient une disposition en vertu de laquelle ses règles commerciales, à savoir le régime de la nation la plus favorisée (NPF) et la suppression des restrictions quantitatives, ne s’appliquent pas au commerce de produits textiles, lequel était régi par un accord bilatéral distinct.

Cet accord bilatéral, en vigueur à partir du 1er janvier 2000, est venu à expiration le 31 décembre 2004. Bien que, dans la pratique, le commerce de textiles entre l’UE et l’Ouzbékistan se soit poursuivi sans heurts depuis le 1er janvier 2005, la sécurité juridique doit être assurée.

Le 9 juin 2010, le Conseil a autorisé la Commission à engager des négociations avec la République d’Ouzbékistan en vue de modifier l’APC de telle façon à garantir que les principes applicables au commerce des autres biens soient étendus formellement au commerce de produits textiles. Ces négociations ont été menées à bonne fin et le protocole modifiant l’APC par abrogation de l’article 16 et de toutes les références à ce dernier a été paraphé le 1er juillet 2010.

En outre, un certain nombre de mises à jour d’ordre technique ont été intégrées, ce qui s’est traduit par la suppression de l’article 8, paragraphe 3, et de l’annexe I, dont l’origine remonte à l’époque de la dissolution de l’URSS et qui étaient arrivés à expiration en 1998.

Le Conseil est invité à adopter la proposition ci-jointe de décision relative à la conclusion d’un protocole à l’APC, qui fera partie intégrante de cet accord. Une proposition distincte relative à la signature du protocole est soumise en parallèle.

2010/0323 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d’un protocole à l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Ouzbékistan, d’autre part, étendant les dispositions dudit accord au commerce bilatéral de textiles

LE CONSEIL DE L ’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a) v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen[1],

considérant ce qui suit:

(1) Le 9 juin 2010, le Conseil a autorisé la Commission à engager des négociations avec la République d’Ouzbékistan en vue de modifier l’accord de partenariat et de coopération (APC) entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Ouzbékistan, d’autre part, de telle façon à garantir que les principes applicables au commerce des autres biens soient étendus formellement au commerce de produits textiles. Ces négociations ont été menées à bonne fin et le protocole modifiant l’APC par abrogation de l’article 16 et de toutes les références à ce dernier a été paraphé le 1er juillet 2010.

(2) Dans le cadre des négociations, il a été convenu entre les deux parties de procéder à un toilettage de l’APC, en supprimant une disposition obsolète et l’annexe correspondante faisant référence à une disposition technique arrivée à expiration en 1998.

(3) Conformément à la décision […/…/…] du Conseil[2], le protocole à l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Ouzbékistan, d’autre part, modifiant ledit accord afin d’étendre ses dispositions au commerce bilatéral de textiles, compte tenu de l’expiration de l’accord bilatéral sur les textiles, a été signé le [xx.xx.xxxx], sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(4) Il convient de conclure ce protocole,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole à l’accord de partenariat et de coopération (APC) entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Ouzbékistan, d’autre part, étendant les dispositions dudit accord au commerce bilatéral de textiles, compte tenu de l’expiration de l’accord bilatéral sur les textiles, est approuvé au nom de l’Union[3].

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l’Union européenne, à la notification prévue à l’article 101 de l’APC.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le […].

Par le Conseil

Le président […]

PROTOCOLE

à l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Ouzbékistan, d’autre part, modifiant ledit accord afin d’étendre ses dispositions au commerce bilatéral de textiles, compte tenu de l’expiration de l’accord bilatéral sur les textiles

L’UNION EUROPÉENNE,

d’une part, et

LA RÉPUBLIQUE D’OUZBÉKISTAN,

d’autre part,

ci-après dénommées «les parties» aux fins du présent protocole,

considérant ce qui suit:

(1) L’accord de partenariat et de coopération (APC) entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Ouzbékistan, d’autre part, est entré en vigueur le 1er juillet 1999.

(2) Des négociations ont été menées afin de garantir que les principes de l’APC applicables au commerce des autres biens soient étendus formellement au commerce de produits textiles.

(3) Il convient d’adopter les modifications appropriées de l’APC,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article premier

L’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Ouzbékistan, d’autre part, est modifié comme suit:

1. À l’article 8, le paragraphe 3 est supprimé.

2. À l’article 11, les références à l’article 16 sont supprimées.

3. L’article 16 est supprimé.

4. L’annexe I de l’accord est supprimée.

Article 2

Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la dernière notification, par l’Union européenne ou l’Ouzbékistan, de l’accomplissement des procédures internes nécessaires à son approbation.

Article 3

Le présent protocole fait partie intégrante de l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Ouzbékistan, d’autre part.

Article 4

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire dans chacune des langues officielles des parties contractantes, chacun de ces textes faisant également foi.

Fait à ...,

Pour l’Union européenne | Pour la République d’Ouzbékistan |

[1] JO C […] du […], p. […].

[2] Voir page … du présent Journal officiel.

[3] La date d’entrée en vigueur du protocole sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.

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