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Document 52010PC0524

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro

    /* COM/2010/0524 final - COD 2010/0278 */

    52010PC0524

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro /* COM/2010/0524 final - COD 2010/0278 */


    [pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

    Bruxelles, le 29.9.2010

    COM(2010) 524 final

    2010/0278 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    La crise économique et financière mondiale a mis en évidence et accru la nécessité de renforcer la coordination et la surveillance des politiques économiques dans l'Union économique et monétaire (UEM). Les instruments et méthodes de coordination et de surveillance existants ont permis à l'UE de surmonter une épreuve à laquelle aucun État membre n'aurait pu résister pas ses propres moyens. Les institutions européennes et les États membres ont réagi rapidement et continuent de coopérer pour sortir d'une crise sans précédent pour notre génération.

    Toutefois, cette expérience a aussi montré que le système actuel de coordination et les procédures de surveillance existantes présentaient encore des lacunes et des points faibles. Un accord général s'est fait jour sur la nécessité de renforcer d'urgence le cadre mis en place pour l'UEM, afin d'ancrer la stabilité macroéconomique et la viabilité des finances publiques, qui sont des préalables indispensables à une croissance durable de la production et de l'emploi.

    En mettant brutalement fin aux conditions économiques et financières favorables qui avaient prévalu jusqu'en 2007, la crise a de nouveau montré que les rentrées exceptionnelles engrangées en période de croissance n'étaient pas suffisamment mises à profit pour créer une marge de manœuvre permettant de faire face aux revirements de conjoncture. Un assainissement de grande ampleur sera nécessaire, dans la plupart des États membres, pour replacer la dette publique sur une trajectoire décroissante. Cela est d'autant plus urgent que les sociétés et les économies européennes sont confrontées aux conséquences du vieillissement démographique, qui vont encore accentuer la pression sur l'offre de main-d'œuvre et sur les budgets publics. La réduction du niveau d'endettement est primordiale pour la plupart des pays, compte tenu des effets négatifs qu'il exerce sur les incitations économiques et sur la croissance, à travers les hausses d'impôts et les primes de risque.

    Le principal instrument de coordination et de surveillance des politiques budgétaires est le pacte de stabilité et de croissance, qui met en œuvre les dispositions du traité sur la discipline budgétaire. Il est important de renforcer ce pacte, tant pour accroître la crédibilité de la stratégie commune de sortie budgétaire coordonnée que pour éviter une répétition des erreurs passées. L'ensemble de propositions présenté ici vise à renforcer le pacte: i) en améliorant ses dispositions à la lumière de l'expérience acquise, notamment lors de la crise; ii) en le dotant d'instruments d'exécution plus efficaces; et iii) en le complétant par des dispositions applicables aux cadres budgétaires nationaux. Cet ensemble de propositions fait partie d'une réforme plus générale de la gouvernance économique dans le cadre de la stratégie Europe 2020, qui comprend des propositions visant à lutter contre les déséquilibres macroéconomiques par un renforcement de la surveillance, y compris par des mécanismes d'alerte et de sanction. Les différents volets de la coordination des politiques économiques, dont la surveillance des réformes structurelles, seront intégrés dans un nouveau cycle de surveillance baptisé «semestre européen», qui regroupera les procédures en vigueur dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance et des Grandes orientations de politique économique, en synchronisant notamment la remise des programmes de stabilité ou de convergence et des programmes nationaux de réforme.

    2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS MENÉES AUPRÈS DES PARTIES INTÉRESSÉES

    Les propositions qui suivent ont été annoncées dans leurs grandes lignes par la Commission, dans deux communications: «Renforcer la coordination des politiques économiques» du 12 mai 2010, et «Améliorer la coordination des politiques économiques au profit de la stabilité, de la croissance et de l'emploi - Des outils pour renforcer la gouvernance économique de l'UE», du 30 juin 2010. En optant pour une communication formelle, la Commission a souhaité démontrer sa volonté de promouvoir le dialogue avec les États membres, le Parlement européen et toutes les parties intéressées, tout en formulant des propositions d'action concrètes.

    En juin 2010, le Conseil européen a reconnu l'urgente nécessité de renforcer la coordination des politiques économiques. L'accord auquel il est parvenu contenait de premières orientations concernant le pacte de stabilité et de croissance et la surveillance budgétaire. Le Conseil européen a ainsi décidé: i) de renforcer les volets préventif et correctif du pacte, y compris au moyen de sanctions, et en tenant dûment compte de la situation particulière des États membres de la zone euro; ii) d'accorder une importance beaucoup plus grande, dans la surveillance budgétaire, aux niveaux et à l'évolution de la dette et de la viabilité globale des finances publiques; iii) de veiller à ce que les États membres appliquent des règles budgétaires nationales et des cadres budgétaires à moyen terme conformes au pacte; iv) d'assurer la qualité des données statistiques.

    Le Conseil européen a invité le groupe de travail sur la gouvernance économique (qu'il a institué en mars 2010 et placé sous l'autorité de son propre président), ainsi que la Commission, à préciser ces orientations et à les rendre opérationnelles dans les meilleurs délais. Une relation constructive s'est nouée entre la Commission et le groupe de travail, dont les réflexions se sont notamment inspirées des communications précitées et de contributions ad hoc de la Commission.

    3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

    Le pacte de stabilité et de croissance a pour base juridique les articles 121 et 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il est composé des éléments suivants: le règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (volet préventif); le règlement (CE) n° 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (volet correctif); et la résolution du Conseil européen du 17 juin 1997 relative au pacte de stabilité et de croissance. Les deux règlements précités ont été respectivement modifiés en 2005 par les règlements (CE) n° 1055/2005 et (CE) n° 1056/2005 et complétés par le rapport du Conseil du 20 mars 2005 intitulé «Améliorer la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance». Les présentes propositions visent à apporter de nouvelles modifications aux règlements (CE) n° 1466/97 et (CE) n° 1467/97. Des instruments d'exécution supplémentaires sont proposés sous la forme d'un nouveau règlement du Parlement européen et du Conseil (basé sur l'article 136, en liaison avec l'article 121, paragraphe 6, du traité) sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro. Les exigences à respecter en ce qui concerne les cadres budgétaires des États membres font l'objet d'une nouvelle directive du Conseil, basée sur l'article 126, paragraphe 14, qui vise notamment à préciser les obligations des autorités nationales quant au respect des dispositions de l'article 3 du protocole n°12 sur la procédure concernant les déficits excessifs, annexé aux traités.

    Le volet préventif du pacte est censé garantir la mise en œuvre, par les États membres, de politiques budgétaires prudentes, afin qu'il ne soit pas nécessaire de recourir à des formes de coordination plus strictes pour prévenir toute atteinte à la viabilité des finances publiques et les conséquences négatives qui pourraient en découler pour l'ensemble de l'UEM. En conséquence, les États membres sont invités à présenter des programmes de stabilité ou de convergence expliquant comment ils entendent atteindre leur objectif budgétaire à moyen terme (OMT), défini en pourcentage du PIB structurel (c'est-à-dire corrigé des variations conjoncturelles et excluant les mesures ponctuelles et temporaires); ces OMT varient d'un pays à l'autre autour d'une position proche de l'équilibre, afin de tenir compte du niveau de la dette publique et des engagements liés au vieillissement démographique. Les États membres n'ayant pas atteint leur OMT sont censés s'en rapprocher à un rythme annuel de 0,5 % du PIB en termes structurels.

    Cependant, les progrès en direction de ces objectifs à moyen terme ont généralement été insuffisants, de sorte que les finances publiques continuent de subir de plein fouet le ralentissement économique. En outre, la pratique a montré que le solde structurel n'était pas une indication suffisante de la position budgétaire sous-jacente d'un pays, en raison de la difficulté d'évaluer en temps réel la position conjoncturelle de l'économie, et parce qu'il ne tient pas suffisamment compte des recettes ou des manques à gagner exceptionnels (notamment dans l'immobilier et sur les marchés financiers) qui ne sont pas directement liés à la conjoncture économique. C'est ainsi que dans un certain nombre de pays, les positions budgétaires apparemment saines d'avant la crise masquaient en fait une forte dépendance à l'égard de recettes exceptionnelles pour le financement des dépenses; l'interruption de ce processus a contribué à l'envolée des déficits budgétaires.

    Pour remédier à ces lacunes, la réforme du volet préventif proposée à présent conserve les OMT actuels et l'exigence de convergence annuelle de 0,5 % du PIB, mais les rend opérationnels en vertu d'un nouveau principe de politique budgétaire prudente. Suivant ce principe, la croissance annuelle des dépenses ne devrait pas dépasser un taux de croissance prudent du PIB sur le moyen terme (et devrait même lui être nettement inférieure, si l'OMT n'a pas été atteint), à moins que l'OMT n'ait été largement dépassé ou que le surcroît de hausse des dépenses par rapport à ce taux de croissance prudent sur le moyen terme ne soit contrebalancé par des mesures discrétionnaires du côté des recettes. Il s'agit essentiellement d'obtenir que les recettes exceptionnelles ne soient pas dépensées, mais consacrées à la réduction de la dette. Ce nouveau principe constituera la référence à l'aune de laquelle seront examinés les plans budgétaires exposés par les pays dans leurs programmes de stabilité ou de convergence. En outre, en ne respectant pas le taux convenu d'accroissement des dépenses et les mesures prescrites en matière de recettes, les États membres s'exposent à recevoir un avertissement de la Commission et, en cas de manquement persistant ou particulièrement grave, une recommandation du Conseil, en vertu de l'article 121 du traité, les invitant à prendre des mesures correctives. Cette recommandation, bien qu'émise dans le cadre du volet préventif, serait étayée, pour la première fois et uniquement pour les pays de la zone euro, par un mécanisme d'exécution créé en vertu de l'article 136 du traité, qui prendrait la forme d'une obligation de constituer un dépôt égal à 0,2% du PIB et portant intérêt. La constitution de ce dépôt serait soumise à une procédure de «vote inversé»: le dépôt deviendrait exigible sur proposition de la Commission dès que serait adressée la recommandation, à moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, ne décide du contraire dans les dix jours. Le Conseil ne pourrait décider d'en réduire le montant qu'à l'unanimité, ou sur proposition de la Commission et demande motivée de l'État membre concerné. Le dépôt, majoré des intérêts acquis, serait restitué une fois que le Conseil aurait acquis la certitude qu'il a été mis fin à la situation qui en a motivé la constitution.

    Le volet correctif du pacte est destiné à éviter, en matière de politique budgétaire, des erreurs manifestes susceptibles de compromettre la viabilité des finances publiques et de constituer une menace pour l'UEM. Il se traduit par l'obligation, pour les États membres, d'éviter les déficits publics excessifs, définis en tant que seuils numériques pour le déficit (3 % du PIB) et la dette (60 % du PIB, ou qui s'approche de cette valeur à un rythme satisfaisant). La procédure concernant les déficits excessifs (PDE), qui met œuvre l'interdiction de déficits excessifs, comporte une série d'étapes pouvant éventuellement aboutir, dans le cas des pays de la zone euro, à l'imposition de sanctions financières.

    La PDE a été mise en œuvre à plusieurs reprises conformément aux dispositions applicables, y compris dans le contexte exceptionnel de la crise financière, contribuant ainsi à conforter les attentes quant à une sortie de crise maîtrisée. Toutefois, différentes faiblesses sont apparues. Alors que les critères du déficit et de la dette sont, en principe, placés sur le même plan, on peut estimer que des niveaux d'endettement élevés et persistants compromettent plus sérieusement la viabilité des finances publiques que des déficits occasionnellement importants; or, dans la pratique, c'est le seuil des «3 % du PIB» qui a fait, presque exclusivement, l'objet de PDE, tandis que la dette n'a jusqu'à maintenant joué qu'un rôle mineur. La raison en est que le seuil de la dette est, par nature, moins facile à appréhender que celui du déficit, ce qui vaut aussi pour la notion de rythme satisfaisant de réduction de la dette; cette difficulté est également liée au fait que le ratio de la dette est davantage soumis à des variables sur lesquelles les pouvoirs publics n'ont pas prise, notamment l'inflation. En principe, la PDE est appuyée par un mécanisme d'exécution fort, puisque des sanctions financières peuvent et devraient être imposées en cas de déficit excessif persistant ne donnant pas lieu à des mesures appropriées. Néanmoins, de telles sanctions entrent sans doute en jeu trop tard pour être dissuasives à l'égard d'une politique budgétaire manifestement erronée, ne serait-ce que parce que la situation économique du pays pourra s'être dégradée au point de rendre peu crédible la menace d'une sanction financière au moment même où elle est censée être appliquée. Enfin, la crise récente a fait apparaître le fait que, si l'obligation de corriger les déficits excessifs contribuait à apporter des assurances quant à la solvabilité des gouvernements, le calendrier de la correction et le profil d'ajustement doivent être adaptés, le cas échéant, pour tenir compte de contraintes qui concernent l'ensemble de l'UEM.

    Les propositions-clés suivantes de réforme du volet correctif visent à remédier à ces faiblesses.

    Le critère de la dette du PDE sera rendu opérationnel, notamment par l'adoption d'une valeur numérique permettant de déterminer si le ratio de la dette se rapproche du seuil de 60 % du PIB à un rythme satisfaisant. Plus précisément, le ratio de la dette au PIB, lorsqu'il est excessif, sera considéré comme diminuant à un rythme satisfaisant si son écart par rapport à la valeur de référence de 60 % du PIB s'est réduit d'environ un vingtième par an au cours des trois années précédentes. Toutefois, le non-respect de ce critère numérique ne signifiera pas nécessairement que la PDE sera déclenchée pour le pays concerné, une telle décision devant tenir compte de tous les facteurs pertinents, notamment ceux qui influent sur l'évolution de la dette (croissance nominale très faible entravant la réduction de la dette, par exemple) ainsi que des risques découlant de la structure de la dette, de l'endettement du secteur privé et des passifs potentiels liés au vieillissement démographique. Outre l'accent mis sur la dette, une plus grande attention doit être apportée aux facteurs pertinents en cas de non-respect du critère de déficit pour les pays dont la dette est inférieure à 60 % du PIB.

    L'approche plus souple proposée pour tenir compte des facteurs pertinents en vue de constater l'existence d'un déficit excessif pourrait également bénéficier aux pays réformant leur système de retraite, au-delà de la période transitoire de cinq ans prévue. Les dispositions particulières du pacte applicables aux réformes des systèmes de retraite, en ce qui concerne le critère du déficit, seront également étendues au critère de la dette: la même période transitoire de cinq ans sera prévue pour tenir compte des coûts nets de telles réformes lors de l'évaluation de la conformité avec le critère de la dette. Enfin, si des réformes du système de retraite antérieurement mises en œuvre étaient entièrement ou partiellement annulées, il en serait tenu compte d'une manière équivalente, tant pour le lancement d'une PDE que pour y mettre fin.

    L'exécution sera renforcée par l'introduction d'une nouvelle série de sanctions financières pour les États membres de la zone euro, lesquelles s'appliqueraient plus tôt et de manière graduée. Plus précisément, un dépôt ne portant pas intérêt, de 0,2 % du PIB, serait imposé suite à la décision de placer un pays en déficit excessif. Ce dépôt serait converti en amende en cas de non-respect des recommandations initiales de corriger le déficit. Ce montant est égal à la composante fixe des sanctions d'ores et déjà prévues pour l'étape finale de la PDE. Il est en outre lié au budget de l'UE, ce qui faciliterait le passage envisagé à un système d'exécution fondé sur le budget de l'UE tel que proposé dans la communication de la Commission du 30 juin 2010 mentionnée plus haut. Si le non-respect devait se poursuivre, la sanction serait aggravée, conformément aux dispositions en vigueur du pacte. Pour limiter le pouvoir discrétionnaire en matière d'exécution, il est envisagé de recourir au vote à la «majorité inversée» pour imposer de nouvelles sanctions au cours des étapes successives de la PDE. Plus précisément, à chaque étape de la PDE, la Commission proposera une sanction appropriée, qui sera considérée comme adoptée à moins que le Conseil n'en décide autrement à la majorité qualifiée dans un délai de dix jours. Le dépôt ne portant pas intérêt ou l'amende ne pourront être réduits ou annulés que sur un vote du Conseil à l'unanimité ou sur la base d'une proposition spécifique de la Commission, si des circonstances économiques exceptionnelles le justifient ou à la suite d'une demande motivée de l'État membre concerné.

    En outre, les critères à l'aune desquels la mise en œuvre des recommandations est évaluée à chaque étape, y compris la possibilité d'autoriser un allongement des délais pour la correction du déficit excessif, sont clarifiés, l'accent étant explicitement mis sur les variables budgétaires qui sont réputées relever du contrôle direct du gouvernement, notamment les dépenses, par analogie avec l'approche proposée pour le volet préventif. Outre les aménagements possibles par pays, la possibilité d'étendre les délais en cas de crise économique générale est introduite.

    Enfin, on ne peut escompter faire effectivement respecter le cadre de coordination budgétaire de l'UEM sur la seule base des dispositions prévues au niveau de l'UE. Étant donné la nature particulière, parce que décentralisée, de l'élaboration des politiques budgétaires dans l'UE et l'obligation générale, pour chaque État membre, de faire siennes les règles de l'UE, il est indispensable que les cadres budgétaires nationaux tiennent compte des objectifs du cadre de coordination budgétaire de l'UEM. Le cadre budgétaire national est l'ensemble des éléments qui forment la base de la gouvernance budgétaire nationale, autrement dit la configuration institutionnelle propre à un pays donné qui détermine l'élaboration de sa politique budgétaire nationale. Il s'agit, en particulier, des systèmes de comptabilité publique, des statistiques, des pratiques de prévision, des règles budgétaires chiffrées, des procédures budgétaires qui régissent chacune des étapes du processus budgétaire et des cadres budgétaires à moyen terme, ainsi que des relations budgétaires entre sous-secteurs des administrations publiques. Les besoins et les préférences spécifiques des États membres doivent être respectés; néanmoins, le respect d'un certain nombre de critères s'impose dès lors qu'il s'agit d'assurer un niveau minimum de qualité et de cohérence avec le cadre budgétaire de l'UEM. C'est l'objet de la directive sur les cadres budgétaires nationaux qui est proposée afin de compléter la réforme du pacte. À cette fin, il faut d'abord garantir que les éléments fondamentaux des cadres budgétaires nationaux, à savoir les aspects comptables et statistiques et les pratiques en matière de prévisions, sont conformes à des normes européennes minimales, afin de favoriser la transparence et de faciliter le suivi des évolutions budgétaires. Les cadres budgétaires nationaux devront également adopter une perspective de planification pluriannuelle afin d'assurer la réalisation des objectifs à moyen terme fixés au niveau de l'UE. En outre, les États membres devront disposer de règles budgétaires chiffrées allant dans le sens du respect des seuils de déficit et d'endettement. Ils devront également veiller à ce que ces dispositions s'appliquent à tous les sous-secteurs des administrations publiques. Les administrations nationales devront enfin garantir la transparence de leur processus budgétaire en fournissant des informations détaillées sur leurs fonds extrabudgétaires, leurs dépenses fiscales et leurs passifs éventuels.

    2010/0278 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 136, lu en combinaison avec son article 121, paragraphe 6,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen[1],

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    considérant ce qui suit:

    (1) Les États membres dont la monnaie est l'euro ont une responsabilité et un intérêt particuliers à mener des politiques économiques qui contribuent au bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire et à éviter toute politique susceptible d'y porter atteinte.

    (2) Le traité permet d'adopter dans la zone euro des mesures spécifiques allant au-delà des dispositions applicables à tous les États membres, afin d'assurer le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire.

    (3) Des sanctions supplémentaires sont nécessaires pour rendre l'exécution de la surveillance budgétaire plus efficace dans la zone euro. Ces sanctions devraient renforcer la crédibilité du cadre de surveillance budgétaire de l'Union.

    (4) Le présent règlement devrait établir des règles équitables, applicables en temps utile, graduées et efficaces pour assurer le respect des volets préventif et correctif du pacte de stabilité et de croissance, et notamment du règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques[2] et du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs[3].

    (5) Les sanctions applicables aux États membres dont la monnaie est l'euro, dans le cadre du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance, devraient les inciter à mener des politiques budgétaires prudentes. Ces politiques devraient garantir que le taux de croissance des dépenses publiques ne dépasse pas, en principe, un taux de croissance prudent du produit intérieur brut (PIB) sur le moyen terme, sauf si ce dépassement est compensé par une augmentation des recettes publiques, ou si les baisses discrétionnaires des recettes sont compensées par des baisses des dépenses.

    (6) La conduite d'une politique budgétaire prudente devrait permettre d'atteindre et de tenir, de manière effective, l'objectif budgétaire à moyen terme. Des positions budgétaires respectant l'objectif à moyen terme devraient permettre aux États membres de disposer d'un volant de sécurité par rapport à la valeur de référence de 3 % du PIB pour le déficit public et de progresser rapidement en direction de la viabilité des finances publiques, tout en préservant une marge de manœuvre budgétaire, compte tenu notamment des besoins d'investissement public.

    (7) Dans le volet préventif du pacte de stabilité et de croissance, l'incitation à conduire une politique budgétaire prudente devrait constituer, pour les États membres dont la monnaie est l'euro et dont l'assainissement budgétaire ne progresse pas assez vite, en l'obligation d'effectuer un dépôt provisoire portant intérêt. Cette obligation devrait être imposée lorsque, après un avertissement initial de la Commission, un État membre continue à se conduire d'une manière qui, sans constituer une violation de l'interdiction de déficit excessif, n'en est pas moins imprudente et susceptible de compromettre le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire, et que le Conseil lui adresse une recommandation conformément à l'article 121, paragraphe 4, du traité.

    (8) Ce dépôt portant intérêt devrait être restitué à l'État membre concerné, majoré des intérêts acquis, une fois que le Conseil aurait acquis la certitude qu'il a été mis fin à la situation qui en a motivé la constitution.

    (9) Dans le volet correctif du pacte de stabilité et de croissance, les sanctions pour les États membres dont la monnaie est l'euro devraient prendre la forme d'une obligation de constitution d'un dépôt ne portant pas intérêt lié à une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit excessif, converti en amende en cas de non-respect d'une recommandation du Conseil en vue de la correction de ce déficit public excessif. Ces sanctions devraient être imposées indépendamment du fait que l'État membre concerné a été ou non préalablement soumis à l'obligation de constituer un dépôt ne portant pas intérêt.

    (10) Le montant du dépôt portant intérêt, du dépôt ne portant pas intérêt et de l'amende prévus par le présent règlement devraient être fixés de telle manière qu'il permette une gradation des sanctions dans le cadre des volets préventif et correctif du pacte de stabilité et de croissance, et qu'il incite de manière suffisante les États membres dont la monnaie est l'euro à respecter le cadre budgétaire de l'Union. L'amende imposée en relation avec l'article 126, paragraphe 11, du traité, prévue par l'article 12 du règlement (CE) no 1467/97[4], est constituée d'une composante fixe égale à 0,2 % du PIB et d'une composante variable. Ainsi, la gradation et le traitement équitable des États membres sont assurés si le dépôt portant intérêt, le dépôt ne portant pas intérêt et l'amende prévus dans le présent règlement sont de 0,2 % du PIB, soit le montant de la composante fixe de l'amende imposée en relation avec l'article 126, paragraphe 11, du traité.

    (11) Le Conseil devrait pouvoir réduire ou annuler les sanctions imposées aux États membres dont la monnaie est l'euro sur la base d'une proposition de la Commission faisant suite à une demande motivée de l'État membre concerné. Dans le cadre du volet correctif du pacte de stabilité et de croissance, la Commission devrait également pouvoir proposer de réduire le montant d'une sanction ou d'annuler celle-ci en cas de circonstances économiques exceptionnelles.

    (12) Le dépôt ne portant pas intérêt devrait être libéré dès lors que le déficit excessif est corrigé, les intérêts d'un tel dépôt ainsi que le montant des amendes étant répartis entre les États membres dont la monnaie est l'euro qui ne sont pas en situation de déficit excessif et qui ne font pas non plus l'objet d'une procédure concernant les déséquilibres excessifs.

    (13) Le pouvoir d'adopter des décisions mettant en œuvre les mécanismes de sanction prévus par le présent règlement devrait être conféré au Conseil. Relevant de la coordination des politiques économiques des États membres au sein du Conseil prévue par l'article 121, paragraphe 1, du traité, ces décisions s'inscrivent entièrement dans la continuité des mesures adoptées par le Conseil conformément aux articles 121 et 126 du traité et aux règlements (CE) no 1466/97 et (CE) no 1467/97.

    (14) Le présent règlement prévoyant des règles générales pour la mise en œuvre effective des règlements (CE) no 1466/97 et (CE) no 1467/97, il devrait être adopté conformément à la procédure législative ordinaire visée à l'article 121, paragraphe 6, du traité.

    (15) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la création d'un mécanisme de sanctions uniforme, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, l'Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité inscrit dans ledit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Chapitre I Objet

    Article premier Objet et champ d’application

    1. Le présent règlement établit un système de sanctions visant à mieux faire respecter les volets préventif et correctif du pacte de stabilité et de croissance dans la zone euro.

    2. Le présent règlement s'applique aux États membres dont la monnaie est l'euro.

    Article 2 Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1. «volet préventif du pacte de stabilité et de croissance», le système de surveillance multilatéral organisé par le règlement (CE) no 1466/97 du 7 juillet 1997;

    2. «volet correctif du pacte de stabilité et de croissance», la procédure de contrôle des déficits excessifs des États membres, telle que régie par l'article 126 du traité et par le règlement (CE) no 1467/97 du 7 juillet 1997;

    3. «circonstances économiques exceptionnelles», des circonstances où le dépassement de la valeur de référence d'un déficit public est considéré comme exceptionnel au sens de l'article 126, paragraphe 2, point a), deuxième tiret, du traité et tel que précisé dans le règlement (CE) no 1467/97.

    Chapitre II Sanctions dans le cadre du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance

    Article 3 Dépôt portant intérêt

    1. Lorsque le Conseil adresse à un État membre une recommandation conformément à l'article 121, paragraphe 4, du traité, l'invitant à prendre les mesures d'ajustement nécessaires en cas d'écart persistant ou particulièrement grave et important par rapport à une politique budgétaire prudente, comme prévu à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1466/97, il lui impose également, sur proposition de la Commission, de constituer un dépôt portant intérêt. Cette décision est réputée adoptée par le Conseil, à moins que celui-ci, statuant à la majorité qualifiée, ne rejette la proposition dans un délai de dix jours après son adoption par la Commission. Le Conseil peut amender cette proposition conformément à l'article 293, paragraphe 1, du traité.

    2. Le dépôt portant intérêt proposé par la Commission se monte à 0,2 % du produit intérieur brut (PIB) atteint l'année précédente par l'État membre concerné.

    3. Le dépôt porte un intérêt dont le taux correspond au risque de crédit de la Commission et à la période de placement concernée.

    4. Par dérogation au paragraphe 2, la Commission, sur demande motivée que lui adresse l'État membre concerné dans un délai de dix jours après l'adoption de la recommandation du Conseil visée au paragraphe 1, peut proposer de réduire le montant du dépôt portant intérêt ou de l'annuler.

    5. Si la situation qui a motivé la recommandation visée au paragraphe 1 cesse d'exister, le Conseil, sur proposition de Commission, décide que le dépôt et les intérêts qu'il a produits sont restitués à l'État membre concerné. Le Conseil peut amender la proposition de la Commission conformément à l'article 293, paragraphe 1, du traité.

    Chapitre III Sanctions dans le cadre du volet correctif du pacte de stabilité et de croissance

    Article 4 Dépôt ne portant pas intérêt

    1. Lorsque le Conseil décide, conformément à l'article 126, paragraphe 6, du traité, qu'il y a un déficit excessif dans un État membre, il impose également à celui-ci, sur proposition de la Commission, de constituer un dépôt ne portant pas intérêt. Cette décision est réputée adoptée par le Conseil, à moins que celui-ci, statuant à la majorité qualifiée, ne rejette la proposition dans un délai de dix jours après son adoption par la Commission. Le Conseil peut amender cette proposition conformément à l'article 293, paragraphe 1, du traité.

    2. Le dépôt ne portant pas intérêt proposé par la Commission se monte à 0,2 % du PIB atteint l'année précédente par l'État membre concerné.

    3. Si l'État membre a constitué auprès de la Commission un dépôt portant intérêt, en application de l'article 3, ce dépôt est converti en dépôt ne portant pas intérêt.

    Si le montant du dépôt portant intérêt précédemment constitué, augmenté des intérêts qu'il a produits, est supérieur au montant du dépôt ne portant pas intérêt qui est exigé, la différence est restituée à l'État membre.

    Si le montant du dépôt ne portant pas intérêt qui est exigé est supérieur au montant du dépôt portant intérêt précédemment constitué, augmenté des intérêts qu'il a produits, l'État membre fournit la différence lors de la constitution du dépôt ne portant pas intérêt.

    4. Par dérogation au paragraphe 2, la Commission, en cas de circonstances économiques exceptionnelles ou sur demande motivée que lui adresse l'État membre concerné dans un délai de dix jours après que le Conseil a adopté sa décision en vertu de l'article 126, paragraphe 6, du traité, peut proposer de réduire le montant du dépôt ne portant pas intérêt ou de l'annuler.

    Article 5 Amende

    1. Lorsque le Conseil décide, conformément à l'article 126, paragraphe 8, du traité, que l'État membre n'a pris aucune action suivie d'effets dans les délais prescrits en réponse à une recommandation qu'il lui avait adressée, il décide également, sur proposition de la Commission, que l'État membre paie une amende. Cette décision est réputée adoptée par le Conseil, à moins que celui-ci, statuant à la majorité qualifiée, ne rejette la proposition dans un délai de dix jours après son adoption par la Commission. Le Conseil peut amender cette proposition conformément à l'article 293, paragraphe 1, du traité.

    2. L'amende proposée par la Commission se monte à 0,2 % du PIB atteint l'année précédente par l'État membre concerné.

    3. Si l'État membre a constitué auprès de la Commission un dépôt ne portant pas intérêt, en application de l'article 4, ce dépôt est converti en amende.

    Si le montant du dépôt ne portant pas intérêt précédemment constitué est supérieur au montant de l'amende exigée, la différence est restituée à l'État membre.

    Si le montant de l'amende exigée est supérieur au montant du dépôt ne portant pas intérêt précédemment constitué, ou si aucun dépôt ne portant pas intérêt n'a été précédemment constitué, l'État membre fournit le montant manquant lors du versement de l'amende.

    4. Par dérogation au paragraphe 2, la Commission, en cas de circonstances économiques exceptionnelles ou sur demande motivée que lui adresse l'État membre concerné dans un délai de dix jours après que le Conseil a adopté sa décision en vertu de l'article 126, paragraphe 8, du traité, peut proposer de réduire le montant de l'amende ou de l'annuler.

    Article 6 Restitution du dépôt ne portant pas intérêt

    Si le Conseil décide, conformément à l'article 126, paragraphe 12, du traité, d'abroger toutes ou certaines de ses décisions, tout dépôt ne portant pas intérêt constitué par un État membre auprès de la Commission est restitué à cet État membre.

    Article 7 Distribution des intérêts et des amendes

    Les intérêts acquis par la Commission sur les dépôts constitués conformément à l'article 4 et les amendes perçues conformément à l'article 5 constituent d'autres recettes au sens de l'article 311 du traité et sont distribués, en proportion de leur part dans le produit national brut des États membres éligibles, aux États membres dont la monnaie est l'euro où il n'y a pas de déficit excessif conformément à l'article 126, paragraphe 6, du traité et qui ne font pas l'objet d'une procédure concernant les déséquilibres excessifs au sens du règlement (UE) no […/…].

    Chapitre IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article 8 Vote au Conseil

    Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro prennent part au vote des mesures visées aux articles 3, 4 et 5, le Conseil statuant sans qu'il soit tenu compte du vote de son membre représentant l'État membre concerné.

    La majorité qualifiée des membres du Conseil visé au précédent alinéa se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, point a), du traité.

    Article 9 Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le [xx] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    Le président Le président

    [1] JO C […] du […], p. [...].

    [2] JO L 209 du 2.8.1997, p. 1.

    [3] JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.

    [4] JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.

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