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Document 52010PC0444

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la non-inscription du 1,3-dichloropropène à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil

    /* COM/2010/0444 final */

    52010PC0444

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la non-inscription du 1,3-dichloropropène à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil /* COM/2010/0444 final */


    [pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

    Bruxelles, le 1.9.2010

    COM(2010) 444 final

    2010/0239 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la non-inscription du 1,3-dichloropropène à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    Le projet ci-joint de proposition de directive du Conseil concerne l’inscription du 1,3-dichloropropène en tant que substance active sur la liste positive (annexe I) de la directive 91/414/CEE du Conseil. Cette proposition de non-inscription est fondée sur un certain nombre de préoccupations mises en évidence lors de la deuxième évaluation de cette substance active qui n'est pas approuvée depuis septembre 2007.

    La directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques établit un cadre harmonisé pour l’autorisation et la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. L’article 8, paragraphe 2, de ladite directive prévoit la réalisation, pendant une période de douze ans, d’un programme d’examen graduel des substances actives contenues dans les pesticides qui sont sur le marché, en vue de leur inscription à l’annexe I de la directive. Les règlements (CE) nº 451/2000 et (CE) nº 1490/2002 établissent les modalités de mise en œuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail mentionné ci-dessus.

    Le 1,3-dichloropropène est l'une des substances actives faisant l'objet de la deuxième partie dudit programme de travail. Son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE a été refusée par la décision 2007/619/CE, en raison notamment, d'une part, de la dissémination dans l’environnement de grandes quantités d’impuretés polychlorées connues et inconnues, pour lesquelles on ne dispose d’aucune information concernant la persistance, le comportement toxicologique, l’absorption à partir des cultures, l’accumulation, le devenir métabolique et la teneur en résidus, et d'autre part, de l'absence de conclusions définitives de l'évaluation des risques pour les consommateurs et du risque de contamination des eaux souterraines, dangereuse pour les oiseaux, les mammifères, les organismes aquatiques et d’autres organismes non ciblés.

    En juin 2008, l'auteur de la notification de la substance active a transmis un nouveau dossier selon la procédure accélérée prévue par le règlement (CE) n° 33/2008. Ce dossier a été examiné par l’État membre désigné rapporteur (l'Espagne) et par l’Agence européenne de sécurité des aliments (l’EFSA) qui a livré le 30 septembre 2009 ses conclusions concernant l’évaluation des risques présentés par le 1,3-dichloropropène.

    Toutefois, les données et informations complémentaires fournies par l’auteur de la notification n’ont pas permis de lever toutes les inquiétudes particulières qui ont conduit au premier refus d’inscription. Le 9 juillet 2010, la Commission a donc présenté au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale un projet de décision de la Commission concernant la non-inscription du 1,3-dichloropropène à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil.

    Le comité n'a pas rendu d'avis et les résultats du vote ont été les suivants:

    - 14 États membres ont voté pour (150 voix)

    - 11 États membres ont voté contre (154 voix)

    - 2 États membres se sont abstenus (41 voix)

    Par conséquent, en application de l'article 19 de la directive 91/414/CEE et conformément à l'article 5 de la décision 1999/468/CE du Conseil, la Commission est tenue de soumettre une proposition relative aux mesures à prendre au Conseil, qui disposera alors de trois mois pour statuer à la majorité qualifiée.

    Le projet de décision n'est pas soumis au droit de regard du Parlement européen (article 8 de la décision 1999/468/CE du Conseil).

    2010/0239 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la non-inscription du 1,3-dichloropropène à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques[1], et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    1. Par la décision 2007/619/CE de la Commission[2], il a été décidé de ne pas inscrire le 1,3-dichloropropène en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Cette décision a été prise dans le contexte de la deuxième phase du programme de travail prévu par les règlements (CE) n° 451/2000[3] et (CE) n° 703/2001[4] de la Commission, qui établissent les modalités de mise en œuvre de la deuxième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent la liste des substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

    2. L'auteur de la notification initiale a présenté une nouvelle demande conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et du règlement (CE) n° 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à son annexe I[5]. Il a sollicité l'application de la procédure accélérée prévue au chapitre III du règlement (CE) n° 33/2008 et a transmis un dossier actualisé. La demande a été transmise à l'Espagne, désignée comme État membre rapporteur par le règlement (CE) n° 451/2000.

    3. Cette demande satisfait aux exigences de fond et de procédure de l’article 15 du règlement (CE) n° 33/2008 et a été transmise dans le délai prévu à l’article 13, deuxième phrase, dudit règlement.

    4. L'Espagne a examiné les nouvelles informations et données fournies par l’auteur de la notification et a rédigé un rapport complémentaire le 15 avril 2009.

    5. Le rapport complémentaire a fait l’objet d’un examen collégial par les États membres et l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’EFSA») et a été présenté à la Commission le 30 septembre 2009 sous la forme du rapport scientifique de l’EFSA sur le 1,3-dichloropropène[6]. Ce rapport a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 9 juillet 2010, à l'établissement du rapport de réexamen de la Commission relatif au 1,3-dichloropropène.

    6. La nouvelle évaluation de l’État membre rapporteur et le nouveau rapport scientifique de l’EFSA ont porté prioritairement sur les sujets de préoccupation qui avaient conduit au refus d’inscription de la substance, à savoir la dissémination dans l'environnement de grandes quantités d'impuretés polychlorées connues et inconnues, pour lesquelles on ne dispose d’aucune information concernant la persistance, le comportement toxicologique, l’absorption à partir des cultures, l’accumulation, le devenir métabolique et la teneur en résidus, et d'autre part, de l'absence de conclusions définitives de l'évaluation des risques pour les consommateurs et du risque de contamination des eaux souterraines, dangereuse pour les oiseaux, les mammifères, les organismes aquatiques et d’autres organismes non ciblés.

    7. L'auteur de la notification a présenté un dossier actualisé contenant de nouvelles données pour répondre aux préoccupations ayant entraîné la non-inscription, notamment en ce qui concerne l'identité de plusieurs impuretés, les quantités de résidus attendues dans les cultures, le risque de contamination des eaux souterraines et le risque pour les oiseaux, les mammifères, les organismes aquatiques et des organismes non ciblés. Il a été procédé à une nouvelle évaluation qui figure dans le rapport complémentaire et dans le rapport scientifique de l'EFSA sur le 1,3-dichloropropène.

    8. Toutefois, les données et informations complémentaires fournies par l’auteur de la notification n’ont pas permis de lever toutes les inquiétudes particulières qui ont conduit au refus d’inscription.

    9. Des inquiétudes sont suscitées notamment par l'exposition des consommateurs à onze impuretés non identifiées découlant du processus de production. Par ailleurs, la contamination potentielle des eaux souterraines par le 1,3-dichloropropène, son produit de dégradation toxique qu'est l'acide ( EZ )-3-chloroacrylique, et onze impuretés non identifiées découlant du processus de production n'ont pas été suffisamment prises en compte et il existe une possibilité de transport à grande distance dans l'atmosphère de dix impuretés découlant du processus de production. Enfin, l'acceptabilité du risque pour les organismes non ciblés n'a pas été démontrée.

    10. La Commission a invité l’auteur de la notification à lui présenter ses observations sur les résultats de l’examen collégial et à lui faire savoir s’il avait l’intention de continuer à demander l’inscription de la substance à l’annexe. Par ailleurs, conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 33/2008, la Commission a invité l'auteur de la notification à présenter des observations sur le projet de rapport de réexamen. Celui-ci a présenté ses observations, qui ont été examinées attentivement.

    11. Cependant, malgré les arguments avancés par l'auteur de la notification, les inquiétudes relevées n'ont pu être levées, et les examens effectués sur la base des informations soumises et évaluées lors des réunions des experts de l'EFSA n'ont pas démontré que, dans les conditions d'utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant du 1,3-dichloropropène remplissent d'une manière générale les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.

    12. Le 1,3-dichloropropène ne devrait donc pas être inscrit à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

    13. La décision 2007/619/CE devrait être abrogée.

    14. La présente décision n’exclut pas qu’une nouvelle demande relative au 1,3-dichloropropène soit introduite en application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et du chapitre II du règlement (CE) n° 33/2008.

    15. Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale ne s'est pas prononcé dans le délai fixé par son président,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Le 1,3-dichloropropène n'est pas inscrit en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

    Article 2

    La décision 2007/619/CE est abrogée.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles le

    Par le Conseil

    Le Président

    [1] JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

    [2] JO L 249 du 25.9.2007, p. 11.

    [3] JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.

    [4] JO L 98 du 7.4.2001, p. 6

    [5] JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.

    [6] Autorité européenne de sécurité des aliments; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance ( EZ )-1,3-dichloropropene on request from the European Commission. EFSA Journal 2009; 7(10):1341. [102 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2009.1341. Disponible en ligne: www.efsa.europa.eu.

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