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Document 52010PC0433

    Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers

    /* COM (2010) 0433 */

    52010PC0433

    Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers /* COM (2010) 0433 */


    [pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

    Bruxelles, le 16.8.2010

    COM(2010) 433 final

    2010/0232 (COD)

    Proposition de

    DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers

    SEC(2010) 981 SEC(2010) 979

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Depuis une vingtaine d’années, on assiste au développement de groupes financiers dont le modèle économique est basé sur la fourniture de services et de produits dans différents secteurs des marchés financiers: les «conglomérats financiers». Les conglomérats peuvent comprendre des banques, des entreprises d’assurance, des entreprises d’investissement et, éventuellement, des sociétés de gestion de portefeuille. Depuis un certain nombre d’années, différents groupes d’experts internationaux et européens réfléchissent à la meilleure manière de superviser ces conglomérats. Leurs travaux ont débouché sur la publication par l’Instance conjointe[1], en 1999, de «principes pour la surveillance des conglomérats financiers»[2]. Dans ce contexte, la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002[3] (ci-après la «directive conglomérats financiers») a introduit une surveillance complémentaire consolidée. L’objectif de cette surveillance complémentaire était d’assurer la surveillance des risques de double emploi ( double gearing: «réutilisation» des fonds propres) et des risques de groupe (risque de contagion, complexité de la gestion, concentration et conflits d’intérêts), qui pouvaient se manifester en cas de combinaison de plusieurs agréments relatifs à différents services financiers.

    Alors que les directives relatives aux banques et à l’assurance visent à établir des «matelas» de fonds propres afin de protéger les clients et les preneurs d’assurance, la directive conglomérats financiers, elle, réglemente la surveillance complémentaire des risques de groupe, qui est nécessaire pour les entités financières ayant des liens mutuels tels qu’ils influent sur le profil de risque de chacune d’elles. La directive conglomérats financiers complète ainsi les directives sectorielles, la directive 2006/48/CE[4] («fonds propres») et plusieurs directives relatives à l’assurance, qui peuvent toutes être appliquées individuellement à chaque entité agréée, ainsi que de manière consolidée, en regroupant toutes les entités juridiques agréées soumises à la même directive.

    Un réexamen de la directive conglomérats financiers a été envisagé quelques années après sa mise en œuvre. La révision, en 2004, de l’accord de Bâle de 1988 et sa mise en œuvre européenne via la directive fonds propres en 2006, d’une part, et l’introduction, par l’intermédiaire de la directive Solvabilité II[5], d’un ensemble complet de nouvelles règles pour les entreprises d’assurance, d’autre part, sont la conséquence d’évolutions récentes relatives aux entités juridiques d’un groupe actives dans le même secteur, banque ou assurance. En attendant la mise en œuvre de Solvabilité II, la directive conglomérats financiers complète les directives sur les assurances déjà en vigueur, notamment la directive 98/78/CE[6] («surveillance complémentaire des entreprises d’assurance»).

    La Commission prévoit de procéder en deux étapes. La présente proposition vise à remédier aux problèmes techniques les plus urgents ressortant de l’analyse du comité mixte des conglomérats financiers[7] ( Joint Committee on Financial Conglomerates , ci-après «JCFC»), y compris ceux qui étaient apparus lors d’analyses antérieures. Des conseils ont été demandés et des consultations ont été lancées pour évaluer l’incidence des modifications envisagées[8]. D’ici à la fin de l’année 2010, un débat plus fondamental aura lieu dans le contexte du G-20 en ce qui concerne la surveillance complémentaire. Il portera probablement sur la portée de la surveillance et les questions de fonds propres, en particulier.

    RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

    En pratique, le réexamen de la directive conglomérats financiers a commencé en 2008; il constitue le fondement de la présente proposition législative. Certaines modifications techniques ont été incluses dans la proposition de la Commission d’octobre 2009 pour une directive «omnibus»[9] qui a accompagné les règlements établissant les nouvelles autorités européennes de surveillance.

    Lors de la crise financière, les risques de groupe se sont manifestés dans l’ensemble du secteur financier, confirmant l’importance de la surveillance complémentaire des interdépendances à l’intérieur des groupes financiers et entre établissements financiers. Des initiatives analogues au réexamen actuel ont été menées aux États-Unis et en Australie[10] sur la base des principes de l’Instance conjointe.

    La présente proposition législative vise à modifier les directives surveillance complémentaire des entreprises d’assurance, conglomérats financiers et fonds propres afin de remédier aux conséquences involontaires et aux omissions techniques de ces directives sectorielles et de garantir que les objectifs de la directive conglomérats financiers seront effectivement atteints.

    Résultats des consultations

    Demandes de conseils au comité mixte des conglomérats financiers (JCFC)

    Le JCFC a présenté en janvier 2009 ses conclusions en réponse à la troisième demande de conseils de la Commission aux ministères des finances représentés au Comité européen des conglomérats financiers (CECF). Les principales questions soulevées concernent la surveillance du niveau le plus élevé, l’identification des conglomérats en fonction du risque, l’inclusion des participations dans le champ d’application de la directive, leur prise en compte pour l’identification des conglomérats, et leur traitement prudentiel clair.

    Réunions des groupes de travail de la Commission et audition publique du JCFC

    Des réunions des groupes de travail de la Commission auxquelles ont participé les États membres se sont tenues les 18 juin et 23 novembre 2009 et le 21 janvier 2010. Une audition publique a été organisée par le JCFC le 8 juillet 2009. Les discussions avec les parties intéressées ont permis de confirmer la pertinence des problèmes décelés et ont fait apparaître qu’une surveillance effective des conglomérats pourrait nécessiter d’examiner des points supplémentaires, notamment les différences entre fonds propres admissibles selon les secteurs et les distorsions entraînées par l’utilisation de différentes méthodes de calcul des fonds propres. En outre, compte tenu des initiatives de la Commission en ce qui concerne les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, il s’est posé la question de l’opportunité d’inclure dans le champ d’application de la surveillance complémentaire relative aux risques de groupe de grands établissements financiers complexes, non seulement les sociétés de gestion de portefeuille, mais aussi d’autres entreprises liées.

    La consultation ciblée relative au réexamen de la directive conglomérats financiers

    Les réponses à la consultation ciblée lancée en novembre 2009 ont permis de recueillir les commentaires de 18 conglomérats, une autorité, deux associations, un groupement de syndicats et un centre de recherche[11], ce qui n’est pas anormal eu égard au nombre limité de destinataires principaux de cette consultation et à la technicité des questions. L’initiative a été bien accueillie et les participants ont reconnu l’existence des problèmes suivants et accepté les suggestions des services de la Commission afin d’y remédier:

    - l’applicabilité des dispositions sectorielles relatives au niveau le plus élevé des directives bancaires et d’assurance aux compagnies financières holding mixtes (CFHM),

    - une plus grande clarté quant à l’inclusion des sociétés de gestion de portefeuille dans le champ d’application de la surveillance complémentaire,

    - une identification des conglomérats qui soit davantage basée sur le risque,

    - une plus grande clarté quant au traitement des participations dans le cadre de la surveillance complémentaire.

    En revanche, des points de vue divergents ont été exprimés en ce qui concerne l’harmonisation transsectorielle de la définition des fonds propres, qui est envisagée depuis la recommandation du JCFC relative aux fonds propres d’avril 2008. Les États membres participant au CECF ont exprimé le souhait de reporter ces propositions après l’achèvement des discussions sectorielles sur la banque et l’assurance. Les participants à la consultation ont également signalé qu’il était difficile de distinguer la négociation pour compte propre de la négociation autre que pour compte propre en ce qui concerne l’activité des sociétés de gestion de portefeuille des conglomérats financiers. Enfin, la consultation a confirmé qu’il n’était pas nécessaire à ce stade de remédier pleinement au problème du traitement des participations dans le cadre de la surveillance complémentaire.

    En ce qui concerne les questions qui pourraient faire l’objet d’un futur examen, les participants se sont globalement prononcés contre un traitement transsectoriel des politiques de rémunération[12], mais pour des initiatives dans le domaine des fonds propres, notamment l’harmonisation des dispositions en matière d’admissibilité, ainsi que la prise en considération d’entités non réglementées ayant une incidence sur le profil de risque des groupes financiers.

    Résultat de l’analyse d’impact

    Dans l’analyse d’impact, 17 options ont été élaborées, évaluées et comparées en vue de résoudre les différents problèmes identifiés dans l’analyse. La présente section décrit les incidences attendues des options retenues pour chaque domaine.

    Surveillance complémentaire au niveau de la société holding et coordination de la surveillance

    Afin d’harmoniser les compétences de surveillance au niveau le plus élevé d’un conglomérat, d’éviter les pertes de compétences lorsque la structure d’un groupe change ainsi que la double surveillance au niveau du conglomérat, et afin de faciliter la coordination des autorités de surveillance les plus concernées, les modifications suivantes ont été retenues:

    - inclure les sociétés holding du niveau le plus élevé d’un groupe de banque ou d’assurance lorsqu’elles sont classées en tant que CFHM de façon que les dispositions et les compétences applicables aux sociétés holding financières ou d’assurance continuent à s’appliquer lorsque la classification du groupe et de sa société holding changent suite à une acquisition dans l’autre secteur,

    - restreindre la définition de l'«autorité compétente concernée» afin qu’elle ne couvre que les autorités de surveillance de l’entité mère ultime dans un secteur donné et toute autre autorité compétente dont les autorités de surveillance de l’entité mère ultime estiment qu’elle est concernée.

    Identification des conglomérats financiers

    - Il a été jugé utile de rendre permanente la surveillance complémentaire des sociétés de gestion de portefeuille, les dispositions correspondantes étant complétées par des lignes directrices permettant de déterminer si ces sociétés doivent être incluses.

    - Pour mettre fin à l’ambiguïté quant aux paramètres et à l’absence d’une identification basée sur les risques des conglomérats, il a été jugé utile de fournir des lignes directrices quant à l’application du «critère d’exclusion» pour les grands groupes prévu par l’article 3, paragraphe 3, de la directive conglomérats financiers, et de prévoir la possibilité d’exclure de la surveillance complémentaire les groupes dont le secteur le moins important détient moins de 6 milliards d’EUR d’actifs en valeur absolue.

    Participations

    Afin de pallier le problème du traitement au jour le jour des participations dans le cadre de la surveillance complémentaire, qui est aggravé par le fait que le droit des sociétés interdit, dans certains cas, à un propriétaire minoritaire d’accéder à des informations auxquelles les autres actionnaires n’ont pas accès, il a été jugé utile de fournir en la matière des lignes directrices couvrant différentes situations.

    Incidence des options retenues

    Les modifications qu’il a été jugé utile d’apporter devraient rendre plus solide le cadre de la surveillance complémentaire, ce qui devrait se traduire par des incitations et des pratiques plus efficaces en matière de gestion des risques. Cela devrait être bénéfique pour la compétitivité internationale des groupes financiers de l’Union européenne. Ces options devraient également contribuer à contenir les risques qui pèsent sur la stabilité financière et les coûts sociaux qu’ils pourraient induire. En ce qui concerne les groupes de parties intéressées et les considérations systémiques, les incidences ont été évaluées comme suit.

    - Certains groupes financiers de l’UE de taille limitée, dont la structure est simple et qui ne disposent que de quelques agréments dans chacun des secteurs pourront être exclus de la surveillance complémentaire et réduiront par conséquent leurs coûts de mise en conformité. Cette mesure concernerait une dizaine de groupes financiers de taille limitée, dont les actifs représentent environ 69 milliards d’EUR au total. En revanche, les coûts de mise en conformité pour les grands groupes disposant de plus d’une centaine d’agréments et qui sont présents dans les deux secteurs, pourraient augmenter car ces groupes, dont les actifs représentent jusqu’à 9 000 milliards d’EUR dans le secteur financier, devraient entrer dans le champ d’application de la surveillance supplémentaire. Ces coûts pourraient être également plus élevés pour les groupes financiers incluant des sociétés de gestion de portefeuille et qui seront identifiés en tant que conglomérats suite aux changements qu’il est proposé d’apporter à la procédure d’identification des conglomérats. Les coûts de mise en conformité des groupes financiers soumis pour la première fois à la surveillance complémentaire seraient négligeables en valeur relative compte tenu de leur taille globale.

    - Dans tous les cas, les coûts de mise en conformité devraient être compensés par les bénéfices de pratiques plus efficaces de gestion des risques. En outre, l’identification en tant que conglomérat devrait accroître la visibilité sur les marchés et la confiance de ces derniers, ce qui devrait également avoir des incidences positives. Ces avantages devraient renforcer la compétitivité internationale des grands groupes de l’Union européenne.

    - Les changements qu’il a été jugé utile d’apporter à la procédure d’identification des conglomérats permettront de mieux délimiter la couverture de la surveillance complémentaire et devraient renforcer l’efficacité du contrôle des autorités de surveillance sur les risques auxquels les groupes financiers sont exposés. Associés à une rationalisation de la surveillance du niveau le plus élevé des conglomérats et à une amélioration des mesures prudentielles de détection des problèmes de contagion, de concentration et de complexité, ainsi que des conflits d’intérêts dans les sociétés liées à des conglomérats par des participations, ces changements devraient contribuer à renforcer la stabilité financière.

    - La clarification des dispositions régissant l’inclusion des sociétés de gestion de portefeuille aux fins de l’identification et de la surveillance complémentaire devrait assurer des conditions de concurrence égales dans ce domaine.

    - En ce qui concerne les clients des groupes financiers concernés, l’incidence sur les coûts devrait être négligeable étant donné que l’effet net des options retenues sera globalement minime.

    ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

    Une directive modifiant les directives est l’instrument le plus approprié car plusieurs directives existantes doivent être modifiées. Elle devrait avoir la même base juridique que les directives qu’elle modifie. La proposition est donc basée sur l’article 53, paragraphe 1, du TFUE, qui est la base juridique appropriée pour l’harmonisation de règles relatives à des établissements et des conglomérats financiers. Conformément aux principes de proportionnalité et de subsidiarité consacrés par l’article 5 du TUE, les objectifs de la directive proposée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent être réalisés plus efficacement par l’Union européenne. Seul un acte législatif de l’Union européenne est à même de garantir que des conglomérats financiers présents dans plusieurs États membres sont soumis à des exigences et à une surveillance identiques, en clarifiant des dispositions en vigueur et en comblant les lacunes réglementaires créées par inadvertance par de précédentes modifications de directives sectorielles. Les dispositions de la présente proposition ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis.

    INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union européenne[13].

    EXPLICATION DÉTAILLÉE DE LA PROPOSITION

    Surveillance du niveau le plus élevé – Articles 1er (directive surveillance complémentaire des entreprises d’assurance) et article 3 (directive fonds propres) de la présente proposition Article 1er, article 2, paragraphe 2, article 3, paragraphe 1, article 4, paragraphe 2, article 10, paragraphe 2 et plusieurs points des annexes I et II de la directive surveillance complémentaire des entreprises d’assurance Articles 4, 71, 72, 84, 105, 125, 126, 127, 129, 141, 142 et 143 de la directive fonds propres

    L’objectif principal de la présente proposition est de garantir une surveillance complémentaire appropriée en comblant les lacunes involontaires qui sont apparues dans la surveillance complémentaire du fait de définitions figurant dans les directives sectorielles, en l’occurrence la directive fonds propres et les directives relatives à l’assurance. Étant donné que la surveillance consolidée des directives sectorielles ne s’applique qu’aux sociétés holding financières/d’assurance et que les dispositions sectorielles ne visent pas les compagnies financières holding mixtes, une société holding financière/d’assurance changeant de structure et devenant mixte ne sera soumise qu’à une surveillance complémentaire en vertu de la directive conglomérats financiers, la surveillance consolidée au niveau de l’ultime entreprise mère étant perdue. De ce fait, les autorités de surveillance doivent choisir (en prenant ou non la décision d’identifier un groupe en tant que conglomérat financier), soit de continuer à classer une société en tant que holding financière/d’assurance afin de conserver la surveillance consolidée, soit de n’appliquer «que» la surveillance complémentaire au titre de la directive conglomérats financiers. En conservant la surveillance consolidée, elles ne peuvent prendre en considération le risque qui résulte du regroupement avec un autre secteur; toutefois, la surveillance complémentaire a pour conséquence la perte des informations prudentielles relatives à la surveillance consolidée. Par conséquent, continuer à mettre en œuvre la seule surveillance sectorielle pourrait s’avérer insuffisant eu égard aux risques prudentiels qui découlent de la taille et de la complexité accrue des groupes. En outre, le régime actuel pourrait conduire à des différences de traitement prudentiel des conglomérats qui seraient fondées sur leur structure et non sur leur profil de risque.

    Afin de garantir que tous les outils de surveillance pourront être appliqués, la présente proposition insère le terme «compagnie financière holding mixte» dans les dispositions relatives à la surveillance consolidée des directives sectorielles.

    Articles 3 et 30 de la directive conglomérats financiers: identification d’un conglomérat

    Les dispositions régissant l’identification des conglomérats financiers font apparaître trois problèmes subsidiaires.

    - Premièrement, la directive ne prescrit pas l’inclusion des «sociétés de gestion de portefeuille» dans les calculs relatifs aux seuils. Les sociétés de gestion de portefeuille sont les gestionnaires de fonds d’investissement nommés OPCVM (organisme de placement collectif en valeurs mobilières), régis par la directive OPCVM[14]. Pour le moment, les OPCVM et leurs gestionnaires ne sont pas couverts par la surveillance prudentielle sectorielle prévue par la directive conglomérats financiers, même si ladite directive prévoit la possibilité d’inclure les sociétés de gestion de portefeuille dans le champ d’application de la surveillance complémentaire (article 30).

    - Deuxièmement, les calculs relatifs aux seuils peuvent être basés sur différents paramètres afférents aux actifs et aux exigences de fonds propres. Les dispositions sont ambiguës quant aux bases de ces calculs, par exemple en présence de traitements comptables différents d’actifs [voir ci-après le point i) qui concerne l’article 3, paragraphe 5].

    - Troisièmement, les seuils étant absolus, ils ne sont pas basés sur les risques, et ne permettent pas de tenir compte des risques de groupe attendus. En conséquence, des groupes très petits disposant de quelques agréments dans chaque secteur sont soumis à la surveillance complémentaire tandis que les groupes les plus grands et les plus complexes peuvent techniquement être identifiés comme n’étant pas des conglomérats. De ce fait, les dispositions en vigueur relatives à l’identification peuvent compromettre la réalisation des objectifs sous-jacents de la directive.

    Afin de remédier à ces défauts, la présente proposition introduit les modifications suivantes.

    i) les sociétés de gestion de portefeuille sont incluses dans l’article 3, paragraphe 2 et l’article 30, point c); la proposition inclut les «actifs sous gestion» en tant qu’indicateur supplémentaire dans l’article 3, paragraphe 5 et prévoit la possibilité d’adopter des lignes directrices quant à l’application de l’article 3, paragraphes 2 et 5.

    ii) la proposition prévoit la possibilité d’une exception pour les groupes de plus petite taille (article 3, paragraphe 3 bis ), ainsi que des lignes directrices quant à l’application de cette exception à de tels groupes.

    iii) l’article 3, paragraphe 3, a été reformulé afin de distinguer les conditions applicables aux groupes au-dessous et au-dessus du seuil de 6 milliards d’EUR et d’insérer d’éventuelles lignes directrices relatives à la mise en œuvre de l’exclusion pour les grands groupes afin d’assurer des conditions de concurrence égales.

    Article 3, paragraphe 4 de la directive sur les conglomérats financiers: traitement des participations

    Lors de la surveillance complémentaire au jour le jour, le manque d’informations permettant d’évaluer de manière appropriée les risques de groupe empêche d’assurer un traitement prudentiel harmonisé des participations. Ainsi, si les conglomérats dirigés par les banques ne peuvent obtenir d’informations sur les risques relatifs à leurs participations dans des entreprises d’assurance et de réassurance, ils ne peuvent fournir à leurs autorités de surveillance des éléments établissant l’existence, au sein de ces sociétés, d’une intégration de la gestion et du contrôle interne qui soit suffisante aux fins de la consolidation. Dans un tel cas, le groupe doit déduire de telles participations de ses fonds propres.

    L’examen de la question des informations relatives aux participations minoritaires n’est pas achevé, mais la proposition fait un premier pas en introduisant une exception lorsque la participation est le seul critère pour l’identification [article 3, paragraphe 5, nouveau point c)]. Dès lors que des dispositions nationales de droit des sociétés sont susceptibles de faire obstacle au respect des exigences, un traitement spécifique en matière de concentration des risques et d’exigences de transactions intragroupe est prévu par les articles 7 et 8, des lignes directrices pouvant préciser les modalités de ce traitement. En vertu de l’article 9 de la directive conglomérats financiers, de l’article 124 de la directive fonds propres et de l’article 36 de la directive Solvabilité II, l’harmonisation de l’application des processus de surveillance prudentielle, y compris le traitement des participations, pourra elle aussi faire l’objet de lignes directrices.

    Autres questions

    Articles 1 er et 2 de la directive conglomérats financiers – Actualisation des définitions

    Les articles 1er et 2 devaient être actualisés suite à l’abrogation ou la refonte d’autres directives. Toutefois, comme, en particulier, la refonte de la directive Solvabilité II ne remplace les directives précédentes qu’à partir du 1er novembre 2012, les références aux directives initiales sur l’assurance, lesquelles sont donc encore en vigueur, ont été maintenues.

    Article 2, point 17), de la directive conglomérats financiers – Modification de la définition de l’autorité compétente concernée et de la coordination de la surveillance

    La directive conglomérats financiers complète la directive fonds propres et les directives sur l’assurance en prévoyant une surveillance supplémentaire au niveau le plus élevé d’un groupe. À cette fin, elle comprend aussi des dispositions en matière de coordination des différentes autorités de surveillance d’un groupe. Elle définit ce qu’est une autorité compétente concernée et prévoit que le coordinateur (l’autorité de surveillance du niveau le plus élevé) consulte cette autorité sur certains aspects de la surveillance. Toutefois, les dispositions en vigueur laissent la porte ouverte à différentes interprétations quant à l’identification des autorités compétentes concernées. Si on retient une interprétation large, le coordinateur du conglomérat financier doit consulter un grand nombre d’ACC, ce qui est susceptible de compromettre l’efficacité et l’efficience de la coordination des travaux que doit mener le «collège» composé du coordinateur et des autorités compétentes concernées.

    Article 6, paragraphe 4, et annexe I de la directive conglomérats financiers – Suppression de la troisième méthode de calcul

    La partie II de l’annexe I de la directive conglomérats financiers prévoit trois méthodes pour calculer les fonds propres du conglomérat. Une analyse menée par le JCFC en 2008 a montré que la troisième méthode de calcul se traduit toujours par des résultats très différents de ceux découlant de la méthode no 1 (consolidation) ou no 2 (déduction et agrégation). Par conséquent, il y a lieu de supprimer la troisième méthode. Cette limitation aux méthodes de consolidation et de déduction et agrégation permet en outre d’aligner la directive conglomérats financiers sur les directives sectorielles qu’elle complète.

    Article 2 de la directive conglomérats financiers – Inclusion des entreprises de réassurance

    La directive 2005/68/CE ayant introduit l’agrément et la surveillance des entreprises de réassurance, ces dernières relèvent du champ d’application des entités réglementées pouvant faire partie d’un conglomérat financier. La directive conglomérats financiers doit donc faire référence aux entreprises de réassurance. Des références ont été ajoutées à l’article 2, paragraphes 4, 7, 8, 14 et 16.

    Article 3, paragraphe 8, article 7, paragraphe 5, article 8, paragraphe 5, article 9, paragraphe 6 et article 11, paragraphes 4 et 5, de la directive conglomérats financiers – Introduction de dispositions concernant des lignes directrices dans certains domaines

    Afin de permettre la convergence des pratiques prudentielles, la présente proposition prévoit que l’Autorité bancaire européenne et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles pourront publier des lignes directrices, conformément au chapitre IV, section 2, du règlement instituant une Autorité bancaire européenne[15] et au chapitre IV, section 2, du règlement instituant une Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles[16] («comité mixte des autorités européennes de surveillance»).

    Ces lignes directrices devront tenir compte du caractère complémentaire de la présente directive. À titre d’illustration, l’évaluation des concentrations de risques d’un groupe, qui porte sur différents types de risques auxquels le groupe entier est exposé (risque de taux d’intérêt, risque de marché, etc.), doit compléter la surveillance spécifique, par exemple la surveillance des grands risques prévue par la directive fonds propres. L’harmonisation de l’application des différents processus de surveillance prudentielle, y compris le traitement des participations, pourra elle aussi faire l’objet de lignes directrices, comme le prévoient l’article 9 de la directive conglomérats financiers, l’article 124 de la directive fonds propres et l’article 36 de la directive Solvabilité II.

    Actualisation des références dans divers articles

    Les références et le libellé de l’article 1er, de l’article 2, de l’article 6, paragraphes 3 et 4, de l’article 19 et de l’article 21, paragraphe 2 de la directive conglomérats financiers et de l’article 143, paragraphe 3, de la directive fonds propres ont été actualisés.

    2010/0232 (COD)

    Proposition de

    DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    vu l’avis de la Banque centrale européenne[17],

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    considérant ce qui suit:

    1. La directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier octroie aux autorités compétentes du secteur financier des pouvoirs et instruments leur permettant d’exercer une surveillance complémentaire sur les groupes composés de nombreuses entités réglementées actives dans différents secteurs des marchés financiers. Ces groupes, appelés «conglomérats financiers», sont de fait exposés à des risques liés à leur contrôle («risques de groupe»), lesquels englobent les risques de contagion (la propagation des risques d’un bout à l’autre du groupe), la concentration des risques (la matérialisation du même type de risque dans plusieurs parties du groupe au même moment), la complexité de gérer un grand nombre d’entités juridiques différentes et les conflits d’intérêts potentiels, ainsi que la difficulté de répartir les fonds propres réglementaires entre toutes les entités réglementées du groupe et d’éviter ainsi l’utilisation multiple des mêmes fonds propres. Les conglomérats, quelle que soit leur structure juridique, devraient être assujettis à une surveillance complémentaire, qui s’ajoutera à la surveillance exercée sur une base individuelle, consolidée ou de groupe, sans faire double emploi ni porter atteinte au groupe.

    2. Il est souhaitable d’assurer la cohérence avec l’objectif de la directive 2002/87/CE, des directives 73/239/CE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil, et des directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil[18], afin de permettre la surveillance des groupes d’assurance ainsi qu’une surveillance complémentaire adaptée des entités d’assurance et autres entités au sein d’une structure financière holding mixte. Il y a donc lieu de modifier la directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d’assurance et de réassurance faisant partie d’un groupe d’assurance ou de réassurance[19] pour y introduire une définition des compagnies financières holding mixtes et élargir son champ d’application à ce type d’entreprise. La directive 98/78/CE doit aussi être modifiée pour assurer une surveillance cohérente et en temps utile, en dépit de l’application imminente de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (refonte)[20].

    3. Il convient que les conglomérats financiers soient identifiés dans l’ensemble de l’Union européenne en fonction de leur degré d’exposition aux risques de groupe, sur la base de lignes directrices communes issues de la coopération, au sein du comité mixte des autorités européennes de surveillance, de l’Autorité bancaire européenne et de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à l’article 42 du règlement (UE) nº ../… instituant une Autorité bancaire européenne[21] et à l’article 42 du règlement (UE) nº ../… instituant une Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles[22]. Il importe également d’appliquer les exigences concernant la dérogation à l’application de la surveillance complémentaire d’une manière fondée sur le risque, conformément auxdites lignes directrices, tout particulièrement dans le cas des grands conglomérats internationaux.

    4. Le contrôle exhaustif et adéquat des risques de groupe auxquels sont exposés les grands conglomérats internationaux complexes, ainsi que la surveillance des stratégies de fonds propres menées au niveau du groupe, ne sont possibles que si les autorités compétentes peuvent dépasser le cadre national de leur mandat pour la collecte d’informations prudentielles et la planification de mesures de surveillance. Il convient dès lors que les autorités compétentes coordonnent la surveillance complémentaire des conglomérats internationaux entre celles d’entre elles qui sont considérées comme les plus concernées par la surveillance complémentaire d’un conglomérat. Le collège des autorités compétentes concernées d’un conglomérat financier doit refléter le caractère complémentaire de la présente directive, et doit à ce titre apporter une valeur ajoutée aux collèges existants des sous-groupes «Banque» et «Assurance» du conglomérat, sans les remplacer, les imiter ou faire double emploi avec ceux-ci.

    5. La surveillance complémentaire des grands conglomérats internationaux complexes exige une coordination couvrant l’ensemble de l’Union européenne, à même de contribuer à la stabilité du marché intérieur des services financiers. À cette fin, les autorités compétentes doivent convenir des approches prudentielles à appliquer à ces conglomérats. L’Autorité bancaire européenne et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, coopérant au sein du comité mixte des autorités européennes de surveillance, devraient émettre des lignes directrices communes pour ces approches communes, conformément à l’article 42 du règlement (UE) nº ../… instituant une Autorité bancaire européenne[23] et à l’article 42 du règlement (UE) nº ../… instituant une Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles[24], de façon à créer un cadre prudentiel global intégrant tous les instruments et les pouvoirs de surveillance mis à disposition dans les directives des secteurs bancaire, de l’assurance et des conglomérats financiers. Les lignes directrices qui seront émises conformément aux dispositions de la présente directive devront tenir compte du caractère complémentaire de cette dernière, et viser à compléter la surveillance spécifique de chaque secteur organisée par les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE, 93/22/CEE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2004/39/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/138/CE.

    6. Il existe un réel besoin d’encadrer et de contrôler les risques de groupe auxquels les conglomérats sont potentiellement exposés en raison de leurs participations dans d’autres entreprises. Dans les cas où les pouvoirs de surveillance spécifique prévus par la présente directive sembleraient insuffisants, les instances de surveillance devraient élaborer des méthodes de remplacement pour traiter ces risques et en tenir dûment compte, de préférence dans le cadre de travaux menés par l’Autorité bancaire européenne et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles au sein du comité mixte des autorités européennes de surveillance. Si une participation est le seul élément d’identification d’un conglomérat financier, les autorités de surveillance devraient être autorisées à évaluer si ce groupe est exposé à des risques de groupe et, le cas échéant, à le dispenser de toute surveillance complémentaire.

    7. En ce qui concerne certaines structures de groupe, les autorités de surveillance se sont retrouvées sans pouvoirs pendant la crise actuelle, les différentes directives les ayant contraintes à choisir entre la surveillance sectorielle et la surveillance complémentaire. Il convient de rétablir dès que possible leurs pouvoirs prudentiels, même si un réexamen complet de la directive doit être entrepris dans le cadre des travaux du G-20 sur les conglomérats.

    8. Il est souhaitable d’assurer la cohérence avec l’objectif de la directive 2002/87/CE et de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (refonte)[25]. Il y a donc lieu de modifier la directive 2006/48/CE pour y introduire une définition des compagnies financières holding mixtes et élargir son champ d’application à ce type d’entreprise.

    9. Conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, les objectifs de l’action à entreprendre, en l’occurrence l’amélioration de la surveillance complémentaire d’entités financières appartenant à un conglomérat financier, ne peuvent être atteints qu’à l’échelle de l’Union. Conformément au principe de proportionnalité énoncé au même article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

    10. Il convient dès lors de modifier les directives 98/78/CE, 2002/87/CE et 2006/48/CE en conséquence,

    ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Modifications de la directive 98/78/CE

    La directive 98/78/CE est modifiée comme suit:

    11. À l’article 1er, le point suivant est ajouté:

    «(m) compagnie financière holding mixte , une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 2, point 15), de la directive 2002/87/CE;»

    12. À l’article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2. Toute entreprise d’assurance ou de réassurance dont l’entreprise mère est une société holding d’assurance, une compagnie financière holding mixte ou une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers est soumise à une surveillance complémentaire selon les modalités prévues à l’article 5, paragraphe 2, ainsi qu’aux articles 6, 8 et 10.»

    13. À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1. L’exercice de la surveillance complémentaire conformément à l’article 2 n’implique, en aucune manière, que les autorités compétentes sont tenues d’exercer une surveillance sur l’entreprise d’assurance du pays tiers, l’entreprise de réassurance du pays tiers, la société holding d’assurance, la compagnie financière holding mixte ou la société holding mixte d’assurance considérées individuellement.»

    14. À l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2. Lorsque des entreprises d’assurance ou de réassurance agréées dans au moins deux États membres différents ont pour entreprise mère la même société holding d’assurance, entreprise d’assurance d’un pays tiers, entreprise de réassurance d’un pays tiers, compagnie financière holding mixte ou société holding mixte d’assurance, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent se mettre d’accord pour désigner celles d’entre elles qui seront chargées d’exercer la surveillance complémentaire.»

    15. À l’article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2. Dans le cas visé à l’article 2, paragraphe 2, le calcul inclut toutes les entreprises liées à la société holding d’assurance, la compagnie financière holding mixte, l’entreprise d’assurance d’un pays tiers ou l’entreprise de réassurance d’un pays tiers, selon les modalités prévues à l’annexe II.»

    16. Les annexes I et II sont modifiées conformément à l’annexe I de la présente directive.

    17. Article 2

    Modifications de la directive 2002/87/CE

    La directive 2002/87/CE est modifiée comme suit:

    18. Les articles 1er et 2 sont remplacés par le texte suivant:

    « Article premier

    Objet

    La présente directive énonce les règles organisant la surveillance complémentaire des entités réglementées qui ont obtenu un agrément conformément à l’article 6 de la directive 73/239/CEE, à l’article 6 de la directive 79/267/CEE, à l’article 5 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil[26], à l’article 6 de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil[27] ou à l’article 14 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil[28], et qui appartiennent à un conglomérat financier.

    Elle modifie également, dans les cas pertinents, les règles sectorielles applicables aux entités réglementées par les directives susvisées.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins de la présente directive, on entend par:

    1) "établissement de crédit": un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE;

    2) "entreprise d’assurance": une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, points 1) et 2), de la directive 2009/138/CE;

    3) "entreprise d’investissement": une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE, y compris les entreprises visées à l’article 3, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/49/CE;

    4) "entité réglementée": un établissement de crédit, une entreprise d’assurance, une entreprise d’investissement ou une entreprise de réassurance;

    5) "société de gestion de portefeuille": une société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE, ainsi qu’une entreprise dont le siège statutaire est établi en dehors de l’Union européenne et qui nécessiterait un agrément s’il était dans l’Union européenne;

    6) "entreprise de réassurance": une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, points 4) et 5), de la directive 2009/138/CE;

    7) "règles sectorielles": les dispositions législatives de l’Union européenne relatives à la surveillance prudentielle d’entités réglementées, notamment les dispositions des directives 2004/39/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/138/CE;

    8) "secteur financier": un secteur composé d’une ou plusieurs des entités suivantes:

    a) un établissement de crédit, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires au sens de l’article 4, points 1), 5) et 21), de la directive 2006/48/CE;

    b) une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance ou une société holding d’assurance au sens de l’article 13, points 1) et 2), de l’article 13, points 4) et 5), et de l’article 212, paragraphe 1, point f), de la directive 2009/138/CE;

    c) une entreprise d’investissement au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/49/CE;

    9) "entreprise mère": une entreprise mère au sens de l’article 1er de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés[29] ou toute entreprise qui, de l’avis des autorités compétentes, exerce effectivement une influence dominante sur une autre entreprise;

    10) "entreprise filiale": une entreprise filiale au sens de l’article 1er de la directive 83/349/CEE, ainsi que toute entreprise sur laquelle une entreprise mère exerce effectivement, de l’avis des autorités compétentes, une influence dominante. Toute entreprise filiale d’une entreprise filiale est aussi considérée comme celle de l’entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises;

    11) "participation": une participation au sens de l’article 17, première phrase, de la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés[30] ou le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d’une entreprise;

    12) "groupe": un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l’entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, et tout sous-groupe du groupe;

    13) "liens étroits": la situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par une participation ou un contrôle (c’est-à-dire la relation entre une entreprise mère et une entreprise filiale définie à l’article 1er de la directive 83/349/CEE, ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise), ou le fait que toutes sont liées de manière permanente à une autre et même personne par une relation de contrôle;

    14) "conglomérat financier": un groupe ou sous-groupe au sens du point 12), qui, sous réserve de l’article 3, remplit les conditions suivantes:

    a) une entité réglementée au sens de l’article 1er est à la tête du groupe ou l’une des filiales du groupe au moins est une entité réglementée au sens de l’article 1er;

    b) lorsqu’une entité réglementée au sens de l’article 1er de la présente directive est à la tête du groupe, il s’agit soit de l’entreprise mère d’une entité du secteur financier, soit d’une entité qui détient une participation dans une entité du secteur financier, soit d’une entité liée à une entité du secteur financier par une relation au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE;

    c) lorsqu’il n’y a pas d’entité réglementée au sens de l’article 1er à la tête du groupe, les activités de ce dernier s’exercent principalement dans le secteur financier au sens de l’article 3, paragraphe 1;

    d) l’une au moins des entités du groupe appartient au secteur de l’assurance et l’une au moins appartient au secteur bancaire ou à celui des services d’investissement;

    e) les activités consolidées et/ou agrégées des entités du groupe dans le secteur de l’assurance et des entités dans le secteur bancaire et dans celui des services d’investissement sont importantes au sens de l’article 3, paragraphe 2 ou 3;

    15) "compagnie financière holding mixte": une entreprise mère autre qu’une entité réglementée, qui, avec ses filiales, dont l’une au moins est une entité réglementée ayant son siège social dans l’Union européenne, et d’autres entités, constitue un conglomérat financier;

    16) "autorités compétentes": les autorités nationales des États membres investies du pouvoir légal ou réglementaire de surveiller les établissements de crédit, les entreprises d’assurance, les entreprises de réassurance ou les entreprises d’investissement, individuellement ou à l’échelle du groupe;

    17) "autorités compétentes concernées":

    a) les autorités compétentes des États membres responsables de la surveillance sectorielle consolidée des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, notamment de l’ultime entreprise mère d’un secteur;

    b) le coordinateur désigné conformément à l’article 10, s’il est différent des autorités visées au point a);

    c) d’autres autorités compétentes lorsque les autorités visées aux points a) et b) le jugent opportun;

    18) "transactions intragroupe": toutes les transactions dans lesquelles une entité réglementée appartenant à un conglomérat financier recourt directement ou indirectement à d’autres entreprises du même groupe, ou à toute personne physique ou morale liée aux entreprises de ce groupe par des liens étroits pour l’exécution d’une obligation, contractuelle ou non, et à titre onéreux ou non;

    19) "concentration de risques": toute exposition à des risques comportant un potentiel de perte suffisamment important pour compromettre la solvabilité ou la situation financière générale des entités réglementées appartenant au conglomérat financier; cette exposition peut résulter de risques de contrepartie/de crédit, d’investissement, d’assurance ou de marché ou d’autres risques, ou d’une combinaison ou d’une interaction de ces risques.»

    19. L’article 3 est modifié comme suit:

    a) le troisième alinéa suivant est ajouté au paragraphe 2:

    «Les sociétés de gestion de portefeuille au sens de l’article 30 sont ajoutées au secteur auquel elles appartiennent au sein du groupe; si elles appartiennent à plusieurs secteurs au sein du groupe, elles sont ajoutées au secteur financier le moins important.»

    b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3. Les activités transsectorielles sont également réputées importantes au sens de l’article 2, paragraphe 14, point e), lorsque le total du bilan du secteur financier le moins important au sein du groupe dépasse 6 milliards d’EUR.

    Si le groupe n’atteint pas le seuil visé au paragraphe 2, les autorités compétentes concernées peuvent décider d’un commun accord de ne pas considérer le groupe comme un conglomérat financier. Elles peuvent également décider de ne pas appliquer les dispositions des articles 7, 8 ou 9, si elles estiment que l’inclusion du groupe dans le champ d’application de la présente directive ou l’application desdites dispositions ne sont pas nécessaires ou seraient inopportunes ou source de confusion eu égard aux objectifs de la surveillance complémentaire.

    Les décisions prises conformément au présent paragraphe sont notifiées aux autres autorités compétentes concernées.»

    c) À l’article 3, le paragraphe 3 bis suivant est ajouté:

    «3 bis Si le groupe atteint le seuil visé au paragraphe 2, mais que le secteur le moins important ne dépasse pas 6 milliards d’EUR, les autorités compétentes concernées peuvent décider d’un commun accord de ne pas considérer le groupe comme un conglomérat financier. Elles peuvent également décider de ne pas appliquer les dispositions des articles 7, 8 ou 9, si elles estiment que l’inclusion du groupe dans le champ d’application de la présente directive ou l’application desdites dispositions ne sont pas nécessaires ou seraient inopportunes ou source de confusion eu égard aux objectifs de la surveillance complémentaire.

    Les décisions prises conformément au présent paragraphe sont notifiées aux autres autorités compétentes concernées.»

    d) le point c) suivant est ajouté au paragraphe 4:

    «c) exclure une participation minoritaire dans le secteur le moins important si cette participation est le seul élément d’identification d’un conglomérat financier.»

    e) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    «5. Aux fins de l’application des paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes concernées peuvent, dans des cas exceptionnels et d’un commun accord, remplacer le critère fondé sur le total du bilan par au moins l’une des variables suivantes, ou intégrer au moins l’une de ces variables, si elles estiment que celles-ci présentent un intérêt particulier aux fins de la surveillance complémentaire au titre de la présente directive: la structure des revenus, les activités hors bilan, les actifs sous gestion.»

    f) Le paragraphe 8 suivant est ajouté:

    «8. L’Autorité bancaire européenne et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles émettront des lignes directrices communes visant à faire converger les pratiques prudentielles d’application des paragraphes 2, 3, 3 bis , 4 et 5 du présent article.»

    20. À l’article 6, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

    «3. Aux fins du calcul des exigences d’adéquation des fonds propres visé au paragraphe 2, premier alinéa, les entités mentionnées ci-après sont incluses dans le champ d’application de la surveillance complémentaire de la manière et dans la mesure définies à l’annexe I:

    a) un établissement de crédit, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires;

    b) une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance ou une société holding d’assurance;

    c) une entreprise d’investissement;

    d) une compagnie financière holding mixte.

    4. En cas d’application de la méthode nº 1 (consolidation comptable) visée à l’annexe I de la présente directive au calcul des exigences complémentaires d’adéquation des fonds propres d’un conglomérat financier, les fonds propres et l’exigence de solvabilité des entités du groupe sont calculés en appliquant les règles sectorielles correspondantes relatives à la forme et à l’étendue de la consolidation, telles qu’elles sont fixées, en particulier, aux articles 133 et 134 de la directive 2006/48/CE et à l’article 221 de la directive 2009/138/CE.

    En cas d’application de la méthode nº 2 (déduction et agrégation) visée à l’annexe I, le calcul tient compte de la part proportionnelle détenue par l’entreprise mère ou par l’entreprise qui détient une participation dans une autre entité du groupe. Par "part proportionnelle", on entend la part de capital souscrit qui est détenue, directement ou indirectement, par l’entreprise.»

    21. À l’article 7, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

    «5. L’Autorité bancaire européenne et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles émettent des lignes directrices communes visant à faire converger les pratiques prudentielles d’application de la surveillance complémentaire aux concentrations de risques conformément aux paragraphes 1 à 4. Elles fournissent des lignes directrices spécifiques explicitant l’application des paragraphes 1 à 4 aux participations du conglomérat financier dans les cas où les dispositions du droit national des sociétés font obstacle à l’application de l’article 14, paragraphe 2.»

    22. À l’article 8, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

    «5. L’Autorité bancaire européenne et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles émettent des lignes directrices communes visant à faire converger les pratiques prudentielles d’application de la surveillance complémentaire aux transactions intragroupe conformément aux paragraphes 1 à 4. Elles fournissent des lignes directrices spécifiques explicitant l’application des paragraphes 1 à 4 aux participations du conglomérat financier dans les cas où les dispositions du droit national des sociétés font obstacle à l’application de l’article 14, paragraphe 2.»

    23. À l’article 9, le paragraphe 6 suivant est ajouté:

    «6. Les autorités compétentes harmonisent l’application de la surveillance complémentaire des dispositifs de contrôle interne et procédures de gestion des risques prévus au présent article avec le processus de surveillance prudentielle prévu à l’article 124 de la directive 2006/48/CE et le processus de contrôle prudentiel prévu à l’article 36 de la directive 2009/138/CE. À cette fin, l’Autorité bancaire européenne et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles émettent des lignes directrices visant à faire converger les pratiques prudentielles d’application de la surveillance complémentaire aux dispositifs de contrôle interne et aux procédures de gestion des risques prévus au présent article, ainsi qu’à assurer leur cohérence avec le processus de surveillance prudentielle prévu à l’article 124 de la directive 2006/48/CE et le processus de contrôle prudentiel prévu à l’article 36 de la directive 2009/138/CE. Elles émettent des lignes directrices spécifiques explicitant l’application du présent article aux participations du conglomérat financier dans les cas où les dispositions du droit national des sociétés font obstacle à l’application de l’article 14, paragraphe 2.»

    24. À l’article 11, les paragraphes 4 et 5 suivants sont ajoutés:

    «4. Le coordinateur établit un collège des autorités compétentes concernées en vue de faciliter la coopération prévue à la présente section et l’accomplissement des missions énumérées aux paragraphes 1 à 3 et à l’article 12 et il assure, s’il y a lieu, une coordination et une coopération appropriées avec les autorités compétentes concernées des pays tiers dans le respect des exigences de confidentialité et de la compatibilité avec le droit de l’Union.

    Ledit collège est établi et régi sur la base d’un accord de coordination écrit au sens du paragraphe 1. Le coordinateur décide quelles autres autorités compétentes participent à une réunion ou à toute activité de ce collège.

    5. L’Autorité bancaire européenne et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles émettent des lignes directrices communes visant à assurer la cohérence des accords de coordination conformément à l’article 131 bis de la directive 2006/48/CE et à l’article 248, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE.»

    25. L’article 19 est remplacé par le texte suivant:

    « Article 19

    Coopération avec les autorités compétentes de pays tiers

    1. L’article 39, paragraphes 1 et 2, de la directive 2006/48/CE, l’article 10 bis de la directive 98/78/CE et l’article 264 de la directive 2009/138/CE s’appliquent mutatis mutandis à la négociation d’accords avec un ou plusieurs pays tiers sur les modalités d’exercice de la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier.

    2. Sans préjudice des procédures prévues à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission, assistée du comité bancaire européen, du comité européen des assurances et des pensions professionnelles et du comité des conglomérats financiers, examine l’issue des négociations visées au paragraphe 1 et la situation qui en résulte.»

    26. Le titre du chapitre III est remplacé par le texte suivant:

    «POUVOIRS CONFÉRÉS À LA COMMISSION, PROCÉDURE DE COMITOLOGIE ET ADOPTION DE LIGNE DIRECTRICES COMMUNES»

    27. L’article 21 ter suivant est inséré:

    «Article 21 ter

    Lignes directrices communes

    L’Autorité bancaire européenne et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelle, après avoir coopéré au sein du comité mixte des autorités européennes de surveillance, émettent les lignes directrices visées à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 7, paragraphe 5, à l’article 8, paragraphe 5, à l’article 9, paragraphe 6, et à l’article 11, paragraphe 5, conformément à la procédure définie à l’article 42 du règlement (UE) nº ../… instituant une Autorité bancaire européenne et à l’article 42 du règlement (UE) nº ../… instituant une Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.»

    28. À l’article 30, paragraphe 1, le point c) suivant est ajouté:

    «c) du processus d’identification au sens de l’article 3, paragraphe 2.»

    29. L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe II de la présente directive.

    Article 3

    Modifications de la directive 2006/48/CE

    La directive 2006/48/CE est modifiée comme suit:

    30. À l’article 4, le point 49) suivant est ajouté:

    «49) "compagnie financière holding mixte": une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 2, point 15), de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier[31];»

    31. À l’article 71, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2. Sans préjudice des articles 68 à 70, les établissements de crédit contrôlés par une compagnie financière holding mère dans un État membre ou une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre se conforment, dans la mesure et selon les modalités prescrites à l’article 133, aux obligations prévues aux articles 75, 120 et 123 et à la section 5 sur la base de la situation financière consolidée de cette compagnie financière holding mère ou compagnie financière holding mixte mère.»

    32. À l’article 72, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2. Les établissements de crédit contrôlés par une compagnie financière holding mère dans l’Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union se conforment aux obligations prévues au chapitre 5 sur la base de la situation financière consolidée de cette compagnie financière holding mère ou compagnie financière holding mixte mère.

    Les filiales importantes des compagnies financières holding mères dans l’Union ou des compagnies financières holding mixtes mères dans l’Union publient les informations visées à l’annexe XII, partie 1, point 5, sur une base individuelle ou sous-consolidée.»

    33. À l’article 84, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

    «6. Lorsque l’approche NI est utilisée par un établissement de crédit mère dans l’Union et ses filiales, ou par une compagnie financière holding mère dans l’Union et ses filiales, ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union et ses filiales, les autorités compétentes de ces différentes entités juridiques coopèrent étroitement entre elles, selon les modalités prévues aux articles 129 à 132.»

    34. À l’article 105, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

    «3. Lorsqu’une approche par mesure avancée doit être utilisée par un établissement de crédit mère dans l’Union et ses filiales, ou par les filiales d’une compagnie financière holding mère dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, les autorités compétentes de ces différentes entités juridiques coopèrent étroitement entre elles, selon les modalités prévues aux articles 129 à 132. La demande d’utilisation inclut les éléments répertoriés à l’annexe X, partie 3.

    4. Lorsqu’un établissement de crédit mère dans l’Union et ses filiales ou les filiales d’une compagnie financière holding mère dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union appliquent une approche par mesure avancée de manière homogène, les autorités compétentes peuvent permettre que les critères de qualification fixés à l’annexe X, partie 3, soient remplis par l’entreprise mère et ses filiales considérées ensemble.»

    35. À l’article 125, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2. Lorsqu’un établissement de crédit a pour entreprise mère une compagnie financière holding mère dans un État membre ou dans l’Union, ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, la surveillance sur une base consolidée est exercée par les autorités compétentes qui ont donné à cet établissement de crédit l’agrément visé à l’article 6.»

    36. L’article 126 est remplacé par le texte suivant:

    « Article 126

    1. Lorsque des établissements de crédit agréés dans plus d’un État membre ont pour entreprise mère la même compagnie financière holding mère dans un État membre ou dans l’Union, ou la même compagnie financière holding mixte, la surveillance sur une base consolidée est exercée par les autorités compétentes de l’établissement de crédit agréé dans l’État membre où la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte a été constituée.

    Lorsque les entreprises mères des établissements de crédit agréés dans plus d’un État membre comprennent plusieurs compagnies financières holding ayant leur administration centrale dans des États membres différents et qu’il y a un de ces établissements de crédit dans chacun desdits États, la surveillance sur une base consolidée est exercée par les autorités compétentes de l’établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé.

    2. Lorsque plusieurs établissements de crédit agréés dans l’Union européenne ont comme entreprise mère la même compagnie financière holding ou la même compagnie financière holding mixte et qu’aucun de ces établissements de crédit n’a été agréé dans l’État membre dans lequel la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte a été constituée, la surveillance sur une base consolidée est exercée par les autorités compétentes ayant agréé l’établissement de crédit qui affiche le total de bilan le plus élevé et qui est considéré, aux fins de la présente directive, comme l’établissement de crédit contrôlé par la compagnie financière holding mère dans l’Union ou par la compagnie financière holding mixte mère dans l’Union.

    3. Dans des cas particuliers, les autorités compétentes peuvent, d’un commun accord, déroger aux critères définis aux paragraphes 1 et 2, dès lors que leur application serait inappropriée eu égard aux établissements de crédit concernés et à l’importance relative de leurs activités dans différents pays, et charger une autre autorité compétente d’exercer la surveillance sur une base consolidée. En ce cas, avant de prendre leur décision, les autorités compétentes donnent, selon le cas, à l’établissement de crédit mère dans l’Union, à la compagnie financière holding mère dans l’Union, à la compagnie financière holding mixte mère dans l’Union ou à l’établissement de crédit affichant le total du bilan le plus élevé l’occasion de donner son avis sur cette décision.

    4. Les autorités compétentes notifient à la Commission tout accord relevant du paragraphe 3.»

    37. L’article 127 est modifié comme suit:

    a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1. Les États membres arrêtent les mesures nécessaires, le cas échéant, pour l’inclusion des compagnies financières holding ou compagnies financières holding mixtes dans la surveillance sur une base consolidée. Sans préjudice de l’article 135, la consolidation de la situation financière de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte n’implique en aucune manière que les autorités compétentes soient tenues d’exercer une fonction de surveillance de la compagnie financière holding sur une base individuelle.»

    b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3. Les États membres prévoient que leurs autorités compétentes chargées d’exercer la surveillance sur une base consolidée peuvent demander aux filiales d’un établissement de crédit, d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte qui ne sont pas comprises dans le champ de la surveillance sur une base consolidée les informations visées à l’article 137. Dans ce cas, les procédures de transmission et de vérification des informations prévues à cet article sont applicables.»

    38. À l’article 129, le paragraphe 1, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant:

    «Outre les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la présente directive, l’autorité compétente chargée de la surveillance sur une base consolidée des établissements de crédit mères dans l’Union et des établissements de crédit contrôlés par des compagnies financières holding mères dans l’Union ou par des compagnies financières holding mixtes mères dans l’Union exerce les fonctions suivantes:»

    39. À l’article 129, le paragraphe 2, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant:

    «Lorsqu’une autorisation visée à l’article 84, paragraphe 1, à l’article 87, paragraphe 9, à l’article 105 ou à l’annexe III, partie 6, est demandée par un établissement de crédit mère dans l’Union et ses filiales ou conjointement par les filiales d’une compagnie financière holding mère dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, les autorités compétentes travaillent ensemble en pleine concertation en vue de décider s’il convient ou non d’accorder l’autorisation demandée et, le cas échéant, les conditions auxquelles cette autorisation devrait être soumise.»

    40. Les articles 141 et 142 sont remplacés par le texte suivant:

    « Article 141

    Lorsque, dans le cadre de l’application de la présente directive, les autorités compétentes d’un État membre souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur un établissement de crédit, une compagnie financière holding, un établissement financier, une entreprise de services auxiliaires, une compagnie holding mixte, une compagnie financière holding mixte, une filiale visée à l’article 137, ou une filiale visée à l’article 127, paragraphe 3, situés dans un autre État membre, elles demandent aux autorités compétentes de l’autre État membre qu’il soit procédé à cette vérification. Les autorités qui reçoivent une telle demande y donnent suite, dans le cadre de leurs compétences, soit en procédant elles-mêmes à cette vérification, soit en permettant à l’autorité qui a présenté la demande d’y procéder, soit en permettant qu’un réviseur ou un expert y procède. Les autorités compétentes qui ont présenté la demande peuvent, si elles le souhaitent, participer à la vérification lorsqu’elles n’y procèdent pas elles-mêmes.

    Article 142

    Les États membres veillent à ce que, sans préjudice de leurs dispositions de droit pénal, des sanctions ou des mesures visant à mettre fin aux infractions constatées ou à leurs causes puissent être imposées aux compagnies financières holdings, compagnies financières holding mixtes et compagnies holdings mixtes ou à leurs dirigeants responsables qui sont en infraction avec les dispositions législatives, réglementaires ou administratives prises en application des articles 124 à 141 et du présent article. Les autorités compétentes coopèrent étroitement entre elles afin que ces sanctions ou mesures permettent d’obtenir les effets recherchés, en particulier lorsque l’administration centrale ou le principal établissement d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie holding mixte ne sont pas situés à son siège social.»

    41. À l’article 143, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1. Lorsqu’un établissement de crédit, dont l’entreprise mère est un établissement de crédit, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte, qui a son siège social dans un pays tiers, n’est pas soumis à une surveillance consolidée en vertu des articles 125 et 126, les autorités compétentes vérifient que ledit établissement de crédit fait l’objet, de la part d’une autorité compétente du pays tiers, d’une surveillance consolidée équivalente à celle régie par les principes énoncés dans la présente directive.

    La vérification est effectuée par l’autorité compétente qui exercerait la surveillance consolidée si le paragraphe 3 s’appliquait, à la demande de l’entreprise mère ou de l’une quelconque des entités réglementées agréées dans l’Union européenne, ou de sa propre initiative. Ladite autorité compétente consulte les autres autorités compétentes concernées.»

    42. L’annexe X est modifiée conformément à l’annexe III de la présente directive.

    Article 4Transposition

    43. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le [30 avril 2011], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

    Ils appliquent ces dispositions à partir du [1er juillet 2011].

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    44. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit national qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 5

    La présente directive entre en vigueur le [20e] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

    Article 6

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    Le Président Le Président

    ANNEXE I

    Les annexes I et II de la directive 98/78/CE sont modifiées comme suit:

    A. L’annexe I est modifiée comme suit:

    45. Le point 2.1 est modifié comme suit:

    a) le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

    «- s’il s’agit d’une entreprise liée à une société holding d’assurance ou à une compagnie financière holding mixte ayant son siège statutaire dans le même État membre qu’elle et si cette société holding d’assurance ou cette compagnie financière holding mixte et l’entreprise d’assurance ou de réassurance liée sont toutes deux prises en compte dans le calcul.»

    b) Le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Les États membres peuvent également renoncer au calcul de la solvabilité ajustée d’une entreprise d’assurance ou de réassurance s’il s’agit d’une entreprise d’assurance ou de réassurance liée à une autre entreprise d’assurance ou de réassurance ou à une société holding d’assurance ou une compagnie financière holding mixte ayant son siège statutaire dans un autre État membre, dès lors que les autorités compétentes des États membres concernés ont convenu d’attribuer aux autorités compétentes de cet autre État membre la charge d’exercer la surveillance complémentaire.»

    46. Le point 2.2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.2 Sociétés holding d’assurance intermédiaires

    Lors du calcul de la solvabilité ajustée d’une entreprise d’assurance ou de réassurance qui détient une participation dans une entreprise d’assurance ou de réassurance liée ou dans une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers via une société holding d’assurance ou une compagnie financière holding mixte, la situation de cette société holding d’assurance intermédiaire ou compagnie financière holding mixte intermédiaire est prise en compte. Pour les seuls besoins de ce calcul, qui doit être réalisé conformément aux principes généraux et méthodes décrits dans la présente annexe, cette société holding d’assurance ou compagnie financière holding mixte est traitée comme s’il s’agissait d’une entreprise d’assurance ou de réassurance soumise à une exigence de solvabilité égale à zéro ainsi qu’aux conditions fixées à l’article 16 de la directive 73/239/CEE, à l’article 27 de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil[32] ou à l’article 36 de la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil[33] pour ce qui concerne les éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité.»

    B. L’annexe II est modifiée comme suit:

    47. L’intitulé de l’annexe II est remplacé par:

    « SURVEILLANCE COMPLÉMENTAIRE DES ENTREPRISES D’ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE QUI SONT DES FILIALES D’UNE SOCIÉTÉ HOLDING D’ASSURANCE, D’UNE COMPAGNIE FINANCIÈRE HOLDING MIXTE OU D’UNE ENTREPRISE D’ASSURANCE OU DE RÉASSURANCE D’UN PAYS TIERS »

    48. Le paragraphe 1, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant:

    «1. Dans le cas de plusieurs entreprises d’assurance ou de réassurance visées à l’article 2, paragraphe 2, qui sont des filiales d’une société holding d’assurance, d’une compagnie financière holding mixte ou d’une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers et qui sont établies dans différents États membres, les autorités compétentes veillent à ce que la méthode décrite dans la présente annexe soit appliquée de façon cohérente.»

    49. Les deuxième et troisième tirets et l’alinéa suivant le troisième tiret sont remplacés par le texte suivant:

    «- si cette entreprise d’assurance ou de réassurance et une ou plusieurs autres entreprises d’assurance ou de réassurance agréées dans le même État membre ont pour entreprise mère la même société holding d’assurance, la même compagnie financière holding mixte ou la même entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers et que l’entreprise d’assurance ou de réassurance est prise en compte dans le calcul prévu à la présente annexe effectué pour l’une de ces autres entreprises;

    - si cette entreprise d’assurance ou de réassurance et une ou plusieurs autres entreprises d’assurance ou de réassurance agréées dans d’autres États membres ont pour entreprise mère la même société holding d’assurance, la même compagnie financière holding mixte ou la même entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers et qu’un accord attribuant l’exercice de la surveillance complémentaire visée à la présente annexe aux autorités de surveillance d’un autre État membre a été conclu conformément à l’article 4, paragraphe 2.

    Lorsque d’autres sociétés holding d’assurance ou entreprises d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers détiennent des participations en cascade dans une société holding d’assurance ou une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers, les États membres peuvent n’appliquer les calculs prévus dans la présente annexe qu’au niveau de l’ultime entreprise mère de l’entreprise d’assurance ou de réassurance à avoir la qualité de société holding d’assurance d’un pays tiers ou d’entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers.»

    50. Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3. Les autorités compétentes veillent à ce que soient effectués, au niveau de la société holding d’assurance ou de la compagnie financière holding mixte, des calculs analogues à ceux décrits à l’annexe I.

    Cette analogie consiste à appliquer les principes généraux et méthodes décrits à l’annexe I au niveau de la société holding d’assurance, de la compagnie financière holding mixte ou de l’entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers.

    Pour les seuls besoins de ce calcul, l’entreprise mère est traitée comme s’il s’agissait d’une entreprise d’assurance soumise aux conditions suivantes:

    - une exigence de solvabilité égale à zéro lorsqu’elle est une société holding d’assurance ou une compagnie financière holding mixte,

    - une exigence de solvabilité calculée conformément aux principes énoncés au point 2.3 de l’annexe I lorsqu’il s’agit d’une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers,

    - les mêmes conditions que celles définies à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 73/239/CEE ou à l’article 18 de la directive 79/267/CEE en ce qui concerne les éléments à retenir pour la marge de solvabilité.»

    ANNEXE II

    À l’annexe I de la directive 2002/87/CE, le point II "Méthodes techniques de calcul", les méthodes nº 3 et nº 4 sont remplacées par le texte suivant:

    «Méthode nº 3: ‘méthode combinatoire’

    Les autorités compétentes peuvent autoriser la combinaison des méthodes nº 1 et nº 2.»

    ANNEXE III

    Dans la directive 2006/48/CE, la partie 3, point 3, paragraphe 30, de l’annexe X est remplacée par le texte suivant:

    «30. Lorsqu’un établissement de crédit mère dans l’UE et ses filiales ou les filiales d’une compagnie financière holding mère dans l’UE ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’UE souhaitent utiliser une approche par mesure avancée, leur demande comprend une description des méthodes appliquées pour répartir la couverture en fonds propres du risque opérationnel entre les diverses entités du groupe.»[pic][pic][pic]

    [1] Instance conjointe du G-10 Comité de Bâle – Association internationale des contrôleurs d’assurance – Organisation internationale des commissions de valeurs.

    [2] Supervision of Financial Conglomerates , 19 février 1999; voir http://www.bis.org/publ/bcbs47.pdf?noframes=1

    [3] JO L 35 du 11.2.2003, p. 1.

    [4] La directive «fonds propre» est composée de deux directives: la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (refonte), JO L 177 du 30.6.2006, p. 1, et la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (refonte), JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.

    [5] Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (refonte), JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.

    [6] Directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d’assurance et de réassurance faisant partie d’un groupe d’assurance ou de réassurance, JO L 330 du 5.12.1998, p. 1.

    [7] Le JCFC est le comité de niveau 3 pour les conglomérats financiers dans la structure dite de «Lamfalussy». Le comité européen des conglomérats financiers (ci-après «EFCC») est quant à lui le comité de niveau 2 conformément à la directive conglomérats financiers.

    [8] Voir le site web consacré aux conglomérats pour plus de détails: http://ec.europa.eu/internal_market/financial-conglomerates/supervision_fr.htm

    [9] COM(2009) 576 final: proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 1998/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité européenne des marchés financiers.

    [10] L’autorité de régulation prudentielle australienne réfléchit à la manière de superviser et de contrôler la contagion susceptible de provenir d’entités non régulées de groupes financiers. Voir http://www.apra.gov.au/media-releases/10_06.cfm

    [11] Les réponses, autres que confidentielles, des parties intéressées sont disponibles depuis l’adresse http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2009/fcd_review_en.htm

    [12] Les politiques de rémunération dans le secteur bancaire ont été traitées par la proposition de directive modifiant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation et pour les retitrisations, et la surveillance prudentielle des politiques de rémunération (COM/2009/362). Une proposition similaire est envisagée pour les politiques de rémunération dans le secteur de l’assurance.

    [13] Les missions confiées au comité mixte des autorités européennes de surveillance en ce qui concerne les lignes directrices sont couvertes par son mandat proposé et n’ont aucune incidence budgétaire spécifique ou supplémentaire.

    [14] Directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), JO L 375 du 31.12..1985, p. 3, abrogée par la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), JO L 302 du 17.11.2009, p. 32.

    [15] Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité bancaire européenne {COM(2009) 499 final} {COM(2009) 500 final} {COM(2009) 502 final} {COM(2009) 503 final} {SEC(2009) 1233} {SEC(2009) 1234} {SEC(2009) 1235}.

    [16] Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles {COM(2009) 499 final} {COM(2009) 500 final} {COM(2009) 501 final} {COM(2009) 503 final} {SEC(2009) 1233} {SEC(2009) 1234} {SEC(2009) 1235}.

    [17] JO C [..] du [..], p. [..].

    [18] JO L 35 du 11.2.2003, p. 1.

    [19] JO L 330 du 5.12.1998, p. 1.

    [20] JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.

    [21] Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité bancaire européenne {COM(2009) 499 final} {COM(2009) 500 final} {COM(2009) 502 final} {COM(2009) 503 final} {SEC(2009) 1233} {SEC(2009) 1234} {SEC(2009) 1235}.

    [22] Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles {COM(2009) 499 final} {COM(2009) 500 final} {COM(2009) 501 final} {COM(2009) 503 final} {SEC(2009) 1233} {SEC(2009) 1234} {SEC(2009) 1235}.

    [23] Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité bancaire européenne {COM(2009) 499 final} {COM(2009) 500 final} {COM(2009) 502 final} {COM(2009) 503 final} {SEC(2009) 1233} {SEC(2009) 1234} {SEC(2009) 1235}.

    [24] Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles {COM(2009) 499 final} {COM(2009) 500 final} {COM(2009) 501 final} {COM(2009) 503 final} {SEC(2009) 1233} {SEC(2009) 1234} {SEC(2009) 1235}.

    [25] JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

    [26] JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

    [27] JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

    [28] JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.

    [29] JO L 193 du 18.7.1983, p. 1.

    [30] JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.

    [31] JO L 35 du 11.2.2003, p. 1.

    [32] JO L 345 du 19.12.2002, p. 1.

    [33] JO L 323 du 9.12.2005, p. 1.

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