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Document 52010PC0313

Proposition de décision d’exécution du Conseil autorisant la Roumanie à appliquer une mesure particulière dérogeant à l'article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

/* COM/2010/0313 final - NLE 2010/0174 */

52010PC0313

Proposition de décision d’exécution du Conseil autorisant la Roumanie à appliquer une mesure particulière dérogeant à l'article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée /* COM/2010/0313 final - NLE 2010/0174 */


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 17.6.2010

COM(2010)313 final

2010/0174 (NLE)

Proposition de

DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

autorisant la Roumanie à appliquer une mesure particulière dérogeant à l'article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motivations et objectifs de la proposition En vertu de l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après dénommée la «directive TVA»), le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à appliquer des mesures particulières dérogeant aux dispositions de la directive afin de simplifier la procédure de perception de la TVA ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales. Par lettre enregistrée au Secrétariat général de la Commission le 23 septembre 2009, la Roumanie a sollicité l’autorisation d’introduire des mesures dérogatoires à l’article 193 de la directive TVA. Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive TVA, la Commission a informé les autres États membres, par lettre en date du 14 décembre 2009, de la demande introduite par la Roumanie. Par lettre datée du 17 décembre 2009, la Commission a informé la Roumanie qu'elle disposait de toutes les données utiles pour apprécier la demande. |

Contexte général En règle générale, l’article 193 de la directive TVA prévoit que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est normalement due par l’assujetti qui effectue une livraison de biens ou une prestation de services imposable. Le gouvernement roumain souhaiterait instaurer une procédure d’autoliquidation faisant de l’assujetti destinataire d'une livraison de biens ou d’une prestation de services le redevable de la TVA dans les cas suivants: - livraisons de biens et prestations de services effectuées par des assujettis soumis à une procédure d'insolvabilité, à l’exception des détaillants; - livraisons de produits du bois effectuées par des assujettis – en particulier, de bois sur pied, de bois de travail rond ou fendu, de bois de chauffage, de dérivés du bois, ainsi que de bois équarri ou en copeaux et de bois brut, de bois transformé ou semi-manufacturé. En ce qui concerne les assujettis soumis à une procédure d'insolvabilité et effectuant une livraison de produits ou une prestation de services, ceux-ci pourraient, en raison de difficultés financières, être empêchés de payer aux autorités compétentes la TVA perçue lors des livraisons effectuées. Par ailleurs, l’acheteur, s'il est assujetti, peut, malgré tout, déduire la TVA qu’il a payée. La procédure d'autoliquidation n'est pas destinée à être appliquée à des livraisons effectuées par des détaillants soumis à une procédure d'insolvabilité, car, dans la pratique, cette mesure est difficile à appliquer, notamment en raison de la difficulté de déterminer, sur le lieu de la vente, le statut d'assujetti de leurs clients. Le secteur de la sylviculture en Roumanie revêt une importance économique particulière. Ce secteur comprend un nombre considérable de marchands, souvent des petits revendeurs et des intermédiaires, qui manquent fréquemment aux obligations qui leur incombent en matière de TVA. Les clients de ces fournisseurs sont généralement des grandes entreprises bien établies. La présente demande sera valable jusqu'au 31 décembre 2013. |

RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSES D’IMPACT

Consultation des parties intéressées |

Sans objet |

Obtention et utilisation d’expertise |

Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs. |

Analyse d’impact La proposition de décision a pour objet de lutter contre l'évasion ou la fraude fiscale dans le domaine de la TVA et a donc une incidence économique potentiellement positive. En tout état de cause, les effets seront limités eu égard au champ d'application restreint de la dérogation. |

ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Résumé des mesures proposées Autorisation pour la Roumanie d'appliquer une mesure dérogeant à l'article 193 de la directive TVA en ce qui concerne le recours à un mécanisme d'autoliquidation dans le cas des livraisons de biens ou prestations de services effectuées par des assujettis soumis à une procédure d'insolvabilité, à l’exception des détaillants, et dans le cas des livraisons de produits du bois. |

Base juridique Article 395 de la directive TVA |

Principe de subsidiarité Conformément à l’article 395 de la directive TVA, tout État membre qui souhaite introduire des mesures dérogatoires à ladite directive doit obtenir une autorisation du Conseil sous la forme d’une décision du Conseil. La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité. |

Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité pour la ou les raisons exposées ci-après. |

La présente décision porte sur une autorisation accordée à un État membre à sa propre demande et elle ne constitue en rien une obligation. |

INCIDENCE BUDGÉTAIRE

INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

La proposition n'a aucune incidence sur le budget de l'union. |

ÉLÉMENTS FACULTATIFS

Réexamen/révision/clause de caducité |

La proposition contient une clause de caducité. |

2010/0174 (NLE)

Proposition de

DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

autorisant la Roumanie à appliquer une mesure particulière dérogeant à l'article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée[1], et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

1. Par lettre enregistrée au Secrétariat général de la Commission le 23 septembre 2009, la Roumanie a sollicité l’autorisation d’introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 193 de la directive 2006/112/CE.

2. La Commission a informé les autres États membres par lettre en date du 14 décembre 2009 de la demande déposée par la Roumanie. Par lettre datée du 17 décembre 2009, la Commission a informé la Roumanie qu'elle disposait de toutes les données utiles pour apprécier la demande.

3. L'article 193 de la directive 2006/112/CE prévoit que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est, en règle générale, due au Trésor par l'assujetti effectuant une livraison de biens ou une prestation de services.

4. La dérogation demandée par la Roumanie a pour objet de rendre le destinataire des livraisons de biens ou des prestations de services redevable de la TVA, dans deux cas spécifiques. Le premier, lorsque les assujettis effectuent une livraison de produits du bois, tels que définis par la législation nationale. Le second, lorsque les livraisons de biens et/ou les prestations de services sont effectuées par les assujettis soumis à une procédure d'insolvabilité, à l'exception des détaillants.

5. Les entreprises insolvables sont souvent empêchées, en raison de difficultés financières, de payer au Trésor la TVA sur leurs livraisons de biens ou prestations de services. Néanmoins, le destinataire peut en principe déduire cette TVA, même si elle n'a pas été payée au Trésor par le fournisseur.

6. Puisqu'il est difficile pour les détaillants de déterminer, sur le lieu de la vente, le statut fiscal de leurs clients, il y a lieu de ne pas appliquer le mécanisme d'autoliquidation aux détaillants soumis à une procédure d'insolvabilité.

7. La nature du marché roumain du bois et des entreprises concernées entraîne certains problèmes. Le marché se compose d'un nombre élevé de petites entreprises que les autorités roumaines peinent à contrôler. La fraude fiscale la plus courante consiste pour le fournisseur à facturer les livraisons de biens juste avant de disparaître sans acquitter la taxe auprès des autorités compétentes, le client disposant toutefois d’une facture valable lui permettant d'en obtenir la déduction.

8. En permettant aux autorités fiscales de désigner le destinataire comme l'assujetti redevable de la TVA dans les cas de livraisons de produits du bois effectuées par des assujettis et de livraisons de biens ou de prestations de services effectuées par des assujettis, à l'exception des détaillants, soumis à une procédure d'insolvabilité, la dérogation permet de résoudre les difficultés rencontrées, sans pour autant modifier le montant de la taxe due. Elle a pour effet d'éviter certaines formes d'évasion ou de fraude fiscale.

9. La mesure est proportionnée à l’objectif poursuivi, étant donné qu’elle n’est pas destinée à s’appliquer de manière générale, seuls certains secteurs et transactions posant de réels problèmes de perception de la taxe, voire de fraude ou d’évasion fiscales, étant concernés.

10. Il convient de limiter dans le temps la validité de l'autorisation, qui expirera donc le 31 décembre 2013. Sur la base de l'expérience acquise à cette date, une évaluation pourrait être réalisée en vue de déterminer si la dérogation reste justifiée.

11. La dérogation n’a pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 193 de la directive 2006/112/CE, la Roumanie est autorisée à désigner comme la personne redevable du paiement de la TVA l’assujetti destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services visées à l'article 2 de la présente décision.

Article 2

La dérogation prévue à l'article 1er s'applique aux:

1) livraisons de produits du bois effectuées par des assujettis;

2) livraisons de biens et prestations de services effectuées par des assujettis soumis à une procédure d'insolvabilité, à l'exception des détaillants.

Les produits du bois, tels que désignés au point 1) du premier alinéa, comprennent le bois sur pied, le bois de travail rond ou fendu, le bois de chauffage, les dérivés du bois, ainsi que le bois équarri ou en copeaux et le bois brut, le bois transformé ou semi-manufacturé.

Article 3

La présente décision expire le 31 décembre 2013.

Article 4

La Roumanie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

[1] JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

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