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Document 52010PC0303

    Proposition de décision du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part

    /* COM/2010/0303 final - NLE 2010/0164 */

    52010PC0303

    Proposition de décision du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part /* COM/2010/0303 final - NLE 2010/0164 */


    [pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

    Bruxelles, le 24.6.2010

    COM(2010)303 final

    2010/0164 (NLE)

    Proposition de

    décision du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil,

    relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. Contexte de la proposition |

    Motivation et objectifs de la proposition L’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, a été négocié dans le cadre d’un mandat reçu du Conseil en novembre 2007. Les services aériens exploités actuellement entre l’Union européenne et la Jordanie sont fondés sur des accords bilatéraux conclus entre les différents États membres et la Jordanie. La politique européenne de voisinage vise, entre autres, à remplacer ce réseau d’accords bilatéraux par la création d’un espace aérien euro-méditerranéen entre l’UE et ses partenaires méditerranéens. L’accord vise: - l’ouverture progressive du marché en ce qui concerne l’accès aux routes et aux capacités sur une base de réciprocité; - la non-discrimination et des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs économiques fondées sur les principes inscrits dans les traités de l’UE; - l’alignement de la législation jordanienne en matière de transport aérien sur la législation de l’UE en ce qui concerne notamment la sécurité, la sûreté et la gestion du trafic aérien. L’accord évoque la possibilité d’étendre l’accord afin de créer un espace aérien euro-méditerranéen commun avec tous les autres partenaires méditerranéens. |

    Contexte général Le mandat de négociation a fixé comme objectif la création d’un espace aérien euro-méditerranéen commun entre l’Union européenne et la Jordanie. Cet accord étendrait à la Jordanie, dans une large mesure, les règles et les dispositions du marché unique du transport aérien de l’UE, ce qui permettrait aux transporteurs aériens européens et jordaniens de fournir des services aériens sans restriction. Un projet d’accord avec la Jordanie, fondé sur les directives de négociation du mandat, a été paraphé par les deux parties le 17 mars 2010. |

    Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Les dispositions de l’accord remplacent les accords bilatéraux existants en matière de services aériens entre les États membres et la Jordanie. |

    Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union La conclusion d’un accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens avec la Jordanie constitue une priorité pour l’UE et est un élément important du développement de la politique européenne de voisinage, comme l’indiquent la communication de la Commission COM (2005) 79 final «Développer l’agenda de la politique extérieure de l’aviation de la Communauté» et la communication COM (2008) 596 final «Un espace aérien commun avec les pays voisins à l’horizon 2010 – Rapport d’avancement». |

    2. Consultation des parties intéressées et analyse d’impact |

    Consultation des parties intéressées |

    Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants D’un bout à l’autre du processus de négociation, la Commission a consulté les parties concernées, notamment par des réunions régulières du comité spécial et du forum consultatif, qui réunissent des représentants des transporteurs aériens, des aéroports et des organisations syndicales. |

    Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte Toutes les observations des parties concernées ont été dûment prises en considération dans la préparation de la position de négociation de l’Union. |

    Obtention et utilisation d’expertise |

    Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs. |

    Analyse d’impact L’accord garantit la création progressive d’un espace aérien euro-méditerranéen avec la Jordanie. Selon un rapport élaboré pour la Commission en 2007 par des consultants, un accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens avec la Jordanie ferait augmenter de 54 000 le nombre de passagers et générerait jusqu’à 30 millions d’euros de gains pour les consommateurs au cours de la première année d’ouverture effective du marché. Le rapport a été mis à la disposition des États membres et des parties concernées via la base de données CIRCA. L’accord établit un comité mixte qui aura la responsabilité d’examiner la mise en œuvre de l’accord et ses effets. |

    3. Éléments juridiques de la proposition |

    Résumé des mesures proposées L’accord se compose d’un dispositif énonçant les grands principes et de trois annexes: l’annexe 1 concernant les droits de trafic, l’annexe 2 concernant les dispositions transitoires et l’annexe 3 mentionnant la législation de l’UE en matière de transport aérien à laquelle la Jordanie doit se conformer. |

    Base juridique L’article 207, paragraphe 5, en liaison avec l’article 218, paragraphes 2, 5 et 7 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |

    Principe de subsidiarité Le principe de subsidiarité s’applique puisque la proposition ne relève pas de la compétence exclusive de l’Union. |

    Les objectifs de la proposition ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres pour la ou les raisons suivantes. |

    En établissant un espace euro-méditerranéen relatif aux services aériens, l’accord étendra à la Jordanie la législation de l’UE dans le domaine de l'aviation. La Jordanie reprendra notamment la législation de l’UE dans des domaines importants tels que la sécurité, la sûreté et la gestion du trafic aérien. L’accord remplacera les accords existants conclus par les États membres de manière isolée. L’accord crée simultanément, pour tous les transporteurs aériens de l’Union, des conditions uniformes d’accès au marché et établit de nouvelles modalités de coopération entre l’Union européenne et la Jordanie en matière de réglementation dans des domaines essentiels pour que l’exploitation des services aériens se fasse dans de bonnes conditions de sécurité, de sûreté et d’efficacité. Ces dispositions ne peuvent être adoptées qu’au niveau de l’Union, car elles impliquent plusieurs domaines qui relèvent de la compétence exclusive de l’Union. |

    L’action de l’Union permettra de mieux réaliser les objectifs de la proposition pour la ou les raisons énoncées ci-après. |

    L’accord prévoit l’extension simultanée de ses conditions aux 27 États membres, en appliquant les mêmes règles sans discrimination et dans l’intérêt de tous les transporteurs aériens de l’Union, indépendamment de leur nationalité. Ces transporteurs pourront exploiter leurs services librement depuis tout point de l’Union européenne vers tout point de la Jordanie, ce qui n’est pas le cas actuellement. |

    La levée de toutes les restrictions à l’accès au marché entre l’UE et la Jordanie non seulement attirera de nouveaux entrants sur le marché et créera des possibilités de desservir des aéroports sous-exploités jusqu’ici, mais facilitera aussi la consolidation entre les transporteurs aériens de l’Union. |

    L’accord garantit à tous les transporteurs aériens de l’Union européenne l’accès à des possibilités commerciales telles que la faculté d’établir les prix librement. Un autre objectif du mandat est de créer des conditions de concurrence équitables entre tous les transporteurs aériens européens et jordaniens, ce qui nécessite une coopération solide dans le domaine de la réglementation, qui ne peut être assurée qu’au niveau de l’Union. |

    La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité. |

    Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité pour la ou les raisons exposées ci-après. |

    Un comité mixte sera établi afin de discuter des questions liées à la mise en œuvre de l’accord. Ce comité stimulera les échanges entre experts sur les nouvelles initiatives ou les développements en matière de législation ou de réglementation et examinera les domaines susceptibles d’être inclus dans une évolution ultérieure de l’accord. Il sera composé de représentants de la Commission et des États membres. |

    Par ailleurs, les États membres continueront à remplir les tâches administratives habituelles qu’ils accomplissent dans le cadre du transport aérien international, mais en vertu de règles communes appliquées de manière uniforme. |

    Choix des instruments |

    Instrument proposé: accord international |

    Tout autre moyen serait inapproprié pour les raisons exposées ci-après. Seuls des accords internationaux peuvent avoir une incidence sur les relations extérieures dans le domaine de l'aviation. |

    4. Incidence budgétaire |

    La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union. |

    2010/0164 (NLE)

    Proposition de

    décision du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil,

    relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE ET LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 5, en liaison avec son article 218, paragraphes 2, 5 et 7,

    considérant ce qui suit:

    1. La Commission a négocié, au nom de l’Union et des États membres, un accord euro-méditerranéen relatif au transport aérien avec le Royaume hachémite de Jordanie (ci-après dénommé «l’accord»), conformément à la décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations.

    2. L’accord a été paraphé le 17 mars 2010.

    3. L’accord négocié par la Commission devrait être signé et appliqué à titre provisoire par l’Union et les États membres, sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure.

    4. Il est nécessaire d’établir les procédures requises pour décider, le cas échéant, la manière de mettre fin à l’application provisoire de l’accord. Il est également nécessaire d’établir les procédures appropriées pour la participation de l’Union et des États membres au comité mixte institué en vertu de l’article 21 de l’accord et aux procédures de règlement des différends prévues à l’article 22 de l’accord, ainsi que pour mettre en œuvre certaines dispositions de l’accord relatives à la sûreté et à la sécurité,

    ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier (Signature)

    1. La signature de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, ci-après dénommé «l’accord», est approuvée au nom de l’Union, sous réserve d’une décision ultérieure du Conseil concernant sa conclusion. Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

    2. Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union sous réserve de sa conclusion.

    Article 2 (Application provisoire)

    Dans l’attente de son entrée en vigueur, l’accord est appliqué à titre provisoire par l’Union et les États membres, conformément aux dispositions du droit interne, à partir du premier jour du mois suivant la première de ces deux dates: (i) la date de la dernière note par laquelle les parties se sont notifié l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet ou (ii) le premier anniversaire de la date de la signature de l’accord.

    Article 3 (Comité mixte)

    1. L’Union européenne et les États membres seront représentés au sein du comité mixte institué en vertu de l’article 21 de l’accord par des représentants de la Commission européenne et des États membres.

    2. La position à adopter par l’Union européenne et ses États membres au sein du comité mixte, concernant les matières relevant de la compétence exclusive de l’UE qui ne nécessitent pas l’adoption d’une décision ayant des effets juridiques, sera établie par la Commission européenne et sera notifiée préalablement au Conseil et aux États membres.

    3. Pour les décisions du comité mixte relatives à des questions relevant de la compétence de l’UE, la position à adopter par l’Union européenne et ses États membres sera arrêtée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission européenne, sauf si les traités de l’UE prévoient une autre procédure de vote.

    4. Pour les décisions du comité mixte relatives aux questions relevant de la compétence des États membres, la position à adopter par l’Union européenne et ses États membres sera arrêtée par le Conseil, statuant à l’unanimité, sur proposition de la Commission européenne ou d'États membres, sauf si un État membre a informé le Secrétariat général du Conseil, dans un délai d’un mois à compter de l’adoption de cette position, qu’il ne peut consentir à l’adoption de la décision par le comité mixte qu’avec l’accord de ses organes législatifs.

    Article 4 (Règlement des différends)

    1. La Commission représente l’Union et les États membres dans les procédures de règlement des différends prévues à l’article 22 de l’accord.

    2. La décision de suspendre l’application d’avantages en vertu de l’article 22, paragraphe 7, de l’accord, est prise par le Conseil sur proposition de la Commission. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

    3. Toute autre mesure appropriée à prendre en vertu de l’article 22 de l’accord concernant des questions qui relèvent de la compétence de l’UE est adoptée par la Commission, assistée par un comité spécial composé de représentants des États membres désignés par le Conseil.

    Article 5 (Information de la Commission)

    1. Les États membres informent au préalable la Commission de toute décision de refuser, de révoquer, de suspendre ou de limiter l’autorisation d’un transporteur aérien qu’ils ont l’intention d’adopter en vertu des articles 3 et 4 de l’accord.

    2. Les États membres informent immédiatement la Commission de toute demande ou notification faite ou reçue par eux en vertu de l’article 13 (Sécurité aérienne) de l’accord.

    3. Les États membres informent immédiatement la Commission de toute demande ou notification faite ou reçue par eux en vertu de l’article 14 (Sûreté aérienne) de l’accord.

    Fait à Bruxelles, le […]

    Par le Conseil

    Le Président […]

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