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Έγγραφο 52010PC0144

    Proposition de décision du Conseil relative à l'application provisoire de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et les Îles Salomon

    /* COM/2010/0144 final - NLE 2010/0079 */

    52010PC0144

    Proposition de décision du Conseil relative à l'application provisoire de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et les Îles Salomon /* COM/2010/0144 final - NLE 2010/0079 */


    [pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

    Bruxelles, le 14.4.2010

    COM(2010)144 final

    2010/0079 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à l'application provisoire de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et les Îles Salomon

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    La Communauté et les Îles Salomon ont négocié et paraphé, le 26 septembre 2009, un accord de partenariat dans le secteur de la pêche qui accorde des possibilités de pêche aux pêcheurs de l'UE dans la zone de pêche des Îles Salomon. Cet accord de partenariat, accompagné d’un protocole et ses annexes, a été signé pour une durée de trois ans et il est reconductible. À la date de son entrée en vigueur, le présent accord abroge et remplace l’accord de partenariat entre la Communauté européenne et les Îles Salomon concernant la pêche au large des Îles Salomon qui est entré en vigueur le 9 octobre 2006.

    Pour définir sa position de négociation, la Commission s’est fondée, entre autres, sur les résultats d’une évaluation réalisée par des experts externes.

    L’objectif du nouvel accord de partenariat est de renforcer la coopération entre l'Union européenne et les Îles Salomon et de promouvoir un cadre de partenariat permettant le développement d’une politique de pêche durable et l’exploitation responsable des ressources halieutiques dans la zone de pêche des Îles Salomon, dans l’intérêt des deux parties.

    Les deux parties ont convenu de coopérer en vue de la mise en œuvre d’une politique sectorielle de la pêche adoptée par les Îles Salomon et entament à ces fins un dialogue politique concernant les réformes nécessaires. La contrepartie financière au titre du protocole est fixée à 400 000 EUR par an, correspondant aux possibilités de pêche dans la catégorie des espèces de thonidés hautement migratoires. Une part de 50 % de cette contrepartie financière est affectée au soutien et à la mise en œuvre d'objectifs fixés dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche définie par les autorités des Îles Salomon.

    En ce qui concerne les possibilités de pêche, 4 senneurs à senne coulissante seront autorisés à pêcher. Aucune possibilité de pêche n'a été négociée pour les palangriers. Néanmoins, le nouveau protocole comprend une clause qui prévoit la possibilité d'introduire de nouvelles possibilités de pêche, y compris pour les palangriers, si le besoin s'en fait sentir.

    Les armateurs de l'UE payeront des droits de pêche s'élevant à 13 000 EUR par navire à senne coulissante. En outre, les armateurs de l'UE s'engagent à employer au moins 25 % de marins originaires de pays ACP, dont en priorité des Îles Salomon, et à contribuer au programme d'observation.

    L’accord de partenariat prévoit aussi la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le secteur de la pêche, en vue de promouvoir une pêche responsable dans la zone de pêche des Îles Salomon, afin de garantir la conservation et l'exploitation durable des ressources halieutiques et de développer le secteur de la pêche des Îles Salomon.

    La Commission propose sur cette base que le Conseil adopte par décision l'application provisoire de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et les Îles Salomon.

    Une proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de ce nouvel accord de partenariat dans le secteur de la pêche et le règlement du Conseil concernant la répartition des possibilités de pêche entre les États membres font l'objet de procédures séparées.

    2010/0079 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à l'application provisoire de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et les Îles Salomon

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 5,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    1. La Communauté a négocié avec les Îles Salomon un accord de partenariat dans le secteur de la pêche accordant aux navires de l'UE des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles les Îles Salomon exercent leur souveraineté ou leur juridiction en matière de pêche.

    2. À la suite de ces négociations, un nouvel accord de partenariat dans le secteur de la pêche a été paraphé le 26 septembre 2009.

    3. L'accord de partenariat entre la Communauté européenne et les Îles Salomon concernant la pêche au large des Îles Salomon est abrogé par le nouvel accord de partenariat dans le secteur de la pêche.

    4. Afin d’assurer la poursuite des activités de pêche des navires de l'UE, il est essentiel que le nouvel accord de partenariat dans le secteur de la pêche soit appliqué dans les plus brefs délais. En conséquence, les deux parties ont paraphé un accord sous forme d’échange de lettres relatif à l’application provisoire de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche à compter du 9 octobre 2009.

    5. Il est dans l’intérêt de l'Union européenne d’approuver l’accord sous forme d’échange de lettres relatif à l’application provisoire de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et les Îles Salomon pour la période comprise entre le 9 octobre 2009 et le 8 octobre 2012 est approuvé au nom de l'Union européenne.

    Le texte dudit accord sous forme d’échange de lettres est joint à la présente décision.

    Article 2

    Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord sous forme d'échange de lettres au nom de l'Union européenne, sous réserve de la conclusion à une date ultérieure de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et les Îles Salomon.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne .

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le Président

    Accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et les Îles Salomon

    A. Lettre du gouvernement des Îles Salomon

    Monsieur,

    Je me réjouis que les négociateurs des Îles Salomon et de la Communauté européenne aient trouvé un consensus autour d’un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre les Îles Salomon et la Communauté européenne, ainsi que d’un protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière et ses annexes.

    Le résultat de ces négociations constitue une évolution positive par rapport à l’accord précédent, renforcera nos relations en matière de pêche et instaurera un véritable cadre de partenariat pour le développement d’une politique de pêche durable et responsable dans les eaux des Îles Salomon. À cet égard, je vous propose d’entamer parallèlement les procédures d’approbation et de ratification des textes de l’accord, du protocole et de son annexe ainsi que de ses appendices, conformément aux procédures en vigueur aux Îles Salomon et dans la Communauté européenne et nécessaires à leur entrée en vigueur.

    Dans le but de ne pas interrompre les activités de pêche des navires communautaires dans les eaux des Îles Salomon et me référant à l’accord et au protocole paraphés le 26 septembre 2009 fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière pour la période allant du 9 octobre 2009 au 8 octobre 2012, j'ai l'honneur de vous informer que le gouvernement des Îles Salomon est prêt à appliquer cet accord et ce protocole à titre provisoire à partir du 9 octobre 2009, en attendant leur entrée en vigueur conformément à l’article 18 de l’accord, à condition que la Communauté européenne soit disposée à faire de même.

    Il est entendu que, dans ce cas, le versement de la première tranche de la contrepartie financière fixée à l'article 2 du protocole doit être effectué avant le 1er décembre 2010.

    Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l'accord de la Communauté européenne sur une telle application provisoire.

    Veuillez croire, Monsieur, à l'assurance de ma très haute considération.

    B. Lettre de la Communauté européenne

    Monsieur,

    J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit:

    «Je me réjouis que les négociateurs des Îles Salomon et de la Communauté européenne aient trouvé un consensus autour d’un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre les Îles Salomon et la Communauté européenne, ainsi que d’un protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière et ses annexes.

    Le résultat de ces négociations constitue une évolution positive par rapport à l’accord précédent, renforcera nos relations en matière de pêche et instaurera un véritable cadre de partenariat pour le développement d’une politique de pêche durable et responsable dans les eaux des Îles Salomon. À cet égard, je vous propose d’entamer parallèlement les procédures d’approbation et de ratification des textes de l’accord, du protocole et de son annexe ainsi que de ses appendices, conformément aux procédures en vigueur aux Îles Salomon et dans la Communauté européenne et nécessaires à leur entrée en vigueur.

    Dans le but de ne pas interrompre les activités de pêche des navires communautaires dans les eaux des Îles Salomon et me référant à l’accord et au protocole paraphés le 26 septembre 2009 fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière pour la période allant du 9 octobre 2009 au 8 octobre 2012, j'ai l'honneur de vous informer que le gouvernement des Îles Salomon est prêt à appliquer cet accord et ce protocole à titre provisoire à partir du 9 octobre 2009, en attendant leur entrée en vigueur conformément à l’article 18 de l’accord, à condition que la Communauté européenne soit disposée à faire de même.

    Il est entendu que, dans ce cas, le versement de la première tranche de la contrepartie financière fixée à l'article 2 du protocole doit être effectué avant le 1er décembre 2010.

    Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l'accord de la Communauté européenne sur une telle application provisoire.»

    J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté européenne sur une telle application provisoire.

    Veuillez croire, Monsieur, à l'assurance de ma très haute considération.

    ACCORD DE PARTENARIAT DANS LE SECTEUR DE LA PÊCHE entre la Communauté européenne et les Îles Salomon

    LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,

    et

    Le gouvernement des Îles Salomon, ci-après dénommé « les Îles Salomon»,

    ci-après dénommés «les parties»,

    CONSIDÉRANT l'étroite coopération et les relations cordiales entre la Communauté et les Îles Salomon, notamment dans le cadre de l'accord de Cotonou, et leur souhait commun de poursuivre et de développer ces relations,

    CONSIDÉRANT le souhait des deux parties de promouvoir l’exploitation responsable des ressources halieutiques dans le cadre d'une coopération renforcée,

    VU la Convention des Nations unies sur le droit de la mer et l'Accord des Nations unies sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs,

    DETERMINÉES à appliquer les décisions et les recommandations émanant de la Commission sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'océan Pacifique occidental et central, ci-après dénommée «WCPFC»;

    CONSCIENTES de l'importance des principes consacrés par le Code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de la FAO en 1995,

    RECONNAISSANT les droits souverains des Îles Salomon conformément à la Convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer, à l'Accord des Nations unies de 1995 sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs et aux autres principes et pratiques du droit international, les droits souverains aux fins de l'exploration, de l'exploitation, de la conservation et de la gestion des ressources vivantes dans la ZEE des Îles Salomon,

    DÉTERMINÉES à coopérer, dans leur intérêt mutuel, en faveur du développement d'une pêche responsable pour assurer la conservation à long terme et l'exploitation durable des ressources marines vivantes,

    CONVAINCUES que cette coopération doit être fondée sur la complémentarité des initiatives et actions menées tant conjointement que par chacune des parties, en assurant la cohérence des politiques et la synergie des efforts,

    DÉCIDÉES, à ces fins, à instaurer un dialogue sur la politique sectorielle de la pêche adoptée par les Îles Salomon et à procéder à l’identification des moyens appropriés pour assurer la mise en œuvre efficace de cette politique, ainsi que l’implication dans le processus des opérateurs économiques et de la société civile,

    DÉSIREUSES d'établir les modalités et les conditions régissant les activités de pêche des navires communautaires dans les eaux des Îles Salomon, et celles concernant le soutien apporté par la Communauté au développement d’une pêche responsable dans ces mêmes eaux,

    RÉSOLUES à poursuivre une coopération économique plus étroite dans le secteur de l'industrie de la pêche et des activités qui s'y rattachent, au travers de la constitution et du développement de sociétés mixtes impliquant des entreprises des deux parties,

    CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

    Article premierChamp d'application

    Le présent accord établit les principes, règles et procédures régissant:

    - la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le secteur de la pêche, en vue de promouvoir une pêche responsable dans la zone de pêche des Îles Salomon, afin de garantir la conservation et l'exploitation durable des ressources halieutiques et de développer le secteur de la pêche des Îles Salomon,

    - les conditions d'accès des navires de pêche communautaires à la zone de pêche des Îles Salomon,

    - la coopération relative aux modalités de contrôle des pêches dans la zone de pêche des Îles Salomon en vue d’assurer le respect des règles et conditions précitées, l’efficacité des mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée,

    - les partenariats entre entreprises visant à développer, dans l'intérêt commun, des activités économiques relevant du secteur de la pêche et des activités qui s'y rattachent.

    Article 2Définitions

    Aux fins du présent accord, on entend par:

    a) «autorités des Îles Salomon»: le ministère de la pêche et des ressources marines des Îles Salomon;

    b) «autorités communautaires»: la Commission européenne;

    c) «zone de pêche des Îles Salomon»: les eaux relevant, en matière de pêche, de la souveraineté ou de la juridiction des Îles Salomon. Les activités de pêche des navires communautaires prévues dans le présent accord ne s’exercent que dans les zones où la pêche est autorisée par la législation des Îles Salomon;

    d) «navire communautaire»: un navire de pêche battant le pavillon d'un État membre de la Communauté et immatriculé dans la Communauté;

    e) «société mixte»: une société commerciale constituée aux Îles Salomon par des armateurs ou des entreprises nationales des parties pour l'exercice d'activités de pêche ou d'activités s'y rattachant;

    f) «commission mixte»: une commission constituée de représentants de la Communauté et des Îles Salomon conformément à l’article 9 du présent accord;

    g) «pêche»:

    i. la recherche, la capture, la prise ou la récolte de poisson;

    ii. la tentative de recherche, de capture, de prise ou de récolte de poisson;

    iii. la participation à toute autre activité dont on peut raisonnablement attendre qu'elle entraînera la localisation, la capture, la prise ou la récolte de poisson à quelque fin que ce soit;

    iv. la mise en place, la recherche ou la récupération de dispositifs de concentration des poissons ou de tout équipement électronique associé, y compris les radiobalises;

    v. toute opération en mer servant directement ou préparant toute activité visée aux points i. à iv.;

    vi. l'utilisation de tout autre véhicule, par voie aérienne ou maritime, pour toute activité visée aux points i. à v., sauf pour les cas d'urgence liés à la santé et à la sécurité de l'équipage ou à la sécurité d'un navire;

    h) «navire de pêche»: tout navire servant ou destiné à des activités de pêche, y compris les navires auxiliaires, les navires transporteurs et tout autre navire directement engagé dans ces activités de pêche;

    i) «sortie de pêche»: la période comprise entre la date d'entrée dans la ZEE des Îles Salomon et la date de déchargement de toutes les captures ou d'une partie des captures d'un navire à terre ou sur un autre navire;

    j) «transbordement»: le transfert au port désigné et ou en rade d’une partie ou de la totalité des captures d’un navire de pêche sur un autre navire;

    k) «circonstances anormales»: des circonstances autres que des phénomènes naturels, qui échappent au contrôle raisonnable d’une des parties, de nature à empêcher les activités de pêche dans les eaux des Îles Salomon;

    l) «marins ACP»: tout marin ressortissant d’un pays non-européen signataire de l’accord de Cotonou. À ce titre, un marin des eaux des Îles Salomon est un marin ACP;

    m) «Délégation de la Commission»: la délégation de la Commission européenne aux Îles Salomon;

    n) «armateur»: toute personne responsable juridiquement d'un navire de pêche;

    o) «autorisation de pêche»: le droit d'exercer des activités de pêche pendant une période déterminée, dans une zone déterminée ou dans une pêcherie déterminée et conformément aux dispositions du présent accord. Aux fins du présent accord, la référence à l'autorisation de pêche est une référence à une licence de pêche délivrée conformément à la loi sur la pêche des Îles Salomon de 1998 ( Fisheries Act 1998 ) ou au règlement (CE) n° 1006/2008 du Conseil concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires.

    Article 3 Principes et objectifs inspirantla mise en œuvre du présent accord

    1. Les parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans la zone de pêche des Îles Salomon sur la base du principe de non-discrimination entre les différentes flottes pêchant dans la zone de pêche des Îles Salomon, sans préjudice des accords conclus entre pays en développement d'une même région géographique, y compris des accords de réciprocité en matière de pêche.

    2. Les parties coopèrent en vue de la mise en œuvre d’une politique sectorielle de la pêche adoptée par les Îles Salomon et entament à ces fins un dialogue politique concernant les réformes nécessaires. Elles se consultent au préalable en vue de l’adoption de mesures éventuelles dans ce domaine.

    3. Les parties coopèrent également à la réalisation d’évaluations ex ante, concomitantes et ex post, tant conjointement que sur initiative unilatérale, des mesures, programmes et actions mis en œuvre sur la base des dispositions du présent accord.

    4. Les parties s’engagent à assurer la mise en œuvre du présent accord selon les principes de la bonne gouvernance économique et sociale, avec le souci du respect de l’état des ressources halieutiques et/ou des stocks de poissons.

    5. En particulier, l’emploi de marins des Îles Salomon et/ou ACP à bord des navires communautaires est régi par la déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail, qui s’applique de plein droit dans le cadre des contrats correspondants et des conditions générales de travail. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

    Article 4Coopération scientifique

    1. Au cours de la période couverte par le présent accord, la Communauté et les Îles Salomon s'efforcent de surveiller l'état des ressources halieutiques dans la zone de pêche des Îles Salomon.

    2. Sur la base des recommandations et des résolutions adoptées au sein de toutes les organisations internationales de développement et de gestion de la pêche compétentes, et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, les deux parties se consultent au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord pour adopter, le cas échéant, des mesures visant une gestion durable des ressources halieutiques, en particulier celles affectant les activités des navires communautaires.

    3. Les parties s'engagent à se consulter, soit directement y compris au niveau de la sous-région, soit au sein des organisations internationales concernées, en vue d'assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques dans le Pacifique central et occidental, et de coopérer aux recherches scientifiques qui s'y rapportent.

    Article 5Accès des navires communautairesaux pêcheries dans les eaux des Îles Salomon

    1. Les Îles Salomon s'engagent à autoriser des navires communautaires à exercer des activités de pêche dans leur zone de pêche, conformément au présent accord, protocole et annexe compris.

    2. Les activités de pêche régies par le présent accord sont soumises à la législation et à la réglementation en vigueur aux Îles Salomon. Les autorités des Îles Salomon notifient aux autorités de la Communauté toute modification de ladite législation. Sans préjudice de dispositions que les parties pourraient convenir entre elles, les navires communautaires doivent se conformer aux modifications de la réglementation dans le délai d'un mois à compter de leur notification.

    3. Les Îles Salomon s’engagent à prendre toutes les dispositions appropriées pour assurer l’application effective des mesures de contrôle de la pêche prévues dans le protocole. Les navires communautaires coopèrent avec les autorités compétentes des Îles Salomon pour la réalisation des contrôles.

    4. La Communauté s’engage à prendre toutes les mesures appropriées pour assurer le respect par ses navires des dispositions du présent accord et de la législation régissant la pêche dans la zone de pêche des Îles Salomon.

    Article 6 Conditions d'exercice de la pêche – clause d'exclusivité

    1. Les navires communautaires ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche des Îles Salomon que s’ils détiennent une autorisation de pêche valable, délivrée par les autorités des Îles Salomon dans le cadre du présent accord et de son protocole.

    2. Pour des catégories de pêches non prévues par le protocole en vigueur, ainsi que pour la pêche expérimentale, des autorisations de pêche peuvent être octroyées à des navires communautaires par les autorités des Îles Salomon. Toutefois, l'octroi de ces autorisations de pêche reste tributaire d'un avis favorable des deux parties.

    3 . La procédure permettant d'obtenir une autorisation de pêche pour un navire, les frais applicables et les modalités de paiement à utiliser par les navires communautaires sont définis dans l'annexe du protocole.

    Article 7 Contrepartie financière

    1. La Communauté octroie aux Îles Salomon une contrepartie financière conformément aux modalités et aux conditions définies dans le protocole et les annexes. Cette contrepartie unique est définie à partir de deux composantes, à savoir:

    a) l'accès des navires communautaires à la zone de pêche et aux ressources halieutiques des Îles Salomon; et

    b) le soutien financier de la Communauté à la mise en œuvre d'une politique nationale de la pêche basée sur une pêche responsable et l’exploitation durable des ressources halieutiques dans les eaux des Îles Salomon.

    2. La composante de la contrepartie financière visée au paragraphe 1, point b), ci-dessus est établie en fonction de la détermination par les deux parties, d’un commun accord et conformément aux dispositions établies dans le protocole, des objectifs à atteindre dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche définie par les autorités des Îles Salomon et d’une programmation annuelle et pluriannuelle afférente à sa mise en œuvre.

    3. La contrepartie financière versée par la Communauté est payée annuellement, selon les modalités établies dans le protocole, et sous réserve des dispositions du présent accord et du protocole concernant la modification éventuelle de son montant, pour cause:

    a) de circonstances anormales;

    b) de réduction, d’un commun accord, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires en application de mesures de gestion des stocks concernés estimées nécessaires à la conservation et à l’exploitation durable des ressources, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles;

    c) d’augmentation, d’un commun accord des parties, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires si, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, l’état des ressources le permet;

    d) de réévaluation conjointe des conditions du soutien financier à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche aux Îles Salomon, lorsque les résultats de la programmation annuelle et pluriannuelle constatés par les parties le justifient;

    e) de suspension de l’application du présent accord conformément aux dispositions de son article 13;

    f) de dénonciation du présent accord conformément aux dispositions de son article 14.

    Article 8Promouvoir la coopérationdes opérateurs économiques et de la société civile

    1. Les parties encouragent la coopération économique, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes. Elles se consultent afin de coordonner les différentes actions envisageables à cet égard.

    2. Les parties s’engagent à promouvoir l'échange d'informations sur les techniques et les engins de pêche, les méthodes de conservation et les procédés de transformation des produits de la pêche.

    3. Les parties s'efforcent de créer les conditions propices à la promotion des relations entre leurs entreprises, en matière technique, économique et commerciale, en favorisant l’instauration d’un environnement favorable au développement des affaires et des investissements.

    4 . Les parties encouragent, en particulier, la constitution de sociétés mixtes visant un intérêt mutuel dans le respect systématique de la législation des Îles Salomon et de la législation communautaire.

    Article 9 Commission mixte

    1. Il est institué une commission mixte chargée de superviser et de vérifier l'application et la mise en œuvre du présent accord. La commission mixte exerce les fonctions suivantes:

    a) elle supervise l'exécution, l'interprétation et la mise en œuvre ainsi que le bon fonctionnement de l'application de l'accord;

    b) elle assure le suivi et évalue la contribution de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche aux Îles Salomon;

    c) elle assure la liaison nécessaire sur des questions d'intérêt commun en matière de pêche;

    d) elle sert de forum pour le règlement à l'amiable des litiges auxquels pourraient donner lieu l'interprétation, la mise en œuvre ou l'application de l'accord;

    e) elle réévalue, le cas échéant, le niveau des possibilités de pêche et, partant, de la contrepartie financière;

    f) elle adapte, le cas échéant, les modalités de calcul de l'effort de pêche en prenant en considération les dispositions applicables au niveau régional, par exemple le registre « Vessels Day Scheme »;

    g) toute autre fonction que les parties décident d’un commun accord de lui attribuer, y compris en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

    2. La commission mixte se réunit au moins une fois par an, alternativement aux Îles Salomon et dans la Communauté, ou dans tout autre lieu convenu entre les parties, sous la présidence de la partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande d'une des parties.

    En cas de besoin, à la demande d'une des parties, les décisions de la commission mixte peuvent être prises par procédure écrite.

    Article 10 Zone géographique d’application de l’accord

    Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où s'applique le traité instituant la Communauté européenne, dans les conditions prévues par ledit traité, et, d'autre part, au territoire des Îles Salomon.

    Article 11 Durée

    Le présent accord s'applique pour une durée de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur; il est renouvelé par tacite reconduction et par périodes de trois ans, sauf dénonciation conformément à son article 14.

    Article 12Règlement des différends

    Les parties contractantes se consultent en cas de différends concernant l'interprétation, la mise en œuvre et/ou l'application du présent accord.

    Article 13 Suspension

    1. Sous réserve de l'article 12, l’application du présent accord peut être suspendue à l’initiative d’une des parties en cas de désaccord grave quant à l’application des dispositions prévues par l'accord. Cette suspension est subordonnée à la notification par écrit de son intention, par la partie intéressée, au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet. Dès réception de cette notification, les parties se consultent en vue de résoudre leur différend à l’amiable.

    2. Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 7 est réduit proportionnellement et pro rata temporis, en fonction de la durée de la suspension.

    Article 14Dénonciation

    1. Le présent accord peut être dénoncé par l'une des parties en cas de circonstances anormales relatives, entre autres, à la dégradation des stocks concernés, à la constatation d’un niveau réduit de possibilités de pêche accordées par les Îles Salomon aux navires communautaires, ou au non-respect des engagements souscrits par les parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

    2. La partie intéressée notifie par écrit à l’autre son intention de dénoncer l’accord au moins six mois avant le terme de la période initiale ou de chaque période supplémentaire.

    3. L’envoi de la notification visée au paragraphe 2 entraîne l’ouverture de consultations par les parties.

    4. Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 7 pour l’année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est réduit proportionnellement et pro rata temporis.

    Article 15Protocole et annexe

    Le protocole et l'annexe font partie intégrante du présent accord.

    Article 16Dispositions applicables de la loi nationale

    Les activités des navires de pêche communautaires opérant dans les eaux des Îles Salomon sont régies par la législation applicable aux Îles Salomon, sauf si l’accord, le présent protocole avec son annexe et ses appendices en disposent autrement.

    Article 17 - Abrogation

    À la date de son entrée en vigueur, le présent accord abroge et remplace l'accord de partenariat entre la Communauté européenne et les Îles Salomon concernant la pêche au large des Îles Salomon entré en vigueur le 9 octobre 2006.

    Article 18 – Entrée en vigueur

    Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langue allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi, entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient par écrit l'accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

    Protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté européenne et les Îles Salomon pour la période comprise entre le 9 octobre 2009 et le 8 octobre 2012

    Article premierPériode d’application et possibilités de pêche

    1. En application de l'article 5 de l'accord, les Îles Salomon accordent des possibilités de pêche annuelles aux navires de pêche au thon de la CE, conformément à leur plan national de gestion du thon et aux limites fixées par l'accord de Palau pour la gestion de la pêche à la senne coulissante dans le Pacifique occidental, ci-après dénommé «l'accord de Palau».

    2. À partir du 9 octobre 2009 et pour une période de trois ans, les possibilités de pêche prévues au titre de l’article 5 de l’accord sont fixées, pour les espèces hautement migratoires (espèces figurant à l'annexe 1 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982), comme suit:

    - senneurs à senne coulissante: 4 navires.

    3. Les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent sous réserve des dispositions des articles 4 et 5 du présent protocole.

    4. Les navires battant pavillon d’un État membre de la Communauté européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche des Îles Salomon que s’ils détiennent une autorisation de pêche valable, délivrée par les Îles Salomon au titre du présent protocole et selon les modalités décrites dans son annexe.

    Article 2Contrepartie financière – Modalités de paiement

    1. La contrepartie financière visée à l’article 7 de l’accord comprend, pour la période visée à l’article 1er, paragraphe 2:

    - un montant annuel de 260 000 EUR équivalent à un tonnage de référence de 4 000 tonnes par an, et

    - un montant spécifique de 140 000 EUR par an dédié à l’appui et la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche des Îles Salomon. Ce montant spécifique fait partie intégrante de la contrepartie financière unique définie à l’article 7 de l’accord.

    2. Le paragraphe 1 du présent article s’applique sous réserve des dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 du présent protocole.

    3. Le montant total fixé au paragraphe 1 du présent article, (soit 400 000 EUR), est payé annuellement par la Communauté pendant la période d’application du présent protocole.

    4. Si la quantité globale des captures effectuées par les navires communautaires dans les zones de pêche des Îles Salomon dépasse le tonnage de référence, le montant de la contrepartie financière annuelle est augmenté de 65 EUR pour chaque tonne supplémentaire capturée. Toutefois, le montant annuel total payé par la Communauté ne peut excéder le double du montant indiqué au paragraphe 3 du présent article (800 000 EUR). Lorsque les quantités capturées par les navires communautaires excèdent les quantités correspondant au double du montant annuel total, le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l’année suivante.

    5. Le paiement de la contrepartie financière fixée au paragraphe 1 du présent article intervient au plus tard le 1er décembre 2010 pour la première année et au plus tard à la date anniversaire du protocole pour les années suivantes.

    6. Sous réserve des dispositions de l’article 7, l’affectation de ces fonds est décidée dans le cadre des instructions financières des Îles Salomon, et à ce titre, relève de la compétence exclusive des autorités des Îles Salomon.

    7. Les paiements prévus dans le présent article sont versés sur un compte du Trésor public ouvert auprès de la Banque centrale des Îles Salomon dont les références sont communiquées chaque année à la Communauté par les autorités des Îles Salomon.

    Article 3 Coopération pour une pêche responsable - Coopération scientifique

    1. Les parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans la zone de pêche des Îles Salomon sur la base du principe de non-discrimination entre les différentes flottes pêchant dans ces eaux.

    2. Au cours de la période couverte par le présent protocole, la Communauté et les Îles Salomon s'efforcent de surveiller l'état des ressources halieutiques dans la zone de pêche des Îles Salomon.

    3. Les parties s’engagent à promouvoir, à l'échelon sous-régional, la coopération pour une pêche responsable, et notamment dans le cadre de la Commission sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'océan Pacifique occidental et central (WCPFC) et de toute autre organisation sous-régionale ou internationale concernée.

    4. Conformément à l’article 4 de l’accord et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, les parties se consultent au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord pour adopter, le cas échéant, des mesures visant à assurer une gestion durable des ressources halieutiques, en particulier celles touchant aux activités des navires communautaires.

    Article 4Révision d’un commun accord des possibilités de pêche

    1. Les possibilités de pêche visées à l'article 1er peuvent être augmentées d'un commun accord lorsque, sur la base des conclusions de la réunion annuelle des membres de «l'accord de Palau» et de l'évaluation des stocks réalisée chaque année par le secrétariat de la Communauté du Pacifique, il est confirmé que cette augmentation ne compromet pas la gestion durable des ressources des Îles Salomon. Dans un tel cas, la contrepartie financière visée à l’article 2 paragraphe 1, est augmentée proportionnellement et pro rata temporis.

    2. Au cas où, en revanche, les parties s’accordent sur l’adoption d’une réduction des possibilités de pêche prévues à l’article 1er, la contrepartie financière est réduite proportionnellement et pro rata temporis.

    Article 5 Autres possibilités de pêche

    1. Si les navires communautaires sont intéressés par des nouvelles possibilités de pêche qui ne sont pas indiquées à l'article 1er, les parties s’accordent sur les conditions applicables à ces nouvelles possibilités de pêche et, en cas de besoin, apportent des modifications au présent protocole et à son annexe.

    2. Les parties peuvent mener conjointement des campagnes de pêche expérimentale dans la zone de pêche des Îles Salomon, après avis d'une réunion scientifique qui doit être organisée par les parties. À cette fin, elles mènent des consultations à la demande d’une des parties et déterminent, cas par cas, des nouvelles ressources, conditions et autres paramètres pertinents.

    3. Les deux parties mettent en œuvre les activités de pêche expérimentale conformément aux paramètres scientifiques et administratifs adoptés d'un commun accord. Les autorisations de pêche expérimentale sont accordées aux fins d’essai, pour une durée et à compter de la date décidée d’un commun accord par les deux parties.

    4. Lorsque les parties concluent que les campagnes expérimentales ont donné des résultats positifs, dans le respect de la préservation des écosystèmes et de la conservation des ressources marines vivantes, de nouvelles possibilités de pêche peuvent être attribuées à des navires communautaires à la suite de la procédure de concertation prévue à l’article 4 du présent protocole et jusqu’à l’expiration du protocole, et en fonction de l’effort admissible. La contrepartie financière est augmentée en conséquence et calculée selon la formule convenue.

    Article 6Suspension et révision du paiement de la contrepartie financièreen cas de circonstances anormales

    1. En cas de circonstances anormales, à l’exclusion des phénomènes naturels, empêchant l’exercice des activités de pêche dans la zone économique exclusive (ZEE) des Îles Salomon, le paiement de la contrepartie financière fixée à l’article 2, paragraphe 1, du présent protocole peut être suspendu par la Communauté européenne.

    2. La décision de suspension dans les cas prévus au paragraphe 1 ci-dessus est prise après consultations entre les deux parties dans un délai de deux mois suivant la demande d’une des deux parties, et à condition que la Communauté ait versé tout montant dû au moment de la suspension.

    3. Le paiement de la contrepartie financière reprend dès que les parties constatent, d’un commun accord à la suite de consultations, que les circonstances ayant provoqué la suspension des activités de pêche ont disparu et/ou que la situation permet la reprise des activités de pêche.

    4. La validité des autorisations de pêche accordées aux navires communautaires, suspendue concomitamment au paiement de la contrepartie financière, est prolongée d’une durée égale à la période de suspension des activités de pêche.

    Article 7Promotion d’une pêche responsable dans les eaux des Îles Salomon

    1. 50 % de la contrepartie financière fixée au présent protocole sont affectés annuellement à l’appui et à la mise en œuvre des objectifs prévus dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche définie par les autorités des Îles Salomon, et agréés par les deux parties sur la base des modalités décrites ci-après.

    La gestion par les Îles Salomon du montant correspondant est fondée sur la détermination par les deux parties d’un commun accord, et conformément aux priorités actuelles de la politique de la pêche des Îles Salomon en vue d’assurer une gestion durable et responsable du secteur, des objectifs à atteindre et de la programmation annuelle et pluriannuelle y afférente, conformément au paragraphe 2 ci-après.

    2. Sur proposition des Îles Salomon et aux fins de la mise en œuvre du paragraphe précédent, la Communauté et les Îles Salomon s’accordent au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord, dès l’entrée en vigueur du présent protocole et au plus tard dans les trois mois suivant son entrée en vigueur, sur un programme sectoriel pluriannuel et ses modalités d’application, comprenant notamment:

    a) les orientations sur base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles le pourcentage de la contrepartie financière visée au paragraphe 1 ci-dessus pour les initiatives à mener annuellement sera utilisé;

    b) les objectifs à atteindre sur une base annuelle et pluriannuelle afin de promouvoir à long terme une pêche durable et responsable, compte tenu des priorités exprimées par les Îles Salomon dans sa politique nationale de la pêche et les autres politiques ayant un lien ou un effet sur la promotion d’une pêche responsable et durable;

    c) les critères et les procédures à utiliser pour l'évaluation des résultats obtenus, sur une base annuelle.

    3. Les deux parties conviennent toutefois de mettre un accent particulier sur l’ensemble des actions de soutien à la mise en œuvre de l'Oceanic Tuna Fisheries Strategy (stratégie pour la pêche du thon en milieu océanique).

    4. Toute modification proposée du programme sectoriel pluriannuel doit être approuvée par les deux parties au sein de la commission mixte.

    5. Chaque année, les Îles Salomon affectent la valeur correspondant aux montants visés au paragraphe 1, à la mise en œuvre du programme pluriannuel. En ce qui concerne la première année d'application du protocole, cette affectation est notifiée à la Communauté dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, avant l’approbation en commission mixte du programme sectoriel pluriannuel. Pour chaque année ultérieure, cette affectation est notifiée par les Îles Salomon à la Communauté au plus tard 45 jours avant la date anniversaire du présent protocole.

    6. Au cas où l’évaluation annuelle conjointe des résultats de la mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel le justifie, la Communauté européenne peut procéder à un ajustement du montant consacré à l'appui et la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche aux Îles Salomon faisant partie de la contrepartie financière visée à l’article 2, paragraphe 1, du présent protocole pour adapter à ces résultats le montant effectif des fonds affectés à la mise en œuvre du programme.

    7. La Communauté se réserve le droit de suspendre le paiement de la contribution spécifique prévue à l’article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, du présent protocole lorsque les résultats obtenus à partir de la première année d’application du protocole, sauf circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, ne sont pas conformes à la programmation à la suite de l’évaluation faite au sein de la commission mixte.

    Article 8Différends – suspension de l’application du protocole

    1. Tout différend entre les parties quant à l’interprétation des dispositions du présent protocole ou à l’application qui en est faite doit faire l’objet d’une consultation entre les parties au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord, si nécessaire, convoquée en session extraordinaire.

    2. Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’application du protocole peut être suspendue à l’initiative d’une partie lorsque le différend opposant les deux parties est considéré comme grave et que les consultations menées au sein de la commission mixte conformément au paragraphe 1 n’ont pas permis d’y mettre fin à l’amiable.

    3. La suspension de l’application du protocole est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet.

    4. En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l’amiable du différend qui les oppose. Dès la conclusion du règlement à l’amiable, l’application du protocole reprend et le montant de la contrepartie financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l’application du protocole a été suspendue.

    Article 9Suspension de l'application du protocole pour défaut de paiement

    Sous réserve des dispositions de l’article 6, au cas où la Communauté omettrait d'effectuer les paiements prévus à l’article 2, l'application du présent protocole peut être suspendue dans les conditions suivantes:

    a) Les autorités des Îles Salomon adressent une notification indiquant l’absence de paiement à la Commission européenne. Celle-ci procède aux vérifications appropriées et, si nécessaire, au paiement dans un délai maximum de 60 jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification.

    b) En l’absence de paiement ou de justification appropriée de l’absence de paiement dans le délai prévu à l’article 2, paragraphe 5, du présent protocole, les autorités des Îles Salomon sont en droit de suspendre l’application du protocole. Elles en informent la Commission européenne sans délai.

    c) L’application du protocole reprend dès que le paiement en cause est effectué.

    Article 10Dispositions applicables de la loi nationale

    Les activités des navires de pêche communautaires opérant dans les eaux des Îles Salomon sont régies par la législation applicable aux Îles Salomon, sauf si l’accord, le présent protocole avec son annexe et ses appendices en disposent autrement.

    Article 11Clause de révision

    1. En cas de changements importants des orientations politiques ayant mené à la conclusion du présent protocole, une des parties peut demander la révision de ses dispositions en vue d’une modification éventuelle de celles-ci.

    2. La partie intéressée notifie par écrit à l’autre son intention d’engager la révision des dispositions du présent protocole.

    3. Au plus tard 60 jours ouvrables après la notification, les deux parties engagent à cette fin des consultations. En cas d’absence d’accord sur la révision des dispositions, la partie intéressée peut dénoncer le protocole conformément à son article 14.

    Article 12Abrogation

    Le présent protocole et ses annexes abrogent et remplacent le protocole entre la Communauté européenne et les Îles Salomon concernant la pêche au large des Îles Salomon qui est entré en vigueur le 9 octobre 2006.

    Article 13Durée

    Le présent protocole et ses annexes s'appliquent pour une durée de trois ans à partir du 9 octobre 2009, sauf dénonciation conformément à l'article 14.

    Article 14Dénonciation

    En cas de dénonciation du protocole, la partie intéressée notifie par écrit à l’autre partie son intention de dénoncer le protocole au moins six mois avant la date à laquelle cette dénonciation prendrait effet. L'envoi de la notification susvisée entraîne l'ouverture de consultations par les parties.

    Article 15Entrée en vigueur

    1. Le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

    2. Il s'applique à compter du 9 octobre 2009.

    ANNEXE

    CONDITIONS RÉGISSANT L'EXERCICE DE LA PÊCHE PAR LES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ DANS LA ZONE DE PÊCHE DES ÎLES SALOMON

    Chapitre I Demandes et formalités applicables à la délivrance des autorisations des pêche

    Section 1Délivrance des autorisations de pêche

    1. Seuls les navires éligibles peuvent obtenir une autorisation de pêche dans la zone de pêche des Îles Salomon.

    2. Pour qu’un navire soit éligible, l’armateur, le patron de pêche/capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d’activités de pêche aux Îles Salomon. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis des autorités des Îles Salomon, en ce sens qu'ils doivent s'être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche aux Îles Salomon dans le cadre des accords de pêche conclus avec la Communauté.

    3. Tout navire communautaire demandeur d'une autorisation de pêche doit être représenté par un représentant résidant aux Îles Salomon. Le nom et l'adresse de ce représentant sont mentionnés dans la demande d'autorisation de pêche.

    4. Les autorités communautaires compétentes présentent par voie électronique au secrétaire permanent du ministère de la pêche et des ressources marines des Îles Salomon ( Permanent Secretary of Fisheries of the Department of Fisheries and Marine Resources of Solomon Islands ) (ci-après dénommé le «secrétaire permanent»), avec copie à la Délégation de la Commission européenne aux Îles Salomon (ci-après dénommée «la Délégation de la Commission»), une demande pour chaque navire souhaitant pêcher dans le cadre de l'accord, au moins 20 jours ouvrables avant la date de début de la période de validité demandée.

    5. Les demandes sont présentées au secrétaire permanent sous la forme prescrite conformément au formulaire dont le modèle figure à l'appendice I.

    6. Les autorités des Îles Salomon prennent toutes les mesures nécessaires pour que les données reçues dans le cadre de la demande d'autorisation de pêche soient traitées de manière confidentielle. Ces données sont utilisées exclusivement dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de pêche.

    7. Chaque demande d’autorisation de pêche est accompagnée des documents suivants:

    - le nom et l'adresse du représentant sont mentionnés dans la demande d'autorisation de pêche,

    - la preuve du paiement de l’avance forfaitaire pour la période de sa validité,

    - tout autre document ou attestation requis en vertu des dispositions particulières applicables selon le type de navire concerné au titre du présent protocole.

    8. Le paiement de la redevance est effectué sur le compte indiqué par le secrétaire permanent (Government Revenue Account No. 0260-002 auprès de la banque centrale des Îles Salomon, à Honiara).

    9. Les redevances incluent toutes les taxes nationales et locales, à l'exception des frais pour prestations de service et des taxes portuaires.

    10. Les autorisations de pêche pour tous les navires sont délivrées aux armateurs ou à leurs représentants par l'intermédiaire de la Délégation de la Commission européenne, dans un délai de 20 jours ouvrables après réception par le secrétaire permanent de l'ensemble des documents visés au point 6.

    11. Au cas où, au moment de la signature de l'autorisation de pêche, les bureaux de la Délégation de la Commission européenne sont fermés, celle-ci est transmise directement au représentant du navire avec copie à la Délégation de la Commission.

    12. Les autorisations de pêche sont délivrées au nom d'un navire spécifique et ne sont pas transférables.

    13.1 Toutefois, sur demande de la Communauté européenne et dans un cas de force majeure démontrée, l'autorisation de pêche d'un navire est annulée et remplacée par une nouvelle autorisation de pêche établie, sur demande, au nom d'un navire de même catégorie conformément à l’article 1er du protocole.

    13.2 Une demande au titre du paragraphe 13.1 de la présente section est soumise à la section 1, point 2, sans qu’une nouvelle redevance soit due.

    13.3 Lors de la demande d'une nouvelle autorisation de pêche, l'armateur du navire de pêche dont l'autorisation de pêche a été annulée, ou son représentant, remet l'autorisation de pêche annulée aux autorités des Îles Salomon par l’intermédiaire de la Délégation de la Commission.

    13.4 Dans ce cas, le calcul du niveau des captures en vue de déterminer un éventuel paiement additionnel prend en compte la somme des captures totales des deux navires.

    14. La date de prise d'effet de la nouvelle autorisation de pêche est celle de la notification, par les Îles Salomon à l'opérateur / au représentant du navire, de la date de la remise par l'armateur de l'autorisation de pêche annulée au secrétaire permanent. La Délégation de la Commission est informée de la délivrance de la nouvelle autorisation de pêche.

    15. L'autorisation de pêche doit être détenue à bord à tout moment.

    16. Les deux parties s’accordent pour promouvoir la mise en place d’un système d’autorisation de pêche exclusivement basé sur un échange électronique de toute information et document décrits ci-dessus. Les deux parties s’accordent pour promouvoir rapidement le remplacement de l’autorisation de pêche papier par un équivalent électronique telle que la liste des navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche des Îles Salomon, conformément au point 1 de la présente section.

    Section 2Conditions de l'autorisation de pêche – redevances et avances

    1. Les autorisations de pêche ont une durée de validité d’un an. Elles sont renouvelables.

    2. Les redevances sont fixées à 35 EUR par tonne pêchée dans la zone de pêche des Îles Salomon.

    3. Les autorisations de pêche sont délivrées après versement des sommes forfaitaires suivantes au compte ci-après: Government Revenue Account No. 0260-002 auprès de la banque centrale des Îles Salomon, à Honiara:

    - 13 000 EUR par thonier senneur, équivalant aux redevances dues pour 371 tonnes de thon et thonidés capturées par an.

    4. Les États membres communiquent à la Commission européenne, au plus tard le 15 juin de chaque année, les tonnages de captures relatifs à l’année écoulée, tels que confirmés par les instituts scientifiques visés au point 5 ci-après.

    5. Le décompte final des redevances dues au titre de l’année n est arrêté par la Commission européenne au plus tard le 31 juillet de l’année n+1, sur la base des déclarations de captures établies par chaque armateur et confirmées par les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données des captures dans les États membres, tels que l’IRD ( Institut de Recherche pour le Développement ), l’IEO ( Instituto Español de Oceanografia ), l’IPIMAR ( Instituto Português de Investigaçao Maritima ). Il est transmis par l’intermédiaire de la Délégation de la Commission européenne.

    6. Le décompte est communiqué simultanément au secrétaire permanent et aux armateurs.

    7. Tout paiement additionnel est effectué par les armateurs aux autorités des Îles Salomon au plus tard le 31 août de l'année n+1, au compte visé à la section 1, point 7, du présent chapitre, sur la base de 35 EUR la tonne.

    8. Toutefois, si le décompte final est inférieur au montant de l’avance visée au point 3 de la présente section, la somme résiduelle correspondante n’est pas récupérable par l’armateur.

    Chapitre IIZones de pêche

    1. Les navires visés à l'article 1er du protocole sont autorisés à se livrer à des activités de pêche dans la zone de pêche des Îles Salomon, sauf dans les trente (30) milles marins autour de l'archipel du groupe principal d'îles [Main Group Archipelago (MGA)] et des eaux archipélagiques et territoriales des autres archipels. Les coordonnées des eaux A du MGA et du reste des archipels (c'est-à-dire les eaux B, les eaux C, les eaux D et les eaux E) sont fournies par le secrétaire permanent avant l'entrée en vigueur de l'accord. Le secrétaire permanent communique à la Commission européenne toute modification apportée auxdites zones de pêche fermées, deux mois au moins avant son entrée en vigueur.

    2. En tout cas, aucune pêche n'est autorisée dans les 3 milles marins des dispositifs de concentration des poissons dont la position géographique est communiquée.

    Chapitre IIIRégime de déclaration des captures

    1. Aux fins de la présente annexe, la durée d'une sortie de pêche d’un navire communautaire dans la zone de pêche des Îles Salomon est définie comme suit:

    - la période comprise entre la date d'entrée dans la ZEE des Îles Salomon et la date de déchargement de toutes les captures ou d'une partie des captures d'un navire à terre ou sur un autre navire.

    2. Tous les navires autorisés à pêcher dans les eaux des Îles Salomon dans le cadre de l'accord communiquent leurs captures aux autorités des Îles Salomon pour vérification. Les modalités de communication des captures sont les suivantes:

    2.1 Pendant une période annuelle de validité de l'autorisation de pêche au sens du chapitre I, section 2, point 1, de la présente annexe, les déclarations comprennent les captures effectuées par le navire dans les eaux des Îles Salomon au cours de chaque sortie. Les originaux sur support physique des déclarations sont transmis aux autorités des Îles Salomon dans les 45 jours suivant la fin de la dernière sortie effectuée pendant ladite période.

    2.2 À titre de communication préliminaire, les déclarations sont transmises dans un délai de 15 jours suivant la fin de la sortie. Ces notifications sont effectuées par télécopie (+677.387.30 ou +677.381.06) ou par courrier électronique (logsheets@fisheries.gov.sb).

    2.3 Les navires déclarent leurs captures au moyen du formulaire correspondant au journal de bord dont le modèle figure à l'appendice II. Pour les périodes pendant lesquelles le navire ne s'est pas trouvé dans la zone de pêche des Îles Salomon, il est tenu de remplir le journal de bord avec la mention «Hors zone de pêche des Îles Salomon».

    2.4 Les formulaires sont remplis lisiblement et sont signés par le patron de pêche/capitaine du navire.

    2.5 Les déclarations relatives aux captures doivent être fiables afin de contribuer au suivi de l'état des stocks.

    3. En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre, les autorités des Îles Salomon se réservent le droit de suspendre l’autorisation de pêche du navire incriminé jusqu’à l’accomplissement des formalités et d’appliquer à l’armateur du navire la pénalité prévue par la législation en vigueur aux Îles Salomon. La Commission européenne et l’État du pavillon en sont informés.

    4. Les deux parties s’accordent pour promouvoir un système de déclaration des captures exclusivement basé sur un échange électronique de toutes les informations et documents décrits ci-dessus. Les deux parties s’accordent pour promouvoir rapidement le remplacement de la déclaration écrite (journal de bord) par un équivalent sous forme de fichier électronique.

    Chapitre IVEmbarquement de marins

    1. Les armateurs qui bénéficient des autorisations de pêche prévues par l'accord contribuent à la formation professionnelle pratique des ressortissants des Îles Salomon et à l’amélioration du marché du travail, dans les conditions et limites ci-après.

    2. Les armateurs s’engagent à employer, pour la saison de la pêche au thon dans la zone de pêche des Îles Salomon, au moins 25 % de marins originaires de pays ACP, dont en priorité des marins des Îles Salomon. En cas de non-respect de ces dispositions, les armateurs concernés peuvent être considérés comme ne pouvant bénéficier d’une autorisation de pêche par les Îles Salomon, conformément aux dispositions du chapitre I, section 1, de la présente annexe.

    3. Les armateurs s'efforcent d'embarquer des marins supplémentaires des Îles Salomon.

    4. Les armateurs choisissent librement les marins à embarquer sur leurs navires parmi ceux désignés sur une liste soumise par le secrétaire permanent.

    5. L'armateur ou son représentant communique au secrétaire permanent les noms des marins des Îles Salomon embarqués à bord du navire concerné, avec mention de leur inscription au rôle de l'équipage.

    6. La déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s’applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires communautaires. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

    7. Les contrats d’emploi des marins ACP sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants, en concertation avec le secrétaire permanent. Un exemplaire des contrats est remis aux signataires. Ces contrats garantissent aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident.

    8. Le salaire des marins ACP est payé par les armateurs. Il est fixé d'un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Toutefois, les conditions de rémunération des marins ACP ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages de leurs pays respectifs et en tous les cas pas inférieures aux normes de l’OIT.

    Chapitre VMesures techniques

    Les navires respectent les mesures et recommandations adoptées par les membres de «l'accord de Palau» et/ou de la WCPFC et/ou toute autre organisation sous-régionale/régionale de pêche en ce qui concerne les engins de pêche, leurs spécifications techniques et toute autre mesure technique applicable à leurs activités de pêche.

    Chapitre VIObservateurs

    1. Au moment du dépôt d'une demande d'autorisation de pêche, tout navire communautaire concerné verse un montant de 1 500 EUR sur le compte suivant: Government Revenue Account No. 0260-002 auprès de la banque centrale des îles Salomon, à Honiara, destiné spécifiquement au programme national d'observation.

    2. Les navires autorisés à pêcher dans les eaux des Îles Salomon dans le cadre de l'accord embarquent des observateurs désignés par les autorités des Îles Salomon selon les modalités établies ci-après.

    2.1 Sur demande des autorités des Îles Salomon, les navires communautaires embarquent un observateur désigné par l'organisation, qui a pour mission de vérifier les captures effectuées dans les eaux des Îles Salomon.

    2.2 Les autorités des Îles Salomon établissent la liste des navires désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste des observateurs désignés. Ces listes sont tenues à jour. Elles sont transmises à la Commission européenne dès leur établissement et ensuite tous les trois mois pour ce qui est de leur éventuelle mise à jour.

    2.3 Les autorités des Îles Salomon communiquent aux armateurs concernés ou à leurs représentants le nom de l’observateur désigné pour être placé à bord du navire au moment de la délivrance de l’autorisation de pêche, ou au plus tard 15 jours avant la date prévue d’embarquement de l’observateur.

    3. Le temps de présence de l'observateur à bord est fixé par les autorités des Îles Salomon, sans que pour autant il ne dépasse, en règle générale, les délais nécessaires pour effectuer ses tâches. Les autorités des Îles Salomon en informent les armateurs et leurs représentants lorsqu'ils leur communiquent le nom des observateurs désignés. Cependant, sur demande explicite des autorités compétentes des Îles Salomon, cet embarquement peut être étalé sur plusieurs sorties en fonction de la durée moyenne de sortie prévue pour un navire déterminé. Cette demande est formulée par les autorités des Îles Salomon lors de la communication du nom de l’observateur désigné pour embarquer sur le navire concerné.

    4. Les conditions de l’embarquement de l’observateur sont définies d’un commun accord entre l’armateur ou son représentant et les autorités des Îles Salomon.

    5. L'embarquement des observateurs s'effectue selon des modalités retenues par l'armateur à la suite de la notification de la liste des navires désignés.

    6. Les armateurs concernés communiquent, dans un délai de deux semaines et avec un préavis de dix jours, les dates et les ports prévus pour l’embarquement des observateurs.

    7. Au cas où l'observateur est embarqué dans un port étranger, les frais de voyage de l'observateur sont à la charge de l'armateur. Si un navire des Îles Salomon ayant à son bord un observateur sort de la zone de pêche des Îles Salomon, toute mesure doit être prise pour assurer le rapatriement aussi prompt que possible de l’observateur, aux frais de l’armateur.

    8. En cas d’absence de l’observateur à l’endroit et au moment convenus et ce dans les douze heures qui suivent, l’armateur est automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer cet observateur.

    9. L’observateur est traité à bord comme un officier. Lorsque le navire opère dans les eaux des Îles Salomon, il accomplit les tâches suivantes:

    9.1 il observe les activités de pêche des navires;

    9.2 il vérifie la position des navires engagés dans des opérations de pêche;

    9.3 il procède à des opérations d’échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques;

    9.4 il fait le relevé des engins de pêche utilisés;

    9.5 il vérifie les données sur les captures relatives aux eaux des Îles Salomon qui figurent dans le journal de bord;

    9.6 il vérifie les pourcentages des captures accessoires et fait une estimation du volume des rejets des espèces de poissons commercialisables;

    9.7 il communique par tout moyen approprié les données de pêche, y compris le volume à bord des captures principales et accessoires à son autorité compétente.

    10. Le patron de pêche/capitaine prend toutes les dispositions relevant de sa responsabilité afin d’assurer la sécurité physique et morale de l’observateur dans l’exercice de ses fonctions.

    11. L’observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Le patron de pêche/capitaine lui donne accès aux moyens de communication nécessaires à l’exercice de ses tâches, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, y compris notamment le journal de bord et le livre de navigation, ainsi qu’aux parties du navire nécessaires pour lui faciliter l’accomplissement de ses tâches.

    12. Durant son séjour à bord, l’observateur:

    12.1 prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n’interrompent, ni n’entravent les opérations de pêche;

    12.2 respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tout document appartenant audit navire.

    13. À la fin de la période d’observation et avant de quitter le navire, l’observateur établit un rapport d’activité qui est transmis aux autorités compétentes, avec copie à la Commission européenne. Il le signe en présence du patron de pêche/capitaine qui peut y ajouter ou y faire ajouter toutes les observations qu’il estime utiles en les faisant suivre de sa signature. Une copie du rapport est remise au patron de pêche/capitaine lors du débarquement de l’observateur.

    14. L’armateur assure à ses frais l’hébergement et la nourriture des observateurs dans les conditions accordées aux officiers, conformément aux possibilités pratiques du navire.

    15. Le salaire et les charges sociales de l’observateur sont payés par les autorités des Îles Salomon.

    16. Les deux parties s'efforcent de se consulter mutuellement en ce qui concerne le développement du programme d'observation régional ou sous-régional, en concertation avec l'agence des pêches du forum du Pacifique Sud (FFA) et d'autres organisations régionales de pêche compétentes.

    Chapitre VIIIdentification des navires et exécution

    1. Aux fins de la sécurité de la pêche et de la sécurité maritime, chaque navire est marqué et identifié conformément à la spécification type agréée par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) pour le marquage et l'identification des navires de pêche.

    2. Le nom du navire est imprimé clairement en caractères latins à la proue et à la poupe du navire.

    3. Tout navire n'affichant pas son nom et son indicatif d'appel radio ou des signaux de la façon prescrite peut être escorté dans un port des Îles Salomon pour enquête.

    4. Le patron de pêche/capitaine assure le contrôle continu de la fréquence internationale d'appel et de détresse de 2182 kHz (HF) et/ou de la fréquence internationale utilisée pour la sécurité et l'appel de 156,8 MHz (Canal 16, VHF-FM), pour faciliter la communication avec les autorités de gestion de la pêche, de surveillance et d'exécution du gouvernement.

    5. Le patron de pêche/capitaine veille à ce qu'une copie récente et à jour du code international des signaux (INTERCO) soit à bord et accessible à tout moment.

    Chapitre VIIICommunication avec les navires de patrouille des Îles Salomon

    La communication entre les navires autorisés et les navires de patrouille du gouvernement est assurée par les codes internationaux des signaux comme suit:

    code international de signal – signification:

    L …………………………..Stoppez immédiatement

    SQ3 ……………………….Stoppez ou ralentissez, je souhaite monter à bord de votre navire

    QN ………………………..Rangez-vous à tribord de notre navire

    QN1 ………………………Rangez-vous à bâbord de notre navire

    TD2 .……………………...Êtes-vous un navire de pêche?

    C ………………………….Oui

    N ………………………….Non

    QR ………………………...Nous ne pouvons nous ranger près de votre navire

    QP ………………………...Nous allons ranger nous ranger près de votre navire

    Chapitre IXContrôle

    1. Entrée et sortie de zone:

    1.1 Les navires communautaires notifient aux autorités des Îles Salomon, au moins 24 heures au préalable, leur intention d'entrer dans la zone de pêche des Îles Salomon ou de la quitter. Ils déclarent également les quantités globales et les espèces à bord.

    1.2 Lors de la notification de son intention de sortie, chaque navire communique également sa position ainsi que le volume et les espèces des captures détenues à bord. Ces communications sont faites de préférence par télécopie (+677.387.30 ou +677.381.06), mais à défaut, dans le cas des navires sans télécopieur, par courrier électronique (logsheets@fisheries.gov.sb).

    1.3 Les navires ne se conformant pas à ces obligations de notification sont considérés comme des navires enfreignant les modalités et conditions de l'autorisation de pêche.

    1.4 Les numéros de télécopieur, de téléphone ainsi que l’adresse de courrier électronique sont également communiqués au moment de la délivrance de l’autorisation de pêche.

    2. Procédures de contrôle

    2.1 Les patrons de pêche/capitaines des navires communautaires engagés dans des activités de pêche dans la zone de pêche des Îles Salomon permettent et facilitent la montée à bord et l'accomplissement des missions de tout fonctionnaire des Îles Salomon chargé de l'inspection et du contrôle des activités de pêche.

    2.2 La présence à bord de ces fonctionnaires ne dépasse pas les délais nécessaires pour l’accomplissement de leurs tâches.

    2.3 À l’issue de chaque inspection et contrôle, une attestation est délivrée au patron de pêche/capitaine du navire.

    3. Arraisonnement

    3.1 Les autorités des Îles Salomon informent l’État du pavillon et la Commission européenne, dans un délai de 24 heures, de tout arraisonnement d’un navire communautaire et de toute application de sanction, intervenus dans la zone de pêche des Îles Salomon.

    3.2 L’État de pavillon et la Commission européenne reçoivent en même temps un rapport succinct sur les circonstances et les raisons qui ont conduit à cet arraisonnement.

    4. Procès-verbal d’arraisonnement

    4.1 Le patron de pêche/capitaine du navire doit, après avoir reçu le constat consigné dans le procès-verbal dressé par l’autorité des Îles Salomon, signer ce document.

    4.2 Cette signature ne préjuge pas des droits et des moyens de défense que le patron de pêche/capitaine peut faire valoir à l'encontre de l'infraction qui lui est reprochée. S’il refuse de signer le document, il doit en préciser les raisons par écrit et l’inspecteur appose la mention «refus de signature».

    4.3 Le patron de pêche/capitaine conduit son navire au port indiqué par les autorités des Îles Salomon. Dans les cas d'infraction mineure, les autorités compétentes des Îles Salomon peuvent autoriser le navire arraisonné à continuer ses activités de pêche.

    5. Réunion de concertation en cas d’arraisonnement

    5.1 Avant d’envisager la prise de mesures éventuelles vis-à-vis du patron de pêche/capitaine ou de l’équipage du navire ou toute action à l’encontre de la cargaison et de l’équipement du navire, sauf celles destinées à la conservation des preuves relatives à l’infraction présumée, une réunion de concertation est tenue, dans un délai d’un jour ouvrable après réception des informations précitées, entre la Commission européenne et les autorités des Îles Salomon, avec la participation éventuelle d’un représentant de l’État membre concerné.

    5.2 Au cours de cette concertation, les parties s'échangent tout document ou toute information utile susceptible d’aider à clarifier les circonstances des faits constatés. L'armateur, ou son représentant, est informé du résultat de cette concertation ainsi que de toutes les mesures qui peuvent découler de l'arraisonnement.

    6. Règlement de l’arraisonnement

    6.1 Avant toute procédure judiciaire, le règlement de l’infraction présumée est recherché par procédure transactionnelle. Cette procédure se termine au plus tard 15 jours ouvrables après l’arraisonnement.

    6.2 En cas de procédure transactionnelle, le montant de l'amende appliquée est déterminé conformément à la législation des Îles Salomon.

    6.3 Au cas où l'affaire ne peut être réglée par la procédure transactionnelle et qu'elle doit être poursuivie devant une instance judiciaire compétente, une caution bancaire, fixée en tenant compte des coûts entraînés par l'arraisonnement ainsi que du montant des amendes et des réparations dont sont passibles les responsables de l'infraction, est déposée par l'armateur sur le compte suivant: Government Revenue Account No. 0260-002 auprès de la Banque centrale des Îles Salomon, à Honiara.

    6.4 La caution bancaire est irrévocable avant l’aboutissement de la procédure judiciaire. Elle est débloquée dès que la procédure se termine sans condamnation. De même, en cas de condamnation conduisant à une amende inférieure à la caution déposée, le solde restant est débloqué par les autorités des Îles Salomon.

    6.5 La mainlevée du navire est obtenue pour le navire, et son équipage est autorisé à quitter le port:

    - soit dès l’accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle,

    - soit dès le dépôt de la caution bancaire visée au point 6.3 ci-dessus et son acceptation par les autorités des Îles Salomon, en attendant l’accomplissement de la procédure judiciaire.

    7. Système de surveillance des navires (système VMS)

    Chaque navire communautaire est soumis au système régional de surveillance des navires (VMS), en vigueur dans la ZEE des Îles Salomon. Chaque navire communautaire dispose à bord, à tout moment, d'une unité de transmission mobile (MTU) approuvée par la FFA, qui est entretenue et totalement opérationnelle.

    8. Transbordements

    8.1 Tout navire communautaire qui souhaite effectuer un transbordement des captures dans les eaux des Îles Salomon doit effectuer cette opération uniquement dans les ports désignés des Îles Salomon.

    8.2 Les armateurs de ces navires doivent notifier aux autorités des Îles Salomon, au moins 48 heures à l’avance, les informations suivantes:

    a) le nom des navires de pêche devant procéder au transbordement;

    b) les nom, numéro OMI et pavillon des navires transporteurs;

    c) le tonnage par espèces à transborder;

    d) le jour et le lieu du transbordement.

    8.3 Toute opération de transbordement des captures en tout autre lieu des Îles Salomon que dans les ports désignés est interdite dans les eaux des Îles Salomon. Tout contrevenant à cette disposition s’expose aux sanctions prévues par la législation en vigueur aux Îles Salomon.

    9. Les patrons de pêche/capitaines des navires de pêche communautaires engagés dans des opérations de débarquement ou de transbordement dans un port désigné des Îles Salomon permettent et facilitent le contrôle de ces opérations par les inspecteurs des Îles Salomon. À l’issue de chaque inspection au port, une attestation est délivrée au patron de pêche/capitaine du navire.

    APPENDICE

    I. Formulaire de demande d'une autorisation de pêche

    II. Journal de pêche

    Appendice I

    ACCORD DE PÊCHE ENTRE LA CE ET LES ÎLES SALOMON

    DEMANDE D'IMMATRICULATION ET DE PERMIS

    à l'attention du secrétaire permanent du DEPARTMENT OF FISHERIES AND MARINE RESOURCES OF SOLOMON ISLANDS |

    INSTRUCTIONS: |

    Le demandeur DOIT signer et indiquer la date de la demande, sinon elle n'est pas valable. |

    L'adresse postale doit être complète. |

    Indiquer clairement (, le cas échéant. |

    Unités métriques; préciser les unités si d'autres systèmes sont utilisés. |

    Joindre une photo couleur récente de 15 x 20 cm du navire concerné par la demande. La photo doit montrer le nom du navire et le numéro d'immatriculation. |

    Joindre une copie des certificats du registre régional de l'agence des pêches du forum du Pacifique Sud (FFA) et du système de surveillance des navires (VMS). |

    Si ce navire a été immatriculé auparavant, préciser: | Exigences régionales |

    Ancien nom du navire | Numéro d'immatriculation FFA |

    Ancien numéro d'immatriculation | Numéro d'immatriculation VMS FFA |

    Ancien indicatif international d'appel radio | Type d'ALC |

    Identification du navire |

    Nom du navire |

    Type de navire (complétez, selon le cas) |

    Senneur à senne coulissante isolé | Transporteur de poisson/navire frigorifique | Bateau de recherche |

    Palangrier | Navire de ravitaillement | Autres |

    Canneur | Senneur pour la pêche en groupe | Préciser |

    Pays d'immatriculation | Numéro du pays d'immatriculation |

    Indicatif international d’appel radio du navire |

    Armateur: | Opérateur du navire/affréteur: |

    Nom | Nom |

    Adresse | Adresse |

    Capitaine du navire: | Patron de pêche: |

    Nom | Nom |

    Adresse | Adresse |

    Base(s) opérationnelle(s): | Détails du permis: | Choisissez la durée du permis applicable et précisez la date effective retenue. |

    Port 1/Pays | 1 année | __________________________ |

    Port 2/Pays | 6 mois | __________________________ |

    Port 3/Pays | 3 mois | ___________________ |

    Pavillon/État de la zone de pêche autorisée | Autre (veuillez préciser) : | ___________________ |

    Spécifications des navires: |

    Matériau de la coque: | Acier ( | bois ( | PRV ( | Autres (préciser) |

    Année de construction | Tonnage brut |

    Lieu de construction | Longueur totale |

    Équipage | Puissance des moteurs principaux (précisez les unités) | Capacité de transport de carburant (kilolitres) |

    Capacité journalière de congélation (choisir plus d'une, le cas échéant):

    Méthode Capacité Température (c)

    Tonnes métriques/jour

    saumure (NaCl) BR ( ____________________________ ________________

    saumure (CaCl) CB ( ____________________________ ________________

    air (jet d'air) BF ( ____________________________ ________________

    air (serpentins) RC ( ____________________________ ________________

    Autres (préciser) ____________________________ ________________

    Capacité de stockage (plus d'une, le cas échéant):

    Méthode capacité Température (c)

    Mètres cubes

    glace IC ( ____________________________ ________________

    eau de mer réfrigérée RW ( ____________________________ ________________

    saumure (NaCl) BR ( ____________________________ ________________

    saumure (CaCl) CB ( ____________________________ ________________

    air (serpentins) RC (

    Autres (préciser) ____________________________ ________________

    Compléter A, B, C ou D ci-après, selon le cas.

    A. Pour les navires à senne coulissante:

    N° d'immatriculation de l'hélicoptère Longueur nette (en mètres)

    Type d'hélicoptère Profondeur nette (en mètres)

    Navire auxiliaire:

    Dénomination 1 ___________________________________________ Type 1_________________________

    Dénomination 2 ___________________________________________ Type 2_________________________

    Dénomination 3 ___________________________________________ Type 3_________________________

    B. Pour les canneurs:

    Nombre de dispositifs de cannes automatiques (si aucun: 0) __________

    Stockage des appâts (plus d'un, le cas échéant)

    Mode de circulation capacité

    (x, le cas échéant) (en mètres cubes)

    naturel NN ( ____________________________

    diffusion CR ( ____________________________

    réfrigéré RC ( ____________________________

    C. Pour les palangriers:

    Nombre moyen de casiers longueur de la ligne principale (en km) ______________

    Nombre moyen d'hameçons par casier

    Matériau de la ligne principale__________________________________

    D. Pour les navires auxiliaires:

    Activités (plus d'une, le cas échéant):

    Transporteur frigorifique ( Bateau de reconnaissance (

    Bateau d'ancrage ( Navire ravitailleur/principal (

    Autres (préciser)

    Navire(s) de pêche soutenu(s)_______________________________________________________________________

    ________________________________________________________________________

    ________________________________________________________________________

    Je déclare que les informations susmentionnées sont exactes et complètes. J'ai connaissance du fait que je suis tenu de communiquer immédiatement toute modification des informations susmentionnées et que toute absence de communication peut compromettre l'immatriculation au registre régional de la FFA. La présente demande est introduite conformément à:

    Nom de l'accord | Date effective de l'accord |

    Partie requérante:

    Indiquez s'il s'agit de l'armateur, de l'affréteur ou d'un représentant dûment mandaté

    Nom du demandeur: | Tél.: |

    Adresse: | Télécopieur: |

    Courrier électronique: |

    Signature | Date |

    Appendice II

    REV: SPC/FFA DEC 1996 JOURNAL DE BORD RÉGIONAL DES NAVIRES À SENNE COULISSANTE DANS LE PACIFIQUE SUD PAGE _____sur ________

    NOM DU NAVIRE: | NUMÉRO(S) DU PERMIS DE PÊCHE OU DE LA LICENCE DE PÊCHE | ANNÉE |

    NOM DE L'ENTREPRISE DE PÊCHE | NUMÉRO D'IMMATRICULATION AU REGISTRE RÉGIONAL FFA | NOM DE L'AGENT DANS LE PORT DE DÉBARQUEMENT | PORT DE DÉPART | PORT DE DÉBARQUEMENT |

    PAYS D'IMMATRICULATION | ALC DU TYPE AGRÉÉ PAR LA FFA (O/N)? | . TOUTES LES DATES ET HEURES DOIVENT ÊTRE DONNÉES EN TUC/GMT . TOUS LES POIDS DOIVENT ÊTRE DONNÉS EN TONNES MÉTRIQUES | DATE ET HEURE DE DÉPART | DATE ET HEURE D'ARRIVÉE DANS LE PORT |

    NUMÉRO D'IMMATRICULATION DANS LE PAYS D'IMMATRICULATION | INDICATIF INTERNATIONAL D'APPEL RADIO | QUANTITÉ DE POISSON À BORD LORS DU DÉPART DU NAVIRE | QUANTITÉ DE POISSON À BORD APRÈS LE DÉBARQUEMENT |

    MOIS | JOUR | CODE DE L'ACTIVITÉ | 01:00 TUC OU POSITION LORS DE LA CALÉE | CODE DU BANC DE POISSONS | DÉBUT DE LA CALÉE | CAPTURES DÉTENUES | REJETS |

    DÉBARQUEMENTS DANS UNE CONSERVERIE, UN ENTREPÔT FRIGORIFIQUE, SUR UN TRANSPORTEUR OU UN AUTRE NAVIRE |

    Επάνω