EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010PC0018

Proposition de décision du Conseil XX autorisant les États membres à adhérer à la convention concernant les expositions internationales signée à Paris le 22 novembre 1928, modifiée et complétée par les protocoles des 10 mai 1948, 16 novembre 1966 et 30 novembre 1972, ainsi que par l'amendement du 24 juin 1982 et par l'amendement du 31 mai 1988 EN .

/* COM/2010/0018 final - NLE 2010/0015 */

52010PC0018

Proposition de décision du Conseil XX autorisant les États membres à adhérer à la convention concernant les expositions internationales signée à Paris le 22 novembre 1928, modifiée et complétée par les protocoles des 10 mai 1948, 16 novembre 1966 et 30 novembre 1972, ainsi que par l'amendement du 24 juin 1982 et par l'amendement du 31 mai 1988 EN . /* COM/2010/0018 final - NLE 2010/0015 */


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 5.2.2010

COM(2010)18 final

2010/0015 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

XX

autorisant les États membres à adhérer à la convention concernant les expositions internationales signée à Paris le 22 novembre 1928, modifiée et complétée par les protocoles des 10 mai 1948, 16 novembre 1966 et 30 novembre 1972, ainsi que par l'amendement du 24 juin 1982 et par l'amendement du 31 mai 1988

EN

.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Contexte de la proposition

- Motivation et objectifs de la proposition

La République de Lettonie a exprimé le souhait d'adhérer à la convention concernant les expositions internationales signée à Paris le 22 novembre 1928, modifiée et complétée par les protocoles des 10 mai 1948, 16 novembre 1966 et 30 novembre 1972, ainsi que par l'amendement du 24 juin 1982 et par l'amendement du 31 mai 1988 (ci-après dénommée «convention de Paris»).

Dans la mesure où la convention de Paris réglemente des aspects relevant de la législation douanière de l'Union européenne, un État membre qui souhaite adhérer à la convention doit y être autorisée par l'Union.

- Contexte général

La convention de Paris a pour fonction de réglementer la fréquence, la qualité et les procédures des expositions internationales relevant de sa compétence.

L'article 16 et l'annexe relative au «régime douanier pour l’importation des articles par les participants aux expositions internationales» de la convention de Paris obligent les pays organisant les expositions à autoriser l'admission temporaire de marchandises par les participants aux expositions internationales. L'octroi de l'admission temporaire est réglementé par les articles 137 à 144 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, mis en œuvre, pour ce qui est des expositions, par l'article 576 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du code des douanes communautaire.

Le régime d'admission temporaire établi dans la législation douanière de l'Union européenne est tout à fait compatible avec la convention de Paris.

La législation douanière de l'Union européenne fait partie de la politique commerciale visée à l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Au titre de l'article 207, les mesures nationales, y compris la conclusion d'accords internationaux, ne peuvent être adoptées qu'après autorisation spécifique de l'Union.

L'Union européenne elle-même ne peut adhérer à la convention de Paris, car seuls des États souverains peuvent y être parties.

Dans la mesure où la convention de Paris réglemente des aspects relevant de la législation douanière de l'Union européenne, un État membre qui souhaite adhérer à la convention doit y être autorisé par l'Union.

À l'heure actuelle, 24 États membres sont parties à la convention de Paris.

2. Consultation des parties intéressées et analyse d'impact

La consultation des parties intéressées et l'analyse d'impact ne sont pas pertinentes.

3. Éléments juridiques de la proposition

La base juridique est constituée par l'article 2, paragraphe 1, et par l'article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a).

4. Incidence budgétaire

Il n'y a pas d'incidence budgétaire.

2010/0015 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

du […]

autorisant les États membres à adhérer à la Convention concernant les expositions internationales signée à Paris le 22 novembre 1928, modifiée et complétée par les protocoles des 10 mai 1948, 16 novembre 1966 et 30 novembre 1972, ainsi que par l'amendement du 24 juin 1982 et par l'amendement du 31 mai 1988

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 2, paragraphe 1, et son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission[1],

vu l'approbation du Parlement européen[2],

considérant ce qui suit:

1. La convention concernant les expositions internationales signée à Paris le 22 novembre 1928, modifiée et complétée par les protocoles des 10 mai 1948, 16 novembre 1966 et 30 novembre 1972, ainsi que par l'amendement du 24 juin 1982 et par l'amendement du 31 mai 1988 (ci-après dénommée «convention de Paris») a établi le Bureau international des expositions. Elle a pour fonction de réglementer la fréquence, la qualité et les procédures des expositions internationales relevant de sa compétence.

2. L'article 16 et l'annexe relative au «régime douanier pour l’importation des articles par les participants aux expositions internationales» de la convention de Paris obligent les pays organisant les expositions à autoriser l'admission temporaire de marchandises par les participants aux expositions internationales.

3. Les dispositions de la convention de Paris relatives à l'admission temporaire de marchandises par les participants aux expositions internationales relèvent de la compétence exclusive de l'Union en ce qui concerne la politique commerciale commune. En effet, l'octroi de l'admission temporaire est réglementé par les articles 137 à 144 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire[3], mis en œuvre, pour ce qui est des expositions, par l'article 576 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire[4].

4. L'admission temporaire visée dans le code des douanes communautaire est compatible avec l'article 16 et l'annexe relative au «régime douanier pour l’importation des articles par les participants aux expositions internationales» de la convention de Paris.

5. La convention de Paris est entrée en vigueur le 17 janvier 1931. Tous les États membres ne sont pas parties à la convention de Paris. L'Union européenne elle-même ne peut adhérer à la convention de Paris, car seuls des États souverains peuvent y être parties.

6. Les États membres qui n'ont pas encore adhéré à la convention de Paris, mais qui souhaitent le faire, doivent y être autorisés aux conditions établies dans la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres sont autorisés à adhérer, pour ce qui est des parties relevant de la compétence de l'Union européenne, à la convention de Paris.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

[1] JO C [..] du [..], p. [..].

[2] JO C [..] du [..], p. [..].

[3] JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

[4] JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

Top